ENTRE
ACCORD CANADA-QUÉBEC
RELATIF À L’IMMIGRATION ET À L’ADMISSION TEMPORAIRE
DES AUBAINS
(ACCORD XXXXXX-XXXXXXXX–XXXXXXXXX)
Accord
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DU CANADA, représenté par madame Xxxxxxx XxXxxxxxx, ministre de l’Emploi et de l’Immigration du Canada; (ci-après appelé le
« C anada »)
D’UNE PART
ET
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, représenté par madame Xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxxx, ministre des Communautés culturelles et de l’Immigration et vice-présidente du Conseil du trésor et monsieur Xxx Xxxxxxxxx, ministre de la Justice et ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; (ci- après appelé le « Québec»)
D’AUTRE PART
CONSIDÉRANT l’article 95 de la Loi constitutionnelle de 1867;
CONSIDÉRANT que le parlement du Canada et la législature du Québec ont légiféré en matière d’immigration;
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec ont conclu, le 20 février 1978, une Entente portant sur la collaboration en matière d’immigration et sur la sélection des ressortissants étrangers qui souhaitent s’établir au Québec à titre permanent ou temporaire, (ci-après désignée Entente Couture-Xxxxxx);
CONSIDÉRANT la volonté du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec de conclure une nouvelle entente, inspirée de l’Entente Couture-Xxxxxx, pour four nir au Québec de nouveaux moyens de préser ver son poids démographique au sein du Canada, et d’assurer dans la province une intégration des immigrants respectueuse du caractère distinct de la société québécoise;
CONSIDÉRANT que la Loi fédérale sur l’immigration préconise, entre autres choses, la consolidation et l’enrichissement du patrimoine culturel et social du Canada, compte tenu de son caractère fédéral et bilingue;
CONSIDÉRANT l’importance que revêt la réunification des familles pour le Canada et le Québec, ainsi que le désir de chacune des deux parties d’assumer sa part de responsabilité en matière d’accueil humanitaire, notamment envers les réfugiés et les personnes en situation semblable;
CONSIDÉRANT que la Charte canadienne des droits et libertés garantit la liberté d’établissement à toute personne ayant le statut de résident permanent au Canada et garantit à tous la même protection et le même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination;
LES PARTIES CONVIENNENT de l’Accord suivant pour déterminer leurs secteurs d’activité respectifs touchant les immigrants et les aubains en vue de répondre aux besoins et à la situation particulière du Québec.
1. Le présent Accord traite de la sélection des personnes qui souhaitent s’établir au Québec à titre permanent ou temporaire, de leur admission au Canada, de leur intégration à la société québécoise et de la détermination des niveaux d’immigration à destination du Québec.
2. Le présent Accord vise, entre autres, à préserver le poids démo- graphique du Québec au sein du Canada et à assurer une intégration des immigrants dans la province respectueuse de son caractère distinct.
3. Le Canada détermine les normes et objectifs nationaux relatifs à l’immi- gration, est responsable de l’admission des immigrants, ainsi que de l’admission et du contrôle des aubains. Il s’acquitte de ces responsabilités, notamment en définissant les catégories générales d’immigrants et les catégories de personnes inadmissibles au pays, en fixant les niveaux d’immigration et les conditions d’attribution de la citoyenneté, et en veillant à l’exécution de ses obligations internationales.
4. Le Québec a les droits et responsabilités décrits dans cet Accord touchant le nombre d’immigrants à destination du Québec, de même que la sélection, l’accueil et l’intégration de ces immigrants.
I. LES NIVEAUX D’IMMIGRATION
5. Le Canada établit chaque année les niveaux d’immigration pour l’ensemble du pays en prenant en considération l’avis du Québec sur le nombre d’immigrants que ce dernier désire recevoir.
6. Le Canada s’engage à poursuivre une politique des niveaux d’immi- gration qui permette au Québec de recevoir, à l’intérieur du total annuel établi pour l’ensemble du pays, le pourcentage d’immigrants mentionné à l’article 7, avec droit du Québec de dépasser ce chiffre de cinq pour cent du total canadien pour des raisons démographiques.
7. Le Québec s’engage à poursuivre une politique d’immigration dont l’objectif est de lui permettre de recevoir un pourcentage du total des immigrants reçus au Canada égal au pourcentage de sa population par rapport à la population totale du Canada.
8. De manière à assumer pleinement sa part de responsabilité en matière d’accueil humanitaire, le Québec s’engage à accueillir un pourcentage du nombre total de réfugiés et de personnes en situation semblable accueillis par le Canada au moins égal à son pourcentage de la population canadienne.
II. ADMISSION ET SÉLECTION Dispositions générales
9. Le Canada et le Québec reconnaissent que les demandes de droit
d’établissement doivent normalement être déposées et étudiées à l’étranger.
10. Le Canada détermine quelles sont les personnes dont la demande de droit d’établissement pourra être étudiée au Canada.
11. Le processus de sélection décrit aux articles 12 à 21 s’applique aux demandes étudiées tant au Canada qu’à l’étranger, sauf dans les cas prévus par l’article 20.
Les immigrants
12. Sous réserve des articles 13 à 20 :
a) Le Québec est seul responsable de la sélection des immigrants à destination de cette province et le Canada est seul responsable de l’admission des immigrants dans cette province.
b) Le Canada doit admettre tout immigrant à destination du Québec qui satisfait aux critères de sélection du Québec, si cet immigrant n’appartient pas à une catégorie inadmissible selon la loi fédérale.
c) Le Canada n’admet pas au Québec un immigrant qui ne satisfait pas aux critères de sélection du Québec.
Réunification des familles
13. Le Canada a seul la responsabilité d’admettre les immigrants des catégories de la famille et des parents aidés, et de déterminer si un immigrant est membre de l’une ou l’autre de ces catégories.
14. Le Canada établit seul les critères de sélection pour les immigrants appartenant à la catégorie de la famille et, le cas échéant, le Québec est responsable de leur application aux immigrants de cette catégorie à destination de la province.
15. Sous réserve de l’article 16, le Canada et le Québec peuvent établir leurs propres critères de sélection pour les immigrants appartenant à la catégorie des parents aidés, et le Québec est responsable de leur application aux immigrants de cette catégorie à destination de la province.
16. L’immigrant à destination du Québec qui sollicite son admission à titre de membre de la catégorie des parents aidés et qui satisfait aux critères de sélection du Québec ou du Canada sera admis s’il n’appartient pas à une catégorie inadmissible selon la loi fédérale.
Réfugiés
17. Aux termes de ses obligations internationales, le Canada détermine qui est un réfugié au sens de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés et quelles sont les personnes en situation semblable qui ont besoin de sa protection.
18. Sous réserve de l’article 20, les réfugiés et personnes en situation semblable identifiés par le Canada et à destination du Québec qui satisfont aux critères de sélection du Québec seront admis par le Canada, pourvu qu’ils n’appartiennent pas à une catégorie inadmissible selon la loi fédérale.
19. Sous réserve de l’article 20, le Canada n’admet pas un réfugié ou une personne en situation semblable identifié par le Canada et à destination du Québec qui ne répond pas aux critères de sélection du Québec.
20. Dans le cas où le droit d’établissement est attribué à une personne qui est reconnue comme réfugié alors qu’elle se trouve déjà au Québec, le consentement du Québec n’est pas requis.
Engagements
21. Si le membre de la famille est un résident québécois, le Québec est le seul responsable du suivi de l’engagement ainsi que de la fixation et de l’application des normes financières dans le cas où le droit fédéral exige qu’un membre de la famille:
a) contracte un engagement avec le gouvernement du Québec à l’égard d’un immigrant qu’il désire parrainer ou aider;
b) satisfasse à des normes financières.
Visiteurs
22. Le consentement du Québec est requis avant l’admission dans la province:
a) de tout étudiant étranger qui n’est pas choisi dans le cadre d’un programme du gouvernement canadien d’assistance aux pays en voie de développement;
b) de tout travailleur temporaire étranger dont l’admission est régie par les exigences du Canada touchant la disponibilité de travailleurs canadiens;
c) de tout visiteur étranger venant recevoir des soins médicaux.
Autres parties du Canada
23. Il est entendu que le présent Accord n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du Canada d’admettre un immigrant, un réfugié ou un aubain à destination d’une autre partie du Canada que le Québec.
III. ACCUEIL ET INTÉGRATION
24. Le Canada s’engage à se retirer des services d’accueil et d’intégration linguistique et culturelle qui seront offerts par le Québec aux résidents permanents présents dans cette province.
25. Le Canada s’engage à se retirer des services spécialisés d’intégration économique qui seront offerts par le Québec aux résidents permanents présents dans cette province.
26. Le Canada accorde une juste compensation pour les services mentionnés aux articles 24 et 25 fournis par le Québec pourvu que:
a) ces services correspondent dans leur ensemble à ceux offerts par le Canada dans le reste du pays;
b) ces services soient offerts sans discrimination à tout résident perma- nent dans cette province, qu’il ait été sélectionné ou non par le Québec.
27. L’obligation de retrait et de compensation prévue à l’article 25 ne s’applique pas aux services d’intégration économique offerts par le Canada de façon égale à tous les résidents du pays.
28. Le Canada a seul la responsabilité des services relatifs à la citoyenneté.
29. Le présent Accord n’a pas pour effet de restreindre le droit du Canada d’offrir aux citoyens canadiens des services reliés au multiculturalisme et de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens.
IV. DISPOSITIONS DIVERSES
30. Le Canada et le Québec s’engagent à prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent Accord.
31. Les parties conviennent de se consulter avant d’apporter à leurs lois et règlements des modifications touchant l’exécution du présent Accord.
32. Les textes français et anglais de cet Accord font également foi.
33. Le présent Accord peut être réouvert à la demande d’une des parties, avec un préavis d’au moins six mois. À défaut d’accord sur sa modifi- cation, il continue de s’appliquer.
34. Les annexes A, B, C et D font partie intégrante du présent Accord.
35. L’Entente Couture-Xxxxxx prend fin à l’entrée en vigueur du présent Accord.
36. Le présent Accord entre en vigueur le 1er avril 1991.
EN FOI DE QUOI, la présente a été signée en triple exemplaires, en ce 5e jour de février 1991.
Par :
AU NOM DU GOUVERNEMENT DU CANADA
L’honorable Xxxxxxx XxXxxxxxx Ministre de l’Emploi et de l’Immigration
Par :
AU NOM DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxxx Ministre des Communautés culturelles
et de l’Immigration et
Vice-présidente du Conseil du trésor
Xxx Xxxxxxxxx Ministre de la Justice et
Ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes
ANNEXE « A»
I. OBJET DE L’ANNEXE
1. L’objet de la présente annexe est de préciser les modalités de mise en œuvre de l’Accord.
II. COMITÉ MIXTE ET COMITÉ D’APPLICATION Comité mixte
2. Il est institué un Comité mixte qui a pour mandat général de favoriser l’harmonisation des objectifs économiques, démographiques et socio- culturels des deux parties en matière d'immigration et d'intégration, et de coordonner la mise en œuvre des politiques du Canada et du Québec découlant de ces objectifs.
3. Le Comité mixte a notamment pour mandat :
a) d'adopter les directives conjointes élaborées par le Comité d'application;
b) d'assurer l'échange de renseignements, de documents et d'analyses, et de promouvoir des projets conjoints de recherche et d'évaluation du flux migratoire;
c) de favoriser la compréhension de l'ordre des priorités visant les catégories d'immigrants, et de veiller au traitement dans les meilleurs délais des demandes présentées par les immigrants destinés au Québec;
d) de fournir un avis sur les modifications que le Canada souhaite apporter à la définition des catégories d'immigrants ainsi qu'aux catégories de personnes inadmissibles;
e) de discuter des normes établies par le Québec auxquelles doivent se conformer les résidents du Québec souhaitant parrainer ou aider un parent à s'établir au Québec;
f) de mettre sur pied des comités permanents ou temporaires et d'arbitrer d'éventuelles divergences qui pourraient surgir au sein de ces comités;
g) d'étudier au moins une fois l'an les services d'accueil et d'intégration offerts par le Canada et le Québec;
h) de permettre au Québec d’informer à l’avance le Canada, des pays où il entend concentrer ses efforts pour atteindre ses objectifs de recrutement;
i) de s’acquitter des fonctions qui lui sont spécifiquement confiées dans la présente annexe.
4. Le Comité mixte procède chaque année à un examen des tendances en ce qui a trait au nombre d’immigrants accueillis par rapport au nombre projeté.
5. Le Comité mixte est coprésidé par la personne désignée par le ministre de l’Emploi et de l’Immigration du Canada et par celle désignée par le ministre des Communautés culturelles et de l’Immigration du Québec. En sont également membres permanents les coprésidents du Comité d’application et un représentant du ministère des Affaires extérieures et du Commerce extérieur du Canada.
Les coprésidents peuvent s’adjoindre d’autres membres selon les besoins. Le secrétariat du Comité mixte est assuré par un cosecrétaire désigné par le ministre de l’Emploi et de l’Immigration du Canada et un cosecrétaire désigné par le ministre des Communautés culturelles et de l’Immigration du Québec.
6. Le Comité mixte se réunit au moins une fois l’an.
Comité d’application
7. Il est institué un Comité d’application qui a pour mandat général de coordonner la mise en œuvre de l’Accord et de développer les modalités opérationnelles qui s’y rattachent. Le Comité d’application travaille sous la direction du Comité mixte qui peut lui confier tout mandat spécifique qu’il juge utile.
8. Le Comité d’application a notamment pour tâches:
a) de rédiger les directives conjointes nécessaires à la mise en œuvre de l’Accord;
b) de résoudre les problèmes qui pourraient surgir de l’application de ces directives;
c) d’assurer, dans la mesure du possible, qu’il n’y a pas duplication de fonctions entre les agents du Canada et ceux du Québec;
d) d'effectuer l'examen des modifications que le Québec et le Canada désirent apporter à leurs lois, règlements et directives en matière d'immigration;
e) d'assurer l'échange, entre les parties, de toutes les informations pertinentes, d'ordre administratif ou opérationnel;
f) de permettre à la partie fédérale d'informer rapidement le Québec lorsqu'une personne revendique le statut de réfugié et que son dossier est étudié par un centre d'immigration du Canada situé au Québec;
g) de permettre à la partie fédérale d'informer régulièrement le Québec de l'émission de permis ministériels à des personnes qui se destinent au Québec.
9. Le Comité d'application est coprésidé par un représentant désigné par le ministre de l'Emploi et de l'Immigration du Canada et par un représentant désigné par le ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration du Québec. Les coprésidents sont assistés des membres désignés par chacune des parties dont, pour le Canada, un représentant du ministère des Affaires extérieures et du Commerce extérieur du Canada.
Ils peuvent s'adjoindre selon les besoins des membres ad hoc. Le secrétariat du Comité est assuré par un cosecrétaire désigné par le ministre de l'Emploi et de l'Immigration du Canada et un cosecrétaire désigné par le ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration du Québec.
10. Le Comité d'application se réunit au moins deux fois l'an.
III. NIVEAUX D'IMMIGRATION
11. a) Le Canada informe le Québec, autant que possible avant le 30 avril de chaque année, des options à l'étude quant aux niveaux d'immigration qu'il compte éventuellement fixer pour l'année ou les années à venir, en les répartissant par composantes;
b) le Québec fait connaître au Canada, autant que possible avant le 30 juin de chaque année, le nombre d'immigrants qu'il compte accueillir au cours de la ou des mêmes années à venir, en les répartissant par composantes.
IV. SÉLECTION ET ADMISSION
12. Le Canada et le Québec s'informent mutuellement de leur choix de critères de sélection, de leur pondération, du processus d'étude des demandes, ainsi que de toute modification qu'ils se proposent d'y apporter.
13. Le Canada détermine si l'étude de la demande de droit d'établissement peut, par dérogation, être effectuée au Canada plutôt qu'à l'étranger.
14. Le Québec effectue la sélection des candidats à l'immigration se destinant à cette province.
15. Les candidats sélectionnés par le Québec sont référés aux autorités canadiennes pour fins d'évaluation en fonction des exigences reliées à l'émission des visas et à l'admission.
16. Le Canada vérifie l'admissibilité des immigrants et, s'il y a lieu, leur accorde le droit d'établissement.
17. Le Canada et le Québec s'informent mutuellement, dans les meilleurs délais, et pièces à l'appui, de tout refus par l'une ou l'autre des deux parties d'une demande présentée par un immigrant destiné au Québec.
Réunification de la famille
18. Les parties conviennent de mettre en place un mécanisme de traitement des demandes d'immigration des candidats de la catégorie de la famille qui:
a) assure au Québec la possibilité de voir, à l'étranger, ces candidats en entrevue de counselling, lorsqu'il le juge opportun;
b) assure le traitement des demandes d'immigration de ces candidats dans les délais usuels.
V. VISITEURS
19. Le Canada consulte le Québec sur l'identification des catégories de travailleurs temporaires étrangers dont l'autorisation de travailler n'est pas régie par des exigences touchant la disponibilité de travailleurs canadiens et avise le Québec de ces catégories de même que tout changement qu'il a l'intention d'y apporter.
20. Le Québec :
a) détermine conjointement avec le Canada si un citoyen canadien ou un résident permanent est disponible pour combler l'emploi offert à un travailleur temporaire;
b) donne son consentement préalable à l'octroi de l'autorisation de séjour à tout travailleur temporaire dont l'admission est régie par les exigences touchant la disponibilité de travailleurs canadiens, à tout étudiant étranger et à tout visiteur venant recevoir des soins médicaux.
21. Dans tous les cas où le consentement préalable du Québec est requis, en vertu de l'article 22 de l'Accord, ce consentement du Québec est signifié par écrit.
VI. ACCUEIL ET INTÉGRATION Accueil aux points d'entrée
22. Le Canada et le Québec s'entendent sur les dispositions administratives et financières permettant au Québec d'offrir des services d'accueil aux points d'entrée, notamment dans les aéroports ou tout autre lieu ou édifice de juridiction fédérale.
Identification des services assujettis à l'engagement de retrait
23. a) Le Canada et le Québec conviennent que les services identifiés à l'annexe B sont les services fédéraux assujettis à l'obligation de retrait et de compensation en vertu de l'Accord.
b) Le Comité mixte, à la fréquence qui conviendra mais au moins une fois l'an, réexamine la liste des services de l'annexe B.
Compensation
24. a) Conformément à l'article 26 de l'Accord, le Canada accorde compensation au Québec selon les modalités fixées à l'annexe B, lorsqu'il est établi que:
1. les services offerts par le Québec en matière d'accueil et d'intégration correspondent, dans leur ensemble, à ceux offerts par le Canada dans le reste du pays;
2. ces services sont offerts sans discrimination à tout résident permanent dans cette province, qu'il ait été sélectionné ou non par le Québec.
b) À moins d'accord des parties au contraire, les modalités de compensation établies à l'annexe B s'appliqueront lorsque d'autres services fédéraux seront inscrits à la liste des services assujettis à l'obligation de retrait et compensation en vertu de la partie III de l'Accord, tel que prévu à l'alinéa b) de l'article 23 de la présente annexe.
Référence aux services fédéraux non assujettis à l'enga- gement de retrait
25. Pour favoriser l'accueil et l'intégration des résidents permanents au Québec :
a) il revient au Québec :
1. d'assurer l'accueil de tous les résidents permanents et de leur assurer un service de référence aux services compétents susceptibles de répondre à leurs besoins;
2. de conseiller les résidents permanents afin de faciliter et d'accélérer leur adaptation et leur intégration à la société québécoise;
3. d'aider les résidents per manents pour leur première installation sur le territoire du Québec;
4. d'aider les résidents permanents à intégrer le marché du travail québécois;
5. de fournir aux résidents permanents les moyens d'apprendre la langue française et de connaître les principales caractéristiques de la société québécoise;
6. de fournir aux résidents permanents dans le besoin une assistance financière temporaire.
b) Il revient aux services d'emploi du Canada :
1. d'informer le Québec des possibilités du marché du travail dans les différentes régions du Québec;
2. de fournir, dans le cadre de ses programmes existants qui n'ont pas été l'objet d'un retrait en conformité avec la partie III de l'Accord, les services correspondant aux besoins identifiés, notamment en ce qui a trait aux programmes administrés par les centres d'emploi du Canada et offerts à l'ensemble de la population.
VII. RÈGLES RÉGISSANT L'ÉCHANGE D'INFORMATION
26. Sous réserve de l'article 27 de la présente annexe, les deux parties se transmettent tous les renseignements et tous les documents nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités respectives prévues à l'Accord.
27. Conformément à l'article 96 de la Loi sur l'assurance-chômage L.R.C. 1985, ch. U-1, telle que modifiée, le ministre de l'Emploi et de l'Immigration autorise par la présente annexe l'accès aux informations relatives à la validation des offres d'emploi des travailleurs temporaires.
28. Le Canada et le Québec s'engagent à ne pas utiliser l'information échangée en application de la présente entente pour des fins autres que celles reliées à celle-ci, et à ne pas divulguer ces informations à d'autres fins.
29. La communication par le Canada de renseignements personnels demeure soumise à la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P-21, telle que modifiée. Du côté du Québec, elle demeure soumise à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, L.R.Q., c. A-2.1.
VIII. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
30. La présente annexe est complémentaire à l'Accord; son contenu ne réduit ni le sens ni la portée de cet Accord.
31. Le Canada et le Québec s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour qu'aucune de leurs lois, règlements et procédures administratives respectives en matière d'immigration ne fasse obstacle à la pleine application du présent Accord.
32. Le Québec offre un mécanisme de révision des décisions prises dans l'exercice des responsabilités que lui confère le présent Accord.
33. Le Canada et le Québec peuvent, selon des modalités convenues au Comité mixte, se déléguer mutuellement l'exercice des responsabilités énoncées dans la présente annexe.
34. Dans tous les cas où le Canada admet un ressortissant étranger à destination du Québec dans le cadre de la présente annexe, le document autorisant cette admission porte un code informatique correspondant à la décision québécoise.
ANNEXE « B»
1. Le Canada se retire des services d'accueil et d'intégration linguistique, culturelle et économique suivants:
• Programme d'aide à l'adaptation (P.A.A.)
• Programme d'établissement et d'adaptation des immigrants, y compris les clubs de placement (P.E.A.I.)
• Programme d'accueil des réfugiés (P.A.R.)
• Programme de cours de langue au Canada (établissement) (P.C.L.l.)
• Programme des achats directs de cours et allocations de formation pour la formation linguistique (P.N.F.E.)
• Les parties du programme de participation civique et communautaire visant l'intégration des immigrants (P.P.C.C.)
• Le Centre d'emploi du Canada - Conseils et Placements des immigrants (CPI) - et certains services offerts aux immigrants dans les CEC en région de même que l'accueil dans les aéroports des réfugiés sélectionnés à l'étranger.
COMPENSATIONS
2.1 Pour les années 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994 et 1994-1995, la
compensation financière versée au Québec sera égale à:
75 M $ pour 1991-1992
82 M $ pour 1992-1993
85 M $ pour 1993-1994
90 M $ pour 1994-1995
2.2 Pour les années 1995-1996 et suivantes:
2.2.1 Lorsque la proportion d'immigrants à qui le droit d'établissement est accordé au Québec par rapport au reste du Canada aura au cours de l'année civile complète précédente été inférieure à sa part de population au Canada, la compensation financière annuelle sera égale au montant de base multiplié par le facteur d'indexation où :
- Le montant de base, dans le cas de l'année 1995-1996, sera égal à 90 M $.
- Le montant de base, dans le cas des autres années, sera le montant de base de l'année précédente indexé.
- Le facteur d'indexation =
Ensemble des dépenses fédérales moins le service de la dette (k)
moins Ensemble des dépenses
fédérales moins le service de la dette (k-1)
Ensemble des dépenses fédérales moins le service de la dette (k-1)
Immigrants non francophones au Québec (t)
moins
Immigrants non francophones au Québec (t-1)
Immigrants non francophones au Québec (t-1)
1 + +
où :
t réfère à l'année civile précédant l'année civile complète cor- respondant à l'année financière pour laquelle la compen- sation annuelle est calculée et t-1 correspond à l'année civile précédente.
k correspond à l'année financière précédant celle pour laquelle la compensation annuelle est calculée et k-1 correspond à l'année financière précédente.
Immigrants non francophones au Québec = nombre d'immi- grants non francophones au Québec tel qu'établi par le Québec sur le C.S.Q. par l'intermédiaire du conseiller québécois ou de l'agent fédéral des visas à l'aide de la déclaration du candidat.
L'ensemble des dépenses fédérales moins le service de la dette est établi selon les comptes publics du gouvernement fédéral.
2.2.2 Lorsque la proportion d'immigrants à qui le droit d'établissement est accordé au Québec par rapport au reste du Canada aura, au cours de l'année civile complète précédente, été égale ou supérieure à sa part de population au Canada, la compensation financière annuelle sera égale au montant de base multiplié par le facteur d'indexation où :
- Le montant de base, dans le cas de l'année 1995-1996, sera égal à 90 M $.
- Le montant de base, dans le cas des autres années, sera le montant de base de l'année précédente indexé.
- Le facteur d'indexation =
Ensemble des dépenses fédérales moins le service de la dette (k)
moins Ensemble des dépenses
fédérales moins le service de la dette (k-1)
Ensemble des dépenses fédérales moins le service de la dette (k-1)
1 + +
Immigrants au Québec (t) Immigrants au Québec (t-1) moins
Immigrants au Canada (t) Immigrants au Canada (t-1)
Immigrants au Québec (t)
Immigrants au Canada (t)
où :
t réfère à l'année civile précédant l'année civile complète correspondant à l'année financière pour laquelle la compensation annuelle est calculée.
k correspond à l'année financière précédant celle pour laquelle la compensation annuelle est calculée et k-1 correspond à l'année financière précédente.
Immigrants au Québec = nombre d'immigrants au Québec. Immigrants au Canada = nombre d'immigrants au Canada.
L'ensemble des dépenses fédérales moins le service de la dette est établi selon les comptes publics du gouvernement fédéral.
2.3 Lorsqu'une partie d'un facteur d'indexation est négative, cette partie est réputée égale à 0.
2.4 Quelle que soit l'année considérée, lorsqu'au cours d'une année donnée, on enregistre une augmentation subite du nombre d'immigrants à qui le droit d'établissement est accordé, et qui ne résulte pas d'une augmentation du nombre d'immigrants sélectionnés par le Québec, le Canada garantit de plus au Québec une part des budgets nouveaux qu'il peut voter de temps à autre pour faire face aux besoins canadiens en matière d'intégration de ces immigrants; cette part sera au moins égale à:
Nombre d'immigrants non francophones au Québec dans l'augmentation
Budget voté x
Nombre d'immigrants non francophones au Québec et non anglophones ailleurs au Canada dans l'augmentation
où :
Immigrants non francophones au Québec = nombre d'immigrants non francophones au Québec tel qu'établi par le Québec sur le C.S.Q. par l'intermédiaire du conseiller québécois ou de l'agent fédéral des visas à l'aide de la déclaration du candidat.
Immigrants non anglophones ailleurs au Canada = nombre d'immigrants non anglophones ailleurs au Canada tel qu'établi par le Canada.
2.5 Aux fins du présent article, l'expression «n on francophones» désigne les personnes qui ne parlent pas français, et l'expression «non anglophones» désigne les personnes qui ne parlent pas anglais.
3. La compensation financière est payable en quatre versements trimestriels le premier jour du trimestre en commençant le 1er avril 1991.
Les paiements seront déterminés selon les meilleures données disponibles au Canada au moment du versement de ceux-ci pour chacun des paramètres. Les rajustements définitifs, s'il y a lieu, seront faits le 31 décembre de l'année financière suivante.
Dans le cas visé à l'article 2.4, le paiement est exigible dans les 12 mois qui suivent ou aussitôt que les données nécessaires au calcul sont disponibles.
4. Le Canada mettra à la disposition du Québec toutes les informations nécessaires à la vérification du calcul de la compensation financière du Canada au Québec.
5. Le Québec mettra à la disposition du Canada toutes les informations nécessaires pour vérifier que les services offerts par le Québec correspondent dans leur ensemble à ceux offerts par le Canada dans le reste du pays.
DIVERS
6. Le Québec offrira sur son territoire les services requis par les réfugiés (résidents permanents) en transit à destination d'une autre province et qui seraient autrement fournis par le Canada et le Canada fournira ailleurs au pays les services requis par les réfugiés en transit à destination du Québec.
7. Le Québec remboursera au Canada toute contribution que le Canada sera tenu de verser, à la place du Québec en vertu du présent Accord, à une organisation non gouvernementale en vertu d'un engagement non résilié au moment de l'entrée en vigueur de cet Accord.
ANNEXE « C»
MODALITÉS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES DE LA PRÉSENCE DES AGENTS DU QUÉBEC À L'ÉTRANGER
A) DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Le Canada et le Québec s'informeront mutuellement des activités de recrutement qu'ils se proposeront d'entreprendre à l'étranger.
2. Chacune des parties informera le Comité d'application des affectations et mutations des responsables de ses bureaux à l'étranger.
3. Les personnels des ministères canadiens et québécois ne prendront connaissance ni ne tireront parti des renseignements et instructions prévus pour l'usage exclusif de l'autre partie.
4. Le personnel du Québec pourra, avec l'agrément du chef de mission, visiter périodiquement ou occasionnellement les services d'immigration du Canada situés dans des villes où le Québec n'est pas représenté en permanence.
5. Les frais encourus pour la location des lieux utilisés par des missions conjointes Canada-Québec, qu'elles soient périodiques ou occasionnelles, seront partagés entre les deux parties.
B) DISPOSITIONS RELATIVES À UNE PRÉSENCE D'AGENTS DU QUÉBEC AU SEIN D'UNE MISSION CANADIENNE
1. L'affectation au sein d'une mission canadienne d'un agent d'immigration du gouvernement du Québec fera l'objet, par le truchement de la Commission de l'Emploi et de l'Immigration du Canada, d'une communication du ministère des Affaires extérieures et du Commerce extérieur du Canada au gouvernement du pays intéressé.
Cette communication assurera que l'agent d'immigration du Québec puisse obtenir les mêmes avantages, y compris ceux du premier établissement, que ceux dont jouissent les membres du personnel non diplomatique du gouvernement du Canada à l'endroit où ledit agent est affecté.
2. Toute entente particulière relative à la présence permanente d'agents du Québec au sein d'une mission canadienne, sera de la nature et prendra la forme d'un bail (de location ou de sous-location, selon le cas) consenti et accepté par les ministres du Canada et du Québec dûment habilités à ce faire et, s'il s'agit d'une sous-location, ce bail sera assujetti aux conditions du bail principal détenu par le Canada. Un modèle de bail (de location ou de sous-location, selon le cas) fera l'objet d'un accord entre le ministère des Affaires extérieures et du Commerce extérieur du Canada et les autorités compétentes du gouvernement du Québec.
3. L'espace mis à la disposition du Québec, sous réserve des disponibilités qui seront déterminées par le ministère des Affaires extérieures et du Commerce extérieur du Canada, comprendra un nombre de pièces suffisant selon le nombre d'agents en poste et ces pièces seront de préférence contiguës. Ces locaux seront identifiés par l'inscription
« I mmigration Québec ».
4. Les frais de communications télégraphiques et téléphoniques du Québec seront à sa charge, mais ces services seront requis du Canada et fournis par lui à même ses propres installations.
5. Tout service rendu par le personnel du Canada en sus des services prévus dans le bail type devra faire l'objet d'une entente particulière et d'une rémunération additionnelle.
6. Sous réserve des conventions collectives en vigueur, le bureau du Québec observera les mêmes heures de travail et jours fériés que le service d'immigration du Canada dans la mission concernée. Les salaires et conditions de travail de son personnel recruté sur place suivront autant que possible ceux du personnel local du Service d'immigration du Canada à qualifications et responsabilités comparables.
7. Le personnel du Québec, qu'il soit membre de la Fonction publique québécoise ou recruté sur place, sera astreint aux mêmes exigences et règles de sécurité que le personnel correspondant d'une mission canadienne à l'étranger.
8. Le personnel du Québec se conformera aux normes qui régissent les activités du personnel d'une mission diplomatique. Si un membre du personnel québécois ne se conformait pas à ces normes, il sera loisible au chef de mission d'intervenir et sa décision, dont il pourra être porté appel aux deux parties, deviendra dans l'intervalle exécutoire.
ANNEXE « D»
1. Les parties souscrivent aux objectifs et à l'esprit du programme des immigrants investisseurs tels qu'ils sont formulés dans le Règlement sur l'immigration de 1978 et le Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers au 30 janvier 1990. En conséquence, le Québec s'engage à administrer son programme de façon conforme à ces objectifs et à cet esprit.
2. Dans l'application de ce programme, les parties conviennent d'harmoniser leurs normes et pratiques respectives.
3. Les parties entendent reconduire les modalités suivantes de la sélection et de l'admission des immigrants investisseurs se destinant au Québec :
a) dans la mesure où un immigrant investisseur satisfait aux exigences du Règlement québécois sur la sélection des ressortissants étrangers, notamment en regard des définitions d'investisseur, de placement minimal, d'entreprise ou de commerce admissible et de garantie, le Canada donnera une suite favorable à la sélection positive du Québec sous réserve des exigences statutaires d'admission du Canada;
b) en cas de difficulté d'interprétation sur les définitions mentionnées ou découlant du paragraphe précédent, les parties conviennent de procéder aux consultations appropriées, qui ne prennent fin que d'un commun accord, à la suite desquelles le Canada donnera suite à la demande de visa.
Lettre d'entente entre la ministre de l'Emploi et de l'Immigration du Canada et la ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration et vice-présidente du Conseil du trésor du Québec
Madame Xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxxx, ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration et vice-présidente du Conseil du trésor, monsieur Xxx Xxxxxxxxx, ministre de la Justice et ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, pour le Québec, et madame Xxxxxxx XxXxxxxxx, ministre de l'Emploi et de l'Immigration du Canada, pour le Canada, ont signé un Accord relatif à l'immigration et à l'admission temporaire des aubains le 5 février 1991.
Le Canada et le Québec voient la nécessité de disposer de directives et de procédures administratives pour assurer une transition harmonieuse entre le régime de l'Entente Couture-Xxxxxx et le nouveau régime né de l'Accord mentionné plus haut, et pour permettre son fonctionnement dès son entrée en vigueur.
LES PARTIES CONVIENNENT QUE :
1. L'Accord Canada-Québec relatif à l'immigration et à l'admission temporaire des aubains entrera en vigueur le 1er avril 1991.
2. Le Comité d'application Institué dans le cadre de l'Entente Couture- Xxxxxx a mandat:
2.1 d'établir pour le 1er avril 1991 des directives communes, des pratiques administratives et des mécanismes de collaboration propres à permettre la mise en œuvre rapide et efficace de l'Accord;
2.2 de reconduire, dans l'exercice de ce mandat, les directives communes, les pratiques administratives et les mécanismes de collaboration prévus à l'Entente Couture-Xxxxxx ou découlant de celle-ci qui sont compatibles avec l'Accord.
3. Les directives communes, les pratiques administratives et les mécanismes de collaboration ainsi élaborés devront être entérinés par le Comité mixte.
4. Les directives communes, les pratiques administratives et les mécanismes de collaboration prévus à l'Entente Couture-Xxxxxx ou découlant de celle-ci continueront de s'appliquer jusqu'au 1er avril 1991.
5. Dans l'élaboration d'une directive commune sur la réunification de la famille, le Comité mixte examine la proposition annexée à la présente, à laquelle la partie fédérale s'est dite intéressée.
6. Le Québec offre aux employés touchés par les retraits de services fédéraux prévus par l'Accord, en poste au moment de la signature de la présente, possédant un statut indéterminé ou étant en voie d'être titularisés dans des postes permanents vacants et désirant passer au service du gouvernement du Québec, un emploi régulier d'un niveau de complexité comparable, l'échelon attribué devant correspondre au taux de traitement égal ou immédiatement supérieur au taux de traitement de l'employé au moment du transfert. L'employé classé « h ors échelle » dans sa nouvelle classe d'emploi du fait de son transfert aura droit à la protection de traitement prévue au Québec. Une fois dans la Fonction publique québécoise, ces personnes jouiront des mêmes droits et privilèges que les fonctionnaires à l'emploi du gouvernement du Québec.
Les modalités de l'offre du Québec s'inspireront des principes contenus à l'entente de principe signée le 3 octobre 1990 entre le président du Conseil du trésor du Canada et le président du Conseil du trésor du Québec concernant l'administration unifiée des taxes à la consommation fédérales et provinciales.
Le Canada assumera les frais de mutation et versera des contributions aux régimes de pension de ces employés pour les années de service qu'ils avaient accumulées avant le transfert.
Le Canada et le Québec négocieront un accord réciproque spécial sur le transfert des régimes de retraite. Ils s'entendront également sur la détermination et le paiement d'un montant forfaitaire compensatoire lié au coût supplémentaire du service postérieur au transfert.
EN FOI DE QUOI, la présente a été signée en triple exemplaires, en ce 5e jour de février 1991.
Par :
AU NOM DU GOUVERNEMENT DU CANADA
L'honorable Xxxxxxx XxXxxxxxx Ministre de l'Emploi et de l'Immigration
Par :
AU NOM DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxxx Ministre des Communautés culturelles
et de l'Immigration et
Vice-présidente du Conseil du trésor
Xxx Xxxxxxxxx Ministre de la Justice et
Ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes
ANNEXE
PROPOSITION À ÊTRE ÉTUDIÉE PAR LE COMITÉ MIXTE
Réunification de la famille
Pour assurer un délai minimum de traitement pour les cas de réunification familiale, le Canada et le Québec conviennent de se doter d'une procédure obéissant aux règles suivantes:
• le Québec fixe les normes financières et reçoit les engagements prévus par le droit fédéral pour les personnes qui désirent parrainer la venue d'un membre de leur famille au Québec;
• dès le parrainage assuré :
- le Canada prend directement contact avec le parent à l'étranger pour compléter l'étude de la demande;
- le Canada transmet au candidat, avec les formulaires fédéraux, le formulaire québécois, et retourne au Québec l'original du formulaire québécois et copie des formulaires fédéraux, remplis par le candidat;
- le Canada transmet au candidat les documents d'information du Québec et avise celui-ci qu'il devra se présenter à un rendez-vous de counselling que le Québec lui fixera;
- le Québec détermine si l'entrevue de counselling se déroulera à l'étranger ou au Québec même et fixe au candidat un rendez-vous en conséquence; lorsque l'entrevue de counselling se déroule à l'étranger, le rendez-vous est fixé à l'intérieur d'une période de trois mois ou du délai normal de traitement de la demande d'admission.
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