Conditions générales de montage
Conditions générales de montage
1. Champ d’application 2
2. Généralités 2
3. Plans et documents techniques 2
4. Obligations de l’entrepreneur 2
5. Obligations du maître 3
6. Travaux hors contrat 4
7. Horaire de travail 5
8. Heures de voyage et autres périodes de temps considérées comme heures de travail 5
9. Méthodes pour déterminer le prix 6
10. Conditions de paiement 8
11. Délais 8
12. Réception des travaux de montage 9
13. Inexécution, exécution imparfaite et conséquences 9
14. Risques 9
15. Garantie 10
16. Responsabilité 10
17. Dissolution du contrat par l’entrepreneur 11
18. Lieu de juridiction – droit applicable 11
19. Conditions finales 11
1. Champ d’application
Ces conditions générales de montage sont valables pour le montage, la mise en service et les essais de machines et d’installations, ci-après désignés globalement sous le nom de prestation.
Ces conditions sont également applicables pour la supervision du montage dans la mesure où elles ne sont pas remplacées par des stipulations spécifiques préexistantes ou encore à convenir.
2. Généralités
2.1 Le contrat est réputé conclu à la réception de la confirmation écrite de l’entrepreneur attestant qu’il accepte la commande (confirmation de commande).
Toute offre qui n’est pas assortie d’un délai d’acceptation est sans effet obligatoire.
2.2 Ces conditions générales lient les parties lorsque l’offre ou la confirmation de commande déclare ces dernières applicables. Les conditions du maître dérogeant aux présentes ne sont valables qu’en cas d’acceptation expresse et écrite de l’entrepreneur.
2.3 La validité de toute convention et déclaration à portée juridique pour les parties au contrat est subordonnée au respect de la forme écrite.
3. Plans et documents techniques
3.1 Les indications figurant sur les plans et documents techniques n’engagent l’entrepreneur qu’en cas de garanties expresses.
3.2 Chaque partie conserve tous les droits aux plans et aux documents techniques qu’elle transmet à l’autre. Le destinataire de ceux-ci reconnaît ces droits et s’engage à ne donner connaissance de cette documentation à des tiers, en tout ou en partie, qu’après avoir obtenu l’autorisation écrite de l’émetteur. Il ne fera usage de cette documentation que conformément au but pour lequel elle lui a été remise.
4. Obligations de l’entrepreneur
L’entrepreneur s’engage à faire exécuter les travaux selon les règles de l’art et par du personnel qualifié, ou à les faire exécuter par des tiers, ces derniers étant désignés également comme entrepreneurs dans ces conditions.
5. Obligations du maître
5.1 Le maître doit attirer l’attention de l’entrepreneur, au plus tard au moment de la commande sur les prescriptions et les normes applicables à l’exécution du montage et d’autres prestations, à l’exploitation comme à la prévention des maladies et accidents.
5.2 Le maître doit faire le nécessaire pour que les travaux puissent commencer à temps et être exécutés sans empêchements ni interruptions.
Le personnel de l’entrepreneur ne doit être convoqué que lorsque tous les travaux préparatoires sont terminés.
5.3 Le maître doit veiller à ce que les autorisations nécessaires pour le personnel de l’entrepreneur, notamment les visas d’entrée et de sortie, les permis de séjour, de travail et autres puissent être obtenus dans les délais.
5.4 Le maître fait exécuter selon les règles de l’art, à ses frais et sous sa responsabilité, les travaux préparatoires nécessaires, notamment de génie civil, le cas échéant conformément aux documents livrés par l’entrepreneur.
5.5 Le maître prend à ses frais les mesures nécessaires de prévention d’accidents de travail. En particulier il doit attirer expressément l’attention du personnel de l’entrepreneur sur les conditions spéciales de sa propre exploitation et/ou celles d’autres entrepreneurs ou sur des prescriptions y relatives qu’il convient d’observer.
Le personnel de l’entrepreneur est autorisé à refuser l’exécution de travaux lorsque la sécurité n’est pas garantie.
En cas d’accident ou de maladie du personnel de l’entrepreneur le maître prête l’assistance nécessaire.
5.6 Le matériel à monter doit être protégé pendant le stockage contre toutes les influences nuisibles. L’intégralité et le bon état du matériel doivent être vérifiés par le maître, en présence du personnel de l’entrepreneur avant le début des travaux. Le matériel perdu ou détérioré pendant le stockage est remplacé ou réparé aux frais du maître.
5.7 Le maître veille à ce que les voies d’accès au lieu de l’installation soient utilisables, à ce que le lieu de montage soit prêt pour l’exécution des travaux et à ce que tous les droits de passage soient assurés et sans obstacles.
5.8 Le maître met à disposition de la direction du montage et du personnel de l’entrepreneur des locaux pouvant être fermés à clef, avec chauffage ou climatisation, ainsi que des installations sanitaires adéquates. Il met en outre, à disposition des locaux secs, pouvant être fermés à clef, pour y déposer du matériel, des outils etc. Tous ces locaux doivent se trouver à proximité du lieu de travail.
5.9 Le maître se charge à temps, à ses frais et conformément aux indications du personnel ou selon le programme de montage de l’entrepreneur, des prestations suivantes:
5.9.1 Mise à disposition de spécialistes qualifiés telle que serruriers, soudeurs, électriciens, maçons, peintres, plombiers et main d’œuvre auxiliaires pourvus de l’outillage et des équipements nécessaires. Ce personnel doit respecter les instructions de travail de l’entrepreneur. Il reste cependant sous contrat avec le maître.
5.9.2 Mise à disposition de grues et d’engins de levage fiables avec le personnel compétent, des échafaudages appropriés, des moyens de transport pour le personnel et le matériel ainsi que des équipements d’atelier et des appareils de mesure nécessaires.
5.9.3 Mise à disposition du matériel d’usage et d’installation nécessaire, des produits de nettoyage et de lubrification ainsi que du petit matériel de montage etc.
5.9.4 Mise à disposition de l’énergie électrique et de l’éclairage nécessaires y compris les raccordements indispensables jusqu’au lieu du montage, ainsi que du chauffage, de l’air comprimé, de l’eau, de la vapeur, des carburants etc.
5.9.5 Mise à disposition de moyens de communication tels que téléphone, téléfax, télex, PC-Modem.
5.10 Le maître veille à ce que l’entrepreneur reçoive dans les délais les autorisations nécessaires pour l’importation et une éventuelle réexportation des outils, des équipements et du matériel et prend en charge les taxes éventuelles qui s’y rapportent.
5.11 Le maître renvoie sans délai les outils et les équipements fournis par l’entrepreneur au lieu désigné par l’entrepreneur. Les frais d’envoi sont à sa charge, à moins qu’ils soient inclus dans le prix.
La propriété des outils que le maître achète de l’entrepreneur et dont ce dernier continue à faire usage pendant le montage passe au maître après l’achèvement des travaux. Sauf instructions contraires ils sont tenus à la disposition du maître sur la place de montage et à ses risques.
Les outils mis par le maître à la disposition de l’entrepreneur seront rendus au maître après l’achèvement des travaux. Sauf instructions contraires ils seront tenus à la disposition du maître sur le lieu de montage et à ses risques.
5.12 Le maître fait participer le futur personnel d’exploitation aux travaux de montage afin de le familiariser avec les méthodes et les techniques de l’entrepreneur. L’entrepreneur est prêt à se charger de la formation technique du personnel du maître, pour autant que cela soit convenu expressément.
5.13 Si le maître ne s’acquitte pas de ses obligations ou s’il ne remplit qu’une partie de celles-ci, I’entrepreneur est autorisé à les exécuter lui-même ou à les faire exécuter par des tiers. Les frais qui en résultent sont à la charge du maître. Il dégagera I’entrepreneur de réclamations de tiers.
5.14 Si pour des raisons dont l’entrepreneur n’est pas responsable, la sécurité du personnel de montage est menacée ou si ce dernier est empêché d’exécuter ses travaux, l’entrepreneur est en droit d’ordonner le retour du personnel de montage. Dans de tels cas ainsi que dans le cas où le personnel serait retenu après la fin des travaux, les taux horaires ou journaliers correspondants sont facturés au maître comme temps d’attente et en plus des indemnités de déplacements.
6. Travaux hors contrat
Le maître n’a pas le droit d’occuper le personnel de l’entrepreneur à des travaux qui ne font pas l’objet du contrat sans l’accord écrit de celui-ci. Lorsque l’entrepreneur autorise le maître à utiliser son personnel pour d’autres travaux, il n’assume aucune responsabilité.
L’entrepreneur n’assume aucune responsabilité pour des travaux ordonnés par le maître et exécutés sans ses propres instructions.
7. Horaire de travail
7.1 Sous réserve de prescriptions obligatoires au lieu du montage les horaires de travail sont fixés en annexe.
7.2 La durée de travail hebdomadaire normale est répartie généralement sur cinq jours de travail. Si pour des raisons indépendantes de la volonté de l’entrepreneur, la durée de travail à observer est plus courte, c’est la durée de travail normale qui sera facturée.
En ce qui concerne la répartition des heures de travail, le personnel de l’entrepreneur se conformera au règlement de l’entreprise du maître et aux usages locaux. Les heures de travail quotidien se situent entre 06.00 et 20.00 heures.
7.3 Les heures de travail accomplies au delà de la durée de travail normale hebdomadaire ou quotidienne, sont considérées comme heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires ne sont admissibles qu’avec l’accord mutuel des parties contractantes. La durée de travail normale ne devrait en général pas être dépassée de plus de deux heures par jour et de plus de dix heures par semaine.
7.4 Sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail accomplies en plus de la durée de travail hebdomadaire ou quotidienne normale entre 06.00 et 20.00 heures.
7.5 Sont considérées comme travail de nuit les heures de travail normales accomplies les jours ouvrables entre
20.00 heures et 06.00 heures (à l’exception des heures supplémentaires effectuées la nuit).
7.6 Sont considérées comme heures supplémentaires de nuit les heures supplémentaires accomplies entre 20.00 et
06.00 heures.
7.7 Est considéré comme travail de dimanche le travail accompli le dimanche ou au jour de repos hebdomadaire valable au lieu du montage.
Est considéré comme travail de jour férié le travail accompli pendant un jour de férié légal au lieu du montage.
8. Heures de voyage et autres périodes de temps considérées comme heures de travail
8.1 Les heures de voyage ainsi que le temps nécessaire aux préparatifs en rapport avec la commande et les travaux administratifs après le voyage sont comptés comme heures de travail selon le chiffre 7.1.
Sont considérées comme heures de voyage:
– le temps nécessaire pour aller au lieu du montage et en revenir;
– le temps nécessaire pour l’attribution du logement au lieu de montage ainsi que pour les formalités officielles d’arrivée et de départ.
8.2 S’il n’est pas possible de se loger et de se nourrir convenablement à proximité du chantier, le temps quotidien qui dépasse une demi-heure (temps de parcours pour un trajet simple course) nécessaire pour se rendre du logis ou de l’endroit où l’on prend les repas au chantier compte comme heure de travail.
Toutes les dépenses en résultant ainsi que les frais encourus par l’utilisation de moyens de transport adéquats ou d’une voiture de location sont à la charge du maître.
8.3 Si pour des raisons dont l’entrepreneur n’est pas responsable, son personnel est empêché d’exécuter les travaux ou s’il est retenu sur place pour un motif quelconque après l’achèvement des travaux, l’entrepreneur a le droit de facturer le temps d’attente comme heures de travail. Tous les autres frais s’y rapportant sont également à la charge du maître. Ceci est aussi valable pour d’autres temps d’attente dont l’entrepreneur n’est pas responsable comme par exemple les jours fériés au lieu du montage.
9. Méthodes pour déterminer le prix
9.1 Le principe
Les travaux de l’entrepreneur sont facturés au prix coûtant selon ses taux de décompte au moment de l’exécution du montage (en régie) à moins qu’un prix fixe ou un prix révisable selon annexe n’ait été convenu.
9.2 Travaux en régie
Les travaux de l’entrepreneur sont facturés de la façon suivante:
9.2.1 Frais de personnel
Le maître atteste la durée de travail du personnel de l’entrepreneur par des feuilles de travail. Si le maître ne remet pas l’attestation à temps ou par du personnel non compétent, les notes du personnel de l’entrepreneur sont considérées comme base de calcul.
Les prix unitaires indiqués dans l’annexe sont valables pour les heures de travail, les heures supplémentaires, le travail de nuit, du dimanche et des jours fériés, les heures de voyage et autres heures assimilées aux heures de travail. Pour les travaux particulièrement sales ou qui doivent être effectués dans des conditions difficiles, par exemple à de grandes hauteurs ou à de grandes profondeurs ou s’il est nécessaire de porter des habits de protection spéciaux et/ou des masques respiratoires protecteurs, une prime horaire pour travaux pénibles (selon annexe) est facturée en plus des taux de décompte actuels de l’entrepreneur et des frais de séjour.
9.2.2 Frais de voyage
Les frais de voyage aller et retour ainsi que les frais de voyage à l’intérieur du pays concerné avec un moyen de transport choisi par l’entrepreneur y compris les frais accessoires, tels que frais d’assurance, de fret et de douane pour les bagages, taxes de passeport et de visas, attribution des permis d’entrée, de séjour et de travail, examens médicaux, à la sortie et au retour, vaccinations du personnel de l’entrepreneur sont facturés au maître selon les dépenses et le temps requis.
Pour autant que des conditions particulières n’exigent pas l’utilisation d’une autre classe, les frais sont facturés:
– pour les voyages en avion: Business Class.
– pour les voyages en train et en bateau: la 1ère classe.
– pour l’utilisation d’une voiture: l’indemnité kilométrique selon annexe ou les frais de voiture de location effectifs.
9.2.3 Indemnités de déplacement (frais de séjour)
Le maître garantit au personnel de l’entrepreneur une nourriture saine et suffisante ainsi qu’un logement individuel, convenable, propre, avec chauffage ou climatisation sur le lieu du montage ou à proximité.
Pour couvrir les frais de nourriture et de logement ainsi que les frais accessoires pour les boissons, l’entretien du linge etc. l’entrepreneur facture les taux de déplacement selon annexe.
Une modification de ces taux est appliquée si le coût de vie augmente jusqu’au début ou pendant les travaux ou si le taux de déplacement fixé ne suffit pas.
Avec l’accord écrit de l’entrepreneur, le maître peut payer l’indemnité de déplacement (frais de séjour) directement au personnel de l’entrepreneur. Sauf convention spéciale il doit payer d’avance le déplacement par périodes de quinze jours.
9.2.4 Voyages de congé
Lors d’un long séjour, le personnel de l’entrepreneur a droit à des voyages de congé. La durée de séjour qui justifie un tel droit est indiquée à l’annexe. Les frais de voyage depuis le lieu du montage jusqu’au siège social de l’entrepreneur aller et retour, sont à la charge du maître.
Le temps nécessaire au voyage aller et retour ainsi que l’indemnité de déplacement sont facturés selon les chiffres 8.1 et 9.2.3.
Si les conditions existant au lieu de montage le permettent, le personnel de l’entrepreneur peut choisir, en lieu et place d’un voyage de congé, de se faire accompagner par sa compagne ou son compagnon de vie. Dans un tel cas les frais de voyage correspondants sont facturés au maître.
9.2.5 Frais d‘outillage et d’équipement
L’entrepreneur met à la disposition de son personnel les outils d’usage nécessaires à l’exécution des travaux. Tout outillage, équipement, instrument de mesure ou de contrôle supplémentaire sera facturé au maître selon annexe. La durée d’utilisation se calcule à partir du jour de départ de l’usine de l’entrepreneur jusqu’au retour dans cette usine.
Les outils et les équipements retenus par le maître lui sont facturés au prix de remplacement.
Les frais de transport, d’assurance et autres ainsi que les taxes et les droits en rapport avec l’importation et l’exportation des outils et équipements sont à la charge du maître.
9.2.6 Matériel de consommation et petit matériel de montage
Le matériel de consommation, le matériel d’équipement et le petit matériel de montage livrés par l’entrepreneur sont facturés au prix coûtant.
9.2.7 Frais pour maladie et accident.
Le maître garantit en cas de maladie ou d’accident du personnel de l’entrepreneur le traitement médical et les soins nécessaires et adéquats, sans que le droit de l’entrepreneur de rappeler son personnel à tout moment soit mis en cause. L’entrepreneur se charge de tous les coûts et frais qui en résultent.
Le maître doit néanmoins continuer à payer le déplacement convenu encore pendant dix jours à partir du traitement .
Si la durée probable de la convalescence du malade ou du blessé dépasse dix jours, l’entrepreneur devra lui trouver un remplaçant équivalent et en supporter les frais.
9.3 Travaux à prix forfaitaire
9.3.1 Le prix forfaitaire couvre les prestations convenues par écrit que l’entrepreneur a accepté d’exécuter.
Le prix sous-entend que les travaux de montage se déroulent normalement et que les travaux préparatoires à exécuter par le maître, ainsi que les travaux accessoires de tous genres soient exécutés dans les délais prévus.
9.3.2 Les dépenses supplémentaires résultant de circonstances qui ne sont pas imputables à l’entrepreneur, par exemple les modifications ultérieures du programme ou du volume des travaux convenus, les temps d’attente, les travaux complémentaires, les voyages additionnels sont à la charge du maître. La facturation est effectuée selon le chiffre 9.2.
9.4 Impôts, cotisations, taxes, contributions aux assurances sociales
A l’exception des impôts sur le revenu, les impôts, cotisations, taxes, contributions aux assurances etc., que l’entrepreneur ou son personnel doivent payer en rapport avec le contrat ou les travaux à exécuter à l’extérieur de la Suisse sont à la charge du maître.
10. Conditions de paiement
10.1 Sauf convention contraire, le prix et les frais sont facturés mensuellement et doivent être payés par le maître dans les 30 jours après la date de la facture. L’entrepreneur a le droit d’exiger une avance partielle ou totale en règlement des frais présumés.
Le maître est tenu d’effectuer tous les paiements sans aucune déduction (escompte, frais, impôts, taxes etc.) au siège principal de l’entrepreneur. L’obligation de paiement est remplie dès que des francs suisses ont été mis à la libre disposition de l’entrepreneur en Suisse.
10.2 Le maître n’a pas le droit de retenir ou de réduire des paiements pour cause de réclamations, de revendications ou de créances en contrepartie non reconnues par l’entrepreneur. Les paiements doivent également être versés dans le cas où les travaux ont été retardés ou rendus impossibles pour des raisons non imputables à l’entrepreneur.
10.3 Si les délais de paiement ne sont pas respectés, l’entreprise facture sans avertissement préalable et sous réserve de faire valoir d’autres droits, des intérêts de retard à un taux d’intérêt fixé d’après les conditions de taux d’intérêt en vigueur au domicile du maître. Le paiement des intérêts de retard ne supprime pas l’obligation de paiement stipulée dans le contrat.
11. Délais
11.1 Un délai pour l’exécution des travaux ne lie l’entrepreneur que si celui-ci l’a confirmé par écrit. Le délai court dès que toutes les conditions requises pour le début des travaux sont remplies. Le délai est respecté si les travaux sont terminés à son expiration ou, lorsqu’il s’agit de travaux exécutés par tranches, si les travaux de la tranche correspondante sont achevés.
Les travaux sont également considérés comme terminés dans le cas où des pièces manquent ou s’il est nécessaire d’effectuer des travaux complémentaires dans la mesure où la possibilité d’exploitation n’est pas compromise.
11.2 Le délai est prolongé de manière adéquate dans les cas suivants:
– si les indications nécessaires pour l’exécution des travaux ne parviennent pas en temps utile à l’entrepreneur ou si le maître les modifie ultérieurement, ou
– si le maître ne remplit pas ses obligations contractuelles, en particulier ses obligations de collaboration selon le chiffre 10, ainsi que ses obligations de collaboration selon le chiffre 5 ou si ses fournisseurs sont en retard avec leurs livraisons, ou
– en raison de circonstances qui ne sont pas imputables à l’entrepreneur, notamment au cas où une mobilisation, une guerre, une guerre civile, une révolution ou un sabotage paraissent imminents ou ont lieu, ou en cas de conflits de travail, d’accidents, de maladies, de livraisons retardées ou défectueuses des matériaux nécessaires, de mesures ou omission d’autorités publiques ou autres, d’obstacles de transport imprévisibles, d’incendies, d’explosions, de catastrophes naturelles.
11.3 Si un délai n’est pas respecté pour des motifs dont l’entrepreneur seul est responsable et si le maître a subi de ce fait un dommage, il peut exiger une indemnité de retard de 0,5% par semaine complète jusqu’à 5% au maximum. Le taux de l’indemnité est calculé sur le prix des travaux de l’entrepreneur pour la partie de l’installation qui ne peut pas être mise en service à temps à cause du retard. D’autres revendications et droits pour causes de retard, en particulier des dommages-intérêts, sont exclus.
Pour des délais qui durent plus de trois mois, aucune revendication pour indemnité de retard n’est exigible pour les deux premières semaines.
12. Réception des travaux de montage
12.1 Les travaux de montage sont prêts pour la réception, dès que les machines ou installations sont montées. Ceci est également le cas, où pour des raisons qui ne sont pas imputables à l’entrepreneur, les machines ou installations ne peuvent pas être mises en service.
12.2 Aussitôt qu’il a reçu la notification que le montage est prêt à la réception, le maître doit immédiatement le contrôler en présence du chef de chantier responsable de l’entrepreneur et informer par écrit celui-ci des défauts éventuels. A défaut d’une telle information, le montage est considéré comme approuvé.
13. Inexécution, exécution imparfaite et conséquences
13.1 Dans tous les cas d’inexécution ou d’exécution imparfaite qui ne sont pas expressément mentionnés dans les présentes conditions en particulier si l’entrepreneur entreprend sans raison l’exécution de ses prestations si tard qu’il ne peut être envisagé qu’elle sera achevée dans les délais, lorsqu’il est prévisible avec certitude que l’exécution sera contraire aux termes du contrat en raison de la faute de l’entrepreneur, ou si les prestations ont été exécutées en violation des termes du contrat par la faute de l’entrepreneur, le maître est en droit d’impartir à l’entrepreneur un délai raisonnable pour l’exécution des prestations concernées en le menaçant de se départir du contrat en cas d’inexécution.
Si par la faute de l’entrepreneur, ce délai supplémentaire expire sans avoir été utilisé, le maître est en droit de se départir du contrat pour ce qui concerne des prestations qui ont été exécutées contrairement aux termes du contrat ou dont il est prévisible avec certitude qu’elles le seront, et à réclamer le remboursement des paiements effectués pour ces prestations.
13.2 Dans un tel cas, les dispositions des clauses 15 et 16 sont applicables par analogie à d’éventuelles prétentions de l’acheteur en dommages-intérêts et à l’exclusion d’une responsabilité plus étendue. Toute prétention en dommages-intérêts est limitée à 10% du prix indiqué dans le contrat pour les livraisons et prestations touchées par la résiliation du contrat.
14. Risques
Le maître supporte les risques pour le matériel à monter pendant la durée de l’exécution du travail ainsi que pour les outils, équipements et matériaux qu’il a mis à disposition. L’entrepreneur garde tous ses droits sur l’indemnisation convenue même si le montage ne peut être réalisé du tout ou ne peut être réalisé seulement qu’en partie par suite de la destruction totale ou partielle des objets à monter.
15. Garantie
15.1 L’entrepreneur garantit l’exécution soignée et conforme aux règles de l’art des travaux pour une durée de 12 mois après leur achèvement selon les conditions suivantes:
Si les travaux sont interrompus pour des raisons mentionnées sous le chiffre 11.2 le délai de garantie pour les travaux terminés avant l’interruption commence à courir au plus tard 3 mois après le début de l’interruption des travaux.
La période de garantie s’éteint dans tous les cas trois ans après le délai convenu pour le début du montage.
15.2 Les défauts constatés pendant la période de garantie aux travaux de montage seront réparés gratuitement, à condition que ces défauts soient signalés à l’entrepreneur par écrit immédiatement après la constatation.
Les défauts concernant les travaux exécutés sous la surveillance de l’entrepreneur par le personnel du maître ou de tiers ne sont garantis par l’entrepreneur que si l’on peut prouver que ces défauts sont dus à une négligence grave de son personnel dans ses instructions ou sa surveillance.
15.3 La garantie devient caduque si le maître ou des tiers effectuent sans l’accord écrit de l’entrepreneur des modifications ou des réparations ou si le maître ne prend pas immédiatement des mesures appropriées pour limiter les dégâts.
15.4 Les travaux de remise en état dans le cadre de la garantie sont garantis par l’entrepreneur dans les mêmes proportions que les travaux originaux pour une période de garantie ne dépassant pas celle des travaux originaux.
15.5 Des revendications ou des droits relatifs à des défauts autres que ceux indiqués sous les chiffres 15.1 à 15.4 sont exclus.
16. Responsabilité
16.1 L’entrepreneur ne répond vis-à-vis du maître que des dommages pour choses, dont son personnel est fautif et qui ont été causés lors de la préparation du montage, de l’exécution des travaux et lors de la réfection de défauts éventuels. Cette responsabilité est limitée en tout à la somme de CHF 5’000’000.– (Francs suisses cinq millions). En ce qui concerne les dommages pour personnes c’est la responsabilité légale qui compte.
Sous réserve de dol ou de faute grave toute responsabilité de l’entrepreneur vis-à-vis du maître pour arrêt de la production, pour perte de gain, pour perte d’exploitation, pour dommages au patrimoine et pour des pertes dues à des retards ou des interruptions du montage, pour pertes d’affaires ou pour des dommages indirects est exclue.
De même toute prétention ultérieure du maître, notamment pour réparation de dommages de quelque nature et à quel titre que ce soit est exclue.
16.2 Le maître est responsable des dommages, qui sont causés par son personnel. Ceci est également valable si le personnel de l’entrepreneur dirige ou surveille les travaux, à moins que l’on puisse prouver qu’une négligence grave dans ses instructions ou dans sa surveillance a causé le dommage.
Le maître est responsable des dommages dus à des défauts de l’outillage, des équipements et du matériel qu’il a mis à disposition. Ceci est également valable si le personnel de l’entrepreneur les a utilisés sans faire d’objections.
17. Dissolution du contrat par l’entrepreneur
En cas d’événements imprévisibles qui modifient considérablement l’importance économique ou le contenu de la prestation ou qui ont des répercussions particulières sur l’exploitation de l’entrepreneur et dans le cas où l’exécution s’avère après coup impossible, le contrat est adapté en conséquence. Si cela ne peut se justifier du point de vue économique, l’entrepreneur a le droit de résilier le contrat intégralement ou partiellement.
Dans le cas d’une telle résolution, le maître n’a pas droit à des dommages-intérêts. Si l’entrepreneur veut faire usage de son droit de résiliation, il doit le notifier immédiatement, c’est-à-dire dès qu’il a connaissance de la portée de l’événement, au maître et ceci également si une prolongation de la durée du montage a déjà été convenue avec le maître.
18. Lieu de juridiction – droit applicable
Le lieu de juridiction pour le maître et l’entrepreneur est le siège social principal de l’entrepreneur. L’entrepreneur a cependant le droit de faire appel au tribunal compétent au siège du maître.
Le contrat est régi par le droit suisse.
19. Conditions finales
Les modifications du contrat ne sont valables que si elles sont libellées par écrit.
La nullité éventuelle de certaines dispositions ne met pas en cause la validité des autres dispositions. Les parties s’engagent à remplacer les dispositions non valables par de nouvelles dispositions qui se rapprochent le plus possible de l’objectif économique du contrat.