CONTRAT D'ACHAT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE PRODUITE PAR LES INSTALLATIONS UTILISANT L’ENERGIE RADIATIVE DU SOLEIL
CONTRAT D'ACHAT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE PRODUITE PAR LES INSTALLATIONS UTILISANT L’ENERGIE RADIATIVE DU SOLEIL
ET BENEFICIANT DE L’OBLIGATION D’ACHAT D’ELECTRICITE (S11C_V0)
CONDITIONS GENERALES "XXXXX0000X_V0g" EXPOSE
Le Producteur exploite une installation utilisant l'énergie radiative du soleil raccordée au réseau public de distribution ou de transport d'électricité. Il souhaite vendre à l’Acheteur l’électricité produite à partir de cette installation dans le cadre de la législation et de la réglementation relative à l’obligation d’achat.
Le Producteur s’est conformé aux dispositions prévues par les articles L. 314-1 et suivants du code de l’énergie et les textes pris pour leur application. Le Producteur déclare que son installation est autorisée conformément aux articles L. 311-5 et suivants du code de l’énergie.
L’installation et ses organes fondamentaux (notamment onduleur(s), générateur(s) photovoltaïque(s)) n’ont jamais bénéficié d’un contrat d’obligation d’achat.
Le présent contrat est établi sur la base des tarifs d’achat fixés par l'arrêté du 4 mars 2011 modifié fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil (ci-après « l’Arrêté »).
Lorsque l’Acheteur est une Entreprise Locale de Distribution (ELD) ou une entité territoriale d’EDF en Corse et Outre-mer dont les activités de gestionnaire de réseau n’ont pas été juridiquement séparées de ses autres activités, l’Acheteur et le gestionnaire de réseau ne forment qu’une seule et même personne juridique et les termes « Acheteur » et « gestionnaire de réseau » utilisés dans le présent contrat doivent donc être entendus comme étant des fonctions différentes exercées par cette même personne juridique.
Article I - Objet du Contrat
Le présent contrat d’achat (ci-après « le Contrat ») précise les conditions techniques et tarifaires d’achat par l’Acheteur, au point de livraison, de l'énergie produite par l’installation du Producteur et mise intégralement à la disposition de l’Acheteur, déduction faite de la consommation des auxiliaires de cette installation et éventuellement des consommations propres du Producteur sur le site de production. Le Contrat comporte les présentes conditions générales et les conditions particulières. Les Conditions Particulières prévalent sur les Conditions Générales.
Article II - Raccordement et point de livraison
Les caractéristiques du raccordement au réseau de l’installation du Producteur (notamment tension de raccordement, propriété des ouvrages, emplacement du point de livraison et du point de comptage) sont décrites dans la convention de
raccordement signée entre le Producteur et le gestionnaire de réseau concerné.
Lorsqu'il s'agit d'une installation dont la puissance est inférieure ou égale à 36 kVA, le contrat signé entre le Producteur et le gestionnaire de réseau vaut également convention de raccordement. Les conditions de mise sous tension définitive de l’installation de production y sont également décrites.
Le Producteur certifie qu'il a contractualisé à la date de mise en service de l’installation l'accès au réseau de l'installation de production auprès du gestionnaire de réseau concerné et que le raccordement permet l'application du Contrat. A cette même date, le dispositif de comptage est conforme au schéma unifilaire fourni par le Producteur pour la mise en œuvre des articles III et V des présentes conditions générales, lorsque celui-ci est requis.
Article III - Installation du Producteur
Les caractéristiques principales de l’installation sont indiquées à l’article 1er des
conditions particulières. Le Producteur est responsable de la qualification de la nature de son installation au sens des dispositions de l’article 2 de l’Arrêté. Le Producteur exploite son installation à ses frais et risques, et sous son entière responsabilité.
III-1 Responsable d’équilibre
Dans le cadre défini par l’article L. 321-15 du code de l’énergie, le gestionnaire du réseau de transport a mis en place un dispositif de responsable d’équilibre.
Le Producteur met en œuvre, avant la date de prise d’effet du Contrat, les dispositions nécessaires au rattachement de son installation au périmètre d’équilibre désigné par l’Acheteur.
Ce rattachement est subordonné à la satisfaction de l’ensemble des conditions suivantes :
- Le Producteur a fourni le schéma unifilaire lorsque celui-ci est requis, sur lequel figure l’emplacement des comptages, ce dernier permettant la bonne application du Contrat ;
- Dans le cas d’un raccordement donnant lieu à un contrat de service de décompte ou à un contrat portant sur une prestation de comptage, le Producteur communique au responsable d’équilibre désigné par l’Acheteur la formule de calcul de l’énergie facturée, en particulier les pertes de transformation et les pertes par effet Joule y sont explicitées. En cas de désaccord du responsable d’équilibre désigné par l’Acheteur avec ladite formule, les Parties se rapprocheront du gestionnaire de réseau concerné pour déterminer d’un commun accord une nouvelle formule. Le responsable d’équilibre désigné par l’Acheteur annexe la formule à l’accord de rattachement au périmètre d’équilibre. Ledit accord et la formule de calcul sont joints aux conditions particulières. Toute modification de cette formule nécessitera une nouvelle information du responsable d’équilibre du périmètre d’équilibre désigné par l’Acheteur et donnera lieu, si ce dernier ne s’est pas opposé à cette nouvelle formule, à la signature d’un nouvel accord de rattachement ;
- Le Producteur a transmis à l’Acheteur
o La demande complète de contrat d’achat validée par l’Acheteur lorsque cette demande est requise ;
o L’attestation sur l’honneur de l’ installateur pour une installation en intégration au bâti ou l'intégration simplifiée au bâti, mentionnée au VII-2.1 et conforme au modèle joint en annexe 3-1,
o ou l’attestation sur l’honneur portant sur la conformité de l’installation pour les autres installations, conforme au modèle joint en annexe 3-2.
Des modalités simplifiées de rattachement peuvent être mises en œuvre par l’Acheteur en accord avec le gestionnaire de réseau.
L’installation sera retirée du périmètre d’équilibre désigné par l’Acheteur à l’échéance du Contrat ou, le cas échéant, à la date de sa suspension ou de sa résiliation.
III-2 Responsable de programmation
Dans le cadre de l’article L. 321-9 du code de l’énergie, le gestionnaire du réseau de transport a mis en place un dispositif de responsable de programmation.
Le gestionnaire du réseau de transport demande au Producteur dont l’installation est raccordée au réseau public de transport de désigner un responsable de programmation.
La situation de l’installation sur ce point est mentionnée dans les conditions particulières.
Article IV - Engagements réciproques
Conformément à l’article R. 314-17 du code de l’énergie, le producteur s’engage à livrer à l’acheteur la production de l’installation en dehors des pertes, de la consommation des auxiliaires et, le cas échéant, de l’électricité qu’il consomme lui-même sur le site de production.
Dans les conditions fixées par le Contrat et l’Arrêté, l’Acheteur s’engage à rémunérer toute l’énergie livrée au réseau public dans la limite, pour les installations équipées d’un dispositif de comptage à courbe de charge, de la puissance crête P indiquée à l’article 1er des conditions particulières.
L’Acheteur est alors détenteur de l’énergie achetée. Les droits attachés aux garanties de capacité et à la nature particulière de cette électricité sont attribués conformément aux
dispositions législatives et réglementaires en vigueur1.
Le Producteur s’engage :
- à exploiter une installation dont la puissance maximale installée est égale à celle indiquée dans les conditions particulières ;
- à ne pas injecter sur le réseau à une puissance excédant la puissance maximale d'achat précitée ;
- à ne pas facturer à l’Acheteur de l’énergie électrique provenant d’une installation autre que celle décrite aux conditions particulières ;
- à ne pas demander de garanties d’origine pour l’électricité produite dans le cadre du présent contrat, sous peine de résiliation immédiate et de remboursement des sommes perçues dans les conditions prévues par l’article L. 314-14 du code de l’énergie ;
- à utiliser les moyens mis en place par l'Acheteur pour communiquer ses prévisions de production, sur demande explicite de l’Acheteur2 avec un préavis de 6 mois pour en permettre la mise en œuvre opérationnelle, afin de minimiser le coût des écarts sur le périmètre d’équilibre désigné par l’Acheteur.
Le Producteur s’engage à informer l’Acheteur de toute évolution des caractéristiques de l’installation relatives à l’accès au réseau et décrites aux conditions particulières du Contrat.
Si, postérieurement à la signature du Contrat, il apparaît que l’une ou plusieurs de ses stipulations méconnaissent les dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, les Parties conviennent de modifier par avenant la ou les stipulations concernées à l’initiative de la partie la plus diligente. Il en va ainsi notamment lorsque la rémunération du Producteur ou la puissance Q mentionnée à l’article VII-2 ne sont pas conformes aux dispositions de l’Arrêté.
L’avenant conclu en vertu de la présente stipulation entre en vigueur à la date de prise d’effet du Contrat et précise, le cas échéant, les conséquences financières qui en découlent entre les Parties.
1 L’article L. 335-5 du code de l’énergie prévoit que l’Acheteur est subrogé dans les droits du Producteur pour la délivrance des garanties de capacité correspondantes à l’électricité produite.
2 Après concertation avec les représentants des Producteurs et validation des services compétents du ministère chargé de l’énergie.
En cas de changement de titulaire du contrat postérieur à la date de prise d’effet du Contrat, les conséquences financières incomberont au nouveau titulaire.
Article V - Mesure et contrôle de l'énergie et de la puissance
La puissance et l’énergie électriques fournies à l’Acheteur au point de livraison, au titre du Contrat, sont mesurées par un dispositif de comptage dont les caractéristiques sont conformes à la réglementation en vigueur.
Ce dispositif de comptage est installé par le gestionnaire de réseau conformément à sa Documentation Technique de Référence (DTR) et doit permettre la bonne exécution des dispositions contractuelles auxquelles le Producteur doit se conformer.
Si le dispositif de comptage est installé sur des circuits à une tension différente de la tension de livraison ou s’il n’est pas situé au point de livraison, les quantités mesurées sont corrigées, avant facturation, des pertes de réseau et appareillage par l’application de la formule de calcul mentionnée à l’article III-
1 des présentes conditions générales, et précisée dans le contrat d’accès au réseau.
Le Producteur autorise le gestionnaire de réseau concerné à fournir les données de comptage à l’Acheteur.
Les quantités d’énergie électrique facturées par le Producteur dans les conditions définies à l’article IX des présentes conditions générales sont contrôlées par l’Acheteur sur la base de ces données de comptage. Ces dernières ont été validées par le gestionnaire de réseau. Le tableau ci-après précise les exigences de l’Acheteur en termes de publication de données de comptage pour l’exécution du Contrat :
Puissance et modalités de raccordement | Publication des données de comptage exigée par l’Acheteur |
Installations raccordées ayant une puissance supérieure à 36 kVA | Index télé relevés |
Installations raccordées en BT ayant une puissance inférieure ou égale à 36 kVA | Index non télé relevés ou index télé relevés si disponibles |
Lorsque l’installation objet du Contrat est raccordée au même point de livraison que d’autres installations utilisant l'énergie radiative du soleil, l’énergie achetée dans le cadre du Contrat est calculée par l’Acheteur sur la base des données de comptage fournies par le gestionnaire de réseau au prorata des puissances crête installées (application d’un coefficient égal à la puissance crête de l’installation objet du Contrat divisée par la somme des puissances crête des différentes installations raccordées au même point de livraison). Le coefficient de répartition Cp est alors précisé dans les conditions particulières.
Article VI - Livraison d’énergie
Au sens du Contrat, les auxiliaires de l’installation sont les organes techniques sans lesquels cette installation ne pourrait pas fonctionner.
L’installation de production se trouve dans l’une des situations suivantes :
- vente en totalité : dans ce cas, en période de production, le Producteur s'engage à fournir à l’Acheteur, au point de livraison, la totalité de l’énergie produite par l’installation nette de pertes, déduction faite de la seule consommation d'énergie électrique de ses auxiliaires.
Pendant les périodes d’absence de livraison, l’énergie éventuellement soutirée sur le réseau, au point de livraison, est valorisée dans le cadre d’un contrat de fourniture conclu par le Producteur avec le fournisseur de son choix ou, à défaut de contrat, déduite de l’énergie produite par l’installation, dans la limite de 3% du plafond d’énergie annuel indiqué à l’article 2 des conditions particulières.
Dans le cas où la consommation du Producteur excéderait ce plafond, les quantités d’énergie consommées au-delà de ce dernier seront facturées au tarif d’achat stipulé dans le contrat et, le cas échéant, déduite du montant de la facture présentée par le Producteur.
Par ailleurs, en cas de dépassement de ce plafond par le Producteur, l’Acheteur est en droit de résilier le Contrat.
Les consommations propres du Producteur font l’objet d’un contrat de fourniture conclu par le Producteur avec le fournisseur de son choix.
- vente en surplus : dans ce cas, en période de production, le Producteur s’engage à fournir à l'Acheteur, au point de livraison, la totalité de l'énergie produite par l'installation nette de pertes, déduction faite des besoins propres du Producteur sur le site de production. L’Acheteur achète alors, dans le cadre du Contrat, les seuls excédents d’énergie électrique produite par l’installation et livrés sur le réseau public.
En cas de soutirage affecté au périmètre d’équilibre de l’Acheteur les quantités d’énergie soutirées sont facturées au Producteur au tarif d’achat stipulé dans le Contrat.
Par ailleurs, dans ce cas, l’Acheteur peut procéder à la résiliation du Contrat.
Pendant les périodes d’absence de livraison, l’énergie éventuellement soutirée sur le réseau, au point de livraison, est valorisée dans le cadre d’un contrat de fourniture conclu par le Producteur avec le fournisseur de son choix.
Le choix du Producteur entre vente « en totalité » et vente « en surplus » est indiqué à l’article 1er des conditions particulières du Contrat. Il ne peut être modifié pendant toute la durée du Contrat.
Article VII - Rémunération du Producteur
La rémunération du Producteur est déterminée conformément aux dispositions de l'Arrêté.
La rémunération de l’énergie électrique produite par l’installation est subordonnée à la mise en service, par le gestionnaire de réseau, de son raccordement au réseau public et à son rattachement à un périmètre d’équilibre.
VII-1 Plafonnement annuel de la quantité d’énergie achetée
La quantité d’énergie susceptible d’être achetée au tarif mentionné au VII-2 est plafonnée. Le plafond et la rémunération de
l’énergie au-delà de ce plafond sont établis conformément à l’article 6 de l’Arrêté.
Lorsque la quantité d’énergie produite est supérieure à 90 % du plafond annuel, l’Acheteur peut, à ses frais, procéder ou faire procéder à des contrôles de la conformité de l’installation par rapport à la réglementation en vigueur et au contrat signé.
Toutefois, le coût de ces contrôles est à la charge du Producteur si ceux-ci décèlent une non-conformité de l’installation dont le Producteur est responsable. Dans ce cas, le Producteur devra également rembourser à l’Acheteur les éventuelles sommes indûment perçues, et l’Acheteur informera le préfet des non conformités constatées.
Le Producteur ne peut pas s’opposer à ce contrôle.
VII-2 Tarifs
En application de l’Arrêté, pour toute demande complète de raccordement déposée à partir du 1er juillet 2015, le tarif d’achat applicable à l’installation est fonction à la fois de la puissance crête P de l’installation et de la puissance crête Q de l’ensemble des autres installations utilisant l'énergie radiative du soleil raccordées ou en projet sur le même bâtiment ou la même parcelle cadastrale dont les demandes de raccordement ont été déposées dans les dix- huit mois avant ou après la date de demande complète de raccordement de l’installation objet du Contrat.
Le plan cadastral faisant foi pour la détermination initiale de la puissance crête Q est celui en vigueur et mis à jour à la date de demande complète de raccordement.
La puissance crête Q s’apprécie conformément à l’article 2 de l’arrêté tarifaire du 4 mars 2011 modifié par l’arrêté du 26 juin 2015. Si une modification de la puissance Q résultant du dépôt d'une demande complète de raccordement pour une nouvelle installation située sur la même parcelle cadastrale ou le même bâtiment dans les 18 mois après la date de demande complète de raccordement de l'installation objet du Contrat modifie le tarif applicable à l’installation, les Parties s’engagent à modifier le Contrat par avenant.
A défaut de signature d’un tel avenant, EDF OA ne sera pas en mesure :
- de prendre en compte la nouvelle installation et, en conséquence de
rémunérer l'éventuelle production supplémentaire,
- ni de régler les factures portant sur l’installation initiale au-delà de la part non contestée des paiements, laquelle correspondra à l’application des tarifs consécutifs à la modification de la puissance Q liée à cette installation.
Les tarifs d’achat sont homologués par arrêté ministériel après proposition de la Commission de Régulation de l’Énergie.
Les tarifs sont exprimés en centimes d’euro par kWh.
VII-2.1 Tarif applicable aux installations définies à l’article XI.2.1 des conditions générales, fixé par l’Arrêté
Le tarif T applicable dépend du trimestre civil N au cours duquel le Producteur a déposé sa demande complète de raccordement auprès du gestionnaire du réseau auquel l’installation est raccordée.
Pour toute installation relevant des tarifs liés à l’intégration au bâti ou à l’intégration simplifiée au bâti, le Producteur doit fournir à l’Acheteur une attestation sur l’honneur de l’installateur du système photovoltaïque conforme aux dispositions du §6 de l’annexe 2 de l’Arrêté, selon le modèle en annexe 3-1. Le Producteur tient à la disposition du préfet cette attestation ainsi que les justificatifs correspondants.
VII-2.2 Tarif applicable aux installations définies à l’article XI.2.2 des conditions générales, fixé par l’Arrêté
Le Producteur dépose par courrier avec accusé de réception auprès de l’Acheteur concerné une demande de contrat d’achat comportant l’ensemble des éléments figurant à l’article 2 de l’Arrêté.
La valeur de l’indice N est alors déterminée comme mentionné au VII.2.1 en prenant en compte le trimestre durant lequel le Producteur a envoyé sa demande complète de contrat d’achat à l’Acheteur.
Le tarif T’ applicable à l’installation est obtenu en multipliant le tarif T défini au VII-2.1 par le coefficient Y défini ci-après :
• Y = (20 – M) / 20 si M est strictement inférieur à 20 ans
• Y = 1 / 20 si M est supérieur ou égal à 20 ans
M est le nombre d’années entières ou partielles comprises entre la date de mise en service de l’installation et la date de signature du contrat d’achat (M=1 pour une durée
inférieure ou égale à une année, M=2 pour une durée comprise entre une et deux années, et ainsi de suite), sous réserve que le Contrat soit signé par le Producteur dans un délai maximum d'un mois à compter de la date d’envoi de la proposition de contrat définitive. Dans le cas contraire, si le non- respect de ce délai entraîne une modification de la valeur de M, un nouveau contrat sera établi.
Le Producteur fournit à l’Acheteur une attestation sur l’honneur précisant la date de mise en service de l’installation, laquelle est précisée à l’article 6 des conditions particulières.
Le Producteur tient les justificatifs correspondants (factures d’achat des composants, contrats d’achat, factures correspondant à l’électricité produite depuis la mise en service) à la disposition de l’Acheteur.
VII-3 Date d’envoi de la demande complète de raccordement au réseau public
Cette date est communiquée au Producteur et à l’Acheteur par le gestionnaire de réseau. Elle correspond à la date à laquelle le Producteur a envoyé la dernière pièce permettant au gestionnaire de réseau de qualifier par la suite la demande comme complète. Lorsque le Producteur ne peut justifier de cette date d’envoi, celle-ci est la date à laquelle le gestionnaire de réseau a reçu la dernière pièce permettant de qualifier la demande comme complète. En cas de désaccord entre le Producteur et l’Acheteur sur cette date, les éléments du gestionnaire de réseau font foi.
VII-4 Indexation de la rémunération
Les tarifs définis aux VII-1 et VII-2 du présent article sont indexés annuellement, à chaque date anniversaire de la prise d’effet du Contrat, par l’application du coefficient L défini à l’article 8 de l’Arrêté.
Si la définition ou la contexture de l'un des paramètres d'indexation vient à être modifiée par l’INSEE, s'il cesse d'être publié, l’Acheteur demande alors aux services compétents du Ministère en charge de l’énergie leur accord pour établir une équitable concordance entre la tarification et les conditions économiques de l'époque.
Article VIII - Impôts et taxes
Les prix stipulés au Contrat sont hors taxes.
Toute modification, changement de taux ou de montant, suppression ou création de taxe,
impôt, redevance ou contribution à la charge du Producteur sera immédiatement répercutée dans la facturation, soit en hausse, soit en baisse, à condition que la loi impose de répercuter cette taxe, impôt, redevance ou contribution à l’Acheteur d’électricité.
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et le cas échéant l’octroi de mer (OM et/ou OMR) applicable à chaque opération du Contrat sera établie conformément aux dispositions du code général des impôts, au taux en vigueur pour la vente d’électricité.
Pour les besoins de l’application des règles de TVA, le Producteur déclare à l’Acheteur la situation dans laquelle il se trouve, cette dernière étant indiquée dans les conditions particulières.
Le Producteur s’engage à signifier à l’Acheteur toute modification liée à sa situation et à vérifier qu’il respecte la législation dans ce domaine.
Chaque partie doit déclarer à l’autre partie tout changement qui affecte l’exactitude ou la validité des déclarations faites ci-dessus, dans les quinze (15) jours qui suivent ce changement. Lorsqu’une des Parties a fait une déclaration erronée ou incomplète ou n’a pas respecté l’engagement de suivi de sa déclaration prévu ci-dessus, cette partie doit, sur demande, indemniser l’autre partie de toute dette de TVA, ainsi que de toute charge ou pénalité associées, mises à la charge de cette autre partie à raison de l’électricité fournie en vertu du Contrat.
Article IX - Paiements
Le Producteur établit, en accord avec l’Acheteur, le décompte de l’énergie livrée et mesurée au cours de chaque période de facturation. La fréquence de facturation, mentionnée à l’article 5 des conditions particulières, dépend de la puissance crête de l’installation, suivant le tableau ci-après :
Puissance crête de l’installation | Fréquence de facturation |
Puissance crête P supérieure à 36 kWc et inférieure ou égale à 100 kWc | tous xxx xxx mois à partir de la date d’effet du Contrat |
Puissance crête P inférieure ou égale à 36 kWc | tous les ans à partir de la date d’effet du Contrat |
Sur la base de ce décompte, le Producteur établit ou fait établir par une personne morale dûment habilitée, une facture tenant compte des règles d’arrondis mentionnées en annexe 2 et la communique à l’Acheteur. Cette facture est payable dans un délai de 30 jours à compter de sa date de réception, en utilisant obligatoirement le ou les modes de paiement spécifiés par l’Acheteur. Aucun escompte n’est pratiqué en cas de paiement anticipé.
Lorsqu’une erreur, omission ou incohérence est décelée sur la facture du Producteur, celle-ci lui est retournée en précisant ce qui est contesté. L’Acheteur s’engage toutefois à régler au Producteur le montant non contesté de cette facture erronée, incomplète ou incohérente, sur présentation d’une nouvelle facture d’un montant égal à ce montant non contesté, dans un délai de 30 jours, à compter de sa date de réception. La régularisation éventuelle pour le montant contesté est de même effectuée sur présentation d'une nouvelle facture dans un délai de 30 jours, à compter de sa date de réception. En cas de désaccord persistant entre le Producteur et l’Acheteur sur ce montant dû, les dispositions de l’article XIV des présentes conditions générales sont mises en œuvre.
A défaut de paiement intégral dans le délai contractuel, hors le montant contesté, les sommes dues seront majorées de plein droit, en application de l'article L. 441-6 du code de commerce.
Au cas où il est établi que le Producteur est débiteur de l'Acheteur, le Producteur s'oblige à émettre dans un délai de 30 jours un avoir accompagné du règlement au bénéfice de l'Acheteur. Si le Producteur ne présente pas l’avoir à l’Acheteur et/ou n’effectue pas le règlement de l’avoir dans les délais précités, l’Acheteur émet et transmet au Producteur une facture incluant une majoration forfaitaire pour frais d’établissement de facture de 250
€. Cette facture doit être réglée dans un délai de 30 jours à compter de sa réception.
A défaut de présentation de l’avoir et/ou de règlement intégral dans le délai de 30 jours à compter de la date de réception par le Producteur de la facture émise par l’Acheteur, les sommes dues seront majorées de plein droit, en application de l'article L. 441-6 du Code de commerce. Conformément à la réglementation, l'Acheteur se réserve le droit de procéder à la compensation dans
tous les cas où les conditions de sa réalisation sont réunies.
Article X - Exécution du Contrat
Le Producteur doit impérativement tenir l’Acheteur informé de la production, du fonctionnement de son installation et des modifications éventuelles de celle-ci avant toute réalisation, dès lors que ces modifications sont susceptibles d’avoir une incidence sur les caractéristiques de l’installation ou sur le tarif d’achat tels que, mentionnés aux conditions particulières.
En cas d’arrêt définitif de l’activité de l’installation de production, le Producteur doit en avertir l’Acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard un mois avant l’arrêt définitif de l’installation. En cas de sinistre ayant entraîné la destruction de l’installation, le Producteur préviendra l’Acheteur dans les meilleurs délais.
Les indisponibilités du réseau public d’accueil, quelles qu’en soient leurs causes, relèvent des conditions contractuelles entre le Producteur et le gestionnaire de réseau, et ne peuvent en aucun cas donner lieu à une indemnisation du Producteur par l’Acheteur.
Article XI - Prise d'effet et durée du Contrat
Conformément à l’article L. 000-0 xx xxxx xx x’xxxxxxx, xx Xxxxxxx est conclu et engage les Parties à compter de sa signature.
XI-1 Prise d’effet
La date de prise d’effet ainsi que d’échéance du Contrat sont indiquées aux conditions particulières.
La prise d’effet du Contrat est en outre subordonnée à la fourniture par le Producteur des pièces suivantes, limitativement énumérées :
- la demande complète de contrat lorsque celle-ci est requise3 ;
- l’accord de rattachement au périmètre d’équilibre dûment signé par le Producteur et le responsable d’équilibre désigné par l’Acheteur si requis ;
- l’attestation sur l’honneur de l’installateur pour une installation en intégration au bâti ou l'intégration simplifiée au bâti, conforme au modèle joint en annexe 3-1 ;
- ou l’attestation sur l’honneur portant sur la conformité de l’installation pour les
3 Cas des installations mentionnées au XI-2-2
autres installations, conforme au modèle joint en annexe 3-2.
XI-2 Durée
XI-2.1 Installation de production mise en service pour la première fois à compter du 10 mars 2011
Le Contrat prend effet à la date de mise en service de l’installation, qui est la date de mise en service de son raccordement au réseau public par le gestionnaire de réseau. Le contrat est conclu pour une durée calculée en application de l’article 3 de l’Arrêté. Une installation est réputée mise en service pour la première fois si, à cette date de mise en service, ses organes fondamentaux tels que visés dans l’Arrêté (notamment onduleur(s), générateur(s) photovoltaïque(s)) n’ont jamais produit d’électricité, ni à des fins d’autoconsommation, ni dans le cadre d’un contrat commercial.
XI-2.2 Installation objet du Contrat mise en service pour la première fois avant le 10 mars 2011, ou ayant déjà produit de l’électricité à des fins d’autoconsommation ou dans le cadre d’un contrat commercial, mais sans jamais avoir bénéficié auparavant d’un contrat d’obligation d’achat
L’installation peut bénéficier d’un contrat d’achat aux tarifs définis à l’article VII.2.2 des conditions générales. Le Contrat prend effet et est conclu pour une durée de 20 ans à compter de sa date de signature.
Article XII - Suspension et résiliation du Contrat
XII-1 Suspension du Contrat
À la demande du Préfet, le Contrat peut être suspendu, sans prolongation de la durée totale de celui-ci, en application des articles
R. 311-30 et R. 314-8 du Code de l’énergie.
La suspension du Contrat est notifiée par l’Acheteur au Producteur par lettre recommandée avec accusé de réception. La notification précise les éléments motivant la suspension et la date effective de la suspension du Contrat, laquelle correspond à la date fixée par l’autorité administrative.
L’acheteur met en œuvre la sortie de l’installation du périmètre d’équilibre qu’il a désigné. L’énergie éventuellement livrée pendant la suspension n’est pas rémunérée. La suspension du Contrat est sans effet sur
la date d'échéance du Contrat. Les obligations contractuelles des partis ne sont plus exécutées pendant la période de suspension. En conséquence, le Producteur perd de façon définitive le bénéfice de l’obligation d’achat correspondant à la période de suspension du Contrat.
La suspension du Contrat prend fin à la date indiquée par l’autorité administrative. Le Producteur et l’Acheteur mettent en œuvre dans les plus brefs délais le rattachement de l’Installation au périmètre d’équilibre désigné par ce dernier, dans le respect des préavis prévus dans les règles relatives à la programmation, au mécanisme d’ajustement et au dispositif de responsable d’équilibre. L’absence de livraison durant la période comprise entre la levée de la suspension et le rattachement de l’Installation au périmètre d’équilibre désigné par le Co-contractant ne peut lui être opposée.
XII-2 Résiliation du Contrat par l’Acheteur
L’autorité administrative peut demander à l’Acheteur de résilier le Contrat conformément à l’article R. 311-32 du Code de l’Énergie.
La résiliation du Contrat est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle prend effet à la date de réception par l’Acheteur du courrier de l’autorité administrative demandant la résiliation du Contrat.
La résiliation s’accompagne, le cas échéant, du versement par le Producteur du remboursement décidé par le préfet selon les modalités du R. 311-32-1 du Code de l’énergie, ou consécutif à une décision de justice, dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception par le Producteur de la décision de résiliation. La décision de résiliation transmise par l’Acheteur au Producteur précise le montant du remboursement dû par le Producteur.
À défaut de règlement intégral de la facture dans le délai précité, les sommes dues sont majorées de plein droit, en application de l'article L. 441-6 du Code de commerce.
XII-3 Résiliation à l’initiative du Producteur Le Producteur peut demander la résiliation du Contrat en informant l’Acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception au moins quinze jours avant la date d’effet de la résiliation.
La résiliation à l’initiative du Producteur donne lieu au versement à l’Acheteur de l’indemnité (I) définie à l’article XII-4, dans un
𝐴
délai de soixante jours à compter de la date de résiliation, sauf dans les conditions prévues à l’article R. 314-9 du Code de
𝑀𝑓
𝐼 = ∑ (𝑀𝐴𝑓 .𝑀 − 𝑄𝐴𝑓 .𝑀 × 𝑃𝑀𝐴𝑓 )
𝑀=1
𝐴𝑓 −1 12
𝐴𝑓 −1
l’énergie.
+ ∑ [(( ∑ 𝑀𝐴.𝑀 − 𝑄𝐴.𝑀 × 𝑃𝑀𝐴) − (𝑁𝑏𝐶𝑎𝑝𝑎 × 𝑃𝑟𝑒𝑓 𝑐𝑎𝑝𝑎 ) ) × 𝖦 (1 + 𝜀𝑖)]
Le cas échéant, le préfet informe l’Acheteur du fait que le Producteur n’est pas tenu de verser l’indemnité de résiliation. L’Acheteur procède alors au remboursement de
𝐴=𝐴0
où
𝑀=𝑀0
𝑖=𝐴
l’indemnité de résiliation préalablement versée par le Producteur.
L’indemnité de résiliation est réglée par le Producteur.
XII-4 Indemnité de résiliation
L’indemnité (I) vise à déterminer, après actualisation, les montants relatifs au Contrat financés par les charges de service public de l’électricité depuis, selon les cas :
- la date D0 de prise d’effet du Contrat dans le cas d'une résiliation par le Producteur ou d’une fraude avérée au stade de la signature du Contrat, ou
- la date D’0 de l'évènement ayant justifié la résiliation du Contrat par l'Acheteur ou à l’initiative de l'autorité administrative si celle-ci est postérieure à la date D0 de prise d'effet du Contrat. Si la date D’0 ne peut être déterminée de façon certaine par l'Acheteur ou l'autorité administrative sur la base des informations dont ils disposent et de celles communiquées par le Producteur, c'est la date D0 d'effet du Contrat qui est prise en compte pour le calcul de l'indemnité (I)
Le principe de l’indemnité (I) est que le Producteur rembourse la totalité du soutien perçu depuis la prise d’effet ou le fait générateur. Cependant, lorsqu’il s’agit d’une résiliation en application de l’article XII-2, cette date ne peut, toutefois, être antérieure à la date d’entrée en vigueur du décret n° 2016-1726 du 14 décembre 2016 relatif à la mise en service, aux contrôles et aux sanctions applicables à certaines installations de production d’électricité, conformément à l’article R. 311-32-1 du Code de l’énergie.
L’indemnité (I) est calculée comme suit (si le résultat du calcul est négatif, l’indemnité (I) est considérée comme nulle) à partir de la date D0 ou D’0.
⚫ A0 est l’année de la date D0 ou D’0.
⚫ Af est l’année de résiliation du Contrat.
⚫ M0 = 1 sauf en année 1 où M0 est le mois de la date D0 ou D’0.
⚫ Mf est le mois de résiliation du Contrat.
⚫ MA.M est le montant versé par le Acheteur au Producteur au titre du mois M de l’année A
⚫ QA.M est la quantité d’énergie (en MWh) facturée par le Producteur à l’Acheteur au titre du mois M de l’année A
⚫ PMA.M est le coût évité moyen annuel (exprimé en €/MWh) publié par la CRE dans sa délibération relative aux charges de service public constatées pour le mois M de l’année A, utilisé pour le calcul du coût évité des contrats d’achat hors ZNI. Si cette référence n’est pas encore disponible, elle est remplacée par le coût évité moyen annuel des charges prévisionnelles.
⚫ (NbCapa x Pref capa)A est le montant de la valorisation des garanties de capacités au titre de l’année A.
⚫ εi : taux annuel d’actualisation pour l’année i, égal à la moyenne arithmétique sur l’année civile des TME (taux moyen des emprunts d’Etat) majoré de 95 points de base.
Cette formule correspond aux règles actuellement en vigueur pour le calcul de la compensation des surcoûts d’achat de la production photovoltaïque. En cas d’évolution de ces règles de calcul, la Commission de Régulation de l’Énergie proposera une nouvelle formule adaptée aux nouvelles règles en vigueur, sur sollicitation de l’Acheteur.
L’indemnité sera, le cas échéant, ajustée de la valorisation des droits attachés à l’énergie cédée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de liquidation de l’indemnisation.
Article XIII - Cession du Contrat
Le Producteur peut céder le Contrat à un nouveau producteur, qui bénéficie de plein droit des clauses et conditions du Contrat pour la durée restant à courir.
L’Acheteur peut, après avoir obtenu l’accord préalable, exprès et écrit du Producteur, céder le Contrat à un tiers, qui bénéficie de plein droit des clauses et conditions du Contrat pour la durée restant à courir, sous réserve du maintien de capacités économiques et financières suffisantes. Un éventuel refus du Producteur devra être motivé et ne pourra être fondé que sur le seul motif tenant au caractère insuffisant des capacités économiques et financières du nouvel acheteur.
Un avenant tripartite au Contrat est alors conclu en ce sens. La cession du Contrat à un nouveau producteur prend effet à la date prévue par les parties à l’avenant tripartite.
Par dérogation aux stipulations précédentes, dans l’hypothèse où la mission de service public confiée à l’Acheteur portant sur la rémunération du producteur dans le cadre de l’obligation d’achat serait transférée à un tiers, le Contrat sera automatiquement cédé à la personne chargée de la mission de service public sans accord préalable du Producteur. La personne chargée de la mission de service public bénéficiera de plein droit des clauses et conditions du Contrat pour la durée restant à courir. La cession du Contrat sera réputée prendre effet à la date de transfert de la mission de service public
Article XIV - Conciliation
Les Parties s'efforcent de résoudre à l'amiable tout différend relatif à la validité,
l'interprétation ou l'exécution auquel donnerait lieu le Contrat.
Tout différend doit être dûment notifié par la partie requérante à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et en se référant expressément au présent article. Les Parties disposent alors d'un délai de 60 (soixante) jours calendaires pour tenter de régler le différend à l'amiable à compter de la réception de ladite notification.
A défaut d'un règlement amiable à l'expiration du délai susvisé, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction compétente pour statuer sur ce différend.
La mise en œuvre de l’article XII des présentes conditions générales ainsi que, le cas échéant, la contestation des décisions prises par l’Acheteur sur son fondement, sont exclues du champ de la procédure de conciliation prévue par le présent article.
Article XV - Données personnelles
Les données recueillies par l'Acheteur font l’objet d’un traitement informatique ayant pour finalité la gestion et l'exécution du Contrat. Elles peuvent également avoir pour finalité de communiquer au Producteur des informations générales relatives à l'obligation d'achat d'électricité. La collecte de ces données est obligatoire. Les données sont utilisées par l'Acheteur, responsable du traitement, ses prestataires et des établissements financiers et postaux pour les seules finalités susmentionnées.
Ces obligations continuent de s’appliquer aux parties pendant une durée de cinq (5) ans après la fin du Contrat.
Conformément à la loi dite « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, le Producteur bénéficie d'un droit d'accès et de rectification des données qui le concernent, qu’il peut exercer en écrivant à l'adresse à laquelle il adresse ses factures.
ANNEXE 1
Définitions
Dans le Contrat, les termes nécessitant des précisions sont définis ci-dessous :
Autoconsommation
L’autoconsommation correspond aux consommations autres que celles des auxiliaires.
Auxiliaires
Au sens du Contrat, les auxiliaires sont les organes techniques sans lesquels l’installation de production d’électricité ne pourrait pas fonctionner. Les auxiliaires sont les appareils assurant la fourniture du courant pour la commande de l’appareillage électrique et pour tout le matériel mécanique permettant l’exploitation de l’installation de production (onduleur, automates, transformateurs dédiés, climatiseurs et alimentation d’armoires électriques dédiées…)
Ils font partie intégrante de l’installation de production. La consommation des auxiliaires fait partie des besoins propres.
Besoins propres
Les besoins propres sont composés de la consommation des auxiliaires et, le cas échéant, de l’autoconsommation.
Service de décompte
Prestation complémentaire ayant pour objet, dans le cas où la mesure de l’énergie livrée n’est pas réalisée au point de livraison, d’affecter les flux d’énergie de l’installation du Producteur au Périmètre du Responsable d’Equilibre désigné par l’Acheteur.
ANNEXE 2
Règles d’arrondis
Les calculs effectués par le Producteur, et/ou l'Acheteur selon le cas, prennent en compte les règles d'arrondis générales suivantes :
o Les valeurs exprimées en Euros sont arrondies à la deuxième décimale la plus proche.
o Les tarifs T1, T4 et T5, exprimés en centimes d’€ / kWh, sont arrondis à la seconde décimale inférieure.
o Le prix, exprimé en c€ / kWh, est arrondi à la troisième décimale la plus proche.
o La valeur de L est arrondie à la cinquième décimale la plus proche.
o Y est calculé avec une valeur de M toujours entière et le résultat est arrondi à la deuxième décimale la plus proche.
o Le coefficient Cp, exprimé en %, est arrondi à la deuxième décimale la plus proche.
o Les quantités facturées sont arrondies au kWh le plus proche.