CONTRAT D’AUTEUR REALISATEUR
CONTRAT D’AUTEUR REALISATEUR
ENTRE LES SOUSSIGNES :
,
Ci-après dénommée LE PRODUCTEUR,
D’UNE PART,
ci-après xxxxxxx(e) L’AUTEUR-REALISATEUR,
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Le PRODUCTEUR met en place le programme ()
Les titres et les caractéristiques de ce programme (ci-après dénommés LE PROGRAMME) sont :
– Titre original – Date de l’enregistrement
– Durée prévisionnelle
– Lieu de l’enregistrement
– Réalisateur des captations
– Support d’origine
– Diffusions
ARTICLE 1 - OBJET
Le présent contrat a pour objet la cession par L’AUTEUR REALISATEUR au PRODUCTEUR, conformément aux dispositions de la loi du 11 mars 1957 modifiée par la loi du 3 juillet 1985, des droits qu’il détient en sa qualité de réalisateur du PROGRAMME provisoirement ou définitivement intitulé : ()
La réalisation du film sera confiée à L’AUTEUR REALISATEUR.
LE PRODUCTEUR aura la faculté de demander à L’AUTEUR REALISATEUR d’apporter à son travail toutes modifications, suppressions ou additions qu’il jugerait utiles.
ARTICLE 2 – DELAIS D’EXECUTION
L’AUTEUR REALISATEUR établira dans les délais qui lui seront impartis le découpage, il assurera la direction artistique et technique du montage, de l’enregistrement musical et des mixages, jusqu’à la livraison de la version définitive achevée. Il xxxxx xxxxxx, pour l’ensemble de ces travaux et jusqu’à leur achèvement, à la disposition exclusive du PRODUCTEUR, et respecter le plan de travail qui aura été établi avant le début du tournage d’un commun accord entre les parties en tenant compte des impératifs financiers fixés par LE PRODUCTEUR.
L’AUTEUR REALISATEUR s’engage à respecter le scénario accepté par le PRODUCTEUR et à tenir compte des indications du PRODUCTEUR au cours de sa collaboration, tant lors de l’établissement du découpage que pendant la durée des prises de vues et au cours du montage, des enregistrements et des mixages.
L’AUTEUR REALISATEUR sera tenu de se conformer aux instructions du PRODUCTEUR ou à celles de ses préposés en ce qui concerne le lieu, l’horaire et le programme de travail.
L’AUTEUR REALISATEUR s’engage à respecter les consignes édictées par xxx xxxxx où LE PROGRAMME sera réalisé.
ARTICLE 3 - CLAUSES PARTICULIERES
Les techniciens principaux seront choisis d’un commun accord, étant entendu qu’en cas de désaccord persistant, le choix définitif reviendra au PRODUCTEUR.
LE PRODUCTEUR pourra demander à L’AUTEUR REALISATEUR d’apporter à son travail toutes modifications qu’il jugera utiles, et L’AUTEUR REALISATEUR s’engage à tenir compte de ces demandes. Notamment, si en vue d’une meilleure exploitation commerciale, certaines coupures ou modifications s’avéraient souhaitables, L’AUTEUR REALISATEUR est d’ores et déjà d’accord pour autoriser LE PRODUCTEUR à les faire et pour lui apporter sa collaboration.
L’AUTEUR REALISATEUR s’engage à sauvegarder, en toutes circonstances et dans la mesure du possible, les intérêts du PRODUCTEUR, et à mettre en œuvre toutes ses qualités professionnelles.
Il est formellement entendu que l’AUTEUR REALISATEUR tiendra compte du budget qui lui sera attribué et qu’il prendra toutes les dispositions nécessaires pour que celui-ci soit respecté.
Dans le cas où l’estimation des dépenses ferait apparaître, pendant la préparation, un dépassement par rapport au budget prévu, l’AUTEUR REALISATEUR s’engage à modifier son découpage, en accord avec les représentants du PRODUCTEUR, de façon à ramener les dépenses dans les limites prévues, sans que ces modifications puissent réduire la durée prévue du PROGRAMME, soit 4 minutes environ, génériques compris.
ARTICLE 4 - MONTAGE
Le montage sera effectué sous la direction de L’AUTEUR REALISATEUR. Il xxxxx être conforme à l’adaptation et à la durée totale prévue, mais si au cours du montage, Le PRODUCTEUR juge nécessaire de demander à L’AUTEUR REALISATEUR, d’apporter au PROGRAMME qu’il a réalisé certaines modifications, celui-ci ne pourra s’y refuser. Dans le cas où la diffusion du PROGRAMME sur une chaîne de télévision rend nécessaire certaines coupures du film aux fins d’insertions publicitaires et/ou l’adjonction du logo de la chaîne concernée, L’AUTEUR REALISATEUR déclare d’ores et déjà de ne pas s’y opposer.
ARTICLE 5 - CESSION DE DROITS
Contre entier respect des engagements financiers du PRODUCTEUR contenus dans le présent contrat, L’AUTEUR REALISATEUR cède au PRODUCTEUR, à titre exclusif, pour la durée précisée à l’article 6 ci-après, les droits d’exploitation ci-après xxxxxxx découlant de sa collaboration au PROGRAMME.
Ces droits comprennent le droit d’adaptation, de reproduction et le droit de représentation du PROGRAMME ainsi que les droits d’utilisation secondaires et dérivées.
5-1 Le droit d’adaptation comporte notamment :
- le droit de traduire, doubler ou sous-titrer LE PROGRAMME en toutes langues étrangères
- le droit d’adapter LE PROGRAMME en vue de la réalisation et de l’exploitation d’une oeuvre multimédia
- le droit d’adapter LE PROGRAMME en vue d’une exploitation en ligne , par l’intermédiaire de réseaux de télécommunications et/ou d’un système téléphonique, télématique interactif connus tel que par exemple sur les réseaux ADSL, Télétel, Internet, Web, Intranet, etc. ou inconnus à ce jour.
- le droit d’adapter LE PROGRAMME sur tout nouveau support, de quelque nature que ce soit, et inconnu ce jour, mais qui viendrait d’être découvert pendant la durée du présent contrat.
- le droit d’adapter tout ou partie du PROGRAMME sous une forme corrigée, condensée ou étendue par l’intégration d’éléments nouveaux sur tous supports connus ou inconnus à ce jour et tout système actuel ou futur en fonction des impératifs du marché (formats, supports, médias, etc.)
- le droit d’adapter LE PROGRAMME (localiser) en raison des impératifs des différents marchés ou en vue d’une adaptation étrangère (localisation)
- le droit généralement de procéder à toute traduction, toute adaptation, tout arrangement, toute modification et toute autre transformation afin de faire évoluer LE PROGRAMME en fonction des progrès techniques ou des nécessités artistiques.
5-2 Le droit de reproduction comporte notamment :
- le droit d’enregistrer ou de faire enregistrer sur tous supports et par tous procédés analogiques ou numériques et/ou optonumériques, dans toutes les définitions et en tous formats, en utilisant tous rapports de cadrage, les images en noir et blanc et en couleur, les sons originaux et de doublage, les titres ou sous-titres, les photographies fixes et les séquences animées, les textes et les programmes composant le film.
- le droit d’établir et/ou de faire établir en tel nombre qu’il plaira au PRODUCTEUR ou à ses ayants droit, un ou plusieurs originaux, des doubles et/ou copies, en tous formats et par tous procédés, sur tous supports analogiques ou numériques et/ou optonumériques à partir des enregistrements ci-dessus.
- le droit de mettre ou de faire mettre en circulation ces originaux, doubles et/ou copies, pour projection cinématographique, pour radiodiffusion sonore et visuelle, pour diffusion vidéographique et/ou par tout autre moyen audiovisuel.
- le droit de mettre ou de faire mettre en circulation ces originaux, doubles et/ou copies pour la vente, la location, le prêt pour l’usage public et l’usage privé du public, et en général pour toute communication au public par les modes d’exploitation prévus aux paragraphes suivants.
- le droit de moduler, compresser et décompresser ou utiliser tout autre procédé technique nécessaire à la digitalisation du film, à son stockage, à son transfert et à sa diffusion.
- le droit d’adapter tout ou partie du PROGRAMME sous une forme modifiée, condensée ou étendue par l’intégration d’éléments nouveaux sur tous supports et tout système actuel ou futur en fonction des impératifs du marché (formats, supports, médias, etc.)
5-3 Le droit de représentation comporte notamment :
- le droit de représenter et de faire représenter publiquement LE PROGRAMME dans le monde entier, en version française et/ou étrangère, doublée et/ou sous-titrée en toutes langues, sur tous supports, dans les théâtres cinématographiques, par tous organismes de télévision ou stations de télédiffusion par ondes, câble, satellite, en analogique ou numérique, linéaire ou interactive, par pay per view, vidéo à la demande, et sur tous réseaux notamment télématiques, informatiques, y compris sur des sites en ligne (ADSL, internet, intranet, extranet, télétel, etc.), et par
- tous modes et procédés connus ou non encore connus.
- le droit de représenter et de publier tous extraits ou arrangements du PROGRAMME sur tous supports et sur tous réseaux.
- le droit d’utilisation privée du PROGRAMME.
- le droit d’exploitation du PROGRAMME par vidéogrammes, linéaires ou interactifs, comprenant notamment les vidéocassettes, vidéodisques, CDI, CD-Rom, DVD, etc. (cette liste étant indicative et non limitative) sur tous supports matériels connus ou inconnus à ce jour et destinés à la vente, à la location ou au prêt pour l’usage privé du public. Les supports, notamment les DVD, pourront contenir scènes inédites, making of, bêtisiers ou autres, ainsi que toutes oeuvres ou documents complémentaires ou films type “bonus tracks”.
- le droit d’exploitation du PROGRAMME par tous procédés connus ou non encore connus à ce jour sous réserve du paiement de la rémunération proportionnelle prévue au contrat.
- le droit de présenter LE PROGRAMME dans tous festivals, manifestations ou marchés.
- la représentation au public dans toutes manifestations destinées notamment à l’information, la promotion, la démonstration et la publicité du PROGRAMME.
5-4 Le droit d’exploitation secondaire du PROGRAMME comporte notamment :
- le droit d’autoriser la reproduction et la publication d’extraits ou de fragments du PROGRAMME, making of, bandes annonces, teasers, scènes inédites, ainsi que les photographies et les éléments sonores ou visuels du PROGRAMME pris séparément, en vue d’une exploitation sur tous supports et par tous procédés, analogiques ou numériques, et notamment par phonogrammes, bandes, CDI, CDRom, DVD, sur réseaux notamment télématiques et informatiques.
- le droit d’exploiter le film par tout moyen de télécommunication permettant au public d’y avoir accès moyennant le paiement d’un prix individualisé, et notamment en pay per view (y compris internet) et vidéo à la demande, lui est consenti selon les dispositions du protocole en date du 12 octobre 1999 signé entre la SACD et les organisations professionnelles de producteurs.
- le droit d’utiliser toutes parties du film pour réaliser et exploiter, en tout ou en partie, le(s) “making of” du PROGRAMME, c’est-à-dire un récit de la préparation, du tournage et/ou de la finition du PROGRAMME.
- le droit exclusif d’exploiter LE PROGRAMME dans un programme multimedia interactif.
- le droit d’incorporer LE PROGRAMME en tout ou en partie dans une ou plusieurs bases de données.
5- 5 Le droit d’exploitation dérivée du PROGRAMME comporte notamment :
- le droit de reproduire et d’adapter tout ou partie du PROGRAMME sur phonogrammes, dans les revues, journaux, magazines, comme élément publicitaire ou promotionnel.
Lors de l’exploitation du PROGRAMME par télédiffusion, par l’intermédiaire de tout organisme autorisé par LE PRODUCTEUR et aux conditions que LE PRODUCTEUR avisera, ce xxxxxxx xxxxx nécessairement faire savoir aux stations de télédiffusion que leurs obligations à l’égard du PRODUCTEUR ne les dégagent pas de celles qu’elles ont ou auront contractées envers la SACD ou SDRM ou toute autre société d’auteurs liée par conventions générales avec les organismes de télédiffusion.
ARTICLE 6 - XXXXX
Xxx droits énumérés à l’article 5 ci-dessus sont cédés à titre exclusif pour la durée de protection légale des droits d’auteur en France à compter de la date de signature des présentes.
ARTICLE 7 - REMUNERATION
7-1 En rémunération de la cession de ses droits d’auteur telle que cette cession est définie par les présentes, L’AUTEUR REALISATEUR percevra une rémunération proportionnelle selon les modalités suivantes :
7-1-a Exploitation télévision en France et dans les pays dans lesquels la SACD est représentée, à savoir actuellement Monaco, Belgique, Bulgarie, Canada francophone, Espagne, Luxembourg, Pologne, Suisse et dans les territoires où elle sera représentée L’AUTEUR REALISATEUR percevra une rémunération qui lui sera directement versée par la SACD.
7-1-b Exploitation télévision dans tous les pays ou territoires où la SACD n’est pas représentée LE PRODUCTEUR versera à L’AUTEUR REALISATEUR un pourcentage fixé à 3% (trois pour cent) sur les Recettes Nettes Part Producteur (les définitions applicables des Recettes Nettes Part Producteur sont jointes au présent contrat en annexe).
Ce pourcentage sera confondu avec celui de l’exploitation dans les salles à l’étranger lorsque le film sera cédé à un distributeur étranger tous droits confondus ou à forfait.
7-1-c Exploitation du film dans les salles de cinéma en France, Monaco, Andorre
Conformément aux dispositions de l’article L. 132-25 du Code de la propriété intellectuelle, lorsque le public paie un prix pour recevoir communication du seul film faisant l’objet de la présente convention, la rémunération de L’AUTEUR REALISATEUR sera constituée par un pourcentage de 3% (trois pour cent) calculé sur la recette réalisée au guichet des salles de spectacle cinématographique, diminuée de la TVA, de la taxe spéciale additionnelle et de la cotisation versée au Centre National de la Cinématographie et de l’audiovisuel.
Le produit de ce pourcentage fera l’objet d’une pondération par l’application d’un coefficient prenant en considération l’évolution des taux de location du film par le distributeur aux exploitants. Ce coefficient de pondération sera obtenu en rapportant le taux moyen de location du film au cours de la période considérée à un taux de référence de 50 %.
Lorsque les conditions de la programmation des salles de spectacle cinématographique ne permettent pas d’affecter, film par film, le prix payé par le public, la rémunération de L’AUTEUR REALISATEUR sera constituée par un pourcentage de 3% (trois pour cent) calculé sur les recettes brutes du producteur, sous la seule déduction de la TVA.
7-1-d Pour toutes les autres exploitations xxxxxx que prévues à l’article 5 ci-dessus, hormis l’exploitation vidéographique en France, LE PRODUCTEUR versera à L’AUTEUR REALISATEUR un pourcentage de 3 % (trois pour cent) sur toutes les Recettes Nettes Part Producteur à venir de ces exploitations.
En cas d’exploitation vidéographique (DVD ou autre support physique) de la Captation, le PRODUCTEUR règlera à L’AUTEUR REALISATEUR un pourcentage fixé à 0,5 % du prix de vente public chaque fois que celui-ci pourra être connu et calculé.
Toutefois, si la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être connue et calculée, LE PRODUCTEUR versera à L’AUTEUR REALISATEUR un pourcentage de 3% sur les Recettes Nettes Part Producteur.
7-2 : Minimum Garanti
LE PRODUCTEUR versera, à valoir sur les sommes devant revenir à L’AUTEUR REALISATEUR en application des pourcentages visés ci-dessus, une avance qui constituera un minimum garanti. Les sommes versées ne seront pas productives d’intérêts.
LE PRODUCTEUR se remboursera du montant de ce minimum garanti sur les sommes revenant à L’AUTEUR REALISATEUR au titre de la rémunération proportionnelle ci-dessus définie.
LE PRODUCTEUR exercera la compensation jusqu’à remboursement complet sur l’ensemble des produits d’exploitation, L’AUTEUR REALISATEUR lui déléguant, dans les termes de la loi du 22 février 1944, la rémunération proportionnelle ci-dessus définie.
Si l’ensemble des sommes revenant à L’AUTEUR REALISATEUR au titre de cette rémunération était inférieur au montant de ce minimum garanti, LE PRODUCTEUR ne pourrait pas exercer de recours contre L’AUTEUR REALISATEUR pour la différence.
Le montant du minimum garanti s’élève à () euros (euros) qui sera versé à L’AUTEUR REALISATEUR à la livraison du PAD.
L’AUTEUR REALISATEUR n'ayant pas renoncé au dispositif de la retenue à la source de la TVA, LE PRODUCTEUR s'en acquittera pour le compte de L’AUTEUR REALISATEUR, auprès du Trésor. Le taux applicable étant le taux réduit (10%), LE PRODUCTEUR déduira préalablement, du reversement au Trésor, 0,8%, qui seront versés à L’AUTEUR REALISATEUR, en sus de sa rémunération brute, au titre de son droit à déduction forfaitaire et n'acquittera donc que les 6,2% restant.
Tous les règlements seront effectués par chèque établi directement à l’ordre de L’AUTEUR REALISATEUR, la TVA étant traitée conformément à l’alinéa ci-dessus et déduction faite des précomptes de l’AGESSA, de la CSG et de la CRDS.
Si L’AUTEUR n’est pas assujetti à la TVA, il sera rémunéré sur la base du montant HT déduction faite des précomptes de l’AGESSA, de la CSG et de la CRDS et sa note xxxxxxx la mention suivante : “TVA non applicable, article 293 B du Code Général des Impôts“
Les auteurs qui résident fiscalement en France, devront également supporter la cotisation de retraite complémentaire
des auteurs compositeurs fixée à 6,5% du montant brut HT.
7-3 : Rémunération en tant que technicien
En rémunération de son travail de technicien, L’AUTEUR REALISATEUR percevra un salaire forfaitaire brut de () euros brut, correspondant à () euros par jour (h/j).
ARTICLE 8 - REDDITION DES COMPTES
LE PRODUCTEUR adressera annuellement à L’AUTEUR REALISATEUR un état des Recettes Nettes Part Producteur réalisées au cours de la période précédente, accompagné s’il y a lieu d’un chèque représentant le montant revenant à L’AUTEUR REALISATEUR.
LE PRODUCTEUR tiendra dans ses livres une comptabilité d’exploitation qui sera organisée xx xxxxx sorte que les opérations s’y rapportant se distinguent de l’ensemble des comptes du PRODUCTEUR et puissent être facilement isolées, contrôlées ou relevées.
L’AUTEUR REALISATEUR ou son représentant pourra effectuer, sous préavis de huit jours, au siège social du PRODUCTEUR pendant les heures d’ouverture des bureaux, toutes vérifications qu’il jugera utiles.
ARTICLE 9 – UTILISATION – RETROCESSION DES DROITS CEDES
LE PRODUCTEUR acquiert la qualité d’ayant droit de L’AUTEUR REALISATEUR pour l’exercice des droits cédés qu’il utilisera comme bon lui semble, notamment en passant tous contrats d’édition, de représentation et de diffusion, par quelque mode que ce soit, utiles à l’exploitation du PROGRAMME.
LE PRODUCTEUR demeure entièrement libre de réaliser ce PROGRAMME en coproduction et/ou de rétrocéder à un tiers tout ou partie du bénéfice et des charges du présent contrat sous quelque forme et à quelque titre que ce soit à condition xx xxxxxx solidairement garant et répondant à l’égard de L’AUTEUR REALISATEUR de l’exécution des présentes par les cessionnaires.
Par ailleurs, LE PRODUCTEUR aura, par l’effet des présentes, le droit de poursuivre toute contrefaçon ou toute exploitation sous quelque forme que ce soit du PROGRAMME, dans la limite des droits cédés en vertu des présentes, mais à ses frais, risques et périls et à sa propre requête.
Il est bien entendu que ne sont cédés par les présentes que les droits possédés par L’AUTEUR REALISATEUR lui- même, c’est-à-dire dans la mesure et les limites où la propriété littéraire et artistique DU PROGRAMME dont il s’agit lui appartient et est assurée et garantie par la législation et la jurisprudence de chaque pays.
ARTICLE 10 - PROTECTION DES DROITS CEDES
L’AUTEUR REALISATEUR garantit expressément au PRODUCTEUR l’exercice paisible des droits cédés et notamment
:
Qu’il a pleins pouvoirs et qualités pour accorder les droits cédés par les présentes, et que ces droits ne sont ni ne seront en aucune manière cédés, hypothéqués, xxxxxx ni d’une façon quelconque dévolus en faveur d’un tiers.
Qu’il n’a fait et ne fera, par le fait d’une cession à un tiers ou par tout autre moyen, aucun acte susceptible de compromettre la présente cession de droits, ou susceptible d’empêcher ou de gêner la pleine jouissance par LE PRODUCTEUR des droits qui lui sont accordés par les présentes.
Qu’il n’a introduit, ni n’introduira dans son œuvre aucune reproduction ou réminiscence susceptible de violer les droits des tiers et de xxxxxx xxxx à des attaques pour plagiat et/ou contrefaçon ou de troubler la réalisation ou l’exploitation du PROGRAMME produit.
L’AUTEUR REALISATEUR est personnellement responsable tant vis-à-vis des tiers que du PRODUCTEUR, en cas de non observation de la présente clause.
L’AUTEUR REALISATEUR s’engage formellement à ne troubler en rien la bonne marche de l’exploitation du film et à ne se livrer, par quelque moyen que ce soit, à des déclarations risquant xx xxxxxx un préjudice quelconque à cette exploitation.
ARTICLE 11 - CONSERVATION DES ELEMENTS DU PROGRAMME
Les éléments de montage et le master original du PROGRAMME seront conservés par le PRODUCTEUR.
ARTICLE 12 – PUBLICITE
Au générique du PROGRAMME et dans toute la publicité, le nom de L’AUTEUR REALISATEUR sera cité de la façon suivante : « Réalisation : le nom du réalisateur » cette mention étant apposée dans les caractères les plus favorisés en dehors de ceux du titre du film.
LE PRODUCTEUR se réserve, en dehors de la publicité standard ci-dessus, le droit de faire une publicité spéciale de lancement ou de soutien ne comportant pas la mention du nom de L’AUTEUR REALISATEUR.
LE PRODUCTEUR s’engage à communiquer ces obligations publicitaires à toutes xxx xxxxxx qui distribueront ou éditeront LE PROGRAMME, mais ne saurait être tenu responsable de leurs manquements ; L’AUTEUR REALISATEUR est autorisé dès maintenant à agir directement à l’encontre des ayants droit du PRODUCTEUR.
ARTICLE 13 – VOYAGE ET DEFRAIEMENTS
En cas de déplacements effectués avec l’accord du PRODUCTEUR hors de la région nantaise pour les travaux de préparation, pour des repérages extérieurs ou pour le tournage, tous les frais de voyage en avion, en voiture ou en train seront à la charge du PRODUCTEUR.
ARTICLE 14 – ASSURANCES
LE PRODUCTEUR pourra se garantir par toutes assurances et notamment une assurance de production contre toute incapacité physique pouvant survenir à L’AUTEUR REALISATEUR, et ce dernier s’engage à se soumettre à tous les examens médicaux éventuellement exigés par les compagnies.
Au cas où ces compagnies refuseraient de comprendre L’AUTEUR REALISATEUR dans la garantie habituelle ou exprimeraient des réserves, comme au cas où L’AUTEUR REALISATEUR serait physiquement incapable de remplir ses obligations avant le commencement du tournage, LE PRODUCTEUR serait en droit de résilier purement et simplement le présent accord, les sommes qui lui auraient été versées jusqu’alors lui restant acquises.
Dans le cas où un accident surviendrait à L’AUTEUR REALISATEUR au cours ou à l’occasion de son travail pour le compte du PRODUCTEUR, ce dernier ne saurait être tenu, en aucun cas, à xxxxxx à L’AUTEUR REALISATEUR d’autres indemnités que celles prévues par la législation du travail (loi de 1898 et subséquentes).
En cas de maladie ou d’accident empêchant L’AUTEUR REALISATEUR d’assurer ou de continuer à assurer la réalisation du film, LE PRODUCTEUR se réserve le droit de le faire remplacer, si bon lui semble, par un réalisateur de son choix.
ARTICLE 15 – CLAUSE RESOLUTOIRE
Faute d’exécution par LE PRODUCTEUR de l’une quelconque des stipulations des présentes (sauf en ce qui concerne la publicité), L’AUTEUR REALISATEUR serait en droit, après simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet dans les huit jours de sa présentation, de considérer le présent accord comme purement et simplement résilié aux torts et griefs du PRODUCTEUR, sous réserve de tous dommages et intérêts complémentaires.
Faute d’exécution par L’AUTEUR REALISATEUR de l’une quelconque de ses obligations xxxxxx qu’elles résultent des présentes, LE PRODUCTEUR pourra, à son seul gré, après simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet dans les huit jours de sa présentation, considérer le présent accord comme purement et simplement résilié aux torts et griefs de L’AUTEUR REALISATEUR, sous réserve de tous dommages et intérêts complémentaires, étant précisé que dans ce cas, la cession de droits conservera ses effets pour les travaux littéraires et les séquences déjà réalisés.
ARTICLE 17 – LITIGES
En cas de contestation sur l’interprétation ou sur l’exécution des présentes, les tribunaux de Nantes seront seuls compétents.
Fait à
en 3 exemplaires
Pour LE REALISATEUR Pour LE PRODUCTEUR
ANNEXE
Définition des Recettes Nettes Part Producteur servant de base au calcul des rémunérations
D'une manière générale, aux termes du présent contrat, l'expression "Recettes Nettes Part Producteur" s'entend de l'ensemble de toutes les recettes hors taxes qu'elles qu'en soient la nature et la provenance, encaissées par le PRODUCTEUR provenant de l'exploitation du Film, dans le monde entier, en tous formats, en toutes langues, sous tous titres, par tous modes, moyens et procédés connus ou à découvrir, sous déduction des frais comptablement justifiés entraînés par l'exploitation et mis à la charge du PRODUCTEUR.
Elle s'entend plus particulièrement :
1. POUR L'EXPLOITATION EN France
1.1 Exploitation cinématographique dans les salles du secteur commercial et non commercial
Les Recettes Nettes Part Producteur s'entendent des sommes exactes versées par les exploitants xx xxxxxx cinématographiques au titre de la location du Film - programme complet (recettes brutes distributeurs) ramenées hors taxes, déduction faite :
1. De la commission de distribution au taux effectivement appliqué par le distributeur, ou à un taux fixé forfaitairement à 30 % lorsque le Film est distribué directement par le PRODUCTEUR ou par une entreprise qu’il contrôle. Ce taux forfaitaire est porté à 35 % lorsque le contrat de distribution prévoit un minimum garanti de recettes ;
2. De la part des recettes éventuellement attribuée au court-métrage ;
3. Du montant HT de la publicité de lancement et de soutien faite au moment de la première sortie du Film en exclusivité en France et à l’occasion d’éventuelles reprises ;
4. Des frais entraînés par la présentation et la promotion du Film dans les festivals, marchés et compétitions ;
5. Du prix des copies du Film et du (ou des) film(s)-annonce(s) et de leur entretien et, de manière générale, de tous travaux de laboratoires nécessaires à l’exploitation du Film et du/des films annonces ainsi que du montant de la TVA sur les copies dans la mesure où ce montant ne sera pas récupérable;
6. Des frais de stockage, d’entretien ou autres, du négatif, des internégatifs et de l’ensemble du matériel de reproduction du Film ;
7. Des frais de transport, de stockage et d’entretien du matériel d’exploitation dans la mesure où ces frais ne seraient pas pris en charge par le(s) distributeur(s) ;
8. Du montant des taxes sur xx xxxxxxx d’affaires à la charge du PRODUCTEUR, calculées sur la « recette distributeur
» attribuée au Film, ou éventuellement au programme complet ;
9. Du montant de la cotisation due par le PRODUCTEUR au Centre National de la Cinématographie ;
10. Des frais juridiques, judiciaires, des frais d’audit comptable des recettes ;
11. D’une manière générale de tous les frais mis à la charge du PRODUCTEUR aux termes du contrat conclu avec le ou les distributeurs. Le minimum garanti versé par un distributeur aux termes du contrat de distribution cinématographique du Film, sera inclus dans les recettes nettes et complété, le cas échéant, par les recettes nettes supplémentaires provenant de l’exploitation cinématographique du Film.
1.2 Exploitation sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public
Les Recettes Nettes Part Producteur sont constituées par les montants encaissés par LE PRODUCTEUR ou par toute personne négociant pour son compte les droits d’exploitation du Film sous la forme de vidéogrammes du commerce à usage privé du public, déduction faite des frais hors taxes ci-après :
- Commission de vente au taux effectivement appliqué par le distributeur, ou à un taux fixé forfaitairement de 30% lorsque la cession des droits est effectuée directement par le PRODUCTEUR ou par une entreprise qu’il contrôle,
- Prix du matériel nécessaire à la livraison de l’éditeur vidéo, si la charge en incombe contractuellement au PRODUCTEUR,
- Frais divers nécessaires à l’exécution par le PRODUCTEUR du contrat conclu avec l’éditeur vidéo, notamment tous xxxxx afférents aux « bonus »,
- Cotisation CNC.
1.3 Exploitations télévisuelles et retransmission par câble
Les Recettes Nettes Part Producteur sont constituées par les montants hors taxes xxxxx par chaque télédiffuseur (télévision hertzienne, câble, satellite, etc.) pour l'acquisition, à destination de son propre programme, des droits de diffusion du Film, déduction faite des frais hors taxes ci-après :
- Commission de vente aux taux effectivement appliqués par le mandataire des ventes télévisuelles, ou, si la vente est effectuée par le PRODUCTEUR ou par une entreprise qu’il contrôle, au taux fixé forfaitairement de 30% du produit brut de chaque cession ;
- Prix de la fabrication et de la livraison du matériel nécessaire à l'exploitation de tous les éléments exigés par les télédiffuseurs, si la charge en incombe contractuellement au PRODUCTEUR ;
- Cotisation CNC.
Dans le cas où le PRODUCTEUR concéderait globalement à un tiers pour une durée déterminée, les droits d'exploitation par télédiffusion du Film, avec la faculté pour ce tiers de traiter pour son propre compte avec les
télédiffuseurs établis en France et dans les pays où les télédiffuseurs ont signé un accord avec la SACD, il appartiendra au PRODUCTEUR de faire prendre en charge par son concessionnaire le paiement à la SACD de la rémunération revenant à l'AUTEUR REALISATEUR,
telle que définie ci-dessus, étant bien entendu que dans ce cas, l'AUTEUR REALISATEUR ne pourra prétendre à aucune rémunération sur le prix de la concession à ce tiers.
1.4 Exploitation du Film par tous moyens de télécommunication permettant au public d’y avoir accès moyennant un prix individualisable
Les Recettes Nettes Part Producteur sont constituées par les sommes versées par les services de communication audiovisuelle, sous déduction des frais HT ci-après :
- Commission de commercialisation au taux effectivement appliqué par le distributeur, ou, si le PRODUCTEUR ou une entreprise qu’il contrôle procède à la cession des droits, au taux fixé forfaitairement de 30%
- Prix du matériel nécessaire à l’exécution du contrat conclu avec le service de communication audiovisuelle ;
- Cotisation CNC.
Il est précisé que le cumul des sommes versées à l’AUTEUR REALISATEUR par la SACD au titre de l’exploitation du Film en « paiement à la séance et vidéo à la demande » sera déduit de l’assiette des Recettes Nettes Part Producteur servant au calcul de la rémunération additionnelle proportionnelle éventuellement due à l’AUTEUR REALISATEUR.
2 - POUR L'EXPLOITATION A L'ETRANGER
2.1 Vente forfaitaire
Les Recettes Nettes Part Producteur sont constituées par les sommes hors taxes versées par les acquéreurs ou distributeurs à l'étranger sous déduction :
1. De la commission de vente à l'étranger au taux effectivement appliqué par le(s) mandataire(s), et d’une commission fixée forfaitairement à 35 % si le PRODUCTEUR ou une entreprise qu’il contrôle procède à la cession.
2. Du coût hors taxe de l’ensemble des dépenses d’établissement et de livraison du matériel nécessaire à l’exploitation, y compris nouveaux formats, doublages, sous-titrages, ainsi que le matériel publicitaire nécessaire à la promotion du Film dans les territoires concédés, des frais de douane, transport, matériel et des frais de toute nature, à condition que ces frais soient à la charge du PRODUCTEUR.
3. Des cotisations dues au Centre National de la Cinématographie.
4. Des redevances dues à la SACEM dans les pays non statuaires dans la mesure ou l'exploitant ne xxx xxxx pas.
5. Des frais de mission, voyages, réceptions pris en charge par le PRODUCTEUR pour assurer la promotion du Film à l’étranger et/ou sa présentation dans les festivals.
6. Des frais d’audit, frais juridiques, judiciaires et comptables.
2.2 Coproduction Franco-étrangère
Si le Film est produit en coproduction franco-étrangère, les recettes H.T. attribuées au(x) coproducteur(s) étranger(s) seront exclues des Recettes Nettes Part Producteur. Par contre, seront considérées comme recettes nettes forfaitaires les sommes qui seront versées au titre du (des) contrat(s) de coproduction par ce (ces) coproducteur(s) étranger(s).