Conditions Générales de Vente de fourniture d’électricité en contrat CARD d’ENALP SAS
Conditions Générales de Vente de fourniture d’électricité en contrat CARD d’ENALP SAS
Définitions
Client : Personne ayant conclu avec le Fournisseur des Conditions Particulières pour la fourniture en énergie électrique d’un ou plusieurs Sites.
Contrat de fourniture d’énergie électrique : Contrat entre le Fournisseur et le Client portant sur la fourniture d’énergie électrique d’un ou plusieurs Sites ; il est composé des présentes Conditions générales et des Conditions Particulières et des documents qui y sont associés.
Conditions Générales : Les présentes.
Conditions Particulières : Document contractuel entre le Fournisseur et le Client précisant pour un ou plusieurs Sites les conditions et modalités spécifiques de la fourniture en énergie électrique et de l’accès au réseau.
Contrat d’accès au réseau : Contrat entre le Client et le gestionnaire de réseau auquel un site est relié qui fixe les conditions et modalités d’accès au réseau pour ledit Site.
Début de la fourniture : Commencement de la fourniture électrique aux Sites par le Fournisseur. La date de Début de la fourniture est fixée dans les Conditions Particulières.
Ecarts : Différence dans un périmètre d’équilibre entre le total des quantités d’électricité injectées et le total des quantités d’énergies soutirées.
Fournisseur : ENALP, Société par Actions Simplifiées au capital social de 1.400.000 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Thonon les Bains sous le n° 493 175 350, dont le siège social est situé au 00, xxx xx Xxxxxx XX0, 00000 Xxxxxxx.
GRD : Gestionnaire du réseau de distribution au sens de la loi du 10 février 2000.
Opérateur Prudent et Raisonnable : personne agissant de bonne foi dans l'intention d'exécuter ses obligations contractuelles et qui pour ce faire met en œuvre les compétences, l'application, la prudence et la prévoyance qui sont raisonnablement et habituellement mises en œuvre par un professionnel compétent et expérimenté agissant conformément aux lois, réglementations et usages dans des circonstances et des conditions similaires.
Parties : le Client et le Fournisseur.
Responsable d’équilibre : Personne qui s’oblige envers le RTE à régler pour l’ensemble des utilisateurs rattachés à son périmètre d’équilibre, le coût des Ecarts.
RTE : Gestionnaire du réseau de transport au sens de la loi du 10 février 2000.
Site : Site éligible au sens de la loi du 10 février 2000 et qui est visé aux Conditions Particulières.
ARTICLE 1 - OBJET
1.1 Structure contractuelle
Les présentes Conditions Générales ont pour objet d’établir les conditions générales suivant lesquelles le Fournisseur
fournira au Client l’énergie électrique consommée par les Sites désignés dans les Conditions Particulières.
Les Conditions Particulières constituent avec les présentes Conditions générales, un ensemble indissociable : le Contrat de fourniture d’énergie électrique.
En cas de contradiction entre les dispositions des Conditions Générales et les dispositions des Conditions Particulières, les dispositions de ces dernières prévaudront pour la fourniture des Sites visés aux Conditions Particulières.
1.2 Fourniture d’énergie électrique
Le Fournisseur s’engage à fournir au Client et le Client s’engage à acquérir, exclusivement auprès du Fournisseur, conformément aux termes et conditions des présentes et des Conditions Particulières, l’ensemble de l’approvisionnement des Sites en énergie électrique.
Le Client s’interdit de revendre l’énergie électrique ainsi fournie.
ARTICLE 2 - ACCES AU RESEAU
2.1 Du point d’injection aux Sites, l’énergie électrique transitera par le réseau français de transport ainsi que, le cas échéant, par le réseau français de distribution, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
Les gestionnaires de réseau de transport et de distribution sont ainsi responsables du transport et de la livraison de l’énergie électrique aux Sites.
2.2 Pour chaque Site, le Client fait son affaire avec le RTE ou le GRD concerné de l’accès au réseau.
Le Client s’acquitte directement vis-à-vis du gestionnaire de réseau concerné des sommes dues au titre de l’utilisation du réseau.
Le Client s’engage à conclure le Contrat d’accès au réseau pour chaque Site avant le Début de la Fourniture en tenant compte des délais minimaux de traitement imposés par les gestionnaires de réseaux.
- contrat CART avec le RTE si le Site est relié au réseau de transport.
- contrat CARD avec le GRD concerné si le Site est relié au réseau de distribution.
Conformément aux règles en vigueur, le Début de la fourniture de l’énergie électrique d’un Site ne peut avoir lieu avant l’entrée en vigueur du Contrat d’accès au réseau pour ledit Site.
SAS ENALP - Conditions Générales de Vente de fourniture d’électricité en contrat CARD - Version du 28 août 2017.
1/7
Dans le cas où le Début de la fourniture serait repoussé du fait de l’absence d’un Contrat d’accès au réseau en vigueur à la date prévue pour le Début de la fourniture pour une raison non imputable au Fournisseur, ce dernier se réserve le droit de demander au Client indemnisation pour le préjudice subi.
Le Client s’engage à remettre une copie du Contrat d’accès au réseau au Fournisseur sur simple demande.
ARTICLE 3 - RESPONSABILITE D’EQUILIBRE
Le Responsable d’équilibre peut être le Fournisseur ou un tiers désigné par lui.
Le Client devra transmettre au Fournisseur, au plus tard 15 jours calendaires avant la date de Début de fourniture, un accord de rattachement pour chaque Site au périmètre d’équilibre du Responsable d’équilibre.
A compter de la date de rattachement des Sites au périmètre d’équilibre du Responsable d’équilibre, ce dernier assurera la prestation de responsable d’équilibre pour les Sites et ce jusqu’au terme ou à la résiliation du Contrat de fourniture d’énergie électrique.
ARTICLE 4 - COMPTAGE
4.1 Le comptage de la livraison d’énergie électrique aux Sites, qui sert de base à la facturation du Client, est effectué par les appareils de comptage du gestionnaire(s) de réseau auquel le Site est relié.
Le Client s’engage à communiquer au Fournisseur les codes d’accès à la télé-relève ou de tout autre moyen mis à sa disposition par le(s) gestionnaire(s) de Réseau. Cette communication se fera directement au Fournisseur ou à tout tiers désigné par ce dernier.
4.2 Le Fournisseur pourra néanmoins, de sa propre initiative ou à la demande du Client, installer les appareils de comptage qu’il estime adéquats pour contrôler l’exactitude des indications données par les appareils de comptage du/des gestionnaire(s) de réseau.
Dans ce cas, les Parties conviendront ensemble des modalités techniques et financières d’une telle installation qui sera à la charge de la partie qui la demande.
ARTICLE 5 - PRIX
5.1 Le prix payé par le Client pour l’acquisition de l’énergie électrique fournie par le Fournisseur figure dans les Conditions Particulières.
5.2 Le prix indiqué dans les Conditions Particulières n’inclut pas l’ensemble des coûts et charges afférents au transport, à la distribution, à la livraison et au comptage de l’énergie électrique et notamment l’ensemble des coûts et charges facturés par le(s) gestionnaire(s) de réseau. La contribution aux charges du service public de l’électricité
et la contribution tarifaire sur l’acheminement sont ainsi expressément exclues du prix et sera à la charge du Client. Le prix indiqué dans les Conditions Particulières n’inclut pas la fourniture de l’énergie électrique réactive.
5.3 Le prix indiqué dans les Conditions Particulières n'inclut pas la TVA, les taxes locales sur l’électricité, ni toute autre taxe ou contribution, française ou européenne, applicable à la vente, au transport et à la livraison d'énergie, qui sont toutes à la charge du Client.
5.4 Le prix indiqué dans les Conditions Particulières inclut les coûts afférents à la fonction de responsable d’équilibre, à l’exclusion des coûts proportionnels au soutirage physique tels que déterminés par le RTE dans le cadre des règles relatives au dispositif de responsable d’équilibre approuvées par la Commission de régulation de l’énergie. Ces coûts proportionnels seront facturés au Client en sus du prix de la fourniture d’énergie électrique.
5.5 Le prix indiqué dans les Conditions Particulières n’inclut pas les contributions ou charges assimilées (redevances, coût d’achat de certificats d’économie d’énergie, pénalités libératoires, indemnités compensatoires,…) dont le Fournisseur serait redevable auprès d’une autorité publique ou d’un tiers désigné par celle-ci, en vertu de toute disposition impérative française ou européenne applicable à la production, au transport, à la vente ou la livraison d’électricité, visant notamment à la maîtrise de la consommation énergétique, à la lutte contre l’effet de serre, ou à la maîtrise de la pointe électrique (marché de capacité). Elles seront intégralement facturées au Client.
ARTICLE 6 - FACTURATION ET PAIEMENT
6.1 Les factures sont émises mensuellement et adressées par le Fournisseur au Client à terme échu à réception des données de relève réelles transmises par le GRD ou, par défaut, estimées par le GRD ou le Fournisseur.
Le règlement des factures sera effectué par prélèvement automatique quinze jours après la date d’émission de la facture.
A cet effet, le Client transmettra au Fournisseur, dans un bref délai à compter de la signature du présent Contrat, un mandat de prélèvement accompagnée d’un relevé d’identité bancaire.
6.2 Toute somme non réglée au Fournisseur au titre du présent Contrat à sa date normale d’exigibilité portera intérêt, à compter de la date d’exigibilité de la facture jusqu’à la date de paiement effectif, à un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 8 points de pourcentage. Ce taux ne pourra toutefois être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal. En cas de retard de paiement, le Fournisseur bénéficie de plein droit et, sans qu'il soit besoin de mise en demeure, d’une indemnité forfaitaire de recouvrement définie par les textes législatifs ou réglementaires (actuellement 40 euros H.T.T.).
Article 7 - Conséquences en cas de non paiement
En cas de non-paiement d’une facture à sa date d’exigibilité, le Fournisseur peut mettre le Client en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de non-paiement de toute somme due au titre du Contrat unique de fourniture électrique au terme d’un délai de 10 jours calendaires à compter de la réception par le Client d’une lettre de mise en demeure, le Fournisseur se réserve le droit :
- de demander au GRD de suspendre l’accès au réseau pour les Sites et ce jusqu’au paiement complet des sommes dues.
- de résilier le Contrat unique de fourniture d’énergie électrique selon les modalités de l’article 10 des présentes, sans préjudice des autres actions qu’il pourrait exercer contre le Client.
ARTICLE 8 - Garantie financière liée à la solvabilité du Client :
Au vu de critères de notation et/ou d’évaluation d’organismes externes ayant pour activité l’analyse de la solvabilité des entreprises, le Fournisseur peut demander au Client ou à sa maison mère, la constitution d’une garantie financière dans les cas suivants :
- Avant l’exécution du Contrat de fourniture d’énergie électrique. Dans ce cas, le montant de la garantie ne peut être inférieur au montant de la facture mensuelle prévisionnelle du Client.
- Durant l’exécution du Contrat de fourniture d’énergie électrique en cas de dégradation significative de la situation financière du Client ou en cas d’incidents de paiement. Dans ce cas, le montant de la garantie ne peut être inférieur au montant de la facture mensuelle du Client pour le ou les Sites concerné(s) et doublé en cas de retard de paiement.
- En cas de modification de l’actionnariat de la société cliente ou de la maison mère, entraînant un changement substantiel du contrôle de la société tel que défini par l’article L233-3 du Code de commerce.
Au titre de cette garantie, le Fournisseur peut demander le versement d’un dépôt de garantie, ou la constitution de tout autre type de garantie ou de sûreté.
La remise de la garantie doit intervenir au plus tard 2 semaines avant le début d’exécution du Contrat de fourniture d’énergie électrique, ou dans le mois suivant la demande du Fournisseur si la demande est faite en cours d’exécution du Contrat.
A défaut, le Fournisseur pourra résilier le Contrat de fourniture d’énergie électrique, selon les modalités prévues à l’article 10 des présentes.
En cas de compensation partielle ou totale du dépôt de garantie avec les sommes dues par le Client, le Fournisseur se réserve le droit de demander au Client de majorer le montant de ce dépôt ou de le reconstituer intégralement.
Le dépôt de garantie est remboursé, déduction faite, le cas échéant, de toute créance du Fournisseur sur le Client, dans les trois mois suivant (i) l’expiration du Contrat, ou
(ii) le complet paiement au Fournisseur des sommes dues au titre du Contrat.
En cas de défaut de paiement de sommes dues au titre du Contrat, et notamment en cas de mise en redressement judiciaire du Client, les Parties conviennent expressément que le Fournisseur peut, sans aucune obligation de mise en demeure préalable, compenser avec le dépôt de garantie en espèces toutes sommes dues, ou le cas échéant appeler la garantie remise par le Client.
ARTICLE 9 - ENTREE EN VIGUEUR - DUREE - INTERDICTION D’ACCES AU RESEAU
9.1 Entrée en vigueur
Le Contrat de fourniture d’énergie électrique entre en vigueur à compter de la date de la signature par les Parties des Conditions Particulières.
Toutefois, les obligations de fourniture d’énergie électrique et de paiement du prix ne prendront effet qu’à la date de Début de fourniture. Celle-ci est précisée dans les Conditions Particulières.
Le Début de la fourniture pour chaque Site est subordonné :
- à l’entrée en vigueur d’un Contrat d’accès au réseau
pour ledit Site,
- à la transmission au Fournisseur par le Client dans les délais d’un accord de rattachement au périmètre d’équilibre désigné par le Fournisseur
- et s’il y a lieu, à la transmission au Fournisseur
d’une garantie de paiement.
9.2 Durée
Le Contrat de fourniture d’énergie électrique est conclu pour une durée précisée dans les Conditions Particulières, à compter de la date de Début de la fourniture.
Il ne sera en aucun cas reconduit tacitement. 9.3 Interdiction d’accès au réseau
Le présent Contrat cessera ses effets et pourra être résilié de plein droit si le Client fait l’objet d’une interdiction temporaire d’accès aux réseaux publics de transport prononcée par la Commission de Régulation de l’Energie conformément à l’article 40 de la Loi du 10 février 2000.
ARTICLE 10 - RESILIATION
10.1 Cas de résiliation :
Le contrat est résilié de plein droit et sans formalité judiciaire sans préjudice des indemnités éventuellement dues, dans les cas suivants :
a/ Au choix de chacune des Parties si le Contrat est en tacite reconduction, moyennant un préavis de deux mois, à
la date d’échéance mentionnée aux Conditions Particulières, puis à l’issue de chaque période de renouvellement,
b/ A l’initiative du Fournisseur, en cas de cessation du contrat GRD-F ou si le Fournisseur ne peut légalement exécuter le Contrat à la suite de la perte de sa qualité de Fournisseur d’Electricité, moyennant un préavis de deux mois,
c/ A l’initiative du Fournisseur, en cas d’absence de paiement ou en cas de non-transmission d’une garantie financière,
d/ Par le Client, avant la date d’échéance du Contrat, moyennant un préavis de deux mois, pour motifs légitimes. Le changement de Fournisseur d’Electricité n’est pas considéré comme un motif légitime.
e/ Dans le cas prévu à l’article relatif aux effets de la force majeure et cas assimilés.
10.2 Modalités de résiliation :
Si, dans les hypothèses expressément prévues dans les présentes Conditions Générales (articles 7, 8, 13 et 15), une des Parties souhaite résilier le Contrat de fourniture d’énergie électrique, ladite Partie devra en informer l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre devra indiquer la date de résiliation.
La date de résiliation devra coïncider avec la date de sortie des Sites du périmètre d’équilibre en tenant compte des délais minimaux de sortie du périmètre d’équilibre fixés par RTE applicables à la Partie qui demande la résiliation et des délais minimaux nécessaires à aux action du GRD concerné.
Lors de la résiliation du Contrat le relevé spécial du compteur est effectué à la charge du Client et lui sera facturé.
10.3 Frais de résiliation :
Sans préjudice de l’article relatif à la responsabilité, en cas de résiliation avant l’échéance du Contrat,
soit par le Client, sauf en cas de motif légitime ou en cas de force majeure ou cas assimilé,
soit par le Fournisseur pour manquement du Client à l’une des obligations issues du Contrat,
le client est tenu de payer au Fournisseur des frais de résiliation. Ceux-ci seront égaux à 20% du Prix de l’Electricité visé aux Conditions Particulières xx, x’xx est supérieur, au différentiel entre le prix de base powernext baseload forward year ahead pour la(les) année(s) concernée(s) par les consommations prévisionnelles à la date de résiliation souhaitée moins celui à la date de signature du contrat, multiplié par les consommations prévisionnelles sur la durée résiduelle du Contrat. Les consommations prévisionnelles sont définies comme les consommations réelles de la même période de l’année passée ou, à défaut, les consommations annuelles estimées divisées par douze et multipliées par le nombre de mois restant à courir.
ARTICLE 11 - QUALITE ET CONTINUITE
Les Gestionnaires de réseau sont responsables de la qualité et de la continuité de l’énergie électrique fournie.
En conséquence, le Fournisseur ne peut être tenu pour responsable de tout dommage qui est la suite directe ou indirecte (i) d'un acte des Gestionnaires de Réseaux; (ii) d'une défaillance de tout ou partie du réseau français ; (iii) de toute carence ou restriction qui affecte la production d'électricité en France métropolitaine ; ou (iv) de tout autre événement qui cause une interruption ou une irrégularité (en quantité ou en qualité) de l’alimentation en énergie électrique des Sites.
ARTICLE 12 - RESPONSABILITE ET ASSURANCE
Sauf dol ou faute lourde et sans préjudice de l’article relatif à la Force Majeure, la responsabilité civile que chaque Partie encourt par sa faute, vis-à-vis de l’autre Partie, ne peut être engagée que dans la mesure du préjudice direct, dûment justifié, causé par cette Partie, dans la limite :
• par Site et par événement, d'un montant égal à un mois moyen de consommation lequel sera calculé sur la base de la consommation prévisionnelle annuelle divisée par 12, dans la limite de 1.000.000 euros,
• par Année Contractuelle et par Site, de deux fois le montant précédent.
La responsabilité de la Partie concernée est limitée aux pertes éprouvées par l'autre Partie, et ne couvre pas les éventuels gains manqués.
Le Client et le Fournisseur renoncent à tout recours l'un contre l'autre et contre leurs assureurs respectifs au delà des montants susmentionnés. Le Client et le Fournisseur s’engagent à obtenir de leurs assureurs respectifs la même renonciation.
Chaque Partie supportera les conséquences pécuniaires des dommages subis par ses préposés au cours de l’exécution du Contrat de fourniture d’énergie électrique. A ce titre, la Partie et ses assureurs s’engagent à relever et à garantir l’autre Partie contre les recours qui pourraient être exercés par ses préposés, leurs ayant-droit et/ou les caisses de sécurité sociale à raison de ces dommages.
ARTICLE 13 - FORCE MAJEURE
Définition :
Chaque Partie, est momentanément déliée totalement ou partiellement de ses obligations au titre du Contrat de fourniture d’énergie électrique dans les cas suivants:
a) Cas de force majeure, entendu au sens du Contrat de fourniture d’énergie électrique comme tout événement extérieur à la volonté de la Partie affectée, imprévisible, ne pouvant être surmonté par la mise en œuvre des efforts raisonnables auxquels celle-ci est tenue en sa qualité d’Opérateur Prudent et Raisonnable, l’empêchant temporairement d’exécuter tout ou partie des obligations qui lui incombent au titre du Contrat de fourniture d’énergie électrique.
Dans les circonstances ci-après et sans qu’elles aient à réunir les critères de la force majeure, dans la mesure où leur survenance affecte la partie qui l’invoque et l’empêche d’exécuter tout ou partie des obligations qui lui incombent au titre du Contrat de fourniture d’énergie électrique :
b) Fait d’un tiers affectant la production, l’importation, le transport, la distribution ou l’utilisation d’énergie électrique, dont la survenance ne pouvait être raisonnablement prévue par la Partie qui l’invoque agissant en Opérateur Prudent et Raisonnable.
c) Fait de l’administration ou des pouvoirs publics, fait de guerre ou attentat affectant les mêmes éléments et remplissant les mêmes conditions qu’au point b) ci-dessus.
Mise en œuvre :
La Partie affectée s’engage, dans les meilleurs délais après la survenance d'un événement tel que défini ci-dessus, à avertir l’autre Partie et à fournir toute information utile sur les circonstances invoquées et leurs conséquences. Cette information sera envoyée par télécopie, courrier électronique ou lettre à l'autre Partie, et confirmée dans tous les cas par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent article n’est appliqué qu’à compter de la signification d’un événement tel que défini ci-dessus à l’autre Partie.
Dans tous les cas, la Partie affectée doit prendre toutes dispositions en vue d'assurer dès que possible la reprise normale de l'exécution du Contrat de fourniture d’énergie électrique.
Effets :
Si l'inexécution du Contrat de fourniture d’énergie électrique, en raison d'un événement visé ci-dessus, perdurait au-delà d'un délai d’un mois, les Parties se rencontreraient pour étudier la suite à donner au Contrat de fourniture d’énergie électrique.
A défaut d’accord dans les trente jours calendaires suivant la période visée ci-dessus, l’une quelconque des Parties pourrait résilier le Contrat de fourniture d’énergie électrique sans préavis ni indemnité, selon les modalités prévues à l’article 10 des présentes.
Le Client n'est pas délié de ses obligations au titre du Contrat de fourniture d’énergie électrique antérieures à la survenance d'un événement de force majeure ou assimilé.
Pour l’application du paragraphe ci-dessus, les évènements de force majeure ne comprennent pas :
- l’absence d’autorisation, de Contrat d’accès au réseau, de licence ou d’approbations nécessaires à l’exécution du Contrat de fourniture d’énergie électrique et devant être délivrée par une autorité publique quelconque du pays de la Partie qui demande l’exonération de sa responsabilité.
-les boycotts, grèves et lock-out sous quelque forme que ce soit, les grèves du zèle, les occupations d’usines et de locaux, les arrêts de travail se produisant dans les entreprises de la Partie qui invoque la force majeure.
ARTICLE 14 – CESSION DU CONTRAT
14.1 Aucune Partie ne peut céder ses droits et obligations au titre du Contrat de fourniture d’énergie électrique, sauf accord écrit express et préalable de l’autre Partie, y compris en cas de transmission par fusion, scission ou apport partiel d’actif. Cet accord ne pourra être refusé sans motif légitime. Si cet accord est donné, la cession ainsi réalisée emportera substitution du cessionnaire au cédant pour l'exécution du Contrat de fourniture d’énergie électrique. Le cédant restera tenu des obligations contractuelles nées antérieurement à la cession du Contrat de fourniture d’énergie électrique. Le Fournisseur peut demander des garanties financières ou modifier les conditions de paiement s’il peut raisonnablement estimer que le cessionnaire présente un risque de contrepartie supérieur au Client cédant. Les stipulations ci-dessus ne s’appliquent pas à la cession, quelles qu’en soient les modalités, par le Fournisseur des créances nées ou à naître du Contrat de fourniture d’énergie électrique à un tiers.
14.2 Pour l’application du présent article, constitue un motif légitime de refus par le Fournisseur, notamment, le refus fondé sur une solvabilité moindre du cessionnaire.
Article 15 – CESSION OU FERMETURE D’UN SITE
En cas de fermeture d’un Site, cession, apport ou transfert du Site à un autre exploitant, arrêt durable ou définitif de l’activité d’un Site, déménagement ou transfert de cette activité vers un autre site, le Client devra en informer le Fournisseur par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de trois mois. Ces hypothèses ne dispensent pas le Client de l’exécution des obligations souscrites au titre du Contrat unique de fourniture d’énergie électrique.
Si l’exploitation du Site est cédée, apportée ou transférée à un nouvel exploitant, le Client pourra céder au nouvel exploitant le Contrat de fourniture d’énergie électrique dans les conditions visées à l’article 14.
Si l’activité du Site est transférée vers un autre site exploité par le Client, les Parties pourront convenir d’un commun accord des conditions d’adaptation du présent Contrat afin de permettre la fourniture de ce site par le Fournisseur.
Dans les autres hypothèses, à compter de leur survenance, chaque Partie pourra résilier le Contrat unique de fourniture d’énergie électrique pour le Site, selon les modalités prévues à l’article 10 des présentes. Dans ce cas, nonobstant les dispositions de l’article 12, le Fournisseur sera fondé à facturer au Client une indemnité de résiliation telle que définie à l’article 10.3.
ARTICLE 16 - CONFIDENTIALITE
Sauf convention contraire expresse entre les Parties, chaque Partie tient confidentielle vis-à-vis de tout tiers les informations fournies par l'autre Partie dans le cadre de la préparation ou de l'exécution du Contrat de fourniture d’énergie électrique.
Les Parties ne sont pas responsables de la divulgation d’informations si celles-ci :
a) sont déjà dans le domaine public, ou
b) ont été obtenues régulièrement par d’autres sources qui ne sont pas liées par une obligation de confidentialité à l’égard de la Partie ayant initialement fourni l'information considérée, ou
c) doivent être communiquées à un tiers par l’effet impératif d’une réglementation, d’une décision de justice ou d’une décision d’une autorité publique compétente, ou
d) sont communiquées aux assureurs ou avocats respectifs des Parties.
La présente obligation de confidentialité lie les Parties à compter de la date de la signature du Contrat de fourniture d’énergie électrique et jusqu’à trois ans à compter de la date de fin du Contrat de fourniture d’énergie électrique, et ce pour quelque cause que ce soit.
ARTICLE 17 - ACCES AUX FICHIERS INFORMATISES
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, le Client a un droit d’accès aux informations le concernant collectées par le Fournisseur et le GRD. Le Client peut demander au Fournisseur ou au GRD, une copie de ces informations. Si les informations le concernant sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, le Client peut demander leur rectification auprès du Fournisseur ou du GRD.
ARTICLE 18- PROGRAMMATION
Afin de permettre une optimisation de la programmation, le Fournisseur pourra demander au Client de lui fournir les dates d’évènements prévisibles susceptibles d’altérer de façon significative le profil de consommation habituel : congés annuels, arrêts techniques et maintenances programmés, mise en service de nouveaux équipements… Le Client communiquera au Fournisseur les informations disponibles dans les meilleurs délais.
Les Conditions particulières peuvent prévoir des modalités différentes de collaboration et d’échanges d’informations pour la programmation.
ARTICLE 19 - IMPREVISION
19.1 Au cas où des circonstances techniques ou économiques - y compris des circonstances tenant au droit fiscal applicable à l’importation, la production ou la fourniture d'énergie électrique - imprévisibles pour les Parties au moment de la conclusion du Contrat de fourniture d’énergie électrique et échappant à tout contrôle de leur part surviendraient postérieurement à la date d’entrée en vigueur du Contrat de fourniture d’énergie électrique et bouleverseraient d’une façon fondamentale l’équilibre des relations entre les Parties, celles-ci auront l’obligation de se concerter dès réception d’une demande de réadaptation notifiée par la Partie qui s’estime affectée par de telles circonstances à l’autre Partie, afin d’apporter au Contrat de fourniture d’énergie électrique, de bonne foi et en équité, les adaptations nécessaires pour rétablir ledit équilibre.
19.2 La survenance de l’événement justifiant la demande de réadaptation du Contrat de fourniture d’énergie électrique ne dispense en aucun cas les Parties de poursuivre l’exécution de leurs obligations ni n’entraîne une suspension de celles-ci.
ARTICLE 20- REFERENCE AU MECANISME ARENH
Toute référence au mécanisme ARENH (Accès Régulé à l’Electricité Nucléaire Historique) dans les Conditions Particulières n’engage pas le Fournisseur à souscrire à l’accord cadre du dispositif ARENH ou à commander de l’ARENH pour une période considérée. Toutefois, le Fournisseur s’engage lorsque cette référence est faite dans les Conditions Particulières, à appliquer au Client un prix équivalent au prix ARENH en vigueur et à déterminer la puissance ARENH suivant les modalités du mécanisme ARENH telles que fixées par la loi NOME du 7 décembre 2010 et ses décrets et arrêtés d’application.
20.1 Le calcul de la puissance ARENH est effectué sur la base d’un profil prévisionnel transmis par le Client. En cas de modification significative du périmètre de la fourniture, notamment le passage en service de décompte d’actifs de production électrique ou le passage d’actifs de production en autoconsommation, les Parties négocieront de bonne foi une adaptation des Conditions Particulières.
20.2 Le Fournisseur sera fondé à répercuter au Client toutes évolutions des dispositions législatives, réglementaires ou administratives relatives au dispositif ARENH.
20.3 Dans le cas où la puissance ARENH allouée visée dans les Conditions Particulières varierait suite à une décision des pouvoirs publics ou suite à un dépassement du volume global maximal d’ARENH prévu à l’article L336-2 du Code de l’Energie, la quantité d’énergie électrique manquante ou excédentaire serait alors valorisée sur la base des prix de marché de gros de l’électricité en France à une date communiquée au préalable par le Fournisseur au Client et répercutée sur la facture du Client.
ARTICLE 21 - LITIGES - DROIT APPLICABLE
Les Parties s’efforcent de résoudre à l’amiable tout litige relatif à la formation, l’exécution ou l’interprétation du Contrat de fourniture d’énergie électrique dans un délai d’un (1) mois. A défaut d’accord amiable dans ce délai, ces litiges sont soumis à la juridiction du Tribunal de Commerce de compétent.
Le fait pour l’une des Parties de ne pas éventuellement exiger la stricte application des conditions du Contrat de fourniture d’énergie électrique ne vaut en aucun cas renonciation à un des droits qui y sont exprimés.
Le Contrat de fourniture d’énergie électrique est soumis au droit français, tant sur le fond que sur la procédure applicable.
ARTICLE 22–DIVERS
22.1 En cas de nullité, d'illégalité ou d’invalidité d'une stipulation du Contrat de fourniture d’énergie électrique, les Parties s'efforceront de remplacer cette clause par une clause valable et ayant un effet équivalent. Les autres stipulations du Contrat de fourniture d’énergie électrique ne seront pas affectées par ce changement et resteront en vigueur.
22.2 Le présent Contrat se substitue à tous documents préalablement échangés entre les Parties relatifs aux matières traitées par le présent Contrat.
22.3 Les coordonnées du Client et du Fournisseur sont indiquées aux Conditions Particulières. Tout changement ne sera opposable à l’autre Partie qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la réception d’une lettre désignant ses nouvelles coordonnées.
22.4 Chaque Partie s’engage à mettre à disposition de l’autre toute information nécessaire à la bonne exécution du présent Contrat.