ACCORD CANADA–TERRITOIRES DU NORD-OUEST SUR LES AVIS D’ÉVÉNEMENTS ENVIRONNEMENTAUX
ACCORD CANADA–TERRITOIRES DU NORD-OUEST SUR LES AVIS D’ÉVÉNEMENTS ENVIRONNEMENTAUX
(« l’Accord »)
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DU CANADA
représenté par le ministre fédéral de l’Environnement et le ministre fédéral des Pêches et des Océans
(« le Canada »)
ET
LE GOUVERNEMENT DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
représenté par le ministre de l’Environnement et des Ressources naturelles
et le commissaire des Territoires du Nord-Ouest (« les Territoires du Nord-Ouest »)
(collectivement, « les Parties »)
ATTENDU QUE le Canada et les Territoires du Nord-Ouest se sont engagés à atteindre le plus haut niveau de qualité de l’environnement afin d’améliorer la santé et le bien-être des Canadiens et de préserver le milieu naturel;
ET ATTENDU QUE le Conseil canadien des ministres de l’Environnement a souscrit à la Déclaration sur la collaboration intergouvernementale en matière d’environnement (1990) pour assurer un cadre général à la collaboration intergouvernementale dans le domaine de l’environnement;
ET ATTENDU QUE le Canada et les Territoires du Nord-Ouest reconnaissent l’avantage de collaborer afin de diminuer les dédoublements administratifs découlant de dispositions législatives et réglementaires comparables et qu’il y a lieu d’en préciser les modalités dans un accord;
ET ATTENDU QUE le ministre fédéral de l’Environnement est chargé d’appliquer les articles 36 à 42 de la Loi sur les pêches, L.R.C. 1985, ch. F-14;
ET ATTENDU QUE, conformément à l’article 0 xx xx Xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx x’xxxxxxxxxxxxx (1999), L.C. 1999, ch. 33 [LCPE (1999)], le ministre fédéral de l’Environnement peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure un accord avec un gouvernement;
ET ATTENDU QUE, conformément à l’article 5 de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans, L.R.C. 1985, ch. F-15, le ministre fédéral des Pêches et des Océans peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec les gouvernements des provinces ou leurs organismes des accords relatifs à la réalisation de programmes relevant de sa compétence;
ET ATTENDU QUE, conformément au paragraphe 2.1(2) de la Loi sur la protection de l’environnement, L.R.T.N.-O. 1988, ch. E-7, le ministre de l’Environnement et des Ressources naturelles et le commissaire des Territoires du Nord-Ouest peuvent conclure des accords avec le Canada concernant l’application soit d’une loi ou d’un règlement fédéral ayant trait à la préservation, à la protection ou à l’amélioration de l’environnement;
ET ATTENDU QUE le gouverneur en conseil a autorisé le ministre fédéral de l’Environnement et le ministre fédéral des Pêches et des Océans, en vertu du décret du Conseil « insérer le renvoi », à conclure, au nom du gouvernement du Canada, le présent Accord avec les Territoires du Nord- Ouest;
ET ATTENDU QUE, conformément à l’article 19 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest,
L.R.C. 1985, ch. N-27, le gouverneur en conseil, par décret du Conseil « insérer le renvoi », a autorisé le commissaire des Territoires du Nord-Ouest à conclure le présent Accord avec le Canada;
EN FOI DE QUOI, eu égard aux engagements réciproques ci-après énoncés, les parties signataires conviennent de ce qui suit :
1.0 INTRODUCTION
La présente est un accord entre le Canada et les Territoires du Nord-Ouest concernant l’établissement de procédures de réception et de transmission, en temps opportun entre les Parties, en matière d’avis d’événements environnementaux.
2.0 DÉFINITIONS
Dans le présent Accord, les termes ci-après ont le sens suivant :
« autres incidents environnementaux d’intérêt fédéral » incluent :
(a) un rejet d’une substance nocive à l’environnement, autre qu’un rejet visé par la LCPE (1999) ou la Loi sur les pêches, qui se produit sur un territoire domanial ou des terres autochtones;
(b) un rejet d’une substance qui nuit ou menace de nuire à la sécurité, à la santé ou au bien-être du public, à l’environnement ou à une propriété située le long d’une frontière commune (interjuridictionnelle ou internationale); et
(c) un rejet d’une substance d’importance qui nuit ou menace de nuire à la sécurité, à la santé ou au bien-être du public, à l’environnement ou à la propriété de citoyens canadiens;
« avis » ou « aviser » s’entend du transfert au Canada ou aux Territoires du Nord-Ouest de toute information sur un événement environnemental au moyen de son système d’avis disponible tous les jours, 24 heures sur 24 (incluant la ligne téléphonique SOS Déversement), mais ne fait pas référence aux rapports de suivi écrits comme l’exige la LCPE (1999) ou la Loi sur les pêches;
« déversement » s’entend déversement, tel que défini à l’article 1 du Règlement sur les exigences en matière de déversements (Règl. des T.N.-O. 068-93);
« Entente sur les déversements dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut » s’entend l’entente, signée en octobre 1999 et modifiée de temps en temps, entre le ministère des Affaires indiennes et du Nord, le ministère des Pêches et des Océans (Garde côtière canadienne), le ministère de l’Environnement, l’Office national de l’énergie, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, le gouvernement du Nunavut, et l’Administration des terres inuvialuit, ayant pour but de promouvoir un état de préparation bien coordonné dans la poursuite d’enquêtes sur les déversements ainsi que dans la surveillance de leur nettoyage suite aux rapports des déversements dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut;
« Environnement Canada » s’entend le ministère fédéral de l’Environnement;
« événement environnemental » s’entend notamment :
(a) d’un rejet effectif ou probable d’une substance dans l’environnement en violation d’un règlement pris en vertu de l’article 95, 169, 179 ou 212, ou en violation d’un arrêté pris en vertu de l’article 95, de la LCPE (1999);
(b) d’une urgence environnementale au sens de l’article 201 de la LCPE (1999);
(c) d’un rejet ou d’une immersion irréguliers – effectifs, ou fort probables et imminents – d’une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons, tel que défini au paragraphe 38(4) de la Loi sur les pêches;
(d) d’autres incidents environnementaux d’intérêt fédéral; ou
(e) d’une demande sollicitant l’expertise scientifique ou technique d’Environnement Canada en cas d’urgence;
« indice des prix à la consommation » s’entend un indicateur de la variation des prix à la consommation que connaissent les Canadiens, obtenu en comparant au fil du temps le coût d’un panier fixe de produits achetés par les consommateurs;
« LCPE (1999) » s’entend la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),
L.C. 1999, ch. 33, dans sa version modifiée;
« ligne téléphonique SOS Déversement » s’entend la ligne téléphonique sans frais des Territoires du Nord-Ouest disponible tous les jours, 24 heures sur 24 identifiée dans le Règlement sur les exigences en matière de déversements (Règl. des T.N.-O. 068-93) ainsi que dans l’Entente sur les déversements dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, et utilisée par les gouvernements, les sociétés privées, et le public pour aviser le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et toutes ses agences réglementaires de déversements dans les Territoires du Nord- Ouest et au Nunavut;
« Loi sur les pêches » s’entend la Loi sur les pêches, L.R.C. 1985, ch. F-14, dans sa version modifiée;
« Pêches et Océans Canada » s’entend le ministère fédéral des Pêches et des Océans;
« rejet » s’entend rejet, tel que défini au paragraphe 3(1) de la LCPE (1999) ou au paragraphe 34(1) de la Loi sur les pêches;
« Statistique Canada » s’entend l’organisme statistique national du Canada;
« substance nocive » s’entend substance nocive, telle que définie au paragraphe 34(1) de la Loi sur les pêches;
« taux de variation des moyennes annuelles de l’indice des prix à la consommation – indice d’ensemble, non désaisonnalisé, Canada, provinces, centres urbains » s’entend le taux de variation des moyennes annuelles pour le Canada de l’indice des prix à la consommation – indice d’ensemble, non désaisonnalisé, Canada, provinces, centres urbains, établi annuellement par Statistique Canada;
« terres autochtones » s’entend terres autochtones, telles que définies au paragraphe 3(1) de la
LCPE (1999);
« territoire domanial » s’entend territoire domanial, tel que défini au paragraphe 3(1) de la
LCPE (1999).
3.0 OBJECTIFS
Voici les objectifs du présent Accord :
3.1 fournir un système efficace et efficient aux personnes qui doivent aviser les autorités appropriées des événements environnementaux, conformément aux lois fédérales et territoriales; et
3.2 fournir un système efficace et efficient qui permet aux Territoires du Nord-Ouest de recevoir et de transmettre à Environnement Canada tout avis d’un événement environnemental reçu par les Territoires du Nord-Ouest.
4.0 COMITÉ DE GESTION 4.1 Formation
Les Parties formeront un comité de gestion chargé de superviser la mise en œuvre du présent Accord. Le Comité de gestion comprendra le même nombre de fonctionnaires fédéraux et territoriaux, lesquels seront respectivement nommés par les Parties.
4.2 Coprésidents
Le Comité de gestion sera coprésidé par un représentant du Canada et un représentant des Territoires du Nord-Ouest. Les coprésidents seront considérés comme des membres du Comité de gestion.
4.3 Fonctionnement
4.3.1 Le Comité de gestion se réunira au moins une fois par exercice (d’avril à mars) ou à la demande écrite de l’une des Parties, aux lieux et dates convenus par les coprésidents.
4.3.2 Lorsqu’un membre du Comité de gestion ne peut prendre part à une réunion du Comité, la Partie qui l’a nommé au Comité désignera un remplaçant pour ce membre.
4.3.3 Toutes les décisions du Comité de gestion seront prises par voie de consensus. En l’absence d’un tel consensus, la question en litige sera présentée aux Personnes-ressources identifiées à l’article 12.0 du présent Accord.
4.3.4 Le Comité de gestion peut établir des procédures d’administration et de fonctionnement du Comité.
4.3.5 Nonobstant l'expiration ou la résiliation de l’Accord, le Comité de gestion dispose de six mois pour achever ses activités après la date d’expiration ou de résiliation du présent Accord.
4.4 Responsabilités
Le Comité de gestion doit notamment :
4.4.1 établir des procédures normalisées de fonctionnement :
(a) pour la collecte et le traitement des avis d’événements environnementaux reçus par les Territoires du Nord-Ouest conformément au présent Accord, ainsi que pour la transmission de ces renseignements à Environnement Canada; et
(b) pour la collecte et le traitement des avis d’événements environnementaux survenus dans les Territoires du Nord-Ouest et reçus par Environnement Canada
conformément au présent Accord, ainsi que pour la transmission de ces renseignements aux Territoires du Nord-Ouest.
4.4.2 évaluer les possibilités et mettre en œuvre des changements qui permettront d’améliorer l’efficacité de la gestion des renseignements (notamment la réception, la transmission, l’archivage de l’information ainsi que la production d’avis);
4.4.3 établir des normes de rendement pour la gestion des renseignements (notamment la réception, la transmission, l’archivage de l’information ainsi que la production d’avis);
4.4.4 examiner annuellement l’application du présent Accord;
4.4.5 dans les deux semaines suivant les réunions du Comité de gestion, préparer le compte rendu des réunions et le transmettre aux membres du Comité de gestion; et
4.4.6 formuler des recommandations écrites aux Personnes-ressources identifiées à l’article 12.0 du présent Accord sur le besoin possible de réviser cet Accord, s’il y a lieu, et regrouper dans un document définitif toutes les recommandations écrites au plus tard six mois avant l’expiration du présent Accord.
5.0 ACTIVITÉS
5.1 Avis d’un événement environnemental
5.1.1 Les Territoires du Nord-Ouest et Environnement Canada conviennent de tenir à jour et de surveiller un système d’avis, qui sera disponible tous les jours, 24 heures sur 24, pour recevoir, évaluer et documenter l’avis d’un événement environnemental.
5.1.2 Les Territoires du Nord-Ouest acceptent de tenir à jour et d’exploiter la ligne téléphonique SOS Déversement qui fera partie de leur système d’avis accessible tous les jours, 24 heures sur 24.
5.1.3 Les Territoires du Nord-Ouest consentent à aviser Environnement Canada quand ils reçoivent l’avis d’un événement environnemental conformément à l’Entente sur les déversements dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, et à toutes procédures normalisées de fonctionnement établies à l’article 4.4.1 du présent Accord, telles que modifiées de temps en temps.
5.1.4 Environnement Canada convient d’informer les Territoires du Nord-Ouest quand il reçoit l’avis d’un événement environnemental survenu dans les Territoires du Nord-Ouest, conformément aux procédures normalisées de fonctionnement établies à l’article 4.4.1 du présent Accord, telles que modifiées de temps en temps.
5.1.5 Environnement Canada consent à faire connaître par différents moyens la ligne téléphonique SOS Déversement des Territoires du Nord-Ouest, y compris dans des publications imprimées et des annonces ou avis en ligne.
5.2 Transmission de renseignements écrits concernant l’avis d’un événement environnemental
5.2.1 Les Territoires du Nord-Ouest consentent à remettre à Environnement Canada des copies électroniques des avis d’événements environnementaux, conformément aux procédures normalisées de fonctionnement établies à l’article 4.4.1 du présent Accord, telles que modifiées de temps en temps.
5.2.2 Environnement Canada convient de remettre aux Territoires du Nord-Ouest des copies électroniques des avis d’événements environnementaux, conformément aux procédures normalisées de fonctionnement établies à l’article 4.4.1 du présent Accord, telles que modifiées de temps en temps.
5.3 Communication d’autres renseignements
Environnement Canada consent à donner aux Territoires du Nord-Ouest des séances de formation et d’information, sans frais aux Territoires du Nord-Ouest, chaque année, ou plus fréquemment si une des Parties juge que c’est nécessaire, concernant les renseignements à fournir au Canada dans le cadre du présent Accord.
5.4 Prestation de services bilingues
Aux termes de la Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, ch. 31 [4e suppl.], Environnement Canada accepte de fournir aux Territoires du Nord-Ouest des services de soutien téléphonique, tous les jours, 24 heures sur 24, pour les avis d’événements environnementaux en français, sans frais aux Territoires du Nord-Ouest et conformément aux procédures normalisées de fonctionnement établies à l’article 4.4.1 du présent Accord, telles que modifiées de temps en temps.
6.0 ACCÈS À L’INFORMATION ET PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
6.1 Les Parties reconnaissent expressément que leur loi respective sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels s’appliquera à l’information reçue selon le présent Accord, et conviennent de collaborer en vue d’honorer et de respecter les obligations légales de l’autre en vertu de cette loi.
6.2 Conformément au présent Accord, les Parties conviennent d’échanger les demandes d’accès à l’information reçues.
7.0 DISPOSITIONS FINANCIÈRES
À l’appui du fonctionnement et de l’entretien du système d’avis des Territoires du Nord-Ouest disponible en tout temps, 24 heures sur 24, les dispositions financières suivantes s’appliquent :
7.1 Les Territoires du Nord-Ouest devront fournir une facture pour paiement au montant de 5 000 $ pour services rendus durant l’année financière au cours de laquelle le présent Accord entre en vigueur. Cette facture devra être envoyée entre le 10 mars et le 31 mars de cette année financière. Environnement Canada effectuera un paiement aux Territoires du Nord-Ouest pour ce montant, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture.
7.2 Pour chaque année financière suivant l’entrée en vigueur du présent Accord, les Territoires du Nord-Ouest devront fournir une facture pour paiement qui correspond au paiement effectué l’année financière précédente, indexé selon le taux de variation des moyennes annuelles de l’indice des prix à la consommation – indice d’ensemble, non désaisonnalisé, Canada, provinces, centres urbains, pour l’année civile qui précède immédiatement l’année financière pour laquelle le paiement est demandé, pour services rendus entre le 1er avril et le 31 mars de cette année financière ultérieure. Les Territoires du Nord-Ouest devront envoyer sa facture à Environnement Canada entre le 10 mars et le 31 mars de l’année financière durant laquelle les services ont été rendus. Sur réception de la facture des Territoires du Nord-Ouest, Environnement Canada effectuera un paiement aux Territoires du Nord-Ouest pour ce montant, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture.
8.0 INTERPRÉTATION
Rien dans le présent Accord ne doit être interprété comme :
8.1 affectant la répartition des pouvoirs constitutionnels entre les deux Parties;
8.2 limitant de quelque manière le pouvoir du Canada ou des Territoires du Nord-Ouest d’appliquer ses lois ou règlements; ou
8.3 modifiant l’application de toute loi ou de tout règlement en vigueur au Canada ou dans les Territoires du Nord-Ouest.
9.0 DURÉE DE L’ACCORD
9.1 Le présent Accord entre en vigueur à la date de l’entrée en vigueur des règlements fédéraux suivants : le Règlement sur les avis de rejet ou d’urgence environnementale et le Règlement sur les avis de rejet ou d’immersion irréguliers.
9.2 Le présent Accord prend fin cinq ans après la date de son entrée en vigueur, conformément au paragraphe 9(7) de la LCPE (1999), ou à une date ultérieure, conformément à toute modification future au paragraphe 9(7).
9.3 L’une ou l’autre Partie peut résilier le présent Accord en fournissant à l’autre Partie un préavis d’au moins trois mois.
9.4 En cas de modification au paragraphe 9(7) de la LCPE (1999) réduisant ou éliminant l’obligation minimale de préavis d’au moins trois mois, les Parties conviennent que l’une ou l’autre Partie peut résilier le présent Accord en fournissant à l’autre Partie un préavis d’au moins trois mois.
9.5 Nonobstant les articles 9.3 et 9.4, chaque Partie convient de faire tout effort raisonnable pour fournir à l’autre Partie un préavis écrit d’au moins six mois pour la résiliation du présent Accord.
10.0 MODIFICATION DE L’ACCORD
Le présent Accord peut être modifié à l’occasion par écrit et sur consentement des Parties, sous réserve de toute approbation nécessaire du gouverneur en conseil.
11.0 RÈGLEMENT DE DIFFÉRENDS
Tout différend au sujet de l’interprétation ou de la mise en œuvre du présent Accord sera résolu par consultation entre les Parties et ne sera pas renvoyé pour règlement à un tribunal, une cour ou toute autre tierce partie.
12.0 PERSONNES-RESSOURCES
Les personnes ci-après agissent comme les Personnes-ressources pour le présent Accord :
Directeur Direction des activités de protection de l’environnement Région des Prairies et du Nord Environnement Canada | Directeur Division de la protection de l’environnement Ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest |
EN FOI DE QUOI, le présent Accord a été exécuté pour le compte du Canada par le ministre fédéral de l’Environnement et le ministre fédéral des Pêches et des Océans, et pour le compte des Territoires du Nord-Ouest par le ministre de l’Environnement et des Ressources naturelles et le commissaire des Territoires du Nord-Ouest.
GOUVERNEMENT DU CANADA
Ministre de l’Environnement | Date | |
Ministre des Pêches et des Océans | Date |
GOUVERNEMENT DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Ministre de l’Environnement et des Ressources naturelles | Date | |
Commissaire des Territoires du Nord-Ouest | Date |