Contract
______________________________
1. Définitions :
Dans cette entente :
a) « Entente » désigne les modalités des présentes.
b) « Acheteur » désigne Marine Atlantique S.C.C.
c) « Réclamation » désigne toute réclamation, poursuite ou action par toute personne.
d) « Droits d'auteur » signifie les droits d'auteur dans toutes les illustrations, copie, étiquettes et emballages des éléments livrables.
e) « Éléments livrables » signifie les produits décrits dans la commande de Marine Atlantique.
f) « Emplacement » désigne les installations / navires situés à North Sydney, en Nouvelle-Écosse, ou pouvant être changé par l'acheteur de temps en autre.
g) « Autorité gouvernementale » désigne toute autorité gouvernementale ou cours, tribunal, agence, service, organisme de réglementation, commission, arbitre, conseil, bureau ou intermédiaire au Canada ou dans tout autre pays ou territoire, ou de l'état national ou étranger, préfecture, province, république, ville, comté, municipalité, territoire, protectorat ou possession.
h) « Partie indemnisée » désigne toutes les personnes, y compris des tiers, que la partie qui indemnise accepte d'indemniser en vertu de la présente entente.
i) « Partie qui indemnise » désigne la partie qui assume les obligations d'indemnisation en vertu en vertu de la présente entente.
j) « Lois » désigne toutes les lois, ensembles de lois, règlements, ordonnances, codes, normes, règlements et autres déclarations ayant l'effet de loi de la part de toute autorité gouvernementale.
k) « Pertes » signifie les dommages-intérêts et amendes imposés dans toute revendication par un tribunal compétent ou en vertu d'une procédure d'arbitrage, tout montant dû en vertu du règlement de la revendication et tous les autres coûts, pertes, dommages, dépenses, frais, amendes, pénalités et / ou blessures de toutes natures (y compris, sans s'y limiter la généralité de ce qui précède, les frais juridiques et autres frais professionnels).
l) « Marques » désigne les noms, marques de commerce, marques de service, logos, présentation et designs ou noms commerciaux des éléments livrables.
m) « Matériaux » désigne toutes les matières premières, composants et autres éléments nécessaires à la fabrication des éléments livrables.
n) « Parties » désigne l'acheteur et le vendeur et « Partie » désigne l'un d'eux.
o) « Personne » comprend les personnes physiques, entreprises, sociétés, partenariats, entreprises communes et toute autre entité juridique ou commerciale que ce soit.
p) « Proposition » désigne la proposition du vendeur émise en réponse à une demande de propositions ou un appel d'offres, le cas échéant.
q) « Bon de commande » désigne un engagement exécutoire par écrit pour l'achat des éléments livrables.
r) « DP » signifie la demande de propositions pour les éléments livrables émise par l'acheteur, le cas échéant.
s) « AO » signifie l’appel d’offres pour les éléments livrables émis par l'acheteur, le cas échéant.
t) « Vendeur » désigne la partie nommée sur le bon de commande de l'acheteur qui vend les éléments livrables.
2. Éléments livrables (portée) : Les éléments livrables sont les produits et les biens qui font l'objet de le demande de propositions, de l'appel d'offres de l'acheteur, ou du bon de commande, le cas échéant, et la proposition du vendeur convenu et accepté par l'acheteur.
3. Bons de commande : Chaque bon de commande doit préciser, i) la quantité d'éléments livrables commandés, ii) la date de livraison requise et iii) l'adresse de livraison et des instructions d'acheminement. La livraison doit être effectuée dans les 48 heures de la passation du bon de commande, sauf en cas d'entente contraire par écrit entre les parties.
4. Matériel en excès : Les marchandises livrées en excès de la quantité inscrite dans un bon de commande peuvent être refusées par l'acheteur et retournée au frais du vendeur.
5. Directives d'étiquetage : Le cas échéant, le vendeur doit indiquer clairement les numéros de stock de l'acheteur sur les bordereaux d'expédition/d'emballage et les factures pour chaque article du bon de commande.
6. Changement de numéro de pièce : En cas de changement du numéro de pièce du fabricant, l'ancien numéro de la pièce ainsi que le nouveau numéro de la pièce, avec le code d'article de l'acheteur, doivent figurer sur le bordereau d'expédition du vendeur. Lors d'envois d'autres articles que ceux spécifiés sur le
bon de commande (de substitution), ou en quantité supérieure à celle inscrite sur le bon de commande, le vendeur doit informer l'acheteur par écrit avant l'expédition du matériel.
7. Spécifications : Si le bon de commande fait référence à des plans ou à des spécifications, ceux-ci sont réputés être intégrés et faire partie de la présente entente, et tous les plans, bleus, schémas, etc., fournis par l'acheteur au vendeur ne doivent pas être publiés ou rendus publiques par le vendeur à toute autre personne physique ou morale, et doivent être retournés à l'acheteur au terme du remplissage du bon de commande.
8. Normes : Les éléments livrables se conformer et satisfaire toutes les lois et les normes applicables aux éléments livrables. L'acheteur se réserve le droit de refuser : a) tout équipement électrique ou pièce qui n'a pas été approuvé par l'Association canadienne de normalisation (CSA), ou ULC; et
b) tout équipement électrique ou pièce qui ne respecte pas la société de classification, Transports Canada ou autre autorité gouvernementale applicable.
Le vendeur doit fournir des certificats applicables pour accompagner tout matériel pour lequel ces certificats sont nécessaires afin de confirmer l'acceptabilité ou de satisfaire aux conditions imposées par une société de classification, Transports Canada ou autre autorité gouvernementale. Les livraisons d'acier (formes, plaque, etc.) doivent être accompagnées par des certificats d'aciérie acceptables afin de satisfaire aux exigences du Bureau canadien de soudage.
9. Bordereau de marchandises : Les bordereaux de marchandises, de préférence en double exemplaire, doivent accompagner chaque envoi. Le numéro de bon de commande de l'acheteur doit figurer sur tous les bordereaux de marchandises.
10. SIMDUT (Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail) : Pour les produits nécessitant des fiches signalétiques (FS), veuillez acheminer les fiches signalétiques à jour directement à :
Safety Department, Marine Atlantic Inc.
00 Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, XX X0X 0X0 Xxxxxx
Incluez un exemplaire des fiches signalétiques avec chaque envoi. Également en conformité avec les exigences de sécurité de l'acheteur, tout produit en vrac livré par barils, seaux 20/25 litres, etc., seront refusés, sauf s'ils sont convenablement identifiés tel que requis par le SIMDUT. Le vendeur est également tenu de veiller à ce que la liste complète des fiches signalétiques pour tous les produits fournis à l'acheteur soit déposée auprès du Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail (CCHST) pour l'inclusion dans sa base de données de fiches signalétiques sur CD-ROM.
CCOHS 000 Xxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx, XX X0X 0X0 Xxxxxx Téléphone : 000-000-0000 Téléc. : 000-000-0000
11. Propriété, titre et risque de perte: Droit de propriété, titre et le risque de perte pour les éléments livrables transférés à l'acheteur dès l'acceptation de l'acheteur des éléments livrables. Lorsque les éléments livrables ont passé tous les tests de performance et que les inspections sont terminées en conformité au bon de commande et la présente entente et qu'ils ont été livrés à l'acheteur, l'acheteur accepte alors les éléments livrables. La période de garantie débute au moment de l'acceptation par l'acheteur. L'acceptation ne libère pas le vendeur de ses obligations et responsabilités juridiques. Si les éléments livrables ne sont pas en conformité au bon de commande et de la présente entente, le vendeur, à la discrétion de l'acheteur, répare ou remplace ces produits défectueux à ses frais et dépens.
12. Frais : Sauf si expressément convenu entre l'acheteur et le vendeur tel que confirmé sur le bon de commande, il n'y a pas de frais, charges ou dépenses supplémentaires encourus. Les prix sont fermes pour les livraisons des éléments livrables spécifiés ou pour la durée de l'entente, selon le plus élevé. L'acheteur accepte de payer au vendeur le prix fixe des éléments livrables tel que convenu par écrit entre les parties (les « Frais »). Sauf disposition expresse contraire et confirmé sur le bon de commande, les frais incluent toutes les taxes, droits, tarifs et frais de toute nature qu'une partie est tenue de payer relativement à la fabrication, la livraison et l'importation (le cas échéant) des éléments livrables. Les frais sont en dollars canadiens. L'acheteur est tenu en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) de retenir à des fins fiscales canadiennes un pourcentage du prix à verser à des non-résidents du Canada, à moins qu'une ordonnance d'exemption valide ne soit obtenue.
13. Factures : L'acheteur accepte de payer au vendeur tous les frais dus en vertu de la présente entente dans les quarante-cinq (45) jours après la date de la livraison et de la réception d'une facture complète. Une facture complète contient le numéro de facture, la date de la facture, la description de la transaction, le montant total de la facture avec des frais divers énumérés séparément et des conditions de paiement conformes et non supplémentaires aux dispositions de la présente entente.
14. Représentations et garanties :
a) Garanties mutuelles : Chaque partie déclare et garantit à l'autre que : i) Généralité : Elle : (a) est une société dûment organisée et détient une existence valable et en règle en vertu des lois de son territoire de constitution; (b) est qualifiée ou autorisée à l'exploitation et en règle dans toutes les juridictions où la qualification ou l'autorisation est nécessaire; (c) a le pouvoir d'entreprise et le pouvoir de négocier, d'être lié par, exécuter tout autre document, livrer et exécuter ses obligations en vertu de la présente entente; et (d) cette présente entente a été dûment délivrée, et constitue une obligation légale valide et
______________________________
exécutoire opposable conformément à ses modalités; et ii) Conformité à la Loi : Elle et l'entreprise qu'elle dirige est en conformité avec toutes les lois applicables.
b) Garanties par le vendeur : Le vendeur déclare et garantit à l'acheteur que : i) Conformité : Tous les éléments livrables ont été fabriqués, vendus et livrés en stricte conformité à toutes les lois applicables et sont exempts de tout défaut de fabrication, de conception, de matériaux, de performance et de main-d'œuvre; ii) Durée de la garantie : Pour une période d'un (1) an après l'acceptation conformément à l'article 11, les éléments livrables sont conformes aux exigences de la présent entente, sont exempts de tout défaut de fabrication, de conception, de matériel, de performance et de main-d'œuvre, et sont libres de tout privilège, de sûretés, de réclamations et de grèvements de toute nature.
Conformément aux obligations de garantie énoncées ci-dessus, le vendeur, aux frais du vendeur, réparera, ou, à la discrétion de l'acheteur, remplacera toute partie des éléments livrables. La période de garantie sera prolongée de la durée pendant laquelle les éléments livrables sont hors service en raison d'un défaut pour lequel le vendeur est tenu de procéder à la réparation ou au remplacement. Tous les frais reliés à la réparation ou au remplacement y compris les frais de transport, de douanes et de courtage sont à la charge du vendeur. Le cas échéant, le vendeur s'assurera de la fourniture de toutes les pièces de rechange qui seront nécessaires au bon fonctionnement des éléments livrables pour une période de trois (3) ans à compter de l'acceptation par l'acheteur conformément à l'article 11; iii) Violation : Les éléments livrables ne violent aucun brevet, secret commercial ou autre propriété intellectuelle ou droit de propriété d'une tierce partie; iv) Aucun litige : Il n'y a pas litige réel ou potentiel : (a) qui a une incidence sur la capacité du vendeur de se conformer à la présente entente, ou
(b) en ce qui concerne les éléments livrables; et v) Proposition : Toutes les déclarations et les informations contenues dans la proposition sont véridiques et exactes.
c) Assurance : Le vendeur déclare et garantit à l'acheteur qu'il détient une assurance responsabilité civile commerciale avec une limite combinée non inférieure à cinq millions de dollars (5 000 000 $); et si une automobile est nécessaire pour se rendre sur la propriété de Marine Atlantique, l'assurance responsabilité civile automobile (y compris les véhicules de non-propriétaires et de location) avec une limite non inférieure à deux millions de dollars (2 000 000 $) par événement, blessure et dommages matériels combinés.
d) Avis de non-responsabilité : SAUF INDICATION CONTRAIRE DANS LA PRÉSENTE ENTENTE, LE VENDEUR NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION ET NE DONNE AUCUNE GARANTIE OU D'ENGAGEMENT DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE.
15. Limitation de responsabilité et d'indemnisation : Le Vendeur sans équivoque et sans condition indemnisera l'acheteur, et à la demande de l'acheteur, défendra l'acheteur, ses administrateurs, dirigeants, membres, employés et agents, de et contre toute perte découlant de ou à la suite d'une réclamation par le vendeur, ou d'un tiers, y compris le cas échéant leurs représentants, dirigeants, administrateurs, agents et commis y compris toute responsabilité, perte, dépense, réclamation, dommage licence, et charge, frais juridiques ou autres frais de toute nature que ce soit, imposés ou pris en charge par, ou engagés par ou revendiquées contre l'acheteur, ses administrateurs, dirigeants, agents et commis de quelque façon reliés à, ou découlant de la fourniture prévue à la présente entente, à l'exception de pertes, ou une de celle- ci, survenant à la suite d'une négligence prouvée ou d'une négligence contribuante prouvée de l'acheteur.
Procédures d'indemnisation : i) Avis : La partie indemnisée doit donner sans tarder à la partie qui indemnise un avis de réclamation écrite, à condition, toutefois, que le manquement de la partie indemnisée à donner sans tarder un avis par écrit ne dégage pas la partie qui indemnise de ses obligations d'indemnisation en vertu de la présent entente, sauf dans la mesure où la défense subit un préjudice important causé par le manquement. Lorsque la partie qui indemnise reçoit un avis de réclamation d'une partie indemnisée, la partie qui indemnise accepte, à ses propres frais, d'assumer la défense de la réclamation par les représentants choisis par la partie qui indemnise. La partie indemnisée peut participer à la défense de la réclamation et employer un avocat à ses propres frais pour l'aider à la défense de la réclamation, sous réserve que la partie qui indemnise en conserve l'autorité finale et le contrôle sur la conduite de la défense. ii) Conduite de la défense : Les avocats de la défense de la partie qui indemnise doivent être raisonnablement qualifiés et expérimentés dans les domaines du litige applicables à la défense. La partie qui indemnise a le droit de faire valoir des moyens de défense, causes d'action ou demande reconventionnelle disponibles compte tenu de l'objet de la réclamation et a également le droit de régler la réclamation, toujours sous réserve d'un consentement écrit préalable de la partie indemnisée. La partie indemnisée accepte de fournir à la partie qui indemnise une assistance raisonnable, aux frais de la partie qui indemnise, qui peut être raisonnablement demandée par la partie qui indemnise dans le cadre d'une défense, y compris, sans limitation, la fourniture à la partie qui indemnise les informations, les documents, les dossiers et un accès raisonnable à la partie indemnisée tel que la partie qui indemnise le juge raisonnablement nécessaire.
16. Résiliation :
a) Résiliation pour insolvabilité : Si une partie est déclarée insolvable ou en faillite, ou à l'institution d'une procédure par laquelle est demandé un allégement, une réorganisation ou un arrangement en vertu des lois relatives à l'insolvabilité, ou si une pétition involontaire en faillite est déposée contre une partie et que la pétition n'est pas rejetée dans les soixante (60) jours suivant le dépôt, ou lors d'une cession au profit des créanciers d'une partie ou de la nomination d'un séquestre, un liquidateur ou un syndic de tout actif d'une partie ou lors de la liquidation, la dissolution ou la liquidation de son entreprise (chacune, un « cas de faillite »), alors la partie touchée par un cas de faillite
doit immédiatement donner avis du cas de faillite à l'autre partie et l'autre partie peut résilier la présente entente par notification à la partie touchée. Si une partie enfreint une disposition importante contenue dans la présente entente et que la violation n'est pas remédiée dans les trente (30) jours suivant la réception de l'avis écrit de la violation par la partie qui n'est pas en défaut (avec des détails raisonnables de cette violation), la partie qui n'est pas en défaut peut alors transmettre un deuxième avis à la partie fautive pour résilier immédiatement la présente entente. c) Chaque partie peut également résilier la présente entente pour toute raison en envoyant à l'autre partie un avis écrit trente (30) jours avant la résiliation.
17. Force majeure :
Tout manquement ou retard par une partie dans la réalisation de ses obligations en vertu de la présente entente n'est pas un défaut ou une violation de la présente entente ou un motif de résiliation en vertu de la présente entente dans la mesure où le manquement ou le retard est dû à des actes de la nature ou catastrophe naturelle, actes de guerre, terrorisme, émeutes, révolutions, grèves ou autres facteurs échappant au contrôle raisonnable et sans faute ou négligence de la partie qui invoque la force majeure, et qui, malgré tous les efforts raisonnables, pris en temps opportun par la partie qui demande la force majeure pour prévenir sa survenue ou pour en atténuer les effets, cause un manquement ou un retard (chacun, un « cas de force majeure »). La partie faisant l'objet du manquement ou du retard en raison d'un cas de force majeure accepte de donner un avis à l'autre partie qui décrit le cas de force majeure et qui inclut une estimation de bonne foi de la répercussion du cas de force majeure sur ses responsabilités en vertu de la présente entente, y compris, mais sans s'y limiter, des changements aux échéanciers. Cependant, si tout manquement ou retard dans l'exécution en raison d'un cas de force majeure dure plus de trente (30) jours, ou si trois (3) cas de force majeure entrave la performance d'une partie au cours d'une année civile, la partie ne faisant pas l'objet de cas de force majeure peut résilier la présente entente par avis à la partie faisant l'objet de cas de force majeure. Le manque de ressources financières ne doit pas être considéré comme un cas de force majeure.
18. Généralités :
a) Entente entière et amendements : Cette entente est la seule entente entre les parties et remplace toutes les ententes antérieures et simultanées concernant le sujet, y compris, sans limitation, toute facture, formulaire commercial, proposition ou soumission. La présente entente ne peut être modifiée que par un document écrit, signé par les deux parties. IL EST EXPRESSÉMENT CONVENU PAR LE VENDEUR QUE SEULES LES MODALITÉS DE LA PRÉSENTE ENTENTE PRÉVAUDRONT ET QUE TOUTE MODALITÉ PRÉSENTÉE PAR LE VENDEUR, Y COMPRIS LES MODALITÉS VISANT À LIMITER, NIER, MODIFIER, REMPLACER OU SUPPLANTER CETTE ENTENTE, QU'ELLE FASSE PARTIE D'UNE SOUMISSION, PROPOSITION DU VENDEUR OU AUTRE OU FAITE RÉFÉRENCE QUELLE QUE SOIT LA MANIÈRE OU LA FORME N’EST PAS APPLICABLE.
b) Entrepreneurs indépendants, tiers bénéficiaires et sous-traitants : Les parties reconnaissent qu'ils sont des entrepreneurs indépendants en vertu de la présente entente, et sauf si indication contraire, aucune des parties, ou un de leurs employés ou agents, a le pouvoir ou l'autorité d'engager ou d'obliger l'autre partie. Sauf si expressément stipulé, aucun tiers ne peut être un bénéficiaire de la présente entente. Le vendeur ne peut pas sous-traiter toute obligation en vertu de la présente entente sans le consentement écrit préalable de l'acheteur. L'acheteur peut sous-traiter sans le consentement écrit préalable du vendeur. Chaque partie est responsable de la conformité et de la violation de ses sous- traitants à la présente entente, comme si les agissements et les omissions des sous-traitants seraient ceux de la partie.
c) Loi applicable et tribunal : Toutes les réclamations doivent être soumise à l'arbitrage ou contestées, selon le cas, à St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador, Canada, quel que soit les inconvénients du tribunal, ou, au choix de l'acheteur, la Cour fédérale du Canada, située dans la province de Terre-Neuve-et- Labrador. Les parties conviennent que la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises ne concerne pas un contrat, et est strictement exclue.
d) Cession : Le vendeur ne peut céder tout ou une partie de ses droits ou obligations en vertu de la présente entente sans le consentement écrit préalable de l'acheteur.
e) Application : Cette entente lie et s'applique aux successeurs et ayants droit autorisés des parties.
f) Absence de renonciation, recours cumulatifs : Le manquement d'une partie d'insister sur la stricte exécution d'une disposition de la présente entente ne constitue pas une renonciation à un de ses droits en vertu de la présente entente. Sauf disposition expressément contraire, tous les recours en vertu de la présente entente, en droit ou en équité, sont cumulatifs et non exclusifs.
g) Divisibilité : Si une partie de la présente entente est jugée inapplicable, la partie inapplicable doit être interprétée aussi clairement que possible, afin de refléter l'intention initiale des parties, les parties restantes resteront en vigueur et de plein effet, et la partie inapplicable reste exécutoire dans tous les autres contextes et juridictions.
h) Titres et termes au pluriel : Tous les sous-titres servent à des fins de commodité seulement et ne doivent pas être utilisés dans l'interprétation ou l'application de la présente entente. Les termes définis au singulier ont la même signification au pluriel et vice versa.
i) Avis : Tous les avis, y compris les avis de changement d'adresse, en vertu de la présente entente doivent être envoyées par courrier recommandé ou certifié ou par livraison commerciale le jour suivant à l'acheteur à l'adresse ci-dessous.
Coordonnées :
______________________________
Marine Atlantique S.C.C.
10 Fort Xxxxxxx Place, Bureau 302
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xx. Xxxx'x, XX X0X 0X0 Xxxxxx Attention : Avocate de la société
Téléphone : 000-000-0000 Téléc. : 000-000-0000
Courriel : xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxxx.xx
j) Xxxxxx : Les sections intitulées suivantes survivent à la résiliation, l'expiration ou le non-renouvellement de l'entente : « Limitation de responsabilité et d'indemnisation », « Représentations et garanties », « Survie » et « Généralité » ainsi que toute autre dispositions prévoyant expressément qu'elles sont perpétuelles ou survivent à cette entente.
k) Interprétation : À moins que le contexte ne s'y oppose, les mots au singulier comprennent le pluriel et vice-versa. Les titres sont pour la commodité du lecteur et ne doivent pas avoir d'effet sur l'interprétation. Dans le cas de divergence entre la DP, AO, la proposition, un bon de commande et la présente entente (ou l'un d'eux), la priorité suivante s'applique alors : i) Entente ii) Bon de commande iii) DP/AO et iv) Proposition.
l) Confidentialité : L'acheteur et le vendeur acceptent de ne pas, pendant la durée de la présent entente ou à tout moment par la suite (sauf en conformité avec ses obligations en vertu de la présent entente ou tel que requis par la Loi ou l'autre partie), divulguer à toute personne des renseignements confidentiels ou reliés à l'autre partie obtenus à la suite de la présente entente (y compris les modalités de cette entente). Rien dans la présente entente n’interdit la divulgation de renseignements qui i) sont du domaine public ii) après la divulgation d'une partie fait partie du domaine public autrement qu'à la suite d'acte illicite de cette partie III) sont reçus d'une tierce partie en autant qu'ils n'ont pas été acquis directement ou indirectement par ce tiers d'une partie, ou iv) sont nécessaires pour être divulgués selon la loi ou tout organisme gouvernemental ayant compétence sur une partie.