CONVENTION D’HONORAIRES ET DE MANDAT
CONVENTION D’HONORAIRES ET DE MANDAT
Affaire : 14996
ENTRE :
xxxxxxxxxxxx
ET :
ci dessous dénommé le mandant
d’une part,
SELARL BARDET & ASSOCIES, Avocats sis 8 Cours du XXX Juillet 00000 XXXXXXXX
ci dessous dénommé le mandataire
d’autre part,
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Il a été convenu entre les parties un mandat prévoyant expressément au titre de la rémunération du mandataire, l'établissement d'une Convention d'Honoraires, dans le cas où le mandant ne bénéficierait pas de l'Aide Juridictionnelle ou de l’Aide Juridictionnelle partielle. Il a donc été établi entre les parties la présente convention, dont les modalités sont conformes au Règlement Intérieur de l'Ordre des Avocats du Barreau de BORDEAUX, sachant que le client a été informé des modalités de calcul des honoraires (usage, situation financière du client, difficulté du litige, compétences de l’Avocat, spécialisation de l’Avocat, notoriété de l’Avocat…) et des conditions financières du mandat confié, dans les termes convenus ci-dessous.
Ceci étant, il convient de rappeler la définition des honoraires d'Avocat tel que fixé à l'article 17.1 du Règlement Intérieur de l'Ordre des Avocats du Barreau de BORDEAUX :
"Rémunération et remboursement des frais et débours. L’Avocat a droit au règlement des honoraires et émoluments qui lui sont dus en rémunération du travail fourni, du service rendu et du résultat obtenu ainsi qu’au remboursement de ses frais et débours. Des honoraires sont acquis à l’avocat chargé par un client d’un dossier, même si ce dernier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail déjà accompli. »
CECI AYANT ETE RAPPELE IL A ETE CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
ARTICLE I : MANDAT- OBJET DE LA CONVENTION D’HONORAIRES et REPRESENTATION
Il est convenu entre les parties que l'objet du mandat confié à Maître Xxx XXXXXX qui pourra à cet effet déléguer tout
membre du Cabinet, pour conseiller, assister et représenter le mandant, sauf instruction expresse de ce dernier, est expressément précisé entre les parties et en fixe les limites ; le mandat peut être ainsi défini :
-
-
-
ARTICLE II : AVENANT A LA CONVENTION
En cas de modification et/ou extension de l'objet du mandat confié, il est expressément prévu, qu'il sera signé un avenant à la
présente Convention, pour fixer la rémunération due au mandataire en contemplation de la modification apportée.
ARTICLE III : HONORAIRES AU TEMPS PASSE
Dans le cas où il n'aurait pas été prévu entre les parties un honoraire fixé forfaitairement conformément à l'article III de la
présente convention, il est expressément convenu que l'honoraire dû au cabinet XXX XXXXXX au titre du mandat qui lui a été confié sera fixé sur une base horaire de 200 € (Xxx XXXXXX), 150€ (Xxxxxx XXXXXXX), 150€ (Xxxxxxxx xx XXXXXXX), 150€ (Xxxxxxxxx XXXXXXX-XXXXX), 150€ (Julien LECAN), 150€ (Xxxxxxx XXXXXXX), 9 € (services administratifs). Le mandataire s'engage en conséquence à adresser au mandant des fiches de diligences indiquant précisément le temps passé.
Ou
ARTICLE III : HONORAIRES AU FORFAIT
Il est convenu entre les parties qu'au titre du mandat confié sa rémunération sera fixée forfaitairement à : Honoraire de base : x € HT à payer en x fois, à réception de la facture.
Ces honoraires seront facturés à échéances des x étapes procédurales suivantes :
En fonction du dossier
Etude du dossier
Rédaction de l’assignation et/ou conclusion,
Rédaction de conclusions responsives
Audience de plaidoirie.
Ils ne comprennent les frais de déplacement.
Cet honoraire est entendu HT et sera conséquemment majoré de la TVA applicable soit au taux de 20,00 %.
ARTICLE IV : LE PAIEMENT DE LA PROVISION INITIALE
Conformément au dernier alinéa de l'article 17.4 du Règlement Intérieur de l'Ordre des Avocats du Barreau de BORDEAUX
il est expressément prévu que, sauf motif légitime le cabinet Xxx XXXXXX devra être réglé avant de commencer à réaliser la prestation qui lui a été confiée de la première provision réclamée à valoir sur ses frais et honoraires. Il est expressément prévu entre les parties, sauf motif légitime, que faute de respect par le mandant de l'alinéa précédent le mandataire sera autorisé à ne pas commencer la réalisation du mandat confié, à la condition de ne pas mettre en péril les intérêts du client.
ARTICLE V : LE PAIEMENT DES HONORAIRES
Tout au long du mandat confié au mandataire celui-ci adressera au mandant des mémoires de frais et honoraires.
Le mandant s'engage à régler immédiatement les mémoires qui lui seront adressés dès réception sauf accord exprès avec le mandataire.
Il est convenu entre les parties qu'éventuellement un échéancier sera arrêté en fonction de la situation pécuniaire du mandant. En tout état de cause il est convenu entre les parties sauf décharge expresse du mandataire que les honoraires faisant l'objet de la présente devront être réglés impérativement avant l'expiration du mandat.
Il sera remis à la fin du mandat une facture définitive des frais et honoraires facturés pour le compte du mandant, avec le détail, et la fiche de diligence du temps passé.
ARTICLE VI : AUTORISATION DE PRELEVEMENT
Par la présente le mandant reconnaît que les fonds que le mandataire détiendra pour son compte, sur son compte CARPA -
Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires d’Avocats- régleront avant toute autre affectation les honoraires restants dus au cabinet Xxx XXXXXX.
A cet effet, la présente convention vaut autorisation expresse et générale de prélèvement, à charge uniquement pour le mandataire de prévenir le mandant de l’opération de prélèvement et le montant de celui-ci, et de recueillir son autorisation expresse par écrit.
ARTICLE VII : HONORAIRES DE RESULTAT
1/
Il est expressément prévu entre les parties que des honoraires de résultat complémentaires pourront être attribués au mandataire en fonction de ses diligences particulières, compte tenu de l’enjeu du litige, de sa complexité et des difficultés pour obtenir le meilleur résultat possible, pour le mandant.
Le mandant en accepte le principe par la signature de ladite convention et la prise de connaissance de ladite clause.
Le calcul des honoraires hors taxe de résultat complémentaires est fixé d’un commun accord entre les parties sur les bases suivantes, sauf meilleur accord des parties :
- x % HT des sommes réellement perçues
Ces sommes s’entendent tant de celles obtenues que de celles en contemplation du résultat, dont il aura été déchargé. Ces honoraires complémentaires en tout état de cause seront réglés à l'expiration du mandat, et pour garantir les intérêts du mandant, en contemplation d’une décision ou d’un résultat exécutoire et ayant acquis l’autorité de la chose jugée.
2/
Si l’instance est interrompue, par transaction ou abandon de procédure, le présent accord restera applicable. II en est de même en cas de changement d’avocat en cours de procédure.
3/
Dans le cadre d’une procédure judiciaire, il est toujours sollicité une indemnité au titre des frais d’avocat du client.
Dans l’hypothèse où la juridiction fait droit à cette demande au bénéfice du mandant et que la somme accordé est supérieure à celle facturé au client, la SELARL BARDET ET ASSOCIES percevra un honoraire de résultat complémentaire équivalent à la somme supérieure (HT) accordé par la juridiction.
ARTICLE VIII : HONORAIRES DES AVOUES /OU AVOCATS CORRESPONDANTS
Le mandant reconnaît que les honoraires des Avoués et Avocats correspondants et huissiers, on de tous autres mandataires
intervenant pour son compte à la demande du mandataire ne sont pas compris dans les honoraires dus à Maître Xxx XXXXXX, au titre du présent mandat.
Le mandant s’engage à s’acquitter de leur facture sur présentation.
ARTICLE IX : LES FRAIS
Il est expressément prévu entre les parties que les frais (frais de déplacement, droit de plaidoirie, débours…) seront à la
charge du mandant /client, sur justificatifs adressés à ce dernier, et payable à réception.
ARTICLE X : LA RUPTURE DE LA CONVENTION
Il est expressément prévu entre les parties qu'en cas de non règlement par le mandant des honoraires mis à sa charge par la
présente convention le mandataire sera déchargé de son mandat à condition d'avoir expressément notifié au mandant la rupture du contrat et cela par lettre recommandée avec avis d'accusé réception et moyennant le respect d'un préavis raisonnable pour préserver les droits du mandant.
Il est expressément prévu entre les parties que si l’avocat viendrait à être déchargé de la mission, le principe de l’honoraire de résultat resterait acquis à l’avocat dès lors qu’il est considéré que celui-ci est né dans son principe.
Il incombera au mandant de justifier de l’issue de la procédure au mandataire.
ARTICLE XI : DELAI DE REFLEXION
Le mandant reconnaît par la présente avoir bénéficié d'un délai suffisant pour apprécier l'étendue de ses obligations
et de celles de son mandataire.
ARTICLE XII : CLAUSE DE DIFFICULTE ET DE JURIDICTION
En cas de litige relatif à l'exécution et/ou à l'interprétation et/ou à la résiliation de la présente convention le mandataire ou le
mandant donne seule compétence conformément à la Loi à Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de BORDEAUX et en cause d'appel à Monsieur le Premier Président de la COUR D'APPEL de BORDEAUX saisi dans les délais prévus par la Loi.
FAIT A BORDEAUX
Le xxxx
Le mandataire Le mandant
Xxx XXXXXX Mention manuscrite
Lu et approuvé