Kercabin (de)
Kercabin (de)
Seigneurs de Kermarquer, de Kerberzau, de Kerlan, etc...
De gueule à trois croix d’argent pattees.
Entre le Procureur General du Roy, demandeur, d’une part.
Veu par la Chambre :
L’extrait de presentation et comparution faite au Greffe d’icelle, le 1er jour de Mars 1669, contenant la declaration xx xxxxxxx Xxx xx Xxxxxx, procureur dudit Xxx de [p. 322] Xxxxxxxx, xxxxxxx, sieur de Xxxxxxxxxx, faisant pour lesditz Xxxxxxxx, Xxxxxx et Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, ses
1. NdT : Texte saisi par Xxxx-Xxxxxx Xxxxxxx pour Tudchentil.
2. X. Xxxxxx, rapporteur.
freres, de vouloir soustenir pour lesditz de Kercabin les qualites de noble et d’escuier par xxx et ses predecesseurs prise et se joindre aveq les sieurs de Xxxxxxxx Xxxxxx, ses aisnes, de la paroisse de Plounerin, en Treguier, et de porter, comme eux, pour armes : De gueule à trois croix d’argent pattees. Ladite declaration signee : le Clavier, greffier,
Induction d’actes et pieces au soustien de la qualité dud. Xxx xx Xxxxxxxx, escuier, sieur de Xxxxxxxxxx, fils xxxxx, heritier principal et noble de deffuncts autre Xxx xx Xxxxxxxx, vivant escuyer, sieur dud. lieu et conseiller en la Cour, aux requestes du palais, et de dame Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, ses pere et mere et d’escuyers Xxxxxxxx, Xxxxxx et Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, sieurs de Kerberzau, du Traon et de la Ville-Neuffve, et dame Xxxxxxxxx 3 de Kercabin, femme xx xxxxxxx Xxxxx-Xxxx xx xx Xxxx, seigneur de Kergomar, puisnes, deffendeurs. Lad. induction soubz le signe dud. le Bascre, son procureur, fournie audit Procureur General du Xxx, demandeur, par le Page, huissier en la Cour, le 21e dudit moys de Mars audit an 1669, tendante et par les conclusions y prises à ce que ledit sieur de Kermarquer de Xxxxxxxx soit personnellement et faisant pour lesd. sieurs de Xxxxxxxxx, du Traon et de la Villeneuffve, ses puisnes, maintenus en la possession de prendre les qualites de nobles et escuiers auxquelles leurs autheurs et eux successivement apres eux se sont de tout temps gouvernes, et ordonner qu’ils jouiront des mesmes prerogatives et privileges que les autres nobles escuiers de ce duché et qu’ils seront à cette fin inceres aux rolles qui seront fait soubz l’evesché de Saint-Brieuc et ressort du presidial de Rennes, avec l’escusson des armes de l’ancienne tige noble de la maison de Xxxxxx, qui sont : Un escu de gueule à trois croix d’argent patees, deux et une, comprendre celles des alliances.
Pour establir la justice desquelles conclusions, sont articules à faitz de genealogie que ledit sieur de Kermarquer et sesditz freres sont originairement descendus, en juveigneurerie, de la maison ancienne noble de Keranlan ou Kerlan, sittuee en la paroisse de Plounerin, diocèse de Treguier, et que de nobles homs Xxxxx xx Xxxxxxxx, en son temps seigneur dud. lieu noble de Keranlan et de Lochesny, et de damoiselle Xxxxx xx Xxxxxx, sa compagne, issurent noble escuyer autre Xxxxx xx Xxxxxxxx, sieur de Xxxxxx, [p. 323] fils xxxxx et xxxxxxxx xxxxx, et damoiselle Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, puisnee, qui fut xxxxxx xxxx noble homs Xxxxxxxx Xxxxxxx, dont issut damoiselle Xxxxx Xxxxxxx et autres ses puisnees ; que dud. Xxxxx, second du nom, et de damoiselle Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, sœur juveigneure d’escuier Xxxxxxx Xxxxxxxx, escuier, sieur de Xxxxxxxxx et de Xxxxxxxxxx, issurent Xxxxxx xx Xxxxxxxx, escuier, leur fils aisné, heritier principal et noble, et escuyers Xxx et Xxxxxx xx Xxxxxxxx, sieur de Kerlocheny et de Kerdouallen ; que dudit Xxx xx Xxxxxxxx, qui fut conseiller en la Cour du parlement de Bretagne, et de dame Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, sa compagne, issurent escuiers Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, aisné noble, Xxx xx Xxxxxxxx, conseiller aux Requestes du Palais, à Rennes, et autres puisnes ; lequel Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx estant decedé sans hoirs de corps, ledit Xxx xx Xxxxxxxx, son puisné, luy succeda collaterallement, duquel Xxx et de damoiselle Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, fille unique de deffunt Xxxxx xx Xxxxxxxx, vivant conseiller au Parlement, sont issus lesditz Xxxx xx Xxxxxxxx, xxxxxxx, sieur de Xxxxxxxxxx, fils xxxxx, heritier principal et noble, escuiers Xxxxxxxx, Xxxxxx et Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, puisnes, et dame Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, puisnee.
Pour preuve de laquelle genealogie ainsy establie sont raportes aux fins de l’induction cy apres les actes qui ensuivent :
Une acte de transaction passee entre noble escuier Xxxxx xx Xxxxxxxx, sieur de Xxxxxxxx, et damoiselle Xxxxx Xxxxxxx, fille xxxxxx, heritiere principale et noble de damoiselle Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, en elle procree par noble homme Xxxxxxxx Xxxxxxx, authorisee, pour la validité dudit acte, de noble homme Xxxx Xxxxxxxx, son xxxx, touchant le partage des biens de la succession de deffunt Xxxxx xx Xxxxxxxx et Xxxxx xx Xxxxxxx, sieur et dame en leur vivant de Xxxxxx et Lochesny, xxxx et mere desditz Xxxxx et Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx ; ledit acte en datte du 4e mars 1559, deument signé et garenty.
3. Elle est nommée Xxxxxxx dans son acte de baptême, mentionné plus loin.
Contract de mariage de Xxxxx xx Xxxxxxxx, seigneur de Xxxxxx, et damoiselle Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, sœur de nobles homs maistre Xxxxxxx Xxxxxxxx, seigneur de Xxxxxxxxx et de Kermarquer, par lequel ledit Xxxxxxx s’obligea de faire attournance d’hommes pour le payement d’une rante annuelle de 25 livres monnois et autres rentes par xxx promises à sadite sœur pour le droit luy appartenant aux successions de leurs pere et mere communs ; ledit acte en datte du 6e Octobre 1532, deument signé et garanty.
[p. 324] Un acte de transaction passee entre nobles hommes maistre Xxxxxxx Xxxxxxxx, sieur de Xxxxxxxxx, d’une part, et Xxxxx xx Xxxxxxxx et damoiselle Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, sa compagne espouse, sieur et dame de Xxxxxxxx, d’autre, touchant l’execution du precedant contract de mariage par lequel pour led. Xxxxxxx Xxxxxxxx demeurer quitte vers ledit Xxxxx xx Xxxxxxxx et Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, sa femme, tant en principal que arrerages et frais, il s’obligea de leur faire assiette, dans la feste de Saint-Michel lors prochaine, de 37 livres monnois de rente visve ; ledit acte du 8e Janvier 1548, deumant signé et garenty.
Arrest de la Cour, du 15 Mars 1565, rendu entre Xxxxxx xx Xxxxxxxx, sieur de Keranlan, et Xxxx Xxxxxxxx, sieur de Xxxxxxxxx, par lequel il conste que ledit Xxxxxx xx Xxxxxxxx auroit poursuivi, en qualité d’heritier dud. Xxxxx, son pere, et de lad. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, sa mere, ledit Xxxx Xxxxxxxx, aussi en qualité d’heritier dudit Xxxxxxx Xxxxxxxx, à ce que sans avoir esgard à un acte de pretendue assiette du 16e May 1554, il eut esté condemné luy en fournir une entiere et parfaite dudit nombre de 37 livres monnois de rente visve, conformement audit acte du 8e Janvier 1548, sur quoy s’estant rendu sentence et respectivement relevé appel d’icelle par lesdites parties, se seroit rendu ledit arrest par lequel ledit Xxxx Xxxxxxxx auroit esté condemné fournir ladite assiette de 37 livres monnois de rente, payer les arrerages d’xxxxxx et aux despans des causes premieres et d’appel ; ledit arrest signé : du Plessix.
Lettre de commission obtenue à la Chancellerie pour l’execution dudit arrest, en datte du 3e Avril audit an 1565, deumant signee et garentie.
Un acte de transaction passee entre escuyer Xxxxxx xx Xxxxxxxx, sieur de Xxxxxxxx et Xxxxxxx, fils xxxxx, principal heritier noble de deffunt escuyer maistre Xxxxx xx Xxxxxxxx, sieur dudit lieu de Keranlan, et noble homme Xxxx Xxxxxxxxx, sieur de Xxxxxx, en son nom et comme xxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, fille xxxxxx, heritiere principalle et noble de xxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, en elle procree par noble homme Xxxxxxxx Xxxxxxx, son xxxx, par lequel, pour demeurer quitte de l’effet d’un precedant acte du 4e Mars 1559, passé entre ledit deffunt Xxxxx xx Xxxxxxxx et ladite Xxxxx Xxxxxxx, touchant le droit appartenant à ladite Xxxxx Xxxxxxx et à Xxxxxxxx Xxxxxxx, sa sœur, aux successions de deffunt maistre Xxxxx xx Xxxxxxxx et Xxxxx xx Xxxxxxx, sa compagne espouse, en leurs vivantz sieur et dame dud. lieu de Keranlan et de Lochesny, bailla aud. du Harscoet, ausdites qualites, xx xxxxx xx 000 xxxxxx, [x. 325] 10 sols, de laquelle il demeure quitte, et s’oblige ledit du Harscouet la faire quitte vers ladite Xxxxxxxx Xxxxxxx, sœur de sadite femme, et est outre rapporté que ledit Xxxxxx xx Xxxxxxxx auroit reconnu que ladite somme de 259 livres, 10 solz, estoit provenue des biens de noble Xxxx xx Xxxxxxxx, sieur de Xxxxxxxxxx, son frere germain, qui luy avoit promis de faire l’acquit dudit payement. Ledit acte en datte du 28e Juin 1566, deumant signé et garenty.
Un arrest de la cour, du 10e Aoust 1570, par lequel maistre Xxxx xx Xxxxxxxx auroit esté receu en l’estat et office de conseiller en xxxxxxx Xxxx et fait et presté le serment en tel cas requis et accoustumé ; ledit arrest signé : Buchet.
Un acte de transaction passee entre noble Xxxx Xxxxxxxx, seigneur de Xxxxxxxxx, et Xxxx xx Xxxxxxxx, escuyer, sieur de Xxxxxxx, procureur special d’escuier Xxxxxx xx Xxxxxxxx, sieur de Keranlan, son frere aisné, touchant l’arrest dudit jour 15e Mars 1565 et transaction en execution passee entre ledit Xxxx xx Xxxxxxxx et ledit Xxxxxx xx Xxxxxxxx, le 2e Juin suivant, qui portoit obligation audit Crestien de transporter audit Morice de Kergabin le lieu et mettairie noble de Kermarquer, les bois y estans et autres lieux en dependantz, outre le nombre de 41 boisseaux
froument, mesure de Pontrieu, de rente, fief et jurisdiction passee par ledit Crestien pour cause de ladite terre, par lequel pour ledit Xxxxxxxx demeurer quitte generalement vers ledit de Xxxxxxxx, il xxx xxxxxx, outre ledit lieu de Kermarquer, un moulin aveq son droit, pré et chaussee, estang ou retenue d’eaux appellé le moulin Hingant, ce void outre [par] ledit acte que ledit Xxxxxx xx Xxxxxxxx, pour demeurer quitte vers ledit Xxxx xx Xxxxxxxx, son frere juveigneur, de son droit naturel et legitime es successions de leur pere et mere communs, auroit laissé, cedé et subrogé ledit Xxxx en tout ce qui pouvoit luy appartenir vers ledit Crestien au moyen desdits arrest en transaction pour en tirer l’entiere execution ainsi qu’il eust eu droict de faire. Ladite transaction en datte du 19e May 1573 deument signee et garantie.
Un acte de transaction passee entre Xxxxxx xx Xxxxxxxx, sieur de Xxxxxx, d’une part, et Xxxx xx Xxxxxxxx, escuyer, sieur de Xxxxxxxxxx, conseiller du Xxx en sa Cour de Parlement de Bretagne, touchant le partage de la succession collateralle de feue damoiselle de Xxxxxxxx, leur niepce, fille de noble homme Xxxxxx xx Xxxxxxxx, vivant sieur de Kerdoualen, par lequel, apres que lesdits de Kercabin ont reconneu que ladite succession estoit noble et de gouvernement advantageux, ledit Xxxxxx donna audit Xxx, son puisné, [p. 326] pour son droit aux acquestz de ladite succession, deux convenans en dependantz. Ledit acte en datte du 23e Mars 1581, deumant signé et garanty.
Un certificat des espousailles de nobles homs maistre Xxx xx Xxxxxxxx, conseiller du Roy en sa Cour de Parlement de Bretagne, seigneur de Kermarquer, avecq noble damoiselle Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, dame heritiere de Kerberzau, le Traon, Kermorvezen ; ledit certifficat en datte du 4e Septembre 1577, deumant signé et garanti.
Un acte d’assiepte faite par damoiselle Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, dame de Xxxxxxxxx, autorisee de Xxx xx Xxxxxxxx, escuyer, sieur de Xxxxxxxxxx, conseiller du Xxx en sa Cour de Parlement de Bretagne, son xxxx, fille xxxxxx et heritiere de deffunct Xxxxxxxx Xxxxxxx, vivant sieur de Kerberzau et du Traon, d’une part, et Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, escuyer, sieur de Kerembellec, pere et garde naturel de damoiselle Xxxxxxxxx Xxxxxxx, sa femme, fille du second mariage dud. deffunt Xxxxxxxx Xxxxxxx, du partage deub à ladite Xxxxxxxxx en la succession dud. Xxxxxxxx, pere commun desdites Xxxxxxxxxxx et Xxxxxxxxx Xxxxxxx, en datte du 13e may 1596, deumant signé et garenty.
Sentence rendue aux Requestes du Pallais, à Rennes, le 16e Juin 1598, entre noble homme maistre Xxxx xx Xxxxxxxx, sieur de Kermarquer, conseiller du Xxx en sa Cour de parlement, en son nom et pere et garde naturel d’escuyer Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, sieur de Xxxxxxxxx, son filz, et autres ses enfans et de deffunte damoiselle Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, sa compagne et espouse, ledit de Kercabin ayant repris le proces en commencé sous le nom de lad. Poulart. Laditte sentence deument signee et garantye.
Un acte de partage noble et advantageux baillé par nobles homs Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, sieur de Xxxxxxxxxx, à nobles gens Xxx, Xxxxxx et Xxxxx xx Xxxxxxxx, ses freres et sœur juveigneurs, aux successions de deffuncts nobles homs monsieur maistre Xxx xx Xxxxxxxx, vivant conseiller du Roy en sa Cour de Parlement de Bretagne, et de damoiselle Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, sa femme, sieur et dame dudit lieu de Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, le Traon, leurs pere et mere communs, à condition ausditz puisnes de tenir leurdit partage en ramage et juveigneurie de xxxxxxx xxxxx et xxx en faire hommage, lors qu’ils en seront requis, et ce apres la reconnoissance du gouvernement noble. led. partage datté du 29e Mars 1619, deumant signé et garenty.
Un acte judiciel fait en la juridiction de Sainct-Xxxxxx xx Xxxxxx, portant main levee à escuyer Xxx xx Xxxxxxxx, sieur de Xxxxxxxxx, en la succession collateralle [p. 327] de deffunct escuyer Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, sieur de Xxxxxxxxxx et de Kerberzau, son frere aisné, decedé sans hoirs de corps, tous deux enfans de deffunts nobles gens Xxx xx Xxxxxxxx, vivant conseiller du Roy en sa Cour de Parlement de Bretagne, et de damoiselle Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, vivants sieur et dame de Kermarquer, leurs pere et mere. Ladite sentence en datte du 23e Novembre 1619.
Un arrest de la Cour, du 23e Octobre 1631, portant reception de maistre Xxx xx Xxxxxxxx en l’office de conseiller en la Cour et commissaire des Requestes du Palais, à Rennes ; ledit arrest
signé : Monneraye.
Contract de mariage de xxxxxxx Xxxx xx Xxxxxxxx, seigneur de Kermarquer, conseiller du Roy en sa Cour de Parlement de Bretagne, et de damoiselle Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, fille unique de deffunct xxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, vivant seigneur du Prelouas, aussy conseiller audit Parlement, et de dame Xxxxx Xxxxxxxxx, son espouse, en datte du 27e Janvier 1633, deumant signé et garanty.
Autre contract de mariage de xxxxxxx Xxxx-Xxxxx xx xx Xxxx, seigneur de Kergomar, Querhingant, et damoiselle Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, fille unique de xxxxxxx Xxx xx Xxxxxxxx, seigneur de Kermarquer, Kerberzau, le Val, conseiller du Xxx en son Parlement de Rennes, et de deffunte dame Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, ses pere et mere, par lequel ledit sieur de Xxxxxxxxxx s’oblige bailler ausd. futurs mariez pour tout droit de partage qui pouvoit competer et apartenir à ladite de Xxxxxxxx, sa fille, tant en la succession escheue de ladite de Guersans, sa mere, qu’en celle à eschoir dudit de Xxxxxxxx, son xxxx, et de Xxxxx Xxxxxxxxx, son xxxxxxx, la somme de 20000 livres tournois. Ledit contract en datte du 23e Novembre 1657, deumant signé et garenty.
Un extrait du papier baptismal de l’eglise parochialle de Saint-Xxxxxx xx Xxxxxxxx, contenant que le 1er jour de May 1641 a esté nommé Xxx xx Xxxxxxxx, fils aisné de xxxxxxx Xxx xx Xxxxxxxx, seigneur de Kermarquer et de Kerberzau, conseiller du Roy en sa Cour de Parlement de Bretagne, et de dame Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, sa compagne, sieur et dame desditz lieux, et fut né le 28e Novembre 1638.
Deux autres extraits dudit papier baptismal de ladite paroisse de Plehedel, par lequel il conste que ledit Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, deffendeur, et laditte dame Xxxxxxx xx Xxxxxxxx sont enfans dudit Xxx xx Xxxxxxxx et de ladite dame Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx et qu’ils furent baptises scavoir ladite Xxxxxxx en l’an 1636 et ledit Xxxxxxxx [p. 328] en l’an 1644. Lesditz extraits dattes au dellivrement du 22e Decembre 1668, deubmant signes et garantis.
Un exploit judiciel rendu à la barre de la Cour, devant un des conseillers et commissaires d’icelle, touchant la pourvoiance de xxxxxxx Xxxx xx Xxxxxxxx, seigneur dudit lieu, fils et heritier principal et noble de deffunt xxxxxxx Xxx xx Xxxxxxxx, vivant conseiller en ladite Cour, commissaire aux Requestes du Pallais, à Rennes, et autres enfens mineurs dud. deffunt, par lequel, de l’advis des parents desditz mineurs, ledit xxxxxxx Xxx xx Xxxxxxxx fut pourveu en la curatelle de xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, sieur de Beuvre, conseiller en la Cour, et leurs autres puisnes de Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx, escuier, sieur de Xxxxxx. Ledit acte en datte des 28e Avril et 31e May 1659, signé et garanty.
Sentence rendue en la jurisdiction de Morlaix, sur la convocation faite des parents de Xxxxxx xx Xxxxxxxx, escuyer, sieur de Xxxxxx, par eux reconneu incapable de l’administration de ses biens, ladite convocation faite à la requeste de dame Xxxx xx Xxxxxxx 4, dame douairiere de Xxxxxxxxx et curatrice de son fils mineur, heritier de xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx, son pere, vivant curateur dudit de Xxxxxx, par laquelle, sur les suffrages desditz parentz et conclusions du substitud du Procreur General du Roy audit Morlaix, fut ledit Xxx xx Xxxxxxxx, sieur de Xxxxxxxxxx, deffendeur, institué, comme proche parent, curateur dudit sieur de Xxxxxx, et ordonné qu’à la dilligence dudit substitud du Procureur General du Roy il seroit appellé et poursuivy à prester le serment. Laditte sentence en datte du 10e Novembre 1663, deumant signee et garentie.
Arrest de la Cour, rendu entre xxxxxxx Xxx xx Xxxxxxxx, seigneur de Xxxxxxxxxx, appellant comme de choses nouvellement venue à sa connoissance, de ladite sentence, et xxxxxxx Xxx xx Xxxxxx, seigneur dudit lieu, messire Xxxxxx xx Xxxxxxx et autres parents, intimes, et Xxxx xx Xxxxxxxx, escuyer, sieur de Kerdoualain, fils dudit Xxxxxx xx Xxxxxxxx, escuyer, sieur de Xxxxxx, intervenant, par lequel la Cour, ayant esgard aux offres dudit sieur de Xxxxxxxxxxx, fils xxx. Xxxxxx, intervenant, d’accepter la curatelle dudit sieur de Xxxxxx, son xxxx, auroit mins l’appellation dudit sieur de Xxxxxxxxxx, et ce corrigeant et refforment le jugement, ordonne que ledit sieur de [p. 329]
4. Ou Kerleau.
Xxxxxxxxxx, suivant sesdites offres, demeureroit curateur dudit sieur de Xxxxxx, son pere. Ledit arrest en datte du 17e Janvier 1667.
Seconde et sommaire induction dudit Xxx xx Xxxxxxxx, escuyer, sieur de Xxxxxxxxxx, fils xxxxx, heritier principal et noble de deffunt autre Xxx xx Xxxxxxxx, vivant escuyer, sieur dudit lieu, et conseiller en la Cour, et dame Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, ses pere et mere, et escuyers Xxxxxxxx, Xxxxxx et Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, puisnes, deffendeurs. Laditte induction fournye audit Procureur General du Roy, demendeur, le 17e Mars dernier, tendante à ce que les precedentes fins et conclusions prises en la precedente induction leur soint adjugees.
Rapporte, aux fins de ladite induction, un extrait de la Chambre des Comptes levé à requeste dudit deffandeur, le 11e May 1669, signé : Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxx et Xxxxxxxxxx, par lequel il conste que au livre de raport et information faite de l’evesché de Treguier en 1535, sous le raport de la paroisse de Plounerin, est escrit : La maison et metairie de Xxxxxx appartient à Xxxxx xx Xxxxxxxx, gentilhomme et maison noble.
Et tout ce que vers ladite Chambre a esté mis et induit, conclusions dudit Procureur General du Xxx, meurement consideré.
LA CHAMBRE, faisant droit sur l’instance, a declaré et declare lesditz Xxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx et Xxxxxxx xx Xxxxxxxx nobles et issus d’ancienne extraction noble et comme tels leur a permis et à leurs descendans en mariage legitime de prendre la qualité d’escuyer et les a maintenus aux droitz d’avoir armes et escussons timbres appartenans à leur qualité et à jouir de tous droitz, franchises, exemptions, immunites, preminances et privileges attribues aux nobles de cette province, ordonne que leurs noms seront employes aux roolle et catologue des nobles de la senechaussee de Rennes.
Faict en ladite Chambre, à Rennes, le 22e May 1669.
Signé : Malescot.
(Copie ancienne. — signée xx Xxxxxxxx, conseiller secrétaire du Roi. — Archives de M. le comte de Xxxxxxxxx.)