Entre :
Entre :
• NOM :
• Prénom :
• Adresse :
• Profession :
• Téléphone :
• Fax :
• Gsm :
• E-mail :
Ayant pouvoir de représenter la société
• Siège social :
• Numéro d’entreprise :
• Coordonnées du conseil :
Et :
• NOM :
• Prénom :
• Adresse :
• Profession :
• Téléphone :
• Fax :
• Gsm :
• E-mail :
Ayant pouvoir de représenter la société :
• Siège social :
• Numéro d’entreprise :
• Coordonnées du conseil : Ci-après dénommés les parties
Les parties décident librement d’entamer une médiation dans le cadre du litige qui les oppose et ont recours à cette fin aux services de Madame Xxxxxxxx XXXXXX, avocat – médiateur.
Dont les bureaux sont sis :
Xxxxxxxx xx Xxxxx, 000 x 0000 XXXXXXX (Xxxxx)
Tél : 000 00 00 00
Fax : 000 00 00 00
Mail : xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx-xxxxxx-xxxxx.xx
Ci-après dénommé LE MEDIATEUR, qui accepte sa mission. Les rencontres de médiation se tiendront :
La première réunion est fixée :
1. Objet de la médiation
Les parties exposent que le litige qui les oppose a trait à
-
2. Processus volontaire
Les parties désirent entamer un dialogue et se concerter, sans reconnaissance préjudiciable pour aucune d’elle, dans le but de régler leur litige amiablement. Chaque partie peut se retirer et mettre fin au processus de médiation unilatéralement et à tout moment, sans devoir invoquer aucun motif. Le processus est volontaire et chaque partie consent à y participer de façon active. Les parties conservent et réservent leurs droits de recourir aux procédures judiciaires ou arbitrales si elles le jugent opportun. Elles s’engagent cependant, durant le processus de médiation, à ne poser aucun acte ou n’effectuer aucune démarche hostile (sensu lato) et ce afin de conserver un climat propice à la médiation.
Le médiateur agit de façon neutre et impartiale et ne donne pas d’avis juridique. S’il en exprime, ses avis n’ont qu’une valeur indicative et les parties marquent leur accord pour n’y attribuer aucune valeur juridique.
3. Les éventuelles procédures en cours
Toutes les procédures éventuelles (hormis celles revêtant un caractère purement conservatoire) seront suspendues jusqu’à ce qu’un accord soit conclu ou jusqu’à ce qu’une des parties ou le médiateur, déclare mettre fin au processus de médiation. Les parties conviennent expressément que le calendrier fixé sur base de l’article 747 du code judiciaire est mis à néant et qu’une nouvelle demande de calendrier/ une demande de fixation sans nouveau délai pour conclure sera introduite si les parties ne parvenaient pas à un accord au terme de la médiation.
4. Confidentialité
Sauf accord contraire des parties, toutes les informations verbales ou écrites, ainsi que tous les documents transmis pour les besoins des débats tenus dans le cadre de la médiation sont strictement confidentiels, excepté le protocole de médiation, un éventuel document émanant du médiateur constatant l’échec de la médiation et le protocole d’accord signé en fin de processus.
Les parties sont informées de ce qu’elles s’exposent à être condamnées à des dommages et intérêts en cas de divulgation soit à des tiers, soit à toute juridiction, du contenu des discussions échangées en cours de médiation.
Cette obligation pèse sur les parties présentes à la médiation ainsi que leur(s) éventuels accompagnant(s) et sur le personnel dont elles ont à répondre ; l’article 458 du code pénal sanctionne les manquements qui seraient relevés à cet égard dans le chef des avocats, conseils de parties ainsi que du médiateur.
Le médiateur ne pourra être appelé par aucune des parties à témoigner auprès de quelque juridiction que ce soit relativement au déroulement du processus de médiation ou contenu de celui-ci.
5. Présence aux séances de médiation
Les parties (personnes physiques) assistent personnellement aux séances de médiation. Le cas échéant, elles sont accompagnées de leur avocat. Les parties (personnes morales) s’assurent :
- Que les personnes physiques ayant qualité pour conclure un accord transactionnel soient présentes à la séance de médiation ;
- Que les personnes ayant une connaissance directe des faits pertinents au litige soient présentes afin de permettre une discussion utile du dossier dans sa globalité.
Le médiateur peut inviter s’il l’estime utile une personne de son choix ou du choix des parties à assister en tant qu’expert ou simple observateur au processus de médiation. Cette personne signera également un engagement de confidentialité.
6. Apartés ou caucus
Le médiateur peut, quand il le juge utile, avoir des apartés (caucus) avec l’une ou l’autre des parties, lesquelles peuvent aussi, à tout moment, demander de s’entretenir en aparté et confidentiellement avec lui.
7. Honoraires
Les parties s’entendent pour que les honoraires et frais du médiateur soient partagés par moitié entre elles, tout en demeurant néanmoins solidaires relativement aux sommes dues au médiateur.
Le taux des honoraires est fixé à la somme de 150 € HTVA par heure de réunion du médiateur en présente des parties, que ces dernières soient présentes ensemble ou séparément et pour toute prestation faite avant, pendant ou après la rencontre de médiation ‘en ce compris l’éventuelle rédaction de l’accord si les conseils n’assistent pas au processus), soit 75 € HTVA par heure et par personne.
Les frais (administratifs, secrétariat, téléphone, fax, copie, …) seront calculés comme suit : Un forfait de 10 % du montant des honoraires, avec un minimum de 50 € HTVA.
Chacune des parties est invitée à verser dès la signature de la présente, une provision de
350 € sur le compte XX00 0000 0000 0000 du médiateur, à valoir sur ses frais et honoraires. Le paiement de cette provision conditionne le début de la médiation. D’autres avances sur frais et honoraires pourront être demandées en cours de procédure.
Le médiateur pourra suspendre ou interrompre le processus de médiation si l’une des parties ne procédait pas au règlement des provisions sur les frais et honoraires dus. En aucun cas il ne pourra être tenu de prendre en charge les éventuels honoraires d’un expert intervenu au cours du processus de médiation.
8. Prescription
Conformément à l’article 1731, alinéa 3 du code judiciaire, la signature du présent protocole suspend le cours de la prescription durant la médiation.
Sauf accord exprès des parties, la suspension de la prescription prend fin un fois après la notification faite par l’une des parties ou par le médiateur à l’autre ou aux autres parties de leur volonté de mettre fin à la médiation. Cette notification a lieu par lettre recommandée.
9. Homologation
Conformément à l’article 1733 du code judiciaire, les parties ou l’une d’entre elles, pourront soumettre la teneur de l’accord obtenu en médiation au juge compétent aux fins d’homologation.
Fait à , le
Dressé en autant d’exemplaires que de parties, outre celui du médiateur, chacune d’entre elles reconnaissant avoir reçu un original (article 1731 du code judiciaire).