Conditions Générales
Conditions Générales
Assurance Protection Juridique Auto - Formule étendue
0079-2074208F-23012016
AG Insurance sa – Xx. X. Xxxxxxxx 00, X-0000 Xxxxxxxxx – RPM Bruxelles
TVA BE 0404.494.849 – xxx.xxxxxxxxxxx.xx – Tél. x00(0)0 000 00 00 – Fax x00(0)0 000 00 00
Entreprise d’assurance agréée sous code 0079, sous le contrôle de la Banque nationale de Belgique, Xx. xx Xxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx
Si vous avez des questions ou des problèmes relatifs à ce contrat ou à un sinistre, vous pouvez toujours vous adresser à votre courtier ou à nos services. N’hésitez pas à les consulter, ils mettront tout en oeuvre pour vous servir au mieux.
Sans préjudice de votre droit d’exercer un recours en justice, vous pouvez adresser votre plainte par écrit à : AG Insurance
Service Gestion des Plaintes Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx 00 0000 Xxxxxxxxx
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
Si la solution proposée par la compagnie ne vous donne pas satisfaction, vous pouvez soumettre le litige à : Ombudsman des Assurances
Xxxxxx xx Xxxxx 00 0000 Xxxxxxxxx xxx.xxxxxxxxx.xx
Législation applicable : la loi belge s’applique au présent contrat qui est notamment régi par la loi du 4 Avril 2014 relative aux assurances et par l’arrêté royal du 12 octobre 1990 relatif à l’assurance protection juridique.
Table des matières
1. Qu’entend-on par ? 4
2. Quelles sont les garanties ? 5
1. La défense pénale 5
2. Le recours civil 5
3. La défense civile 5
4. Litiges contractuels 5
5. Assistance administrative 6
6. L’insolvabilité des tiers 6
7. Avance de fonds sur indemnités 6
8. Avance de la franchise des polices d’assurance Responsabilité civile 6
3. Quelle est l’étendue des garanties ? 7
1. Les frais pris en charge 7
2. L’étendue territoriale 7
3. La subrogation 7
4. Terrorisme 7
4. Comment protégeons-nous les intérêtsde l’assuré ? 9
1. Le libre choix 9
2. La clause d’objectivité 9
5. Quelles sont les limites de notre intervention ? 10
1. La limite d’intervention 10
2. Le décès d’un assuré bénéficiant de nos prestations 10
3. Les exclusions 10
6. Quelles sont les obligations en cas de sinistre ? 11
1. Prévention de sinistre 11
2. La déclaration 11
3. La transmission des informations 11
4. Indemnités de procédure 11
5. Délai de prescription 11
7. Quelles sont les dispositions administratives ? 12
1. La gestion du contrat 12
2. La description du risque 12
3. Communications 13
4. A partir de quand bénéficiez-vous du contrat ? 13
5. Quelle est la durée du contrat ? 13
6. Paiement de la prime 13
7. Résiliation 13
8. Que se passe-t-il en cas de décès du preneur d’assurance ? 14
9. La cession ou la mise hors d’usage définitive du véhicule 14
10. La suspension du contrat 14
Si mention en est faite aux conditions particulières, votre contrat d’assurance Protection Juridique Auto est régi par les dispositions suivantes.
1. Qu’entend-on par ?
Vous :
le preneur d’assurance, souscripteur du contrat.
Nous :
AG Insurance sa, entreprise inscrite au Registre des personnes morales sous le numéro 0404.494.849, établie à 0000 Xxxxxxxxx, Bd. X. Xxxxxxxx 53. Dans le cadre de l’Assurance Protection Juridique, la gestion des dossiers « Protection Juridique » est confiée à notre service spécialisé et distinct appelé « Providis ».
Assuré :
– vous-même ;
– les membres de votre famille, c’est-à-dire votre conjoint(e) cohabitant(e) ou votre partenaire cohabitant(e) ainsi que toutes les personnes qui vivent habituellement sous votre toit ;
– vos propres enfants et les enfants de votre conjoint(e) cohabitant(e) partenaire cohabitant(e) n’habitant pas chez vous pour autant qu’ils soient entretenus par vous et/ou votre conjoint(e) cohabitant(e) et/ou votre partenaire cohabitant(e) ;
– le propriétaire du véhicule désigné et de la remorque désignée aux conditions particulières ;
– le détenteur autorisé du véhicule désigné et de la remorque désignée aux conditions particulières ;
– le conducteur autorisé du véhicule assuré ;
– le passager autorisé du véhicule assuré, transporté à titre gratuit.
Tiers :
toute personne autre qu’un assuré.
Véhicule assuré :
– votre véhicule et sa remorque désignés aux conditions particulières ;
– un véhicule automoteur appartenant à un tiers, de même catégorie que le vôtre lorsqu’il
• remplace, pendant une période de maximum 30 jours consécutifs votre véhicule qui serait, pour quelque cause que ce soit, (hormis pour cause de transfert ou de cessation des droits sur le véhicule), devenu inutilisable, ou
• est conduit occasionnellement par vous ou un membre de votre famille.
Terrorisme :
une action ou une menace d’action organisée dans la clandestinité à des fins idéologiques, politiques, ethniques ou religieuses, exécutée individuellement ou en groupe et attentant à des personnes ou détruisant partiellement ou totalement la valeur économique d’un bien matériel ou immatériel, soit en vue d’impressionner le public, de créer un climat d’insécurité ou de faire pression sur les autorités, soit en vue d’entraver la circulation et le fonctionnement normal d’un service ou d’une entreprise.
Contravention :
l’infraction punie d’une peine de police.
Délit :
l’infraction punie d’une peine correctionnelle.
2. Quelles sont les garanties ?
1. La défense pénale
Nous assurons sur le plan pénal la défense en justice de l’assuré lorsqu’il est poursuivi pour les faits suivants résultant de l’usage du véhicule assuré :
• infractions aux lois et règlements sur la police de la circulation routière ;
• délits d’homicide ou de blessures par imprudence.
Pour les autres délits résultant de l’usage du véhicule assuré, la garantie ne vous est accordée que si une décision judiciaire vous acquitte.
• infractions à la réglementation sur le contrôle technique ;
• le conducteur du véhicule ne satisfait pas aux conditions prescrites par les lois et règlements pour pouvoir conduire ce véhicule ;
• l’assuré est en état d’ivresse, d’intoxication alcoolique punissable, ou se trouve dans un état analogue résultant de l’utilisation d’autres produits.
A l’occasion d’un sinistre couvert dans cette garantie, la couverture est égalementacquise à un assuré cité en qualité de civilement responsable pour le paiement d’une amendequi est réclamée du fait de son préposé ou de son enfant mineur.
2. Le recours civil
Nous récupérons auprès du tiers responsable du sinistre le préjudice corporel ou matériel subi par l’assuré en dehors de tout contrat, à la suite d’un événement impliquant le véhicule assuré ou lorsque l’assuré rentre ou sort du véhicule assuré, charge ou décharge le véhicule assuré ou effectue en cours de route des réparations au véhicule assuré, ou est victime d’un car-jaking visant le véhicule assuré.
Dans les mêmes circonstances que celles précisées dans le paragraphe ci-dessus, nous intervenons lorsque l’assuré exerce un recours civil sur base du chapitre Vbis de la loi du 21.11.1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs en ce qui concerne l’indemnisation de certaines victimes d’accidents de la circulation ou sur base de dispositions analogues de droit étranger.
Lorsque l’assuré a la possibilité de faire appel à sa garantie recours civil, nous intervenons également en cas de litige avec l’assureur accidents de travail.
Nous pouvons refuser d’introduire une action ou d’exercer une voie de recours lorsque sur base des renseignements obtenus, le tiers considéré comme responsable est insolvable, et ce sans préjudice de l’application de la cause d’objectivité (point 4.2.).
3. La défense civile
Nous assurons sur le plan civil la défense de l’assuré en cas de conflit d’intérêts entre celui-ci et l’assureur RC Auto couvrant sa responsabilité, lorsque l’assuré fait l’objet d’une demande d’indemnisation de la part d’un tiers fondée sur une responsabilité extracontractuelle, à la suite d’un événement impliquant le véhicule assuré. Cette garantie n’est pas d’application lorsque le dommage causé est inférieur ou égal à la franchise prévue dans le contrat RC Auto du véhicule assuré.
4. Litiges contractuels
Excepté les contestations relatives au coût de la prestation effectuée ou du service demandé ou au paiement des factures y relatives, nous défendons les intérêts de l’assuré découlant de tout contrat concernant le véhicule désigné aux conditions particulières et pour autant que la cause du litige soit née pendant la durée du contrat, quel que soit le moment de la découverte de cette cause :
– pour tout litige qui résulte de l’interprétation ou de l’application de tout contrat d’assurance couvrant le véhicule. Les conflits relatifs à l’interprétation ou l’application de l’Assurance Protection Juridique sont exclus.
De plus, en cas de sinistre frappant les garanties du type Occupants, l’assuré bénéficiera de notre assistance pour la fixation de l’indemnité à laquelle il peut prétendre en vertu de ces contrats.
– pour tout litige avec un réparateur professionnel relatif à une réparation défectueuse ou à un entretien défectueux du véhicule.
– pour tout litige avec le constructeur, l’importateur, le distributeur ou le vendeur professionnel du véhicule en cas d’achat par l’assuré.
– pour tout litige avec un réparateur professionnel relatif au montage d’un accessoire dans ou sur le véhicule.
– pour tout litige avec un loueur/prêteur d’un véhicule de rempacement tel que décrit dans le point 1 de la présente assurance protection juridique.
– pour tout litige avec un dépanneur relatif au dépannage du véhicule.
– pour tout litige qui résulte de l’approvisionnement du réservoir du véhicule dans une pompe à essence.
– pour tout litige résultant du nettoyage du véhicule par un professionnel.
5. Assistance administrative
Nous défendons les intérêts de l’assuré en cas :
– de litige administratif en Belgique relatif à l’immatriculation ou à la taxe de circulation du véhicule désigné;
– de litige relatif au contrôle technique du véhicule désigné ou à une interdiction de conduire et à un retrait, une restriction ou une restitution de permis de conduire.
6. L’insolvabilité des tiers
Lorsqu’un conducteur autorisé du véhicule assuré est impliqué dans un accident de la circulation causé par un tiers dûment identifié et reconnu insolvable, par voie d’enquête ou par voie judiciaire, nous payons la part de l’indemnité mise à charge de ce tiers relative aux dommages matériels encourus par le véhicule assuré augmentés, le cas échéant, de maximum 15.000,00 EUR, pour la part de l’indemnité relative aux autres dommages, dans la mesure où aucun organisme privé ou public ne peut en être déclaré débiteur.
7. Avance de fonds sur indemnités
Lorsqu’un tiers identifié est seul responsable d’un accident de circulation à l’occasion duquel l’assuré fait appel à sa garantie recours civil, nous avançons le montant de l’indemnité à l’assuré à concurrence de maximum 20.000,00 EUR. L’entière responsabilité incontestable du tiers identifié doit être préalablement établie et celle-ci, ainsi que la prise en charge d’un montant déterminé, doit être confirmée par l’assureur du tiers responsable.
Nous avançons les fonds à la demande expresse de l’assuré. Du fait de ce paiement, nous sommes subrogés dans les droits et actions de l’assuré à l’encontre du tiers responsable et de son assureur, à concurrence du montant avancé.
Si, par la suite, nous ne parvenons pas à récupérer les fonds avancés ou si les fonds ont été avancés indûment, l’assuré nous les rembourse à notre demande.
8. Avance de la franchise des polices d’assurance Responsabilité civile
Si dans le cadre d’un sinistre couvert, le tiers identifié dont la responsabilité est établie de manière incontestable n’a pas payé la franchise malgré deux invitations à le faire, nous avançons la franchise prévue dans le contrat R.C. Suite à ce paiement, nous sommes subrogés dans les droits de notre assuré.
3. Quelle est l’étendue des garanties ?
1. Les frais pris en charge
Dans le cadre d’un sinistre couvert, nous prenons en charge le paiement des frais et honoraires relatifs :
– aux expertises et enquêtes ;
– à l’intervention d’un avocat ;
– à une procédure en justice (en ce compris l’indemnité de procédure que l’assuré serait condamné à payer et qui resterait à sa charge à l’exception de celle qu’il serait tenu de rembourser suite à un recours exercé par son assureur RC) ;
ainsi que les frais de déplacement en chemin de fer (1ère classe) ou avion de ligne et de séjour (chambre d’hôtel + petit déjeuner), raisonnablement exposés, lorsque l’assuré est tenu de comparaître personnellement devant un tribunal étranger.
Nous prenons également en charge les frais d’un recours en grâce si l’assuré est condamné à une peine privative de liberté. Nous ne prenons cependant pas en charge :
– les frais et honoraires engagés par l’assuré avant qu’il ait demandé notre intervention, sauf urgence justifiée ;
– les amendes, décimes additionnels et les transactions avec le ministère public.
Dans l’hypothèse où l’état de frais et honoraires fait apparaître un montant anormalement élevé, l’assuré s’engage à solliciter de l’autorité ou de la juridiction compétente qu’elle statue à nos frais, sur l’état de frais et honoraires. A défaut nous nous réservons la faculté de limiter notre intervention.
2. L’étendue territoriale
Sauf disposition contraire, nous accordons nos garanties dans les pays où l’assurance obligatoire de la responsabilité civile du véhicule désigné aux conditions particulières est applicable.
3. La subrogation
Dans la mesure de nos interventions, nous sommes subrogés dans les droits de l’assuré vis-à-vis des tiers responsables.
4. Terrorisme
A. Adhésion à TRIP
Nous intervenons, dans certains cas, suite à des actes de terrorisme. Nous sommes membre à cette fin de l’ASBL TRIP, dont le siège social est établi à 0000 Xxxxxxxxx, square de Meeûs 29. Conformément à la loi du 1er avril 2007 relative à l’assurance contre les dommages causés par le terrorisme, l’exécution de tous les engagements de l’ensemble des entreprises d’assurances membres de l’ASBL est limitée à 1 milliard d’euros par année civile pour les dommages causés par tous les événements reconnus comme relevant du terrorisme, survenus pendant cette année civile. Ce montant est adapté, le 1er janvier de chaque année, à l’évolution de l’indice des prix à la consommation, l’indice de base étant celui de décembre 2005. En cas de modification légale ou réglementaire de ce montant de base, le montant modifié sera automatiquement applicable dès la prochaine échéance suivant la modification, sauf si le législateur a prévu explicitement un autre régime transitoire.
Si le total des indemnités calculées ou estimées excède le montant cité dans le précédent alinéa, une règle proportionnelle est appliquée : les indemnités à payer sont limitées à concurrence du rapport entre le montant cité dans le précédent alinéa ou les moyens encore disponibles pour cette année civile et les indemnités à payer imputées à cette année civile.
B. Régime de paiement
Conformément à la loi susmentionnée du 1er avril 2007, le Comité décide si un événement répond à la définition de terrorisme. Afin que le montant cité au paragraphe « Adhésion à TRIP » ne soit pas dépassé, ce Comité fixe, six mois au plus tard après l’événement, le pourcentage de l’indemnisation que les entreprises d’assurances membres de l’ASBL doivent prendre en charge en conséquence de l’événement. Le Comité peut revoir ce pourcentage.
Le Comité prend, au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant l’année de survenance de l’événement, une décision définitive quant au pourcentage d’indemnisation à payer.
L’assuré ou le bénéficiaire ne peut prétendre, envers nous, à l’indemnisation qu’après que le Comité a fixé le pourcentage. Nous payons le montant assuré conformément au pourcentage fixé par le Comité.
Si le Comité diminue le pourcentage, la réduction de l’indemnité ne sera pas applicable aux indemnités déjà payées, ni aux indemnités restant à payer pour lesquelles nous avons déjà communiqué notre décision à l’assuré ou au bénéficiaire.
Si le Comité relève le pourcentage, l’augmentation de l’indemnité s’applique pour tous les sinistres déclarés découlant de l’événement reconnu comme relevant du terrorisme.
Lorsque le Comité constate que le montant cité au paragraphe « Adhésion à TRIP » ne suffit pas à indemniser l’ensemble des dommages subis ou lorsque le Comité ne dispose pas d’éléments suffisants pour déterminer si ce montant suffit, les dommages aux personnes sont indemnisés en priorité. L’indemnisation des dommages moraux intervient après toutes les autres indemnisations. Toute limitation, exclusion et/ou tout étalement dans le temps de l’exécution des engagements de la Compagnie, définis dans un arrêté royal, s’appliquera conformément aux modalités prévues dans cet arrêté royal.
4. Comment protégeons-nous les intérêtsde l’assuré ?
Nous examinerons ensemble les mesures à prendre et ferons les démarches nécessaires en vue d’obtenir un règlement amiable. Aucune proposition ne sera acceptée par nous sans votre accord ou celui de l’assuré concerné.
1. Le libre choix
Lorsqu’il faut recourir à une procédure judiciaire ou chaque fois que surgit un conflit d’intérêts entre l’assuré et nous, l’assuré a la liberté de choisir un avocat ou toute autre personne ayant les qualifications requises par la loi applicable à la procédure pour défendre, représenter ou servir ses intérêts. Toutefois, en cas de procédure judiciaire à l’étranger, l’assuré supportera lui-même les frais supplémentaires qui résulteraient du choix d’un avocat n’appartenant pas à un barreau du pays de la juridiction territorialement compétente. Hormis en cas d'abus, l'assuré a le droit, sans frais pour lui, de changer d'avocat en cours de procédure.
Lorsque la désignation d’un expert ou d’un contre-expert se justifie, l’assuré pourra le choisir librement. Toutefois, il supportera lui-même les frais et honoraires supplémentaires qui résulteraient du choix d’un expert exerçant à l’étranger, ou en ce qui concerne les expertises qui se déroulent à l’étranger, dans un autre pays que celui où la mission doit être effectuée. Nous prenons en charge les frais et honoraires qui découlent de l’intervention d’un seul expert à moins que l’assuré n’ait été obligé de prendre un autre expert pour des raisons indépendantes de sa volonté.
2. La clause d’objectivité
En cas de divergence d’opinion entre l’assuré et nous quant à l’attitude à adopter pour régler le sinistre, l’assuré pourra sans préjudice de la possibilité d’engager une procédure judiciaire demander une consultation à l’avocat qui s’occupe de l’affaire ou à un avocat de son choix, conformément aux dispositions du point 4.1. Ce droit sera rappelé dans la notification que nous adresserons à l’assuré pour confirmer notre position ou marquer notre refus de suivre son point de vue.
Si cet avocat confirme la thèse de l’assuré, nous prendrons en charge, quelle que soit l’issue de la procédure, les frais et honoraires y compris ceux de la consultation.
Si cet avocat confirme notre thèse, nous cesserons notre intervention après avoir remboursé la moitié des frais et honoraires de la consultation. Si, dans cette hypothèse, l’assuré entame, à ses frais, la procédure et obtient un meilleur résultat que ce qu’il aurait obtenu en acceptant notre point de vue et celui de l’avocat, nous prendrons en charge les frais et honoraires, y compris ceux de la consultation.
5. Quelles sont les limites de notre intervention ?
1. La limite d’intervention
La limite de l’intervention est fixée à 50.000,00 EUR par sinistre.
Lorsque plusieurs assurés sont impliqués dans un sinistre, il vous appartient de nous préciser les priorités à accorder dans l’épuisement du montant assuré.
2. Le décès d’un assuré bénéficiant de nos prestations
Si un assuré bénéficiant de nos prestations décède, celles-ci seront acquises à son conjoint non séparé de corps ou de fait. A défaut de celui-ci, elles seront acquises à ses enfants nés ou à naître; à défaut de ceux-ci, aux ascendants.
3. Les exclusions
La garantie « recours civil » ne s’applique pas, dans les cas énoncés ci-dessous :
A. 1 si l’accident est la conséquence d’une des fautes lourdes suivantes :
• l’assuré se trouve en état d’ivresse, d’intoxication alcoolique punissable, ou se trouve dans un état analogue résultant de l’utilisation d’autres produits.
2 si l’accident se produit lorsque :
• le véhicule assuré est conduit par une personne ne satisfaisant pas aux conditions prescrites par les lois et règlements pour pouvoir conduire ce véhicule ;
• le véhicule assuré n’est pas légalement autorisé à circuler.
B. Aux sinistres survenus à l’occasion de grèves, d’actes de terrorisme ou d’autres actes de violence d’inspiration collective (politique, sociale ou idéologique) accompagnés ou non de rébellion contre l’autorité, si le preneur y participait.
En outre, les garanties ne s'appliquent pas :
C. si l’accident est la conséquence de guerre, de guerre civile ou faits de même nature;
D. aux sinistres survenus alors que le véhicule assuré est donné en location ou est réquisitionné;
E. en cas de participation du véhicule assuré à une course, un concours de vitesse, de régularité ou d’adresse;
F. lorsque l’assuré cause intentionnellement le sinistre;
G. lorsque seuls des dommages matériels ont été encourus et lorsque le preneur d’assurance s’oppose par écrit à ce qu’un assuré fasse appel à la garantie pour faire valoir des droits à l’égard d’un autre assuré;
H. aux dommages imputables aux effets de toute propriété de produits ou combustibles nucléaires ou de déchets radioactifs;
6. Quelles sont les obligations en cas de sinistre ?
1. Prévention de sinistre
L’assuré doit prendre toutes mesures raisonnables pour prévenir et atténuer les conséquences du sinistre.
2. La déclaration
Lorsqu’un assuré désire obtenir intervention, il doit nous prévenir par écrit, de façon circonstanciée et dans les plus brefs délais.
3. La transmission des informations
L’assuré doit nous transmettre, dans les plus brefs délais, tous les documents, correspondances et nous fournir tous les renseignements utiles pour faciliter la gestion du dossier et nous tenir au courant de l’état d’avancement de l’affaire.
Les citations, assignations et généralement tous les actes judiciaires, doivent nous être transmis dans les 48 heures de leurs remises ou significations.
4. Indemnités de procédure
Conformément au principe indemnitaire, les frais récupérés à charge de tiers et l’indemnité de procédure doivent nous être remboursés.
5. Délai de prescription
Conformément aux articles 88 et 89 de la loi sur les assurances, le délai de prescription de toute action dérivant du contrat d’assurance est de trois ans.
En cas de non-respect des obligations reprises sous 1, 2, 3 et 4 nous pouvons réduire nos prestations à concurrence du préjudice que nous avons subi. Nous pouvons décliner notre garantie si le non-respect de ces obligations résulte d’une intention frauduleuse.
7. Quelles sont les dispositions administratives ?
1. La gestion du contrat
§ 1. Nous proposons le contrat, l’émettons, procédons à la perception des primes ainsi qu’aux modifications, résiliations, suspensions ou annulations qui interviennent au cours de la période d’assurance.
§ 2. La résiliation, la fin ou la suspension du contrat de l’assurance obligatoire de la responsabilité auto, entraîne d’office la résiliation, la fin ou la suspension de votre contrat Protection Juridique.
§ 3. En cas de résiliation de votre contrat Protection Juridique, nous vous remboursons le prorata de prime payée afférente à la période d’assurance postérieure à la date de prise d’effet de la résiliation du contrat.
2. La description du risque
§ 1. Que devez-vous déclarer ?
Le contrat est établi d’après les renseignements que vous nous avez fournis. C’est pourquoi vous devez nous déclarer exactement :
- à la conclusion du contrat, toutes les circonstances dont vous avez connaissance et que vous devez raisonnablement considérer comme constituant pour nous des éléments d’appréciation du risque.
- en cours de contrat et dans les plus brefs délais, toutes les circonstances nouvelles ou les modifications de circonstances dont vous avez connaissance et que vous devez raisonnablement considérer comme constituant une aggravation sensible et durable du risque.
§ 2. Comment votre contrat est-il adapté ?
Dans un délai d’un mois à compter du jour où nous avons eu connaissance d’une déclaration inexacte ou incomplète ou d’une aggravation du risque, nous pouvons :
- proposer une modification du contrat qui prendra effet :
· au jour où nous avons eu connaissance d’une déclaration inexacte ou incomplète à la conclusion du contrat ;
· à effet rétroactif au jour de l’aggravation du risque en cours de contrat, que vous ayez ou non déclaré l’aggravation ;
Si vous refusez la proposition de modification du contrat ou si, au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette proposition, vous ne l’avez pas acceptée, nous pouvons résilier le contrat dans les 15 jours.
- résilier le contrat si nous apportons la preuve que nous n’aurions en aucun cas assuré le risque.
§ 3. Si un sinistre survient avant que la modification du contrat ou la résiliation n’ait pris effet :
- Nous prendrons le sinistre en charge si la déclaration inexacte ou incomplète ou le défaut de déclaration d’une aggravation, ne peut vous être reproché.
- Par contre, si le manquement à ces obligations peut vous être reproché, nous n’effectuerons notre prestation que selon le rapport entre la prime payée et celle que vous auriez dû payer si vous aviez correctement déclaré le risque.
- Enfin, si nous apportons la preuve que nous n’aurions en aucun cas assuré le risque, nous nous limiterons à rembourser la totalité des primes payées.
§ 4. S’il y a fraude ?
Si les déclarations inexactes ou incomplètes ou l’absence de déclaration sont intentionnelles et nous induisent en erreur sur les éléments d’appréciation du risque :
- à la conclusion du contrat, celui-ci sera nul ;
- en cours de contrat, nous pourrons refuser notre garantie et résilier le contrat.
Toutes les primes échues jusqu’au moment où nous aurons eu connaissance de la fraude nous seront dues à titre de dommages et intérêts.
§ 5. S’il y a diminution du risque ?
Lorsque le risque assuré a diminué de façon sensible et durable au point que, si la diminution avait existé au moment de la conclusion du contrat, nous aurions consenti l’assurance à d’autres conditions, nous diminuerons la prime due proportionnellement à partir du jour où nous avons eu connaissance de la diminution du risque.
Si nous ne parvenons pas à nous mettre d’accord sur la prime nouvelle dans un délai d’un mois à compter de la demande de diminution que vous avez formulée, vous pouvez résilier le contrat.
3. Communications
Où les correspondances doivent-elles être adressées ?
• Celles qui vous sont destinées :
toutes nos communications sont valablement faites, même à l’égard des héritiers ou ayants cause, à votre adresse indiquée aux conditions particulières ou à toute autre adresse, éventuellement électronique, qui nous aurait été communiquée ultérieurement par écrit.
• Celles qui nous sont destinées :
toutes vos communications doivent être adressées à notre siège social en Belgique ou à un de nos sièges régionaux en Belgique.
4. A partir de quand bénéficiez-vous du contrat ?
Le contrat prend effet à la date fixée aux conditions particulières.
5. Quelle est la durée du contrat ?
La durée du contrat est fixée aux conditions particulières et ne peut excéder un an.
A la fin de la période d’assurance, il se renouvelle tacitement d’année en année, à moins qu’il n’ait été résilié de part ou d’autre trois mois au moins avant l’expiration de la période en cours.
6. Paiement de la prime
§ 1. Que faut-il payer ?
- Le montant de la prime est mentionné sur l’avis d’échéance et comprend les taxes, les cotisations et les frais.
- Si le tarif et/ou les conditions étaient modifiés, nous pourrons adapter le contrat à l’échéance annuelle suivante, après vous en avoir avisé.
Dans ce cas, vous pouvez dans les 3 mois de notre notification, résilier le contrat.
§ 2. Quand devez-vous payer la prime ?
La prime est annuelle et payable par anticipation pour la date d’échéance, après réception de notre demande de paiement.
§ 3. Si la prime n’est pas payée ?
- En cas de non paiement des sommes dues à l’échéance, une indemnité forfaitaire équivalente à la somme de 12,50 EUR (indice 111.31, août 2009 - base 2004=100) sera due par vous à la Compagnie, de plein droit et sans mise en demeure. Cette indemnité varie annuellement au 1er janvier en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation, sur base de l’indice du mois de décembre de l’année précédente. En aucun cas, le montant ne pourra être inférieur à 12,50 EUR.
- Nous vous enverrons par exploit d’huissier ou par lettre recommandée un rappel valant mise en demeure.
A défaut de paiement dans un délai de 15 jours à compter du lendemain de la signification ou du dépôt de la lettre recommandée à la poste, la garantie sera suspendue à l’expiration de ce délai et le contrat sera résilié à l’expiration d’un nouveau délai d’au moins 15 jours à compter du premier jour de la suspension.
Cette prime, ainsi que celles venant ultérieurement à échéance pendant la période de suspension, nous restent dues à condition que vous ayez été mis en demeure comme indiqué ci-dessus. Toutefois, notre droit est limité aux primes afférentes à 2 années consécutives.
- Les garanties suspendues ne reprendront leur effet qu’au moment du paiement effectif et intégral des primes dues.
7. Résiliation
Quand le contrat peut-il être résilié ?
a. Par vous :
- avec effet à l’échéance annuelle, au plus tard 3 mois avant l’expiration du contrat ;
- après chaque sinistre, au plus tard 1 mois après notre paiement ou la notification de notre refus d’intervention, avec effet trois mois à compter du lendemain de la signification, du lendemain de la date du récépissé ou du lendemain de la date du dépôt de l’envoi recommandé de la résiliation ;
- en cas de modification des conditions d’assurance ou du tarif, au plus tard 3 mois après la notification d’adaptation ;
- en cas de diminution du risque conformément au point 7.2 § 5 ;
- lorsque entre la date de sa conclusion et celle de sa prise d’effet s’écoule un délai supérieur à un an, au plus tard 3 mois avant la prise d’effet du contrat.
b. Par nous :
- avec effet à l’échéance annuelle, au plus tard 3 mois avant l’expiration du contrat ;
- en cas d’omission ou d’inexactitude non intentionnelle dans la description du risque à la conclusion du contrat dans les conditions prévues au point 7.2 §2 et en cas d’aggravation du risque dans les conditions prévues au point 7.2
§2 et §4, dans le mois qui suit la prise de connaissance de l’omission ou de l’inexactitude ou dans le mois qui suit la prise de connaissance de l’aggravation ;
- si la prime n’est pas payée conformément au point 7.6 § 3 ;
- Après un sinistre, le contrat peut être résilié, au plus tard un mois après le paiement ou le refus de paiement de l’indemnité, avec effet trois mois à compter du lendemain de la signification, du lendemain de la date du récépissé ou du lendemain de la date du dépôt de l’envoi recommandé de la résiliation. Si le preneur d’assurance ou le bénéficiaire de l’assurance ont manqué à l’une des obligations nées du sinistre dans l’intention de nous tromper nous pouvons résilier en tout temps le contrat. Dans ce cas, la résiliation prend effet un mois à compter du lendemain de sa signification, du lendemain de la date du récépissé ou du lendemain de la date du dépôt de l’envoi recommandé, à condition d’avoir déposé plainte contre une de ces personnes devant un juge d’instruction avec constitution de partie civile ou de l’avoir citée devant la juridiction de jugement, sur la base des articles du Code pénal prévus à cet effet.
- lorsque vous vous trouvez en état de faillite, au plus tôt 3 mois après la déclaration de la faillite ;
- en cas de décès du preneur d’assurance, conformément au point 7.8.
La résiliation se fait par lettre recommandée à la poste, par exploit d’huissier ou par remise de la lettre de résiliation contre récépissé.
Sauf dispositions contraires prévues dans le présent contrat, la résiliation prendra effet à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du lendemain de la signification ou de la date du récépissé ou, dans le cas d’une lettre recommandée, à compter du lendemain de son dépôt à la poste.
8. Que se passe-t-il en cas de décès du preneur d’assurance ?
En cas de décès du preneur d’assurance, le contrat est maintenu au profit des héritiers qui restent tenus au paiement des primes. Les héritiers peuvent résilier le contrat par lettre recommandée dans les 3 mois et 40 jours du décès.
Nous pouvons résilier dans les 3 mois du jour où nous aurons eu connaissance du décès.
9. La cession ou la mise hors d’usage définitive du véhicule.
La cession ou la mise hors d’usage définitive du véhicule désigné aux conditions particulières doit nous être notifiée dans les 16 jours; pendant ce délai, la garantie vous reste acquise ainsi qu’aux membres de votre famille. A l’expiration de la période de 16 jours, le contrat est suspendu sauf si, avant qu’elle ne soit écoulée, nous avons été avisés du remplacement du véhicule désigné. Dans ce dernier cas, le contrat demeure d’application aux conditions d’assurance et de tarif en vigueur au moment du remplacement.
Si la cession, la mise hors d’usage définitive ou le remplacement du véhicule n’est pas notifié ou l’est tardivement, la prime venue à échéance reste acquise ou due, prorata temporis, jusqu’au moment où la notification est effectivement opérée.
10. La suspension du contrat
En cas de suspension du contrat, si vous mettez en circulation avant l’expiration du contrat le véhicule désigné aux conditions particulières ou tout autre véhicule automoteur, vous devez nous en avertir. La remise en vigueur se fera aux conditions d’assurance et de tarif applicables à ce moment et il vous est tenu compte de la portion de prime calculée de la date de la suspension à la date de remise en vigueur.