A C C O R D
A C C O R D
entre
L'UNION ECONOMIQUE BELGO - LUXEMBOURGEOISE
et
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE TURQUIE
LA PRO MO TION ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS.
Le Gouvernement du Royaume de Belgique, agissant en son nom propre et au nom du Grand-Duché de Luxembourg,
en vertu d'accords existants, et
Le Gouvernement de la Republique de Turquie, (chacun dénommé : "Partie Contractante"),_
DESIRANT créer des conditions favorables
à l'accroissement de leur coopération économique, SONT CONVENUS CE QUI SUIT :
ARTICLE 1.
DEFINITIONS.
Pour l'application du présent Accord :
1. Le terme "nationaux" désigne :
toute personne physique qui, en vertu des lois de la Belgiq du Luxembourg ou de la Turquie, est respectivement citoyen de la Belgique,du Luxembourg ou de la Turquie.
2. Le terme "sociétés" désigne :
toute personne juridique légalement constituée conformément à la législation de la Belgique, du Luxembourg ou de la Turquie et qui a son siège respectivement sur le territoire de la Belgique, du Luxembourg ou de la Turquie.
3. Le terme "investissements" signifie tout indirect en capital et toute autre forme
apport direct ou d'avoirs investis
ou réinvestis dans des sociétés ayant une activité économique.
Seront considérés plus particulièrement mais pas exclusivement comme investissements au sens du présent Accord :
a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que hypothèques, privilèges, gages, usufruit et droits similaires ;
b) les actions, titres et obligations et autres formes d'intérêt dans des sociétés ;
c) les créances ou droits à toute prestation ayant une valeur économique ;
d) les brevets, droits de propriété industrielle, procédés techniques, marques et fonds de commerce
e) les concessions commerciales légales ou contractuelles, en ce inclus les concessions dans le domaine de la recherche,
de l'extraction ou de l'exploitation de ressources naturelles
Aucune modification de la forme dans laquelle les capitaux et avoirs ont été investis n'affectera leur qualification
d' "investissements" au sens du présent Accord.
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ARTICLE 2.
PROMOTION DES INVESTISSEMENTS.
Chaque Partie Contractante encouragera autant que possible sur son territoire les investissements des nationaux et des société de l'autre Partie Contractante et acceptera ces investissements conformément à sa législation.
ARTICLE 3.
PROTECTION DES INVESTISSEMENTS.
Chaque Partie Contractante réservera un traitement juste et équitable aux investissements réalisés par les nationaux et
les sociétés de l'autre Partie Contractante, en accord avec les principes du droit international.
Tous les investissements ayant reçu un début d'exécution, jouiront d'une protection et d'une sécurité constantes excluant toutes mesures injustifiées ou discriminatoires qui, en droit ou en fait, empêcheraient leur gestion, leur entre-
tien, leur utilisation, leur jouissance ou leur liquidation, exception faite des mesures requises pour le maintien de l'ordre public.
Le traitement et la protection visés aux § 1 et 2 seront au moins les mêmes que ceux accordés par chaque Partie
Contractante aux nationaux et sociétés de la nation la plus favorisée.
Le traitement et la protection visés au § 3 ne seront pas conçus de manière à obliger une Partie Contractante à étendre aux nationaux ou sociétés de l'autre Partie Contractante le bénéfice de tout privilège qu'elle accorde aux nationaux et sociétés de tout Etat tiers et qui résulte de sa participation ou de son association à une union douanière, un marché commun ou une zone de libre échange.
ARTICLE 4.
EXPROPRIATION.
Aucune Partie Contractante ne prendra de mesure d'expropria- tion ou de nationalisation, ni aucune autre mesure ayant pour effet de déposéder directement ou indirectement les nationaux ou sociétés de l'autre Partie Contractante de leurs investis- sements, sauf pour des raisons d'intérêt public et pourvu
que ces mesures soient prises selon une procédure légale et qu'elles ne soient pas discriminatoires.
Toute mesure de dépossession qui pourrait être prise donnera lieu à une indemnisation prompte, adéquate et effective, selon une procédure légale et conformément aux principes généraux de traitement définis à l'article 3. Ce traitement s'appliquera aux nationaux et sociétés de chaque Partie Contractante, ainsi qu'à leur participation dans quelque société que ce soit, établie sur le territoire de l'autre Partie Contractante.
Sauf preuve contraire à fournir par le national ou la société adverse concerné, cette indemnisation correspondra à la
juste valeur vénale de l'investissement exproprié le jour où la mesure a été prise ou rendue publique.
Ladite indemnisation sera effectivement réalisable et librement transférable vers le pays d'origine du national ou de la société concerné et libellée dans la monnaie
dans laquelle l'investissement a été originairement effectué ou vers tout autre pays et en toute autre monnaie librement convertible, mutuellement agréée par l'investisseur et
par la Partie Contractante concernée.
A RT I C L E 5.
1. Chaque Partie Contractante permettra aux investisseur-s de l'autre Partie Contractante de transférer librement :
a) les revenus des investissements, en ce compris les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes ou les royalties ;
b) les paiements en principal et intérêts dus en vertu d'un emprunt relatif à un investissement ;
c) les salaires dus à titre de gestion, d'assistance technique ainsi qu'au personnel ou toute autre rétribution ;
d) les produits de la vente ou de la liquidation totale ou partielle d'un investissement ;
e) les indemnités visées à l'article 4.
2. Chaque Partie Contractante fournira les autorisations requises afin que le transfert puisse être effectué sans délai déraisonable, lequel ne pourra en aucun cas excéder deux mois. Toutefois, en cas de difficultés économiques ou financières exceptionnelles affectant ses réserves en devises ou Sa balance des paiements, chaque Partie Contractante pourra solliciter un délai supplémentaire qui n'excèdera pas trois ans.
3. Le traitement prévu aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne pourra pas être moins favorable que celui accordé aux nationaux ou sociétés de la nation la plus favorisée.
ARTICLE 6.
TAUX DE CHANGE.
Les transferts visés aux article 4 et 5 seront effectués au taux de change prévalant à la date du transfert et selon la règlementation des changes en vigueur.
ARTICLE 7.
SUBROGATION.
Si les investissements d'un national ou d'une société de l'une des Parties Contractantes sont garantis par un système légal d'assurance contre les risques non-commerciaux, l'autre
Partie Contractante reconnaît la subrogation de l'assureur dans les droits de ce national ou de cette société, confor- mément aux termes de ladite assurance.
L'assureur ne sera pas admis à faire valoir d'autres droits que ceux que l'investisseur aurait été en droit d'exercer. Tout différend entre une Partie Contractante et un assureur sera réglé conformément aux dispositions de l'article 9
du présent Accord.
ARTICLE 8.
AUTRES OBLIGATIONS.
Le présent Accord ne dérogera pas aux
a ) lois et règlements, pratiques ou procédures administrative ni aux décisions administratives ou judiciaires de
chacune des Parties Contractantes ;
b) obligations légales internationales ;
c) obligations souscrites par chacune des Parties Contractant
en ce compris cellescontenues dans un accord spécial d'investis- sement ou dans une autorisation d'investissement, dont les termes, dans tous les cas, aboutiraient à une situation accordant aux investissements réalisés par les nationaux ou sociétés de l'autre Partie Contractante un traitement plus favorable que celui octroyé par le présent Accord dans des situations similaires.
ARTICLE 9.
DIFFEREND RELATIF A U N INVESTISSEMENT ENTRE UNE PARTIE
CONTRACTANTE ET DES NATIONAUX OU SOCIETES DE: L'AUTRE PARTIE CONTRACTANTE.
1 . Pour l'application du présent article, un différend relatif à un investissement est défini comme un différend concernant
a) l'interprétation ou l'application de toute autorisation d'investissement délivrée par l'autorité compétente de l'une des Parties Contractantes en matière d'investis- sements étrangers à un national ou à une société de l'autre Partie Contractante ou
b) une atteinte à tout droit conféré ou établi en vertu du présent Accord relativement à un investissement.
2. Dans l'éventualité d'un différend relatif à un investis- sement entre une Partie Contractante et un national ou une société de l'autre Partie Contractante, les parties au différend tenteront d'abord de le résoudre par des consultations et des negociations de bonne foi.
Si ces consultations et négociations n'aboutissent pas, le différend peut être réglé par le recours au procédé de la tierce partie non liée, et au sujet de laquelle le national ou la société et la Partie Contractante manquent conjointe- ment leur accord.
Si le différend ne peut être résolu selon les procédures précédentes, le national ou la société concerné peut
choisir de porter le différend devant le Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI) en vue d'un règlement par l'arbitrage, à tout
moment après l'expiration d'un an à partir de la date à laquelle le différend est né et à condition que le national ou la société concerné n'ait pas porté le différend devant une cour de justice de la Partie Contractante qui est partie
au différend. ./...
3. a) Chaque Partie Contractante consent par la présente à soumettre tout différend relatif à un investissement au CIRDI pour règlement par arbitrage.
b) l'arbitrage de tels différends se fera conformément aux dispositions de la Convention sur le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965, et selon les "Règles d'arbitrage" du CIRDI.
ARTICLE 10.
DIFFERENDS D'INTERPRETATION CONTRACTANTES.
OU D'APPLICATION ENTRE PARTIES
1. Les Parties Contractantes rechercheront de bonne foi et dans un esprit de coopération une solution rapide et équitable
à tout différend entre elles à propos de l'interprétation ou l'application du présent Accord. A cette fin, les Parties Contractantes acceptent d'engager des négociations directes et constructives pour parvenir à de telles solutions. Si ces
négociations s'avèrent infructueuses, le différend peut être soumis à la requête de l'une des Parties Contractantes à un tribunal arbitral pour décision obligatoire, conformément aux règles applicables en droit international.
2. Dans un délai de deux mois à partir de la réception de la requête, chaque Partie désignera un arbitre. Les deux arbitres choisiront comme Président, un troisième arbitre qui sera ressortissant d'un Etat tiers. Au cas où l'une des Parties Contractantes néglige de désigner un arbitre dans le délai requis, l'autre Partie peut demander au
Président de la Cour Internationale de Justice de procéder à cette désignation. Si les deux arbitres ne peuvent dans les deux mois suivant leur désignation se mettre d'accord
sur le choix du troisième arbitre, chaque Partie Contractante peut inviter le Président de la Cour Internationale de Justice à procéder à la désignation nécessaire.
3. Le Tribunal aura trois mois à partir de la date de la désignation du Président pour se mettre d'accord sur des règles de procédure compatibles avec les dispositions du présent Accord. En l'absence d'un tel accord, le Tribunal demandera au Président de la Cour Internationale de Justice
de fixer des règles de procédure en tenant compte des généralement reconnues par la procédure d'arbitrage international.
règles
./...
4. Si, dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article, le Président de la Cour Internationale de Justice est empêché d'exercer ladite fonction ou s'il est ressortis- sant de l'une ou l'autre des Parties Contractantes, le
Vice-Président sera invité à procéder aux désignations nécessaires. Si le Vice-Président est empêché d'exercer ladite fonction ou s'il est ressortissant de l'une ou l'autre des Parties Contractantes, le membre le plus ancien de la Cour, qui n'est pas ressortissant de l'une des Parties Contractantes, sera invité à procéder aux désignations nécessaires.
5. Après avoir constaté que la Partie demanderesse de l'arbitrage a tenté de résoudre le di fférend par une négociation directe et constructive, le Tribunal procédera à l'arbitrage du différend quant au fond.
6. Le Tribunal prendra sa décision à la majorité des voix. Cette décision sera obligatoire pour les Parties. Chaque Partie supportera les frais de son propre arbitre et de
sa représentation dans la procédure d'arbitrage ; les frais du Président et les frais restants seront supportés à parts égales par les Parties. Toutefois le Tribunal peut ordonner dans sa décision qu'une part plus élevée des frais sera supportée par l'une des Parties et ce jugement sera obligatoire pour celles-ci.
7. Le présent article ne sera pas applicable à un différend qui a été soumis et est toujours pendant devant le CIRDI, conformément à l'article 9 du présent Accord.
ARTICLE 11.
ENTRE EN VIGUEUR ET DUREE.
1 . Le présent Accord sera approuvé selon la procédure
constitutionnelle en vigueur dans chaque Etat Contractant. Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date de l'échange des instruments de ratification pour une période initiale de dix ans. Ensuite il restera en vigueur jusqu'à ce que l'une des Parties Contractantes le dénonce , m o y e nn an t préavis écrit d'un an par la voie diplomatique.
2. Cet Accord s'appliquera aux investissements existants au moment de son entrée en vigueur autant qu'à ceux réalisés par la suite.
3. En cas de dénonciation, le présent Accord continuera à sortir ses effets vis-à-vis des investissements effectués avant cette dénonciation et pour une période ultérieure de dix ans.
4. Le présent Accord pourra être amendé-par convention écrite entre les Parties Contractantes. Tout amendement entrera en vigueur dès que les Parties Contractantes se seront notifié que les procédures internes respectives, requises à cet effet, ont été accomplies.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisées par leurs
Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait en double original à Ankara août de l'an mil neuf cent quatre-vingt-six en langues anglaise, turque, française et néerlandaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais servira de référence préférentielle.
POUR L'UNION ECONOMIQUE POUR LE GOUVERNEMENT
BELGO-LUXEMBOURGEOISE : DE LA REPUBLIQUE DE TURQUIE: