CONDITIONS GENERALES "PHOTO2011_V1"
CONTRAT D'ACHAT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE PRODUITE PAR LES INSTALLATIONS UTILISANT L’ENERGIE RADIATIVE DU SOLEIL ET BENEFICIANT DE L’OBLIGATION D’ACHAT D’ELECTRICITE (S11)
CONDITIONS GENERALES "PHOTO2011_V1"
Le producteur exploite une installation utilisant l'énergie radiative du soleil, raccordée au réseau public de distribution ou de transport d'électricité et dont la production d’électricité est vendue à l’acheteur dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur à la date d’effet du présent contrat notamment l’article L314-1 du code de l’énergie. Le producteur est le titulaire du certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat tel que prévu à l'article 1er du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié, lorsque ce certificat est requis. L’installation de production est autorisée en application de l’article L311-5 du code de l’énergie et du décret n°2000-877 du 7 septembre 2000 modifié. Le présent contrat est établi sur la base des tarifs d’achat fixés par l'arrêté du 4 mars 2011 (NOR DEVR 1106450A), qui précise les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil, telles que visées à l'article 2-3° du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 modifié.
Lorsque l’acheteur est une Entreprise Locale de Distribution (ELD) dont les activités de gestionnaire de réseau n’ont pas été juridiquement séparées de ses autres activités, l’acheteur et le gestionnaire de réseau ne forment qu’une seule et même personne juridique et les termes « acheteur » et « gestionnaire de réseau » utilisés dans le présent contrat doivent donc être entendus comme étant des fonctions différentes exercées par cette même personne juridique.
Le producteur est titulaire d’un récépissé de déclaration ou d’une autorisation d’exploiter, lorsque ce certificat est requis, tel que prévu aux articles 1 et 6-1 du décret n°20 00-877 du 7 septembre 2000 modifié.
Dans le cadre des évolutions des modalités réglementaires et contractuelles d’accès au réseau public de distribution ou de transport d’électricité, les clauses du présent contrat relatives à l’accès au réseau, notamment en ce qui concerne le raccordement, le comptage et le rattachement à un périmètre d’équilibre pourront être remplacées, si nécessaire, par des clauses conformes au dispositif contractuel défini par les gestionnaires de réseaux, afin de garantir aux parties la bonne exécution du présent contrat.
Article I - Objet du contrat
Le présent contrat précise les conditions d’achat et de livraison1 à l’acheteur de l'énergie produite par l’installation du producteur et mise intégralement à la disposition de l’acheteur, déduction faite de la consommation des auxiliaires2 de cette installation et, le cas échéant, de ses consommations propres3.
Article II - Raccordement et point de livraison
L’installation est reliée au réseau public de distribution ou de transport d'électricité par un raccordement unique, aboutissant à un seul point de livraison. Ce raccordement fait l’objet d’une convention ou d’un contrat entre le producteur et le gestionnaire du réseau public concerné.
Article III - Installation du producteur
Le producteur exploite son installation à ses frais et sous son entière responsabilité. Les caractéristiques de l’installation sont décrites dans les conditions particulières du présent contrat. Le producteur est responsable de la qualification de la nature de son installation en application des critères de l’arrêté du 4 mars 2011.
Responsable d’équilibre
Dans le cadre de l’article L312-15 du code de l’énergie, le gestionnaire du réseau public de transport a mis en place4 un dispositif de responsable d’équilibre. L’installation est rattachée xx xxxxxxxxx x’xxxxxxxxx xx x’xxxxxxxx0. Une installation non rattachée au périmètre d’équilibre de l’acheteur ne peut pas être mise en service au sens du présent contrat.
Responsable de programmation
1 L’énergie livrée est l’énergie physiquement injectée sur le réseau public, au point de livraison, par l’installation de production.
2 Les auxiliaires de l’installation de production sont les organes électriques qui n’existeraient pas si cette installation n’existait pas (ex : onduleurs, automates climatiseurs d’armoires de régulation …)
3 Les consommations propres du producteur sont celles des organes électriques autres que les auxiliaires.
4 Uniquement dans les zones interconnectées au réseau continental.
5 Lorsque l’acheteur est une Entreprise Locale de distribution (ELD), l’installation peut, dans certains cas particuliers, être rattachée au périmètre d’équilibre d’EDF.
Dans le cadre de l’article L321-9 du code de l’énergie, le gestionnaire du réseau de transport a mis en place6 un dispositif de responsable de programmation.
Suivant des besoins qui lui sont propres, le gestionnaire du réseau de transport peut demander au producteur titulaire du contrat d’accès au réseau ou d'un contrat de service de décompte de désigner un responsable de programmation.
Dans le cas contraire, EDF intègre l’installation du producteur dans sa prévision agrégée de la puissance qu’il adresse directement au gestionnaire du réseau de transport.
Le choix retenu est alors précisé dans les conditions particulières.
Si la puissance de l’installation objet du présent contrat est supérieure à 250 kWc, le producteur, sur demande de l’acheteur, afin de minimiser le coût des écarts sur le périmètre d’équilibre de l’acheteur, s'engage à communiquer à celui-ci, chaque jour ouvrable avant 9 heures, une prévision de la puissance demi-horaire produite par son installation durant les 24 heures suivantes. De plus, le producteur s’engage sur le bon fonctionnement de son installation et informe l’acheteur de toute interruption de livraison supérieure à une journée.
Article IV - Engagements réciproques
Conformément à l’article 4 du décret du 10 mai 2001 modifié, le producteur s’engage à livrer à l’acheteur toute la production de l’installation en dehors de la consommation de ses auxiliaires et, le cas échéant, de l’électricité qu’il consomme lui-même. L’acheteur est alors détenteur de l’énergie achetée. Les droits attachés à la nature particulière de cette électricité sont attribués conformément aux dispositions législatives en vigueur7.
L’acheteur s’engage à rémunérer toute l’énergie active livrée au réseau public à compter de la date d’effet précisée à l’article 6 des conditions particulières du
6 Uniquement dans les zones interconnectées au réseau continental.
7 Conformément au 3ème alinéa de l’article L314-14 du code de l’énergie, l’acheteur est subrogé au producteur de cette électricité dans son droit à obtenir la délivrance des garanties d’origines correspondantes.
présent contrat, dans la limite, pour les installations équipées d’un dispositif de comptage à courbe de charge, de la puissance crête P indiquée à l’article 1 des conditions particulières.
Le producteur s’engage à ne pas livrer d’énergie électrique provenant d’une installation autre que celle décrite au présent contrat. L’acheteur se réserve le droit de faire contrôler, à ses frais, par des organismes indépendants agréés, la provenance de l’énergie électrique achetée dans le cadre du présent contrat.
La livraison ne peut être interrompue ou réduite que pour des raisons d’ordre technique ou relevant de la force majeure. Le producteur s’efforce alors de rétablir la situation normale dans les meilleurs délais.
Article V - Mesure et contrôle de l'énergie et de la puissance
La puissance et l’énergie électrique fournie à l’acheteur au point de livraison, au titre du présent contrat, sont mesurées par un dispositif de comptage décrit dans une convention ou un contrat conclu avec le gestionnaire de réseau, et dont les caractéristiques permettent l’application du présent contrat. Le numéro de contrat ou de convention est précisé dans les conditions particulières. Si le dispositif de comptage est installé sur des circuits à une tension différente de la tension de livraison ou s’il n’est pas situé au point de livraison, les quantités mesurées sont corrigées, avant facturation, des éventuelles pertes de réseau et appareillage, selon les modalités décrites dans la convention ou le contrat conclu avec le gestionnaire de réseau.
Les quantités d’énergie électrique facturées par le producteur sont contrôlées par l’acheteur sur la base de données de comptage validées et fournies par le gestionnaire de réseau. En cas d’incohérence entre les données fournies par le producteur et celles fournies par le gestionnaire de réseau, l’acheteur demande au producteur de se rapprocher du gestionnaire de réseau afin de supprimer cette incohérence.
Lorsque l’installation objet du présent contrat est raccordée au même point de livraison que d’autres installations utilisant l'énergie radiative du soleil, l’énergie achetée dans le cadre du présent contrat est calculée par l’acheteur sur la base des données de comptage fournies par le gestionnaire de réseau au prorata des puissances crêtes installées (application d’un coefficient égal à la puissance crête de l’installation objet du présent contrat divisée par la somme des puissances crêtes des différentes installations raccordées au même point de livraison). Le coefficient de répartition Cp est alors précisé dans les conditions particulières.
Article VI – Nature de l’exploitation
Le producteur choisit de vendre à l’acheteur, au point de livraison :
• soit la totalité de l’énergie produite par l’installation, déduction faite de la consommation de ses auxiliaires (vente dite « en totalité »)
• soit une partie de l’énergie produite par l’installation, l’autre partie étant utilisée par le producteur pour ses consommations propres (vente dite « en surplus »).
Ce choix est conditionné par le mode de regroupement des points de livraison de l’installation (injection d’énergie sur le réseau.), des auxiliaires (soutirage) et des consommations propres du producteur (soutirage). Il constitue la nature de l’exploitation, est précisé dans les conditions particulières, et ne peut plus être modifié jusqu’à l’échéance du présent contrat.
Vente dite « en totalité » :
Le point de livraison de l’énergie produite par l’installation et le point de livraison de l’énergie consommée par les auxiliaires doivent être confondus et physiquement indépendants du point de livraison des consommations propres du producteur.
L’acheteur achète alors l’énergie livrée sur le réseau, qui est la totalité de l’énergie produite par l’installation, déduction faite de la consommation de ses auxiliaires. Pendant les périodes d’absence de livraison, l’énergie éventuellement soutirée sur le réseau, au point de livraison, est valorisée dans le cadre d’un contrat de fourniture conclu par le producteur avec le fournisseur de son choix ou, à défaut de contrat, déduite de l’énergie produite par l’installation, dans la limite de 3% du plafond d’énergie annuel indiqué à l’article 2 des conditions particulières.
Les consommations propres du producteur font l’objet d’un (ou du) contrat de fourniture conclu par le producteur avec le fournisseur de son choix.
Vente dite « en surplus »
Le point de livraison de l’énergie produite par l’installation, le point de livraison de l’énergie consommée par les auxiliaires et le point de livraison des consommations propres du producteur sont confondus.
L’acheteur achète alors l’énergie livrée sur le réseau, qui est la totalité de l’énergie produite par l’installation, déduction faite :
• de la consommation de ses auxiliaires
• des consommations propres du producteur. Pendant les périodes d’absence de livraison, l’énergie éventuellement soutirée sur le réseau, au point de livraison, est valorisée dans le cadre d’un contrat de fourniture conclu par le producteur avec le fournisseur de son choix.
Article VII - Rémunération de l’énergie électrique achetée
La rémunération de l’énergie électrique produite par l’installation est subordonnée à la mise en service, par le gestionnaire de réseau, de son raccordement au réseau public et à son rattachement à un périmètre d’équilibre. La rémunération du producteur est déterminée conformément aux dispositions de l'arrêté du 4 mars 2011. Dans le cadre du présent contrat, l'énergie électrique active livrée sur le réseau public est facturée initialement sur la base du prix, exprimé en centimes d’euro par kWh, indiqué dans les conditions particulières en application du présent article.
1° Plafonnement annuel de la quantité d’énergie achetée :
La quantité d’énergie susceptible d’être achetée au tarif mentionné au 2° du présent article est plafonnée. L e plafond annuel est défini comme le produit de la puissance crête de l’installation P par une durée annuelle de 1500 heures si l’installation est située en métropole continentale ou de 1800 heures dans les autres cas. Pour les installations photovoltaïques pivotantes, le plafond est défini comme le produit de la puissance crête de l’installation P par une durée de 2200 heures si l’installation est située en métropole continentale ou de 2600 heures dans les autres cas. Ce plafonnement ne s’applique pas aux installations solaires thermodynamiques.
L’énergie produite au-dessus des plafonds définis à l’alinéa précédent est rémunérée à 5 c€/kWh.
Lorsque la quantité d’énergie produite est supérieure à 90 % du plafond annuel, l’acheteur peut, à ses frais, procéder ou faire procéder à des contrôles de la conformité de l’installation par rapport à la réglementation en vigueur et au contrat signé.
Toutefois, le coût de ces contrôles est à la charge du producteur si ceux-ci décèlent une non-conformité de l’installation dont le producteur est responsable. Dans ce cas, le producteur devra également rembourser à l’acheteur les éventuelles sommes indûment perçues, et l’acheteur informera le préfet des non-conformitéss constatées.
Le producteur ne peut pas s’opposer à ce contrôle.
2° Tarifs
En application de l’arrêté du 4 mars 2011, le tarif d’achat applicable à l’installation est fonction à la fois de la puissance crête P de l’installation et de la puissance crête Q de l’ensemble des autres installations utilisant l'énergie radiative du soleil raccordées ou en projet sur le même bâtiment ou la même parcelle cadastrale. La puissance crête Q s’apprécie au moment du dépôt de la demande complète de raccordement.
Les tarifs sont exprimés en centimes d’euro par kWh.
2.1 Tarif applicable aux installations définies au 1° de l’article XI des conditions générales, fixé par l’arrêté du 4 mars 2011
Le tarif applicable dépend du trimestre civil N au cours duquel le producteur a déposé sa demande complète de raccordement auprès du gestionnaire du réseau auquel l’installation est raccordée :
• N=1 pour les installations pour lesquelles une demande complète de raccordement a été déposée entre le 10 mars et le 30 juin 2011 inclus ;
• N est ensuite incrémenté à chaque changement de trimestre civil (1er janvier, 0xx xxxxx, 0xx xxxxxxx, 0xx octobre).
Pour les installations pour lesquelles N=1, les tarifs d’achat sont donnés dans le tableau suivant :
Nature de l'installation | Tarif d'achat (en c€/kWh) | |||
Installations sur bâtiment | Bâtiment à usage principal d'habitatio n | Bâtiment à usage principal d'enseign ement ou de santé | Autre bâtiment | |
Intégra tion au bâti | P+Q ≤ 9 kWc | 46 | 40,6 | 35,2 |
9 kWc < P+Q ≤ 36 kWc | 40,25 | 40,6 | - | |
Intégra tion simplifi ée au bâti | P+Q ≤ 36 kWc | 30,35 | 30,35 | 30,35 |
36 kWc < P+Q ≤ 100 kWc | 28,83 | 28,83 | 28,83 | |
Toutes installations | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Pour les installations pour lesquelles N>1, conformément à l’article 5 de l’arrêté du 4 mars 2011, les tarifs d’achat sont homologués par arrêté ministériel après proposition de la Commission de Régulation de
l’Energie. Une fois homologués, cette dernière les publie sur son site Internet (xxxx://xxx.xxx.xx).
Pour toute installation relevant des tarifs liés à l’intégration au bâti ou à l’intégration simplifiée au bâti, le producteur doit fournir à l’acheteur une attestation sur l’honneur de l’installateur du système photovoltaïque conforme aux dispositions du §6 de l’annexe 2 de l’arrêté du 4 mars 2011. Le producteur tient à la disposition du préfet cette attestation ainsi que les justificatifs correspondants.
2.2 Tarif applicable aux installations définies au 2° de l’article XI des conditions générales, fixé par l’arrêté du 4 mars 2011
Le producteur dépose par courrier avec accusé de réception auprès de l’acheteur concerné une demande de contrat d’achat comportant l’ensemble des éléments figurant à l’article 2 de l’arrêté du 4 mars 2011.
La valeur de l’indice N est alors déterminée comme au 2.1° du présent article en prenant en compte le trimestre durant lequel le producteur a envoyé sa demande complète de contrat d’achat à l’acheteur.
Le tarif applicable à l’installation est obtenu en multipliant le tarif défini au 2.1° du présent arti cle par le coefficient Y défini ci-après :
• Y = (20 – M) / 20 si M est strictement inférieur à 20 ans
• Y = 1 / 20 si M est supérieur ou égal à 20 ans
M est le nombre d’années entières ou partielles comprises entre la date de mise en service de l’installation et la date de signature du contrat d’achat (M=1 pour une durée inférieure ou égale à une année, M=2 pour une durée comprise entre une et deux années, et ainsi de suite), sous réserve que le présent contrat soit signé par le producteur dans un délai maximum d'un mois à compter de la date d’envoi de la proposition de contrat définitive. Dans le cas contraire, si le non-respect de ce délai entraîne une modification de la valeur de M, un nouveau contrat sera établi.
Le producteur fournit à l’acheteur une attestation sur l’honneur précisant la date de mise en service de l’installation. Cette attestation est intégrée à l’article 7 des conditions particulières.
Le producteur tient les justificatifs correspondants (factures d’achat des composants, contrats d’achat, factures correspondant à l’électricité produite depuis la mise en service) à la disposition de l’acheteur.
3° Date d’envoi de la demande complète de raccordement au réseau public :
Cette date est communiquée au producteur et à l’acheteur par le gestionnaire de réseau. Elle correspond à la date à laquelle le producteur a envoyé la dernière pièce permettant au gestionnaire de réseau de qualifier par la suite la demande comme complète. Lorsque le producteur ne peut justifier de cette date d’envoi, celle-ci est la date à laquelle le gestionnaire de réseau a reçu la dernière pièce permettant de qualifier la demande comme complète. En cas de désaccord entre le producteur et l’acheteur sur cette date, les éléments du gestionnaire de réseau font foi.
4° Indexation de la rémunération :
Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 4 mars 2011, les tarifs définis aux 1° et 2° du présent article sont indexés annuellement, à chaque date anniversaire de la prise d’effet du contrat, par l’application du coefficient L défini ci-après :
L = 0,8 + 0,1 ICHTrev - TS + 0,1 FM0ABE0000 multiplié par trois8, ce taux étant celui du dernier jour du
formule dans laquelle :
ICHTrev - TSo
FM0ABE0000o
mois précédant l'émission de la facture.
Article X - Exécution du contrat
• ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre précédant la date anniversaire de la prise d’effet du contrat d’achat de l’indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques
• FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre précédant la date anniversaire de la prise d’effet du contrat d’achat de l’indice des prix à la production de l’industrie française pour le marché français – ensemble de l’industrie – A10 BE – prix départ usine
• ICHTrev-TS0 et FM0ABE00000 sont les dernières valeurs définitives connues au 1er novembre précédant la date de prise d’effet du contrat d’achat. Elles figurent à l’article 3 des conditions particulières.
Si la définition ou la contexture de l'un des paramètres d'indexation vient à être modifiée, s'il cesse d'être publié, l’acheteur demande alors aux pouvoirs publics leur accord pour établir une équitable concordance entre la tarification et les conditions économiques de l'époque.
Article VIII - Impôts et taxes
Les tarifs stipulés au présent contrat sont hors taxes. Ils seront majorés de la TVA en vigueur au moment de la facturation, à l'exception des producteurs bénéficiant de la franchise fixée par l'article 293 B du code général des impôts. Le taux de TVA applicable au contrat est celui en vigueur pour la vente d’électricité. Le titulaire du présent contrat s’engage à signifier immédiatement à l’acheteur toute modification éventuelle de son régime de TVA et à vérifier qu’il respecte la législation dans ce domaine.
Toute modification, changement de taux ou de montant, suppression ou création de taxe, impôt, redevance ou contribution à la charge de l’acheteur sera immédiatement répercutée, dans la facturation soit en hausse, soit en baisse, conformément aux dispositions prévues par la réglementation en vigueur.
Article IX - Paiements
Le producteur établit, en accord avec l’acheteur, le décompte de l’énergie livrée et mesurée au cours de chaque période de facturation définie à l’article 5 des conditions particulières. Sur la base de ce décompte, le producteur établit ou fait établir à une personne morale dûment habilitée, une facture tenant compte des règles d’arrondis mentionnées en annexe 1 et la communique à l’acheteur. Cette facture est payable au plus tard 30 jours à compter de sa date de réception, en utilisant obligatoirement le mode de paiement spécifié par l’acheteur. Aucun escompte n’est pratiqué en cas de paiement anticipé. Dès lors qu’une erreur ou omission est décelée sur la facture du producteur, celle-ci lui est immédiatement retournée. L’acheteur s’engage toutefois à régler au producteur le montant non contesté de cette facture erronée ou incomplète, sur présentation d’une nouvelle facture d’un montant égal à ce montant non contesté. A défaut de paiement intégral dans le délai contractuel, hors le montant contesté, les sommes dues seront majorées de plein droit, en application de la Loi n° 92-1442 du 31 décembre 199 2, et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure, de pénalités calculées sur la base du taux d'intérêt légal
Le producteur doit tenir l’acheteur informé de la production, du fonctionnement de son installation et de ses modifications éventuelles. En cas d’arrêt définitif de l’activité de l’installation de production, le producteur doit en avertir l’acheteur dans les plus brefs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article XI - Prise d'effet du contrat - Durée du contrat
La date de mise en service de l’installation est la date de mise en service de son raccordement au réseau public par le gestionnaire de réseau.
1 Si l’installation de production est mise en service pour la première fois à compter du 10 mars 2011l, le contrat est conclu pour une durée de 20 ans à compter de la mise en service de l’installation si cette dernière intervient au plus tard 18 mois après la demande complète de raccordement. Une installation ne peut être réputée mise en service pour la première fois que si les générateurs n’ont jamais produit d’électricité à des fins d’autoconsommation ou dans le cadre d’un contrat commercial. En cas de dépassement du délai de 18 mois, la durée du contrat est réduite du triple de la durée du dépassement.
Ce délai est prolongé lorsque la mise en service de l’installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement, et à condition que l’installation ait été achevée dans le délai de 18 mois évoqué ci-dessus. La mise en service de l’installation doit, dans ce cas, intervenir au plus tard deux mois après la fin des travaux de raccordement. Dans le cas contraire, la durée du contrat est réduite du triple de la durée de dépassement.
2 Si l’installation objet du présent contrat a été mise en service pour la première fois avant le 10 mars 2011, ou si elle a déjà produit de l’électricité à des fins d’autoconsommation ou dans le cadre d’un contrat commercial, mais sans jamais avoir bénéficié auparavant d’un contrat d’obligation d’achat, l’installation peut bénéficier d’un contrat d’achat aux tarifs définis à l’article VII.2.2 des conditions générales. Le présent contrat est conclu pour une durée de 20 ans à compter de sa date de signature. La date d'effet du présent contrat est indiquée aux conditions particulières.
Dans le cas où l’installation fait l’objet d’un certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat, la date d’effet du présent contrat ne peut pas être antérieure à la date de ce certificat.
Article XII - Modification de l’installation ou de son raccordement
Toute modification à l’initiative du producteur d’une des caractéristiques de l’installation définies à l’article 2 de l’arrêté du 4 mars 2011 peut entraîner un changement de tarif. Le tarif applicable pour la durée du contrat restant à courir est dans ce cas déterminé conformément aux dispositions de l’arrêté du 4 mars 2011 sur la base des nouvelles caractéristiques de l’installation et de la valeur de l’indice N figurant aux conditions particulières.
8 En application de la loi du 4 août 2008.
La durée et la date d’échéance du contrat initial restent quant à eux inchangés.
Ce changement de caractéristiques conduit soit à l’élaboration d’un avenant dont la date d’effet est la date de modification de la caractéristique ou du document l’attestant, soit à l’envoi d’une lettre de l’acheteur vers le producteur confirmant la prise en compte de la modification.
Dans le cas particulier des changements de puissance, le producteur doit adresser à l’acheteur la copie de l’avenant à la convention ou au contrat conclu avec le gestionnaire de réseau signé des deux parties. Conformément à l’article 3 du décret du 10 mai 2001 modifié, toute modification d’au moins l’une des caractéristiques de l’installation doit faire l’objet, avant sa réalisation, soit d’une demande de modification du certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat, lorsqu’il existe, soit d'une demande de certificat ouvrant droit à l’obligation d'achat, lorsque cette modification a pour effet de porter la puissance de l’installation au-dessus de 250 kWc. Les demandes de modification sont adressées au Préfet (DREAL).
Article XIII – Cession, suspension ou résiliation du contrat
En cas de cession de l’installation, le nouveau propriétaire ou producteur qui en fait la demande motivée à l’acheteur bénéficie de plein droit des clauses et conditions du présent contrat pour la durée du contrat restant à courir, sous réserve que le certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat, lorsqu’il existe, lui ait été préalablement transféré. Un avenant tripartite au présent contrat est conclu en ce sens et mentionne notamment les relevés du dispositif de comptage à la date de transfert de propriété de l’installation.
Le présent contrat pourra être suspendu ou résilié par l’autorité administrative dans les cas mentionnés à l’article L311-14 du code de l’énergie et de son décret d’application du 10 septembre 2003.
Le non-respect avéré des conditions d’obtention du certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat, lorsqu’il est requis, entraîne l’abrogation dudit certificat à l’initiative du préfet, et par suite la résiliation du présent contrat, conformément au décret n°2001-410 du 10 mai 2001 modifié.
En cas de non-respect des dispositions du présent contrat, de fraude ou d’erreur manifeste, que cette erreur soit intentionnelle ou non, le fait du producteur ou d’un tiers, le contrat pourra être suspendu ou résilié de plein droit par l’acheteur. En particulier, le non- respect des conditions fixées par l’arrêté du 4 mars 2011 (règles d’éligibilité respectant les critères d’intégration au bâti ou d’intégration simplifiée, date de mise en service de l’installation…) et du 3° de l’a rticle 2 du décret du 6 décembre 2000, entraîne de plein droit la résiliation du présent contrat par l’acheteur. De même, l’acheteur se réserve le droit de résilier unilatéralement le présent contrat s’il peut établir qu’à l’article 1 des conditions particulières, la mauvaise qualification de l’installation a été intentionnelle.
Le contrat est résilié de plein droit en cas d’arrêt définitif de l’activité de l’installation de production.
Le contrat peut également être résilié avant sa date d’échéance, sans pénalités, sur simple demande du producteur, formulée dans une lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à l’acheteur avec un préavis minimal de trois mois.
Article XIV– Conciliation
Les parties s'efforcent de résoudre à l'amiable tout différend relatif à la validité, l'interprétation ou
l'exécution auquel donnerait lieu le présent contrat. Tout différend doit être dûment notifié par la partie requérante à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et en se référant expressément au présent article. Les parties disposent alors d'un délai de 60 jours calendaires pour tenter de régler le différend à l'amiable à compter de la réception de ladite notification. A défaut d'un règlement amiable à l'expiration du délai susvisé, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction compétente pour statuer sur ce différend.
Article XV - Timbre et enregistrement
Le présent contrat est dispensé des frais de timbre et d'enregistrement.
Les droits d'enregistrement seront à la charge de celle des parties qui aura motivé leur perception.
ANNEXE 1
Règles d’arrondis
Les calculs effectués par le producteur et/ou l'acheteur selon le cas, prennent en compte les règles d'arrondis générales suivantes :
• Les valeurs exprimées en Euros sont arrondies à la deuxième décimale la plus proche.
• Les tarifs T1 à T4, exprimés en centimes d’€ / kWh, sont arrondis à la seconde décimale inférieure.
• Les autres valeurs exprimées en centimes d’€ / kWh sont arrondies à la troisième décimale la plus proche.
• Les valeurs de L sont arrondies à la cinquième décimale la plus proche.
• Y est calculé avec une valeur de M toujours entière et le résultat est arrondi à la deuxième décimale la plus proche.
• Le coefficient Cp, exprimé en %, est arrondi à la deuxième décimale la plus proche
• Les quantités facturées sont arrondies au kWh le plus proche.