PROJET DE CONTRAT DE COMPLÉMENT DE RÉMUNÉRATION
PROJET DE CONTRAT DE COMPLÉMENT DE RÉMUNÉRATION
ENTRE
(1) [●], société [●] au capital social de [●] euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [●] sous le numéro [●], dont le siège social est situé au [●], représentée par [●], dûment habilité à l’effet des présentes,
Ci-après désignée par le « Cocontractant »,
ET
(2) [●], société [●] au capital social de [●] euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [●] sous le numéro [●], dont le siège social est situé au [●], représentée par [●], dûment habilité à l’effet des présentes,
Ci-après désignée par le « Producteur »,
Ci-après individuellement désignés par « Partie » ou collectivement par « Parties ».
* *
*
TABLE DES MATIERES
1. Définitions et interprétation 3
2. Objet du Contrat 5
3. Prise d’effet et durée du Contrat 5
4. Localisation et description de l’Installation 7
5. Raccordement et accès au réseau de l’Installation 7
6. Engagements des Parties 8
7. Mesure et contrôle de l'énergie 8
8. Exploitation de l'Installation 8
9. Rémunération du Producteur 9
10. Recalage du complément de rémunération à la date de fixation des taux 13
11. Prévention des risques de surcompensation 13
12. Impôts et taxes 16
13. Modifications 16
14. Faits nouveaux 17
15. Mise en œuvre des clauses accordant une prolongation de délai ou une indemnisation au Producteur 17
16. Traitement de certaines situations plus favorables pour le Producteur 18
17. Suspension du Contrat 18
18. Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx 00
00. Xxxxxxx xx Xxxxxxx 22
20. Traitement automatisé des données personnelles 22
21. Droit applicable – Règlement des différends 23
22. Stipulations diverses 23
23. Liste des Annexes 24
PREAMBULE
Le ministre chargé de l’énergie a décidé, en application des articles L. 311-10 et suivants et R. 311-25-1 et suivants du code de l’énergie, de lancer une procédure de dialogue concurrentiel portant sur des installations éoliennes de production d’électricité en mer dans une zone située au large de Dunkerque.
Un avis d’appel public à la concurrence a été publié le 15 décembre 2016 au Journal Officiel de l’Union Européenne sous la référence 2016/S 242-441978.
L’Offre du Producteur a été sélectionnée dans le cadre du Dialogue Concurrentiel.
En application de l’article L. 311-12-2° du code de l’énergie, le Producteur conclut le Contrat avec le Cocontractant et bénéficie en conséquence, dans les conditions prévues par le Contrat, d’un complément de rémunération à l’électricité produite.
Le Contrat est établi conformément au Cahier des Charges et sur la base de l’Offre et il a été préalablement approuvé par le ministre chargé de l’énergie.
Le dispositif de soutien du Projet par le biais du complément de rémunération a fait l’objet d’une notification à la Commission Européenne au titre du contrôle des aides d’État et la Commission Européenne, par décision n° [•] du [•], a considéré que le dispositif de soutien notifié était compatible avec le marché intérieur.
Ceci étant préalablement exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit.
1. DEFINITIONS ET INTERPRETATION
1.1 Définitions
Les termes utilisés dans le présent Contrat et commençant par une majuscule ont, sauf précision contraire, la signification qui leur est attribuée ci-dessous ou, à défaut, la signification qui leur est donnée dans le Cahier des Charges :
Annexe désigne une annexe du Contrat.
Article désigne un article du Contrat.
Autorité de Régulation ou CRE désigne la Commission de Régulation de l’Énergie.
Cahier des Charges désigne le cahier des charges notifié aux Candidats à l’issue du
Dialogue Concurrentiel conformément à l’article R. 000-00-00 du code de l’énergie.
CG3P désigne le code général de la propriété des personnes publiques.
Changement de Loi désigne toute modification, création ou suppression d'une loi ou d'un
règlement (en droit de l’Union Européenne ou en droit interne),
ainsi que, en matière fiscale, tout changement d'interprétation par les administrations compétentes :
(a) qui ne pouvait être raisonnablement anticipé à la date de remise de l'Offre au regard des projets de réglementation faisant l’objet d’une concertation publique ou publiés préalablement à la date de
remise de l'Offre, et
(b) qui (i) porte spécifiquement sur la fiscalité des projets d'énergie marine renouvelable en mer, ou (ii) porte spécifiquement sur les conditions économiques et financières de l'occupation du domaine public maritime, ou (iii) remet en cause le principe ou les modalités du complément de rémunération pour les projets d'énergie marine renouvelable en mer prévues dans le présent Contrat.
Contrat désigne le présent contrat.
Convention de concession d'utilisation du domaine public maritime ou CUDPM
désigne la convention de concession d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports établie entre l’État, représenté par le préfet du Nord, et le Producteur relative à l’occupation d’une dépendance du domaine public maritime portant sur des installations éoliennes de production d’électricité en mer.
Créanciers Financiers Désigne les banques, institutions financières, fonds de dette ou
toutes autres entités, non liées au Producteur (i) titulaires d'une créance de prêt et/ou d’un instrument obligataire à l'encontre du Producteur ou débitrices d'un engagement de prêter au bénéfice du Producteur, au titre des Financements Externes et/ou (ii) pourvoyant au Producteur tout instrument de couverture du risque de taux afférent à tout ou partie des Financements Externes.
La liste et les coordonnées des Créanciers Financiers initiaux, ainsi que l'identité et les coordonnées de leur représentant initial sont communiquées par le Producteur au Cocontractant à la date de signature du Contrat.
La liste et les coordonnées des Créanciers Financiers initiaux de tout refinancement de Financements Externes, ainsi que l'identité et les coordonnées de leur représentant initial sont communiquées par le Producteur au Cocontractant au plus tard à la date effective dudit refinancement.
Date de Prise d’Effet désigne la date de prise d’effet du Contrat, déterminée
conformément aux stipulations de l’Article 3.1.
Dialogue Concurrentiel désigne la procédure lancée en application de l’article L. 311-10 du
code de l’énergie portant sur les installations éoliennes de production d’électricité en mer dans une zone au large de Dunkerque, pour laquelle un avis d’appel public à la concurrence a été publié le 15 décembre 2016 au Journal Officiel de l’Union Européenne.
Fait Nouveau désigne :
(i) un Changement de Loi, ou
(ii) une décision de l'État ou d'une autorité placée sous sa tutelle, affectant directement les conditions d’exécution du Projet,
imprévisible à la date de remise de l’Offre et intervenant après la
délivrance de l’autorisation au titre de l’article L. 181-1 du code de l’environnement et de l’arrêté d’approbation de la CUDPM.
Il est précisé que ne constituent pas des Faits Nouveaux les actes et décisions de l'État ou d'une autorité placée sous sa tutelle, en ce inclus les prescriptions qu’elles comportent, nécessaires à la réalisation, à l’exploitation, à l’entretien-maintenance ou au Démantèlement de l’Installation.
Offre désigne l’offre du Producteur sélectionnée dans le cadre du Dialogue Concurrentiel.
1.2 Interprétation
Dans le présent Contrat, à moins qu’une intention contraire n’apparaisse :
• les références faites à une disposition législative ou réglementaire sont des références à cette disposition telle qu’appliquée, modifiée ou codifiée et incluront toute disposition en découlant ;
• il est fait application, pour le décompte des délais, des dispositions du règlement (CEE, EURATOM) n° 1182/71 du 3 juin 1971. Ainsi, lorsqu’un délai exprimé en jours expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou le lundi de Pentecôte, ce délai est reporté au premier jour ouvrable suivant ;
• les titres figurent pour information seulement et ne doivent pas être pris en considération pour son interprétation ;
• les Annexes font partie intégrante du Contrat.
Le Producteur reconnait avoir une parfaite connaissance des dispositions du Cahier des Charges. Toute disposition du Cahier des Charges susceptible d’avoir un impact sur le complément de rémunération et qui n’aurait pas été reprise dans le Contrat s’applique ainsi de plein droit.
2. OBJET DU CONTRAT
Le Contrat précise les conditions dans lesquelles le Cocontractant verse au Producteur un complément de rémunération conformément au code de l’énergie et au Cahier des Charges.
3. PRISE D’EFFET ET DUREE DU CONTRAT
3.1 Prise d’effet du Contrat
Au plus tard un (1) mois après à la date de délivrance de la plus tardive des autorisations prévues à l’article
4.4 du Cahier des Charges, le Producteur notifie au ministre chargé de l’énergie et au Gestionnaire du RPT la Date Prévisionnelle de Prise d’Effet. Le Producteur met à jour périodiquement cette date, notamment en cas de recours contre les autorisations administratives requises ou de retard dans le calendrier de construction de l’Installation, et en informe le ministre chargé de l’énergie et le Gestionnaire du RPT.
La prise d’effet du Contrat est subordonnée à la fourniture, par le Producteur au Cocontractant, d’une Attestation de Conformité de tout ou partie de son Installation. Le Producteur adresse l’Attestation de Conformité au Cocontractant par voie postale ou par voie dématérialisée, suivant les modalités spécifiées à l’Article 22.2.
Sur demande du Producteur, une Attestation de Conformité peut être délivrée dès lors qu’au moins dix (10) aérogénérateurs de l’Installation ont été mis en service. Le Contrat prend effet à la date souhaitée par le Producteur après fourniture de cette Attestation de Conformité, cette date étant nécessairement un premier du mois.
Le Producteur notifie au Cocontractant, avec un préavis de quinze (15) jours, la date projetée de prise d’effet du Contrat, par voie postale ou par voie dématérialisée, suivant les modalités spécifiées à l’Article 22.2.
La date projetée de prise d’effet peut être reportée par le Producteur une seule fois. Pour cela, le Producteur annule la première notification au plus tard 48 heures avant la date projetée initiale, puis notifie une nouvelle date projetée de prise d’effet dans les conditions de l’alinéa précédent.
La date de prise d’effet souhaitée du Contrat notifiée par le Producteur correspond au premier jour d’un mois et est postérieure à la date de constat figurant dans l’Attestation de Conformité.
La Date de Prise d’Effet du Contrat est la plus tardive des quatre dates suivantes :
• la date projetée de prise d’effet notifiée par le Producteur ;
• le premier du mois qui suit la date projetée de prise d’effet, notifiée par le Producteur, si celle-ci n’est pas un premier de mois ;
• le premier du mois qui correspond ou qui suit la date de notification de prise d’effet projetée augmentée de quinze jours ;
• le premier du mois qui suit la date de constat figurant dans l’Attestation de Conformité.
En cas de litige, la charge de la preuve de l’envoi postal ou par transmission dématérialisée repose sur le Producteur.
La prise d’effet intervient à 00h00.
Si la notification de la Date de Prise d’Effet par le Producteur intervient postérieurement à la signature du Contrat par les deux Parties, le Cocontractant en accuse réception en précisant la Date de Prise d’Effet.
Dans tous les cas, la prise d’effet du Contrat est subordonnée à la transmission préalable par le Producteur au Cocontractant de l’Attestation de Conformité.
Dans le cas où le Producteur aurait demandé au Cocontractant la prise d’effet du Contrat sur la base d’une Attestation de Conformité portant sur un nombre d’aérogénérateurs inférieur au nombre d’aérogénérateurs prévu pour la totalité de l’Installation, la prise en compte au titre du Contrat des aérogénérateurs suivants ne peut être effective qu’après fourniture par le Producteur au Cocontractant d’une Attestation de Conformité pour ces aérogénérateurs, la date de cette prise en compte n’étant pas nécessairement un premier du mois.
3.2 Terme du Contrat
a) Terme initial du Contrat
Le terme du Contrat de complément de rémunération intervient vingt (20) ans à compter de la première des deux dates suivantes :
- la Date Effective de Mise en Service de la totalité de l’Installation,
- douze (12) mois après la date limite de mise à disposition des ouvrages de raccordement par RTE, telle que définie à l’article 4.4 du Cahier des Charges,
sauf application des stipulations prévoyant la réduction de sa durée en application au paragraphe b) ou sa prolongation en application du paragraphe c) ci-dessous. La mise en œuvre des dispositions du présent
paragraphe a) et de celles du paragraphe b) ne peut conduire à un double comptage dans la réduction de la durée du Contrat de complément de rémunération.
b) Cas de réduction de la durée du Contrat
Le Producteur s’engage au respect de la Date Butoir de Mise en Service.
Si la Date Effective de Mise en Service de la totalité de l’Installation intervient après la Date Butoir de Mise en Service, le cas échéant reportée selon les stipulations du paragraphe c) ci-dessous, le terme prévisionnel du Contrat est anticipé du nombre de jours entre la Date Effective de Mise en Service de la totalité de l’Installation et la Date Butoir de Mise en Service.
c) Cas de prolongation de délai
Avant la Date Effective de Mise en Service de la totalité de l’Installation, la Date Butoir de Mise en Service et le terme prévisionnel du Contrat de complément de rémunération peuvent être reportés dans les seuls cas prévus à l’article 7.7 du Cahier des Charges. Les mesures de prolongation de délai sont arrêtées par le ministre chargé de l’énergie dans les conditions de l’Article 15.
4. LOCALISATION ET DESCRIPTION DE L’INSTALLATION
L’Installation est localisée sur le domaine public maritime au large de(s) la commune(s) de [Dunkerque] selon les coordonnées indiquées dans le tableau dans le système géodésique WGS84 mentionné en annexe 1 du Cahier des Charges.
[TABLEAU DES COORDONNEES (à insérer à la date de signature du Contrat)] L'Installation dispose de fondations constituées majoritairement [d’acier / de béton].
L’Installation est constituée de [●] éoliennes.
Par un arrêté du [●], le Producteur s’est vu délivrer pour l’Installation une autorisation d’exploiter en application de l’article L. 311-5 du code de l’énergie.
La Puissance installée maximale C0 de l’Installation déclarée par le Producteur dans l’Offre est de [●] MW.
Le Producteur peut modifier la Puissance installée de l'Installation dans les conditions prévues à l’article 7.3 du Cahier des Charges. Le Producteur notifie alors au Cocontractant la puissance définitive C de l'Installation qui sera effectivement mise en service. Le Cocontractant s’engage à conclure un avenant au Contrat afin d'appliquer cette modification.
5. RACCORDEMENT ET ACCES AU RESEAU DE L’INSTALLATION
Les caractéristiques du raccordement au réseau de l’Installation (notamment tension de raccordement, propriété des ouvrages, emplacement du point de livraison et des points de comptage) seront décrites dans la Convention de Raccordement signée entre le Producteur et le Gestionnaire du RPT.
Le Producteur s’engage à contractualiser dans les conditions prévues au Cahier des Charges l'accès au réseau de l'Installation auprès du Gestionnaire du RPT et à respecter les obligations lui incombant au titre des conventions conclues avec le Gestionnaire du RPT.
6. ENGAGEMENTS DES PARTIES
6.1 Engagements du Producteur
Le Producteur exploite l’Installation à ses frais et risques, et sous son entière responsabilité. Le Producteur garantit la conformité de son Installation aux réglementations et normes en vigueur et au Cahier des Charges.
Le Producteur s’engage, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires d’ordre public qui seraient entrées en vigueur après la publication du Cahier des Charges, à mettre en service une Installation conforme à l’Offre et au Cahier des Charges, en particulier en ce qui concerne la Puissance installée C0 déclarée dans l’Offre et rappelée à l’Article 4, sous réserve, le cas échéant, des évolutions de l’Offre dans les conditions et limites définies dans le Cahier des Charges et le Contrat.
6.2 Engagements du Cocontractant
Le Cocontractant s’engage à verser au Producteur le complément de rémunération dans les conditions fixées par le Contrat et le Cahier des Charges.
7. MESURE ET CONTROLE DE L'ENERGIE
L’énergie électrique fournie au point de livraison est mesurée par un système de comptage à courbes de charges télé-relevées dont les caractéristiques sont conformes à la réglementation en vigueur.
Ce système de comptage est installé par le Gestionnaire du RPT conformément à sa Documentation Technique de Référence (DTR) et doit permettre la bonne exécution du Contrat.
Les modalités de transmission des données sont déterminées conformément à l’article R. 314-43 du code de l’énergie.
8. EXPLOITATION DE L'INSTALLATION
Le Producteur doit tenir le Cocontractant informé de la production, du fonctionnement de son Installation et des modifications éventuelles de celle-ci dès lors que ces modifications sont susceptibles d’avoir une incidence sur le Contrat.
En cas d’arrêt définitif de l’activité de l’Installation ou d’abandon du Projet avant la Date Effective de Mise en Service de la totalité de l’Installation, le Producteur doit en avertir le Cocontractant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard un (1) mois avant l’arrêt définitif de l’installation ou dans le délai d’un (1) mois à compter de la décision d’abandon du Projet. En cas de sinistre ayant entraîné la destruction de tout ou partie de l’Installation, le Producteur prévient le Cocontractant dans les meilleurs délais de son intention de poursuivre ou non le Contrat.
Les indisponibilités du réseau public de transport, quelles qu’en soient leurs causes, relèvent des relations contractuelles entre le Producteur et le Gestionnaire du RPT et ne peuvent en aucun cas donner lieu à une indemnisation du Producteur par le Cocontractant. Le régime indemnitaire est prévu par le Cahier des Charges et la réglementation en vigueur.
9. REMUNERATION DU PRODUCTEUR
9.1 Composantes et modalités de calcul du complément de rémunération
Le complément de rémunération est défini pour une année civile sous la forme suivante :
i=12
CR = ∑ Ei × (T − M 0 ,i ) − Nbcapa × Pr efcapa
formule dans laquelle :
i=1
• CR est le montant du complément de rémunération en € ;
• l’indice i représente un mois civil ;
• Ei est la somme sur les heures à cours comptant (« prix spot ») positif ou nul pour livraison le lendemain sur la plateforme de marché organisé français de l’électricité, des volumes d’électricité affectée par le Gestionnaire du RPT, le cas échéant par une formule de calcul de pertes ou une convention de décompte, au périmètre d'équilibre désigné par le Producteur pour la production de son Installation sur le mois i, hors corrections, dans le calcul de l’écart de périmètre en application des règles mentionnées à l’article L. 321-14 du code de l’énergie, liées le cas échéant à la participation de l’Installation aux services nécessaires au fonctionnement du réseau ou au mécanisme d’ajustement. Ces volumes sont nets des consommations des auxiliaires nécessaires au fonctionnement de l'Installation en période de production ;
• T est le tarif de référence de l'électricité en €/MWh : il est déterminé par le Producteur lors de la remise de son Offre, indiqué en euros par mégawattheure (€/MWh) avec, au maximum, deux décimales. Il est indexé selon les modalités de l’Article 9.2. La valeur de T à la date de signature du Contrat de complément de rémunération est de [•] ;
• M0,i, exprimé en €/MWh, mentionné à l’article R. 314-38 du code de l’énergie est le prix de marché de référence sur le mois i, défini comme la moyenne sur le mois civil des prix à cours comptant positifs et nuls pour livraison le lendemain constatés sur la plateforme de marché organisé français de l’électricité, pondérée au pas horaire par la production de l’ensemble des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées sur le territoire métropolitain continental, sur le domaine public maritime ou en zone économique exclusive. Il est publié par l’Autorité de Régulation dans les conditions prévues à l’article R. 314-46 du code de l’énergie ;
• Nbcapa est le nombre de garanties de capacités, exprimé en MW et constant sur une année civile ;
• Prefcapa est le prix de marché de référence de la capacité, exprimé en €/MW et défini comme la moyenne arithmétique des prix observés lors des sessions d’enchères organisées pendant l’année civile précédant l’année de livraison. Pour la première année civile partielle du contrat de complément de rémunération, Pref capa est nul. Pour la deuxième année civile du contrat de complément de rémunération, Pref capa est égal au prix observé lors de la dernière session d'enchères organisée pendant l'année civile précédant l'année de livraison.
9.2 Indexation du tarif de référence
Le tarif de référence est indexé conformément aux dispositions des articles 5.2.3 et 5.2.4 du Cahier des Charges.
9.3 Traitement des prix négatifs
Sur une année civile, au-delà des 40 premières heures, consécutives ou non, de prix spots strictement négatifs pour livraison le lendemain constatés sur la bourse de l’électricité EPEX Spot SE pour la zone France, et sous réserve que l’Installation ne produise pas pendant les heures de prix négatifs, le Producteur reçoit une prime égale à Primeprix négatifs, définie ci-dessous :
Primeprix négatifs = Eprix négatifs x T
Formule dans laquelle :
- Eprix négatifs correspond au volume d’énergie non produite au cours des heures pendant lesquelles les prix spots pour livraison le lendemain sur la plateforme de marché organisé français de l’électricité ont été strictement négatifs au-delà des 40 premières heures de prix négatifs de l’année civile, et calculée forfaitairement comme la production moyenne du mois précédent, hors heures de prix négatifs, exprimé en MWh ;
- T est le tarif de référence de l'électricité en €/MWh : il est déterminé par le Candidat lors de la remise de son Offre, indiqué en euros par mégawattheure (€/MWh) avec, au maximum, deux décimales. Il est indexé selon les modalités de l’Article 9.2.
Le nombre d’heures est borné annuellement par la condition suivante :
∑
i=12
Ei
nheures
≤ 4300 − i=1
C
0
Il est transmis au Cocontractant par le Gestionnaire du RPT en application de l’article R. 314-43 du code de l’énergie.
9.4 Modalités de facturation et de paiement du complément de rémunération
a) Périodicité
Le complément de rémunération est versé mensuellement. Dans le cas où le Gestionnaire du RPT procède à des régularisations de la production de l’Installation, une régularisation intervient à l’issue de chaque année civile.
b) Données de facturation
Pour les besoins de l’exécution du Contrat exclusivement, le Producteur autorise le Cocontractant à recevoir et à utiliser les données de facturation émises (Ei et E négatifs) par le Gestionnaire du RPT.
Dans les cinq jours ouvrés suivant la transmission au Cocontractant desdites données par le Gestionnaire du RPT, le Cocontractant communique au Producteur :
• les données de facturation relatives à un mois donné (Ej) (ces données sont transmises par le Gestionnaire du RPT au Cocontractant dans les deux premières semaines du mois suivant, comme prévu à l’article R. 314-43 du code de l’énergie) ;
• les données de facturation nécessaires à l’établissement de la facture annuelle (somme sur l’année civile des Ei et Eprix négatifs). Ces données sont transmises au Cocontractant par le Gestionnaire du RPT avant le 15 février de l’année suivante, comme prévu à l’article R. 314-45 du Code de l’énergie.
Le Cocontractant ne pourra être inquiété ni voir sa responsabilité engagée par le Producteur du fait des conséquences de toutes natures liées à un retard ou à des erreurs commises dans l’élaboration ou la transmission des données de facturation par le Gestionnaire du RPT.
c) Émission des factures ou avoirs de complément de rémunération
Le Producteur établit des factures ou avoirs sur la base des données de facturation, des prix de marché de référence publiés par l’Autorité de Régulation, des règles d'arrondis et d’indexation fixées en ANNEXE 1 et des règles contractuelles en cas d’année incomplète ou de changement de puissance fixées en ANNEXE 1.
La facture ou l’avoir indique le montant global du complément de rémunération.
(i) Facture ou avoir mensuel
CR = E × (T − M )
Le Producteur adresse au Cocontractant, mensuellement et, le cas échéant, à la suite de chaque republication, une facture ou un avoir relatif au complément de rémunération mensuel. Ce dernier est calculé comme suit :
mensuel i 0,i
Dans le cas où la valeur définitive de M0,i n’est pas publiée dans le délai prévu à l’article R. 314-46 du code de l’énergie, la valeur provisoire le cas échéant publiée par la CRE est retenue.
(ii) Facture ou avoir annuel
Le complément de rémunération annuel est égal à :
i=12
CR = ∑ Ei × (T − M 0 ,i ) − Nbcapa × Pr efcapa
i=1
et tient compte des Ei et M0,i republiés.
Le Producteur adresse au Cocontractant une facture ou un avoir correspondant à la différence entre le complément de rémunération annuel et la somme des compléments de rémunération mensuels effectivement versés, majorée le cas échéant de la prime de non production aux heures de prix spot négatifs Primeprix négatifs.
La facture ou l’avoir relatif à une année civile donnée est adressé au Cocontractant entre le 15 février et le 15 mars de l’année suivante. Après l’émission de cette facture ou de cet avoir, toute correction des montants facturés au titre de l’année considérée prend la forme d’une facture ou d’un avoir annuel.
d) Paiement des factures et des avoirs
(i) Facturation et paiement des sommes dues par le Cocontractant
Lorsque le Cocontractant est débiteur du Producteur, le Producteur émet et envoie la ou les facture(s) au Cocontractant. La facture de régularisation est présentée au plus tard le 15 mars suivant la fin de l’année civile. Les factures sont réglées selon un mode de paiement déterminé par le Cocontractant dans un délai de trente jours à compter de leur réception par celui-ci. Elles sont payables sans escompte en cas de paiement anticipé.
Lorsque l’Autorité de Régulation n’a pas publié dans les délais cités à l’article R. 314-46 du Code de l’énergie le prix de référence, le délai de paiement est porté à trente jours à compter de la publication du prix de référence.
En l’absence de règlement de la facture émise par le Producteur dans les trente (30) jours qui suivent sa réception par le Cocontractant, ce dernier s’expose à l’application d’une pénalité de retard de paiement dont le montant est calculé dans les conditions prévues à l’ANNEXE 1.
Lorsqu’une erreur, omission ou incohérence est décelée sur une facture ou lorsqu’une facture a été établie sur le fondement d'une stipulation contractuelle méconnaissant les dispositions législatives et réglementaires applicables au Contrat, celle-ci est retournée au Producteur en précisant ce qui est contesté. Le Cocontractant s’engage toutefois à régler au Producteur le montant non contesté de la facture, sur présentation d’une nouvelle facture d’un montant égal au montant non contesté, dans un délai de trente (30) jours à compter de sa date de réception.
Si les Parties s’accordent sur la rectification à opérer sur la facture, le règlement d’un éventuel solde est effectué par le Cocontractant dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception d'une facture rectificative émise par le Producteur.
A défaut de paiement intégral par le Cocontractant dans le délai contractuel, à l’exclusion du montant éventuellement contesté, les sommes dues sont majorées de plein droit, en application de l'article L. 441-6 du code de commerce, d’une part, des intérêts moratoires calculés par application du taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix (10) points de pourcentage et, d’autre part, de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à l’article D. 441-5 du code de commerce.
(ii) Facturation et paiement des sommes dues par le Producteur
Lorsque le Producteur est débiteur du Cocontractant, il transmet au Cocontractant un avoir dans un délai de trente (30) jours à compter de la date à laquelle le Cocontractant lui communique les données de facturation nécessaires à l’établissement dudit avoir.
À titre dérogatoire, le délai de transmission de l’avoir est porté à quarante-cinq (45) jours si le Producteur a présenté au Gestionnaire du RPT une contestation écrite et motivée portant sur les données de facturation nécessaires à l’établissement de l’avoir concerné. En cas de retard de publication du prix de référence par l’Autorité de Régulation, le délai de transmission de l’avoir est prolongé du retard observé sur les délais mentionnés à l’article R. 314-46 du code de l’énergie.
Le règlement de l’avoir est effectué par virement bancaire sur le compte dont les coordonnées sont fournies par le Cocontractant. Il est effectué dans les trente (30) jours suivant la transmission de l’avoir.
Si le Producteur ne présente pas l’avoir au Cocontractant et/ou n’effectue pas le règlement de l’avoir dans les délais précités, le Cocontractant émet et transmet au Producteur une facture incluant une majoration forfaitaire pour frais d’établissement de facture de 250 € HT. Cette facture est réglée dans un délai de trente
(30) jours à compter de sa réception.
A défaut de présentation de l’avoir et/ou de règlement intégral dans le délai de trente (30) jours ou, selon xx xxx, xx xxxxxxxx-xxxx (00) jours à compter de la date de réception par le Producteur des données de facturation, les sommes dues seront majorées de plein droit, en application de l'article L. 441-6 du code de commerce, d’une part, des intérêts moratoires calculés par application du taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix (10) points de pourcentage et, d’autre part, de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à l’article D. 441-5 du code de commerce.
Par ailleurs, le Cocontractant peut, en l’absence de règlement dans les trente (30) jours de l’avoir ou de la facture par le Producteur, procéder à une compensation sur les avoirs ou factures ultérieurs.
Les stipulations du présent paragraphe (ii) ne sont pas applicables aux sommes dues par le Producteur au Cocontractant conformément à l’Article 11.4.
(iii) Révision des paramètres d’indexation
Si la définition ou la contexture de l'un des paramètres d'indexation vient à être modifiée, s'il cesse d'être publié, le Cocontractant demande aux services compétents du ministère chargé de l’énergie d’établir la concordance entre la tarification et les conditions économiques de l'époque. Le Cocontractant en informe alors le Producteur.
10. RECALAGE DU COMPLEMENT DE REMUNERATION A LA DATE DE FIXATION DES TAUX
Le recalage du complément de rémunération consiste à recaler le modèle financier de l’Offre, tel que requis dans le Cahier des Charges, en prenant en compte le nouveau taux conformément à l’article 5.3 du Cahier des Charges, les autres hypothèses du modèle financier ne pouvant pas être modifiées.
Le protocole à suivre pour le recalage du complément de rémunération figure en ANNEXE 2.
11. PREVENTION DES RISQUES DE SURCOMPENSATION
Pour l'application de l'article 5.4 du Cahier des Charges, TRn désigne la « Trésorerie Disponible Actionnaires » au 31 décembre de l’année n et calculée l’année n+1 de la façon suivante :
• Revenus générés par l’Installation ;
• Moins les charges opérationnelles supportées par l’Installation ;
• Moins les impôts et taxes réglés par le Producteur en lien avec l’Installation ;
• Moins les apports additionnels en Fonds Propres tels que définis dans le Cahier des Charges ;
• Moins le coût d’amélioration / construction de l’Installation
• Moins/Plus la variation du besoin en fonds de roulement ;
• Moins les charges financières supportées et payées au titre des outils de Financement Externe tel que défini dans le Cahier des Charges et mis en place pour le financement de l’Installation y compris les potentiels refinancements ;
• Moins/Plus les versements effectués à l’année n au titre de l’année n-1, en application de la clause de prévention des risques de surcompensation ;
• Moins le remboursement du nominal des outils de Financement Externe mis en place pour la construction de l’Installation ;
• Moins/Plus les variations des comptes de trésorerie liés au Démantèlement de l’Installation ;
• Moins/Plus les variations des comptes de réserve de trésorerie exigés par les prêteurs des Financements Externes dans les conventions de crédit.
Par exception à la définition ci-dessus :
• la Trésorerie Disponible Actionnaires à la Date de Prise d’Effet du Contrat de complément de rémunération est notée TR0 et correspond au montant des Fonds Propres prévus dans l’Offre. Cette valeur est négative ;
• la Trésorerie Disponible Actionnaires à la fin du Contrat de complément de rémunération est notée TRN et est calculée comme ci-dessus, du premier janvier de l’année N à la date de fin, normale ou anticipée, du Contrat.
11.1 Détermination des niveaux de trésorerie théorique et du taux d’actualisation
À la remise de son Offre, le Lauréat a communiqué la chronique annuelle de Trésorerie Disponible Actionnaires à compter de la Date de Prise d’Effet du Contrat et pour toute la durée du Contrat de complément de rémunération, notée TRth. Elle est annexée au Contrat de complément de rémunération (ANNEXE 3).
Le taux d’actualisation τa est calculé de manière à ce que la valeur actualisée nette des TRth,n de l’Offre, pour n allant de 0 à N, année de fin, normale ou anticipée, du Contrat de complément de rémunération, soit égale à zéro, comme dans la formule suivante :
i
∑i=N TR = 0
x
x=0 (1 +τ a )
La valeur τa est annexée au Contrat de complément de rémunération (ANNEXE 3).
Une fois le modèle financier mis à jour en application de l’Article 10 et, le cas échéant, de l’Article 14 ou de l’Article 16, le Producteur transmet la chronique annuelle du niveau de trésorerie TRth mise à jour sur toute la durée du Contrat de complément de rémunération ainsi que le nouveau taux τa. Cette nouvelle chronique annuelle du niveau de trésorerie TRth et ce nouveau taux d’actualisation τa se substituent de plein droit à la chronique et au taux qui figuraient en ANNEXE 3 dès réception par le Producteur de l’accord du ministre chargé de l’énergie sur cette nouvelle chronique et ce nouveau taux, date à laquelle elle est réputée constituer l’ANNEXE 3 mise à jour. Cette nouvelle chronique TRth et ce nouveau taux d’actualisation τa restent constants sur toute la durée du Contrat.
11.2 Détermination des niveaux de trésorerie réelle
Au plus tard le 30 juin de chaque année n+1 et jusqu’à l’année suivant le terme, normal ou anticipé, du Contrat de complément de rémunération, le Producteur procède aux calculs suivants :
- TRréel,n : le niveau de Trésorerie Disponible Actionnaire réalisé au titre de l’année n ;
∑
i=n
- VAN TRréel,n =
TRréel,x
x : la valeur actualisée nette au taux τa des TRréel à la Date de Prise
i=0 ( 1+ τa )
d’Effet du Contrat de complément de rémunération jusqu’au 31 décembre de l’année n, la première échéance TRréel,0 incluant uniquement le montant des Fonds Propres réellement apportés (TRréel,0 étant négatif).
11.3 Mécanisme de prévention de la surcompensation
a) Partage de la sur-performance
Dès lors qu'une année n, les deux conditions cumulatives suivantes sont réunies :
1. VAN TRréel,n est positive ou nulle et ;
∑(
i=n
2. CRi
i=1
+ Pr imeprixnégatifs,i
)est positive ou nulle ;
le Producteur est redevable au Cocontractant du montant Pn calculé comme suit, dans la limite des montants perçus depuis la Date de Prise d’Effet au titre du complément de rémunération et du présent mécanisme :
Pn = min0,5
× max(TR ;0 );CR +
i=n−1
∑(
CRi
i=1
+ Pr imeprixnégatifs,i
)
− Pi + Ri
réel,n n
formule dans laquelle :
- CRi est le complément de rémunération annuel versé au titre de l’année i, tel que mentionné à l'Article 9.4c)(ii) ;
- Primeprixnégatifs,i est le montant versé au Producteur au titre de l’année i en application, le cas échéant, de l’Article 9.3 ;
- Ri est le montant tel que défini à l’Article 11.3b).
n
Par exception aux stipulations ci-dessus, lorsque VAN TRréel,n-1 est négative et VAN TRréel,n est positive, le montant Pn est calculé comme suit :
Pn = min0,5
×VAN TRréel,n
×(1+ τ
) ;CRn + Pr imeprixnégatifs,n
i=n−1
+ ∑(
CRi
i=1
+ Pr imeprixnégatifs,i
)
− Pi + Ri
a
b) Rattrapage de la sous-performance
Dès lors qu'une année n, les deux conditions cumulatives suivantes sont réunies :
1. VAN TRréel,n est négative et ;
2. le Producteur a précédemment versé des sommes au titre du mécanisme de surcompensation
i=n−1
( ∑ Pi
i=1
> 0) ;
le Cocontractant verse au Producteur le montant Rn calculé de sorte que VAN TRréel,n + VAN Rn = 0 et dans
∑( )
i=n−1
la limite de Pi − Ri , soit :
i=1
n i=n−1
Rn = min - VAN TRréel,n ×(1+ τa ) ; ∑ (Pi − Ri )
i=1
Pour les besoins du calcul, le versement de Rn est réputé réalisé conformément à l’Article 11.4.
11.4 Modalités de versement
Le Producteur communique les calculs réalisés au titre de l'année n conformément aux stipulations du présent Article au ministre chargé de l’énergie avant le 30 juin de l’année n+1, accompagnés d’une attestation du commissaire aux comptes du Producteur, certifiant que les calculs ont été réalisés conformément aux stipulations du présent Article et du Cahier des Charges.
Après approbation, le ministre chargé de l’énergie transmet au Cocontractant et au Producteur les différentes valeurs nécessaires à l’application de l’Article 11.3.
Le Producteur adresse au Cocontractant une facture ou un avoir au plus tard le 31 juillet de l’année n+1. Les versements sont effectués dans les trente (30) jours à réception de la facture ou de l’avoir. Au-delà de cette date, les sommes non versées portent intérêt au taux d’intérêt défini à l’article L. 441-6 du code de commerce. Cette créance est prioritaire sur tous les flux actionnaires (allocation au compte de distribution,
remboursement des Fonds Propres, paiement d’intérêts ou de dividendes aux actionnaires ou équivalent). Le Producteur fait son affaire de l’inscription de cette règle de priorité dans toute la documentation contractuelle conclue avec et entre ses actionnaires. Cette créance n’est pas prioritaire à tous les flux opérationnels et aux flux de service de la dette.
En cas de fin normale ou anticipée du Contrat, la présente clause continue de s’appliquer et de produire ses effets jusqu’au complet paiement de toutes les sommes dues à ce titre.
11.5 Contrôles et justificatifs
Il est rappelé que, conformément à l’article 5.4 du Cahier des Charges, le ministre chargé de l’énergie peut demander au Producteur de lui fournir tous les justificatifs comptables et toute pièce de nature à justifier les chiffres communiqués.
12. IMPOTS ET TAXES
Les montants stipulés dans le Contrat sont hors taxes.
Le cas échéant, les sommes sont soumises aux impôts et taxes applicables dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Sans préjudice de l'application des Articles 14 à 16, toute modification, changement de taux ou de montant, suppression ou création de taxe, impôt, redevance ou contribution à la charge du Producteur et s’appliquant aux montants facturés sera immédiatement répercutée sur les sommes facturées, soit en hausse, soit en baisse, à condition que la loi, le cas échéant le décret ou l’arrêté, impose de la répercuter au Cocontractant.
13. MODIFICATIONS
Jusqu’à la Date de Prise d’Effet, le Producteur peut demander une ou plusieurs modifications du Contrat, portant exclusivement sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
• données relatives au Producteur ;
• Puissance installée maximale C0 dans les conditions prévues à l’article 7.3 du Cahier des Charges.
Le Producteur adresse au Cocontractant une demande de modification du Contrat. Le Cocontractant accuse réception, dans les meilleurs délais, de la demande de modification dès lors qu’elle est complète. Si la demande est incomplète, le Cocontractant informe, dans les meilleurs délais, le Producteur que la demande ne peut pas être instruite et lui précise les motifs d’incomplétude de la demande.
Des modifications peuvent également être demandées, pendant la durée du Contrat, par le Cocontractant. Le projet de modification est alors adressé par le Cocontractant au Producteur et donne lieu à un échange entre les Parties. La modification ne peut toutefois intervenir sans approbation préalable du ministre chargé de l’énergie.
La modification du Contrat donne lieu à la signature d’un avenant.
14. FAITS NOUVEAUX
En cas de survenance d’un Fait Nouveau, le Producteur peut demander à bénéficier de mesures de compensation dans les conditions décrites ci-après, afin de lui permettre de poursuivre la réalisation du Projet jusqu’au terme du Contrat.
Si un Fait Nouveau a des conséquences financières, dûment justifiées, supportées ou devant nécessairement être supportées par le Producteur excédant les franchises suivantes :
• avant la Date Effective de Mise en Service de la totalité de l'Installation, un montant de cinquante (50) millions d'euros ; ou
• après la Date Effective de Mise en Service de la totalité de l'Installation, un montant de cinq (5) millions d'euros sur une (1) année ;
étant précisé que lesdites conséquences incluent, selon les cas,
• les surcoûts de construction, d'exploitation ou de financement constatés par rapport aux coûts prévisionnels au moment du Bouclage Financier figurant dans le modèle financier mis à jour transmis à l’État ; et
• la perte de revenus du Producteur, nette des coûts variables du Producteur, calculée sur la base du modèle financier du Bouclage Financier, non compensée par un décalage du versement du complément de rémunération en cas de report du terme du Contrat ;
• déduction faite des indemnisations émanant d’un tiers (cocontractants, assurances, etc.) dont peut bénéficier le Producteur en cas de survenance d’un tel événement ;
le Producteur peut demander à bénéficier d’une mesure de compensation, dans les conditions ci-après, étant précisé qu’il doit faire ses meilleurs efforts pour atténuer les conséquences du Fait Nouveau allégué sur l'exécution du Projet :
• en cas d'événement ayant pour effet, malgré les diligences du Producteur pour en limiter les conséquences, d'entraîner un retard dans l'exécution des travaux relatifs à l'Installation, la Date Butoir de Mise en Service et le terme prévisionnel du Contrat peuvent être reportés d'une durée égale au retard entraîné par ledit événement, augmentée, le cas échéant, de la période d'indisponibilité des moyens de construction et d'installation liée aux conditions météocéaniques nouvellement comprise dans la période de report ; et
• le montant du complément de rémunération dû au Producteur est ajusté de manière à compenser les conséquences dudit événement pour le Producteur au-delà des franchises définies ci-dessus.
Les mesures de compensation sont arrêtées par le ministre chargé de l’énergie dans les conditions de l’Article 15.
Les montants mentionnés au présent Article sont exprimés en valeur date de la remise de l’Offre et indexés conformément à la formule mentionnée à l’article 5.2.4 du Cahier des Charges.
15. MISE EN ŒUVRE DES CLAUSES ACCORDANT UNE PROLONGATION DE DELAI OU UNE INDEMNISATION AU PRODUCTEUR
Lorsque, en application des stipulations du Contrat, le Producteur entend invoquer la survenance d'un événement donnant droit à une prolongation de délai ou à un ajustement du montant du complément de rémunération versé au Producteur, ce dernier en informe le Cocontractant et se rapproche du ministre chargé de l’énergie afin d'arrêter la qualification de l'événement considéré et d'en déterminer, d’une part, les
conséquences sur les délais d'exécution et le terme prévisionnel du Contrat et, d’autre part, les conséquences financières.
Le ministre chargé de l’énergie, après avoir recueilli l’avis de la CRE, notifie au Cocontractant et au Producteur les mesures contractuelles qu'il décide de retenir, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Les Parties s’engagent à conclure dans les meilleurs délais un ou des avenants au Contrat afin de mettre en œuvre ces mesures.
Les Parties conviennent expressément que le présent Article entre en vigueur dès la signature du Contrat.
16. TRAITEMENT DE CERTAINES SITUATIONS PLUS FAVORABLES POUR LE PRODUCTEUR
Si un Fait Nouveau améliore substantiellement l'économie du Projet telle qu'établie dans l'Offre, le montant du complément de rémunération versé au Producteur est diminué de manière à compenser les conséquences du Fait Nouveau considéré.
Est considéré comme améliorant substantiellement l’économie du Projet le Fait Nouveau dont les conséquences supportées par le Producteur conduisent à constater une diminution, selon les cas, des coûts de construction, d'exploitation ou de financement de l'Installation, d'un montant excédant (i) avant la Date Effective de Mise en Service de la totalité de l'Installation, un montant de cinquante (50) millions d'euros, ou
(ii) après la Date Effective de Mise en Service de la totalité de l'installation, un montant de cinq (5) millions d'euros sur une (1) année. Les montants mentionnés au présent Article sont exprimés en valeur date de la remise de l’Offre et indexés conformément à la formule mentionnée à l’article 5.2.4 du Cahier des Charges.
Lorsque, indépendamment de l’application des stipulations de l’Article 11, il est constaté que les conditions d’application du présent Article sont réunies, le ministre chargé de l’énergie en informe le Cocontractant et le Producteur. Le Producteur est alors tenu de notifier promptement au ministre chargé de l’énergie la survenance du Fait Nouveau et ses conséquences financières.
Le ministre chargé de l’énergie et le Producteur se rapprochent alors afin de déterminer, d’une part, les conséquences sur les délais d'exécution et la durée du Contrat et, d’autre part, les conséquences financières.
Le ministre chargé de l’énergie notifie au Cocontractant et au Producteur les mesures contractuelles qu'il décide de retenir, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Les Parties s’engagent à conclure dans les meilleurs délais un ou des avenants au Contrat afin de mettre en œuvre ces mesures.
Les Parties conviennent expressément que le présent Article entre en vigueur dès la signature du Contrat.
17. SUSPENSION DU CONTRAT
17.1 Cas de suspension du Contrat
Le Contrat est suspendu dans les cas prévus aux articles L. 311-14 et suivants, R. 311-27-2 et R. 311-28 et suivants du code de l’énergie ainsi que dans les cas suivants :
(i) suspension ou retrait par l’autorité administrative compétente, en application de l’article L. 142-31 du code de l’énergie, de l’autorisation d’exploiter prévue à l’article L. 311-5 du code de l’énergie ;
(ii) suspension ou annulation par une décision de justice de l’autorisation d’exploiter prévue à l’article L. 311-5 du code de l’énergie ;
(iii) suspension ou résiliation du contrat d’accès au réseau par le Gestionnaire du RPT.
17.2 Mise en œuvre et effets de la suspension du Contrat
La suspension du Contrat intervient conformément à la procédure déterminée par la réglementation en vigueur. Elle est notifiée par le Cocontractant au Producteur, avec copie au ministre chargé de l’énergie et au représentant des Créanciers Financiers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre précise la date effective de la suspension du Contrat, qui correspond, selon les cas, à la date de la décision de suspension ou de retrait de l’autorisation d’exploiter par l’autorité administrative compétente, à la date de la décision de justice prononçant la suspension ou l’annulation de l’autorisation d’exploiter, à la date de suspension ou de résiliation du contrat d’accès au réseau, ou à la date de la décision de suspension du Contrat prononcée par l’autorité administrative compétente.
Les obligations contractuelles des Parties ne sont plus exécutées pendant la durée de la suspension. La suspension entraîne ainsi l’interruption du versement de complément de rémunération par le Cocontractant et l’énergie produite le cas échéant pendant la période de suspension perd définitivement le bénéfice du complément de rémunération. Les créances nées antérieurement à la date de suspension du Contrat restent dues.
Sans préjudice des sanctions pouvant être prononcées par l’autorité administrative compétente, la suspension du Contrat prend fin, selon les cas, à la date de :
• la levée ou la fin de la suspension de l’autorisation d’exploiter prévue à l’article L. 311-5 du code de l’énergie en application de l’article L. 142-31 du code de l’énergie ;
• la suspension ou l'annulation, par une décision de justice, du retrait de l’autorisation d’exploiter prévue à l’article L. 311-5 du code de l’énergie en application de l’article L. 142-31 du code de l’énergie ;
• la levée de la suspension du contrat d’accès au réseau ;
• la conclusion d’un nouveau contrat d’accès au réseau ;
• la régularisation de la situation ayant justifié la suspension au titre de l’article R. 311-27-2 du code de l’énergie ou au-delà d’un délai de six mois en l’absence de régularisation de la situation ;
• la décision de levée de la suspension prise par l’autorité administrative compétente en application des articles R. 311-28 et suivants du code de l’énergie ;
• l’infirmation de la décision de justice prononçant l’annulation ou la suspension de l’autorisation d’exploiter.
La suspension du Contrat est sans effet sur la date d’échéance du Contrat.
18. RESILIATION DU CONTRAT
18.1 Résiliation à l’initiative du Cocontractant
18.1.1 Cas de résiliation du Contrat à l’initiative du Cocontractant
Le Cocontractant peut résilier le Contrat dans les cas suivants :
(i) retrait par l’autorité administrative compétente, en application de l’article L. 142-31 du code de l’énergie, de l’autorisation d’exploiter prévue à l’article L. 311-5 du code de l’énergie, dès lors que ce
retrait est devenu définitif et purgé de tout recours, et sous réserve qu'une nouvelle autorisation d'exploiter n'ait pas été délivrée au Producteur dans un délai de trois (3) mois ;
(ii) annulation par une décision de justice passée en force de chose jugée et devenue définitive ou cessation d’effet, en vertu de l’article R. 311-10 du code de l’énergie, de l’autorisation d’exploiter prévue à l’article L. 311-5 du code de l’énergie ;
(iii) résiliation du Contrat décidée par l’autorité administrative compétente en application des articles L. 311-14 ou R. 311-28 et suivants du code de l’énergie ;
(iv) perte du bénéfice de la qualité de Lauréat prononcée par l’autorité administrative compétente conformément aux dispositions de l’article 8.3 du Cahier des Charges ;
(v) arrêt de l’activité caractérisée par l’absence d’injection d’énergie sur le réseau, après la Date de Prise d’Effet, pendant une durée au moins égale à trois (3) ans, sauf si l’absence d’injection pendant cette période a été autorisée par le ministre chargé de l’énergie à la demande du Producteur ;
(vi) abandon du Projet avant la Date Effective de Mise en Service confirmé par le Producteur ;
(vii) résiliation de la CUDPM prononcée par l’État pour faute du Producteur ;
(viii) résiliation du contrat d’accès au réseau de transport prononcée par le Gestionnaire du RPT pour faute du Producteur ;
(ix) résiliation de la CUDPM prononcée par l’État pour un autre motif que la faute du Producteur.
18.1.2 Procédure de résiliation du Contrat à l’initiative du Cocontractant
La résiliation du Contrat intervient conformément à la procédure déterminée par la réglementation en vigueur.
La décision de résiliation est précédée d’une procédure contradictoire permettant au Producteur de présenter ses observations à la suite d’une notification adressée par le Préfet de Région, avec copie pour information au Cocontractant.
Dans les cas prévus aux paragraphes (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) et (viii) de l’Article 18.1, et simultanément à l’envoi de la notification au Producteur, le Cocontractant transmet une copie de la notification aux Créanciers Financiers ou le cas échéant au représentant des Créanciers Financiers mandaté à cet effet, afin de leur permettre de proposer au Cocontractant, sous réserve que l’État accepte le transfert des autorisations administratives requises, et dans le délai indiqué dans la notification, une entité à substituer au Producteur pour la poursuite du Projet.
En l’absence de réponse du Producteur dans le délai prévu dans la notification adressée par le Préfet de Région ou si sa réponse n’est pas de nature à démontrer que la résiliation est injustifiée, ou si les Créanciers Financiers ou leur représentant n’ont ni remédié à l'événement ni proposé une entité substituée acceptée par l’État, ou si le Cocontractant a refusé, de façon motivée, la substitution proposée, la résiliation du Contrat est notifiée par le Cocontractant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Dans tous les cas, la résiliation prend effet à la date indiquée dans la notification de résiliation adressée par le Cocontractant au Producteur.
18.1.3 Effets de la résiliation du Contrat à l’initiative du Cocontractant
En cas de résiliation du Contrat conformément aux paragraphes (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) et (viii) de l’Article 18.1 imputable au Producteur, le Préfet de Région, le cas échéant sur demande du Cocontractant, peut demander au Producteur, conformément aux dispositions réglementaires applicables, de rembourser au Cocontractant – en fonction de la gravité des manquements ou non conformités et de la situation du
Producteur – les sommes actualisées perçues et versées au titre du complément de rémunération depuis la date à laquelle le fait à l’origine de la procédure de résiliation est intervenu jusqu’à la résiliation du Contrat, diminuées, le cas échéant, des montants versés par le Producteur au Cocontractant sur cette même période.
Le versement par le Producteur intervient dans les trente (30) jours suivant la notification de remboursement qui est adressée au Producteur par le Préfet de Région.
18.2 Résiliation du Contrat à l’initiative du Producteur
18.2.1 Cas et procédures de résiliation
Le Contrat est résilié sur simple demande du Producteur dans les cas suivants :
(i) abandon du Projet avant la Date de Prise d’Effet ;
(ii) arrêt définitif de l’activité ou démantèlement de l’Installation ;
(iii) résiliation de la CUDPM à l’initiative du Producteur ;
(iv) résiliation du contrat d’accès au réseau de transport, lorsque cette résiliation résulte d’un fait non imputable au Producteur et hors de son contrôle.
Lorsqu'il souhaite résilier le Contrat, le Producteur en informe le Cocontractant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, avec un délai minimal de préavis de trois (3) mois. La demande de résiliation du Contrat par le Producteur indique la date de prise d'effet de la résiliation.
À la réception de cette demande, le Cocontractant résilie le Contrat. Il notifie au Producteur le prononcé de la résiliation du Contrat, ainsi que la date de prise d'effet de celle-ci, par lettre recommandée avec demande d’avis réception, et en informe l'autorité administrative.
18.2.2 Effets de la résiliation
Cette résiliation donne lieu à des indemnités dont le montant est égal aux sommes actualisées perçues et versées au titre du Contrat de complément de rémunération depuis la Date de Prise d’Effet du Contrat jusqu’à sa résiliation, dans les conditions et limites prévues à l’article R. 311-27-3 du code de l’énergie.
i
Ces indemnités sont calculées selon la formule suivante :
i
N
Formule dans laquelle :
IN =
N
∑
i=1
(CR
+ Pr imeprixnégatifs,i
− Pi
+ Ri
)×(1
+ tOAT )
• IN est le montant de l’indemnité, exprimée en € ;
• N est l’année de résiliation ;
• CRi est le montant qui a été versé au Producteur par le Cocontractant au titre du Contrat de Complément de Rémunération tel que défini à l’Article 9.1 ;
• Primeprixnégatifs,i est le montant versé au Producteur en application, le cas échéant, de l’Article 9.3 ;
• Pi est le montant versé par le Producteur au Cocontractant en application, le cas échéant, de l’Article
11.3 ;
• Ri est le montant versé par le Cocontractant au Producteur en application, le cas échéant, de l’Article
11.3 ;
N
• tOAT
est le taux de l’OAT d’échéance 10 ans, constaté à la date de résiliation.
L’indemnité est versée dans un délai de soixante (60) jours à compter de la plus tardive des deux dates entre la date de notification de la résiliation et la date d’effet de la résiliation, sauf exemption expresse notifiée au Cocontractant par le Préfet de Région.
Toutefois, si la demande de résiliation du Contrat fait suite à l'arrêt définitif de l’Installation indépendant de la volonté du Producteur, celui-ci n'est pas tenu de verser les indemnités de résiliation, sous réserve qu'il respecte notamment les prescriptions relatives au Démantèlement de son Installation et à la remise en état du site. Le Préfet de région, dès qu'il est informé par le Producteur de la mise en œuvre de ces prescriptions ou obligations et, s'il l'estime nécessaire, après s'être assuré de leur correcte application, informe le Cocontractant que le Producteur est dispensé du versement de ces indemnités.
19. CESSION DU CONTRAT
Le Producteur, qui en fait la demande au Cocontractant, peut céder le Contrat à un nouveau producteur, qui bénéficie de plein droit des clauses et conditions du Contrat pour la durée restant à courir, sous réserve que les autorisations nécessaires à la réalisation du Projet lui aient été préalablement transférées.
Un avenant tripartite au Contrat est alors conclu. La cession du Contrat prend effet à la date prévue par les parties à l’avenant tripartite, qui est nécessairement le premier jour d’un mois.
La cession du Contrat en cours d’année n’autorise pas d’anticipation de factures annuelles ; ces dernières sont émises à leur échéance prévue au Contrat. Le Producteur fait son affaire personnelle d’une éventuelle répartition avec le cessionnaire des composantes de la rémunération et de tous autres éléments liés à l’exécution du Contrat.
20. TRAITEMENT AUTOMATISE DES DONNEES PERSONNELLES
Les données recueillies par le Cocontractant dans le cadre de l’exécution du Contrat font l’objet d’un traitement informatique ayant pour seule finalité la gestion et l'exécution du Contrat, ainsi que la transmission à l’autorité administrative compétente des informations visées par l’article R. 311-27-4 du code de l’énergie. Elles peuvent également avoir pour finalité de communiquer au Producteur des informations générales relatives au complément de rémunération. La collecte de ces données est obligatoire. Les données sont utilisées par le Cocontractant, responsable du traitement, ses prestataires et des établissements financiers et postaux pour les seules finalités susmentionnées.
Ces obligations continuent de s’appliquer aux Parties pendant une durée de cinq (5) ans après la fin du Contrat.
Conformément à la loi dite « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, le Producteur bénéficie d'un droit d'accès et de rectification des données qui le concernent, qu’il peut exercer en écrivant à l'adresse habituelle de destination de ses factures.
Le Cocontractant et ses prestataires préservent la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service qui gère le Contrat a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination, conformément aux dispositions prévues à l’article R. 311-27-4 du code de l’énergie.
21. DROIT APPLICABLE – REGLEMENT DES DIFFERENDS
Le Contrat est soumis au droit français.
Tout différend né de l’exécution du Contrat sera précédé, avant saisine du tribunal administratif territorialement compétent, d’une tentative de règlement amiable.
Lorsqu’un différend est notifié par la Partie requérante à l'autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception et en se référant expressément au présent Article, les Parties disposent d'un délai de soixante (60) jours calendaires pour tenter de régler ledit différend à l'amiable à compter de la réception de ladite notification. Pendant ce délai, les services compétents de l’État en matière d’énergie et/ou l’Autorité de Régulation peuvent également être saisis pour avis.
À défaut d'un règlement amiable à l'expiration du délai susvisé, la Partie la plus diligente pourra saisir la juridiction compétente pour statuer sur ce différend.
Il est expressément convenu que l’éventuelle tentative de règlement amiable du différend ne saurait faire obstacle à ce que le Cocontractant mette en œuvre toute mesure prévue par le présent Contrat ou par les dispositions législatives et réglementaires pour l’exécution du Contrat.
22. STIPULATIONS DIVERSES
22.1 Compensation
Le Cocontractant est autorisé à compenser toute somme due au Producteur avec toute somme due par le Producteur au Cocontractant (à l’exception des sommes dues conformément à l’Article 11.4) au titre du présent Contrat.
22.2 Notifications
[NB : à compléter ultérieurement]
22.3 Droits des Créanciers Financiers
Le Cocontractant prend acte de ce que :
• le Producteur peut, pour les besoins du financement de l’Installation, céder à ses Créanciers Financiers tout ou partie des créances dont il est susceptible de disposer envers le Cocontractant au titre du Contrat ;
• les actionnaires du Producteur peuvent, au bénéfice des Créanciers Financiers, constituer des sûretés sur les titres qu’ils détiennent dans le capital du Producteur et des créances qu'ils détiennent à l'encontre du Producteur, étant précisé que la réalisation de ces sûretés pourra être librement exercée par les Créanciers Financiers, sous réserve d’en informer le Cocontractant et le ministre chargé de l’énergie avec un préavis minimal de quinze (15) jours.
Par ailleurs, le Cocontractant et le Producteur conviennent que (i) les stipulations du paragraphe qui précède et (ii) les stipulations figurant aux Articles 17.2 et 18.1, en ce qu’elles prévoient l'envoi de notifications aux Créanciers Financiers ou à leur représentant, ainsi que, s’il y a lieu, la faculté des Créanciers Financiers (le cas échéant au moyen de leur représentant), soit de proposer des mesures visant à remédier aux manquements du Producteur pour lui permettre de se conformer à ses obligations contractuelles, soit de
proposer une entité devant se substituer au Producteur afin de permettre la poursuite du Contrat, sont stipulées au bénéfice des Créanciers Financiers au sens des dispositions de l’article 1205 du code civil.
Il est par ailleurs entendu que dès réception de la liste des Créanciers Financiers initiaux à l'occasion de tout refinancement de Financements Externes par de nouveaux Financements Externes, le Cocontractant et l'Acheteur s'engageront, au bénéfice des Créanciers Financiers d'un tel refinancement, dans les mêmes termes que ceux prévus au paragraphe qui précède.
22.4 Nullité partielle et divisibilité
Si, postérieurement à la signature du Contrat, il apparaît que l’une ou plusieurs des stipulations du Contrat sont nulles, illégales ou illicites au regard des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables et/ou du Cahier des Charges, les Parties négocient de bonne foi pour convenir des termes d’une clause visant à remplacer la ou les stipulations concernées, étant précisé que cette clause devra être approuvée par le ministre chargé de l'énergie.
En l'absence d'accord des Parties sur les modifications à apporter au Contrat pour le mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires applicables ou le Cahier des Charges, la Partie la plus diligente pourra se rapprocher du ministre chargé de l’énergie afin de déterminer si la stipulation visée est nulle, illégale ou illicite et, le cas échéant, d’en définir les conséquences sur les délais d'exécution, la durée du Contrat et les conséquences financières.
Le ministre chargé de l’énergie notifie simultanément aux deux Parties les mesures contractuelles qui en résultent par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les Parties font leurs meilleurs efforts pour conclure le ou les avenants au Contrat afin d’appliquer ces mesures. En l’absence (i) de réponse du ministre chargé de l'énergie dans un délai de soixante (60) jours à compter de sa saisine par les Parties ou (ii) d’accord formalisé par avenant dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de notification effectuée par le ministre chargé de l’énergie, la Partie la plus diligente pourra saisir la juridiction compétente pour statuer sur le différend.
23. LISTE DES ANNEXES
ANNEXE 1 – Modalités de communication et de facturation ANNEXE 2 – Protocole de recalage du complément de rémunération
ANNEXE 3 - Chronique annuelle de la « Trésorerie Disponible Actionnaires »
ANNEXE 4 – Cahier des Charges : le Cahier des Charges en date du 15 novembre 2018 est réputé annexé au présent Contrat par référence.
Fait à [●], en deux (2) exemplaires originaux, le [●]
Pour le Producteur
Nom et qualité du signataire
Pour le Cocontractant
Nom et qualité du signataire
ANNEXE 1
MODALITES DE COMMUNICATION ET DE FACTURATION
1. MODALITES DE COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES
L’établissement et l’exécution du Contrat nécessitent l’échange d’informations entre le Producteur et le Cocontractant.
a) Mode dématérialisé
Le Cocontractant peut mettre à disposition un service d’échange dématérialisé d’informations. Dans ce cas, le Cocontractant adresse un courrier au Producteur pour l’en informer au moins un mois avant la date de mise en ligne du service. L’adresse de la plateforme est communiquée à cette occasion.
Le service d’échange est décrit dans les « Conditions Générales d’Utilisation du site d’échange d’informations » (CGU).
À compter de la mise en ligne du service, l’usage de ce dernier devient obligatoire pour toute communication dématérialisée que permet le service d’échange.
Avant la mise en ligne du service d’échange ou en cas d’indisponibilité de celui-ci, et pour les communications dématérialisées que ne permet pas le service d’échange, un « Mode par défaut » s’applique, suivant les modalités décrites ci-après.
b) Mode par défaut
Le Producteur envoie ses déclarations selon les modes indiqués ci-dessous :
Pièces | Mode de Communication |
Pièces constitutives de la demande complète de contrat initiale | Courrier recommandé avec AR/Courriel |
Pièces constitutives de la demande de contrat modificative | Courrier recommandé avec AR/Courriel |
Attestation de Conformité | Courrier recommandé avec AR / Courriel |
Déclaration de date projetée de prise d’effet | Courrier recommandé avec AR / Courriel |
Indisponibilité > 1mois | Courriel |
Changement de puissance | Courrier recommandé avec AR / Courriel |
Modification de coordonnées | Courrier recommandé avec AR / Courriel |
Demande d’avenant (autre) | Courrier recommandé avec AR / Courriel |
Indisponibilité
Le Producteur adresse un courriel au Cocontractant pour signaler les indisponibilités totales ou partielles à venir de plus d’un mois de son Installation.
Modification de coordonnées
Tout changement de coordonnées (téléphone, fax, adresse mail,…) est indiqué au Cocontractant au plus tard 15 jours après le dit changement, par courriel ou courrier.
2. REGLES D’ARRONDIS
a) Règles générales
• Les valeurs de K et L sont arrondies à la cinquième décimale la plus proche.
• Les valeurs exprimées en €/kW, €/MWh sont arrondies à la deuxième décimale la plus proche.
• Les valeurs exprimées en € sont arrondies à la deuxième décimale la plus proche.
• Les valeurs exprimées en kW sont arrondies à l’entier le plus proche.
• Les valeurs exprimées en MWh sont arrondies à la troisième décimale la plus proche.
• Ei est exprimé en MWh, et arrondi à la troisième décimale la plus proche.
• T et M0 sont exprimés en €/MWh.
• Le tarif de base est calculé le cas échéant par interpolation linéaire et arrondi à la troisième décimale la plus proche. Le résultat est arrondi à la troisième décimale la plus proche.
• Les valeurs exprimées en mètres sont arrondies à l’entier le plus proche (si la partie décimale est supérieure ou égale à 0.5, le nombre est arrondi à l’entier supérieur).
b) Règles d’arrondis intermédiaires
Pour les revalorisations annuelles de tarifs, les tarifs mentionnés sont multipliés par L et arrondis conformément aux règles générales.
• Le produit Ei × (T - M0i) est exprimé en €.
• La valeur normative de la capacité Nbcapa*PrefCapa est exprimée en €.
3. RÈGLES CONTRACTUELLES EN CAS D’ANNÉE(S) INCOMPLÈTE(S) OU DE CHANGEMENT DE PUISSANCE
Conséquences contractuelles suite à | ||||
Année incomplète (début et fin Contrat dont résiliation) | Changement de puissance | Suspension du Contrat | ||
M0 | Mensuel | Donnée mensuelle complète même si le mois est incomplet | Sans objet | Donnée mensuelle complète même si le mois est incomplet |
T | Mensuel | Pas d’évolution de T en cours de mois, même pour un mois incomplet | Sans objet | Pas d’évolution de T en cours de mois |
Ei et Ej | Mensuel | Sans objet | Écrêtage à la plus grande des puissances du mois concerné | Les périodes faisant l’objet d’une suspension ne sont pas prises en compte. |
Nb capa | Annuel | Pour la première année pas de déduction de la valeur de la capacité. Pour la dernière année déduction intégrale de la valeur de la capacité. | Déduction intégrale de la valeur transmise par le Gestionnaire du RPT. | Année(s) incomplète(s) de suspension : Déduction intégrale de la valeur de la capacité dans la limite de la rémunération perçue sur l’année au titre du complément de rémunération |
Année(s) complète(s) de suspension : pas de déduction | ||||
Seuils haut et bas du nombre d’heures de non fonctionnement en heures de prix négatifs | Pas de prorata | Sans objet | Pas de prorata | |
Prime PNeg | Annuel | Pas de règle spécifique | Moyenne arithmétique des puissances mensuelles sur l’année civile incluse dans le Contrat. En cas d’augmentation de puissance en cours de mois, l’augmentation est prise en compte pour l’ensemble du mois si et seulement si le changement de puissance effectif intervient avant le 15 du mois. | Les heures de prix négatifs observées pendant une période de suspension ne participent pas au décompte. |
Dans le cas contraire, la puissance avant changement est utilisée. |
4. PENALITES DE RETARD DE PAIEMENT
En l’absence de règlement des factures, avoirs et indemnités par le Producteur ou le Cocontractant dans les délais prévus au Contrat, la partie concernée s’expose à l’application d’une pénalité de retard de paiement déterminée en fonction du retard, décompté à partir de l’échéance du délai de paiement de trente jours à compter de la réception de la facture.
Le montant en est calculé comme suit :
• retard inférieur à 30 jours : 2% du montant de la facture ;
• retard compris entre 30 et 60 jours : 4% du montant de la facture ;
• retard excédant 60 jours : 2% du montant HT de la facture par mois de retard à compter du jour suivant le 60e jour de retard, en sus des 4% décrits à la ligne précédente (tout mois entamé étant considéré comme plein).
ANNEXE 2
PROTOCOLE DE RECALAGE DU COMPLÉMENT DE RÉMUNÉRATION
Les termes et expressions employés dans la présente Annexe qui commencent par une lettre majuscule ont la même définition que dans le Contrat de complément de rémunération.
La date de recalage du complément de rémunération interviendra à la date de fixation des taux « Df », choisie par le Producteur dans le cas d’un Financement de projet et au Bouclage financier « Dbf » dans le cas d’un Financement sur bilan.
La présente Annexe vise à décrire la procédure de recalage du complément de rémunération.
1. Objectif
Au plus tard vingt (20) Jours Ouvrés avant la date de recalage du tarif de référence T, le Producteur et le ministre chargé de l’énergie se réunissent afin de réaliser à blanc la procédure présentée en Appendice 1 de la présente Annexe. À l’issue de cette procédure test, ladite procédure pourra, le cas échéant, être ajustée si nécessaire.
À l’issue de la procédure test, le Producteur communiquera au ministre chargé de l’énergie, pour information, le modèle financier de l’Offre mis à jour selon les termes décrits ci-dessous. Ce modèle sera accompagné d’une note comprenant la liste exhaustive des ajustements apportés au modèle financier ainsi que le tarif de référence T de l'électricité en €/MWh obtenu à l’issue de cette procédure test.
2. Principes
A la date de fixation des taux, T sera réévalué, et le modèle financier de l’Offre du Producteur sera mis à jour :
• Dans le cas d’un Financement de projet, du taux de swap Euribor 3 mois ou 6 mois applicable au crédit long terme à compter de la date de fixation des taux,
• Dans le cas d’un Financement sur bilan, de l’obligation assimilable du Trésor de maturité 10 ans (OAT
10 ans).
Le tarif de référence T sera établi conformément à la procédure de recalage figurant en Appendice 1 de la présente Annexe.
Sur la base des éléments ci-dessus, le tarif de référence T sera ajusté au niveau minimum permettant de satisfaire tous les éléments ci-dessous :
• respect du ratio de dettes sur fonds propres de l’Offre du Producteur étant entendu qu’il ne peut être supérieur au ratio 80/20, conformément aux dispositions du Cahier des Charges en cas de Financement de projet et 70/30 en cas de Financement sur bilan ;
• obtention d’un taux de rendement interne des Fonds Propres (« TRI ») « cash on cash » (TRI calculé sur les injections de Fonds Propres et les flux de trésorerie destinés aux actionnaires) égal au TRI cible après impôts du cas de base actionnaires tel que défini dans son Offre par le Producteur « TRIoffre », étant entendu que le TRI résultant du protocole de recalage ne saurait être supérieur au TRIoffre. Si tel en était le cas, le ratio de dettes sur fonds propres devra être revu à la baisse afin de satisfaire l’élément suivant portant sur les ratios de couverture indiqués dans le modèle financier de l’Offre. Par ailleurs, dans le cas
d’un Financement sur bilan, le TRIoffre correspond à un taux de rendement interne des Fonds Propres après l’application de la dette hypothétique telle que définie dans le cadre de ce protocole. Dans ce cas, la dette théorique est tirée au prorata du ratio de Fonds Propres théorique de 70/30.
• obtention des ratios de couverture égaux aux ratios de couverture indiqués dans le modèle financier de l’Offre « Roffre ». Dans le cas d’un Financement sur bilan, les ratios de couverture seront appliqués à la dette hypothétique telle que définie dans le cadre de ce protocole usuellement admis par les établissements prêteurs et demandés dans les cadres financiers à remplir.
À l’issue de cette actualisation, le Producteur communiquera pour approbation au ministre en charge de l’énergie le modèle financier mis à jour accompagné d’une note comprenant la liste exhaustive des ajustements apportés, le tarif de référence T recalé. Après approbation du ministre chargé de l’énergie transmise au Cocontractant, le Producteur et le Cocontractant signeront un avenant au Contrat de complément de rémunération. Le modèle financier ainsi mis à jour constitue le nouveau modèle financier, la chronique TRth est mise à jour suite au recalage du tarif de référence T.
De façon concrète, la procédure qui sera suivie est décrite ci-dessous (voir Appendice 1).
Appendice 1 – Protocole de recalage du complément de rémunération
1. Liste des destinataires des échanges
Equipe | Nom | Adresse mail | Téléphone |
Producteur – société de projet | |||
Banque de couverture en cas de Financement de projet | |||
Cocontractant | |||
Représentant du ministre de l’énergie | |||
Banque de référence (le cas échéant) |
Outre ces intervenants, le Producteur ou le représentant du ministre de l’énergie pourra, s’il le souhaite, se faire accompagner d’une banque de référence, afin de pouvoir confirmer les taux annoncés.
Par ailleurs, le représentant du ministre de l’énergie pourra se faire accompagner d’un Conseil Financier (le «
Conseil Financier»).
2. Protocole
Les étapes du recalage du tarif de référence T sont décrites ci-dessous :
• Les parties utilisent le modèle financier remis par le Producteur avec son Offre.
• La procédure s’appliquera pour chacun des crédits long-terme conclus avec des prêteurs externes ou dans le cas d’un Financement sur bilan sur 70% du montant à financer.
• "Ct " désigne la courbe des taux de swaps cotés en base annuelle -exact/360 "milieu de fourchette" contre Euribor 3 mois ou Euribor 6 mois, telle que publiée sur la page ICAPEURO, ou sur toute autre page qui viendrait à lui être substituée. Le choix entre l’Euribor 3 mois et l’Euribor 6 mois s’effectue une fois au moment du Bouclage Financier et en fonction de la périodicité de remboursement de la dette telle que définie dans la documentation de crédit.
• Le taux fixe (le « Taux ») annoncé par les différents participants est le Taux contre Euribor 3 mois ou Euribor 6 mois considéré par le Producteur et le ministre en charge de l’énergie pour le recalage du tarif de référence. La base de calcul étant de l’Exact/360 (le numérateur correspond au nombre exact de jours de calcul des intérêts et le dénominateur (nombre de jours d'une année) est toujours égal à 360).
• Le terme « Echéanciers » utilisé ci-après désigne les profils de remboursement du capital de la dette externe.
• La méthode de détermination des Taux comme décrit ci-après pourra être revue en cas de circonstances exceptionnelles de marché.
a. Dans le cas d’un Financement de projet
Etape | Description | Date |
Etape 0 | a. Le Producteur demande à la banque de couverture une cotation du Taux en fonction de l’Échéancier indicatif du modèle financier de l’Offre « τt »; b. Le Producteur saisit le Taux tel que communiqué par la banque de couverture dans l’onglet de suivi des taux du modèle financier de l’Offre. | chaque premier jour ouvré du mois à 11h, heure de Paris, « Dt », entre le Bouclage Financier « Dbf » et la date de fixation des taux, « Df » |
c. Le Producteur demande à la banque de couverture la courbe des taux « Ct » ayant permis la cotation du Taux. Le Producteur conserve Ct jusqu’au recalage du tarif de référence T. | ||
d. A tout moment, le ministre en charge de l’énergie peut demander la communication des Ct et une justification des Taux en découlant. | ||
Etape 1 | a. Le Producteur demande à la banque de couverture une cotation d’un taux de swap Euribor 3 mois ou 6 mois en fonction de l’Échéancier indicatif du modèle financier de l’Offre ; | Jour de la fixation des taux, Df |
b. Le Producteur saisit le Taux tel que communiqué par la banque de couverture dans l’onglet de suivi du modèle financier de l’Offre ; | ||
c. Le Producteur détermine dans le modèle financier le Taux à prendre en compte pour le recalage du tarif de référence T sachant qu’il devra utiliser: τmin = minimum des « τt » calculés sur une base hebdomadaire entre Dbf et Df ; En cas de valeur anormalement base de τmin résultant d’une anomalie du marché sur la période entre Dbf et Df, le ministre en charge de l’énergie pourra modifier τmin sur proposition argumentée du Producteur envoyée au plus tard 40 Jours Ouvrés avant la date de recalage du tarif de référence T. Le silence du ministre en charge de l’énergie vaut refus de la modification de τmin. | ||
Le tarif de référence T est ensuite recalé via le modèle financier de l’Offre en mettant à jour seulement τmin. Ce recalage du tarif de référence T doit permettre au modèle financier d’atteindre soit Roffre soit TRIoffre sachant que le TRI ne saurait être supérieur à TRIoffre à la suite de l’application du protocole. | ||
d. le tarif de référence T est mis à jour. Un avenant au Contrat de complément de rémunération est établi actant de la |
modification du tarif de référence T. Le ministre chargé de l’énergie se réserve le droit de demander au Producteur tout complément d’information. Le Producteur fournit toute information demandée par le ministre chargé de l’énergie nécessaire à la détermination du nouveau tarif. |
b. Dans le cas d’un Financement sur bilan
Etape | Description | Date |
Etape 0 | a. Le Producteur récupère le taux OAT 10 ans du jour; b. Le Producteur saisit dans l’onglet de suivi des taux du modèle financier de l’Offre, le Taux tel que récupéré. | chaque premier jour ouvré du mois à 11h, heure de Paris, entre T1 et le Bouclage Financier « Dbf » |
Etape 1 | a. Le recalage du tarif de référence se fera en prenant l’hypothèse d’une dette de maturité de 18 ans, avec un remboursement en annuités constantes, une part de Fonds Propres de 30% et un coût de la dette égal au taux de l’obligation assimilable du Trésor de maturité 10 ans (OAT 10 ans) augmenté d’une marge de 200 points de base. | Au Bouclage Financier « Dbf » |
b. Le Producteur détermine avant la procédure de recalage du tarif de référence T les ratios de couverture « Roffre » qui servent de référence pour le recalage, avec le taux de l’OAT 10 ans, 20 jours avant la date limite de remise des offres | ||
c. Pour la procédure de recalage du tarif de référence T, le Producteur met à jour le modèle financier de l’Offre en utilisant le taux OAT 10 ans minimum ayant été observé entre la Date T1 et Dbf. τmin = minimum des OAT 10 ans calculés sur une base hebdomadaire entre Dbf et T1 ; Le recalage du tarif de référence T est fixé pour atteindre Roffre et TRIoffre sachant que le TRI ne saurait être supérieur à TRIoffre suite à l’application du protocole. En cas de valeur anormalement base de τmin résultant d’une anomalie du marché sur la période entre T1 et Df, le ministre en charge de l’énergie pourra modifier τmin sur proposition argumentée du Producteur envoyée au plus tard 40 Jours Ouvrés avant la date de recalage du tarif de référence T. Le silence du ministre en charge de l’énergie vaut refus de la modification de τmin. | ||
d. Le tarif de référence T est mis à jour. Un avenant au Contrat de complément de rémunération est établi actant de la modification du tarif de référence T. | ||
Le ministre chargé de l’énergie se réserve le droit de demander au Producteur tout complément d’information. Le Producteur fournit toute information demandée par le ministre chargé de l’énergie nécessaire à la détermination du nouveau tarif. |
ANNEXE 3
CHRONIQUE ANNUELLE DE LA « TRÉSORERIE DISPONIBLE ACTIONNAIRES »
[NB : à la signature du Contrat, en application de l’Article 11.1, insérer la chronique TRth remise dans l’Offre et le taux d’actualisation τa. La chronique TRth est mise à jour dans les conditions prévues à cet article]