CONTRAT DE TRAVAIL D'AVOCAT SALARIE
CONTRAT DE TRAVAIL D'AVOCAT SALARIE
ENTRE:
M. ou la société Demeurant à
Ci-après dénommé(e), le cabinet
D'UNE PART
ET:
M. (Nom, Prénoms) Demeurant à
Né(e) le à
De nationalité
Immatriculé(e) à la Sécurité Sociale sous le numéro
Ci-après dénommé(e) l'avocat,
D'AUTRE PART,
Il est convenu et arrêté les conditions ci-après :
Dispositions générales :
Le présent contrat de travail fait référence aux textes législatifs et réglementaires régissant la profession d'avocat, en vigueur à la date des présentes et plus particulièrement à l'article 7 de la loi n° 71-130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 et aux articles 136 et suivants du décret n° 91-1997 du 27 novembre 1991, aux dispositions étendues de la Convention collective nationale de l'avocat salarié en date du 17 février 1995, au règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN), au règlement intérieur, et aux accords et usages en vigueur dans le cabinet.
D ate d’effet et durée du contrat :
A compter du …….., l’avocat exerce la profession d’avocat en qualité d’avocat salarié du cabinet.
Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée.
Il est conclu sous la condition suspensive de l’inscription de l’avocat au tableau de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse en sa qualité d’avocat.
L’avocat fera son affaire personnelle des démarches nécessaires à cet effet.
Dans la quinzaine de la conclusion du présent contrat ou de tout autre avenant modificatif, un exemplaire en est remis au Conseil de l’Ordre, qui en contrôle la conformité avec les règles professionnelles dans les conditions de l’article 138 du décret du 27 novembre 1991.
Conformément aux dispositions des articles R 1221-5 et R 1221-7 du code du travail, la déclaration préalable à l’embauche a été adressée à l’URSSAF de la Haute-Garonne (Organisme dans le ressort territorial duquel est situé l'établissement devant employer l'avocat).
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, l’avocat dispose d’un droit d’accès et de rectification des données relatives à la déclaration d’embauche qui sont enregistrées dans le fichier informatisé tenu par l’organisme de protection sociale.
Période d'essai :
La durée de la période d'essai est fixée à trois mois de travail effectif. Elle débutera à la date d’entrée au cabinet.
Elle peut être renouvelée une fois avec l’accord écrit de l’avocat pour une durée égale à la durée initiale.
Pendant la période d’essai, chaque partie est libre de mettre fin à la collaboration sous réserve du respect d’un délai de prévenance :
Lorsqu’il y est mis fin par l’employeur, ce dernier doit respecter un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à :
- 24 heures en deçà de huit jours de présence,
- 48 heures entre huit jours et un mois de présence,
- deux semaines après un mois de présence,
- un mois après trois mois de présence
La période d’essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai d prévenance.
Lorsqu’il y est mis fin par l’avocat, celui-ci doit respecter un délai de prévenance de 48 heures.
Ce délai est ramené à 24 H si la durée de présence de l’avocat dans le cabinet est inférieure à huit jours.
Rémunération
L’avocat percevra une rémunération mensuelle brute d’un montant de sur douze mois.
Cette rémunération est convenue en tenant compte de la nature de l'activité professionnelle du cabinet et notamment des sujétions imposées par la clientèle, de la liberté dont l'avocat dispose dans l'organisation de son travail ainsi que des responsabilités qui y sont attachées, tous éléments dont il reconnaît avoir pleine connaissance.
Elle couvre tous les aspects de l'exercice de l'activité, quel que soit le temps qui lui est consacré, notamment les temps passés aux déplacements, aux études, à la documentation, à la formation ; elle inclut également la rémunération des jours fériés.
Compte tenu de ces modalités, la rémunération a un caractère global et forfaitaire.
La rémunération définie ci-dessus s’entend brute : en seront déduites les cotisations diverses à sa charge (notamment Sécurité Sociale, organismes de retraite et de prévoyance, C.S.G., Assedic, etc ...).
Conformément aux dispositions de l’article 138 du décret du 27 novembre 1991, les cotisations dues par l’avocat pour le fonctionnement de l’Ordre et du Conseil National des Barreaux seront réglées et supportées par le cabinet.
Frais professionnels :
Les frais engagés par l’avocat dans le cadre des missions au profit du cabinet et de ses clients lui sont remboursés sur justificatifs, selon le barème des indemnités kilométriques et dans les conditions retenues par le cabinet.
Durée du travail :
L’avocat bénéficie d’une convention de forfait annuel plafonnée à 218 jours de travail, journée de solidarité incluse.
Ce forfait correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés.
L’avocat n’est pas soumis aux limitations quotidienne et hebdomadaire légales sous réserve de ne pas dépasser 11 heures journalières de travail (sauf contraintes horaires résultant notamment de l’exécution des missions d’intérêt public).
L’activité de l’avocat est soumise aux limitations prévues par le code du travail en matière de durée minimale journalière et hebdomadaire de repos qu’il s’engage à respecter : repos quotidien de 11 heures consécutives et repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Congés payés
L'avocat bénéficie de 25 jours de congés payés pour une période complète d’activité et des jours de congé supplémentaires prévus à l’article 5.1 de la convention collective applicable, dès lors qu’il remplit les conditions exigées d’ancienneté dans le cabinet.
Les dates de congés sont déterminées après accord du cabinet.
Clause d'exclusivité :
L'avocat exerçant à temps plein s'oblige à consacrer exclusivement son activité professionnelle au cabinet et à ses obligations de formation professionnelle.
Pendant toute la dure de son contrat, l’avocat peut exercer une autre activité professionnelle compatible avec la profession d’avocat sous réserve que le cabinet, préalablement informé, lui ait fourni une autorisation expresse écrite.
Toutefois, cette stipulation ne s'applique pas aux obligations professionnelles en matière d'aide juridictionnelle et de commission d'office dont, cependant, les indemnités seront reversées par l'avocat, quelle que soit la date de leur perception, dans l'hypothèse où celles-ci ne seraient pas directement perçues par le cabinet.
Il est interdit à l'avocat d'exercer soit directement, soit par personne interposée, toute activité incompatible avec sa profession.
Toutefois, l'avocat travaillant à temps partiel peut exercer à titre personnel ou pour le compte d'un autre cabinet la profession d'avocat sous réserve d'en avoir informé au préalable le cabinet et que celui-ci ne s'y soit opposé pour un motif légitime.
Règles professionnelles :
L'avocat respectera les lois et règlements régissant la profession.
Il est lié par le secret professionnel le plus absolu tant pour les affaires du cabinet que pour celles de la clientèle. L'obligation au secret professionnel est partagée entre les membres du cabinet.
Toutes les données et informations concernant les clients sont conservées et utilises dans des conditions garantissant le respect du secret professionnel avec des moyens appartenant au cabinet ou autorisés par celui-ci.
L'avocat déclare connaître les responsabilités susceptibles d'être encourues dans l'exercice de ses fonctions et s'engage à observer les règles de prudence et de diligence qu'impose la sauvegarde des intérêts qui lui sont confiés.
L'avocat devra en concertation avec le cabinet, convenir des honoraires avec les clients et participer à leur recouvrement. Il devra également demander les provisions nécessaires en conformité avec les règles et usages de la profession.
A la fin de son contrat, l'avocat s'engage à effectuer un inventaire des affaires en cours ainsi que des dossiers dont il a eu la charge avec le confrère qui lui succédera auprès du client afin d'assurer la continuité du service du client.
Interdictions :
Au cours du présent contrat, l'avocat s'interdit :
- d'accepter des missions personnelles dont les honoraires ne seraient pas reversés au cabinet,
- de recevoir des clients du cabinet des rémunérations ou des avantages personnels,
- d'emprunter aux clients toutes sommes d'argent, de recevoir leur caution ou leur aval,
- de participer en qualité d'associé, de commanditaire ou sous toutes autres formes aux entreprises des clients ou dans leurs intérêts,
- plus généralement de contracter des engagements ou des obligations de nature à porter atteinte à son indépendance professionnelle ou à celle du cabinet.
Indépendance professionnelle :
L'avocat jouira de la plus entière indépendance intellectuelle pour exercer sa profession.
La loyauté, l’impartialité, la conscience professionnelle et le souci d'être utile au client inspireront ses conseils et guideront ses travaux.
Il plaide et postule en sa qualité d'avocat membre du cabinet.
Il accomplira les missions qui lui seront confiées par le cabinet en se conformant aux exigences du travail en groupe.
Plus particulièrement, il devra respecter les règles de compétences d'attribution et de répartition des tâches et des matières en usage dans le cabinet, notamment il devra faire concourir dans les affaires qui lui sont confiées les confrères du cabinet spécialisés dans les branches du droit qui ne sont pas les siennes lorsque l'intérêt du client le requiert.
L'attribution et la répartition des tâches et des dossiers sont de la compétence de l'avocat en charge de l'équipe.
Si l'avocat estime en conscience ne pas pouvoir pour des raisons d'ordre moral, matériel ou intellectuel, accepter une mission ou la poursuivre, il devra en être déchargé à sa demande par le cabinet.
Réciproquement, le cabinet pourra, pour les mêmes raisons, refuser des affaires proposées par l'avocat, ou qui lui auraient été confiées.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, chaque partie devra en informer l'autre sans délai afin d'envisager en commun les dispositions à prendre pour la sauvegarde des intérêts du client.
Formation professionnelle :
L'avocat est soumis aux obligations de formation professionnelle continue conformément aux dispositions de l’article 14-2 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, du décret du 27 novembre 1991 modifié et des décisions normatives du Conseil National des Barreaux.
L’avocat aura à cœur d'améliorer sa culture et ses connaissances professionnelles et celles du personnel placé sous sa responsabilité, notamment des stagiaires.
Il participera, soit comme auditeur, soit comme animateur aux séances d'études organisées par le cabinet.
Retraite et prévoyance :
Les avocats sont affiliés à la CNBF (Caisse Nationale des Barreaux français, 00 Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, 00000 Xxxxx Xxxxx 1) pour les régimes de base et complémentaires de retraite.
Ils sont en outre affiliés à un régime supplémentaire obligatoire. Pour ce dernier, l'intéressé doit opter entre le régime de répartition C2 CNBF et le régime de capitalisation en vigueur dans le cabinet.
Les avocats bénéficient d’un régime de prévoyance et de frais de santé auprès de ………
Les modalités de prise en charge des absences des avocats pour cause de maladie, de maternité ou d’adoption sont déterminées conformément aux dispositions du titre VII de la convention collective.
Assurances :
Le cabinet a souscrit conformément à l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, tant pour son compte personnel que pour celui de ses associés et de ses salariés dans l'exercice de leurs fonctions, des polices d'assurances garantissant leur responsabilité civile professionnelle, ainsi que les garanties financières nécessaires à l'exercice de la profession.
Liberté d'établissement
A la fin du présent contrat, l'avocat sera libre de s'établir en qualité d'avocat tant à titre individuel qu'en société ou d'exercer en qualité de collaborateur ou de salarié d'un autre avocat.
A l’expiration du contrat, l’avocat disposant d’une entière liberté d’établissement devra s’abstenir de toute pratique de concurrence déloyale et de tout manquement à la délicatesse.
Il devra notamment s’interdire de consulter, postuler ou plaider dans une affaire dont il aura déjà connu dans le cadre du présent contrat.
Au cas où il serait commis d’office ou désigné au titre de l’aide juridictionnelle pour un tel dossier, il devra en informer aussitôt le Bâtonnier pour en être relevé.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 14-3 du RIN, dans les deux ans suivant la rupture du contrat, il ne pourra consulter, postuler ou plaider pour un client du cabinet qu’après en avoir formellement avisé ce dernier.
Respect de la clientèle :
L'importance de la clientèle et le renom du cabinet sont le fruit du travail de chacun de ses membres et le résultat de leurs efforts collectifs au sein du cabinet.
Les clients pour lesquels l'avocat est appelé à travailler à titre permanent ou occasionnel sont les clients du cabinet.
La confiance accordée par le cabinet à l'avocat à qui ont été délégués les soins à apporter à la clientèle oblige celui-ci à ne rien faire qui puisse porter atteinte aux intérêts du cabinet.
Après la fin du contrat, l'avocat s'interdit de conserver toutes pièces, documents ou correspondances appartenant soit au cabinet, soit à ses clients ou anciens clients, ou de faire usage à son strict profit personnel ou à celui d'un tiers des moyens, documentations et informations mis à sa disposition par le cabinet.
Dans les deux ans suivant la rupture du contrat, l'avocat, avant d'accepter de prêter ses services à un ancien client du cabinet, doit en aviser celui-ci.
Le client s'entend comme celui avec lequel l'avocat aura été mis en relation pendant l'exécution du contrat.
L'avocat doit s'interdire toute pratique de concurrence déloyale ou tout autre manquement aux principes essentiels de dignité, conscience, probité, humanité, honneur et délicatesse.
Fin du contrat
Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut y être mis fin, hors période d’essai, par l'une ou l'autre des parties, dans les conditions fixées par les articles L 1232-2 et suivants du Code du Travail et la convention collective, moyennant le respect d’un préavis de trois mois en cas de démission, licenciement ou mise à la retrait (sauf faute privative d’un tel préavis), ou de deux mois en cas de départ volontaire en retraite.
En cas de radiation de l'avocat du tableau de l'Ordre des Avocats, le présent contrat sera résilié à compter de la décision définitive prononçant cette mesure.
En cas d'interdiction temporaire, le contrat sera suspendu pendant la durée de cette mesure avec suppression de la rémunération correspondant à la période d'interdiction.
En cas d'omission du tableau de l'Ordre des Avocats du fait du salarié, le contrat sera suspendu avec suppression de la rémunération.
En cas d'omission du fait de l'employeur, le contrat sera suspendu avec maintien de la rémunération.
Compétence en cas de litige
Les litiges nés à l'occasion du présent contrat sont soumis au Bâtonnier compétent, en premier ressort, dans les conditions fixées par l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 142 et suivants du décret du 27 novembre 1991.
Fait en quatre exemplaires,
A Toulouse le
L'Avocat Pour le cabinet
(Faire précéder la signature de la mention manuscrite
« Bon pour accord »)