CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT D’OUVERTURE D’UN COMPTE A TERME RENOUVELABLE AUTOMATIQUEMENT
CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT D’OUVERTURE D’UN COMPTE A TERME RENOUVELABLE AUTOMATIQUEMENT
Article 1 – REGLEMENTATION
Le Compte à Terme est régi par la décision du Conseil National du Crédit n°69-02 du 8 mai 1969, le règlement du Comité de la Réglementation Bancaire n°86-13 du 14 mai 1986, et les textes subséquents.
Sous réserve de la réglementation applicable, le Compte à Terme peut être souscrit par toute personne morale. Le Titulaire peut désigner un ou plusieurs mandataires.
Article 2 – MONTANT DU DEPOT
Le montant du capital déposé sur le Compte à Terme est précisé dans les Conditions Particulières du présent contrat. Il ne peut être fait d’autres dépôts au titre dudit Compte à Terme que le versement indiqué aux Conditions Particulières du présent contrat et effectué lors de l’ouverture du Compte à Terme.
Le montant minimum du dépôt à l’ouverture du Compte à Terme est de 10 000 euros.
Article 3 – DATE D’OUVERTURE
La date d’ouverture du Compte à Terme initial, précisée aux conditions particulières du contrat, est celle du prélèvement du dépôt sur le compte libellé « compte de prélèvement ».
Article 4 – COMPTES SUPPORTS
Le compte support « compte de prélèvement » est le compte sur lequel est prélevée la somme à bloquer sur le Compte à Terme. En désignant ce compte, le titulaire autorise la Caisse d’Epargne à effectuer le prélèvement nécessaire à l’ouverture du Compte à Terme. Le compte support « destinataire du capital », désigné aux Conditions Particulières, recevra le capital à la date d’échéance ou de retrait anticipé du Compte à Terme et le compte support « destinataire des intérêts » recevra le remboursement des intérêts. La désignation de ces comptes peut être modifiée à tout moment.
Article 5 – DUREE / RENOUVELLEMENT
La durée du Compte à Terme 3 mois/6 mois/12 mois est respectivement de 3/6/12 mois. Le renouvellement automatique est réalisé par le biais d’un courrier envoyé au titulaire 37 jours calendaires minimum avant l’échéance du Compte à Terme. Le titulaire dispose alors d’un délai de 5 jours calendaires pour faire connaître sa réponse par courrier simple ou pour se présenter au guichet. En l’absence de manifestation de sa part, le titulaire est réputé avoir accepté le renouvellement automatique du Compte à Terme.
Chaque renouvellement de Compte à Terme donne lieu à l’ouverture d’un Compte à Terme distinct.
Article 6 – RETRAIT ANTICIPE SUR UN COMPTE A TERME
Sous réserve d’un préavis de 32 jours calendaires, le titulaire peut, à tout moment, retirer la totalité des sommes déposées sur le compte à terme. Le retrait partiel n’est pas autorisé.
La demande de retrait anticipé doit être notifiée au Centre d’Affaires teneur du Compte à Terme par le titulaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise au Chargé d’Affaires. Dans ce dernier cas, un accusé de réception sera remis au client. Le délai de préavis de 32 jours calendaires court à compter de la date de réception par le Centre d’Affaires de la lettre recommandée ou à compter de la date de la remise de la lettre au guichet du même Centre d’Affaires. La date de retrait anticipé des fonds intervient le lendemain du jour d’expiration de ce délai.
Article 7 – REMUNERATION
7.1 Modalités de rémunération
Le montant total du dépôt à la souscription, sur la durée convenue, est rémunéré selon le Taux nominal proportionnel, indiqué aux Conditions Particulières, calculé en fonction d’un index (Euribor 3/6/12 mois) auquel est associée une bonification. Un barème est défini lors de la souscription du contrat et garanti jusqu’à l’échéance du contrat. La valeur du taux n’est pas connue le jour de la souscription du Compte à Terme renouvelable, à l’exception du 1er Compte à Terme. Le barème est précisé aux conditions particulières du contrat. Pour chaque renouvellement, le taux est fixé à partir de la valeur de l’index du taux variable fixé à J-2 ouvrés de la date d’envoi du courrier avant renouvellement.
Le TAUX DE RENDEMENT ACTUARIEL ANNUEL BRUT d’un placement est le taux de rendement qui serait obtenu en actualisant au terme d’une année de placement, selon la méthode des intérêts composés, les produits versés sous forme d’intérêts ou sous toute autre forme. Ce taux est indiqué aux Conditions Particulières.
7.2 Mode de calcul des intérêts
Les intérêts du dépôt sont acquis en nombre de jours exacts sur la base d’une année de 360 jours et sont calculés proportionnellement à la durée de la période. Ils sont versés à l’échéance de chaque compte à terme sur le compte support « destinataire des intérêts ».
7.3 Paiement des intérêts à terme
Les intérêts sont payables à la date d’échéance de chaque compte à terme.
7.4 Paiement des intérêts en cas de retrait anticipé
Le retrait anticipé doit être total. Le retrait partiel n’est pas autorisé.
Si le retrait intervient dans le mois calendaire de la date de la souscription, il ne sera servi aucun intérêt.
Le retrait avant l’échéance d’un compte à terme entraîne immédiatement la clôture anticipée du compte à terme en question ainsi que la résiliation du présent contrat. Le montant brut des intérêts acquis à la date de retrait anticipé est versé au titulaire sur le compte support « destinataire des intérêts » indiqué aux Conditions Particulières. Il est égal au montant des intérêts calculés prorata temporis sur la base de la bonification du compte à terme précédent et minoré du pourcentage précisé aux Conditions Particulières.
Article 8 – FISCALITE
Imposition des intérêts :
Les intérêts du compte à terme sont en principe imposables. Il convient de distinguer les situations suivantes :
Sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu et dont les associés relèvent de l’impôt sur
le revenu.
Les intérêts des comptes à terme perçus par des sociétés de personnes non passibles de l’impôt sur les sociétés dont les associés relèvent de l’impôt sur le revenu, sont soumis à l’impôt dans les conditions prévues aux articles 8 et 155 I du code général des impôts.
Personnes morales exonérées d’impôt sur les sociétés (ESH anciennement SA d’H.L.M entre autre) en vertu de l’article 207-1 du Code Général des impôts
Les intérêts des comptes à terme, dont sont titulaires les personnes morales visées à l’article 207-1 du CGI, sont exonérés d’impôt sur les sociétés dès lors que les produits financiers de ces personnes morales soient issus de placement de trésorerie autorisé par la législation en vigueur.
Organismes sans but lucratif
Les intérêts des comptes à terme dont sont titulaires les Organismes sans but lucratif, visés à l’article 206-5 du code général des impôts, à l’exception du cas particulier des fondations reconnues d’utilité publique sont imposables à l’impôt sur les sociétés au taux réduit.
Personnes morales assujetties à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun
Les intérêts des comptes à terme dont sont titulaires les personnes soumises à l’IS, sont imposables à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
Article 9 – CLOTURE
- Clôture à l’échéance :
L’arrivée à échéance du Compte à Terme se matérialise par le refus du titulaire qui ne souhaite pas renouveler son Compte à Terme ou par le nombre de renouvellements maximum atteint. Dans ce cas, l’arrivée à échéance du Compte à Terme entraîne automatiquement la clôture de ce compte et l’extinction du présent contrat.
- Clôture avant l’échéance du Compte à Terme :
Tout retrait anticipé sur le Compte à Terme entraîne immédiatement sa clôture selon les modalités définies
à l’article 7.4 et la résiliation du présent contrat.
Article 10 – TRANSFERT
Le contrat d’ouverture d’un Compte à Terme renouvelable automatiquement ne peut pas être transféré dans
une autre Caisse d’Epargne ou un autre établissement de crédit.
Article 11 – INFORMATION INFORMATIQUE ET LIBERTES
Toute communication à un tiers des renseignements indiqués aux Conditions Particulières du contrat, ne peut être effectuée que dans les cas prévus par la loi. Les personnes concernées disposent d’un droit d’accès aux données recensées à leur nom et peuvent éventuellement obtenir la rectification des informations erronées (loi n°78-17 du 6 janvier 1978).
Article 12 – GARANTIES DES DEPOTS
En application des articles L 312-4 à L 312-16 du Code Monétaire et Financier, les dépôts espèces et autres fonds remboursables sont couverts par le mécanisme de garantie géré par le Fonds de Garantie des dépôts et de résolution institué par les pouvoirs publics, dans les conditions et selon les modalités définies par les textes en vigueur. Conformément à l’article L 312-15 du Code monétaire et financier et à l’article 14 de l’arrêté du 27 octobre 2015 relatif à la mise en œuvre de la garantie des dépôts, la Caisse d’épargne peut être amenée à transmettre, à la demande expresse du Fonds de garantie des dépôts et de résolution, dans le cadre de la préparation ou de l’exécution de sa mission, des informations nominatives ou chiffrées concernant le client.
Un dépliant expliquant ce mécanisme de garantie est disponible sur le site internet de la Caisse d’Epargne xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, du Fonds de Garantie des dépôts et de résolution ou sur demande auprès de la Caisse d’Epargne ou du Fonds de garantie des dépôts et de résolution - 00, xxx xx xx Xxxxxxxx - 00000 Xxxxx. Par ailleurs, le formulaire ci-après vous présente une information sur la garantie de vos dépôts. Ce formulaire fait partie des nouvelles obligations d’information qui sont demandées aux établissements bancaires afin de mieux informer les clients sur la protection de leurs comptes (Arrêté du 27 octobre 2015 relatif à l’information des déposants sur la garantie des dépôts).
FORMULAIRE TYPE CONCERNANT LES INFORMATIONS À FOURNIR AUX DÉPOSANTS
INFORMATIONS GENERALES SUR LA PROTECTION DES DEPOTS | |
La protection des dépôts effectués auprès de votre Caisse d’Epargne est assurée par : | Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) |
Plafond de la protection | 100 000 € par déposant et par établissement de crédit (1) |
Si vous avez plusieurs comptes dans le même établissement de crédit: | Tous vos dépôts enregistrés sur vos comptes ouverts dans le même établissement de crédit entrant dans le champ de la garantie sont additionnés pour déterminer le montant éligible à la garantie ; le montant de l’indemnisation est plafonné à 100 000 € (ou la contrevaleur en devise) (1) |
Si vous détenez un compte joint avec une ou plusieurs autres personnes : | Le plafond de 100 000 € s’applique à chaque déposant séparément. Le solde du compte joint est réparti entre ses cotitulaires ; la part de chacun est additionnée avec ses avoirs propres pour le calcul du plafond de garantie qui s’applique à lui (2). |
Autres cas particuliers | Voir note (2) |
Délai d’indemnisation en cas de défaillance de l’établissement de crédit : | sept jours ouvrables (3) |
Monnaie de l’indemnisation : | Euros |
Correspondant : | Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) 00 xxx xx xx Xxxxxxxx - 00000 Xxxxx Tél : 00 00 00 00 00 |
Pour en savoir plus : | Reportez-vous au site internet du FGDR : http//xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Accusé de réception par le déposant : (5) | Le : …/…/… |
Informations complémentaires :
(1) Limite générale de la protection :
Si un dépôt est indisponible parce qu’un établissement de crédit n’est pas en mesure d’honorer ses obligations financières, les déposants sont indemnisés par un système de garantie des dépôts. L’indemnité est plafonnée à 100.000
€ par personne et par établissement de crédit. Cela signifie que tous les comptes créditeurs auprès d’un même établissement de crédit sont additionnés afin de déterminer le montant éligible à la garantie (sous réserve de l’application des dispositions légales ou contractuelles relatives à la compensation avec ses comptes débiteurs). Le plafond d’indemnisation est appliqué à ce total. Les dépôts et les personnes éligibles à cette garantie sont mentionnés à l’article L312-4-1 du code monétaire et financier (pour toute précision sur ce point, voir le site internet du fonds de garantie des dépôts et de résolution).
Par exemple, si un client détient un compte d’épargne éligible (Hors Livret A, Livret de Développement Durable et Livret d’Epargne Populaire) dont le solde est de 90 000 € et un compte courant dont le solde est de 20 000 €, l’indemnisation sera plafonnée à 100 000 €.
Cette méthode s’applique également lorsqu’un établissement de crédit opère sous plusieurs marques commerciales. Cela signifie que l’ensemble des dépôts d’une même personne acceptés sous ces marques commerciales bénéficie d’une indemnisation maximale de 100.000 €.
(2) Principaux cas particuliers :
Les comptes joints sont répartis entre les cotitulaires à parts égales, sauf stipulation contractuelle prévoyant une autre clé de répartition. La part revenant à chacun est ajoutée à ses comptes ou dépôts propres et ce total bénéficie de la garantie jusqu’à 100.000 €.
Les comptes sur lesquels deux personnes au moins ont des droits en leur qualité d’indivisaire, d’associé d’une société, de membre d’une association ou de tout groupement similaire, non dotés de la personnalité morale, sont regroupés et traités comme ayant été effectués par un déposant unique distinct des indivisaires ou associés.
Les comptes appartenant à un Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée (EIRL), ouverts afin d’y affecter le patrimoine et les dépôts bancaires de son activité professionnelle, sont regroupés et traités comme ayant été effectués par un déposant unique distinct des autres comptes de cette personne.
Les sommes inscrites sur les Livrets A, les Livrets de Développement Durable (LDD) et les Livrets d’Epargne Populaire (LEP) sont garanties indépendamment du plafond cumulé de 100.000 € applicables aux autres comptes. Cette garantie porte sur les sommes déposées sur l’ensemble de ces livrets pour un même titulaire ainsi que les intérêts afférents à ces sommes dans la limite de 100 000 € (pour toute précision, voir le site internet du Fonds de garantie des dépôts et de résolution). Par exemple, si un client détient un livret A et un LDD dont le solde total s’élève à 30.000 € ainsi qu’un compte courant dont le solde est de 90 000 €, il sera indemnisé, d’une part à hauteur de 30.000 € pour ses livrets et, d’autre part, à hauteur de 90 000 € pour son compte courant.
Certains dépôts à caractère exceptionnel (somme provenant d’une transaction immobilière réalisée sur un bien d’habitation appartenant au déposant ; somme constituant la réparation en capital d’un dommage subi par le déposant ; somme constituant le versement en capital d’un avantage-retraite ou d’un héritage) bénéficient d’un rehaussement de la garantie au-delà de 100.000 €, pendant une durée limitée à la suite de leur encaissement (pour toute précision sur ce point, voir le site internet du Fonds de garantie des dépôts et de résolution).
(3) Indemnisation :
Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution met l’indemnisation à disposition des déposants et bénéficiaires de la garantie, pour les dépôts couverts par celle-ci, sept jours ouvrables à compter de la date à laquelle l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait le constat de l’indisponibilité des dépôts de l’établissement adhérent en application du premier alinéa du I de l’article L312-5 du code monétaire et financier. Ce délai de sept jours ouvrables sera applicable à compter du 1er juin 2016.
Ce délai concerne les indemnisations qui n’impliquent aucun traitement particulier ni aucun complément d’information nécessaire à la détermination du montant indemnisable ou à l’identification du déposant. Si un traitement particulier ou un complément d’information sont nécessaires, le versement de l’indemnisation intervient aussitôt que possible.
La mise à disposition se fait, au choix du Fonds de garantie des dépôts et de résolution :
- Soit, par l’envoi d’une lettre-chèque en recommandé avec avis de réception,
- Soit, par mise en ligne des informations nécessaires sur un espace internet sécurisé, ouvert spécialement à cet effet par le Fonds et accessible à partir de son site officiel (cf. ci-dessus), afin de permettre au bénéficiaire de faire connaître le nouveau compte bancaire sur lequel il souhaite que l’indemnisation lui soit versée par virement.
(4) Autres informations importantes :
Le principe général est que tous les clients, qu’ils soient des particuliers ou des entreprises, que leurs comptes soient ouverts à titre personnel ou à titre professionnel, sont couverts par le FGDR. Les exceptions applicables à certains dépôts ou à certains produits sont indiquées sur le site internet du FGDR.
Votre établissement de crédit vous informe sur demande si ses produits sont garantis ou non. Si un dépôt est garanti, l’établissement de crédit le confirme également sur le relevé de compte envoyé périodiquement et au moins une fois par an.
(5) Accusé de réception :
Lorsque ce formulaire est joint ou intégré aux conditions générales ou aux conditions particulières du projet de contrat
ou convention, il est accusé réception à l’occasion de la signature de la convention.
Il n’est pas accusé réception à l’occasion de l’envoi annuel du formulaire postérieurement à la conclusion du contrat ou
de la convention.
Personnes exclues de la garantie : pour plus de précision, consulter l’article 1er II de l’Ordonnance n°2015-1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière financière.
Produits exclus de la garantie : pour plus de précision, consulter l’article 1er III de ladite Ordonnance.
Garantie des titres, Garantie des cautions et Garantie des assurances : Voir le dépliant du FGDR disponible en
agence et sur le site internet de la Caisse d’Epargne : xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx.
Article 13 – LANGUE ET LOI APPLICABLES – TRIBUNAUX COMPETENTS – AUTORITES DE CONTROLE
Les parties choisissent d’un commun accord d’utiliser la langue française durant leurs relations précontractuelles et contractuelles et donc de rédiger les présentes dispositions contractuelles en français. La loi applicable à la présente convention est la loi française. Les tribunaux compétents sont les tribunaux français. L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution est l’autorité chargée du contrôle de la Caisse d’Epargne, située 00, xxx Xxxxxxxx 00000 XXXXX xxxxx 00.
Article 14 – DEMARCHAGE – VENTE A DISTANCE
Le présent contrat entre en vigueur dès signature par les parties. Si le titulaire a été démarché en vue de sa souscription et même si l’exécution de ce contrat a commencé avant l’expiration du délai de rétractation, le titulaire est informé de la possibilité de revenir sur son engagement. Conformément aux articles L 341-16 du Code monétaire et financier, ce droit de rétractation peut être exercé dans un délai de quatorze (14) jours calendaires révolus à compter de la conclusion du contrat en adressant un courrier à la Caisse d’Epargne.
Article 15 – LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
En raison des dispositions des articles L. 561-1 et suivants du Code monétaire et financier, La Caisse d’Epargne est tenue, dans le cadre de ses obligations concernant la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de procéder à l’identification des clients et le cas échéant des bénéficiaires effectifs des opérations et à une obligation de vigilance à l’égard de sa clientèle pendant toute la durée de la relation d’affaires (montant et nature des opérations, provenance et destination des fonds, suivi de la situation professionnelle, économique et financière du client…).
A ce titre, la Caisse d’Epargne est tenue d’appliquer des mesures de vigilance constante particulières à l’égard des Personnes Politiquement Exposées définies à l’article R.561-18 du code monétaire et financier. En application des dispositions susvisées, la Caisse d’Epargne est aussi tenue de déclarer en particulier :
- Les sommes inscrites dans ses livres et les opérations portant sur des sommes qui pourraient provenir d’une infraction passible d’une peine privative de liberté d’un an ou qui pourraient participer au financement du terrorisme ;
- Les opérations pour lesquelles l’identité du donneur d’ordre ou du bénéficiaire effectif de l’opération demeure douteuse malgré les diligences effectuées au titre de l’obligation de vérification d’identité qui incombent à la Caisse d’Epargne.
La Caisse d’Epargne est également tenue de s’informer auprès de ses clients pour les opérations qui lui apparaîtront comme inhabituelles en raison notamment de leurs modalités, de leur montant ou de leur caractère exceptionnel au regard de celles traitées jusqu’alors.
Le titulaire s’engage à signaler à la Caisse d’Epargne toute opération exceptionnelle par rapport aux opérations habituellement enregistrées sur son compte et à lui fournir sur sa demande, toute information ou document requis.
La Caisse d’Epargne peut être obligée de demander une autorisation aux autorités de l’Etat avant de procéder à une opération, en raison des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux ou contre le financement du terrorisme.
La Caisse d’Epargne, en raison des obligations mises à sa charge par les pouvoirs publics au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux ou contre le financement du terrorisme, peut être amenée à prendre toutes mesures, notamment le gel des avoirs susceptibles de conduire à des retards ou à des refus d’exécution liés à ces obligations.
Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur, société anonyme coopérative à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier – Capital social 395.033.520 euros – 000, xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx, 00000 Xxxx – 384 402 871 RCS NICE – Intermédiaire d’assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 002 199. Titulaire de la carte professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce, sans perception d’effets ou valeurs, n° 10480 délivrée par la Préfecture des Alpes-Maritimes, garantie par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, 16 rue Hoche - Tour Kupka B – TSA 39999 - 00000 Xx Xxxxxxx Xxxxx. Adresse postale : XX 0000 00000 Xxxx Xxxxx 0