CONTRAT DE CONCESSION DE PRODUCTION
Ministere de l'Energie et des Hydrocarbures
CONTRAT DE CONCESSION DE PRODUCTION
entre L'ETAT MALAGASY
représenté par le MINISTRE DE L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES
e t
la société ........................... ............... .....
relatif à la production d'énergie électrique d'une centrale ............... de MW à
...............
CONTRAT DE CONCESSION DE PRODUCTION
CONSTRUCTION, EXPLOITATION ET MAINTENANCE D'UNE CENTRALE ............... DE ...............MW A .. -
...............
Entre les soussignés :
L'Etat malagasy représenté par le Monsieur …………., MINISTRE DE L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES, disposant des pouvoirs qui lui ont été conférés en application de la loi 98-032 et dument habilité en vertu des lois de la République de Madagascar, élisant domicile en ses bureaux sis rue Farafaty Ampandrianomby, 101 ............... --,
désigné ci-après par « l'Autorité concédante » d'une part,
et
La Société ........................... ............... ....., une société de droit malagasy au capital social de
………………….. d'Xxxxxx ayant son siège social à ………………………………………….., et représentée par son …………….., - Monsieur , agissant en vertu des délégations de pouvoir
qui lui ont été consenties -,
désignée ci-après par « le Concessionnaire », d'autre part.
L'Autorité concédante et le Concessionnaire étant ci-après désignés individuellement comme étant une «
Partie » et collectivement dénommés les « Parties ».
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Le Ministère de l’Energie et des Hydrocarbures a lancé un appel ………………. pour la construction, l’exploitation et la maintenance d’une centrale ............... de MW sise à
............... – ..............., et a choisi la société pour fournir de l’énergie électrique
au Réseau Interconnecté d’ ;
La Société ………………. a proposé une offre pour construire, exploiter et assurer la maintenance d’une centrale ............... d’une puissance de ……….. MW, incluant toutes les installations nécessaires (ci-après la « Centrale ») ;
L'électricité produite par la Centrale sera fournie à la JIRAMA pour une période de ans à compter
de la Date d'effet ;
Selon l'article 12 de la loi n°98-032 en date du 20 janvier 1999 portant réforme du secteur de l'électricité à Madagascar, est placée sous le régime de concession, l'exploitation d'une centrale de
production d'énergie électrique de puissance installée supérieure à 150kW ;
Après avoir été saisie par la JIRAMA sur le Contrat d'achat d'énergie (PPA) conclu entre elle et la société
........................... ............... ....., le Ministre de l'Energie et des Hydrocarbures va régulariser la situation
de la société ........................... ............... ..... en tant que producteur indépendant en lui octroyant une concession conformément à l'article 12 de la Loi ;
Cette Concession porte sur la construction, l'exploitation et la maintenance d'une centrale de
...............MW destinée à la fourniture de la puissance demandée par la JIRAMA ;
Le Concessionnaire s'est engagé à mettre en place le financement et les éléments nécessaires à la construction, l'exploitation et à la maintenance de la Centrale ;
En conséquence et en considération des bénéfices mutuels découlant des termes, conditions, promesses, déclarations et garanties contenus dans le présent contrat.
L'AUTORITE CONCEDANTE ET LE CONCESSIONNAIRE ONT CONVENU DE CE QUI SUIT :
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE 1
Définitions et Convention de lecture
Article Premier
1.1.- Définitions
Dans le présent Contrat de Concession et ses annexes, les expressions ci-dessous auront la signification suivante, ou si non défini ci-dessous, la signification indiquée au Contrat d'Achat d'Energie.
Actionnaire désigne toute personne physique ou morale qui détient une ou plusieurs actions dans la Société Concessionnaire, ou qui détient des obligations ou des créances convertibles en actions de la Société Concessionnaire.
Affiliée désigne une société ou une toute entité contrôlant, contrôlée par, ou sous le même contrôle qu'un actionnaire. Pour l'application de cette définition, « contrôle » signifie la propriété directe ou indirecte de cinquante pour cent ou plus des droits de vote de société ou de l'entité contrôlée.
Annexe désigne les annexes suivantes :
Annexe 1 : Contrat d'achat d'Electricité conclu le entre le Concessionnaire et la
JIRAMA.
Annexe 2 : Acte de mise à disposition des terrains.
Annexe 3 : Extrait des statuts de la société enregistrée au registre de
commerce ............... portant le numéro RCS n°…………….
Annexe 4 : Description de la Centrale, en y incluant les plans au 1/5000e. Annexe 5 : Financement.
Avenant désigne toute modification apportée au contrat d'accord Parties, par écrit (sans modification de l'objet du contrat).
Centrale désigne l'usine de production d'électricité décrite à l'annexe 4, connectée au réseau incluant tous les équipements accessoires, les extensions, modifications et ajouts à venir.
Concession désigne la concession prévue par la Loi n°98-032 octroyée (approuvée) par décret au Concessionnaire afin de lui permettre d'exercer sur le territoire de Madagascar les activités liées à la construction, à l'exploitation et à la maintenance d'une Centrale de production d'électricité de
...............MW sise à ............... - ................
Contractant désigne les tiers (y compris les Actionnaires et les Affiliées mais à l'exclusion des Prêteurs) qui, dans le cadre d'un contrat signé avec le Concessionnaire, fournissent des services et des biens corporels et incorporels relatifs aux activités entreprises dans le cadre du présent Contrat de Concession.
Contrat avec les tiers désigne les contrats de construction, d'exploitation, et de maintenance, le certificat d'assurance et la police d'assurance et tous les autres contrats relatifs au présent Contrat de Concession qui ne sont pas visés dans les Annexes.
Contrat d'Achat d'Energie désigne le Contrat d'Achat d'Electricité en Annexe 1.
Date de début d'exploitation désigne la date de la mise en exploitation commerciale de la Centrale telle que décrite dans le Contrat d'Achat d'Energie.
Date d'effet signifie la date de levée des conditions suspensives conformément à l'article 3 du présent Contrat de Concession.
Date de signature désigne la date de signature du présent Contrat de Concession par les Parties.
Electricité produite désigne le volume d'Electricité produite au cours d'une période donnée, ne comprenant pas les pertes d'énergie, et qui est égal à la somme des quantités fournies au point de connexion du réseau de transport, telles que déterminées par les installations de mesure de la Centrale, conformément aux normes internationales.
Entité substituée désigne la personne désignée et contrôlée par les Prêteurs autres que les Actionnaires et les Affiliées pour être substituée au Concessionnaire.
Force majeure désigne tout événement imprévisible et irrésistible indépendant de la volonté et échappant à la maîtrise de la Partie affectée tels que listé ci-après, à titre d'exemple seulement et non limitatif :
(1) actes de guerre (déclarés ou non), invasions, conflits armés, actes d'ennemis étrangers dans chaque cas survenant sur le territoire ou impliquant la République de Madagascar ;
(2) toute Modification de la Loi qui empêche le Concessionnaire d'exécuter une ou plusieurs de ses obligations au titre de cette Concession ;
(3) toute expropriation (incluant toute série d'événements constituent collectivement une expropriation rampante), confiscation, ou expropriation totale ou partielle des biens ou avoirs de
........................... ou tout ou partie de son capital social ;
(4) tout acte d'intimidation, de chantage, d'enlèvement ou de violence qui affecte le Concessionnaire, ses administrateurs, dirigeants, employés ou consultants de telle sorte qu'il est raisonnable pour le Concessionnaire de suspendre ou d'abandonner les activités sur le Site ;
(5) tout retard dans l'obtention d'un permis, autorisation ou agrément d'une autorité gouvernementale qui dure plus de trente (30) jours par rapport au délai imparti ;
(6) une grève, une grève de zèle ou une grève perlée qui s'étend au-delà de la Centrale, qui se propage, ou à l'échelle nationale, de nature politique, à l'exclusion des grèves impliquant uniquement la main-d'œuvre de la Partie requérante, ses constructeurs ou fournisseurs ;
(7) les restrictions à l'importation ou à l'exportation imposées par toute Autorité Gouvernementale ;
(8) les restrictions sur les exportations imposées uniquement à Madagascar par d'autres états ou organisations internationales ;
(9) une contamination radioactive ou un rayonnement ionisant émanant d'une source située à Madagascar qui dépasse les normes applicables ;
(10) une ordonnance de conservation ou une injonction émise par une Autorité Gouvernementale au sujet de la préservation des restes ou artefacts archéologiques, paléontologiques ou culturels, ou des espèces menacées ou en voie de disparition, découverts sur ou près du Site ; et
(11) une catastrophe naturelle incluant de manière non-exhaustive la foudre, les tremblements de terre, les activités volcaniques, les inondations, les typhons, les tsunamis, les tempêtes, la météo inhabituelle ou extrême, les cyclones, les explosions de gaz marins, les météorites ou les orages ; ou
(12) une situation sanitaire critique comme une épidémie, une famine, ou des maladies entrainant une mise en quarantaine.
Loi désigne la loi n°98-032 du 20 janvier 1999 portant réforme du secteur de l'électricité à Madagascar. PPA (Power Purchase Agreement) désigne le Contrat d'Achat d'Energie.
Prêteurs désigne les personnes participant au financement de la construction, de l'exploitation ou de la maintenance de la Centrale, à l'exclusion des apports au capital social du Concessionnaire (y compris tout
xxxxxx ou assureur de crédit des prêts requis pour ce financement), et tout cessionnaire, représentant ou affiliée de ces personnes.
Site désigne les terrains décrits à l'Annexe 2.
Société Concessionnaire ou Concessionnaire désigne la société (a le sens
indiqué au préambule).
Les termes au singulier seront entendus comme ayant le même sens au pluriel à moins que le contexte ne s'y oppose.
La référence aux articles et annexes est, à moins que le contexte n'en dispose autrement, réputée faire référence aux articles et annexes du présent Contrat de Concession.
Toute loi, ordonnance ou décret, auquel il est fait référence dans le présent Contrat sera entendu comme celui en vigueur au moment de la date de signature du présent Contrat de Concession.
Le mot « personne » inclut toute personne physique ou morale de droit privé ou public.
Pour interpréter les stipulations du présent Contrat de Concession et des contrats y afférents, l'ordre de préséance est le suivant : le Contrat de Concession, le Contrat d'achat d'énergie, l'acte de mise à disposition des terrains et le Contrat d'approvisionnement en combustible qui auront préséance sur tout autre Contrat conclu avec les Tiers.
1.2.- Convention de lecture Au présent contrat :
a. les termes commençant par une lettre capitale emportent le sens défini à l'Article Premier (1.1 Définitions) ;
b. les mots « ici », « par les présentes », « aux présentes » ou bien « ci-dessous » se réfèrent à ce Contrat comme un tout et non à une Section particulière du présent Contrat ;
c. les références aux clauses, annexes ou Appendices visent les clauses, annexes et appendices de ce Contrat ;
d. les références à ce Contrat incluent une référence à toutes les Annexes ou Appendices des présentes, modifiées de temps à autre, complétées ou substituées de temps à autre ;
e. les références à un accord, document ou instrument désigne un tel accord, document ou instrument, éventuellement modifié, complété ou substitué de temps à autre ;
f. les mots « incluant », « inclut », « incluent » s'entendent comme devant être suivi de « sans limitation » ;
g. les mots au singulier incluent le pluriel et vice-versa ;
h. une personne inclut une référence à un gouvernement, un état, une agence étatique, une société, une association ou un partenariat ;
i. une personne inclut une référence aux représentants légaux de cette personne, successeurs, délégataires et cessionnaires autorisés ;
j. les titres de ce Contrat n'impactent pas son interprétation ;
k. toute loi, ordonnance ou décret, auquel il est fait référence dans le présent Contrat sera entendu comme celui en vigueur au moment de la Date de Signature ; et
l. le mot « personne » inclut toute personne physique ou morale de droit privé ou public.
CHAPITRE 2
Objet de la Concession
Art.2 : - Le présent Contrat de Concession et ses Annexes, ont pour objet :
a. de conférer au Concessionnaire le droit de construire, détenir, exploiter et assurer la maintenance de la Centrale de production ............... d'électricité de d'une
capacité de MW dans le but de vendre l'électricité produite à la JIRAMA pendant la
Période définie aux termes et conditions du présent Contrat de Concession et du Contrat d'achat d'énergie ci-annexé ; et
b. de définir les droits et obligations des Parties en ce qui concerne les opérations relatives à la construction, à l'exploitation et à la maintenance de la Centrale.
Sous réserve des dispositions du présent Contrat de Concession et du Contrat d'Achat d'Energie, les Parties sont convenues que la date de début de l'exploitation doit intervenir au plus tard le soit,
……………….après la Date d'effet.
CHAPITRE 3
Entrée en vigueur et durée de la Concession
Art.3 : - Les droits et obligations des Parties aux termes de ce contrat sont sujettes aux conditions suspensives suivantes :
a. la signature du présent Contrat de Concession ;
b. l'approbation du Contrat de Concession par décret conformément à l'article 13 de la Loi n°98-032.
Art.4 : - Le présent Contrat de Concession entrera en vigueur dès la date de notification par l'Autorité concédante du décret pris en Conseil de Ministres approuvant le Contrat.
La Date de Début de l'Exploitation doit intervenir comme convenu selon les termes et conditions du Contrat d'Achat d'Energie.
Art.5 : - Sauf dispositions contraires, la durée de la Concession est fixée à ans à compter la Date
d'effet.
CHAPITRE 4
Etendue de la Concession
Art.6 : - L'Autorité concédante transfère au Concessionnaire, pour la durée du présent contrat, la Concession de construire, d'exploiter et d'assurer la maintenance de la Centrale de production d'énergie électrique dans les limites fixées par le Contrat d'achat d'énergie (PPA) et ses annexes.
Art.7 : - Les ouvrages ou installations construits lors de l'exécution du présent contrat feront partie intégrante de la Concession. Le Concessionnaire aura seul le droit de faire usage du périmètre concédé ainsi que des installations établies dans ce périmètre pendant toute la durée de la Concession à compter de la date de mise en vigueur du présent Contrat de Concession.
Art.8 : - Les dispositions du présent Contrat de Concession s'appliquent principalement au Concessionnaire et à toute personne à laquelle le Concessionnaire cède tout ou partie de ses droits et obligations entre autres les transferts résultant de la réalisation d'un nantissement ou d'une substitution.
CHAPITRE 5
Biens de la Concession
Art.9 : - Biens mis à disposition par l'Autorité concédante.
L'Autorité concédante met à la disposition du Concessionnaire les installations de la Centrale ainsi que les terrains de son domaine affectés à la Concession.
Art.10 : - Biens mis à disposition par le Concessionnaire.
Le Concessionnaire affecte à la Concession les biens mobiliers et immobiliers qui, ne faisant pas partie intégrante de la Concession, lui sont propres ou dont il a ou aura acquis l'usage et qui sont nécessaires à l'exploitation et à la gestion de la Concession tout en ne participant pas directement à la production de l'électricité. Il s'agit notamment des immeubles à usage de bureau ou de logement, des matériels roulants, des pièces de rechanges déjà acquises et des outillages.
Les biens mis à disposition par le Concessionnaire feront l'objet d'un inventaire comptable complet dressé à ses frais et transmis à l'Autorité concédante dans les trois (3) mois de l'entrée en vigueur du Contrat de Concession. Cet inventaire est tenu à jour annuellement par le Concessionnaire à ses frais et remis chaque année à l'Autorité Concédante pendant la durée de la Concession.
Art.11 : - Vérification des inventaires
L'Autorité concédante se réserve le droit de vérifier ou de faire vérifier, à tout moment, pendant la durée de la Concession, les inventaires mentionnés à l'article 10 ci-dessus, sous réserve de ne pas gêner l'exploitation de la Centrale.
Le Concessionnaire s'oblige à procéder à toutes rectifications des inventaires rendus nécessaires à la suite de ces vérifications.
Art.12 : - Régime des biens
Les biens définis au présent chapitre, existants ou à construire, forment et formeront l'ensemble du patrimoine de la Concession.
TITRE II
DROITS ET OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
CHAPITRE
Droits du Concessionnaire
Section 1
Droit à la Concession
Art.13 : - Le Concessionnaire a droit à la Concession, conformément aux dispositions de la Loi, de ses textes d'application et du présent Contrat de Concession. La Concession est approuvée par décret. Elle est suspendue ou retirée dans les mêmes formes, selon les conditions et modalités précisées dans le présent Contrat de Concession.
Art.14 : - La Concession est accordée au Concessionnaire sur les terrains inclus dans l'emprise foncière et dont les limites sont matérialisées par bornage à la suite de la mission de reconnaissance détaillée du Site menée conjointement par les Parties, et approuvées par l'Autorité concédante.
Art.15 : - La Concession permet au Concessionnaire d'entreprendre les activités suivantes à l'intérieur de l'emprise foncière, sous réserve du respect des réglementations en vigueur :
- la coupe des arbres et arbustes nécessaires au dégagement des terrains requis pour la réalisation des travaux ;
- la construction des bâtiments et ouvrages ; et
- l'installation de nouveaux équipements approuvés par l'Autorité concédante.
Section 2
Droit de construire, d'exploiter et d'entretenir la Centrale
Art.16 : - Le Concessionnaire a le droit, conformément à l'article 2 du présent Contrat de Concession :
- de réaliser tous travaux en vue de la construction, de l'exploitation et de la maintenance de la Centrale ; et
- de mener toutes les activités liées à la construction, l'exploitation et la maintenance de la Centrale.
Art.17 : - La construction, l'exploitation et la maintenance de la Centrale comprennent également les activités et travaux suivants, lorsqu'ils sont entrepris par le Concessionnaire ou pour son compte :
- l'établissement et l'exploitation des systèmes de télécommunications ;
- la construction des ouvrages de secours ;
- le stockage et la mise en dépôt des matériaux, des équipements, des produits et des déchets, ainsi que l'élimination de la pollution ;
- les constructions destinées au logement, à l'hygiène, aux soins et à la formation du personnel ; et
- la construction ou l'amélioration de toutes voies de communication pour accéder à la Centrale.
Art.18 : - Le Concessionnaire est responsable des plans, de la construction, de l'exploitation, et de la maintenance de la Centrale conformément aux termes du présent Contrat de Concession et des contrats qui y sont annexés et conformément à la réglementation en vigueur à Madagascar.
Art.19 : - Le Concessionnaire doit maintenir, entretenir et gérer la Centrale à tout moment conformément aux normes applicables dans le secteur de l'électricité jusqu'à l'expiration du présent Contrat de Concession et du Contrat d'achat d'énergie.
Section 3
Droit de gestion de la capacité de la Centrale
Art.20 : - Le Concessionnaire doit mettre à la disposition de la JIRAMA l'énergie électrique produite par la Centrale dans les termes et conditions du Contrat d'achat d'énergie (PPA), conformément au planning spécifié dans ledit contrat et de manière continue jusqu'au terme du présent Contrat de Concession et du Contrat d'achat d'énergie (PPA).
Art.21 : - Sous réserve des conditions fixées dans le Contrat d'achat d'énergie (PPA), le Concessionnaire a le droit de modifier les volumes d'énergie produite dans la Centrale, à condition que la capacité maximale fixée par la Concession ne soit pas dépassée.
L'exploitation de la Centrale au-delà de cette capacité maximale et/ou toute modification de la Centrale entraînant une augmentation de cette capacité maximale nécessitent un avenant au présent Contrat de Concession et du Contrat d'achat d'énergie (PPA).
Section 4
Emploi et immigration
Art.22 : - Le Concessionnaire aura la liberté de choisir et d'employer du personnel sans distinction de nationalité et de licencier ce personnel. Toutefois, à compétence égale, le Concessionnaire est tenu de faire son possible pour recruter en priorité du personnel malgache.
Section 5
Utilisation des équipements et matériaux produits à Madagascar et des services fournis par des entreprises locales
Art.23 : - Le Concessionnaire, les Contractants et les Sous-Traitants auront la liberté de choisir les fournisseurs, les contractants et sous-traitants en vue d'obtenir des marchandises et des services de bonne qualité, en rapport avec tout aspect de la construction, de l'exploitation et de la maintenance de la Centrale, sans tenir compte de leur nationalité.
Art.24 : - Toutefois, le Concessionnaire utilisera en priorité les équipements et matériaux disponibles à Madagascar, ainsi que les services des entreprises établies à Madagascar, à condition que leurs prestations et équipements répondent aux critères d'efficacité, aux exigences techniques et aux considérations financières en même temps qu'ils restent comparables aux équipements, matériaux et services d'origine étrangère sous le rapport prix, qualité, fiabilité, disponibilité et conditions de livraison. Le Concessionnaire s'engage à demander à inclure dans ses contrats avec ses Contractants (sous-traitants) une disposition similaire, ainsi qu'un engagement de leur part d'inclure cette même disposition dans leurs contrats avec les Sous-Traitants.
Section 6
Représentant autorisés du Concessionnaire
Art.25 : - Le Concessionnaire nommera un ou plusieurs représentants autorisés à le représenter relativement à tous les aspects du présent Contrat de Concession et communiquera par écrit leur identité à l'Autorité concédante.
Ce dernier a le droit de compter sur le pouvoir dont disposent les représentants autorisés pour agir au nom et engager le Concessionnaire relativement à tous les droits et obligations du Concessionnaire au titre du présent Contrat de Concession.
Le Concessionnaire peut remplacer lesdits représentants autorisés an informant par écrit l'Autorité concédante de l'identité du ou des nouveau(x) représentant(s) autorisé(s).
Section 7
Cession et transfert des droits de la Concession Substitution des prêteurs
Art.26 : - Les droits et obligations résultants du présent Contrat de Concession peuvent être cédés (y compris à titre de garantie), nantis ou transférés, en totalité ou en partie par le Concessionnaire aux Prêteurs et autres créanciers, ainsi que, sous réserve du présent article, à toute autre personne.
Plus particulièrement, aux fins de financement de Projet, le Concessionnaire peut, en vertu des documents de financement, céder aux Prêteurs, ou créer en faveur de ceux-ci une garantie constituée sur les intérêts et droits du Concessionnaire en vertu de, ou découlant :
a. du présent Contrat ou du Contrat d'Achat d'Électricité ;
b. de toute convention ou de tout document joint au présent Contrat ou au Contrat d'Achat d'Électricité, ou envisagé par l'un ou l'autre ;
c. de la Centrale;
d. du Site ;
e. de biens meubles ou immeubles, ou de la propriété intellectuelle de le Concessionnaire, présente ou future ;
f. des recettes, présentes ou futures, ou de l'un ou l'autre droits ou actifs, ou d'une créance recouvrable du Concessionnaire, ou encore d'une dette due à celui-ci ; et
g. de tout autre intérêt, droit, bien ou actif, présent ou futur, du Concessionnaire, de quelque nature que ce soit, et où qu'il soit situé.
La cession, la réalisation de nantissement ou le transfert des droits découlant de la présente Concession emporte de plein droit sauf prescription contraire de l'acte de cession, de transfert ou de nantissement, le transfert de la Centrale, constructions, ouvrages et installations de toute nature compris dans le Projet ainsi que le bénéficie de la jouissance des droits visés à l'article 56.
Le Concessionnaire pourra accorder toute sûreté (y compris la cession à titre de garantie) sur ses autres actifs ou propriétés, y compris son fonds de commerce, ses droits de propriété intellectuelle et ses comptes bancaires. Le nantissement de fonds de commerce comprend, sauf prescription contraire de l'acte de nantissement, les droits découlant du présent Contrat de Concession lorsque ce nantissement, est consenti au profit des Prêteurs.
Tout transfert des droits conférés par le présent Contrat de Concession ou des actions du Concessionnaire découlant d'une cession à titre de garantie ou de la réalisation d'une sûreté au profit des prêteurs sont soumis aux dispositions de la Loi.
Seront soumis à l'approbation préalable du Ministre chargé de l'Energie :
a. tout transfert ou émission d'actions du Concessionnaire de plus de cinquante pour cent (50%) des actions du Concessionnaire, sauf à un Actionnaire existant ou à ses Affiliées, autre qu'à titre de garantie et autre qu'un transfert ou une émission qui résulte soit d'une attribution d'actions de garantie à un Administrateur par l'Actionnaire qui a proposé sa nomination ; et
b. toute convention visée à l'article 25 de la Loi par laquelle le Concessionnaire transfère partiellement à un tiers les droits conférés par la Concession, sauf si ce transfert est effectué à titre de garantie ou en réalisation de nantissement au profit des Prêteurs.
En cas de non approbation, l'Autorité concédante notifiera son objection motivée au Concessionnaire dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de notification pour le transfert. Passé ce délai, l'approbation de l'Autorité concédante est réputée accordée.
Art.27 : - En application de l'article 24 de la Loi, l'Autorité concédante consent par la présente Concession à ce que l'Entité substituée puisse être substituée à la Société Concessionnaire par les Prêteurs. Cette substitution s'impose avec plein effet.
A compter de la date d'entrée en vigueur de cette substitution, l'Entité substituée bénéficiera de tous les droits et assumera toutes les obligations conférées au Concessionnaire par le présent Contrat de Concession.
A cet effet, la substitution emporte dévolution à l'Entité substituée desdits droits et obligations ainsi que la Centrale, des constructions, des ouvrages et des installations de toute nature compris dans la Centrale ainsi que le bénéfice de la jouissance des droits visés à l'article 56 du présent contrat et à l'article 20 de la Loi, nonobstant toutes dispositions contraires, notamment en cas de faillite ou de liquidation judiciaire du Concessionnaire.
Lorsque les Prêteurs auront été remboursés du principal ; des intérêts et de toutes autres sommes dues par le Concessionnaire en vertu de ses contrats avec les Prêteurs, cette substitution prendra fin et le Concessionnaire recouvrera les droits et obligations qui lui sont conférés par le présent Contrat de Concession.
Les conditions et modalités de la substitution sont à définir entre les Prêteurs et le Concessionnaire. Cette substitution sera effectuée conformément aux dispositions de la Loi.
L'Autorité Concédante devra signer toute confirmation pour toute sûreté créée qui peut être raisonnablement demandée par le Concessionnaire pour donner effet à la sûreté.
L'Autorité Concédante doit utiliser toutes les diligences raisonnablement possibles pour exécuter, reconnaître et transmettre tout document et instrument et, prendre toute action nécessaire afin satisfaire les demandes raisonnables des Prêteurs (ou en relation avec le refinancement potentiel du Projet), y compris l'exécution et la transmission aux Prêteurs d'un accord direct, en relation avec le Projet, entre l'Autorité Concédante, le Concessionnaire et les Prêteurs dans un modèle substantiellement satisfaisant pour l'Autorité Concédante, le Concessionnaire et les Prêteurs.
Section 8
Devises, transfert de fonds et autres opérations bancaires
Art.28 : - Pour les besoins des activités exercées dans le cadre du présent Contrat de Concession, le Concessionnaire aura le droit d'entreprendre librement les opérations suivantes pendant la durée présent Contrat de Concession conformément à la réglementation en vigueur à Madagascar à la Date de signature
:
a. ouvrir, maintenir, opérer et clore des comptes en banque en monnaie locale et en devise étrangère (y compris en US Dollars) dans les banques primaires à Madagascar ;
b. recevoir, garder et débourser de ces comptes des fonds en devises ou en monnaie locale se rapportant à des opérations courantes ou pour les besoins du Projet ou des Actionnaires, notamment pour le paiement de dividendes, biens et services et impôts ; retirer lesdits fonds ou les transférer à l'étranger ou dans un autre compte bancaire à Madagascar ;
c. effectuer la conversion de ces fonds de devises étrangères en monnaie locale, de monnaie locale en devises étrangères pour les opérations courantes ; et
d. ouvrir et faire fonctionner de tels autres comptes bancaires, à Madagascar et à y conserver des bénéfices, comme raisonnablement requis pour donner effet aux dispositions des documents de financement, ainsi que pour mettre en œuvre et exécuter ses obligations en vertu du Contrat d'Achat d'Électricité.
Les droits prévus dans le présent article s'étendent également aux Actionnaires, aux Affiliées, aux Prêteurs, aux Contractants et aux Sous-traitants dans le cadre de la présente Concession.
Art.29 : - Le Concessionnaire fournira au début de chaque exercice fiscal à Madagascar une estimation de ses besoins en devises en échange de monnaie locale, en indiquant toutefois l'usage qui en est prévu. Sans préjudice des droits accordés par le présent article, le Concessionnaire se conformera aux formalités
administratives relatives à la réglementation des changes à Madagascar pour les transactions
commerciales d'ordre général.
Section 9
Contrôle des Importations
Art.30 : - Le Concessionnaire a le droit au régime d'admission temporaire.
Sans préjudice de ce qui précède, le régime douanier des importations et des exportations (y compris les exportations temporaires et les admissions temporaires) dans le cadre du Projet s'effectuent conformément aux dispositions de la règlementation en vigueur applicable à Madagascar.
CHAPITRE 7
Obligations du Concessionnaire
Art. 31 : - Emploi et immigration
Le Concessionnaire s'engage à respecter la législation malgache relative à l'interdiction de toute discrimination de quelque nature que ce soit fondée sur la race, le sexe, la religion ou la nationalité
Sous réserves des dispositions du présent Contrat, le Concessionnaire devra se conformer à la législation malgache applicable en droit du travail, en droit de l'immigration et en droit social.
Le Concessionnaire devra obtenir, si nécessaire, tous les permis et autorisations de travail, visas et autres autorisations de séjour, et effectuer toutes les formalités nécessaires à l'enregistrement des individus impliqués.
Art. 32 : - Gestion de la centrale
Le Concessionnaire est responsable de la gestion de la Centrale conformément aux termes du présent Contrat de Concession et conformément à la réglementation en vigueur à Madagascar.
Art. 33 : - Standards de Performance
Le Concessionnaire doit maintenir la Centrale en bon état de marche à tout moment conformément aux normes applicables dans le secteur de l'électricité, jusqu'à l'expiration du présent contrat de Concession.
Art. 34 : - Capacité Maximale
Le Concessionnaire doit mettre à la disposition du concessionnaire du réseau de transport l'énergie électrique produite par la Centrale dans les termes et conditions du Contrat d'Achat d'Energie, conformément au planning spécifié dans ledit contrat et de manière continue jusqu'au terme du présent contrat de Concession.
Sous réserve des conditions fixées dans le Contrat d'Achat d'Energie, le Concessionnaire a le droit de modifier les volumes d'énergie produite dans la Centrale, à condition que la capacité maximale fixée par la Concession ne soit pas dépassée.
L'exploitation de la Centrale au-delà de cette capacité maximale et/ou toute modification de la Centrale entraînant une augmentation de cette capacité maximale nécessitent un avenant au présent contrat de Concession et du Contrat d'Achat d'Energie.
Section 10
Mise en place des financements
Art.35 : - Le Concessionnaire doit fournir, et obtenir des Actionnaires, Affiliées et Prêteurs tous les financements nécessaires à la construction, à l'exploitation et à la maintenance de la centrale visée à l'article 2, que ce soit sous forme de dette ou de capital, ce qui inclut des facilités de crédit de soutien pour financer les activités visées par le présent Contrat de Concession et des prêts d'Actionnaires. Le Concessionnaire doit boucler les financements (y compris uniquement par fonds propres) dans un délai de trente (30) jours à compter de la date d'effet, sous réserve d'une extension de ce délai sur justification motivée et écrite du Concessionnaire sans toutefois excéder quarante-cinq (45) jours. Ce bouclage financier pourra consister en une lettre d'un ou plusieurs Actionnaires du Concessionnaire confirmant, sous réserve de la Date d'effet, que sera mis en place le financement nécessaire à la construction de la Centrale aux fins d'atteindre la mise en exploitation commerciale de la Centrale.
L'absence des financements jusqu'au 45è jour à partir de la date d'effet ou la renonciation du Concessionnaire de poursuivre l'exécution du projet après ce 45è jour, générera des pénalités. Le montant de ces pénalités est fixé à cinq (5) pour cent du montant total de l'investissement devant être réalisé.
Art.36 : - Dans l'éventualité où le Concessionnaire ne parvient pas à mettre en place les financements dans le délai de trente jours à compter de la date d'effet ou dans le délai supplémentaire conformément à l'article 35, l'Autorité concédante peut choisir de résilier sans délai le présent Contrat de Concession ou accepter toute extension de délai à sa seule discrétion. Dans l'éventualité où le contrat est résilié conformément aux stipulations ci-dessus, le présent Contrat de Concession et ses annexes sont réputées résiliés.
Art.37 : - L'Autorité concédante n'aura le droit de ne faire aucune autre demande pour perte ou dommages à l'encontre du Concessionnaire pour non bouclage financier ci-dessus, à moins qu'un tel défaut puisse être attribué à une faute lourde, faute intentionnelle ou dol commis par le Concessionnaire.
Section 11
Sous-traitants
Art.38 : - Le Concessionnaire sera seul responsable de ses sous-traitants et devra s'assurer que ses sous- traitants aient les capacités techniques et financières pour remplir leurs obligations au titre de leur contrat de sous-traitance respectif. Le Concessionnaire devra également requérir de ses sous-traitants qu'ils obtiennent des assurances appropriées pour l'exécution de leurs obligations au titre de leur contrat de sous-traitance respectif.
Section 12
Obligation de respect des normes techniques et de sécurité relatives à la gestion et la protection de l'environnement et de la population
Art.39 : - Le Concessionnaire s'engage à :
• se conformer aux textes en vigueur relatifs au respect des sites et de l'environnement et à prendre, à ses frais, les mesures nécessaires à la remise en état ou à la restauration des sites et des sols lorsque les emprises et implantations définies à l'article 9 auront porté atteinte à ces conditions naturelles par le fait de l'exploitation par le Concessionnaire des équipements et ouvrages qui y sont implantés ;
• se conformer à la réglementation et à la législation en vigueur ou à intervenir en matière de pollution dans l'atmosphère, de nuisances sonores, de production et de stockage ou d'épandage de déchets ; et
• à maintenir au plus faible niveau raisonnablement possible, en accord avec les bonnes pratiques industrielles, les pollutions de toute nature, notamment sonores et atmosphériques et, en tout état de cause, s'engage à les limiter aux seuils fixés par les normes résultant des textes en vigueur.
En cas d'intervention de dispositions plus contraignantes que celles en vigueur à la date de mise en service de chacun des équipements et ouvrages définis à l'article 10, faisant partie de la Centrale, les Parties conviennent de se rapprocher pour déterminer les modalités de leur application auxdits équipements et ouvrages et la répartition des coûts correspondants.
Section 13
Obligation de se soumettre à la surveillance administrative et aux contrôles techniques
Art.40 : - Pendant la construction, l'exploitation et la maintenance de la Centrale, le Concessionnaire est soumis aux règles de surveillance administrative et aux contrôles techniques de sécurité ainsi que de protection de l'environnement et des populations prévus par l'article 39 ci-dessus.
Art.41 : - L'Autorité concédante désignera spécialement à cet effet des agents et fonctionnaires chargés de procéder aux heures ouvrables à toutes opérations de vérification, et d'assister aux essais et test précisés ci-dessous. Ce personnel a de ce fait accès aux travaux, installations et sites visés par leur contrôle, de manière raisonnable et sans perturber ceux-ci. Ce personnel devra se conformer aux règles d'hygiène, de sûreté et de sécurité du Concessionnaire.
Art.42 : - Dans le cadre de la surveillance administrative, ce personnel assiste aux opérations de relevés et assiste à l'installation des instruments de mesure. Dans ce cadre, le Concessionnaire est tenu de fournir les spécifications techniques des installations, les relevés journaliers des différentes grandeurs électriques.
Art.43: - Dans le cadre du respect des normes techniques de sécurité et de la protection de l'environnement et des populations visées à l'article 39, le personnel susmentionné :
• vérifie une fois par an les rapports établis à la suite des contrôles réglementaires effectués par le Concessionnaire et paraphe les registres institués pour lesdits contrôles ; et
• assiste au moins une fois par an, ou selon la périodicité des opérations si celle-ci est supérieure à un (1) an, aux contrôles effectués par le Concessionnaire ou, pour le compte du Concessionnaire, par des tiers choisis par le Concessionnaire parmi des organismes agréés par l'Autorité concédante.
Art.44 : - Le Concessionnaire établira un programme de sécurité du site de la Centrale, en collaboration avec les autorités locales en charge de la sécurité dans la région. Tous les coûts raisonnables d'un tel programme, y compris les coûts des barrières, bâtiments, équipements, etc. seront à la charge et de la responsabilité du Concessionnaire.
Art.45 : - Le Concessionnaire établira pour le site des règles d'hygiène, de sûreté et de sécurité qui seront au minimum, conformes à la législation en vigueur à Madagascar.
Art.46 : - Le Concessionnaire est tenu par ailleurs de faire parvenir au Ministre en charge de l'Energie électrique avant le 31 mars de chaque année un rapport d'activité relatif à l'année précédente (e.g. la période du 1er Janvier au 31 Décembre). Ce rapport contiendra notamment :
- les renseignements statistiques sur les quantités d'énergie électrique produite ;
- un état récapitulatif du personnel du Concessionnaire par catégorie ;
- la liste des accidents avec arrêt de travail et des incidents significatifs en matière de protection de l'environnement, en précisant leurs caractéristiques ainsi que les mesures prises pour en empêcher le renouvellement ou en limiter la portée ; et
- les indications sur les gros travaux réalisés et les actions menées pour le renforcement de la sécurité et la protection de l'environnement.
-
Section 14
Obligation de réparer les préjudices subis par les tiers
Art.47: - Le Concessionnaire est tenu de réparer, conformément au droit commun, les préjudices subis par toute personne, du fait de la construction, de l'exploitation ou de la maintenance de la Centrale par le Concessionnaire.
Section 15
Assurances
Art.48: - Toute couverture d'assurance pour la construction, l'exploitation et la maintenance de la Centrale est souscrite par le Concessionnaire conformément à la législation malgache et à tous traités internationaux signés et ratifiés par la République de Madagascar. Dans ce cadre, le Concessionnaire aura le droit de négocier librement.
Section 16
Régime fiscal et douanier
Art.49 : - Le Concessionnaire est soumis au régime fiscal, parafiscal et douanier de quelque nature que ce soit conformément aux textes en vigueur à Madagascar.
Art.50 : - Sous réserve des dispositions des conventions internationales, un expatrié en mission temporaire à Madagascar dans le cadre d'un contrat de service avec le Concessionnaire, les Contractants ou ses Sous-Traitants, n'est pas assujetti aux impôts sur les salaires s'il ne figure pas dans les effectifs du personnel du Concessionnaire ou dans ceux du Contractant ou du Sous-Traitant concerné, ou encore s'il ne perçoit pas de salaire de la société résidente à Madagascar.
Art.51 : - En outre, le Concessionnaire est tenu à l'obligation de prélever les impôts à la source, conformément au Code Général des Impôts, aux Lois de Finances de la République de Madagascar et au présent Contrat de Concession, sur les paiements aux employés, aux sous-traitants et aux autres tiers pour les activités menées pour le compte du Concessionnaire. Cependant le Concessionnaire, les Contractants et Sous-Traitants sont dispensés de l'obligation de retenue à la source lorsqu'une exonération est accordée aux personnes indiquées dans la phrase précédente dans le cadre du présent Contrat.
Tout redressement, tant en principal qu'en pénalité, ou majoration subséquente du fait du non- accomplissement de cette obligation par le Concessionnaire, les Contractants ou les Sous-Traitants, sera régi par le droit commun.
Tous les droits (notamment, enregistrement et mutation), applicables en vertu des lois en vigueur pour les formalités afférentes au bail emphytéotique à conclure entre la JIRAMA et le Concessionnaire, le seront sur la base du seul loyer mentionné dans ledit contrat de bail
TITRE III
ENGAGEMENTS DE L'AUTORITE CONCEDANTE
CHAPITRE 8
Sûreté des investissements
Art.52 : - Ni l'Autorité concédante, ni aucune entité étatique n'entreprendront aucune nationalisation ou expropriation ou acquisition forcée affectant des actifs appartenant au Concessionnaire. Toutefois, si les circonstances ou une situation d'urgence exigent impérativement de telles mesures, l'Autorité concédante convient qu'elle paiera, comme condition de cette nationalisation ou expropriation ou acquisition forcée affectant des actifs appartenant au Concessionnaire, un montant égal au montant indiqué l'article 71.
Ni l'Autorité concédante ni aucune entité publique malagasy ne prendra quelque mesure discriminatoire que ce soit affectant de manière contraire le Projet ou l'exécution des obligations du Concessionnaire, ou la jouissance de ses droits ou encore les intérêts des actionnaires du Concessionnaire ou des Prêteurs.
Le Changement de Législation ou de Réglementation désigne toute adoption, modification, ou abrogation d'un texte de nature législative ou réglementaire ou d'une norme, ayant une incidence sur l'exécution du Contrat de Concession.
Les Parties ont conclu le présent Contrat de Concession sur la base du cadre juridique, fiscal et économique en vigueur à la date de la signature du présent Contrat de Concession.
Si, à quelque moment que ce soit, il devait y avoir un quelconque Changement de Législation ou de Réglementation qui affecterait le Concessionnaire, à la demande de celui-ci, les Parties s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour faire les ajustements nécessaires aux termes et modalités du présent Contrat de Concession afin de rétablir l'équilibre de Contrat de Concession entre les Parties.
En cas de besoin, les Parties s'obligent de discuter de bonne foi pendant une durée de trois mois afin d'étudier la faisabilité pour que l'Autorité Concédante adopte toute mesure réglementaire sectorielle applicable au secteur électrique permettant d'aménager lesdits changements à l'endroit de
............................
Sans préjudice à la généralité de ce qui précède, sur sa demande, le Concessionnaire sera en droit de bénéficier de tout changement futur d'une disposition quelconque de la réglementation sur l'électricité, la réglementation fiscale et douanière ou de toute législation l'amendant, le complétant ou le remplaçant.
Dans l'hypothèse où ce Changement de Législation ou de Réglementation emporte un déséquilibre substantiel des conditions contractuelles et économiques à la lumière desquelles il s'est engagé au titre du présent Contrat de Concession, alors :
• le Concessionnaire devra promptement en avertir l'Autorité Concédante et lui présenter les détails de ce déséquilibre substantiel ;
• les Parties s'obligent de discuter de bonne foi pendant une durée de trois mois afin d'étudier la faisabilité pour l'Autorité Concédante d'adopter toute mesure réglementaire sectorielle applicable au secteur électrique permettant d'aménager lesdits changements à l'endroit du Concessionnaire.
• pendant la période de discussion, les conséquences directes et indirectes de ce changement sont supportées par l'Autorité concédante ; et
• dans l'hypothèse où le bouleversement de l'équilibre économique du Contrat de Concession serait ou deviendrait irrémédiable, la résiliation du Contrat de Concession pourra être prononcée par une ou les Parties.
CHAPITRE 9
Octroi et occupation
de la Centrale et des terrains
Art.53 : - L'Autorité concédante prendra toutes les mesures pour la mise à disposition de la Centrale, des terrains destinés à l'exploitation de la Centrale et droits de servitude affectés à la construction, à l'exploitation et à l'entretien de la Centrale. Cette mise à disposition, y compris le cas échéant l'expropriation, le déguerpissement, la libération et l'inscription du droit de superficie, se fera suivant les procédures administratives.
L'acte d'affection attribue au Concessionnaire les droits visés à l'article 20 de la Loi sur la Centrale et les terrains et droits de servitude affectés la construction, à l'exploitation et à l'entretien de la centrale. Ces droits ne peuvent être aliénés ou grevés que dans le cadre d'une cession, d'un transfert, d'un nantissement ou d'une substitution, sauf dans le cadre autorisé par le présent Contrat.
Art.54 : - L'acte de mise à disposition se rapporte aux terrains décrits à l'Annexe 2.
L'acte de mise à disposition des terrains, des droits de servitude et de la Centrale sera délivré au Concessionnaire au plus tard dix (10) jours après la signature du présent Contrat.
Art.55 : - L'acte affectant les terrains à l'exploitation de la Centrale, attribue au Concessionnaire, les droits suivants sur ces terrains :
a. le droit d'occupation et de jouissance pour la construction, l'exploitation et la maintenance de la Centrale ;
b. le droit de libre accès aux terrains et installations de la Centrale ;
c. le droit d'utiliser toutes les installations de la Centrale ;
d. le droit de couper les arbres et d'essarter les terrains pour réaliser les travaux de construction, d'exploitation et de maintenance de la Centrale. Les droits, taxes et redevances prévus par la législation en vigueur ne sont dus que lorsque le bois ainsi coupé est utilisé par lesdits travaux ; sous réserve du respect des réglementations en vigueur ; et
e. le droit d'entreprendre les travaux nécessaires à la construction, à l'exploitation et à la maintenance de la Centrale.
Art.56 : - La Concession définit les périmètres de protection pour des besoins spécifiques liés aux activités de construction, d'exploitation et de maintenance de la Centrale, et à l'intérieur desquels il est interdit :
a. à toute personne non autorisée par le Concessionnaire, à l'exception des fonctionnaires et agents de l'Etat chargés de la surveillance administrative et du contrôle technique ou des services compétents chargés de la surveillance ou de la protection du territoire, d'accéder, pendant la période des travaux, aux parties de l'emprise foncière sur lesquelles se déroulent ces travaux ;
b. à toute personne, d'entreprendre des activités susceptibles de nuire à la construction, à l'exploitation, et à la maintenance de la Centrale ; et
c. à toute personne non autorisée par le Concessionnaire, à l'exception des fonctionnaires et agents de l'Etat chargés de la surveillance administrative et du contrôle technique ou des services compétents chargés de la surveillance ou de la protection du territoire (eux-mêmes dûment autorisés par le Concessionnaire), d'accéder aux installations de la Centrale.
Art.57 : - Les terrains constituant l'emprise foncière sont et demeurent la propriété de l'Etat. Ils ne peuvent en aucun cas être aliénés pendant la durée de la Concession ou devenir la propriété du Concessionnaire, ni faire l'objet de droits susceptibles d'entraver l'exercice des droits octroyés au Concessionnaire en vertu du présent Contrat de Concession.
Nonobstant le fait que l'Etat reste propriétaire desdits terrains, la Centrale demeure la propriété du Concessionnaire pendant toute la durée de la Concession.
Art.58 : - Conformément à l'article 26 de la Loi, dans le cas d'utilisation du domaine public, le Concessionnaire ne peut exercer aucun droit contre l'Etat, les Collectivités publiques locales et les Services publiques :
• soit en raison des dommages que l'utilisation du domaine public pourrait occasionner à ses installations ;
• soit, et sauf cas de négligence grave, en raison des travaux exécutés sur le domaine public dans l'intérêt national, ou de la sécurité publique.
Pour l'application de ce présent article, est qualifié de négligence grave tout acte accompli en violation dûment établie des règles de l'art et des normes techniques et de sécurité, et qui entraîne des dommages matériels ou corporels importants.
Art.59 : - Sous réserve des dispositions de l'article 21 de la Loi et de toute autre stipulation du présent Contrat de Concession, toutes les indemnisations relatives à l'expropriation, à la libération et la mise à disposition des terrains destinés à la construction, l'exploitation et la maintenance de la Centrale sont déterminées et réglées conformément à la législation malgache en vigueur et sont à la charge de l'Autorité concédante.
CHAPITRE 10
Garanties Générales
Art.60 : - Sans préjudice de l'article 24, l'Autorité concédante accorde au Concessionnaire la liberté de choix de fournisseurs de biens et prestataires de services.
Art.61 : - L'Autorité concédante garantit le respect de ses obligations contenues dans le présent Contrat de Concession sur toute l'étendue du territoire de Madagascar.
CHAPITRE 11
Fourniture en combustible
Art.62 : - La fourniture de combustible est régie par le contrat d'approvisionnement en combustible conclu entre le Concessionnaire et son fournisseur.
TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE 12
Régime juridique, fiscal, douanier et de contrôle des changes
Art.63 : - Le régime juridique, fiscal, douanier et de contrôle des changes applicable aux activités entreprises dans le cadre du présent Contrat de Concession est défini par la législation en vigueur à Madagascar à la date de signature du présent Contrat de Concession.
CHAPITRE 13
Indemnisation
Art.64 : - En sus des recours de l'une des Parties tels que prévus par le présent Contrat de Concession (dans la mesure où ces recours ne sont pas expressément prévus comme étant les seuls recours possibles de la Partie en question), et à compter de la date d'effet et durant toute la durée du présent Contrat de Concession, une Partie (la « Partie Responsable ») sera tenue pour responsable de toutes les obligations, les pertes, les dommages, les coûts, les demandes et les dépenses subies par l'autre Partie (la « Partie Demanderesse »), y compris ceux résultant du décès, des dommages corporels ou des dommages à la propriété, dans la mesure où ils résulteraient des événements suivants :
• un acte de négligence ou une défaillance volontaire de la Partie Responsable ; ou
• toute fausse déclaration de la Partie Responsable.
Eu égard aux conditions de la Centrale ou du site avant la date la date de transfert du site, l'Autorité concédante indemnisera le Concessionnaire au titre des coûts du Concessionnaire supportés du fait de toute actions, demandes, réclamations, poursuites ou recours liés aux conditions de la Centrale ou du site avant la date la date de transfert du site et de la Centrale ou résultant de faits antérieurs à la date de transfert du site et de la Centrale.
Art.65 : - Le montant total maximum des indemnités n'excédera pas le montant des fonds totaux requis pour le Projet.
CHAPITRE 14
Force majeure
Art.66 : - Les Parties s'accordent pour définir la Force majeure comme un événement échappant au contrôle des parties et n'étant pas attribuable à leur faute ou à leur négligence. La partie qui n'est pas en mesure de remplir ses engagements du fait d'un cas de Force majeure informe l'autre partie dés que possible et fournira les informations sur le cas de Force majeure qui l'empêche d'exécuter ses obligations.
A la réception de la notification de la Force majeure, les parties se rencontrent pour déterminer l'application, la nature ou l'effet de l'événement de Force majeure.
Dans tous les cas, les parties conviennent de continuer à exécuter les obligations qui sont les leurs au titre du présent Contrat de Concession dans la mesure où cela est raisonnablement pratique de les exécuter et s'efforceront de trouver tout autre moyen raisonnable d'exécuter leurs obligations qui ne sont pas entravés par la Force majeure, étant donné qu'une obligation de paiement ne constitue jamais un cas de Force Majeure.
Si, dans un cas de Force Majeure, le Concessionnaire n'est pas à même d'exécuter une obligation dans les délais prévus par le présent Contrat pour l'exécution de cette obligation, le délai d'exécution sera prolongé d'une durée au moins égale à la période durant laquelle l'effet de la Force Majeure se sera appliqué à cette obligation.
Si l'Autorité Concédante ne considère pas qu'un cas de Force Majeure soit survenu, l'Autorité Concédante supportera la charge de la preuve dans le cadre de toute procédure d'arbitrage instituée.
Les parties conviennent que la survenance d'un cas de Force majeure aura pour conséquence :
- l'exonération de responsable de la partie empêchée ;
- l'inaptitude à remplir ses obligations directement empêchées par la force majeure ;
- l'exemption de paiement de dommage et intérêt ;
- la prolongation du délai d'exécution des travaux ou autres obligations pour une durée au moins égale à celle de la Force Majeure ;
- la possibilité de résilier le contrat en cas de prolongation du cas de force majeure au-delà de cent quatre-vingt (180) jours, auquel cas l'Autorité Concédante devra payer au Concessionnaire le montant indiqué à l'article 71.
CHAPITRE 15
Evénements constitutifs d'un manquement
Art.67 : - Les événements constitutifs d'un manquement de la part du Concessionnaire. L'Autorité concédante peut, en cas de constatation d'un événement constitutif d'un manquement du Concessionnaire, notifier le manquement conformément au présent Contrat de Concession.
Sont constitutifs d'un manquement du Concessionnaire, en vertu du présent Contrat de Concession, les événements suivants :
a. un manquement grave à un terme ou à une condition matérielle du présent Contrat de Concession , y compris mais pas seulement limité à une violation d'une déclaration, d'une garantie ou d'une obligation souscrite ayant un effet négatif sur les activités visées à l'article 2, ou sur l'opération à long terme et sur la maintenance de la Centrale, étant entendu qu'un délai de mise en service de la Centrale ne constituera un cas de défaut qu'en cas de retard d'au moins douze (12) mois après la date indiquée à l'article 2 ;
b. toute faute lourde, toute fausse déclaration ou tout manquement contractuel volontaire du Concessionnaire qui affecte les activités visées à l'article 2 ;
c. toute cession de droits faite par le Concessionnaire en violation du présent Contrat de Concession ;
d. le manquement du Concessionnaire à respecter la législation en vigueur à Madagascar ;
e. un manquement du Concessionnaire à obtenir, à maintenir et à se conformer aux conditions de l'assurance telles que posées par le présent Contrat.
étant entendu que le Concessionnaire sera toujours en droit d'avoir une période de remédiation d'au moins soixante (60) jours pour remédier aux événements ci-dessus et qu'aucun des événements ci-dessus énumérés ne constitue un cas de défaut pour le Concessionnaire si un tel événement :
- résulte d'une violation ou d'un défaut émanant de la JIRAMA, de l'Autorité concédante ou d'une Autorité Gouvernementale, en lien avec un contrat portant sur le Projet, incluant ce Contrat ou le Contrat d'Achat d'Energie ; ou
- résulte d'un cas de Force Majeure.
Art.68 : - Les événements constitutifs d'un manquement de l'Autorité concédante.
Le Concessionnaire, en cas d'un événement constitutif d'un manquement de l'Autorité concédante, doit notifier le manquement conformément au présent Contrat de Concession.
Sont constitutifs d'un manquement de l'Autorité concédante, en vertu du présent Contrat de Concession, les événements suivants :
a. ne pas donner un accord spécifique suite à une demande formulée dans les formes requises par le Concessionnaire et qui a un effet négatif sur les activités visées à l'article 2 ;
b. la cessation d'effet d'un accord spécifique ou si l'accord est donné pour une période de temps déterminée, le non-renouvellement de celui-ci, suite à une demande formulée dans les formes requises et qui a un effet négatif sur les activités visées à l'article 2 ;
c. l'expropriation, l'acquisition forcée ou la nationalisation par le Gouvernement de Madagascar (i) d'une partie ou de la totalité des actions du Concessionnaire ayant pour résultat le contrôle par le Gouvernement de Madagascar de la majorité des actions du Concessionnaire, ou (ii) de tous les actifs ou de tous les droits du Concessionnaire qui a un effet négatif sur la jouissance par le Concessionnaire de ses droits, ou l'exécution par le Concessionnaire de ses obligations conformément du présent Contrat de Concession et aux contrats annexés ;
d. en cas de manquement par l'Autorité concédante à ses obligations contenues dans le présent Contrat de Concession, qui a un effet négatif sur les activités visées à l'article 2 ;
e. toute faute lourde, fausse déclaration ou défaillance volontaire de l'Autorité concédante qui a un effet négatif sur les activités visées à l'article 2 ;
f. la résiliation ou l'invalidité des droits du Concessionnaires sur les terrains, les servitudes ou la Centrale autrement qu'en raison d'une violation ou d'un manquement imputable au Concessionnaire ;
g. la dissolution, conformément au droit applicable, de la JIRAMA, excepté aux fins d'absorption, de réorganisation, de restructuration ou de privatisation ultérieure de la JIRAMA, lorsque l'Autorité Concédante garantit sans interruption la performance de l'entité ou des entités lui succédant lorsqu'est fournie, pour garantir l'obligation de l'entité ou des entités lui succédant, une autre sûreté commerciale qui, de l'avis du Concessionnaire et des Prêteurs, constitue une sûreté adéquate dans le cadre d'un financement de projets a recours limité, si toutes les obligations de la JIRAMA en vertu du Contrat d'Achat d'Électricité sont cédées conformément au droit applicable ou reprises par voie contractuelle, par novation ou autrement, par une (1) ou plusieurs entités, chacune possédant la capacité, une fonction commerciale adéquate et les ressources financières nécessaires pour exécuter ses obligations en vertu des présentes ;
h. tout(s) défaut(s) de l'Autorité Concédante relatif à un ou plusieurs paiements devant être effectués par elle en vertu des présentes à la date d'échéance d'un paiement spécifié dans les présentes demeurant impayée durant trente (30) Jours ;
i. (A) toute modification du droit applicable : (1) rendant inopposable, invalide ou nul un engagement important de l'Autorité Concédante ou de la JIRAMA en vertu du présent Contrat ou du Contrat d'Achat d'Électricité ; (2) ou rendant illégal pour le Concessionnaire, les Prêteurs ou les actionnaires du Concessionnaire d'effectuer ou de recevoir un paiement, d'exécuter une obligation, ou de jouir d'un droit important en vertu des présentes, du Contrat d'Achat d'Électricité, ou de toute autre convention ou tout autre contrat prévu par le présent Contrat ou le Contrat d'Achat d'Électricité, ou de faire valoir un tel droit ; ou (3) entraînant l'inopposabilité, l'invalidité ou la nullité de tout paiement, de l'exécution de toute obligation importante ou de la jouissance ou de l'opposabilité d'un tel droit important ; et lorsque, dans les cas (1), (2) ou (3) ci-dessus, l'effet perdure durant plus de quatre-vingt-dix (90) Jours sans que soit conclu un arrangement destiné à exonérer la partie affectée des effets de cette modification du droit applicable ;
j. tout Changement de Législation ou de Réglementation ou toute modification du droit applicable ayant pour effet de restreindre ou de limiter (en plus des restrictions ou limitations en vigueur à la date de signature des présentes) la capacité du Concessionnaire, ou des actionnaires du Concessionnaire ou Prêteurs à rapatrier tout capital, tous dividendes, toutes distributions ou tous autres produits du Concessionnaire (sous réserve que ces distributions ne résultent pas d'une rupture du présent Contrat), lorsque ces restrictions ou limitations demeurent en place plus de quatre-vingt-dix (90) Jours sans que soit mis en place un arrangement destiné à exonérer le Concessionnaire, ses actionnaires ou les Prêteurs de ces restrictions et limitations ;
k. l'expropriation, l'acquisition forcée ou la nationalisation par l'Autorité Concédante ou une entité publique malagasy : (i) de tout capital en actions ordinaires ; ou (ii) de tout actif ou droit important du Concessionnaire ; ou
l. tout Acte Prohibé.
Art.69 : - Notification du manquement
Une notification du manquement décrit aux articles 67 et 68 doit spécifier de façon raisonnablement détaillée l'événement constitutif d'un manquement donnant lieu à la notification de manquement.
Dans tous les autres cas d'événements constitutifs d'un manquement spécifiés dans le présent Contrat, suite à la notification d'un manquement, l'Autorité concédante ou le Concessionnaire devront se consulter pour une période allant jusqu'à trente (30) jours (ou toute autre période acceptée par les parties) pour savoir quelles mesures doivent être prises pour atténuer les conséquences de l'événement concerné en prenant en compte toutes les circonstances.
Art.70 : - Résiliation du PPA
En cas de résiliation du Contrat d'Achat d'Energie dû à un manquement de la JIRAMA, le Concessionnaire pourra résilier cette Concession par notification écrite à l'Autorité concédante ; laquelle devra payer au Concessionnaire l'indemnité exprimée à l'article 71.
CHAPITRE 16
Résiliation et conséquences
Art.71 : - Résiliation en cas d'événement constitutif de manquement du fait de l'Autorité concédante.
A la résiliation de ce Contrat par le Concessionnaire (i) due à un manquement de l'Autorité concédante ou (ii) imputable à un cas de Force Majeure, l'Autorité Concédante aura l'obligation de payer au Concessionnaire une indemnisation au moins égale à la part des investissements non encore amortis par
le Concessionnaire au jour de la résiliation plus une somme additionnelle qui sera déterminée d'accord parties.
En cas de désaccord persistant sur cette somme additionnelle, chaque Partie pourra déclarer par écrit son intention de résoudre le Différend au moyen de l'arbitrage conformément au Chapitre 18.
Art.72 : - Résiliation en cas d'événement constitutif de manquement du fait du Concessionnaire. Si l’Autorité Concédante met fin à la Concession, l’Autorité Concédante aura droit de :
a. percevoir les pénalités cumulées et les dommages-intérêts dus en vertu des Contrats annexés au présent Contrat de Concession, et
b. recourir à l’arbitrage conformément au chapitre 17 du présent Contrat afin de recourir les dommages-intérêts dus au titre de la résiliation.
Art.73 : Le Concessionnaire peut demander de résilier le présent Contrat de Concession à compter de trente (30) jours à partir de la date de la signature du présent contrat, sans pénalité, en conséquence de quoi le présent Contrat de Concession et ses Annexes seront réputés résiliés.
Aucune Partie ne dispose du droit de résilier ce Contrat autrement que prévu aux dispositions liées aux manquements. L'exercice par une Partie de son droit de résilier le Contrat n'emporte pas pour cette Partie le droit d'exercer d'autres recours que ceux prévus au présent Contrat en conformité avec la loi ou l'équité.
CHAPITRE 17
Fin de la Concession
Art.74 : - Le Concessionnaire n'a pas le droit ni à un renouvellement automatique ni à une extension automatique de la Concession au-delà de la Durée de la Concession.
Deux ans avant le terme de la période de la Concession, l'Autorité concédante lancera un appel d'offres conformément à la Loi et à son décret d'application en vue d'une mise en concurrence de concessionnaires potentiels. Le Concessionnaire a le droit de présenter une offre dans le cadre de cet appel d'offres.
Dans le cas où le Concessionnaire ne serait pas attributaire de la nouvelle Concession, ce dernier peut convenir de céder tout ou partie des installations comprises dans la Centrale au nouveau Concessionnaire. Les parties sont libres de fixer les conditions d'un tel rachat.
Dans le cas où tout ou partie des installations comprises dans la Centrale n'est pas cédée au nouveau concessionnaire, le Concessionnaire s'oblige à enlever les installations de surface non cédées, niveler la surface des terrains et planter la végétation appropriée, dans la mesure où l'Autorité concédante l'exige.
CHAPITRE 18
Loi applicable et arbitrage
Art.75 : - Le droit malgache, les principes généraux du droit international et les pratiques courantes largement admises dans l’industrie de l’électricité s’appliquent dans le cadre du présent Contrat de Concession.
Procédure de règlement des différends
Art.76 : - Les Parties conviennent que tout différend entre l’Autorité concédante et le Concessionnaire découlant du présent Contrat de Concession, y compris quant à sa validité, fera l’objet d’une tentative de règlement amiable.
A défaut d’accord amiable, ce différend sera réglé suivant la procédure d’arbitrage définie aux articles 75 à 82 du présent contrat.
Si le Différend n’est pas réglé dans les soixante (60) jours après qu’une Partie informe par écrit l’autre Partie de l’existence du Différend, quelconque Partie peut déclarer par écrit son intention de résoudre le Différend au moyen de l’arbitrage.
Art.77 : Les Parties conviennent de saisir le Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI) de tout différend non résolu à l’amiable tel que mentionné ci-dessus pour règlement par voie d’arbitrage, conformément à la Convention pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats (Convention CIRDI).
Les Parties conviennent que pour les besoins de l’article 25 de la Convention CIRDI, tout différend tel que mentionné ci-dessus est un différend survenant directement à l’occasion d’un investissement, et nonobstant la nationalité de la Société Concessionnaire, cette dernière est contrôlée par des ressortissants d’autres Etats contractant à la Convention CIRDI.
Si pour une raison quelconque, le différend ne relève pas de la compétence de la juridiction CIRDI, il est soumis à règlement d’arbitrage de la Chambre de Commerce International(CCI).
Les Parties conviennent en outre que tout arbitrage dans le cadre de cette clause d’arbitrage constitue un arbitrage international soumis à la Convention de New York sur la reconnaissance de l’exécution des sentences arbitrages étrangères de 1958.
La sentence arbitrale et ses ordonnances d’application auront force de chose jugée et emporteront force exécutoires pour les Parties.
Art.78 : - Si une Partie estime que le différend ne peut être résolu à l’amiable, elle notifie à l’autre Partie sa décision de renvoyer le différend à l’arbitrage par lettre. Cette lettre fait connaître l’objet du différend ainsi que les noms, qualité et domicile de l’arbitre choisi.
Tout tribunal arbitral constitué conformément au présent Contrat de Concession sera composé de trois arbitres. Chacune des Parties nommera un arbitre et les deux arbitres nommeront ensemble un troisième arbitre qui présidera le tribunal. Si les Parties ne parviennent pas à s’accorder quant à la désignation du président, l’ICC désignera le président du tribunal arbitral.
Faute pour l’autre Partie de désigner son arbitre dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la date de notification ci-dessus, la désignation en est faite, à la requête du demandeur, par le président de la Commission administrative du CIRDI.
A défaut pour les deux autres arbitres de s’être mis d’accord dans les quarante-cinq (45) jours sur la désignation du troisième arbitre, celui-ci est désigné à la requête de l’arbitre le plus diligent par le président de la Commission administrative du CIRDI.
Pour la constitution du tribunal arbitral, la procédure ci-dessus est suivie si l’arbitrage a lieu selon le règlement CCI. Dans ce cas, l’autorité de désignation des arbitres par défaut est le président de la Cour d’arbitrage de la CCI.
Art.79 : - La sentence du tribunal arbitral a un caractère définitif et irrévocable. Elle lie les Parties et est exécutoire conformément à l’article 54 de la Convention CIRDI ou au règlement de la CCI selon le cas.
Les Parties renoncent formellement et sans réserve, à tout droit d’attaquer ladite sentence, de faire obstacle par quelque moyen que ce soit à son exécution, ou de recourir à quelque autre juridiction que ce soit. L’Autorité concédante, dans le cadre de l’arbitrage, renonce à invoquer
son immunité d’exécution pour la sentence arbitrale et, le cas échéant, pour le jugement d’exécution pour la sentence arbitrale.
Art.80: - Les Parties ne sont pas déchargées de leurs obligations découlant du présent Contrat de Concession pendant le déroulement de l’arbitrage. Toutefois, l’introduction de la procédure d’arbitrage suspend l’exécution de la mesure contestée pendant le déroulement de l’arbitrage.
Art.81: - Si une sentence arbitrale condamne l’une des Parties au paiement de sommes d’argent à l’autre Partie en exécution, de l’obligation ou au titre notamment de dommages et intérêts, d’intérêts de retard, de pénalités, de dépens ou de restitutions, les Parties conviennent de fixer d’un commun accord les modalités de paiement de ces sommes dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de la sentence.
Art.82 : - Les stipulations du présent article peuvent également, si les Parties en conviennent, s’appliquer au règlement des sommes d’argent incombant à l’une des parties en vertu du règlement amiable d’un différend.
Art.83 : -En cas différend entre l’Autorité concédante et les Actionnaires, Affiliés ou Prêteurs relatif aux dispositions de la présente Concession qui leur sont applicables, les dispositions relatives à l’arbitrage contenues dans le présent Contrat de Concession s’appliquent. L’Autorité concédante, les Actionnaires, Affiliés et Prêteurs peuvent invoquer ces dispositions et en obtenir le bénéfice.
Art.84 : - Lieu et langue de l’arbitrage.
L’arbitrage est conduit en langue française et a lieu à Antananarivo. Si les représentants d’une des parties se voient refuser l’entrée à Madagascar, l’arbitrage aura lieu en tout autre pays désigné par le Président du tribunal arbitral, qui accepte l’entrée sur son territoire des représentants des Parties.
CHAPITRE 19
Notification
Art.85 : - Toute notification, toute requête ou toute demande faite conformément au présent Contrat de Concession, ou toute autre notification qu'une des Parties pourrait vouloir faire ou transmettre à l'autre Partie sera faite par écrit en langue française, et sera transmise par porteur, par courrier ou par e-mail, confirmé par lettre.
La notification devra être adressée aux adresses ci-dessous.
Toutes les notifications seront considérées comme ayant été reçues à la date de leur livraison aux adresses suivantes :
Au Concessionnaire : Voir l'adresse telle que décrite dans la présentation des Parties.
A l'Autorité concédante : Voir l'adresse telle que décrite dans la présentation des Parties.
EN VERTU DE CE QUI PRECEDE, les Parties ont signé ce Contrat de Concession, établi en six
(6) exemplaires originaux, et transmis en leur domiciliation respective.
..............., le ……………..
LE CONCESSIONNAIRE L'AUTORITE CONCEDANTE
Annexe 1
CONTRAT D'ACHAT D'ELECTRICITE
conclu le …………..
entre la Société et la JIRAMA.
Annexe 2
ACTE DE MISE A DISPOSITION DES TERRAINS
[A fournir]
Annexe 3 EXTRAIT DES STATUTS DE
........................... ............... .....
Annexe 4
DESCRIPTION DE LA CENTRALE, INCLUANT LES PLANS AU 1/5000e
[A fournir]
Annexe 5
PLAN DE FINANCEMENT
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