Contrat de fourniture d’électricité
Contrat de fourniture d’électricité
Article 1. Définition
«ARENH»
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Ensemble des compteurs et des moyens de télécommunications associés utilisés pour le Comptage de la puissance de l’Energie électrique.
La loi portant nouvelle organisation du marché de l’électricité (dite loi NOME) met en place un dispositif qui doit assurer aux fournisseurs alternatifs un droit d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (dit ARENH), de manière transitoire et limité en volume à des conditions équivalentes à celles dont bénéficie le fournisseur historique EDF, afin de permettre une vraie concurrence en aval et sur tous les segments de clientèle.
« Comptage »
Mesure de l’Energie électrique active fournie au Point de livraison, telle que définie à l’Article 6.
« Contrat GRD-F » (ou « Contrat GRD-Fournisseur») Contrat conclu, y compris ses annexes, entre le GRD et un fournisseur relatif à l’accès au réseau, à son utilisation et à l’échange de données pour les Points de livraison raccordés au Réseau Public de Distribution géré par un GRD et pour lesquels le Client a souscrit un Contrat Unique avec le Fournisseur.
« Contrat » ou « Contrat Unique »
Contrat regroupant fourniture et accès/utilisation des Réseaux, passé entre le Client et le Fournisseur. Il est composé des présentes Conditions Générales et des Conditions Particulières. Il suppose l’existence d’un Contrat GRD-Fournisseur préalablement conclu entre le Fournisseur et Xxxxxx.
« Les Conditions Générales de Vente »
Les présentes.
« Les Conditions Particulières »
Document contractuel entre le Fournisseur et le Client précisant pour un ou plusieurs Sites les conditions et modalités spécifiques de la fourniture en Energie électrique.
« Energie électrique »
L’Energie électrique est composée de l’Energie électrique active et de l’Energie électrique réactive sachant que seule la fourniture d’Energie électrique active sera assurée par le Fournisseur.
« Energie électrique active »
Seule l’Energie électrique active, dans les processus industriels, est transformée au sein de l’outil de production en énergie mécanique, thermique, lumineuse.
« Energie électrique réactive »
L’Energie électrique réactive (au-delà de tan φ = 0,4) sert notamment à l’alimentation des circuits magnétiques des machines électriques (moteurs, transformateurs).
« Equipement de Télérelève »
« GRD » ou « Distributeur »
Gestionnaire du Réseau public de Distribution auquel le Client est raccordé. Le GRD est la personne responsable de l’exploitation, de l’entretien, si nécessaire du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et est le garant de la qualité et de la continuité de l’électricité acheminé.
« Point de livraison (PDL) »
Point physique où l’Electricité est soutirée au réseau de distribution pour la consommation du Client. Le Point de livraison est précisé dans les Conditions Particulières. Il est généralement identifié par référence à une extrémité d’un ouvrage électrique et coïncide communément avec la limite de propriété.
« Responsable d’équilibre »
Toute personne physique ou morale, quelle que soit sa nature juridique, qui s’oblige envers le RTE au titre d’un contrat de Responsable d’équilibre à régler pour un ou plusieurs utilisateurs du réseau rattaché à son périmètre, le coût des écarts constatés a posteriori.
« RPD »
Réseau public de Distribution d’électricité. Celui-ci est constitué des ouvrages compris dans les concessions de distribution publique d’électricité, en application des articles L. 2224-31 et suivant du code général des collectivités territoriales et à l’article 23 de la loi du 8 avril 1946.
« RTE »
Réseau de Transport d’Energie électrique exerçant l’activité de gestionnaire du réseau public de transport français ou de gestionnaire des réseaux publics de distribution.
« Site »
Etablissement identifié par son numéro d’identité au répertoire national des entreprises et établissements (numéro SIRET), tel que défini par le décret n° 73-314 du
14 mars 1973 portant création d’un système national d’identification et d’un répertoire des entreprises et de leurs établissements, ou à défaut, pour les sites qui ne sont ni industriels ni industriels ni commerciaux, par le lieu de consommation de l’électricité.
Article 2. Objet du Contrat
Le présent Contrat a pour objet de définir les conditions d’accès et d’utilisation par le Client du RPD ainsi que les conditions de fourniture en Energie électrique par le Fournisseur nécessaire à la consommation du ou des Sites du Client listés dans les Conditions Particulières.
L’Energie électrique fournie par le Fournisseur est exclusivement destinée à la consommation des Sites
et ce, dans les conditions décrites dans les Conditions Particulières.
En souscrivant le contrat, le Client accepte que toutes les prestations relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD mentionnées dans les présentes Conditions Générales de Vents et figurant dans leurs annexes telles qu’énumérées à l’alinéa suivant ainsi que dans les Conditions
Particulières sont réalisées et garanties par le Distributeur à son profit, tel que cela résulte du contrat GRD-F passé à cet effet.
Les Dispositions Générales relatives à l’Accès et à l’utilisation du RPD figurent en annexe aux présentes Conditions Générales de Vente sous forme de synthèse :
● Annexe 1bis du contrat GRD-F, synthèse des Dispositions Générales relatives à l’Accès et à l’utilisation du RPD HTA pour les Clients en Contrat Unique ;
● Annexe 2bis du contrat GRD-F, synthèse des Dispositions Générales relatives à l’Accès et à l’utilisation du RPD Basse Tension pour les Clients en Contrat Unique.
Il est précisé que ces synthèses sont un résumé des clauses des Dispositions Générales relatives à l’Accès et à l’utilisation du RPD qui explicitent les engagements du Distributeur et du Fournisseur vis-à-vis du Client et également les obligations que doit respecter le Client. Ces dispositions générales font partie intégrante du Contrat.
Elles peuvent être obtenues sur simple demande auprès du Fournisseur.
Article 3. Conditions d’exécution du Contrat – Conditions de fourniture
3.1 L’accès, l’utilisation et la fourniture en Energie électrique des Sites par le Fournisseur est conditionnée, tant à la date de prise d’effet du Contrat que pendant son exécution, par :
● le raccordement effectif direct de chaque Point de livraison au RPD,
● la conformité de l’installation intérieure du Client à la réglementation et aux normes en vigueur,
● l’exclusivité de la fourniture d’électricité du ou des Site(s) par le Fournisseur,
● l’utilisation directe par le Client de l’Electricité active au(x) Point(s) de livraison du ou des Site(s),
● les limites de capacité du RPD,
● le rattachement du ou des Site(s) au périmètre de responsabilité d’équilibre du partenaire de SAVE,
● l’existence entre le Fournisseur et le GRD dont dépend le Client d’un contrat GRD-F signé, relatif à l’accès et à l’utilisation du RPD.
3.2 La fourniture en Energie électrique du Fournisseur correspond à la totalité de l’Energie électrique active consommée par les Sites.
Cette énergie est mesurée sur la base des index de consommation relevés au moins deux fois par an par le GRD au(x) compteur(s) du Client. Le Comptage du GRD faisant foi. Le Client s’engage à utiliser l’Energie électrique fournie par le Fournisseur dans le but et les conditions définies au présent Contrat.
Le Client s’engage à informer le Fournisseur en respectant un préavis minimal de trois jours ouvrés de tout événement prévisible susceptible d’altérer de manière substantielle son profil de consommation et notamment les congés annuels, les jours fériés et jours de récupération, les arrêts techniques ou de maintenance programmés, les pannes prolongées.
De même, le Client s’engage à informer le Fournisseur dans les plus brefs délais et par tout moyen de tout événement imprévisible ne relevant pas de la force majeure mais étant susceptible d’altérer notablement le profil de consommation.
Article 4. Entrée en vigueur du Contrat et démarrage de la fourniture
Le Contrat entre en vigueur à sa date de signature par les Parties. La fourniture de l’Energie électrique démarrera à une date fixée dans les Conditions Particulières.
Article 5. Durée du Contrat – renégociation
Le Contrat est conclu pour une durée indiquée aux Conditions Particulières. Les Parties s’engagent à faire leurs meilleurs efforts pour se rencontrer avant le terme du Contrat, afin de négocier une éventuelle poursuite du Contrat.
Article 6. Comptage
L’Energie électrique fournie au Client est comptabilisée au Point de livraison par des installations de Comptage appartenant au GRD.
Le Client ou le Fournisseur ont toujours le droit de demander la vérification des installations de Comptage permettant l’exécution du Contrat, soit par l’entité en charge de l’exactitude des installations de Comptage, soit par un expert désigné d’un commun accord par les Parties. Le demandeur prendra le coût de cette vérification à sa charge sauf lorsque celui-ci incombe au GRD en application du contrat GRD-F.
Le Client informera le Fournisseur immédiatement de toute perte, endommagement ou perturbation de l’une des installations de Comptage.
Article 7. Prix
Le Client est redevable, en euros et selon les modalités visées aux CPV :
● du prix de la fourniture d’électricité soutirée au PDL,
● le cas échéant, des compléments de prix pour non respect des quantités déclarées, dont les valeurs et indexations sont précisées dans les CPV,
● des services associés, dont le prix est fixé, notamment, conformément au Catalogue des Prestations des gestionnaires de réseaux, et
● des impôts, taxes et contributions en respect avec la réglementation en vigueur, et applicables à la date d’effet du Contrat, ou postérieurement.
Le prix de la fourniture d’électricité comprend :
● Un terme forfaitaire, tel que visé aux CPV, comprenant notamment le montant des mensualités des composantes du TURPE, indépendantes de la quantité d’électricité soutirée par le Client.
● Un terme de quantité, correspondant à la quantité d’électricité consommée (réelle ou estimée) multipliée par le prix unitaire du kilowattheure applicable, et tel que visé aux CPV. Ce terme sera majoré du montant des composantes du TURPE proportionnelles à la quantité d’électricité soutirée par le Client.
Article 8. Modalités de facturation et de règlement
La facturation se fait selon la périodicité précisée aux CPV. Les factures sont établies sur la base des données de consommation relevées ou estimés par le GRD. Les factures sont payables selon les dispositions prévues dans les CPV et/ou sur les factures.
Le Fournisseur ne pourra être tenu responsable des retards ou des erreurs de facturation liés à la communication par le GRD des quantités livrées, ni des défauts du dispositif de comptage.
Les factures seront réglées par virement bancaire ou par prélèvement automatique, dans les 15 jours suivant la date d’émission de la facture, sauf mention différente aux CPV.
Le paiement est considéré comme effectué lorsque le compte bancaire du Fournisseur a été crédité de l'intégralité du montant facturé.
Aucun escompte ne sera appliqué en cas de paiement anticipé.
En cas de contestation d’une facture, l’obligation de règlement n’est pas suspendue pour le Client, qui ne pourra, en outre, effectuer aucune compensation et/ou déduction de somme de son propre chef.
Toute somme non réglée au Fournisseur au titre du Contrat à sa date normale d’exigibilité impliquera l’application, de plein droit et sans mise en demeure préalable, d’un taux d’intérêt de retard équivalent à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur majoré de 2 points de base, à compter de la date d’exigibilité de la facture et jusqu’à la date de paiement effectif, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.
En l’absence de paiement, le Fournisseur pourra, après une mise en demeure de payer la totalité des sommes dues dans un délai de 15 jours calendaires, restée
infructueuse, demander au GRD l’interruption de la fourniture d’électricité pour le PDL du Client, dans le respect des conditions légales. La suspension de l’accès au RPD entraîne l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues par le Client, y compris les sommes relatives à l’interruption du service, qui seront facturées par le GRD au Fournisseur. Ces sommes seront refacturées au Client par le Fournisseur.
Article 9. Suspension de l’accès au RPD et interruption de fourniture
L’accès au RPD pourra être suspendu et par conséquent la fourniture d’électricité interrompu, conformément au contrat GRD-F :
9.1 A l’initiative du Fournisseur :
En cas de non-paiement d’une facture dans le délai imparti par le Contrat, à l’issue d’un délai de 10 jours calendaires à compter de la mise en demeure adressée au Client par lettre recommandée avec accusé de réception et restée infructueuse.
La suspension est réalisée selon les modalités définies dans les référentiels du Distributeur et dans son Catalogue des prestations. Si la suspension n’intervenait pas dans les délais prévus pour la réalisation de cette prestation en raison d'une faute ou d'une négligence du GRD, ce dernier serait alors subrogée dans les droits du Fournisseur envers le Client et ferait son affaire de recouvrer les sommes dues au titre de l'accès au RPD du Point de Livraison concerné directement auprès du Client.
9.2 A l’initiative du Distributeur :
9.2.1 Conformément aux cahiers des charges de distribution publique d’électricité, dans les cas suivants :
● Injonction émanant de l'Autorité Compétente en matière d'urbanisme ou de police en cas de trouble à l'ordre public;
● Non-justification de la conformité des installations à la réglementation et aux normes en vigueur;
● Danger grave et immédiat porté à la connaissance du GRD;
● Modification, dégradation ou destruction volontaire des ouvrages et comptages exploités par Enedis, quelle qu'en soit la cause;
● Trouble causé par le client ou par ses installations et appareillages, affectant l'exploitation ou la distribution d’énergie;
● Usage illicite ou frauduleux de l'énergie, dûment constaté par le GRD.
9.2.2 En cas d’appel de puissance excédant la Puissance Souscrite ou la puissance disponible sur le Réseau.
9.2.3 En cas de raccordement non autorisé d’un tiers à l’installation intérieure du Client.
9.2.4 En cas de refus du Client de laisser Enedis accéder, pour vérification, entretien ou relevé, à ses installations électriques et en particulier au local de comptage.
9.2.5 En cas de refus du Client, alors que des éléments de ses installations électriques, y compris le dispositif de comptage, sont défectueuses, de procéder à leurs réparations ou à leurs renouvellements.
9.2.6 Si la Commission de Régulation de l’Energie prononce à l’encontre du Client, pour son Site, la sanction d’interdiction temporaire d’accès au Réseau en application de l’article L134-27 du code de l’énergie.
Le Distributeur informera le Client par lettre recommandée avec accusé de réception de l’interruption de fourniture et du motif allégué.
L’interruption de fourniture par le Distributeur se prolongera aussi longtemps que l'événement qui en est à l'origine n'aura pas pris fin et que cet événement continuera de produire des conséquences.
Dès que les motifs ayant conduit à l’interruption de fourniture auront pris fin, l’accès au RPD sera rétabli sans délai par le Distributeur. Tous les frais nécessaires à la remise en service seront à la charge du Client lorsqu’il est à l'origine du fait générateur de l’interruption.
Article 10. Résiliation du Contrat
10.1Cas de résiliation
Chaque Partie pourra résilier le Contrat dans les cas définis ci-dessous:
10.1.1 Persistance d’un cas de force majeure au-delà d’un délai de 1 mois.
10.1.2 Manquement(s) de l’une ou l’autre des Parties à ses obligations au titre du présent Contrat.
10.1.3 Résiliation du contrat GRD-F.
10.2Conditions de résiliation
La résiliation ne pourra avoir lieu que dans les conditions suivantes :
10.2.1 Dans l’hypothèse visée au 10.1.1, la résiliation interviendra à l’issue d’un délai de 10 jours calendaires à compter de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception par l’une des Parties. La fin effective de la fourniture interviendra au terme du délai réglementaire imposé par RTE.
10.2.2 Dans l’hypothèse visée à l’article 10.1.2, la Partie constatant le manquement le notifie à l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception. L’autre Partie dispose alors d’un délai de 10 jours calendaires à compter de la notification pour y remédier. A l’issue des 10 jours calendaires, le Contrat sera résilié de plein droit, et la fin effective de la fourniture interviendra au terme du délai réglementaire imposé par RTE.
10.3Survivance de droits lors de la résiliation
La résiliation du Contrat n’aura pas de conséquence sur les droits acquis, les obligations acquises restant dues dans les meilleurs délais après la date de facture.
10.4Dommages et Intérêts
Aucune indemnité, de quelque nature que ce soit, ne pourra être demandée par l’une ou l’autre des Parties pour réparer un quelconque préjudice qu’elle aurait subi du fait de la résiliation du présent Contrat dans le cas visé au 10.1.1.
10.5 Indemnités de sortie anticipée du contrat
En cas de fin anticipée du Contrat, pour une cause autre que la prolongation d’un cas de force majeure ou assimilé (Article 12) ou la suspension de la fourniture non liée à une faute du Client (9.1), le Client restera redevable de frais de résiliation calculés selon la formule suivante :
Un montant forfaitaire de 500 euros auquel s’ajoute le montant valorisé de 40% du prix de l’électricité (intégrant l’énergie et la capacité), visé aux Conditions Particulières (Article 6) multiplié par les consommations prévisionnelles sur la durée résiduelle du Contrat, définies comme les consommations annuelles estimées (Annexe
1 des Conditions Particulières) divisées par douze et multipliées par le nombre de mois restant à courir sur le Contrat. Par ailleurs, si le client n’a pas renoncé à son droit ARENH, SAVE se réserve le droit de facturer en plus de ce montant le préjudice subi lié au dispositif ARENH.
En cas de sortie anticipée du Contrat, les compléments de prix, visés aux Conditions Particulières, deviendront immédiatement exigibles.
Article 11. Responsabilités
Conformément au droit commun, chacune des Parties supportera seule les conséquences financières de sa responsabilité civile en vertu de tous dommages, de quelque nature que ce soit, causés aux tiers dans le cadre du Contrat.
Le Fournisseur ne sera, en aucun cas, tenu responsable pour des incidents ou dommages affectant ou liés à l’Installation Intérieure, laquelle reste sous la responsabilité du Client ou de toute personne à laquelle il en aurait confié la garde.
En cas de non-respect par le Client de ses obligations au titre du Contrat, entraînant la suspension de la fourniture d’électricité par le GRD, le Fournisseur sera délié de ses obligations vis-à-vis du Client au titre du Contrat, et ne pourra voir sa responsabilité engagée sur ce fondement. En outre, le Fournisseur ne pourra être tenu pour responsable de tout incident ou dommage lié à
l’exploitation du réseau (réduction ou interruption de livraison liée à la sécurité des biens et des personnes, opérations de maintenance, d’essais ou d’extensions sur réseau, …), ou à l’acheminement de l’électricité, le Client ne pouvant alors engager tout recours qu’à l’encontre du GRD concerné.
Aucune des Parties ne sera responsable vis-à-vis de l’autre Partie des dommages subis du fait d’un évènement de force majeure ou assimilé, tel que visé à l’Article 12, ou du fait d’un tiers.
En tout état de cause, le Fournisseur ne sera responsable que pour des dommages matériels directs causés dans le cadre de l’exécution du Contrat et sa responsabilité sera plafonnée à un montant de 10% de la valeur annuelle du Contrat par PDL et par évènement, le nombre d’évènements à retenir étant limité à deux par année contractuelle.
Ce plafond ne pourra, en aucun cas, excéder un montant de 10 000 euros par événement et de 100 000 euros tous Sites confondus et pour toute la durée du Contrat.
Le Client et ses assureurs renonceront à tout recours contre le Fournisseur et ses assureurs au-delà du plafond susvisé.
La présente clause survivra à toute fin du Contrat, quelle qu’en soit la cause.
Article 12. Force majeure
En cas de survenance d’un évènement revêtant le caractère de la force majeure ou d’un cas fortuit, au sens de l’article 1148 du Code Civil et/ou tel que retenu par la jurisprudence en vigueur des juridictions françaises, les Parties ne seront pas responsables de toute inexécution ou mauvaise exécution, en tout ou partie, de leurs obligations contractuelles.
Pour les besoins du Contrat, sont également assimilés à des cas de force majeure :
● Le fait imprévisible d’un tiers, qui affecte la production, l’importation, le transport, la distribution ou l’utilisation de l’électricité, et plus particulièrement, la défaillance de l’un des exploitants de réseaux ;
● Le fait de l’Administration ou des pouvoirs publics, les grèves, faits de guerre, émeutes, révolutions, actes de terrorisme, attentats, sabotages ;
● Les incendies, explosions, inondations, phénomènes sismiques, catastrophes naturelles.
En cas de force majeure, les obligations des Parties seront suspendues, en tout ou partie (sauf l’obligation de payer les sommes dues), et les Parties s’engagent à faire leurs meilleurs efforts pour en limiter ou faire cesser au plus vite les conséquences. La suspension des obligations des Parties est sans effet sur la durée du Contrat.
Dans le cas où l’évènement de force majeure perdurerait plus de deux (2) mois au-delà de sa survenance, chacune des Parties pourra résilier, de plein droit, le Contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception, sans préavis ni indemnité.
Article 13. Confidentialité
Les Parties conviennent de maintenir confidentiels les termes du Contrat.
Les Parties s’engagent à ne pas divulguer les informations et documents fournis par l’autre Partie, de quelque nature qu’ils soient, économique, technique ou commerciale, auxquelles elles pourraient avoir accès du fait de l’exécution du Contrat.
Aucune des Parties ne sera tenue par la présente obligation de confidentialité si les informations concernées tombent dans le domaine public sans faute de la Partie cherchant à s’exonérer de cette obligation de confidentialité. Les Parties ne peuvent communiquer le Contrat ou les informations susvisées à un tiers sans autorisation préalable et écrite de l’autre Partie, sauf dans le cas où cette communication est demandée par une juridiction nationale, ou communautaire, une autorité étatique ou communautaire, et excepté ce qui peut être exigé d’une des Parties pour qu’elle soit en mesure d’exécuter le Contrat.
De même, les Parties pourront révéler des informations confidentielles à leur commissaire aux comptes, à toute administration et, d’une manière générale, si elles ont une obligation légale de le faire. Dans ce dernier cas, la Partie concernée veillera à limiter la révélation aux seules informations strictement nécessaires.
L’engagement de non-divulgation pris par les Parties restera en vigueur pendant toute la durée du Contrat et, à son terme, pendant une durée de deux ans.
Article 14. Communication et autorisation de citation à titre de référence
Les Parties pourront organiser des actions de communication communes visant à inciter à la réalisation d’actions d’économies d’énergie. Les informations contenues dans la présente Convention sont confidentielles. Le Client autorise SAVE à communiquer sur son existence et à utiliser, à titre de référence, sur ses plaquettes publicitaires et sur son site internet son nom et son identité visuelle. Le Client demeure le seul titulaire de tous droits de propriété intellectuelle afférents à son nom et son identité visuelle et conserve la jouissance et l'usage de tous les droits qui y sont attachés.
Article 15. Conformité à l’ordre juridique – Clause d’adaptation du Contrat
Dans l'hypothèse où des dispositions législatives, réglementaires ou émanant d’une Autorité ayant qualité à agir, nationales ou internationales, susceptibles de s'appliquer directement ou indirectement au Contrat entreraient en vigueur pendant la période d'exécution du Contrat, le Contrat ne serait pas annulé de ce fait.
Dans ce cas, les Parties se rapprocheraient à l’initiative de la Partie la plus diligente, pour déterminer d’un commun accord les modifications à apporter à ladite stipulation afin de la rendre compatible avec l’ordre juridique ou d’envisager les suites à donner au Contrat, tout en s’efforçant de s’écarter le moins possible de l’économie et plus généralement de l’esprit ayant présidé à la rédaction de la stipulation à modifier.
Si du fait de l’application de l’alinéa précédent, l’économie générale du présent Contrat telle qu’elle
existe à sa signature est malgré tout modifiée rendant l’application de celui-ci particulièrement préjudiciable pour l’une des Parties, la Partie qui invoque le préjudice adresse à l’autre Partie dans les plus brefs délais, à compter de l’application de l’alinéa précédent, une lettre recommandée avec accusé de réception invoquant l’application du présent article et l’invitant à une rencontre dans les meilleurs délais.
Les Parties feront leurs meilleurs efforts afin d’adapter le présent Contrat dans le respect de l’esprit et de l’équilibre économique qui a présidé à la signature de celui-ci. Dans l’hypothèse où les Parties engageraient des négociations pour adapter le Contrat, celui-ci resterait d’application pendant toute la durée de ces négociations.
Article 16. Cession
Le Client ne pourra céder tout ou partie des droits et obligations visés au Contrat qu’après accord préalable et écrit du Fournisseur.
Le Fournisseur pourra librement céder tout ou partie des droits et obligations visés au Contrat à une société qu’il contrôle ou qui le contrôle au sens de l’article L. 233-3 du Code de Commerce, ou à l’une de ses filiales (article L. 233-1 du Code de Commerce).
En cas de cession, le cessionnaire se substituera au cédant pour l’ensemble de ses droits et obligations à compter de la date d’effet de la cession.