ROYAUME DU MAROC
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS
CAHIER DES CHARGES FIXANT
LES CONDITIONS DE LOCATION DES ENGINS NAUTIQUES DE PLAISANCE
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent cahier des charges fixe les conditions dans lesquelles Madame/Monsieur/la société
……………………………………………….., dénommée ci-après permissionnaire, loue à titre onéreux des engins nautiques de plaisance dans la zone maritime de (nom de la plage ou du port) ………..………. ……………………....relevant de la circonscription maritime de
…………………………………
Au sens du présent cahier de charges, on entend par :
• Navigation de plaisance : la navigation maritime telle que définie par la législation en vigueur, effectuée à des fins de loisirs ou de sports nautiques.
• Navires de plaisance : tout navire tel que défini par la législation en vigueur, construit et armé à la navigation de plaisance.
• Engins nautiques de plaisance : tout engin flottant autre qu’un navire de plaisance, muni d’un moteur comme moyen de propulsion, conçu et fabriqué pour la pratique de la navigation de plaisance
• Pollution : l’introduction, directe ou indirecte, par l’homme dans le cadre d’activités liées à la navigation de plaisance, de substances dans le milieu marin, y compris les estuaires, lorsqu’elle a ou peut avoir des effets nuisibles tels que dommages aux ressources biologiques, à la faune et à la flore marine, risques pour la santé de l’homme, entraves aux autres utilisations légitimes de la mer.
• Permissionnaire : toute personne physique ou morale autorisée à exercer des activités nautiques à but lucratif.
• Autorité maritime : le Directeur de la Marine Marchande ou toute personne déléguée par lui.
• Le demandeur : la personne physique ou morale qui présente une demande pour l’obtention d’une autorisation pour exercer une activité nautique à but lucratif ;
• Le permissionnaire : la personne physique ou morale autorisée à exercer une activité nautique à but lucratif.
ARTICLE 2 : OPERATIONS AUTORISEES
Le permissionnaire est autorisé à exercer l’activité de location des engins nautiques de plaisance dans la zone fixée à l’article 1 cité ci-dessus.
Seuls les engins nautiques de plaisance immatriculés auprès des services de la Direction de Marine Marchande et figurant dans la décision d’autorisation telle que prévue à l’article 8 du présent cahier des charges peuvent être mis en location aux tiers.
ARTICLE 3 : CONDITIONS PARTICULIERES AUX DEMANDEURS
L’autorisation d’exercer une activité nautique à but lucratif est délivrée dans les formes prévues par le présent cahier des charges aux personnes physiques ou morales qui satisfont aux conditions suivantes :
a/ personne physique :
1. être majeure et domiciliée au Maroc;
2. jouir de ses droits civils ;
3. ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation irrévocable pour une infraction qualifiée de crime par le code pénal ou par le code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;
4. être inscrite au registre de commerce.
b/ personne morale :
• être constituée en société commerciale dont le siège social est au Maroc ;
• être dirigée ou gérée par une personne physique remplissant les conditions 1, 2 et 3 de l’alinéa cité ci-dessus
• ne pas avoir fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Toute modification des données contenues dans la demande d’autorisation doit être portée par l’intéressé à la connaissance de l’autorité maritime, qui dispose d’un délai d’un mois pour l’aviser des suites que cette modification entraîne.
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DU PERMISSIONNAIRE
L’exercice par le permissionnaire des prestations objet du présent cahier de charges doit être effectué dans le respect des règles de sécurité et de sûreté de manière à assurer dans les meilleures conditions lesdites prestations
4.1- Application des lois et règlements :
Le permissionnaire s’engage en particulier à se conformer à tous les ordres donnés par l’autorité maritime et les différentes administrations concernées, en vue du maintien de l’ordre, de la sécurité, de la sûreté, de la protection de l’environnement et de la sauvegarde de l’intérêt général.
Il est tenu également d’appliquer toutes les mesures éventuelles qui pourraient être prises pour la sécurité et la sûreté des mouvements des personnes et du matériel dans la zone d’exploitation.
4.2- Capacité portuaire :
Si le permissionnaire exerce son activité à partir d’un port, il doit présenter à l’appui de sa demande, l’acceptation formelle des autorités portuaires confirmant que les ports dont elles ont la charge, disposent des facilités et capacités pour traiter les engins nautiques de plaisance qu’il compte exploiter.
4.3- Occupation du domaine public maritime :
Le demandeur doit présenter à l’appui de sa demande l’accord de principe ou l’acceptation formelle, délivré par les autorités administratives compétentes, de l’occupation du domaine public maritime pour l’exercice d’une activité nautique à but lucratif.
4.4- Règlement des redevances par le permissionnaire :
Le permissionnaire est tenu de régler toute redevance d'occupation temporaire du domaine public portuaire et maritime fixées par l'autorité administrative compétente ainsi que toutes taxes locales fixées par la commune concernée par la zone d’exploitation.
4.5- Assurances :
Le permissionnaire est tenu de justifier d’une assurance nominative et individuelle couvrant les risques d’accidents, les risques d’incendie, de responsabilité civile et de recours des tiers.
Il est tenu de ce fait de communiquer à l’autorité maritime une copie certifiée conforme à l’original des contrats et polices d’assurance pour exercer son activité et toutes modifications y afférentes.
4.5- Respect de l’environnement marin :
Le permissionnaire est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour qu’il ne soit pas déversé en mer les résidus d'hydrocarbures et les mélanges contenant des hydrocarbures.
Il devrait s'assurer que les engins nautiques de plaisance sont convenablement entretenus, de façon à éviter tout déversement et/ou fuite d’hydrocarbures, et qu'ils sont maintenus propres de tout résidu de carburant.
ARTICLE 5 : CONDITIONS ET SPECIFICATIONS PARTICULIERES AUX ENGINS NAUTIQUES DE PLAISANCE
Les engins nautiques de plaisance à exploiter devront être âgés de moins de trois (03) ans à compter de leur mise en circulation, immatriculés sous pavillon marocain et être conformes aux normes techniques et réglementaires en matière de sécurité et de sûreté maritimes et de prévention de la pollution. En cas d’incertitude quant au caractère approprié du ou des engins nautiques de plaisance proposés, l’autorité maritime procédera, le cas échéant, à une inspection préalable desdits engins, aux frais et risques du pétitionnaire.
ARTICLE 6 : CONDITIONS PARTICULIERES CONCERNANT L’EXERCICE DE LA LOCATION
1) Balisage et signalisation
En accord avec les autorités compétentes et avant d'exercer toute activité, le permissionnaire est tenu de matérialiser, à sa charge, les différentes limites conformément aux règles de balisage en vigueur.
2) Règles de sécurité :
A/ le permissionnaire ou son représentant est tenu de :
⮚ Ne pas louer ses engins nautiques de plaisance avant le lever et après le coucher du soleil ;
⮚ Ne pas donner en location ses engins nautiques de plaisance lorsque les conditions météorologiques sont défavorables ;
⮚ Ne pas donner en location un engin nautique de plaisance sans s’assurer au préalable du port d’un gilet de sauvetage et d’un casque de protection pour chaque personne embarquée à bord dudit engin ;
⮚ Ne pas donner en location un engin nautique à moteur à un enfant de moins de 12 ans ;
⮚ Ne donner en location un engin nautique à moteur à un enfant âgé entre 12 et 15 ans que s’il est accompagné par un adulte ;
⮚ Ne pas s’approvisionner en carburant en dehors d’espaces sécurisés
B/ le permissionnaire ou son représentant est tenu de veiller au respect par le loueur de :
⮚ L’interdiction de navigation dans les zones de baignade qu’elles soient délimitées ou non ;
⮚ L’interdiction de naviguer dans la bande de trois cents (300) mètres mesurée à partir du rivage ;
⮚ L’interdiction de mouillage dans le chenal traversier ;
⮚ L’interdiction d’évolution à partir ou vers le rivage en dehors du chenal traversier ;
⮚ L’interdiction de navigation au-delà d’un (01) mille nautique à partir du rivage ;
⮚ L’interdiction de naviguer dans la zone autorisée à une distance inférieure à 20 vingt mètres par rapport aux autres usagers de la mer ;
⮚ L’interdiction de traverser, à défaut du chenal traversier, la bande de trois (300) mètres autrement qu’en ligne droite et perpendiculairement au rivage et à une vitesse inférieure à cinq (5) nœuds.
3) Registre
Le permissionnaire doit tenir un registre quotidien où seront portés les renseignements concernant le locataire :
• nom et prénom ;
• date de naissance ;
• numéro de la carte d'identité nationale ou du passeport ;
• jour, heure et durée de la location ;
• numéro d'immatriculation de l'engin loué.
Ledit registre devra être paraphé et côté par le chef du quartier maritime dont relève le lieu d’exploitation.
4) Contrat de location
Le permissionnaire est tenu de remettre à chaque locataire un exemplaire du contrat de location. Ce dernier doit être établi en double exemplaire selon le modèle annexé au présent cahier des charges et signé conjointement par le permissionnaire et le locataire.
Le permissionnaire est tenu de conserver un exemplaire de ce contrat pendant toute la durée de l’autorisation et de le présenter à tout instant à la demande des autorités chargées du contrôle de cette activité.
ARTICLE 8 : DUREE DE L’AUTORISATION
L’autorisation d’exercer les prestations objet du présent cahier de charges est accordée pour une durée de …………………………. à compter du ……..
L’autorisation ne dispense pas le permissionnaire de solliciter les autres autorisations prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
ARTICLE 9 : RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION
A l’expiration de la durée de validité de l’autorisation, le permissionnaire peut adresser une demande de renouvellement de l’autorisation à l’autorité maritime.
Aux fins de ce renouvellement et à l’exception de la condition d’âge des engins nautiques de plaisance dont le(s) nom(s) figure(t) dans l’autorisation initiale, l’ensemble des dispositions de ce cahier des charges doivent être observées.
ARTICLE 10 : RETRAIT DE L’AUTORISATION
Le retrait de l'autorisation est prononcé par l’autorité maritime lorsque l’une des conditions fixées par le présent cahier des charges n’a pas été respectée.
Ce retrait peut se faire à tout moment et sans indemnité.
Il peut être également procédé au retrait de l'autorisation accordée si :
• le permissionnaire exploite des engins nautiques de plaisance non immatriculés sous pavillon marocain;
• le permissionnaire exploite des engins nautiques de plaisance dans une zone autre que celle visée à l’article 1 du présent cahier de charges ;
• l’autorité maritime constate l’incompétence ou la négligence du permissionnaire dans l’exploitation de son activité;
• l’autorité maritime constate que le permissionnaire emploie un personnel qui ne répond pas au critère de bonne moralité tel que prévu à l’article 13 du présent cahier des charges ;
• Le permissionnaire cède ou transfère l’autorisation ;
• Le permissionnaire est mis en liquidation judiciaire par un jugement définitif ;
• Le permissionnaire a cessé l’activité pour une période supérieure à douze (12) mois ;
• Le permissionnaire a fait l’objet d’un jugement irrévocable pour une infraction qualifiée de crime par la code pénal.
• L’autorisation d’occupation du domaine public maritime ou portuaire, visée aux paragraphes 4.2 ou 4.3 ci-dessus, délivrée par l’autorité administrative compétente est retirée ou n’a pas été renouvelée
ARTICLE 11 : CESSATION D'ACTIVITÉ
Le permissionnaire doit sous quinzaine notifier par écrit à l’autorité maritime toute cessation d’activité.
ARTICLE 12 : COMPÉTENCES
Outre les officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions du présent cahier des charges seront constatées par les fonctionnaires de l’autorité maritime dûment habilités pour contrôler les activités de plaisance.
ARTICLE 13 : DISPOSITIONS DIVERSES
Le permissionnaire doit :
• s'assurer de la bonne moralité de son personnel avant de l'engager ;
• tenir un registre à jour de son personnel.
ARTICLE 14 : ÉLECTION DE DOMICILE
Le permissionnaire élit domicile à ………………….et désigne Madame/Monsieur
……………………………….pour recevoir en son nom toutes les notifications administratives et pour le représenter auprès de l’autorité maritime.
Le permissionnaire s’engage à informer ladite autorité, sans délai, de tout changement du domicile ou de représentant ou toutes modifications dans le statut.
ARTICLE 16 : REGLEMENT DES CONFLITS ET COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
Les conflits nés de l’interprétation des clauses du présent cahier des charges, ou de leur exécution seront réglés à l’amiable par les parties.
Tout accord intervenant à ce titre, fera l’objet d’un échange de lettre entre elles et deviendra exécutoire à partir de la date qu’elles auront convenue ou à défaut à partir de la date de signature de l’accord par les deux parties.
A défaut d’accord, le conflit sera porté à l’initiative de la partie la plus diligente devant les tribunaux compétents du Royaume du Maroc
Toutefois, les décisions unilatérales de retrait, objet de l’article 10 ci-dessus, ne pourront faire l’objet que de recours administratifs.
Xx et accepté par
Fait à ………………………, le …………………
Modèle de contrat de location d’un engin nautique de plaisance
N°
Entre les soussignés
Identité du loueur : Identité du permissionnaire (cachet)
Nom : ………………………………
Prénom : ………………………………
Né(e) le : ………………………………
Adresse :………………………………
CIN /Passeport n° : …………………………..
Durée de location :……………………………
Heure de location :……………………………..
N° d'immatriculation de l’engin nautique de plaisance :…………………….
En tant que locataire je m'engage sur l'honneur par la présente à respecter toutes les règles de sécurité et de prévention du milieu marin relatives à l'utilisation en mer de l’engin nautique de plaisance mis à ma disposition et déclare m’être informé au préalable auprès du loueur.
Fait à …………………. …………., le ……..………………………..