Conditions Générales d’Opérateur de transport et / ou de logistique
Conditions Générales d’Opérateur de transport et / ou de logistique
Article 1 - OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION Les présentes conditions générales ont pour objet de régir les relations contractuelles entre un donneur d’ordre et un ‘‘Opérateur de transport et/ou de logistique’’, ci-après dénommé l’O.T.L., au titre de tout engagement ou opération quelconque en lien avec le déplacement physique, par tout mode de transport, et/ou la gestion physique ou juridique de stocks et flux de toute marchandise, emballée ou non, de toute provenance et pour toute destination et/ou en lien avec la gestion de tout flux d’informations matérialisé ou dématérialisé. Les opérations de manutention et de stockage réalisées par l’O.T.L a titre principal ou annexe à une opération de transport sont régies par les Conditions Générales de Manutention et de Stockage. Ces Conditions Générales sont disponibles sur le site du groupe Kuhn : xxxx://xxxxxxxxxxxx.xxx/ et sur xxxx://xxx.xxx.xxx et xxxx://xxx.xxxxxx.xxx Les définitions des termes et notions utilisés dans les présentes conditions générales sont celles des contrats types en vigueur. Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres conditions générales ou particulières émanant du donneur d’ordre. En cas de conditions particulières convenues avec le donneur d’ordre et dans le silence de ces dernières, les conditions générales continuent à s’appliquer. Article 2 - PRIX DES PRESTATIONS 2.1 - Les prix sont calculés sur la base des informations fournies par le donneur d'ordre, en tenant compte notamment des prestations à effectuer, de la nature, du poids, et du volume de la marchandise à transporter et des itinéraires à emprunter. Les cotations sont établies en fonction du taux des devises au moment où lesdites cotations sont données. Elles sont également fonction des conditions et tarifs des substitués ainsi que des lois, règlements et conventions internationales en vigueur. Si un ou plusieurs de ces éléments de base se trouvaient modifiés après la remise de la cotation, y compris par les substitués de l’O.T.L., de façon opposable à ce dernier, et sur la preuve rapportée par celui-ci, les prix donnés primitivement seraient modifiés dans les mêmes conditions. Il en serait de même en cas d’événement imprévu, quel qu’il soit, entraînant notamment une modification de l’un des éléments de la prestation. 2.2 - Les prix ne comprennent pas les droits, taxes, redevances et impôts dus en application de toute réglementation notammentfiscale ou douanière. 2.3 - Les prix initialement convenus sont renégociés au moins une fois par an. Article 3 - ASSURANCE DES MARCHANDISES Aucune assurance n'est souscrite par l'O.T.L. sans ordre écrit et répété du donneur d'ordre: Celui-ci doit, pour chaque expédition, préciser les risques à couvrir et les valeurs à garantir. A défaut de spécification contraire, seuls les risques ordinaires (hors risques de guerre et de grève) seront assurés. En cas de demande d'assurance, l'O.T.L., agissant pour le compte du donneur d'ordre, contracte auprès d'une compagnie d'assurance notoirement solvable au moment de la couverture. Intervenant dans ce cas précis comme mandataire, l'O.T.L., ne peut en aucun cas, être considéré comme un assureur. Les conditions de la police d'assurance sont réputées connues et agréées par le donneur d'ordre et tout bénéficiaire de l'assurance. Un certificat d'assurance est émis, s'il est demandé. Article 4 - EXECUTION DES PRESTATIONS Les dates de départ et d'arrivée éventuellement communiquées par l’O.T.L. sont données à titre purement indicatif. Le donneur d’ordre est tenu de donner en temps utile les instructions nécessaires et précises à l’O.T.L. pour l’exécution des prestations de transport et des prestations accessoires et/ou des prestations logistiques. L’O.T.L. n'a pas à vérifier les documents (facture commerciale, note de colisage, etc.) fournis par le donneur d’ordre. Toutes instructions spécifiques à la livraison (contre remboursement, déclaration de valeur ou assurance, intérêt spécial à la livraison, etc.) doivent faire l’objet d'un ordre écrit et répété pour chaque envoi et de l’acceptation expresse de l’O.T.L. Article 5 - OBLIGATIONS DU DONNEUR D'ORDRE 5.1 - Emballage et étiquetage: 5.1.1 - Emballage: La marchandise doit être conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée, de façon à supporter un transport et/ou une opération de stockage exécutés dans des conditions normales, ainsi que les manutentions successives qui interviennentnécessairementpendantledéroulementdeces opérations. Elle ne doit pas constituer une cause de danger pour les personnels de conduite ou de manutention, l’environnement, la sécurité des engins de transport, les autres marchandises transportées ou stockées, les véhicules ou les tiers. Le donneur d’ordre répond seul du choix du conditionnement et de son aptitude à supporter le transport et la manutention. 5.1.2 - Étiquetage: Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l’expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison et de la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport. L’étiquetage doit en outre satisfaire à toute réglementation applicable notamment celle relative aux produits dangereux. 5.1.3 - Responsabilité: Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’une absence, d’une insuffisance ou d’une défectuosité du conditionnement, de l’emballage, du marquage ou de l’étiquetage. 5.2 - Plombage: Les camions, les semi-remorques, les caisses mobiles, les conteneurs, complets une fois les opérations de chargement terminées, sont plombés par le chargeur lui-même ou par son représentant. 5.3 - Obligations déclaratives: Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’un manquement à l’obligation d’information et de déclaration sur la nature très exacte et de la spécificité de la marchandise quand cette dernière requiert des dispositions particulières, eu égard notamment à sa valeur et/ou aux convoitises qu’elle est susceptible de susciter, de sa dangerosité ou de sa fragilité. Cette obligation d’information s’applique également à la déclaration de la masse brute vérifiée d’un conteneur conformément à la Convention SOLAS. Par ailleurs, le donneur d’ordre s’engage expressément à ne pas remettre à l’O.T.L. des marchandises illicites ou prohibées (par exemple des produits de contrefaçon, des stupéfiants, etc.). | Le donneur d'ordre supporte seul, sans recours contre l’O.T.L., les conséquences, quelles qu'elles soient, résultant de déclarations ou documents erronés, incomplets, inapplicables, ou fournis tardivement, en ce comprises les informations nécessaires à la transmission de toute déclaration exigée par la réglementation douanière, notamment pour les transports de marchandises en provenance de pays tiers. 5.4 - Réserves: En cas de perte, d’avarie ou de tout autre dommage subi par la marchandise, ou en cas de retard, il appartient au destinataire ou au réceptionnaire de procéder aux constatations régulières et suffisantes, de prendre des réserves motivées et en général d'effectuer tous les actes utiles à la conservation des recours et à confirmer lesdites réserves dans les formes et les délais légaux, faute de quoi aucune action ne pourra être exercée contre l’O.T.L. ou ses substitués. 5.5 - Refus ou défaillance du destinataire: En cas de refus des marchandises par le destinataire, comme en cas de défaillance de ce dernier pour quelque cause que ce soit, tous les frais initiaux et supplémentaires dus et engagés pour le compte de la marchandise resteront à la charge du donneur d'ordre. 5.6 - Formalités douanières: Si des opérations douanières doivent être accomplies, le donneur d'ordre garantit le représentant en douane de toutes les conséquences financières découlant d'instructions erronées, de documents inapplicables, etc. entraînant d'une façon générale une liquidation de droits et/ou de taxes supplémentaires, un blocage ou saisie des marchandises, des amendes, etc. de l’administration concernée. En cas de dédouanement de marchandises au bénéfice d’un régime préférentiel conclu ou accordé par l’Union européenne, le donneur d’ordre garantit avoir fait toutes diligences au sens de la règlementation douanière visant à s’assurer que toutes les conditions pour le traitement du régime préférentiel ont été respectées. Le donneur d’ordre doit, sur demande de l’O.T.L., fournir à ce dernier, dans le délai requis, toute information qui lui sera réclamée au titre des exigences de la réglementation douanière. La non-fourniture de ces informations dans ce délai a pour effet de rendre responsable le donneur d’ordre de toutes les conséquences préjudiciables de ce manquement au titre de retards, surcoûts, avaries, etc. Toutefois, les règles de qualité et/ou de normalisation technique des marchandises relevant de la seule responsabilité du donneur d’ordre, il lui appartient de fournir à l’O.T.L. tous documents (tests, certificats, etc.) exigés par la réglementation pour leur circulation. L’O.T.L. n’encourt aucune responsabilité du fait de la non-conformité des marchandises auxdites règles de qualité ou de normalisation technique. Le représentant en douane dédouane sous le mode de la représentation directe, conformément à l’article 18 du Code des Douanes de l’Union. 5.7 - Livraison contre remboursement La stipulation d’une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d’indemnisation pour pertes et avaries telles que définies à l’article 6 ci-dessous. 5.8 Garantie de l’opérateur par le donneur d’ordre Le donneur d’ordre sera tenu de relever et garantir indemne l’opérateur de toutes réclamations y compris celles formées par des tiers qui résulteraient d’une défaillance du donneur d’ordre dans l’exécution de ses obligations Article 6 - RESPONSABILITE En cas de préjudice prouvé imputable à l’O.T.L., celui-ci n’est tenu que des dommages et intérêts qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat et qui ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution au sens des articles 1231-3 et 1231-4 du Code civil. Ces dommages et intérêts sont strictement limités conformément aux montants fixés ci-dessous. Ces limitations d’indemnités indiquées ci-dessous constituent la contrepartie de la responsabilité assumée par l’O.T.L. 6.1 - Responsabilité du fait des substitués: La responsabilité de l’O.T.L. est limitée à celle encourue par les substitués dans le cadre de l’opération qui lui est confiée. Quand les limites d’indemnisation des substitués ne sont pas connues, sont inexistantes ou ne résultent pas de dispositions impératives, elles sont réputées identiques à celles fixées à l’article 6.2 ci-après. 6.2 - Responsabilité personnelle de l’Opérateur de transport et/ou de logistique (O.T.L.): 6.2.1 - Pertes et avaries: Dans tous les cas où la responsabilité personnelle de l’O.T.L. serait engagée, pour quelque cause et à quelque titre que ce soit, elle est strictement limitée, pour tous les dommages à la marchandise imputables à toute opération par suite de pertes et avaries et pour toutes les conséquences pouvant en résulter, à 20 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées sans pouvoir excéder, quels que soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur de la marchandise concernée, une somme supérieure au produit du poids brut de la marchandise exprimé en tonnes multiplié par 5.000 € avec un maximum de 60.000 € par événement. 6.2.2 - Autres dommages: Pour tous les autres dommages, y compris en cas de retard de livraison dûment constaté, au cas où sa responsabilité personnelle serait engagée, la réparation due par l’O.T.L. est strictement limitée au prix du transport de la marchandise (droits, taxes et frais divers exclus) ou à celui de la prestation à l’origine du dommage, objet du contrat avec un maximum de 8.000 €. Cette indemnité ne pourra excéder celle qui est due en cas de perte ou d’avarie de la marchandise. La responsabilité de l’opérateur ne pourra être recherchée pour les préjudices résultant d’un retard de réalisation de la prestation commandée, que si une date impérative de réalisation de la prestation a été expressément demandée par le donneur d’ordre et acceptée par l’opérateur. 6.2.3 Concours d’actions En cas de concours de différentes actions relatives à l’indemnisation de dommages au navire ou au moyen de transport et/ou de dommages ou de pertes de marchandise et/ou de matériel mis à disposition par le donneur d’ordre ou par des tiers, la responsabilité de l’opérateur est limitée à la somme totale de 70.000,00 € quel que soit le nombre de parties lésées. 6.2.4 - Responsabilité en matière douanière : La responsabilité de l’O.T.L. pour toute opération en matière de douane ou de contribution indirecte qu’elle soit réalisée par ses soins ou par ceux de ses sous- traitants ne pourra excéder la somme de 5.000 € par déclaration en douane, sans pouvoir excéder 50.000 € par année de redressement et, en toute hypothèse,100.000 € par notification de redressement. | 6.3 - Cotations: Toutes les cotations données, toutes les offres de prix ponctuelles fournies, ainsi que les tarifs généraux sont établis et/ou publiés en tenant compte des limitations de responsabilité ci-dessus énoncées (6.1 et 6.2) 6.4 - Déclaration de valeur: Le donneur d’ordre a toujours la faculté de souscrire une déclaration de valeur qui, fixée par lui et acceptée par l’O.T.L., a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués ci-dessus (Articles 6.1 et 6.2.1). Cette déclaration de valeur entraînera un supplément de prix. Les instructions (déclaration de valeur) doivent être renouvelées pour chaque opération. 6.5 - Intérêt spécial à la livraison: Le donneur d’ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d’intérêt spécial à la livraison qui, fixée par lui et acceptée par l’O.T.L., a pour effet, en cas de retard, de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués ci-dessus (Articles 6.1 et 6.2.2). Cette déclaration entraînera un supplément de prix. Les instructions doivent être renouvelées pour chaque opération. Article 7 - CONDITIONS DE PAIEMENT 7.1 - Les prestations de service sont payables comptant à réception de la facture, sans escompte, au lieu de l’émission de celle-ci, et en tout état de cause, dans un délai qui ne peut excéder 30 jours à compter de sa date d’émission. Le donneur d’ordre est toujours garant de leur acquittement. Conformément à l’article 1344 du Code civil, le débiteur est réputé avoir été mis en demeure de payer par la seuleexigibilité del’obligation. 7.2 - La compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix des prestations dues est interdite. 7.3 - Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, l’exigibilité d’intérêts de retard d’un montant équivalent au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage et fixé selon les modalités définies à l’article L.441-6 alinéa 12 du Code de commerce, ainsi que d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 € suivant l’article D.441-5 du Code de commerce, et ce sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard. Tout retard de paiement emportera, sans formalités, déchéance du terme de toute autre créance détenue par l’O.T.L. qui devient immédiatement exigible même en cas d’acceptation d’effets. 7.4 - Tout paiement partiel sera imputé en premier lieu sur la partie non privilégiée de la créance. Article 8 - DROIT DE RETENTION CONVENTIONNEL ET DROIT DE GAGE CONVENTIONNEL Quelle que soit la qualité en laquelle l’O.T.L. intervient, le donneur d'ordre lui reconnaît expressément un droit de rétention conventionnel, opposable à tous, et un droit de gage conventionnel sur toutes les marchandises, valeurs et documents en possession de l’O.T.L., et ce en garantie de la totalité des créances (factures, intérêts, frais engagés, etc.) que l’O.T.L. détient contre lui, même antérieures ou étrangères aux opérations effectuées au regard des marchandises, valeurs et documents qui se trouvent effectivement entre ses mains. Article 9 - PRESCRIPTION Toutes les actions auxquelles le contrat conclu entre les parties peut donner lieu, que ce soit pour les prestations principales ou accessoires, sont prescrites dans le délai d’un an à compter de l’exécution de la prestation litigieuse dudit contrat et, en matière de droits et taxes recouvrés a posteriori, à compter de la notification du redressement. Article 10 - DUREE DU CONTRAT ET RESILIATION 10.1 - En cas de relation commerciale établie, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve de respecter les délais de préavis suivants : - Un (1) mois quand la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ; - Deux (2) mois quand la durée de la relation est supérieure à six (6) mois et inférieure ou égale à un(1) an; - Trois (3) mois quand la durée de la relation est supérieure à un (1) an et inférieure ou égale à trois (3) ans ; - Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels s'ajoute une (1) semaine par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois. 10.2 - Pendant la période de préavis, les parties s’engagent à maintenir l’économie du contrat. 10.3 - En cas de manquements graves ou répétés, prouvés, de l’une des parties à ses engagements et à ses obligations, l’autre partie est tenue de lui adresser, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure motivée. Si celle-ci reste sans effet dans le délai d’un mois, période durant laquelle les parties peuvent tenter de se rapprocher, il pourra être mis fin définitivement au contrat, sans préavis ni indemnité, par lettre recommandée avec avis de réception prenant acte de l’échec de la tentative de négociation. Article 11 - ANNULATION - INVALIDITE Au cas où l’une quelconque des dispositions des présentes Conditions Générales de Vente serait déclarée nulle ou réputée non écrite, toutes les autres dispositions resteraient applicables. Article 12 - CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION En cas de litige ou de contestation, seul le Tribunal de Commerce du siège social de la société est compétent, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appels en garantie. Les présentes Conditions Générales sont applicables à compter du 27 septembre 2017. |