Conditions générales de fonctionnement des comptes de la BPS (SUISSE) Succursale de Monaco,
Conditions générales de fonctionnement des comptes de la BPS (SUISSE) Succursale de Monaco,
ci-après désignée "La Banque", applicables au 15 février 2018
I DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES COMPTES
Les dispositions ci-après règlent le fonctionnement de tous les comptes que le Client décide d'ouvrir dans des livres de la Banque.
La Banque peut affecter au client une ou plusieurs racines du compte auxquelles sont rattachés des sous comptes. En cas d'utilisation de plusieurs racines de comptes, les parties conviennent que ceux-ci, dont l'ouverture et la tenue séparées ne répondent qu'à des impératifs de traitement comptable ou de gestion administrative, ne constituent en réalité qu'un seul compte par catégories.
Le client remet à la banque l’ensemble des documents nécessaires à l’ouverture du compte selon les règles établies par la Banca Popolare di Sondrio (SUISSE), notamment :
- il présente à la banque une pièce d’identité officielle en cours de validité comportant une photographie récente et une justification de domicile,
- toutes les informations utiles sur son patrimoine, sa situation familiale,
- tout justificatif de nature à permettre de vérifier le respect de ses obligations en matière fiscale au regard de sa loi de résidence; il communique le numéro d’identification fiscale délivré par l’Etat dont il est le résident ; il doit communiquer spontanément tout document comportant la mise à jour des renseignements le concernant.
Les informations, renseignements et documents mentionnés ci-dessus sont complétés à intervalles réguliers à la demande de la banque.
Si le Client est un entrepreneur individuel et s'il demande que l'intitulé de son compte reprenne sa dénomination commerciale, celui-ci garantit à la Banque qu'il est le seul à exercer son commerce sous cette dénomination. Toutes les opérations traitées par le Client ou son (ses) mandataires avec ladite dénomination engageront le Client envers la Banque, personnellement et sans restriction. Le Client reconnaît avoir été informé par la Banque que toute cause d'indisponibilité de fonds ou de titres (saisie, opposition, mesures de gel ou autres) s'appliquera également, qu'elle vise le nom du Client ou sa dénomination. En conséquence, le Client dégage la Banque de toute responsabilité à cet égard.
Les dispositions ci-dessus s'appliqueront si le Client est une société dont la dénomination adoptée pour le fonctionnement des comptes n'est pas la raison sociale.
Les mêmes règles s'appliqueront pour les comptes ouverts par une personne physique ou morale ou sous intitulé conventionnel.
Les livres et documents de la Banque seront considérés comme probants jusqu’à preuve contraire. La preuve contre les reproductions micrographiques et les enregistrements informatiques effectués par la Banque à partir de documents originaux ne pourra être rapportée par le Client que par un document original.
La Banque procédera à la transmission des extraits de compte et de sa correspondance à l’adresse courrier mentionnée en tête de l’acte. Dans le cas où le Client donne procuration à un tiers habilité et demande expressément l’envoi du courrier à l’adresse de ce dernier, le Client reconnaît que cet envoi, autorisé par la signature de la présente, décharge la Banque de toute obligation d’information à son égard, ainsi que de toute responsabilité quant au respect du secret professionnel. Le mode d’acheminement du courrier s’effectuera de façon différente selon que l’adresse d’expédition est celle du siège de la Banque ou une autre adresse indiquée par le Client.
Dans le cas où le Client désigne l'adresse de la Succursale BPS (SUISSE) Monaco comme étant celle du courrier, celui-ci est retenu à la Banque moyennant un droit de garde. En outre, la Banque ne saurait être tenue responsable des éventuelles conséquences en découlant. La date de réception du courrier est réputée être celle figurant sur le reçu établi par le client lors de sa remise quand le courrier est édité à l'occasion de sa visite à la Banque ou par la date figurant sur le listing d'expédition du courrier lorsqu'il est émis et déposé dans le dossier du client à la banque.
Lorsqu’une communication est retournée à la Banque avec l’indication que le destinataire est inconnu à l’adresse du courrier communiquée par le Client ou qu’il n’y habite plus, la Banque est en droit de conserver cette communication dans ses dossiers, ainsi que le courrier postérieur destiné au client à la même adresse.
Dans tous les cas, le Client dispose d'un délai d'un mois à compter de la communication des extraits de compte et d’un délai de quarante huit heures à compter de la communication des avis d’opérés pour les contester. Le lendemain de la date figurant sur le double ou sur la liste d’expédition en possession de la Banque est réputée être celle de la communication au Client. A défaut de contestation dans ces délais, les correspondances adressées, les opérations retracées sur les extraits de compte et les avis d’opérés seront réputés valables et définitivement approuvés par le Client, y compris la perception et les calculs des agios et commissions.
Enfin, en cas de retour à l'expéditeur des courriers envoyés, des frais pourront être retenus conformément aux conditions tarifaires en vigueur au selon de la Banque.
4 DATE D'EFFET DES OPERATIONS TRAITEES
Pour chaque opération, apparaissent d'une part, la date d’opération définie comme la date à laquelle l'opération est enregistrée au compte, et d’autre part, la date de valeur qui est la date à laquelle prend effet l’opération le cas échéant pour le calcul des intérêts. Les dates de valeur sont exprimées soit en jours ouvrés, soit en jours calendaires.
Dans un souci de rapidité et en raison des impératifs résultant des procédés informatiques, toutes les opérations concernant le Client seront inscrites au compte avant que la Banque ait pu procéder aux vérifications d’usage concernant la signature, la provision, la nature de l'opération, etc. En conséquence, les écritures portées sur le compte ne pourront être considérées comme une acceptation par la Banque des opérations correspondantes, et ne deviendront définitives qu’après les vérifications d'usage.
Toute annulation figurera sur les extraits de compte sous le libellé « extourne » ou « annulation » ou
« contrepassation » ; la Banque étant dispensée de toute notification spéciale à ce sujet.
5 PORTEE DES CONDITIONS GENERALES – MODIFICATION DES CONDITIONS
Les opérations traitées avec la Banque sont, sauf convention contraire, soumises aux conditions générales de tarification de la Banque en vigueur au moment de leur réalisation effective, ce dont le Client est informé par les brochures mises à la disposition du public au siège de la Banque. Ces conditions sont susceptibles de variation et les brochures sont mises à jour périodiquement ; elles contiennent notamment la tarification des opérations sur titres, des droits de garde et des autres services liés à la détention et au fonctionnement d'un compte titres.
L'ouverture du compte entraînera de plein droit l'adhésion du Client tant aux conditions générales de tarification en vigueur au jour de la demande d’ouverture dont il a pris préalablement connaissance et dont un exemplaire lui a été remis, qu'à leurs modifications ultérieures qui sont portées à la connaissance du Client. Les intérêts et commissions indiqués seront majorés le cas échéant de tous impôts nouveaux ou charges exceptionnelles que la Banque aurait à supporter par décision légale ou réglementaire.
La Banque se réserve la possibilité de la modification des présentes conditions générales, ce qui est accepté par le Client. La modification sera communiquée à celui-ci un mois avant la date d’application envisagée ; la production par la banque du listing d'envoi ou d'une copie de la lettre d'envoi faisant preuve de l'information. Cette dernière disposition s’applique également aux
modifications des conditions de tarification. Le mode opératoire d'information concerne également les titulaires de comptes qui ont opté pour l'envoi du courrier à l'adresse de la Banque. La date figurant sur le listing d'expédition faisant foi. A défaut de contestation par le Client dans le délai d’un mois, les nouvelles conditions générales seront considérées comme approuvées.
6 COMPTES COLLECTIFS / COMPTES JOINTS
6.1 Conditions
En cas de cotitulaires, le compte collectif fonctionnera sous les conditions ci-après, qui sont acceptées par ceux-ci, quel que soit, le cas échéant, leur régime matrimonial, que les titulaires du compte collectif renoncent expressément à opposer à la Banque :
S'il s'agit d'un compte joint : il sera régi par les règles de la solidarité active et passive définies par les dispositions des articles 1052 et suivants du Code Civil monégasque.
Il fonctionnera en conséquence, sous la signature de l'un quelconque des cotitulaires et chacun d'eux agissant séparément pourra effectuer toutes opérations, notamment verser au crédit du compte toutes sommes, remettre tous chèques ou billets à l’encaissement, signer tous bordereaux, déposer tous titres ou valeurs, retirer toutes sommes ou tous titres déposés en compte ou toutes valeurs déposées sous dossier, passer tous ordres de bourse, émettre et signer tous chèques, mandats ou ordres de virement, faire tous emplois de fonds, exiger et remettre tous reçus, arrêter tous comptes, donner décharge à la Banque, retirer le courrier ou prendre connaissance de tous documents tels que relevés de compte, avis d’opéré, solliciter tous concours ou avances sous quelque forme que ce soit, consentir toutes garanties, constituer tous gages et, plus généralement, utiliser tous les services financiers de la Banque. Le compte de titres qui pourrait être ouvert pour l'inscription des titres acquis ou déposés par le Client fonctionnera en liaison avec le compte joint et selon le même régime juridique.
En conséquence, les retraits, et d’une façon générale tous les actes et toutes les démarches à l’égard de la Banque, et notamment les actes de disposition tels la vente et la mise en garantie, ainsi que toutes autres opérations portant sur les titres figurant sous le compte joint, seront valablement effectués par l'un ou l'autre des cotitulaires.
Les paiements et règlements et plus généralement toutes opérations effectuées par la Banque sous la signature de l'un quelconque des cotitulaires sont libératoires pour la Banque, vis-à-vis des cotitulaires comme vis-à-vis de tous héritiers ou ayants droit de celui d'entre les cotitulaires dont le décès est ultérieurement porté à la connaissance de la Banque.
En cas de décès de l'un ou plusieurs cotitulaires, il sera appliqué les dispositions de l’article 10 des présentes conditions générales.
Dans l’attente de la présentation du certificat mentionné au 4ième paragraphe de l’article 10 ci- après, la Banque est autorisée à ouvrir un compte au nom des cotitulaires survivants, lequel sera crédité, par le débit du compte joint, du montant des avoirs en espèces et en titres figurant au crédit de celui-ci, déduction faite de la part virile du cotitulaire décédé. Le compte joint d’origine constituera donc un compte de succession du cotitulaire décédé et le nouveau compte joint ou non joint fonctionnera dans les conditions prévues à la présente convention entre le ou les cotitulaires survivants.
La solidarité s’appliquera de plein droit entre les héritiers et représentants du (des) défunt(s), ainsi qu'entre le ou les survivants des cotitulaires et héritiers du défunt. Le compte joint peut être clôturé à tout moment, soit sur instruction conjointe de tous les cotitulaires, soit à l’initiative de la Banque.
6.2 Modalités de fonctionnement
Quelle que soit la nature du compte collectif les règles ci-après s'appliqueront.
Les dépôts de fonds ou d'avoirs effectués par les titulaires ou l'un quelconque d'entre eux sur le compte collectif, s'effectueront sous la seule responsabilité du ou des cotitulaire(s) déposant(s), la Banque étant dispensée d'en vérifier le régime matrimonial.
Au cas où le compte collectif viendrait à être débiteur pour quelque cause que ce soit, les cotitulaires seront responsables tant individuellement que solidairement entre eux dans les termes
de l'article 1052 du Code civil monégasque et la Banque pourra s'adresser à un seul d'entre eux pour la totalité de sa créance en principal, intérêts, commissions et frais.
Le compte collectif pourra être clôturé à tout moment, soit sur instruction conjointe de tous les cotitulaires, soit à l’initiative de la Banque.
Chaque cotitulaire d’un compte joint pourra sous sa seule signature, donner procuration ou confier tout mandat, y compris pour la gestion des avoirs, à un tiers. Pour les comptes indivis ou en nue- propriété et usufruit, les cotitulaires pourront donner mandat à l'un d'entre eux pour effectuer toutes opérations. Ils peuvent également, sous leurs signatures conjointes, donner procuration ou confier tout mandat, y compris pour la gestion des avoirs, à un tiers. Le mandat et la procuration prendront fin en cas de révocation par l'un quelconque des cotitulaires comme en cas de décès de l'un d'entre eux.
Toutes les informations concernant le compte courant ou le compte de titres en dépendant seront expédiées à l'adresse courrier commune aux cotitulaires.
7 MODALITES D'EXECUTION DES ORDRES
7.1. Ordres du Client
Le Client s'engage à respecter les obligations et dispositions réglementaires applicables aux marchés sur lesquels les ordres sont passés. La transmission des ordres est effectuée conformément aux dispositions de ces règlements et de la présente convention ainsi qu'aux usages. A défaut, la Banque peut refuser les ordres transmis.
Les règlements de capitaux et les livraisons de titres sont effectués selon les règlements et usages en vigueur sur les marchés sur lesquels les titres seront souscrits ou négociés.
La Banque peut agir comme transmetteur d'ordre ou comme contrepartie à l'occasion des opérations sur titres réalisées par le Client.
Le Client déclare être parfaitement informé des conditions de fonctionnement et des mécanismes des marchés sur lesquels ses ordres sont passés. Dans tous les cas, le règlement du marché en cause lui est opposable, en particulier en ce qui concerne la durée de validité des ordres. Il déclare notamment avoir connaissance des risques inhérents aux opérations passées sur ces marchés tenant en particulier à leur caractère spéculatif ou à leur manque éventuel de liquidité et les accepter. L’intervention de la Banque dans la transmission et l'exécution des ordres du Client n'implique aucune appréciation de sa part sur leur opportunité qui relève de la responsabilité exclusive du Client qui la décharge de toute obligation de mise en garde, d'information et de conseil.
7.2 Modes de transmission
Les ordres sont transmis par le Client à la Banque par écrit. Ils peuvent également faire l'objet d'une transmission par téléphone ou télécopie.
Le Client décharge la Banque de toutes les conséquences pouvant résulter de l'utilisation de ces moyens de communication, notamment de celles provenant d'une défaillance technique, d'une erreur, d’une insuffisance ou imprécision des instructions comme de l'usage abusif ou frauduleux qui en serait fait. Par ailleurs, il s'engage à rembourser la Banque, intégralement et sans restriction, en cas d'éventuels dommages.
Le Client reconnaît et accepte tout débit et solde débiteur dérivant de tels ordres et instructions et s'engage à fournir à la Banque, à première demande, la couverture nécessaire au travers de versements ou dépôts de garanties jugés suffisants par la Banque.
Tous les ordres doivent être confirmés par écrit par le Client dans les meilleurs délais sans que le défaut de confirmation puisse être invoqué par le Client pour contester l'ordre exécuté.
Le Client est informé de ce que les instructions données par téléphone peuvent faire l’objet d’enregistrement par tout moyen de conservation. L’enregistrement audio est admis comme mode de preuve en cas de contestation et pourra être conservé pendant une durée maximum de cinq ans.
7.3 Exécution des ordres par la Banque
La Banque s'engage à contrôler les signatures des Clients et celles de leurs mandataires, sans toutefois être tenue d'effectuer une vérification plus approfondie qu'une simple identification. La Banque décline toute responsabilité pour les conséquences pouvant résulter de falsifications, imitations ou autres irrégularités qui lui auraient échappé lors de l'identification. En cas de doute quant à la régularité d'une signature, la Banque se réserve le droit de surseoir aux ordres donnés par son Client ou son mandataire jusqu'à réception d'une confirmation.
Les ordres doivent indiquer toutes les précisions nécessaires à leur bonne exécution. Ils doivent notamment indiquer le sens de l'opération (achat, vente), la désignation ou les caractéristiques de la valeur sur laquelle porte la négociation et la quantité. Tout ordre illisible ou incomplet pourra être rejeté par la Banque sans engager de quelque façon que ce soit, la responsabilité de cette dernière.
Les ordres reçus, sans indication de prix pendant les heures d'ouverture des marchés, sont exécutés au prix du marché pour les marchés où les cotations sont assurées en continu, sauf interruption de ces marchés. Ceux reçus en dehors des heures d'ouverture seront exécutés dans des délais raisonnables après l'ouverture du marché concerné. Sur les marchés où les cotations ne sont pas assurées, l'ordre assorti d'aucune indication de prix sera exécuté dans les délais raisonnables après sa réception par la Banque. Sous réserve du règlement du marché, qui, en tout état de cause, prévaudra, l'exécution des ordres ne pourra être assurée qu'en fonction des possibilités résultant des ordres en place sur le marché.
Par ailleurs, tout ordre transmis pour exécution n'est valide que :
-jusqu'à la clôture de la journée de négociation dans laquelle il est donné, nonobstant toute mention contraire sur l'ordre.
8 NANTISSEMENT
Lors de l'ouverture du compte, le Client s'engage au profit de la Banque, en cas d'absence de couverture suffisante, à garantir cette dernière contre les engagements du Client à quelque titre que ce soit et à titre d'exemple non limitatif en tant que débiteur, caution et pour toute opération réalisée sur les marchés financiers (opérations sur titres, sur produits dérivés, sur forex, etc…).
9 FISCALITE
La Banque est déchargée de toute responsabilité en matière de statut fiscal du Client notamment concernant l'application de traités fiscaux de double imposition entre le pays de résidence fiscale du Client et le(s) pays dans le(s)quel(s) il réalise ses investissements.
Le Client doit personnellement s’informer de l’application de la législation fiscale qui le concerne, la Banque ne fournissant aucun renseignement ou conseil en cette matière. Il lui appartient de respecter en permanence ses obligations en matière fiscale.
La Banque respecte ses propres obligations qui découlent pour elle des traités internationaux dans le domaine fiscal auxquels la Principauté de Monaco est partie. Il appartient au Client de s’informer de toute évolution à cet égard.
Pour l’application de la règlementation FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), le Client autorise la Banque à procéder à la communication d’informations le concernant auprès des autorités fiscales américaines. Il donne également son accord au prélèvement par BPS (SUISSE) de retenue à la source, en cas de manquement à ses obligations déclaratives auprès des autorités fiscales américaines.
Le Client s’oblige à communiquer immédiatement, à la Banque, tout changement dans sa situation au regard de cette règlementation et des traités internationaux mentionnés ci-dessus.
10 RESILIATION – CLOTURE DU COMPTE
Il pourra être mis fin à la convention de compte à tout moment à l'initiative soit du Client, soit de la Banque, notamment en cas de procédure collective du Client ou d'incident de paiement, par lettre recommandée avec avis de réception. Le compte pourra également être clôturé en cas de décès du Client sur décision de la Banque.
Lorsqu’elle intervient à l’initiative du client, la clôture du compte prendra effet à l'issu d'un délai de quinze jours suivant notification à la Banque de la décision de cesser la relation.
Lors de la clôture du Compte, les dépôts de sommes d’argent sont restitués au Client sous la forme d’un chèque libellé à son ordre émis par BPS (SUISSE), ou par virement, en exécution d’instructions du client, sur un compte ouvert à son nom auprès d’un autre établissement. Le Client doit faire connaître à la Banque le nom de l'établissement auprès duquel ses avoirs doivent être transférés ainsi que le numéro de compte par la remise d'un IBAN ou par tout autre moyen.
De même, les titres déposés auprès de la banque par le Client sont transférés sur ses instructions sur un Compte ouvert à son nom auprès d’un autre établissement. A défaut d’ordre de vente de la part du client, pour les besoins du dénouement des relations entre les parties, la banque est autorisée à procéder à la cession des titres sur les marchés ou à leur rachat, s’il s’agit de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif. Le produit de ces cessions et rachats sera remis au Client comme il est prévu ci-dessus pour la restitution des dépôts de sommes d’argent.
La clôture du compte entraînera, sauf stipulation particulière, la déchéance du terme pour toutes les obligations non encore échues. La Banque aura le droit de fusionner tous les éléments du compte courant et de passer au débit, si elle le désire, toutes les opérations en cours, y compris les opérations en devises après conversion en Euros.
En cas de décès du Client, si la Banque décide de ne pas clôturer le compte, et dès lors que les Avoirs figurant au crédit de ce compte dépendent d’une succession dévolue à un ou plusieurs héritiers ou légataires domiciliés à l’étranger, la Banque ne libérera lesdits avoirs que sur présentation d’un certificat délivré par le Receveur de l’enregistrement de Monaco constatant soit l’acquittement, soit la non-exigibilité des droits de mutation par décès, le tout conformément aux dispositions de la loi n° 995 du 24 juin 1977. La Banque pourra, notamment, passer au débit du compte les valeurs échues ou non en sa possession au jour de la clôture et revêtues à un titre quelconque de la signature du Client, tout en gardant la propriété des valeurs et créances et le bénéfice de toutes les garanties. De même, le montant des engagements de caution ou d'aval souscrits par la Banque en faveur du Client pourra, si bon semble à la Banque, être prélevé sur son compte et conservé par la Banque pour assurer le paiement de toutes les sommes qu'elle pourrait être amenée à décaisser en exécution de ces engagements.
Si la provision est insuffisante ou inexistante, le Client devra la constituer ou la compléter afin de couvrir tous les engagements de la Banque même éventuels. Le solde définitif ne sera déterminé qu'après la liquidation des opérations et l'extinction des risques en cours. S'il apparaît un solde débiteur à la charge du Client, ce solde deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable, et sera de plein droit et jusqu'à complet paiement productif d'intérêts au taux prévu aux Conditions Générales de Tarifications, ces intérêts étant capitalisés s'ils sont dus pour une année entière.
Il en sera de même pour toutes les opérations que la Banque n'aurait pas contre-passées. Tout paiement sera imputé en priorité sur les intérêts, commissions et accessoires pouvant être dus depuis la clôture.
11 CONFIDENTIALITE ET SECRET PROFESSIONNEL
La Banque est tenue au secret professionnel dans les conditions et limites prévues par la loi et la réglementation bancaire et financière applicable à Monaco. La communication des informations concernant le compte à des tiers, à la demande du Client, donne lieu à une autorisation écrite et préalable à cet effet. D’ores et déjà, le Client autorise la Banque à communiquer des informations le concernant et concernant le compte aux entreprises extérieures dans le cadre des prestations de
services que la Banque sous-traite, ou externalise, cette dernière s’obligeant à prendre toutes mesures pour assurer la confidentialité des informations ainsi transmises; d'une façon générale cette autorisation ainsi conférée s'étant à tous les cas prévus à l'article L 511-33 du Code monétaire et financier français.
Lorsqu’elle sera contrainte de fournir des renseignements ou de communiquer des documents en exécution de décisions de justice, sur réquisition d’autorités ayant le pouvoir d’en délivrer pour l’exécution d’accords bilatéraux ou multilatéraux d’échange d’informations en matière fiscale auxquels la Principauté est partie, ou pour la mise en œuvre de mesures de gel, la banque révèlera les opérations, leur origine, leurs bénéficiaires, les avoirs dont elle est dépositaire, les revenus ou plus-values constatés.
12 RESPONSABILITE DE LA BANQUE
La Banque ne pourra être tenue pour responsable des conséquences des manquements à ses obligations au titre du présent contrat qui résulteraient de circonstances indépendantes de sa volonté tels que notamment les grèves, les défaillances des systèmes informatiques ou des moyens de communication, le dysfonctionnement des systèmes de compensation ou de tout événement constitutif d'un cas de force majeure, la Banque n’étant tenue qu’à une obligation de moyens et non de résultat.
Par ailleurs, en cas de procuration ou de mandat de gestion consenti par le client à un tiers, la Banque est expressément dégagée de toute responsabilité dans l’exécution de la procuration et du mandat de gestion par ce tiers.
II FONCTIONNEMENT DES COMPTES ESPECES 13 CONVENTION DE COMPTE COURANT
Toutes les opérations nées entre le Client et la Banque s’inscrivent dans une relation de compte courant fonctionnant par remises réciproques ; celles-ci constituent de simples articles de crédit ou de débit dont la somme dégage à chaque instant un solde unique. Du fait de sa généralité, et sous réserve de ce qui est dit ci-après aux alinéas 2 et 3, ce compte courant englobera tous les rapports et obligations existant entre le Client et la Banque. En conséquence, si plusieurs comptes étaient déjà ouverts ou venaient à être ouverts au nom du Client, ces comptes, qu'ils soient à vue ou à terme, libellés en Euros ou en monnaies étrangères, constitueront, sauf convention particulière, les éléments de ce compte courant unique, même s'ils fonctionnent selon des conditions, des dénominations ou des numéros différents. La Banque pourra à tout moment les réunir afin de faire apparaître un solde général unique. Sont exclus du compte courant les comptes d'épargne et les comptes professionnels qui obéissent à des réglementations spécifiques, ainsi que les effets ou chèques impayés dont la Banque se trouverait porteur. Les écritures relatives à ces opérations seront passées dans des comptes spéciaux, la Banque se réservant cependant la faculté de renoncer à les individualiser et de les débiter au compte courant.
Les comptes titres, du fait de la nature des avoirs qu’ils comptabilisent, sont également exclus de la relation de compte courant; seuls les sous-comptes espèces des comptes de titres s’agrègent au compte courant.
Pour toutes les valeurs remises à l’encaissement, la Banque se réserve la faculté de ne créditer le compte qu'après avoir eu confirmation d'un règlement effectif, notamment si elles sont payables ailleurs qu'en Principauté de Monaco.
Enfin, si elle le considère opportun, et notamment en cas de défaillance du Client, la Banque pourra faire procéder au blocage du compte courant.
14 MISE A DISPOSITION DES MOYENS DE PAIEMENT
14.1 Xxxxxxx et cartes de crédit
L'ouverture du compte peut s’accompagner de la délivrance de carnets de chèques et de cartes de crédit ou de paiement. Toutefois, et même si le Client ne fait pas l’objet d’une interdiction d'émettre des chèques, la Banque est libre de refuser à tout moment cette délivrance et de demander la restitution des formules de chèques et cartes de crédit ou de paiement délivrées. Le Client ne pourra utiliser d’autres formules de chèques que celles imprimées et délivrées par la Banque.
Sauf instruction contraire, les carnets de chèques et les cartes de crédit sont tenus à la disposition du Client au guichet de la Banque.
Le Client dégage la Banque de toute responsabilité en cas de blocage de la provision du chèque par le tireur, qu'elle qu'en soit la cause; de même, il garantit la Banque de toutes conséquences dommageables que subiraient les tiers, spécialement le bénéficiaire du chèque, en cas d'opposition mal fondée ou irrégulière. Les dispositions qui précèdent ne préjudicient pas au droit de la Banque de refuser toute opposition à un chèque.
Dans tous les cas, les frais de justice qu'exposerait la Banque à la suite de l'opposition au paiement d'un chèque sont imputables au Client, même si l'initiative procédurale, à laquelle la Banque n'est jamais contrainte, a été prise par elle.
Les moyens de paiement (chèques et/ou cartes bancaires) doivent être conservés avec le plus grand soin. Toute perte ou vol comme tout retrait de procuration doivent être portés aussitôt à la connaissance de la Banque et être confirmée par écrit.
14.2 Opérations en espèces
Les opérations de réception ou de retraits de sommes d’argent en espèces répondent aux règles de la banque qu’elle peut modifier sans préavis.
La banque détermine la limite des retraits en espèces et leur périodicité ; elle informera la clientèle des règles de la mise en vigueur de cette disposition et des modifications susceptibles d’y être apportées.
Il est rappelé au client que le franchissement d’une frontière par le détenteur de toutes sommes d’argent, titres ou valeurs d’un montant égal ou supérieur à EUR 10'000 ou son équivalent dans toutes autres devises, vers ou en provenance de l’étranger est soumis à une obligation de déclaration notamment auprès des services des douanes. La banque décline toute responsabilité à cet égard.
15 PAIEMENTS SEPA
15.1 Moyens de paiement SEPA
La Banque applique les règles de l’EPC ("European Payments Council’) pour les paiements de l’espace SEPA, qui est l'espace unique de paiement en euro. Si la banque du bénéficiaire du paiement ne respecte pas les règles de l’EPC, celles-ci, ne sont pas applicables, y compris en ce qui concerne les délais de traitement des opérations, les modalités de règlement des incidents et les frais.
15.1.1 Les frais facturés par la Banque pour les opérations de paiements électroniques transfrontalières, quelle qu'en soit la nature, sont les mêmes que les frais que la Banque prélève pour les paiements en euro de même nature lorsqu'ils concernent un donneur d'ordre et un bénéficiaire sur des comptes d'établissement monégasques.
15.1.2 Transparence des frais
Dans les conditions prévues aux présentes Conditions Générales, la Banque met à la disposition du Client des informations préalables sur les frais qu’elle facture pour les paiements transfrontaliers lorsqu'ils concernent un donneur d'ordre et un bénéficiaire sur des comptes d'établissement monégasques.
Toute modification des frais est communiquée de la façon indiquée ci-dessus préalablement à son entrée en vigueur.
15.1.3 Mesures destinées à faciliter les paiements transfrontaliers
La Banque communique à chaque Client qui lui en fait la demande son numéro international de compte bancaire IBAN (International Bank Account Number) ainsi que le code d’identification de banque BIC (Bank Identifier Code) de la Banque. Le numéro IBAN du Client et le code BIC de la Banque figurent également sur le relevé de compte du Client, ou en annexe de celui-ci. Ces références sont utilisées par le Client lors de l’émission de ses factures de marchandises ou de services à l’intérieur de la zone SEPA.
Le Client doit communiquer à la Banque les informations suivantes dans son instruction de virement :
- Le montant à transférer en euro ; tout montant indiqué en une autre devise sera transféré pour sa contrevaleur en euro ;
- le nom, prénom ou la raison sociale, ainsi que l’adresse du domicile ou siège social du destinataire du paiement ;
- le numéro IBAN du compte du bénéficiaire du paiement à créditer ;
- le code BIC de l’établissement financier du bénéficiaire du paiement ; le cas échéant, la date d’exécution de l’ordre de paiement.
Si le Client ne communique pas les informations mentionnées ci-dessus, des frais additionnels peuvent être facturés par la Banque; des informations sur ces frais additionnels sont mises à la disposition du Client.
Le Client doit adresser son ordre à la Banque avant l'heure limite de réception prévue à cet effet par le "Tarifs et conditions" de la Banque ; à défaut, cette date sera reportée au jour bancaire ouvrable suivant.
La durée d'exécution maximale de l'ordre pour l'entrée au crédit du compte de son bénéficiaire est fixée par les règles applicables au sein de la zone SEPA. La banque communique au donneur d'ordre la date qui fixe le point de départ du délai d'exécution.
15.1.4 Règles édictées par l’EPC
Les règles applicables aux moyens de paiement SEPA, édictées par l’European Payments Council (EPC), sont publiées dans les recueils de règles « Rulebooks » consultables en ligne sur le site de l'EPC (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/). Les règles de l'EPC sont rédigées en langue anglaise.
Le Client admet sans réserve que ces règles, en ce qu'elles s'appliquent aux opérations traitées par la banque, s’intègrent aux présentes conditions générales. Par voie de conséquence, elles ont une portée contractuelle entre les parties. En cas de litige, les dispositions de ces règles, utiles à sa solution, feront l'objet d'une traduction en langue française pour les besoins de la procédure.
15.2 Prélèvements SEPA - SDD
15.2.1 Le prélèvement européen SEPA SDD (Sepa Direct Debit) concerne les opérations traitées au sein de l’espace SEPA selon les règles édictées par l’EPC.
Le Client peut être prélevé (débiteur) ou émetteur du prélèvement (créancier). Les dispositions ci- après envisagent l’une et l’autre situation.
15.2.2 L’instruction donnée par le débiteur d’autoriser le débit de son compte par prélèvement sur présentation d’ordres émis par un créancier résulte d’un mandat écrit transmis par l’intermédiaire de la banque du créancier.
Le mandat de prélèvement est rédigé par le débiteur selon le formulaire standard comportant l’ensemble des mentions exigées par l’EPC. Chaque mandat est identifié par un numéro de référence unique fourni par le créancier et par le numéro d’identification SEPA de ce dernier. Le mandat ne sera valablement consenti à la banque du débiteur, et celle-ci ne sera tenue de l’exécuter, que s’il comporte l’ensemble des mentions nécessaires et s’il est signé par le débiteur. Le mandat de prélèvement peut concerner une opération ponctuelle ou une instruction récurrente. Dans le premier cas, ou s’agissant de la première opération d’une série, le délai de présentation interbancaire du prélèvement est de cinq jours ouvrés bancaires. Dans le second cas, le délai est de deux jours ouvrés à compter de la seconde opération de la série.
Lorsqu'un service de prélèvement préalablement accepté par le débiteur est remplacé, à l'initiative du créancier, par un autre service de prélèvement, le mandat de prélèvement, l'autorisation de prélèvement et les oppositions faites par le débiteur avant l'entrée en vigueur de ce nouveau service de prélèvement conservent leur validité. Par dérogation aux dispositions de l’article 1188 du Code civil, les parties admettent comme mode de preuve de l’existence et de la validité du mandat de prélèvement et de l’autorisation de prélèvement l’absence de contestation de la part du titulaire du compte à un prélèvement au bénéfice du même créancier ou de son ayant-droit.
Le mandat de prélèvement pourra être révoqué à tout moment sur instruction écrite donnée à la banque du débiteur. La révocation ne vaudra que pour les ordres non encore exécutés.
15.2.3 Les règles applicables aux moyens de moyens de paiement SEPA, édictées par l'European Payments Council (EPC),sont publiées dans les recueils de règles (Rulebooks) consultables en ligne sur le site de l'EPC (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/). Les règles de l'EPC sont rédigées en langue anglaise.
Le client admet sans réserve que ces règles, en ce qu'elles s'appliquent aux opérations traitées par la banque, s'intègrent aux présentes conditions générales. Par voie de conséquence, elles ont une portée contractuelle entre les parties.
En cas de litige, les dispositions de ces règles, utiles à sa solution, feront l'objet d'une traduction en langue française pour les besoins de la procédure.
15.2.4 L’attention du Client est attirée sur le fait qu’avant le règlement, la banque du débiteur peut être amenée à rejeter des prélèvements, soit de sa propre initiative, soit à la demande du débiteur. Par ailleurs, dans certains cas, à compter de la date du règlement, afin de recréditer le compte de son client, la banque du débiteur peut demander à la banque du créancier de procéder à la restitution du montant des prélèvements. Cette restitution peut être demandée à l’initiative de la banque du débiteur dans un délai de cinq jours ouvrés bancaires après la date de règlement. Elle peut également résulter d’une demande du débiteur présentée dans un délai de huit semaines après la date de débit du compte de celui-ci ou, lorsque le débiteur conteste le paiement au motif de l’absence d’autorisation du prélèvement, dans un délai de treize mois.
16 EXECUTION D'ORDRES DE PAIEMENT
Le Client donne mandat à la Banque de procéder à l'exécution de tous ordres de paiement, quel qu'en soit le support, dont la signature sera en apparence conforme au(x) spécimen(s) déposé(s) lors de la signature de la présente convention ou ultérieurement. Le Client dégage la Banque de toute responsabilité à cet égard.
Avant d'émettre un chèque, et plus généralement avant d'effectuer toute opération se traduisant par un débit, le Client doit s'assurer que le compte présente une provision suffisante et disponible, la provision pouvant résulter d'un découvert, à la condition que celui-ci soit expressément consenti par la Banque.
A défaut, il s'expose à un refus de paiement sans avis préalable de la Banque, et à l'application de la loi et la réglementation concernant les chèques sans provision.
Les débits, opérés en application du présent article, donneront lieu également, le cas échéant, à la perception des diverses commissions prévues par les conditions générales de tarification.
17 CHEQUES / CARTES BANCAIRES
Pour l’usage des chèques, les dispositions spéciales suivantes sont applicables:
- Les formules de chèques sont délivrées directement contre reçu spécial ou, sont adressées au client par lettre recommandée à ses frais et risques;
- Les moyens de paiement (chèques et/ou cartes bancaires) doivent être conservés avec le plus grand soin. Toute perte ou vol comme tout retrait de procuration doivent être portés aussitôt à la connaissance de la Banque et être confirmée par écrit.
- La Banque peut à tout moment réclamer la restitution des chèques non utilisés, la cessation des relations donne lieu à restitution des formules de chèques inutilisées même en l’absence de réclamation;
- Le client supporte les conséquences de la perte, du vol, de l’usage illicite et de la falsification des chèques ; les frais occasionnés par les significations d’opposition de toutes natures, sont à la charge du client.
L’opposition au paiement du chèque par le tireur n’est admise qu’en cas de perte, vol, d’utilisation frauduleuse du chèque ou de faillite du porteur.
Les sanctions pénales encourues en cas de non-respect de cette disposition sont celles visées à l’article 330 du Code Pénal monégasque (emprisonnement de un à cinq ans, amende de 18'000.-- à 90'000.--Euros, privation pendant cinq à dix ans des droits civiques, civils et de famille définis à l’article 27 du Code pénal).
Pour l’usage de la carte bancaire, ses conditions de fonctionnement, d’utilisation et de retrait sont précisées dans les conditions générales des contrats spécifiques « cartes bancaires » remises au client lors de la souscription de la carte.
Les protêts des chèques et effets tirés sur des tiers et remis pour encaissement par le client, à quelque titre que ce soit, ne sont dressés que sur demande préalable expresse du Client. La Banque se réservant toutefois la faculté d'en prendre l'initiative si elle le juge nécessaire.
En raison des délais de courrier et de confection de protêts rendant difficile le respect des délais légaux, aucune déchéance ni responsabilité ne pourra être opposée à la Banque de ce fait, comme en cas de présentation tardive des chèques et effets ou l'envoi tardif de tout avis de paiement ou de non acceptation.
18 TARIFICATION DES CONCOURS
Sauf conventions contraires, et sauf inscription dans un sous compte d'impayés, les crédits que pourra consentir la Banque au Client seront un élément du compte courant. Ces crédits et plus généralement tout débit en compte, quelle que soit son origine, y compris les débits pouvant résulter soit d'une tolérance de la Banque, soit de l'application des dates de valeur, seront soumis aux conditions tarifaires convenues entre la Banque et le Client, ou, à défaut de conventions particulières, aux conditions générales de tarification alors en vigueur comportant notamment le taux de base de la Banque.
Le taux d'intérêt est calculé à partir du taux de base de la Banque. En conséquence, toute variation du taux de base de la Banque, à la hausse comme à la baisse sera immédiatement applicable aux conventions quelle qu'en soit la nature (découvert en compte, ouverture de crédit, prêt…) existant entre la Banque et le Client. Les variations du taux de base de la Banque (qui interviennent notamment en fonction de l'évolution du taux du marché auquel la Banque se réfère), sont portées à la connaissance du Client par tout moyen. Les intérêts, sauf convention contraire, seront décomptés à la fin de chaque trimestre civil. Ils seront débités au compte dans le courant du mois suivant, sous bonne valeur et se capitaliseront de plein droit.
Si, en raison de dispositions légales ou réglementaires, ou de directives d'une autorité bancaire ou d'une autorité fiscale, la Banque devait supporter un coût supplémentaire au titre du crédit consenti, par suite notamment de la constitution de réserve sur le montant du crédit, les parties en aménageront les conditions de façon à ce que la Banque soit indemnisée des charges nouvelles qui lui seraient ainsi imposées.
19 EXIGIBILITE DES CREDITS
Outre les cas légaux d'exigibilité, la Banque pourra, si bon lui semble, mettre fin, de plein droit, à tout crédit qu'elle aurait consenti ou tout découvert qu'elle aurait toléré sans avoir à recourir à une mise en demeure préalable, ou autre formalité, et refuser toute nouvelle utilisation dans les cas ci- après:
- Si le Client n'a pas effectué à son échéance un des paiements nécessaires pour ramener la position débitrice du compte au montant autorisé,
- à défaut d'exécution d'un seul des engagements pris par le client, ou le cas échéant par une caution,
- au cas où les intérêts et commissions deviendraient passibles d'un impôt ou d'une taxe quelconques de telle sorte que la Banque n'ait rien à supporter de ce chef,
- au cas où les garanties accordées à la Banque ne viendraient pas au rang convenu, comme en cas de cession pour quelque cause que ce soit, expropriation, destruction totale ou partielle des biens donnés en garantie ou à défaut d'assurance ou en cas d'assurance pour un montant insuffisant,
- en cas de cessation d'activité du Client ou, le cas échéant, d'une caution,
- en cas d'incident de paiement,
- en cas de changement de contrôle du Client personne morale,
- en cas de fusion, scission, dissolution de toute personne morale, et d'une façon générale, de toute procédure collective d'apurement du passif, qui serait caution ou en cas de décès si la caution est une personne physique, comme en cas de dénonciation de son engagement par une caution.
Toutefois, les concours à durée déterminée autres qu'occasionnels, consentis à titre professionnel, ne pourront être réduits ou interrompus que sur notification écrite faite par lettre recommandée avec avis de réception et à l'expiration d'un délai de préavis. En l'absence de convention particulière, ce délai sera de 30 jours pour les crédits d'escompte ou de mobilisation des créances commerciales et de 60 jours pour les autres concours. Dans tous les cas, le délai de préavis court à compter de la date d'envoi de la notification à l'adresse indiquée par le Client pour l'envoi des extraits de compte.
Toutefois la Banque ne sera tenue de respecter aucun délai:
- en cas de comportement répréhensible du Client ou si la situation de ce dernier s'avérait compromise,
- en cas de disparition, de diminution d'une des sûretés constituées à la garantie du solde débiteur ou de toute autre créance susceptible d'y être incorporée, et notamment en cas de révocation de son engagement par un tiers s'étant porté garant.
En dehors des cas visés par ces dispositions, et sauf convention contraire, tout concours occasionnel ou découvert que la Banque aura pu tolérer devra être immédiatement remboursé par le Client qui ne pourra prétendre à son maintien.
Au cas où le Client serait titulaire, en dehors de la convention de compte courant, d'autres comptes particuliers, notamment d'épargne, et si le compte courant apparaît débiteur, il est convenu que la Banque n'aura toléré ce débit qu'en considération de l'existence de ces autres comptes. Elle aura donc la faculté d'opérer la compensation entre créances et dettes du fait de la connexité étroite existant entre ces comptes créditeurs et le solde débiteur en compte courant, et sauf réglementation spécifique applicable, le cas échéant, à des comptes.
III FONCTIONNEMENT DES COMPTES DE TITRES 21 TITRES INSCRITS EN COMPTE
La demande par le client de l’inscription à son compte de titres, de parts ou d’actions d’OPC qu’il aura souscrits emporte la reconnaissance par lui de ce qu’il a procédé à la consultation préalable auprès du promoteur, de la société de gestion ou du dépositaire des actifs de l’OPC, de l’ensemble de la documentation du fonds ou de la SICAV. Il donne par là même décharge à la Banque de toute obligation d’information ou de mise en garde à cet égard.
Les titres et instruments financiers au sens de l’article 2, alinéa 13 du Code de Commerce, déposés ou qui le seront par le Client à la Banque, seront inscrits à un ou plusieurs comptes de titres ouvert(s) à cet effet, sous réserve de l’application de l’article 22 ci-après, la Banque se réservant la possibilité de refuser, à sa seule convenance, l’inscription en compte de titres émis et conservés à l’étranger.
La Banque se réserve la faculté de faire apparaître sur le relevé de compte de titres sous une rubrique spécifique, les autres biens mobiliers déposés auprès d’elle par le Client.
De même, la Banque pourra faire apparaître sur ce relevé et ce, à la demande expresse du Client, des parts d’associés ou des valeurs qui n’auraient pas la qualité de valeurs mobilières ou des certificats représentatifs de titres en nominatif pur lui appartenant. Cette inscription ne pourra engager la responsabilité de la Banque en aucune façon et notamment, ni en ce qui concerne le régime de propriété de titres, ni leur valeur éventuelle.
La Banque atteste la réception du dépôt en envoyant au Client une liste des titres et valeurs qu‘elle a reçus en dépôt. Cette liste ne constitue en aucun cas une représentation des titres et valeurs déposés. Le Client dispose d’un délai d’un mois à compter de l’envoi de cette liste pour présenter ses réclamations. A défaut de contestation dans ce délai, la liste est réputée définitivement approuvée. Pour les achats et les ventes de valeurs et de titres effectués par l’intermédiaire de la Banque par le Client, l’avis d’opéré remplace la liste de dépôt. Le Client dispose d’un délai de quarante huit heures à compter de l’envoi de l’avis d’opéré pour présenter ses réclamations. A défaut de contestation dans ce délai, l’avis d’opéré est réputé définitivement approuvé.
La Banque adresse au Client, une fois par an, en fin d’année, un relevé des dépôts détenus par elle. Le Client dispose d’un délai d’un mois à compter de l’envoi du relevé pour présenter ses réclamations. A défaut de contestation de ce délai, le relevé est réputé définitivement approuvé.
Cette disposition s'applique aux titulaires de comptes dont le courrier est adressé à la Banque selon les modalités prévues dans le contrat d'ouverture du compte.
22 GARDE DES TITRES ET VALEURS-DROITS DE GARDE
La Banque s'engage d'une manière générale pour l'ensemble des titres dont elle assure la conservation, à respecter les règles de place relatives à la restitution des titres.
La Banque se réserve le droit de constituer des dépôts globaux de titres et valeurs qui pourront être confiés à la garde d’autres entités ou succursales de la Banque ou à des correspondants étrangers choisis par la Banque.
Les titres matériellement conservés à l’étranger sont confiés par la Banque en son propre nom, mais pour le compte du Client, à son correspondant dans le pays concerné, lequel recevra mandat de les conserver et de les administrer selon les règles en usage sur sa place. Lesdits titres seront de plein droit soumis à toutes les prescriptions légales du pays où ils sont déposés.
Pour la conservation et la garde des titres et valeurs visés aux présentes, la Banque perçoit une commission annuelle débitée du compte à la fin de chaque trimestre. Cette commission est calculée sur la base de la moyenne de la valeur du portefeuille sur le trimestre échu telle qu’arrêtée huit jours ouvrés avant la fin de chacun des trois mois précédents. Le taux appliqué par la Banque est indiqué dans les conditions générales de tarification.
23 MANDAT D'ADMINISTRATION DES TITRES ET VALEURS REMIS EN DEPOT
Le Client donne mandat à la Banque, qui l'accepte, d'administrer le portefeuille de titres et valeurs mobilières qu’il lui a remis en dépôt. Les numéros des titres et valeurs ne sont communiqués au Client que sur sa demande expresse.
En vertu de ce mandat, la Banque accomplit les actes d’administration pour le compte du Client et notamment l’encaissement des produits.
Les actes de disposition, notamment l'exercice des droits aux augmentations de capital, les règlements titres ou espèces, sont effectués sur instructions particulières du Client, la Banque pouvant se prévaloir de l'acceptation tacite du mandant, pour certaines opérations, conformément aux usages en vigueur.
24 INFORMATION A DES TIERS
Le Client autorise expressément la Banque à communiquer toutes informations requises par un conservateur central ou, en vertu d’une clause statutaire, d’une disposition légale ou réglementaire, à la personne morale émettrice des titres inscrits en compte.
La même règle s’appliquera pour la règlementation applicable à tout sous-dépositaire, notamment en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme ou de la corruption.
25 ENCAISSEMENT DES PRODUITS
Les produits encaissés par la Banque sur les titres figurant au compte seront crédités selon leur nature au compte courant ou au compte de titres après réception par la Banque des sommes concernées.
26 DISPONIBILITE DES TITRES - DUREE DU DEPOT
Le dépôt est convenu pour une durée indéterminée. Le Client pourra disposer à tout moment de ses titres sous réserve des cas d'indisponibilité contractuels, judiciaires ou légaux dont ils feraient l'objet, et sous réserve des dispositions de l’article 31 ci-après.
27 MANDAT DE GESTION
Au cas où le titulaire du compte aurait consenti un mandat de gestion à la Banque, et uniquement à celle-ci les dispositions du mandat de gestion complètent la présente convention. En cas de divergence, les dispositions du mandat de gestion primeront, et dans ce cas là uniquement.
28 OPERATIONS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME
Les opérations sur instruments financiers à terme ne pourront être réalisées par le Client que sous son entière responsabilité, la Banque se réservant de les conditionner à tout moment à son accord préalable.
La Banque attire spécialement l’attention du Client sur le caractère aléatoire des opérations sur les marchés à terme et conditionnels et sur l’étendue des risques qui en découlent.
Concomitamment à la signature des présentes, la Banque remet au Client une notice d’information sur les risques généraux des investissements dans les instruments financiers, ce que celui-ci reconnaît expressément.
29 COUVERTURE ET GARANTIES
Le Client s'engage à respecter les règles de garanties et de couverture minimales sur les marchés en application de la réglementation en vigueur.
Le Client affecte, à la couverture de ses opérations sur titres effectuées par l’intermédiaire de la Banque, la totalité des titres ou espèces inscrits en compte chez elle. La Banque fera, à tout moment, si elle le souhaite, virer de tout compte créditeur ouvert chez elle à un compte spécial indisponible, les sommes et/ou les titres correspondant à la couverture de chaque opération en cours.
Le Client donneur d'ordre doit s'informer au moment de celui-ci, de l'existence d'une couverture suffisante pour sa bonne fin, la Banque n'ayant aucune obligation à cet égard, préalablement à la réception de l'ordre, en cas de non exécution pour couverture insuffisante ou de liquidation des positions.
En outre, la Banque peut à tout moment exiger la remise d'une couverture totale en espèces ou en titres et refuser d’exécuter un ordre qui dépasserait le montant de la couverture réclamée. Au cas où la couverture des engagements du Client s’avérerait insuffisante et à défaut pour le Client de constituer sa couverture dans le délai d'un jour de bourse à compter de la demande qui lui est
présentée par la Banque, cette dernière se réserve la possibilité de procéder à la liquidation des engagements du Client.
En conséquence, la Banque peut procéder au rachat des titres vendus et non livrés ou à la revente des titres achetés et non payés aux frais et risques du Client et débiter son compte des sommes correspondantes. La Banque peut, dans ce cas, vendre, selon sa convenance, sans préavis, tout titre ou valeur conservé au compte du Client afin de solder les positions débitrices du Client, l’ensemble des titres et espèces du client étant affecté, par anticipation au paiement de tous ses engagements envers la Banque au titre des opérations réalisées dans le cadre de la présente convention.
30 INFORMATION DU CLIENT
Dans la mesure où la Banque en aura connaissance, celle-ci informe, par simple avis, si les délais le lui permettent, le Client des opérations auxquelles les titres donnent lieu afin de lui permettre, chaque fois que son concours sera exigé, d'exercer les droits attachés aux titres inscrits en compte. L’information qui est communiquée au Client sera limitée aux événements affectant les droits attachés aux titres à l'exclusion des événements pouvant affecter la vie ou la solvabilité de la société émettrice des valeurs mobilières concernées.
L’exécution des ordres fera l'objet d'un avis d'opéré adressé au Client. En outre, la Banque adressera au Client un relevé annuel de ses titres.
Les informations sont adressées au domicile du Client ou à l’adresse courrier indiquée. Pour les comptes collectifs, les envois sont effectués à la seule adresse courrier commune indiquée par les cotitulaires.
Le Client dispose d’un délai de quarante huit heures à compter de l’envoi des avis d’opérés pour présenter ses réclamations ou observations. A défaut de contestation dans le délai imparti, les informations seront réputées approuvées.
31 CLOTURE DU COMPTE DE TITRES
La clôture du Compte de titres met fin à toute opération habituellement pratiquée sur le compte à l’exception des opérations en cours d'exécution au jour de la clôture et non définitivement dénouées. Ainsi, la Banque peut conserver tout ou partie des titres inscrits en compte jusqu'au dénouement des opérations en cours afin d’en assurer la couverture, le tout sauf l’effet des sûretés dont bénéficie la Banque.
Ces mêmes règles s’appliquent pour les besoins de la liquidation des positions de Clients à l’égard de la Banque et la couverture de solde débiteur, en cas de conservation d’instruments financiers à terme, de parts de fonds ou d’actions Sicav dont les souscriptions au rachat sont ouvertes à des échéances ultérieures.
A défaut pour le Client d'avoir communiqué des instructions de transfert complètes dans un délai de un mois à compter de l'envoi d'une notification de clôture du Compte titres, le Client autorise expressément la banque à vendre tous les instruments financiers inscrits et il décharge celle-ci de toute responsabilité qui en découlerait.
En cas de clôture du Compte de titres pour quelque motif que ce soit, les frais sont prélevés selon les conditions générales de tarification alors en vigueur.
32 OBLIGATIONS DE REPORTING AUPRES DES AUTORITES COMPETENTES
Pour l’application de toutes obligations de reporting sur tous instruments financiers, le client autorise la Banque à transmettre le détail des opérations, auprès de toutes autorités compétentes de son siège en Suisse. Ces opérations sont comptabilisées au siège ; la Banque est autorisée à partager le secret bancaire pour les besoins de leurs traitements avec tous opérateurs, intermédiaires ou prestataires de services.
IV INFORMATION SUR LES RISQUES GENERAUX DES INVESTISSEMENTS DANS DES INSTRUMENTS FINANCIERS
Ce document a pour objet de donner à la clientèle de la Banque des informations générales sur les risques et autres aspects significatifs concernant les investissements dans des instruments financiers et les services de gestion patrimoniale personnalisée ; il ne décrit pas tous les risques et aspects concernant ces investissements et services.
Avant d'effectuer un investissement dans un instrument financier, l'investisseur doit s'informer auprès de son intermédiaire de la nature et des risques des opérations qu'il s'apprête à exécuter. L'investisseur ne doit conclure une opération que s'il a bien compris sa nature et le degré de risque qu'elle comporte. Une fois apprécié le degré de risque de l’opération qu’il envisage de réaliser, l'investisseur doit évaluer si un investissement est adapté à sa situation patrimoniale, à ses objectifs de gestion de ses actifs et à son expérience dans les marchés financiers.
A L'ÉVALUATION DE RISQUES DECOULANT D’UN INVESTISSEMENT DANS DES INSTRUMENTS FINANCIERS
1 La variabilité du prix
Le prix de chaque instrument financier dépend de nombreuses conditions et peut varier de façon plus ou moins importante selon sa nature.
1.1Titres de capital et titres de créance
Il convient de faire avant tout une distinction entre titres de capital (les titres les plus répandus de cette catégorie sont les actions) et titres de créance (les titres de créance les plus répandus sont les obligations et les certificats de dépôt). Pour la clarté de l’exposé, les titres de capital seront désignés ci-après “ les actions ” et les titres de créance seront désignés ci-après “ les obligations ”. Cette distinction entre actions et obligations tient compte du fait que :
a) en achetant des actions, l’investisseur devient l'associé de la société émettrice en participant entièrement au risque économique de cette dernière celui qui investit dans des actions a le droit de percevoir chaque année un dividende sur les bénéfices obtenus durant la période de référence que l'assemblée des actionnaires décidera de distribuer.
L'assemblée des actionnaires peut toutefois décider de ne distribuer aucun dividende ;
b) en achetant des obligations, l’investisseur devient créancier de la société ou des organismes qui les ont émis et il a le droit de percevoir périodiquement les intérêts prévus par le règlement d’émission et, à l'échéance, le remboursement du capital prêté.
A égalité de condition, une action est plus risquée qu'une obligation parce que la rémunération due à son titulaire est davantage liée à l'évolution économique de la société émettrice. Le détenteur d’obligations, en revanche, risquera de ne pas être rémunéré en cas de faillite de la société émettrice; dans ce dernier cas, les détenteurs d’obligations pourront participer, avec les autres créanciers, au partage qui toutefois ne se réalise habituellement que sur de très longs délais et avec d’importantes pertes, des produits de réalisation des activités de la société en faillite, tandis qu'il est le plus souvent exclu que les détenteurs d’actions puissent se voir restituer une partie de ce qu'ils ont investi.
1.2 Risque spécifique et risque général
Pour les actions comme pour les obligations, le risque se décompose en deux éléments : le risque spécifique et le risque général. Le risque spécifique dépend des caractéristiques particulières de l'émetteur (traité au point 1.3 suivant) et peut être réduit par la diversification du portefeuille, tandis que le risque général représente la part de variabilité du prix de chaque titre qui dépend des fluctuations du marché et ne peut être éliminé par la diversification.
Le risque général pour les actions traitées sur un marché organisé provient des variations du marché. Les indices du marché donnent une connaissance appropriée de l’évolution de celui-ci.
Le risque général des obligations (traité au point 1.4 suivant) provient des fluctuations des taux d'intérêt du marché qui se répercutent sur les cours (et donc sur les rendements) des titres avec d'autant plus d’effet que leur vie résiduelle est plus longue ; la vie résiduelle d'un titre à une certaine date est représentée par l'intervalle entre cette date et le moment de son remboursement (maturité).
1.3 Le risque de l'émetteur
Pour les investissements dans des instruments financiers il est fondamental d'apprécier la surface patrimoniale des sociétés émettrices et les perspectives économiques de ces sociétés, compte tenu des caractéristiques des secteurs dans lesquels elles opèrent.
Les cours des actions reflètent à tout moment une moyenne des prévisions des participants au marché sur les gains des entreprises émettrices.
En ce qui concerne les obligations, le risque que la société ou les organismes financiers émetteurs ne soient pas en état de payer les intérêts ou de rembourser le capital prêté s’exprime dans la valeur des intérêts que ces obligations garantissent à l'investisseur. Plus grand est le risque perçu sur l'émetteur, plus élevé est le taux d'intérêt que celui-ci devra verser à l'investisseur.
Pour évaluer le rendement d’un titre, l’investisseur doit tenir compte des taux d'intérêt versés par les émetteurs dont le risque est jugé le plus bas, et en particulier le rendement offert par les titres de l'Etat, en se référant à des émissions de même échéance.
Les risques d’investissements dans des instruments financiers émis par des émetteurs publics ou privés de pays émergents sont accentués par les risques politiques, juridiques et économiques liés à la situation de ces pays.
1.4 Le risque d'intérêt
Les cours des obligations varient en fonction des conditions du marché. L'investisseur doit donc tenir compte du prix d’achat des titres obligataires pour calculer le rendement de son investissement, et non pas seulement de leur valeur faciale.
Celle-ci détermine le montant du remboursement des titres par l’émetteur à leur date d’échéance. Le prix d'une obligation ne se rapprochera de son prix de remboursement que si ce titre est détenu par l'investisseur jusqu'à l'échéance.
Si l'investisseur est dans la nécessité de céder le titre avant son échéance, le rendement effectif sera différent de celui qui était escompté lors de l’achat du titre.
En particulier, pour les titres qui prévoient le paiement d'intérêts à taux fixe, plus une vie résiduelle est longue, plus grande sera l’exposition de la valeur du titre à l’évolution des taux. Par exemple, sur un titre zéro coupon (c’est-à-dire titre à taux fixe qui prévoit le paiement des intérêts en une seule fois à la fin de la période) avec une vie résiduelle de 10 ans et un rendement de 10 % par an, l'augmentation d'un point de pourcentage des taux de marché détermine, pour le titre susmentionné, une diminution du prix de 8,6 %.
Il est donc important pour l'investisseur, afin d'évaluer l'adéquation de son investissement dans cette catégorie de titres, de vérifier dans quels délais il aura besoin de mobiliser l’investissement.
1.5 L'effet de la diversification des investissements: les organismes de placement collectif
Le risque spécifique d'un instrument financier particulier peut être atténué par la diversification, c'est-à-dire en partageant l'investissement entre plusieurs instruments financiers.
La diversification peut toutefois s'avérer coûteuse et difficile à réaliser pour un investisseur disposant d'un patrimoine limité. L'investisseur peut atteindre un niveau élevé de diversification à des coûts étudiés en investissant son patrimoine dans des parts ou des actions d'organismes de placement collectifs (fonds communs de placement, SICAV). Ces organismes investissent les avoirs qui leur sont confiés par les investisseurs dans les divers types de titres prévus par les notices de placement ou les règlements intérieurs de ces organismes. En ce qui concerne les fonds communs ouverts, par exemple, les épargnants peuvent investir ou désinvestir en achetant ou en vendant les parts ou actions du fonds sur la base de la valeur théorique de réalisation (majorée ou réduite des commissions prévues) de la part ou de l’action, valeur qui est obtenue en divisant la valeur de la totalité du portefeuille du fonds, calculée aux prix du marché, par le nombre des parts ou actions en circulation.
Il convient de souligner que les investissements dans ces types d'instruments financiers peuvent toutefois s'avérer risqués en raison des caractéristiques des instruments financiers dans lesquels il est prévu d'investir (par exemple, fonds qui n'investissent que dans des titres émis par des sociétés opérant dans un secteur particulier ou dans des titres émis par des sociétés ayant leur siège dans des Etats déterminés) ou bien en raison d'une diversification insuffisante des investissements.
2 La liquidité
Le degré de liquidité d'un instrument financier s’apprécie en fonction de sa facilité à être cédé moyennant un prix payé en monnaie.
Cela dépend en premier lieu des caractéristiques du marché sur lequel le titre est traité. En général, à égalité de conditions, les titres traités sur des marchés organisés sont plus liquides que les titres non traités sur ces marchés. La demande et l'offre de titres sont en effet négociées en grande partie sur ces marchés et les prix qui y sont relevés sont donc plus fiables comme indicateurs de la valeur effective des instruments financiers. Il convient toutefois de considérer que la cession de titres traités sur des marchés organisés auxquels il est difficile d'accéder, notamment lorsqu’ils sont dans des pays lointains, peut entraîner pour l'investisseur des difficultés à liquider ses titres en supportant, le cas échéant, des coûts additionnels.
3 La Devise
Si un instrument financier est exprimé dans une devise différente de la devise de référence pour l'investisseur, par exemple l’Euro, l’appréciation du risque global de l'investissement doit tenir compte de la fluctuation des taux de change entre la devise de référence et la devise étrangère dans laquelle est exprimé l'investissement. L'investisseur doit considérer que les taux de change avec les devises de nombreux pays, en particulier ceux qui sont en voie de développement, sont très volatiles et que l'évolution de ces taux peut modifier de façon notable le résultat de l'investissement.
4 Les autres facteurs source de risques généraux
4.1 Monnaies et valeurs déposées
L'investisseur doit s'informer des mécanismes de protection prévus pour les sommes d'argent et les valeurs déposées pour l'exécution des opérations, en particulier, dans le cas d'insolvabilité du dépositaire ou de l'intermédiaire.
La restriction à entrer en possession des avoirs déposés peut dépendre des dispositions réglementaires en vigueur dans les lieux où le dépositaire a son siège ainsi que par les pouvoirs ou les contraintes des mandataires de la faillite, en cas d’insolvabilité du dépositaire.
4.2 Commission et autres charges
Avant d'engager l'opération, l'investisseur doit rechercher des informations détaillées concernant toutes les commissions, les frais et autres charges qui seront dus à l'intermédiaire.
L'investisseur doit toujours considérer que ces charges seront déduites des gains éventuellement obtenus dans les opérations effectuées tandis qu'elles s'ajouteront aux pertes subies.
4.3 Opérations exécutées sur des marchés installés dans d'autres territoires
Les opérations exécutées sur des marchés se trouvant à l'étranger, y compris les opérations ayant pour objet des instruments financiers traités également sur des marchés nationaux, peuvent exposer l'investisseur à des risques supplémentaires. La réglementation de ces marchés peut n’offrir que des garanties et des protections réduites à l'investisseur. Avant d'exécuter toute opération sur ces marchés, l'investisseur doit s'informer des règles concernant ces opérations. Il doit en outre considérer que, dans de tels cas, l'autorité de contrôle sera, le cas échéant, dans l'impossibilité de faire respecter les normes en vigueur sur les territoires où les opérations sont exécutées. L'investisseur doit donc s'informer des normes en vigueur sur ces marchés et des actions éventuelles qui peuvent être entreprises quant à ces opérations.
4.4 Systèmes électroniques de négociations
Une grande partie des systèmes électroniques de négociation ou à la criée sont assistés par des systèmes informatiques pour les procédures de transmission des ordres (order routing), pour l’exécution, l'enregistrement et la compensation des opérations.
Les systèmes de négociation informatisés peuvent différer entre eux.
Comme toutes les procédures automatisées, les systèmes décrits ci-dessus peuvent subir des arrêts temporaires ou être sujets à des dysfonctionnements.
Les ordres à exécuter sur des marchés qui utilisent des systèmes de négociation informatisés sont susceptibles de ne pas être exécutés selon les modalités spécifiées par l'investisseur ou ne pas être exécutés en cas de pannes de ces systèmes.
La possibilité pour l'investisseur d'être indemnisé pour des pertes ayant directement ou indirectement comme cause les faits mentionnés ci-dessus pourrait être compromise par des limitations contractuelles de responsabilité des fournisseurs de systèmes ou par les marchés eux- mêmes. L'investisseur doit s'en informer.
4.5 Opérations exécutées en dehors des marchés organisés
Les intermédiaires peuvent exécuter des opérations hors des marchés organisés. L'intermédiaire auquel s'adresse l'investisseur peut aussi directement être contrepartie du client (c'est-à-dire agir pour son propre compte). Pour les opérations effectuées en dehors des marchés organisés il peut s'avérer difficile ou impossible de liquider une position ou d'en apprécier la valeur effective et d'évaluer l'exposition effective au risque.
Pour ces raisons, ces opérations comportent une prise de risques plus élevées. Les règles applicables à ces types de transactions peuvent donc être différentes et fournir une protection moindre à l'investisseur.
Avant d'effectuer des opérations de ce type, l'investisseur doit obtenir toutes les informations importantes sur les normes applicables et sur les risques qui en découlent.
B LE DEGRE DE RISQUE D’INVESTISSEMENT DANS DES INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES
Les instruments financiers dérivés sont caractérisés par un degré de risque très élevé dont la complexité en rend l'appréciation difficile pour l'investisseur. Il est donc nécessaire que celui-ci ne conclue une opération ayant pour objet ces instruments qu'après avoir compris la nature et le degré d'exposition aux risques qu'elle comporte.
L'investisseur doit considérer que la complexité de ces instruments peut favoriser l'exécution d'opérations tout à fait inadaptées à sa compétence, à ses besoins ou à sa stratégie de gestion.
La négociation d'instruments financiers dérivés n'est pas appropriée à de nombreux investisseurs.
Les mêmes risques résultent de la souscription de parts d'OPC lorsque ces derniers effectuent des opérations à effet de levier ou des ventes à découvert.
Une fois évalué le risque de l'opération, l'investisseur doit vérifier si l'investissement est adapté à sa situation patrimoniale, ses objectifs d'investissement et son expérience des marchés de produits dérivés.
C LES RISQUES D’INVESTISSEMENT DANS LA GESTION ALTERNATIVE
Ce type de gestion est appliqué par certains fonds d’investissements dénommés « fond alternatif » ou « Hedge Funds ». Les investissements minimums sont généralement élevés. En l’état des réglementations nationales, les fonds alternatifs ne sont pas ou sont peu régulés, ce dont il résulte qu’ils peuvent présenter des risques élevés. Les fonds de gestion alternative sont souvent fermés, et en tout cas moins liquides que d’autres types d’investissement ; ils peuvent être très opaques ; certains d’entre eux privilégient un mode de gestion spéculative.
Quelques caractéristiques de risques des instruments financiers dérivés les plus répandus sont décrites ci-après.
1 Les Futures
1.1 L'effet "levier"
Les opérations sur des futures comportent un degré élevé de risque. Le montant de la mise de fonds initiale est réduit par rapport à la valeur des contrats, ce qui entraîne ce qu'on appelle "l'effet de levier". Cela signifie qu'un mouvement des cours relativement faible aura un impact
proportionnellement plus élevé sur les capitaux ainsi exposés à ces produits : cet effet pourra être favorable ou défavorable à l'investisseur.
Si les mouvements de marché sont défavorables, l'investisseur peut être appelé à verser d'autres fonds avec un très court préavis afin de maintenir ses positions ouvertes. Si l'investisseur n'effectue pas les versements additionnels demandés dans le délai communiqué (dénommés “ appels de marge ”), la position peut être liquidée d’office avec une perte, et l'investisseur peut se trouver également débiteur d’autres dettes liées à ces opérations. Les fonds versés initialement ainsi que les autres versements effectués pour maintenir les positions, pourront par conséquent être complètement perdus.
1.2 Stratégies destinées à réduire le risque
Certains types d’opérations destinées à limiter les pertes à des montants maximaux prédéterminés peuvent être inefficaces parce que des conditions particulières de marché rendent impossible l'exécution des ordres. De même, des stratégies d'investissement utilisant des combinaisons de positions peuvent comporter le même degré de risque que chacune d’elles.
2 Les Options
Les opérations sur options comportent un niveau de risque élevé. L'investisseur qui entend négocier des options doit préalablement comprendre le fonctionnement des types de contrats qu'il entend négocier. En qualité d’acheteur d’une option, l’investisseur acquiert le droit d’acheter (option Call) ou de vendre (option Put) au vendeur une quantité donnée d’un sous-jacent, à un prix fixé d’avance (prix d’exercice), jusqu’à une certaine date (échéance). Le prix que l’investisseur paye pour ce droit s’appelle la prime.
En qualité de vendeur d’une option, l’investisseur s’engage à vendre (option Call) ou à acheter (option Put) à l’acheteur le sous-jacent, au prix d’exercice jusqu’à l’échéance, quel que soit le cours en bourse de celui-ci.
Les sous-jacents d’une option peuvent être :
- des actifs tels qu’actions, obligations, matières premières, métaux précieux et instruments financiers,
- des taux de référence tels que taux de change, taux d’intérêt, indices,
- des dérivés,
- des combinaisons de dérivés.
2.1 L'achat d'une option
L'achat d'une option est un investissement risqué et la probabilité que l'option arrive à échéance sans aucune valeur est élevée. Dans ce cas, l'investisseur aura perdu l’intégralité de la somme employée pour le prix d’achat plus les commissions.
A la suite de l'achat d'une option, l'investisseur peut conserver la position jusqu'à l'échéance ou effectuer une opération de sens contraire ; pour les options de type "américain", il peut aussi l'exercer avant l'échéance.
L'exercice de l'option peut comporter le règlement en argent d'une différence, ou bien l'achat ou la remise de l'actif sous-jacent. Si l'opération a pour objet des contrats de futures, l'exercice de cette option impliquera de prendre position dans des futures et d'assumer les obligations contractuelles inhérentes à l’obligation de fournir les marges de garantie.
2.2 La vente d'une option
La vente d'une option comporte en général un risque beaucoup plus élevé que celui qui concerne son achat. En effet, même si le premium reçu pour l'option vendue est fixe, les pertes qui peuvent se produire pour le vendeur de l'option sont potentiellement illimitées. Si le prix de marché de l'actif sous-jacent évolue de façon défavorable, le vendeur de l'option est obligé d'adapter les marges de garantie afin de maintenir la position assumée. Si l'option vendue est de type "américain" le vendeur peut être à tout moment appelé à régler l'opération en numéraire ou à acheter ou à remettre l'actif sous-jacent. Si l'option vendue a pour objet des contrats de futures, le vendeur prendra position sur les futures et assumera les obligations inhérentes à l'adaptation des marges de garantie. L'exposition au risque du vendeur peut être réduite en détenant une position sur le sous-jacent (titres, indices ou autre) correspondant à celle en référence à laquelle l'option a été vendue.
3 Les autres facteurs source de risques communs aux opérations sur Futures et Options
Outre les facteurs de risque généraux déjà présentés dans la partie "A", l'investisseur doit tenir compte des autres éléments suivants.
3.1 Termes et conditions contractuels
L'investisseur doit s'informer des termes et des conditions des contrats dérivés sur lesquels il a l'intention d'opérer. Il convient de prêter une attention particulière aux conditions selon lesquelles l'investisseur peut être obligé de remettre ou de recevoir l'actif sous-jacent en exécution des contrats de futures et, en ce qui concerne les options, aux dates d’échéance et aux modalités d’exercice. Dans certains cas particuliers les conditions contractuelles peuvent être modifiées par décision de l'organe de surveillance du marché ou de la chambre de compensation (clearing house) afin d'intégrer des changements d’actifs sous-jacents.
3.2 Suspension ou limitation des changes et du rapport entre les cours
Des conditions particulières de manque de liquidité du marché ainsi que l'application de certaines règles sur certains marchés (comme les suspensions du fait de mouvements de cours anormaux, les circuits breakers), peuvent augmenter le risque de pertes en rendant impossible l'exécution des opérations, la liquidation ou la neutralisation des positions.
Dans le cas de positions de vente d'options, le risque de subir des pertes peut s’en trouver augmenté. Le rapport entre le prix de l'actif sous-jacent et le produit dérivé peut varier dans certains cas.
L'absence d'un cours de l'actif sous-jacent rend difficile toute appréciation de la valorisation du contrat de dérivé.
4 Les contrats de change à terme
Le change à terme est un contrat portant sur l’achat ou la vente d’un montant défini d’une devise contre une autre à un cours de change ferme et définitif, la livraison étant reportée à une date ultérieure déterminée. Il peut s’agir d’opérations de couverture ou spéculatives; elles donnent lieu à des conventions spécifiques.
D LE DEGRE DE RISQUE D’UNE GESTION DE PATRIMOINES
Le service de gestion de patrimoines permet d'utiliser les connaissances et l'expérience de professionnels du secteur pour le choix des instruments financiers dans lesquels investir. Le risque de gestion dépend en principe du profil choisi. L'investisseur oriente la gestion en définissant contractuellement les limites entre lesquelles doivent être effectués les choix du gestionnaire. Ces limites, prises globalement en considération, définissent les caractéristiques d’un profil de gestion et sont mentionnées en annexe au mandat.
L'investisseur doit s'informer de façon approfondie auprès du gestionnaire des caractéristiques et du degré de risque du profil de gestion qu'il entend choisir et ne doit conclure le contrat que s'il est raisonnablement sûr d'avoir compris la nature du type de gestion et le degré d'exposition au risque qu'elle comporte.
Avant de conclure le contrat, une fois apprécié le profil de gestion choisie, et afin de mieux appréhender le degré de risque, l'investisseur et le gestionnaire évaluent si l'investissement est adapté à l'investisseur en particulier en ce qui concerne la situation patrimoniale, les objectifs d'investissement et son expérience dans le domaine des investissements dans des instruments financiers, sous les réserves des clauses limitatives de responsabilité incluses dans le mandat de gestion.
1 Le degré de risque auquel est exposé un portefeuille Géré
L'investisseur peut orienter le degré de risque d'un profil de gestion principalement par la définition des catégories d'instruments financiers dans lesquels peut être investi le patrimoine de l'épargnant et par les limites prévues pour chaque catégorie.
Les catégories d'instruments financiers et l'évaluation du risque que ces instruments comportent pour l'investisseur, sont traitées à la partie du présent document relative à l'évaluation du risque d'investissement dans des instruments financiers. Les caractéristiques de risque de gestion reflètent le degré de risque des instruments financiers en fonction de la part que ces instruments
représentent par rapport au patrimoine géré. Par exemple, un profil de gestion qui prévoit l'investissement d'un pourcentage important du patrimoine dans des titres à risque faible, aura des caractéristiques de risque également faibles ; au contraire, si le pourcentage d'investissement à faible risque prévu est relativement peu important, le degré de risque global de la ligne de gestion sera plus élevé.
2 Les autres risques généraux liés au Service de Gestion Patrimoniale.
Les informations mentionnées aux parties A et B du présent document sont conformément valables pour la gestion sous mandat, puisque les opérations qu’elles traitent sont de même nature.
V INFORMATIONS SUR LA REMUNERATION DES DEPOTS A VUE OU A TERME
La banque communique à sa clientèle les conditions de rémunération des dépôts à vue ou des dépôts à terme, dans chaque devise, sauf dispositions particulières contractuellement convenues. Ces conditions sont susceptibles de variations, sous réserve d’un préavis de huit jours. L’attention de la clientèle est portée sur le fait que la banque peut prélever un intérêt négatif sur les avoirs en compte, notamment en fonction de la politique de l’institut d’émission d’une devise ; dans ce dernier cas, le taux d’intérêt négatif est appliqué sans délai de préavis sur des dépôts constitués dans la monnaie de cette banque centrale.
VI OBLIGATIONS DE CONFORMITE
Pour la mise en œuvre de ses obligations de conformités, spécialement dans la lutte contre le blanchiment des capitaux, y compris en matière fiscale, le financement du terrorisme et la corruption, la banque peut exiger et elle doit recueillir de son client, les informations documentées sur l’origine, et le cas échéant la destination des capitaux, la justification des opérations auxquelles le client est partie, leur cohérence avec ses activités ou sa situation. La communication de la documentation demandée par la banque, à l’occasion des opérations reçues ou instruites par le client, est une condition de leur exécution, ce que le client accepte ; il renonce d’ores et déjà à soulever quelque réclamation que ce soit contre la banque lorsque celle-ci, invoquant les dispositions de la présente clause, suspendra l’exécution d’une opération jusqu’à la réception des éléments ou renseignements qu’elle aura demandés y compris les renseignements complémentaires s’il y a lieu, à la suite d’une première communication.
VII LE TRAITEMENT DES INFORMATIONS NOMINATIVES
Lors de la conclusion et dans l’exécution de la présente convention, la Banque sera amenée à collecter, enregistrer et utiliser des informations nominatives concernant le Client.
Les informations nominatives recueillies par la Banque sont obligatoires pour la bonne exécution de la présente convention et de toute opération entre la Banque et le Client.
La banque est autorisée, de convention expresse et par dérogation au secret professionnel, à communiquer des données à caractère personnel au siège de la BPS (SUISSE) et à toutes entreprises extérieures pour l’exécution de travaux que la Banque sous-traite, dans le cadre de la mise en commun de moyens ainsi en tant que de besoins en vue d'exécuter les ordres et transactions du client et assurer la sécurité des réseaux informatiques et des transactions.
Par ailleurs ces traitements sont susceptibles d'impliquer des transferts de données à caractère personnel vers des pays non-membres de l'Union européenne, en raison notamment de la dimension internationale de la banque et des mesures prises pour assurer la sécurité des réseaux informatiques et des transactions. Dans ce cas, la BPS (SUISSE) met en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la protection et la sécurité de ces données qui pourront néanmoins être communiquées, à leur requête, aux organismes officiels et aux autorités administratives ou judiciaires habilitées du pays concerné.
Le Client accepte que des informations le concernant soient collectées, enregistrées et fassent l’objet d’un traitement automatisé par la Banque ou par des entreprises extérieures pour l’exécution de travaux que la Banque sous-traite.
Le Client dispose d’un droit d’accès, de rectification, de suppression relativement aux données à caractère personnel le concernant. Il peut également s’opposer, pour des raisons légitimes, à ce que de telles données fassent l’objet d’un traitement ou qu’elles soient utilisées pour le compte de tiers, communiquées à des tiers à des fins de prospection, notamment commerciale. Le Client peut exercer ses droits par l’intermédiaire d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Banque.
VIII FISCALITE
Les revenus de capitaux mobiliers distribués aux Clients non résidents à Monaco pourront faire l'objet d'une retenue en application des conventions ou accords internationaux; ce qui est expressément accepté par le client, y compris pour les conventions ou accords qui seront conclus ultérieurement.
IX LANGUE DU CONTRAT
La langue du contrat est le français. La traduction communiquée au Client, y compris dans le présent document, l'est à titre informatif.
X DIVERS
Le client ne formule aucune restriction sur la portée et la pleine efficacité à son égard de l’ensemble des dispositions.
XI LOI APPLICABLE –COMPETENCE DE JURIDICTIONS
La loi monégasque est applicable à la présente convention. Les juridictions de la Principauté de Monaco sont seules compétentes pour connaître de tout litige qui pourrait résulter de la validité de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention.
INFORMATION REGLEMENTAIRE
(Annexe aux Conditions générales de fonctionnement des comptes de la BPS (SUISSE) Succursale de Monaco)
FORMULAIRE TYPE CONCERNANT LES INFORMATIONS À FOURNIR AUX DÉPOSANTS
INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA PROTECTION DES DÉPÔTS | |
La protection des dépôts effectués auprès de BPS (SUISSE) Succursale de Monaco est assurée par: | Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) |
Plafond de la protection | 100 000 € par déposant et par établissement de crédit (1) |
Si vous avez plusieurs comptes dans le même établissement de crédit : | Tous vos dépôts enregistrés sur vos comptes ouverts dans le même établissement de crédit entrant dans le champ de la garantie sont additionnés pour déterminer le montant éligible à la garantie ; le montant de l'indemnisation est plafonné à 100 000 € (ou la contrevaleur en devise) (1) |
Si vous détenez un compte joint avec une ou plusieurs autres personnes : | Le plafond de 100 000 € s'applique à chaque déposant séparément. Le solde du compte joint est réparti entre ses cotitulaires ; la part de chacun est additionnée avec ses avoirs propres pour le calcul du plafond de garantie qui s'applique à lui (2) |
Autres cas particuliers | Voir note (2) |
Délai d'indemnisation en cas de défaillance de l'établissement de crédit : | Sept jours ouvrables (3) |
Monnaie de l'indemnisation : | Euros |
Autres informations importantes | Voir note (4) |
Correspondant : | Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) 00, xxx xx xx Xxxxxxxx, 00000 Xxxxx Téléphone : 00-00-00-00-00 |
Pour en savoir plus : | Reportez-vous au site internet du FGDR : xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/ |
Accusé de réception par le déposant : (5) | Le : …/…/… |
Informations complémentaires
(1) Limite générale de la protection :
Si un dépôt est indisponible parce qu'un établissement de crédit n'est pas en mesure d'honorer ses obligations financières, les déposants sont indemnisés par un système de garantie des dépôts. L'indemnité est plafonnée à 100 000 € par personne et par établissement de crédit. Cela signifie que tous les comptes créditeurs auprès d'un même établissement de crédit sont additionnés afin de déterminer le montant éligible à la garantie (sous réserve de l'application des dispositions légales ou contractuelles relatives à la compensation avec ses comptes débiteurs). Le plafond d'indemnisation est appliqué à ce total. Les dépôts et les personnes éligibles à cette garantie sont mentionnés à l'article L. 312-4-1 du code monétaire et financier (pour toute précision sur ce point, voir le site internet du Fonds de garantie des dépôts et de résolution).
Par exemple, si un client détient un compte d'épargne éligible (hors livret A, livret de développement durable et livret d'épargne populaire) dont le solde est de 90 000 € et un compte courant dont le solde est de 20 000 €, l'indemnisation sera plafonnée à 100 000 €.
Cette méthode s'applique également lorsqu'un établissement de crédit opère sous plusieurs marques commerciales. Cela signifie que l'ensemble des dépôts d'une même personne acceptés sous ces marques commerciales bénéficie d'une indemnisation maximale de 100 000 €.
(2) Principaux cas particuliers :
Les comptes joints sont répartis entre les cotitulaires à parts égales, sauf stipulation contractuelle prévoyant une autre clé de répartition. La part revenant à chacun est ajoutée à ses comptes ou dépôts propres et ce total bénéficie de la garantie jusqu'à 100 000 €.
Les comptes sur lesquels deux personnes au moins ont des droits en leur qualité d'indivisaire, d'associé d'une société, de membre d'une association ou de tout groupement similaire, non dotés de la personnalité morale, sont regroupés et traités comme ayant été effectués par un déposant unique distinct des indivisaires ou associés.
Les comptes appartenant à un entrepreneur individuel à responsabilité limité (EIRL), ouverts afin d'y affecter le patrimoine et les dépôts bancaires de son activité professionnelle, sont regroupés et traités comme ayant été effectués par un déposant unique distinct des autres comptes de cette personne.
Les sommes inscrites sur les livrets A, les livrets de développement durable (LDD) et les livret d'épargne populaire (LEP) sont garanties indépendamment du plafond cumulé de 100 000 € applicable aux autres comptes. Cette garantie porte sur les sommes déposées sur l'ensemble de ces livrets pour un même titulaire ainsi que les intérêts afférents à ces sommes dans la limite de
100 000 € (pour toute précision voir le site internet du Fonds de garantie des dépôts et de résolution). Par exemple, si un client détient un livret A et un LDD dont le solde total s'élève à 30 000 € ainsi qu'un compte courant dont le solde est de 90 000 €, il sera indemnisé, d'une part, à hauteur de 30 000 € pour ses livrets et, d'autre part, à hauteur de 90 000 € pour son compte courant.
Certains dépôts à caractère exceptionnel (somme provenant d'une transaction immobilière réalisée sur un bien d'habitation appartenant au déposant ; somme constituant la réparation en capital d'un dommage subi par le déposant ; somme constituant le versement en capital d'un avantage-retraite ou d'un héritage) bénéficient d'un rehaussement de la garantie au-delà de 100 000 €, pendant une durée limitée à la suite de leur encaissement (pour toute précision sur ce point, voir le site internet du Fonds de garantie des dépôts et de résolution).
(3) Indemnisation :
Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution met l'indemnisation à disposition des déposants et bénéficiaires de la garantie, pour les dépôts couverts par celle-ci, sept jours ouvrables à compter de la date à laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait le constat de l'indisponibilité des dépôts de l'établissement adhérent en application du premier alinéa du I de l'article L. 312-5 du code monétaire et financier. Ce délai de sept jours ouvrables est applicable à compter du 1er juin 2016 ; jusqu'à cette date, ce délai était de vingt jours ouvrables.
Ce délai concerne les indemnisations qui n'impliquent aucun traitement particulier ni aucun complément d'information nécessaire à la détermination du montant indemnisable ou à l'identification du déposant. Si un traitement particulier ou un complément d'information sont nécessaires, le versement de l'indemnisation intervient aussitôt que possible. La mise à disposition se fait, au choix du Fonds de garantie des dépôts et de résolution :
- Soit par l’envoie d’une lettre-chèque en recommandé avec avis de réception ;
- Soit par mise en ligne des informations nécessaires sur un espace internet sécurisé, ouvert spécialement à cet effet par le Fond et accessible à partir de son site officiel (cf. ci-après), afin de permettre au bénéficiaire de faire connaître e nouveau compte bancaire sur lequel il souhaite que l’indemnisation lui soit versée par virement.
(4) Autres informations importantes :
Le principe général est que tous les clients, qu’ils soient des particuliers ou des entreprises, que leurs comptes soient ouverts à titre personnel ou à titre professionnel, sont couverts par le FGDR. Les exceptions applicables à certains dépôts ou à certains produits sont indiquées sur le site interner du FGDR.
Votre établissement de crédit vous informe sur demande i ses produits sont garantis ou non. Si un dépôt est garanti, l’établissement de crédit le confirme également sur le relevé de compte envoyé périodiquement et au moins une fois par an.
(5) Accusé de réception :
Lorsque ce formulaire est joint ou intégré aux conditions générales ou aux conditions particulières du projet de contrat ou convention, il est accusé réception à l’occasion de la signature de la convention. Il n’est pas accusé réception à l’occasion de l’envoi annuel du formulaire postérieurement à la conclusion du contrat ou de la convention.
General Terms and Conditions for the Operation of Accounts of BPS (SUISSE) Monaco Branch,
hereinafter referred to as "the Bank", applicable on February 15, 2018
I GENERAL PROVISIONS APPLICABLE TO ALL ACCOUNTS
The following provisions govern the management of all accounts which the Client chooses to hold with the Bank.
The Bank may assign to the Client one or more root accounts, to which sub-accounts are linked. Where more than one root account is used, the parties agree that any root accounts opened and managed separately are merely required for accounting or administrative purposes and in reality constitute a single account comprising different categories.
The Client shall provide the Bank with all documents required to open the account in accordance with the rules laid down by Banca Popolare di Sondrio (SUISSE); specifically, he shall present to the Bank:
- a valid official identity document bearing a recent photograph and proof of address,
- all useful information on his assets and family circumstances,
- all supporting documents that enable his compliance with his tax obligations under national law to be verified; he shall disclose the tax identification number provided by his country of residence; he shall be obliged to submit, without prompting, all documents that supply updated information on him.
The information and documents mentioned above shall be submitted regularly at the Bank’s request.
Where the Client is an individual business owner and he requests that the name of his account bear his trade name, he warrants to the Bank that he is the only person conducting his business under this name. All transactions conducted by the Client or his (their) representatives under said name shall be binding upon the Client towards the Bank on a personal and unlimited basis. The Client acknowledges having been informed by the Bank that the unavailability of funds or securities howsoever caused (seizure, dispute, asset freeze, etc.) shall apply regardless of whether it is directed at the Client or at his name. The Client accordingly releases the Bank from all responsibilities in this regard.
The above provisions shall apply if the Client is a company and the name adopted for the operation of the accounts is not the company name.
The same rules shall apply to accounts opened by a natural person or legal entity, or under a name of convenience.
The Bank's books and documents shall be considered probative until proven otherwise. The Client may only disprove micrographic reproductions or electronic records made by the Bank on the basis of original documents by submitting an original document.
The Bank will send account statements and correspondence to the postal address given at the head of this Agreement. In cases where the Client grants power of attorney to an authorized third party and explicitly requests that mail be sent to the latter's address, the Client acknowledges that such mailings, having been authorized by the signing of this Agreement, release the Bank from any obligation to provide information in this respect as well as from any responsibility with regard to the obligation of professional secrecy. The method of postal delivery will vary depending on whether the mailing address is that of the Bank's registered office or an alternative address given by the Client.
In cases where the Client designates the address of the BPS (SUISSE) Monaco Branch as his mailing address, this address is retained by the Bank in return for a safekeeping fee. In addition, the Bank shall not be held liable for any consequences that may arise therefrom. The date of receipt of the mail is deemed to be the date stated on the acknowledgement slip completed by the Client when the mail is handed over upon his visit to the Bank or the date stated on the mail dispatch list if it is issued and filed in the Client's file with the Bank.
If correspondence is returned to the Bank with an indication that the addressee is unknown at the address indicated by the Client or he no longer lives there, the Bank shall be entitled to retain this correspondence in its files as well as all subsequent correspondence intended for the Client at the same address.
In all cases, the Client has a period of one month following the dispatch of bank statements and forty eight hours following the dispatch of transaction slips in which to lodge an objection. The day following the date stated on the copy or on the dispatch list kept by the Bank is deemed the date of dispatch to the Client. In the absence of any objections within this period, the sent correspondence, transactions recorded on the account statements and transaction slips will be deemed valid and definitively approved by the Client, including the payment and calculation of charges and fees.
Finally, expenses incurred when sent mail is returned to the sender may be deducted in accordance with the Bank's current Schedule of Tariffs.
4 EFFECTIVE DATE OF TRANSACTIONS
The transaction date, defined as the date on which the transaction is recorded in the account, and the value date, defined as the date on which the transaction takes effect, if applicable for the purpose of calculating interest, are shown for each transaction. Value dates are expressed in terms of either working days or calendar days.
For reasons of expeditiousness and owing to the requirements of IT processes, all transactions concerning the Client will be recorded in the account before the Bank has been able to conduct the customary checks regarding signature, required funds, type of transaction, etc. Consequently, the entries made in the account cannot be construed as acceptance by the Bank of the corresponding transactions, and will only become definitive following the customary checks.
Any cancellation will be indicated on the account statements as being "reversed", "cancelled" or "returned", the Bank being released from any duty to provide special notification in this regard.
5 SCOPE OF THE GENERAL TERMS AND CONDITIONS – AMENDMENTS TO THE TERMS & CONDITIONS
The transactions undertaken with the Bank are, unless otherwise agreed, subject to the Bank's General Terms and Conditions and Schedule of Tariffs in force at the time of their effective completion, the Client being notified thereof by the brochures made available to the public at the Bank's registered office. These Terms and Conditions are subject to amendment and brochures are periodically updated; in particular, they include the schedule of tariffs for securities transactions, custody fees and other services related to the holding and management of a securities account.
The opening of an account will automatically assume the Client's acceptance both of the General Terms and Conditions and Schedule of Tariffs in force on the day of the account opening application, the Client having previously read and been sent a copy thereof, as well as of subsequent amendments of which the Client will be informed. The interest and commission indicated will be supplemented if applicable by any new taxes or extraordinary charges that the Bank is required to bear as a result of a legal or regulatory decision.
The Client acknowledges that the Bank reserves the right to amend these General Terms and Conditions. The Client will be notified of any amendment to the General Terms and Conditions one month prior to the envisaged effective date, the Bank's furnishing of the dispatch list or a copy of the letter sent serving as proof of notification. The latter provision also applies to amendments to
the Schedule of Tariffs. The modus operandi for the provision of information also covers account holders who opted for mail to be sent to the Bank's address. The date stated on the dispatch list shall serve as proof. In the absence of any objections by the Client within a period of one month, the new General Terms and Conditions will be deemed to have been approved.
6.1 Terms and conditions
In the case of joint account holders, the collective account will operate in accordance with the following terms and conditions, which are accepted by the joint account holders irrespective, if applicable, of their matrimonial regime, which the holders of the collective account expressly agree not to invoke against the Bank:
Joint accounts will be governed by the rules of active and passive joint and several liability defined in the provisions of Article 1052 et seq. of the Monegasque Civil Code.
They will therefore operate subject to the signature of one of the joint account-holders, while each of them acting separately may conduct any transaction, in particular pay any sum into the account, present any cheques or notes for collection, sign any slips, deposit any securities or assets, withdraw any sum or securities deposited in the account, place orders on the stock market, issue and sign any cheques, mandates or transfer orders, make use of any investment funds, request and return receipts, close any account, discharge the Bank, retain mail or acknowledge any document such as account statements, transaction slips, request any assistance or advances, of whatever form, grant any collateral, make any pledge and use the Bank's financial services in general. The securities account that may be opened for registration of the securities acquired or deposited by the Client will operate in concert with the joint account and in accordance with the same legal regime.
Consequently, withdrawals, and generally speaking any act or procedure with respect to the Bank, and in particular organizational acts such as selling and pledging, as well as any operation involving securities listed in the joint account, will be valid if effected by one or other joint account holder.
Payments as well as settlements and generally speaking any transaction conducted by the Bank and signed by one of the joint account holders will discharge the Bank from any obligations in respect of the other joint account holder(s) as well as any heirs or joint account holder(s) whose death is subsequently notified to the Bank.
In the event of the death of one or more joint account holder(s), the provisions of Article 10 of these General Terms and Conditions shall apply.
In expectation of the presentation of the certificate mentioned in the fourth paragraph of Article 10 below, the Bank is authorized to open an account in the name of the surviving joint account holders, such account to be credited by debiting the joint account with the total assets in cash and securities credited to the latter, having deducted the lawful share of the deceased joint account holder. The original joint account will therefore constitute a succession account of the deceased joint account holder and the new joint and non-joint account will operate in accordance with the provisions of this Agreement between the surviving joint account holders.
Joint and several liability will apply automatically between the heirs and representatives of the deceased person(s) as well as between the survivors of the joint account holders and heirs of the deceased person. The joint account may be closed at any time, whether on the joint instruction of all joint account holders or on the Bank's initiative.
6.2 Operating procedures
Irrespective of the type of joint account, the following rules shall apply.
Deposits of funds or assets effected by any or all of the account holders in the joint account will be made under the sole responsibility of the depositing joint account holder(s), the Bank having been released from its obligation to check the latter's matrimonial regime.
In cases where the joint account becomes overdrawn, irrespective of the reason, the joint account holders will be responsible both individually and on a joint and severally liable basis in accordance
with the terms of Article 1052 of the Monegasque Civil Code and the Bank may contact one of them for all its debt in principal, interest, fees and expenses.
The joint account may be closed at any time, whether on the joint instruction of all the joint account holders or on the Bank's initiative.
Each joint holder of a joint account may grant power of attorney or issue a mandate, including for the management of the assets, with only his signature being required. In the case of indivisible or bare ownership/usufruct accounts, joint account holders may grant one of their fellow account holders a mandate to conduct all transactions. They may also grant power of attorney or any mandate, including to a third party for the management of the assets, subject to their joint signature. The mandate and power of attorney will expire in the event of termination by one of the joint account holders or in the event of the death of one of them.
All information regarding the current account or associated securities account will be sent to the shared postal address of the joint account holders.
7 PROCEDURE FOR EXECUTING ORDERS
7.1 Client orders
The Client undertakes to comply with the regulatory requirements and provisions applicable to the markets on which orders are placed. Transmission of orders is effected in accordance with the provisions of these rules and of this Agreement, as well as customary practice. Failing that, the Bank may refuse orders that have been sent.
Payments of capital and securities deliveries are effected in accordance with the rules and customary practices on the markets in which the securities are to be subscribed or traded.
The Bank may act as order transmitter or counterparty with respect to securities transactions concluded by the Client.
The Client declares that he has been fully informed of the terms and conditions of operation and mechanisms in the markets on which his orders are placed. The rules of the market in question are enforceable against him in all cases, in particular with regard to the duration of the validity of orders. Specifically, he declares that he is aware of and accepts the risks involved in transactions placed on these markets and in particular their speculative nature and possible lack of liquidity. The Bank's involvement in the transmission and execution of the Client's orders does not imply any assessment on its part of their suitability, such assessment being the sole responsibility of the Client, who discharges the Bank from any obligation to warn, notify or advise.
7.2 Means of placing orders
The Client sends orders to the Bank in writing. Orders may also be transmitted by telephone or fax.
The Client shall not hold the Bank liable for any consequences that may result from the use of such means of communication, including those arising from a technical failure, error, insufficient or inaccurate instructions, or from the wrongful or fraudulent use thereof. Furthermore, he undertakes to reimburse the Bank, in full and without restriction, in the event of all damages.
The Client acknowledges and accepts any debit and debit balance deriving from such orders and instructions and undertakes to provide the Bank, at its first request, with the necessary cover by means of such payments or guarantee deposits as the Bank deems adequate.
All orders must be confirmed in writing by the Client as promptly as possible such that non- confirmation cannot be invoked by the Client to contest the order executed.
The Client is informed that instructions given by telephone may be recorded by various means. Audio recordings may be used as evidence in the event of disputes and may be retained for a maximum of five years.
7.3 Execution of orders by the Bank
The Bank undertakes to check the signatures of Clients and those of their representatives, but without being required to conduct anything other than a simple identification. The Bank shall under no circumstances be liable for any consequences arising due to forgery, imitation or other irregularities that it fails to identify during the identification process. In the event of doubts as to the lawfulness of a signature, the Bank reserves the right to defer orders given by its Client or his representative until the receipt of such confirmation.
Orders must include all the details required for proper execution. They must indicate the direction of the transaction (purchase or sale), the description or the characteristics of the asset involved in the transaction as well as the quantity. Any illegible or incomplete orders may be rejected by the Bank without it in any way being held liable for such action.
Orders received during market trading hours where no price is stipulated are executed at market price in the case of markets where prices are assured on a continuous basis, except when such markets are suspended. Orders received outside of opening hours will be executed within a reasonable time frame following the opening of the market concerned. On markets where no pricing is assured, orders not accompanied by an indication of price will be executed within a reasonable time frame following receipt by the Bank. Subject to market rules, which shall prevail in all cases, the execution of orders can only be assured depending on the possibilities resulting from orders in place on the market.
Furthermore, all orders submitted for execution are valid only:
- until the close of business on the trading day on which they are submitted, unless stated otherwise on the order.
8 PLEDGING
When an account is opened, the Client undertakes on behalf of the Bank, in the event of insufficient cover, to guarantee the Bank against the Client's commitments in whatever capacity and by way of non-exhaustive example as debtor or guarantor, for any transaction conducted on the financial markets (transactions involving securities, derivative products, forex, etc.).
This shall also apply for all transactions that the bank has not reversed. Any payment shall be deemed to cover, in the following order, interest, commission and any expenses due since closure of the account.
9 TAXATION
The Bank is released from all liability in relation to the Client's tax status, in particular with regard to application of double taxation agreements between the Client's country of residence for tax purposes and the country(ies) in which he conducts his investments.
The Client shall personally inform himself of the applicability of the relevant tax legislation; the Bank shall not provide any information or advice on this. The Client shall always comply with fiscal obligations.
The bank shall meet its own obligations under international tax treaties to which the Principality of Monaco is a signatory. The Client is responsible for ensuring he is aware of any change in this respect.
In order to apply the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), the Client hereby authorizes the bank to submit information regarding him to the US fiscal authorities. Further, he agrees that BPS (SUISSE) may deduct withholding tax if he fails to meet his obligation to submit a declaration to the US fiscal authorities.
The Client undertakes to notify the bank immediately of any change in his situation with regard to this regulation and to the aforementioned international treaties.
10 TERMINATION – CLOSURE OF ACCOUNT
This agreement may be terminated at any time by either the Client or the bank, especially in the event of insolvency proceedings in respect of the Client or breach of payment, by registered letter with proof of delivery. Further, the account may be closed by the bank on the death of the Client.
If closure is initiated by the Client, it shall take effect two weeks after the bank is notified that the relationship is to cease.
When the account is closed, all cash deposits shall be repaid to the Client by a cheque issued by BPS (SUISSE) and made out to the Client or by transfer to an account in the Client's name at a different bank, as instructed by the Client. The Client shall notify the bank of the name of the bank to which his assets are to be transferred and of the account number (IBAN) or by any other means.
Further, securities deposited with the bank by the Client shall be transferred on the Client's instructions to an account in the Client's name at a different bank.
Where they comprise investment units or shares in collective investment undertakings, if the Client does not issue orders to sell them, the bank shall be authorized to dispose of them on the market or to redeem them in order to terminate the relationship between the parties. The proceeds of such transactions shall be remitted to the Client as provided for above for the repayment of cash deposits.
Except where otherwise stipulated, closure of the account shall institute settlement of all outstanding obligations. The bank shall have the right to net all elements on the current account and to debit, if it wishes, all current transactions, including foreign currency transactions following conversion into euros.
If the event of the death of the Client, if the bank decides not to close the account, and if the assets on the account are inherited by one or more heirs or legatees domiciled abroad, the bank will only release the assets upon presentation of a certificate issued by the collector of the registration fees in Monaco confirming either settlement or non-applicability of death duties, in conformance with the provisions of law no. 995 of 24 June 1977. In particular, the bank may debit from the account any securities that have matured or were not in its possession on the date of closure and to which title was assigned by the Client's signature, while respecting title to securities and receivables and to income from any guarantees. Further, any security and guarantees issued by the bank in the Client's favour may, at the bank's discretion, be debited from the account and held by the bank to assure payment of any amounts that it may be required to disburse in performance of such commitments.
If cover is non-existent or inadequate, the Client shall furnish or supplement the amount in order to cover the bank's (contingent) liabilities. The final balance shall only be determined after settlement of all transactions and extinguishment of all risks. If the result is a debit on the Client's account, this amount shall be payable immediately, without further notice, and shall be enforceable until receipt of full payment including any interest at the rate set out in the General Schedule of Charges, which may be compounded if it is due for a full year.
11 CONFIDENTIALITY AND PROFESSIONAL SECRECY
The Bank is bound by professional secrecy in accordance with the banking and financial laws and regulations applicable in Monaco The communication of information regarding the account to third parties, at the request of the Client, requires prior written agreement. The Client hereby authorizes the Bank to communicate information concerning himself and the account to external companies within the context of the services outsourced by the Bank, the Bank being required to take all necessary measures to ensure the confidentiality of the information thus transmitted; in general terms, this authorization thus granted in all cases being provided for in Article 511-33 of the French Monetary and Financial Code.
Insofar as required to submit information or documents in order to enforce court decisions, at the request of authorities entitled to obtain such information or documents to implement bi- or multilateral agreements on the exchange of information in tax matters to which the Principality of Monaco is a
signatory, or to effect freezing measures, the Bank shall disclose the corresponding transactions, their background, their beneficiaries, the assets that it holds as custodian, and the income and gains recorded.
12 LIABILITY OF THE BANK
The Bank cannot be held liable for the consequences of any shortcomings in relation to its obligations under this Agreement which might arise as a result of circumstances beyond its control such as strikes, the failure of IT systems or means of communication, malfunctions of clearing systems or any event caused by force majeure, the Bank solely being bound by an obligation of means, not result.
Furthermore, in the event of a proxy or management mandate granted by the Client to a third party, the Bank is expressly released from all and any liability in the execution of the proxy and management mandate by such third party.
II OPERATION OF CASH ACCOUNTS 13 CURRENT ACCOUNT AGREEMENT
All transactions between the Client and the Bank fall within a current account relationship operating on a reciprocal basis; the latter comprise simple credit and debt items, the sum of which generates a single balance at all times. On account of its general nature, and subject to what is stated in paragraphs 2 and 3 below, this current account shall include all relationships and obligations existing between the Client and the Bank. Consequently, where several accounts have been or are opened in the Client's name, such accounts, whether sight or term accounts, denominated in euros or foreign currency, shall constitute, except by specific agreement, the elements of this single current account, even if they operate in accordance with different terms and conditions, designations or numbers. The Bank may at any time merge them in order to show a single overall balance. The current account does not include savings or business accounts, which are subject to specific rules, nor does it include unpaid bills or cheques which the Bank is holding. The entries relating to these transactions will be included in special accounts, the Bank retaining the right to waive individualizing them and debit them to the current account.
On account of the nature of the assets recorded in them, securities accounts are also excluded from the current account relationship; only the cash sub-accounts of the securities accounts are aggregated in the current account.
In the case of all assets presented for collection, the Bank reserves the right to credit the account only after having received confirmation of effective payment, in particular if they are payable elsewhere than in the Principality of Monaco.
Finally, if it deems it appropriate, and in particular in the event of the Client's bankruptcy, the Bank may proceed to block the current account.
14 PROVISION OF MEANS OF PAYMENT
14.1 Cheques and Bank cards
The account opening may be accompanied by the issuing of cheque books and credit or payment cards. Nevertheless, and even where the Client is not prohibited from issuing cheques, the Bank is free at any time to refuse such issuance and to request the return of any cheque books and credit or payment cards supplied. The Client may not use cheque books other than those printed and supplied by the Bank.
Unless instructed otherwise, cheque books and credit cards are made available to the Client at the Bank's counter.
The Client releases the Bank from any liability in the event of a blocking of the provision for the cheque by the drawer, howsoever caused; similarly, it guarantees the Bank against any damage suffered by third parties, in particular the beneficiary of the cheque, in the event of an unfounded or
abnormal stopping of the cheque. The foregoing provisions do not prejudice the Bank's right to refuse to stop a cheque.
In all cases, the legal expenses to which the Bank would be exposed after stopping the payment of a cheque are chargeable to the Client, even if the procedural initiative, which is never a requirement upon the Bank, was taken by the Bank.
Methods of payment (cheques and/or bank cards) must be retained with the utmost care. Any loss or theft, and any withdrawal of power of attorney, must be brought to the Bank's attention as soon as possible and confirmed in writing.
14.2 Cash transations
Transactions involving the receipt or withdrawal of funds in cash shall comply with the Bank’s rules, which it may amend without notice.
The Bank sets a limit for cash withdrawals and their frequency; it shall notify clients of the rules governing enforcement of this provision and any changes to potentially be made to them.
Clients are reminded that if the holder of sums of money, securities or other assets equal to or more than EUR 10,000 or the equivalent in any other currency crosses a national border either into Switzerland or departing from it is obliged to declare these assets to the customs authorities. The bank declines any responsibility in this regard.
15 SEPA PAYMENTS
15.1 SEPA PAYMENT METHODS
The Bank applies the rules of the European Payments Council (EPC) in relation to payments made within the Single European Payments (SEPA). Where the bank of the beneficiary of the payment does not comply with the EPC rules, these rules are not applicable, including with regard to transaction processing times, methods of paying for incidents and expenses.
15.1.1 Fees charged by the Bank in relation to cross-border electronic payments, regardless of their nature, are the same as the fees which the Bank charges for euro payments of the same nature where they relate to a payer and beneficiary of accounts with Monegasque institutions.
15.1.2 Transparency of fees
In accordance with the provisions of these General Terms and Conditions, the Bank provides the Client with prior information concerning the fees that it charges for cross-border payments where they relate to a payer and a beneficiary of accounts with Monegasque institutions.
Any amendment to these fees shall be communicated in advance in the manner indicated above prior to entry into force.
15.1.3 Measures aimed at enabling cross-border payments
Upon request, the Bank notifies each Client of his International Bank Account Number (IBAN) as well as the Bank's Bank Identifier Code (BIC). The Client's IBAN number and the Bank's BIC code are also shown on the Client's statement of account, or in the information attached thereto. These references shall be used by the Client when issuing invoices for products or services within the SEPA zone.
In his transfer instruction, the Client must notify the Bank of the following information:
- The total amount to be transferred in euros; any amount given in a different currency will be transferred in the equivalent euro amount
- The last name, first name or company name, together with the address or registered office of the recipient of the payment
- The IBAN number of the account of the beneficiary of the payment to be credited
- The BIC code of the financial institution of the beneficiary of the payment Where applicable, the execution date of the payment order.
Where the Client does not communicate the aforementioned information, additional fees may be charged by the Bank; information regarding these additional fees is made available to the Client.
The Client must submit his order to the Bank prior to the cut-off time for the receipt of orders as stated in the "Bank's Tariffs & Conditions"; failing that, the execution date will be postponed to the following bank working day.
The maximum completion time for the order to be credited to the beneficiary's account is determined by the rules applicable within the SEPA zone. The bank notifies the payer of the date on which the execution period begins.
15.1.4 Rules laid down by the EPC
The rules applicable to SEPA payment methods, as set out by the European Payments Council (EPC), are published in the rulebooks available online on the EPC website (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/). The EPC rules are published in English.
The Client accepts without reservation that these rules, by applying to the transactions conducted by the Bank, form an integral part of these General Terms and Conditions. They therefore have a contractual bearing between the parties. In the event of litigation, the provisions of these rules relevant to the proceedings shall be the subject of a translation into French for the needs of the procedure.
15.2 SEPA - SDD
15.2.1 The European SEPA SDD (Sepa Direct Debit) concerns transactions conducted within the SEPA area in accordance with the rules laid down by the EPC.
The client may be debited (debtor) or be the issuer of the direct debit (creditor). The following provisions apply to both situations.
15.2.2 The instruction given by the debtor to authorize the debiting of his account by a deduction upon presentation of orders issued by a creditor is based upon a written mandate transmitted by the creditor's bank.
The debit debit mandate is completed by the debtor in accordance with the standard form and includes all the information required by the EPC. Each mandate is identified by a unique reference number provided by the creditor and by the latter's SEPA identification number. The mandate will only be validly granted to the debtor's bank, and the latter will only be required to execute it, if it includes all the necessary information and has been signed by the debtor.
The direct debit mandate may relate to a one-off transaction or a recurring instruction. In the former case, or where it is the first transaction in a series, the interbank presentation period for the direct debit is five bank working days. In the latter case, the deadline is two working days from the second transaction in the series.
When a direct debit service previously accepted by the debtor is replaced on the creditor's initiative by an alternative direct debit service, the direct debit mandate, authorization of the direct debit and objections raised by the debtor prior to entry into force of this new direct debit service remain valid. Notwithstanding the provisions of Article 1188 of the Civil Code, the parties accept, as proof of the existence and validity of the direct debit mandate and authorization of the direct debit, the absence of objections on the part of the account holder to a debit in favour of the same creditor or his legal successor.
The direct debit mandate may be terminated at any time upon the debtor's written instruction to the Bank. Termination will only apply to those orders not yet executed.
15.2.3 The rules applicable to SEPA payment methods, as set out by the European Payments Council (EPC), are published in the rulebooks available online on the EPC website (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/). The EPC rules are published in English.
The Client accepts without reservation that these rules, by applying to the transactions conducted by the Bank, form an integral part of these General Terms and Conditions. Therefore, they constitute a contractual relationship between the parties.
In the even of litigation, those provisions of these rules relevant to the proceedings shall be the subject of a translation into French for the needs of the procedure.
15.2.4 The Client's attention is drawn to the fact that the debtor bank may be required to refuse direct debits prior to payment, either on its own initiative or at the debtor's request. Furthermore, in certain cases and with effect from the date of payment, the debtor bank may request that the creditor bank return the direct debit amount in order to reimburse its client's account. The return may be requested on the debtor bank's initiative within five bank working days of the date of payment. It may also result from a request submitted by the debtor within eight days of the debiting of his account or, where the debtor objects to the payment citing the absence of a direct debit mandate, within a period of thirteen months.
16 EXECUTION OF PAYMENT ORDERS
The Client mandates the Bank with executing all payment orders, in whatever form, where the signature appears to conform with the specimen(s) filed when this Agreement was signed or thereafter. The Client releases the Bank from all liability in this regard.
Prior to issuing a cheque, and more generally prior to conducting any transaction resulting in a debit, the Client must ensure that the account has sufficient funds available; such provision may result from an overdraft on condition that the overdraft has been expressly agreed by the Bank.
Failing that, he faces the refusal of his payment without advance notice from the Bank, as well as application of the law and rules governing cheques issued without sufficient funds.
Where applicable, the debiting of an account in application of this article will also result in the payment of various fees provided for in the General Terms and Conditions and Schedule of Tariffs.
17 CHEQUES/BANK CARDS
The following special provisions apply to the use of cheques:
- Cheque books are supplied directly in exchange for a special receipt, or sent to the Client by registered post at his risk and expense
- Methods of payment (cheques and/or bank cards) must be kept with the utmost care. Any loss or theft, and any withdrawal of power of attorney, must be brought to the Bank's attention as soon as possible and confirmed in writing.
- The Bank may decide at any time demand the return of unused cheques; the termination of a banking relationship results in the return of unused cheque books even if no demand is made
- The Client shall bear the consequences of the loss, theft, illicit use and falsification of cheques; fees incurred by stop notifications of any kind are borne by the Client.
The halting of a cheque payment by the drawer is only accepted in the case of loss, theft, fraudulent use of the cheque or the bankruptcy of the bearer.
Criminal sanctions incurred in the event of non-compliance with this provision are those specified in Article 330 of the Monegasque Criminal Code (imprisonment of 1 to 5 years, fine of EUR 18,000
- 90,000, withdrawal of rights under civic, civil and family law as defined in Article 27 of the Criminal Code).
The terms and conditions for the operation, use and withdrawal of the bank card are set out in the general terms and conditions for the specific "bank card" contracts given to the Client at the time of subscribing for the card.
Protests of cheques and bills drawn on a third party and presented for collection by the Client, in any capacity whatsoever, are made only at the Client's express prior request. However, the Bank reserves the right to take the initiative if it deems this necessary.
The Bank cannot be held liable for any losses incurred as a result of postal delays and the filing of protests making it difficult to comply with statutory deadlines, such as in the case of the late presentation of cheques and bills or the late sending of any payment or non-acceptance notifications.
18 TARIFF FOR CREDIT
Unless otherwise agreed, and unless included in a sub-account of amounts overdue, loans that the Bank may grant to the Client shall be an element of the current account. These loans and more generally any account debit, regardless of its origin, including debits that may result either from being tolerated by the Bank or the application of value dates, shall be subject to the tariffs agreed between the Bank and the Client, or, in the absence of specific agreements, to the General Terms and Conditions and Schedule of Tariffs in force at the time, including in particular the Bank's base rate.
The interest rate is calculated using the Bank's base rate. Consequently, any upward or downward variation in the Bank's base rate will immediately apply to agreements, regardless of their nature (e.g. account overdraft, credit line, loan, etc.), between the Bank and the Client. Changes in the Bank's base rate (which occur in particular depending on the development of the market rate used as reference by the Bank) are communicated to the Client by any means. Interest, unless otherwise agreed, will be deducted at the end of each calendar quarter. It will be debited to the account during the following month, with the correct value date, and will accrue automatically.
If, due to statutory or regulatory provisions or directives issued by a banking or fiscal authority, the Bank has to pay additional costs in respect of the credit granted, in particular as a result of the formation of reserves on the credit amount, the parties will adapt the terms and conditions in such a way that the Bank is compensated for the new charges thus levied.
19 CALLING IN CREDIT
In addition to the legal grounds for calling in credit, the Bank may, if deemed appropriate, automatically terminate any loan it has agreed or any overdraft it has tolerated without having to resort to the need for prior formal notice, or any other formality, and refuse all new drawdowns of credit in the following instances:
- If the Client has not made one of the payments necessary to restore the debit position of the account to the authorized amount by the due date
- In the event of the failure to perform one of the commitments made by the Client or, if applicable, by a guarantor
- In cases where interest and fees become subject to a tax or duty such that the Bank accordingly has nothing to pay
- In cases where the guarantees accorded to the Bank are not of the agreed status, such as in the case of a sale for any reason whatsoever, expropriation, total or partial destruction of the assets transferred as a guarantee or in the absence of insurance or insurance for an insufficient amount
- In the event of the cessation of activity by the Client or, where applicable, a guarantor
- In the event of a payment incident
- In the event of a change of control where the Client is a legal entity
- In the event of a merger, split or dissolution of any legal entity, and in general of any collective proceedings for the clearing up of liabilities, which is a guarantor or in the event of death if the guarantor is a natural person, as in the case of the termination of his commitment by a guarantor.
However, fixed-term facilities granted for business purposes can only be reduced or suspended by means of written notice sent by registered letter with acknowledgement of receipt and upon expiry of a period of notice. In the absence of a specific agreement, this notice period shall be thirty days for discounted loans or mobilization of trade receivables and sixty days for other facilities. In all cases, the short notice period runs from the date on which the notification was sent to the address given by the Client for the sending of account statements.
However, the Bank will not be required to comply with any deadline:
- in the event of improper conduct by the Client or where his situation proves to be compromised
- in the event of the disappearance or reduction of an item of collateral established to guarantee the debit balance or of any other claim likely to be incorporated therein, and in particular in the event of termination of his commitment by a third party acting as guarantor.
Apart from the cases described in these provisions, and unless otherwise agreed, any one-off facility or overdraft that the Bank has tolerated must immediately be repaid by a Client who is unable to maintain it.
Should the Client be the holder of other private accounts outside the current account agreement, in particular savings accounts, and if the current account appears to be in debit, it is agreed that the Bank will only tolerate this debit in view of the existence of these other accounts. It will therefore have the option of offsetting claims and debt owing to the close interrelationship that exists between such accounts showing a credit balance and the debit balance in the current account, in the absence of specific rules applicable as the case may be to accounts.
III OPERATION OF SECURITIES ACCOUNTS 21 SECURITIES RECORDED IN ACCOUNT
The Client's request for securities, units or shares in UCIs that he has subscribed to be recorded in his account shall constitute an acknowledgement by him that he has consulted the promoter, management company or custodian of the assets of the UCI, and the entire documentation of the fund or SICAV, in advance. He therefore releases the Bank from any liability to provide information or warnings in this regard.
Securities and financial instruments within the meaning of Article 2 paragraph 13 of the Commercial Code, which have been or will be deposited by the Client with the Bank, will be recorded in one or more open securities accounts for this purpose, subject to the application of Article 22 below; the Bank reserves the right to refuse, as it deems appropriate, to record securities issued and kept abroad in the securities account.
The Bank reserves the right to show the other transferable assets deposited with it by the Client under a specific heading in the securities account statement.
Similarly, the Bank may at the express request of the Client also show on this statement the shares of associates or assets that do not qualify as transferable securities or certificates representing pure registered assets belonging to him. This record shall not incur the Bank's liability in any way, whether in terms of the form of ownership of the securities or their possible value.
The Bank confirms receipt of the deposit by sending the Client a list of the securities and assets it has received on deposit. This list does not under any circumstances constitute a representation of the securities and assets deposited. The Client has a period of one month from the sending of this list to submit any objections. In the absence of any dispute within this period, the list is deemed to have received definitive approval. In relation to purchases and sales of assets and securities conducted via the Bank by the Client, the transaction notice replaces the list of items deposited. The Client has a period of forty eight hours from the sending of the transaction notice to submit any objections. In the absence of any dispute within this period, the transaction notice is deemed to have received definitive approval.
Once a year, at the end of the year, the Bank sends the Client a statement of the items it is holding on deposit. The Client has a period of one month from the sending of this statement to submit any objections. In the absence of any dispute within this period, the statement is deemed to have received definitive approval.
This provision applies to account holders whose mail is sent to the Bank in accordance with the terms and conditions set out in the Account Opening Agreement.
22 SAFEKEEPING OF SECURITIES AND ASSETS - CUSTODY FEES
The Bank undertakes in general terms to comply with the exchange rules relating to the return of the securities for all the securities in its safekeeping.
The Bank reserves the right to establish collective safekeeping accounts of securities and assets that may be entrusted to the custody of other entities or branches of the Bank or to foreign correspondents chosen by the Bank.
Securities that are physically kept abroad are entrusted by the Bank in its own name but on behalf of the Client to the correspondent in the country concerned, which will receive the mandate to retain and administer them in accordance with the customary rules in its business. The aforementioned securities will automatically be subject to all legal requirements in the country in which they are deposited.
For the custody and safekeeping of the securities and assets referred to herein, the Bank receives an annual fee debited from the account at the end of each quarter. This fee is calculated on the basis of the average portfolio value during the past quarter as established eight working days prior to the end of each of the preceding three months. The rate applied by the Bank is given in the General Terms and Conditions and Schedule of Tariffs.
23 MANDATE FOR THE ADMINISTRATION OF SECURITIES AND ASSETS PLACED ON DEPOSIT
The Client mandates the Bank, which accepts the mandate, to administer the portfolio of transferable securities and assets which he has placed on deposit with the Bank. The numbers of securities and assets are only communicated to the Client upon his express request.
Under this mandate, the Bank performs administrative tasks on behalf of the Client, in particular the collection of income.
The organizational tasks, in particular the exercising of rights to capital increases and securities or cash settlements, are performed on the specific instructions of the Client, whereby the Bank may avail itself of the principal's tacit acceptance in relation to specific transactions in accordance with current practice.
24 DISCLOSURE OF INFORMATION TO THIRD PARTIES
The Client expressly authorizes the Bank to communicate all information required by a central custodian or, under a clause in the articles of association or a legal or regulatory provision, to the legal entity issuing the securities registered in the account.
The same rule shall apply in relation to the rules applicable to any sub-custodian, specifically with regard to the combating of money laundering, the financing of terrorism and corruption.
25 COLLECTION OF INCOME
The income collected by the Bank on the securities contained in the account will be credited, depending on their nature, to the current account or securities account following receipt by the Bank of the amounts concerned.
26 AVAILABILITY OF SECURITIES - DURATION OF CUSTODY ACCOUNT
The custody account is agreed for an indefinite period of time. The Client may access the securities at any time, unless they are unavailable for contractual, judicial or legal reasons, and subject to the provisions of Article 31 below.
27 MANAGEMENT MANDATE
In cases where the account holder has granted a management mandate to the Bank, and only to the latter, the provisions of the management mandate shall supplement this Agreement. In the event of discrepancies, the provisions of the management mandate shall take precedence and in such case only.
28 TRANSACTIONS IN FORWARD FINANCIAL INSTRUMENTS
Transactions in forward financial instruments may only be conducted by the Client if he assumes full responsibility; the Bank is entitled to package them at any time subject to prior agreement.
Specifically the Bank draws the Client's attention to the unpredictable nature of transactions on the futures and options markets and of the scale of the attendant risks.
Concomitantly with the signing hereof, the Bank sends the Client an information sheet regarding the general risks associated with investing in financial instruments, which the Client expressly acknowledges.
29 COVER AND GUARANTEES
The Client undertakes to comply with the minimum guarantee and cover requirements under the rules currently in force.
The Client assigns all securities or cash registered in its account with the Bank as cover for its securities transactions conducted through the Bank. The Bank shall at any time of its choosing arrange for the transfer of the amounts and/or securities corresponding to the cover for each transaction in progress from any open account held with it and containing a positive balance to an unavailable special account.
The Client issuing the instruction must enquire at the time of the transaction as to the existence of sufficient cover for proper completion, the Bank having no obligation in this respect, prior to receipt of the instruction, in cases of non-execution on account of insufficient cover or the liquidation of positions.
In addition, the Bank may at any time demand the presentation of full cover in cash or securities and refuse to execute an order that would exceed the amount of cover asked for. In the event that the cover for the Client's commitments proves insufficient and where the Client is unable to establish cover within one stock exchange trading day of the request being made to him by the Bank, the Bank reserves the option of proceeding to liquidate some of the Client's commitments.
Consequently, the Bank may effect the repurchase of the undelivered securities sold or the resale of the unpaid securities purchased at the Client's expense and risk and to debit his account by the corresponding amounts. The Bank may in this case sell, at its convenience and without giving notice, any security or asset kept in the Client's account in order to balance the Client's debit positions; all the Client's securities and cash shall thereby be affected, in anticipation of the payment of all his commitments to the Bank in relation to transactions conducted under this Agreement.
30 NOTIFYING THE CLIENT
Where the Bank becomes aware of transactions to which the securities give rise, it shall notify the Client accordingly, if time permits, by means of a single notification in order to allow the Client, each time his assistance is required, to exercise the rights attached to the securities registered in the account. The information communicated to the Client shall be limited to the events affecting the rights attached to the securities, excluding events that may affect the life or solvency of the company issuing the transferable securities concerned.
The execution of instructions will be the subject of a confirmation notice sent to the Client. In addition, the Bank will send the Client an annual statement of his securities.
Information will be sent to the Client's residential address or to the postal address given. In the case of collective accounts, mailings will be sent to the sole joint mailing address given by the joint account-holders.
The Client has a period of forty-eight hours from the sending of the confirmation notice in which to make lodge any complaints or observations. In the absence of a dispute within this time frame, the information will be deemed to have been approved.
31 CLOSURE OF THE SECURITIES ACCOUNT
The closure of the securities account shall end all transactions carried out on the account with the exception of those transactions in the course of being executed on the day of closure and not yet definitively settled. The Bank may therefore retain some or all of the securities registered in the account so as to ensure cover until the transactions under way have been settled, the whole subject to the effect of the guarantees provided to the Bank.
The same rules apply to the need to liquidate Client positions towards the Bank and cover the debit balance in the event of the safekeeping of forward financial instruments, investment fund units and shares in SICAVs where redemption subscriptions are open on subsequent maturity dates.
Unless the Client has communicated full transfer instructions within one month of the sending of a notification of the closure of the securities account, the Client expressly authorizes the Bank to sell all the recorded financial instruments and releases the Bank from all resulting liabilities.
In the event of the closure of the securities account for any reason whatsoever, the expenses are charged in accordance with the General Terms and Conditions and Schedule of Tariffs in force at the time.
32 OBLIGATIONS TO REPORT TO THE COMPETENT AUTHORITIES
So that it may fulfil all its reporting obligations in respect of all financial instruments, the Client shall authorise the Bank to disclose details of transactions to all competent authorities from its head office in Switzerland. These transactions are recorded for accounting purposes at head office; the Bank is authorised to share confidential information required for processing purposes with all operators, intermediaries and service providers.
IV INFORMATION ON THE GENERAL RISKS ASSOCIATED WITH INVESTING IN FINANCIAL INSTRUMENTS
This document aims to provide the Bank's clients with general information concerning the risks and other significant aspects of investing in financial instruments and of tailored wealth management services; it does not describe all the risks and aspects concerning these investments and services.
Prior to investing in a financial instrument, the investor must obtain information from his intermediary about the nature and risks of the transactions he is preparing to execute. The investor should only conclude a transaction if he has properly understood the nature and degree of risk that is involved. Once he has understood the degree of risk associated with the transaction that he intends to conduct, the investor must assess whether an investment is suited to his financial position, asset management objectives and experience of financial markets.
ASSESSMENT OF RISKS ARISING FROM INVESTING IN FINANCIAL INSTRUMENTS
1 Variability of prices
The price of each financial instrument depends on numerous conditions and may vary to a greater or lesser extent depending on its nature.
1.1 Equity and debt securities
A distinction firstly needs to be drawn between equity securities (shares are the most commonly found securities in this category) and debt securities (bonds and certificates of deposit are the most commonly found securities in this category). For the sake of clarity, equity securities will be termed "shares" and debt securities "bonds" for the purposes of this explanation. This distinction between shares and bonds takes account of the fact that:
a) by purchasing shares, the investor becomes associated with the issuing company by participating fully in the financial risk associated with the company; those who invest in shares are entitled each year to receive a dividend, which the general meeting of shareholders decides to distribute, on the profits earned during the reference period.
However, the general meeting of shareholders may decide not to distribute any dividend;
b) by purchasing bonds, the investor becomes a creditor to the company or to the undertakings that issued them and has the right to periodically receive the interest provided for in the issue rules and, on maturity, the redemption of the capital lent.
All things being equal, a share is riskier than a bond because the return due to its owner is more closely linked to the financial performance of the issuing company. The bond-holder, on the other hand, risks not being paid in the event of the issuing company's bankruptcy; in the latter scenario, the bond-holders may participate with the other creditors in the distribution of the income from the sale of the bankrupt company's activities – although this usually takes a very long time and involves substantial losses. Shareholders, meanwhile, more often than not fail to recover any of their investment.
1.2 Specific and general risks
In the case of shares and bonds alike, the risk comprises two elements: specific and general risk. Specific risk depends on the particular characteristics of the issuer (discussed in point 1.3 below) and may be reduced through diversification of the portfolio; general risk represents the element of variability in the price of each security, where variability depends on market fluctuations and cannot be eliminated through diversification.
The general risk for shares traded on an organized market stems from market variations. Market indices provide an appropriate degree of information about the latter's development.
The general risk associated with bonds (discussed in point 1.4 below) stems from fluctuations in market interest rates, which are reflected in prices (and therefore yields) of the securities; the longer the residual maturity the greater the effect; the residual maturity of a security on a certain date is represented by the interval between such date and the time of redemption (maturity).
1.3 Issuer risk
In the case of investments in financial instruments, it is fundamentally important to assess the total assets and liabilities of issuing companies and the financial prospects of these companies given the characteristics of the sectors in which they operate.
Share prices at any time reflect an average of the forecasts of market participants as to the profits of issuing companies.
As for bonds, the risk of the company or issuing financial undertaking not being in a position to pay the interest or return the capital lent is expressed in the value of the interest that these bonds guarantee the investor. The greater the perceived risk associated with the issuer, the higher the rate of interest it will have to pay the investor.
To assess the return on a particular security, the investor must take into account the interest rates paid by issuers considered to offer the lowest risk, and in particular the interest rate on government securities, taking issues with the same maturity date.
The risk of investing in financial instruments issued by public or private issuers in emerging-market countries is accentuated by the political, legal and economic risk linked to the situation in these countries.
1.4 Interest rate risk
Bond prices vary depending on market conditions. The investor must therefore take into account the purchase price of bonds in order to calculate the return on his investment, and not only the nominal interest rate.
The latter determines the issuer's total redemption on the securities on the maturity date. The price of a bond will only approach its redemption price if the security is held by the investor until maturity.
If the investor needs to sell the security prior to maturity, the effective yield will be different to the one discounted at the time of purchasing the security.
In particular, in the case of securities that provide for the payment of interest at fixed rates, the longer the residual maturity the greater the security's exposure to the development of interest rates. For example, on a zero coupon security (i.e. a fixed-rate security that provides for the payment of interest only once, at the end of the period) with a residual maturity of 10 years and a
yield of 10% p.a., a one percentage point increase in market interest rates means an 8.6% reduction in the price of the aforementioned security.
In order to assess the suitability of his investment within this asset class, it is therefore important for the investor to check when he will need to liquidate his investment.
1.5 Effect of the diversification of investment: undertakings for collective investment
The specific risk associated with a particular financial instrument may be reduced by means of diversification, i.e. by dividing the investment between several financial instruments.
However, diversification may prove costly and difficult to achieve for an investor with limited assets. The investor may achieve a high level of diversification in a cost-effective manner by investing his assets in units or shares of an undertaking for collective investment (FCP, SICAV). These undertakings invest the assets entrusted to them by investors in various types of securities provided for in the investment notices or internal regulations of these undertakings. In the case of open-ended collective funds, for example, savers can invest or divest by buying or selling the units or shares in the fund based on theoretical market value (plus or minus the remuneration provided for) of the unit or share; this value is obtained by dividing the value of the fund's entire portfolio, calculated at market prices, by the number of units or shares outstanding.
However, it should be emphasized that investments in these types of financial instruments may prove risky due to the characteristics of the financial instruments in which they are supposed to invest (for example, funds that only invest in securities issued by companies operating in a particular sector or in securities issued by companies whose registered office is in specific countries) or indeed due to the insufficient diversification of the investments.
2 Liquidity
The degree of liquidity of a financial instrument increases depending on its ability to be sold for a cash price.
That depends in the first instance on the characteristics of the market on which the security is traded. Generally speaking, securities traded on organized markets are more liquid than securities that are not traded on such markets all other things being equal. The demand for and supply of securities are largely negotiated on these markets and the prices arrived at are therefore a more reliable indicator of the actual value of financial instruments. However, it should be borne in mind that the sale of securities traded on organized markets that are difficult to access, in particular because they are in distant countries, may make it difficult for the investor to liquidate his securities and bring additional costs.
3 Currencies
Where a financial instrument is expressed in a currency other than the investor's reference currency, such as the euro, assessment of the overall risk of the investment must take into account the fluctuation in exchange rates between the reference currency and the foreign currency in which the investment is expressed. The investor must bear in mind that rates of exchange with currencies of many countries, in particular those in the process of development, are highly volatile and that the development of interest rates can have a significant effect on the investment outcome.
4 Other potential general risk factors
4.1 Currencies and assets deposited
The investor must obtain information about the protection mechanisms for sums of money and assets deposited for executing transactions, particularly in the event of insolvency on the part of the custodian or intermediary.
Restrictions on taking possession of assets deposited may depend on the regulatory provisions in force at the locations where the custodian has its registered office as well as by the powers or constraints of the administrative receiver in the event of the custodian's insolvency.
4.2 Fees and other charges
Prior to engaging in the transaction, the investor must seek detailed information concerning all fees, expenses and other charges that will be due to the intermediary.
The investor must always bear in mind that such charges will be deducted from any gains obtained as a result of the transactions conducted but will be added to any losses incurred.
4.3 Transactions conducted on markets established on other territories
The investor may be exposed to additional risks as a result of transactions conducted on markets located abroad, including transactions involving financial instruments that are also traded on national markets. The regulations governing these markets may only afford limited guarantees and protection for the investor. Prior to the execution of any transaction on such markets, the investor must obtain information about the rules governing these transactions. In addition, he must bear in mind that in such cases it will be impossible for the supervisory authority, if applicable, to ensure compliance with the laws and regulations in force in the territories where the transactions are executed. The investor must therefore obtain information about the laws and regulations in force on such markets and of any measures that may be taken in relation to these transactions.
4.4 Electronic trading systems
Many electronic trading systems or open outcry systems are supported by IT systems for order routing, execution, book-keeping and clearing.
Computerized trading systems may differ from one another.
Like all automated processes, the systems described above may be temporarily unavailable or be subject to malfunctions.
Orders to be executed on markets that use electronic trading systems are vulnerable to not being executed in accordance with the terms specified by the investor or not being executed in the event of technical failures.
The possibility of the investor being compensated for losses resulting directly or indirectly from the aforementioned situations may be compromised by the contractual limits on the responsibility of the system providers or by the markets themselves. The investor must obtain information in this regard.
4.5 Transactions executed outside organized markets
Intermediaries may execute transactions outside organized markets. The intermediary with whom the investor is in contact may also directly be the client's counterparty (i.e. acting on his own behalf). In the case of transactions conducted outside organized markets, it may be difficult or impossible to liquidate a position or assess the actual value and assess the actual risk exposure.
Therefore, these transactions involve a heightened level of risk-taking. The rules applicable to such types of transaction may therefore differ and afford less protection for the investor.
Prior to conducting transactions of this type, the investor must obtain all important information regarding the relevant laws and regulations as well as the resulting risks.
B DEGREE OF INVESTMENT RISK IN DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS
Derivative financial instruments are characterized by a very high degree of risk, the complexity of which makes them difficult for the investor to assess. It is therefore necessary for the investor to conclude any transaction involving such instruments only after having understood the nature and degree of exposure to risk that they involve.
The investor must bear in mind that the complexity of such instruments may contribute to the execution of transactions that are entirely ill-suited to his abilities, needs and investment strategy.
Trading in derivative financial instruments is inappropriate for many investors.
The subscription of units in FCPs entails the same risks where they conduct leveraged transactions or engage in short-selling.
Once the risk of the transaction has been assessed, the investor must check whether the investment is suited to his financial situation, investment objectives and experience of the derivative products market.
C INVESTMENT RISKS IN ALTERNATIVE MANAGEMENT
This type of management is applied to investment funds designated as "alternative funds" or "hedge funds". The minimum investment amount is usually substantial. Under current national laws and regulations, alternative funds are subject to little or no regulation, the result being that they can exhibit high risks. Alternative management funds are often closed, and in all cases they are less liquid than other types of investment; they can be highly opaque, while some of them favour a speculative management style.
Some characteristics of the risks associated with the most commonly found derivative financial instruments are described below.
1 Futures
1.1 The "leverage effect"
Futures transactions involve a high degree of risk. The total amount of upfront investment is limited in relation to the value of the contracts, resulting in what is termed the "leverage effect". This means that a relatively minimal change in prices will have a disproportionately large effect on the capital exposed to such products – an effect that may be favourable or unfavourable for the investor.
If the market movements are unfavourable, the investor may be required to pay in additional funds at very short notice in order to maintain his open positions. If the investor does not make the additional payments requested by the date advised (known as "margin calls"), the position may be liquidated at a loss and the investor may also find himself with debts in addition to those linked to the transactions. The initial funds paid in as well as the other payments made in order to maintain positions could consequently be lost in their entirety.
1.2 Strategies aimed at reducing risk
Some types of transaction aimed at limiting losses to maximum predetermined amounts may be inefficient because specific market conditions make it impossible to execute orders. Similarly, investment strategies using combinations of positions may entail the same degree of risk as each of them in its own right.
2 Options
Options transactions involve a high level of risk. The investor who intends to trade options must have advance understanding of how the types of contracts that he intends to trade operate. As buyer of an option, the investor acquires the right to buy (call option) or sell (put option) a given quantity of an underlying asset to the seller at a price agreed in advance (strike price) until a certain date (maturity). The price paid by the investor for this right is known as the premium.
As the seller of an option, the investor undertakes to sell (call option) or buy (put option) the underlying to the buyer at the strike price until the expiry date, regardless of the market price.
The underlyings of an option may be:
- assets such as shares, bonds, commodities, precious metals and financial instruments
- reference rates such as exchange rates, interest rates, indices
- derivatives
- combinations of derivatives.
2.1 Purchase of an option
Buying an option is a risky investment and there is a strong likelihood that the option will mature without any value. In this event, the investor will have lost the entire premium as well as the fees paid for the option purchase.
Following the purchase of an option, the investor may retain the position until the expiry date or conduct a transaction in the reverse direction; in the case of "American" style options, he can also exercise it prior to the expiry date.
Exercising the option may involve cash settlement of a difference, or the purchase or return of the underlying asset. Where the transaction involves futures contracts, exercising the option will imply taking a position in futures and accepting the contractual obligations inherent in the obligation to provide guarantee margins.
2.2 Sale of an option
The sale of an option usually involves much greater risk than that involved in its purchase. Indeed even if the premium received for the sold option is fixed the losses that may arise for the seller of the option are potentially unlimited. If market prices for the underlying asset develop in an unfavourable way, the seller of the option will need to adjust his security margins in order to maintain his position. If the sold option is "American" style, the seller may need to settle the transaction in cash or buy or deliver the underlying asset at any time. If the sold option is on a futures contract, the seller will acquire a futures position and will need to comply with his inherent obligations concerning guarantee margins. The seller's risk exposure may be reduced by holding a position in the underlying asset (securities, indices, or other) corresponding to the option sold.
3 Other risk factors common to all futures and options transactions.
In addition to the general risk factors already presented in part "A", the investor must take into account the following factors.
3.1 Contractual terms and conditions
The investor must obtain information about the terms and conditions of the derivatives contracts in which he intends to trade. It is important to pay specific attention to the conditions in which the investor may be obliged to transfer or receive the underlying asset in execution of the futures contracts and, as far as options are concerned, the expiry dates and exercise procedures. In some specific cases, the contractual terms and conditions may be amended by a decision on the part of the market's supervisory body or clearing house in order to incorporate changes in underlying assets.
3.2 Suspension or restriction of exchange rates and the relationship between prices
Specific conditions of a lack of liquidity in the market, as well as the application of specific rules on certain markets (such as suspension on account of abnormal price movements, circuit breakers), may increase the risk of losses and make it impossible to execute transactions, as well as liquidate and neutralize positions.
In the case of option sale positions, the risk of suffering losses may be increased as a result. The relationship between the price of the underlying asset and the derivative product may vary in some cases.
The lack of an underlying asset price makes it difficult to assess the value of the derivative contract.
4 Forward exchange contracts
The forward exchange contract is a contract on the purchase and sale of a defined amount of a currency in relation to another at a fixed, definitive exchange rate, with delivery postponed to a specific date in the future. They may be hedging or speculative transactions; they give rise to specific agreements.
D DEGREE OF RISK IN WEALTH MANAGEMENT
The wealth management service enables the knowledge and experience of industry professionals to be exploited in terms of the choice of financial instruments in which to invest. The management risk in principle depends on the chosen profile. The investor guides the management process by defining contractually the limits between which the manager's choices must be made. These limits, which are taken into consideration on an overall basis, define the characteristics of a management mandate and are mentioned in the annex to the mandate.
The investor must obtain in-depth information from the manager regarding the characteristics and degree of risk of the management profile he intends to choose and must only conclude the contract if he is reasonably certain that he has understood the nature of the type of management and the degree of exposure to the risk that it is involved.
Prior to concluding the contract, having understood the chosen management profile, and in order to better understand the degree of risk, the investor and the manager assess whether the investment is suitable for the investor in particular with regard to his financial position, investment
objectives and experience in the field of investing in financial instruments, subject to the clauses on the limitations of liability included in the management mandate.
1 The degree of risk to which a managed portfolio is exposed
The investor can regulate the degree of risk in a management profile primarily by defining classes of financial instruments in which the saver's assets may be invested and by means of the limits provided for each class.
The classes of financial instrument and assessment of the risk involved with these instruments for investors are discussed in the section of this document that relates to the assessment of the risk of investing in financial instruments. The characteristics of risk management reflect the degree of risk of financial instruments in relation to the share of these instruments in the assets under management. For example, a management profile that provides for the investment of a substantial percentage of the assets in low-risk securities will have equally low risk characteristics; conversely, if the percentage of low-risk investments is relatively small, the degree of overall risk in the management line will be higher.
2 Other general risks linked to the wealth management service
The information mentioned in sections A and B of this document is accordingly valid for discretionary management, since it relates to the same type of transactions.
V INTEREST ON SIGHT DEPOSITS AND TIME DEPOSITS
The bank shall inform its clients of the interest rates on sight deposits and time deposits in each currency, unless other contractual agreements have been made. These conditions may be altered subject to a period of notice of eight days. Clients shall note that the bank may charge negative interest on assets held on accounts, particularly as a result of the policy of the central bank that issues the currency; in this case, the negative interest rate shall be applied immediately for deposits denominated in the currency of that central bank.
VI COMPLIANCE OBLIGATIONS
In order to fulfil its compliance obligations, specifically regarding the fight against money laundering, including in tax terms, as well as terrorist financing and corruption, the Bank may require and must obtain documented information from the Client on the origin and/or destination of funds, justification for transactions involving the Client and how they fit with his activities or his circumstances. The documentation required by the Bank when the Client is the recipient or orderer of a transaction must be provided for it to be executed; the Client accepts this and hereby waives all claims whatsoever against the Bank should it, invoking the provisions of this clause, refuse to execute a transaction until it has received the information or documentation it has requested, including any supplementary information, following initial notification.
VII PROCESSING OF PERSONAL DATA
For the purpose of conclusion and performance of the present agreement, the bank shall collect, register and utilize personal data on the Client.
The personal data collected by the bank is required for proper performance of this agreement and all transactions between the bank and the Client.
The bank is authorized by explicit agreement and as an exemption from the rules on professional secrecy to transmit such data to the head office of BPS (SUISSE) and to any external firms for the performance of tasks outsourced by the bank in order to pool resources, insofar as this is necessary to execute the Client's orders and transactions and to assure the security of information networks and transactions.
Further, this may include the transmission of personal data to countries outside the European Union, particularly within the framework of the bank's international activities and measures taken to assure the security of information networks and transactions. In such cases, BPS (SUISSE) shall
ensure that the necessary steps are taken to protect the security of such data, which may, notwithstanding the above, be disclosed on request to official organizations and the administrative and judicial authorities in the country concerned.
The Client hereby accepts the collection, registration and automated processing of his personal data by the bank or by external firms for the purpose of performing tasks outsourced by the bank. The Client shall have a right of access, correction and deletion of his personal data. Furthermore, the Client may object, for legitimate reasons, to the processing or use of such data on behalf of third parties, and to the disclosure of such data to third parties for solicitation purposes, especially commercial marketing purposes. The Client may exercise his rights through a registered letter with proof of delivery.
VIII TAXATION
Investment income distributed to clients who do not reside in Monaco may be subject to withholding tax in accordance with international treaties or agreements; this is expressly accepted by the client, including for treaties or agreements concluded at a later date.
IX LANGUAGE OF THE AGREEMENT
The language of the Agreement is French. The translation sent to the Client, including this document, is for information purposes.
X MISCELLANEOUS
The Client shall not impinge on the scope or full effectiveness of any provision.
XI APPLICABLE LAW – JURISDICTION
This Agreement shall be governed by the laws of Monaco. The courts in the Principality of Monaco have sole jurisdiction with respect to any disputes arising from the validity of the interpretation or execution of this Agreement.
Translation For Information REGULATORY INFORMATION
(Annex to the General Terms and Conditions for the Operation of Accounts of BPS (SUISSE) (Monaco Branch)
STANDARD FORM CONTAINING THE INFORMATION TO BE PROVIDED TO DEPOSITORS
GENERAL INFORMATION ON DEPOSIT PROTECTION | |
Deposits held at BPS (SUISSE) Succursale de Monaco are protected by: | Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR) (French Deposit Guarantee and Resolution Fund) |
Protection limit | EUR 100,000 per depositor per credit institution (1) |
If you hold several accounts with the same credit institution: | All the deposits posted to your accounts held at the same credit institution and falling within the scope of the guarantee are added together to determine the amount covered by the guarantee, with compensation capped at EUR 100,000 (or equivalent in other currencies) (1) |
If you hold a joint account with one or more other people: | The EUR 100,000 limit applies to each depositor individually. The balance on the joint account is split between all the holders, and each holder’s portion is then combined with their individual assets to calculate the guarantee limit applicable to them (2) |
Other specific scenarios | See note (2) |
Deadline for compensation to be paid if the credit institution fails: | Seven working days (3) |
Compensation currency: | Euros |
Other important information | See note (4) |
Contact: | Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR) 00, xxx xx xx Xxxxxxxx, 00000 Xxxxx, Xxxxxx Tel.: +33 (0)0-00-00-00-00 |
For more information: | |
Confirmation of receipt by the depositor: (5) | On [date]: [dd.mm.yyyy] |
Additional information
(1) General protection limit:
If a deposit cannot be withdrawn because a credit institution is unable to meet its financial commitments, depositors will be compensated by a deposit guarantee scheme. Compensation is capped at EUR 100,000 per person per credit institution. This means that all accounts with credit balances held at the same credit institution are added together to determine the amount covered by the guarantee (subject to the enforcement of statutory or contractual provisions governing set-off against accounts with debit balances). The compensation limit applies to this total. The deposits and people covered by this guarantee are specified in Article L. 312-4-1 of the French Monetary and Financial Code (for more details, see the FGDR website).
For example, if a client holds a qualifying savings account (except a Livret A, Livret de Développement Durable and Livret d’Épargne Populaire savings book) with a balance of EUR 90,000 and a current account with a balance of EUR 20,000, their compensation will be capped at EUR 100,000.
This method is also applied if a credit institution trades under several names for commercial purposes. This means that the sum total of all deposits held by the same person under these trading names will qualify for maximum compensation of EUR 100,000.
(2) Main specific scenarios:
Joint accounts are split equally between the holders unless stipulated otherwise by contract. The portion assignable to each holder is then combined with their individual accounts or deposits and the sum total will be guaranteed up to an amount of EUR 100,000.
If at least two people hold rights to accounts in their capacity as an interest holder, a partner in a corporation or a member of an association or similar grouping without legal personality, the relevant credit balances are aggregated and treated as if they had been deposited by a single depositor separate from the interest holders or partners.
Credit balances in accounts held by a limited-liability sole proprietorship (Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limité – EIRL) that were opened to hold the assets and bank deposits deriving from the trader’s professional activity are aggregated and treated as if they had been deposited by a single depositor separate from the other accounts held by this person.
Amounts posted to Livret A, Livret de Développement Durable (LDD) and Livret d’Épargne Populaire (LEP) savings books are guaranteed separately from the aggregate EUR 100,000 limit applicable to other types of account. This guarantee covers amounts posted to all of these savings books held by the same person as well as the interest paid on these amounts up to the EUR 100,000 limit (for more details, see the FGDR website). For example, if a client holds a Livret A and an LDD with a total balance of EUR 30,000 as well as a current account with a balance of EUR 90,000, they will be paid compensation of EUR 30,000 for their savings books and EUR 90,000 for their current account.
For some special types of deposit (proceeds from a real-estate transaction involving residential property belonging to the depositor; damages paid to indemnify the depositor; lump sum paid as retirement benefits or inheritance), the guarantee limit is raised above the EUR 100,000 cap for a limited time after the amount in question has been paid in (for more details, see the FGDR website).
(3) Compensation:
The FGDR provides compensation to depositors and beneficiaries of the guarantee in respect of the deposits covered by the guarantee within seven working days of the French Prudential Supervision and Resolution Authority (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) establishing the unavailability of the participating institution’s deposits and enforcing Article L. 312-5 paragraph I subparagraph 1 of the French Monetary and Financial Code. This deadline has been seven working days since 1 June 2016, before which it was twenty working days.
This deadline applies to compensation payments that do not involve any special handling or need additional information to be provided in order to determine the amount to be paid out or the identity of the depositor. If any special handling or additional information is required, compensation will be paid as soon as possible. The FGDR can choose how to make compensation payments:
- either by sending a cheque by registered post with acknowledgement of receipt;
- or by putting the necessary information online on a secure Internet platform set up specifically for this purpose by the FGDR and accessible from its official website (see below) so that recipients can enter details of the new bank account to which they would like their compensation transferred.
(4) Other important information
The general principle is that all clients, both individuals and companies, are covered by the FGDR regardless of whether they opened their accounts for personal or professional use. The exceptions that apply to certain deposits and products are listed on the FGDR website.
Your credit institution will tell you on request if its products are covered by the scheme or not. If a deposit is guaranteed, the credit institution will also confirm this on the account statement that it sends out periodically (at least once a year).
(5) Confirmation of receipt:
If this form is incorporated in or included as an annex to the general or specific terms and conditions of a draft contract or agreement, receipt is confirmed when the contract or agreement is signed.
Receipt is not deemed to have been confirmed when the form is sent out once a year after the contract or agreement has been signed.