MODALITÉS DU RÉGIME D’ÉPARGNE-ÉTUDES DE FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.
MODALITÉS DU RÉGIME D’ÉPARGNE-ÉTUDES DE FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.
(RÉGIME INDIVIDUEL)
1. Définitions — Aux fins des présentes, les mots ou expressions figurant ci-après ont le sens suivant :
a) actif du régime : tous les biens de quelque nature que ce soit qui constituent le régime, y compris les biens transférés, les cotisations versées au régime à l’occasion, les montants de la SEE, les revenus, les gains en capital ainsi que tous autres gains de quelque type que ce soit produits ou réalisés à l’égard de ceux-ci (déduction faite des honoraires du promoteur et du fiduciaire et des frais, coûts, dépenses, pénalités et taxes et autres applicables au régime de temps à autre) et qui sont détenus en fiducie par le fiduciaire conformément à la présente et à la législation applicable en matière de REEE.
b) bénéficiaire : le particulier désigné par chaque souscripteur comme bénéficiaire aux termes de la Demande, auquel ou au nom duquel il est convenu qu’un paiement d’aide aux études soit accordé en vertu du régime, s’il y est admissible et si les exigences du régime et de la législation applicable en matière de REEE sont satisfaites au moment où le paiement d’aide aux études est effectué.
c) Demande : la demande d’adhésion au régime ci-jointe, remplie et signée par le(s) souscripteur(s), tel que celle-ci peut être modifiée à l’occasion conformément aux termes de la présente.
d) établissement d’enseignement agréé : un des établissements d’enseignement suivants situés au Canada :
a) i) université, collège ou autre établissement d’enseignement agréé soit par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province au titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, soit par une autorité compétente en application de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, ou désigné par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science de la province de Québec pour l’application de la Loi sur l’aide financière aux étudiants de cette province ;
ii) un établissement d’enseignement reconnu par le ministre du RHDCC comme offrant des cours, sauf les cours permettant d’obtenir des crédits universitaires, qui visent à donner ou augmenter la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle ;
b) tout autre établissement autorisé par la législation applicable en matière de REEE.
e) établissement d’enseignement postsecondaire : un des établissements d’enseignement suivants :
a) établissement d’enseignement au Canada visé à l’alinéa a) de la définition de « établissement d’enseignement agréé » au paragraphe 118.6(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ;
b) établissement d’enseignement à l’étranger qui est une université, un collège ou un autre établissement d’enseignement offrant des cours de niveau postsecondaire et auquel le bénéficiaire était inscrit à un cours d’une durée d’au moins 13 semaines consécutives.
f) fiduciaire : Société de fiducie Natcan, société de fiducie dûment constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada).
g) législation applicable en matière de REEE : comprend la législation fiscale applicable et la législation applicable en matière de SEE.
h) législation applicable en matière de SEE : comprend le cas échéant
i) la Loi canadienne sur l’épargne-études et les règlements d’application qui en découlent ;
ii) la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines du Canada avant l’abolition de la partie III.1 de cette loi et les règlements d’application qui en découlent ;
iii) toute loi d’une province du Canada dans le cadre d’un programme administré conformément à un accord conclu en vertu de l’article 12 de la Loi canadienne sur l’épargne-études et les règlements qui en découlent et
iv) les dispositions de toute loi applicable à un programme provincial désigné ou applicable à un programme dont l’objet est semblable à celui d’un programme provincial désigné et qui est financé, directement ou indirectement par une province, et les règlements qui en découlent.
i) législation fiscale : la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et la loi correspondante de la province du Canada où chaque souscripteur réside et les règlements d’application de ces lois.
j) montant de la SEE : le montant de toute subvention canadienne pour l’épargne-études et/ou de tout bon d’études canadien et/ou de toute subvention, bon, incitatif à l’épargne-études ou autre, versé par une province du Canada en vertu de la législation applicable en matière de SEE.
k) niveau postsecondaire : comprend un programme de formation technique ou professionnelle d’un « établissement d’enseignement agréé » visés au sous-alinéa a)ii) de la définition de ce terme ci-dessus, qui vise à donner ou à augmenter la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle.
l) paiement d’aide aux études : tout montant, à l’exclusion d’un remboursement de paiements, payé sur un REE au bénéficiaire, ou pour son compte, afin de l’aider à poursuivre ses études au niveau postsecondaire.
m) paiement de revenu accumulé : montant payé sur un REE, à l’exception d’un paiement visé à l’un des alinéas a) et c) à e) de la définition de
« fiducie » à l’alinéa 146.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), dans la mesure où il dépasse la juste valeur marchande de toute contrepartie donnée au REE pour le paiement du montant.
n) placement admissible : un placement admissible dans le cadre d’une fiducie régie par un régime d’épargne-étude, tel que défini au sens de l’alinéa 146.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
o) plafond cumulatif de REEE : le montant maximum de cotisations pouvant être versées à des REEE pour un bénéficiaire. Ce plafond est prescrit par l’alinéa 204.9(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
p) programme de formation admissible : un programme de niveau postsecondaire d’une durée minimale de 3 semaines consécutives, aux cours ou aux travaux duquel l’étudiant doit consacrer au moins 10 heures par semaine.
q) programme de formation déterminé : un programme de niveau postsecondaire d’une durée minimale de 3 semaines consécutives, qui prévoit des cours auxquels l’étudiant doit consacrer au moins 12 heures par mois.
r) programme provincial désigné : comprend
a) tout programme administré au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 12 de la Loi canadienne sur l’épargne-études ;
b) tout programme établi en vertu des lois d’une province pour encourager le financement des études postsecondaires des enfants par la constitution d’une épargne dans les régimes enregistrés d’épargne-études.
s) promoteur : Financière Banque Nationale inc. étant désigné à ce titre dans la Demande et agissant également à titre de mandataire du fiduciaire du régime.
t) REE et REEE : désignent respectivement un « régime d’épargne- études » et un « régime enregistré d’épargne-études » tels que définis aux termes de l’article 146.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
u) REER : un régime enregistré d’épargne-retraite aux termes de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
v) régime : le régime d’épargne-études établi par le promoteur à la demande du ou des souscripteurs, conformément aux modalités figurant dans la Demande et aux présentes, tel que modifiées à l’occasion.
w) régime déterminé : un régime d’épargne-études qui répond aux conditions suivantes :
a) le régime ne peut, à aucun moment, compter plus d’un bénéficiaire ;
b) le bénéficiaire du régime est un particulier à l’égard duquel les alinéas 118.3(1)a) à b) de la Loi de l’impôt sur le revenu Canada s’appliquent pour son année d’imposition se terminant dans la trente et unième année suivant l’année de la conclusion du régime ;
c) le régime prévoit qu’aucun autre particulier ne peut être désigné à titre de bénéficiaire du régime après la fin de la trente-cinquième année suivant l’année de la conclusion du régime.
x) responsable public : En ce qui concerne le bénéficiaire d’un REE pour qui une allocation spéciale est à verser au titre de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants (Canada), le ministère, l’organisme ou l’établissement qui a la charge du bénéficiaire ou le curateur public de la province où le bénéficiaire réside.
y) RHDCC : le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences du Canada.
z) souscripteur : désigne
a) chaque particulier, ou le responsable public, qui souscrit au présent régime et dont le nom est indiqué à ce titre sur la Demande ;
a.1) tout autre particulier ou responsable public qui a acquis avant ce moment, aux termes d’un accord écrit, les droits d’un responsable public à titre de souscripteur du régime ;
b) le particulier qui, avant ce moment, a acquis les droits d’un souscripteur dans le cadre du régime conformément à une ordonnance ou un jugement rendu par un tribunal compétent, ou à un accord écrit visant à partager des biens entre le particulier et un souscripteur du régime en règlement des droits découlant de leur mariage ou union de fait ou de son échec ;
c) après le décès d’un particulier visé à l’un des alinéas a) à b) toute autre personne (y compris la succession du particulier décédé) qui acquiert les droits du particulier à titre de souscripteur du régime ou qui verse des cotisations au régime pour le compte d’un bénéficiaire.
N’est pas un souscripteur le particulier ou le responsable public dont les droits à titre de souscripteur du régime ont été acquis, avant le moment donné, par un particulier ou un responsable public dans les circonstances visées aux alinéas a.1) ou b) ci-dessus.
Lorsqu’un régime a deux souscripteurs, chacun doit être l’époux ou le conjoint de fait de l’autre au sens de la législation applicable en matière de REEE. À moins d’une disposition contraire prévue dans la législation applicable en matière de REEE ou à la présente, chacun des souscripteurs est traité comme un souscripteur unique.
2. Établissement du régime. Le souscripteur établit avec le promoteur et le fiduciaire une fiducie qui détient irrévocablement les actifs du régime à l’une ou plusieurs des fins suivantes :
a) le versement de paiements d’aide aux études ;
b) le versement à compter de 1998 de paiements de revenu accumulé ;
c) le remboursement de paiements, tel que défini à l’article 146.1 de la
Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ;
d) le remboursement de sommes (et le versement de sommes liées à ce remboursement) en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme provincial désigné ;
e) le paiement fait à des « établissements d’enseignement agréés » au Canada et visés au sous-alinéa a)(i) de la définition de ce terme ci-dessus ou à une fiducie en faveur de tels établissements ;
f) le paiement fait à une fiducie qui détient irrévocablement des biens en conformité avec un REEE à l’une des fins visées aux alinéas a) à e) ci-dessus.
Le régime ne constitue une fiducie qu’aux fins de la législation fiscale, et à aucune autre fin quelle qu’elle soit. Le promoteur, en inscrivant son acceptation sur la Demande, convient d’administrer le régime de la façon stipulée aux présentes. Sous réserve de l’enregistrement du régime en vertu de la législation fiscale, la présente fiducie prend effet à la date d’acceptation par le fiduciaire de la Demande.
3. Enregistrement. Le promoteur demandera l’enregistrement du régime en tant que REEE, selon la forme prescrite et avec les renseignements prescrits, conformément à la législation applicable en matière de REEE. Le promoteur est l’ultime responsable du régime et de son administration.
4. Bénéficiaires. Sauf si la législation fiscale applicable le permet, une personne ne peut être désignée par un souscripteur à titre de bénéficiaire que si son numéro d’assurance sociale est fourni au moment de la désignation et que la personne en question réside au Canada au moment de sa désignation à titre de bénéficiaire, ou si la désignation est faite dans le cadre d’un transfert d’un autre REEE dont cette personne était le bénéficiaire immédiatement avant le transfert.
Le promoteur doit, dans les 90 jours suivant le moment où un particulier devient bénéficiaire du régime, informer le particulier concerné (ou son père, sa mère ou le responsable public, si le particulier est âgé de moins de 19 ans à ce moment-là et soit réside habituellement avec son père ou sa mère, soit est à la charge d’un responsable public) par écrit de l’existence du régime et des nom et adresse de chaque souscripteur du régime.
Le souscripteur peut, en remettant au promoteur un avis écrit à cet effet, révoquer la désignation du bénéficiaire et en désigner un autre aux fins du régime. Si le promoteur reçoit plusieurs avis, le document portant la date la plus récente aura préséance.
Un bénéficiaire remplaçant hérite des antécédents de cotisation du bénéficiaire remplacé et les souscripteurs sont seuls responsables des pénalités pouvant ainsi découler de la législation applicable en matière de REE.
5. Cotisations. Les seules cotisations pouvant être versées au régime sont celles qui sont versées par un souscripteur du régime, ou pour son compte, à l’égard du bénéficiaire du régime ou celles qui sont effectuées au moyen d’un transfert d’un autre REEE.
Il n’est pas permis de recevoir des biens dans le cadre du régime au moyen d’un transfert direct d’un autre REEE sur lequel un paiement de revenu accumulé a été effectué.
Au moment de chaque cotisation, le bénéficiaire à l’égard duquel la cotisation est effectuée doit être résident du Canada et doit détenir un numéro d’assurance sociale valide. Chaque souscripteur est tenu d’informer le promoteur sans délai advenant un changement de résidence du bénéficiaire.
Les cotisations peuvent être versées au régime jusqu’à la fin de la 31e année suivant l’année de l’établissement du régime (ou jusqu’à la fin de la 35e année suivant l’année d’établissement du régime, si le régime est un régime déterminé) quel que soit l’âge du bénéficiaire.
Chaque souscripteur assume entièrement la responsabilité de veiller à ce que le total des cotisations versées au cours d’une année à l’égard du bénéficiaire, ne dépasse pas le plafond de cotisation cumulatif établi par la législation en matière de REEE et ce, notamment, si le bénéficiaire du régime est aussi bénéficiaire d’autres REEE. Le promoteur et le fiduciaire n’assument aucune responsabilité à cet égard.
Nonobstant ce qui précède, le promoteur peut en tout temps, mais sans y être tenu, refuser une cotisation d’un souscripteur pour quelque motif que ce soit.
N’est pas une cotisation à un REEE la somme versée dans le régime en vertu ou par l’effet, selon le cas :
a) de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme provincial désigné ;
b) de toute autre programme dont l’objet est semblable à celui d’un programme provincial désigné et qui est financé, directement ou indirectement, par une province, sauf si la somme en cause est versée dans le régime par un responsable public en sa qualité de souscripteur du régime.
6. Remboursement de paiements. Sous réserve des exigences imposées par le promoteur, la législation applicable en matière de REEE et dans la mesure où l’actif du régime le permet déduction faite des honoraires et frais applicables au régime et de tout remboursement antérieur, le souscripteur peut demander au promoteur dans une forme qui convient aux exigences de celui-ci :
a) le remboursement d’une cotisation versée antérieurement au régime, à l’exception d’une cotisation effectuée au moyen d’un transfert d’un autre REEE.
b) le remboursement d’un montant versé au régime au moyen d’un transfert d’un autre REEE, qui aurait constitué un remboursement de paiements dans le cadre de l’autre REEE s’il avait été versé directement au souscripteur de cet autre REEE.
Tout tel remboursement de paiements effectué à l’un des souscripteurs ou aux deux, selon le cas, constitue pour le promoteur et le fiduciaire une quittance valide du remboursement de paiements effectué.
7. Remboursement de montants de la SEE versés au régime. Il n’appartient pas au promoteur ni au fiduciaire de déterminer si le bénéficiaire est admissible aux montants de la SEE. Si le bénéficiaire est admissible aux montants de la SEE, le promoteur pourra, à la demande du souscripteur et sur remise de toutes les formules remplies exigées par les lois applicables en matière de SEE, présenter une demande afin de recevoir les montants de la SEE à l’égard du bénéficiaire.
Chaque souscripteur assume entièrement la responsabilité de veiller à ce que le total des montants des SEE versées à l’égard du bénéficiaire, ne dépasse les limites établies par la législation en matière de SEE et ce, notamment, si le bénéficiaire du régime est aussi bénéficiaire d’autres REEE. Le promoteur et le fiduciaire n’assument aucune responsabilité à cet égard.
Tout montant de la SEE versé par erreur au régime doit être remboursé par le promoteur au moyen d’un prélèvement sur l’actif du régime lorsque tel remboursement est requis par le gouvernement en vertu de la législation applicable en matière de SEE.
8. Transferts. Sous réserve des conditions prévues par la législation applicable en matière de REEE et des exigences que le promoteur peut raisonnablement imposer, le souscripteur peut demander par écrit un transfert total ou partiel des actifs du régime (y compris les montants de la SEE) vers un autre REEE.
Le promoteur ne sera pas responsable des transferts effectués à la demande du souscripteur, notamment, s’ils entraînent des conséquences fiscales défavorables, le remboursement des montants de la SEE versés au régime ou, pour le bénéficiaire du régime, des restrictions à l’égard des cotisations futures de montants de la SEE.
Une fois le transfert effectué en conformité avec les termes de la législation applicable en matière de REEE, le promoteur et le fiduciaire sont dégagés de toutes responsabilités à l’égard des actifs du régime.
9. Réalisation de l’actif du régime. Afin d’effectuer les paiements prévus à la présente, le promoteur aliénera les placements qui composent l’actif du régime selon les instructions du souscripteur. À défaut d’instruction de la part du souscripteur, le promoteur aliénera les placements selon ce qu’il jugera approprié dans les circonstances, à son entière appréciation. Malgré toute autre modalité des présentes, aucun paiement prélevé sur le produit d’un placement à échéance fixe du régime ne sera effectué avant son échéance, sauf dans les cas autorisés par l’émetteur du placement.
10. Placements. Les actifs du régime sont investis dans des placements offerts ou acceptés à l’occasion par le promoteur dans le cadre du régime, conformément aux directives données par un souscripteur à l’occasion sous une forme que le promoteur juge satisfaisante.
Les placements doivent être faits en conformité avec la législation applicable en matière de REEE et chaque souscripteur a l’entière responsabilité de s’assurer que les placements détenus au régime sont des « placement admissible » au REEE au sens de la législation fiscale. Le promoteur peut réinvestir toutes les distributions de revenu net et de gain en capital net réalisé que le régime reçoit à l’égard d’un placement particulier dans des placements supplémentaires du même type à moins d’avoir reçu d’autres directives du souscripteur.
À l’occasion, le promoteur peut autoriser des placements supplémentaires offerts aux fins de placement par le régime, malgré que de tels placements puissent ne pas être autorisés en droit pour les fiduciaires ou puissent être considérés comme une délégation des devoirs de placement du fiduciaire. Le
fiduciaire et le promoteur ne sont pas responsables à l’égard du placement des actifs du régime, fait ou non suivant les directives du souscripteur.
Il incombe uniquement au souscripteur de choisir les placements offerts dans le cadre du régime, de décider si un placement doit être acheté, vendu ou conservé dans le cadre du régime. Le souscripteur reconnaît que toute omission de se conformer à la législation fiscale applicable peut entraîner des frais, pénalités et même la révocation du régime par le ministre du Revenu national. En l’absence d’instruction du souscripteur, le promoteur peut, à sa discrétion, réaliser suffisamment de placements pour permettre le paiement de toute somme devant être payée en vertu du régime.
11. Paiement d’aide aux études et autres paiements. Sous réserve des conditions prévues par la législation applicable en matière de REEE et des exigences que le promoteur peut raisonnablement imposer, le souscripteur peut demander un versement, à même les actifs du régime, de la ou des sommes nécessaires aux fins suivantes :
a) un paiement d’aide aux études : le versement ne peut être fait qu’à un bénéficiaire répondant aux conditions suivantes :
(i) au moment du versement, il est :
(A) soit inscrit à un programme de formation admissible comme étudiant dans un établissement d’enseignement postsecondaire,
(B) soit âgé d’au moins 16 ans et inscrit à un programme de formation déterminé comme étudiant dans un établissement d’enseignement postsecondaire,
(ii) l’un ou l’autre des faits suivants se vérifie :
(A) il remplit la condition énoncée au paragraphe (i)(A) ci-dessus au moment du versement et, selon le cas :
(I) il a rempli cette condition pendant au moins treize semaines consécutives comprises dans la période de douze mois se terminant à ce moment,
(II) le total du paiement et des autres paiements d’aide aux études versés au bénéficiaire, ou pour son compte, dans le cadre d’un REEE du promoteur au cours de la période de douze mois se terminant à ce moment ne dépasse pas 5 000 $ ou toute somme supérieure que le ministre désigné pour l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études approuve par écrit relativement au bénéficiaire,
(B) il remplit la condition énoncée au paragraphe (i)(B) ci-dessus au moment du versement et le total du paiement et des autres paiements d’aide aux études versés au bénéficiaire, ou pour son compte, dans le cadre d’un REEE du promoteur au cours de la période de treize semaines se terminant à ce moment ne dépasse pas 2 500 $ ou toute somme supérieure que le ministre désigné pour l’application de la Loi canadienne sur l’épargne- études approuve par écrit relativement au bénéficiaire ;
Malgré le paragraphe 11a) ci-dessus, un paiement d’aide aux études peut être versé à un bénéficiaire, ou pour son compte, au cours de la période de six mois qui suit le moment auquel il cesse d’être inscrit comme étudiant à un programme de formation admissible ou un programme de formation déterminé, dans le cas où le paiement aurait été conforme aux exigences de l’alinéa 146.1(2)g.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’il avait été fait immédiatement avant ce moment.
b) un paiement fait à un établissement d’enseignement agréé, ou à une fiducie en faveur d’un tel établissement ;
c) un paiement fait, à une fiducie qui détient irrévocablement des sommes d’argent ou des biens qui lui ont été transférés aux termes d’un REEE, tant qu’aucun paiement de revenu accumulé n’a été effectué ;
d) un paiement de revenu accumulé dans le cadre du régime si, à la fois :
i) le paiement est effectué à un souscripteur du régime qui réside au Canada au moment du versement, ou pour le compte d’un tel souscripteur ;
ii) le paiement n’est pas effectué conjointement à plus d’un souscripteur ou pour leur compte ; et
iii) selon le cas :
A) le paiement est effectué après la 9e année qui suit celle de la conclusion du régime et chaque particulier (sauf un particulier décédé) qui est ou était bénéficiaire du régime a atteint l’âge de 21 ans avant le versement et n’a pas droit, au moment du versement, à un paiement d’aide aux études dans le cadre du régime ;
B) le paiement est effectué au cours de l’année dans laquelle il doit être mis fin au régime conformément aux dispositions de l’article 12 ci-dessous,
C) le particulier qui était bénéficiaire du régime est décédé au moment du versement.
À la demande du souscripteur et sur réception de la documentation probante requise, le promoteur demandera à l’Agence du revenu du Canada de renoncer à appliquer les conditions énoncées à la division 11d)iii)A) ci-dessus relativement au régime si le bénéficiaire a une déficience mentale grave et prolongée qui l’empêche ou pourrait vraisemblablement l’empêcher, de s’inscrire à un programme de formation admissible dans un établissement d’enseignement postsecondaire.
12. Date d’échéance. Le régime prend fin à la plus rapprochée des dates suivantes :
a) la date que le ou les souscripteurs déterminent conjointement ;
b) le dernier jour de février de l’année suivant celle où le premier paiement de revenu accumulé est effectué aux termes du régime ;
c) le dernier jour de la 35e année suivant l’année de l’adhésion au régime.
d) le dernier jour de la 40e année suivant l’année de l’adhésion au régime si le régime est un régime déterminé.
Le ou les souscripteurs peuvent modifier la date de résiliation déterminée par une date qui tombe au plus tard à la plus rapprochée des dates indiquées aux paragraphes b), c) et d), en avisant le promoteur d’une façon qu’il juge satisfaisante.
Dans le cas où il est mis fin à une fiducie régie par le régime, les biens que la fiducie détenait doivent servir à l’une des fins visées à la définition de « fiducie » au paragraphe 146.1(1) de la de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
Sauf lorsque la date de résiliation du régime a été modifiée et que la nouvelle date tombe moins d’un an après le moment de réception de l’avis de modification par le promoteur, ce dernier donnera avis aux souscripteurs de la date de résiliation du régime au moins six mois avant celle-ci.
Au plus tard à la date de résiliation du régime, le promoteur versera les paiements conformément aux instructions du souscripteur (ou des souscripteurs conjointement) déduction faite de toute retenue d’impôt et des honoraires et frais applicables prévus à la présente, ainsi que du remboursement des montants de la SEE.
À l’égard de toute partie de l’actif du régime pour laquelle de telles instructions n’auront pas été reçues par le promoteur, celui-ci :
a) placera dans un compte au nom du souscripteur, tout montant dont le remboursement pourrait être demandé en vertu des articles 6 ou 7 de la présente. Lorsque le régime a deux souscripteurs, ce placement est fait au nom des deux, conjointement ;
b) payera le montant qui reste après le placement tel que prévu au paragraphe a) ci-dessus, à une fiducie ou un établissement d’enseignement reconnu du Canada, à son entière appréciation et conformément à la législation fiscale applicable.
13. Décès du souscripteur. En cas de décès du souscripteur avant la résiliation du régime, le promoteur et le fiduciaire peuvent, à leur entière discrétion, divulguer tout renseignement au sujet du régime à tout représentant successoral du souscripteur ou à tout bénéficiaire ou à tout autre représentant légal du souscripteur ou du bénéficiaire.
Lorsqu’un souscripteur décède au moment où il y deux souscripteurs :
a) Hors Québec : si le souscripteur décédé a désigné le co-souscripteur à titre de « conjoint avec droit de survie », alors ce dernier acquiert tous les droits, privilèges et toutes les obligations du souscripteur décédé en lien avec le régime. Les héritiers, successeurs, ayants droit et autres représentants légaux du souscripteur décédé, n’ont alors aucun droit en vertu du régime.
b) Au Québec : Les dispositions du Code civil du Québec et les autres lois en vigueur dans cette province s’appliquent. Aucune désignation en cas de décès ne peut être faite dans la Demande.
14. Relevés et déclarations de renseignements. Le promoteur tient un compte pour le régime dans lequel sont inscrits les renseignements concernant chaque souscripteur et tout bénéficiaire, le solde des cotisations versées et remboursées, le montant des subventions reçues, le montant des paiements, frais, honoraires et autres débits ainsi que toutes les autres opérations relatives au régime, conformément à la législation applicable en matière de REEE.
Le promoteur transmet au souscripteur un relevé de compte REEE annuellement (ou plus fréquemment à l’entière discrétion du promoteur) et produit également auprès des autorités concernées toute déclaration de renseignement ou feuillet d’impôt requis par la législation fiscale applicable.
15. Honoraires et frais. Le promoteur et le fiduciaire doivent recevoir les honoraires et autres frais qu’ils prescrivent à l’occasion, lesquels peuvent être directement imputés aux actifs du régime et déduits de ceux-ci. Notamment, le promoteur et le fiduciaire ont le droit de demander des honoraires et frais à la fin du régime, au transfert ou au retrait des actifs du régime ou dans toute autre situation qu’il peut raisonnablement déterminer. Ces honoraires et frais sont divulgués au souscripteur en conformité avec la législation applicable.
Le promoteur et le fiduciaire sont remboursés pour tous les honoraires et frais, dépenses et coûts engagés ou que leurs mandataires ont engagés relativement au régime, y compris notamment les taxes et impôts, les intérêts, les pénalités payables, lesquels peuvent être directement imputés aux actifs du régime et déduits de ceux-ci.
Le souscripteur rembourse au promoteur tout découvert résultant du paiement des honoraires, frais, dépenses et coûts précités dans les 30 jours de la date où le souscripteur en est avisé. Si le souscripteur ne fait pas un tel remboursement à temps, le promoteur ou le fiduciaire peut, sans autre avis, disposer des actifs du régime, en totalité ou en partie, aux conditions qu’il détermine et imputer le produit d’une telle disposition au paiement des honoraires, frais, dépenses, coûts et découverts. Le promoteur et le fiduciaire ne sont pas responsables des pertes subies en raison d’une telle disposition.
16. Responsabilité et indemnisation. Sauf dans le cas de négligence grossière ou de mauvaise conduite volontaire du promoteur ou du fiduciaire, chaque souscripteur est entièrement responsable à l’égard de toutes taxes, impôts, intérêts, pénalités, cotisations, de tous frais, dépenses, coûts et de toutes réclamations relatives à l’administration du régime, y compris ceux pouvant être adressées au promoteur ou au fiduciaire suite au transfert ou au maintien dans le régime de tout montant, subvention ou placement et chaque souscripteur s’engage conjointement et solidairement à indemniser le promoteur, le fiduciaire et leurs représentants, mandataires et correspondants en tout temps à cet effet.
Sans limiter la portée de ce qui précède, ni des autres dispositions de la présente, le promoteur, le fiduciaire et leurs représentants, mandataires ou correspondants ne sont pas responsables des pertes subies par le régime, par un souscripteur ou par un bénéficiaire, en raison de ce qui suit :
a) la réception et le moment de la réception de toute cotisation, transfert ou du montant de la SEE versé au régime ;
b) tout remboursement de cotisation ou de montant de la SEE versé au régime, qui peut être requis en vertu de la législation applicable en matière de REEE ;
c) tout impôt ou toute pénalité auquel le souscripteur, le promoteur et/ou le fiduciaire peuvent être assujettis en vertu de la législation applicable en matière de REEE à l’égard du régime (y compris ceux résultant du maintien au régime d’un placement inadmissible en vertu de la législation fiscale) ;
d) toute dépense ou coût engagé relativement au régime, aux actifs du régime, aux termes des présentes ou en vertu des lois applicables ;
e) toute perte, tout dommage que le régime, un souscripteur ou un bénéficiaire aux termes du régime doit assumer, notamment, par suite
i) de l’acquisition, du maintien ou du transfert de tout placement ;
ii) d’une violation d’une entente conclue entre le promoteur et/ou le fiduciaire, respectivement, et le ministre du RHDCC, de la législation applicable en matière de REEE ;
iii) de paiements ou de distributions prélevés sur le régime effectués conformément à ces modalités ;
iv) de cotisations à l’égard d’un bénéficiaire qui est également un bénéficiaire aux termes d’autres REEE (y compris un bénéficiaire remplaçant qui hérite des antécédents de cotisation du bénéficiaire qu’il a remplacé) versées à de tels régimes dont le total est supérieur au plafond de cotisation annuel et au plafond cumulatif de REEE applicables aux REEE ; ou
v) du fait que le promoteur ou le fiduciaire a donné suite ou a refusé de donner suite aux instructions données par un souscripteur ou par toute personne déclarant être un souscripteur.
Les limitations de responsabilité et les devoirs d’indemnisation susmentionnés subsisteront malgré la résiliation ou la révocation du régime.
17. Avis. Tout avis, relevé ou reçu donné par le promoteur ou le fiduciaire au souscripteur ou à toute personne autorisée à recevoir celui-ci aux termes du régime, est valablement donné s’il est expédié par courrier préaffranchi à l’adresse inscrite aux registres du promoteur ou fiduciaire à l’égard du régime. Tel avis, relevé ou reçu ainsi mis à la poste est réputé avoir été donné cinq jours suivant la mise à poste.
Tout avis au promoteur ou au fiduciaire aux termes des présentes est valablement donné s’il est livré ou mis à la poste par courrier préaffranchi à l’adresse du promoteur indiquée à la Demande ou à toute autre adresse que le promoteur peut à l’occasion indiquer par écrit. Tel avis prend effet uniquement le jour où il est réellement reçu par le promoteur.
18. Directives. Le promoteur et le fiduciaire ont le droit de suivre les directives reçues d’un souscripteur ou de toute autre personne désignée par écrit par le souscripteur, qu’elles aient été transmises par la poste, par télécopieur, par téléphone ou autre moyen électronique. Toute directive, demande ou renseignement ainsi transmis au promoteur ou au fiduciaire sera considéré valide uniquement si sa forme est conforme aux lois applicables et jugée satisfaisante par le promoteur.
Lorsqu’il y a plusieurs souscripteurs au même moment, les directives données par un souscripteur lient tous les souscripteurs. Dans le cas où le promoteur et/ou le fiduciaire reçoivent plusieurs instructions, les plus récentes sont exécutées même si elles diffèrent des précédentes.
19. Preuve d’information. Le souscripteur atteste que les renseignements fournis dans la Demande sont exacts et s’engage à fournir à ses propre frais toute preuve supplémentaire d’information qui peut raisonnablement être requise par le promoteur ou le fiduciaire, à leur entière appréciation. Le souscripteur s’engage également à aviser immédiatement le promoteur de tout changement relatif aux renseignements fournis dans la Demande.
20. Modifications. Le promoteur peut à l’occasion, avec l’assentiment du fiduciaire, des autorités fiscales et autres autorités compétentes à l’égard du régime, modifier les modalités du régime
i) pour se conformer à une exigence d’une loi applicable, ou
ii) en donnant un avis écrit de 30 jours au souscripteur ; toutefois, une telle modification ne doit pas rendre inadmissible le régime au sens de la législation applicable en matière de REEE. Si le régime doit être modifié afin de demeurer conforme à la législation applicable en matière de REEE, aucun préavis au souscripteur n’est requis et ces modifications entrent en vigueur dès qu’elles sont effectuées.
21. Délégation. Le fiduciaire peut, et chaque souscripteur l’y autorise expressément, déléguer certains de ses pouvoirs ou fonctions se rapportant à l’actif du régime. Dans la mesure où le fiduciaire a délégué au promoteur l’exécution de la totalité ou d’une partie des activités, obligations et responsabilités de la fiducie concernant l’actif du régime, cette délégation est réputée être dans l’intérêt de la fiducie, du souscripteur et du bénéficiaire. Le fiduciaire a avisé le ministre du RHDCC de la nomination d’un mandataire conformément aux modalités de la ou des conventions de fiducie conclues entre le fiduciaire et le ministre du RHDCC.
22. Remplacement du fiduciaire. Le fiduciaire peut démissionner de son poste aux termes des présentes en fournissant au souscripteur un préavis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours à cet effet, ou de toute autre période de préavis prévu par la législation applicable en matière de REEE.
La démission prendra effet à la date fixée à condition qu’un fiduciaire remplaçant soit alors nommé et ait accepté d’agir à ce titre à l’égard du régime. Le fiduciaire remplaçant doit être une société résidant au Canada, détenant un permis ou autrement autorisée en vertu des lois de la province de résidence de chaque souscripteur, indiquée dans la Demande, à offrir au public, au Canada, ses services de fiduciaire, conformément à l’alinéa 146.1(2) a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
Le fiduciaire avisera le ministre du RHDCC de sa démission aux termes des présentes et de la nomination d’un fiduciaire remplaçant conformément aux modalités de la ou des conventions de fiducie conclues entre le fiduciaire et le ministre du RHDCC.
23. Remplacement du promoteur. À condition d’en avoir avisé préalablement le fiduciaire, les autorités fiscales et toutes autres autorités concernées, le promoteur peut céder ses droits en vertu du régime à toute autre société qui réside au Canada dans la mesure où celle-ci est autorisée par RHDCC à assumer le rôle de promoteur XXXX.
Le promoteur remplaçant donnera au souscripteur un préavis concernant la cession du régime, de même que de tout changement pouvant être apportée à la présente convention suivant le remplacement de promoteur, conformément à l’article 20 ci-dessus.
24. Dispositions diverses.
a) Espèces. Toutes les sommes d’argent payables aux termes des présentes sont payables en monnaie ayant cours légal au Canada.
b) Force exécutoire. Les modalités des présentes lient les héritiers et les représentants personnels légaux du souscripteur et du bénéficiaire, ainsi que les successeurs et ayants droit du promoteur et du fiduciaire.
c) Déclaration de non résidence. Le souscripteur doit et s’engage à aviser immédiatement le promoteur s’il est ou s’il devient un non-résident du Canada.
d) Interprétation. Toutes les fois que le contexte le demande, un mot utilisé au masculin comprend le féminin et vice versa, et le nombre singulier comprend le pluriel et vice versa.
e) Lois applicables. Le régime est régi par les lois de la province dans laquelle le souscripteur réside, telle qu’indiquée sur la Demande, ainsi que par la législation applicable en matière de REEE et est interprété conformément à de telles lois.
Le régime ne constitue d’aucune façon une fiducie au sens du Code civil du Québec. Étant donné la nature spéciale des présentes et les règles administratives créées par les présentes, les règles du Titre VII du Livre IV du Code civil du Québec se rapportant à l’administration du bien d’autrui ne s’appliquent pas relativement aux actifs du régime.
25. Clause linguistique. Les parties confirment leur volonté que la présente et tout avis ou autre document qui s’y rapporte soit rédigé en langue française. The parties have requested that this agreement and any notice or other document related hereto be drawn up in the French language.
MODALITÉS DU RÉGIME D’ÉPARGNE-ÉTUDES DE FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.
(RÉGIME FAMILIAL)
1. Définitions — Aux fins des présentes, les mots ou expressions figurant ci-après ont le sens suivant :
a) actif du régime : tous les biens de quelque nature que ce soit qui constituent le régime, y compris les biens transférés, les cotisations versées au régime à l’occasion, les montants de la SEE, les revenus, les gains en capital ainsi que tous autres gains de quelque type que ce soit produits ou réalisés à l’égard de ceux-ci (déduction faite des honoraires du promoteur et du fiduciaire et des frais, coûts, dépenses, pénalités et taxes et autres applicables au régime de temps à autre) et qui sont détenus en fiducie par le fiduciaire conformément à la présente et à la législation applicable en matière de REEE.
b) bénéficiaire : particulier désigné par un souscripteur comme bénéficiaire aux termes de la Demande, auquel ou au nom duquel il est convenu qu’un paiement d’aide aux études soit accordé en vertu du régime, s’il y est admissible et si les exigences du régime et de la législation applicable en matière de REEE sont satisfaites au moment où le paiement d’aide aux études est effectué.
c) Demande : la demande d’adhésion au régime ci-jointe, remplie et signée par le(s) souscripteur(s), tel que celle-ci peut être modifiée à l’occasion conformément aux termes de la présente.
d) établissement d’enseignement agréé : un des établissements d’enseignement suivants situés au Canada :
a) i) université, collège ou autre établissement d’enseignement agréé soit par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province au titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, soit par une autorité compétente en application de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, ou désigné par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science de la province de Québec pour l’application de la Loi sur l’aide financière aux étudiants de cette province ;
ii) un établissement d’enseignement reconnu par le ministre du RHDCC comme offrant des cours, sauf les cours permettant d’obtenir des crédits universitaires, qui visent à donner ou augmenter la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle ;
b) tout autre établissement autorisé par la législation applicable en matière de REEE.
e) établissement d’enseignement postsecondaire : un des établissements d’enseignement suivants :
a) établissement d’enseignement au Canada visé à l’alinéa a) de la définition de « établissement d’enseignement agréé » au paragraphe 118.6(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ;
b) établissement d’enseignement à l’étranger qui est une université, un collège ou un autre établissement d’enseignement offrant des cours de niveau postsecondaire et auquel un bénéficiaire était inscrit à un cours d’une durée d’au moins 13 semaines consécutives.
f) fiduciaire : Société de fiducie Natcan, société de fiducie dûment constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada).
g) législation applicable en matière de REEE : comprend la législation fiscale applicable et la législation applicable en matière de SEE.
h) législation applicable en matière de SEE : comprend le cas échéant
i) la Loi canadienne sur l’épargne-études et les règlements d’application qui en découlent ;
ii) la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines du Canada avant l’abolition de la partie III.1 de cette loi et les règlements d’application qui en découlent ;
iii) toute loi d’une province du Canada dans le cadre d’un programme administré conformément à un accord conclu en vertu de l’article 12 de la Loi canadienne sur l’épargne-études et les règlements qui en découlent et
iv) les dispositions de toute loi applicable à un programme provincial désigné ou applicable à un programme dont l’objet est semblable à celui d’un programme provincial désigné et qui est financé, directement ou indirectement par une province, et les règlements qui en découlent.
i) législation fiscale : la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et la loi correspondante de la province du Canada où chaque souscripteur réside et les règlements d’application de ces lois.
j) montant de la SEE : le montant de toute subvention canadienne pour l’épargne-études et/ou de tout bon d’études canadien et/ou de toute subvention, bon, incitatif à l’épargne-études ou autre, versé par une province du Canada en vertu de la législation applicable en matière de SEE.
k) niveau postsecondaire : comprend un programme de formation technique ou professionnelle d’un « établissement d’enseignement agréé » visés au sous-alinéa a)ii) de la définition de ce terme ci-dessus, qui vise à donner ou à augmenter la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle.
l) paiement d’aide aux études : tout montant, à l’exclusion d’un remboursement de paiements, payé sur un REE à un bénéficiaire, ou pour son compte, afin de l’aider à poursuivre ses études au niveau postsecondaire.
m) paiement de revenu accumulé : montant payé sur un REE, à l’exception d’un paiement visé à l’un des alinéas a) et c) à e) de la définition de
« fiducie » à l’alinéa 146.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), dans la mesure où il dépasse la juste valeur marchande de toute contrepartie donnée au REE pour le paiement du montant.
n) placement admissible : un placement admissible dans le cadre d’une fiducie régie par un régime d’épargne-étude, tel que défini au sens de l’alinéa 146.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
o) plafond cumulatif de REEE : le montant maximum de cotisations pouvant être versées à des REEE pour un bénéficiaire. Ce plafond est prescrit par l’alinéa 204.9(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
p) programme de formation admissible : un programme de niveau postsecondaire d’une durée minimale de 3 semaines consécutives, aux cours ou aux travaux duquel l’étudiant doit consacrer au moins 10 heures par semaine.
q) programme de formation déterminé : un programme de niveau postsecondaire d’une durée minimale de 3 semaines consécutives, qui prévoit des cours auxquels l’étudiant doit consacrer au moins 12 heures par mois.
r) programme provincial désigné : comprend
a) tout programme administré au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 12 de la Loi canadienne sur l’épargne-études ;
b) tout programme établi en vertu des lois d’une province pour encourager le financement des études postsecondaires des enfants par la constitution d’une épargne dans les régimes enregistrés d’épargne-études.
s) promoteur : Financière Banque Nationale inc. étant désigné à ce titre dans la Demande et agissant également à titre de mandataire du fiduciaire du régime.
t) REE et REEE : désignent respectivement un « régime d’épargne- études » et un « régime enregistré d’épargne-études » tels que définis aux termes de l’article 146.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
u) REER : un régime enregistré d’épargne-retraite aux termes de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
v) régime : le régime d’épargne-études établi par le promoteur à la demande du ou des souscripteurs, conformément aux modalités figurant dans la Demande et aux présentes, tel que modifiées à l’occasion.
w) responsable public : En ce qui concerne le bénéficiaire d’un REE pour qui une allocation spéciale est à verser au titre de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants (Canada), le ministère, l’organisme ou l’établissement qui a la charge du bénéficiaire ou le curateur public de la province où le bénéficiaire réside.
x) RHDCC : le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences du Canada.
y) souscripteur : désigne
a) chaque particulier, ou le responsable public, qui souscrit au présent régime et dont le nom est indiqué à ce titre sur la Demande ;
a.1) tout autre particulier ou responsable public qui a acquis avant ce moment, aux termes d’un accord écrit, les droits d’un responsable public à titre de souscripteur du régime ;
b) le particulier qui, avant ce moment, a acquis les droits d’un souscripteur dans le cadre du régime conformément à une ordonnance ou un jugement rendu par un tribunal compétent, ou à un accord écrit visant à partager des biens entre le particulier et un souscripteur du régime en règlement des droits découlant de leur mariage ou union de fait ou de son échec ;
c) après le décès d’un particulier visé à l’un des alinéas a) à b) toute autre personne (y compris la succession du particulier décédé) qui acquiert les droits du particulier à titre de souscripteur du régime ou qui verse des cotisations au régime pour le compte d’un bénéficiaire.
N’est pas un souscripteur le particulier ou le responsable public dont les droits à titre de souscripteur du régime ont été acquis, avant le moment donné, par un particulier ou un responsable public dans les circonstances visées aux alinéas a.1) ou b) ci-dessus.
Lorsqu’un régime a deux souscripteurs, chacun doit être l’époux ou le conjoint de fait de l’autre au sens de la législation applicable en matière de REEE. À moins d’une disposition contraire prévue dans la législation applicable en matière de REEE ou à la présente, chacun des souscripteurs est traité comme un souscripteur unique.
2. Établissement du régime. Le souscripteur établit avec le promoteur et le fiduciaire une fiducie qui détient irrévocablement les actifs du régime à l’une ou plusieurs des fins suivantes :
a) le versement de paiements d’aide aux études ;
b) le versement à compter de 1998 de paiements de revenu accumulé ;
c) le remboursement de paiements, tel que défini à l’article 146.1 de la
Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ;
d) le remboursement de sommes (et le versement de sommes liées à ce remboursement) en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme provincial désigné ;
e) le paiement fait à des « établissements d’enseignement agréés » au Canada et visés au sous-alinéa a)(i) de la définition de ce terme ci-dessus ou à une fiducie en faveur de tels établissements ;
f) le paiement fait à une fiducie qui détient irrévocablement des biens en conformité avec un REEE à l’une des fins visées aux alinéas a) à e) ci-dessus.
Le régime ne constitue une fiducie qu’aux fins de la législation fiscale, et à aucune autre fin quelle qu’elle soit. Le promoteur, en inscrivant son acceptation sur la Demande, convient d’administrer le régime de la façon stipulée aux présentes. Sous réserve de l’enregistrement du régime en vertu de la législation fiscale, la présente fiducie prend effet à la date d’acceptation par le fiduciaire de la Demande.
3. Enregistrement. Le promoteur demandera l’enregistrement du régime en tant que REEE, selon la forme prescrite et avec les renseignements prescrits, conformément à la législation applicable en matière de REEE. Le promoteur est l’ultime responsable du régime et de son administration.
4. Bénéficiaires. Sauf si la législation fiscale applicable le permet, une personne ne peut être désignée par un souscripteur à titre de bénéficiaire que si son numéro d’assurance sociale est fourni au moment de la désignation et que la personne en question réside au Canada au moment de sa désignation à titre de bénéficiaire, ou si la désignation est faite dans le cadre d’un transfert d’un autre REEE dont cette personne était le bénéficiaire immédiatement avant le transfert.
Le promoteur doit, dans les 90 jours suivant le moment où un particulier devient bénéficiaire du régime, informer le particulier concerné (ou son père, sa mère ou le responsable public, si le particulier est âgé de moins de 19 ans à ce moment-là et soit réside habituellement avec son père ou sa mère, soit est à la charge d’un responsable public) par écrit de l’existence du régime et des nom et adresse de chaque souscripteur du régime.
En vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), chacun des bénéficiaires doit être uni à chaque souscripteur vivant du régime par les liens du sang ou de l’adoption, ou avoir été ainsi uni à un souscripteur initial décédé du régime.
Un particulier ne peut devenir bénéficiaire du régime à un moment quelconque s’il avait atteint 21 ans avant ce moment, sauf si le particulier était bénéficiaire d’un autre REEE familial immédiatement avant ce moment.
Le souscripteur peut, en remettant au promoteur un avis écrit à cet effet, révoquer la désignation de tout bénéficiaire et en désigner un ou plusieurs autres aux fins du régime. Si le promoteur reçoit plusieurs avis, le document portant la date la plus récente aura préséance.
5. Cotisations. Les seules cotisations pouvant être versées au régime sont celles qui sont versées par un souscripteur du régime, ou pour son compte, à l’égard d’un bénéficiaire du régime ou celles qui sont effectuées au moyen d’un transfert d’un autre REEE.
Il n’est pas permis de recevoir des biens dans le cadre du régime au moyen d’un transfert direct d’un autre REEE sur lequel un paiement de revenu accumulé a été effectué.
Au moment de chaque cotisation, le bénéficiaire à l’égard duquel la cotisation est effectuée doit être résident du Canada et doit détenir un numéro d’assurance sociale valide. Chaque souscripteur est tenu d’informer le promoteur sans délai advenant un changement de résidence du bénéficiaire.
Aucune cotisation (sauf les cotisations effectuées au moyen d’un transfert d’un autre REEE) ne peut être versée au régime après la 31e année suivant l’année d’adhésion au régime.
Aucune cotisation (sauf les cotisations effectuées au moyen d’un transfert d’un autre REEE familial) ne peut être versée au régime relativement à un bénéficiaire que si le bénéficiaire a moins de 31 ans au moment du versement de la cotisation.
Chaque souscripteur assume entièrement la responsabilité de veiller à ce que le total des cotisations versées au cours d’une année à l’égard d’un bénéficiaire, ne dépasse pas le plafond de cotisation cumulatif établi par la législation en matière de REEE et ce, notamment, si un bénéficiaire du régime est aussi bénéficiaire d’autres REEE. Le promoteur et le fiduciaire n’assument aucune responsabilité à cet égard.
Nonobstant ce qui précède, le promoteur peut en tout temps, mais sans y être tenu, refuser une cotisation d’un souscripteur pour quelque motif que ce soit.
N’est pas une cotisation à un REEE la somme versée dans le régime en vertu ou par l’effet, selon le cas :
a) de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme provincial désigné ;
b) de toute autre programme dont l’objet est semblable à celui d’un programme provincial désigné et qui est financé, directement ou indirectement, par une province, sauf si la somme en cause est versée dans le régime par un responsable public en sa qualité de souscripteur du régime.
6. Remboursement de paiements. Sous réserve des exigences imposées par le promoteur, la législation applicable en matière de REEE et dans la mesure où l’actif du régime le permet déduction faite des honoraires et frais applicables au régime et de tout remboursement antérieur, le souscripteur peut demander au promoteur dans une forme qui convient aux exigences de celui-ci :
a) le remboursement d’une cotisation versée antérieurement au régime, à l’exception d’une cotisation effectuée au moyen d’un transfert d’un autre REEE.
b) le remboursement d’un montant versé au régime au moyen d’un transfert d’un autre REEE, qui aurait constitué un remboursement de paiements dans le cadre de l’autre REEE s’il avait été versé directement au souscripteur de cet autre REEE.
Tout tel remboursement de paiements effectué à l’un des souscripteurs ou aux deux, selon le cas, constitue pour le promoteur et le fiduciaire une quittance valide du remboursement de paiements effectué.
7. Remboursement de montants de la SEE versés au régime. Il n’appartient pas au promoteur ni au fiduciaire de déterminer si le bénéficiaire est admissible aux montants de la SEE. Si un bénéficiaire est admissible aux montants de la SEE, le promoteur pourra, à la demande de chaque souscripteur et sur remise de toutes les formules remplies exigées par les lois applicables en matière de SEE, présenter une demande afin de recevoir les montants de la SEE à l’égard du bénéficiaire.
Chaque souscripteur assume entièrement la responsabilité de veiller à ce que le total des montants des SEE versées à l’égard d’un bénéficiaire, ne dépasse les limites établies par la législation en matière de SEE et ce, notamment, si un bénéficiaire du régime est aussi bénéficiaire d’autres REEE. Le promoteur et le fiduciaire n’assument aucune responsabilité à cet égard.
Tout montant de SEE versé par erreur au régime doit être remboursé par le promoteur au moyen d’un prélèvement sur l’actif du régime lorsque tel remboursement est requis par le gouvernement en vertu de la législation applicable en matière de SEE.
8. Transferts. Sous réserve des conditions prévues par la législation applicable en matière de REEE et des exigences que le promoteur peut raisonnablement imposer, le souscripteur peut demander par écrit un transfert total ou partiel des actifs du régime (y compris les montants de la SEE) vers un autre REEE.
Le promoteur ne sera pas responsable des transferts effectués à la demande du souscripteur, notamment, s’ils entraînent des conséquences fiscales défavorables, le remboursement des montants de la SEE versés au régime ou, pour les bénéficiaires du régime, des restrictions à l’égard des cotisations futures de montants de la SEE.
Une fois le transfert effectué en conformité avec les termes de la législation applicable en matière de REEE, le promoteur et le fiduciaire sont dégagés de toutes responsabilités à l’égard des actifs du régime.
9. Réalisation de l’actif du régime. Afin d’effectuer les paiements prévus à la présente, le promoteur aliénera les placements qui composent l’actif du régime selon les instructions du souscripteur. À défaut d’instruction de la part du souscripteur, le promoteur aliénera les placements selon ce qu’il jugera approprié dans les circonstances, à son entière appréciation. Malgré toute autre modalité des présentes, aucun paiement prélevé sur le produit d’un placement à échéance fixe du régime ne sera effectué avant son échéance, sauf dans les cas autorisés par l’émetteur du placement.
10. Placements. Les actifs du régime sont investis dans des placements offerts ou acceptés à l’occasion par le promoteur dans le cadre du régime, conformément aux directives données par un souscripteur à l’occasion sous une forme que le promoteur juge satisfaisante.
Les placements doivent être faits en conformité avec la législation applicable en matière de REEE et chaque souscripteur a l’entière responsabilité de s’assurer que les placements détenus au régime sont des « placement admissible » au REEE au sens de la législation fiscale. Le promoteur peut réinvestir toutes les distributions de revenu net et de gain en capital net réalisé que le régime reçoit à l’égard d’un placement particulier dans des placements supplémentaires du même type à moins d’avoir reçu d’autres directives du souscripteur.
À l’occasion, le promoteur peut autoriser des placements supplémentaires offerts aux fins de placement par le régime, malgré que de tels placements puissent ne pas être autorisés en droit pour les fiduciaires ou puissent être considérés comme une délégation des devoirs de placement du fiduciaire. Le fiduciaire et le promoteur ne sont pas responsables à l’égard du placement des actifs du régime, fait ou non suivant les directives du souscripteur.
Il incombe uniquement au souscripteur de choisir les placements offerts dans le cadre du régime, de décider si un placement doit être acheté, vendu ou
conservé dans le cadre du régime. Le souscripteur reconnaît que toute omission de se conformer à la législation fiscale applicable peut entraîner des frais, pénalités et même la révocation du régime par le ministre du Revenu national. En l’absence d’instruction du souscripteur, le promoteur peut, à sa discrétion, réaliser suffisamment de placements pour permettre le paiement de toute somme devant être payée en vertu du régime.
11. Paiement d’aide aux études et autres paiements. Sous réserve des conditions prévues par la législation applicable en matière de REEE et des exigences que le promoteur peut raisonnablement imposer, le souscripteur peut demander un versement, à même les actifs du régime, de la ou des sommes nécessaires aux fins suivantes :
a) un paiement d’aide aux études : le versement ne peut être fait qu’à un bénéficiaire répondant aux conditions suivantes :
(i) au moment du versement, il est :
(A) soit inscrit à un programme de formation admissible comme étudiant dans un établissement d’enseignement postsecondaire,
(B) soit âgé d’au moins 16 ans et inscrit à un programme de formation déterminé comme étudiant dans un établissement d’enseignement postsecondaire,
(ii) l’un ou l’autre des faits suivants se vérifie :
(A) il remplit la condition énoncée au paragraphe (i)(A) ci-dessus au moment du versement et, selon le cas :
(I) il a rempli cette condition pendant au moins treize semaines consécutives comprises dans la période de douze mois se terminant à ce moment,
(II) le total du paiement et des autres paiements d’aide aux études versés au bénéficiaire, ou pour son compte, dans le cadre d’un REEE du promoteur au cours de la période de douze mois se terminant à ce moment ne dépasse pas 5 000 $ ou toute somme supérieure que le ministre désigné pour l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études approuve par écrit relativement au bénéficiaire,
(B) il remplit la condition énoncée au paragraphe (i)(B) ci-dessus au moment du versement et le total du paiement et des autres paiements d’aide aux études versés au bénéficiaire, ou pour son compte, dans le cadre d’un REEE du promoteur au cours de la période de treize semaines se terminant à ce moment ne dépasse pas 2 500 $ ou toute somme supérieure que le ministre désigné pour l’application de la Loi canadienne sur l’épargne- études approuve par écrit relativement au bénéficiaire ;
Malgré le paragraphe 11a) ci-dessus, un paiement d’aide aux études peut être versé à un bénéficiaire, ou pour son compte, au cours de la période de six mois qui suit le moment auquel il cesse d’être inscrit comme étudiant à un programme de formation admissible ou un programme de formation déterminé, dans le cas où le paiement aurait été conforme aux exigences de l’alinéa 146.1(2)g.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’il avait été fait immédiatement avant ce moment.
b) un paiement fait à un établissement d’enseignement agréé, ou à une fiducie en faveur d’un tel établissement ;
c) un paiement fait, à une fiducie qui détient irrévocablement des sommes d’argent ou des biens qui lui ont été transférés aux termes d’un REEE, tant qu’aucun paiement de revenu accumulé n’a été effectué ;
d) un paiement de revenu accumulé dans le cadre du régime si, à la fois :
i) le paiement est effectué à un souscripteur du régime qui réside au Canada au moment du versement, ou pour le compte d’un tel souscripteur ;
ii) le paiement n’est pas effectué conjointement à plus d’un souscripteur ou pour leur compte ; et
iii) selon le cas :
A) le paiement est effectué après la 9e année qui suit celle de la conclusion du régime et chaque particulier (sauf un particulier décédé) qui est ou était bénéficiaire du régime a atteint l’âge de 21 ans avant le versement et n’a pas droit, au moment du versement, à un paiement d’aide aux études dans le cadre du régime ;
B) le paiement est effectué au cours de l’année dans laquelle il doit être mis fin au régime conformément aux dispositions de l’article 12 ci-dessous,
C) chaque particulier qui était bénéficiaire du régime est décédé au moment du versement.
À la demande du souscripteur et sur réception de la documentation probante requise, le promoteur demandera à l’Agence du revenu du Canada de renoncer à appliquer les conditions énoncées à la division 11d)iii)A) ci-dessus relativement au régime si le bénéficiaire a une déficience mentale grave et prolongée qui l’empêche ou pourrait vraisemblablement l’empêcher, de s’inscrire à un programme de formation admissible dans un établissement d’enseignement postsecondaire.
12. Date d’échéance. Le régime prend fin à la plus rapprochée des dates suivantes :
a) la date que le ou les souscripteurs déterminent conjointement ;
b) le dernier jour de février de l’année suivant celle où le premier paiement de revenu accumulé est effectué aux termes du régime ;
c) le dernier jour de la 35e année suivant l’année de l’adhésion au régime.
Le ou les souscripteurs peuvent modifier la date de résiliation déterminée par une date qui tombe au plus tard à la plus rapprochée des dates indiquées aux paragraphes b) et c), en avisant le promoteur d’une façon qu’il juge satisfaisante.
Dans le cas où il est mis fin à une fiducie régie par le régime, les biens que la fiducie détenait doivent servir à l’une des fins visées à la définition de « fiducie » au paragraphe 146.1(1) de la de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
Sauf lorsque la date de résiliation du régime a été modifiée et que la nouvelle date tombe moins d’un an après le moment de réception de l’avis de modification par le promoteur, ce dernier donnera avis aux souscripteurs de la date de résiliation du régime au moins six mois avant celle-ci.
Au plus tard à la date de résiliation du régime, le promoteur versera les paiements conformément aux instructions du souscripteur (ou des souscripteurs conjointement) déduction faite de toute retenue d’impôt et des honoraires et frais applicables prévus à la présente, ainsi que du remboursement des montants de la SEE.
À l’égard de toute partie de l’actif du régime pour laquelle de telles instructions n’auront pas été reçues par le promoteur, celui-ci
a) placera dans un compte au nom du souscripteur, tout montant dont le remboursement pourrait être demandé en vertu des articles 6 ou 7 de la présente. Lorsque le régime a deux souscripteurs, ce placement est fait au nom des deux, conjointement ;
b) payera le montant qui reste après le placement tel que prévu au paragraphe a) ci-dessus, à une fiducie ou un établissement d’enseignement reconnu du Canada, à son entière appréciation et conformément à la législation fiscale applicable.
13. Décès du souscripteur. En cas de décès du souscripteur avant la résiliation du régime, le promoteur et le fiduciaire peuvent, à leur entière discrétion, divulguer tout renseignement au sujet du régime à tout représentant successoral du souscripteur ou à tout bénéficiaire ou à tout autre représentant légal du souscripteur ou du bénéficiaire.
Lorsqu’un souscripteur décède au moment où il y deux souscripteurs :
a) Hors Québec : si le souscripteur décédé a désigné le co-souscripteur à titre de « conjoint avec droit de survie », alors ce dernier acquiert tous les droits, privilèges et toutes les obligations du souscripteur décédé en lien avec le régime. Les héritiers, successeurs, ayants droit et autres représentants légaux du souscripteur décédé, n’ont alors aucun droit en vertu du régime.
b) Au Québec : Les dispositions du Code civil du Québec et les autres lois en vigueur dans cette province s’appliquent. Aucune désignation en cas de décès ne peut être faite dans la Demande.
14. Relevés et déclarations de renseignements. Le promoteur tient un compte pour le régime dans lequel sont inscrits les renseignements concernant chaque souscripteur et tout bénéficiaire, le solde des cotisations versées et remboursées, le montant des subventions reçues, le montant des paiements, frais, honoraires et autres débits ainsi que toutes les autres opérations relatives au régime, conformément à la législation applicable en matière de REEE.
Le promoteur transmet au souscripteur un relevé de compte REEE annuellement (ou plus fréquemment à l’entière discrétion du promoteur) et produit également auprès des autorités concernées toute déclaration de renseignement ou feuillet d’impôt requis par la législation fiscale applicable.
15. Honoraires et frais. Le promoteur et le fiduciaire doivent recevoir les honoraires et autres frais qu’ils prescrivent à l’occasion, lesquels peuvent être directement imputés aux actifs du régime et déduits de ceux-ci. Notamment, le promoteur et le fiduciaire ont le droit de demander des honoraires et frais à la fin du régime, au transfert ou au retrait des actifs du régime ou dans toute autre situation qu’il peut raisonnablement déterminer. Ces honoraires et frais sont divulgués au souscripteur en conformité avec la législation applicable.
Le promoteur et le fiduciaire sont remboursés pour tous les honoraires et frais, dépenses et coûts engagés ou que leurs mandataires ont engagés relativement au régime, y compris notamment les taxes et impôts, les intérêts, les pénalités payables, lesquels peuvent être directement imputés aux actifs du régime et déduits de ceux-ci.
Le souscripteur rembourse au promoteur tout découvert résultant du paiement des honoraires, frais, dépenses et coûts précités dans les 30 jours de la date où le souscripteur en est avisé. Si le souscripteur ne fait pas un tel remboursement à temps, le promoteur ou le fiduciaire peut, sans autre avis, disposer des actifs du régime, en totalité ou en partie, aux conditions qu’il détermine et imputer le produit d’une telle disposition au paiement des honoraires, frais, dépenses, coûts et découverts. Le promoteur et le fiduciaire ne sont pas responsables des pertes subies en raison d’une telle disposition.
16. Responsabilité et indemnisation. Sauf dans le cas de négligence grossière ou de mauvaise conduite volontaire du promoteur ou du fiduciaire, chaque souscripteur est entièrement responsable à l’égard de toutes taxes, impôts, intérêts, pénalités, cotisations, de tous frais, dépenses, coûts et de toutes réclamations relatives à l’administration du régime, y compris ceux pouvant être adressées au promoteur ou au fiduciaire suite au transfert ou au maintien dans le régime de tout montant, subvention ou placement et chaque souscripteur s’engage conjointement et solidairement à indemniser le promoteur, le fiduciaire et leurs représentants, mandataires et correspondants en tout temps à cet effet.
Sans limiter la portée de ce qui précède, ni des autres dispositions de la présente, le promoteur, le fiduciaire et leurs représentants, mandataires ou correspondants ne sont pas responsables des pertes subies par le régime, par un souscripteur ou par un bénéficiaire, en raison de ce qui suit :
a) la réception et le moment de la réception de toute cotisation, transfert ou du montant de la SEE versé au régime ;
b) tout remboursement de cotisation ou de montant de la SEE versé au régime, qui peut être requis en vertu de la législation applicable en matière de REEE ;
c) tout impôt ou toute pénalité auquel le souscripteur, le promoteur et/ou le fiduciaire peuvent être assujettis en vertu de la législation applicable en matière de REEE à l’égard du régime (y compris ceux résultant du maintien au régime d’un placement inadmissible en vertu de la législation fiscale) ;
d) toute dépense ou coût engagé relativement au régime, aux actifs du régime, aux termes des présentes ou en vertu des lois applicables ;
e) toute perte, tout dommage que le régime, un souscripteur ou un bénéficiaire aux termes du régime doit assumer, notamment, par suite
i) de l’acquisition, du maintien ou du transfert de tout placement ;
ii) d’une violation d’une entente conclue entre le promoteur et/ou le fiduciaire, respectivement, et le ministre du RHDCC, de la législation applicable en matière de REEE ;
iii) de paiements ou de distributions prélevés sur le régime effectués conformément à ces modalités ;
iv) de cotisations à l’égard d’un bénéficiaire qui est également un bénéficiaire aux termes d’autres REEE (y compris un bénéficiaire remplaçant qui hérite des antécédents de cotisation du bénéficiaire qu’il a remplacé) versées à de tels régimes dont le total est supérieur au plafond de cotisation annuel et au plafond cumulatif de REEE applicables aux REEE ; ou
v) du fait que le promoteur ou le fiduciaire a donné suite ou a refusé de donner suite aux instructions données par un souscripteur ou par toute personne déclarant être un souscripteur.
Les limitations de responsabilité et les devoirs d’indemnisation susmentionnés subsisteront malgré la résiliation ou la révocation du régime.
17. Avis. Tout avis, relevé ou reçu donné par le promoteur ou le fiduciaire au souscripteur ou à toute personne autorisée à recevoir celui-ci aux termes du
régime, est valablement donné s’il est expédié par courrier préaffranchi à l’adresse inscrite aux registres du promoteur ou fiduciaire à l’égard du régime. Tel avis, relevé ou reçu ainsi mis à la poste est réputé avoir été donné cinq jours suivant la mise à poste.
Tout avis au promoteur ou au fiduciaire aux termes des présentes est valablement donné s’il est livré ou mis à la poste par courrier préaffranchi à l’adresse du promoteur indiquée à la Demande ou à toute autre adresse que le promoteur peut à l’occasion indiquer par écrit. Tel avis prend effet uniquement le jour où il est réellement reçu par le promoteur.
18. Directives. Le promoteur et le fiduciaire ont le droit de suivre les directives reçues d’un souscripteur ou de toute autre personne désignée par écrit par le souscripteur, qu’elles aient été transmises par la poste, par télécopieur, par téléphone ou autre moyen électronique. Toute directive, demande ou renseignement ainsi transmis au promoteur ou au fiduciaire sera considéré valide uniquement si sa forme est conforme aux lois applicables et jugée satisfaisante par le promoteur.
Lorsqu’il y a plusieurs souscripteurs au même moment, les directives données par un souscripteur lient tous les souscripteurs. Dans le cas où le promoteur et/ou le fiduciaire reçoivent plusieurs instructions, les plus récentes sont exécutées même si elles diffèrent des précédentes.
19. Preuve d’information. Le souscripteur atteste que les renseignements fournis dans la Demande sont exacts et s’engage à fournir à ses propre frais toute preuve supplémentaire d’information qui peut raisonnablement être requise par le promoteur ou le fiduciaire, à leur entière appréciation. Le souscripteur s’engage également à aviser immédiatement le promoteur de tout changement relatif aux renseignements fournis dans la Demande.
20. Modifications. Le promoteur peut à l’occasion, avec l’assentiment du fiduciaire, des autorités fiscales et autres autorités compétentes à l’égard du régime, modifier les modalités du régime
i) pour se conformer à une exigence d’une loi applicable, ou
ii) en donnant un avis écrit de 30 jours au souscripteur ; toutefois, une telle modification ne doit pas rendre inadmissible le régime au sens de la législation applicable en matière de REEE. Si le régime doit être modifié afin de demeurer conforme à la législation applicable en matière de REEE, aucun préavis au souscripteur n’est requis et ces modifications entrent en vigueur dès qu’elles sont effectuées.
21. Délégation. Le fiduciaire peut, et chaque souscripteur l’y autorise expressément, déléguer certains de ses pouvoirs ou fonctions se rapportant à l’actif du régime. Dans la mesure où le fiduciaire a délégué au promoteur l’exécution de la totalité ou d’une partie des activités, obligations et responsabilités de la fiducie concernant l’actif du régime, cette délégation est réputée être dans l’intérêt de la fiducie, du souscripteur et du ou des bénéficiaires. Le fiduciaire a avisé le ministre du RHDCC de la nomination d’un mandataire conformément aux modalités de la ou des conventions de fiducie conclues entre le fiduciaire et le ministre du RHDCC.
22. Remplacement du fiduciaire. Le fiduciaire peut démissionner de son poste aux termes des présentes en fournissant au souscripteur un préavis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours à cet effet, ou de toute autre période de préavis prévu par la législation applicable en matière de REEE.
La démission prendra effet à la date fixée à condition qu’un fiduciaire remplaçant soit alors nommé et ait accepté d’agir à ce titre à l’égard du régime. Le fiduciaire remplaçant doit être une société résidant au Canada, détenant un permis ou autrement autorisée en vertu des lois de la province de résidence de chaque souscripteur, indiquée dans la Demande, à offrir au public, au Canada, ses services de fiduciaire, conformément à l’alinéa 146.1(2) a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
Le fiduciaire avisera le ministre du RHDCC de sa démission aux termes des présentes et de la nomination d’un fiduciaire remplaçant conformément aux modalités de la ou des conventions de fiducie conclues entre le fiduciaire et le ministre du RHDCC.
23. Remplacement du promoteur. À condition d’en avoir avisé préalablement le fiduciaire, les autorités fiscales et toutes autres autorités concernées, le promoteur peut céder ses droits en vertu du régime à toute autre société qui réside au Canada dans la mesure où celle-ci est autorisée par RHDCC à assumer le rôle de promoteur XXXX.
Le promoteur remplaçant donnera au souscripteur un préavis concernant la cession du régime, de même que de tout changement pouvant être apportée à la présente convention suivant le remplacement de promoteur, conformément à l’article 20 ci-dessus.
24. Dispositions diverses.
a) Espèces. Toutes les sommes d’argent payables aux termes des présentes sont payables en monnaie ayant cours légal au Canada.
b) Force exécutoire. Les modalités des présentes lient les héritiers et les représentants personnels légaux du souscripteur et des bénéficiaires, ainsi que les successeurs et ayants droit du promoteur et du fiduciaire.
c) Déclaration de non résidence. Le souscripteur doit et s’engage à aviser immédiatement le promoteur s’il est ou s’il devient un non-résident du Canada.
d) Interprétation. Toutes les fois que le contexte le demande, un mot utilisé au masculin comprend le féminin et vice versa, et le nombre singulier comprend le pluriel et vice versa.
e) Lois applicables. Le régime est régi par les lois de la province dans laquelle le souscripteur réside, telle qu’indiquée sur la Demande, ainsi que par la législation applicable en matière de REEE et est interprété conformément à de telles lois.
Le régime ne constitue d’aucune façon une fiducie au sens du Code civil du Québec. Étant donné la nature spéciale des présentes et les règles administratives créées par les présentes, les règles du Titre VII du Livre IV du Code civil du Québec se rapportant à l’administration du bien d’autrui ne s’appliquent pas relativement aux actifs du régime.