SICAE-OISE
Référence du Contrat :
SICAE-OISE
Société Coopérative d’Intérêt Collectif Agricole d’Electricité
00, xxx xxx Xxxxxxxxx XX 00000
00000 XXXXXXXXX XXXXX
Tél : 00.00.00.00.00 – Fax : 00.00.00.00.00 –
Etablissement bancaire : Xx Xxxxxx Xxxxxxx XXXXX 0000 C SIRET 925 620 262 00020 – CODE APE 3513 Z
Adresse e-mail : xxxxx.xxxxxx@xxxxx-xxxx.xx
CONTRAT D’ACCES AU RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE POUR UN SITE
EN INJECTION RACCORDE EN BT A PUISSANCE LIMITEE
(PUISSANCE SOUSCRITE INFERIEURE OU EGALE A 36 KVA)
**** CONDITIONS GENERALES ****
Résumé : Ce Contrat a pour objet de définir les conditions techniques, juridiques et financières de l’accès d’un Producteur au Réseau Public de Distribution, en vue de l’injection d’énergie électrique par les installations de production de son Site raccordé en BT avec une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA.
Historique des principales modifications du document
Versi | Désignation des modifications | Date de mise à jour | Date de publication |
V 1 | Initiale | 02/11/2006 | |
V 2 | Prise en compte des modifications introduites par la loi du 7/12/2006 | 2/2/2007 | |
V3 | Adaptation aux évolutions législatives et réglementaires postérieures au 2 février 2007. | 24/11/2008 | 10 mars 2009 |
Référence du Contrat :
SOMMAIRE
SOMMAIRE 2
PARTIES AU PRESENT CONTRAT 6
PREAMBULE 7
CHAPITRE 1 OBJET ET PERIMETRE CONTRACTUEL 8
1.1 OBJET 8
1.2 PERIMETRE CONTRACTUEL 8
1.3 ANNEXES 8
CHAPITRE 2 CONDITIONS DE RACCORDEMENT AU RPD 9
2.1 OUVRAGES DE RACCORDEMENT 9
2.2 EVOLUTION DES OUVRAGES DE RACCORDEMENT 9
2.2.1 AUGMENTATION DE PUISSANCE NE CONDUISANT PAS A DEPASSER LA PUISSANCE DE RACCORDEMENT 9
2.2.2 AUGMENTATION DE PUISSANCE AU-DELA DE LA PUISSANCE DE RACCORDEMENT, MAIS NE CONDUISANT PAS A DEPASSER 36 KVA 10
2.2.3 AUGMENTATION DE PUISSANCE CONDUISANT A DEPASSER 36 KVA 10
2.2.4 DISPOSITIF PARTICULIER DE LIMITATION DES PERTURBATIONS SUR LE RESEAU 10
2.3 INSTALLATIONS DU PRODUCTEUR 10
2.3.1 POINT DE CONNEXION 11
2.3.2 MOYENS DE PRODUCTION D’ELECTRICITE 11
2.4 MISE EN SERVICE DU SITE 11
2.5 SUPPRESSION DU RACCORDEMENT DU SITE DU RESEAU 11
2.5.1 CAS OU LE PRODUCTEUR EST PROPRIETAIRE DU SITE 12
2.5.2 CAS OU LE PRODUCTEUR N’EST PAS LE PROPRIETAIRE DU SITE 12
2.5.3 DERACCORDEMENT A L’INITIATIVE DU DISTRIBUTEUR 12
CHAPITRE 3 COMPTAGE 13
3.1 EQUIPEMENTS DE COMPTAGE 13
3.1.1 DESCRIPTION ET PROPRIETE DES EQUIPEMENTS CONSTITUANT LA CHAINE DE COMPTAGE 13
3.1.2 MISE EN PLACE DES EQUIPEMENTS CONSTITUANT LE DISPOSITIF DE COMPTAGE 14
3.1.3 ACCES AUX EQUIPEMENTS CONSTITUANT LA CHAINE DE COMPTAGE 14
3.1.4 CONTROLE ET VERIFICATION METROLOGIQUE DES EQUIPEMENTS DE LA CHAINE DE COMPTAGE
14
3.1.5 MODIFICATION DES EQUIPEMENTS DE LA CHAINE DE COMPTAGE 14
3.1.6 RESPECT DE LA CHAINE DE COMPTAGE 15
3.1.7 DYSFONCTIONNEMENT DES APPAREILS 15
3.2 DONNEES DE COMPTAGE 15
3.2.1 DONNEES DE COMPTAGE ET MODALITES DE MESURE 15
3.2.2 PROPRIETE ET ACCES AUX DONNEES DE COMPTAGE 16
3.2.3 PRESTATIONS DE COMPTAGE 16
CHAPITRE 4 PUISSANCE SOUSCRITE 18
4.1 CHOIX DE LA PUISSANCE SOUSCRITE 18
4.1.1 CONDITIONS GENERALES DU CHOIX DE LA PUISSANCE SOUSCRITE 18
4.2 MODIFICATION DE LA PUISSANCE SOUSCRITE 18
4.2.1 MODALITES DE MODIFICATION DES PUISSANCES SOUSCRITES 18
CHAPITRE 5 CONTINUITE ET QUALITE 19
5.1 ENGAGEMENTS DU DISTRIBUTEUR 19
5.1.1 ENGAGEMENTS DU DISTRIBUTEUR SUR LA CONTINUITE DANS LE CADRE DES TRAVAUX SUR LE
RESEAU OU SUR LE BRANCHEMENT 19
5.1.2 ENGAGEMENTS DU DISTRIBUTEUR SUR LA CONTINUITE ET LA QUALITE HORS TRAVAUX 19
5.1.3 INFORMATIONS SANS ENGAGEMENT DU DISTRIBUTEUR EN MATIERE DE QUALITE DE L’ONDE 20
5.1.4 PRESTATIONS DU DISTRIBUTEUR RELATIVES A LA CONTINUITE ET A LA QUALITE 21
5.1.5 PRESTATIONS DU DISTRIBUTEUR POUR L’INFORMATION DES UTILISATEURS EN CAS D’INCIDENT AFFECTANT LE RESEAU 21
5.2 ENGAGEMENTS DU PRODUCTEUR 22
5.2.1 OBLIGATION DE PRUDENCE 22
5.2.2 ENGAGEMENTS DU PRODUCTEUR SUR LES NIVEAUX DE PERTURBATION GENEREE PAR LE SITE
22
5.2.3 ENGAGEMENTS DU PRODUCTEUR EN CAS DE TRAVAUX SUR SON BRANCHEMENT A L’INITIATIVE DU DISTRIBUTEUR 22
5.3 SAUVEGARDE DU SYSTEME ELECTRIQUE 23
CHAPITRE 6 DECLARATION DES ACTEURS DE LA FOURNITURE 24
6.1 DESIGNATION DU RESPONSABLE D’EQUILIBRE 24
6.1.1 MODALITES DE DESIGNATION DU RESPONSABLE D'EQUILIBRE 24
6.1.2 EFFET DE LA DESIGNATION DU RESPONSABLE D'EQUILIBRE SUR LA DATE D’EFFET DU PRESENT
CONTRAT 24
6.1.3 CHANGEMENT DU RESPONSABLE D’EQUILIBRE EN COURS D’EXECUTION DU PRESENT
CONTRAT 25
6.2 ABSENCE DE RATTACHEMENT AU PERIMETRE D’UN RESPONSABLE D'EQUILIBRE 26
CHAPITRE 7 PRIX 28
7.1 TARIF D’UTILISATION DES RESEAUX 28
7.1.1 COMPOSITION DE LA FACTURE ANNUELLE 28
7.2 TARIFICATION DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES 28
7.3 ENERGIE REACTIVE 28
7.4 REDEVANCES D’OCCUPATION DE CERTAINS DOMAINES PUBLICS OU PRIVES 28
CHAPITRE 8 FACTURATION ET PAIEMENT 29
8.1 CONDITIONS GENERALES DE FACTURATION 29
8.1.1 CAS D’UNE MISE EN SERVICE EN COURS DE MOIS 29
8.2 CONDITIONS GENERALES DE PAIEMENT 29
8.2.1 CONDITIONS DE PAIEMENT 29
8.2.2 PENALITES PREVUES EN CAS DE RETARD ET/OU DE NON-PAIEMENT 30
8.2.3 RECEPTION DES FACTURES ET RESPONSABILITE DE PAIEMENT 30
8.2.4 DELEGATION DE PAIEMENT 31
8.2.5 MODALITES DE CONTESTATION DE LA FACTURE 31
CHAPITRE 9 RESPONSABILITE 32
9.1 REGIMES DE RESPONSABILITE 32
9.1.1 RESPONSABILITE DES PARTIES EN MATIERE DE QUALITE ET CONTINUITE 32
9.1.2 RESPONSABILITE DES PARTIES EN CAS DE MAUVAISE EXECUTION OU NON-EXECUTION DES CLAUSES DU CONTRAT, HORMIS CELLES RELATIVES A LA QUALITE ET LA CONTINUITE 33
9.2 PROCEDURE DE REPARATION 33
9.2.1 RESPONSABILITE DU DISTRIBUTEUR VIS-A-VIS DU PRODUCTEUR 33
9.2.2 RESPONSABILITE DU PRODUCTEUR VIS-A-VIS DU DISTRIBUTEUR 34
9.3 REGIME PERTURBE ET FORCE MAJEURE 34
9.3.1 DEFINITION 34
9.3.2 REGIME JURIDIQUE 35
9.4 GARANTIE CONTRE LES REVENDICATIONS DES TIERS 35
9.5 ASSURANCES 35
CHAPITRE 10 EXECUTION DU CONTRAT 36
10.1 ADAPTATION 36
10.2 CESSION 36
10.3 DATE D’EFFET ET DUREE 36
10.4 PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES 36
10.5 CONDITION SUSPENSIVE LIEE A L’ACCORD DE RATTACHEMENT 37
10.6 CAS DE SUSPENSION 37
10.6.1 CONDITIONS DE LA SUSPENSION 37
10.6.2 EFFETS DE LA SUSPENSION 38
10.7 CADUCITE ET RESILIATION 38
10.7.1 CAS DE RESILIATION ANTICIPEE 38
10.7.2 EFFETS DE LA RESILIATION 39
10.8 CONFIDENTIALITE 39
10.9 CONTESTATION 40
10.10 DROIT APPLICABLE ET LANGUE DU CONTRAT 40
10.11 ELECTION DE DOMICILE 40
CHAPITRE 11 DEFINITIONS 42
CHAPITRE 12 SIGNATURES 50
ANNEXE 1 MODELE DE CONTRAT D'ACCEPTATION DE LA DELEGATION DE PAIEMENT PAR LE TIERS DELEGUE 51
PREAMBULE 51
ARTICLE 1 51
ARTICLE 2 51
ARTICLE 3 CONDITIONS DE PAIEMENT DU CONTRAT D'ACCES AU RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION 51
3.1 CONDITIONS DE PAIEMENT 51
3.2 PENALITES PREVUES EN CAS DE RETARD ET/OU DE NON-PAIEMENT 52
ARTICLE 4 53
ARTICLE 5 53
ARTICLE 6 DUREE DU CONTRAT 53
ARTICLE 7 DATE D'EFFET 53
ARTICLE 8 RESILIATION 53
ANNEXE 2 FORMULAIRE D'AUTORISATION DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE 54
ANNEXE 3 MODELE D’ACCORD DE RATTACHEMENT AU PERIMETRE D’EQUILIBRE D’UN SITE EN INJECTION POUR LEQUEL LE RESPONSABLE D’EQUILIBRE EST DESIGNE DANS UN CONTRAT CARD. 55
ANNEXE 4 MODELE DE SIMPLE DECLARATION DE RATTACHEMENT AU PERIMETRE D’EQUILIBRE D’UN SITE EN INJECTION POUR LEQUEL LE PRODUCTEUR S’EST DESIGNE RESPONSABLE D’EQUILIBRE DANS UN CONTRAT CARD 56
Référence du Contrat :
PARTIES AU PRESENT CONTRAT
ENTRE
XXXX, ……(forme de la société) au capital de …………... €, dont le siège social est situé à …..(adresse), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ………(lieu) sous le numéro
……………………….. , représentée par ……………..(nom),……………..(fonction), dûment habilité à cet effet,
OU
M./Mme Y demeurant (adresse)
ci-après dénommée « Le Producteur »
ET
D’UNE PART,
SICAE-OISE , Société Coopérative d’Intérêt Collectif Agricole d’Electricité, Société Anonyme à capital variable, dont le siège social est à COMPIEGNE, 00 xxx xxx Xxxxxxxxx, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COMPIEGNE sous le numéro B 925 620 262, représentée par Monsieur Xxxxxx XXXXXXX, Directeur Général, dûment habilité à cet effet,
ci-après désignée le « Distributeur »
D’AUTRE PART,
Ou par défaut, dénommés individuellement une « Partie » ou, conjointement les « Parties »
PREAMBULE
Vu la Directive 2003/54/CE du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité,
Vu la loi n° 2000-108 modifiée, Vu la loi n° 2004-803 modifiée, Vu la loi n° 2005-781 modifiée, Vu la loi n° 2006-1537 modifiée,
ci-après désignées indifféremment par « la Loi », Et les textes réglementaires pris en application, Considérant notamment,
Qu’aux termes de la Loi, le Distributeur, en qualité de gestionnaire du Réseau Public de
Distribution, doit assurer le raccordement et l’accès des Utilisateurs dans des conditions non discriminatoires et transparentes au Réseau Public de Distribution de sa xxxx xx xxxxxxxx,
x Xx’xx xxxxxxxxxxx xx xx Xxx, les tarifs d’utilisation des Réseaux publics de transport et de
distribution d’électricité sont fixés par Décision du Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie (ci-après dénommée Décision Tarifaire),
Qu’aux termes de la Loi, un droit d'accès au RPD est garanti par le gestionnaire dudit réseau et
qu'à cet effet, des contrats doivent être conclus entre ce gestionnaire et les Utilisateurs de ce réseau,
Considérant que les dispositions des décrets d'application de la Loi 2000-108 sont applicables, notamment celles des décrets :
Décret n° 2001-630 du 16 juillet 2001 modifié relatif à la confidentialité des informations détenues par les gestionnaires de Réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ;
Décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 modifié, relatif à l’autorisation d’exploiter des installations de production d’électricité.
Considérant que les dispositions de l’arrêté du 5 juillet 1990, modifié par l'arrêté du 4 janvier 2005, fixant les consignes générales de délestage sur les Réseaux électriques sont applicables ;
Considérant que les dispositions du cahier des charges annexé à la convention de concession pour le service public de distribution d'énergie électrique signée entre le Distributeur et l'autorité concédante sur le territoire de laquelle est situé le Site sont applicables, pour autant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions législatives et réglementaires postérieures à la date de signature de la convention de concession ;
Considérant enfin que les mots ou groupes de mots commençant par une majuscule sont définis au chapitre 11 des Conditions Générales
Les Parties sont convenues de ce qui suit :
CHAPITRE 1 OBJET ET PERIMETRE CONTRACTUEL
1.1 OBJET
Le présent Contrat a pour objet de définir les conditions techniques, juridiques et financières de l’accès du Producteur au Réseau, en vue de l’injection d’énergie électrique par les installations de production de son Site raccordées en Basse tension (BT) pour une puissance injectée nette inférieure ou égale à 36 kVA.
1.2 PERIMETRE CONTRACTUEL
Le présent Contrat s’inscrit dans un dispositif contractuel général comprenant une Convention de raccordement et une Convention d’Exploitation.
Le présent Contrat comprend les pièces contractuelles suivantes :
les Conditions Générales ;
les Conditions Particulières ;
Celles-ci constituent l’accord des Parties. Elles annulent et remplacent tous les Contrats, lettres, propositions, offres et conventions remis, échangés ou signés entre les Parties antérieurement à la signature du présent Contrat et portant sur le même objet.
En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du présent Contrat, les Conditions Particulières prévalent sur les Conditions Générales.
Dans le cas où le site comporte également des installations consommatrices, un Contrat d’accès en soutirage (CARD-S ou contrat au Tarif réglementé de vente ou Contrat unique) devra également être conclu. Ce contrat peut être au nom d’une personne morale ou physique différente du Producteur.
Dans le cas de la vente de la totalité de la production, le Producteur devra également souscrire un Contrat d’accès au Réseau en soutirage (CARD-S ou contrat au Tarif réglementé de vente ou Contrat unique) si la consommation annuelle en soutirage des auxiliaires de production est supérieure à 100 kWh.
Dans le cadre de l'exécution du présent Contrat, le Distributeur rappelle au Producteur l'existence :
du cahier des charges annexé à la convention de concession pour le service public de la distribution d’énergie électrique signé entre le Distributeur et l’autorité concédante sur le territoire de laquelle est situé le Site,
du référentiel technique qui expose les dispositions réglementaires, les règles techniques et contractuelles complémentaires que le Distributeur applique à l'ensemble des utilisateurs pour assurer l'accès au Réseau Public de Distribution.
Le modèle de cahier des charges et le référentiel technique sont accessibles à l'adresse Internet xxx.xxxxx-xxxx.xx. Ces documents peuvent être communiqués à tout Utilisateur qui en fait la demande écrite, à ses frais.
Le Producteur reconnaît avoir été informé, préalablement à la conclusion du présent Contrat, de l'existence du cahier des charges et du référentiel technique publié par le Distributeur.
1.3 ANNEXES
Les annexes du présent Contrat sont des modèles types, techniques et informatifs. En conséquence, ils peuvent être unilatéralement modifiés par le Distributeur. Le Distributeur informe le Producteur de toute modification dans le contenu des annexes.
CHAPITRE 2 CONDITIONS DE RACCORDEMENT AU RPD
2.1 OUVRAGES DE RACCORDEMENT
Sauf stipulation contraire figurant aux conditions particulières, le Site est desservi par un dispositif unique de raccordement aboutissant à un seul Point de connexion en injection, défini aux conditions particulières.
Les ouvrages de raccordement situés en amont du Point de connexion font partie de la concession du Distributeur. En aval de cette limite, les installations sont sous la responsabilité du Producteur. Elles sont donc exploitées, contrôlées, entretenues, et renouvelées par ses soins et à ses frais. Les installations mises en location par le Distributeur en amont ou en aval du point de connexion sont exploitées, contrôlées, entretenues, et renouvelées par ses soins et à ses frais.
Les ouvrages de raccordement sont déterminés par le Distributeur en fonction notamment de la Puissance de raccordement, conformément à son barème pour la facturation du raccordement au RPD et à son Référentiel technique, tous deux publiés sur son site Internet.
La Puissance de Raccordement est précisée aux conditions particulières.
Le Point de connexion peut être raccordé en monophasé pour une Puissance de raccordement jusqu’à 18 kVA inclus. Il est systématiquement raccordé en triphasé au-dessus de 18 kVA.
Si le Producteur souhaite passer de triphasé en monophasé ou de monophasé en triphasé, le Distributeur réalisera une étude technique et établira un devis de prestations. Toutefois, le Distributeur n’a pas l’obligation d’accepter cette modification, notamment si le réseau ne le permet pas
Les caractéristiques des ouvrages de raccordement du Site sont décrites dans les Conditions Particulières du présent Contrat.
2.2 EVOLUTION DES OUVRAGES DE RACCORDEMENT
Toute demande d’augmentation de la Puissance maximale injectée doit respecter les conditions définies au chapitre 4 du présent Contrat, faute de quoi la demande est considérée comme non recevable par le Distributeur
Dans tous les cas visés au présent article 2.2, si des travaux sont nécessaires sur les installations propriété du Producteur, ils sont réalisés par le Producteur, à ses frais.
Toute demande d'évolution à la hausse de la Puissance maximale injectée du Producteur donne lieu à la réalisation par le Distributeur d'une étude technique. Des travaux peuvent s'avérer nécessaires pour répondre à la demande d'augmentation de puissance, auquel cas la nouvelle Puissance maximale injectée ne peut être autorisée qu'après réalisation desdits travaux.
Les délais de réalisation des travaux, dans les cas simples1, sont communiqués par le Distributeur sous 10 jours ouvrés à réception par le Distributeur de la totalité des éléments techniques nécessaires. Dans les autres cas nécessitant des études approfondies, ces délais de réalisation des travaux sont communiqués au plus tard un mois après réception de la totalité des éléments techniques nécessaires.
2.2.1 Augmentation de puissance ne conduisant pas à dépasser la Puissance de raccordement
Si la Puissance maximale demandée en injection est immédiatement disponible sur le Réseau sans que l’exécution de travaux soit nécessaire, le Producteur en bénéficie sous réserve de la signature d’un avenant au présent Contrat portant modification de la Puissance maximale injectée.
1 Utilisateur avec installation non perturbatrice, sans exigence de qualité, et dont la Puissance Souscrite est compatible avec les capacités du RPD.
Dans le cas contraire, les travaux sont réalisés par le Distributeur. Le Producteur, prend à sa charge le montant des travaux lui incombant, conformément à l’application des dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de la demande.
2.2.2 Augmentation de puissance au-delà de la Puissance de raccordement, mais ne conduisant pas à dépasser 36 KVA
La nouvelle Puissance de Raccordement est alors égale à la nouvelle Puissance maximale injectée. En outre, les règles suivantes sont appliquées :
Si la Puissance maximale demandée en injection est immédiatement disponible sur le Réseau sans que l’exécution de travaux soit nécessaire, le Producteur en bénéficie sous réserve de la signature d’un avenant au présent Contrat portant modification de la Puissance de Raccordement et de la Puissance maximale injectée. Cette nouvelle Puissance de Raccordement prend effet à la date indiquée dans l’avenant susvisé.
Dans le cas contraire, les travaux sont réalisés par le Distributeur. Le Producteur, prend à sa charge le montant des travaux lui incombant, conformément à l’application des dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de la demande. Les conditions particulières du présent Contrat sont modifiées par un avenant indiquant la nouvelle Puissance de Raccordement, la nouvelle Puissance maximale injectée et la date d’effet de cette modification.
2.2.3 Augmentation de puissance conduisant à dépasser 36 KVA
Lorsqu’une demande d’augmentation de puissance conduit à franchir 36 kVA tout en restant inférieure à 250 kVA, tous les frais qui en résultent, notamment ceux liés à un nouveau raccordement sont à la charge du Producteur.
Le présent Contrat doit être résilié. Il est alors remplacé par un nouveau Contrat s’appliquant aux Producteurs raccordés en Basse Tension et injectant une puissance strictement supérieure à 36 kVA.
2.2.4 Dispositif particulier de limitation des perturbations sur le Réseau
Si le Producteur ne respecte pas ses obligations réglementaires ou contractuelles en matière de limitation de perturbation définies à l'article 5.2.2, le Distributeur peut prendre toute mesure nécessaire sur le Réseau afin de limiter ces perturbations et d'assurer la sécurité et la sûreté du Réseau. Le Distributeur peut notamment construire des ouvrages complémentaires strictement indispensables à l’élimination de ces perturbations.
Si les mesures à mettre en œuvre ne présentent pas un caractère d'urgence, le Distributeur informe préalablement le Producteur par lettre recommandée avec avis de réception de la nature, de la durée et du coût engendrés par la mise en œuvre de ces mesures. Si les mesures à mettre en œuvre présentent un caractère d'urgence, notamment en cas d'incident exigeant une réparation immédiate, le Distributeur prend immédiatement les mesures nécessaires et prévient le Producteur dans les meilleurs délais de la nature, de la durée et du coût engendrés par la mise en œuvre de ces mesures.
Dans les deux cas susvisés, le coût des mesures mises en œuvre par le Distributeur, ainsi que tous les frais ultérieurs y afférant sont intégralement facturés au Producteur par le Distributeur.
2.3 INSTALLATIONS DU PRODUCTEUR
Lorsque le Producteur envisage des modifications parmi celles énumérées ci-dessous, il devra au préalable en informer le Distributeur et obtenir son accord avant de les mettre en œuvre :
- modification des caractéristiques des équipements perturbateurs ou changement de leur mode d’exploitation,
- modification des caractéristiques des dispositifs de limitation des perturbations ou changement de leur mode d’exploitation,
- ajout d’équipements perturbateurs.
Le fait pour le Producteur de ne pas signaler ces modifications ou de les mettre en œuvre sans l’accord du Distributeur constitue un motif légitime de suspension de l’accès au Réseau.
2.3.1 Point de connexion
Le Point de connexion au Réseau Public de Distribution (RPD) est fixé aux bornes aval(1) de l’Appareil Général de Commande et de Protection (disjoncteur branchement).
(1) Par convention, l’énergie destinée à desservir des installations de consommation circule de l’amont vers l’aval ; ces localisations d’amont et d’aval demeurent inchangées dans le cas d’installation de Production.
Pour le raccordement au RPD d’une nouvelle installation, le Producteur doit transmettre au Distributeur, préalablement à la mise en service d’une installation nouvelle ou d’une installation mise hors tension pour rénovation, un procès verbal attestant de la conformité de celles-ci, établi par l’organisme de contrôle agréé, prévu par le décret 72-1120 du 14 décembre 1972 modifié.
2.3.2 Moyens de production d’électricité
Conformément à l’article 18 du cahier des charges de distribution publique, le Producteur doit informer le Distributeur, au moins un mois à l’avance, de toute modification des moyens de production d’électricité raccordés aux installations de son Site ou de changement du mode d’exploitation, par lettre recommandée avec avis de réception. Il doit obtenir l’accord écrit du Distributeur avant la mise en œuvre de ces modifications ou d’un changement de mode d’exploitation. Cet accord est obtenu après la réalisation des études décrites dans le Référentiel Technique du Distributeur. Le résultat de ces études peut conduire à des travaux sur le Réseau ou à la mise en place de dispositifs de limitation des perturbations aux frais du Producteur.
Dans le cas où des travaux sur le Réseau sont nécessaires, ils sont réalisés par le Distributeur. Chaque Partie prend à sa charge le montant des travaux lui incombant conformément à l'application des dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de la demande.
Le Producteur s’engage à maintenir en conditions opérationnelles de fonctionnement les dispositifs de limitation des perturbations et les dispositifs de couplage et de protection pendant toute la durée du présent Contrat, et à justifier de leur bon fonctionnement à toute demande du Distributeur.
2.4 MISE EN SERVICE DU SITE
Le Producteur demande la mise en service de son Point de connexion selon les modalités définies par le Catalogue des Prestations du Distributeur.
La date de mise en service ne peut être antérieure à la date d’effet du présent Contrat.
Les conditions permettant la mise en service sont indiquées dans le Référentiel Technique du Distributeur dans le document intitulé «Mise en service d’un nouveau raccordement et contrôle pendant l’exploitation ».
2.5 SUPPRESSION DU RACCORDEMENT DU SITE DU RESEAU
Si le Producteur souhaite interrompre définitivement son accès au Réseau en injection, le présent Contrat est résilié dans les conditions de l'article 10.7 des Conditions Générales et la suppression du raccordement peut être demandée. Le raccordement est par contre maintenu si celui-ci est également utilisé en soutirage dans le cadre d’un Contrat d’accès en vigueur.
2.5.1 Cas où le Producteur est propriétaire du site
Avant la date de résiliation du présent Contrat, les Parties déterminent d'un commun accord la date de réalisation des travaux nécessaires à la suppression du raccordement. Le Distributeur indique au Producteur par lettre recommandée avec avis de réception, la durée des travaux et leur coût, étant entendu que tous les frais en résultant sont à la charge du propriétaire du Site.
La date d'effet de la suppression effective du raccordement du Site est le jour de la fin des travaux susvisés ; elle est indiquée à l’issue des travaux par le Distributeur au Producteur par lettre recommandée avec avis de réception.
Avant cette date, le Point de connexion exploité par le Producteur est réputé sous tension. En conséquence le Producteur est entièrement responsable de tout dommage ou d’accident de tiers susceptibles d’être causés par cette installation, nonobstant la résiliation du présent Contrat.
2.5.2 Cas où le Producteur n’est pas le propriétaire du site
Le Producteur doit informer le propriétaire du maintien sous tension du Point de connexion et de la responsabilité de ce dernier en cas de dommage ou d’accident de tiers. Le propriétaire du site peut demander la suppression du raccordement selon les modalités de l’article 2.5.1.
2.5.3 Déraccordement à l’initiative du Distributeur
Pour des raisons de sécurité des personnes ou de troubles dans l’exploitation du Réseau public, le Distributeur se réserve la possibilité de procéder d’office au déraccordement du Point de connexion et d’en facturer le montant au propriétaire. Ces dispositions doivent être portées à la connaissance du propriétaire par le Producteur.
CHAPITRE 3 COMPTAGE
3.1 EQUIPEMENTS DE COMPTAGE
Il est installé un équipement de comptage et de contrôle au Point de Connexion.
3.1.1 Description et propriété des équipements constituant la chaîne de comptage
Les équipements composant la chaîne de comptage et leur propriété sont décrits dans les Conditions Particulières du présent Contrat.
3.1.1.1 Description
Injection de la totalité de la production :
La chaîne de comptage injection comprend les équipements suivants :
Un compteur pour mesurer l’énergie injectée au Réseau,
Un compteur pour mesurer la consommation de veille de l’installation de production,
un appareil général de commande et de protection (disjoncteur branchement) réglé sur la puissance maximale injectée par le Producteur ;
le dispositif de téléreport ou de CPL,
Injection des excédents de la production :
La chaîne de comptage injection comprend les équipements suivants :
Un compteur pour mesurer l’énergie injectée au Réseau,
Un compteur pour mesurer l’énergie soutirée au Réseau,
L’appareil général de commande et de protection (disjoncteur branchement) est celui du soutirage qui est réglé sur la puissance souscrite en soutirage,
le dispositif de téléreport ou de CPL,
Ces équipements sont décrits dans les conditions particulières du présent Contrat.
3.1.1.2 Emplacement des équipements de comptage
Les équipements de comptage doivent être installés conformément aux prescriptions des normes X00-000 xx X00-000.
3.1.1.3 Equipements de la chaîne de comptage propriété du Distributeur
Ces équipements sont mis en location par le Distributeur.
Injection de la totalité de la production :
Le panneau de comptage,
Le compteur mesurant l’énergie injectée au Réseau,
Le compteur mesurant la consommation de veille de l’installation de production,
l’AGCP,
le dispositif de téléreport ou de CPL.
Injection des excédents de la production :
Un panneau de comptage,
le compteur mesurant l’énergie soutirée au réseau,
le compteur mesurant l’énergie injectée au réseau,
l’AGCP
le dispositif de téléreport ou de CPL.
3.1.1.4 Equipements complémentaires mis en place par le Producteur
Par ailleurs, le Producteur peut, s’il le souhaite, mettre en place des dispositifs supplémentaires de comptage sur le Réseau électrique situé en aval de son Point de connexion, sous réserve qu'ils soient conformes aux règles en vigueur et qu’ils ne portent pas atteinte à l’intégrité et au fonctionnement de la chaîne de comptage décrite au présent Contrat. Les données mesurées par ces dispositifs supplémentaires ne seront pas utilisées par le Distributeur pour l’établissement de la facture visée au chapitre 8 des Conditions Générales, sauf dans les cas visés à l’article 3.2.1.2 des Conditions Générales.
3.1.2 Mise en place des équipements constituant le Dispositif de Comptage
Les équipements dont la liste figure à l'article 3.1.1.3 des Conditions Générales, sont posés, réglés et scellés par le Distributeur en présence du Producteur. Ils sont installés conformément à l'article 3.1.1.2. Le(s) Compteur(s) est(sont) branché(s) par le Distributeur sur le(s) circuit(s) courants forts et au(x) dispositif(s) de relève ou de télérelève.
3.1.3 Accès aux équipements constituant la chaîne de comptage
Si le compteur qui mesure l’énergie injectée n’est pas équipé d’un dispositif de téléreport des index ou de la télérelève par CPL, les agents du Distributeur doivent avoir accès à celui-ci pour le relever. En cas d’impossibilité de cet accès, le Distributeur pourra demander un rendez-vous à la convenance du Producteur pour un relevé spécial avec facturation spécifique au barème défini dans le Catalogue des prestations en vigueur.
Par ailleurs, conformément au cahier des charges, le Distributeur doit avoir accès à tout moment aux appareils de mesure et de contrôle. Le Producteur s’engage à prendre toute disposition pour permettre l’accès par les agents du Distributeur au moins une fois par an.
En cas de refus d’accès, les dispositions de l’article 10.6 s’appliquent.
3.1.4 Contrôle et vérification métrologique des équipements de la chaîne de comptage
Le contrôle du bon fonctionnement du Dispositif de comptage est assuré par le Distributeur.
Le Producteur peut à tout moment demander une vérification métrologique de la chaîne de comptage dans les conditions décrites au Catalogue des prestations en vigueur.
3.1.5 Modification des équipements de la chaîne de comptage
Le Distributeur peut procéder, à son initiative, au remplacement des équipements en fonction d’évolutions contractuelles ou technologiques.
De même, en cas de modification de la puissance maximale injectée, il peut s’avérer nécessaire de modifier le type et/ou le calibre de certains équipements de la chaîne de comptage. La prestation réalisée par le Distributeur est facturée au Producteur selon les modalités du Catalogue des prestations.
3.1.6 Respect de la chaîne de comptage
Le Producteur et le Distributeur s’engagent, pour eux-mêmes et pour leurs personnels, leurs préposés et leurs sous-traitants respectifs, à ne pas porter atteinte à l’intégrité et au fonctionnement de la chaîne de comptage.
Les équipements de la chaîne de comptage accessibles par le Producteur sont scellés par le Distributeur.
Le Producteur s'engage, pour lui-même et pour ses personnels, ses préposés et ses sous-traitants, à ne pas briser les scellés apposés par le Distributeur.
Les fraudes portant sur le matériel de comptage relèvent du droit commun et l'ensemble des frais (y compris les frais d’intervention d’un agent assermenté) liés au traitement du dossier, ainsi que la remise en conformité de la chaîne de comptage, seront à la charge du Producteur, sauf si le Producteur démontre que la fraude ne lui est pas imputable et qu’elle n’est pas imputable à ses personnels, ni à ses préposés, ni à ses sous-traitants éventuels.
3.1.7 Dysfonctionnement des appareils
En cas d'arrêt ou de fonctionnement défectueux de la chaîne de comptage, les modalités de correction et/ou de remplacement des mesures défaillantes ou manquantes applicables sont précisées à l’article 3.2.1.2 ci- dessous.
3.2 DONNEES DE COMPTAGE
3.2.1 Données de comptage et modalités de mesure
3.2.1.1 Définition des données de comptage mesurées par le Dispositif de comptage
Les données mesurées et stockées par les différents types de Dispositif de comptage sont décrites dans le Référentiel technique du Distributeur. Elles font l’objet de relevé et de validation par le Distributeur.
En cas d'arrêt ou de fonctionnement défectueux du Dispositif de comptage, les modalités de correction et/ou de remplacement des mesures défaillantes ou manquantes applicables sont précisées à l’article 3.2.1.2 ci- dessous
3.2.1.2 Modalités de correction ou de remplacement en cas d'arrêt du Dispositif de comptage ou de défaillance de la chaîne de comptage
Les Parties conviennent de se rapprocher pour définir les index manquant à partir de tous les éléments d'information disponibles (évolution de la puissance maximale injectée, historique des injections, recherche d'analogies avec des Points de connexion présentant des caractéristiques de production comparables,… et si elles existent les données délivrées par les dispositifs de comptage éventuellement installés par le Producteur conformément à l’article 3.1.1.6). La période sur laquelle les données de comptage peuvent être corrigées est fixée par le Droit de la prescription extinctive (loi 2008-561).
Les données corrigées ont le statut de données validées.
3.2.1.3 Contestation des données issues du Dispositif de comptage
Le Producteur peut contester les données de comptage ainsi que les données de comptage corrigées dans les conditions définies à l’article 10.9 des Conditions Générales.
3.2.2 Propriété et accès aux données de comptage
3.2.2.1 Propriété des données de comptage
Les données de comptage appartiennent au Producteur.
3.2.2.2 Accès aux données de comptage
Le Producteur, en sa qualité de propriétaire des données de comptage, accède sans réserve à l'ensemble des informations délivrées par le Dispositif de comptage du Site.
Le Distributeur accède sans réserve à l’ensemble des informations délivrées par le Dispositif de comptage du Site, afin d'exécuter son obligation de comptage définie à l'article 19 de la Loi. Il est autorisé par le présent Contrat à communiquer les données de comptage au RTE, au Responsable d’équilibre du Producteur et à l’acheteur de l’énergie produite.
3.2.2.3 Définition des modalités d’accès aux données de comptage
Préalablement à la signature du présent Contrat, le Distributeur s'engage à informer le Producteur de l'existence, du contenu, du prix et des modalités d'application des différentes prestations de comptage de base et complémentaires décrites à l’article 3.2.3.
Le Producteur peut, s’il le souhaite, en application de l’article 2 II du décret n° 2001-630 du 16 juillet 2001, autoriser le Distributeur à communiquer les données de comptage du Producteur à un tiers. Dans ce cas, il doit en informer préalablement le Distributeur par lettre recommandée avec avis de réception. Cette modalité prend effet au plus tard dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la date de réception de la lettre susvisée.
Si le Producteur souhaite remettre en cause cette désignation, soit au profit d’un autre tiers, soit pour mettre fin à cette désignation, il doit en informer le Distributeur dans les mêmes conditions que celles visées à l'alinéa ci-dessus. Cette nouvelle modalité prend effet dans le même délai que celui défini ci-dessus.
Aucun accès aux données brutes par le Producteur n’est possible en dehors de la simple lecture des cadrans.
3.2.3 Prestations de comptage
3.2.3.1 Prestations de comptage de base
Le Distributeur effectue une prestation de location, d'entretien, de contrôle, de relevé, de mise à disposition de données et de profilage. A ce titre une redevance forfaitaire de comptage est due par le Producteur au Distributeur, à compter de la date de mise en service du Point de connexion. Son montant peut être modifié en cas de changement des caractéristiques techniques des éléments du Dispositif de comptage ou d'évolution des services demandés par le Producteur.
Le Distributeur fournit au Producteur les données de comptage selon les modalités ci-dessous.
Dans tous les cas visés au présent article, l’utilisation et la diffusion des informations correspondantes sont sous la responsabilité du Producteur.
● Mise à disposition périodique des données de comptage
Le Distributeur s’engage à produire les index et les consommations deux fois par an, sauf dans les cas d’impossibilité d’accès aux données de comptages tels que décrits aux articles précédents.
3.2.3.2 Prestations complémentaires de comptage
Outre les prestations de comptage de base décrites à l'article précédent, le Producteur peut, s’il le souhaite, demander une ou des prestation (s) complémentaire (s) de comptage dont les prix sont fixés dans le Catalogue des prestations.
CHAPITRE 4 PUISSANCE SOUSCRITE
4.1 CHOIX DE LA PUISSANCE SOUSCRITE
4.1.1 Conditions générales du choix de la Puissance Souscrite
La puissance souscrite est la puissance apparente maximale que le Producteur prévoit d’injecter en son Point de Connexion, pendant les douze mois qui suivent sa souscription.
4.2 MODIFICATION DE LA PUISSANCE SOUSCRITE
Lors de l'exécution du présent Contrat, le Producteur peut, s'il le souhaite, modifier sa puissance souscrite dans les conditions exposées ci-après.
4.2.1 Modalités de modification des Puissances souscrites
Pour toute modification de puissances souscrites demandée dans les conditions du présent chapitre, le Producteur doit adresser une demande écrite au Distributeur.
Si la modification nécessite une intervention simple sur place, elle est effectuée suivant les délais du Catalogue des prestations du Distributeur.
si la Puissance souscrite demandée dépasse la capacité des ouvrages existants, les dispositions qui doivent être mises en œuvre sont décrites au chapitre 2. La date d’effet de la modification de Puissance souscrite prendra en considération la durée d’exécution des travaux nécessaires.
La modification de la Puissance Souscrite prend effet dès que l’intervention technique a été effectuée avec signature par le Producteur du compte-rendu d’intervention.
Les conditions particulières du présent Contrat sont alors actualisées.
Les prestations effectuées par le Distributeur dans le cadre du présent article sont facturées au Producteur aux prix figurant dans le Catalogue des prestations en vigueur.
CHAPITRE 5 CONTINUITE ET QUALITE
5.1 ENGAGEMENTS DU DISTRIBUTEUR
Les prestations du Distributeur relatives à la qualité et à la continuité de l’onde électrique sont réalisées selon les modalités définies dans le Catalogue des prestations en vigueur.
Les engagements figurant aux articles suivants ne peuvent être inférieurs aux valeurs limites en un point de connexion, fixées par les textes réglementaires pris en application de l’article 21-1 de la loi 2000-108 modifiée.
5.1.1 Engagements du Distributeur sur la continuité dans le cadre des travaux sur le Réseau ou sur le branchement
Le Distributeur peut, lorsque des contraintes techniques l'imposent, réaliser à son initiative des travaux pour le développement, l’exploitation, l’entretien, la sécurité et les réparations urgentes que requièrent le Réseau ou le branchement; ces travaux peuvent conduire à une Coupure. Lorsque des interventions programmées sont nécessaires, elles sont alors portées à la connaissance des Utilisateurs, avec l'indication de la durée prévisible d'interruption, par voie de presse, d'affichage ou d'informations individualisées, en particulier pour les Malades à Haut Risque Vital.
5.1.1.1 Engagement sur un nombre de Coupures
Le Distributeur s’engage à ne pas causer plus de deux Coupures par année civile lors de la réalisation des travaux sus-mentionnés, et à ce que la durée de chaque Coupure soit inférieure à dix heures. Tout dépassement de ces engagements ou du nombre de Coupures engage la responsabilité du Distributeur dans les conditions de l'article 9.1.1.1 des Conditions Générales.
5.1.1.2 Comptabilisation du nombre et de la durée des Coupures
Les Parties conviennent qu’une seule Coupure est comptabilisée lorsque pendant la durée annoncée des travaux, le Producteur a subi plusieurs Coupures suivies de remises sous tension provisoires. La durée de cette Coupure sera égale à la somme des durées unitaires des Coupures, comptées à partir de la première jusqu’à la fin des travaux.
5.1.2 Engagements du Distributeur sur la continuité et la qualité hors travaux
Le Distributeur propose au Producteur un engagement standard en matière de continuité et de qualité hors travaux. Cet engagement est déterminé conformément aux dispositions de l'article 5.1.2.1.
L’engagement standard pour le Site est précisé dans les Conditions Particulières.
Les engagements du Distributeur sont calés sur une année civile ; les évènements intervenus entre le 1er jour de l’année civile et la date d’effet de ces engagements ne sont pas comptabilisés la première année.
5.1.2.1 Engagements du Distributeur sur la continuité
Le Distributeur s'engage à ce qu’au Point de Connexion la somme des seuils pour les Coupures longues n'augmente pas dans l'avenir. Le Distributeur informe le Producteur chaque fois que les seuils sont modifiés.
Le Distributeur s’engage à ne pas dépasser le nombre de Coupures suivant, prenant naissance sur le Réseau Public de Distribution :
Nombre de coupures | |
Coupures longues (durée > 3 min) | 11 |
Le Distributeur ne prend aucun engagement sur les coupures brèves (> 1s et < 3mn).
5.1.2.2 Modalités de décompte du nombre de Coupures
Les Parties conviennent que les Coupures susceptibles de survenir, du fait des manœuvres d’exploitation ou des fonctionnements d’automatismes, dans l’heure qui suit le début d’une Coupure longue ne sont pas comptabilisées dès lors qu’elles concernent l’incident à l’origine de ladite coupure.
5.1.2.3 Engagements du Distributeur en matière de qualité de l’onde
Les engagements du Distributeur en matière de qualité de l'onde au Point de Connexion sont décrits ci- dessous.
Ces engagements sont calés sur une année civile ; les évènements intervenus entre le 1er jour de l’année civile et la date d’effet de ces engagements ne sont pas comptabilisés la première année.
Ultérieurement, si les engagements sont modifiés, la date de prise d’effet de ceux ci est obligatoirement le premier jour de l’année civile N+1.
Les engagements du Distributeur en matière de qualité de l'onde sont définis dans le tableau suivant. Les Parties conviennent que le Distributeur ne prend aucun engagement sur les microcoupures et les Creux de Tension.
PHENOMENES | ENGAGEMENT |
FLUCTUATIONS LENTES | Les valeurs de la tension efficace mesurée, moyennée sur 10 minutes, doivent se situer dans la plage Uc +10/-10%. La tension contractuelle Uc pour un Producteur isolé pouvant être différente de la tension nominale des réseaux. |
FREQUENCE | 50 Hz 1 % (en fonctionnement interconnecté par liaisons synchrones) 50 Hz +4/-6% (en fonctionnement isolé par rapport au réseau européen) |
La tension contractuelle Uc est précisée aux conditions particulières.
Les définitions et les modalités de mesure des phénomènes mentionnés dans le tableau ci-dessus figurent au Chapitre 11.
5.1.3 Informations sans engagement du Distributeur en matière de qualité de l’onde
Le Producteur trouvera dans le Référentiel Technique du Distributeur des informations sur les autres paramètres de la qualité de l’onde (fluctuations rapides de la tension, micro-coupures, tensions harmoniques, surtensions impulsionnelles).
Le Distributeur ne prend aucun engagement sur ces paramètres.
5.1.4 Prestations du Distributeur relatives à la continuité et à la qualité
Les prestations proposées par le Distributeur dans ce domaine sont décrites dans le Catalogue des prestations en vigueur.
5.1.4.1 Suivi de la continuité
Si le Producteur pense que les engagements du Distributeur n’ont pas été respectés, il doit fournir un état détaillant les jours, heures, minutes des Coupures longues qu’il a subies pendant l’année civile N Le Distributeur fournit alors au Producteur au plus tard un mois après avoir reçu cet état la confirmation ou l’infirmation de l’existence d’un évènement ayant affecté le RPD aux dates données par le Producteur. Les Coupures sont comptabilisées à partir des relevés effectués par le Distributeur sur le Réseau alimentant le Site. La réalisation de cette analyse ne fait pas l'objet d'une facturation spécifique.
5.1.4.2 Appareils de mesure de la continuité
Le Producteur peut, s’il le souhaite, mettre en place, à ses frais, un enregistreur sur ses propres installations lui permettant de compter le nombre de Coupures subies par son Site. Si cet enregistreur est d'un type accepté par le Distributeur et si sa pose est effectuée selon des dispositions arrêtées d’un commun accord entre les Parties, les relevés effectués par cet enregistreur sont alors présumés exacts dans les rapports entre le Distributeur et le Producteur, après avoir décompté les coupures prenant naissance sur le RPT. Les mesures relatives à la qualité et à la continuité sont effectuées en conformité avec la norme internationale CEI 00000-0-00.
5.1.4.3 Suivi de la qualité
Si le Producteur pense que les engagements du Distributeur en matière de qualité décrits à l’Article 5.1.2.4 ne sont pas respectés, il peut demander la pose d’un enregistreur sur une durée convenue avec le Distributeur.
Cette prestation est facturée selon les conditions du Catalogue des prestations en vigueur. S’il est établi que les engagements du Distributeur n’ont pas été respectés, la pose de l’enregistreur n’est pas facturée au Producteur.
5.1.5 Prestations du Distributeur pour l’information des Utilisateurs en cas d’incident affectant le Réseau
Le Distributeur met à disposition un n° d’appel permettant au Producteur d’obtenir les renseignements en possession du Distributeur relatifs à la coupure subie, éventuellement via un répondeur activé par le Distributeur.
Le tableau ci-dessous résume les services d'information offerts par le Distributeur dans le cadre régulé, hors régime perturbé et situations de crise.
Sauf mention particulière, les seuls incidents concernés par ces prestations d'information sont ceux affectant le Réseau HTA.
Nom du produit ou service | Description |
Informations sur les incidents en temps réel sur un répondeur | Message d'incident activé dans les 5 min suivant le début de l'incident |
5.2 ENGAGEMENTS DU PRODUCTEUR
5.2.1 Obligation de prudence
Si le Producteur le demande, le Distributeur lui adresse les informations qu’il a en sa possession sur les conditions de qualité et de continuité du Site, sur leurs évolutions envisageables ainsi que sur les mesures habituelles que le Producteur peut prendre pour minimiser les conséquences des aléas de distribution, tout particulièrement s'il a subi des dommages suite à une perturbation électrique.
Il appartient au Producteur, en application de l’article 5.1.3, de prendre connaissance des caractéristiques de qualité de l’onde et de prendre les mesures économiquement raisonnables et techniquement efficaces pour en minimiser, dans la mesure du possible, les conséquences sur ses installations. Il peut s’agir, à titre d'exemples, de l'optimisation des schémas électriques, de l'installation de dispositifs d'arrêt d'urgence.
Le Producteur veillera notamment à s’assurer qu’une séparation volontaire ou fortuite de son installation du Réseau ne produira pas de situation préjudiciable à ses installations (par exemple, risque de surtension lorsqu’une machine asynchrone est îlotée sur ses condensateurs).
5.2.2 Engagements du Producteur sur les niveaux de perturbation générée par le Site
Conformément à l’Article 18 du cahier des charges annexé à la convention de concession pour le service public de distribution d'énergie électrique, le Producteur doit limiter les perturbations générées par ses installations.
Les parties conviennent que les dispositions déclinées dans le Référentiel technique du Distributeur en application du Décret du 23 avril 2008 « relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d’installations de production aux réseaux publics d’électricité» et de l’Arrêté du 23 avril 2008 « relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un Réseau public de distribution d’électricité en basse tension ou en moyenne tension d’une installation de production d’énergie électrique », s’appliquent pour déterminer les solutions à mettre en œuvre afin de respecter les stipulations du Cahier des charges.
A cette fin, le Producteur s’engage à s’équiper, à ses frais, des appareils nécessaires, et à faire remédier à toute défectuosité qui pourrait se manifester.
Les éventuels désaccords sur les mesures à prendre en vue de faire disparaître toutes causes de danger ou de limiter les troubles dans le fonctionnement du Réseau sont réglés conformément au chapitre 10.9 des présentes Conditions générales. Il en va de même dans le cas où le Producteur refuserait de prendre les dispositions visant à limiter ses propres perturbations conformément aux valeurs prescrites.
Le Distributeur conserve cependant la possibilité de suspendre l’accès au Réseau en cas de trouble causé par le Producteur ou par ses installations et appareillages, affectant l’exploitation ou la distribution d’énergie selon les modalités de l’Article 10.6.
Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de tout recours en indemnité, notamment dans l’hypothèse où la responsabilité du Distributeur serait recherchée par un autre Utilisateur du fait des conséquences des perturbations générées par le Producteur.
5.2.3 Engagements du Producteur en cas de travaux sur son branchement à l’initiative du distributeur
En cas d’intervention programmée ne présentant pas un caractère d’urgence, le Producteur s’engage si l’intervention nécessite d’accéder dans ses locaux privatifs, à convenir d’un rendez-vous sous quinzaine pendant les heures d’ouverture du Distributeur et à être présent lors de l’intervention. Si le Distributeur le lui demande, le Producteur s’engage d’autre part à :
o Séparer l’installation de production de son installation intérieure par le dispositif de sectionnement situé en aval de l’AGCP,
o Permettre au distributeur de signaler cette séparation par pose d’une pancarte de condamnation et d’interdiction de manœuvrer.
5.3 SAUVEGARDE DU SYSTEME ELECTRIQUE
Le Distributeur, à des fins de sauvegarde du système électrique ou afin d’assurer l’équilibre du réseau, peut, conformément à l'arrêté du 5 juillet 1990 modifié ou tout texte s'y substituant ou le complétant, restreindre ou suspendre l'accès au réseau.
Ces suspensions ne sont pas comptabilisées dans les engagements pris dans l'article 5.1.2.1.
De la même façon, à la demande du gestionnaire du réseau amont, les plages de variation de la tension peuvent temporairement s’écarter de celles définies à l’article 5.1.2.4. sans que cela puisse être considéré comme un non respect de ses engagements par le Distributeur.
CHAPITRE 6 DECLARATION DES ACTEURS DE LA FOURNITURE
En application de l'article 15 de la Loi et afin de garantir l'équilibre général du Réseau en compensant les Écarts éventuels entre les injections et les consommations effectives des différents utilisateurs du Réseau, RTE a mis en place un mécanisme de Responsable d'Equilibre décrit dans la section 2 des Règles relatives à la Programmation, au Mécanisme d'Ajustement et au dispositif de Responsable d'Equilibre (www.rte- Xxxxxx.xxx). Ce mécanisme concerne l'ensemble des Utilisateurs du Réseau, qu'ils soient raccordés au Réseau public de transport d'électricité ou au Réseau de distribution. La mise en œuvre effective de ce mécanisme repose sur l'identification du Périmètre du Responsable d'Equilibre au sein duquel RTE calcule l'Écart. A cette fin, RTE doit être informé, d'une part, de la quantité des productions injectées et des consommations soutirées (mesurées ou estimées conformément à l’Article 3.2 des Conditions Générales) et, d'autre part, des Fournitures Déclarées échangées entre Périmètres (déclarées conformément à l'article
6.3 ci-dessous). Pour l'exécution de leurs missions respectives, le Distributeur et RTE s’échangent, dans le cadre de l'article 4 du décret n° 2001-630 du 16 juillet 2001 modifié, des informations relatives au Périmètre et aux quantités d'énergie déclarées et mesurées.
Le Site doit être rattaché au Périmètre d’un Responsable d’Equilibre selon les conditions définies aux articles suivants.
6.1 DESIGNATION DU RESPONSABLE D’EQUILIBRE
6.1.1 Modalités de désignation du Responsable d'Equilibre
Le Producteur doit désigner, conformément aux règles exposées ci-après, un Responsable d’Equilibre au Périmètre duquel le Site est rattaché. Ce Responsable d’Equilibre doit avoir signé un Accord de participation aux Règles relatives à la Programmation, au Mécanisme d'Ajustement et au dispositif de Responsable d'Equilibre avec le RTE et un Contrat de mise en œuvre de ces règles avec le Distributeur.
L’identité du Responsable d'Equilibre figure dans les Conditions Particulières du présent Contrat.
6.1.1.1 Désignation d’un Responsable d'Equilibre autre que le Producteur
Le Producteur peut désigner un tiers comme Responsable d'Equilibre. Dans ce cas, il doit adresser au Distributeur par lettre recommandée avec avis de réception un Accord de rattachement conforme au modèle joint en Annexe 3. Cet accord doit impérativement être signé par le Responsable d'Equilibre et le Producteur.
Le Producteur autorise le Distributeur à communiquer au Responsable d’Equilibre, au périmètre duquel il est rattaché, les données de comptage définies à l’article 3.2. Les Parties conviennent que la signature du présent Contrat vaut autorisation au sens de l'article 2 II du décret n° 2001-630 du 16 juillet 2001.
6.1.1.2 Désignation du Producteur comme Responsable d'Equilibre
Le Producteur peut se désigner lui-même comme Responsable d’Equilibre. Dans ce cas, il doit signer l’accord et les Contrats visés à l’article 6.1.1 et adresser au Distributeur par lettre recommandée avec avis de réception une simple déclaration de rattachement du présent Contrat à son Périmètre d’équilibre conforme au modèle joint en Annexe 4.
6.1.2 Effet de la désignation du Responsable d'Equilibre sur la date d’effet du présent Contrat
6.1.2.1 Cas d’un Responsable d'Equilibre autre que le Producteur
Le présent Contrat prend effet, au plus tôt 7 jours calendaires après la réception par le Distributeur de l’Accord de rattachement dûment signé.
Le Site ne peut être rattaché au périmètre du Responsable d’Equilibre retenu par le Producteur que si celui- ci a signé le Contrat de mise en œuvre des règles du mécanisme d’équilibre avec le Distributeur au moins sept jours calendaires avant le premier jour du mois d’entrée en vigueur du présent Contrat.
6.1.2.2 Cas où le Producteur est son propre Responsable d'Equilibre
Le présent Contrat prend effet, au plus tôt 7 jours calendaires après la réception par le Distributeur de l’Accord de rattachement dûment signé.
Le Site ne peut être rattaché au périmètre du Producteur en tant que Responsable d’Equilibre que si celui-ci a signé le Contrat de mise en œuvre des règles du mécanisme d’équilibre avec le Distributeur au moins sept jours calendaires avant le premier jour du mois d’entrée en vigueur du présent Contrat.
6.1.3 Changement du Responsable d’Equilibre en cours d’exécution du présent Contrat
6.1.3.1 Changement du Responsable d’Equilibre à l’initiative du Producteur
Le Producteur doit informer son Responsable d’Equilibre précédent, par tout moyen écrit confirmé simultanément par lettre recommandée avec avis de réception, de sa décision de changer de Responsable d'Equilibre.
Le Producteur informe simultanément le Distributeur de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception et donne l’identité de son nouveau Responsable d’Equilibre (en joignant un accord de rattachement ou une simple déclaration dûment signé), ainsi que la date d’effet souhaitée.
La date de prise d’effet de ce changement de Périmètre est définie de la manière suivante :
Si l’Accord de rattachement adressé par le Producteur est reçu par le Distributeur au moins sept jours calendaires avant la fin du mois courant, mois M, le changement de Périmètre prend effet le premier jour du mois suivant, c’est-à-dire le premier jour du mois M+1,
.
Si l’Accord de rattachement est reçu par le Distributeur moins de sept jours calendaires avant la fin du mois courant, mois M, le changement de Périmètre prend effet le premier jour du deuxième mois suivant, c’est-à-dire le premier jour du mois M+2,
A une date ultérieure aux deux précédentes, mais toujours un premier du mois, si tel est le souhait du Producteur.
Le Site ne peut être rattaché au périmètre du nouveau Responsable d’Equilibre que si celui-ci a signé le Contrat de mise en œuvre des règles du mécanisme d’équilibre avec le Distributeur au moins sept jours calendaires avant la date d’effet souhaitée pour le rattachement du site.
Le Site reste rattaché au Périmètre du Responsable d’Equilibre précédent jusqu’à la date d’effet du changement de Périmètre.
Le Distributeur informe avant la date d’effet du changement de Responsable d’Equilibre, par tout moyen écrit :
le Producteur de la date d’effet du changement de Responsable d’Equilibre,
le Responsable d’Equilibre précédent, de la date d’effet de la sortie du Site de son périmètre,
le nouveau Responsable d’Equilibre, de la date d’effet de l’entrée du Site dans son périmètre.
L’identité du Responsable d’Equilibre, figurant aux Conditions Particulières, est modifiée par avenant au présent Contrat.
6.1.3.2 Site sorti du Périmètre à l’initiative du Responsable d’Equilibre
Le Responsable d’Equilibre doit informer le Producteur et le Distributeur, par lettre recommandée avec avis de réception, de sa décision d’exclure le Site de son Périmètre. Pour informer le Distributeur de l’exclusion du Site de son Périmètres, le Responsable d’Equilibre doit utiliser le formulaire de retrait d’un élément indiqué en annexe F-C3 du chapitre E de la section 2 des Règles relatives à la programmation, au mécanisme d’ajustement et au dispositif de Responsable d’Equilibre.
La date de prise d’effet de la sortie du Périmètre correspond à la date d’effet de la résiliation du Contrat liant le Responsable d’Equilibre et le Producteur. Cette date d’effet est définie de la manière suivante :
si le formulaire de retrait adressé conformément au présent article est reçu par le Distributeur au moins
sept jours calendaires avant la fin du mois courant, mois M, la sortie du Périmètre prend effet le premier jour du deuxième mois suivant, c’est-à-dire le premier jour du mois M+2.
Si le formulaire de retrait est reçu moins de sept jours calendaires avant la fin du mois courant, mois M, la sortie prend effet le premier jour du troisième mois suivant, c’est-à-dire le premier jour du mois M+3.
Le Site reste rattaché au Périmètre du Responsable d’Equilibre précédent jusqu’à la date d’effet de la sortie de son Périmètre.
Dès réception du formulaire de retrait adressé par le Responsable d’Equilibre, le Distributeur informe le Producteur, par tout moyen écrit confirmé simultanément par lettre recommandée avec avis de réception, de la date d’effet de la sortie du Site du Périmètre et lui demande de désigner un nouveau Responsable d’Equilibre, au moins 7 jours calendaires avant cette date d’effet, en respectant les modalités définies à l’Article 6.1.1.
Si la date d’entrée dans le Périmètre du nouveau Responsable d’Equilibre est antérieure à la date d’effet de la sortie du Site du Périmètre de l’ancien Responsable d’Equilibre, la date d’effet du changement est la date d’entrée dans le Périmètre du nouveau Responsable d’Equilibre.
Le Distributeur informe avant la date d’effet du changement de Responsable d’Equilibre, par tout moyen écrit :
le Producteur de la date d’effet du changement de Responsable d’Equilibre,
le Responsable d’Equilibre précédent, de la date d’effet de la sortie du Site de son périmètre,
le nouveau Responsable d’Equilibre, de la date d’effet de l’entrée du Site dans son périmètre.
Si le Site du Producteur n’a pas de Responsable d’Equilibre à la date d’exclusion du Périmètre de l’ancien Responsable d’Equilibre, le Producteur devient son propre Responsable d’Equilibre conformément à l’Article 6.2.
L’identité du Responsable d’Equilibre, figurant aux Conditions Particulières, est modifiée par avenant au présent Contrat.
6.1.3.3 Changement de Responsable d’Equilibre en raison de la résiliation du Contrat de mise en œuvre des Règles liant le Responsable d’Equilibre et le Distributeur ou de résiliation de l’Accord de participation entre le RTE et le Responsable d’Equilibre
La résiliation de l’accord de participation conclu entre le RTE et le Responsable d’Equilibre entraîne de plein droit à la même date la résiliation du Contrat de mise en œuvre des Règles conclu entre le Distributeur et le Responsable d’Equilibre.
En cas de résiliation du Contrat de mise en œuvre des Règles conclu entre le Distributeur et le Responsable d’Equilibre, pour quelque raison que ce soit, le Distributeur doit dans un délai de 3 jours ouvrés à compter de la notification de cette résiliation et avant la date d’effet de celle-ci :
Informer le Producteur, par tout moyen écrit confirmé simultanément par lettre recommandée avec avis de réception, de la date d’effet de la sortie de son Site du Périmètre du Responsable d’Equilibre,
Lui demander de désigner un nouveau Responsable d’Equilibre avant la date d’effet de la résiliation, en respectant les modalités prévues à l’article 6.1.1.
Si le Producteur n’a pas de Responsable d’Equilibre à la date d’effet de la résiliation du Contrat de mise en œuvre des Règles, il devient son propre Responsable d’Equilibre conformément à l’article 6.2.
6.2 ABSENCE DE RATTACHEMENT AU PERIMETRE D’UN RESPONSABLE D'EQUILIBRE
En cas d’absence de rattachement du Site à un Responsable d’Equilibre pour quelque raison que ce soit, le Producteur s’engage à prendre lui-même, dans les conditions de l’article 6.1.1.2, la qualité de Responsable d’Equilibre dès la date d’effet de la sortie du Site du Périmètre du précédent Responsable d’Equilibre.
Conformément à l’article 6.1.1.2, le Producteur doit alors signer un Accord de participation avec le RTE et
un Contrat de mise en œuvre des Règles avec le Distributeur et lui adresser une simple déclaration de rattachement.
Si le Distributeur n’a pas reçu la simple déclaration et le Contrat de mise en oeuvre des règles dûment signés au moins 7 jours calendaires avant la date d’effet de la sortie du Site du Périmètre de l’ancien Responsable d’Equilibre, il peut, sous réserve du respect d’un préavis de 10 jours calendaires à compter de la réception par le Producteur d’une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure, suspendre le présent Contrat, dans les conditions de l’article 10.6. Dans ce cas, la lettre susvisée indique notamment la date de prise d’effet de la suspension du présent Contrat.
En tout état de cause, le Producteur reste redevable au Distributeur de l’ensemble des coûts qu’il aura supporté entre la date d’effet de sortie du Site du périmètre du précédent Responsable d’Equilibre et la date de suspension du présent Contrat.
Si le Producteur désigne un nouveau Responsable d’Equilibre entre la date d’effet de la sortie du Site du Périmètre de l’ancien Responsable d’Equilibre et la date d’effet de la suspension du présent Contrat, il peut être envisagé à titre exceptionnel, en accord avec le nouveau Responsable d’Equilibre, une entrée dans le nouveau Périmètre avant le premier jour du mois suivant.
CHAPITRE 7 PRIX
Le montant annuel facturé au Producteur au titre du présent Contrat se compose :
du montant annuel résultant de l'application du Tarif d’Utilisation des Réseaux, tel que décrit à l'article 7.1 ;
et le cas échéant :
du montant des prestations complémentaires, tel que décrit à l'article 7.2.
Les sommes dues par le Producteur en application du présent chapitre sont majorées des impôts, taxes et contributions légales en vigueur au moment de la facturation.
7.1 TARIF D’UTILISATION DES RESEAUX
En application de la Loi, les tarifs d’utilisation des Réseaux publics de transport et de distribution d’électricité sont fixés par Décision du Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie (ci-après dénommée Décision Tarifaire),
Le Tarif qui s'applique au Producteur au moment de la signature du présent Contrat est celui en vigueur au moment de ladite signature.
Les éventuelles évolutions tarifaires, s’appliquent de plein droit au présent Contrat dès leur date d'entrée en vigueur.
Conformément aux modalités prévues dans la Décision Tarifaire, le Tarif est appliqué au Point de Connexion du Producteur.
7.1.1 Composition de la facture annuelle
La facture annuelle d'utilisation du RPD par le Producteur est la somme de :
la composante annuelle de gestion
la composante annuelle de comptage : c'est un montant qui dépend des caractéristiques techniques du Dispositif de comptage et des services demandés par le Producteur;
Tous ces éléments de facture sont décrits dans la Décision Tarifaire publiée au Journal Officiel de la République Française.
7.2 TARIFICATION DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES
Les prestations complémentaires éventuellement réalisées pour le Producteur sont facturées conformément au Catalogue des prestations du Distributeur en vigueur.
7.3 ENERGIE REACTIVE
Conformément aux textes réglementaires pris en application de l‘article 18 de la Loi 2000-108, l’installation de production ne devra pas absorber d’énergie réactive.
7.4 REDEVANCES D’OCCUPATION DE CERTAINS DOMAINES PUBLICS OU PRIVES
Les éventuelles redevances d’occupation (RFF, VNF, ONF, domaine autoroutier…) feront l’objet d’une facturation complémentaire au Tarif d’Utilisation des Réseaux.
CHAPITRE 8 FACTURATION ET PAIEMENT
8.1 CONDITIONS GENERALES DE FACTURATION
Les Parties conviennent que les composantes suivantes :
composante annuelle de gestion ;
composante annuelle de comptage ;
facture annuelle des prestations complémentaires,
sont perçues par le Distributeur, par fraction, fonction de la périodicité de facturation retenue par le Distributeur pour le segment des Producteurs < 36 kVA, cette périodicité ne pouvant être inférieure à 2 mois ou supérieure à 1 an. Elles donnent lieu à la perception d’une somme due même en l’absence d’injection au Point de connexion. En cas de changement de Puissance souscrite entre deux facturations, nécessitant le remplacement du dispositif de comptage, le montant de la composante annuelle de comptage est calculé au prorata temporis de la durée de chaque souscription et la régularisation est portée sur la première facture qui suit cet événement.
La résiliation du présent Contrat n'entraîne pas l'exigibilité de la totalité de ces montants annuels.
8.1.1 Cas d’une mise en service en cours de mois
Lorsque la mise en service du Point de connexion a été faite à une date autre qu’un premier jour de mois, les différentes composantes de la facture sont facturées prorata temporis, à partir de la date de mise en service.
8.2 CONDITIONS GENERALES DE PAIEMENT
8.2.1 Conditions de paiement
Toutes les factures émises dans le cadre du présent Contrat sont payables en euros avant la date de règlement figurant sur la facture.
Le choix du Producteur pour un paiement par chèque, par virement ou par prélèvement automatique et toute modification de ce choix sont précisés dans les Conditions Particulières.
Si le Producteur opte pour le prélèvement automatique, il doit préalablement adresser au Distributeur par lettre recommandée avec avis de réception un courrier conforme au modèle figurant à l’Annexe 2 comprenant ses coordonnées bancaires ainsi que son accord signé pour le prélèvement.
8.2.1.1 Paiement par chèque ou virement
Si le Producteur opte pour le paiement des factures par chèque ou par virement bancaire, le règlement doit intervenir dans les quinze jours calendaires à compter de la date d’émission de la facture. Si le quinzième jour est un dimanche ou un jour férié, la date de règlement est reportée au premier jour ouvrable suivant. Aucun escompte ne sera appliqué en cas de paiement anticipé.
8.2.1.2 Paiement par prélèvement automatique
Si le Producteur opte pour le paiement des factures par prélèvement automatique, le règlement doit intervenir dans les trente jours calendaires à compter de la date d’émission de la facture. Si le trentième jour est un dimanche ou un jour férié, la date de règlement est reportée au premier jour ouvrable suivant.
8.2.2 Pénalités prévues en cas de retard et/ou de non-paiement
A défaut de paiement intégral par le Producteur dans le délai prévu pour leur règlement fixé conformément à l'article 8.2.1, les sommes restant dues sont majorées de plein droit, et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, de pénalités calculées sur la base du taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix (10) points, en vigueur à la date d'émission de la facture, appliqué au montant de la créance.
Pour l’application du présent article, le montant de la créance est le montant de la facture TTC hors minoration prévue à l’article 8.2.1.2.
Ces pénalités sont dues à compter du jour suivant la date d’échéance jusqu’à la date de paiement effectif de la facture ou, à défaut de règlement, jusqu'à la date de résiliation du présent Contrat et feront l'objet d'une facturation spécifique à chaque facture payée hors délai ou non réglée.
Ces pénalités ne peuvent être inférieures à un minimum de perception correspondant aux frais de gestion supportés par le Distributeur.
Si le paiement intégral de toutes les sommes dues au titre du présent Contrat n’est pas intervenu à la date fixée pour le règlement, le Distributeur peut, sous réserve du respect d’un préavis de dix jours calendaires à compter de la première présentation par les services postaux d'une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure, suspendre l’accès au Réseau Public de Distribution, dans les conditions de l'article 10.6, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels le Distributeur pourrait prétendre. Dans ce cas, la lettre susvisée indique notamment la date de prise d'effet de la suspension du présent Contrat ;
Conformément aux dispositions de l'article 10.6, seul le paiement intégral par le Producteur de toutes les sommes dues et des intérêts de retard y afférents entraîne la fin de la suspension de l’accès au Réseau.
Lorsque le défaut partiel ou total de paiement de la part du Producteur a entraîné le déplacement des personnels du Distributeur et/ou de personnes agissant en son nom pour son compte, le Distributeur facture au Producteur les frais exposés par lui à ce titre conformément au Catalogue des prestations en vigueur, peu importe que le déplacement ait eu ou non objet de suspendre l’accès au Réseau. Le Producteur procède au règlement de ces frais dans les trente jours calendaires à compter de la date d’émission de la facture.
8.2.3 Réception des factures et responsabilité de paiement
Les informations contenues dans les factures sont des informations confidentielles au sens de l’article 1er – 1° du décret 2001-630 modifié relatif à la confidentialité des informations détenues par les gestionnaires de Réseau public de transport ou de distribution.
Conformément à l’article 5-I du décret n° 2001-365 modifié, les factures sont envoyées au Producteur à l’adresse indiquée dans les Conditions Particulières.
Cependant, le Producteur peut, s’il le souhaite, en application de l’article 2-II du décret 2001-630 modifié, autoriser le Distributeur à adresser ses factures à un tiers. Dans ce cas, il informe préalablement le Distributeur par lettre recommandée avec avis de réception. Cette modalité prend effet lors de la première émission de facture suivant la date de réception de la lettre susvisée. Le tiers ainsi désigné sera le seul destinataire des factures du Producteur. Dans ce dernier cas, au second incident de paiement constaté, quelle qu'en soit la cause ou l'origine, le Distributeur adresse directement et uniquement les factures au Producteur afin qu'il s'acquitte du paiement de toutes les sommes dues au titre du présent Contrat. Cette dernière disposition est alors appliquée jusqu'au terme du présent Contrat sauf si le Producteur respecte pendant six mois le délai de règlement de ses factures. Dans ce dernier cas, le Producteur peut à nouveau demander au Distributeur l'envoi de ses factures à un tiers dans les conditions du présent article.
Si le Producteur souhaite remettre en cause cette désignation, soit au profit d’un autre tiers, soit pour mettre fin à cette désignation, il en informe le Distributeur dans les mêmes conditions que celles visées à l'alinéa ci- dessus. Cette nouvelle modalité prend effet lors de la première émission de facture suivant la date de réception de la lettre recommandée.
Le paiement total par un tiers de la facture du Producteur libère celui-ci de l’obligation de la payer.
Dans tous les cas, le Producteur reste entièrement responsable du paiement intégral de ses factures, en particulier dans le cas de la désignation d’un tiers et d’un éventuel défaut de paiement de ce dernier.
Toute fourniture de duplicata de facture est la charge du Producteur selon les modalités du Catalogue des prestations en vigueur.
8.2.4 Délégation de paiement
Le Producteur peut substituer au mécanisme décrit à l'article 8.2.3 le système de la délégation de paiement. Les deux mécanismes sont exclusifs l’un de l’autre. Dans le cas de la délégation de paiement, le Producteur délègue un tiers pour le paiement de l’intégralité des sommes en principal, intérêts, indemnités, frais et accessoires, dues ou à devoir au titre du présent Contrat. Les conditions de cette délégation sont celles des articles 1275 et 1276 du Code Civil.
Le Producteur indique dans les Conditions Particulières ou adresse au Distributeur dans les plus brefs délais par lettre recommandée avec avis de réception, les coordonnées de ce tiers délégué. En outre, le Producteur s'engage à informer le Distributeur par lettre recommandée avec avis de réception adressée dans les plus brefs délais, de toute modification concernant l'identité ou l'adresse du tiers délégué ainsi que de la fin de cette délégation.
Par ailleurs, le Producteur s'engage à faire signer au tiers délégué deux exemplaires d'un Contrat liant ce dernier au Distributeur, conforme au modèle figurant à l'Annexe 1, par lequel le tiers, non seulement déclare accepter la délégation et devenir ainsi débiteur du Distributeur mais également accepte les conditions de paiement stipulées à l'article 8.2. Si le Producteur a opté pour le prélèvement automatique, le tiers délégué doit également préciser dans le Contrat qui le lie au Distributeur ses coordonnées bancaires ainsi que son accord signé pour le prélèvement en lui adressant un courrier conforme au modèle figurant à l’Annexe 2.
Par ailleurs, cette délégation n’emportant pas novation, le Producteur demeure solidairement et indéfiniment tenu vis à vis du Distributeur des débits correspondants de ce délégué. En aucun cas, le Producteur ne pourra opposer au Distributeur les exceptions tirées de ses rapports avec le délégué et/ou des rapports du délégué avec le Distributeur.
Dans le cas où une facture ne serait pas intégralement payée par le tiers délégué dans le délai de règlement, le Distributeur pourra en demander immédiatement le paiement au Producteur. En outre, au second incident de paiement constaté par le Distributeur, quelle qu'en soit la cause ou l'origine, le Distributeur peut s'opposer à la délégation. Dans ce cas, il adresse directement et uniquement les factures au Producteur afin qu'il s'acquitte du paiement de toutes les sommes dues au titre du présent Contrat. Cette dernière disposition est alors appliquée jusqu'au terme du présent Contrat sauf si le Producteur respecte pendant six mois le délai de règlement de ses factures. Dans ce dernier cas, le Producteur peut bénéficer d'une délégation de paiement sous réserve du respect des dispositions du présent article.
La date d'effet de la délégation sera celle indiquée dans le Contrat signé entre le Distributeur et le tiers délégué.
8.2.5 Modalités de contestation de la facture
Toute réclamation relative à la facture doit être réalisée dans les conditions de l'article 10.9. La réclamation n'a pas pour effet de suspendre l'obligation de régler les sommes facturées.
CHAPITRE 9 RESPONSABILITE
9.1 REGIMES DE RESPONSABILITE
Chaque Partie est directement responsable vis-à-vis de l’autre Partie en cas de non-respect des engagements et obligations mises à sa charge au terme des dispositions générales d’accès et d’utilisation du Réseau Public de Distribution, telles que précisées dans le présent Contrat.
Lorsqu’une Partie est reconnue responsable vis-à-vis de l’autre en application des articles ci-dessous, elle est tenue de réparer pécuniairement l’ensemble des dommages directs et certains causés à l’autre Partie, dans la limite du préjudice réellement subi par l’autre Partie, dans les conditions de l'article 9.2.
Dans tous les cas où le Distributeur est reconnu responsable et qu’il a indemnisé le Producteur pour les dommages subis, l'incident (Coupure ou défaut de qualité) ne sera pas comptabilisé ultérieurement pour vérifier le respect des engagements du Distributeur.
9.1.1 Responsabilité des parties en matière de qualité et continuité
9.1.1.1 Régime de responsabilité applicable au Distributeur
Le Distributeur est tenu à une obligation de résultats dans les cas limitativement énumérés ci-dessous :
engagements sur la continuité dans le cadre des travaux sur le Réseau, visés à l'article 5.1.1.1 ;
engagements sur la continuité hors travaux visés à l’article 5.1.2.1;
engagements sur la qualité de l'onde, visés à l'article 5.1.2.3.
Dans chacun de ces cas, l'engagement porte sur un ou des seuils à ne pas dépasser.
Si un ou plusieurs de ces seuils sont dépassés, le Distributeur est responsable des dommages directs et certains qu'il cause au Producteur. Cette responsabilité est toutefois susceptible d'être atténuée ou écartée :
si le Distributeur apporte la preuve d'une faute ou d’une négligence du Producteur, ou
si le Producteur n’est pas en mesure d’apporter la preuve de la mise en œuvre des moyens destinés à satisfaire son obligation de prudence visée à l’article 5.2.1.
Tant que ces seuils ne sont pas dépassés, le Distributeur est tenu à une simple obligation de moyens.
9.1.1.2 Régime de responsabilité applicable au Producteur
Le Producteur est responsable des dommages directs et certains qu'il cause au Distributeur ou à un tiers en cas de non-respect de ses engagements visés à l'article 5.2.2.
Cette responsabilité est toutefois susceptible d'être atténuée si le Producteur rapporte la preuve :
qu'il a pris toute mesure visant à limiter à un niveau raisonnable les perturbations provenant de ses propres installations et qu’il a remédié à toute défectuosité qui a pu se manifester et qu'il a tenu informé le Distributeur de toute modification apportée à ses installations, conformément aux dispositions de l’article 2.3,
d'une faute ou d'une négligence du Distributeur.
9.1.2 Responsabilité des Parties en cas de mauvaise exécution ou non-exécution des clauses du Contrat, hormis celles relatives à la qualité et la continuité
Sauf dans les cas visés à l'article 9.1.1, chaque Partie est responsable à l'égard de l'autre dans les conditions de droit commun, en cas de mauvaise exécution ou de non exécution de ses obligations contractuelles.
9.2 PROCEDURE DE REPARATION
9.2.1 Responsabilité du Distributeur vis-à-vis du Producteur
Le Producteur, victime d’un dommage direct et certain qu’il attribue à une faute ou au non-respect des engagements du Distributeur définis dans le présent contrat, est tenu d’informer ce dernier de l’existence d’un préjudice en lui déclarant le dommage dans un délai de vingt (20) jours calendaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à compter de la survenance du dommage ou de la date à laquelle il en a eu connaissance.
Le Producteur doit préciser a minima les éléments suivants :
• date, lieu et, si possible, heure de(s) l'incident(s) supposé(s) être à l'origine des dommages ;
• nature et, si possible, montant estimé des dommages directs et certains.
Dans le cas où la demande d’indemnisation est supposée être liée à un incident sur le RPD, si aucun incident n'a été constaté sur le RPD aux dates et heures indiquées par le Producteur, le Distributeur informe le Producteur qu'aucune suite ne sera donnée à la demande. Dans ce cas, le Producteur peut mettre en œuvre la procédure de contestation prévue à l'article 10.9.
Dans le cas contraire, Le Distributeur démarre la phase d'instruction de la demande d'indemnisation.
Le Distributeur s'engage à apporter une réponse sous un délai de trente jours calendaires, à compter de la date de la demande d'indemnisation accompagnée de l'ensemble des éléments du dossier, hormis les cas de réclamations consécutives à une situation de crise.
Le Distributeur fait part de sa réponse sous la forme :
• soit d'un accord sur le principe d'une indemnisation ;
• soit d'un refus sur le principe d'une indemnisation ;
• soit de la nécessité de procéder immédiatement à une expertise amiable.
Dans le cas d'un refus d'indemnisation, le Producteur peut demander au Distributeur d’organiser une expertise amiable qui doit se tenir dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande du Producteur. A défaut d’accord à l’issue de l’expertise, le Producteur peut mettre en œuvre la procédure de contestation prévue à l'article 10.9.
Le Producteur, dès qu'il est avisé de l'accord de principe du Distributeur, doit transmettre à celui-ci un dossier démontrant à l’aide de toutes pièces et documents nécessaires l’existence de son droit à réparation. Ce dossier contient notamment :
• le fondement de sa demande ;
• l’existence et l’évaluation précise des dommages directs et certains (poste par poste) ;
• la preuve d’un lien de causalité entre l’incident et le dommage occasionné.
Si le Distributeur estime que la responsabilité d’un tiers doit être mise en cause, il doit effectuer à ses frais toutes les démarches nécessaires à cette mise en cause.
Le Distributeur poursuit l’instruction de la demande, en faisant intervenir son assureur. Une expertise amiable peut être réalisée pour déterminer le montant exact du préjudice.
A l'issue de l'instruction, le Distributeur ou son assureur communique son offre d'indemnisation au Producteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En cas d'accord du Producteur sur le montant de cette offre d'indemnisation, Le Distributeur ou son assureur verse au Producteur le montant de l'indemnisation convenu dans un délai de trente jours calendaires à compter de l'accord du Producteur.
En cas de désaccord sur le montant de cette offre d'indemnisation, le Producteur peut mettre en œuvre la procédure de contestation prévue à l'article 10.9.
9.2.2 Responsabilité du Producteur vis-à-vis du Distributeur
Le Producteur est directement responsable vis-à-vis du Distributeur en cas de non-respect des obligations mises à sa charge au terme du présent Contrat.
En cas de préjudice subi par le Distributeur, ce dernier engagera toute procédure amiable ou tout recours juridictionnel contre le Producteur à l’origine de ce préjudice.
9.3 REGIME PERTURBE ET FORCE MAJEURE
9.3.1 Définition
Pour l'exécution du présent Contrat, un événement de force majeure désigne tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur, rendant impossible l’exécution de tout ou partie des obligations contractuelles de l’une ou l’autre des Parties.
En outre, il existe des circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté du Distributeur et non maîtrisables dans l’état des techniques, qui sont assimilées par les Parties à des événements de force majeure pouvant conduire dans certains cas à des perturbations dans l’alimentation des Points de connexion, voire à des délestages partiels des Utilisateurs. Ces circonstances sont les suivantes :
les destructions volontaires dues à des actes de guerre, émeutes, pillages, sabotages, attentats ou atteintes délictuelles ;
les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d'avions ;
les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ;
les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les Réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, au moins 30 000 Utilisateurs, alimentés par le RPT et/ou par les RPD sont privés d’électricité ;
les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense ou de sécurité publique ;
les mises hors service d’ouvrages pour des raisons de sécurité en cas d’inondation,
les délestages imposés par les grèves du personnel dans la seule hypothèse où elles revêtent les caractéristiques de la force majeure,
les délestages organisés par le Gestionnaire de réseau amont, RTE ou ERDF et ceux indispensables à la sécurité du système et à l’équilibre du réseau,
les baisses de tension en dehors des plages réglementaires, contractuelles ou normatives résultant d’une demande du Gestionnaire de réseau amont afin d’assurer la sauvegarde du système électrique.
9.3.2 Régime juridique
Les Parties n'encourent aucune responsabilité et ne sont tenues d'aucune obligation de réparation au titre des dommages subis par l’une ou l’autre du fait de l'inexécution ou de l’exécution défectueuse de tout ou partie de leurs obligations contractuelles, lorsque cette inexécution ou cette exécution défectueuse a pour cause la survenance d’un événement de force majeure. Les obligations contractuelles des Parties, à l’exception de celle de confidentialité, sont alors suspendues pendant toute la durée de l’événement de force majeure. Les incidents éventuels (Coupure ou défaut de qualité) survenant pendant la période de force majeure ne sont pas comptabilisés ultérieurement pour vérifier le respect des engagements du Distributeur.
La Partie qui désire invoquer l’événement de force majeure informe l’autre Partie, par lettre recommandée avec avis de réception adressée dans les meilleurs délais, de la nature de l'événement de force majeure invoqué et sa durée probable.
Toute Partie qui invoque un événement de force majeure a l’obligation de mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour en limiter sa portée et sa durée.
Si un événement de force majeure a une durée supérieure à trois mois, chacune des Parties peut résilier le présent Contrat, sans qu’il en résulte un quelconque droit à indemnité pour l’autre Partie, par l’envoi à l’autre Partie d’une lettre recommandée avec avis de réception. La résiliation prend effet à l’expiration d’un délai de huit jours calendaires courant à compter de la date de réception de ladite lettre.
9.4 GARANTIE CONTRE LES REVENDICATIONS DES TIERS
Au cas où l’inobservation de l’une quelconque de ses obligations par l’une des Parties engagerait la responsabilité de l’autre Partie, la Partie fautive s’engage à garantir l’autre Partie contre tout recours intenté par des tiers
9.5 ASSURANCES
Les Parties s'engagent à souscrire auprès de compagnies d'assurances notoirement solvables et à conserver pendant toute la durée du présent Contrat une assurance responsabilité civile couvrant tous les dommages susceptibles de survenir à l'occasion de l'exécution du présent Contrat ou imputables au fonctionnement de leurs installations respectives.
Chaque Partie pourra demander à l'autre Partie, par tout moyen, les attestations d'assurances correspondantes qui devront mentionner notamment les faits générateurs et les montants garantis. Si sur demande expresse du Distributeur, le Producteur refuse de produire lesdites attestations, le Distributeur peut, sous réserve du respect d’un préavis de 10 jours calendaires à compter de la réception par le Producteur d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, suspendre le présent Contrat dans les conditions de l’article 10.6. Dans ce cas, la mise en demeure indique notamment la date de prise d’effet de la suspension du présent Contrat.
CHAPITRE 10 EXECUTION DU CONTRAT
10.1 ADAPTATION
Dès l’entrée en vigueur de textes législatifs ou réglementaires en relation avec l’objet du présent Contrat, ceux-ci s’appliquent de plein droit au présent Contrat, dès lors qu’ils sont d’ordre public.
Par ailleurs, en cas de modification substantielle de l’environnement légal ou réglementaire conduisant à la nécessité de revoir tout ou partie des dispositions du présent Contrat, les Parties conviennent de se rencontrer afin du rendre conforme et adapté aux nouvelles règles en vigueur.
En cas d'événement, notamment de nature économique ou commerciale, survenant après l’entrée en vigueur du présent Contrat, entraînant une rupture significative dans l’équilibre du présent Contrat, les Parties se rencontreront afin de procéder à l’examen de la situation ainsi créée et de déterminer en commun les modalités selon lesquelles le présent Contrat pourrait être poursuivi dans des conditions d’équilibre identiques à celles qui ont prévalu au moment de sa signature.
10.2 CESSION
Les droits et obligations des Parties stipulées dans la présente Convention sont non cessibles.
En cas de changement de propriétaire de l’installation de production, le présent Contrat sera résilié conformément à l’article 10.7 et un nouveau Contrat sera établi par le Distributeur.
10.3 DATE D’EFFET ET DUREE
Le présent Contrat prend effet à la réception par le Distributeur des deux exemplaires du Contrat dûment signés par le Producteur adressés par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve de l'application des conditions prévues à l'article 10.5.
Le présent Contrat est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa date d'effet. Si aucune des Parties n’a dénoncé le Contrat par lettre recommandée avec avis de réception, un mois au moins avant le terme du Contrat, celui-ci est reconduit tacitement, par périodes d'un an. Lorsque le Contrat est reconduit tacitement, chaque Partie conserve le pouvoir du dénoncer chaque année par lettre recommandée avec avis de réception, un mois au moins avant le terme de celui-ci.
10.4 PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES
Dans le cadre du présent Contrat, le Producteur peut bénéficier, s’il le souhaite, de prestations proposées par le Distributeur. Ces prestations complémentaires sont facturées conformément à l'article 7.2.
Lors de la souscription du présent Contrat, le Producteur peut demander à bénéficier d’une (ou plusieurs) de ces prestations. La(les) prestation(s) complémentaire(s) figure(nt) dans les Conditions Particulières lorsqu’elle(s) présente(nt) un caractère récurrent.
En cours d’exécution du présent Contrat, le Producteur peut :
suspendre une (ou plusieurs) prestation(s) complémentaire(s) qu’il avait souscrite(s) ;
demander une (ou plusieurs) nouvelle(s) prestation(s) complémentaire(s).
Dans le cas des prestations complémentaires à caractère récurrent, le Producteur doit adresser une demande au Distributeur. Le Distributeur adresse au Producteur, une notification précisant les choix du Producteur. Le Producteur doit retourner au Distributeur cette lettre avec mention écrite de son accord. Cette lettre vaut alors avenant au présent Contrat.
Ledit avenant prend effet au premier jour du mois qui suit la réception par le Distributeur de la notification dûment signée par le Producteur.
10.5 CONDITION SUSPENSIVE LIEE A L’ACCORD DE RATTACHEMENT
La prise d'effet du présent Contrat est subordonnée à la réception par le Distributeur de l’Accord de rattachement dûment signé, conformément aux stipulations de l'article 6.1.2.
10.6 CAS DE SUSPENSION
10.6.1 Conditions de la suspension
Le présent Contrat peut être suspendu dans les conditions définies à l'article 10.6.2 :
en application des articles 2.3, 5.2.2, 6.2, 8.2.2, 9.5,
si le Producteur refuse au Distributeur l’accès pour vérification à ses installations électriques et en particulier au local de comptage,
si, alors que des installations électriques du Producteur sont défectueuses, celui-ci ne procède à leurs réparations ou renouvellement,
si la Commission de régulation de l’énergie prononce à l'encontre du Producteur pour le Site, la sanction d'interdiction temporaire d'accès au Réseau en application de l'article 40 de la Loi,
en cas de retrait ou de suspension du bénéfice de la déclaration d’exploiter prévue par le décret 2000- 877 modifié,
conformément au cahier des charges de distribution publique d’électricité dans les cas suivants :
Injonction émanant de l’autorité compétente en matière d’urbanisme ou de police en cas de trouble à l’ordre public,
Danger grave et immédiat porté à la connaissance du Distributeur,
Non justification de la conformité d’installations nouvelles à la réglementation et aux normes en vigueur,
Modification, dégradation ou destruction volontaire des ouvrages et comptages exploités par le Distributeur local, quel qu’en soit la cause,
Trouble causé par le Producteur ou par ses installations et appareillages, affectant l’exploitation ou la distribution d’énergie,
Usage illicite ou frauduleux de l’énergie, dûment constaté par le Distributeur,
Opposition du Producteur, aux contrôles et/ou mesures que le Distributeur est en droit d’effectuer en vertu de la réglementation en vigueur sur son Point de connexion ou ses installations,
En cas de résiliation de la Convention d’Exploitation en l’absence de signature d’une nouvelle Convention d’Exploitation l’annulant et la remplaçant,
En cas de résiliation de la Convention de Raccordement en l’absence de signature d’une nouvelle Convention de Raccordement l’annulant et la remplaçant,
En cas de consommation d’énergie réactive par l’installation de Production,
En cas de dépassement de la date limite fixée pour les mises sous tension pour essais ou les raccordements provisoires.
La suspension par le Distributeur du présent Contrat pour des impératifs de sécurité ou de sûreté de fonctionnement des Réseaux publics peut intervenir sans délai. Dans les autres cas, les délais et modalités de la suspension sont ceux des articles sur la base desquels il est procédé à ladite suspension ; à défaut de telles dispositions, la suspension prend effet 10 jours calendaires à compter de la réception par le Producteur d’une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure.
10.6.2 Effets de la suspension
En cas de suspension du présent Contrat, les Parties n'encourent aucune responsabilité du fait de l'inexécution de leurs obligations respectives pendant la durée de la suspension. Les obligations contractuelles des Parties, à l'exception de celle de confidentialité prévue à l'article 10.8, ne sont plus exécutées pendant la durée de la suspension. A ce titre, le Distributeur peut procéder à la mise hors tension du site. Le Producteur est pleinement conscient que la suspension de l’accès au réseau au titre de l’injection peut conduire si le branchement est commun à l’injection et au soutirage à la suspension de l’accès au réseau au titre du soutirage. Le Producteur en accepte les conséquences aussi bien au niveau du soutirage que de l’injection et dégage le Distributeur toute responsabilité relative à l’exécution partielle ou l’impossibilité d’exécution du Contrat d’accès au réseau en soutirage et du Contrat de fourniture le liant à son fournisseur.
La durée de la suspension est sans effet sur le terme du présent Contrat et est sans incidence sur les périodes et le décompte du temps mentionnés dans le présent Contrat.
La Partie à l'origine de la suspension s'engage à mettre en œuvre tous les moyens afin de faire cesser l'évènement ayant entraîné la suspension et de permettre la reprise des relations contractuelles. La totalité des frais de suspension, ainsi que les éventuels frais de reprise de l’exécution du Contrat, sont à la charge exclusive de la Partie à l’origine de la suspension. Lorsqu’il s’agit du Producteur, ce dernier reçoit une facture spécifique précisant notamment le délai de règlement.
Lorsque la suspension résulte de la mise en œuvre de l’article 8.2.2, la réception par le Distributeur du paiement intégral de toutes les sommes dues par le Producteur conditionne la reprise du Contrat.
Si le présent Contrat arrive à échéance pendant la durée de la suspension, il ne pourra plus être exécuté et ne pourra en aucun cas être réactivé automatiquement. Si le présent Contrat arrive à échéance postérieurement à l'expiration de la suspension, l'exécution du présent Contrat se poursuit dans les mêmes termes et conditions, sans prorogation.
Lorsque la suspension du Contrat excède une durée de trois mois, chaque Partie peut résilier le présent Contrat de plein droit, dans les conditions de l'article 10.7. Nonobstant la résiliation, le Distributeur pourra exercer toute voie et moyen de droit à l'encontre du Producteur afin de recouvrer les sommes exigibles dans le cadre du présent Contrat.
10.7 CADUCITE ET RESILIATION
10.7.1 Cas de résiliation anticipée
Chaque Partie peut résilier le présent Contrat de plein droit et sans indemnités dans les cas limitativement énumérés ci-après :
En cas de changement de propriétaire de l’installation de production ;
en cas d'arrêt total et définitif de l’activité de production. Dans ce cas, le Producteur doit en informer le Distributeur dans les plus brefs délais ;
en cas d’événement de force majeure se prolongeant au-delà de trois mois à compter de sa survenance, et en application de l’article 9.3.2;
en cas de suspension de l’accès au réseau excédant une durée de trois mois en application de l’article
10.6 ;
en cas de perte par le Distributeur de la gestion du Réseau public auquel le Point de connexion objet du présent Contrat est raccordé ;
en cas d’évolution de la puissance maximale injectée par le Producteur au-delà de 36 kVA.
Cette résiliation de plein droit est réalisée conformément au catalogue des prestations du Distributeur en vigueur. Elle produit ses effets quinze jours calendaires après l'envoi, par la Partie à l'initiative de la résiliation, d'une lettre recommandée avec avis de réception à l'autre Partie.
10.7.2 Effets de la résiliation
En cas de résiliation, le Distributeur peut procèder à la mise hors tension du Site.
Le Distributeur peut prendre les dispositions nécessaires à la suppression du raccordement du Site. Cette faculté ne peut pas s’exercer dans les cas suivants :
perte par le Distributeur de la gestion du Réseau public auquel le Point de connexion objet du présent contrat est raccordé,
signature par le Producteur d’un nouveau Contrat d’Accès au Réseau Public de Distribution,
signature par le nouveau propriétaire de l’installation de production d’un Contrat d’Accès au Réseau Public de Distribution.
Le Distributeur effectue une liquidation des comptes qu’il adresse au Producteur. Toutes les sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre de l'exécution du présent contrat par l'une des Parties sont exigibles de plein droit et devront en conséquence être payées à l'autre Partie au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la date de résiliation.
Les articles 2.5 et 10.8 restent applicables.
La résiliation ne fait pas obstacle à l'exercice d'actions en justice.
Le Producteur est pleinement conscient que la résiliation de l’accès au réseau au titre de l’injection peut conduire si le branchement est commun à l’injection et au soutirage à la résiliation de l’accès au réseau au titre du soutirage. Le Producteur en accepte les conséquences aussi bien au niveau du soutirage que de l’injection et dégage le Distributeur toute responsabilité relative à l’impossibilité d’exécution du Contrat d’accès au réseau en soutirage et du Contrat de fourniture le liant à son fournisseur.
10.8 CONFIDENTIALITE
Les Parties s'engagent à respecter, dans les conditions du décret n° 2001-630 modifié relatif à la confidentialité des informations détenues par les gestionnaires de Réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité, la plus stricte confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination et dont elles ont connaissance par quelque moyen que ce soit à l'occasion de l'exécution du présent Contrat.
La liste des informations dont la confidentialité doit être préservée en application de l'article 20 de la Loi est fixée par l’article 1er du décret susvisé.
En outre, chaque Partie détermine, par tout moyen à sa convenance, les autres informations, de tout type et sur tout support, qu’elle considère comme confidentielles.
Pour les informations non visées par le décret susvisé, et dès lors qu’elles n’ont pas fait l’objet d’un engagement de confidentialité tel que prévu à l’alinéa précédent, les Parties s’autorisent à communiquer à des tiers ces informations si cette communication est nécessaire à l’exécution du contrat.
La Partie destinataire d’une information confidentielle ne peut l’utiliser que dans le cadre de l’exécution du présent Contrat et ne peut la communiquer à des tiers sans l’accord préalable et écrit de l’autre Partie, et sous réserve que ces tiers prennent les mêmes engagements de confidentialité. La Partie destinataire d’une information confidentielle s’engage à prendre toutes les mesures utiles pour faire respecter la présente
obligation de confidentialité par son personnel. Elle prend, en outre, toutes dispositions pratiques pour assurer la protection physique de ces informations, notamment lors de l'archivage de celles-ci.
Chaque Partie notifie, dans les plus brefs délais, à l’autre Partie toute violation des obligations découlant du présent article.
Les obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :
si la Partie destinataire de l’information apporte la preuve que celle-ci, au moment de sa communication, était déjà accessible au public ;
si l’information est sollicitée par une autorité administrative (Ministre chargé de l’électricité, Ingénieur en chef chargé du contrôle, Commission de régulation de l’électricité, Conseil de la concurrence, etc.) dans le cadre de l’exercice de ses missions.
De même, l'obligation de confidentialité ne trouve pas à s’appliquer si la Partie destinataire apporte la preuve que, depuis sa communication, cette information a été reçue par elle, d’un tiers, licitement ou est devenue accessible au public.
Les Parties s’engagent à respecter la présente clause de confidentialité pendant toute la durée du présent Contrat et pendant une période de trois années suivant l’expiration, la caducité ou la résiliation de celui-ci.
10.9 CONTESTATION
En cas de contestation relative à l’interprétation ou l’exécution du présent Contrat et de ses suites, pendant la durée de celui-ci ou lors de sa résiliation, les Parties s’engagent à se rencontrer et à mettre en œuvre tous les moyens pour résoudre cette contestation.
Les Parties peuvent, en tant que de besoin, se faire assister d'un expert, notamment pour les contestations relatives à la qualité et à la continuité décrites au chapitre 5.
A cet effet, la Partie demanderesse adresse à l’autre Partie, par lettre recommandée avec avis de réception, une notification précisant :
la référence du présent Contrat (titre et date de signature),
l’objet de la contestation,
la proposition d’une rencontre en vue de régler à l’amiable le litige.
Les Parties conviennent expressément que le défaut d’accord, à l’issue d’un délai de trente jours calendaires à compter du début des négociations, constaté par la signature conjointe d’un procès verbal de réunion y faisant référence, vaut échec desdites négociations.
Conformément à l'article 38 de la Loi, en cas de différend entre les gestionnaires et Utilisateurs de Réseaux publics de distribution lié à l'accès aux dits Réseaux ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès aux Réseaux publics de distribution ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des Contrats, la Commission de Régulation de l'Electricité peut être saisie par l'une ou l'autre des parties.
Les litiges portés devant une juridiction sont soumis à la juridiction territorialement compétente dont relève le Distributeur.
10.10 DROIT APPLICABLE ET LANGUE DU CONTRAT
Le Contrat est régi par le droit français.
Nonobstant toutes traductions qui pourraient en être faites, signées ou non, la langue faisant foi pour l’interprétation ou l’exécution du présent Contrat est le français.
10.11 ELECTION DE DOMICILE
Les coordonnées du Producteur et du Distributeur sont indiquées aux Conditions Particulières.
Tout changement de domicile par l'une des Parties ne sera opposable à l'autre qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours calendaires à compter de la réception d'une lettre recommandée avec avis de réception portant mention de la nouvelle domiciliation.
CHAPITRE 11 DEFINITIONS
Accord de Participation | Contrat ou Protocole conclu entre RTE et un Responsable d’Equilibre. L’Accord de Participation mentionne les chapitres des Règles Relatives à la Programmation, au Mécanisme d’Ajustement et au dispositif de Responsable d’Equilibre auxquels les Parties déclarent adhérer. |
Accord de Rattachement à un Périmètre d’Equilibre | Accord entre un Utilisateur et un Responsable d’Equilibre en vue du rattachement d’un élément d’Injection ou de Soutirage au Périmètre d’Equilibre de ce dernier. |
Agglomération | Au sens du dictionnaire INSEE qui définit exhaustivement les agglomérations et les communes. |
Cahier des charges de concession | Le cahier des charges de concession avec ses annexes est une composante du contrat de concession conclu avec la collectivité concédante. Il définit l’ensemble des obligations et des droits du concessionnaire à l’égard des usagers et du concédant. |
CARD | Contrat d’accès au Réseau Public de Distribution d’électricité. |
Catalogue des prestations | Catalogue publié par le Distributeur, conformément à la communication de la CRE du 24 décembre 2003, présentant l'offre du Distributeur aux fournisseurs d'électricité et aux Utilisateurs finals en matière de prestations. Il présente les modalités de réalisation et de facturation des prestations. La version en vigueur du catalogue est celle publiée sur le site du Distributeur www.sicae- xxxx.xx |
Classe de Précision | Définie par la norme NF EN 60687 « Compteurs statiques d’énergie active pour courant alternatif – classe 0,2 S et 0,5 S », pour les compteurs, par la norme NF C 42-501, « Appareils de mesure – Transformateurs de tension – Caractéristiques », pour les transformateurs de tension, et par la norme NF C 42-502, « Appareils de mesure – Transformateurs de courant – Caractéristiques » pour les transformateurs de courant. |
Classe temporelle | Période tarifaire définie réglementairement ou contractuellement. |
Client (Utilisateur) éligible | Consommateur qui peut faire jouer la concurrence pour la fourniture de son électricité. |
Collectivité concédante | La collectivité concédante, en principe la commune, est juridiquement l’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité. La loi prévoit que les communes puissent se regrouper pour organiser ce service public. Cette intercommunalité prend le plus souvent la forme d’un syndicat, d’une communauté de communes, d’une communauté d’agglomération ou d’une communauté urbaine. La collectivité concédante assure généralement les trois domaines suivants : - la négociation du contrat de concession avec le Distributeur, - la signature du contrat et le contrôle du concessionnaire, - l’exercice de la maîtrise d’ouvrage de certains travaux de réseau dans les communes rurales conformément aux dispositions de l'article 36 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz. |
Commission de régulation de l’énergie (CRE) | Autorité administrative indépendante, organisée par les lois du 10 février 2000 et du 3 janvier 2003. Elle est le régulateur de l'ouverture à la concurrence des marchés de l'électricité et du gaz prévue par ces lois. |
Compteur | Equipement de mesure d’énergie active et/ou réactive. |
Concession | La concession est une délégation de service public. Le concédant confie à un concessionnaire, entreprise publique ou privée, la responsabilité de gérer un service public sur son territoire. Les conditions de cette délégation sont portées dans un contrat de concession. Les caractéristiques essentielles de ce contrat sont pour le concessionnaire: - un droit exclusif sur l’exercice du service concédé, - la possibilité d’utiliser les voies publiques pour l’implantation du réseau et des ouvrages, - la rémunération par le tarif appliqué aux usagers du service, afin de couvrir les coûts d’exploitation et le financement des investissements. |
Consuel | Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (CONSUEL) agréé par l’arrêté du 17 octobre 1973 pour exercer le contrôle de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur. |
Contrat Unique | Contrat regroupant fourniture et accès / utilisation des réseaux, passé entre un client et un fournisseur relatif à un ou des points de connexion. Il suppose l'existence d’un Contrat GRD-F préalablement conclu entre le fournisseur concerné et le Distributeur. |
Convention d’Exploitation | Document contractuel défini par les décrets 2003-229 et 2008-386 liant l’Exploitant de l’Installation au Distributeur. La Convention d’Exploitation précise les règles nécessaires pour permettre l’exploitation de l’Installation en cohérence avec les règles d’exploitation du RPD. |
Convention de Raccordement | Document contractuel défini par le décret 2003-229 ayant pour objet de déterminer les modalités techniques, juridiques et financières du raccordement du Site au Réseau. Elle précise notamment les caractéristiques auxquelles doit satisfaire le Site pour pouvoir être raccordé au Réseau. |
Coupure | Il y a Coupure lorsque les valeurs efficaces des trois tensions composées sont simultanément inférieures à 1% de la tension contractuelle Uc. |
Creux de Tension | Diminution brusque de la Tension de Fourniture Uf à une valeur située entre 90% et 1% de la tension contractuelle Uc, suivie du rétablissement de la tension après un court laps de temps. Un Creux de Tension peut durer de dix millisecondes à une minute. La valeur de la tension de référence est Uc. La mesure de la tension efficace est effectuée indépendamment sur chacune des trois tensions composées. Pour que la détection des Creux de Tension soit la plus rapide possible, la valeur efficace est, pour ces seules perturbations, mesurée sur ½ période du 50 Hz (10 ms). Il y a Creux de Tension dès que la valeur efficace d’une tension est inférieure à une valeur appelée "seuil". Le Creux de Tension débute dès qu’une tension est inférieure au seuil; il se termine dès que les trois tensions sont supérieures au seuil. On considère qu’il s’est produit deux Creux de Tension différents si les deux phénomènes sont séparés par un retour dans la zone de variations contractuelles durant plus de 100 ms. |
CTA | Contribution TArifaire additionnelle aux tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité. Elle a été instituée par la Loi du 9 août 2004. |
Décision Tarifaire | Les Tarifs d’utilisation du réseau public font l’objet d’une Décision du Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie. Ils couvrent les charges supportées par les gestionnaires de réseau pour l’acheminement de l’électricité jusqu’à l’Utilisateur final. |
Déséquilibres de la Tension | Le Distributeur met à disposition de sa clientèle un ensemble de trois tensions sinusoïdales appelé système triphasé. Ces trois tensions ont théoriquement la même valeur efficace et sont également décalées dans le temps. Un écart par rapport à cette situation théorique est caractéristique d’un système déséquilibré. Si i est la valeur instantanée du déséquilibre, on définit le taux moyen 1 T 2 (t)dt vm par la relation vm T i , où T = 10 minutes. En 0 pratique, des charges dissymétriques raccordées sur les réseaux sont à l’origine des déséquilibres. Si le système triphasé au Point de connexion d’un Utilisateur est déséquilibré, le fonctionnement d’un appareil triphasé peut être perturbé : le système de courants qui le traverse est lui-même déséquilibré, ce qui peut provoquer des échauffements et, dans le cas des machines tournantes, une diminution de leur couple. |
Dispositif de télérelève | Dispositif associé aux compteurs permettant la relève à distance des données de comptage. |
Distributeur | Désigne le gestionnaire du Réseau Public de Distribution, partie au présent Contrat. |
Domaine de tension | Les domaines de tension des réseaux publics de transport et de distribution sont définis conformément à la Décision Tarifaire : | |||||
Tension de connexion (Un) | Domaine de Tension | |||||
Un < 1 kV | BT | Domaine basse tension | ||||
1 kV <Un< 40 kV | HTA1 | Domaine HTA | Domaine haute tension | |||
40 kV<Un<50 kV | HTA2 | |||||
50 kV<Un< 130 kV | HTB 1 | Domaine HTB | ||||
130 kV<Un<350 kV | HTB 2 | |||||
350 kV<Un<500 kV | HTB 3 | |||||
Ecart | Différence, dans le Périmètre d’un Responsable d’Equilibre, entre le total des quantités d’énergie injectées et le total des quantités d’énergie soutirées, intégrant les Fournitures Déclarées. Les quantités d’énergie injectées et soutirées sont mesurées a posteriori, les Fournitures Déclarées, non mesurables, doivent être déclarées a priori. | |||||
Equipement | Appareil électrique | |||||
Fenêtre d’appel (ou Fenêtre d’écoute) | Plage horaire pendant laquelle certains compteurs sont accessibles à une interrogation distante pour des opérations de relevé en utilisant une ligne téléphonique du Producteur. | |||||
Fluctuations Lentes de Tension | Couvrent les phénomènes où la valeur efficace de la tension de fourniture (Uf) évolue de quelques pour-cents autour de la tension contractuelle (Uc), mais reste assez stable à l’échelle de quelques minutes. La valeur efficace de la tension est mesurée en moyenne sur une durée de dix minutes selon une méthode conforme à la norme CEI 00000-0-00. La tension de fourniture en un point du réseau peut fluctuer, à l’échelle journalière, hebdomadaire ou annuelle, sous l’effet de variations importantes de la charge des réseaux ou des changements des schémas d’exploitation (suite par exemple à des aléas de production ou des avaries). Des dispositifs de réglage de la tension installés dans les postes de transformation du Distributeur contribuent à limiter ces fluctuations. |
Fluctuations Rapides de la tension | Couvrent tous les phénomènes où la Tension de Fourniture Uf présente des évolutions qui ont une amplitude modérée (généralement moins de 10%), mais qui peuvent se produire plusieurs fois par seconde. Ces phénomènes peuvent donner lieu à un papillotement de la lumière appelé également “flicker”. On appelle “à-coup de tension” une variation soudaine, non périodique de la valeur efficace de la tension, qui se produit à des instants aléatoires à partir d’une valeur de la tension comprise dans la plage contractuelle. Les fluctuations rapides de la tension qui sont à l’origine du flicker sont provoquées par des charges fluctuantes à cadence fixe (machines à souder par Points par exemple, grosses photocopieuses) ou erratique (cas des fours à arc). Les à-coups de tension proviennent essentiellement des variations de la charge du réseau ou de manœuvres en réseau : c’est, par exemple, la chute de tension produite par l’enclenchement d’une charge. La fluctuation rapide de la tension est mesurée avec un appareil de mesure dont les caractéristiques répondent à la norme internationale CEI 00000-0-00. |
Fourniture Déclarée | Quantité d’énergie déclarée par un utilisateur, correspondant à un programme de puissances prédéterminées par pas horaire ou demi-horaire et rattachée comme injection ou soutirage au Périmètre d’un Responsable d’Equilibre. |
Fréquence | Taux de répétition de la composante fondamentale de la tension d’alimentation. La valeur de la Fréquence est mesurée en moyenne sur une durée de dix secondes. Sur les réseaux européens interconnectés par des liaisons synchrones, la Fréquence est une caractéristique de la tension qui est la même en tous les points des réseaux. Dans des circonstances exceptionnelles, le réseau alimentant le Producteur peut se trouver momentanément isolé par rapport au réseau européen. Le RTE privilégie alors le maintien de la tension, quitte à voir la Fréquence varier dans une plage plus importante. Si une telle éventualité risquait de créer des difficultés au Producteur, le Distributeur pourrait l’aider à rechercher des solutions qui en limiteraient les conséquences. |
Gestionnaire du Réseau Public de Distribution | Entreprise publique ou privée chargée des missions définies à l’Article 2 de la loi n° 2000-108 modifiée, notamment l’exploitation, l’entretien et le développement du Réseau Public de Distribution. Ces entreprises sont EDF et les Distributeurs non nationalisés mentionnés à l’article 23 de la loi n°46-628 du 8 avril 1946. |
Harmoniques | Une tension de Fréquence fixe 50 Hz mais déformée est la superposition d’une sinusoïde à 50 Hz et d’autres sinusoïdes à des Fréquences multiples entiers de 50 Hz, que l’on appelle Harmoniques. On dit que la sinusoïde de Fréquence 100 Hz est de rang 2, celle de Fréquence 150 Hz de rang 3, etc. Les taux de tensions Harmoniques h sont exprimés en pour-cent de la tension de fourniture (Uf). La valeur efficace de chaque tension harmonique est moyennée sur une durée de dix minutes. |
Indicateur de Papillotement de courte durée (Pst) | Evaluation quantitative du papillotement sur un intervalle de temps de 10 minutes. Le détail du calcul du Pst est donné dans la publication CEI 00000-0-00. |
Indicateur de Papillotement de longue durée (Plt) | Evaluation quantitative du papillotement sur un intervalle de temps de 2 heures, en utilisant 12 valeurs successives de papillotement de courte durée (Pst). Le détail du calcul du Plt est donné dans la publication CEI 00000-0-00. |
Information commercialement sensible -ICS- | Une information commercialement sensible -ICS- est une information relative à un Utilisateur, dont la révélation à un fournisseur d’électricité (ou à un tiers) serait de nature à lui conférer un avantage par rapport aux autres, et ainsi à fausser le jeu d’une concurrence libre et loyale. Ces informations peuvent être d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique. La loi 2000-108 modifiée impose aux gestionnaires de réseaux publics d’électricité l’obligation de garantir la confidentialité des d’informations commercialement sensibles relatives aux utilisateurs de ces réseaux. La liste des informations commercialement sensibles est donnée par le décret 2001-630 modifié. |
Ingénieur en Chef Chargé du Contrôle | Désigne le responsable du service électricité de la DDE ou de la DRIRE. |
Installation | Désigne l’ensemble des ouvrages, matériels et process situés en aval de la limite des ouvrages concédés, y compris le Poste de livraison. |
Limite des ouvrages concédés | Point de séparation entre le Réseau et les ouvrages propriété du Producteur. Elle est précisée dans les Conditions particulières. |
Loi | Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité. |
Ouvrage de raccordement | Désigne tout élément de réseau (cellule, ligne aérienne, canalisation souterraine, etc.) reliant le RPD au Point de connexion. |
Partie ou Parties | Les signataires du Contrat (L‘Utilisateur et le Distributeur), tels que mentionnés dans les Conditions particulières. |
Point de Comptage | Point physique où est placé le Dispositif servant au comptage de l’énergie transitant au Point de connexion auquel le Point de Comptage est associé. |
Point de connexion | Le Point de connexion d’un Utilisateur au Réseau Public coïncide avec la limite de propriété entre les ouvrages électriques du Producteur et les ouvrages électriques du Réseau Public et correspond généralement à l’extrémité d’un ouvrage électrique matérialisé par un organe de coupure. En BT, pour les raccordements à puissance limitée, ce Point se situe aux bornes aval du disjoncteur de branchement (norme NF C14-100). |
Point de Livraison (PdL) | Autre terminologie du Point de connexion. |
Puissance de Raccordement | Puissance maximale de l'Installation du Producteur prise en compte pour dimensionner les ouvrages de raccordement. |
Puissance souscrite | Puissance que le Producteur prévoit d’appeler pour une période 12 mois dans la limite de la capacité du Réseau. |
Puissance limitée | La puissance appelée par le Producteur est limitée par un disjoncteur à la valeur souscrite auprès du GRD. |
Reconstitution des flux | Pour le règlement des écarts, chaque gestionnaire de réseau de distribution doit déterminer les flux d'injection et de soutirage de chaque Responsable d'Equilibre sur la maille de son réseau ainsi que la Courbe de Charge de ses pertes. Ces données doivent être fournies à RTE par l'ensemble des gestionnaires de réseau de distribution, sous forme de courbes de charge au pas 30 minutes. L'ensemble de ces opérations est appelé Reconstitution des Flux |
Référentiel technique | Le référentiel technique regroupe un ensemble de documents qui exposent les dispositions réglementaires, les règles techniques et contractuelles que le Distributeur applique à l'ensemble des utilisateurs pour assurer le raccordement et l'accès au Réseau Public de Distribution. Ce Référentiel technique constitue la Documentation Technique de Référence (DTR) mentionnée dans les textes réglementaires relatifs aux raccordements. |
Règles Relatives à la Programmation, au Mécanisme d’Ajustement et au dispositif de Responsable d’Equilibre | Ces Règles sont publiées par RTE sur son site Internet. Elles sont l’objet d’accords de participation et de Contrats signés par les acteurs du mécanisme qui y participent. Ces Règles comportent 3 Sections : Section 1 relative à la Programmation, au Mécanisme d’Ajustement et au recouvrement des charges d’ajustement ; Section 2 relative à la reconstitution des flux et au calcul des Ecarts des Responsables d’Equilibre ; Section 3 relative au Service d’Echange de Blocs. |
Relève | Accès local aux données délivrées par un Compteur, par lecture directe de l’écran de contrôle ou des cadrans du Compteur ou à l’aide d’une interface raccordée sur un bus de communication local raccordé au Compteur. |
Réseau | Désigne le Réseau Public de Distribution d’électricité. |
Réseau Public de Distribution (RPD) | Réseau Public de Distribution d’électricité. Celui-ci est constitué des ouvrages compris dans les concessions de distribution publique d’électricité, en application des articles L. 2224-31 et suivants du code général des collectivités territoriales et de la loi du 15 juin 1906 ou conformément au cahier des charges de la Concession par l’Etat de la Distribution d’Energie électrique aux Services Publics (DSP). |
Réseau Public de Transport (RPT) | Celui-ci est défini par le Décret 2005-172 du 22 février 2005. |
Réseau Téléphonique Commuté (RTC) | Réseau téléphonique public permettant d’établir, à l’initiative d’un appelant, une communication téléphonique vers un appelé par commutation physique de lignes téléphoniques fixes. Le RTC permet la transmission de la voix et de données. |
Responsable d’Equilibre | Personne morale ayant signé avec RTE un Accord de Participation pour la qualité de responsable d’équilibre, en application duquel les signataires s'obligent l'un envers l'autre à compenser financièrement les Ecarts constatés a posteriori, dans le Périmètre d’Equilibre, entre l'électricité injectée et l'électricité consommée. Les Ecarts négatifs doivent être compensés financièrement par le responsable d'équilibre à RTE, et les Ecarts positifs doivent être compensés financièrement par RTE au responsable d'équilibre. |
RTE | Gestionnaire du réseau public de transport d’électricité en France. |
Site | Etablissement au sens du décret n° 2000-456 du 29 mai 2000 modifié relatif à l’éligibilité des consommateurs. |
Surtensions impulsionnelles | En plus des surtensions à 50 Hz, les réseaux HTA peuvent être le siège de surtensions impulsionnelles par rapport à la terre, dues, entre autres, à des coups de foudre. Des surtensions impulsionnelles dues à des manœuvres d’appareils peuvent également se produire sur les réseaux HTA du Distributeur ou sur les réseaux des Utilisateurs. La protection contre les surtensions d’origine atmosphérique nécessite soit l’emploi de dispositifs de protection (parafoudres), soit l’adoption de dispositions constructives appropriées (distances d’isolement par exemple). |
Tarifs d’Utilisation des Réseaux | Ces Tarifs font l’objet d’une Décision du Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie. Ils couvrent les charges supportées par les gestionnaires de réseau pour l’acheminement de l’électricité jusqu’à l’Utilisateur final. |
Télé-relevé | Accès à distance aux données délivrées par un Compteur. |
Tension Contractuelle (Uc) | Référence des engagements du Distributeur en matière de tension. Sa valeur, est fixée dans les Conditions Particulières. |
Tension de fourniture (Uf) | Valeur de la tension que le Distributeur délivre au Point de connexion du Producteur à un instant donné. |
Tension Nominale (Un) | Valeur de la tension utilisée pour dénommer ou identifier un réseau ou un matériel. |
CHAPITRE 12 SIGNATURES
Fait à le
Pour XXX Pour SICAE OISE
Monsieur YYYYY Monsieur Xxxxxx XXXXXXX
(Fonction) Directeur Général
Annexe 1
MODELE DE CONTRAT D'ACCEPTATION DE LA DELEGATION DE
PAIEMENT PAR LE TIERS DELEGUE
ENTRE
XXXX, ……(forme de la société) au capital de ………….., dont le siège social est situé à …..(adresse), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ………(lieu) sous le numéro
……………………….. , représentée par ……………..(nom),……………..(fonction), dûment habilité à cet effet,
Ci-après dénommée Le Tiers Délégué,
D’UNE PART,
ET
SICAE-OISE , société anonyme à capital et personnel variables sous forme coopérative dont le siège social est à Compiègne (OISE), 32 xxx xxx Xxxxxxxxx xeprésentée par Monsieur Xxxxxx XXXXXXX, Directeur Général, dûment habilité à cet effet
Ci-après dénommée le Distributeur,
D’AUTRE PART,
(ci-après dénommées conjointement "les Parties").
PREAMBULE
YYYY (le Producteur du Contrat d'accès) ayant délégué XXXXX pour le paiement de l’intégralité des sommes en principal, intérêts, indemnités, frais et accessoires, dues ou à devoir au titre du Contrat d'accès au Réseau du Distributeur pour le Site de ……..n°… dans les conditions des articles 1275 et 1276 du
Code Civil, les Parties sont convenues ce qui suit
ARTICLE 1
Le Tiers Délégué reconnaît avoir été délégué par YYYY sans effet novatoire, au profit du Distributeur, pour le paiement de l’intégralité des sommes en principal, intérêts, indemnités, frais et accessoires, dues ou à devoir par le délégant au titre du Contrat d’accès au Réseau public de distribution d’électricité pour le Site de soutirage de ……….., n°…….signé en date du ……
En conséquence, il devient débiteur du Distributeur et est solidairement tenu au paiement des sommes susvisées avec YYYY
ARTICLE 2
Lors du paiement au Distributeur des sommes dues au titre du Contrat d'accès au Réseau du Distributeur pour le Site de ……..n°……….., Le Tiers Délégué s'engage à respecter les conditions de paiement stipulées à l'article 8.2 du Contrat susvisé et reproduites à l'article 3 ci-dessous.
ARTICLE 3 CONDITIONS DE PAIEMENT DU CONTRAT D'ACCES AU RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION
3.1 Conditions de paiement
Toutes les factures émises dans le cadre du présent Contrat sont payables en euros avant la date de règlement figurant sur la facture.
Le choix du Producteur pour un paiement par chèque, par virement ou par prélèvement automatique et toute modification de ce choix sont précisés dans les Conditions Particulières du Contrat d'accès au Réseau de distribution conclu entre le Producteur et le Distributeur.
Si le Producteur opte pour le prélèvement automatique,Le Tiers Délégué doit préalablement adresser au Distributeur par lettre recommandée avec avis de réception un courrier conforme au modèle figurant à l’Annexe 2 du Contrat CARD comprenant ses coordonnées bancaires ainsi que son accord signé pour le prélèvement.
3.1.1 Paiement par chèque ou virement
Si le Producteur opte pour le paiement des factures par chèque ou par virement bancaire, le règlement doit intervenir dans les quinze jours calendaires à compter de la date d’émission de la facture. Si le quinzième jour est un dimanche ou un jour férié, la date de règlement est reportée au premier jour ouvrable suivant.
3.1.2 Paiement par prélèvement automatique
Si le Producteur opte pour le paiement des factures par prélèvement automatique, le règlement doit intervenir dans les trente jours calendaires à compter de la date d’émission de la facture. Si le trentième jour est un dimanche ou un jour férié, la date de règlement est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Toutefois, le Producteur peut opter pour un paiement par prélèvement automatique :
avec un délai "d" égal à quinze jours à compter de la date d’émission de la facture. Dans ce cas, le Producteur bénéficie d'une minoration pour règlement anticipé dont le taux Td ,appliqué au montant hors taxes des factures concernées, est calculé comme suit :
Td = 15 (moyenne euribor 1 mois - 0,10 %) / 360
avec un délai "d" égal à quarante-cinq jours à compter de la date d’émission de la facture. Dans ce cas, une majoration pour règlement différé dont le taux de majoration Td, appliqué au montant hors taxes des factures concernées, est calculé comme suit :
Td = 15 (moyenne euribor 1 mois + 0,50 %) / 360,
Le délai d est fixé dans les conditions particulières. Le Producteur peut s'il le souhaite modifier ce délai au cours de l'exécution du présent Contrat. Cette modification donne lieu à la rédaction d'un avenant.
Dans tous les cas, Td sera revu au début de chaque trimestre civil en fonction des éléments suivants : la moyenne euribor 1 mois sera égale à la moyenne arithmétique mensuelle des taux euribor 1 mois journaliers pratiqués le mois précédant le premier mois du trimestre civil concerné. Td sera arrondi au 5/100ème le plus proche2.
3.2 Pénalités prévues en cas de retard et/ou de non-paiement
A défaut de paiement intégral par Le Tiers Délégué dans le délai prévu pour leur règlement fixé conformément aux Articles précédents 3.1.1 et 3.1.2, les sommes restant dues sont majorées de plein droit, et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, de pénalités calculées sur la base du taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de sept (7) points, en vigueur à la date d'émission de la facture, appliqué au montant de la créance.
Pour l’application du présent article, le montant de la créance est le montant de la facture TTC hors minoration prévue à l’article 8.2.1.2 du Contrat CARD.
Ces pénalités sont dues à compter du jour suivant la date d’échéance jusqu’à la date de paiement effectif de la facture ou, à défaut de règlement, jusqu'à la date de résiliation du présent Contrat et feront l'objet d'une facturation spécifique à chaque facture payée hors délai ou non réglée.
Ces pénalités ne peuvent être inférieures à un minimum de perception défini dans le Catalogue des prestations en vigueur. Ce montant est indexé, sur l’index du coût de la main d’œuvre des Services aux Entreprises (ICHTTS2). Le Distributeur retient pour chaque année les indices parus au Bulletin Officiel de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes concernant le mois d'octobre de l'année précédente.
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2 Par exemple si Td est égal à 0,32%, alors Td sera arrondi à 0,30%, si Td est égal à 0,33%, alors il sera arrondi à 0,35%.
Si le paiement intégral de toutes les sommes dues au titre du présent Contrat n’est pas intervenu dans les délais fixés aux Articles 3.1.1et 3.1.2, le Distributeur peut en demander immédiatement le paiement au Producteur. Au deuxième incident de paiement, le Distributeur peut résilier le présent Contrat. Dans ce cas, le Distributeur adresse directement et uniquement les factures au Producteur afin qu'il s'acquitte du paiement de toutes les sommes dues au titre du Contrat CARD.
ARTICLE 4
Le Tiers Délégué s'engage à ne pas opposer au Distributeur les exceptions tirées de ses rapports avec le Producteur.
ARTICLE 5
En cas de prélèvement, le Tiers Délégué doit transmettre ses coordonnées bancaires au Distributeur en lui adressant courrier par lettre recommandée avec avis de réception conforme au modèle que le Distributeur lui adresse.
ARTICLE 6 DUREE DU CONTRAT
Le présent Contrat est conclu pour une durée déterminée d'un an à compter de sa date d'entrée en vigueur. Il est renouvelable par tacite reconduction pour la même durée.
ARTICLE 7 DATE D'EFFET
La date d'effet du présent Contrat est ………
ARTICLE 8 RESILIATION
Le présent Contrat sera résilié de plein droit, sans indemnité le jour de la résiliation de la délégation conclue entre le Tiers Délégué et le Producteur.
Fait à …………., le ………………
POUR LE DISTRIBUTEUR POUR YYYYY
Annexe 2 FORMULAIRE D'AUTORISATION DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
J’autorise l’établissement teneur de mon compte (relevé d’identité (3) bancaire ou postal ci-joint) à effectuer sur ce dernier, si sa position le permet, le prélèvement du montant des factures d'accès au Réseau public de distribution adressées par SICAE-OISE agissant en tant que Distributeur.
En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à l’établissement teneur de mon compte et je réglerai le différend directement avec SICAE-OISE.
Références Nom du site concerné : Date d’effet du Contrat : | Numéro national d’émetteur : ??????? | ||
NOM et ADRESSE du titulaire du compte à débiter | ADRESSE du Site (si différente de l’autre ci contre) | ||
……………………………………….. | ……………………………………….. | ||
……………………………………….. | ……………………………………….. | ||
……………………………………….. | ……………………………………….. | ||
……………………………………….. | ……………………………………….. | ||
DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER | NOM et ADRESSE de l’établissement teneur du compte | ||
Etablisst Guichet | N° de compte | Clé RIB | ……………………………………….. |
……………………………………….. | |||
……………………………………….. | |||
C.C.P. | …………………………………..…… | ||
……………………………………….. | |||
Livret |
(3) Rayer la mention inutile.
Annexe 3
MODELE D’ACCORD DE RATTACHEMENT AU PERIMETRE
D’EQUILIBRE D’UN SITE EN INJECTION POUR LEQUEL LE RESPONSABLE D’EQUILIBRE EST DESIGNE DANS UN CONTRAT CARD.
La version en vigueur est disponible sur le site INTERNET de SICAE-OISE (xxxx://xxx.xxxxx- xxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx_xxxxxxxxxxx.xxx) sous la référence ENR 0016e.
ANNEXE 4
MODELE DE SIMPLE DECLARATION DE RATTACHEMENT AU
PERIMETRE D’EQUILIBRE D’UN SITE EN INJECTION POUR LEQUEL LE PRODUCTEUR S’EST DESIGNE RESPONSABLE D’EQUILIBRE DANS UN CONTRAT CARD
La version en vigueur est disponible sur le site INTERNET de SICAE-OISE (xxxx://xxx.xxxxx- xxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx_xxxxxxxxxxx.xxx) sous la référence ENR 0016c.