ANNEXE VIII - DIRECTION NATIONALE D’AIDE ET DE CONTRÔLE DE GESTION (D.N.A.C.G.)
ANNEXE VIII - DIRECTION NATIONALE D’AIDE ET DE CONTRÔLE DE GESTION (D.N.A.C.G.)
DIRECTION NATIONALE
D’AIDE ET DE CONTRÔLE DE GESTION (D.N.A.C.G.)
ARTICLE 1 :
Conformément aux dispositions particulières prévues à cet effet dans les statuts et règlements généraux de la F.F.R. et dans la convention F.F.R. / L.N.R., et en application de l’article L. 132-2 du code du sport, il est institué une Direction Nationale d’Aide et de Contrôle de Gestion (D.N.A.C.G.), cogérée par la F.F.R. et la L.N.R., et placée sous la responsabilité de la F.F.R., chargée de :
- assurer la pérennité des associations et des sociétés sportives,
- favoriser le respect de l’équité sportive,
- contribuer à la régulation économique des compétitions.
La D.N.A.C.G., dotée d’un pouvoir d’appréciation indépendant et habilitée à saisir les organes disciplinaires compétents, a pour mission d’assurer :
(i) le contrôle administratif, juridique et financier des associations affiliées à la F.F.R. et, le cas échéant, des sociétés sportives qu’elles ont créées membres de la F.F.R. ou de la L.N.R.,
(ii) le contrôle financier de l’activité des agents sportifs,
(iii) le contrôle et l’évaluation des projets d’achats, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives,
(iv) le cas échéant, le contrôle des contrats conclus en application de l’article L. 222-2-10-1 du Code du sport.
ARTICLE 2 : COMPOSITION
La D.N.A.C.G. est composée :
d’un Conseil Supérieur,
d’une Commission de Contrôle des championnats professionnels (C.C.C.P.),
d’une Commission de Contrôle des championnats fédéraux (C.C.C.F.), Ces instances siègent en commission plénière au moins une fois par an.
ARTICLE 3 : CONSEIL SUPERIEUR
Le Conseil Supérieur est composé comme suit :
Deux personnalités qualifiées désignées par le Comité Directeur de la F.F.R.,
Deux personnalités qualifiées désignées par le Comité Directeur de la L.N.R.,
Une personnalité qualifiée désignée d’un commun accord par la F.F.R. et la L.N.R.
Le Président du Conseil supérieur est désigné d’un commun accord entre les Présidents de la F.F.R. et de la L.N.R. parmi les personnalités susmentionnées.
Trois membres au moins doivent être présents pour la validité des délibérations du Conseil Supérieur.
A la discrétion de son ou de ses Coordinateurs, un membre au moins de la Commission de Contrôle concernée présente un rapport et participe aux débats devant le Conseil Supérieur. Le ou les Coordinateurs de la Commission de contrôle concernée peuvent, en outre, s’ils estiment que les circonstances le justifient, proposer au(x) Coordinateur(s) de l’autre Commission de contrôle que un ou plusieurs membres de cette dernière commission participent également aux débats, à leurs côtés.
Les délibérations ont lieu hors la présence des représentants du club concerné et des membres de la ou des
Commissions de Contrôle.
ARTICLE 4 : COMPOSITION DES COMMISSIONS DE CONTROLE
1 – La C.C.C.P. se compose d'au moins 7 membres désignés par la L.N.R. en raison de leurs compétences dans les domaines comptable, financier et/ou juridique dont, au moins, deux experts-comptables.
2 – La C.C.C.F. se compose d’au moins 10 membres désignés par la F.F.R. en raison de leurs compétences dans les domaines comptable, financier et/ou juridique.
ARTICLE 5 :
Les membres de la C.C.C.F. de la C.C.C.P. et du Conseil Supérieur ne doivent pas appartenir au Comité Directeur de la F.F.R., au Comité Directeur de la L.N.R., ou à un organe dirigeant d’une association ou d’une société sportive évoluant en Division Fédérale ou Professionnelle, ni en être expert-comptable ou commissaire aux comptes.
Le membre de l’une de ces commissions ou du Conseil supérieur, membre du Comité Directeur d’un Comité territorial ou départemental ne peut se voir confier le traitement du dossier ou prendre part aux auditions et aux délibérations d’un club membre du comité concerné.
En toutes hypothèses, les membres du Conseil supérieur et des Commissions de contrôle sont astreints dans le cadre de leur mission à une stricte obligation de confidentialité quant aux informations dont ils ont connaissance. Tout manquement à cette obligation entraine, pour le membre concerné, la cessation de ses fonctions sur décision du Comité Directeur de la F.F.R.
ARTICLE 6 :
Les membres du Conseil Supérieur et des Commissions de contrôle sont désignés pour un mandat de 4 ans qui prend fin au terme de la saison sportive au cours de laquelle a été renouvelé le Comité directeur de la F.F.R.
Ils ne pourront être remplacés en cours de mandat, sauf en cas de non-respect du dernier alinéa de l’article 5 ou de toute autre faute grave reconnue par le Comité Directeur de la F.F.R, de démission ou de décès.
Le mandat des membres ainsi nouvellement désignés prend fin à la date où devait normalement expirer celui des membres remplacés.
Les Commissions de Contrôle désignent chacune au moins un coordinateur, pour au moins une année, renouvelable.
Le Conseil Supérieur et les Commissions de contrôle peuvent valablement se réunir par conférence téléphonique ou visioconférence.
ARTICLE 7 :
La participation d’un minimum de trois membres est exigée pour la validité des délibérations des Commissions de Contrôle, ou de deux membres dans le cadre de l’instruction des procédures d’homologation de contrats ou d’avenants pour laquelle la C.C.C.F. ou la C.C.C.P. peut, également, donner pleins pouvoirs à l’un ou plusieurs de ses Coordinateurs.
ARTICLE 8 : ROLE DU CONSEIL SUPERIEUR
1. Le Conseil Supérieur est garant des procédures telles que définies par le Comité Directeur de la F.F.R. et le Comité Directeur de la L.N.R.
2. Il peut se saisir de tous les dossiers examinés par les Commissions de contrôle et sur proposition de la FFR et de la L.N.R.
3. Il peut saisir, sur proposition de la F.F.R. ou de la L.N.R., les Commissions de Contrôle pour examiner certains dossiers.
4. Il est seul habilité à régler les litiges graves constatés dans son champ de compétences.
5. Il est seul habilité à prononcer les sanctions, à l’exception des mesures financières automatiques pour non-respect des dispositions de contrôle, qui peuvent être également prononcées par les Commissions de Contrôle, visées à l’article 41-2-2-1 de l’annexe n°1 concernant les groupements sportifs dont l’équipe première évolue en première division fédérale, et à l’article 3.2.1 de l’annexe n°2 concernant les groupement sportifs professionnels ; ces mesures financières doivent être prises dans le respect de la procédure figurant dans les annexes correspondantes.
6. Il est seul habilité à diligenter, aux frais du club, lorsqu’il en a été saisi par la F.F.R., la L.N.R. ou par l’une des Commission de contrôle des Championnats Professionnels ou Fédéraux :
- une enquête, et/ou un contrôle renforcé effectué par un/des membres de la Commission de contrôle concernée, selon une grille tarifaire approuvée par le Comité Directeur de la L.N.R. ou de la F.F.R. (selon qu’il s’agit d’un club professionnel ou amateur) et adressée aux clubs chaque saison ;
- et/ou des audits commandés à des cabinets spécialisés indépendants, dont le cahier des charges (comprenant les coûts de l’audit engagé) sera fixé par le Conseil Supérieur ;
Les enquêtes, contrôles renforcés et audits qu’il a ordonnés font l’objet d’un rapport communiqué au Conseil Supérieur, à la Commission de contrôle concernée et au Président de la L.N.R. (s’il s’agit d’un club professionnel) ou de la F.F.R. (s’il s’agit d’un club amateur).
Le Conseil Supérieur pourra, sur le fondement de ce rapport, engager toute procédure et/ou prendre toute décision qu’il jugera appropriée dans le cadre de ses compétences.
Les coûts de ces enquêtes, contrôles ou audits mis à la charge du club professionnel ou fédéral seront déduits des versements de la L.N.R. au titre des droits de télédiffusion sur la saison concernée.
7. Il ordonne l’exécution provisoire des sanctions/mesures prononcées.
8. Il prononce les décisions de rétrogradation en division inférieure ou de refus d’accession en division supérieure pour raisons financières ou de refus d’engagement visés par l’article 8 du Règlement administratif de la L.N.R., selon la procédure décrite dans les annexes correspondantes.
ARTICLE 9 :
Les Commissions de Contrôle, ont, chacune dans leur domaine respectif, compétence pour :
1. assurer une mission d’information et de contrôle en matière de gestion auprès des clubs,
Dans le cadre de la mission d’information et d’aide, ses membres pourront effectuer toute visite du club sur place à laquelle pourra être sollicitée la présence des dirigeants du club, de l’expert-comptable et du commissaire aux comptes.
2. s’assurer du respect par les clubs et toutes les entités juridiques s’y rattachant des dispositions obligatoires relatives à la tenue de la comptabilité, aux procédures de contrôle et à la production des documents prévus aux annexes n° 1 et/ou n° 2 du présent règlement,
3. agir, à tout moment, sur le niveau de masse salariale « joueurs » autorisé des groupements sportifs,
4. donner un avis relatif à l’homologation des contrats des joueurs (et le cas échéant des entraîneurs) évoluant dans les clubs ou groupements placés sous leur contrôle, selon les dispositions des règlements en vigueur,
5. obtenir des clubs tous renseignements, utiles aux procédures de contrôle, concernant les entités se rattachant juridiquement ou économiquement à eux, sur pièces et sur place,
6. proposer au Conseil Supérieur de la D.N.A.C.G. l’adoption ou la modification du plan comptable type applicable au Rugby,
7. assurer la publicité des comptes et des bilans des clubs dans les conditions définies préalablement par les Comités Directeurs de la F.F.R. et de la L.N.R., et leur fournir tous les éléments d’information permettant de présenter le bilan et le compte de résultats du rugby professionnel et du rugby amateur,
8. à la demande de la L.N.R., la C.C.C.P. peut délivrer toute donnée statistique utile à l’exercice de sa mission. La L.N.R. sera garante de l’obligation de confidentialité attachée aux données nominatives communiquées,
9. examiner et apprécier la situation financière des clubs,
10. proposer, au Conseil Supérieur, les sanctions prévues à l’annexe n°1 et à l’annexe n°2 du présent règlement en cas d’inobservation des dispositions obligatoires relatives à la tenue de la comptabilité, aux procédures de contrôle et à la production de documents et en cas de situation financière alarmante, ainsi qu’à l’annexe n°3 du présent règlement.
11. proposer au Conseil Supérieur le déclenchement d’audits des recettes guichets des clubs
12. proposer au Conseil Supérieur de diligenter, aux frais du club :
- soit un contrôle renforcé exercé par un/des membre(s) de la Commission de contrôle concernée ;
- soit un audit réalisé par un cabinet extérieur ;
Dans les deux hypothèses, la Commission de contrôle devra en informer le Président de la L.N.R. (s’il s’agit d’un club professionnel) ou de la F.F.R. (s’il s’agit d’un club amateur), et préciser le champ du contrôle ou de l’audit proposé.
ARTICLE 10 :
Les Comités Directeurs de la F.F.R. et de la L.N.R. peuvent décider, chaque année, sur proposition de la D.N.A.C.G., de la mise en place d’un calendrier des procédures fixant les conditions d’examen de la situation financière des clubs et de la mise en œuvre des mesures qui leur sont, le cas échéant, applicables.
ARTICLE 11 :
Les décisions des organes de la D.N.A.C.G. (Conseil supérieur, C.C.C.P., C.C.C.F.) peuvent être frappées d’appel devant une formation qualifiée de la Commission d’Appel Fédérale, dans les conditions prévues par le règlement disciplinaire de la F.F.R.
Dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 3, un membre au moins de la Commission de contrôle concernée présente un rapport et participe aux débats devant la formation qualifiée de la Commission d’Appel Fédérale, accompagné, le cas échéant, par un membre au moins de l’autre Commission de contrôle. Les délibérations interviennent hors leur présence et celles des représentants du club concerné.
ANNEXE N°1 : REGLEMENT PARTICULIER DE LA D.N.A.C.G. RELATIF AUX OBLIGATIONS DES CLUBS FEDERAUX
PREAMBULE
Le présent règlement a été adopté par le Comité Directeur de la F.F.R. afin notamment :
De fixer les règles permettant de définir les critères financiers auxquels doivent répondre les clubs évoluant ou susceptibles d’évoluer en Divisions Fédérales, et/ou susceptibles d’accéder à la 2ème Division Professionnelle,
D’assurer l’équité et l’égalité entre ces clubs,
D’assurer la transparence de la gestion comptable et financière de ces clubs,
D’éviter les dérives en matière comptable et financière de ces clubs.
1. Domaine d’intervention de la D.N.A.C.G.
Il est rappelé que les attributions des organes de la D.N.A.C.G. découlent des missions que le législateur a confiées à la
F.F.R. aux termes de l’article L. 132-2 du code du sport :
d'assurer le contrôle administratif, juridique et financier des associations et sociétés sportives qui sont membres ou sollicitent l'adhésion à la F.F.R. ou à la L.N.R ;
d'assurer le contrôle financier de l'activité des agents sportifs ;
d'assurer le contrôle et l'évaluation des projets d'achat, de cession et de changement d'actionnaires des sociétés sportives.
Ceci dans le but d'assurer la pérennité des associations et sociétés sportives, de favoriser le respect de l'équité sportive et de contribuer à la régulation économique des compétitions.
Dès lors, bien qu’il ne leur appartienne pas de se substituer à des organismes de contrôle institués ou investis par l’Etat, ces organes n’en concourent pas moins à l’exécution d’une mission de service public et, dès lors, ne sauraient eux- mêmes ignorer, dans le cadre de leur propre intervention, les dispositions législatives et règlementaires impératives qu’appliquent les organismes susmentionnés, en particulier en matières fiscale et sociale. Par voie de conséquence et quoique dans la limite de leurs propres prérogatives, les organes de la D.N.A.C.G. sont nécessairement investis du pouvoir de formuler toute recommandation, ainsi que de prendre toute mesure qu’ils jugent appropriées en considération de ces dispositions impératives également, et ce tant pour sanctionner le non-respect de la lettre et de l’esprit du présent règlement, que pour prévenir tout redressement par l’administration ou ses délégataires, ou encore toute procédure judiciaire.
2. Pouvoir d’investigation renforcé de la D.N.A.C.G.
Sous peine des sanctions prévues à l’article 46 du présent règlement au motif de non présentation de document comptable notamment, tout club doit obligatoirement transmettre à la D.N.A.C.G. :
- toute information ou tout document nécessaire à l'accomplissement de ses missions ;
- les éléments requis en vertu du présent règlement en version consolidée d’une part, ainsi que ceux relatifs à chaque entité d’autre part, dès lors qu’il a créé une société sportive et/ou qu’il est constitué de plusieurs structures juridiques,
- à la demande d’un organe de la D.N.A.C.G., ses comptes combinés avec ceux de toute entité juridique avec laquelle, même en l’absence de lien de participation mais en raison d’un lien juridique quelconque, il entretient des relations dont les caractéristiques le justifient selon l’appréciation souveraine de cet organe, ou, à défaut d’une telle combinaison, les comptes de l’entité juridique considérée.
Au surplus, dans le cadre de leurs investigations, les organes de la D.N.A.C.G. peuvent solliciter la communication de toute information qu’ils jugent utiles auprès de toute autre Commission instituée par la F.F.R. susceptible de les détenir, ainsi qu’auprès de toute personne physique ou morale qui, dès lors, a pour obligation de concourir à la manifestation de la vérité sous peine, si elle est affiliée ou titulaire d’une licence délivrée par la F.F.R., de faire elle-même l’objet de poursuites disciplinaires au motif, notamment, d’une atteinte à l’éthique et à la déontologie sportives.
3. Engagement des associations et sociétés sportives, ainsi que de leurs représentants légaux respectifs
Pour la bonne application des précédentes dispositions, conformes à celles de l’article L. 132-2 du code du sport, chaque club, par le simple fait de sa participation à une Division fédérale :
- reconnait que tout document transmis à la D.N.A.C.G., y compris les documents émanant de tierces personnes que l’association et/ou la société sportive auront mandatées pour accompagner ou conseiller leurs dirigeants, est réputé avoir été validé et sa communication approuvée par son représentant légal ou ses représentants légaux, conformément aux procédures internes qu’il appartient donc à ce ou ces derniers d’organiser en conséquence,
- s’engage à informer ses partenaires de tout ordre quant à l’obligation qui pèse sur toutes les parties prenantes en vertu du présent règlement, afin de s’assurer du concours de ces derniers en cas de besoin.
En toute hypothèse et afin d’harmoniser les procédures d’aide et de contrôle, l’exercice social et comptable des clubs évoluant ou souhaitant évoluer en Divisions Fédérales s’étend obligatoirement du 1er juillet de l’année en cours, au 30 juin de l’année suivante.
CHAPITRE 1er
OBLIGATIONS FINANCIERES DES CLUBS EVOLUANT EN 1ère DIVISION FEDERALE ARTICLE 1ER : PRINCIPE GENERAL
Tout club souhaitant participer au Championnat de France de 1ère Division Fédérale, doit pouvoir justifier d’une situation comptable et financière respectant d’une part, les règles de droit commun et, d’autre part, les règles et principes fixés par le présent règlement concernant notamment :
La forme et la présentation,
la masse salariale,
la situation nette,
l’endettement.
SECTION 1 – TENUE DES COMPTES ET PRESENTATION DES DOCUMENTS :
ARTICLE 2 : DISPOSITION GENERALE RELATIVE A LA TENUE DES COMPTES ET A LA PRESENTATION DES DOCUMENTS
Tout club évoluant, ou souhaitant évoluer en 1ère Division Fédérale et dont le compte de résultat fait apparaître des produits ou charges supérieurs ou égaux à 150 000 €, doit obligatoirement faire appel aux services d’un expert-comptable, sauf s’il a déjà nommé un commissaire aux comptes.
Il doit pouvoir justifier d’une comptabilité tenue selon les règles comptables en vigueur applicables aux associations (notamment : comptabilité d’engagement), et respectant les prescriptions fixées par la C.C.C.F., dont le plan comptable type applicable au rugby et le présent règlement.
Il doit être susceptible de présenter à tout moment et notamment dans les cas prévus au présent règlement et selon les formes prescrites, une situation comptable annuelle ou intermédiaire comprenant un Bilan, un Compte de résultat et une Annexe, ainsi que tout document ou information dont la C.C.C.F. jugerait utile de prendre connaissance.
La comptabilisation des contributions volontaires en nature (notamment mise à disposition des infrastructures sportives) doit s’effectuer au pied du compte de résultat, en compte de classe 8 et ne peuvent en aucun cas être intégrées dans les comptes de produits ou de charges (classes 6 et 7).
ARTICLE 3 : CALENDRIER DE TRANSMISSION DES DOCUMENTS
L’ensemble des clubs dont l’équipe première évolue en 1ère Division Fédérale doit avoir fait parvenir les documents ci- après aux dates, dans le respect des critères de recevabilité et selon les modalités prévues ci-dessous. Tout document ne répondant pas à ces prescriptions ou ne comportant pas les informations permettant son analyse par la C.C.C.F, sera considéré comme n’ayant pas été transmis.
Pour le 15 juillet au plus tard | ||||
ABREVIATION | DESCRIPTION DU DOCUMENT | CRITERE(S) DE RECEVABILITE | TRANSMISSION | |
1 | Document type C.C.C.F. 1DF-PC1 | Le Compte de résultat prévisionnel au 30 juin de la saison à venir. | 1. Document type élaboré par la C.C.C.F. dûment complété. | Format Excel ou équivalent, |
2 | Document type C.C.C.F. 1DF-PC2 | Un état prévisionnel et nominatif des rémunérations et avantages en nature à verser au titre de la saison à venir. | 1. Document type élaboré par la C.C.C.F. dûment complété. | Format Excel ou équivalent, |
3 | Document type C.C.C.F. 1DF-PC3 | Un état prévisionnel et nominatif des remboursements de frais kilométriques à verser au titre de la saison à venir. | 1. Document type élaboré par la C.C.C.F. dûment complété. | Format Excel ou équivalent, |
Pour le 15 octobre au plus tard | ||||
ABREVIATION | DESCRIPTION DU DOCUMENT | CRITERE(S) DE RECEVABILITE | TRANSMISSION | |
1 | Document à élaborer par le club | Les comptes annuels de l’exercice précédent clôturés au 30 juin, comprenant : un Bilan, un Compte de résultat détaillé dont le détail des comptes « Produits à recevoir, Produits constatés d'avance, Charges à payer et Charges constatées d'avance », les Annexes. | 1. Conformité avec le plan comptable type applicable au rugby, 2. Attestation établie par l’expert-comptable s’il y en a un, 3. Certification du commissaire aux comptes s’il y en a un, 4. Production des rapports général et spécial émis par le commissaire aux comptes s’il y en a un. | Format « Portable Document Format » (PDF) ou équivalent, |
2 | Document type C.C.C.F. 1DF-PC4 | Un état nominatif des remboursements de frais kilométriques effectivement payés ou dus au cours de l’exercice précédent. | 1. Document type élaboré par la C.C.C.F. dûment complété, 2. Attestation de cohérence et de vraisemblance établie par l’expert- comptable s’il y en a un. | Format Excel ou équivalent, |
Pour le 31 janvier au plus tard | ||||
ABREVIATION | DESCRIPTION DU DOCUMENT | CRITERE(S) DE RECEVABILITE | TRANSMISSION | |
1 | Document à élaborer par le club | Une situation intermédiaire au 31 décembre de la saison en cours, comprenant : un Bilan, un Compte de résultat détaillé dont le détail des comptes « Produits à recevoir, Produits constatés d'avance, Charges à payer et Charges constatées d'avance », les Annexes. | 1. Conformité avec le plan comptable type applicable au rugby, 2. Attestation établie par l’expert-comptable s’il y en a un, 3. Attestation d’examen limité établie par le commissaire aux comptes s’il y en a un. | Format « Portable Document Format » (PDF) ou équivalent, |
2 | Document type C.C.C.F. 1DF-PC5 | Le Compte de résultat prévisionnel au 30 juin de la saison en cours, réactualisé. | 1. Document type élaboré par la C.C.C.F. dûment complété. | Format Excel ou équivalent, |
3 | Document type C.C.C.F. 1DF-PC6 | Un état nominatif des rémunérations et avantages en nature et en espèces effectivement payés ou dus au 31 décembre de la saison en cours. | 1. Document type élaboré par la C.C.C.F. dûment complété. | Format Excel ou équivalent, |
4 | Document type C.C.C.F. 1DF-PC7 | Un état nominatif des remboursements de frais kilométriques effectivement payés ou dus au 31 décembre de la saison en cours. | 1. Document type élaboré par la C.C.C.F. dûment complété. | Format Excel ou équivalent, |
En outre, tout club évoluant ou sportivement qualifié pour évoluer en 1ère Division Fédérale doit répondre dans les délais qui lui sont impartis à toute demande d’information ou de transmission de documents complémentaires.
ARTICLE 4 : DEFAUT DE TRANSMISSION DE DOCUMENTS OU PRESENTATION DE DOCUMENTS NON CONFORMES
Outre les dispositions diverses du présent règlement prévoyant les conséquences du défaut de transmission d’un document dans les délais impartis, tout manquement d’un club à l’une de ses obligations en matière de transmission de document et d’information est susceptible de faire l’objet des mesures ci-après :
Mesures forfaitaires automatiques :
Le club défaillant est mis en demeure de respecter son obligation dans un délai de 8 jours ouvrables à compter de la réception de la mise en demeure. Cette mise en demeure rappelle au club qu’à l’expiration de ce délai, la C.C.C.F. mettra en œuvre, à son encontre, une mesure financière automatique.
Une copie de cette mise en demeure est transmise à la Trésorerie de la F.F.R. qui, sur proposition de la C.C.C.F., pourra décider de suspendre tout versement de quelque nature que ce soit au club concerné jusqu’à régularisation de son dossier.
Le montant de la mesure forfaitaire automatique est le suivant :
150 euros par jour et par document de retard à compter de la fin du délai imparti, dans la limite de
15 000 euros par échéance.
Au-delà de cette somme, et/ou si d’autres mesures sont envisagées, la C.C.C.F. pourra saisir le Conseil Supérieur afin qu’une procédure soit engagée à l’encontre du club concerné.
A réception du ou des documents faisant défaut, ou lorsque la limite de 15 000 € susmentionnée est atteinte, la C.C.C.F. notifie au club concerné le montant de la mesure forfaitaire automatique qui lui est appliquée ; une copie de cette notification est transmise à la Trésorerie de la F.F.R. qui débitera le compte du club de la somme correspondante.
Dans l’hypothèse où la C.C.C.F. saisit le Conseil supérieur au motif du défaut de respect de ses obligations en matière de transmission de documents et d’information, celui-ci pourra appliquer, entre autres mesures proposées par la commission et pouvant aller jusqu’à la rétrogradation en cas de récidive, une amende de 500 à 15 000 € selon le degré de gravité de l’infraction.
La C.C.C.F. pourra informer la Trésorerie Fédérale et les organismes régionaux concernés des manquements des clubs en matière de transmission de documents afin que des mesures spécifiques soient, en outre, éventuellement prises par ceux-ci.
SECTION 2 - SITUATION NETTE ET ENDETTEMENT
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DES CLUBS DE 1ERE DIVISION FEDERALE CONCERNANT LA SITUATION NETTE ET
L’ENDETTEMENT
Tout club évoluant en 1ère Division Fédérale doit pouvoir justifier à tout moment :
D’une situation nette au minimum égale à 0 euro.
D’un endettement constitué des dettes à court terme (moins d’un an) moins les produits constatés d’avance et les mobilisations de créances, n’excédant pas 25% du montant total des produits annuels réalisés au cours du dernier exercice clos.
Le respect de ces obligations doit pouvoir être constaté par la C.C.C.F. dans toute situation comptable intermédiaire ou de fin d’exercice transmise par un club de 1ère Division Fédérale en application des dispositions du présent règlement.
ARTICLE 6 : APPRECIATION DE LA SITUATION NETTE ET DE L’ENDETTEMENT
Appréciation au vu des comptes annuels ou d’une situation intermédiaire :
Le club dont les comptes feraient apparaître à n’importe quelle date de la saison une situation nette ou un endettement ne répondant pas aux prescriptions de l’article 5 du présent règlement, sera susceptible de faire l’objet d’une mesure pouvant aller jusqu’à la rétrogradation dans l’une des divisions inférieures.
Retraitement à l’initiative de la C.C.C.F. :
La C.C.C.F. pourra procéder à tout moment au retraitement de la situation nette du club de manière à prendre en compte toutes sommes non-comptabilisées ou indûment comptabilisées, en particulier si elle estime qu’il existe un risque social et/ou fiscal qui n’a pas, ou pas suffisamment, été pris en compte, et ce conformément aux principes comptables en vigueur.
Engagements pris devant la C.C.C.F., le Conseil Supérieur de la D.N.A.C.G. ou la Commission d’Appel Fédérale :
Dans l’hypothèse où les comptes du club feraient apparaître une situation nette ou un endettement ne répondant pas aux prescriptions de l’article 5 du présent règlement, il pourra lui être demandé par la C.C.C.F., ou par le Conseil Supérieur de la D.N.A.C.G. ou la Commission d’Appel Fédérale s’il ou elle est saisi(e) du dossier, de produire notamment une lettre d’engagement signée de la main de son Président (dûment mandaté à cet effet par l’instance dirigeante) sur la réalisation d’un objectif financier au 31 décembre ou au 30 juin de la saison en cours au moins et, le cas échéant, sur la réalisation d’un ou plusieurs autres objectifs financiers à une ou des dates qui lui seront imposées en conséquence. En contrepartie de cet engagement et sous réserve de la réalisation de chacun de ces objectifs financiers et, sur décision de la C.C.C.F., du Conseil Supérieur ou de la Commission d’Appel Fédérale, du respect de conditions financières à la participation de l’équipe première aux phases finales d’un championnat fédéral ou à l’accession à une division supérieure elles-mêmes éventuellement corrélées avec le plan de redressement susmentionné, le club pourra être maintenu en 1ère Division Fédérale, en dépit d’une situation nette ou d’un endettement non conforme aux prescriptions de l’article 5 du présent règlement, au moins jusqu’à la dernière échéance ainsi fixée.
ARTICLE 7 : PROCEDURE D’URGENCE
Hormis les cas où la C.C.C.F. a invité le club concerné à régulariser son dossier et que cette régularisation est intervenue préalablement à la saisine du Conseil Supérieur de la D.N.A.C.G., il appartiendra à ce club de présenter directement devant le Conseil Supérieur, les éléments permettant de justifier des griefs qui lui sont reprochés.
ARTICLE 8 : CESSATION DE PAIEMENT ET PROCEDURES COLLECTIVES
Tout dossier de club dont l’association et/ou la société sportive qu’elle a constituée ferait l’objet d’un constat de cessation de paiement ou d’une procédure collective en cours ou achevée, est automatiquement transmis, dès lors que l’association-support reste en activité, au Conseil Supérieur de la D.N.A.C.G. afin que ce dernier prononce une mesure pouvant aller jusqu’à la rétrogradation du club dans l’une des divisions inférieures à l’issue de la saison en cours, y compris si l’état de cessation des paiements ou la procédure collective n’a pas ou n’a pas eu d’incidence négative sur la situation de l’association support qui, prise isolément, s’avérerait alors conforme aux obligations en vigueur dans la division considérée.
SECTION 0 - XX XXXXX SALARIALE :
ARTICLE 9 : OBLIGATION DES CLUBS DE 1ERE DIVISION FEDERALE CONCERNANT LEUR MASSE SALARIALE BRUTE « JOUEURS »
La masse salariale brute relative à l’ensemble du personnel rémunéré par un club de 1ère Division Fédérale étant pas titulaire d’une licence de joueur délivrée par la F.F.R., ne doit pas excéder 30% des produits totaux ou retraités au compte de résultat, quelle que soit la nature et l’objet de cette rémunération.
Le respect de cette obligation doit pouvoir être constaté par la C.C.C.F. dans tous documents transmis par le club en application des dispositions du présent règlement, et tout en tenant compte, le cas échéant, des retraitements auxquels elle aura procédés.
Dans le cas ou des contributions volontaires en nature seraient comptabilisées en compte de classe 6 et 7, la C.C.C.F. xxxxxxxxx au retraitement de ces dernières en compte de classe 8 avant tout calcul du ratio de masse salariale susvisé.
ARTICLE 10 : CALCUL DE LA MASSE SALARIALE PREVUE A L’ARTICLE 9
Pour le calcul de la masse salariale brute « joueurs » prévue à l’article 9 du présent règlement, sont prises en considération :
- toutes les sommes brutes (avant retenues salariales) versées par un club à titre de salaires et/ou primes, gratifications diverses, récompenses, tout avantage en espèces et en nature pour leur valeur réelle, à des personnes titulaires d’une licence de joueur délivrée par la F.F.R., quelles que soient les fonctions qu’elles occupent au sein du club ;
- toutes sommes retraitées par la C.C.C.F. selon son appréciation souveraine et considérées, à ce titre, comme de la masse salariale brute sportive, comprenant, sans exhaustivité, les sommes versées aux tierces personnes ayant le statut d’auto-entrepreneurs, ou encore les sommes qui, bien que n’étant pas directement versées par le club lui-même en tant que rémunération, consistent en une contrepartie d’une activité accomplie pour le compte de ce dernier ou qui, d’une façon ou d’une autre, lui bénéficient.
Toutefois, les sommes versées aux personnes titulaires d’une licence de joueur délivrée par la F.F.R. occupant d’autres fonctions au sein du club, en particulier administratives, pourront faire l’objet d’une déduction de la masse salariale brute « joueurs », en tout ou partie, mais à la condition que le club en formule explicitement la demande et produise toute pièce justificative jugée probante par la C.C.C.F.
ARTICLE 10-BIS : DEPASSEMENT AUTORISE DU RATIO DE MASSE SALARIALE BRUTE SPORTIVE
Tout club de 1ère Division Fédérale souhaitant disposer pour la saison à venir d’une masse salariale brute « joueurs »
supérieure au ratio défini à l’article 9 susvisé, doit :
en effectuer la demande auprès de la C.C.C.F. au plus tard le 31 décembre de la saison considérée ;
présenter, dans les conditions et selon les modalités prescrites au présent règlement, une situation nette prévisionnelle au 30 juin de la saison écoulée, faisant apparaître que le montant du dépassement envisagé n’excède pas 75% des capitaux propres positifs hors subventions d’investissement et produits à recevoir, soit, autrement dit, faisant apparaitre des capitaux propres hors subventions d’investissement et produits à recevoir au minimum égaux à 4/3 du montant du dépassement envisagé ;
présenter, dans les conditions et selon les modalités prescrites au présent règlement, un résultat net prévisionnel au 30 juin de la saison à venir, au minimum égal à 0 euro.
Lorsque la C.C.C.F. constate a posteriori qu’un tel dépassement n’aurait pas dû être autorisé, le montant indu du dépassement est alors déduit de la masse salariale sportive « joueurs » autorisée au 1er juillet suivant ce constat, et ce sans préjudice de toute autre mesure que la C.C.C.F. et/ou le Conseil supérieur auront été, ou pourront être amenés à prendre sur ce motif.
En tout état de cause, le ratio de masse salariale brute sportive prévisionnelle ne pourra être supérieur à 45% des produits totaux ou retraités.
ARTICLE 11 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’HOMOLOGATION DES CONTRATS
Dans le cadre de la procédure d’homologation prévue au Chapitre V et à l’Annexe du Titre II des Règlements Généraux de la F.F.R., la C.C.C.F. pourra émettre un avis défavorable dès lors que la conclusion du contrat entraînerait le dépassement du seuil réglementaire de limitation de la masse salariale des clubs de 1ère Division Fédérale ou d’un seuil particulier fixé au club demandeur.
ARTICLE 12 : RESERVE
ARTICLE 13 : APPRECIATION AU VU DE LA DECLARATION DE MASSE SALARIALE
Afin de vérifier le respect par les clubs de l’obligation prévue à l’article 9 ci-dessus, la C.C.C.F. procède à un contrôle de la déclaration de masse salariale produite par les clubs, dans laquelle doivent impérativement figurer :
1. les sommes versées à titre de primes, gratifications et/ou récompenses ;
2. les sommes versées dans le cadre de contrats de travail soumis à l’homologation préalable de la F.F.R. ;
3. les sommes versées dans le cadre de contrats de travail ou assimilés non soumis à l’homologation préalable de la F.F.R., à toute personne titulaire d’une licence de joueur délivrée par la F.F.R, quelles que soient les fonctions qu’elle occupe au sein du club ;
4. les sommes versées par tout organisme au titre d’une aide à la prise en charge, en tout ou partie, des rémunérations prévues aux contrats susmentionnés ;
5. les sommes que le club estime devoir considérer comme de la masse salariale brute sportive compte tenu des dispositions du présent règlement.
Le total de ces sommes, après éventuelle(s) déduction(s) autorisée(s) par la C.C.C.F., ne peut être supérieur au plafond de masse salariale fixé à l’article 9 ci-dessus ou à une limitation particulière de masse salariale dont le club ferait l’objet.
Toute modification dans l’effectif salarié du club ou dans la politique salariale de ce dernier devra faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de la C.C.C.F. dans les 15 jours suivant ladite modification. Le non-respect de cette obligation s’assimile à une non-présentation de toute information demandée par la C.C.C.F.
ARTICLE 14 : APPRECIATION AU VU DU BUDGET PREVISIONNEL ET DE L’ETAT NOMINATIF DES REMUNERATIONS
Tout club évoluant en 1ère Division Fédérale doit pouvoir présenter dans les délais et selon les modalités fixées à l’article 3 du présent règlement :
un Compte de résultat prévisionnel au 30 juin respectant la limite prévue ci-dessus, y compris dans ses versions réactualisées en cours de saison et en tenant compte, en toute hypothèse, des éventuels retraitements opérés par la C.C.C.F. au titre de son contrôle de cohérence,
un état prévisionnel et nominatif des éléments constitutifs de sa masse salariale, distinguant les sommes versées dans le cadre des contrats homologués et à titre de primes, gratifications et/ou récompenses.
Sans préjudice de la saisine du Conseil Supérieur de la D.N.A.C.G., toute différence constatée entre le budget prévisionnel, l’état nominatif des rémunérations versées et les contrats homologués pourra faire l’objet d’une demande de justifications et/ou de régularisation.
Toute modification dans l’effectif salarié du club ou dans la politique salariale de ce dernier devra faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de la C.C.C.F. dans les 15 jours suivant ladite modification. Le non-respect de cette obligation s’assimile à une non présentation de toute information demandée par la C.C.C.F.
ARTICLE 15 : APPRECIATION AU VU DES COMPTES ANNUELS OU D’UNE SITUATION INTERMEDIAIRE
Tout club doit être en mesure de présenter dans ses comptes annuels ou dans toute situation intermédiaire, transmis dans les délais et selon les modalités prévus au présent règlement, une masse salariale brute « joueurs » telle que définie ci- dessus dont le montant ne représente pas plus de 30% des produits totaux ou retraités, sauf le cas où il a bénéficié d’une autorisation de dépassement dans le respect des dispositions de l’article 10-bis du présent règlement.
En outre, tout club ayant effectué une demande de dépassement du ratio de masse salariale brute « joueurs » défini à l’article 9 du présent règlement, doit être en mesure de présenter dans ses comptes, une masse salariale brute
« joueurs » dont le montant ne représente jamais plus du montant ainsi autorisé et, en toute hypothèse, de 45% des produits totaux ou retraités.
ARTICLE 16 : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
La C.C.C.F. peut demander toutes informations complémentaires qu’elle jugerait utiles afin de pouvoir déterminer précisément et à tout moment, le taux de masse salariale brute « joueurs » d’un club souhaitant participer ou participant au Championnat de France de 1ère Division Fédérale, notamment dans les conditions prévues au Préambule du présent règlement.
ARTICLE 17 : REINTEGRATIONS ET RECLASSEMENTS
Redressement fiscal et U.R.S.S.A.F. :
Un club ayant fait l’objet d’un redressement de la part des Services fiscaux ou de l’U.R.S.S.A.F. a l’obligation de transmettre copie de la notification dudit redressement, dans les 15 jours de sa réception. Le non-respect de cette obligation s’assimile à une non présentation de toute information demandée par la C.C.C.F.
La C.C.C.F. pourra procéder à la réintégration dans la masse salariale propre à chaque exercice redressé du club concerné les sommes ayant fait l’objet d’un redressement de la part des Services fiscaux ou de l’U.R.S.S.A.F.
Dans l’hypothèse où cette réintégration entraînerait, a posteriori, pour la ou les saisons considérées, le dépassement de la limite autorisée, la C.C.C.F. pourra proposer au Conseil Supérieur l’édiction d’une mesure pouvant aller jusqu’à la rétrogradation du club concerné en division inférieure à la fin de la saison en cours.
Reclassement à l’initiative de la C.C.C.F. :
En dehors du cas prévu à l’article précédent, la C.C.C.F. pourra procéder à tout moment à la réintégration de toutes sommes lui apparaissant comme devant figurer dans la masse salariale brute « joueurs » telle que définie aux articles 9, 10, 12 et 13 du présent règlement, ainsi que retraiter le montant total des produits figurant au budget prévisionnel.
Actions sociales :
Les sommes consacrées par un club à la formation scolaire, universitaire et/ou professionnelle de ses joueurs, pourront faire l’objet, à sa demande et sur justifications préalablement admises par écrit par la C.C.C.F., d’un reclassement hors masse salariale ou être ajoutées au montant total qu’un club est autorisé à consacrer aux rémunérations de ses joueurs aux termes du présent règlement. Tout reclassement doit faire l’objet d’un avis préalable et écrit de la C.C.C.F.
CHAPITRE 2 :
CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX CLUBS SUSCEPTIBLES D’ACCEDER EN 2ème DIVISION PROFESSIONNELLE
ARTICLE 18 : OBLIGATIONS PARTICULIERES DES CLUBS SPORTIVEMENT QUALIFIES A ACCEDER EN DIVISION PROFESSIONNELLE
Tout club de 1ère Division Fédérale susceptible d’être sportivement qualifié à évoluer en 2ème Division Professionnelle doit avoir produit les documents suivants à la C.C.C.F. pour le 30 avril de la saison en cours au plus tard, dans le respect des critères de recevabilité et selon les modalités prévues ci-dessous :
Pour le 30 avril au plus tard | ||||
ABREVIATION | DESCRIPTION DU DOCUMENT | CRITERE(S) DE RECEVABILITE | TRANSMISSION | |
1 | Document à élaborer par le club | Une situation intermédiaire au 31 mars de la saison en cours, comprenant : un Bilan, un Compte de résultat détaillé dont le détail des comptes « Produits à recevoir, Produits constatés d'avance, Charges à payer et Charges constatées d'avance », les Annexes. | 1. Conformité avec le plan comptable type applicable au rugby, 2. Attestation établie par l’expert-comptable s’il y en a un, 3. Attestation d’examen limité établie par le commissaire aux comptes s’il y en a un. | Format « Portable Document Format » (PDF) ou équivalent, |
2 | Document type C.C.C.F. 1DF-PC8 | Le Compte de résultat prévisionnel au 30 juin de la saison en cours, réactualisé. | 1. Document type élaboré par la C.C.C.F. dûment complété. | Format Excel ou équivalent, |
3 | Document type C.C.C.F. 1DF-PC9 | Le Compte de résultat prévisionnel au 30 juin de la saison suivante. | 1. Document type élaboré par la C.C.C.F. dûment complété. | Format Excel ou équivalent, |
Tout document ne répondant pas à ces prescriptions ou ne comportant pas les informations permettant son analyse par la C.C.C.F, sera considéré comme n’ayant pas été transmis.
En cas d’accession effective à la division supérieure, le club concerné devra transmettre à la C.C.C.F., au cours de la saison suivante et dans le délai prévu à l’article 3 du présent règlement, ses comptes annuels clôturés au 30 juin de la saison précédente.
S’il apparaît que la limite de la masse salariale n’a pas été respectée, la C.C.C.F. ou la C.C.C.P. pourra proposer au Conseil Supérieur de prononcer à l’encontre du club concerné, une mesure pouvant aller jusqu’à la rétrogradation en division inférieure à l’issue de la saison en cours.
ARTICLE 19 : EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DES CLUBS SUSCEPTIBLES D’ACCEDER EN 2EME DIVISION PROFESSIONNELLE
Les clubs susceptibles d’accéder à une division professionnelle feront l’objet d’un contrôle de la part de la C.C.C.F. en concertation avec la C.C.C.P. pour s’assurer que leur situation financière est compatible avec cette accession.
ARTICLE 20 : RESULTAT NET DES DEUX EXERCICES ANTERIEURS
Outre les autres conditions prévues par les règlements de la F.F.R. et/ou de la L.N.R., la C.C.C.F. pourra proposer que l’accession d’un club de 1ère Division Fédérale en 2ème Division Professionnelle soit refusée à un club qui n’aurait pas, au cours des deux exercices précédant celui au cours duquel il aura acquis sportivement le droit d’accéder à cette division, obtenu un résultat annuel net bénéficiaire.
CHAPITRE 3 :
OBLIGATION DES CLUBS DE 2ème DIVISION FEDERALE SUSCEPTIBLES D’ACCEDER AU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE 1ère DIVISION FEDERALE
ARTICLE 21 : AVIS PREALABLE DE LA C.C.C.F.
Un club de 2ème Division Fédérale ayant acquis sportivement le droit d’accéder en 1ère Division Fédérale ne pourra être autorisé à évoluer au sein de cette division qu’après examen de sa situation financière et avis de la C.C.C.F.
ARTICLE 22 : DOCUMENTS A TRANSMETTRE
Afin que la C.C.C.F. puisse formuler son avis dans les meilleurs délais eu égard aux contraintes liées à l’organisation des compétitions de la saison suivante, tout club sportivement qualifié pour participer aux phases finales du Championnat de France de 2ème Division Fédérale doit avoir produit les documents suivants à la C.C.C.F. pour le 30 avril de la saison en cours au plus tard, dans le respect des critères de recevabilité et selon les modalités prévues ci- dessous :
Pour le 30 avril au plus tard | ||||
ABREVIATION | DESCRIPTION DU DOCUMENT | CRITERE(S) DE RECEVABILITE | TRANSMISSION | |
1 | Document à élaborer par le club | Une situation intermédiaire au 31 mars de la saison en cours, comprenant : un Bilan, un Compte de résultat détaillé dont le détail des comptes « Produits à recevoir, Produits constatés d'avance, Charges à payer et Charges constatées d'avance », les Annexes. | 1. Conformité avec le plan comptable type applicable au rugby, 2. Attestation établie par l’expert-comptable s’il y en a un, 3. Attestation d’examen limité établie par le commissaire aux comptes s’il y en a un. | Format « Portable Document Format » (PDF) ou équivalent, |
2 | Document type C.C.C.F. 2DF-PC7 | Le Compte de résultat prévisionnel au 30 juin de la saison en cours, réactualisé. | 1. Document type élaboré par la C.C.C.F. dûment complété. | Format Excel ou équivalent, |
3 | Document type C.C.C.F. 2DF-PC8 | Le Compte de résultat prévisionnel au 30 juin de la saison suivante. | 1. Document type élaboré par la C.C.C.F. dûment complété. | Format Excel ou équivalent, |
Tout document ne répondant pas à ces prescriptions ou ne comportant pas les informations permettant son analyse par la C.C.C.F, sera considéré comme n’ayant pas été transmis.
ARTICLE 23 : DEFAUT DE PRESENTATION DES DOCUMENTS PRESCRITS OU DOCUMENTS NON CONFORMES
Le défaut de présentation des documents prescrits ou la présentation de documents incomplets ou non conformes est susceptible de justifier le refus d’accession en 1ère Division Fédérale par le Conseil Supérieur de la D.N.A.C.G., sur proposition de la C.C.C.F.
En cas de non transmission des documents prescrits dans le délai imparti, les clubs de 2ème Division Fédérale concernés pourront également se voir appliquer les mesures automatiques prévues à l’article 4 du présent règlement.
ARTICLE 24 : AUTRES MOTIFS SUSCEPTIBLES DE JUSTIFIER UN REFUS D’ACCESSION
L’accession en 1ère Division Fédérale peut être refusée par le Conseil Supérieur de la D.N.A.C.G., sur proposition de la C.C.C.F., si la dernière situation comptable transmise, fait apparaître une situation nette négative et/ou un endettement supérieur à 25% des produits de l’exercice précédent, ou si les Comptes de résultat prévisionnels ne sont pas conformes aux obligations des clubs de 1ère Division Fédérale, notamment concernant le seuil de masse salariale brute autorisée.
Les dispositions ci-dessus s’appliquent également à tout club susceptible d’être promu en 1ère Division Fédérale par décision du Comité Directeur de la F.F.R. Cependant, dans cette hypothèse, les documents susvisés doivent être transmis par le club concerné dans le délai fixé par la C.C.C.F.
Toute décision d’autorisation ou de refus d’accession peut être assortie, sans limitation de durée, d’un plan de redressement portant sur la réalisation d’un ou plusieurs objectifs financiers à une ou des dates qui seront imposées au club en conséquence, et/ou d’une ou plusieurs conditions financières à la participation de l’équipe première aux phases finales d’un championnat fédéral ou à l’accession à une division supérieure elles-mêmes éventuellement corrélées avec le plan de redressement susmentionné.
CHAPITRE 4 :
OBLIGATION DES CLUBS DE 3ème DIVISION FEDERALE SUSCEPTIBLES D’ACCEDER AU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE 2ème DIVISION FEDERALE
ARTICLE 25 : AVIS PREALABLE DE LA C.C.C.F.
Un club de 3ème Division Fédérale ayant acquis sportivement le droit d’accéder en 2ème Division Fédérale ne pourra être autorisé à évoluer au sein de cette division qu’après examen de sa situation financière et avis de la C.C.C.F.
ARTICLE 26 : DOCUMENTS A TRANSMETTRE
Afin que la C.C.C.F. puisse formuler son avis dans les meilleurs délais eu égard aux contraintes liées à l’organisation des compétitions de la saison suivante, tout club sportivement qualifié pour participer aux phases finales du Championnat de France de 3ème Division Fédérale doit avoir produit les documents suivants à la C.C.C.F. pour le 30 avril de la saison en cours au plus tard, dans le respect des critères de recevabilité et selon les modalités prévues ci-dessous :
Pour le 30 avril au plus tard | ||||
ABREVIATION | DESCRIPTION DU DOCUMENT | CRITERE(S) DE RECEVABILITE | TRANSMISSION | |
1 | Document à élaborer par le club | Une situation intermédiaire au 31 mars de la saison en cours, comprenant : un Bilan, un Compte de résultat détaillé dont le détail des comptes « Produits à recevoir, Produits constatés d'avance, Charges à payer et Charges constatées d'avance », les Annexes. | 1. Conformité avec le plan comptable type applicable au rugby, 2. Attestation établie par l’expert-comptable s’il y en a un, 3. Attestation d’examen limité établie par le commissaire aux comptes s’il y en a un. | Format « Portable Document Format » (PDF) ou équivalent, |
2 | Document type C.C.C.F 3DF-PC2 | Le Compte de résultat prévisionnel au 30 juin de la saison en cours, réactualisé. | 1. Document type élaboré par la C.C.C.F. dûment complété. | Format Excel ou équivalent, |
3 | Document type C.C.C.F. 3DF-PC3 | Le Compte de résultat prévisionnel au 30 juin de la saison suivante. | 1. Document type élaboré par la C.C.C.F. dûment complété. | Format Excel ou équivalent, |
Tout document ne répondant pas à ces prescriptions ou ne comportant pas les informations permettant son analyse par la C.C.C.F, sera considéré comme n’ayant pas été transmis.
ARTICLE 27 : DEFAUT DE PRESENTATION DES DOCUMENTS PRESCRITS OU DOCUMENTS NON CONFORMES
Le défaut de présentation des documents prescrits ou la présentation de documents incomplets ou non conformes est susceptible de justifier le refus d’accession en 2ème Division Fédérale par le Conseil Supérieur de la D.N.A.C.G., sur proposition de la C.C.C.F.
ARTICLE 28 : AUTRES MOTIFS SUSCEPTIBLES DE JUSTIFIER UN REFUS D’ACCESSION
L’accession en 2ème Division Fédérale peut être refusée par le Conseil Supérieur de la D.N.A.C.G., sur proposition de la
C.C.C.F. si la dernière situation comptable transmise fait apparaître une situation nette négative.
Les dispositions ci-dessus s’appliquent également à tout club susceptible d’être promu en 2ème Division Fédérale par décision du Comité Directeur de la F.F.R. Cependant, dans cette hypothèse, les documents susvisés doivent être transmis par le club concerné dans le délai fixé par la C.C.C.F.
Toute décision d’autorisation ou de refus d’accession peut être assortie, sans limitation de durée, d’un plan de redressement portant sur la réalisation d’un ou plusieurs objectifs financiers à une ou des dates qui seront imposées au club en conséquence, et/ou d’une ou plusieurs conditions financières à la participation de l’équipe
première aux phases finales d’un championnat fédéral ou à l’accession à une division supérieure elles-mêmes éventuellement corrélées avec le plan de redressement susmentionné.
CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX CLUBS DE 2ème DIVISION PROFESSIONNELLE RELEGUES OU RETROGADES POUR LA SAISON SUIVANTE EN DIVISION INFERIEURE
ARTICLE 29 : AVIS PREALABLE DE LA C.C.C.F.
Un club évoluant en 2ème Division Professionnelle et relégué ou rétrogradé en division inférieure pour la saison suivante, ne pourra être autorisé à évoluer en 1ère Division Fédérale qu’après examen de sa situation financière par la C.C.C.F.
ARTICLE 30 : DOCUMENTS A TRANSMETTRE
Dans ce cadre, le club concerné doit avoir transmis les documents suivants à la C.C.C.F., dans les 8 jours qui suivent la fin de la phase qualificative de 2ème Division Professionnelle en cas de relégation sportive, ou dans les 8 jours à compter de la date de notification de la décision de rétrogradation le cas échéant, dans le respect des critères de recevabilité et selon les modalités prévues ci-dessous :
ABREVIATION | DESCRIPTION DU DOCUMENT | CRITERE(S) DE RECEVABILITE | TRANSMISSION |
Document à élaborer par le club. | Les comptes annuels de l’exercice précédent clôturés au 30 juin, comprenant : un Bilan, un Compte de résultat détaillé dont le détail des comptes « Produits à recevoir, Produits constatés d'avance, Charges à payer et Charges constatées d'avance », les Annexes. | 1. Conformité avec le plan comptable type applicable au rugby, 2. Attestation établie par l’expert-comptable s’il y en a un, 3. Certification du commissaire aux comptes s’il y en a un, 4. Production des rapports général et spécial émis par le commissaire aux comptes s’il y en a un. | Format « Portable Document Format » (PDF) ou équivalent, |
Document à élaborer par le club | Une situation intermédiaire au 31 mars de la saison en cours, comprenant : un Bilan, un Compte de résultat détaillé dont le détail des comptes « Produits à recevoir, Produits constatés d'avance, Charges à payer et Charges constatées d'avance », les Annexes. | 1. Conformité avec le plan comptable type applicable au rugby, 2. Attestation établie par l’expert-comptable s’il y en a un, 3. Attestation d’examen limité établie par le commissaire aux comptes s’il y en a un. | Format « Portable Document Format » (PDF) ou équivalent, |
Document type C.C.C.F. PRO-DC1 | Le Compte de résultat prévisionnel au 30 juin de la saison en cours, réactualisé au 15 mai. | 1. Document type élaboré par la C.C.C.F. dûment complété. | Format Excel ou équivalent, |
Document type C.C.C.F. PRO-DC2 | Le Compte de résultat prévisionnel au 30 juin de la saison suivante. | 1. Document type élaboré par la C.C.C.F. dûment complété. | Format Excel ou équivalent, |
Tout document ne répondant pas à ces prescriptions ou ne comportant pas les informations permettant son analyse par la C.C.C.F, sera considéré comme n’ayant pas été transmis.
ARTICLE 31 : DEFAUT DE PRESENTATION DES DOCUMENTS PRESCRITS OU DOCUMENTS NON CONFORMES :
Le défaut de présentation des documents prescrits ou la présentation de documents incomplets ou non conformes peut justifier le refus de participation à la 1ère Division Fédérale par le Conseil Supérieur de la D.N.A.C.G., sur proposition de la C.C.C.F.
ARTICLE 32 : MOTIFS SUSCEPTIBLES DE JUSTIFIER UNE INTERDICTION DE PARTICIPATION AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE DE FEDERALE 1 ET DE FEDERALE 2
Un club pourra se voir interdire d’évoluer en 1ère Division Fédérale et en 2ème Division Fédérale si la dernière situation comptable transmise fait apparaître qu’il ne remplit pas les conditions de participation à ces compétitions telles que prévues par le présent règlement. Concernant sa masse salariale brute sportive, celle-ci sera appréciée au vu du compte de résultat prévisionnel de la saison suivante et pourra être limitée.
En outre, l’autorisation ou le refus de participation pourra être assortie, sans limitation de durée, d’un plan de redressement portant sur la réalisation d’un ou plusieurs objectifs financiers à une ou des dates qui seront imposées au club en conséquence, et/ou d’une ou plusieurs conditions financières à la participation de l’équipe première aux phases finales d’un championnat fédéral ou à l’accession à une division supérieure elles-mêmes éventuellement corrélées avec le plan de redressement susmentionné.
ARTICLE 33 : CONSEQUENCES DE L’INTERDICTION DE PARTICIPATION EN 1ERE DIVISION FEDERALE 1
Il appartiendra au Comité Directeur de la F.F.R., ou au Bureau Fédéral en cas d’urgence, de déterminer la division ou série au sein de laquelle le club concerné sera amené à évoluer, au regard notamment des places disponibles au sein de chacune des divisions et séries inférieures.
CHAPITRE 6 :
AIDE ET CONTROLE DE GESTION DES CLUBS EVOLUANT EN 2ème DIVISION FEDERALE
SECTION 1 – TENUE DES COMPTES ET PRESENTATION DES DOCUMENTS : ARTICLE 34 : DISPOSITIONS GENERALES :
Tout club évoluant, ou souhaitant évoluer en 2ème Division Fédérale et dont le compte de résultat fait apparaître des produits ou charges supérieurs ou égaux à 150 000 €, doit obligatoirement faire appel aux services d’un expert-comptable, sauf s’il a déjà nommé un commissaire aux comptes.
Il doit pouvoir justifier d’une comptabilité tenue selon les règles comptables en vigueur applicables aux associations (notamment : comptabilité d’engagement), et respectant les prescriptions fixées par la C.C.C.F. (notamment : utilisation du Plan comptable F.F.R.) et par le présent règlement.
Il doit être susceptible de présenter à tout moment, notamment dans les cas prévus par le présent règlement, et selon les formes prescrites, une situation comptable annuelle ou intermédiaire comprenant un Bilan, un Compte de résultat et une Annexe, ainsi que tout document ou information dont la C.C.C.F. jugerait utile de prendre connaissance.
Les organismes régionaux pourront, en liaison avec la C.C.C.F., mettre en place une commission régionale ayant pour objet d’assurer l’information et le suivi en matière comptable et financière, des clubs de leur comité évoluant en 2ème Division Fédérale.
ARTICLE 35 : CALENDRIER PARTICULIER DE TRANSMISSION DES DOCUMENTS APPLICABLE AUX CLUBS DE 2EME DIVISION FEDERALE :
Tout club dont l’équipe première évolue en 2ère Division Fédérale doit avoir fait parvenir les documents ci-après aux dates, dans le respect des critères de recevabilité et selon les modalités prévues ci-dessous. Tout document ne répondant pas à ces prescriptions ou ne comportant pas les informations permettant son analyse par la C.C.C.F, sera considéré comme n’ayant pas été transmis :
Pour le 1er août au plus tard | ||||
ABREVIATION | DESCRIPTION DU DOCUMENT | CRITERE(S) DE RECEVABILITE | TRANSMISSION | |
1 | Document type C.C.C.F. 2DF-PC1 | Le Compte de résultat prévisionnel au 30 juin de la saison à venir. | 1. Document type élaboré par la C.C.C.F. dûment complété. | Format Excel ou équivalent, |
2 | Document type C.C.C.F. 2DF-PC2 | Un état prévisionnel et nominatif des rémunérations et avantages en nature à verser au titre de la saison à venir. | 1. Document type élaboré par la C.C.C.F. dûment complété. | Format Excel ou équivalent, |
3 | Document type C.C.C.F. 2DF-PC3 | Un état prévisionnel et nominatif des remboursements de frais kilométriques à verser au titre de la saison à venir. | 1. Document type élaboré par la C.C.C.F. dûment complété. | Format Excel ou équivalent, |
Pour le 15 octobre au plus tard | ||||
ABREVIATION | DESCRIPTION DU DOCUMENT | CRITERE(S) DE RECEVABILITE | TRANSMISSION | |
1 | Document à élaborer par le club | Les comptes annuels de l’exercice précédent clôturés au 30 juin, comprenant : un Bilan, un Compte de résultat détaillé dont le détail des comptes « Produits à recevoir, Produits constatés d'avance, Charges à payer et Charges constatées d'avance », les Annexes. | 1. Conformité avec le plan comptable type applicable au rugby, 2. Attestation établie par l’expert-comptable s’il y en a un, 3. Certification du commissaire aux comptes s’il y en a un, 4. Production des rapports général et spécial émis par le commissaire aux comptes s’il y en a un. | Format « Portable Document Format » (PDF) ou équivalent, |
2 | Document type C.C.C.F. 2DF-PC4 | Un état nominatif des remboursements de frais kilométriques effectivement payés ou dus au cours de l’exercice précédent. | 1. Document type élaboré par la C.C.C.F. dûment complété, 2. Attestation de cohérence et de vraisemblance établie par l’expert- comptable s’il y en a un. | Format Excel ou équivalent, |
Pour le 15 février au plus tard | ||||
ABREVIATION | DESCRIPTION DU DOCUMENT | CRITERE(S) DE RECEVABILITE | TRANSMISSION | |
1 | Document type C.C.C.F. 2DF-PC5 | Le Compte de résultat prévisionnel au 30 juin de la saison en cours, réactualisé. | 1. Document type élaboré par la C.C.C.F. dûment complété. | Format Excel ou équivalent, |
2 | Document type C.C.C.F. 2DF-PC6 | Un état nominatif des remboursements de frais kilométriques effectivement payés ou dus au 31 décembre de la saison en cours. | 1. Document type élaboré par la C.C.C.F. dûment complété. | Format Excel ou équivalent, |
En outre, tout club de 2ème Division Fédérale doit répondre dans les délais qui lui sont impartis à toute demande d’information ou de transmission de documents complémentaires.
ARTICLE 36 : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
Un club ayant fait l’objet d’un redressement de la part des Services fiscaux ou de l’U.R.S.S.A.F. a l’obligation de transmettre copie de la notification dudit redressement à la C.C.C.F., dans les 15 jours de sa réception.
La C.C.C.F. pourra procéder à la réintégration dans la masse salariale propre à chaque exercice redressé du club concerné les sommes ayant fait l’objet d’un redressement de la part des Services fiscaux ou de l’U.R.S.S.A.F.
ARTICLE 37 : NON TRANSMISSION DES DOCUMENTS PRESCRITS ET MESURES EVENTUELLES :
En cas de non transmission des documents ou informations demandées dans les délais impartis, les clubs de 2ème Division Fédérale pourront se voir appliquer les mesures automatiques prévues à l’article 4 du présent règlement et, le cas échéant, les sanctions prévues à l’article 46 ci-après.
Par ailleurs, la C.C.C.F. peut proposer au Conseil Supérieur de la D.N.A.C.G., en fonction de la situation constatée, toute mesure qu’elle jugerait utile eu égard à la situation comptable et financière du club concerné, jusqu’à la rétrogradation en division inférieure ou l’interdiction d’accession en division supérieure.
SECTION 2 - SITUATION NETTE
ARTICLE 38 : OBLIGATIONS DES CLUBS DE 2EME DIVISION FEDERALE CONCERNANT LA SITUATION NETTE :
Tout club évoluant en 2ème Division Fédérale doit pouvoir justifier à tout moment d’une situation nette au minimum égale à 0 euro.
Le respect de cette obligation doit pouvoir être constaté par la C.C.C.F. dans toute situation comptable intermédiaire ou de fin d’exercice transmise par un club de 2ème Division Fédérale en application des dispositions du présent règlement.
ARTICLE 39 : APPRECIATION DE LA SITUATION NETTE
Appréciation au vu des comptes annuels ou d’une situation intermédiaire :
Le club dont les comptes feraient apparaître à n’importe quelle date de la saison une situation nette ne répondant pas aux prescriptions de l’article 38 du présent règlement, sera susceptible de faire l’objet d’une mesure pouvant aller jusqu’à la rétrogradation en division inférieure.
Retraitement à l’initiative de la C.C.C.F :
La C.C.C.F. pourra procéder à tout moment au retraitement de la situation nette du club de manière à prendre en compte toutes sommes non-comptabilisées ou indûment comptabilisées, en particulier si elle estime qu’il existe un risque social et/ou fiscal qui n’a pas, ou pas suffisamment, été pris en compte, et ce conformément aux principes comptables en vigueur.
Engagements pris devant la C.C.C.F., le Conseil Supérieur de la D.N.A.C.G. ou la Commission d’Appel Fédérale :
Dans l’hypothèse où les comptes du club feraient apparaître une situation nette ne répondant pas aux prescriptions de l’article 38 du présent règlement, il pourra lui être demandé par la C.C.C.F., ou par le Conseil Supérieur de la D.N.A.C.G. ou la Commission d’Appel Fédérale s’il ou elle est saisi(e) du dossier, de produire notamment une lettre d’engagement
signée de la main de son Président (dûment mandaté à cet effet par l’instance dirigeante) sur la réalisation d’un objectif financier au 31 décembre ou au 30 juin de la saison en cours au moins et, le cas échéant, sur la réalisation d’un ou plusieurs autres objectifs financiers à une ou des dates qui lui seront imposées en conséquence.
En contrepartie de cet engagement et sous réserve de la réalisation de chacun de ces objectifs financiers et/ou, sur décision de la C.C.C.F., du Conseil Supérieur ou de la Commission d’Appel Fédérale, du respect de conditions financières à la participation de l’équipe première aux phases finales d’un championnat fédéral ou à l’accession à une division supérieure elles-mêmes éventuellement corrélées avec le plan de redressement susmentionné, le club pourra être maintenu en 2ème Division Fédérale, en dépit d’une situation nette non conforme aux prescriptions de l’article 38 du présent règlement, au moins jusqu’à la dernière échéance ainsi fixée.
ARTICLE 39 BIS : PROCEDURE D’URGENCE
Hormis les cas où la C.C.C.F. a invité le club concerné à régulariser son dossier et que cette régularisation est intervenue préalablement à la saisine du Conseil Supérieur de la D.N.A.C.G., il appartiendra à ce club de présenter directement devant le Conseil Supérieur, les éléments permettant de justifier des griefs qui lui sont reprochés.
ARTICLE 39 TER : CESSATION DE PAIEMENT ET PROCEDURES COLLECTIVES
Tout dossier de club dont l’association et/ou la société sportive qu’elle a constituée ferait l’objet d’un constat de cessation de paiement ou d’une procédure collective en cours ou achevée, est automatiquement transmis, dès lors que l’association-support reste en activité, au Conseil Supérieur de la D.N.A.C.G. afin que ce dernier prononce une mesure pouvant aller jusqu’à la rétrogradation du club en division inférieure à l’issue de la saison en cours, y compris si l’état de cessation des paiements ou la procédure collective n’a pas ou n’a pas eu d’incidence négative sur la situation de l’association support qui, prise isolément, s’avérerait alors conforme aux obligations en vigueur dans la division considérée.
CHAPITRE 7 :
AIDE ET CONTROLE DE GESTION DES CLUBS EVOLUANT EN 3ème DIVISION FEDERALE
SECTION 1 – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 40 : ORGANISATION DES COMMISSIONS REGIONALES D’AIDE ET DE CONTROLE DE GESTION DES CLUBS
Les organismes régionaux en liaison avec la C.C.C.F., mettront en place une commission régionale d’aide et de contrôle de gestion des clubs, ayant pour objet d’assurer l’information et le suivi en matière comptable et financière, des clubs de leur comité évoluant en 3ème Division Fédérale.
SECTION 2 – TENUE DES COMPTES ET PRESENTATION DES DOCUMENTS : ARTICLE 41 : TENUE DE LA COMPTABILITE
Tout club évoluant, ou souhaitant évoluer en 3ème Division Fédérale et dont le compte de résultat fait apparaître des produits ou charges supérieurs ou égaux à 150 000 €, doit obligatoirement faire appel aux services d’un expert-comptable, sauf s’il a déjà nommé un commissaire aux comptes.
Il doit pouvoir justifier d’une comptabilité tenue selon les règles comptables en vigueur applicables aux associations (notamment : comptabilité d’engagement), et respectant les prescriptions fixées par la C.C.C.F. (notamment : utilisation du Plan comptable F.F.R.) et par le présent règlement.
ARTICLE 42 : CALENDRIER PARTICULIER DE TRANSMISSION DES DOCUMENTS APPLICABLE AUX CLUBS DE 3EME DIVISION FEDERALE :
Tout club dont l’équipe première évolue en 3ème Division Fédérale doit avoir fait parvenir à la Commission régionale d’aide et de contrôle (C.R.A.C.G.) de son organisme régional les documents ci-après aux dates et dans le respect des critères de recevabilité ci-dessous. Tout document ne répondant pas à ces prescriptions ou ne comportant pas les informations permettant son analyse par la C.R.A.C.G. et/ou la C.C.C.F, sera considéré comme n’ayant pas été transmis :
Pour le 15 août au plus tard | ||||
ABREVIATION | DESCRIPTION DU DOCUMENT | CRITERE(S) DE RECEVABILITE | TRANSMISSION | |
1 | Document type C.C.C.F. 3DF-PC1 | Le Compte de résultat prévisionnel au 30 juin de la saison à venir. | 1. Document type élaboré par la C.C.C.F. dûment complété. | Format Excel ou équivalent, A transmettre selon les modalités définies par la C.R.A.C.G. |
Pour le 31 octobre au plus tard | ||||
ABREVIATION | DESCRIPTION DU DOCUMENT | CRITERE(S) DE RECEVABILITE | TRANSMISSION | |
1 | Document à élaborer par le club | Les comptes annuels de l’exercice précédent clôturés au 30 juin, comprenant : un Bilan, un Compte de résultat détaillé dont le détail des comptes « Produits à recevoir, Produits constatés d'avance, Charges à payer et Charges constatées d'avance », les Annexes. | 1. Conformité avec le plan comptable type applicable au rugby, 2. Attestation établie par l’expert-comptable s’il y en a un, 3. Certification du commissaire aux comptes s’il y en a un, 4. Production des rapports général et spécial émis par le commissaire aux comptes s’il y en a un. | Format « Portable Document Format » (PDF) ou équivalent, A transmettre selon les modalités définies par la C.R.A.C.G. |
En outre, tout club de 3ème Division Fédérale doit répondre dans les délais qui lui sont impartis à toute demande d’information ou de transmission de documents complémentaires.
ARTICLE 43 : MODALITE DE TRANSMISSION DES ELEMENTS :
Les Commissions régionales d’aide et de contrôle de gestion des clubs seront chargées de transmettre à la C.C.C.F., à partir des documents reçus, un état récapitulatif de la situation financière de leurs clubs, selon le modèle et le calendrier fourni par la C.C.C.F.
Il appartiendra à la C.C.C.F. à partir de ces éléments, de mettre en œuvre, le cas échéant, les mesures qu’elle jugera appropriées.
ARTICLE 44 : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES :
Un club ayant fait l’objet d’un redressement de la part des services fiscaux ou de l’U.R.S.S.A.F. a l’obligation de transmettre copie de la notification dudit redressement à la commission régionale, dans les 15 jours de sa réception.
La commission régionale pourra par ailleurs demander toutes informations ou documents complémentaires qu’elle jugerait utiles en fonction de la situation constatée.
ARTICLE 45 : NON TRANSMISSION DES DOCUMENTS PRESCRITS ET MESURES EVENTUELLES :
En cas de non-transmission des informations prévues au présent chapitre ou de toutes informations ou documents demandés par la commission régionale et/ou la C.C.C.F., les clubs de 3ème Division Fédérale pourront se voir appliquer les mesures automatiques prévues à l’article 4 du présent règlement et, le cas échéant, les sanctions prévues à l’article 46 ci-après.
CHAPITRE 8 :
BAREMES DES MESURES ET SANCTIONS
ARTICLE 46 :
A l’exception des mesures financières prévues à l’article 4 du présent règlement, les mesures et sanctions prises à l’encontre des clubs évoluant en division fédérale, sont prononcées par le Conseil Supérieur de la D.N.A.C.G., de sa propre initiative ou sur proposition de la C.C.C.F.
Afin d’éviter que les auteurs d’infraction(s) puissent échapper aux conséquences de leurs actes, le Conseil Supérieur de la D.N.A.C.G., lorsqu’il est saisi par la C.C.C.F. ou se réunit de sa propre initiative au motif de
« Non présentation de comptabilité, document comptable, ou de toute information demandée par la
C.C.C.F. », ou au motif de « Production de documents non conformes aux modèles prescrits ou de documents incomplets », peut prononcer, in fine et sous réserve de respecter les droits de la défense, des mesures et sanctions au motif de toute autre infraction qu’il aura caractérisée dans le cadre de l’examen du dossier et qui n’avait pas pu être constatée en raison de la carence du club poursuivi.
Le Conseil Supérieur peut prendre à l’encontre du club, selon la situation ou l’infraction constatée et le degré de gravité de celle-ci, une ou plusieurs mesures ou sanctions choisies parmi celles figurant dans le tableau suivant :
INFRACTION OU SITUATION CONSTATEE | MESURES ET SANCTIONS ENCOURUES (MAXIMUM) |
Divergence constatée entre le résultat prévisionnel réactualisé et le résultat effectivement réalisé | Amende financière de 500 à 15 000 Euros, Retrait de 1 à 10 points au classement de la saison en cours. |
Masse salariale supérieure à la limite autorisée | Amende financière pouvant aller jusqu’à 200 % du montant du dépassement constaté, Retrait de 1 à 10 points au classement de la saison en cours, Rétrogradation dans l’une des divisions inférieures à l’issue de la saison en cours, interdiction d’accession en division supérieure pour la saison suivante, interdiction de participation au Championnat de France de Fédérale 1, 2 ou 3. |
Endettement supérieur à 25% du montant total des produits annuels réalisés lors du dernier exercice clos | Amende financière pouvant aller jusqu’à 200 % du montant du dépassement constaté, Retrait de 1 à 10 points au classement de la saison en cours, Rétrogradation dans l’une des divisions inférieures à l’issue de la saison en cours, interdiction d’accession en division supérieure pour la saison suivante, interdiction de participation au Championnat de France de Fédérale 1, 2 ou 3, Limitation particulière de la masse salariale. |
Situation nette négative | Limitation particulière de la masse salariale, Retrait de 1 à 10 points au classement de la saison en cours, Rétrogradation dans l’une des divisions inférieures à l’issue de la saison en cours, interdiction d’accession en division supérieure la saison suivante, interdiction de participation au Championnat de France de Fédérale 1, 2 ou 3, Mise hors championnat. |
Non déclaration de sommes prévues au contrat | Amende financière pouvant aller jusqu’à 500 % du montant non déclaré, Retrait de 1 à 10 points au classement de la saison en cours, Rétrogradation dans l’une des divisions inférieures à l’issue de la saison en cours, interdiction d’accession en division supérieure pour la saison suivante. |
INFRACTION OU SITUATION CONSTATEE | MESURES ET SANCTIONS ENCOURUES (MAXIMUM) |
Non-respect des engagements antérieurement pris par le club devant la C.C.C.F., le Conseil Supérieur de la D.N.A.C.G. ; ou la Commission d’Appel de la F.F.R. | Amende financière de 500 à 15 000 Euros, selon l’écart constaté entre l’engagement pris et le réalisé, Limitation particulière de la masse salariale, Retrait de 1 à 10 points au classement de la saison en cours, selon l’écart constaté entre l’engagement pris et le réalisé, Rétrogradation dans l’une des divisions inférieures ou interdiction de participation au Championnat de France de Fédérale 1, 2 ou 3, ou interdiction d’accession en division supérieure, Blâme à radiation des dirigeants responsables. |
Non présentation de comptabilité, document comptable, ou de toute information demandée par la C.C.C.F. | Amende financière de 500 à 15 000 Euros, Retrait de 1 à 10 points au classement de la saison en cours, Rétrogradation dans l’une des divisions inférieures ou interdiction de participation au Championnat de France de Fédérale 1, 2 ou 3, ou interdiction d’accession en division supérieure. |
Non-respect de l’obligation de transmission à la CCCF d’une copie de la notification d’un redressement des services fiscaux et/ou de l’URSSAF dans un délai de 15 jours à compter de sa réception | Amende financière de 500 à 15 000 euros, Retrait de 1 à 10 points au classement de la saison en cours, Rétrogradation dans l’une des divisions inférieures ou interdiction de participation au Championnat de France de Fédérale 1 ,2 et 3, ou interdiction d’accession à la division supérieure. |
Non présentation devant la C.C.C.F. (sur convocation) d’une personne dûment habilitée et qualifiée | Amende financière de 800 à 8 000 Euros. |
Non application du plan comptable type applicable au rugby (un document est réputé conforme au plan comptable FFR dès lors qu’il en reprend au moins tous les numéros et intitulés de comptes) | Amende financière d’un montant de 800 à 8 000 Euros selon le degré de gravité de l’infraction, Rétrogradation dans l’une des divisions inférieures à l’issue de la saison en cours, interdiction d’accession en division supérieure pour la saison suivante, interdiction de participation au Championnat de France de Fédérale 1, 2 ou 3. |
INFRACTION OU SITUATION CONSTATEE | MESURES ET SANCTIONS ENCOURUES (MAXIMUM) |
Production de documents non conformes aux modèles prescrits ou de documents incomplets | Amende financière de 800 à 8 000 Euros, Rétrogradation dans l’une des divisions inférieures à l’issue de la saison en cours, interdiction d’accession en division supérieure pour la saison suivante, interdiction de participation au Championnat de France de Fédérale 1, 2 ou 3. |
Non comptabilisation d’opération | Amende financière de 1 500 à 15 000 Euros, Retrait de 1 à 10 points au classement de la saison en cours, Rétrogradation dans l’une des divisions inférieures à l’issue de la saison en cours, interdiction d’accession en division supérieure pour la saison suivante, interdiction de participation au Championnat de France de Fédérale 1, 2 ou 3, Blâme à radiation des dirigeants responsables. |
Comptabilisation erronée | Amende financière de 1 500 à 15 000 Euros, Rétrogradation dans l’une des divisions inférieures à l’issue de la saison en cours, interdiction d’accession en division supérieure pour la saison suivante, interdiction de participation au Championnat de France de Fédérale 1, 2 ou 3, Retrait d’un ou plusieurs points au classement. |
Comptabilisation frauduleuse | Amende financière de 15 000 à 30 000 Euros, Retrait de 1 à 10 points au classement de la saison en cours, Rétrogradation dans l’une des divisions inférieures à l’issue de la saison en cours, interdiction d’accession en division supérieure pour la saison suivante, interdiction de participation au Championnat de France de Fédérale 1, 2 ou 3, Blâme à radiation du ou des dirigeants responsables. |
INFRACTION OU SITUATION CONSTATEE | MESURES ET SANCTIONS ENCOURUES (MAXIMUM) |
Financements détournés | Amende financière de 15 000 à 30 000 Euros, Retrait de 1 à 10 points au classement de la saison en cours, Rétrogradation dans l’une des divisions inférieures à l’issue de la saison en cours, interdiction d’accession en division supérieure pour la saison suivante, interdiction de participation au Championnat de France de Fédérale 1, 2 ou 3. |
Les sanctions applicables aux personnes sont prononcées par la Commission de discipline de la F.F.R. après avis du Conseil Supérieur de la D.N.A.C.G. ou de la C.C.C.F.
Toutes les mesures et sanctions susvisées peuvent être assorties d’un sursis total ou partiel.
En outre, toute mesure prise par la C.C.C.F., le Conseil Supérieur de la D.N.A.C.G. ou la Commission d’Appel fédérale peut être assortie, sans limitation de durée, d’un plan de redressement ou d’accompagnement portant sur la réalisation d’un ou plusieurs objectifs financiers à une ou des dates qui seront imposées au club en conséquence, et/ou d’une ou plusieurs conditions financières à la participation de l’équipe première aux phases finales d’un championnat fédéral ou à l’accession à une division supérieure elles-mêmes éventuellement corrélées avec le plan de redressement susmentionné.
ARTICLE 47 : DISPOSITIONS PARTICULIERES :
Dans tous les cas prévus ou non prévus par le présent règlement, la C.C.C.F. pourra proposer au Conseil Supérieur de prononcer toutes mesures visant à permettre d’assainir la situation financière d’un club et notamment dans ce cadre :
Limitation particulière, en valeur absolue et/ou en valeur relative, de la masse salariale,
Limitation particulière, en valeur absolue et/ou en valeur relative, de l’endettement,
Interdiction de recruter,
Apport de capitaux ou de garanties.
Tout club ne respectant pas une mesure prononcée dans ce cadre par le Conseil Supérieur pourra faire l’objet d’une mesure de rétrogradation en division inférieure ou d’interdiction d’accession en division supérieure.
CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 48 : UTILISATION DES DONNEES COMPTABLES ET FINANCIERES A DES FINS STATISTIQUES :
La C.C.C.F. pourra utiliser, de manière anonyme, les données comptables et financière obtenues dans le cadre de ses missions pour élaborer des statistiques. Les statistiques réalisées dans ce cadre pourront être utilisées et publiées par la
C.C.C.F. après accord de la F.F.R.
ARTICLE 49 : DEMANDE D’INFORMATIONS AUPRES DES ORGANISMES REGIONAUX
La C.C.C.F. pourra demander aux organismes régionaux et/ou à la F.F.R. de l’informer concernant la position comptable d’un club dans les comptes de ces derniers.
ARTICLE 50 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES COMMISSAIRES AUX COMPTES ET EXPERTS COMPTABLES :
L’ensemble des attestations, visas et autres certifications prévues par le présent règlement fait référence aux normes professionnelles établies par l’ordre des Experts Comptables et la Compagnie des Commissaires aux Comptes. Les expressions d’opinion fournies par ces professionnels devront donc répondre aux normes de leur profession.
CHAPITRE 10 :
ENTREE EN VIGUEUR
ARTICLE 51 :
Les obligations prévues par le présent règlement sont applicables à compter du premier jour de la saison à l’ensemble des clubs évoluant ou souhaitant évoluer en division fédérale. Dans ce cadre, les clubs doivent mettre en œuvre tous moyens leur permettant d’assurer le respect des obligations fixées par le présent règlement dès cette date.
TABLEAU RECAPITULATIF DES OBLIGATIONS EN MATIERE DE PRODUCTION DE DOCUMENTS COMPTABLES
Championnat de France de 1ère Division fédérale
ABREVIATION | DESCRIPTION DU DOCUMENT | CRITERE(S) DE RECEVABILITE | TRANSMISSION | |
Pour le 15 juillet au plus tard | ||||
1 | Document type C.C.C.F. 1DF-PC1 | Le Compte de résultat prévisionnel au 30 juin de la saison à venir. | 1. Document type élaboré par la C.C.C.F. dûment complété. | |
2 | Document type C.C.C.F. 1DF-PC2 | Un état prévisionnel et nominatif des rémunérations et avantages en nature à verser au titre de la saison à venir. | 1. Document type élaboré par la C.C.C.F. dûment complété. | |
3 | Document type C.C.C.F. 1DF-PC3 | Un état prévisionnel et nominatif des remboursements de frais kilométriques à verser au titre de la saison à venir. | 1. Document type élaboré par la C.C.C.F. dûment complété. | |
Pour le 15 octobre au plus tard | ||||
1 | Document à élaborer par le club | Les comptes annuels de l’exercice précédent clôturés au 30 juin, comprenant : un Bilan, un Compte de résultat détaillé dont le détail des comptes « Produits à recevoir, Produits constatés d'avance, Charges à payer et Charges constatées d'avance », les Annexes. | 1. Conformité avec le plan comptable type applicable au rugby, 2. Attestation établie par l’expert-comptable s’il y en a un, 3. Certification du commissaire aux comptes s’il y en a un, 4. Production des rapports général et spécial émis par le commissaire aux comptes s’il y en a un. | Format « Portable Document Format » (PDF) ou équivalent, |
2 | Document type C.C.C.F. 1DF-PC4 | Un état nominatif des remboursements de frais kilométriques effectivement payés ou dus au cours de l’exercice précédent. | 1. Document type élaboré par la C.C.C.F. dûment complété, 2. Attestation de cohérence et de vraisemblance établie par l’expert- comptable s’il y en a un. | |
Pour le 31 janvier au plus tard | ||||
1 | Document à élaborer par le club | Une situation intermédiaire au 31 décembre de la saison en cours, comprenant : un Bilan, un Compte de résultat détaillé dont le détail des comptes « Produits à recevoir, Produits constatés d'avance, Charges à payer et Charges constatées d'avance », les Annexes. | 1. Conformité avec le plan comptable type applicable au rugby, 2. Attestation établie par l’expert-comptable s’il y en a un, 3. Attestation d’examen limité établie par le commissaire aux comptes s’il y en a un. | Format « Portable Document Format » (PDF) ou équivalent, |
2 | Document type C.C.C.F. 1DF-PC5 | Le Compte de résultat prévisionnel au 30 juin de la saison en cours, réactualisé. | 1. Document type élaboré par la C.C.C.F. dûment complété. | |
3 | Document type C.C.C.F. 1DF-PC6 | Un état nominatif des rémunérations et avantages en nature et en espèces effectivement payés ou dus au 31 décembre de la saison en cours. | 1. Document type élaboré par la C.C.C.F. dûment complété. | |
4 | Document type C.C.C.F. 1DF-PC7 | Un état nominatif des remboursements de frais kilométriques effectivement payés ou dus au 31 décembre de la saison en cours. | 1. Document type élaboré par la C.C.C.F. dûment complété. | |
Pour le 30 avril au plus tard, (si le club est susceptible d’être sportivement qualifié à évoluer en 2ème Division Professionnelle) | ||||
1 | Document à élaborer par le club | Une situation intermédiaire au 31 mars de la saison en cours, comprenant : un Bilan, un Compte de résultat détaillé dont le détail des comptes « Produits à recevoir, Produits constatés d'avance, Charges à payer et Charges constatées d'avance », les Annexes. | 1. Conformité avec le plan comptable type applicable au rugby, 2. Attestation établie par l’expert-comptable s’il y en a un, 3. Attestation d’examen limité établie par le commissaire aux comptes s’il y en a un. | Format « Portable Document Format » (PDF) ou équivalent, |
2 | Document type C.C.C.F. 1DF-PC8 | Le Compte de résultat prévisionnel au 30 juin de la saison en cours, réactualisé. | 1. Document type élaboré par la C.C.C.F. dûment complété. | Format Excel ou équivalent, |
3 | Document type C.C.C.F. 1DF-PC9 | Le Compte de résultat prévisionnel au 30 juin de la saison suivante. | 1. Document type élaboré par la C.C.C.F. dûment complété. |
TABLEAU RECAPITULATIF DES OBLIGATIONS EN MATIERE DE PRODUCTION DE DOCUMENTS COMPTABLES
Championnat de France de 2ème Division fédérale
ABREVIATION | DESCRIPTION DU DOCUMENT | CRITERE(S) DE RECEVABILITE | TRANSMISSION | |
Pour le 1er août au plus tard | ||||
1 | Document type C.C.C.F. 2DF-PC1 | Le Compte de résultat prévisionnel au 30 juin de la saison à venir. | 1. Document type élaboré par la C.C.C.F. dûment complété. | |
2 | Document type C.C.C.F. 2DF-PC2 | Un état prévisionnel et nominatif des rémunérations et avantages en nature à verser au titre de la saison à venir. | 1. Document type élaboré par la C.C.C.F. dûment complété. | |
3 | Document type C.C.C.F. 2DF-PC3 | Un état prévisionnel et nominatif des remboursements de frais kilométriques à verser au titre de la saison à venir. | 1. Document type élaboré par la C.C.C.F. dûment complété. | |
Pour le 15 octobre au plus tard | ||||
1 | Document à élaborer par le club | Les comptes annuels de l’exercice précédent clôturés au 30 juin, comprenant : un Bilan, un Compte de résultat détaillé dont le détail des comptes « Produits à recevoir, Produits constatés d'avance, Charges à payer et Charges constatées d'avance », les Annexes. | 1. Conformité avec le plan comptable type applicable au rugby, 2. Attestation établie par l’expert-comptable s’il y en a un, 3. Certification du commissaire aux comptes s’il y en a un, 4. Production des rapports général et spécial émis par le commissaire aux comptes s’il y en a un. | Format « Portable Document Format » (PDF) ou équivalent, |
2 | Document type C.C.C.F. 2DF-PC4 | Un état nominatif des remboursements de frais kilométriques effectivement payés ou dus au cours de l’exercice précédent. | 1. Document type élaboré par la C.C.C.F. dûment complété, 2. Attestation de cohérence et de vraisemblance établie par l’expert-comptable s’il y en a un. | |
Pour le 15 février au plus tard | ||||
1 | Document type C.C.C.F. 2DF-PC5 | Le Compte de résultat prévisionnel au 30 juin de la saison en cours, réactualisé. | 1. Document type élaboré par la C.C.C.F. dûment complété. | |
2 | Document type C.C.C.F. 2DF-PC6 | Un état nominatif des remboursements de frais kilométriques effectivement payés ou dus au 31 décembre de la saison en cours. | 1. Document type élaboré par la C.C.C.F. dûment complété. | |
Pour le 30 avril au plus tard, (si le club est sportivement qualifié pour participer aux phases finales du Championnat de France de 2ème Division Fédérale) | ||||
1 | Document à élaborer par le club | Une situation intermédiaire au 31 mars de la saison en cours, comprenant : un Bilan, un Compte de résultat détaillé dont le détail des comptes « Produits à recevoir, Produits constatés d'avance, Charges à payer et Charges constatées d'avance », les Annexes. | 1. Conformité avec le plan comptable type applicable au rugby, 2. Attestation établie par l’expert-comptable s’il y en a un, 3. Attestation d’examen limité établie par le commissaire aux comptes s’il y en a un. | Format « Portable Document Format » (PDF) ou équivalent, |
2 | Document type C.C.C.F. 2DF-PC7 | Le Compte de résultat prévisionnel au 30 juin de la saison en cours, réactualisé. | 1. Document type élaboré par la C.C.C.F. dûment complété. | Format Excel ou équivalent, |
3 | Document type C.C.C.F. 2DF-PC8 | Le Compte de résultat prévisionnel au 30 juin de la saison suivante. | 1. Document type élaboré par la C.C.C.F. dûment complété. |
TABLEAU RECAPITULATIF DES OBLIGATIONS EN MATIERE DE PRODUCTION DE DOCUMENTS COMPTABLES
Championnat de France de 3ème Division fédérale
ABREVIATION | DESCRIPTION DU DOCUMENT | CRITERE(S) DE RECEVABILITE | TRANSMISSION | |
Pour le 15 août au plus tard | ||||
1. Document type élaboré par la C.C.C.F. dûment complété. | Format Excel ou équivalent, | |||
1 | Document type C.C.C.F. 3DF-PC1 | Le Compte de résultat prévisionnel au 30 juin de la saison à venir. | selon les modalités définies par la C.R.A.C.G. | |
Pour le 31 octobre au plus tard | ||||
1 | Document à élaborer par le club | Les comptes annuels de l’exercice précédent clôturés au 30 juin, comprenant : un Bilan, un Compte de résultat détaillé dont le détail des comptes « Produits à recevoir, Produits constatés d'avance, Charges à payer et Charges constatées d'avance », les Annexes. | 1. Conformité avec le plan comptable type applicable au rugby, 2. Attestation établie par l’expert- comptable s’il y en a un, 3. Certification du commissaire aux comptes s’il y en a un, 4. Production des rapports général et spécial émis par le commissaire aux comptes s’il y en a un. | Format « Portable Document Format » (PDF) ou équivalent, selon les modalités définies par la C.R.A.C.G. |
Pour le 30 avril au plus tard, (si le club est sportivement qualifié pour participer aux phases finales du Championnat de France de 3ème Division Fédérale) | ||||
1 | Document à élaborer par le club | Une situation intermédiaire au 31 mars de la saison en cours, comprenant : un Bilan, un Compte de résultat détaillé dont le détail des comptes « Produits à recevoir, Produits constatés d'avance, Charges à payer et Charges constatées d'avance », les Annexes. | 1. Conformité avec le plan comptable type applicable au rugby, 2. Attestation établie par l’expert- comptable s’il y en a un, | Format « Portable Document Format » (PDF) ou équivalent, |
3. Attestation d’examen limité établie par le commissaire aux comptes s’il y en a un. | ||||
2 | Document type C.C.C.F. 3DF-PC2 | Le Compte de résultat prévisionnel au 30 juin de la saison en cours, réactualisé. | 1. Document type élaboré par la C.C.C.F. dûment complété. | Format Excel ou équivalent, |
3 | Document type C.C.C.F. 3DF-PC3 | Le Compte de résultat prévisionnel au 30 juin de la saison suivante. | 1. Document type élaboré par la C.C.C.F. dûment complété. |
ANNEXE N°2 : Règlement particulier de la DNACG relatif aux obligations des clubs professionnels
Le présent règlement particulier, adopté par les Comités Directeurs de la FFR et de la LNR, s’applique au seul secteur professionnel (1ère et 2ème divisions professionnelles).
CHAPITRE 1 – CONTROLE DES CLUBS
ARTICLE 1 - OBLIGATIONS DES CLUBS
1.1 Obligations générales
Outre le respect des dispositions des Règlements généraux de la L.N.R. et aux fins de permettre le suivi de leur gestion, il est fait obligation aux clubs participant au championnat professionnel de :
1.1.1 Communiquer à la D.N.A.C.G. toute information ou tout document nécessaire à l’accomplissement de ses missions.
1.1.2 Respecter le plan de comptes type établi par la D.N.A.C.G.
1.1.3 Procéder à la comptabilisation régulière et conforme au Plan Comptable Général de toutes opérations suivant les dispositions prévues par les Règlements Fédéraux, les lois, décrets ou règlements.
1.1.4 Communiquer sans délai un nouveau budget (projeté au 30 juin) à la DNACG dès lors qu’il est constaté une dégradation importante de la situation financière du club par rapport au dernier budget présenté, accompagné des justifications de cette dégradation.
1.1.5 Limiter la masse salariale brute des joueurs (sous contrat professionnel, pluriactif et espoir) au montant fixé au préalable par une décision motivée de la D.N.A.C.G. ; en toute hypothèse la part de cette masse ne pourra excéder 52% de la somme des produits prévus au compte de résultat prévisionnel et des produits constatés ou retraités dans les comptes de clôture de l’exercice.
La part de cette masse ne pourra excéder 52% de la somme des produits d’exploitation prévue au compte de résultat prévisionnel et au compte de résultat définitif, sauf, pour la part excédant ce ratio, à être couverte soit par des produits exceptionnels, soit par des capitaux propres retraités, l’un ou l’autre de ces moyens de couverture devant alors être constitués dans un cadre visant à la pérennité, sur plusieurs exercices, de la situation financière du club au regard de la masse salariale engagée. La masse salariale au sens des dispositions ci-dessus inclut notamment le salaire brut, les avantages en nature et primes brutes de toute nature, les sommes versées en contrepartie de l’exploitation de l’image individuelle du joueur, les sommes prévues dans le cadre de dispositifs d’épargne salariale et/ou d’intéressement, les garanties et engagements financiers donnés et/ou souscrits par le club au profit, directement ou indirectement, de joueurs.
1.2 Obligations en matière de production de documents :
Il est fait obligation aux clubs participant au championnat professionnel et pour l’ensemble des entités juridiques directement ou indirectement intéressées au club, de produire les documents et pièces suivantes via e-Drop, l’outil de gestion collaboratif de la LNR :
1.2.1 Documents visés par l’expert-comptable de l’entité concernée et un représentant juridiquement qualifié de l’entité concernée :
1.2.1.1 Le 15 février : une situation financière établie au 31 décembre (bilan et compte de résultat détaillés et son report sur la matrice D.N.A.C.G. et annexes) et le budget actualisé avec ses annexes (matrice D.N.A.C.G.) ainsi qu’une balance auxiliaire clients âgée.
1.2.1.2 Le 15 mars : une attestation précisant que le club n’a aucun arriéré de paiement envers les administrations sociales et fiscales résultant d’obligations antérieures au 31 janvier de la saison sportive en cours ainsi qu’une attestation du Commissaire aux comptes certifiant la déclaration du club, ou un état des sommes échues et non payées aux administrations sociales et fiscales au 31 janvier de la saison sportive en cours, lequel état justifiera les motifs des retards de paiement.
1.2.1.3 Le 30 avril : une situation financière établie au 31 mars (bilan et compte de résultat détaillés et son report sur la matrice D.N.A.C.G. + annexes) et le budget actualisé de la saison en cours avec ses annexes (matrice D.N.A.C.G.) (budget projeté au 30 juin) ainsi qu’une balance auxiliaire âgée et le budget analytique actualisé de la saison en cours du centre de formation (matrice D.N.A.C.G.).
1.2.1.4 Le 15 mai : le compte de résultat prévisionnel de la saison à venir avec ses annexes (matrice D.N.A.C.G.) (en tenant compte, le cas échéant, d’une possible relégation en division inférieure ou d’une possible accession en division supérieure) accompagné d’une attestation de vraisemblance et de cohérence du commissaire aux comptes de l’entité concernée et d’une attestation d’examen limité du commissaire aux comptes de l’entité concernée portant sur chacun des documents visés en 2.1.3 ainsi que le budget analytique prévisionnel de la saison à venir du centre de formation (matrice D.N.A.C.G.) accompagné d’une attestation de vraisemblance et de cohérence du commissaire aux comptes de l’entité juridique à laquelle est rattaché le centre de formation.
1.2.1.5 Le 30 septembre : le récapitulatif des rémunérations versées par joueur lors de la saison précédente (selon le même détail énoncé à l’article 2.2.1. ci-dessous).
1.2.1.6 Le 30 septembre : les comptes annuels définitifs (bilan et compte de résultat détaillés et le report du compte de résultat sur la matrice budgétaire D.N.A.C.G. avec ses annexes) arrêtés au 30 juin et un comparatif budgétaire avec l’état projeté (article 2.1.2) assorti d’un commentaire pour chaque écart significatif ainsi qu’une balance auxiliaire clients âgée et le budget analytique définitif de la saison écoulée du centre de formation (matrice D.N.A.C.G.).
1.2.1.7 Le 30 octobre : le budget actualisé avec ses annexes (matrice D.N.A.C.G.).
1.2.1.8 Le 15 novembre : le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels du club et de chacune des entités intéressées au club, les rapports spéciaux y relatifs ainsi qu’une attestation d’examen limité sur le budget analytique définitif de la saison écoulée du centre de formation du Commissaire aux comptes de l’entité juridique à laquelle est rattachée le centre de formation (matrice D.N.A.C.G.).
1.2.2 Autres documents :
1.2.2.1 Avant le 15 du mois suivant chaque trimestre, un récapitulatif trimestriel (ou mensuel totalisé par trimestre) des salaires faisant apparaître par joueur, son salaire brut, le salaire net payé, les avantages en nature et les précomptes (copie du journal de paie édité par le logiciel de paie).
1.2.2.2 Dès sa tenue et au plus tard le 15 février de la saison en cours, le Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle ayant statuée sur l’arrêté des comptes au 30 juin de la saison précédente.
1.2.2.3 Dans les 15 jours de leur réception, une copie de :
- toute notification et avis de vérification informant une entité rattachée au club d’une prochaine vérification sociale ou fiscale,
- la proposition de rectification fiscale suite à une vérification de comptabilité,
- la lettre d’observation de l’URSSAF consécutive à la vérification de l’application des législations de sécurité sociale, et/ou d’assurance chômage et/ou de garantie des salaires,
- les réponses adressées par le club à l’organisme concerné au cas de contestation et tout échange ultérieur concernant la procédure,
- tout engagement de procédure contentieuse, par ou à l’encontre de tiers, avec une communication écrite du club à la DNACG portant notamment indication des montants demandés par la partie adverse.
1.2.2.4 Après information du Club (société sportive professionnelle et/ou association support) du déclenchement de la procédure d’alerte par le commissaire aux comptes en application des articles L. 234-1 ou L. 234-2 du Code de commerce ou de l’évolution de celle-ci, et de toute procédure relative à la loi n°8598 du 25 janvier 1985 (relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises au tribunal de commerce), le club a l’obligation d’adresser à la D.N.A.C.G. dans les 24 heures une information écrite par tout moyen à sa convenance permettant d’en établir la preuve :
- précisant la date de déclenchement de la procédure d’alerte et son niveau ou de toute procédure auprès du tribunal de commerce visée ci-dessus ;
- accompagné d’une copie du courrier du commissaire aux comptes à chaque stade de la procédure ainsi que les réponses du Président, des organes de gestion du club et le cas échéant de l’assemblée générale.
Le club devra également produire dans les 24 heures, une copie de tout échange de documentation entre le club et le commissaire aux comptes au cours de la procédure.
1.2.2.5 Les clubs susceptibles d’accéder à la 2ème Division feront l’objet d’un contrôle de la part de la Commission de contrôle des championnats professionnels de la D.N.A.C.G. en liaison avec la Commission de contrôle des championnats fédéraux de la D.N.A.C.G. pour s’assurer que leur situation financière est compatible avec l’accession en 2ème Division.
1.3 Outre les documents et pièces visées ci-dessus, la Commission de contrôle peut, si elle le juge nécessaire, demander au club la communication de situations comptables supplémentaires, et tous documents ou attestations qu’elle jugera utiles à sa mission (notamment des documents et/ou fiches normalisés de synthèse).
Dans le cadre de sa mission, l’accès de la D.N.A.C.G. aux documents et pièces visés au présent règlement concerne non seulement le groupement sportif, mais également toute autre entité juridique directement ou indirectement intéressée au club (notamment holding détenant une partie du capital social ou des droits de vote au sein des organes dirigeants de la société sportive).
Les clubs doivent également faciliter les contrôles sur pièces et sur place de la D.N.A.C.G. et de ses représentants en permettant à ces derniers d’avoir accès aux renseignements comptables, financiers et juridiques nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
1.4 Il est fait obligation aux personnes physiques ou morales ayant un lien juridique quelconque avec un club participant aux championnats professionnels de produire toute information ou tout document nécessaire à l’accomplissement des missions de la DNACG, le club étant garant et responsable de la collaboration desdites personnes avec les organes de la DNACG.
Pour la bonne application de la présente disposition, conforme aux dispositions de l’article L. 132-2 du Code du sport, chaque club participant aux compétitions professionnelles s’engage à informer tout tiers ayant un lien juridique quelconque avec le club quant à l’obligation qui pèse sur toutes les parties prenantes en vertu du présent règlement afin de s’assurer du concours de ces derniers en cas de besoin.
1.5 L’ensemble des documents et pièces (notamment les bilans, comptes de résultats et annexes, budgets prévisionnels et actualisés) fournis à la D.N.A.C.G. par un club ou par tout tiers visé à l’article 1.4 susvisé, y compris les documents émanant de leurs conseils, seront réputés avoir été visés, selon le cas, par le président du club ou par l’un des représentants légaux. Il leur appartient d’organiser en conséquence leurs procédures internes de validation et de communication de ces documents et pièces.
1.6 Dans le cas de non-respect par les clubs ou par l’une des personnes physiques ou morales ayant un lien juridique quelconque avec les clubs, des obligations énumérées dans le présent article, constaté par la D.N.A.C.G., il sera fait application à l’encontre du club concerné, du barème de sanctions énoncé à l’article 3 ci-dessous.
ARTICLE 2 – APPRECIATION DE LA SITUATION FINANCIERE DES CLUBS
2.1 Après examen de la situation des clubs à partir des données comptables qui lui sont fournies et des informations complémentaires recueillies par ses soins, soit par des vérifications sur place soit par des entretiens avec les responsables desdits clubs, la Commission de contrôle a compétence pour appliquer les mesures suivantes selon le degré de gravité de la situation :
2.1.1 Mener toute enquête utile à l’examen du dossier
2.1.2 Concernant le recrutement des clubs :
2.1.2.1 Autorisation de recrutement de joueurs dans le respect des règlements en vigueur (et notamment de l’article 1 paragraphe 1.3. ci-avant).
2.1.2.2 Limitation de la masse salariale des joueurs à un montant fixé par la Commission de contrôle.
2.1.2.3 Mise sous condition de la conclusion de contrats et/ou avenants (de prolongation et/ou d’augmentation de la rémunération) de joueurs à la production de documents supplémentaires et/ou de garanties financières.
2.1.2.4 Interdiction – totale ou partielle – de conclusion de contrats et/ou avenants de joueurs. Cette interdiction peut concerner :
- le recrutement de nouveaux joueurs (joueurs en provenance d’un autre club) ; et/ou
- la conclusion de nouveaux contrats et/ou d’avenants (de prolongation ou prévoyant une augmentation de la rémunération) avec des joueurs déjà sous contrat avec le club ; et/ou
- la conclusion de contrats avec des joueurs sans contrat déjà licenciés au club (notamment joueurs sous convention de formation).
L’ensemble des mesures prises à l’encontre des clubs professionnels concernant le recrutement pourra faire l’objet d’une communication par la L.N.R., selon les modalités fixées par le Comité directeur de la L.N.R., après concertation de la Commission Mixte F.F.R. – L.N.R.
2.2 Le Conseil supérieur de la D.N.A.C.G. a compétence pour prononcer la rétrogradation pour raisons financières en division inférieure d’un club par rapport à la division pour laquelle le club aurait été sportivement qualifié la saison suivante, ou l’interdiction d’accession en division supérieure d’un club ou groupement professionnel pour raisons financières, étant entendu que, tout club ou groupement dont l’une des entités juridiques (association ou société sportive) fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire (ou d’une procédure judiciaire avec un plan de cession de la branche d’activité rugby professionnel) sera automatiquement rétrogradé en division inférieure à l’issue de la saison sportive en cours.
Le défaut de production des documents visés par la clause 2.1.2 (échéance au 15 mars) de l’article 1 de la présente annexe ou l’existence d’arriérés de paiement pourra motiver un refus d’engagement à la compétition pour laquelle le club est qualifié, et ce conformément aux dispositions de l’article 8 des Règlements Généraux de la L.N.R.
Tout dossier susceptible d’entraîner la rétrogradation pour raisons financières d’un club ou groupement professionnel fait l’objet d’une information du Président de la L.N.R. et du Président de la F.F.R. préalablement à toute notification de décision par le Conseil supérieur de la D.N.A.C.G. Le Président de la L.N.R. pourra en informer le Comité directeur de la L.N.R.
2.3 Toutes les sanctions ou décisions prononcées par la D.N.A.C.G. peuvent être assorties d’un sursis total ou partiel. La sanction assortie d’un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de trois ans après son prononcé, le club sanctionné n’a fait l’objet d’aucune nouvelle sanction mentionnée à l’article 3 ci-après. Toute nouvelle sanction pendant ce délai emporte révocation du sursis.
2.4 Le club qui, tombant sous le coup d’une sanction quelconque du Conseil supérieur de la D.N.A.C.G., a déjà fait l’objet, pendant la saison en cours et/ou lors des deux saisons sportives précédentes1, d’une précédente sanction du Conseil supérieur de la D.N.A.C.G. est en état de récidive. Cet élément, ainsi que le fichier disciplinaire du club, constitue une circonstance aggravante dans la détermination de la sanction.
2.5 Lorsque la Commission de contrôle diligente une enquête sur la situation d’un groupement sportif, son Président doit en être informé. Il a, à sa demande, la possibilité d’être entendu par la Commission chargée de l’instruction.
Tout membre de la Commission de contrôle réalisant une enquête et/ou un contrôle renforcé conformément au point 6 de l’article 8 des Règlements de la D.N.A.C.G. sera rémunéré à hauteur de 1 500 € HT / jour (hors frais de déplacement et d’hébergement).
2.6 Toute sanction prise par le Conseil supérieur de la D.N.A.C.G. doit être communiquée au Club concerné par xxxxxxxx recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge ou par courrier électronique avec accusé de réception ou par tout autre moyen garantissant la réception de la décision par l’intéressé, à l’adresse du siège officiel du club.
ARTICLE 3 – BAREME DES MESURES ET SANCTIONS APPLICABLES
3.1 Sur la tenue de la comptabilité des clubs
3.1.1 Non application du plan comptable et production de documents non conformes au modèle arrêté et production de documents incomplets (compte de résultat prévisionnel, situation comptable, comptes annuels, annexe, procès-verbal d’Assemblée Générale, notification d’un contrôle, déclaration des rémunérations)
Selon le degré de gravité de l’infraction :
- amende d’un montant de 1 000 € à 10 000 € pour un club de 2ème division et de 2 000 € à 20 000 € pour un club de 1ère division
- blocage des versements de la L.N.R.
1 Par exception aux dispositions des Règlements disciplinaires de la FFR et de la LNR
Les sanctions prononcées pourront être aggravées, dans le respect du barème ci-dessus, en cas de non régularisation suite à une mise en demeure et/ou de récidive (et notamment l’amende doublée). Le délai de régularisation sera fixé par la D.N.A.C.G. selon les cas.
3.1.2 Incohérence et/ou invraisemblance du budget (initial et/ou actualisé) Selon le degré de gravité de l’infraction :
- amende d’un montant de 5 000 € à 60 000 € pour un club de 2ème division et de 10 000 € à 120 000 € pour un club de 1ère division
- remboursement du préjudice financier
- blocage des versements de la L.N.R.
- limitation de la masse salariale
- interdiction de recruter
- retrait de 2 à 5 points au classement du championnat
- non-qualification ou rétrogradation en division inférieure
Les sanctions prononcées pourront être aggravées, dans le respect du barème ci-dessus, en cas de non régularisation suite à une mise en demeure et/ou de récidive (et notamment l’amende doublée). Le délai de régularisation sera fixé par la D.N.A.C.G. selon les cas.
Un retrait de points pourra être prononcé à l’encontre d’un club (en 1ère instance et/ou en appel) à la condition que la décision du Conseil supérieur de la D.N.A.C.G., au titre de l’infraction concernée, soit intervenue au plus tard le 31 décembre de la saison en cours (date de prise de décision), sauf circonstance exceptionnelle dûment motivée (la décision du Conseil supérieur de la D.N.A.C.G. devant intervenir dans cette hypothèse au plus tard le 31 janvier de la saison en cours).
3.1.3 Comptabilisation erronée et/ou frauduleuse et financements détournés : Selon le degré de gravité de l’infraction :
- amende d’un montant de 5 000 € à 70 000 € pour un club de 2ème division et de 10 000 € à 140 000 € pour un club de 1ère division
- remboursement du préjudice financier
- blocage des versements de la L.N.R.
- limitation de la masse salariale
- interdiction de recruter
- retrait de 2 à 10 points au classement du championnat
- non-qualification ou rétrogradation en division inférieure
Les sanctions prononcées pourront être aggravées, dans le respect du barème ci-dessus, en cas de non régularisation suite à une mise en demeure et/ou de récidive (et notamment l’amende doublée). Le délai de régularisation sera fixé par la D.N.A.C.G. selon les cas.
Un retrait de points pourra être prononcé à l’encontre d’un club (en 1ère instance et/ou en appel) à la condition que la décision du Conseil supérieur de la D.N.A.C.G., au titre de l’infraction concernée, soit intervenue au plus tard le 31 décembre de la saison en cours (date de prise de décision), sauf circonstance exceptionnelle dûment motivée (la décision du Conseil supérieur de la D.N.A.C.G. devant intervenir dans cette hypothèse au plus tard le 31 janvier de la saison en cours).
3.2 Sur les dispositions de contrôle
3.2.1 Non-respect des dates de production à la D.N.A.C.G. des documents fixées à l’Article 1
Il sera appliqué les mesures forfaitaires automatiques suivantes, prononcées par la Commission de contrôle des championnats professionnels :
- 50 euros pour un club de 2ème division et 100 euros pour un club de 1ère division par document et par jour ouvrable de retard pour les 5 premiers jours de retard ;
- 100 euros pour un club de 2ème division et 200 euros pour un club de 1ère division par document et par jour ouvrable de retard à compter du 6ème jour de retard.
Ce barème de mesures forfaitaires automatiques est applicable dans la limite de 8000 euros par date et documents visés pour les clubs participant au championnat de 1ère division et dans la limite de 6 000 euros par date et documents visés pour les clubs participant au championnat de 2ème division. Au-delà de cette somme ou si d’autres mesures sont envisagées (blocage des versements de la L.N.R., suppression totale ou partielle de la participation à la caisse de blocage du Championnat de France), le Conseil supérieur est seul compétent pour se prononcer.
Les mesures ou sanctions prononcées pourront être aggravées par le Conseil supérieur, dans le respect du barème ci-dessus, en cas de non régularisation suite à une mise en demeure (et notamment l’amende doublée). Le délai de régularisation sera fixé par la D.N.A.C.G. selon les cas.
3.2.2 En cas de non-présentation de comptabilité, des documents comptables, d’opposition ou de refus de fournir aux commissions de contrôle ou à leurs représentants les renseignements comptables et financiers demandés ou en cas de non-communication aux Commissions de contrôle ou à leurs représentants de toute information ou tout document nécessaire demandés à toute personne physique ou morale ayant un lien juridique quelconque avec le club
Selon le degré de gravité de l’infraction :
- amende d’un montant de 1 000 € à 20 000 € pour un club de 2ème division et de 2 000 € à 40 000 € pour un club de 1ère division
- blocage des versements de la L.N.R.
- limitation de la masse salariale
- interdiction de recruter
- retrait de 2 à 5 points au classement du championnat
- non-qualification ou rétrogradation en division inférieure
Les sanctions prononcées pourront être aggravées, dans le respect du barème ci-dessus, en cas de non régularisation suite à une mise en demeure et/ou de récidive (et notamment l’amende doublée). Le délai de régularisation sera fixé par la D.N.A.C.G. selon les cas.
Un retrait de points pourra être prononcé à l’encontre d’un club (en 1ère instance et/ou en appel) à la condition que la décision du Conseil supérieur de la D.N.A.C.G., au titre de l’infraction concernée, soit intervenue au plus tard le 31 décembre de la saison en cours (date de prise de décision), sauf circonstance exceptionnelle dûment motivée (la décision du Conseil supérieur de la D.N.A.C.G. devant intervenir dans cette hypothèse au plus tard le 31 janvier de la saison en cours).
3.2.3 Réservé
3.2.4 Sur le non-respect des dispositions réglementaires et décisions de la D.N.A.C.G. Selon le degré de gravité de l’infraction
- amende de 2000 € ou 30 000 €
- blocage des versements de la L.N.R.
- limitation de la masse salariale
- interdiction de recruter
- retrait de 2 à 5 points au classement du championnat
- non-qualification ou rétrogradation en division inférieure.
Les sanctions prononcées pourront être aggravées, dans le respect du barème ci-dessus, en cas de non régularisation suite à une mise en demeure et/ou de récidive (et notamment l’amende doublée). Le délai de régularisation sera fixé par la D.N.A.C.G. selon les cas.
Un retrait de points pourra être prononcé à l’encontre d’un club (en 1ère instance et/ou en appel) à la condition que la décision du Conseil supérieur de la D.N.A.C.G., au titre de l’infraction concernée, soit intervenue au plus tard le 31 décembre de la saison en cours (date de prise de décision), sauf circonstance exceptionnelle dûment motivée (la décision du Conseil supérieur de la D.N.A.C.G. devant intervenir dans cette hypothèse au plus tard le 31 janvier de la saison en cours).
3.2.5 Dispositions particulières relatives à l’homologation des contrats de joueurs en cours de saison
La Commission de contrôle des championnats professionnels pourra, en fonction de l’appréciation de la situation financière du club (difficultés financières récentes, fiabilité et/ou réalisation du budget prévisionnel, etc.),
conditionner l’avis favorable à l’homologation de contrats et/ou avenants de joueurs soumis par le club après la clôture de la période officielle des mutations, à la réception d’éléments complémentaires à fournir par le club, notamment les comptes annuels du club (bilan et compte de résultat détaillés + annexes) arrêtés au 30 juin de la saison précédente attestés par le Commissaire aux comptes.
Article 4 - Contrôle et l’évaluation des projets d’achats, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives
La Commission de contrôle des championnats professionnels établit les modalités de contrôle et d’évaluation des projets d’achats, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives dans le respect de l’article 49.4 des Règlements Généraux de la LNR.
La Commission de contrôle des championnats professionnels pourra, en fonction de l’appréciation du projet soumis, solliciter des garanties. Le dossier pourra être transmis au Conseil Supérieur à tout moment de l’instruction, lequel pourra prendre toute mesure appropriée, notamment prévue par l’article 3 susvisé.
CHAPITRE 2 – PUBLICATION DES DECISIONS
Article 5 – Publication des décisions
Conformément à l’article L 132-2 du Code du sport, les relevés de décisions de la DNACG sont rendus publics selon les modalités qui sont arrêtées par le Comité Directeur de la LNR.
ANNEXE N° 3 : REGLEMENT RELATIF AUX SOMMES ET AVANTAGES DUS AUX
« JOUEURS » - SAISON 2017/2018
Le présent règlement (ci-après le « Règlement »), propre au secteur professionnel, est annexé au règlement de la Direction Nationale d’Aide et de Contrôle de Gestion (DNACG) (annexe n°3).
Introduction
L’article L.131-16 du Code du Sport prévoit que les règlements sportifs peuvent comprendre des dispositions relatives « au montant maximal, relatif ou absolu, de la somme des rémunérations versées aux sportifs par chaque société ou association sportive ».
Il est ainsi instauré une limitation, en valeur absolue, des sommes et avantages remis et/ou dus aux joueurs. La mise en place de ce dispositif de plafonnement a pour objectif de contribuer (i) à la régulation économique des compétitions auxquelles participent les clubs membres de la LNR, (ii) à la stabilité économique et à la pérennité des clubs et (iii) la préservation de l’équité sportive des compétitions et de leur intérêt auprès du public, des partenaires et des médias.
L’objet du Règlement, qui est entré en vigueur pour la première fois en 2010/2011, est de déterminer ces règles de plafonnement pour la saison 2017/2018.
Il prévoit également les sanctions et mesures applicables en cas non-respect de ses dispositions.
Article 1. Montant du Plafond – Définitions
1.1 Montant
Pour chaque Club, le montant total des sommes et des avantages remis et/ou dus aux Joueurs et Parties Associées aux Joueurs, par le Club et les Parties Associées dudit Club (ci-après « les Sommes et Avantages ») ne pourra excéder le montant maximum (ci-après « le Plafond ») de 10 millions d’euros au titre de la saison sportive (« la Saison ») 2017/2018.
Toutefois, pour les Clubs concernés, le Plafond sera relevé de 200 000 euros :
- par Joueur de leur effectif qui est sélectionné par la FFR, pour figurer sur la Liste Groupe France, dans les conditions prévues par l’Avenant n° 1 à la Convention FFR/LNR ; et
- par joueur ne figurant pas sur la liste Groupe France mais qui serait inscrit sur au moins deux feuilles de matches de l’Equipe de France (XV de France) lors de la période internationale de novembre.
A des fins de prévisibilité budgétaire, il est précisé que le Plafond applicable pour la saison 2018/2019 sera également de 10 millions d’euros.
1.2 Définitions Club :
Le Club est la société sportive membre de la LNR ou, à défaut de constitution d’une société sportive, l’association membre de la LNR.
Joueur :
Le Joueur s’entend de tout joueur engagé par le Club au titre d’un contrat homologué.
La Partie Associée au Club :
La Partie Associée au Club désigne toute personne liée au Club juridiquement et/ou économiquement, directement ou indirectement, à savoir notamment, et sans que cette énumération soit limitative :
l’association support du Club,
tout membre des organes de gestion, de direction ou de surveillance du Club,
tout salarié du Club à l’exception du Joueur,
toute Personne Liée, au sens du Règlement, avec un salarié du Club, ou un membre d’un organe de gestion, et/ou de direction et/ou de surveillance du Club,
tout agent ou mandataire sportif agissant au nom et/ou pour le compte du Club,
tout actionnaire du Club et tout associé et/ou actionnaire d’une entité actionnaire du Club.
toute entité contrôlée directement ou indirectement par le Club ou sur laquelle le Club exerce une Influence Notable au sens du Règlement,
toute entité dont un ou plusieurs des actionnaires ou dirigeants du Club détiennent le contrôle, direct ou indirect, ou sur laquelle l’un ou l’autre d’entre eux exerce une Influence Notable,
toute personne ou toute société détenant, notamment au titre d’une cession ou d’une licence, un droit sur l’image et/ou sur l’un ou plusieurs signes distinctifs, notamment une ou plusieurs marques, relatifs au Club, à quelque titre que ce soit,
tout sponsor du Club, à savoir toute personne ou entité tirant un avantage, de quelque nature qu’il soit, de la visibilité et de l’exposition de son entreprise, sa marque, ses équipements, ses produits ou encore ses services, dans le cadre des activités du Club et/ou de ses Joueurs, en contrepartie d’un soutien financier ou en nature apporté au Club,
tout fournisseur ou prestataire du Club,
toute personne ou entité qui n’est pas une Partie Associée au Joueur, qui détiendrait, notamment au titre d’une cession ou d’une licence, un droit sur les attributs de la personnalité et/ou sur les signes distinctifs du Joueur, notamment sur toute marque relative au Joueur, que ce droit soit protégé ou non au titre de la propriété intellectuelle, dès lors que les sommes ou avantages ainsi remis et/ou dus au Joueur (i) ont pour cause l’appartenance du Joueur au Club et (ii) ne peuvent être objectivement justifiées en raison de la notoriété personnelle du Joueur acquise indépendamment de son appartenance au Club,
toute entité liée directement ou indirectement économiquement ou juridiquement, notamment mais non exclusivement, à raison d’une détention du contrôle ou de l’exercice d’une influence notable au sens du Règlement, au Club ou à l’une des personnes ou entités visées ci-dessus.
La Partie Associée au Joueur :
La Partie Associée au Joueur désigne :
toute personne liée au Joueur au sens du Règlement,
tout agent ou mandataire agissant au nom et/ou pour le compte du Joueur,
toute personne morale dont le Joueur est associé et/ou dirigeant de droit ou de fait,
toute personne morale dont une Partie Associée au Joueur est associée et/ou dirigeante de droit ou de fait, au sens de l’article ci-dessous,
toute entité contrôlée directement ou indirectement par le Joueur ou une Partie Associée au Joueur ou sur laquelle le Joueur ou une Partie Associée au Joueur exerce une influence notable,
toute personne ou toute entité en charge de l’exploitation de tout ou partie d’un droit relatif aux attributs de la personnalité du Joueur et/ou aux signes distinctifs du Joueur et notamment à toute marque relative au Joueur, que ce droit soit protégé ou non au titre de la propriété intellectuelle.
Le Dirigeant de fait :
Il s’agit d’une personne ou d’une entité qui dirige momentanément ou durablement la personne morale en question bien que n’exerçant pas officiellement de mandat social à cet effet.
La « Personne liée » à un Joueur, à un salarié du Club, à un membre d’un organe de gestion et/ou de direction et/ou de surveillance du Club :
Au titre des définitions des Parties Associées au Club et des Parties Associées au Joueur est considérée comme « Personne liée » :
le conjoint marié, le partenaire xxxxx, ou toute personne partageant notoirement la vie du Joueur ou d’un membre des organes de gestion ou de direction ou de surveillance, ou d’un salarié du Club, ainsi que toute personne partageant avec l’un ou l’une de ceux-ci, la qualité de parent d’un enfant commun,
les personnes à charge au sens de l’administration fiscale,
les enfants et petits-enfants,
les frères et sœurs, et demi-frères ou demi-sœurs,
les parents et grands-parents,
les cousins germains ayant au moins un grand parent en commun avec le Joueur, le salarié du Club ou le membre des organes de direction ou de gestion ou de surveillance du Club.
L’Influence Notable :
Une personne ou une entité exerce une Influence Notable sur une personne morale (ci-après « l’entité ») au sens du Règlement lorsqu’elle :
1) détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de l’entité ;
2) dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette entité en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de l’entité ;
3) détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de l’entité ;
4) est associée ou actionnaire de l’entité et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société ;
5) exerce une influence dominante sur l’entité en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet ;
6) dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détiennent directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne ;
7) agit avec une autre personne, ou une entité, aux fins de contrôler conjointement l’entité lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.
Article 2. Sommes et Avantages
2.1. Sommes et Avantages pris en compte
Toutes les Sommes et/ou tous les Avantages remis et/ou dus à un Joueur ou une Partie Associée au Joueur par le Club et/ou une Partie Associée au Club doivent être prises en compte par le Club afin de veiller à ne pas dépasser le Plafond.
Sont considérés comme Sommes et Avantages au sens du Règlement, toute Somme et/ou tout Avantage résultant d’un engagement pris, y compris sous forme de promesses dépendant de la réalisation d’un évènement ou d’une condition, faisant naître, au titre de la saison considérée au profit d’un Joueur ou d’une Partie Associée au Joueur, un droit à bénéficier d’une Somme et/ou d’un Avantage, immédiatement ou de manière différée, de façon directe ou indirecte, y compris postérieurement à la fin de la saison considérée.
Il s’agit notamment et sans que cette énumération soit limitative :
- de salaires et de primes de toute nature, sous réserve des primes expressément exclues au titre de l’article
2.2 ci-dessous,
- des avantages en nature évalués par référence aux usages constants, notamment conformément aux règles applicables en matière de cotisations sociales, et/ou aux données du marché, notamment en matière immobilière.
- des sommes dues dans le cadre des dispositifs d’épargne salariale et/ou d’intéressement ;
- des sommes dues ou remises en contrepartie de la cession et/ou de toute forme d’exploitation :
(i) des attributs de la personnalité du Joueur et notamment de son image individuelle et/ou collective, associée ou non, au sens de la Convention Collective du Rugby Professionnel,
(ii) de tout signe distinctif, notamment de toute marque relative au Joueur, protégé ou non au titre de la propriété intellectuelle ;
- de tout instrument financier donnant accès immédiatement ou à terme au capital social du Club.
Doivent être inclus dans les Sommes et Avantages pris en compte au titre de la première saison d’exécution du contrat de travail du Joueur, toute Somme et/ou tout Avantage remis et/ou dus au Joueur et/ou une Partie Associée au Joueur par le Club et/ou une Partie Associée au Club, préalablement à l’entrée en vigueur du contrat du Joueur.
Dans le cas où le Joueur et le Club concluraient un nouveau contrat et/ou un avenant de prorogation prenant effet à la suite d’un précédent contrat conclu avec le même Club ou se substituant ou prorogeant (à) un précédent contrat avant le terme de celui-ci, doivent être inclus dans les Sommes et Avantages pris en compte au titre de la première saison du nouveau Contrat du Joueur ou de l’avenant de prorogation, toute Somme et/ou tout Avantage dû et/ou versé au Joueur et/ou une Partie Associée au Joueur, par le Club et/ou une Partie Associée au Club, préalablement à la date de prise d’effet du nouveau Contrat ou de l’avenant de prorogation.
Doivent être pris en compte au titre de la dernière saison d’exécution du contrat de travail du Joueur au sein du Club, toute Somme et/ou tout Avantage dus ou remis au Joueur et/ou une Partie Associée au Joueur par le Club et/ou une Partie Associée au Club, postérieurement à l’expiration du contrat du Joueur avec le Club et qui ne serait pas justifiée par un emploi ou des prestations réelles.
Toute Somme et/ou Avantage soumis à des cotisations sociales du régime général seront prises en compte à hauteur des montants bruts hors charges patronales.
Toute Somme et Avantage soumis à TVA seront pris en compte à hauteur des montants hors taxes.
Toute Somme ou tout Avantage dont la prise en charge totale ou partielle serait assumée par les organismes sociaux et/ou une assurance privée, en raison de l’indisponibilité temporaire ou durable d’un Joueur, doit être pris en compte dans le calcul du montant total des Sommes et Avantages objet du Plafond.
Toute Somme et/ou Avantage dû à un Joueur quittant le Club en cours de saison sera prise en compte au prorata de sa présence au sein de l’effectif du Club au titre et pour la période du contrat homologué par la LNR au cours de ladite Saison (c’est-à-dire la période pendant laquelle le Joueur est sous contrat homologué avec le Club), augmentée le cas échéant des sommes versées par le Club au titre de la résiliation du contrat dans les conditions prévues ci-dessous (paragraphe « Indemnités judiciaires ou transactionnelles »)
2.2. Exclusions
Sont exclus des Sommes et Avantages pris en compte pour la vérification du respect du Plafond :
2.2.1. Les Sommes et Avantages remis et/ou dus :
(i) aux Joueurs titulaires d’un contrat Espoir ou à une Partie Associée à ces Joueurs, dans la limite d’un montant total de 650 000 euros bruts par Club. Si ce seuil est dépassé au titre de la Saison, la part des Sommes et Avantages remis et/ou dus à ces Joueur ou à une Partie Associée à ces Joueurs, excédant cette somme sera prise en compte pour le calcul des Sommes et Avantages objet du Plafond ;
(ii) aux Joueurs pendant la première saison pour laquelle ils sont titulaires d’un contrat professionnel, dès lors :
- qu’ils ont été licenciés dans le Club concerné, sans interruption pendant les cinq saisons précédant leur première saison sous contrat professionnel ; ou
- qu’ils étaient intégrés sans interruption au centre de formation du Club concerné, pendant les trois saisons précédant leur première saison sous contrat professionnel. Il est à ce titre précisé qu’une saison au sein du centre de formation du Club est prise en compte dans les mêmes conditions que celles prévues dans la règlementation de la LNR relative au dispositif JIFF (validation de la formation et date de signature et d’envoi de la convention de formation), et ce dans la limite d’un montant total de 350 000 euros bruts par Club. Si ce seuil de 350 000 euros bruts est dépassé au titre de la Saison, la part des Sommes et Avantages remis et/ou dus à ces Joueurs (ou à une Partie Associée à ces Joueurs) excédant cette somme sera prise en compte pour le calcul des Sommes et Avantages objet du Plafond.
2.2.2. Les Sommes et Avantages dus au Joueur par une fédération au titre de sa participation à l’équipe nationale dans laquelle il est sélectionné.
2.2.3. Les indemnités éventuellement versées par le nouveau Club au précédent Club du Joueur.
2.2.4. Les indemnités de formation versées par le nouveau Club au précédent Club en application de la réglementation internationale (World Rugby) ou nationale (FFR/LNR) applicable.
2.2.5. Les commissions versées aux agents ou mandataires sportifs intervenus à l’occasion de la conclusion du contrat de travail entre le Joueur et le Club, dans les conditions fixées par l’article
L. 222-17 du Code du sport et de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
2.2.6. Les remboursements ou la prise en charge de frais professionnels et d’indemnités de double résidence versées aux Joueurs dûment justifiés et dans la limite, des barèmes d’exonération de charges sociales et d’impôt sur le revenu.
2.2.7. Les Sommes et Avantages remis et/ou dus à un Membre de la famille du Joueur au titre d’une activité professionnelle personnelle de ce Membre de la famille, justifiée (i) soit par un travail salarié effectif, établit notamment par un contrat de travail en bonne et due forme précisant la fonction occupée, la durée du temps de travail et les tâches confiées, (ii) soit par des prestations constituant une contrepartie réelle établie par un contrat de prestation.
2.2.8. Dans la limite de 10% du salaire du Joueur (incluant les primes d’éthique et d’assiduité et les avantages en nature), les primes dues ou remises aux Joueurs au titre de la victoire en finale du TOP 14, de l’European Rugby Champions Cup ou de l’European Rugby Challenge Cup, les primes versées au titre de la participation à la finale
de l’une et/ou l’autre de ces compétitions. Toute somme dépassant cette limite doit être prise en compte dans le calcul des Sommes et Avantages objet du Plafond.
L’absence de prise en compte dans le calcul des salaires et Avantages objet du Plafond, des primes susvisées est également subordonnée au respect des conditions suivantes :
(i) Leur montant prévisionnel, leurs conditions d’attribution et leur support juridique le cas échéant quel qu’il soit, contrat, avenant, accord d’intéressement, échange de courriers et/ou de courriers électroniques, cette énumération n’étant pas limitative, ont été communiquées par le Club au Contrôleur Salary Cap au plus tard le 30 septembre 2017. Pour les Joueurs recrutés après le 30 septembre 2017, l’intégralité de ces données et de ces éléments doit avoir été communiquée dans les 15 jours de l’envoi du contrat dudit Joueur pour homologation.
(ii) Ces primes ont été comptabilisées dans les comptes du Club arrêtés au 30 juin 2018.
Dans le cas où ces deux conditions cumulatives ne seraient pas remplies les primes concernées seront prises en compte dans le calcul des Sommes et Avantages objet du Plafond.
Article 3. Situations particulières
Joueurs indisponibles :
Toute Somme ou tout Avantage dont la prise en charge totale ou partielle serait assumée par les organismes sociaux et/ou une assurance privée, en raison de l’indisponibilité temporaire ou durable d’un Joueur, doit être pris en compte dans le calcul du montant total des Sommes et Avantages objet du Plafond.
Joueurs quittant le Club en cours de Saison :
Toute Somme, et/ou Avantage dû à un Joueur quittant le Club en cours de saison sera pris en compte au prorata de sa présence au sein de l’effectif du Club au titre du contrat homologué par la LNR au cours de ladite Saison, augmentée le cas échéant des sommes versées par le Club au titre de la résiliation du contrat dans les conditions prévues ci-dessous (paragraphe « Indemnités judiciaires ou transactionnelles »).
Jokers Médicaux :
Les Sommes et Avantages remis et/ou dus à un Joueur recruté comme Joker Médical, au sens des Règlements généraux de la LNR, ne seront pris en compte que pour la partie supérieure à ceux dus au Joueur remplacé.
Indemnités judiciaires, conventionnelles ou transactionnelles1 :
Les indemnités judiciaires, conventionnelles ou transactionnelles résultant de la cessation du contrat de travail d’un Joueur avant son terme normal seront, le cas échéant, prises en compte dans la limite de la rémunération restant due au titre de la Saison en cours en exécution du contrat auquel il a été ainsi mis un terme.
Autres situations particulières :
Lorsqu’il apparait aux Contrôleurs qu’un cas particulier pourrait, par son économie, relever de l’application du Règlement et plus particulièrement d’un dépassement du Plafond, notamment s’il apparaît que des Sommes et/ou Avantages déclarés par le Club comme dus au titre d’une saison précédente ou d’une saison à venir doivent en réalité être, en tout ou partie, rattachés à la saison objet du contrôle, un tel cas donnera lieu à la notification par le Contrôleur d’une demande d’explication et de justification par le Club. Au vu des explications et justificatifs fournis, ou de l’absence éventuelle de ceux-ci, le Contrôleur estimera si les Sommes et Avantages en question doivent ou non être intégrées dans ceux pris en compte pour le calcul des Sommes et Avantages objet du Plafond puis adressera un rapport au Bureau de la LNR, lequel pourra, au vu des conclusions dudit rapport, saisir le Conseil Supérieur de la DNACG.
Dans le cas où le Conseil Supérieur de la DNACG considérerait que les Sommes et Avantages en question devraient faire l’objet d’une prise en compte dans le calcul des Sommes et Avantages objet du Plafond, il notifiera sa position au Club par lettre recommandée avec avis de réception et invitera celui-ci à fournir par courrier recommandé avec avis de réception dans un délai fixé par ladite notification, toute explication et/ou tout justificatif approprié.
1 Contrat d’image et contrats avec Parties Associées.
Dans le cas où le Club ne donnerait pas suite à cette notification dans le délai fixé par celle-ci ou fournirait des explications ou justifications qui ne conduiraient pas le Conseil Supérieur de la DNACG à modifier sa position, le Conseil Supérieur de la DNACG notifiera au Club par lettre recommandée avec avis de réception sa décision de prise en compte des Sommes et Avantages en question et demandera au Club d’intégrer ceux-ci dans le calcul des Sommes et Avantages objet du Plafond.
Article 4. Charte de Participation
Le présent Règlement s’applique à l’issue (i) de la quatrième saison d’application du mécanisme de plafonnement des Sommes et Avantages remis et/ou dus aux Joueurs et (ii) d’un audit mené lors de la saison 2012/2013 manifestant la volonté de l’ensemble des Clubs que la LNR procède à un élargissement, à compter de la Saison 2013/2014, du périmètre de ce plafonnement.
Sa mise en œuvre nécessite loyauté et transparence de la part de chacun des Clubs.
Dès lors, chaque Club engagé dans le TOP 14 pour la Saison 2017/2018 est tenu de signer la charte de participation à ce championnat (« la Charte ») figurant en annexe au Règlement.
La Charte a pour objet de concrétiser, notamment sur un plan déontologique, l’engagement particulier de chaque Club envers la LNR ainsi qu’envers les autres Clubs, à respecter le Règlement et à collaborer pleinement à son application en accomplissant les diligences nécessaires, et en adoptant un comportement loyal et transparent envers les Contrôleurs, notamment s’agissant du respect des obligations de coopération, de communications et de déclarations mises à sa charge par le Règlement.
Chaque Club engagé en TOP 14 pour la saison 2017/2018 doit adresser à la LNR par pli recommandé avec accusé de réception au plus tard le 31 juillet 2017 (date d’envoi postal recommandé faisant foi) la Charte dûment signée par le président du conseil d’administration ou du directoire de la société sportive ou toute autre personne dûment mandatée à cette fin par le conseil d’administration ou le directoire.
Le non-respect de cette date limite d’envoi constitue un manquement au Règlement dont le Club devra répondre devant le Conseil Supérieur de la DNACG saisi à cette fin par le Bureau de la LNR. A ce titre, le Club pourra être sanctionné par une amende pouvant aller jusqu’à 20% de la part des versements de la LNR lui revenant au titre de la commercialisation des droits marketing et audiovisuels des championnats professionnels au titre de la saison 2017/2018.
Le non-envoi de la Charte dûment signée, par pli recommandé avec accusé de réception, au plus tard le 1er septembre 2017 (date d’envoi postal recommandé faisant foi), constitue un manquement au Règlement dont le Club devra répondre devant le Conseil Supérieur de la DNACG saisi à cette fin par le Bureau de la LNR. Le Club s’exposera à une amende dont le montant peut s’élever à la totalité de la part des versements de la LNR lui revenant au titre de la commercialisation des droits marketing et audiovisuels des championnats professionnels au titre de la saison 2017/2018.
L’amende éventuellement prononcée par application des dispositions ci-dessus, sera déduite par compensation des versements susdits.
La Charte complète le Règlement par sa nature d’engagement déontologique réciproque entre les clubs mais ne s’y substitue pas. Par conséquent, un Club qui refuse de signer la Charte reste soumis à l’intégralité des dispositions du Règlement.
Article 5. Organes de contrôle
Le contrôle du respect du Plafond et de l’ensemble des dispositions du Règlement par chaque Club est effectué par les contrôleurs (« les Contrôleurs ») qui sont des professionnels indépendants désignés par le Comité Directeur de la LNR en raison de leurs compétences, de leur indépendance et de leur expérience.
Les conditions d’exécution de la mission des Contrôleurs sont définies par le Règlement ainsi que par leur lettre de mission.
Les Contrôleurs sont soumis à une stricte obligation de confidentialité et de non-divulgation des faits, actes et informations dont ils ont connaissance dans le cadre de leurs fonctions, sauf vis à vis des autorités, des instances, des organes et des personnes habilitées à disposer de ces informations en application du Règlement. Toute violation de ce principe par les Contrôleurs entraînerait la fin immédiate de leurs fonctions par décision du Comité Directeur de la LNR.
Le « Contrôleur Général », désigné par le Comité Directeur de la LNR, qui est notamment en charge des différentes correspondances avec les Clubs, les instances de la LNR et de la DNACG ainsi que, plus généralement, avec toute personne ou entité concernée par l’application du Règlement.
A l’issue de chaque Saison, le Contrôleur Général établit un bilan de sa mission transmis au Bureau de la LNR et à la Commission de contrôle des championnats professionnels de la DNACG (« la CCCP »).
Le Contrôleur Général établit également un bilan sous forme totalement anonymisée de toute indication particulière relative à un Club ou un Joueur en particulier, qui sera présenté au Comité Directeur et, le cas échéant, à l’Assemblée Générale de la LNR.
Article 6. Opérations de Contrôle
6.1. Obligations des Clubs
Chaque Club s’oblige à :
(i) déclarer aux Contrôleurs les Sommes et Avantages remis et/ou dus à un Joueur ou une Partie Associée au Joueur par le Club et/ou les Parties Associées du Club. Cette obligation de déclaration doit être scrupuleusement et ponctuellement remplie par chaque Club au moyen d’une déclaration à date fixe et, le cas échéant de déclarations spontanées.
(ii) à coopérer avec loyauté et transparence avec les Contrôleurs.
6.1.1. Déclarations
(i) Chaque Club doit procéder au plus tard le 30 juillet 2017 à une première déclaration conforme au modèle préétabli par la LNR ;
(ii) Chaque Club doit procéder au plus tard le 30 juillet 2018 à une déclaration finale conforme au modèle préétabli par la LNR ;
Chacune des deux déclarations du Club devra :
o être signée par le président conseil d’administration ou du directoire du Club ;
o être approuvée par le conseil d’administration ou le directoire du Club. Cette approbation devant donner lieu à un procès-verbal en bonne et due forme communiqué au Contrôleur Général avec la déclaration.
(iii) Chaque Club s’oblige à déclarer, de façon spontanée toute modification significative des Sommes et Avantages déclarés dans la déclaration prévue par l’article 6.1.1 ci-dessus, dans un délai de 20 jours maximum à compter du fait générateur de ladite modification.
Avec toute déclaration modificative, le Club s’oblige à communiquer tout document et/ou toute information notamment de nature comptable, juridique ou financière, relative à la modification déclarée.
Toute Déclaration spontanée devra :
o être signée(s) par le président conseil d’administration ou du directoire du Club ;
o être approuvée(s) par le conseil d’administration ou le directoire du Club, cette approbation devant donner lieu à un procès-verbal en bonne et due forme communiqué au Contrôleur avec la déclaration.
Lorsque cette échéance n’aura pas été respectée, et indépendamment des sanctions pouvant être prononcées en raison de cet irrespect, les Contrôleurs pourront mettre en demeure le Club contrevenant en lui fixant un ultime délai de communication.
Dans le cas où cet ultime délai de communication ne serait pas respecté, la carence du Club sera assimilée à un refus et pourra donner lieu aux mesures prévues à l’article 7.
Chaque Club a l’obligation de communiquer, avec les déclarations prévues à l’article 6.1.1 et à l’article 6.1.2 :
o une attestation sur l’honneur de la part des Parties Associées du Club mentionnant soit l’absence de toutes Sommes ou Avantages remis et/ou dus à un joueur ou une Partie Associée au Joueur, soit l’existence et la valeur de telles Sommes et ou Avantages, cette attestation sur l’honneur pouvant être accompagnée de tous justificatifs correspondants ;
o une attestation sur l’honneur de chaque Joueur confirmant la conformité des déclarations les concernant faites par leur Club.
6.1.2 Coopération :
Chaque Club doit s’abstenir notamment de toute action ou omission, directement ou par personne interposée, de nature à entraver le bon déroulement du contrôle et/ou d’en altérer les conclusions.
Chaque Club doit notamment coopérer de bonne foi avec loyauté et transparence aux opérations de contrôle et notamment aux contrôles sur pièce et/ou sur place réalisés par les Contrôleurs en application du Règlement. En particulier et sans que cette énumération soit limitative, chaque Club doit :
o disposer et prendre copie de toutes informations utiles à l’accomplissement de leur mission, y compris à celles en lien avec une Partie Associée du Club,
o réaliser des entretiens avec tout membre du Club, y compris les Joueurs, ainsi qu’avec les agents intervenus en qualité d’agents du Club, afin de leur poser les questions et/ou leur demander les documents qu’ils estiment utiles à l’accomplissement de leur mission.
o communiquer spontanément, même en l’absence de demande des Contrôleurs toute information et/ou tout document, quel qu’en soit la forme et le support, notamment de nature comptable juridique ou financière qui lie le Club à une Partie Associée du Club, à un Joueur ou à une Partie Associé au Joueur et/ou relatif à l’application du Règlement.
Il est de la responsabilité de chaque Club de prendre toutes les dispositions nécessaires afin que la confidentialité qui serait attachée à un accord auquel il est partie ne puisse être opposée à la transmission dudit accord aux Contrôleurs. Tout refus de communication motivée par une obligation de confidentialité liant contractuellement le Club sera assimilé à un manquement du Club à ses obligations de coopération, de loyauté et de transparence et sanctionné comme tel conformément à l’article 7.
Dans le cadre d’un contrôle portant sur le respect du Règlement par un ou plusieurs autres clubs ayant engagé un Joueur précédemment engagé par le Club, ce dernier sera tenu, sur demande des Contrôleurs, et au sujet dudit Joueur, de satisfaire aux obligations prévues au présent Article 6.
6.2. Procédures de contrôle
6.2.1. Le contrôle du respect du Plafond se fera sur la base des informations notamment comptables, juridiques ou financières :
o qui seront fournies par les Clubs (i) dans le cadre des déclarations prévues à l’article 6.1 ci- dessus et (ii) qui seront recueillies par les Contrôleurs dans le cadre des opérations de Contrôle. A ce titre, les Contrôleurs ont toute latitude pour déterminer le programme de contrôle, notamment la nature des documents à établir par les Clubs, le calendrier et les échéances des communications, etc. ;
o qui seront fournies par les Clubs à la DNACG en application de l’annexe n°2 relative au contrôle des clubs professionnels. A cette fin, les Contrôleurs auront accès aux différents éléments en possession de la DNACG qu’ils estimeraient utiles à l’accomplissement de leur mission.
6.2.2. Dans le cas où les contrôleurs estimeraient que les Sommes et/ou Avantages remis et/ou dus à un Joueur et aux Parties Associées aux Joueurs, par le Club et/ou les Parties Associées au Club, sont manifestement inférieurs aux pratiques habituelles compte tenu notamment (i) du niveau sportif et/ou de la notoriété du Joueur, (ii) des Sommes et/ou Avantages perçus les saisons précédentes, par le ou les Joueurs concernés de ce même Club ou d’autres Clubs, le Club devra fournir, sur demande du Contrôleur, toute explication et toute justification relative à cet écart.
Dans le cas où les explications et les justifications ainsi fournies par le Club n’apparaîtraient pas suffisantes aux Contrôleurs, elles seront présumées incomplètes ou erronées et les Contrôleurs seront conduits à procéder à leur propre évaluation des Sommes ou Avantages remis et/ou dus au Joueur concerné.
Cette évaluation sera notifiée au Club par lettre recommandée avec avis de réception. Le Club disposera d’un délai de trente jours commençant à courir à compter du lendemain de la réception ou, à défaut, de la première présentation de ladite notification, pour contester cette évaluation s’il estime devoir le faire.
En l’absence de contestation dans ce délai, l’évaluation du Contrôleur sera irréfragablement présumée correspondre à la réalité des Sommes et/ou Avantages dus au Joueur concerné.
En cas de contestation par le Club dans le délai susmentionné, celle-ci devra nécessairement donner lieu à la production par le Club d’éléments justificatifs indiscutables, certifiés sincères et conformes par le président du Club, l’expert-comptable et le commissaire aux comptes de celui-ci.
A défaut de production de tels justificatifs ainsi certifiés, la contestation sera tenue pour non-avenue et l’évaluation du Contrôleur sera irréfragablement présumée exacte et opposable au Club.
Pour assurer leurs missions de contrôle, les Contrôleurs peuvent procéder par tous moyens légitimes d’analyse et d’investigations. Notamment ils procèdent (i) à toute demande d’information et/ ou de communication qui leur paraît nécessaire, (ii) à tous les contrôles, audits, vérifications et auditions, qu’ils jugent utiles au plein accomplissement de leur mission.
6.3. Traitement des informations
Les déclarations faites par les Clubs aux Contrôleurs en application du Règlement seront traitées sous couvert de la plus stricte confidentialité et en conformité avec la loi et la règlementation qui leur est applicable relatives notamment au respect de la vie privée ainsi qu’à la collecte et au traitement des données personnelles.
Toutefois, cette confidentialité pourra être levée par la LNR et/ou la DNACG dans le cas où un Club ne respecterait pas ses obligations et ferait ainsi l’objet d’une procédure disciplinaire, et ce pour les stricts besoins de ladite procédure.
Par ailleurs, ces déclarations pourront être transmises aux coordinateurs de la CCCP dès lors qu’elles sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’analyse par la CCCP de la situation financière du Club.
Article 7. Mesures en cas de manquement aux Obligations de Transparence, de Coopération et de Déclaration
Chaque Club s’engage à respecter strictement une Obligation Générale de Transparence et de Coopération qui consiste à coopérer loyalement avec le Contrôleur afin de lui garantir un accès total à toutes les informations, toutes les données, et tous les éléments nécessaires au plein exercice de sa mission de contrôle.
A ce titre, le Club s’engage plus particulièrement mais non limitativement, à respecter strictement et ponctuellement ses obligations de déclaration et de coopération prévues à l’article 6 ci-dessus.
En cas de manquement à cette Obligation Générale de Transparence et de Coopération, et/ou à ces obligations particulières le Club s’expose aux mesures prévues ci-après relevant de la compétence du Conseil Supérieur de la DNACG.
Tout manquement donnera lieu à un rapport du Contrôleur Général adressé au Bureau de la LNR. Dans le cas où ledit rapport serait suffisamment précis et explicite, le Bureau de la LNR saisira le Conseil Supérieur de la DNACG.
Dans le cas où le Bureau de la LNR estimerait le rapport du Contrôleur Général insuffisamment précis, il pourrait lui demander un complément de rapport.
La décision du Bureau de la LNR consistant à saisir le Conseil Supérieur de la DNACG ou bien demander un complément de rapport au Contrôleur Général est une décision de simple administration prise au titre des Opérations de Contrôle, qui n’a pas lieu d’être spécifiquement motivée par le Bureau et qui ne saurait donner lieu à contestation ni voie de recours.
Lorsqu’il est saisi, le Conseil Supérieur de la DNACG notifie au Club l’ouverture d’une phase contradictoire, par lettre recommandée avec avis de réception à laquelle sera joint le rapport du Contrôleur. Cette notification sera réputée intervenue dès la réception de ladite lettre ou, le cas échéant, dès sa première présentation à l’adresse du Club figurant dans les documents officiels de celui-ci.
A compter du lendemain de cette notification, le Club disposera d’un délai de quinze (15) jours ouvrables pour présenter ses observations écrites, à l’appui desquelles il joindra tous documents appropriés. Ces observations et documents feront l’objet de l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception doublé d’un courrier électronique. ,
Au vu des observations et des documents qui seraient présentés par le Club, le Conseil Supérieur de la DNACG sera compétent pour, soit considérer que le manquement aux obligations de Coopération et/ou de Déclaration n’est pas établi, soit considérer qu’un tel manquement peut être présumé.
Dans cette seconde hypothèse, le Conseil Supérieur de la DNACG convoque le Club aux fins d’être entendu.
Le Club pris en la personne de son Président est convoqué devant le Conseil Supérieur de la DNACG sept jours avant la date de la séance par courrier recommandé avec accusé de réception. En cas d’indisponibilité objective et avérée, le Président du Club peut se faire représenter par un représentant muni d’une délégation écrite.
Le Club peut demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent les noms quarante-huit heures au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire. Pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales des personnes dont l'audition est demandée, celle-ci peut être réalisée par conférence téléphonique sous réserve de l'accord du président du Conseil Supérieur de la DNACG.
Le président du Conseil Supérieur de la DNACG peut refuser, par décision motivée, les demandes d'audition manifestement abusives.
Lors de la séance, le Club peut être accompagnée de son conseil et présenter ses observations écrites ou orales.
A l’issue de cette audition, le Conseil Supérieur de la DNACG appréciera si le manquement présumé est établi ou s’il ne l’est pas.
Dans le cas où le Conseil Supérieur de la DNACG estimerait le manquement établi, il serait compétent pour prononcer à l’encontre du Club une amende administrative dont le montant est fixé eu égard à la gravité du manquement, par jour de retard dans la production des déclarations et informations.
Le manquement du Club à ses Obligations de Coopération et/ou de Déclaration est sanctionné par une amende de
1.000 euros par jour de retard, pour tout retard d’un délai inférieur à 30 jours.
Au-delà de 30 jours, l’absence de communication de la part du Club contrevenant est considéré comme un refus, y compris en cas de communication postérieure à ce délai de 30 jours.
La sanction financière correspondant au manquement relevé par le Contrôleur et retenu par le Conseil Supérieur de la DNACG peut aller jusqu’à 2 000 000 euros.
Article 8. Mesures applicables en cas non-respect du Plafond
8.1. En cas de non-respect de ce Plafond, le Conseil Supérieur de la DNACG, saisi en ce sens par le Bureau de la LNR est compétent pour prononcer, le cas échéant, une amende proportionnée à la gravité du dépassement, conformément à l’article 8.2 ci-après.
Le cas échéant, le Conseil Supérieur de la DNACG notifie au Club l’ouverture d’une phase contradictoire, par lettre recommandée avec avis de réception à laquelle sera joint le rapport du Contrôleur. Cette notification sera réputée intervenue dès la réception de ladite lettre ou, le cas échéant, dès sa première présentation à l’adresse du Club figurant dans les documents officiels de celui-ci.
A compter du lendemain de cette notification, le Club dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrables afin de présenter ses observations écrites, à l’appui desquelles il joindra tous documents probants appropriés. Ces observations et documents font l’objet de l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception.
A réception des observations du Club et des documents éventuellement produits avec celles-ci, le Conseil Supérieur de la DNACG décidera de la suite à donner.
Si le Conseil Supérieur de la DNACG estime que les éléments de fait et de droit communiqués par le Club dans le délai ci-dessus mentionné, ne permettent pas de s’assurer que le Club a respecté la réglementation relative au Plafond, il notifie sa position au Club par lettre recommandée avec avis de réception et le convoque à une audition en vue de laquelle il invite le Club à faire valoir toute observation et tout document complémentaire qu’il estimerait approprié.
A l’issue de ce processus et après les auditions du Club, le Conseil Supérieur de la DNACG, rend sa décision. Dans le cas où le Conseil Supérieur de la DNACG considérerait que la Club a dépassé le Plafond, il prononcera une amende forfaitaire d’un montant conforme à l’article 8.1 ci-après. A l’inverse, si les arguments du Club sont insuffisants, contradictoires, erronés ou inexacts, il pourra décider de l’attribution de sanctions dans les conditions de l’article 8.2 ci-dessous.
8.2. Dépassement du Plafond
En cas de dépassement du Plafond:
- inférieur à 100 000 euros, le montant de l’amende sera équivalent à trois fois le montant du dépassement au-delà du plafond ;
- supérieur ou égal à 100 000 euros et inférieur à 300 000 euros, le montant de l’amende sera équivalent à quatre fois le montant du dépassement au-delà du plafond ;
- au-delà de 300 000 euros, le montant de l’amende sera équivalent à cinq fois le montant du dépassement au-delà du plafond.
8.3. Indépendamment des amendes encourues par le Club au titre des articles 8.1 et 8.2 ci-dessus, la CCCP pourra refuser l’homologation d’un contrat et/ou avenant qui aurait, au vu des informations en sa possession lors de l’instruction de la demande d’homologation, pour effet d’entraîner un dépassement du Plafond applicable au titre d’une de la Saison considérée. Il est entendu que toute homologation de contrat n’emporte pas validation par la CCCP du montant cumulé des Sommes et Avantages pris en compte pour le calcul du Plafond et ne dispense pas les clubs de veiller dans la durée au strict respect du Plafond dans les conditions fixées par le Règlement
Article 9. Prescription
Tout éventuel manquement aux dispositions du Règlement qui n’aurait pas donné lieu à l’engagement d’une procédure pouvant conduire à une amende, sera prescrit à l’expiration d’un délai de trois (3) ans, commençant à courir à compter de la dernière action ou omission caractérisant ledit manquement
Article 10. Dispositions d’ordre général
10.1. La prise en compte dans le Plafond de Sommes et Avantages remis et/ou dus à un Joueur ou une Partie Associée du Joueur, par une Partie Associée du Club n’emporte aucune appréciation par la LNR et ses organes quant à la qualification juridique desdits Sommes et Avantages notamment au regard du régime juridique dont elles pourraient relever, en particulier au regard du droit fiscal ou du droit social.
10.2. Les mesures prévues par le Règlement à l’encontre des Clubs sont indépendantes de la possibilité pour la Commission de discipline et des règlements de la LNR de prononcer des sanctions personnelles à l’encontre des dirigeants, des Joueurs et/ou de tout membre du Club, en cas de participation personnelle aux manquements du Club aux obligations prévues par le Règlement.
10.3. Les amendes prononcées par le Conseil Supérieur de la DNACG peuvent être assorties d’un sursis total ou partiel en fonction des circonstances personnelles et/ou objectives ainsi que d’éventuels antécédents du Club ou de l’absence d’antécédents .L’amende assortie d’un sursis est réputée non avenue si l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune sanction mentionnée aux articles 7 et 8 dans un délai de trois ans.
Toute nouvelle amende pendant ce délai emporte révocation de tout ou partie du sursis.
10.4. Le Club qui, tombant sous le coup d’une amende du Conseil supérieur de la DNACG au titre du Règlement, a déjà fait l’objet, pendant la Saison en cours et/ou lors des deux Saisons sportives précédentes, d’une précédente amende prononcée par le Conseil supérieur de la DNACG au titre du Règlement, est en état de récidive, ce qui constitue une circonstance aggravante dans la détermination de la sanction.
Article 11. Récidive
Le Club qui, tombant sous le coup d’une sanction quelconque du Conseil supérieur de la DNACG au titre du Règlement, a déjà fait l’objet, pendant la Saison en cours et/ou lors des deux Saisons sportives précédentes, d’une précédente sanction du Conseil supérieur de la DNACG au titre du Règlement, est en état de récidive et s’exposera au doublement des sanctions prévues à l’article 8.2.
TOP 14 – Charte de participation
Dispositif relatif aux sommes et avantages dus aux « joueurs » Saison 2017/2018
PREAMBULE
La pérennité et le développement équilibré des sociétés sportives (« les Clubs ») membres de la Ligue Nationale de Rugby (« la LNR ») ainsi que des compétitions professionnelles de rugby organisées par la LNR, auxquelles les Clubs participent, impliquent le respect d’une déontologie commune fondée sur la loyauté, l’équité et la solidarité.
Dans ce cadre, et conformément à la délégation confiée par la FFR dans le cadre de leur convention, la LNR veille au respect de l’équité sportive et contribue à la régulation économique des compétitions qu’elle organise, objectifs fondamentaux rappelés par la Loi n°2012 – 158 du 1er février 2012 visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs.
Depuis la saison 2010/2011, la LNR a mis en place par voie de Règlement (« le Règlement ») un dispositif de plafonnement des sommes et avantages dus aux joueurs (« le Dispositif »). A l’issue des premières saisons d’application, les Clubs ont manifesté le souhait que soient étudiées les conditions d’évolution du Dispositif et que soit engagé, dans cette perspective, un processus d’audit approfondi. Ce processus d’audit a été mis en œuvre lors de la saison 2012/2013. A l’issue d’une concertation avec les présidents des clubs de TOP 14, et au vu des conclusions de celle-ci, le Comité Directeur a décidé de poursuivre la mise en place du dispositif à compter de la saison 2013/2014 en élargissant le périmètre des sommes et avantages pris en compte dans le mécanisme de plafonnement.
La mise en œuvre de cet élargissement nécessite loyauté, coopération et transparence de la part de chacun des Clubs.
Par sa nature conventionnelle la présente charte (« Charte ») ne se substitue pas au Règlement dont elle constitue un complément ayant pour objet de concrétiser les engagements éthiques pris par les Clubs non seulement envers la LNR mais également les uns envers les autres.
Ces éléments ayant été rappelés, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Contenu du Dispositif
1.1. Le contenu du Dispositif est détaillé dans le Règlement figurant à l’annexe n°3 aux règles de la DNACG, dont chaque Club a pu prendre pleinement connaissance préalablement à l’adoption de la Charte par l’Assemblée Générale de la LNR du 1er juillet 2017 et à sa signature.
1.2. La mise en œuvre du Dispositif repose sur la loyauté et l’exhaustivité des déclarations effectuées par les Clubs.
1.3. Le contrôle de la bonne application du Dispositif est confié à des contrôleurs (« les Contrôleurs ») dont les missions sont inscrites dans le Règlement. Les Contrôleurs réceptionneront et analyseront les déclarations des Clubs et seront susceptibles, s’ils l’estiment nécessaires, de solliciter auprès d’eux des informations complémentaires et d’exercer un contrôle approfondi sur leur situation et ce dans les conditions fixées par le Règlement.
1.4. Les déclarations faites par les Clubs aux Contrôleurs en application du Règlement seront traitées sous le couvert de la plus stricte confidentialité et en conformité avec la loi et la règlementation qui leur est applicable relatives notamment au respect de la vie privée ainsi qu’à la collecte et au traitement des données personnelles. Toutefois, cette confidentialité pourra être levée par la LNR et/ou la DNACG dans le cas où un Club ne respecterait pas ses obligations et ferait ainsi l’objet d’une procédure disciplinaire, et ce pour les stricts besoins de ladite procédure. Par ailleurs, ces déclarations pourront être transmises aux coordinateurs de la Commission de contrôle des championnats professionnels de la DNACG (« la CCCP ») dès lors qu’elles seraient susceptibles d’avoir une incidence sur l’analyse par la CCCP de la situation financière du Club.
Article 2 – Engagements du Club
Le Club est pleinement conscient de la nécessité de sa totale et sincère participation à l’application du Dispositif.
A ce titre, il s’engage à collaborer en toute bonne foi, en s’abstenant notamment de toute action ou omission directement ou par personne interposée de nature à entraver et compromettre la bonne application du Dispositif ou d’altérer les conclusions des Contrôleurs. Notamment, il s’engage plus particulièrement à :
- remplir de façon diligente, complète et sincère les obligations déclaratives mises à sa charge par le Règlement ;
- répondre de façon précise et transparente aux sollicitations des Contrôleurs ;
- accomplir à cette fin et dans toute la mesure de ses moyens, les diligences nécessaires vis-à-vis des joueurs et des différentes entités concernées par le Dispositif, afin de s’assurer de la véracité et l’exhaustivité des déclarations effectuées.
Fait à ……….. le …..
Le Club, …………… (dénomination sociale), (statut juridique), immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de ……… sous le numéro ……….., ayant son siège social …………., représentée par son ,
…………. (prénom/nom) dûment habilité(e) à l’effet des présentes, Signature du Président et cachet du Club