Contract
C O N D I T I O N S G É N É R A L E S A P P L I C A B L E S AUX C O M P T E S DE D É P Ô T ET D ’ I N S T R U M E N T S F I N A N C I E R S
ET AUX S E R V I C E S DE P A I E M E N T 1
Conditions generales applicables aux comptes de depot et d’ instruments financiers et aux services d e paiement
ARTICLE 1 | OBJET
Le présent document a pour objet de définir les conditions dans lesquelles Lazard Frères Banque (ci-après, la
« Banque »), établissement de crédit agréé en qualité de banque et de prestataire de services d’investissement au sens des articles L. 511-9 et L. 531-1 du Code monétaire et financier par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (aujourd’hui l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, xxxxx://xxxx.xxxxxx- xxxxxx.xx/ dont l’adresse est 00 Xxx Xxxxxxxx, 00000 Xxxxx et le numéro de téléphone est le 00 00 00 00 00) le 31 janvier 1986 sous le numéro 30748, fournira au Client les services relatifs à la tenue de son compte de dépôt et de son compte d'instruments financiers et à la conservation de ces derniers, les principaux services de paiement qui y sont attachés.
Les présentes conditions générales, leurs annexes et toutes les conditions particulières conclues entre la Banque et le Client constituent une convention de compte de dépôt au sens de l'article L. 312-1-1-I du Code monétaire et financier.
ARTICLE 2 | DEPOT
Le compte de dépôt ouvert dans les livres de la Banque peut enregistrer les services suivants : virements émis ou reçus, prélèvements, SEPA ou internationaux, qu’ils soient occasionnels ou permanents, paiements de chèques émis par le Client ou par la Banque sur les instructions du Client, remises de chèques à l’encaissement, dont le produit ne sera disponible qu’après encaissement effectif, dépôts et retraits d’espèces.
Il pourra être ouvert, sous le même intitulé, des comptes de même nature qui obéiront aux présentes conditions générales.
ARTICLE 3 | SERVICES DE PAIEMENT
Pour les besoins de la présente convention, les services de paiement peuvent viser à la fois les services bancaires de paiement et les services de paiement visés au II de l'article L. 314-1 du Code monétaire et financier.
Les services bancaires de paiement sont les services de paiement réservés aux établissements de crédit par la loi. La délivrance de chéquiers et les services de caisse liés au compte de dépôt sont notamment des services bancaires de paiement
Les services de paiement visés à l’article L. 314-1 II du Code monétaire et financier peuvent être fournis par tout prestataire de service de paiement (établissement de crédit ou établissement de paiement). Ils comprennent en particulier :
les services permettant le versement et retrait d'espèces sur un compte et les opérations de gestion d'un compte,
l'exécution des opérations de paiement suivantes associées à un compte ou à une ouverture de crédit :
— les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement,
— les virements, y compris les ordres permanents,
l'émission d'instruments de paiement et/ou l'acquisition d'ordres de paiement.
Les services de paiement visées à l'article L. 133-1 du Code monétaire et financier sont les opérations consistant à verser, transférer ou retirer des fonds effectuées dans le cadre des services de paiement visés au II de l'article L. 314-1 du Code monétaire et financier et répondant aux caractéristiques suivantes :
opérations libellées en euros ou dans l'une des autres devises de l’Union Européenne ou de l’Espace économique européen et effectuées à l'intérieur de l’Union Européenne ou de l’Espace économique européen (en ce compris, la France métropolitaine, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Martin et Saint-Barthélemy),
opérations libellées dans une devise d’un Etat qui n’appartient pas à l’Espace économique européen et effectuées à l'intérieur de l’Union Européenne ou de l’Espace économique européen (en ce compris, la France métropolitaine, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Martin et Saint- Barthélemy),
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opérations libellées dans toute devise et dont l’une des parties, prestataire de services de paiement, est établie en France métropolitaine, Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, Mayotte, Saint-Martin ou Saint- Barthélemy.
Les opérations de paiement autres que celles visées à l’article L. 133-1 du Code monétaire et financier sont les services et opérations de paiement suivants :
les services de paiement par xxxxxxx,
les services de paiement permettant l'exécution d'opérations libellées dans la devise d'un pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen,
les services de paiement visés au II de l'article L. 314-1 du Code monétaire et financier permettant d'effectuer des opérations de paiement libellées en euros ou dans l'une des autres devises de l’Union Européenne qui n'appartient pas à la zone euro ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen entre :
a. d’une part, des prestataires établis en France, Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;
b. d’autre part, des prestataires établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
les services de paiement visés au II de l'article L. 314-1 du Code monétaire et financier permettant d'effectuer des opérations de paiement libellées dans toute devise à condition que l’un des prestataires de services de paiement du bénéficiaire ou celui du payeur sont établis en France, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.
Le jour ouvrable est le jour au cours duquel la Banque exerce une activité permettant d'exécuter des opérations de paiement, c’est-à-dire du lundi au vendredi sous réserve pour les opérations réalisées au guichet, des heures et jours de fermeture de la banque et des jours de fermeture des systèmes permettant le règlement des opérations de paiement.
L’heure limite de réception d'un ordre de paiement est l’heure limite au-delà de laquelle tout ordre de paiement reçu est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant. Les heures limites de réception d'un ordre de paiement sont indiquées en Annexe 4 des présentes.
Sont plus amplement décrits en :
i. Annexe 1 des présentes, les services de versement et de retrait d'espèces ;
ii. Annexe 2, les services de paiement par virement ;
iii. Annexe 3, les services de paiement par prélèvement et instruments assimilés (TIPSEPA).
ARTICLE 4 | INSTRUMENTS FINANCIERS
Les instruments financiers sur lesquels la Banque assure le service de tenue de compte-conservation tel que défini à
l’article 5 ci-dessous comprennent : Les titres financiers :
titres de capital émis par les sociétés par actions ; titres de créance,
parts ou actions d’organismes de placement collectif.
Les contrats financiers qui figurent sur la liste de l’article D. 211-1 A du Code monétaire et financier.
Tous instruments financiers équivalents ou droits représentatifs à ceux mentionnés aux précédents alinéas émis sur le fondement de droits étrangers.
Il pourra être ouvert, sous le même intitulé, des comptes de même nature qui obéiront aux présentes conditions générales.
ARTICLE 5 | TENUE DE COMPTE ET CONSERVATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS
La Banque agit comme teneur de compte-conservateur d’instruments financiers émis en France ou l’étranger qu’elle prend en dépôt et inscrit dans un ou plusieurs comptes d’instruments financiers du Client déposant. La tenue de compte-conservation consiste d’une part à inscrire en compte les titres au nom de leur titulaire et ainsi reconnaître au titulaire ses droits sur les instruments financiers et, d’autre part, à conserver les avoirs correspondants.
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Les services de réception et de transmission des ordres de bourse ainsi que de conseil en investissement ne sont pas régis par les présentes Conditions générales, faisant l’objet de conventions distinctes.
Conservation des instruments financiers
En France Euroclear France S.A. est le dépositaire central habilité par l’Autorité des marchés financiers qui a approuvé ses règles de fonctionnement. Concernant les instruments financiers admis aux opérations de ce dépositaire central (il s’agit essentiellement des instruments financiers émis par les sociétés faisant offre au public), Euroclear France S.A. assure différentes fonctions et services dans le domaine de la conservation, de l’administration et de la circulation des instruments financiers.
Pour assurer la conservation des instruments financiers non admis en Euroclear France, la Banque pourra recourir à des teneurs de compte-conservateurs français ou étrangers. En cas de recours à un teneur de compte- conservateur étranger, le droit applicable aux instruments financiers est celui du pays du teneur de compte étranger. Dans cette hypothèse, le Client est susceptible de ne pas bénéficier des dispositions de la Directive 2014/65/UE et du Règlement délégué du 24/04/2016.
La Banque se réserve le droit de refuser la prise en dépôt d’un compte d’instruments financiers, notamment si elle n’a pas de correspondant local pour la conservation de ce compte d’instruments financiers.
Pour les instruments financiers qu’elle a en conservation, la Banque est tenue de respecter les règles de place relatives à la sécurité définies principalement par le Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers, par Euroclear France et par LCH Clearnet.
Le Client ne pourra pas contester l’application de ces règles dans le cadre de la tenue de son compte d’instruments financiers et de la conservation des instruments financiers qui y sont inscrits. La responsabilité de la Banque ne pourra être recherchée pour avoir appliqué lesdites règles.
Conformément au Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers le règlement livraison sur un compte d’instruments financiers d’opérations exécutées par l’intermédiaire d’un autre prestataire de services d’investissements que la Banque, devra avoir été préalablement contractualisé.
Administration des valeurs nominatives
Les valeurs nominatives confiées à l’ouverture du compte, ou ultérieurement, par le Client à la Banque, sont
administrées par cette dernière.
Les valeurs françaises nominatives inscrites en compte chez les émetteurs sont reproduites sous le dossier du Client ouvert dans les livres de la Banque.
En vertu de cette mission, la Banque accomplit tous les actes d’administration et se charge, notamment, pour le
compte du Client, de l’encaissement des dividendes et revenus à provenir de ces instruments financiers.
Tous ordres relatifs aux titres sous dossiers ne peuvent être donnés par le Client qu’à la Banque et non aux sociétés
émettrices, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Dans ces conditions, la Banque assume la responsabilité de l’identité et de la capacité du donneur d’ordre, ainsi que la régularité de l’opération. L’émetteur étant alors dégagé de toute responsabilité.
Lorsque des titres nominatifs viennent à figurer sur un compte joint de titres ou ont été acquis par le débit d’un tel compte, les particularités suivantes s’appliquent :
Les droits pécuniaires (dividendes, attribution d’actions gratuites, exercice d’option ou de droit, droit de vendre ou de disposer autrement des titres, etc.) attachés aux titres nominatifs acquis dans le cadre du compte joint, peuvent être exercés indifféremment par l’un ou l’autre des co-titulaires.
Certains émetteurs n’admettent pas l’inscription de titres nominatifs en compte joint, notamment pour l’exercice des droits extra-pécuniaires attachés aux titres (droits de participation aux assemblées et de vote, etc.). Les clients donnent en conséquence leur plein accord pour que le co-titulaire premier nommé dans l’intitulé du compte joint soit inscrit en compte et puisse exercer les droits extra-pécuniaires attachés aux titres nominatifs acquis dans le cadre dudit compte joint.
Lorsque les co-titulaires souhaitent une désignation différente (inscription au nom du second nommé ou en indivision), ils en font la demande à la Banque.
Dans l’hypothèse où le titulaire du compte titres serait un majeur protégé, l’ensemble de ses titres devra être géré en application des dispositions spécifiques afférentes au régime de protection dont il relève, conformément aux dispositions du Code civil ou, le cas échéant, de la législation étrangère concernée. Lorsque le régime de capacité du titulaire du compte titres, reconnu applicable en France, est un régime de droit étranger, il est expressément convenu que devront être préalablement fournis à la Banque, tout justificatif utile de nature à délimiter et définir l’étendue des pouvoirs ainsi que l’identité et la situation exacte du majeur protégé (ou de leurs représentants légaux et mandataires),
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au regard de la législation applicable. A cet effet, les dispositions légales rappelées à l’article 10 trouvent également à s’appliquer.
Restitution des instruments financiers
La Banque a l’obligation de restituer les instruments financiers qu’elle conserve dans ses livres pour le compte du Client conformément à l’article 322-7 du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers. Toutefois, la Banque sera dans l’incapacité de restituer les valeurs inscrites dans le compte d’instruments financiers s’ils sont frappés d’indisponibilité soit à titre conservatoire, soit en vertu d’un titre exécutoire, ou grevés d’une sûreté judiciaire ou conventionnelle au profit de la Banque ou d’un autre créancier. La Banque peut s’opposer à la restitution des instruments financiers en dépôt dans l’hypothèse où des frais restent dus par le Client.
Sur demande du Client, la restitution des instruments financiers inscrits dans son compte d’instruments financiers s’effectue par virement dans un autre compte d’instruments financiers auprès de la Banque ou dans ceux de tout autre teneur de compte-conservateur, selon les instructions données par le Client. Le virement intervient dans un délai raisonnable sous réserve que le titulaire du compte ait rempli ses propres obligations.
Les responsabilités de la Banque en sa qualité de teneur de compte-conservateur cessent, pour les instruments financiers dont la restitution a été demandée, dès cette restitution effectuée.
L’or éventuellement confié en dépôt par le Client est également susceptible de faire l’objet d’une saisie conservatoire ou, si le créancier du Client dispose d’un titre exécutoire, d’une mesure d’exécution. Ces procédures peuvent, le cas échéant, faire obstacle à une demande de restitution.
ARTICLE 6 | OUVERTURE DU COMPTE
Le Client doit présenter à la Banque un document officiel d’identité en cours de validité comportant sa photographie, ainsi qu’un justificatif de domicile et répondre aux demandes de la Banque sur son activité économique et l’origine de ses fonds.
Le Client confirme qu’il a présenté l’original d’un tel document à la Banque qui en conservera une copie.
Le Client, personne morale, est tenu de présenter l’original, l’expédition ou la copie certifiée conforme de tout acte ou extrait de registre officiel de moins de trois mois constatant la dénomination, la forme juridique et le siège social du Client, ainsi que les documents attestant de l’identité et des pouvoirs des personnes physiques en détenant le contrôle et habilitées à agir au nom du Client. Le Client doit répondre aux demandes de la Banque sur son activité économique et l’origine de ses fonds.
Le Client confirme qu’il a présenté l’original, l’expédition ou la copie certifiée conforme selon le cas de ces documents à la Banque qui en conservera une copie.
Le Client doit signaler sans délai à la Banque tout changement intervenu dans les informations qu’il a fournies lors de l’ouverture du compte et ultérieurement, notamment mais non exclusivement tout changement d’état civil, de capacité, de régime matrimonial, de statut fiscal et d’adresse le concernant et concernant les personnes physiques habilitées à agir au nom du Client et les informations communiquées à la Banque conformément à l’article 24 ci-après.
De même, en cas de changement de numéro de téléphone ou d’adresse courriel communiqués à la Banque, le Client est responsable de la mise à jour de ces données qui devra être faite sans délai. La Banque ne pourra être tenue responsable pour le cas où les informations dues au Client ne pourraient lui parvenir.
Pour tout changement le concernant, le Client s’engage à fournir tout justificatif probant.
Dès l’ouverture du compte, et sur simple demande, le Banque remet au Client un identifiant unique du compte nécessaire pour la réalisation des opérations de paiement : l’identifiant international de compte (IBAN).
Il est rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article L. 312-1 du Code monétaire et financier toute personne dépourvue d’un compte de dépôt et qui s’est vue refuser l’ouverture d’un tel compte par l’établissement choisi peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement, qui sera alors tenu de lui fournir gratuitement l’ensemble des produits et des services énumérés par les articles D. 312-5 et D. 312-5-1 du Code monétaire et financier.
ARTICLE 7 | PROCURATION
Le (les) titulaire(s) du compte pourra (pourront) donner à un (des) tiers au fonctionnement du compte une (des) procuration(s), c'est-à-dire un mandat général permettant à ce(s) dernier(s) de faire fonctionner le compte.
Le Client conservera toutefois l'entière responsabilité des opérations effectuées : le compte et les carnets de chèques ne mentionneront que le seul nom du Client (ou le nom de l'ensemble des co-titulaires) à l'exclusion du nom du (des) mandataire(s). Ce mandat prendra fin :
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soit du chef du ou des titulaires, en cas de révocation du mandat ou pour toute autre cause survenant du fait du Client
soit du chef du mandataire, en cas de renonciation à son mandat.
La révocation de la procuration du chef du Client ou du mandataire prendra effet à l'égard de la Banque dès la notification qui lui sera faite par lettre recommandée de cette révocation sans que celle-ci puisse faire échec à l'exécution des opérations régulièrement initiées par le mandataire antérieurement à cette notification.
Si le Client vient à informer la Banque qu'il a confié la gestion de son portefeuille à un tiers mandataire professionnel, une attestation spéciale devra être signée par lui-même et par son mandataire, et remise à la Banque.
Toute révocation du ou des mandat(s) ainsi donné(s) ne prend effet qu'à compter de la réception par la Banque d'une lettre simple l'informant de cette révocation.
ARTICLE 8 | COMPTE JOINT
Le Client personne physique pourra opter pour l'ouverture d'un compte joint, c'est-à-dire un compte ouvert à son nom et au nom d'un autre cotitulaire (par exemple : compte ouvert au nom du Client et à celui de son conjoint) et soumis aux règles ci-après décrites de la solidarité active et passive.
La solidarité active permet à l'un quelconque des co-titulaires d'effectuer seul sur le compte joint, dans les conditions des articles 1311 et suivants du Code civil, toutes opérations, notamment celles de dépôts et retraits de fonds, remises de chèques à l'encaissement, blocage de sommes à terme.
La solidarité passive a pour conséquence que les opérations effectuées sur le compte joint par l’un quelconque des co- titulaires engagent solidairement l'ensemble des co-titulaires dans les conditions de l'article 1313 du Code civil, les héritiers et ayants-droit des co-titulaires étant tenus dans les mêmes conditions.
Le compte joint est valable jusqu'à dénonciation expresse par courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé à la Banque par l'un des co-titulaires. Cette dénonciation a pour effet la transformation immédiate du compte joint en compte collectif sans solidarité active, chacun des co-titulaires restant cependant responsable des retraits effectués et des chèques ayant pu être délivrés sur ce compte et non restitués.
En cas de décès de l’un des co-titulaires et sauf opposition notifiée par écrit à la Banque soit par les ayants-droit du cotitulaire décédé soit par le notaire chargé de la succession, le compte joint continue de fonctionner avec le cotitulaire survivant, sous sa responsabilité, ce dernier demeurant comptable des opérations réalisées vis-à-vis des héritiers du défunt ou de leur notaire et devra leur en rendre compte.
En vertu de l'article 753 du Code général des impôts, les valeurs qui figurent au compte joint sont considérées, pour la perception des droits de mutation par décès, comme appartenant conjointement aux déposants et dépendant de la succession de chaque co-titulaire pour une part résultant de la division de la valeur totale par le nombre des co-titulaires.
ARTICLE 9 | COMPTE INDIVIS
En cas d’ouverture d’un compte indivis, le compte fonctionne sous la signature conjointe de tous les co-titulaires, sauf si ces derniers désignent un mandataire commun qui peut être l’un d’entre eux ou un tiers, pour effectuer certaines opérations sur le compte. Les opérations engagées par le mandataire commun engagent les co-titulaires comme s’ils y procédaient eux-mêmes.
Les co-titulaires s'engagent solidairement envers la Banque qui peut, si le compte devient débiteur, réclamer la totalité du solde à l'un d'entre eux, y compris après la clôture du compte.
Chacun des co-titulaires peut, sans l’accord des autres co-titulaires se retirer du compte indivis.
Le compte sera alors automatiquement transformé en compte ouvert au nom du ou des autres co-titulaires. Ce retrait emporte renonciation par le demandeur, à tout droit sur le compte, sous réserve du respect de ses obligations vis-à-vis de la Banque pour toutes les opérations antérieures à son retrait.
La prise d’effet du retrait unilatéral par l’un des co-titulaires intervient à réception de la demande par la Banque qui devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
ARTICLE 10 | COMPTE OUVERT A UN MAJEUR PROTEGE
En cas d’ouverture d’un compte au nom d’un majeur protégé par un régime de protection juridique (sauvegarde de justice avec ou sans nomination d’un mandataire spécial, curatelle ou tutelle), le Client ou son représentant transmet à la Banque une copie de la décision de justice.
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Le compte ouvert au nom d’un majeur protégé ne peut être ouvert sous la forme d’un compte joint.
Lorsque la mesure de protection juridique intervient postérieurement à l’ouverture du compte, le Client ou son représentant en informe la Banque et lui présente la décision de justice ayant ordonné la mesure. Le Client ou son représentant peut ainsi être tenu de restituer à la Banque les instruments de paiement antérieurement délivrés.
Le compte fonctionne conformément aux règles fixées par la décision de justice. Les autres dispositions des présentes conditions générales sont opposables de plein droit.
ARTICLE 11 | COMPTE INACTIF
Le compte est considéré comme inactif au sens de l’article L. 312-19 du Code monétaire et financier :
- Si le Client n’a effectué aucune opération pendant cinq ans.
- Et si le Client ne s’est pas manifesté sous quelque forme que ce soit au cours de cette période.
La Banque informe le Client des conséquences de l’inactivité du compte et renouvelle tous les ans cette information.
Au terme de 10 ans d’inactivité, la Banque est tenue de clôturer le compte et de transmettre les fonds à la Caisse des
dépôts et consignations, conformément à l’article L. 312-20 du Code monétaire et financier.
Ces fonds seront conservés pendant 20 ans par la Caisse des dépôts et consignations où ils pourront être réclamés par le Client au cours de cette période. A l’issue de ces 20 années, la Caisse des dépôts et consignations transférera les fonds consignés à l’Etat qui en deviendra immédiatement propriétaire.
La Caisse des dépôts et consignations a créé un site Internet dédié (xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/) qui informe de cette réglementation.
ARTICLE 12 | SERVICE DE PAIEMENT : EXECUTION DES OPERATIONS
La présente section s'applique aux opérations de paiement relevant de l'article L. 133-1 du Code monétaire et financier.
Une opération de paiement est autorisée si le Client a donné son consentement à son exécution. Le consentement est donné par une instruction écrite du Client préalablement à son exécution.
En cas de prélèvement, le Client peut révoquer l’ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le
jour convenu pour le débit des fonds.
La Banque s’engage à transférer le montant total de l’opération de paiement et à ne pas prélever de frais sur le montant transféré. Les frais liés à l’opération seront prélevés de façon distincte sur le compte du Client. Ces frais sont mentionnés dans le tarif général de la Banque
Pour chaque virement, retrait ou versement d’espèces qu’il projette d’ordonner, le Client peut demander à la Banque des informations sur le délai d’exécution maximal de cette opération spécifique, sur les frais qu’il doit payer et, le cas échéant, sur le détail de ces frais. La Banque fournit ces informations dans les meilleurs délais.
Lorsque la Banque refuse d’exécuter un ordre de paiement ou d’initier une opération de paiement, elle le notifie au Client par tout moyen, dès que possible et, en tout état de cause, dans le délai d’exécution qui ne peut excéder la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l'ordre de paiement. Ce délai peut être prolongé d'un jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de paiement ordonnées sur support papier. La Banque indique également au Client, si possible et à moins d’une interdiction en vertu d’une autre disposition du droit de l’Union ou de droit national pertinente, les motifs de ce refus et, en cas d’erreur matérielle, la correction appropriée. Un ordre de paiement refusé est réputé non reçu et ne peut donc engager la responsabilité de la banque.
Pour l’exécution correcte de ses ordres de paiement, le Client doit communiquer l’identifiant unique du bénéficiaire, donnée permettant d’identifier ce dernier et/ou d’identifier son compte. Si le bénéficiaire a un compte ouvert dans une banque il s’agit des coordonnées « BIC et IBAN » du bénéficiaire. Si le bénéficiaire a un compte ouvert dans un établissement de paiement, il s’agit de l’identifiant unique utilisé par cet établissement. Si le bénéficiaire n’a pas de compte ouvert chez un prestataire de service de paiement, il s’agit de l’identifiant unique utilisé pour les besoins de l’opération.
ARTICLE 13 | SERVICES DE PAIEMENT : MODALITES DE CONTESTATION
En cas d’opérations non autorisées ou mal exécutées relevant de l’article L. 133-1 du Code monétaire et financier, le Client doit, sans tarder, le notifier par écrit à la Banque. Aucune contestation ne pourra être prise en compte au-delà d’un délai de treize (13) mois à compter du débit de son compte conformément à l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier. Ce délai est un délai de forclusion, au-delà duquel plus aucune contestation ne sera recevable ni auprès de
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la Banque ni auprès du médiateur désigné par la Banque, ni en justice. Il ne s’applique pas lorsque la Banque n’a pas fourni au Client, ou mis à sa disposition, les informations requises après l’exécution de cette opération conformément à l’article 22 des conditions générales.
Pour les opérations de paiement autres que celles relevant de l’article L. 133-1 du Code monétaire et financier (chèques…), le Client dispose d’un délai de trois (3) mois, à compter de la date du relevé de compte, pour présenter ses observations s’il souhaite contester les conditions de certaines opérations. Passé ce délai, aucune contestation ne pourra être reçue, sauf si l’erreur, le retard ou l’omission sont imputables à la Banque.
ARTICLE 14 | SERVICES DE PAIEMENT : OPERATIONS LIBELLEES DANS UNE AUTRE DEVISE
Lorsqu’une opération de paiement à débiter du compte du Client est libellée dans une devise autre que la devise du compte, la Banque assurera la conversion conformément aux modalités décrites ci-dessous : la date de valeur portée au compte sera celle du jour ouvrable où le compte est débité.
Lorsqu’une opération de paiement à créditer sur le compte est libellée dans une devise autre que celle du compte, la Banque assurera la conversion conformément aux modalités décrites ci-dessous : la date de valeur portée au compte sera celle du jour ouvrable où la banque sera en possession des sommes dans la devise du compte du Client, obtenues après opération de change.
La conversion s’effectuera, sauf conditions particulières, selon les délais en vigueur sur la base du cours d’achat ou de
vente de la devise concernée fixé une fois par jour par la Banque.
ARTICLE 15 | SERVICES DE PAIEMENT : REGIME DE RESPONSABILITE
Opérations non autorisées
Lorsque le Client a connaissance de la perte ou du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, il doit en informer la Banque sans tarder aux fins de blocage de l’instrument par celle-ci. Le Client doit prendre toutes les mesures raisonnables pour préserver la sécurité de son instrument de paiement.
En cas d’opérations non autorisées (et signalées par le Client dans les conditions de l’article 13), la Banque rembourse immédiatement (après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé) au Client le montant de l’opération à la fin du premier jour ouvrable suivant, (sauf si la Banque a de bonnes raisons de soupçonner une fraude du Client et si elle communique ces raisons par écrit à la Banque de France). Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Opérations mal exécutées
En cas d’opérations mal exécutées, le Banque, reconnue responsable, restitue sans tarder à son Client, le montant de l’opération mal exécutée, ou met immédiatement le montant de l’opération à la disposition du bénéficiaire et, si besoin, rétablit le compte débité dans la situation qui aurait été la sienne si ladite opération n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du Client est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité ou à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée.
Lorsqu’elle est reconnue responsable en cas de manquement à ses obligations de mise à disposition des fonds et de dates de valeur à l’égard de son Client, la Banque du bénéficiaire veille, après que le montant a été crédité sur le compte de la Banque, à ce que le montant de l’opération soit mis à la disposition du bénéficiaire.
Si son Client le lui demande, la Banque du payeur ou la Banque du bénéficiaire s’efforce de retrouver la trace de l’opération de paiement et lui notifie le résultat de sa recherche, sans frais pour le Client.
La Banque est redevable, à l’égard de son Client, des frais et des intérêts qu’il a supportés du fait de la mauvaise exécution de l’opération de paiement dont elle est responsable.
Cas d’exonération de responsabilité
Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire indiqué par cet identifiant. Si l’identifiant unique fourni par le Client est inexact, la Banque n’est pas responsable de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de l’opération de paiement. Toutefois, la Banque du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. La Banque du bénéficiaire communique à la Banque du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si la Banque du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa
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demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
La Banque peut imputer des frais de recouvrement au Client, tels qu’indiqués dans le tarif général de la Banque. Si le Client fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans les présentes ou dans les conventions spécifiques attachées au compte de dépôt comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, la Banque n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par le Client.
La Banque ne pourra être tenue responsable d’aucune perte ou manquement dans l’accomplissement de ses obligations ayant pour cause la survenance d’un cas de force majeure, entendue comme tout événement échappant au contrôle raisonnable de la Banque et affectant sa capacité à s’acquitter de ses obligations ainsi qu’en cas de rupture dans les moyens de transmissions des instructions utilisés, que cette rupture se produise entre le Client et la Banque, entre la Banque et un autre prestataire qu’elle se serait substituée.
Cas de l’utilisation d’une messagerie électronique
Le Client sera libre d’utiliser une adresse courriel pour envoyer à la Banque des demandes d’information. Le Client est informé des risques liés à l’utilisation de la messagerie électronique en matière d’intégrité et de confidentialité. Dès lors que le Client utilise la messagerie électronique pour faire une demande relative à l’exécution d’un service de paiement, le Client consent que cela autorise la Banque à lui répondre, par ce même moyen de communication, et décharge la Banque de cette responsabilité en cas d’atteinte à la confidentialité ou utilisation frauduleuse par un tiers de données contenues dans le message du Client.
L’adresse courriel de la Banque à utiliser dans un tel cas est XXX@xxxxxx.xx
ARTICLE 16 | CHEQUES
Formules de chèques
La Banque pourra mettre à la disposition du Client un ou plusieurs carnets de chèques. Il ne peut utiliser que ces formules de chèques.
Les formules de chèques sont tenues à la disposition du Client au guichet. A défaut de retrait au guichet, et si le Client le demande, elles lui seront envoyées à son domicile et sous sa responsabilité, les frais d’envoi étant débités à son compte.
La Banque pourra demander à tout moment au Client, qui s’y oblige, la restitution des formules de chèques non
utilisées, conformément à la réglementation en vigueur. Provision du chèque
Lorsque le Client émet un chèque, il est tenu de s'assurer de l'existence de la provision au moment de son émission
; la provision est une créance de somme d'argent qui résulte des remises inscrites au crédit du compte, déduction faite des opérations débitrices. La provision doit être préalable à l'émission du chèque, c'est-à-dire, qu'elle doit être déjà constituée lors de la création du chèque et demeurer disponible jusqu'au paiement de ce dernier. A défaut, les dispositions légales relatives à l’émission de chèques sans provision seront appliquées.
Chèques sans provision
En cas de présentation d’un chèque dont elle ne pourrait pas effectuer le paiement en raison d’une insuffisance ou d’une absence de provision, la Banque enverra au Client un courrier simple l’avisant de cette difficulté et l’invitant à constituer sans délai la provision nécessaire, sous peine d’encourir les diverses sanctions attachées au rejet du chèque impayé.
La Banque invite le Client à lui faire savoir s’il désire être informé de ces éventuels incidents par un autre moyen approprié s’ajoutant, le cas échéant, à l’envoi d’un courrier simple.
Quand le chèque est rejeté impayé, le Client se voit notifier l’interdiction d’émettre des chèques sur l’ensemble de ses comptes bancaires ou postaux pour une durée de cinq ans. Cette interdiction est enregistrée au Fichier National des Chèques Irréguliers et au Fichier Central des Chèques tenus par la Banque de France.
Le Client peut recouvrer la faculté d’émettre des chèques en régularisant sa situation à tout moment pendant cette
période d’interdiction de cinq ans.
En cas de rejet d’un chèque tiré sans provision sur un compte collectif, tous les co-titulaires du compte encourent l’interdiction d’émettre des chèques définie ci-dessus. L’étendue de cette interdiction est réduite s’ils désignent un cotitulaire responsable des incidents de paiement de chèques pouvant survenir sur ce compte.
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Opposition au paiement d’un chèque
Sous peine de sanctions pénales, la loi n’admet d’opposition au paiement d’un chèque qu’en cas de perte, vol ou utilisation frauduleuse du chèque, ou encore en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur du chèque.
Dans les cas ci-dessus, le Client doit immédiatement formuler son opposition par tout moyen écrit. La Banque ne pourra pas tenir compte d’une opposition formulée par téléphone qui ne serait pas confirmée par écrit. L’opposition doit identifier les chèques visés : numéro de la formule, intitulé du compte, et, s’ils sont connus, montant, date d’émission et nom du bénéficiaire.
Le Client peut en outre déclarer une perte ou un vol de chèque (s) au Centre National d’Appel Chèques Perdus ou Volés en téléphonant au 00.00.00.00.00. Cette déclaration ne le dispense pas de formuler son opposition auprès de la Banque.
L’opposition oblige la Banque à bloquer une provision égale au montant du chèque, quand il est connu.
ARTICLE 17 | EVOLUTION DU COMPTE DE DEPOT
La différence entre les opérations inscrites au crédit du compte, c’est-à-dire les encaissements profitant au Client, et les opérations inscrites au débit du compte, c’est-à-dire les paiements effectués par le Client, constitue le solde du compte. Sauf convention particulière conclue avec la Banque, le solde de tout compte doit rester en permanence créditeur en faveur du Client.
En l’absence d’une provision suffisante ou en présence d’une provision indisponible, la Banque pourra refuser d’honorer toute opération se présentant au débit du compte.
Ainsi, la Banque pourra être amenée à refuser le paiement des chèques émis par le Client, notamment si la provision au compte n’est pas suffisante ou disponible, si le compte a fait l’objet d’une saisie ou d’un avis à tiers détenteur ou encore si le chèque n’est pas signé par le Client. Elle pourra de même lui retourner, après les avoir débités au compte, des chèques remis à l’encaissement par le Client et rejetés par la Banque tirée.
Ces incidents de fonctionnement donneront lieu à la perception de frais débités au compte conformément au tarif en
vigueur à la date de l’incident.
S’il arrivait que le solde du compte devienne débiteur en faveur de la Banque pour quelque raison que ce soit, la Banque débitera le compte du montant des intérêts calculés sur les soldes débiteurs successifs, au taux indiqué dans le tarif et précisé par les relevés de compte. Le Client est informé du montant des intérêts débités au compte ou au sous-compte à chaque fin de trimestre civil conformément à la norme de la profession bancaire.
ARTICLE 18 | CONVENTION DE COMPENSATION
Le Client autorise expressément la Banque à compenser, à tout moment et à sa seule initiative, le solde du compte faisant l’objet de la présente convention avec, au choix de la Banque, celui d’un ou plusieurs autres comptes dont le Client est ou sera titulaire dans ses livres.
La Banque fera connaître sa décision au Client par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A compter de la date de la décision de compensation, les différents comptes désignés par la Banque seront considérés comme un compte unique dégageant un seul solde provisoire et faisant éventuellement l’objet d’un seul calcul d’intérêts.
Il est expressément convenu que les garanties réelles et personnelles conférées à la Banque par le Client ou par un tiers pour la sûreté d’un ou plusieurs des comptes faisant l’objet de la compensation seront reportées sur le solde du compte unique.
ARTICLE 19 | REGLES DE CHANGE
Les opérations de change réalisées à la demande du Client ou dont il est bénéficiaire seront traitées sur la base des cours constatés sur les marchés le jour de leur réalisation.
Il en sera de même pour les opérations de change liées à des opérations sur instruments financiers.
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ARTICLE 20 | MODALITES D’ ENCAISSEMENT DES FONDS ET PERCEPTION DES PRODUITS
La Banque se chargera d’encaisser les produits relatifs aux instruments financiers détenus pour le compte du Client.
Les produits payés sur les instruments financiers seront crédités en euros, sauf instruction particulière du Client. En ce qui concerne les valeurs libellées en monnaies étrangères, le crédit en euros sera réalisé sur la base d’un cours de change tel que défini à l’article 19 ci-dessus.
ARTICLE 21 | COUVERTURE
Conformément à l'article L. 440-7 du Code monétaire et financier, les dépôts, quelle que soit leur nature, effectués par les Clients donneurs d'ordres auprès de la Banque, en couverture ou garantie des positions prises sur un marché d'instruments financiers, sont transférés en pleine propriété à la Banque, dès leur constitution aux fins de règlement, d'une part, du solde débiteur constaté lors de la liquidation d'office des positions et, d'autre part, de toute autre somme due à la Banque.
La Banque subordonne la transmission et l'exécution d’un ordre à la présence préalable sur le compte du Client des espèces et/ou instruments financiers nécessaires.
La Banque peut en outre fixer, à tout moment et sans préavis, des limites d'intervention ; en cas de franchissement de ces limites, la Banque peut, de plein droit, refuser tout ordre transmis par le Client.
Au cas où le Client n'aurait pas suffisamment couvert une position à la clôture d'une séance, la Banque en informe le Client par tout moyen (courrier, télécopie, courrier électronique…), cette information vaut mise en demeure de reconstituer la couverture minimale. Si après un délai d'un jour de bourse cette couverture n'est pas reconstituée, la Banque pourra liquider tout ou partie des positions non suffisamment couvertes aux frais et dépens du Client.
Le Client affecte, par la présente convention, à la couverture de ses opérations sur instruments financiers effectuées par l'intermédiaire de la Banque, la totalité des instruments financiers ou espèces inscrits en compte chez elle.
A cet effet, le Client autorise la Banque à inscrire tout ou partie des instruments en dépôt auprès de la Banque, à tel compte que celle-ci pourra ouvrir dans ses livres au nom du Client donneur d'ordres. En tant que de besoin, le Client autorise la Banque, une fois pour toutes, à prélever de son compte de dépôt ouvert à son nom auprès de la Banque les sommes nécessaires à la couverture de ses opérations sur instruments financiers, en vue de les affecter à un compte spécial indisponible et non productif d’intérêt.
ARTICLE 22 | INFORMATION DU CLIENT
Pour chaque opération de paiement au débit ou au crédit relevant de l’article L. 133-1 du Code monétaire et financier, le relevé de compte ou, le cas échéant, l’avis d’opération, mentionne les informations suivantes :
Une référence permettant à son Client d’identifier l’opération de paiement et si son Client est le payeur, le cas échéant, les informations relatives à l’autre partie à la transaction ou, si son Client est le bénéficiaire, toute information communiquée avec l’opération de paiement qui lui est destinée ainsi que, le cas échéant, une référence permettant d’identifier le payeur ; « Le cas échéant » signifie en particulier que ces autres informations ne seront communiquées que si elles ne sont pas couvertes par le secret professionnel,
Le montant de l’opération de paiement,
Le montant des frais applicables à l’opération de paiement et, le cas échéant, le détail de ces frais,
Lorsque l’opération de paiement est exécutée dans une devise différente de celle dans laquelle est tenu le compte, le taux de change appliqué à l’opération de paiement ou une référence à ce taux et le montant de l’opération de paiement exprimé dans chacune des devises concernées,
Le cas échéant, la date de valeur du débit ou la date de valeur du crédit.
Pour les opérations de paiement autres que celles visées à l’article L. 133-1 du Code monétaire et financier :
Un relevé de compte, retraçant les opérations en crédit et en débit du compte de dépôt, sera communiqué au Client selon une périodicité convenue avec la Banque. A défaut d’indication de la périodicité, un relevé de compte sera adressé au Client à intervalles réguliers n’excédant pas un mois pour ces opérations.
Les opérations figurent chronologiquement sur le relevé de compte avec deux dates :
— la date « d’opération » qui correspond à la date à laquelle l’opération est enregistrée ;
— la date « de valeur » qui est la date à laquelle prend effet, pour le calcul des intérêts, l’opération portée au
compte.
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Ce relevé de compte mentionne les mêmes informations que celles énumérées ci-dessus s'agissant des opérations relevant de l’article L. 133-1 du Code monétaire et financier, à l’exception du détail des frais et du taux de change appliqué à l’opération de paiement ou la référence à ce taux.
Lorsque la Banque applique des frais pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné, il en informe l'utilisateur de services de paiement avant l'initiation de l'opération de paiement. Le payeur n'est tenu d'acquitter les frais que s'il a eu connaissance de leur montant total avant l'initiation de l'opération de paiement.
En outre, la Banque informe le Client des opérations ou mouvements affectant son compte d’instruments financiers à l’exception de ceux relevant d’une prestation de service d’investissement accomplie par Lazard Frères Gestion.
Par ailleurs, la Banque doit informer le Client des positions sur des instruments financiers à effet de levier ou des transactions impliquant des passifs éventuels lorsque la valeur de chaque instrument a baissé de 10 % par rapport à sa valeur initiale ou par rapport à la dernière évaluation fournie et pour chaque multiple de 10% par la suite.
ARTICLE 23 | PRINCIPES PRECISANT L’ USAGE DES INSTRUMENTS FINANCIERS
– GARANTIE DES TITRES ET DES DEPOTS
La Banque s’engage à conserver les instruments financiers pour le compte de son Client et à ne les utiliser que sur instruction de ce dernier sans confusion avec ses biens propres. Sauf consentement exprès du Client, la Banque s’interdit toute utilisation pour son compte propre ou pour le compte d’un autre client des instruments financiers qu’elle détient pour le compte du Client. Un tel consentement exprès devra être matérialisé, pour le Client catégorisé en qualité de « Client non professionnel », par la signature dudit Client ou par un autre mécanisme de substitution à convenir entre la Banque et le Client.
En application des articles L. 312-4 à L. 312-16 et L. 322-1 du Code monétaire et financier , la Banque qui recueille les dépôts du Client et détient les instruments financiers du Client est couverte par un dispositif géré par le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution mis en place par les pouvoirs publics, destiné à indemniser le Client à hauteur d’un plafond de 100 000 euros par investisseur et par établissement.
Le bénéfice de la garantie pourra être remis en cause en fonction de la qualité du Client.
Un document contenant des informations sur la garantie des dépôts est annexé à la présente convention.
ARTICLE 24 | DECLARATION FISCALE
Le Client déclare s’obliger à satisfaire à l’ensemble de ses obligations fiscales concernant le dépôt des déclarations ou de tout autre document rendu obligatoire du fait de sa résidence fiscale. La Banque attire l’attention du Client sur le fait qu’elle ne peut se substituer au Client en ce domaine et qu’il est de la responsabilité du Client de respecter les obligations fiscales qui lui sont applicables.
Le Client est informé que l’ouverture et le fonctionnement du compte peuvent avoir des conséquences de nature fiscale qui dépendent par exemple du lieu d’établissement du Client, du type d’actifs qu’il détient ou du lieu d’immatriculation du Client au cas où le Client est une personne morale. Certaines législations fiscales ont une portée extraterritoriale et il est en conséquence recommandé au Client de se renseigner sur la nature de ses obligations auprès des autorités fiscales de son Etat de résidence ou de se rapprocher d’un conseil indépendant afin d’obtenir les conseils juridiques fiscaux appropriés. La Banque ne délivre aucun conseil de nature fiscale quel que soit le lieu de résidence fiscale du Client
La Banque remettra annuellement au Client les seuls documents fiscaux imposés par la règlementation française en
vigueur à l’exclusion de tout document fiscal imposé par une législation fiscale étrangère.
A cet effet, la Banque adressera au Client chaque année un document récapitulatif des revenus de capitaux mobiliers et des opérations afférentes aux instruments financiers, en vue de l’établissement des déclarations qui incombent au Client vis-à-vis de l’administration fiscale en France.
Le Client est informé que les documents communiqués par la Banque au Client ne sont pas nécessairement dans un format susceptible de permettre au Client d’effectuer les déclarations fiscales requises dans son pays de résidence fiscale si celui-ci n’est pas la France.
Conformément aux dispositions légales, la Banque déclare à l'administration fiscale en France l'encaissement des revenus de capitaux mobiliers et la réalisation d'opérations sur instruments financiers.
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En ce qui concerne les comptes d’instruments financiers joints entre époux, ces déclarations sont effectuées au nom de l'un des conjoints. En ce qui concerne les autres comptes d’instruments financiers joints, ces déclarations sont effectuées à parts égales au nom de chacun des co-titulaires du compte d’instruments financiers, sauf instructions contraires qu'il appartient de formuler auprès de la Banque.
ARTICLE 25 | REGLEMENTATION SUR L’ ECHANGE AUTOMATIQUE
D’ INFORMATIONS FISCALES
Pour satisfaire à ses obligations résultant de l’article 1649 AC du Code général des impôts et des conventions conclues par la France permettant un échange automatique d’information à des fins fiscales et notamment de celles résultant de la norme commune de déclaration ou Common Reporting Standard (ci-après, « CRS ») adoptée par l’OCDE et de la législation américaine Foreign Account Tax Compliance Act (ci-après, « FATCA »), la Banque est tenue d’identifier parmi ses clients, les comptes détenus par ses clients résidents fiscaux à l’étranger et ses clients « US Person » au sens de la règlementation américaine.
La Banque est ainsi tenue de déclarer annuellement ces comptes à l’administration française qui se charge de transmettre les informations recueillies aux administrations fiscales des Etats liés avec elle par ces conventions concernées par ces comptes ou à l’administration fiscale américaine (Internal Revenue Service – ci-après, « IRS »).
Tous les clients sont concernés par les obligations d’identification incombant à la Banque.
CRS
Pour satisfaire à ses obligations d’institution financière déclarante, la Banque identifie la résidence fiscale du Client ou
celle de toute personne en détenant le contrôle.
Dans ce cadre, la Banque recueille une auto-certification relative à la résidence fiscale du Client.
Si un changement de circonstances intervient, en ce inclus un changement de résidence fiscale, la Banque demandera au Client de fournir une nouvelle auto-certification. La Banque n’est pas habilitée à remplir le document d’auto- certification pour le compte du Client.
En l'absence de réponse complète à cette première demande, la Banque sera tenue d’adresser une seconde demande, qui devra impérativement faire l’objet d’une réponse de la part du Client dans un délai de trente jours suivant la réception de cette seconde demande, faute de quoi une amende de 1.500 euros est alors encourue par le Client.
FATCA
La Banque a le statut de « Participating Foreign Financial Institution » en application de la réglementation FATCA. La Banque s’est engagée à collecter auprès du Client les informations permettant de déterminer son propre statut pour identifier tout résident ou citoyen américain, ainsi que toute entité à caractère patrimonial dont l’un des associés est un résident ou citoyen américain.
Le Client certifie son statut en complétant les formulaires IRS. Dans le cas contraire, la Banque pourrait être tenue d’appliquer le statut d’« US Person » au Client concerné avec toutes les conséquences, notamment fiscales liées à ce statut.
Si la Banque n’est pas en mesure de transmettre les informations requises du Client par les autorités fiscales américaines du fait de la non-communication desdites informations par le Client, la Banque ne pourra pas être tenue responsable des conséquences de cette absence de production.
Le Client est tenu de déclarer sans délai à la Banque tout changement de situation lié à la qualité d’« US Person » ou non.
ARTICLE 26 | SAISIE DE COMPTE - INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT
Le Client reconnaît avoir été informé de ce que tous les actifs (sommes, valeurs et instruments financiers) figurant dans les comptes ouverts à son nom peuvent faire l’objet de la part de ses créanciers de procédures de saisie que la Banque sera tenue d’exécuter dans les conditions fixées par la loi.
Les saisies pratiquées sur le compte par un créancier du Client, que ce soit à titre de mesures conservatoires ou à titre de mesures d’exécution, donnent lieu à la perception de frais forfaitaires débités sur le compte de dépôt suivant le tarif de la Banque.
Toute autre opération ou événement nécessitant un traitement particulier, notamment lorsqu’il entraîne un incident de
fonctionnement sur le compte, fera l’objet d’une facturation conforme au tarif de la Banque.
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ARTICLE 27 | RECLAMATIONS
En cas de survenance de difficultés dans le fonctionnement du compte ou dans l’utilisation des services mis à la disposition du Client, ce dernier peut se rapprocher de la Banque. A cet effet, un numéro de téléphone non surtaxé est mis à la disposition du Client. Ce numéro est destiné à recueillir les appels en vue d’obtenir la bonne exécution du contrat ou le traitement d’une réclamation. La Banque s’engage à accuser réception de la réclamation sous dix jours ouvrables et à tenir informé le Client sous un délai maximum de 35 jours ouvrables.
Les informations relatives aux procédures destinées au traitement des réclamations des utilisateurs de services de paiement sont mentionnées de manière claire, complète et aisément accessible sur le site internet de la Banque xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Le chargé de clientèle est le premier interlocuteur auquel le Client peut faire part de ses difficultés. Si le Client est en désaccord avec la réponse ou la solution apportée, il a la possibilité d’adresser une réclamation écrite à la Gestion Administrative de la Clientèle – Lazard Frères Banque – 000 Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx 00000 Xxxxx – Téléphone : 00.00.00.00.00 du lundi au vendredi de 9h à 17h ou à l’adresse e-mail : XXX@xxxxxx.xx.
ARTICLE 28 | MEDIATION
Si le Client n’a pu résoudre auprès de la Gestion Administrative de la Clientèle son différend, il a la possibilité de s’adresser au médiateur désigné par la Banque. Le médiateur désigné est le Médiateur de la Fédération Bancaire Française. Il est chargé de recommander des solutions aux litiges, avec tout Client personne physique qui n’agit pas dans le cadre de ses activités professionnelles, relatifs à l’application de la convention et à l’exécution des contrats conclu dans le cadre de la section 5 du chapitre II du Titre Ier et du chapitre III du titre III du Livre Ier, du Titre I et du Titre II du Livre III du Code monétaire et financier (opérations de banque, services de paiement, services d’investissement et services connexes) et/ou relatifs aux produits mentionnés au Titre I et Titre II du Livre II du Code monétaire et financier (instruments financiers et produits d'épargne) ainsi que du chapitre Ier du Titre II du Livre V.
Le médiateur de la Banque sera saisi par le Client par courrier recommandé avec demande d’avis de réception à l’adresse de la Banque. Le médiateur est tenu de statuer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Celle-ci suspend la prescription pendant ce délai comme en dispose l’article 2238 du Code civil. Les constatations et les déclarations que le médiateur recueille ne peuvent être produites, ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties. Cette procédure de médiation est gratuite.
Le Client qui agit en tant qu’épargnant ou investissement a également la faculté de s’adresser au Médiateur de l’Autorité des marchés financiers pour tout litige qui porte sur un instrument financier, un service d’investissement ou, plus généralement, une matière relevant de la compétence de l’Autorité des marchés financiers.
Le Client saisit le Médiateur de l’Autorité des marchés financiers par écrit ou en remplissant un formulaire figurant sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers : xxxx://xxx.xxx-xxxxxx.xxx (rubrique « le Médiateur de l’Autorité des marchés financiers »).
Le Client est informé que le choix qu’il fait, entre le médiateur désigné par la Banque (le Médiateur de la Fédération Bancaire Française) et le Médiateur de l’Autorité des marchés financiers, est définitif.
A noter que de plus amples informations sur le médiation et sur les conditions d'un tel recours peuvent être obtenues sur le site Internet de la Banque xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
ARTICLE 29 | COMMUNICATION- LANGUE
Sauf stipulation contraire, toute communication, correspondance ou notification effectuée aux termes de la présente convention devra être rédigée en langue française sur un support papier ou tout autre support durable dûment et préalablement accepté par les parties, aux adresses convenues entre les parties. Les parties pourront en outre communiquer par téléphone aux numéros convenus entre les parties. Le Client est informé que ses conversations téléphoniques avec la Banque sont susceptibles d’être enregistrées par la Banque. En cas de litige, ces enregistrements pourront être produits par la Banque à titre de preuve.
Toute communication, correspondance ou notification prendra effet, si elle est effectuée par lettre, lors de sa réception, si elle est effectuée par télécopie, à l’heure de sa diffusion attestant du succès de sa transmission, et si elle est effectuée par courrier électronique, à l’heure de réception du courrier électronique attestant de la livraison et de l’ouverture du courrier électronique par le destinataire.
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Le Client est informé qu’il est en droit de demander un certain nombre d’informations à la Banque, y compris (ce que cela soit limitatif) : la communication des termes contractuels de la convention, des informations relatives à l’utilisation d’un service de paiement, des frais, taux d’intérêts et taux de change, des mesures de protection et des mesures correctives, sur la modification et la résiliation de la présente convention et sur les voies de recours.
ARTICLE 30 | LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME – SANCTIONS INTERNATIONALES
La Banque est tenue de respecter les dispositions légales et réglementaires relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et plus généralement, à exercer une vigilance constante et de pratiquer un examen attentif sur les opérations effectuées par le Client sur son compte en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elle a du Client.
Pendant toute la durée de la relation, la Banque demande au Client, aux fins d’évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, de lui communiquer des éléments d’informations liés à la connaissance du Client et de la relation d’affaires. A défaut de communication, la relation pourra être rompue.
La Banque pourra, en présence d’opérations qui lui paraîtront incohérentes ou d’opérations suspectes ou inhabituelles, être amenée à s’informer auprès du Client sur l’origine ou la destination des fonds, sur l’objet et la nature de la transaction ou sur l’identité de la personne qui en bénéficie. Le Client s’engage à donner à la Banque toute information nécessaire au respect par celle-ci de ces obligations. A défaut, la Banque se réserve la possibilité de ne pas exécuter la transaction ou de rompre la relation.
Il est rappelé que toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir d’objet ou de justification économique fera l’objet de la part de la Banque d’un examen renforcé.
La Banque est en outre tenue, conformément à la loi, de déclarer à l’autorité administrative compétente les sommes ou les opérations inscrites dans ses livres qui proviendraient d’une infraction, au sens de l’article L. 561-15 du Code monétaire et financier ou celles sur lesquelles il ne lui est pas apporté de justification suffisante.
La Banque est tenue d’agir conformément aux lois et réglementations, en matière de sanctions économiques, financières ou commerciales, et de respecter toute mesure restrictive relative à un embargo, au gel des avoirs et des ressources économiques, que ces sanctions internationales soient mises en application par des décisions prises par le Conseil de sécurité de l’ONU, l’Union européenne, la France, les États-Unis d’Amérique ou par toute autorité locale compétente.
En conséquence, la Banque peut être conduite à suspendre ou rejeter une opération de paiement ou de transfert émise et/ou reçue, qui pourrait être ou qui, selon son analyse, serait susceptible d’être sanctionnée par toute autorité compétente, ou le cas échéant, à bloquer les fonds et les comptes du Client.
ARTICLE 31 | SECRET PROFESSIONNEL – PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Secret professionnel
La Banque est astreinte au secret professionnel dans les conditions prévues par l’article L. 511-33 du Code monétaire et financier.
Toutefois, pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires, la Banque peut être tenue de communiquer des informations aux autorités judiciaires ou administratives légalement autorisées. Certaines informations doivent être communiquées à la Banque de France (incidents de paiement, chèque sans provision, solde débiteur selon montant) et à l’administration fiscale française.
Le Client accepte expressément pendant toute la durée de sa relation de compte que les informations personnelles le concernant soient transmises aux prestataires de services et sous-traitants exécutant pour le compte de la Banque certaines tâches liées à la présente Convention, ainsi qu’à d’autres sociétés du groupe de la Banque. Ces prestataires ou sous-traitants peuvent être situés hors de l’Union européenne, notamment aux Etats-Unis et la Banque prend les mesures permettant d’assurer à ces informations une protection adéquate.
Pour ces mêmes raisons, le Client est informé qu’en vertu du Règlement (UE) n° 2015/847 du 20 mai 2015, en cas de virement de fonds, certaines des informations personnelles le concernant doivent être transmises au prestataire de services de paiement du bénéficiaire du virement situé dans un pays de l’Union européenne ou hors Union européenne.
Protection des données personnelles
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Le Client peut accéder à une information détaillée sur les traitements réalisés par la Banque sur ses données personnelles en consultant la Notice sur la protection et l’utilisation des données personnelles accessibles sur le site Internet de la Banque à l’adresse xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/Xxxxxx-Xxxxxx-Xxxxxx/Xxxxxxxxxx_00.xxxx.
Dans le cadre de la relation bancaire, la Banque recueille des données à caractère personnel concernant le Client. Ces données sont nécessaires à l’ouverture, la tenue et au fonctionnement du compte du Client, ainsi que pour satisfaire à des obligations légales ou permettre à la Banque de poursuivre un intérêt légitime dans le respect des droits du Client. Elles pourront faire l’objet de traitements informatisés, pour les finalités et dans les conditions énoncées ci-dessous.
Elles seront principalement utilisées par la Banque pour les finalités de : connaissance du Client, gestion de la relation bancaire et financière, octroi de crédits, gestion des produits et services, prospection (sous réserve du respect des dispositions légales se rapportant à cette finalité), études statistiques, profilage, évaluation et gestion du risque, sécurité et prévention de la fraude, respect des obligations légales et réglementaires notamment en matière de gestion du risque opérationnel et de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Les données sont conservées et traitées pour la durée nécessaire à la réalisation de la finalité poursuivie, pour les délais nécessaires à l’exercice des droits du Client ou de la Banque, pour les durées de prescription et d’épuisement des voies de recours ainsi que pour le respect des dispositions légales et réglementaires.
La Banque conserve notamment les données comptables et pièces justificatives des clients jusqu’à un maximum de 10
ans suivant le terme de la relation contractuelle.
Pour satisfaire à ses obligations légales, les données sont archivées par la Banque dans les conditions prévues par la loi. Le Client peut également, à tout moment, dans les conditions prévues par la loi, accéder aux informations le
Le Client peut en cas de contestation former une réclamation auprès de la CNIL dont les coordonnées figurent à
l’adresse internet xxx.xxxx.xx.
ARTICLE 32 | DEMARCHAGE
Lorsque la présente convention a été signée dans le cadre d’une opération de démarchage au sens des articles L. 341-1 et suivants du Code monétaire et financier, le Client dispose, à compter de la date de signature, d’un délai de quatorze
(14) jours pour exercer, sans avoir à indiquer de motif, son droit à rétractation sans pénalité.
Le commencement d’exécution ne prive pas le Client de son droit de rétractation.
Le Client reste tenu du paiement du prix des produits et services fournis par la Banque entre la date de conclusion de
la convention et la date d’exercice du droit de rétractation.
ARTICLE 33 | TARIFICATION
Les commissions, tarifs ou rémunérations indexées applicables à l’ouverture, au fonctionnement et au suivi du compte, aux moyens et opérations de paiement, aux irrégularités et incidents, aux découverts et crédits, à l’épargne et aux placements financiers, sont indiqués dans le tarif général de la Banque, dont le Client confirme avoir pris connaissance.
La Banque a la faculté de modifier les conditions tarifaires. A cet effet, la Banque communiquera au Client, deux mois avant la date d’application envisagée, le nouveau tarif général. Toute mesure légale ou réglementaire qui aurait pour effet de modifier tout ou partie des tarifs applicables prendra effet dès son entrée en vigueur.
Le Client recevra un récapitulatif, établi et communiqué conformément à la norme de la profession bancaire, des frais et autres sommes perçues par la Banque au titre de l'année civile précédente dans le cadre de la gestion de son compte.
En cas d’éventuelles irrégularités de fonctionnement du compte ou incident de paiement, le Client ou son représentant légal est informé gratuitement, trimestriellement par le biais de son relevé de compte ou, en temps utile par document séparé du montant et de la dénomination des frais bancaires liés auxdits irrégularités et incidents que la Banque entend débiter sur son compte de dépôt. Ce débit à lieu au minimum quatorze jours après la date d’arrêté du relevé de compte ou du document séparé.
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ET AUX S E R V I C E S DE P A I E M E N T 16
ARTICLE 34 | MODIFICATIONS DES CONDITIONS GENERALES
Toute modification apportée par la Banque aux présentes stipulations des conditions générales sera portée à la connaissance du Client par lettre et entrera en vigueur, sauf objection écrite de la part du Client, dans un délai de deux mois à compter de la réception par le Client de cette lettre ou dans toute autre condition à convenir entre la Banque et le Client, sauf dans le cas où ces modifications résulteraient de textes légaux ou réglementaires, lesquelles seront applicables dès l’entrée en vigueur de ces textes.
ARTICLE 35 | CLOTURE DE COMPTE
La convention de compte est conclue pour une durée indéterminée. Les parties pourront la résilier à tout moment.
Le Client pourra faire connaître sa décision à la Banque sans préavis par lettre recommandée avec avis de réception. En revanche, la Banque devra faire connaître sa décision au Client par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception sous un préavis de deux mois, sauf manquement par le Client aux obligations résultant des présentes conditions générales. En cas de décès du Client et sauf le cas du compte joint, la clôture du compte interviendra sans préavis.
Lors de la clôture du compte, quel qu’en soit le motif, l’ensemble des moyens de paiement en la possession du Client comme les formules de chèques non utilisées et les cartes de paiement, devront être restituées à la Banque et le compte ne devra plus enregistrer d’opérations, sous réserve des opérations en cours.
Après dénouement des opérations en cours et imputation d’éventuels frais et commissions dus à la Banque, celle-ci restituera le solde créditeur éventuel. Si le solde est débiteur, il sera exigible de plein droit et donnera lieu à la perception d’intérêts, jusqu’à complet remboursement, au taux indiqué dans le tarif et précisé par les relevés de compte. En cas de décès du Client, les frais et commissions du dossier de succession seront débités du compte selon le tarif en vigueur.
Nonobstant les dispositions de l’article 8 relatives au fonctionnement du compte joint en cas de décès de l’un des co- titulaires, le décès du Client entraîne de plein droit la clôture des comptes de dépôt et d’instruments financiers avec ouverture simultanée d’un compte « Succession ».
ARTICLE 36 | DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE
La présente convention est régie par le droit français et est soumise à la compétence des tribunaux français.
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An n e xe 1 | Se rvi ce s de ve rse men t e t de retrai t d ’ e spe ce s
SERVICES DE VERSEMENT D’ESPECES
Modalités d’exécution du versement d’espèces pour les opérations relevant de l’article L. 133-1 du Code monétaire et financier
Le moment de réception de l'ordre de versement correspond à la date de réception par la Banque des instructions du Client. La Banque peut établir une heure limite au-delà de laquelle tout ordre de versement d'espèces est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.
Si la date de réception n'est pas un jour ouvrable pour la Banque, l'ordre de versement d'espèces est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.
Versement dans la devise du compte
Lorsque le Client ou son mandataire verse des espèces sur son compte, dans la devise de ce compte, la Banque veille à ce que le montant versé soit mis à disposition et reçoive une date de valeur aussitôt que les fonds sont reçus.
Le Client est crédité du montant annoncé. Seuls les montants reconnus après comptage et détection des éventuelles fausses monnaies par la Banque ou son prestataire sont pris en compte, la Banque pouvant être conduite à porter au compte du Client une écriture de régularisation, sauf au Client à apporter, par tous moyens, la preuve que le montant déposé est différent de celui inventorié et porté au crédit du compte.
Versement dans une devise différente de celle du compte
Lorsque le Client verse des espèces sur son compte, dans une devise autre que la devise de ce compte, l'article 14 des conditions générales applicables aux compte de dépôt et d'instruments financiers et aux services de paiement s'applique.
Le Client est crédité de la contre-valeur du montant annoncé. Seuls les montants reconnus après comptage et détection des éventuelles fausses monnaies par la Banque ou son prestataire sont pris en compte, la Banque pouvant être conduite à porter au compte du Client une écriture de régularisation, sauf au Client à apporter, par tous moyens, la preuve que le montant déposé est différent de celui inventorié et porté au crédit du compte.
SERVICES DE RETRAIT D’ESPECES
Modalités d’exécution du retrait d’espèces pour les opérations relevant de l’article L. 133-1 du Code monétaire et financier
Ordres de retrait d’espèces en euro sur un compte en euro
Le moment de réception par la Banque de l'ordre de retrait correspond à l'heure et à la date auxquelles la
Banque reçoit effectivement les instructions du Client. L’ordre de retrait d'espèces est exécuté immédiatement.
Pour les ordres de retrait en euro qui excèdent un montant indiqué par la Banque, le Client est tenu à un délai de prévenance et la mise à disposition des fonds peut nécessiter un certain délai (jusqu’à 5 jours ouvrables)
Ordres de retrait d’espèces dans l’une des devises de l’Espace économique européen autre que l’euro
Pour les ordres de retrait d'espèces dans l'une des devises de l'Espace économique européen autre que l’euro, le moment de réception de l'ordre intervient le jour convenu pour son exécution, c'est-à-dire à la fin du délai nécessaire à la Banque pour effectuer l'opération de change et réunir la somme dans la devise demandée. Le Client peut révoquer son ordre de retrait par écrit (au guichet de la Banque ou par lettre adressée à celle-ci) jusqu'à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour son exécution. Lorsque le Client se présente à la Banque le jour convenu, l'ordre de retrait d'espèces est exécuté immédiatement.
Les conversions qu'impliquent de tels ordres de retrait d'espèces sont effectuées par la Banque conformément à l'article 14 des conditions générales applicables aux comptes de dépôt et d'instruments financiers et aux services de paiement (relatif aux opérations de paiement libellées dans une autre devise).
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An n e xe 2 | Se rvi ce s de pai e me n t par vi re me n t
1. DESCRIPTION DES DIFFERENTS SERVICES DE VIREMENT
Le virement est une opération ordonnée par le Client qui, en sa qualité de payeur (débiteur), donne un ordre de transfert de fonds à sa Banque :
en faveur d'un bénéficiaire (le créancier) dont il communique à la Banque l'identité et les coordonnées bancaires ;
ou en sa propre faveur pour alimenter ses comptes d'épargne ou tout autre compte ouvert à son nom dans la même Banque ou dans une autre banque.
Le virement peut être exécuté soit au mieux après la réception de l'ordre de virement, soit à l'échéance convenue entre la Banque et le Client. Il peut être permanent ou occasionnel. Le Client peut également être le bénéficiaire d'un virement initié par lui-même (depuis un autre compte ouvert à son nom dans la même Banque ou dans une autre Banque) ou par un tiers débiteur à son profit.
S'agissant des virements, trois types d'opérations sont offerts à la Clientèle : les virements SEPA,
les autres virements relevant de l'article L. 133-1 du Code monétaire et financier, les virements internationaux.
Les virements SEPA
Le Client peut effectuer un virement SEPA, que ce soit pour un virement à destination de la France, ou vers l'un des autres pays de la zone SEPA (zone couvrant les pays membres de l'Espace économique européen plus la Suisse et Monaco). Le virement SEPA est obligatoirement libellé en euro. Le traitement du virement SEPA est automatisé de bout en bout. A cette fin, la mention des codes BIC et IBAN du bénéficiaire est indispensable. Un tel virement ne pourra être effectué qu'à partir d'un formulaire rempli de manière précise et complète, comportant le cas échéant le motif du virement.
Si la Banque du bénéficiaire n'est pas atteignable dans le cadre du SEPA, le Client autorise par avance la Banque à traiter sa demande hors du périmètre du virement SEPA. Une telle exécution peut donner lieu à l'application d'une tarification figurant dans le tarif général de la Banque. Aucun virement SEPA ne pourra être traité à partir d'informations incomplètes ou erronées.
Les virements SEPA sont impérativement traités sans frais pour le Client.
Les autres virements relevant de l’article L. 133-1 du Code monétaire et financier
Le Client peut effectuer des virements ordinaires, libellés en euros ou dans une autre devise de l'Espace économique européen à destination de la France métropolitaine, Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, de Saint Martin, de Saint Barthélémy, ou vers un autre pays de l'Espace économique européen.
Le Client mentionne les références du compte à débiter, le montant du virement et les coordonnées bancaires du bénéficiaire qui comportent :
soit l'identifiant national du compte, pour des virements vers la France uniquement l'identifiant international du compte (IBAN – International Bank Account Number) et
le BIC (Bank Identifier Code) de la Banque teneur de compte, identifiant attribué aux établissements de crédit et assimilés, utilisé pour le routage des opérations dans certains systèmes d'échange.
Aucun virement ne pourra être traité à partir d’informations incomplètes ou erronées. Les virements sont impérativement traités sans frais pour le Client.
Les virements internationaux ne relevant pas de l’article L. 133-1 du Code monétaire et financier
Le Client peut choisir d'effectuer des virements internationaux, dès lors que ces virements sont soit libellés : dans la devise d'un pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen,
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en euros ou dans une autre devise de l'Espace économique européen et effectués soit entre cet espace (en ce, y compris la France métropolitaine, Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint Martin et Saint Barthélemy), et un pays n'appartenant pas à cet espace.
A ce titre, le Client mentionne les références du compte à débiter, le montant du virement et la devise, les coordonnées bancaires du bénéficiaire qui comportent, sauf exception :
l'identifiant international du compte (IBAN – International Bank Account Number) ou, à défaut, le n° de compte et l'adresse du bénéficiaire,
le BIC de la Banque du bénéficiaire ou, à défaut, le nom de celle-ci,
ainsi que, le cas échéant, les autres informations à fournir pour l’exécution correcte du virement, après consultation de
la Banque.
Un tel virement international ne pourra être effectué qu'à partir d’une instruction précise et complète et signée du Client. Aucun virement international ne pourra être traité à partir d’informations incomplètes ou erronées.
2. MODALITES COMMUNES DE TRANSMISSION ET DE RETRAIT DU CONSENTEMENT A UNE OPERATION DE VIREMENT
La Banque et son Client conviennent que le Client donne son consentement à une opération de virement pour les ordres sur support papier :
par la remise au guichet de la Banque ou par l’envoi par courrier ou par télécopie à la Banque, de l’instruction dûment remplie (l’ensemble des champs obligatoires ayant été renseignés) et signée par le Client ou son (ses) mandataires (s). Le Client et la Banque s’accordent pour reconnaître la valeur probante d’un ordre adressé par télécopie revêtue de la signature du Client ou de son (ses) mandataire(s).
Il est convenu que le Client peut révoquer un ordre de virement (ou plusieurs échéances de virement dans le cas d’un
virement permanent), par écrit auprès de la Banque, conformément aux modalités suivantes :
l’ordre de virement dont l’exécution est demandée au mieux est révocable jusqu’à ce qu’il ait été reçu par la Banque
(date et heure effectives de réception des instructions du Client) ; et
l’ordre de virement à échéance est révocable jusqu’à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour commencer l’exécution.
Le Client peut par ailleurs retirer son consentement à l’exécution d’un ordre de virement permanent. La conséquence est que toute opération postérieure est réputée non autorisée. Le cas échéant, les frais afférents au retrait du consentement sont mentionnés dans le tarif général de la Banque.
3. MODALITES D’EXECUTION DES VIREMENTS POUR LES OPERATIONS RELEVANT DE L’ARTICLE L. 133-1 DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER
Moment de réception
Virement dont l’exécution est demandée au mieux
Le moment de réception par la Banque d'un ordre de virement dont l'exécution est demandée au mieux correspond à l'heure et à la date auxquelles la Banque reçoit effectivement les instructions du Client.
La Banque peut établir une heure limite au-delà de laquelle tout ordre de virement reçu est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant. Si le moment de réception n'est pas un jour ouvrable pour la Banque, l'ordre de virement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.
Virement à échéance (permanent ou occasionnel)
Pour les virements à échéance, qu'ils soient permanents ou occasionnels, la Banque et son Client conviennent que l'exécution de l'ordre de virement commencera ultérieurement : soit un jour donné, soit à l'issue d'une période déterminée, soit lorsque le Client met les fonds à la disposition de sa Banque. Dans ce cas, le moment de réception est réputé être le jour convenu. Si le jour convenu n'est pas un jour ouvrable pour la Banque, l'ordre de paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.
Délai maximal d’exécution pour les opérations relevant de l’article L. 133-1 du Code monétaire et financier
Virements libellés en euro
La Banque s'engage à exécuter les ordres de virement relevant de l'article L. 133-1 du Code monétaire et financier,
libellés en euro à partir d’un compte en euro, dans un délai maximal d'un jour ouvrable à compter de la date de
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réception de l'ordre de virement (cf. le paragraphe de la présente annexe relatif aux virements dont l'exécution est demandée au mieux) jusqu'au crédit en compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire.
Ce délai maximal d'exécution sera porté à deux jours ouvrables pour les ordres de virement initiés sur support papier (l'exécution est demandée au mieux).
Autres virements
La Banque s'engage à exécuter les autres ordres de virement relevant de l'article L. 133-1 du Code monétaire et financier dans un délai maximal de quatre jours ouvrables à compter de la date de réception de l'ordre de virement (cf. le paragraphe de la présente annexe relatif aux virements dont l'exécution est demandée au mieux) jusqu'au crédit en compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire, c'est-à-dire dans les cas suivants :
virements libellés dans une devise de l'un des pays de l'Espace économique européen, autre que l'euro, à partir d'un compte tenu dans cette même devise ;
virements libellés en euro ou dans une autre devise de l'un des pays de l'Espace économique européen, à partir d'un compte tenu dans une devise différente de celle du virement, et impliquant par conséquent une opération de change.
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An n e xe 3 | Se rvi ce s de pai e me n t par pre leve me n t e t TIPSEPA
Le prélèvement est une opération ordonnée par un créancier (le bénéficiaire) qui donne un ordre de paiement au prestataire de service de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de service de paiement.
1. Prélèvement SEPA
Description du service et modalités de communication et de retrait du consentement à l’exécution de prélèvements
SEPA
Le prélèvement SEPA est un prélèvement libellé en euros entre débiteur et créancier installés dans la zone SEPA (zone regroupant les pays de l'Espace économique européen plus la Suisse et Monaco). Il peut donc être effectué en France ou de façon transfrontalière entre la France et un pays de la zone SEPA.
Le prélèvement SEPA s'appuie sur un seul formulaire de mandat adressé par le débiteur à son créancier, contenant un double mandat: l'un donné au créancier de présenter des demandes de prélèvements sur le compte désigné du débiteur, le second donné à la Banque du débiteur l'autorisant à débiter ledit compte. Cette double autorisation peut être permanente ou unitaire s'il s'agit d'un paiement ponctuel.
La Banque et son Client débiteur conviennent que le Client donne son consentement à l'exécution de prélèvements SEPA :
soit en remettant ou en adressant par xxxxxxxx à son créancier (le bénéficiaire) le formulaire de mandat papier de prélèvement SEPA dûment rempli (notamment obligation d'indiquer l'IBAN+BIC du compte à débiter) et signé,
soit, le cas échéant, en complétant dûment en ligne le mandat électronique de prélèvement SEPA sur le site internet du créancier (bénéficiaire) et en le validant en ligne.
Le Client s'engage à respecter les termes des mandats convenus avec ses créanciers et à leur signaler tout changement de données le concernant figurant sur ces mandats, dont notamment les coordonnées bancaires du nouveau compte à débiter en cas de changement de banque. Dans ce cas, la Banque, en tant que nouvelle banque, s'engage à accepter les prélèvements SEPA qui se présentent sur le compte du Client, sur la base d'un mandat de prélèvement SEPA antérieur.
A tout moment, le Client a la possibilité de retirer le consentement qu'il a donné à l'exécution de prélèvements SEPA, c'est-à-dire de révoquer par écrit le mandat de prélèvement SEPA auprès de son créancier, par xxxxxxxx ou, le cas échéant, selon la procédure prévue sur le site internet du créancier. Le Client peut, en sus, confirmer ce retrait du consentement auprès de la Banque, en formant par écrit une opposition permanente aux prochaines échéances de prélèvements présentées par ledit créancier. Le retrait du consentement à l'exécution d'une série de prélèvements a pour effet, sous réserve du moment d'irrévocabilité précisé ci-dessus de la présente annexe, que toute opération postérieure est réputée non autorisée. La Banque peut facturer ce retrait du consentement. Le cas échéant, ces frais sont mentionnés dans le tarif général de la Banque.
Contestation d’un prélèvement SEPA
En cas de désaccord sur un prélèvement SEPA, le Client doit intervenir immédiatement auprès de son créancier pour qu'il sursoie à l'exécution du prélèvement. Si le créancier ne prend pas en compte cette demande, le Client a la possibilité auprès de la Banque :
jusqu’à la date d’exécution du prélèvement (date de règlement de l'opération à intervenir dans le système d'échange interbancaire), de faire opposition gratuitement à ce prélèvement, c'est-à-dire de révoquer l'ordre de prélèvement avant son exécution. La demande de révocation doit être formulée par écrit auprès de la Banque,
après l’exécution du prélèvement, le Client peut contester l'opération et en demander son remboursement dans un délai de huit semaines à compter de la date du débit du compte, quel que soit le motif de sa contestation. Le Client est remboursé automatiquement par la Banque dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception par la Banque de sa demande de remboursement.
Par dérogation à ce qui précède, et en application de l'article L. 133-25-2 du Code monétaire et financier, la Banque et le Client conviennent que le Client n'a pas droit à remboursement dès lors qu'il a donné son consentement à l’exécution de l'opération de paiement directement à la Banque et, le cas échéant, que les informations relatives à
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la future opération de paiement ont été fournies au Client ou mises à sa disposition de la manière convenue, au moins quatre semaines avant l'échéance par la Banque ou par le bénéficiaire.
En outre, le Client peut demander le remboursement dans un délai maximum de treize (13) mois à compter du débit en compte, conformément à l’article 14 des conditions générales applicables aux comptes de dépôt et d'instruments financiers et aux services de paiement, lorsqu'il s'agit d'un prélèvement non autorisé.
Modification du mode de prélèvement à l’initiative du créancier bénéficiaire
Lorsqu'un service de prélèvement préalablement accepté par le Client est remplacé, à l'initiative du bénéficiaire, par un autre service de prélèvement, le mandat de prélèvement et l'autorisation de prélèvement valablement délivrés et les oppositions faites par le Client avant l'entrée en vigueur de ce nouveau service de prélèvement conservent leur validité, sans préjudice des dispositions de l'article 1313 du Code civil et des 4ème et 5ème alinéas de l'article L. 133-7 du Code monétaire et financier.
Modalités communes d’exécution des prélèvements pour les opérations relevant de l’article L. 133-1 du Code monétaire et financier
Moment de réception
Le moment de réception de l'ordre de prélèvement par la Banque du Client est la date convenue pour l'exécution de l'ordre (ci-après, la « date convenue »). Pour le prélèvement régi par les règles du CFONB et pour le prélèvement SEPA, la date convenue est le jour convenu entre le bénéficiaire et son prestataire de services de paiement pour l'exécution de cet ordre (date de règlement de l'opération dans le système d'échange interbancaire = date d'échéance), conformément à l'échéancier convenu entre le créancier et le Client. Pour les prélèvements opérés par la Banque sur le compte du Client, en sa qualité de bénéficiaire des prélèvements, la date convenue est soit le jour d'utilisation du service bancaire par le Client, soit le jour convenu notamment dans les contrats spécifiques le cas échéant sous forme d'un échéancier.
Si la date convenue n'est pas un jour ouvrable pour la Banque, l’ordre de paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.
Délai maximal d’exécution
Pour les opérations relevant de l'article L. 133-1 du Code monétaire et financier, et conformément à l'article L. 133-13-II du Code monétaire et financier, un ordre de prélèvement est exécuté à la date convenue.
2. TIPSEA
Description du service et modalités de transmission et de retrait du consentement à des TIPSEPA
Le TIPSEPA remplace le TIP. Il se dénoue par le prélèvement SEPA tel que décrit plus haut. Le TIPSEPA est utilisé pour le règlement de facture à distance.
Soit il s’agit d’un prélèvement SEPA ponctuel et le TIPSEPA contient un mandat de prélèvement SEPA et le consentement du Client donné en signant et datant la formule de TIPSEPA fournie par son créancier par laquelle il autorise d’une part, ce créancier à demander à la Banque le paiement des sommes qui lui sont dues et, d’autre part, la Banque à payer ces sommes au créancier par débit du compte indiqué dans le TIPSEPA.
Soit il s’agit d’un prélèvement SEPA récurrent et le premier TIPSEPA signé par le Client contient le mandat de prélèvement SEPA et le consentement donné par le Client pour le débit du montant présenté sur le TIPSEPA. Les TIPSEPA présentés ultérieurement par le créancier au Client seront considérés comme des consentements donnés par le Client pour le paiement des montants indiqués sur les TIPSEPA faisant référence au mandat constitué par le premier TIPSEPA.
La réception de la facture qui accompagne le TIPSEPA vaut pré-notification par le créancier. Le montant de réception par la Banque correspond à la date de règlement interbancaire, s’agissant d’un paiement à vue.
Le Client ne peut plus révoquer l’ordre de paiement TIPSEPA dès que le TIPSEPA signé a été transmis au créancier. Les modalités d’exécution et de contestation des TIPSEPA sont celles applicables aux prélèvements SEPA.
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ET AUX S E R V I C E S DE P A I E M E N T 23
An n e xe 4 | He ure s l imi te s de re ce pti on d ’ un ordre de pai e me nt
T Y P E D ’ O P E R A T I O N C A N A L / S U P P O R T
H E U R E S L I M I T E S D E R E C E P T I O N
VIREMENT
1. Virement SEPA ou autre virement
relevant de l’article L. 133-1 du Code monétaire et financier | Sur instruction écrite | Horaire d’ouverture |
2. Ordre de virement de trésorerie | Sur instruction écrite | Horaire d’ouverture |
PRÉLÈVEMENT | Sur instruction écrite | Horaire d’ouverture |
DÉPÔT D’ESPÈCES | Au guichet | Horaire d’ouverture |
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ET AUX S E R V I C E S DE P A I E M E N T 24
An n e xe 5 | Garan ti e de s dé pôts
Informations générales sur la protection des dépôts
La protection des dépôts effectués auprès de Lazard Frères Banque est assurée par : | Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) | |||||
Plafond de la protection | 100 000 € par déposant et par établissement de crédit (1) | |||||
Si vous avez plusieurs comptes dans le même établissement de crédit : | Tous vos dépôts enregistrés sur vos comptes ouverts dans le même établissement de crédit entrant dans le champ de la garantie sont additionnés pour déterminer le montant éligible à la garantie ; le montant de l’indemnisation est plafonné à 100 000 € (1) | |||||
Si vous détenez un compte joint avec une ou plusieurs autres personnes : | Le plafond de 100 000 € s’applique à chaque déposant séparément. Le solde du compte joint est réparti entre ses co-titulaires ; la part de chacun est additionnée avec ses avoirs propres pour le calcul du plafond de garantie qui s’applique à lui (2) | |||||
Autres cas particuliers | Voir note (2) | |||||
Délai d’indemnisation l’établissement de crédit : | en | cas | de | défaillance | de | Sept jours ouvrables (3) |
Monnaie de l’indemnisation : | Euros | |||||
Correspondant : | Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) 00, xxx xx xx Xxxxxxxx, 00000 Xxxxx Téléphone : 00-00-00-00-00 | |||||
Pour en savoir plus : | Reportez-vous au site internet du FGDR : xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/ | |||||
Accusé de réception par le déposant : (5) | Le : …/…/… |
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ET AUX S E R V I C E S DE P A I E M E N T 25
Informations complémentaires
(1) Limite générale de la protection
Si un dépôt est indisponible parce qu’un établissement de crédit n’est pas en mesure d’honorer ses obligations financières, les déposants sont indemnisés par un système de garantie des dépôts. L’indemnité est plafonnée à 100 000 € par personne et par établissement de crédit. Cela signifie que tous les comptes créditeurs auprès d’un même établissement de crédit sont additionnés afin de déterminer le montant éligible à la garantie (sous réserve de l’application des dispositions légales ou contractuelles relatives à la compensation avec ses comptes débiteurs). Le plafond d’indemnisation est appliqué à ce total. Les dépôts et les personnes éligibles à cette garantie sont mentionnés à l’article L. 312-4-1 du Code monétaire et financier (pour toute précision sur ce point, voir le site internet du Fonds de garantie des dépôts et de résolution).
Par exemple, si un Client détient un compte d’épargne éligible (hors livret A, livret de développement durable et livret d’épargne populaire) dont le solde est de 90 000 € et un compte courant dont le solde est de 20 000 €, l’indemnisation sera plafonnée à 100 000 €. Cette méthode s’applique également lorsqu’un établissement de crédit opère sous plusieurs marques commerciales, ce qui n’est pas le cas de Lazard Frères Banque. Cela signifie que l’ensemble des dépôts d’une même personne acceptés sous ces marques commerciales bénéficie d’une indemnisation maximale de 100 000 €.
(2) Principaux cas particuliers :
Les comptes joints sont répartis entre les co-titulaires à parts égales, sauf stipulation contractuelle prévoyant une autre clé de répartition La part revenant à chacun est ajoutée à ses comptes ou dépôts propres et ce total bénéficie de la garantie jusqu’à 100 000 €.
Les comptes sur lesquels deux personnes au moins ont des droits en leur qualité d’indivisaire, d’associé d’une société, de membre d’une association ou de tout groupement similaire, non dotés de la personnalité morale, sont regroupés et traités comme ayant été effectués par un déposant unique distinct des indivisaires ou associés.
Les comptes appartenant à un entrepreneur individuel à responsabilité limité (EIRL), ouverts afin d’y affecter le patrimoine et les dépôts bancaires de son activité professionnelle, sont regroupés et traités comme ayant été effectués par un déposant unique distinct des autres comptes de cette personne.
Les sommes inscrites sur les livrets A, les livrets de développement durable (LDD) et les livrets d’épargne populaire (LEP) sont garanties indépendamment du plafond cumulé de 100 000 € applicable aux autres comptes. Cette garantie porte sur les sommes déposées sur l’ensemble de ces livrets pour un même titulaire ainsi que les intérêts afférents à ces sommes dans la limite de 100 000 € (pour toute précision voir le site internet du Fonds de garantie des dépôts et de résolution). Par exemple, si un Client détient un livret A et un LDD dont le solde total s’élève à 30 000 € ainsi qu’un compte courant dont le solde est de 90 000 €, il sera indemnisé, d’une part, à hauteur de 30 000 € pour ses livrets et, d’autre part, à hauteur de 90 000 € pour son compte courant.
Certains dépôts à caractère exceptionnel (somme provenant d’une transaction immobilière réalisée sur un bien d’habitation appartenant au déposant ; somme constituant la réparation en capital d’un dommage subi par le déposant ; somme constituant le versement en capital d’un avantage-retraite ou d’un héritage) bénéficient d’un rehaussement de la garantie au-delà de 100 000 €, pendant une durée limitée à la suite de leur encaissement (pour toute précision sur ce point, voir le site internet du Fonds de garantie des dépôts et de résolution).
(3) Indemnisation :
Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution met l’indemnisation à disposition des déposants et bénéficiaires de la garantie, pour les dépôts couverts par celle-ci, sept jours ouvrables à compter de la date à laquelle l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait le constat de l’indisponibilité des dépôts de l’établissement adhérent en application du premier alinéa du I de l’article L. 312-5 du Code monétaire et financier. Ce délai de sept jours ouvrables sera applicable à compter du 1er juin 2016 ; jusqu’à cette date, ce délai est de vingt jours ouvrables.
Ce délai concerne les indemnisations qui n’impliquent aucun traitement particulier ni aucun complément d’information nécessaire à la détermination du montant indemnisable ou à l’identification du déposant. Si un traitement particulier ou un complément d’information sont nécessaires, le versement de l’indemnisation intervient aussitôt que possible.
La mise à disposition se fait, au choix du Fonds de garantie des dépôts et de résolution :
◼ soit par l’envoi d’une lettre-chèque en recommandé avec avis de réception,
◼ soit par mise en ligne des informations nécessaires sur un espace internet sécurisé, ouvert spécialement à cet effet par le Fonds et accessible à partir de son site officiel (cf. ci-après), afin de permettre au bénéficiaire de
C O N D I T I O N S G É N É R A L E S A P P L I C A B L E S AUX C O M P T E S DE D É P Ô T ET D ’ I N S T R U M E N T S F I N A N C I E R S
ET AUX S E R V I C E S DE P A I E M E N T 26
faire connaitre le nouveau compte bancaire sur lequel il souhaite que l’indemnisation lui soit versée par
virement.
Autres informations importantes
Le principe général est que tous les clients, qu’ils soient des particuliers ou des entreprises, que leurs comptes soient ouverts à titre personnel ou à titre professionnel, sont couverts par le FGDR. Les exceptions applicables à certains dépôts ou à certains produits sont indiquées sur le site internet du FGDR.
Votre établissement de crédit vous informe sur demande si des produits sont garantis ou non. Si un dépôt est garanti, l’établissement de crédit le confirme également sur le relevé de compte envoyé périodiquement et au moins une fois par an.
Accusé de réception
Lorsque ce formulaire est joint ou intégré aux conditions générales ou aux conditions particulières du projet de contrat
ou convention, il est accusé réception à l’occasion de la signature de la convention.
Il n’est pas accusé réception à l’occasion de l’envoi annuel du formulaire postérieurement à la conclusion du contrat
ou de la convention.
Conditions tarifaires applicables À notre clientèle
NOVEMBRE 2022
L’information du Client sur les prix des produits et services est assurée conformément à l’arrêté du 29 juillet 2009 portant application des articles L.312-1-1 et L.314-13 du Code monétaire et financier et aux dispositions de l’article 314-59 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
Les frais et commissions mentionnés ci-dessous sont soumis au régime de TVA en vigueur et conformément aux règles de territorialité applicables. Ces frais et commissions sont à entendre en TTC. En cas de modification du taux de TVA, les tarifs TTC sont impactés des nouvelles conditions de TVA à compter de la date d’application officielle du nouveau taux de TVA.
Le présent tarif peut être changé à tout moment sous préavis de 2 mois.
I EXTRAIT STANDARD DES TARIFS
Abonnement permettant de gérer ses comptes sur Internet Non disponible
Produit offrant des alertes sur la situation du compte par sms Non disponible
Tenue de compte Gratuit
Carte de paiement internationale à débit immédiat Non disponible
Carte de paiement internationale à débit différé Non disponible
Carte de paiement à autorisation systématique Non disponible
Retrait en euros dans un DAB d'un autre établissement de la zone euro avec une carte de paiement internationale
Virement SEPA (*) occasionnel externe dans la zone euro :
> En agence
> Par internet
(*) Un virement SEPA (Single Euro Payment Area) est un instrument de paiement pour l’exécution de virements en euro entre des comptes clients ouverts dans la zone SEPA (Espace Economique Européen, Suisse et Monaco).
Frais de prélèvement :
> Mise en place d'une autorisation de prélèvement
> Par prélèvement
Commission d’intervention (*)
(*) Somme perçue par la Banque en raison d'une opération entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier
Assurance perte ou vol des moyens de paiement
II OUVERTURE, FONCTIONNEMENT ET SUIVI DE VOTRE COMPTE
► Ouverture, transformation, clôture
Ouverture de compte Frais de clôture de compte
► Relevé de compte mensuel ou trimestriel
► Tenue de compte
Tenue de compte
Commission annuelle de compte sans mouvement
► Services en agence
Dépôt et retrait d’espèces
Remise de chèque payable en France, à l'encaissement et paiement par chèque Remise de chèque payable à l'étranger, à l'encaissement et paiement par chèque Recherche de documents avec reproduction :
> De moins d’un an
> De plus d’un an (selon demande) Informations transmises à la demande du client :
> Aux commissaires aux comptes
> Divers
Traitement d'un dossier de succession, donations
LAZARD FRERES BANQUE - SA au capital de 50 000 000 € - R.C.S. PARIS B 334 961 745
000 xxxxxxxxx Xxxxxxxxx 00000 Xxxxx
Non disponible
Gratuit Non disponible
Gratuit Gratuit
Gratuit
Nous consulter
Gratuit Gratuit
Gratuit
Gratuit 180 €
Gratuit Gratuit
36 € + frais de port
36 €
Minimum 120 €
180 €
Nous consulter
600 €
1 / 3
Conditions tarifaires applicables À notre clientèle
NOVEMBRE 2022
III VOS MOYENS ET OPERATIONS DE PAIEMENT
► Prélèvements/TIP
► Chèques
Carnet de chèques Chèque de banque
IV OFFRES GROUPÉES DE SERVICES
Gratuit
Gratuit
30 €
Non disponible
V IRREGULARITES ET INCIDENTS
► Commission d’intervention (*) Xxxxxxx
(*) Somme perçue par la Banque en raison d'une opération entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier
► Opérations particulières
Saisie hors saisie administrative sur le compte 150 €
Saisie administrative à tiers détenteur 10 % du montant
Plafonnéà100€
► Incidents de paiement
Traitement des chèques sans provision :
> Chèques inférieurs à 50 euros
> Chèques supérieurs à 50 euros
VI DECOUVERTS ET CREDITS
► Facilité de caisse et/ou découvert
> Découvert autorisé
> Découvert non autorisé, taux nominal
► Crédits à la consommation
► Crédits immobiliers
VII EPARGNE ET PLACEMENTS FINANCIERS
► Placements financiers
> Frais et commissions de mouvement
Minimum de commissions de mouvement
Opérations sur actions, certificats d'investissements, droits de souscription et d'attribution, obligations convertibles échangeables, participantes ou indexées, titres participatifs, bons de souscription, fonds d'Etat indexés, négociés (*) :
> En euros
> En devises
Ces frais s'entendent hors courtages facturés par les intermédiaires
(*) Une dégressivité est appliquée aux ordres supérieurs à 100.000 €.
Opérations sur obligations à taux fixe ou à taux variable et fonds d'Etat non indexés Titres de créances négociables et instruments financiers à terme
EMTN (Euro Medium Term Notes)
36 €
60 €
Nous consulter 10 % par an
Non disponible Non disponible
12 €
1,32 %
1,62 %
Nous consulter
Nous consulter 3 % maximum
Conditions tarifaires applicables À notre clientèle
NOVEMBRE 2022
VII EPARGNE ET PLACEMENTS FINANCIERS
Souscriptions-rachats d'OPC (Organismes de Placements Collectifs)
Ces frais s’entendent hors droits d’entrée / droits de sortie acquis à l’OPC ou à la société de gestion
4 % maximum
Achat / vente d’or
Achat / vente de pièces d’or
Les frais de transaction appliqués aux PEA et PEA-PME sont plafonnés conformément au décret n°2020-95 du 5 février 2020 au taux maximum de 1,2% TTC
> Livraisons-réceptions
Réception Livraison
> Encaissements de coupons
Valeurs françaises et étrangères :
> En dépôt en France
> En dépôt à l’étranger
Maximum de frais d'encaissements de coupons
> Opérations sur titres
Sans mouvement de fonds (attributions, échanges, divisions, regroupements) Avec mouvement de fonds : > Souscriptions
> Remboursements Minimum de frais d'opérations sur titres
Maximum de frais d'opérations sur titres
> Droits de garde
Les droits de garde sont perçus annuellement. Ils portent sur l’année précédente et sont calculés sur la valeur connue du portefeuille au 31 décembre ou prorata temporis sur une base mensuelle pour une période inférieure à un an (tout mois commencé avant le 15 du mois est dû)
Dépôt en or
Instruments financiers, hors OPC gérés par Lazard Frères Gestion
Les frais de garde appliqués aux PEA et PEA-PME sont plafonnés conformément au décret n°2020-95 du 5 février 2020 à 0,4 % TTC
► Documents fiscaux
Relevés de portefeuille, états des plus-values
► Commission de change
1 %
Nous consulter
Gratuit 36 € par ligne
2 %
5 %
450 €
Gratuit
1 %
Gratuit
15 €
300 €
0,84 %
0,42 %
Gratuit 0,25 % maximum
► Epargne bancaire
VIII ASSURANCE ET PREVOYANCE
Non disponible Nous consulter
IX RESOUDRE UN LITIGE Gratuit
Notre établissement a le souci constant de vous apporter la meilleure qualité de service possible. Toutefois, des difficultés peuvent survenir dans le fonctionnement de votre compte ou dans l’utilisation des services mis à votre disposition.
Si vous n’avez pu trouver une solution adaptée avec votre interlocuteur habituel, vous pouvez transmettre votre demande à XXX@xxxxxx.xx. L’établissement s’engage alors à accuser réception de votre demande sous 10 jours ouvrés et à vous apporter une réponse sous 2 mois, sauf cas exceptionnel.
En dernier recours, vous pouvez contacter le Médiateur à l’adresse suivante : Monsieur le Médiateur - CS 151 75422 - Paris Cedex 09 ou sur le site internet : xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx
Lorsque celui-ci est compétent, vous pouvez écrire au Médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) à l’adresse suivante : 00, xxxxx xx xx xxxxxx – 00000 Xxxxx Xxxxx 00 ou par formulaire électronique : xxx.xxx-xxxxxx.xxx
Le choix de l’un ou l’autre des Médiateurs est définitif, aucun litige ayant été soumis à l’un d’entre eux ne pouvant être examiné par l’autre.