ENTRE
ENTENTE DE PARRAINAGE (« l’entente »)
ENTRE
Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représenté par le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté
(ci-après désigné sous le nom d’« Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada » ou
« IRCC ») ET
NOM DU SIGNATAIRE DE L’ENTENTE DE PARRAINAGE
(ci-après désigné sous le nom « le Signataire de l’entente de parrainage » ou « le SEP ».)
Appelés collectivement ci-après les « Parties »,
1. PRÉAMBULE
Le parrainage privé de réfugiés (PPR) du Canada est l’un des moyens mis en œuvre pour maintenir notre tradition humanitaire en ce qui concerne les personnes déplacées et persécutées. Il donne l’occasion au secteur bénévole d’accroître la capacité du Canada de soutenir la réinstallation des réfugiés au sens de la Convention (RC) et des personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières (ci-après appelés « réfugiés ») par l’intermédiaire d’initiatives de réinstallation financées par le gouvernement et en favorisant directement la réinstallation des réfugiés. Par les dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) S.C. 2001, ch. 27 et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), DORS/2002-227, le Ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de Citoyenneté Canada (IRCC) encourage la participation du public canadien à la réinstallation des réfugiés dont l’admission au Canada dépend du soutien d’un répondant. Le pouvoir d’IRCC de conclure une entente de parrainage pour faciliter le traitement des demandes de parrainage se trouve à l’article 152 du RIPR.
Les SEP poursuivent la tradition de dévouement des organismes bénévoles en matière de réinstallation et d’intégration des réfugiés dans la société canadienne. Par leur soutien financier, moral et en ressources humaines, les SEP assurent aux réfugiés un fondement de leur nouvelle vie au Canada. La participation et l’enthousiasme des SEP démontrent un engagement à maintenir la tradition humanitaire du Canada.
2. OBJET
La présente entente a pour objet de définir les responsabilités des parties en vertu de l’administration et de la mise en œuvre du Programme de parrainage privé des réfugiés (PPR) et du Programme mixte des réfugiés désignés par un bureau des visas (Programme mixte des RDBV), du Programme des réfugiés désignés par un bureau des visas (RDBV) et du Programme de parrainage d’aide conjointe (PAC).
3. ENTENTE
Les documents suivants et toute modification qui y est apportée constituent l’entente entre le Ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté (IRCC) et NOM du SEP. Ci- après appelé le signataire d’entente de parrainage (SEP).
• L’entente de parrainage
• Annexe 1 – Lignes directrices en matière financière
• Annexe 2 – Plans de gestion des risques
• Annexe 3 – Protection des renseignements personnels et Communications
• Annexe 4 – Rapports
• Annexe 5 – Définitions
4. PRINCIPES
a) Le partenariat privé de réfugiés est, en partie, un partenariat entre les SEP et IRCC dans le cadre duquel chaque partie fait confiance à l’autre pour assumer ses responsabilités de manière à assurer la réussite des programmes. Les deux parties agiront de bonne foi dans la mise en œuvre et l’administration de la présente entente.
b) Les réfugiés qui sont parrainés dans le cadre du Programme de PPR s’ajoutent au nombre de réfugiés pris en charge par le gouvernement (RPG) qu’IRCC aide à se réinstaller au Canada chaque année.
c) Les SEP peuvent collaborer avec IRCC pour répondre à des mesures particulières, aux appels du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), à des situations humanitaires d’urgence ou à des ententes de partage des coûts. Le ministère et les répondants peuvent également collaborer pour soutenir les réfugiés ayant des besoins particuliers.
d) IRCC et les SEP peuvent chacun soumettre à la considération de l’autre des engagements de parrainage pour les réfugiés qu’ils souhaitent parrainer.
e) Dans la mesure du possible, IRCC prévoit garder les unités familiales intactes, conformément à l’alinéa 3(2)f) de la LIPR.
f) Tout changement au RIPR qui pourrait avoir des répercussions sur la présente entente prendra en compte les principes énoncés dans cette entente et les incidences sur les réfugiés parrainés, les répondants privés et IRCC.
g) Les réfugiés parrainés qui sont en mesure de devenir autonomes ont le devoir d’aspirer à cela, et tant IRCC que les répondants doivent encourager ces aspirations.
5. ÉVALUATION ORGANISATIONNELLE
a) Avant le début de chaque cycle quinquennal d’ententes de parrainage, les SEP feront l’objet d’une évaluation organisationnelle. Cette évaluation comprendra un exercice de revalidation des SEP et une analyse des risques opérationnels.
b) Les SEP doivent respecter toutes les exigences obligatoires de l’exercice de revalidation mené par IRCC afin de pouvoir continuer à être admissible au titre du programme de PPR. Les SEP doivent :
i. Soumettre un formulaire Évaluation organisationnelle (IMM-0167) dûment rempli.
ii. Réussir l’évaluation de la fiabilité financière menée par IRCC.
iii. Soumettre une preuve du renouvellement de la formation pour les SEP dans le cadre du Programme de formation sur le parrainage privé des réfugiés (PFPPR).
iv. Démontrer que les critères d’admissibilité des organismes continuent d’être respectés :
i. L’organisme SEP doit être :
1. constitué en personne morale (un organisme légalement créé) depuis au moins deux ans;
2. physiquement situé au Canada.
ii. Le point de contact principal du SEP, son président ou président- directeur général et chaque signataire autorisé à soumettre des demandes de parrainage doit :
1. être âgé de 18 ans ou plus;
2. être citoyen canadien, Indien inscrit ou résident permanent du Canada;
3. avoir une adresse permanente au Canada;
4. avoir le droit d’être partie à un parrainage aux termes du paragraphe 156(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.
c) Les SEP qui ne peuvent pas ou ne veulent pas répondre aux exigences obligatoires de la revalidation des SEP ne pourront pas signer une nouvelle entente de parrainage à l’expiration de l’entente en cours. Les SEP continueront d’être tenus de s’occuper de leurs cas de parrainage en cours de traitement même après l’expiration de leur entente, conformément au paragraphe 15 de la présente entente.
d) Les SEP qui répondent aux exigences obligatoires pourront signer une nouvelle
entente de parrainage quinquennale avec IRCC et devront faire l’objet d’une analyse des risques opérationnels, qui permettra de établira le plan de gestion des risques (voir l’annexe 2) que les SEP devront respecter pour toute la durée du prochain cycle d’ententes. Les plans de gestion des risques porteront sur les éléments suivants :
i. les exigences relatives aux demandes (présentation du plan d’établissement ou de la preuve de fonds);
ii. la nécessité d’effectuer une vérification avant l’arrivée pour s’assurer que
100 % des fonds sont disponibles et qu’un plan d’établissement a été élaboré avant l’arrivée du réfugié au Canada;
iii. la fréquence des contrôles après l’arrivée;
iv. les exigences relatives à la production de rapports pour les SEP;
v. les exigences relatives à la formation, le cas échéant.
e) Les SEP qui ont signé leur entente avec IRCC dans les deux ans de la date du lancement de l’évaluation organisationnelle ne seront pas obligés de faire l’objet d’une évaluation supplémentaire, puisque leur évaluation et validation a récemment été menée dans le cadre du processus de demande des SEP. Ces SEP nouvellement approuvé devront suivre le plan de gestion des risques B (annexe 2).
6. RESPONSABILITÉS : SEP
Conformément à la présente entente, le SEP assume les responsabilités suivantes :
a) Les SEP, les groupes constitutifs et les partenaires de parrainage doivent connaître et respecter :
i) leurs obligations, y compris les consentements et obligations attendus, tels qu’ils sont précisés dans leur Engagement de parrainage et plan d’établissement;
ii) les dispositions réglementaires du RIPR, notamment celles de la Partie 8 – Catégories de réfugiés, articles 138 à 158.
b) Avant de présenter une demande de parrainage et sur la base des renseignements disponibles, le SEP procédera à une évaluation préliminaire en vue de savoir si le demandeur satisfait aux critères d’admissibilité au statut de réfugié définis dans l’article 139 du RIPR.
c) Le SEP et le partenaire de parrainage doivent résider dans la collectivité d’établissement ou peuvent désigner au moins 2 représentants résidant dans la collectivité d’établissement pour satisfaire à l’exigence de résidence prévue à l’alinéa 153(1)a) du RIPR.
d) Le SEP peut ne pas devenir un répondant communautaire. Si les représentants d’un SEP décident également de participer à titre de signataires à un parrainage du Groupe de cinq, ils ne devraient le faire qu’à titre d’engagement personnel, tant en matière de soutien financier que de soutien à l’établissement. Cela n’aurait pas d’incidence sur leur engagement auprès du SEP ni ne nuirait aux responsabilités du SEP de s’acquitter de ses engagements en matière de parrainage.
e) Le SEP veillera à ce qu’un plan d’établissement soit élaboré pour chaque engagement de parrainage.
f) Les SEP, au mieux de leurs capacités, feront preuve de diligence raisonnable dans la sélection des parties qui signeront l’engagement.
g) Le SEP veillera à ce que le GC et/ou le partenaire de parrainage et le demandeur principal soient avisés en temps opportun si la demande de parrainage est retournée ou refusée par IRCC.
h) Le SEP encouragera et facilitera l’accès des réfugiés aux services d’établissement et aux autres services de soutien, selon le cas, notamment aux services de santé.
i) Les responsabilités du SEP dans le cadre des programmes spéciaux, y compris le PAC, le Programme mixte des RDBV et le Programme des RDBV, et les programmes spéciaux futurs, peuvent varier selon les modalités précises de ces programmes et être clarifiées par écrit par consentement mutuel des participants.
j) S’il y a lieu, le SEP veillera à ce que des pratiques et des procédures de surveillance adéquates sont en place pour coordonner les activités de parrainage dans de multiples secteurs géographiques et pour s’assurer que toutes les parties au parrainage et tous les partenaires de parrainage sont au courant de leurs responsabilités liées à leur parrainage.
k) Le SEP peut choisir et autoriser un GC ou un partenaire de parrainage dans la collectivité d’établissement prévue pour conclure conjointement un engagement de parrainage auprès d’IRCC, en signant le formulaire d’engagement de parrainage. Toutes les parties signataires du formulaire d’engagement de parrainage s’acquittent conjointement des obligations en matière de parrainage sous le régime de la présente entente. Voir les paragraphes 153(2) et (3) du RIPR. Si le GC ou le partenaire de parrainage n’assume pas ces responsabilités, le SEP sera tenu pour seul responsable de prendre d’autres dispositions.
l) Le SEP doit disposer des ressources et de l’expertise qui lui permettent de s’acquitter de ses responsabilités en matière de parrainage, et s’assurer que ses GC et partenaires de parrainage ont les ressources et ont pris les dispositions nécessaires pour s’acquitter de ces responsabilités.
m) Le SEP fournira à ses GC et partenaires de parrainage l’aide, les conseils, l’information et le soutien organisationnels dont ils ont besoin pour s’acquitter des responsabilités inhérentes à l’engagement de parrainage.
n) Bien que les résidents permanents jouissent d’une liberté de mouvement en vertu de la loi canadienne, le SEP encouragera les réfugiés parrainés à demeurer dans la même collectivité d’établissement que leurs répondants ou leurs représentants pour se prévaloir du soutien offert. Si les réfugiés parrainés décident de quitter la collectivité d’établissement initiale, ou décident, au point d’entrée, de s’établir ailleurs, le répondant doit tenter d’obtenir un autre soutien de parrainage dans la nouvelle collectivité d’établissement et aviser IRCC des nouvelles ententes de parrainage. Si d’autres ententes de parrainage ne peuvent pas être établies, le répondant doit demander à IRCC de rompre l’engagement de parrainage.
o) Il incombe au SEP d’assurer un suivi de ses GC ou partenaires de parrainage, ainsi que des réfugiés qui figurent sur leurs engagements de parrainage individuels. Ce suivi a pour but de fournir un soutien au répondant et au réfugié afin qu’ils respectent leurs engagements respectifs et s’acquittent de leurs responsabilités.
p) Lorsque des questions ou des problèmes surviennent après l’arrivée d’un réfugié, ce qui pourrait mener à une rupture possible, que ce soit avec des réfugiés ou avec des GC ou des partenaires de parrainage, le SEP informera IRCC et travaillera en collaboration avec lui pour régler la situation sans tarder.
q) Le SEP fera rapport à IRCC de tout changement apporté à la structure de gouvernance
de l’organisation, y compris (sans s’y limiter), du conseil d’administration (ou l’équivalent), du trésorier (ou l’équivalent). Le SEP informera sans tarder IRCC de tout changement de personne autorisée à signer et à présenter les formulaires de demande de parrainage au nom du SEP. Toutes les personnes occupant ces postes doivent être admissibles à un parrainage en vertu du paragraphe 156(1) du RIPR et peuvent faire l’objet d’un contrôle de leurs antécédents.
r) Le SEP fera rapport tous les ans des activités de parrainage de l’année écoulée et des activités prévues pour l’année suivante. Voir l’annexe 3.
s) Le SEP assumera la responsabilité de présenter une demande de renouvellement de son entente s’il souhaite continuer de parrainer un réfugié avant la date d’expiration de l’entente (s’applique aux nouveaux SEP dont la validité de l’entente est inférieure à cinq ans).
7. RESPONSABILITÉS: IRCC
Conformément à la présente entente, IRCC assume les responsabilités suivantes :
a) IRCC approuvera ou refusera les demandes de parrainage pour les dossiers de réfugiés parrainés par le secteur privé selon les objectifs énoncés dans la LIPR et le RIPR.
b) IRCC approuvera ou refusera les demandes de résidence permanente conformément à la LIPR et au RIPR, selon que le demandeur d’asile est admissible ou non à la réinstallation au Canada.
c) IRCC communiquera au moment approprié avec le SEP suivant les étapes établies dans l’annexe 4.
d) Les agents d’IRCC fonderont leurs décisions sur des critères précis et transparents. Toute lettre de refus renvoie à l’information fournie par le demandeur et précise les motifs du refus.
e) Dans la mesure du possible, IRCC donnera accès au réfugié à l’orientation et à l’information avant son arrivée.
f) IRCC facilitera les arrangements nécessaires pour le voyage du réfugié, du point d’embarquement à l’aéroport canadien le plus proche de la collectivité d’établissement au Canada.
g) IRCC donnera au réfugié accès au Programme des prêts aux immigrants (PPI), conformément à l’article 289 du RIPR.
h) IRCC fera tous les efforts raisonnables pour s’acquitter de ses responsabilités de traitement dans des délais raisonnables. XXXX reconnaît que le fait de ne pas le faire peut avoir une incidence négative sur la capacité d’un répondant de s’acquitter de ses responsabilités en vertu de la présente entente et de l’engagement de parrainage, et
peut contribuer au retrait ou à la rupture de l’entente de parrainage. Lorsqu’un répondant est si touché, XXXX collaborera avec lui pour déterminer une solution mutuellement acceptable concernant les engagements pris envers le demandeur d’asile.
i) IRCC veillera à ce que les réfugiés soient informés des conséquences de
l’autodétermination de la destination et de la migration secondaire, avant le départ et au point d’entrée, dans la mesure du possible.
j) IRCC appuiera la prestation d’information et de formation sur le Programme de PPR, le Programme mixte des RDBV, le Programme des RDBV et le PAC dans le cadre du PFPPR.
k) IRCC offrira aux réfugiés l’accès au Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI) avant leur arrivée pour couvrir les coûts de leur examen médical de l’immigration et à partir du moment où ils arrivent au Canada en attendant la couverture par leur régime de soins de santé provincial (conformément aux lignes directrices du Programme). Par la suite, les réfugiés seront admissibles à une protection restreinte et partielle pendant toute la période de parrainage si le régime provincial d’assurance maladie n’inclut pas les services offerts par le PFSI.
l) IRCC est chargé de surveiller le SEP, ses GC ou partenaires de parrainage ainsi que les demandeurs d’asile inscrits sur ses engagements de parrainage individuels. Ce suivi a pour but de s’assurer qu’ils respectent leurs engagements et responsabilités respectifs et de fournir un soutien au besoin. IRCC veillera à transmettre les résultats du processus de suivi aux SEP et à œuvrer avec ces derniers pour prévoir ou résoudre les problèmes ou questions qui peuvent surgir.
m) IRCC consultera régulièrement les SEP par l’entremise du Comité ONG-gouvernement sur les questions relatives au parrainage privé des réfugiés, y compris toute modification proposée de la politique, de la réglementation ou de la loi et tout ce qui sera susceptible d’avoir une incidence sur la présente entente.
n) IRCC s’efforcera de veiller à ce que le cadre réglementaire et stratégique du Programme de PPR, du Programme mixte des RDBV, du Programme des RDBV et du PAC soit toujours transmis à la collectivité du SEP et que l’Association des SEP ait l’occasion de formuler des commentaires par l’entremise de ses représentants au sujet des changements à apporter.
o) IRCC fera rapport au Comité ONG-gouvernement, sur une base annuelle, des activités mondiales de parrainage de l’année écoulée. Vous trouverez de plus amples renseignements à ce sujet à l’annexe 3.
8. PLAFONDS MONDIAUX
a) Chaque année, l’administrateur général ou son délégué définira un plafond mondial quant au nombre total de personnes que les SEP peuvent demander à parrainer.
b) Chaque année et d’ici la fin du mois de février, l’administrateur général ou son délégué avisera chaque SEP du nombre de places qui lui a été alloué au sein du plafond mondial annuel.
c) En vertu du paragraphe b) ci-dessus et sous réserve d’exemptions spéciales, les SEP ne peuvent présenter des demandes de parrainage qu’une fois qu’ils ont reçu d’IRCC leurs affectations au sein du plafond mondial. Dans certaines circonstances, l’administrateur général ou son délégué peut libérer à l’avance des places au sein du plafond mondial pour les SEP, avant que le plafond mondial ait été fixé ou que les affectations de places aient été officiellement annoncées.
d) En vertu des paragraphes a), b) et c) ci-dessus, et sous réserve d’exemptions spéciales, si les demandes de parrainage sont présentées avant l’émission des affectations au sein du plafond mondial, elles pourraient être retournées au SEP sans être évaluées.
e) Les SEP peuvent soumettre des demandes de parrainage pourvu que le SEP soit admissible à le faire et dispose d’un nombre suffisant de places.
f) IRCC mènera en temps opportun des consultations sur les éventualités appropriées avec le Conseil des SEP si une annonce d’affectation doit être reportée après la fin du mois de février de l’année civile pertinente.
9. LIMITES DE TRAITEMENT
Malgré le processus de planification annuel d’IRCC, des situations exceptionnelles peuvent exiger de limiter le traitement des demandes de parrainage dans une région géographique ou un bureau de la migration particulier.
a) Dans des situations exceptionnelles comme la restriction, par le gouvernement hôte, du nombre de permis de sortie délivrés, des problèmes de sécurité restreignant l’accès aux entrevues par les agents de migration, ou par suite de contraintes financières régionales à IRCC, IRCC peut imposer une limite, pendant une période particulière, au nombre de personnes pour lesquelles les SEP peuvent présenter des demandes de parrainage dans la région géographique en question.
b) Lorsque de telles situations surviendront, IRCC fournira des renseignements à la collectivité du SEP par l’intermédiaire du Conseil des SEP , lesquels pourront inclure une consultation sur la durée de la limitation et le processus d’examen du délai prescrit. Les demandes de parrainage présentées avant l’imposition de la limite
continueraient d’être traitées.
c) Les SEP recevront un avis écrit officiel de toute restriction telle que décrite aux paragraphes a) et b).
d) Tout délai présenté aux paragraphes a) ou b) ci-dessus ne limite pas les activités de parrainage des SEP dans les autres régions géographiques.
e) Dans le cadre des consultations présentées au paragraphe b), IRCC cessera de traiter les nouvelles demandes de parrainage de ces régions géographiques précises tant que les consultations ne sont pas terminées.
f) IRCC enverra un avis écrit à la date de la fin de la limite.
10. RETRAIT D’UN ENGAGEMENT DE PARRAINAGE
a) Le retrait d’un engagement de parrainage correspond à l’annulation d’un engagement de parrainage par le répondant avant la délivrance du visa d’immigrant au réfugié parrainé. Comme un engagement de parrainage crée des obligations juridiques, il est attendu des répondants qu’ils fassent tous les efforts raisonnables pour coordonner d’autres ententes de parrainage, lesquels peuvent comprendre la recherche d’un nouveau groupe de parrainage. Les SEP doivent informer par écrit IRCC de leur intention de retirer un engagement de parrainage et fournir le ou les motifs du retrait. IRCC doit aviser le SEP par écrit si d’autres parties à l’engagement présentent une demande de retrait, en vue d’une décision définitive par le SEP. IRCC traitera la demande de retrait et évaluera les motifs fournis. Si les motifs sont jugés acceptables par un agent d’IRCC, il n’y aura aucune conséquence pour le SEP.
b) Les motifs acceptables du retrait d’un engagement de parrainage comprennent notamment, sans toutefois s’y limiter :
i. Un changement dans la situation financière du SEP qui rend ce dernier incapable de soutenir financièrement le ou les réfugiés.
ii. La situation change à un point tel (par exemple, perte d’un nombre considérable de membres) qu’il serait impossible pour le SEP de respecter ses obligations relatives au parrainage.
iii. De nouveaux renseignements sur la famille du réfugié ou sa parenté vivant au Canada qui donneraient lieu à des exigences auxquelles le SEP ne peut satisfaire. Par exemple, l’ajout de membres de la famille ou l’état de santé d’un membre de la famille requérant des soins particuliers qui dépassent la capacité du SEP, ou il n’y a peut-être pas de service médical ou de spécialiste dans la collectivité d’établissement.
iv. Un agent de migration détermine que la famille du réfugié a besoin de plus de 12 mois d’aide à l’établissement et de soutien pour réussir son établissement, mais le SEP n’a pas les ressources financières ou ne peut obtenir l’engagement de ses membres pour assurer ce niveau d’assistance.
v. De nouveaux renseignements obtenus sur le réfugié montrent que le parrainage n’est plus viable, notamment pour les raisons suivantes :
1. Autre solution durable en place;
2. Participation à des actes frauduleux, notamment à un vol d’identité;
3. Situations susceptibles d’influer sur l’admissibilité du demandeur d’asile;
4. Perte de contact avec le réfugié par le Bureau de la migration ou le SEP,
5. Le SEP a des raisons de croire que le réfugié ne restera pas dans la collectivité d’établissement prévue pendant la durée du parrainage.
c) Voici des exemples de motifs inacceptables de retrait d’un engagement de parrainage. Si un nombre disproportionné de retraits pour des motifs inacceptables est effectué par un SEP au cours d’une année civile, l’entente de parrainage de l’organisme peut être désignée non-conforme ou annulée, conformément au paragraphe 14 :
i. Retrait d’une demande de parrainage visant un réfugié en vue du parrainage d’un autre réfugié.
ii. Changement à la direction du groupe de parrainage (SEP et/ou GC).
iii. Un SEP a sciemment ou par erreur dépassé sa capacité à soutenir tous les engagements de parrainage présentés, y compris l’aide financière et en nature. Dans des situations exceptionnelles, une surcharge peut être considérée comme un motif acceptable de retrait.
11. RUPTURE DE L’ENGAGEMENT DE PARRAINAGE
La rupture et le défaut de parrainage se produisent tous deux une fois que le réfugié est au Canada (après l’arrivée du réfugié).
a) La rupture du parrainage peut incomber au(x) réfugié(s), au répondant, à IRCC ou bien il est impossible de l’attribuer à une partie quelconque à l’engagement de parrainage.
b) S’il a délégué ses pouvoirs relatifs au parrainage à un GC ou à un partenaire de parrainage et qu’une rupture de parrainage paraît imminente et attribuable au SEP, au GC ou au partenaire de parrainage, le SEP fera tous les efforts raisonnables pour coordonner d’autres ententes de parrainage. Il peut transférer la responsabilité du parrainage à un autre GC ou partenaire de parrainage ou prendre lui-même la relève.
c) La responsabilité relative à la rupture d’un engagement de parrainage sera évaluée par IRCC sur la base des renseignements obtenus par le SEP, le GC ou le partenaire de parrainage, le(s) réfugié(s) et les autres parties intéressées à l’engagement de parrainage. La décision finale quant à la responsabilité d’une rupture incombe à IRCC, sous réserve de tout mécanisme d’examen qui serait en place.
d) Si le SEP, son GC ou partenaire de parrainage ne sont pas jugés responsables d’une rupture de l’engagement de parrainage, le SEP, son GC ou son ou ses partenaire(s) de parrainage ne sont plus légalement obligés de poursuivre leur appui financier ou non financier.
e) Si un SEP est considéré comme responsable de la rupture de l’engagement de parrainage, reportez-vous au paragraphe 12 ci-après pour en savoir davantage.
12. MANQUEMENT À L’ENGAGEMENT DE PARRAINAGE
a) Il est possible de déclarer un manquement à l’engagement de parrainage si un agent
d’IRCC détermine que le SEP, son GC ou son partenaire de parrainage ne s’est pas acquitté des obligations qu’il s’était engagé à respecter dans le cadre du parrainage. Si un manquement est déclaré, les dispositions du paragraphe 153(4) du RIPR s’appliqueront pour mettre fin au manquement.
b) Lorsqu’il est déclaré qu’un SEP est en défaut pour un cas individuel, son entente peut être déclarée non conforme jusqu’à ce qu’il cesse d’être en défaut, ou l’entente est annulée.
c) Si un GC ou un partenaire de parrainage manque à l’une des obligations, financière ou autre, énoncées dans un engagement de parrainage, et que le SEP assume la responsabilité de respecter les exigences du programmes, un GC ou un partenaire de parrainage peut être considéré de façon individuelle comme en défaut de parrainage pour ce cas individuel. Le GC ou le partenaire de parrainage ne serait pas en mesure d’être partie à un engagement de parrainage jusqu’à ce qu’il cesse d’être en défaut.
d) Un SEP cessera d’être en défaut d’une obligation financière lorsqu’il aura remboursé au gouvernement concerné, en totalité ou en conformité avec une entente avec ce gouvernement, les montants payés par le gouvernement.
e) Un SEP cessera d’être en défaut d’une obligation non financière lorsqu’il convaincra un agent d’IRCC qu’il se conforme à cette obligation, conformément au paragraphe 153(4) du RIPR. Le SEP doit convaincre l’agent que la situation ayant mené au manquement relativement à l’obligation financière a été réglée.
13. ANNULATION DE L’ENGAGEMENT DE PARRAINAGE
a) IRCC annulera l’approbation de l’engagement de parrainage, conformément à l’article 155 du RIPR :
i. Si une personne devient inhabiles à être partie à un parrainage en vertu de l’alinéa 1561)a) ou b) du RIPR, ou
ii. Si le répondant est jugé incapable de fournir les soins, le logement, l’aide à l’établissement et/ou financière essentiels ou ne peut s’acquitter des responsabilités inhérentes au parrainage, comme l’exigent l’alinéa 153(1)b)ou l’article 154 du RIPR.
b) Si IRCC a l’intention d’annuler l’approbation d’un engagement de parrainage en raison de préoccupations quant à un GC ou un partenaire de parrainage, il communiquera avec le SEP et lui donnera l’occasion de prendre d’autres arrangements concernant ce parrainage.
c) Selon les circonstances de la révocation, IRCC peut annuler l’entente du SEP ou la déclarer non conforme.
14. MANQUEMENT AUX RESPONSABILITÉS - PÉRIODE DE VÉRIFICATION
a) À la suite de la signature de la présente entente, toute mesure prise par le SEP ou par
l’un de ses GC ou partenaires de parrainage, qui peut constituer un manquement à la conformité de l’une ou l’autre des responsabilités retenues dans le cadre de la présente entente, peut entraîner l’imposition par IRCC d’une période de vérification au SEP dont la date d’entrée en vigueur est précisée dans une lettre de changement de statut de l’entente. La période de vérification durera un an ou jusqu’à ce qu’IRCC soit convaincu que le SEP respecte les obligations énoncées dans l’entente. Pendant la période de vérification, IRCC peut imposer les mesures administratives prévues au
paragraphe 14 g).
b) Une entente sera visée par une période de vérification si IRCC détermine qu’il existe des problèmes de conformité potentiels, y compris, notamment :
i. Les tendances relatives aux inquiétudes avant l’arrivée, y compris les problèmes liés à la présentation de demandes de parrainage ou qui sont soulevés au cours du traitement d’une demande de parrainage.
ii. Les problèmes propres à un cas soulevés lors du suivi après l’arrivée.
iii. Réponses incohérentes ou insuffisantes à des communications d’IRCC urgentes.
c) L’objectif principal d’une période de vérification est de permettre à IRCC de collaborer avec le SEP pour remédier aux lacunes constatées. Les lacunes elles-mêmes n’indiquent pas nécessairement un problème systémique plus important, mais elles déclencheront des activités de suivi réactives afin de déterminer s’il existe des préoccupations plus larges au sein de l’organisation qui pourraient avoir une incidence sur l’aide apportée après l’arrivée aux réfugiés parrainés par le secteur privé.
d) Une période de vérification n’a aucune incidence sur la bonne réputation d’un SEP auprès d’IRCC et n’entraîne aucune pénalité ou limite quant aux places attribuées à un SEP pour les dossiers en cours.
e) Après avoir déterminé qu’IRCC peut avoir des préoccupations, le SEP recevra un avis écrit stipulant les questions et toute mesure corrective qui lui est imposée. L’avis écrit comportera l’occasion de répondre à celui-ci et de donner suite aux préoccupations soulevées dans un délai précis (un an). Si le SEP a besoin de plus de temps, il peut le demander, mais cela sera laissé à la discrétion d’IRCC.
f) Les mesures correctives qu’IRCC peut imposer pendant cette période de vérification peuvent comprendre :
i. Formation générale ou spécifique obligatoire dans le cadre du PFPPR pour les représentants du SEP et les autres personnes concernées par les parrainages du SEP;
ii. Plan obligatoire de contrôle et de suivi interne partagé avec IRCC;
iii. Examen par le SEP de l’ensemble de ses dossiers afin de garantir une capacité d’établissement et une capacité financière suffisantes;
iv. À la demande d’IRCC, pour tout cas en cours à l’étranger à ou après l’étape de l’évaluation médicale, le SEP doit soumettre un plan de règlement et démontrer que 100 % des fonds nécessaires sont disponibles.
v. Suivi réactif et retour d’information de la part d’IRCC sur toutes les lacunes
constatées;
vi. IRCC peut demander des documents supplémentaires ou appliquer d’autres exigences pour être convaincu que le SEP respecte ses engagements en matière de parrainage.
g) Un SEP peut sortir de la période de vérification en tout temps après avoir mis en œuvre les mesures correctives, conformément au paragraphe 14f) et après six mois consécutifs de contrôle, si aucune lacune n’est constatée.
h) Il incombe au SEP de convaincre IRCC qu’il s’est conformé aux mesures correctives imposées par IRCC en vertu du paragraphe 14 f) et qu’il est en mesure de remplir pleinement les obligations qui lui incombent en vertu de l’entente.
i) Si le SEP n’est pas en mesure de convaincre IRCC pendant la période de vérification qu’il peut et s’acquittera de ses obligations énoncées dans la présente entente, ladite entente peut être jugée non conforme ou annulée.
15. MANQUEMENT AUX RESPONSABILITÉS – NON-CONFORMITÉ
a) Une entente peut se voir accorder le statut de non-conformité si, à la suite d’une période de probation précisée au paragraphe 14, IRCC détermine qu’un SEP n’a pas été en mesure d’appliquer de façon raisonnable les mesures correctives prévues au paragraphe 14 f), ou que des lacunes persistantes ont été constatées lors du contrôle et que le SEP n’a pas pu ou n’a pas voulu se conformer à la présente entente.
b) Une entente peut se voir accorder directement le statut de non-conformité sans période de vérification si :
i. le Ministère détermine qu’il y a eu des manquements répétés à l’entente ou à l’engagement de parrainage qui soulèvent des inquiétudes quant à la capacité du SEP à s’acquitter de sa charge de travail;
ii. des allégations graves sont signalées (y compris, notamment, des préoccupations liées à la fraude ou à la criminalité);
iii. des différends liés à la gestion interne ont été signalés, en ce qui concerne les activités de parrainage;
iv. conformément au paragraphe 12, un manquement à l’engagement de parrainage a été déclaré;
v. le SEP commet une infraction si grave qu’elle risque d’entacher la réputation du Ministère ou du PFPPR.
c) Les mesures correctives qu’IRCC et le SEP peuvent prendre pendant cette période de non-conformité peuvent inclure les suivantes :
i. formation générale ou spécifique dans le cadre du PFPPR pour les représentants du SEP et les autres personnes concernées par les parrainages du SEP;
ii. à la demande d’IRCC, pour tout cas en cours à l’étranger à ou après l’étape de l’évaluation médicale, le SEP doit soumettre un plan de règlement et démontrer que 100 % des fonds nécessaires sont disponibles;
iii. plan obligatoire de contrôle et de suivi interne partagé avec IRCC;
iv. examen par le SEP de l’ensemble de ses dossiers afin de garantir une capacité d’établissement et une capacité financière suffisantes;
v. suivi réactif et retour d’information de la part d’IRCC sur toutes les lacunes constatées;
vi. rapport sur l’établissement après l’arrivée fourni à IRCC.
d) Lorsqu’une entente se voit attribuer le statut de non-conformité, le SEP ne peut plus présenter de nouvelles demandes de parrainage, sauf les demandes visées par la
fenêtre d’un an et l’ajout de personnes à charge à une demande existante, à compter de la date de l’avis d’attribution du statut de non-conformité.
e) Toutes les demandes de parrainage reçues avant la date de l’avis d’attribution du statut de non-conformité et qui sont en attente d’une décision de sélection à l’étranger peuvent faire l’objet d’un examen supplémentaire, sur la base de toute information pertinente obtenue pendant la période de probation, pour assurer leur conformité à la LIPR, au RIPR et à la présente entente. Dans les cas où un manquement a été statué à l’encontre du SEP, les demandes de parrainage seront retournées sans être traitées.
f) Toutes les demandes de parrainage reçues avant la date de l’avis d’attribution du statut de non-conformité qui ont reçu une décision de sélection favorable à l’étranger continueront d’être traitées sous réserve de la confirmation de la part du SEP qu’il s’acquittera de toute obligation assumée en vertu de l’engagement et de l’entente de parrainage avant la date de l’avis d’attribution du statut de non-conformité . Toutefois, si IRCC craint que le SEP ne puisse pas offrir un soutien adéquat ou que le SEP ne puisse pas ou ne veuille pas coordonner de façon raisonnable d’autres ententes de parrainage (ce qui peut comprendre la recherche d’un nouveau groupe de parrainage) ou que le ou les réfugiés pourraient éprouver des difficultés, IRCC peut révoquer l’approbation du parrainage, ce qui donnerait lieu à l’envoi d’une lettre d’équité procédurale au demandeur d’asile (avec copie au SEP) qui aura alors la possibilité de trouver un répondant de rechange.
g) Pour tous les réfugiés parrainés qui ont été admis au Canada et qui sont toujours soumis à la période de parrainage après la date de l’avis d’attribution du statut de non- conformité, le SEP remplira toute obligation assumée en vertu de l’engagement et de l’entente de parrainage avant la date de l’avis d’attribution du statut de non-conformité. Si IRCC craint que le SEP ne puisse pas fournir un soutien adéquat ou si le SEP a indiqué qu’il n’est plus en mesure de continuer à soutenir les cas qu’il a parrainés, l’on s’attend à ce que ce dernier fasse tous les efforts raisonnables pour coordonner d’autres ententes de parrainage, ce qui peut comprendre la recherche d’un nouveau groupe de parrainage. Toutefois, si IRCC détermine que le ou les réfugiés pourraient éprouver des difficultés, il décidera de la marche à suivre suivante en tenant compte de l’intérêt supérieur du réfugié.
h) Un SEP peut sortir de la période de non-conformité si, au cours d’une période d’un an, toutes les mesures correctives prévues au paragraphe 15 c) sont mises en œuvre dans les premiers six mois et qu’aucune lacune n’est constatée au cours des six derniers mois consécutifs de contrôle, à condition que tout manquement au parrainage ou toute allégation ou préoccupation grave, y compris une inconduite de nature juridique ou liée au programme, soit résolu.
i) Les SEP qui auront mené à bien les mesures requises pourront sortir de la période de
non-conformité et retrouver leur bonne réputation dans le cadre de leur plan de gestion des risques initial, avec une allocation réduite de places pour le plafond.
j) Il incombe au SEP de convaincre IRCC qu’il s’est conformé aux mesures correctives imposées par IRCC en vertu du paragraphe 15 c) et qu’il est en mesure de remplir pleinement les obligations qui lui incombent en vertu de l’entente.
k) Les SEP qui n’ont pas pu ou n’ont pas voulu appliquer les mesures correctives ou qui continuent de démontrer des lacunes persistantes constatées lors du contrôle verront leur entente annulée.
16. MANQUEMENT AUX RESPONSABILITÉS – ANNULATION DE L’ENTENTE
a) Une entente peut être annulée si, à la suite d’une période de période de
non-conformité précisée au paragraphe 15, IRCC détermine qu’un SEP est incapable de se conformer à la présente entente et que, compte tenu d’une période additionnelle, un SEP ne peut se conformer à la présente entente, compte tenu de ses mesures correctives ou de l’information obtenue pendant la période de
non-conformité.
b) Une entente peut être annulée, sans période de vérification ou de non-conformité, lorsque l’ administrateur général ou son délégué donne avis écrit que le ministre ou le délégué du ministre est d’avis que le SEP a commis une violation si flagrante qu’il pourrait jeter le discrédit sur le Ministère ou le Programme de PPR, ou qu’il y a eu de nombreux cas de manquement à un engagement de parrainage malgré les possibilités de résoudre les problèmes.
c) Lorsqu’une entente a été annulée, le SEP ne peut plus présenter de nouvelles demandes de parrainage à compter de la date de l’avis d’annulation écrit.
d) L’avis d’annulation écrit précisera les motifs de l’annulation de l’entente.
e) Pour tous les réfugiés parrainés dont les demandes de parrainage ont été reçues avant la date d’annulation et qui n’ont pas encore obtenu de décision de sélection favorable à l’étranger, on s’attend à ce que le SEP fasse tous les efforts raisonnables pour coordonner d’autres ententes de parrainage et informer les demandeurs réfugiés de l’annulation de l’entente et des répercussions sur leur demande. Cela peut comprendre la recherche d’un nouveau groupe de parrainage. Toutefois, si cela n’est pas possible, l’approbation des engagements de parrainage touchés sera révoquée, ce qui donnerait lieu à l’émission d’une lettre d’équité procédurale au demandeur d’asile, qui aura alors la possibilité de trouver un répondant de rechange.
f) Toutes les demandes de parrainage reçues avant la date d’annulation qui ont reçu une décision de sélection favorable à l’étranger continueront d’être traitées sous réserve de la confirmation de la part du SEP qu’il s’acquittera de toute obligation assumée en vertu de l’engagement et de l’entente de parrainage. Toutefois, si IRCC craint que le SEP ne soit pas en mesure de fournir un soutien adéquat ou que le ou les réfugiés puissent faire face à des difficultés, on s’attend à ce que le SEP fasse tous les efforts
raisonnables pour coordonner d’autres ententes de parrainage et informer les demandeurs réfugiés de l’annulation de l’entente et des répercussions sur leur demande. Cela peut comprendre la recherche d’un nouveau groupe de parrainage. Toutefois, si cela n’est pas possible, l’approbation de la demande de parrainage des réfugiés pourrait être révoquée, ce qui donnerait lieu à l’émission d’une lettre d’équité procédurale au demandeur d’asile qui aura alors la possibilité de trouver un répondant de rechange.
g) Pour tous les réfugiés parrainés qui ont été admis au Canada et qui sont toujours soumis à la période de parrainage après la date d’annulation, le SEP remplira toute obligation assumée en vertu de l’engagement et de l’entente de parrainage. Si IRCC craint que le SEP ne puisse pas fournir un soutien adéquat ou si le SEP a indiqué qu’il n’est plus en mesure de continuer à soutenir les cas qu’il a parrainés, on s’attend à ce que ce dernier fasse tous les efforts raisonnables pour coordonner d’autres ententes de parrainage et informer les demandeurs réfugiés de l’annulation de l’entente et des répercussions sur leur demande, ce qui peut comprendre la recherche d’un nouveau groupe de parrainage. Toutefois, si IRCC détermine que le ou les réfugiés pourraient éprouver des difficultés, il décidera de la meilleure marche à suivre en tenant compte de l’intérêt supérieur du réfugié.
h) Si un organisme dont l’entente a été annulée souhaite être réintégré en tant que SEP, il devra suivre les procédures établies conformément au paragraphe 18 de la présente entente.
17. STATUT DE L’ENTENTE
a) Une entente peut se voir accorder le statut de non-conformité ou être annulée si, à la suite d’une période de vérification établie conformément au paragraphe 14, IRCC n’est pas convaincu que le SEP peut s’acquitter de ses obligations conformément à la présente entente. Le statut de non-conformité ou l’annulation prendra effet à une date précisée dans l’avis écrit de la période de vérification au paragraphe 14 e).
b) Tout changement dans l’état d’une entente (c.-à-d. statut de non-conformité ou annulation) n’aura lieu que sur avis écrit final de l’administrateur général ou de son délégué.
c) Une entente sera annulée si 36 mois se sont écoulés depuis que le SEP a eu une activité de parrainage d’un réfugié (c.-à-d., de nouvelles demandes de parrainage ou arrivées de réfugiés) en vertu de la présente entente.
d) Une entente peut être annulée par consentement écrit mutuel des parties.
18. RÉTABLISSEMENT
a) Afin d’examiner une demande de rétablissement d’une entente qui a obtenu un statut de non-conformité, toute mesure corrective en suspens ayant été imposée par IRCC au SEP doit être respectée, conformément au paragraphe 15 h).
b) Le rétablissement interviendra lorsque l’administrateur général ou son délégué estimera que la condition justifiant le statut de non-conformité est redressée et que le SEP peut s’acquitter de ses responsabilités en vertu de la présente entente. Le fardeau de la preuve incombera au SEP et consistera à convaincre IRCC que les préoccupations ont été réglées. Cela peut entraîner l’examen de la capacité du SEP de s’acquitter de ses responsabilités telles qu’elles sont énoncées dans la présente entente, la LIPR et le RIPR et les plus récents renseignements financiers.
c) Si un organisme dont l’entente a été annulée souhaite de nouveau présenter des demandes de parrainage en tant que SEP, il devra présenter une nouvelle demande pour obtenir le statut de SEP et respecter ce processus au cours duquel il devra convaincre IRCC que les conditions spécifiques qui ont donné lieu à l’annulation de son entente antérieure ont été rectifiées. XXXX xxxxxxx compte des circonstances qui ont mené à l’annulation de l’entente, y compris des réponses du SEP durant la période de vérification ou de non-conformité.
19. RÉVISION OU MODIFICATION DE L’ENTENTE
a) La présente entente demeure en vigueur jusqu’à la date d’expiration, ou à moins que la LIPR et ses règlements ou ses politiques en vigueur au moment où elle a été conclue subissent des changements qui nécessiteraient un examen ou une modification.
b) IRCC ou les SEP, par l’intermédiaire du Comité ONG-gouvernement, peuvent demander une révision des modalités de la présente entente ou des politiques et procédures relatives au Programme de PPR, Programme mixte des RDBV, Programme des RDBV ou PAC qui peuvent nécessiter une modification.
c) La notification par l’une ou l’autre des parties que la présente entente nécessite une modification ne doit être limitée qu’aux clauses visées par l’examen.
d) La présente entente peut être modifiée par écrit en tout temps, pourvu que les parties y consentent par écrit.
e) Si la présente entente est modifiée, toutes les demandes de parrainage déjà approuvées ne sont pas affectées.
20. ADMINISTRATION
Les dispositions relatives à l’administration de la présente entente sont exposées dans les annexes ci-jointes, qui découlent de l’entente :
1. Lignes directrices en matière financière
2. Plans de gestion des risques
3. Protection des renseignements personnels et Communications
4. Rapports
21. MODALITÉS DE LA PRÉSENTE ENTENTE
a) Sous réserve du paragraphe 19, la présente entente est valide jusqu’au [indiquer la date : 31 décembre 2028 ou dans le cas de nouveaux SEP, de un à cinq ans pour être harmonisé avec le cycle de cinq ans] pendant 2 ans à compter de la date de la dernière signature et demeurera en vigueur jusqu’à la date de l’avis de non-conformité ou l’annulation conformément aux paragraphes 15 et 16 de la présente entente. L’entente peut être renouvelée au bout de deux ans après un examen par IRCC de la capacité du SEP de s’acquitter de ses responsabilités telles qu’elles sont énoncées dans la présente entente, la LIPR et le RIPR et les plus récents renseignements financiers.
22. SIGNATURES
Personne-ressource du SEP | Directrice principale Opérations stratégiques de réinstallation et d’asile Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada / Gouvernement du Canada |
Signé ce jour de 20 Signé ce jour de 20
ANNEXE 1
LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE FINANCIÈRE
a) Le SEP doit fournir un soutien initial ponctuel et assumer leurs coûts mensuels permanents conformément aux exigences financières minimales du Programme d’aide à la réinstallation (PAR), y compris les taux et les politiques, pour la durée de la période de parrainage, qui est d’un an, jusqu’à ce que le devienne autonome.
b) Le niveau de soutien financier que les groupes de parrainage sont censés offrir aux réfugiés doit, au minimum, correspondre à celui des taux et des politiques du PAR en vigueur dans la collectivité d’établissement prévue. Toutefois, les SEP devraient s’assurer que des plans d’urgence sont en place pour tenir compte d’autres avantages socioéconomiques du PAR, de la province ou de la municipalité qui pourraient être requis, tels que (sans s’y limiter) les allocations de maternité et de nouveau-né, et les dépenses liées aux soins de santé qui ne sont pas couvertes par le Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI) ou les régimes provinciaux d’assurance-maladie. Le total des coûts du parrainage peut être réduit par des prestations en nature, pouvant inclure logement, meubles et vêtements. Lorsque cela est possible, le réfugié devrait avoir la responsabilité de gérer ses propres finances.
c) Le SEP n’est plus tenu de fournir un soutien financier si le réfugié devient autonome financièrement (voir la définition), mais il est toujours tenu de fournir une aide à la réinstallation, au besoin. Le SEP doit reprendre le soutien financier si, à tout moment au cours de la période de parrainage, le réfugié cesse d’être autonome.
d) Le SEP peut récupérer un paiement unique maximal de 525 $ par demande pour compenser les frais administratifs directs engagés par le SEP pour le traitement de la demande. Ce montant peut être fourni par le GC ou le partenaire de parrainage, ou par les deux en même temps. La somme totale ne peut pas dépasser 525 $. On entend par
« frais administratifs directs » du SEP le loyer, le personnel, les frais comptables, l’équipement et les services de télécommunications (téléphones cellulaires, lignes terrestres, Internet, services de conférence), les logiciels (communications vidéo), le courrier, les messageries et les photocopies. Les SEP doivent conserver pendant un an un relevé de tous les frais perçus. Ce paiement unique maximal n’est pas considéré comme un avantage financier pour le SEP et ne s’applique pas aux fins des paragraphes e), g) ou i) de la présente annexe. Ces coûts ne peuvent être imposés ou exigés des réfugiés.
e) Les SEP ne tireront aucun avantage financier du parrainage de réfugiés. Les SEP feront preuve de diligence raisonnable pour s’assurer que les GC les partenaires de parrainage respectent cette exigence.
f) Les SEP n’exigeront pas que les réfugiés paient d’avance ou remboursent leurs répondants pour le logement, les soins et l’aide à l’établissement ou leur parrainage en général.
g) Les SEP, les GC et les partenaires de parrainage n’accepteront pas les fonds du ou des réfugiés avant ou après leur arrivée au Canada pour la présentation d’un parrainage ni à titre de paiement anticipé ou de remboursement pour le logement, les soins et l’aide à l’établissement ou comme dépôt visant à garantir qu’ils demeurent avec le répondant pendant une année après l’arrivée. Tout parent ou ami des réfugiés peut verser, de son propre chef, ses propres fonds au SEP pour participer aux frais de réinstallation des réfugiés.
h) Le SEP n’exigera de personne, y compris des réfugiés parrainés par le secteur privé, de leurs parents et de leurs partenaires de parrainage, qu’il se livre à des activités non liées au parrainage et à l’établissement des réfugiés. Par exemple, le SEP ne demandera à personne d’adhérer, de se porter volontaire ou de participer à des activités, à des réunions ou à des événements, ou verser des frais (y compris sous forme de dons) en échange du parrainage des réfugiés par le SEP ou de la réception d’aide à l’établissement.
i) Le SEP n’agira pas à titre de représentant rémunéré et ne percevra pas les frais connexes, et il n’exigera pas que les réfugiés, leurs parents ou leurs amis utilisent les services d’un représentant rémunéré aux fins d’une demande de parrainage.
j) Les réfugiés ayant des ressources financières après leur arrivée devraient contribuer à leur propre soutien financier de base. Lorsque les réfugiés disposent de ressources financières, ils conservent le droit de gérer leurs propres finances. Le SEP est toujours tenu de fournir une aide à l’établissement si nécessaire. Aucun SEP ne peut exiger du réfugié qu’il confie à autrui la gestion de son argent.
k) Les normes pour l’utilisation des fonds personnels et du revenu gagné seront les mêmes que celles prévues au PAR, c.-à-d. calcul du soutien du revenu et des biens personnels, seuil d’incitatif au revenu additionnel, allocation canadienne pour enfants, etc. Par contre, le SEP peut choisir de maintenir un niveau plus élevé de soutien du revenu.
l) Un SEP ou son GC ou partenaire de parrainage peut créer une fiducie, à laquelle peuvent contribuer des donateurs, tels un particulier, un groupe ou un organisme. Toutefois, le donateur ne peut pas être le ou les réfugiés. Les droits et obligations individuels du répondant, du fiduciaire et du donateur sont énoncés dans les modalités de la fiducie.
m) Si le réfugié voit sa demande de réinstallation au Canada refusée, les fonds retenus en fiducie en vue de son parrainage, fournis par un partenaire de parrainage et/ou GC, y compris tous les intérêts accumulés, le cas échéant, doivent être retournés au partenaire de parrainage et/ou GC, à moins qu’un partenaire de parrainage et/ou GC n’indique volontairement le contraire par écrit.
ANNEXE 2 : PLANS DE GESTION DES RISQUES
Conformément à la section 5 de la présente entente, les risques opérationnels du SEP seront évalués au cours de l’analyse des risques opérationnels afin de déterminer son plan de gestion des risques. Les SEP relevant des plans B ou C passeront à un plan à moindre risque après deux ans et demi si IRCC n’identifie pas de problèmes ou de préoccupations grâce aux vérifications avant l’arrivée ou aux contrôles après l’arrivée au cours de la première moitié de la période couverte par l’entente. Cet examen sera lancé par IRCC en fonction des données disponibles.
Descriptions des lignes | Plan A – Faible risque | Plan B – Risque modéré | Plan C – Risque élevé |
Exigences liées aux demandes | Aucun document supplémentaire n’est requis. | Des plans d’établissement sont requis pour chaque demande de parrainage. | Des plans d’établissement et des preuves de fonds sont requis pour chaque demande de parrainage, et le demandeur doit démontrer que 100 % des fonds nécessaires sont disponibles. |
Vérifications avant l’arrivée Examen par IRCC des informations financières et d’établissement relatives au cas sélectionné à l’étape suivant l’évaluation médicale, avec un répondant qui doit démontrer que 100 % des fonds nécessaires sont disponibles. | Aucun | Les cas sont susceptibles d’être sélectionnés au hasard en vue d’une vérification avant l’arrivée. | Les cas sont susceptibles d’être sélectionnés au hasard en vue d’une vérification avant l’arrivée. |
Contrôle après l’arrivée Activités entreprises après l’arrivée des réfugiés afin de dresser un tableau plus complet du fonctionnement du programme et de s’assurer que les réfugiés bénéficient d’un soutien adéquat conformément aux exigences du programme. | Les cas sont susceptibles d’être sélectionnés au hasard pour un contrôle de routine sur une base trimestrielle. | Les cas sont susceptibles d’être sélectionnés au hasard pour un contrôle de routine sur une base bimensuelle. | Les cas sont susceptibles d’être sélectionnés au hasard pour un contrôle de routine sur une base mensuelle. |
Exigences en matière de rapports | • Rapport annuel du SEP | • Rapport annuel du SEP Rapports semestriels sur l’établissement après l’arrivée des réfugiés | • Rapport annuel du SEP Rapports trimestriels sur l’établissement après l’arrivée des réfugiés |
Exigences en matière de formation | Approche individualisée axée sur les domaines nécessitant une amélioration, comme le montrent les résultats de l’évaluation de l’organisation. | Approche individualisée axée sur les domaines nécessitant une amélioration, comme le montrent les résultats de l’évaluation de l’organisation. | Approche individualisée axée sur les domaines nécessitant une amélioration, comme le montrent les résultats de l’évaluation de l’organisation. |
ANNEXE 3 : PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET COMMUNICATIONS ENTRE UN SIGNATAIRE DE L’ENTENTE DE PARRAINAGE ET IRCC
Protection des renseignements des clients
En vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, IRCC doit protéger les renseignements personnels du demandeur d’asile, peu importe le statut d’immigration de la personne ou l’endroit où elle se trouve, même si celle-ci n’a jamais foulé le sol canadien.
Bien qu’il existe des possibilités dans les documents de demande pour permettre à un demandeur d’asile d’autoriser l’échange de renseignements personnels avec un représentant désigné d’un SEP, d’un GC ou d’un partenaire de parrainage, le demandeur d’asile n’a pas à le faire. Le demandeur d’asile peut également autoriser la communication limitée de renseignements personnels à une personne. Les deux sont facultatifs.
IRCC s’engage à s’assurer qu’il a pris des moyens raisonnables pour vérifier l’identité d’un tiers autorisé par le client. Le ministère n’est pas responsable du mauvais usage de ces renseignements par le tiers, y compris la divulgation électronique des renseignements personnels à un tiers.
IRCC fournit les coordonnées des SEP à l’Association canadienne des signataires d’entente de parrainage de réfugiés et au Conseil afin de faciliter la participation des SEP à l’Association ou au Conseil des SEP. Les SEP n’ont pas l’obligation d’adhérer à l’Association ou au Conseil des SEP, et si les SEP choisissent d’adhérer au Conseil des SEP, le statut de leur entente de parrainage peut être communiqué à cet organisme afin de s’assurer de leur admissibilité de participer.
IRCC publie le nom de l’organisation des SEP et leurs coordonnées sur son site Web, dans un souci de transparence auprès du public.
Autorisation du demandeur principal pour l’échange de renseignements
Veuillez consulter les formulaires suivants et le Guide 5413 - guide à l’intention des signataires d’entente de parrainage pour le parrainage privé de réfugiés pour obtenir de l’information
relative à l’autorisation du demandeur principal pour l’échange de renseignements :
• Formulaire de demande de résidence permanente générique IMM008 et Annexe 2, section D
• Formulaire Recours aux services d’un représentant (IMM5476)
• Désignation de représentants dans les collectivités d'établissement prévues (IMM 5956)
• Autorisation de communiquer des renseignements personnels à une personne désignée (IMM 5475)
COMMUNICATIONS
Des communications efficaces entre les SEP et IRCC sont essentielles au partenariat dans le cadre des programmes de réinstallation du Canada. De bons canaux de communication permettent de résoudre les problèmes de traitement plus rapidement et plus efficacement.
Il existe des occasions particulières pour le SEP d’appuyer le demandeur d’asile et d’éviter des retards inutiles dans le traitement :
1. fournir à IRCC les renseignements nécessaires pour remplir la demande de parrainage initiale;
2. informer le demandeur d’asile qu’il doit fournir toutes les preuves et informations pertinentes dont il dispose pour étayer sa demande de parrainage à l’entrevue initiale;
3. faciliter les mises à jour de l’information et encourager les réponses opportunes, dans la limite du raisonnable, aux demandes des agents de migration à l’étranger.
Voici les attentes en matière de communications entre les SEP et IRCC :
Au Canada : Communications au sujet de la demande de parrainage
a) Les demandes transmises par xxxxxxxx recevront une réponse automatique immédiate.
b) Si la demande transmise par xxxxxxxx ou par la poste est complète (aucun formulaire manquant), un accusé de réception est transmis par xxxxxxxx au signataire autorisé du SEP.
c) IRCC veillera à ce que les SEP soient inclus dans toute la correspondance relative à une demande de parrainage, sauf dans des circonstances exceptionnelles liées à la sécurité du réfugié.
À l’étranger : Communication au sujet de la demande de résidence permanente (DRP)
Les bureaux de la migration établiront des communications régulières avec le SEP ou les représentants autorisés du PPR désignés, selon le cas. Les bureaux de la migration veilleront à ce que les SEP soient inclus dans toute la correspondance relative à une demande de parrainage, sauf dans des circonstances exceptionnelles liées à la sécurité du réfugié. Cela comprendra :
• un exemplaire de la lettre de convocation lorsque le demandeur d’asile est convoqué à une entrevue au bureau de la migration;
• un avis de délivrance de visa après que le réfugié a été approuvé pour une réinstallation et qu’on lui a délivré le visa de résident permanent;
• une copie d’une lettre de refus envoyée au demandeur d’asile si la demande est rejetée;
• une copie d’une lettre d’équité procédurale; et
• les autres avis préalables à l’arrivée qui peuvent être établis.
COMMUNIQUER AVEC IRCC
Les formulaires et les guides Web se trouvent sur le site Web d’IRCC (xxx.xxx.xx.xx) afin de faciliter la communication et d’aider les demandeurs d’asile et les SEP. Le Guide 5413 - guide à l’intention des signataires d’entente de parrainage pour le parrainage privé de réfugiés fournit de plus amples renseignements sur la façon de communiquer avec IRCC.
Demandes de renseignements relatives à l’entente
Si les SEP ont des questions au sujet de leur entente, du plafond mondial et des affectations, des changements dans les coordonnées des personnes-ressources ou des changements organisationnels ou des questions liées à l’arrivée des réfugiés qu’ils ont parrainés, ils peuvent écrire à la boîte de réception du PPPR à l’adresse suivante : IRCC.INPSR- XXXXXX.XXXX@xxx.xx.xx
Demandes de renseignements sur l’état d’une demande de parrainage :
Pour consulter l’état d’une demande en traitement, veuillez consulter l’outil État de la demande du client. Les représentants autorisés du PPPR désignés et les personnes désignées peuvent présenter des demandes de renseignements sur l’état d’une demande par courriel au Centre des opérations de réinstallation d’Ottawa (COR-O) à l’adresse IRCC.INROCO- XXXXXX.XXXX@xxx.xx.xx seulement lorsque :
• plus de 48 heures se sont écoulées depuis que vous avez envoyé votre demande par courriel au COR-O et vous n’avez pas reçu de réponse automatique;
• plus de 60 jours se sont écoulés depuis que vous avez envoyé votre demande papier et vous n’avez pas reçu de réponse du COR-O;
• plus de trois mois se sont écoulés depuis que vous avez reçu votre accusé de réception et aucune décision n’a encore été rendue quant à votre demande de parrainage au COR- O;
• vous pensez que votre demande a été retardée par erreur à l’étranger.
Des exigences opérationnelles imprévues peuvent entraîner des retards dans le traitement des demandes. IRCC est tenu d’information le Conseil des SEP de ces circonstances dès que possible.
Mise à jour des demandes de parrainage et de résidence permanente :
• Veuillez aviser le COR-O à l’adresse suivante : XXXX.XXXXXX-XXXXXX.XXXX@xxx.xx.xx.
Demandes de renseignements à l’étranger :
Un formulaire Web de demande de renseignements propre à un cas spécifique peut être soumis au bureau de la migration responsable afin de s’enquérir du statut de la DRP lorsque :
• la demande a été transmise au bureau de la migration responsable (tel qu’il est indiqué dans l’outil État de la demande du client ou dans la lettre de confirmation d’IRCC);
• l’information n’est pas disponible dans l’outil État de la demande du client, et
• au sujet des mises à jour sur l’état des dossiers, lorsque les délais de traitement estimés du bureau de la migration ont été dépassés.
Lorsqu’un représentant autorisé du PPPR désigné obtient de nouveaux renseignements concernant la DRP du réfugié, comme un changement de coordonnées, des naissances, des décès, des mariages, des divorces, des adoptions, des changements d’emploi, le retrait de la demande, des demandes urgentes ou des demandes pertinentes à la sécurité du réfugié, les renseignements doivent être transmis au bureau de la migration approprié au moyen d’un formulaire Web disponible en ligne.
COMMUNIQUER AVEC L’UNITÉ DE NAVIGATION DES SEP ET LE PROGRAMME DE FORMATION SUR LE PARRAINAGE PRIVÉ DES RÉFUGIÉS
Coordonnées pour les demandes transmises à l’Unité de navigation des SEP :
Les coordonnées pour le PFPPR se trouvent ici :
• xxxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxxxx-xxxx/
COMMUNICATIONS SPÉCIALES : RÉPONSE À DES DÉCISIONS DÉFAVORABLES
Refus de demandes de résidence permanente
En cas de refus, l’agent de migration communiquera par écrit au demandeur d’asile une explication des raisons du refus de sa demande. Les groupes de parrainage peuvent appuyer le demandeur d’asile lors de la réponse à un refus grâce aux mécanismes décrits ci-dessous.
Nouvelle demande de résidence permanente
Un demandeur d’asile dont le dossier a été refusé et qui souhaite fournir de nouveaux renseignements (c.-à-d. de nouvelles circonstances) a la possibilité de présenter une nouvelle demande de résidence permanente fondée sur de nouveaux renseignements. Le cas échéant, il faut un nouvel engagement de parrainage.
Demande de réexamen
La décision de rouvrir et de réévaluer une demande de résidence permanente est prise à titre exceptionnel et n’est entreprise que si l’agent de migration à l’étranger décide d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour réexaminer la décision. En d’autres termes, c’est l’agent de migration qui décide de rouvrir la demande et de l’évaluer de nouveau. Il incombe au demandeur d’asile ou au représentant autorisé désigné de fournir des preuves pour convaincre l’agent de migration que la demande devrait être rouverte et réévaluée, notamment des détails relatifs aux erreurs qu’il estime avoir commises.
La demande de réexamen peut être présentée au moyen du formulaire Web d’IRCC. Toutes les demandes des représentants autorisés désignés au nom du demandeur d’asile doivent inclure le formulaire Consentement à la divulgation signé par le demandeur d’asile.
Contrôle judiciaire par la Cour fédérale
Un demandeur d’asile à l’étranger qui croit que sa demande de résidence permanente a été refusée par erreur peut demander l’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale du Canada.
Le demandeur d’asile a 60 jours après avoir été avisé de la décision de refus pour faire une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire. Pour en savoir plus sur le contrôle judiciaire, consultez le site Web de la Cour fédérale et l’alinéa 72(2)b) de la LIPR.
ANNEXE 4 RAPPORTS
SIGNATAIRES D’ENTENTE DE PARRAINAGE (SEP)
Chaque SEP devra maintenir un système de suivi qui lui permettra de transmettre des renseignements relatifs à son programme de parrainage privé de réfugiés à IRCC conformément à son plan de gestion des risques. Veuillez consulter les plans de gestion des risques qui se trouvent à l’annexe 2 pour voir les exigences en matière de rapports à l’égard d’IRCC
IMMIGRATION, RÉFUGIÉS ET CITOYENNETÉ CANADA (IRCC)
IRCC doit communiquer chaque année à la collectivité de parrainage par l’entremise du Comité ONG/gouvernement les renseignements suivants :
Données quantitatives pour l’année civile précédente
a) le nombre d’arrivées de réfugiés parrainés par le secteur privé
b) le nombre d’arrivées de réfugiés parrainés par le gouvernement
c) le nombre d’arrivées de réfugiés dans le cadre du programme mixte des RDBV
d) le nombre d’arrivées de RDBV
e) le nombre d’arrivées de réfugiés dans le cadre du programme de PAC
f) les délais de traitement estimés et les taux de refus pour les principaux pays sources de demandes d’asile dans le cadre du PPPR.
Données qualitatives sur une base annuelle
a) Contexte situationnel des principaux pays sources de demandes d’asile dans le cadre du PPPR, qui donne un aperçu des divers facteurs ayant une incidence sur le traitement et les délais de traitement.
*L’étendue des rapports requis peut être retardée par IRCC, selon l’accessibilité des données électroniques; toutefois, IRCC veillera à ce que ces rapports soient mis à disposition au cours de l’année civile.
ANNEXE 5 DÉFINITIONS
ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL OU SON DÉLÉGUÉ : Le sous-ministre d’Immigration, Xxxxxxxx et Citoyenneté Canada (IRCC) ou le directeur général du Réseau international d’IRCC ou le directeur de la Division des opérations de réinstallation
AFFECTATIONS : Nombre individuel de personnes que chaque SEP peut parrainer en vertu du plafond mondial relatif au Programme de parrainage privé de réfugiés (PPPR).
AIDE À L’ÉTABLISSEMENT : Programmes et activités financés par IRCC qui facilitent l’adaptation du réfugié à la société canadienne, comme l’orientation dans la collectivité, l’aide à l’apprentissage d’une langue officielle, l’aide pour trouver un emploi, l’encouragement et l’aide générale. Elle consiste également à informer les réfugiés des droits et responsabilités des résidents permanents au Canada.
AJOUTER UNE PERSONNE À CHARGE : L’ajout d’un membre de la famille supplémentaire à la demande du demandeur principal (DP) et à l’engagement de parrainage avant la délivrance du visa à l’étranger, généralement à la suite d’une naissance ou d’un mariage.
ANALYSE DES RISQUES OPÉRATIONNELS : Une évaluation notée qui expose les risques opérationnels potentiels associés aux pratiques opérationnelles actuelles de l’organisation et à ses récentes activités de parrainage. La note attribuée déterminera le plan de gestion des risques que le SEP suivra afin d’atténuer tout risque opérationnel éventuel.
ANNULATION D’UN ENGAGEMENT DE PARRAINAGE : Annulation d’un engagement de parrainage approuvé par IRCC avant ou après la délivrance d’un visa tel que décrit à l’article 155 du RIPR.
ANNULATION DE L’ENTENTE : Fin de la relation de parrainage privé entre le SEP et IRCC, à l’initiative du SEP ou d’IRCC.
ASSOCIATION DES SEP : L’Association canadienne des signataires d’ententes de parrainage de réfugiés est une association nationale qui regroupe les signataires d’ententes de parrainage au Canada. Elle a pour objectif de d’accroître la cohésion au sein de cette communauté et de développer une perspective et une voix nationales communes pour le Programme de parrainage privé de réfugiés.
AUTONOMIE SUR LE PLAN FINANCIER : Un réfugié devient autonome sur le plan financier lorsqu’il gagne un certain revenu d’emploi ou lorsqu’il possède des biens ou des fonds personnels qui peuvent être appliqués à son soutien financier mensuel, conformément aux politiques et aux taux du Programme d’aide à la réinstallation (PAR).
• Lorsque le niveau de revenu familial total gagné par un réfugié dépasse 50 % du niveau de soutien financier du ménage, des déductions peuvent être faites pour chaque dollar gagné au-delà de ce seuil. Une fois que le soutien financier mensuel est réduit à zéro dollar (c’est-à-dire lorsqu’un réfugié gagne 150 % du niveau de soutien financier du
ménage) et que le réfugié peut subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, il peut ne plus avoir besoin du soutien financier fourni par son répondant.
• Lorsque le niveau des biens personnels d’un réfugié a dépassé les limites de l’exemption des biens personnels indiquées dans le PAR, les montants excédentaires peuvent être appliqués au solde du prêt d’immigration du réfugié avant que des déductions ne soient faites sur tout soutien financier.
CENTRE D’OPÉRATIONS DE RÉINSTALLATION D’OTTAWA – OTTAWA (COR-O) : Bureau
responsable de l’accueil et du traitement centralisés des demandes de parrainage du PPPR, du Programme mixte des RDBV, du Programme des RDBV et du Programme de parrainage d’aide conjointe présentées par des répondants du secteur privé au Canada.
COLLECTIVITÉ D’ÉTABLISSEMENT : Le village ou la ville et les régions avoisinantes où le réfugié est censé s’établir. Il faut considérer la capacité du répondant de fournir un soutien adéquat en personne au réfugié, en tenant compte de la distance qui sépare le répondant du réfugié.
COMITÉ ONG-GOUVERNEMENT : Comité composé de représentants du SEP et de représentants d’IRCC élus dont l’objectif consiste à fournir un mécanisme de consultation continu sur le parrainage privé des réfugiés.
CONSEIL DES SEP : Principal organisme par lequel IRCC consulte la collectivité des SEP par l’entremise du Comité ONG-gouvernement. Ses membres sont élus par les membres de l’Association des SEP.
CONTRÔLE JUDICIAIRE : Processus par lequel un tribunal révise une décision administrative pour s’assurer que le processus ayant mené à cette décision est juste et raisonnable, et conforme à la primauté du droit. Une partie qui souhaite se prévaloir d’un contrôle judiciaire à l’égard d’une décision d’un agent de migration doit d’abord s’adresser à la Cour fédérale pour présenter une demande d’autorisation. Ce n’est que si la Cour fédérale accorde l’autorisation qu’elle procédera à un réexamen du dossier sur le fond. Dans le cadre d’un contrôle judiciaire, les parties ne sont pas autorisées à présenter de nouveaux éléments de preuve. De plus, la Cour fédérale ne substitue pas sa propre décision à celle de l’agent de migration.
DEMANDE DE PARRAINAGE : La demande de parrainage est le dossier qui comprend les formulaires de demande de parrainage remplis et les formulaires de demande de résidence permanente (ne s’applique pas aux dossiers du Programme mixte des RDBV et du Programme de parrainage d’aide conjointe).
DEMANDE DE RÉSIDENCE PERMANENTE (DRP) : L’un des différents formulaires requis dans le cadre d’un dossier de demande de parrainage qui doivent être remplis par les réfugiés. Voir l’alinéa 139(1)b) du RIPR. Seules les personnes qui présentent une demande en vertu des catégories des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou des personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières faisant partie de la catégorie des personnes de pays d’accueil peuvent être admissibles.
DISPOSITION RELATIVE AU DÉLAI PRESCRIT D’UN AN : Mécanisme de réglementation qui permet aux membres de la famille qui n’accompagnent pas le demandeur de présenter une
demande et à ce qu’elle soit admissible à un traitement dans la même catégorie que celle du DP dans un délai d’un an après l’arrivée du DP au Canada. Tous les membres de la famille doivent être identifiés dans la DRP du DP, conformément à l’alinéa 141(1)b) du RIPR.
ENTENTE DE PARRAINAGE : Conformément au paragraphe 152(1) du RIPR, le ministre peut conclure une entente de parrainage avec un répondant afin de faciliter le traitement des demandes de parrainage. L’entente est signée par le délégué d’IRCC et le signataire de
l’entente de parrainage (SEP).
ENTENTE DE PARTAGE DES COÛTS : Engagement de parrainage selon lequel IRCC et un SEP contribuent au soutien financier du ou des réfugiés au cours d’une période établie avec l’accord des deux parties. Les paramètres des responsabilités seront énoncés dans une lettre d’entente.
ENTENTE : Modèle d’entente négociée entre IRCC et la collectivité du SEP par l’intermédiaire du Comité ONG-gouvernement.
ÉVALUATION ORGANISATIONNELLE : Exercice mené au début de chaque cycle quinquennal de l’entente de parrainage pour s’assurer que l’organisme du SEP demeure admissible et en bonne position pour répondre aux exigences de soutien de sa charge de travail à l’avenir. L’évaluation organisationnelle comprend un exercice de revalidation et une analyse des risques opérationnels.
EXERCICE DE REVALIDATION : Examen par IRCC des documents obligatoires soumis par l’organisation du SEP afin de s’assurer que l’organisation demeure admissible au parrainage de réfugiés.
FORMULAIRE D’ENGAGEMENT DE PARRAINAGE : L’un des différents formulaires requis dans le cadre d’un dossier de demande de parrainage. Un engagement écrit envers le ministre d’IRCC qui confirme des dispositions pour l’accueil, les soins, le logement et l’aide à
l’établissement d’un réfugié et de sa famille (membres qui l’accompagnent ou non) dans la collectivité d’établissement prévue. Voir les articles 138 et 140.1 et 140.2 du RIPR, sous le terme « engagement ».
FOURNISSEUR DE SERVICES AU TITRE DU PROGRAMME D’AIDE À LA
RÉINSTALLATION (PAR) : Organisme non gouvernemental financé par IRCC pour offrir directement une gamme de services relatifs à l’établissement et l’adaptation aux réfugiés pris en charge par le gouvernement au Canada.
GROUPE CONSTITUTIF (GC) : Groupes de personnes ou d’organismes qu’un SEP peut autoriser à parrainer des réfugiés en vertu de son entente de parrainage.
GROUPE DE CINQ (G5) : Défini à l’alinéa 138b) du RIPR sous le terme « groupe ».
INSTRUCTIONS SUR L’EXÉCUTION DES PROGRAMMES : Documents décrivant les politiques et procédures officielles en matière de traitement de la citoyenneté et de l’immigration. Le principal public visé par ces documents est constitué des employés d’IRCC et de l’ASFC qui exécutent les programmes liés à l’immigration et à la citoyenneté.
LETTRE D’ÉQUITÉ PROCÉDURALE : Dans le contexte de la présente entente, lettre qui offre aux réfugiés parrainés par le secteur privé la possibilité de trouver un répondant de rechange lorsque leur demande de résidence permanente est refusée à la suite d’un problème avec leur répondant, comme un retrait de parrainage ou une suspension ou une annulation de l’entente du SEP.
LOGEMENT : Logement convenable, mobilier et autres articles ménagers essentiels.
MANQUEMENT À L’ENGAGEMENT DE PARRAINAGE : Violation des obligations
contractuelles de l’engagement de parrainage, ce qui signifie que le répondant n’a pas respecté une obligation financière ou non financière liée au parrainage et qu’il a été reconnu comme responsable.
MEMBRE DE LA CATÉGORIE DE PERSONNES DE PAYS D’ACCUEIL : A le même sens que
celui fourni à l’article 147 du RIPR.
MEMBRE DE LA CATÉGORIE DES RÉFUGIÉS AU SENS DE LA CONVENTION OUTRE-
FRONTIÈRES : A le même sens que celui fourni aux articles 144 et 145 du RIPR.
MEMBRE DE LA FAMILLE QUI N’ACCOMPAGNE PAS LE DEMANDEUR : Un membre de la
famille qui n’accompagne pas le demandeur est défini comme un membre de la famille à charge d’un réfugié qui est séparé de l’unité familiale en raison de circonstances indépendantes de sa volonté et qui n’est pas en mesure de voyager au Canada avec le DP. Voir l’article 141 du RIPR.
MEMBRE DE LA FAMILLE : À des fins de réinstallation, une personne qui peut être inclue dans la demande de résidence permanente du DP (à savoir le conjoint ou le conjoint de fait du DP; un enfant à charge du DP ou du conjoint ou du conjoint de fait du DP et un enfant à charge de l’enfant à charge du DP ou du conjoint ou du conjoint de fait du DP, qu’ils se trouvent physiquement ou non au même endroit). Les exigences concernant les membres de la famille sont décrites à l’article 142 du RIPR.
PARRAINAGE D’UN RÉFUGIÉ DÉSIGNÉ : Engagement de parrainage que le SEP présente pour un réfugié qu’il a désigné pour le parrainer.
PARRAINAGE : L’officialisation d’un SEP qui prend la responsabilité d’accueillir et de soutenir les réfugiés pendant un an après leur arrivée.
PARTENAIRE DE PARRAINAGE : Personne ou organisme qui établit un partenariat avec un SEP afin de partager la responsabilité d’un engagement de parrainage.
PÉRIODE DE VÉRIFICATION : Période pendant laquelle XXXX s’engage auprès d’un SEP à résoudre les lacunes mineures qui ont été exposées, sans incidence sur la bonne réputation d’un SEP auprès d’IRCC et sans pénalités ou limites connexes sur l’allocation d’un SEP ou sur ses dossiers en cours.
PERSONNE À CHARGE DE FAIT : Personne qui ne correspond pas à la définition de membre
de la famille, mais qui est néanmoins considérée par le DP comme un membre à part entière de l’unité familiale. La personne à charge de fait doit également correspondre elle-même à la définition de réfugié, même si une relation de dépendance a été établie. Un agent de migration déterminera si une personne peut être considérée comme une personne à charge de fait.
PERSONNES AUTORISÉES DÉSIGNÉES : Il s’agit de personnes désignées par des clients (réfugiés recommandés à l’étranger) en tant que particuliers et qui peuvent obtenir des renseignements sur l’état d’une demande de parrainage (ou de demandes dans le cas des enfants à charge du DP) et présenter des demandes comme un changement d’adresse. Ces personnes peuvent faire partie d’un organisme ou d’une entreprise, mais pas nécessairement. Le client sait que les personnes autorisées et désignées par le formulaire Autorisation de communiquer des renseignements personnels à une personne désignée (IMM 5475) peuvent ne pas avoir accès à des renseignements visés par des exemptions aux termes des lois.
PERSONNES PROTÉGÉES À TITRE HUMANITAIRE OUTRE-FRONTIÈRES : Définies à
l’article 146 du RIPR.
PLAFONDS EN MATIÈRE DE PARRAINAGE :
PLAFOND MONDIAL : Nombre total de personnes que l’ensemble de la collectivité des SEP peut demander à parrainer, dans l’ensemble des bureaux de la migration au cours d’une période déterminée (habituellement une année civile).
PLAFOND INDIVIDUEL : Nombre total de personnes qu’un SEP particulier peut demander à parrainer au cours d’une période déterminée (habituellement une année civile).
PLAN D’ÉTABLISSEMENT : Plan écrit qui présente les dispositions et les engagements pris par un SEP pour offrir un accueil, des soins, un logement, une aide à l’établissement et une aide financière au(x) réfugié(s) parrainé(s).
PROGRAMME D’AIDE À LA RÉINSTALLATION (PAR) : Programme de contributions créé par IRCC pour assurer un revenu de base et des services essentiels aux réfugiés admis au Canada en tant que réfugiés pris en charge par le gouvernement (RPG).
PROGRAMME DE FORMATION SUR LE PARRAINAGE PRIVÉ DES RÉFUGIÉS (PFPPR) :
Programme financé par IRCC qui offre des conseils dispensés par la collectivité du SEP dont l’objectif principal est de dispenser une formation sur le parrainage privé des réfugiés aux SEP, GC, partenaires de parrainage, répondants communautaires et groupes de cinq.
PROGRAMME DE PARRAINAGE D’AIDE CONJOINTE (PAC) : Engagement conjoint pris par un SEP ou l’un de ses GC et IRCC de parrainer des RPG demandant un soutien spécial et dont l’admission dépend de ce soutien supplémentaire devant être établi. Voir l’article 157 du RIPR.
PROGRAMME DES RÉFUGIÉS DÉSIGNÉS PAR UN BUREAU DES VISAS (RDBV) : Le
Programme des RDBV jumelle les réfugiés identifiés par le HCR ou un autre organisme de recommandation pour la réinstallation avec des répondants privés au Canada. Un RDBV doit satisfaire à la définition de réfugié au sens de la Convention. IRCC ne fournit pas de soutien du revenu pour faciliter ces parrainages. Tous les groupes de parrainage (SEP, G5 et répondants communautaires) peuvent parrainer des RDBV.
PROGRAMME FÉDÉRAL DE SANTÉ INTÉRIMAIRE (PFSI) : Programme de santé établi par IRCC qui offre une couverture limitée et temporaire des prestations de soins de santé aux réfugiés et à certaines autres personnes qui ne sont pas admissibles à une assurance maladie provinciale ou territoriale.
PROGRAMME MIXTE DES RÉFUGIÉS DÉSIGNÉS PAR UN BUREAU DES VISAS (RDBV) :
Programme qui jumelle les réfugiés identifiés par le HCR ou par un autre organisme de recommandation avec des répondants privés au Canada. Le soutien financier est assuré à la fois par le SEP et IRCC, selon l’entente de partage des coûts établie pour le parrainage. Le SEP est également responsable du soutien social et affectif.
PROGRAMMES DES PRÊTS AUX IMMIGRANTS : Programme de prêts établi par IRCC qui offre des prêts d’admissibilité, de transport et d’aide à l’établissement principalement aux réfugiés et aux membres de leur famille, comme il est décrit dans la partie 18 du RIPR.
RÉCEPTION : Il s’agit du processus qui s’amorce avec l’accueil du réfugié lors de son arrivée dans la collectivité de réinstallation xx, x’xx y a lieu, avec la prise des dispositions relatives au
transport du réfugié de l’aéroport local le plus proche jusqu’à la collectivité de réinstallation et l’accueil du réfugié à son arrivée.
RÉFUGIÉ OU DEMANDEUR D’ASILE : Personne membre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières, de celle des personnes de pays d’accueil ou de celle des résidents temporaires protégés (en vertu de la partie 8, Section 1 du RIPR).
RÉFUGIÉ PRIS EN CHARGE PAR LE GOUVERNEMENT (RPG): Réfugié soutenu par IRCC
en vertu du Programme d’aide à la réinstallation (PAR). Les RPG incluent des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières et, dans des cas exceptionnels, des membres de la catégorie des personnes de pays d’accueil qui nécessitent un parrainage d’aide conjointe (PAC). Ils sont recommandés par le HCR ou un autre organisme de recommandation.
RÉPONDANT COMMUNAUTAIRE (RC) : Défini à l’alinéa 138b) du RIPR sous le terme
RÉPONDANT : Dans le contexte de la présente entente, un répondant est un SEP ou un GC ou un partenaire de parrainage qui agit pour le compte d’un SEP, comme il est défini à
l’article 138 du RIPR, sous le terme « répondant ».
REPRÉSENTANTS AUTORISÉS DU PPPR DÉSIGNÉS : Il s’agit de personnes qui font partie d’un groupe de parrainage (SEP, GC ou partenaire de parrainage) qui ont été désignées par des clients (réfugiés recommandés à l’étranger) et qui ont été autorisées par eux à mener des activités en leur nom auprès d’IRCC et de l’ASFC, y compris l’échange de renseignements personnels et de renseignements sur les dossiers. La désignation et l’autorisation sont conformes aux exigences et restrictions d’IRCC en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l’accès aux renseignements personnels. Le
formulaire utilisé pour l’autorisation et la désignation est le Formulaire Recours aux services d’un représentant (IMM 5476).
RETRAIT D’UN ENGAGEMENT DE PARRAINAGE : Annulation de son engagement de parrainage par un répondant avant la délivrance d’un visa.
RUPTURE D’UNE ENTENTE DE PARRAINAGE : La rupture d’une entente de parrainage est une déclaration officielle d’IRCC selon laquelle les dispositions de l’entente de parrainage, y compris les obligations financières et non financières, n’ont pas été ou ne peuvent pas être respectées après l’arrivée du/des réfugié(s).
SIGNATAIRE D’UNE ENTENTE DE PARRAINAGE (SEP) : Une société constituée en vertu des lois du Canada ou toute province du Canada qui signe une entente de parrainage avec le ministre d’IRCC.
SOINS : La fourniture de nourriture, vêtements, frais de transport local et d’autres biens essentiels de la vie aux réfugiés.
STATUT DE NON-CONFORMITÉ : Une mesure peut être prise dans le cadre de l’entente lorsqu’un SEP ne peut pas ou ne veut pas exécuter les mesures requises dans la période de vérification d’un an, ou directement imposée en cas de violations graves et répétées de
l’entente ou de manquements à l’égard d’un cas.