CONTRAT DE FOURNITURES
CONTRAT DE FOURNITURES
INTITULÉ DU MARCHÉ < NAVIRE SAR EGYPTE N° 226.016>
entre
DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL, société anonyme, au capital de 19 215 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le no 722 031 176 et ayant son siège social à Immeuble Arc Ouest, 00-00 xxx Xxxxxxx, 00000 Xxxxx, Xxxxxx, représentée par XXX, en qualité de XXX,
Ci-après « DCI »,
d’une part
et,
<dénomination officielle complète du bénéficiaire>
<[forme juridique (organisation)] / [titre (personne physique)] >
<[numéro d’enregistrement légal de l'organisation] / [numéro de passeport ou de carte d'identité] >
<adresse officielle complète>
[n° de TVA, pour les bénéficiaires soumis à la TVA] Ci-après « le Contractant »,
d’autre part
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - OBJET
1.1 La Commission Européenne finance une action de soutien visant au renforcement de la capacité opérationnelle des garde-côtes et des gardes-frontières égyptiens pour gérer les flux migratoires grâce à une surveillance des frontières et à des opérations de recherche et de sauvetage sur terre et en mer.
Dans ce cadre, il a été lancé par l’entreprise retenue par la Commission Européenne (Civipol et son contractant DCI) un appel d’offres portant sur la fourniture de trois navires de sauvetage et d’assistance en mer pour les garde-côtes égyptiens ainsi que la formation de ces derniers (ci-après le « Client Final »). Le Contractant a remporté cet appel d’offres, et les parties conviennent de la signature du contrat pour la mise en œuvre de ces prestations (ci-après le « Contrat » ou le « Marché »)
Aussi, l'objet du marché est la fabrication, la livraison, la mise en service et le service après-vente, des fournitures suivantes:
Trois (3) navires (ci-après les « Navires ») destinés à l’affectation uniquement de missions de secours et d'assistance en mer à des personnes et à des bateaux en difficulté, de type Search and Rescue (ci-après « SAR ») pouvant réaliser des missions SAR en zone maritime de navigation en mer Méditerranée Est et en haute mer (eaux internationales).
Le Contractant devra également réaliser la prestation annexe de formation navigation et de prise en main des Navires livrés pour les personnels du Client Final en Egypte (ci-après les « Formations »).
Conformément à l’Annexe III, les Navires doivent permettre la réalisation des missions suivantes dans des conditions de sécurité et de performances opérationnelles acceptables :
• Actions du Client Final en mer,
• Surveillance d’activités maritimes et de navigation,
• Recherche d’embarcation et de naufragés,
• Récupération d’homme à la mer,
• Remorquage d’embarcation de faible tonnage ou de masse équivalente,
• Assistance et administration des premiers soins aux naufragés, protection des personnes,
• Hélitreuillage de jour comme de nuit,
• Lutte pour éteindre un incendie de petite ampleur sur une embarcation en perdition,
• Transfert à la mer de personnel et de matériels (à couple et suivant conditions météorologiques),
• Mise à l’eau et récupération de nageurs de bord.
Le lieu de livraison sera en Egypte, dans le port d’Alexandrie et les Incoterms applicables sont [DPU]1.
Les Formations doivent comprendre les éléments suivants :
- Formation des équipages du Client final en Egypte, à l’issue de la livraison des Navires et de leur réception, à l'armement des Navires et au premier niveau d'entretien. Cette Formation en anglais doit être réalisée en une seule
1 <DPU (Delivered at Place Unloaded = Rendu au lieu de Destination Déchargé )> - Incoterms 2020 Chambre Internationale du Commerce - xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/
séance au bénéfice du premier équipage qui va armer chaque Navire du Client Final.
- Formation en anglais des équipes de soutien de l'atelier de maintenance de second niveau des principales installations des Navires. Cette Formation doit être réalisée en une seule séance.
Le délai limite de livraison des Navires et de réalisation des Formations est de six (6) mois pour le 1er Navire, de dix (10) mois pour le second Navire et de quatorze (14) mois pour le troisième Navire à compter de la date de signature du Contrat.
1.2 Le Contractant doit se conformer strictement aux stipulations du Marché telles que listée sous l’article 2.
ARTICLE 2 - ORDRE HIERARCHIQUE DES DOCUMENTS CONTRACTUELS
Les documents suivants sont considérés comme faisant partie intégrante du présent Marché dans l’ordre hiérarchique suivant :
- le présent Contrat ;
- les conditions particulières (annexe I) ;
- les conditions générales (annexe II) ;
- les spécifications techniques (annexe III), [incluant les clarifications demandées avant la date limite de soumission des offres et les minutes des réunions d’information ou de la visite du site] ;
- l'offre technique (annexe IV [incluant les clarifications faites par le soumissionnaire pendant la procédure d'évaluation des offres]) ;
- L’offre financière (annexe V)
- [les formulaires spécifiques ou documents pertinents (annexe VI)].
Les différents documents constituant le marché doivent être considérés comme mutuellement explicites ; en cas d’ambiguïtés ou de divergences, ces documents seront appliqués selon l’ordre hiérarchique ci-dessus.
ARTICLE 3 - PRIX
3.1 Le prix des biens est celui figurant dans le modèle d’offre financière (annexe V).
3.2 Les paiements seront effectués conformément aux dispositions des conditions générales et/ou des conditions particulières (articles 26 à 28).
SIGNATURES
Établi en français en deux exemplaires originaux : un original remis à DCI et un original au Contractant.
Pour le Contractant Le Représentant légal dûment mandaté | Pour DCI |
Nom : | Nom : |
Fonction : | Titre : |
Signature : | Signature : |
Date : | Date : |
(Cachet) | (Cachet) |
ANNEXE 1 : CONDITIONS PARTICULIERES
Les présentes conditions particulières précisent et complètent, au besoin, les dispositions des conditions générales applicables au contrat de fournitures. Sauf si les conditions particulières en disposent autrement, les dispositions des conditions générales susmentionnées demeurent pleinement applicables. La numérotation des articles des conditions particulières n'est pas consécutive et suit la numérotation des articles des conditions générales.
Article 1 – Définitions
Dans les conditions générales les mots ou expression ci-après ont la signification suivante dans le Marché.
« contrat » = Contrat
« fourniture » = Navire
« montant total du marché » = Prix Total
« jour » = jour calendaire
« marché » = Marché ou Contrat
Article 2 - Langue du marché
2.1 La langue utilisée est le français.
Article 4 - Communications
4.1 M./Mme. XXXX, [indiquer sa fonction] assure le suivi de l’exécution du présent projet au nom du Contractant.
Monsieur Xxxxxxx Xxxxxxx, Chef de projet, est responsable de la gestion du projet pour DCI.
Article 8 - Aide en matière de réglementation locale
Le Contractant fera son affaire de l’ensemble des formalités d’immatriculation et d’enregistrement des Navires avant la livraison en Egypte à DCI.
Article 9 - Obligations générales
Le Contractant se porte garant du respect des stipulations du Contrat par son personnel.
Pendant un (1) an à compter de la fin du présent Contrat, le Contractant s'engage à informer DCI dans l'hypothèse où des obsolescences et/ou une impossibilité de fabrication des pièces de rechange conçues et fabriquées sous sa responsabilité et nécessaires à l'entretien et à la maintenance des Fournitures apparaissent.
Article 9 bis - Code de conduite
Le Contractant s’engage à respecter l’ensemble des obligations suivantes en plus des obligations de l’article 9 bis des Conditions générales (annexe II).
Le Contractant garantit que ni lui ni aucune personne sous leur responsabilité ou agissant en leur nom ou pour leur compte :
- n’a accordé ni n’accordera d’offre, de rémunération ou de paiement ou avantage d'aucune sorte, constituant ou pouvant constituer selon la règlementation applicable au Marché et aux parties un acte ou une tentative de corruption ou de trafic d’influence, directement ou indirectement, en vue ou en contrepartie de l'attribution et/ou de l'exécution du Contrat (ci- après les « Actes de Corruption »). Chaque Partie s’assurera qu’une enquête sera menée
avec diligence en cas de preuve ou soupçon relatif à la commission d’un Acte de Corruption et sera signalée à l’autre Partie ;
Le Contractant garantit :
- Qu’il a mis en œuvre des règles et procédures permettant de se conformer auxdites lois et réglementations. La preuve de l’existence de ces règles et procédures sera communiquée sur demande à DCI;
- Qu’il a mis en place des règles et procédures appropriées visant à prévenir la commission d’Actes de Corruption, par lui-même et par les personnes sous sa responsabilité ou agissant en son nom ou pour son compte. La preuve de l’existence de ces règles et procédures sera communiquée sur demande à DCI;
- Que les archives relatives à ses activités, y compris les documents comptables, sont tenues et conservées de manière à garantir leur intégrité.
Le Contractant garantit qu’il a pris connaissance du Code de conduite de DCI disponible sur son site internet : xxxxx://xxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx/0000/00/0000-Xxxx-xx-Xxxxxxxx-X0-Xxxxxxx.xxx
Article 10 - Origine
10 Non applicable.
Article 11 - Garantie de bonne exécution
11.1 Le montant de la garantie de bonne exécution est fixé à dix pourcent (10 %) du montant total du Marché, y compris les montants mentionnés dans ses avenants éventuels.
Article 13 - Programme de mise en œuvre des tâches
13.2 Le Contractant s’engage à respecter l’ensemble du programme de mis en œuvre des tâches convenus entre les Parties et notamment le calendrier des diverses réunions de suivi de mise en œuvre des tâches comme définies à l’article 9 des spécifications techniques (annexe III).
Article 19 - Régime fiscal et douanier
19.1 Les fournitures sont assujetties au régime suivant : DPU (Delivered at Place Unloaded
Article 19 - Période de mise en œuvre des tâches
19.1 La période de mise en œuvre des tâches est précisée par Xxxxxx dans les spécifications techniques (Annexe III) et s’étend, pour l’ensemble du Marché sur une durée de quatorze (14) mois.
Article 21 – Retards dans la mise en œuvre des tâches
21.1. Si le Contractant ne livre pas tout ou partie des fournitures ou n'exécute pas les services dans la période de mise en œuvre des tâches (respect des jalons de livraison finale de chacun des Navires) du marché, DCI a droit, après mise en demeure et sans préjudice des autres recours prévus par le marché, à une indemnité forfaitaire pour chaque journée ou partie de journée écoulée entre la fin de la période de mise en œuvre des tâches, éventuellement prolongée en vertu de l'article 20, et la date réelle d'achèvement. Le forfait journalier (jour calendaire) est égal au 1/1000 de la valeur des fournitures non livrées (un tiers (1/3) de la valeur du Marché par Navire), sans pouvoir excéder 10 % du montant total du marché (« Montant Total de l’Indemnité Forfaitaire »).
21.2. L’article 21.2 ne s’applique pas au Contrat.
21.3. Le paiement de l’indemnité forfaitaire se fera par compensation par DCI sur les sommes dues par le Contractant, ou au choix de DCI, par tirage du montant de l’indemnité forfaitaire sur la garantie de bonne exécution.
En cas d’atteinte du Montant Total de l’Indemnité Forfaitaire, DCI pourra résilier le Contrat dans les conditions définies à l’article 36 paragraphe 2, alinéa a). DCI pourra également conclure un Marché avec un tiers aux frais du Contractant pour la partie des Navires restant à fabriquer ou à livrer selon les conditions financières qui seront en vigueur entre DCI et le tiers.
Article 24 - Qualité des fournitures
24.2 Le Contractant doit respecter l’ensemble des normes de qualité indiquées aux spécifications techniques (annexe III) et doit notamment fournir un plan de management et d’assurance qualité (PMAQ) conformément à l’article 8 des spécifications techniques (annexe III).
Article 25 - Inspection et tests
25.2 L’ensemble des Navires seront inspectés régulièrement par DCI et selon les modalités définies à l’article 25 des conditions générales et à l’article 7 spécifications techniques (annexe III) au sein du chantier naval de construction du Contractant. Ces inspections interviendront selon l’échéancier défini au Plan Général des Essais (PGE) qui devra être fourni par le Contractant et accepté par DCI.
Article 26 - Principes généraux des paiements
Le prix total du marché est celui réglé pour l’ensemble des trois (3) Navires et les Formations associées (ci-après le « Prix Total »).
Les prix sont entendus Hors Taxe. Le périmètre des prestations sortant du champ d’application de la TVA.
Le règlement de ce Prix Total sera décomposé par Xxxxxx (ci-après le « Prix Navire2») selon l’échéancier suivant :
Paiement n° | Clef technique de paiement | Volume | Date |
1 | Acompte - lancement des approvisionnements | 30% du Prix Total du marché | Signature du Contrat – T0 |
2 | Posé de quille ou sortie de moule de la coque du 1er Navire | 15% du Prix Navire | T0 + 1 Mois |
3 | Passerelle montée équipée du 1er Navire | 35% du Prix Navire | T0 + 3 Mois |
4 | 1er Navire livré, réceptionné et Formations délivrées | 20 % du Prix Navire | T0 + 6 Mois |
5 | Posé de quille ou sortie de moule de la coque du 2nd Navire | 15% du Prix Navire | T0 + 4 Mois |
6 | Passerelle montée équipée du 2nd Navire | 35% du Prix Navire | T0 + 7 Mois |
7 | 2nd Navire livré, réceptionné et Formations délivrées | 20 % du Prix Navire | T0 + 10 Mois |
8 | Posé de quille ou sortie de moule de la coque du 3ème Navire | 15% du Prix Navire | T0 + 7 Mois |
2 Le « Prix Navire » correspond à un tiers (1/3) du Prix Total.
9 | Passerelle montée équipée du 3ème Navire | 35% du Prix Navire | T0 + 11 Mois |
10 | 3ème Navire livré, réceptionné et Formations délivrées | 20 % du Prix Navire | T0 + 14 Mois |
Le paiement par DCI sera réalisé sous les conditions cumulatives suivantes :
− Émission d’une facture établie en EUROS par le Contractant aux dates énoncées ci- dessus ;
− Validation par DCI des Clefs techniques de paiement énoncées ci-dessus.
Article 29 - Livraison
29.5/6/7 Chaque Livraison de Navire doit être accompagnée de différents documents et justificatifs demandés dans les différentes annexes et plus particulièrement dans les spécifications techniques (annexe III) et notamment les livrables suivants :
• Certificats de conformité par Navire
• PMAQ
• Documents de formation
• Plan d’arrangement
• Documentation utilisateur de chaque Navire
• Documentation de maintenance
• Pièces de maintenance préventive
• Rechanges de grande prévoyance
• Documentation d’immatriculation
Article 32 - Obligations au titre de la garantie (constructeur)
32.7 La garantie demeure valable pour chaque Navire pendant une durée d’une (1) année complète à compter de la réception de chaque Navire.
Article 33 - Service après-vente
Aucun service après-vente, autre que la garantie constructeur, n’est requis dans le cadre de ce contrat.
Article 40 - Règlement des différends
40.4 Tout différend survenant dans l'exécution du présent contrat et qui ne peut être réglé à l'amiable est de la compétence exclusive des tribunaux du ressort de la Cour d’Appel de Paris (France).
ANNEXE II : CONDITIONS GÉNÉRALES DES MARCHÉS DE FOURNITURES DE DCI TABLE DES MATIÈRES
2
ARTICLE 2 - LANGUE APPLICABLE AU MARCHE 2
ARTICLE 3 - ORDRE HIERARCHIQUE DES DOCUMENTS CONTRACTUELS 2
3
4
ARTICLE 7 - DOCUMENTS A FOURNIR
4
ARTICLE 8 - AIDE EN MATIERE DE REGLEMENTATION LOCALE
4
5
ARTICLE 9 - OBLIGATIONS GENERALES
5
8
ARTICLE 11 - GARANTIE DE BONNE EXECUTION
8
ARTICLE 12 - RESPONSABILITES ET ASSURANCE
9
ARTICLE 13 - PROGRAMME DE MISE EN ŒUVRE DES TACHES
12
ARTICLE 14 - PLANS DU CONTRACTANT
12
ARTICLE 15 - NIVEAU SUFFISANT DU MONTANT DE L'OFFRE
13
ARTICLE 16 - REGIME FISCAL ET DOUANIER
14
ARTICLE 17 - BREVETS ET LICENCES
14
MISE EN OEUVRE DES TÂCHES ET RETARDS
15
ARTICLE 18 - ORDRE DE COMMENCER LA MISE EN ŒUVRE DES TACHES
15
ARTICLE 19 - PERIODE DE MISE EN ŒUVRE DES TACHES
15
ARTICLE 20 - PROLONGATION DE LA PERIODE DE MISE EN ŒUVRE DES TACHES
15
ARTICLE 21 - RETARDS DANS LA MISE EN ŒUVRE DES TACHES
16
16
18
19
ARTICLE 24 - QUALITE DES FOURNITURES
19
ARTICLE 25 - INSPECTION ET TESTS
20
21
ARTICLE 26 - PRINCIPES GENERAUX
21
ARTICLE 27 - PAIEMENT AU PROFIT DE TIERS
23
ARTICLE 28 - RETARDS DE PAIEMENT
23
24
24
ARTICLE 30 - OPERATIONS DE VERIFICATION
24
ARTICLE 31 - RECEPTION PROVISOIRE
25
ARTICLE 32 - OBLIGATIONS AU TITRE DE LA GARANTIE 26
ARTICLE 33 - SERVICE APRES-VENTE
27
ARTICLE 34 - RECEPTION DEFINITIVE
27
DÉFAUT D'EXÉCUTION ET RÉSILIATION
28
ARTICLE 35 - DEFAUT D'EXECUTION
28
ARTICLE 36 - RESILIATION PAR DCI
28
ARTICLE 37 - RESILIATION PAR LE CONTRACTANT
30
31
32
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET LOI APPLICABLE
32
ARTICLE 40 - REGLEMENT DES DIFFERENDS
32
33
33
ARTICLE 42 - SANCTIONS ADMINISTRATIVES
33
ARTICLE 43 - VERIFICATIONS, CONTROLES ET AUDITS PAR LES ORGANES DE L’UNION EUROPEENNE
33
ARTICLE 44 - PROTECTION DES DONNEES
34
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Article 1 – Définitions
1.1. Les titres et sous-titres des présentes conditions générales ne sont pas réputés faire partie intégrante de celles-ci et ne sont pas pris en considération pour l'interprétation du marché.
1.2. Lorsque le contexte le permet, les mots au singulier sont réputés inclure le pluriel et inversement, et les mots au masculin sont réputés inclure le féminin et inversement.
1.3. Les mots désignant des personnes ou des parties incluent les sociétés et entreprises et tout organisme ayant la capacité juridique.
Article 2 - Langue applicable au marché
2.1. La langue applicable au marché et à toutes les communications entre le Contractant et DCI est telle qu'indiquée dans les conditions particulières.
Article 3 - Ordre hiérarchique des documents contractuels
3.1. L’ordre hiérarchique des documents contractuels est celui qui est stipulé dans le contrat.
Article 4 – Communications
4.1. Toute communication écrite entre DCI d'une part, et le Contractant, d'autre part, doit comporter l’intitulé du contrat et son numéro d’identification, et doit être expédiée par courrier, ou courrier électronique ou déposée personnellement aux adresses appropriées indiquées à cette fin par les parties dans les conditions particulières.
4.2. Si l'expéditeur d'une communication demande un accusé de réception, il l'indique dans sa communication ; il doit demander un accusé de réception chaque fois que la date de réception est assortie d'un délai. En tout état de cause, il devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la réception de sa communication dans les délais.
4.3. Lorsque le marché prévoit, de la part d'une personne, une notification, un préavis, un consentement, une approbation, un agrément, un certificat ou une décision, la notification, le préavis, le consentement, l'approbation, l'agrément, le certificat ou la décision doivent être, sauf dispositions contraires, sous forme écrite, et les termes « notifier », « donner préavis », « consentir
»,
« approuver », « agréer », « certifier » ou « décider » emportent la même conséquence. Le consentement, l'approbation, l'agrément, le certificat ou la décision ne sont ni refusés ni retardés abusivement.
4.4. Les instructions ou ordres donnés oralement sont confirmés par écrit.
Article 5 – Cession
5.1. Une cession n'est valable que si elle fait l'objet d'une convention écrite par laquelle le Contractant transfère tout ou partie de son marché à un tiers.
5.2. Le Contractant ne peut, sans l'accord écrit préalable de DCI, céder tout ou partie du marché ou tout avantage ou intérêt qui en découle, sauf dans les cas suivants :
- la constitution d’une sûreté en faveur des banques du Contractant sur toute somme due ou susceptible de lui être due au titre du marché ;
- la cession aux assureurs du Contractant du droit de celui-ci d’obtenir réparation par toute personne responsable, lorsque les assureurs ont réparé le préjudice qu’il a subi ou dont il a assumé la responsabilité.
5.3. Aux fins de l'article 5, paragraphe 2, l'approbation d'une cession par DCI ne délie pas le Contractant de ses obligations pour la partie du marché déjà exécutée ou pour la partie qui n'a pas été cédée.
5.4. Si le Contractant a cédé son marché sans autorisation, DCI peut, sans mise en demeure, appliquer de plein droit les sanctions pour défaut d'exécution prévues aux articles 35 et 36.
5.5. Les cessionnaires doivent satisfaire aux critères d’éligibilité retenus pour la passation du marché et ils ne peuvent être dans aucune des situations d’exclusion indiquées dans le dossier d’appel d’offres.
Article 6 - Sous-traitance
6.1. La sous-traitance n'est valable que si elle fait l'objet d'une convention écrite par laquelle le Contractant confie à un tiers l'exécution d'une partie de son marché.
6.2. Le Contractant demande l'approbation préalable de DCI en cas de recours à la sous- traitance. Cette demande doit indiquer les éléments du marché à sous-traiter et l’identité du ou des sous-traitants. DCI notifie sa décision au Contractant dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification et la motive en cas de refus d’autorisation.
6.3. Les sous-traitants doivent satisfaire aux critères d'éligibilité retenus pour la passation du marché. Ils ne peuvent être dans aucune des situations d’exclusion décrites dans le dossier d’appel d’offres.
6.4. Un contrat de sous-traitance ne peut créer de relations contractuelles entre un sous-traitant et DCI.
6.5. Le Contractant est responsable des actes, manquements et négligences de ses sous- traitants et de leurs mandataires ou employés, comme s'il s'agissait de ses propres actes, manquements ou négligences ou de ceux de ses mandataires ou employés. L'approbation par DCI de la sous-traitance d'une partie du marché ou qu'un sous-traitant mette en œuvre une partie des tâches ne libère le Contractant d'aucune de ses obligations contractuelles.
6.7. Si le Contractant conclut un contrat de sous-traitance sans autorisation, DCI peut, sans mise en demeure, appliquer de plein droit les sanctions pour défaut d'exécution prévues aux articles 35 et 36.
6.8. Si DCI estiment qu'un sous-traitant n'est pas compétent pour exécuter les tâches qui lui ont été assignées, ils peuvent aussitôt demander au Contractant de le remplacer par un sous-traitant possédant une qualification et une expérience que DCI juge acceptables ou poursuivre eux- mêmes la réalisation des tâches.
OBLIGATIONS DCI
Article 7 - Documents à fournir
7.1. Sauf disposition contraire des conditions particulières, dans les trente (30) jours qui suivent la signature du marché, DCI remet au Contractant un exemplaire des plans établis pour la mise en œuvre des tâches ainsi qu’un exemplaire des spécifications et autres documents contractuels. Après la réception définitive, le Contractant restitue à DCI tous les plans, les spécifications et autres documents contractuels.
7.2. DCI pourra apporter son concours au Contractant pour l’obtention de toute information utile au marché que le Contractant peut raisonnablement demander en vue de son exécution.
7.3. DCI indiquera au Contractant le nom et l’adresse du gestionnaire du contrat.
7.4. Sauf si cela se révèle nécessaire aux fins du marché, les plans, les spécifications et autres documents fournis par DCI ne sont ni utilisés ni communiqués par le Contractant à des tiers sans le consentement préalable de DCI.
7.5. DCI est habilité à adresser au Contractant des ordres de service comprenant les documents ou les instructions supplémentaires nécessaires à l'exécution correcte du marché et à la rectification des défauts éventuels.
7.6. Les conditions particulières et/ou annexes au Contrat doivent indiquer la procédure utilisée par DCI pour approuver les plans et autres documents émanant du Contractant, si nécessaire.
Article 8 - Aide en matière de réglementation locale
8.1. Le Contractant peut demander l'aide de DCI en vue d'obtenir copie des lois et règlements ainsi que des informations sur les usages ou les dispositions administratives du pays où les fournitures sont livrées, lorsque ces éléments sont susceptibles de le concerner dans l'exécution
de ses obligations au titre du marché. DCI peut fournir au Contractant, aux frais de celui-ci, l'assistance demandée.
8.3. DCI se charge d’obtenir selon les modalités prévues par les conditions particulières les permis ou licences d’importation nécessaires dans des délais raisonnables, compte tenu des dates de mise en œuvre des tâches.
8.4. Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en matière de main-d'œuvre étrangère du pays où les fournitures doivent être livrées, DCI aide le Contractant, à sa requête, pour ses demandes de visas et permis requis par la législation du pays où les fournitures doivent être livrées, et notamment les permis de travail et de séjour destinés au personnel dont les services sont jugés nécessaires par le Contractant et DCI, ainsi que les permis de séjour destinés aux membres des familles de ce personnel.
OBLIGATIONS DU CONTRACTANT
Article 9 - Obligations générales
9.1. Le Contractant met en œuvre le marché avec tout le soin, toute l’efficacité et toute la diligence requis conformément aux meilleures pratiques ayant cours dans la profession.
9.2. Le Contractant assure, en conformité avec les clauses du marché, la conception, la fabrication, la livraison sur place, le montage, les essais et la mise en service des fournitures, ainsi que l'exécution de toutes les autres tâches requises, y compris la rectification de tout vice qu'elles pourraient présenter. Le Contractant doit, également, fournir tous les équipements, ainsi que toute supervision, toute main-d'œuvre et toute facilité nécessaire à la mise en œuvre des tâches.
9.3. Le Contractant se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés par DCI. Lorsqu’il estime que les exigences d’un ordre de service dépassent l’objet du marché, il doit, sous peine de forclusion, adresser une notification motivée à DCI dans un délai de 30 jours après réception de l'ordre de service. L'exécution de l'ordre de service n'est pas suspendue du fait de cette notification.
9.4. Le Contractant fournit sans délai toute information et tout document demandé par DCI concernant les conditions d’exécution du marché.
9.5. Le Contractant respecte et applique les lois et règlements en vigueur dans le pays où les fournitures sont livrées et veille à ce que son personnel, les personnes à charge de celui-ci et ses employés locaux les respectent et les appliquent également. Il tient quitte DCI de toute réclamation ou poursuite résultant d'une infraction auxdits lois ou règlements commise par lui-même, par ses employés ou par les personnes à leur charge.
9.6. Si un évènement imprévu, une action ou une omission met en péril directement ou indirectement l’exécution du marché, partiellement ou totalement, le Contractant doit immédiatement et de sa propre initiative l’enregistrer et le rapporter à DCI. Ce rapport doit inclure une description du problème, une indication de la date à laquelle il a commencé et les actions prises par le Contractant pour assurer ses obligations selon le marché. Dans ce cas, le Contractant doit donner priorité à la résolution du problème plutôt qu’à la détermination des responsabilités.
9.7. Sous réserve des dispositions de l’article 9, paragraphe 9, le Contractant s’engage à respecter la plus stricte confidentialité et à n’utiliser ou divulguer à des parties tierces aucune information ou aucun document relatif à la mise en œuvre du marché sans le consentement préalable de DCI. Le Contractant continue à être lié par cet engagement après la mise en œuvre du marché et doit obtenir de chaque membre de son personnel la même déclaration. Cependant, l’utilisation de la référence du marché à des fins de commercialisation ou d’appel d’offres ne requiert pas le consentement préalable de DCI, sauf si DCI déclare que le marché est confidentiel.
9.8. Si le Contractant est une entreprise commune ou un consortium comprenant deux personnes ou plus, ces personnes sont solidairement tenues au respect des obligations au titre du marché, y compris tout montant recouvrable. La personne désignée par le consortium pour agir en son nom pour les besoins du marché est habilitée à engager le consortium et est le seul interlocuteur pour tout aspect contractuel et financier. La composition ou la constitution de l'entreprise commune ou du consortium ne peut être modifiée sans le consentement préalable de DCI. Toute altération de la composition du consortium faite sans l’accord préalable de DCI peut entraîner la résiliation du marché.
9.9. Sauf demande ou accord contraire de DCI, le Contractant assure la visibilité maximale à la contribution financière de DCI. À cette fin, le Contractant met en œuvre les activités spécifiques prévues dans les conditions particulières.
9.10. Tous les relevés doivent être conservés pendant 7 ans après le paiement final effectué dans le cadre du marché. En cas de manquement à l’obligation de conserver les relevés, DCI peut, sans mise en demeure, appliquer de plein droit les sanctions pour défaut d’exécution prévues aux articles 35 et 36.
Article 9 bis - Code de conduite
9 bis 1 Le Contractant doit agir en toute occasion avec impartialité et comme un conseiller loyal conformément au code de déontologie de sa profession. Il s’abstient de faire des déclarations publiques concernant le projet sans l’approbation préalable de DCI. Il n'engage DCI d'aucune manière sans son consentement préalable et, le cas échéant, il signale cette obligation aux tiers.
Sont interdits les violences physiques ou châtiments corporels, les menaces de violences physiques, les abus ou l’exploitation sexuels, le harcèlement et les violences verbales, ainsi que toutes les autres formes d'intimidation. Le Contractant veille également à informer DCI de toute violation des normes de déontologie ou du code de conduite établi dans le présent article. Dans le cas où le Contractant aurait connaissance d’une violation des normes susmentionnées, il en avertit par écrit DCI dans un délai de 30 jours.
9 bis 2 Le Contractant et son personnel respectent les droits de l’homme et les règles applicables en matière de protection des données.
9 bis 3 Le Contractant doit respecter les normes environnementales applicables dans le pays où les fournitures doivent être livrées et les normes fondamentales convenues au niveau international en matière de travail, notamment les normes fondamentales de l'OIT en la matière, les conventions sur la liberté syndicale et la négociation collective, sur l'élimination du travail forcé et obligatoire, sur l'élimination des discriminations en matière d'emploi et de travail et sur l'abolition du travail des enfants, ainsi que les obligations applicables établies par les conventions suivantes :
a)Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone et protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ;
b)Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (convention de Bâle) ;
c) Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants ;
d)Convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d'un commerce international (PNUE/FAO) (Convention PIC), et ses trois protocoles régionaux.
9 bis 4 Le Contractant ainsi que ses sous-traitants, mandataires ou son personnel ne doivent pas abuser d’un pouvoir reçu en délégation à des fins privées. Le Contractant ainsi que ses sous- traitants, mandataires ou son personnel ne peuvent recevoir ou accepter de recevoir, offrir ou proposer de donner ou procurer à quiconque un présent, une gratification, une commission ou une rétribution à titre d'incitation ou de récompense pour qu'il accomplisse ou s’abstienne d'accomplir des actes ayant trait au marché ou pour qu'il favorise ou défavorise quiconque dans le cadre du marché. Le Contractant doit respecter les lois, règlements et codes de conduite applicables en matière de lutte contre la corruption.
9 bis 5 Les paiements au Contractant en vertu du marché constituent le seul revenu ou bénéfice dont il peut bénéficier en relation avec le marché. Le Contractant et son personnel doivent s’abstenir d’exercer toute activité ou de recevoir tout avantage qui soit en conflit avec leurs obligations contractuelles.
9 bis 6 L'exécution du marché ne doit pas donner lieu au versement de frais commerciaux extraordinaires. Les frais commerciaux extraordinaires concernent toute commission non mentionnée au marché principal ou qui ne résulte pas d’un contrat en bonne et due forme faisant référence à ce marché, toute commission qui ne rétribue aucun service légitime effectif, toute commission versée dans un paradis fiscal, toute commission versée à un bénéficiaire non clairement identifié ou à une société qui a toutes les apparences d’une société de façade. Un auditeur contractualisé par DCI pourra procéder à tout contrôle, sur pièces et sur place, qu’elle estimerait nécessaire pour réunir des éléments de preuve sur une présomption de frais commerciaux extraordinaires.
Le respect du code de conduite établi dans le présent article constitue une obligation contractuelle. Tout manquement au code de conduite est réputé constituer un manquement au contrat au sens de l’article 35 des conditions générales. En outre, le non-respect d'une disposition établie dans le présent article peut être qualifié de faute professionnelle grave susceptible d’entraîner la suspension ou la résiliation du contrat, sans préjudice de l’application de sanctions administratives, y compris l’exclusion de la participation aux futures procédures de passation de marchés.
Article 9 ter - Conflit d'intérêts
9 ter 2 DCI se réserve le droit de vérifier que lesdites mesures sont appropriées et d'exiger, le cas échéant, que des mesures complémentaires soient prises. Le Contractant s’assure que les membres de son personnel, y compris de ses organes d'administration et de direction, ne se trouvent pas dans une situation pouvant donner lieu à un conflit d’intérêts. Sans préjudice des obligations décrites dans le marché, le Contractant remplace, immédiatement et sans exiger de DCI une quelconque compensation, tout membre de son personnel qui serait exposé à une telle situation.
9 ter 3 Le Contractant s'abstient de tout contact de nature à compromettre son indépendance ou celle de tout membre de son personnel.
9 ter 4 Le Contractant limite son intervention en rapport avec le projet à la fourniture des biens et prestations prévues au titre du marché.
9 ter 5 Le Contractant et toute personne, travaillant sous son autorité ou sous son contrôle, à l'exécution du marché ou à toute autre activité peuvent se voir refuser l’accès à un financement de DCI dans le cadre du même projet. Néanmoins, si le Contractant est en mesure de démontrer que sa précédente participation au projet ne lui procure pas un avantage déloyal, il peut participer, sous réserve de l'approbation de DCI.
Article 10 - Origine
10.1. Toutes les fournitures doivent être originaires d'un des pays éligibles mentionnés dans l'invitation à soumissionner et dans les conditions particulières.
10.2. Le Contractant doit certifier que les produits proposés dans son offre satisfont à la présente prescription et spécifier leurs pays d’origine. Il peut être invité à fournir des informations plus détaillées à cet égard.
10.3. Le Contractant documente l’origine au moment de la réception provisoire. Le non-respect de cette obligation peut conduire, après mise en demeure préalable, à la résiliation du marché et/ou à la suspension des paiements.
Article 11 - Garantie de bonne exécution
11.1. Le Contractant doit, avec le retour du marché contresigné, fournir à DCI une garantie pour l'exécution complète et correcte du marché. Le montant de la garantie est fixé par les conditions particulières. Il doit être compris dans une fourchette de 5 à 10 % du montant total du marché, y inclus les montants mentionnés dans ses avenants éventuels.
11.2. La garantie de bonne exécution est retenue pour assurer à DCI la réparation de tout préjudice résultant du fait que le Contractant n'a pas exécuté ses obligations contractuelles.
11.4. La garantie de bonne exécution est libellée dans la devise dans laquelle le marché doit être payé. Aucun paiement n'est effectué en faveur du Contractant avant la constitution de la garantie. Cette garantie demeure en vigueur jusqu'à exécution complète et correcte du marché.
11.5. Si, au cours de l'exécution du marché, la personne morale ou physique qui fournit la garantie i) n’est pas en mesure de ou n’est pas disposée à respecter ses engagements, ii) n’est pas autorisée à fournir des garanties aux maîtres d'ouvrage, iii) semble ne pas avoir été financièrement fiable, la garantie est remplacée.
DCI met le Contractant en demeure de constituer une nouvelle garantie dans les mêmes conditions que la garantie précédente. Si le Contractant ne constitue pas une nouvelle garantie, DCI peut résilier le marché.
11.6. DCI réclame le paiement sur la garantie de toutes les sommes dont le garant est redevable du fait d'un manquement commis par le Contractant au titre du marché, y compris l’indemnité forfaitaire, conformément aux conditions de la garantie et à concurrence de sa valeur. Le garant paie ces sommes sans délai lorsque DCI les réclame et ne peut s'y opposer pour quelque motif que ce soit. Avant d'appeler la garantie de bonne exécution, DCI adresse au Contractant une notification précisant la nature du manquement sur lequel se fonde sa demande.
11.7. Sauf dispositions contraires des conditions particulières, la garantie de bonne exécution est libérée dans un délai de cent quatre-vingt (180) jours à compter de la date de signature du certificat de réception définitive de l’ensemble du marché, pour son montant total à l’exception des montants utilisés au titre de la garantie, ou ceux faisant l’objet d’un règlement à l’amiable, d'un arbitrage ou d'une procédure juridictionnelle.
Article 12 - Responsabilités et assurance
12.1. Responsabilités
Les règles de responsabilité décrites ci-après s'entendent sans préjudice de l'application éventuelle des conventions internationales relatives au transport de marchandises.
a) Responsabilité en cas de dommages occasionnés aux fournitures
Sans préjudice de l’article 32 (obligations au titre de la garantie) et de l’article 38 (force majeure), le Contractant assumera (i) la pleine responsabilité du maintien de l’intégrité des fournitures et (ii) le risque de perte et de dommages, quelles qu’en soient les causes, jusqu’à la réception définitive telle que visée à l’article 34.
L’indemnisation des dommages aux fournitures issus de la responsabilité du Contractant à l'égard de DCI est plafonnée à un montant égal à un million d’euros dans l’hypothèse où la valeur du marché est inférieure ou égale à un million d’euros. Dans l’hypothèse où la valeur du marché est supérieure à un million d’euros, l’indemnisation des dommages issus de la responsabilité du Contractant sera plafonnée à la valeur du marché.
Par contre, l’indemnisation des pertes ou dommages causés du fait d'une fraude ou d’une faute lourde du Contractant, son personnel, ses sous-traitants et toute personne dont le Contractant doit répondre, ne peut en aucun cas être plafonnée.
b) Responsabilité du Contractant à l’égard de DCI
À tout moment, le Contractant sera responsable et indemnisera DCI de tous dommages occasionnés à DCI par le Contractant, son personnel, ses sous-traitants et toute personne dont le Contractant doit répondre.
L’indemnisation des dommages issus de la responsabilité du Contractant à l'égard de DCI est plafonnée à un montant égal à un million d’euros dans l’hypothèse où la valeur du marché est inférieure ou égale à un million d’euros. Dans l’hypothèse où la valeur du marché est supérieure à un million d’euros, l’indemnisation des dommages issus de la responsabilité du Contractant sera plafonnée à la valeur du marché.
Par contre, l’indemnisation des pertes ou dommages issus de la responsabilité du Contractant en cas de dommages corporels, en ce compris le décès, ne peut en aucun cas être plafonnée. Il en va de même pour l’indemnisation de tous dommages, de quelque nature que ce soit, causés du fait d’une fraude ou d'une faute lourde du Contractant, son personnel, ses sous-traitants et toute personne dont le Contractant doit répondre.
c) Responsabilité du Contractant à l’égard des tiers
Le Contractant garantit et défend, à ses frais, DCI, ses mandataires et son personnel contre toute action, perte ou tout préjudice, directs ou indirects, de quelque nature que ce soit (ci-après « réclamation(s) »), résultant d'un acte ou d'une omission, commis dans l’exécution du Contratpar le
Contractant, son personnel, ses sous-traitants et/ou toute personne dont le Contractant doit répondre.
DCI doit notifier toute réclamation de tiers au Contractant dans les meilleurs délais possibles après que DCI en a eu connaissance.
Si DCI choisit de contester et de se défendre contre la/les réclamation(s), le Contractant prendra en charge les frais de défense raisonnables exposés par DCI, ses mandataires et son personnel.
En application des présentes conditions générales, les mandataires et le personnel de DCI, ainsi que le personnel, les sous-traitants du Contractant et toute personne dont le Contractant doit répondre sont considérés comme tiers.
Le Contractant devra traiter toute réclamation en étroite concertation avec DCI.
Toute transaction ou accord relatif au règlement d’une réclamation requiert l’assentiment préalable exprès de DCI et du Contractant.
12.2. Assurance
a) Assurance - dispositions générales
Au plus tard avec le retour du contrat contresigné et pendant toute la période de mise en œuvre des tâches, le Contractant veille à ce que lui-même, son personnel, ses sous-traitants et toute personne dont le Contractant doit répondre, soient adéquatement assurés auprès de compagnies d’assurances reconnues sur le marché international de l’assurance, à moins que DCI n’ait marqué son accord exprès et écrit sur une compagnie d’assurances déterminée.
Au plus tard avec le retour du contrat contresigné, le Contractant fournira à DCI toutes notes de couverture et/ou certificats d’assurance démontrant que les obligations du Contractant en matière d’assurances sont pleinement respectées. Le Contractant présente sans délai, chaque fois que DCI le lui demande, une version actualisée des notes de couverture et/ou certificats d’assurance. Le Contractant obtiendra des assureurs que ces derniers s’engagent à informer personnellement et directement DCI de tout événement susceptible de réduire, annuler ou altérer de quelque manière que ce soit, la couverture visée. Les assureurs devront délivrer cette information le plus rapidement possible, et en tout cas au minimum 30 jours avant que la réduction, l’annulation ou toute altération de la couverture soit effective. DCI se réserve le droit de désintéresser l’assureur en cas de défaut de paiement de prime par le Contractant, sans préjudice du droit pour DCI de récupérer le montant de la prime payée par lui, ainsi que de demander une indemnisation pour son éventuel dommage consécutif.
Chaque fois que cela sera possible, le Contractant veillera à ce que les contrats d’assurance souscrits contiennent une clause d’abandon de recours en faveur de DCI, ses mandataires et son personnel.
La souscription des assurances adéquates par le Contractant ne le dispense en aucun cas de ses responsabilités légales et/ou contractuelles.
Le Contractant supportera intégralement les conséquences d’une absence totale ou partielle de couverture, et ce à l’entière décharge de DCI.
Le Contractant veillera à ce que son personnel, ses sous-traitants et toute personne dont le Contractant doit répondre respectent les mêmes obligations d’assurance qui lui sont imposées aux termes du présent contrat. En cas de défaut d’assurance ou d’assurance inadéquate de son personnel, de ses sous-traitants ou de toute personne dont il doit répondre, le Contractant garantira DCI de toutes les conséquences qui en résulteraient.
Sous son entière responsabilité et sans préjudice de l’obligation de souscrire toute assurance couvrant ses obligations en vertu du présent contrat, le Contractant veillera à ce que soient souscrites toutes les assurances obligatoires dans le respect et l’application des lois et règlements en vigueur dans le pays dans lequel les prestations sont exécutées. Il veillera par ailleurs à ce que toutes les obligations légales éventuelles applicables à la couverture soient respectées.
DCI ne supporte aucune responsabilité quant à l’évaluation et l’adéquation des contrats d’assurance souscrits par le Contractant au regard de ses obligations contractuelles et/ou légales.
b) Assurance - dispositions particulières
Le Contractant veille à souscrire toutes les assurances nécessaires à la couverture de sa responsabilité, tant en ce qui concerne sa responsabilité professionnelle que les responsabilités conformément à l’article 12, paragraphe 1, « Responsabilités ». Le Contractant souscrira notamment une assurance Produits et Après livraison.
d'assurances à conclure par le Contractant. Cette assurance couvrira notamment le chargement, l’entreposage intermédiaire, le déchargement, y compris l’arrimage et la protection, si de telles opérations font partie de l’objet du contrat.
Article 13 - Programme de mise en œuvre des tâches
13.1. Si les conditions particulières l’imposent, le Contractant établit et soumet à l’approbation de DCI un programme de mise en œuvre des tâches. Ce programme contient au moins les éléments suivants :
- l'ordre dans lequel le Contractant propose d'exécuter le marché, y compris la conception, la fabrication, la livraison au lieu de réception, l'installation, les essais et la mise en service ;
- les dates limites pour la présentation et l'approbation des plans ;
- une description générale des méthodes que le Contractant propose d'adopter pour exécuter le marché ;
- tous autres détails et renseignements que DCI peut raisonnablement demander.
13.2. Les conditions particulières fixent le délai dans lequel le programme de mise en œuvre des tâches doit être présenté à l’approbation de DCI. Elles peuvent prévoir les délais dans lesquels doit intervenir la présentation par l’attributaire de tout ou partie des plans de détail, documents et objets. Elles précisent en outre le délai dans lequel doit intervenir l’approbation ou l’agrément, par DCI, du programme de mise en œuvre ainsi que des plans de détail, documents et objets.
13.3. L'approbation du programme de mise en œuvre par DCI ne libère le Contractant d'aucune de ses obligations contractuelles.
13.4. Aucune modification importante ne doit être apportée au programme sans l'approbation de DCI. Toutefois, si la mise en œuvre des tâches ne progresse pas conformément au programme de mise en œuvre des tâches, DCI peut charger le Contractant de soumettre un programme révisé selon la procédure décrite à l’article 13.
Article 14 - Plans du Contractant
14.1. Si les conditions particulières le prévoient, le Contractant soumet à l'approbation de DCI :
- les plans, documents, échantillons et/ou modèles selon les délais et les modalités fixés par les conditions particulières ou dans le programme de mise en œuvre des tâches ;
- les plans que DCI peut raisonnablement demander pour la mise en œuvre des tâches.
14.3. Les plans, documents, échantillons et modèles approuvés sont signés ou marqués d'une autre façon par DCI et il ne pourra y être dérogé, sauf instruction contraire de DCI. Tout plan, document, échantillon ou modèle du Contractant que DCI refuse d'approuver est aussitôt modifié en vue de répondre aux exigences de DCI et soumis de nouveau par le Contractant pour approbation. Le Contractant doit apporter aux documents, plans, notes de calculs, etc. qu'il a transmis pour approbation au gestionnaire du projet, les corrections, mises au point, etc. découlant des observations que celui-ci aurait émises à leur encontre, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de ces observations. Les documents, plans, notes de calcul, etc. ainsi modifiés ou mis au point sont de nouveau soumis à l'approbation de DCI suivant la même procédure.
14.4. Le Contractant fournit des copies supplémentaires des plans approuvés, sous la forme et dans les quantités indiquées dans le marché ou dans les ordres de service ultérieurs.
14.5. L'approbation des plans, documents, échantillons ou modèles par DCI ne dégage le Contractant d'aucune de ses obligations contractuelles.
14.6. DCI a le droit d'inspecter tous les plans, documents, échantillons ou modèles relatifs au marché dans les locaux du Contractant, à tout moment jugé raisonnable.
14.7. Avant la réception provisoire des fournitures, le Contractant fournit les manuels d'utilisation et de maintenance, ainsi que les plans, établis de manière suffisamment détaillée pour permettre à DCI de faire fonctionner, d'entretenir, de régler et de réparer toutes les composantes des fournitures. Sauf dispositions contraires des conditions particulières, lesdits manuels et plans sont établis dans la langue du contrat, sous la forme et dans les quantités indiquées dans le contrat.
Les fournitures ne sont pas considérées comme exécutées aux fins de réception provisoire, tant que les manuels et plans en question n'ont pas été fournis à DCI.
Article 15 - Niveau suffisant du montant de l'offre
15.1. Sous réserve des dispositions additionnelles prévues dans les conditions particulières, le Contractant est réputé s'être assuré, avant le dépôt de son offre, de l'exactitude et du caractère complet de celle-ci, avoir tenu compte de tous les éléments nécessaires à la mise en œuvre complète et correcte des tâches et avoir inclus dans ses tarifs et prix tous les frais relatifs aux fournitures, et notamment :
- les frais de transport ;
- les frais de manutention, d'emballage, de chargement, de déchargement, de transit, de livraison, de déballage, de vérification, d'assurance et autres frais administratifs se rapportant aux fournitures. Les emballages sont la propriété de DCI, sauf dispositions contraires des conditions particulières ;
- le coût des documents relatifs aux fournitures, lorsque de tels documents sont demandés par DCI ;
- la mise en œuvre et la supervision, sur place, de l'assemblage et/ou de la mise en service des fournitures livrées ;
- la fourniture des outils nécessaires à l'assemblage et/ou à l'entretien des fournitures livrées ;
- la fourniture de manuels détaillés d'utilisation et d'entretien pour chaque composant des fournitures livrées, comme spécifié dans le marché ;
- le contrôle ou l'entretien et/ou la réparation des fournitures, pendant une période fixée dans le marché, à condition que ce service n'ait pas pour effet d'exonérer le Contractant de ses obligations contractuelles en matière de garantie ;
- la formation du personnel de DCI, dans les ateliers de fabrication du Contractant et/ou ailleurs, comme spécifié dans le marché.
15.2. Le Contractant, étant réputé avoir établi ses prix d'après ses propres calculs, opérations et estimations, exécute sans coût supplémentaire tout travail qui relève d'un poste quelconque de son offre et pour lequel il n'a indiqué ni prix unitaire ni prix forfaitaire.
Article 16 - Régime fiscal et douanier
16.1. Sous réserve de dispositions des conditions particulières, les marchandises sont assujetties au régime rendu droits acquittés (DPU : delivered at Place Unloaded) – Incoterms 2020, Chambre internationale de commerce.
Article 17 - Xxxxxxx et licences
17.1. Sous réserve des dispositions des conditions particulières, le Contractant tient quitte et indemne DCI pour tous dommages-intérêts et/ou frais de procédure en cas d'action en justice intentée par un tiers, y compris les créateurs et les intermédiaires, pour cause de violation prétendue ou effective d'un droit quelconque relevant de la propriété intellectuelle et industrielle ou sur toute autre propriété résultant de l'utilisation, telle que prévue par le marché, de brevets, licences, plans, dessins, modèles, marques ou marques de fabrique, sauf lorsque cette infraction résulte de la stricte application du projet ou des spécifications fournies par DCI.
17.2. Tous les droits de propriété industrielle, intellectuelle et autres droits de propriété (notamment, mais pas exclusivement, les droits de brevets et les droits d’auteur) découlant de l'exécution des tâches par le Contractant ou en son nom, et notamment, mais pas exclusivement, les droits prévus dans tous les documents élaborés pour les besoins du marché ou des tâches, restent acquis au Contractant, mais DCI et le Client Final disposent, aux fins du marché, d’une licence non exclusive, irrévocable et gratuite pour les droits susmentionnés.
Une telle licence donne droit de concéder des sous-licences et DCI ou le Client Final pourra la transférer à des tiers sans avoir à demander le consentement du Contractant.
Tous les droits de propriété industrielle, intellectuelle et autres droits de propriété (notamment, mais pas exclusivement, les droits de brevets et les droits d’auteur) découlant de l'exécution des tâches par le Contractant ou en son nom, et notamment, mais pas exclusivement, les droits prévus dans tous les documents élaborés pour les besoins du marché ou des tâches, restent
acquis à DCI, mais le Contractant peut, à ses frais, copier, utiliser et se faire communiquer ces documents aux fins du marché.
Nonobstant toute résiliation du contrat, pour quelque motif que ce soit, ainsi qu’après l’achèvement des tâches, DCI ou le Client Final continuera à bénéficier de la licence visée à l’article 17, paragraphe 2, premier alinéa.
MISE EN OEUVRE DES TÂCHES ET RETARDS
Article 18 - Ordre de commencer la mise en œuvre des tâches
18.1. Sous réserve des dispositions des conditions particulières, DCI fixe la date à laquelle la mise en œuvre des tâches doit commencer et en avise le Contractant dans la notification d'attribution du marché ou par un ordre de service.
18.2. Sauf accord contraire entre les parties, la mise en œuvre des tâches commence au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la notification de l'attribution du marché. Au-delà de cette date, le Contractant a le droit de ne pas mettre en œuvre le marché et d’obtenir la résiliation de celui-ci ou la réparation du préjudice qu’il a subi, à moins que ce retard ne résulte d'un manquement du Contractant. Il est déchu de ce droit s’il n’en use pas au plus tard dans les trente (30) jours qui suivent l’expiration du délai de quatre-vingt-dix (90) jours.
Article 19 - Période de mise en œuvre des tâches
19.1. La période de mise en œuvre des tâches commence à courir à la date fixée conformément à l'article 18. Elle est fixée dans les conditions particulières, sans préjudice des prolongations qui peuvent être accordées en vertu de l'article 20.
19.2. Si des périodes de mise en œuvre distinctes sont prévues pour les différents lots et dans les cas où plusieurs lots sont attribués au Contractant, les périodes de mise en œuvre des tâches respectives à chaque lot ne seront pas additionnées.
Article 20 - Prolongation de la période de mise en œuvre des tâches
20.1. Le Contractant peut demander une prolongation de la période de mise en œuvre des tâches en cas de retard, effectif ou prévisible, dans l'exécution du marché dû à l'une quelconque des causes suivantes :
- conditions climatiques exceptionnellement défavorables et susceptibles d'affecter la mise en place ou la livraison des fournitures ;
- obstacles artificiels ou conditions physiques susceptibles d'affecter la livraison des fournitures et impossibles à prévoir raisonnablement par un Contractant expérimenté ;
- ordres de service affectant la date d'achèvement, sauf lorsqu'ils résultent d'un manquement du Contractant ;
- manquement de DCI à ses obligations contractuelles ;
- toute suspension de la livraison et/ou de l'installation des fournitures qui n'est pas imputable à un manquement du Contractant ;
- cas de force majeure ;
- commandes supplémentaires ou complémentaires passées par DCI ;
- toute autre cause visée dans les présentes conditions générales qui n'est pas imputable à un manquement du Contractant.
20.2. Pour le cas où il estimerait avoir droit à prolongation de la période de mise en œuvre des tâches, le Contractant doit :
b)si le Contractant omet de notifier au gestionnaire du projet son intention de demander une prolongation de la période de mise en œuvre des tâches dans ce délai, cette période ne peut être prolongée et DCI est déchargée de toute responsabilité à cet égard ;
c) dans un délai de trente (30) jours après cette notification, sauf accord contraire entre DCI et le Contractant, ce dernier soumet des renseignements complets et détaillés sur cette demande afin que celle-ci puisse être, dès lors, examinée.
20.3. Par une notification adressée dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la demande de prolongation détaillée, DCI, accorde s'il y a lieu la prolongation considérée comme justifiée, pour l'avenir ou avec effet rétroactif, ou fait savoir au Contractant qu'il n'a pas droit à une prolongation.
Article 21 - Retards dans la mise en œuvre des tâches
21.1. Si le Contractant ne livre pas tout ou partie des fournitures ou n'exécute pas les services dans la période de mise en œuvre des tâches du marché, DCI a droit, sans mise en demeure et sans préjudice des autres recours prévus par le marché, à une indemnité forfaitaire pour chaque journée ou partie de journée écoulée entre la fin de la période de mise en œuvre des tâches, éventuellement prolongée en vertu de l'article 20, et la date réelle d'achèvement. Le forfait journalier est égal au 5/1000 de la valeur des fournitures non livrées, sans pouvoir excéder 10 % du montant total du marché.
21.2. Lorsque l’absence de livraison d’une partie des fournitures fait obstacle à l’utilisation normale de l’ensemble des fournitures considérées comme un tout, l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 21, paragraphe 1, est calculée sur le montant total du marché.
21.3. Si DCI peut prétendre à au moins 10 % du montant total du marché, elle peut, après avoir donné un préavis au Contractant :
- saisir la garantie de bonne exécution ;
- résilier le marché,
- conclure un marché avec un tiers aux frais du Contractant pour la partie des fournitures restant à livrer.
Article 22 - Modifications
22.1. Toute modification du marché doit faire l’objet d’un avenant signé par les deux parties ou d'un ordre de service émis par DCI. Toute modification substantielle du marché, y inclus toute modification du montant total du marché, doit faire l’objet d’un avenant.
22.2. DCI se réserve le droit de modifier par ordre de service les quantités prévues par lot ou par élément de +/- 100 % au moment de la passation du marché et au cours de sa validité. L'augmentation ou la réduction de la valeur totale des fournitures qui résulte de cette variation ne peut excéder 25 % du montant de l'offre. Les prix unitaires figurant dans l'offre sont applicables aux quantités commandées dans les limites de cette modification.
22.3. DCI a compétence pour ordonner toute modification à une partie quelconque des fournitures nécessaires au bon achèvement et/ou au fonctionnement des fournitures. Ces modifications par ordre de service peuvent consister en des ajouts, des suppressions, des substitutions, des changements en qualité ou en quantité ou dans la forme, la nature et le genre, ainsi que dans les plans, modèles ou spécifications, lorsque les fournitures doivent être spécialement fabriquées pour DCI, dans le mode de transport ou d'emballage, le lieu de livraison et l'échelonnement, le mode ou le calendrier, tels que prévus, de mise en œuvre des tâches. Aucun ordre de service ne peut avoir pour effet d'invalider le marché. Toutefois, l'incidence financière éventuelle d'une telle modification est évaluée conformément à l'article 22, paragraphe 7.
22.4. Tout ordre de service est émis par écrit, sous réserve que :
- si, pour une raison quelconque, DCI estime nécessaire de donner une instruction orale, il/elle la confirme aussitôt que possible par un ordre de service ;
- si le Contractant confirme par écrit une instruction orale aux fins de l'article 22, paragraphe 4, point a), et que la confirmation n'est pas aussitôt réfutée par écrit par DCI, DCI est réputé avoir donné un ordre de service ;
- aucun ordre de service n'est requis pour augmenter ou diminuer la quantité d'une partie quelconque des travaux de pose et d'installations accessoires et que cette augmentation ou cette diminution résulte d'une insuffisance ou d'une surévaluation des quantités estimées figurant au budget ventilé.
22.5. Sans préjudice de l’article 22, paragraphe 4, DCI, avant d'émettre un ordre de service, informe le Contractant de la nature et de la forme de cette modification. Le Contractant soumet alors dès que possible au gestionnaire du projet une proposition écrite relative :
- à la description des tâches éventuelles à effectuer ou des mesures à prendre et un programme de mise en œuvre des tâches ;
- aux modifications nécessaires au programme général de mise en œuvre des tâches ou à l'une quelconque des obligations du Contractant au titre du marché ;
- à l'adaptation du montant du marché conformément aux règles énoncées à l'article 22.
22.6. Après réception de la proposition du Contractant mentionnée à l'article 22, paragraphe 5, DCI décide dès que possible, d'accepter ou non la modification. Si DCI accepte la modification, il en informe le Contractant par ordre de service indiquant que le Contractant doit effectuer la modification aux prix et dans les conditions spécifiées dans la proposition du Contractant visée à l'article 22, paragraphe 5, ou tels que révisés par DCI conformément à l'article 22, paragraphe 7.
22.7. Les prix applicables aux modifications que DCI a ordonnées conformément à l'article 22, paragraphes 4 et 6, selon les principes suivants :
- lorsque les tâches sont de même nature que les éléments chiffrés dans le budget ventilé et sont exécutées dans des conditions similaires, elles sont évaluées aux taux et aux prix qui y figurent ;
- lorsque les tâches ne sont pas de même nature ou ne doivent pas être mises en œuvre dans des conditions similaires, les taux et les prix du marché servent de base d'évaluation dans la mesure où cela se justifie, faute de quoi DCI fait une évaluation équitable ;
- si la nature ou le montant d'une modification par rapport à la nature ou au montant de l'ensemble du marché ou d'une partie de ce dernier est telle que, à son avis, un taux ou un prix figurant dans le marché pour tout ensemble de tâches n'apparaît plus cohérent du fait de cette modification, DCI fixe le taux ou le prix qu'il estime raisonnable et approprié eu égard aux circonstances ;
- lorsqu'une modification est rendue nécessaire par un manquement du Contractant ou par un défaut d'exécution du marché qui lui est imputable, tous les coûts supplémentaires entraînés par cette modification sont à la charge du Contractant.
22.8. Dès réception de l’ordre de service, le Contractant exécute la modification demandée conformément aux principes suivants :
- Le Contractant est tenu par les présentes conditions générales au même titre que si la modification requise par ordre de service avait été stipulée dans le marché.
- Le Contractant ne retardera pas l'exécution de l'ordre de service dans l'attente de l'octroi d'une prolongation éventuelle du délai d'exécution ou d'un ajustement du montant total du marché.
Si l'ordre de service est antérieur à l'ajustement du montant total du marché, le Contractant établit un relevé des frais résultant de la modification et du temps consacré à son exécution. Ce relevé peut être examiné par DCI à tout moment jugé raisonnable.
22.9. Le Contractant notifie tout changement de compte bancaire à DCI. DCI a le droit de s'opposer au changement de compte bancaire du Contractant.
Article 23 - Suspension
23.1. Le Contractant suspend, sur ordre de DCI, l'exécution du marché, en tout ou partie, pendant la durée et de la manière que DCI juge nécessaires. La suspension prend effet le jour où le Contractant reçoit l'ordre ou à une date ultérieure telle que prévue par l'ordre.
23.2. Suspension en cas de violations des obligations, d’irrégularités ou de fraude présumées :
Le marché peut être suspendu afin de vérifier si des violations des obligations, des irrégularités ou de la fraude présumées se sont produites lors de la procédure de passation ou lors de l'exécution du marché. Si elles ne sont pas confirmées, l’exécution du marché est reprise dès que possible.
23.3. Pendant la durée de la suspension, le Contractant protège et sauvegarde les fournitures, placées dans son entrepôt ou ailleurs, contre toute détérioration ou perte ou tout dommage, dans la mesure du possible et selon les instructions de DCI, même lorsque les fournitures ont été livrées au lieu de réception conformément au marché, mais que leur installation a été suspendue par DCI.
- le marché en dispose autrement ;
- la suspension est nécessaire par suite d’un manquement ou d'une défaillance du Contractant ;
- la suspension est nécessaire du fait des conditions climatiques normales au lieu de réception ;
- la suspension est nécessaire pour assurer la sécurité ou la bonne exécution de tout ou partie du marché, dans la mesure où cette nécessité ne résulte pas d'un acte ou d'un manquement de DCI ;
- les violations des obligations, les irrégularités ou la fraude présumées mentionnées à l’article 23, paragraphe 2, sont confirmées et imputables au Contractant.
23.5. Le Contractant n'aura droit à de tels ajouts au montant total du marché que s'il notifie au gestionnaire du projet, dans les trente (30) jours à compter de la réception de l'ordre de suspendre l'exécution du marché, son intention de les demander.
23.6. DCI, après consultation du Contractant, fixe le paiement supplémentaire et/ou la prolongation du délai d'exécution qu'il estime juste et raisonnable d'accorder au Contractant à la suite de cette réclamation.
23.7. Dès que possible, DCI ordonne au Contractant de reprendre le marché suspendu ou l'informe qu'il met fin au marché. Si la période de suspension est supérieure à cent quatre-vingt
(180) jours et que la suspension n'est pas imputable au manquement ou défaut du Contractant, celui-ci peut, par notification à DCI, demander l'autorisation de poursuivre le marché dans un délai de trente (30) jours ou résilier le marché.
MATÉRIAUX ET MISE EN OEUVRE
Article 24 - Qualité des fournitures
24.1. Les fournitures doivent répondre, à tous égards, aux spécifications techniques prévues dans le marché et être conformes, à tous égards, aux plans, métrés, modèles, échantillons, calibres et autres prescriptions, prévus par le marché, qui doivent être tenus à la disposition de DCI pour qu'ils puissent s'y référer pendant toute la période de mise en œuvre.
24.2. Toute réception technique préliminaire prévue dans les conditions particulières fait l'objet d'une demande adressée par le Contractant au gestionnaire du projet. La demande précise la référence du marché, spécifie les matériaux, éléments et échantillons soumis à cette réception conformément au marché et indique le numéro de lot et le lieu où la réception doit s'effectuer, selon le cas. Les matériaux, éléments et échantillons spécifiés dans la demande ne peuvent être incorporés dans les fournitures que si DCI a préalablement certifié qu'ils répondent aux conditions fixées pour cette réception.
Article 25 - Inspection et tests
25.1. Le Contractant veille à ce que les fournitures soient livrées dans les délais au lieu de réception pour que DCI puisse procéder à leur réception. Le Contractant est réputé avoir pleinement apprécié les difficultés qu'il pourrait rencontrer à cet égard, et il n'est pas autorisé à invoquer un quelconque motif de retard dans l'exécution de ses obligations.
25.2. Afin de vérifier que les composants, les matériaux et la mise en oeuvre présentent la qualité demandée et, le cas échéant, existent dans les quantités requises, DCI a le droit, chaque fois qu'il l'estime nécessaire, de les inspecter, de les examiner, de les mesurer et de les tester, ainsi que de vérifier les étapes de préparation, de fabrication ou de construction de tout ce qui est en cours de préparation, de fabrication ou de construction pour être livré au titre du marché. Ces opérations se déroulent sur le lieu de construction, de fabrication ou de préparation ou sur le lieu de réception, ou en tout autre endroit indiqué dans les conditions particulières.
25.3. Aux fins de ces tests et inspections, le Contractant :
- met gratuitement et temporairement à la disposition de DCI l'assistance, les échantillons ou pièces, les machines, les équipements, l'outillage, les matériaux, la main-d'œuvre, les plans et les données de fabrication qui sont normalement requis pour les inspections et les tests ;
- convient, avec DCI, de l'heure et de l'endroit des tests ;
- donne au gestionnaire du projet, à tout moment raisonnable, accès à l'endroit où doivent se dérouler les tests.
25.4. Si DCI n'est pas présent à la date convenue pour les tests, le Contractant peut, sauf instruction contraire de DCI, procéder aux tests, qui seront réputés avoir été effectués en présence de DCI. Le Contractant envoie sans délai des copies dûment certifiées des résultats des tests au gestionnaire du projet qui, s'il n'a pas assisté à ces derniers, est lié par les résultats des tests.
25.5. Lorsque les composants et matériaux ont subi avec succès les tests susmentionnés, DCI notifie ce résultat au Contractant ou approuve le certificat établi par le Contractant à cet effet.
25.6. En cas de désaccord sur les résultats des tests entre DCI et le Contractant, chacune des parties communique à l'autre son point de vue dans les 15 jours qui suivent la survenance de ce désaccord. DCI ou le Contractant peut demander que les tests soient refaits dans les mêmes conditions ou, si l'une des parties le demande, par un expert choisi d'un commun accord. Tous les procès-verbaux des tests sont soumis à DCI, qui communique sans délai les résultats au Contractant. Les résultats des contre-épreuves sont décisifs. Les frais des contre-épreuves sont à la charge de la partie à qui ces dernières ont donné tort.
PAIEMENTS
Article 26 - Principes généraux
26.1. Les paiements sont effectués en euro ou en monnaie nationale, tel que fixé par les conditions particulières. Les conditions particulières fixent les conditions administratives ou techniques auxquelles sont subordonnés les versements de préfinancement et le paiement du solde effectués conformément aux conditions générales.
26.2. Les paiements dus par DCI sont effectués sur le compte bancaire mentionné auprès de DCI. Les changements de compte bancaire doivent être signalés au moyen de la même fiche, jointe à la facture.
26.3. Les paiements de préfinancement sont effectués dans un délai de 30 jours fin de mois à compter de la réception par DCI d'une facture recevable. La facture n’est pas recevable lorsqu’un élément essentiel au moins fait défaut. Le paiement final est effectué dans un délai de 30 jours fin de mois à compter de la date d’enregistrement d'une facture par DCI, accompagnée d'une demande d'établissement de certificat de réception provisoire tel qu'indiqué à l’article 31, paragraphe 2. Par date de paiement, on entend la date à laquelle le compte qui a exécuté le paiement est débité.
26.4. Le délai visé à l’article 26, paragraphe 3, peut être suspendu par signification au Contractant que la facture ne peut être honorée, soit parce que le montant n’est pas dû, soit parce que les documents justificatifs adéquats n’ont pas été produits, soit parce qu’une information permet de douter de l’éligibilité des dépenses. Dans ce dernier cas, il peut être procédé à un contrôle sur place aux fins de vérifications complémentaires. Le Contractant fournit les clarifications, modifications ou compléments d’information dans les trente (30) jours à compter de la demande. Le délai de paiement continue à courir à partir de la date d’enregistrement de la facture correctement établie.
26.5. Les obligations de paiement de DCI au titre du présent marché prennent fin au plus tard dix- huit (18) mois après la fin de la période de mise en œuvre des tâches, sauf en cas de résiliation du marché conformément aux dispositions des présentes conditions générales.
26.6. Sauf dispositions contraires des conditions particulières, le marché est à prix fermes et non révisables.
26.7. Le Contractant s’engage à rembourser à DCI les montants qui lui auraient été versés en surplus par rapport au montant final dû, avant l'échéance mentionnée dans la note de débit, qui est de quarante-cinq (45) jours à partir de l'émission de cette note de débit. En cas de non- remboursement par le Contractant dans ce délai, DCI peut - sauf si le Contractant est une administration ou un organisme public d’un État membre de l'Union européenne - majorer les sommes dues d’un intérêt de retard au taux :
- de réescompte de la banque centrale de l'État DCI si les paiements sont effectués en monnaie nationale ;
- appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement en euros tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, si les paiements sont effectués en euros,
en vigueur le premier jour du mois au cours duquel ce délai a expiré, majoré de huit points de pourcentage. L’intérêt de retard porte sur la période comprise entre la date d’expiration du délai de paiement et la date de paiement effectif. Tout paiement partiel est imputé d’abord sur les intérêts de retard ainsi déterminés.
DCI peut procéder au remboursement des sommes qui lui sont dues par compensation avec des sommes dues au Contractant à quelque titre que ce soit, sans préjudice d’un échelonnement éventuel convenu entre les parties. Les frais bancaires occasionnés par le remboursement des sommes dues à DCI sont à la charge exclusive du Contractant.
26.8. Avant ou au lieu de résilier le marché en vertu de l’article 36, DCI peut suspendre les paiements à titre conservatoire et sans notification préalable.
Article 27 - Paiement au profit de tiers
27.1. Les ordres de paiement en faveur de tiers ne peuvent être exécutés qu'à la suite d'une cession effectuée conformément à l'article 5. La cession est notifiée à DCI.
27.2. Il incombe au Contractant et à lui seul de faire connaître les bénéficiaires de ces cessions.
27.3. En cas de saisie régulière sur les biens du Contractant affectant le paiement des sommes qui lui sont dues au titre du marché, sans préjudice du délai prévu à l'article 26, DCI dispose, pour reprendre les paiements au Contractant, d'un délai de 30 jours à compter du jour où lui est notifiée la mainlevée définitive de la saisie-arrêt.
Article 28 - Retards de paiement
28.1. DCI paie au Contractant les sommes dues conformément à l’article 26, paragraphe 3.
28.2. À l’expiration du délai fixé à l'article 26, paragraphe 3, le Contractant - sauf s’il s'agit d'un ministère ou un organisme public d’un État membre de l'Union européenne - a le droit, dans les deux mois suivant le paiement tardif, à un intérêt de retard au taux :
- de réescompte de la banque centrale du pays de mise en œuvre du contrat, si les paiements sont effectués en monnaie nationale de ce pays ;
- appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement en euros tel que publié au Journal Officiel de l'Union européenne, série C, si les paiements sont effectués en euros,
- en vigueur le premier jour du mois au cours duquel ce délai a expiré, majoré de huit points de pourcentage. L’intérêt est payable pour la période comprise entre la date d’expiration du délai de paiement et la date de débit du compte de DCI. Toutefois, lorsque les intérêts calculés conformément aux dispositions du premier alinéa sont d’un montant inférieur ou égal à 200 EUR, ils ne sont versés au créancier que sur demande, présentée dans les deux mois qui suivent la réception du paiement tardif.
28.3. Tout défaut de paiement de plus de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de l'expiration du délai fixé à l'article 26, paragraphe 3, autorise le Contractant à ne pas exécuter le marché ou à le résilier, conformément à l'article 37.
RÉCEPTION ET ENTRETIEN
Article 29 - Livraison
29.1. Le Contractant livre les fournitures conformément aux conditions du contrat. La livraison des fournitures se fait aux risques et périls du Contractant jusqu’à leur réception définitive.
29.2. Le Contractant livre les fournitures sous un conditionnement permettant de prévenir leur endommagement ou leur détérioration pendant le transit jusqu'à leur arrivée à destination, comme indiqué dans le contrat. Le conditionnement doit être suffisamment résistant pour supporter, sans limites, des manipulations brutales, l'exposition à des températures extrêmes, les effets d'un climat salin et les précipitations pendant le transit et pendant l'entreposage à ciel ouvert. Ses dimensions et son poids doivent tenir compte, le cas échéant, de l'éloignement de la destination finale des fournitures et de l'éventuelle absence de moyens de manutention lourde à tous les points de transit.
29.3. Le conditionnement, le marquage et les documents à l'intérieur et à l'extérieur des emballages doivent être conformes aux exigences particulières prévues dans les conditions particulières, sous réserve des éventuelles modifications ultérieures ordonnées par DCI.
29.4. Aucune fourniture n’est expédiée ou livrée au lieu de réception tant que le Contractant n’a pas obtenu de DCI un ordre de livraison. Le Contractant est responsable de la livraison au lieu de réception de toutes les fournitures, ainsi que des équipements du Contractant requis pour les besoins du marché.
29.5. Chaque livraison est accompagnée d'un document établi par le Contractant. Ce document est conforme à celui spécifié dans les conditions particulières.
29.6. Chaque emballage doit être marqué clairement, conformément aux conditions particulières.
29.7. La livraison est réputée avoir été faite lorsqu'existe la preuve écrite, à la disposition de chacune des parties, que les fournitures ont été livrées conformément aux termes du contrat et que la ou les facture(s) et tous autres documents spécifiés dans les conditions particulières ont été remis à DCI. Dans le cas où les fournitures sont livrées à un établissement de DCI, ce dernier assume la responsabilité de dépositaire, conformément aux exigences du droit applicable au marché, pendant la période comprise entre la livraison pour entreposage et la réception.
Article 30 - Opérations de vérification
30.1. Les fournitures ne sont réceptionnées qu'après avoir subi, aux frais du Contractant, les vérifications et tests prescrits. Les inspections et les tests peuvent être effectués avant l'expédition au lieu de livraison et/ou au lieu de destination finale des biens.
30.2. En cours de livraison des fournitures et avant leur réception, DCI a la faculté :
a) d'ordonner l'enlèvement du lieu de réception, dans le ou les délai(s) indiqué(s) dans l'ordre donné, de toutes les fournitures qui, de l'avis de DCI, ne sont pas conformes au marché ;
b) d'ordonner leur remplacement par des fournitures conformes ;
d) de décider qu'un travail effectué, un bien fourni ou un matériau utilisé par le Contractant n'est pas conforme au marché ou que les fournitures, en tout ou en partie, ne remplissent pas les exigences du marché.
30.3. Le Contractant remédie rapidement, à ses propres frais, aux vices ainsi signalés. À défaut, DCI a le droit d'employer d'autres personnes pour exécuter les ordres, et tous les frais, directs ou accessoires sont récupérables auprès du Contractant par DCI ou peuvent être déduits par ce dernier des sommes dues ou à devoir au Contractant ou déduits de la garantie de bonne exécution.
30.4. Les fournitures qui n'ont pas la qualité requise sont rebutées. Une marque spéciale peut être appliquée sur les fournitures rebutées. Elle ne doit pas être de nature à les altérer ou à en affecter la valeur commerciale. Les fournitures rebutées sont enlevées du lieu de réception par le Contractant si DCI l'exige, dans le délai indiqué par ce dernier, faute de quoi elles sont enlevées d'office aux frais et aux risques et périls du Contractant. Tout ouvrage auquel ont été incorporés des matériaux rebutés est refusé.
30.5. Les dispositions de l'article 30 ne portent pas atteinte aux droits de l'autorité au titre de l'article 21 et ne dégagent en aucune manière le Contractant de son obligation de garantie ou de ses autres obligations contractuelles.
Article 31 - Réception provisoire
31.1. DCI prend possession des fournitures dès qu'elles ont été livrées conformément au marché, ont satisfait aux essais exigés ou ont été mises en service, selon le cas, et qu'un certificat de réception provisoire a été délivré ou est réputé avoir été délivré.
31.2. Le Contractant peut demander, par notification adressée au gestionnaire du projet, l’établissement d’un certificat de réception provisoire lorsque les fournitures sont prêtes pour la réception provisoire. Dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande du Contractant, DCI :
- établit le certificat de réception provisoire à l'intention du Contractant, en indiquant, le cas échéant, ses réserves et notamment la date à laquelle, à son avis, les fournitures ont été achevées conformément au marché et étaient prêtes pour la réception provisoire ;
- rejette la demande en motivant sa décision et en spécifiant les mesures, qui, à son avis, doivent être prises par le Contractant en vue de la délivrance du certificat.
Le délai de délivrance du certificat de réception provisoire par DCI au Contractant est réputé inclus dans le délai de paiement indiqué à l’article 26, paragraphe 3, sauf disposition contraire des conditions particulières.
31.3. Si des circonstances exceptionnelles empêchent d'effectuer la réception des fournitures au cours de la période fixée pour la réception provisoire ou définitive, un procès-verbal attestant cet empêchement est dressé par DCI après consultation, si possible, du Contractant. Le certificat de réception ou de refus est établi dans un délai de trente (30) jours suivant la date à laquelle l'empêchement a cessé d'exister. Le Contractant ne peut invoquer ces circonstances pour se soustraire à l'obligation de présenter les fournitures dans un état propre à la réception.
31.4. Si DCI omet, soit de délivrer le certificat de réception provisoire, soit de rejeter les fournitures dans un délai de trente (30) jours, il/elle est réputé avoir délivré ce certificat au terme de ce délai, sauf au cas où le certificat de réception provisoire vaut certificat de réception définitive. L’article 34, paragraphe 2, n’est alors pas applicable. Si le marché divise les fournitures en lots, le Contractant a le droit de demander un certificat par lot.
31.5. En cas de livraison partielle, DCI se réserve le droit de faire procéder à une réception provisoire partielle.
31.6. Après la réception provisoire des fournitures, le Contractant doit procéder au démantèlement et à l'enlèvement des installations temporaires ainsi que des matériaux qui ne sont plus nécessaires à la mise en œuvre du marché. Il doit, en outre, faire disparaître les gravats ou encombrements et remettre le lieu de réception en l'état conformément au marché.
Article 32 - Obligations au titre de la garantie
32.1. Sauf dispositions contraires du marché, le Contractant garantit que les fournitures sont neuves, encore inutilisées, du modèle le plus récent et qu'elles comprennent toutes les améliorations récentes quant à leur conception et leurs matériaux. Le Contractant garantit en outre que toutes les fournitures sont exemptes de vices résultant de leur conception, des matériaux utilisés ou de leur mise en oeuvre, sauf dans la mesure où la conception ou les matériaux sont imposés par les spécifications, ou de vices résultant d'un acte ou d'une omission et susceptibles d'apparaître lors de l'utilisation des fournitures dans les conditions qui prévalent dans le pays de mise en œuvre du contrat.
32.2. Le Contractant est tenu de remédier à tout vice ou dommage affectant une partie quelconque des fournitures, qui apparaîtrait ou surviendrait au cours de la période de garantie et qui :
a) résulterait de l'utilisation de matériaux défectueux ou d'une mauvaise mise en oeuvre ou conception par le Contractant ;
b) résulterait de tout acte ou omission du Contractant pendant la période de garantie ;
c) serait révélé par une inspection effectuée par DCI ou en son nom.
32.3. Le Contractant remédie dès que possible, à ses propres frais, à tout vice ou dommage. La période de garantie pour tous les éléments remplacés ou remis en état recommence à compter de la date à laquelle le remplacement ou la remise en état a été effectuée d'une façon jugée satisfaisante par DCI. Si le marché prévoit une réception partielle, la période de garantie ne
recommence que pour la partie des fournitures concernées par le remplacement ou la remise en état.
32.4. Si des vices apparaissent ou des dommages surviennent au cours de la période de garantie, DCI en informe le Contractant. Si celui-ci omet de réparer un vice ou un dommage dans le délai indiqué dans la notification, DCI peut :
b) résilier le marché.
32.5. Dans les cas d'urgence, lorsque le Contractant ne peut pas être joint immédiatement ou, ayant été contacté, ne peut pas prendre les mesures requises, DCI peut faire exécuter les travaux aux frais du Contractant. DCI informe aussitôt que possible le Contractant des mesures prises.
32.6. L'obligation au titre de la garantie est stipulée par les conditions particulières et par les spécifications techniques.
32.7. Sous réserve des dispositions des conditions particulières, la période de garantie porte sur 365 jours. La période de garantie commence à la date de la réception provisoire et peut être recommencée conformément à l’article 32, paragraphe 3.
Article 33 - Service après-vente
33.1. Un service après-vente est fourni, si le marché le prévoit, conformément aux dispositions des conditions particulières. Le Contractant s'engage à effectuer ou faire effectuer l'entretien et les réparations des fournitures et à assurer un approvisionnement rapide en pièces de rechange. Les conditions particulières peuvent prévoir que le Contractant doit fournir, en totalité ou en partie, le matériel, effectuer la notification et fournir les documents indiqués ci-après en ce qui concerne les pièces de rechange fabriquées ou distribuées par lui :
a) fourniture des pièces de rechange que DCI peut choisir d'acheter au Contractant, étant entendu que ce choix ne dégage le Contractant d'aucune de ses responsabilités contractuelles en matière de garantie ;
b) en cas d'arrêt de production des pièces de rechange, notification préalable adressée à DCI pour qu'il puisse se procurer les pièces requises et, après l'arrêt de la production, fourniture à titre gratuit, à DCI, de l'ensemble des schémas, dessins et spécifications techniques des pièces de rechange, sur demande.
Article 34 - Réception définitive
34.1. À l'expiration de la période de garantie ou, lorsqu'il y a plusieurs périodes de garantie, à l'expiration de la dernière, et lorsque tous les vices ou dommages ont été rectifiés, DCI délivre au Contractant un certificat de réception définitive, indiquant la date à laquelle le Contractant s'est acquitté de ses obligations au titre du marché d'une manière jugée satisfaisante par DCI. Le certificat de réception définitive est délivré par DCI dans les 30 jours qui suivent l'expiration de la période de garantie ou dès que les réparations ordonnées, conformément à l'article 32, ont été achevées d'une manière jugée satisfaisante par DCI.
34.2. Le marché n’est pas considéré comme pleinement exécuté tant que le certificat de réception définitive n’a pas été signé ou réputé avoir été signé par DCI.
DÉFAUT D'EXÉCUTION ET RÉSILIATION
Article 35 - Défaut d'exécution
35.1. Chacune des parties est en défaut d’exécution du marché lorsqu’elle ne remplit pas l'une quelconque de ses obligations conformément aux dispositions du marché.
35.2. En cas de défaut d'exécution, la partie lésée a le droit de recourir aux mesures suivantes :
a) demande d'indemnisation ;
b) résiliation du marché.
35.3. L'indemnisation peut prendre la forme :
a) de dommages-intérêts ;
b) d'une indemnité forfaitaire.
35.4. Si le Contractant n’exécute pas une de ses obligations conformément aux dispositions du marché, DCI dispose également, sans préjudice de son droit au titre de l'article 35, paragraphe 2, des recours suivants :
a) la suspension des paiements ;
b) la réduction ou le recouvrement des paiements en proportion avec l'étendue de la non- exécution.
35.5. Si DCI a droit à une indemnisation, celle-ci peut s'effectuer par prélèvement sur toute somme due au Contractant ou par appel à la garantie appropriée.
35.6. DCI, ou toute personne qui lui est subrogée, a droit à une indemnité pour tout dommage qui apparaît après l'achèvement du marché, conformément au droit régissant le marché.
Article 36 - Résiliation par DCI
36.1. DCI peut, à tout moment et avec effet immédiat, sous réserve de l’article 36, paragraphe 9, résilier le marché, sous réserve des dispositions de l'article 36, paragraphe 2.
36.2. Sous réserve de toute autre disposition des présentes conditions générales, DCI peut, moyennant un préavis de sept jours au Contractant, résilier le marché dans l'un quelconque des cas suivants :
a) le Contractant est en défaut grave d’exécution du présent marché en raison du non-respect de ses obligations contractuelles ;
b) le Contractant ne se conforme pas dans un délai raisonnable à la notification de DCI lui enjoignant de remédier à la négligence ou au manquement à ses obligations contractuelles qui compromet sérieusement la bonne mise en œuvre des tâches dans les délais ;
c) le Contractant refuse ou omet d'exécuter des ordres de service émanant de DCI ;
d) le Contractant cède le marché ou sous-traite sans l'autorisation de DCI ;
e) le Contractant est en état de faillite ou fait l’objet d’une procédure d'insolvabilité ou de liquidation, ses biens sont administrés par un liquidateur ou sont placés sous administration judiciaire, il a conclu un concordat préventif, il se trouve en état de cessation d’activités, ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature prévue par les législations ou réglementations nationales ;
f) une modification de l'organisation de l'entreprise entraîne un changement de personnalité, de nature ou de contrôle juridiques du Contractant, à moins qu'un avenant constatant cette modification ne soit établi ;
g) une autre incapacité juridique fait obstacle à la mise en œuvre du marché ;
h) le Contractant omet de constituer la garantie ou de souscrire l'assurance requises, ou la personne qui a fourni la garantie ou l'assurance antérieure n'est pas en mesure de respecter ses engagements ;
i) le Contractant a, en matière professionnelle, commis une faute grave constatée par tout moyen que DCI peut justifier ;
j) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive ou par une preuve en possession de DCI que le Contractant s'est rendu coupable de fraude, de corruption, de participation à une organisation criminelle, de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, d'infractions liées au terrorisme, de travail des enfants ou d'autres formes de traite des êtres humains ou s'est soustrait à des obligations fiscales, sociales ou à toute autre obligation légale applicable, y compris en créant une entité à cette fin ;
k) le Contractant, dans l’exécution d’un autre marché financé par DCI, a été déclaré en défaut grave d’exécution, ce qui a conduit à la résiliation anticipée ou l’application de dommages- intérêts forfaitaires ou d’autres pénalités contractuelles ou ce qui a été découvert à la suite de contrôles, d’audits ou d’enquêtes par DCI, la Commission européenne, l’OLAF ou la Cour des comptes ;
l) après la passation du marché, la procédure de passation ou l’exécution du marché s'avère avoir été entachée de violations des obligations, d’irrégularités ou de fraude ;
m) la procédure de passation ou l’exécution d’un autre marché financé par DCI s'avère avoir été entachée de violations des obligations, d’irrégularités ou de fraude, lesquelles sont susceptibles d’affecter l’exécution du présent marché ;
n) le Contractant n'exécute pas son obligation conformément à l’article 9 bis et à l’article 9 ter ;
o) le Contractant n'exécute pas son obligation conformément à l'article 10 ;
p) le Contractant ne respecte pas les obligations en matière de protection des données découlant de l’article 44 des présentes conditions générales.
Les cas de résiliation visés aux points a), e), f), g), i), j), k), l), m) et n) peuvent également concerner les personnes conjointement et solidairement responsables de l’exécution du marché.
Les cas visés aux points e), i), j), k), l), m), n) et p) peuvent également concerner les sous- traitants.
36.3. La résiliation s'entend sans préjudice des autres droits ou compétences de DCI ou du Contractant au titre du marché. DCI peut ensuite conclure un autre marché avec un tiers aux frais du Contractant. Le Contractant cesse immédiatement d'être responsable des retards d'exécution dès que DCI a résilié le marché, sans préjudice de toute responsabilité qui peut avoir pris naissance à cet égard antérieurement.
36.4. Dès la résiliation du marché ou la réception de la notification de celle-ci, le Contractant prend les mesures immédiates pour arrêter sans délai et correctement la mise en œuvre des tâches et réduire les frais au minimum.
36.5. DCI certifie, dès que possible après la résiliation, la valeur des fournitures et toutes les sommes dues au Contractant à la date de la résiliation du marché.
36.6. En cas de résiliation, DCI, en présence du Contractant ou de ses ayants droit ou après les avoir dûment convoqués, établit aussitôt que possible un rapport sur les fournitures livrées et les travaux de pose et d'installation accessoires accomplis et dresse l'inventaire des matériaux fournis et non incorporés. Un relevé des sommes dues au Contractant et de celles dues par le Contractant à DCI est également établi à la date de résiliation du marché.
36.7. DCI n’est pas tenu d’effectuer d’autres paiements au Contractant tant que les fournitures ne sont pas livrées. Lorsque les fournitures sont livrées, DCI obtient du Contractant le remboursement des frais supplémentaires éventuels occasionnés par la livraison des fournitures ou paie tout solde encore dû au Contractant.
36.8. Si DCI résilie le marché en application de l’article 36, paragraphe 2, il est en droit d'obtenir du Contractant, en plus des coûts supplémentaires nécessaires à l'achèvement du marché et sans préjudice des autres recours prévus par le marché, réparation du préjudice subi à concurrence de la valeur des fournitures, sauf disposition contraire des conditions particulières.
36.9. Lorsque la résiliation ne résulte pas d'un acte ou d'une omission du Contractant, d'un cas de force majeure ou d'autres circonstances en dehors du contrôle de DCI et notamment d’une décision de la Commission Européenne relative à la subvention, le Contractant est en droit de réclamer une indemnité pour le préjudice subi, en plus des sommes qui lui sont dues pour les tâches déjà exécutées.
36.10. Le présent marché est automatiquement résilié s’il n’a donné lieu à aucun paiement dans les deux ans suivant sa signature par les deux parties.
Article 37 - Résiliation par le Contractant
37.1. Le Contractant peut, moyennant un préavis de 14 jours à DCI, résilier le marché si DCI :
- ne lui paie pas les sommes dues au titre de tout décompte établi par DCI à l'expiration du délai indiqué à l'article 28, paragraphe 3 ;
- se soustrait systématiquement à ses obligations après plusieurs rappels ;
- ordonne la suspension de la livraison de tout ou partie des fournitures pendant plus de 180 jours, pour des raisons non spécifiées dans le marché ou non imputables au manquement ou défaut du Contractant.
37.2. La résiliation s'entend sans préjudice des autres droits de DCI ou du Contractant acquis au titre du marché.
37.3. En cas de résiliation de ce type, DCI indemnise le Contractant de tout préjudice ou dommage qu'il peut avoir subi.
Article 38 - Force majeure
38.1. Aucune des parties au marché n'est considérée comme ayant manqué ou ayant contrevenu à ses obligations contractuelles si elle en est empêchée par une situation de force majeure survenue, soit après la date de notification de l'attribution du marché, soit après la date de son entrée en vigueur.
38.2. On entend par «force majeure», aux fins du présent article, tout événement imprévisible, indépendant de la volonté des parties et qu'elles ne peuvent surmonter en dépit de leur diligence, tels que les catastrophes naturelles, les grèves, les lock-out ou autres conflits du travail, les actes de l'ennemi, les guerres déclarées ou non, les blocus, les insurrections, les émeutes, les épidémies, les glissements de terrains, les tremblements de terre, les tempêtes, la foudre, les inondations, les affouillements, les troubles civils, les explosions. Une décision de l’Union européenne de suspendre la coopération avec le pays partenaire est considérée comme un cas de force majeure quand elle implique la suspension ou l’annulation du financement de ce marché.
38.3. Nonobstant les dispositions des articles 21 et 36, le Contractant n'est pas passible de déchéance de sa garantie de bonne exécution, d'indemnités forfaitaires ou de résiliation pour défaut d'exécution, si et dans la mesure où son retard d'exécution ou tout autre manquement à ses obligations au titre du marché résulte d'un cas de force majeure. De même, DCI n'est pas passible, nonobstant les dispositions des articles 28 et 37, de paiement d'intérêts pour retards de paiement ou de non-exécution de ses obligations par le Contractant ou de la résiliation du marché par le Contractant pour manquement, si et dans la mesure où un retard de la part de DCI ou tout autre manquement à ses obligations résultent d'un cas de force majeure.
38.4. Si l'une des parties estime qu'un cas de force majeure susceptible d'affecter l'exécution de ses obligations est survenu, elle en avise sans délai l'autre partie ainsi que DCI, en précisant la nature, la durée probable et les effets envisagés de cet événement. Sauf instruction contraire donnée par écrit par DCI, le Contractant continue à exécuter ses obligations au titre du marché, dans la mesure où cela lui est raisonnablement possible et cherche tous autres moyens raisonnables lui permettant de remplir celles de ses obligations que le cas de force majeure ne l'empêche pas d'exécuter. Il ne met en œuvre ces autres moyens que si DCI lui en donne l'ordre.
38.5. Si, en suivant les instructions de DCI ou en utilisant les autres moyens visés à l'article 38, paragraphe 4, le Contractant doit faire face à des frais supplémentaires, leur montant est certifié par DCI.
Article 39 - Décès
39.1. Le marché est résilié de plein droit si le Contractant est une personne physique et qu'il vient à décéder. Toutefois, DCI examine toute proposition des héritiers ou des ayants droit dès lors que ceux-ci ont notifié leur intention de continuer le marché.
39.2. Lorsque le Contractant est constitué par plusieurs personnes physiques et que l'une ou plusieurs d'entre elles viennent à décéder, il est dressé un état contradictoire de l'avancement du marché et DCI décide s'il y a lieu de résilier ou de continuer le marché en fonction de l'engagement donné par les survivants et par les héritiers ou les ayants droit, selon le cas.
39.3. Dans les cas prévus à l'article 39, paragraphes 1 et 2, les personnes qui proposent de continuer l'exécution du marché en informent DCI dans les 15 jours qui suivent la date du décès. La décision de DCI doit être notifiée aux intéressés dans un délai de 30 jours à compter de la réception d'une telle proposition.
39.4. Ces personnes sont solidairement responsables de la bonne exécution du marché, au même titre que le Contractant décédé. La poursuite du marché est soumise aux règles relatives à la constitution des garanties prévues par le marché.
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET LOI APPLICABLE
Article 40 - Règlement des différends
40.1. Les parties mettent tout en œuvre pour régler à l’amiable tout différend survenant entre elles au titre du marché.
40.2. En cas de différend, une partie notifie à l'autre partie sa demande de règlement à l’amiable en lui indiquant sa position sur le différend ainsi que toute solution qu'elle envisage. L’autre partie doit répondre à cette demande de règlement à l’amiable dans les 30 jours, en indiquant sa position sur le différend. Sauf accord contraire entre les parties, le délai maximal pour parvenir à un règlement à l’amiable est de 120 jours à compter de la date de la notification de la demande de règlement à l'amiable. Si l’autre partie n'est pas d'accord avec cette demande, si elle n’y répond pas dans le délai imparti ou si la procédure de règlement à l'amiable n'aboutit pas dans le délai maximal, la procédure de règlement à l'amiable est réputée avoir échoué.
40.3. À défaut de règlement à l’amiable, une partie peut notifier à l'autre sa demande de règlement par conciliation par un tiers. L’autre partie doit répondre à la demande de conciliation dans les 30 jours. Sauf accord contraire entre les parties, le délai maximal pour parvenir à un règlement par conciliation est de 120 jours à compter de la date de la notification de la demande de règlement par conciliation. Si l’autre partie n'est pas d'accord avec cette demande, si elle n’y répond pas dans le délai imparti ou si la procédure de règlement par conciliation n'aboutit pas dans le délai maximal, la procédure de conciliation est réputée avoir échoué.
Article 41 - Loi applicable
41.1. La loi applicable à ce contrat est la loi française.
DISPOSITIONS FINALES
Article 42 - Sanctions administratives
42.1. Sans préjudice de l’application d’autres sanctions contractuelles, le Contractant peut être exclu de tous les marchés financés par DCI et Civipol, après échange contradictoire en particulier s'il :
a) a commis une faute professionnelle grave, des irrégularités ou a gravement manqué à des obligations essentielles dans l'exécution du marché ou s’est soustrait à des obligations fiscales, sociales ou à toute autre obligation légale applicable, y compris en créant une entité à cette fin. La durée de l’exclusion n’excède pas la durée fixée par un jugement définitif ou une décision administrative définitive ou, à défaut, trois ans ;
b) il s'est rendu coupable de fraude, de corruption, de participation à une organisation criminelle, de blanchiment de capitaux, d'infractions liées au terrorisme, de travail des enfants ou de traite d'êtres humains. La durée de l’exclusion n’excède pas la durée fixée par un jugement définitif ou une décision administrative définitive ou, à défaut, une durée de cinq ans.
42.2. En complément ou en alternative à la sanction d’exclusion, le Contractant peut également, dans les cas visés à l’article 42, paragraphe 1, se voir infliger une sanction financière représentant jusqu’à 10 % du montant total du marché.
42.3. Lorsque DCI est en droit d'imposer des sanctions financières, il peut les déduire de toute somme due au Contractant ou appeler la garantie appropriée.
42.4. La décision relative aux sanctions administratives imposées peut être publiée sur un site internet spécifique, en indiquant explicitement le nom du Contractant.
Article 43 - Vérifications, contrôles et audits
43.2. Afin de mener à bien ces vérifications, contrôles et audits, l’auditeur doit pouvoir effectuer un audit complet, si besoin est, sur la base des pièces justificatives des comptes, documents comptables et tout autre document relatif au financement du marché. À ces fins, le Contractant doit assurer qu'un accès sur place est possible à toute heure raisonnable, et particulièrement aux bureaux du Contractant, à ses données comptables ainsi qu'à toute information utile aux audits, en ce compris les informations se rapportant aux rémunérations individuelles des personnes prenant part au marché. Le Contractant doit s'assurer que les informations sont facilement accessibles au moment de l'audit et qu'elles peuvent être fournies, à la demande, sur un support approprié.
43.3. Dès lors, le Contractant donne à l’auditeur contractualisé par DCI l'accès requis aux sites sur lesquels le marché est exécuté, ainsi qu'à tous les documents et bases de données concernant la gestion technique et financière du projet, et s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter leur travail. L’accès accordé à l’auditeur est confidentiel en ce qui concerne les tiers, sans préjudice des obligations de droit public auxquelles ils sont assujettis. Les documents doivent être aisément accessibles et classés de façon à faciliter leur examen. Le Contractant doit informer l’auditeur du lieu précis où ils se trouvent.
43.4. Le Contractant s'assure que les droits de DCI de mandater des audits, contrôles et vérifications sont également applicables, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au présent article, à tout sous-traitant ou toute autre partie, bénéficiant des fonds du contrat.
43.5. Le non-respect des obligations visées à l’article 43, paragraphes 1 à 4, constitue un cas de défaut grave d’exécution.
Article 44 - Protection des données
44.1. Traitement des données à caractère personnel par DCI
Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les Parties s’engagent à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018.
Le Contractant a le droit de saisir à tout moment le contrôleur européen de la protection des données ou la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Les échanges peuvent comprendre des transferts de données à caractère personnel (telles que des noms, des coordonnées, des signatures et des CV) des personnes physiques participant à l’exécution du contrat (telles que les Contractants, le personnel, les experts, les stagiaires, les sous-traitants, les assureurs, les garants, les auditeurs et les conseillers juridiques).
Dans la mise en œuvre du contrat, le Contractant garantit un niveau adéquat de protection des données à caractère personnel, conformément aux règles et procédures qui lui sont applicables. Dans les cas où le Contractant traite des données à caractère personnel dans le cadre de l’exécution du contrat, il informe les personnes concernées de la transmission éventuelle de leurs données à DCI.
44.2. Traitement des données à caractère personnel par le Contractant
Le traitement des données à caractère personnel par le Contractant doit satisfaire aux exigences des conditions générales.
Le Contractant ne donne accès à son personnel qu’aux données strictement nécessaires à l’exécution, à la gestion et au suivi du contrat. Le Contractant doit veiller à ce que le personnel autorisé à traiter les données à caractère personnel se soit engagé à en respecter la confidentialité ou soit soumis à une obligation légale de confidentialité conformément aux dispositions de l’article
9.7 des présentes conditions générales.
Le Contractant adopte des mesures de sécurité technique et organisationnelle appropriées, en tenant compte des risques inhérents au traitement et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement, afin de garantir, notamment, selon les cas :
- la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel ;
- des moyens permettant de garantir la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la résilience des systèmes et des services de traitement ;
- des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l’accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d’incident physique ou technique ;
- une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l’efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement ;
- des mesures visant à protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle or illicite, la perte, l’altération, la divulgation ou l’accès non autorisés aux données à caractère personnel transmises, conservées ou autrement traitées.
Le Contractant notifie les violations de données à caractère personnel au responsable du traitement (xxxxxxxxxx-xxxxxxx@XXX.xx) dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 48 heures suivant la prise de connaissance du manquement par le Contractant. Dans ce cas, le Contractant fournit au responsable du traitement au moins les informations suivantes :
- la nature de la violation de données à caractère personnel, y compris, si possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées, ainsi que les catégories et le nombre approximatif de données à caractère personnel concernées ;
- les conséquences probables de la violation ;
- les mesures prises ou proposées pour remédier à la violation, y compris, le cas échéant, les mesures visant à en atténuer les éventuels effets néfastes.
Le Contractant tient un registre de toutes les opérations de traitement de données effectuées pour le compte du responsable du traitement de DCI, des transferts de données à caractère personnel, des violations de la sécurité, des réponses aux demandes d’exercice des droits des personnes dont les données à caractère personnel sont traitées et des demandes d’accès à des données à caractère personnel introduites par des tiers.
Le Contractant notifie sans délai à DCI toute demande juridiquement contraignante de divulgation des données à caractère personnel traitées par une autorité publique nationale, y compris une autorité d’un pays tiers, pour le compte de DCI. Le Contractant ne peut donner un tel accès sans l’autorisation écrite préalable de DCI.
La durée du traitement des données à caractère personnel par le Contractant n’excédera pas la période visée à l’article 9.10 des présentes conditions générales. À l’expiration de ce délai, le Contractant, au choix du responsable du traitement de DCI, restitue sans retard injustifié dans un format convenu d’un commun accord toutes les données à caractère personnel traitées pour le compte du responsable du traitement et les copies de celles-ci, ou efface effectivement toutes les données à caractère personnel, à moins que le droit national du pays de mise en œuvre du contrat ne requière une conservation plus longue des données à caractère personnel.
Aux fins de l’article 6 des présentes conditions générales, si une partie ou la totalité du traitement des données à caractère personnel est sous-traitée à un tiers, le Contractant transmet par écrit les obligations visées dans le présent article à ces parties, y compris les sous-traitants. À la demande de DCI, le Contractant fournit un document attestant de cet engagement.