CONTRAT D’ASSISTANCE
CONTRAT D’ASSISTANCE
« INJAD MONDE »
DESTINÉ AUX PERSONNES PHYSIQUES RÉSIDANT À PLEIN TEMPS AU MAROC
AU MAROC : 05 22 30 30 30
A L’ETRANGER : x00 000 00 00 00
24h / 24 & 7j / 7
CONDITIONS GÉNÉRALES
Le présent Contrat d’Assistance est régi par les dispositions de la Loi n°17-99 portant Code des Assurances et par ses textes d’application.
Il est conclu entre MAROC ASSISTANCE INTERNATIONALE, ci-après dénommée « M.A.I. », et le souscripteur désigné aux Conditions Particulières, pour la fourniture des prestations d’assistance aux bénéficiaires dudit contrat.
Il détermine les prestations garanties par MAROC ASSISTANCE INTERNATIONALE aux personnes physiques ayant rempli les conditions de souscription, telles que définies dans le présent Contrat.
M.A.I. garantit aux bénéficiaires du présent contrat, les prestations énumérées ci-après en cas de réalisation des risques définis au titre I ci-dessous, dans les conditions d’intervention et de règlement prévues au titre V du présent Contrat, sous réserve des exclusions et des limitations de garanties mentionnées au titre II.
TITRE I - GARANTIES D’ASSISTANCE |
ARTICLE PREMIER – DÉFINITIONS
Au sens du présent Contrat, on entend par :
a) Souscripteur : Personne morale ou physique ayant souscrit au Contrat pour son propre compte ou pour le compte d’autrui et qui de ce fait, s’engage envers l’assureur pour le paiement de la prime.
b) Personnes bénéficiaires du contrat d’assistance « INJAD MONDE »
Les personnes bénéficiaires des garanties prévues par le présent Contrat sont :
• L’assuré, personne physique, désignée aux conditions particulières, domiciliée à plein temps au Maroc.
• Les membres de la famille de l’assuré résidant légalement et à plein temps au Maroc, nommément inscrits aux conditions particulières soient exclusivement :
- Le conjoint légal ;
- Leurs enfants, célibataires, légalement à charge de moins de 21 ans ou ayant au plus 25 ans dans
- la mesure où ils poursuivent leurs études au Maroc ;
- Les ascendants de l’assuré ou de son conjoint nommément désignés sur les conditions particulières, et pour lesquels la prime correspondante a été réglée ;
- Les nouveaux-nés à terme, sains et non-inscrits aux conditions particulières, sont couverts, dans la mesure où ils font l’objet d’une déclaration écrite à M.A.I., donnant lieu à un avenant de modification.
Les personnes bénéficiaires définies ci-dessus sont garanties individuellement, qu’elles se déplacent ensemble ou séparément et quel que soit leur mode de transport.
Toutefois, lorsqu’elles se déplacent dans un véhicule non couvert par le présent Contrat, elles bénéficient uniquement des Garanties «A» (Assistance aux personnes en cas d’accident ou de maladie) et Garanties «D» (Assistance liée au décès) définies à l’Article 2, et ne peuvent prétendre à celles liées à l’usage du véhicule garanti (Garanties «B» et Garanties «C»).
c) Assureur : Maroc Assistance Internationale (M.A.I.)
d) Accident : Tout événement soudain, imprévisible et violent, extérieur à la victime et indépendant de sa volonté, constituant la cause d’une atteinte corporelle, n’ayant aucun lien avec des événements ou causes antérieurs, à l’exclusion des accidents de travail et maladies professionnelles.
e) Maladie : Toute altération soudaine et imprévisible de santé à caractère urgent constatée par une autorité médicale compétente.
f) Autorité médicale : Toute personne titulaire d’un diplôme de médecine en parfaite validité dans le pays où se trouve la personne bénéficiaire.
g) Hospitalisation : devant être effectuée dans une structure de soins adaptée à chaque cas sanitaire et définie par les médecins régulateurs et/ou les Médecins-Conseils de M.A.I., en concertation avec les médecins traitants.
h) Proche parent : Conjoint, père, mère ou enfant de l’assuré.
i) Conducteur garanti : L’assuré ou toute personne autorisée par ce dernier à conduire le véhicule garanti.
j) Immobilisation du véhicule : Toute impossibilité matérielle d’utilisation du véhicule garanti, par suite de dommages
consécutifs à un vol, un accident ou une panne mécanique à caractère imprévisible survenant dans les conditions normales d’utilisation et d’entretien du véhicule.
k) Domicile : Xxxx x’xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx Xxxxx de l’assuré.
l) Franchise : Part des dommages ou des frais restant à la charge de l’assuré.
m) Sinistre : Événement couvert par le présent Contrat survenant pendant la durée de validité du Contrat d’Assistance et justifiant l’intervention de M.A.I. dans les limites et conditions prévues par ledit Contrat.
n) Vol : Soustraction frauduleuse d’un bien assuré ayant fait l’objet d’une déclaration par la personne bénéficiaire aux autorités locales compétentes.
o) Bébés morts nés : Bébés constatés sans vie à la naissance après une période de grossesse de plus de vingt-deux (22) semaines de gestation ou plus de vingt-quatre (24) semaines d’aménorrhée.
p) Étranger : Xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx x’xxxxxxx 0 (Xxxxxxxxxxxxxx) xxxx xx Xxxxx.
q) véhicule garanti : Les garanties « B » et « C » définies à l’article 2 ci-dessous s’appliquent au véhicule automobile de tourisme à quatre roues, d’un poids total autorisé en charge de moins de 3,5 tonnes, immatriculé au Maroc, inscrit aux
conditions particulières, dont la carte grise est libellée au nom de la personne bénéficiaire ou nominativement attribué à cette dernière et non utilisé, même à titre occasionnel, au transport à titre onéreux de personnes ou de marchandises.
Les autres véhicules supplémentaires appartenant à l’assuré, ou toute personne bénéficiaire, ou nominativement attribués à ces derniers, ainsi que les caravanes ou remorques inscrits aux conditions particulières sont garantis moyennant surprime.
L’identification des véhicules garantis se fait sur présentation de la carte grise au moment des interventions d’assistance. ARTICLE 2 – GARANTIES
Les garanties énumérées au présent article ne s’appliquent qu’aux personnes physiques domiciliées légalement et à plein temps sur le territoire marocain.
GARANTIES «A» - ASSISTANCE AUX PERSONNES EN CAS D’ACCIDENT OU DE MALADIE
Elles concernent les prestations accordées aux personnes bénéficiaires en cas d’accident ou de maladie telles que définies par le présent Contrat, et s’appliquent sans franchise kilométrique d’intervention et quel que soit leur mode de transport.
L’assistance en cas d’accident ou de maladie comprend les prestations suivantes :
Garantie A1 : Transport et rapatriement sanitaires au Maroc et à l’étranger :
Lorsqu’à la suite d’un accident ou de maladie, la personne bénéficiaire ne peut être soignée sur place, M.A.I. organise et prend en charge son transport sanitaire, selon les moyens prévus à l’Article 3 § 1 ci-dessous, vers l’établissement de soins approprié qui lui est prescrit dans la mesure où ce transport est jugé médicalement nécessaire, en accord avec les Médecins- Conseils de M.A.I.
Les transferts sanitaires ne sont pris en charge qu’en cas d’impossibilité médicale constatée de pouvoir soigner la personne bénéficiaire sur place et dans la mesure où son état de santé présente le caractère médicalement requis pour justifier
l’assistance d’un personnel sanitaire au cours du transport.
Seul l’intérêt médical du malade ou blessé est pris en considération pour arrêter le choix du moyen de transport et du lieu d’hospitalisation au Maroc ou à l’étranger. Dans tous les cas, la décision du choix du moyen de transport et du lieu
d’hospitalisation au Maroc ou à l’étranger est subordonnée à l’accord des Médecins-Conseils de M.A.I., en concertation avec le médecin traitant.
Ces transferts ne pourront être mis en œuvre par M.A.I. que si la personne bénéficiaire est administrativement en règle avec les autorités du pays où elle se trouve.
La personne bénéficiaire ou toute personne ou organisme agissant en leur lieu et place, devra effectuer les démarches et
formalités administratives appropriées auprès des autorités concernées, notamment celles du contrôle des changes, en vue du règlement des frais médicaux non couverts par le présent Contrat.
M.A.I. ne pourra en aucun cas se substituer aux organismes de secours d’urgence tel que la Protection Civile, la Prévention Routière, la Police, la Gendarmerie et les Pompiers.
Garantie A2 : Frais de voyage d’un proche parent au Maroc et à l’étranger :
Lorsque l’état de santé de la personne bénéficiaire a donné lieu à un transfert sanitaire au titre de la garantie «A1» ci-dessus, ou lorsqu’elle est déjà hospitalisée au Maroc ou à l’étranger pour une période ininterrompue supérieure à cinq (5) jours pour un sinistre couvert par le présent Contrat, M.A.I. prend en charge les frais de transport selon les moyens prévus à l’Article 3 § 2° ci-dessous, permettant à un proche parent de la personne bénéficiaire (conjoint, père, mère ou enfant) ou une personne désignée se trouvant au Maroc, d’accompagner la personne bénéficiaire ou de se rendre à son chevet.
La valeur de ce titre de transport est limitée au coût du trajet entre le lieu d’hospitalisation de la personne bénéficiaire au Maroc ou à l’étranger et le domicile de résidence de l’assuré.
Si le proche parent bénéficie du même moyen de transport utilisé pour l’évacuation sanitaire de la personne bénéficiaire, seul est pris en charge le titre de transport nécessaire à son retour à sa ville de résidence au Maroc.
La garantie «A2» ne s’applique pas en cas d’hospitalisation de la personne bénéficiaire dans sa propre ville de résidence.
Garantie A3 : Frais de séjour d’un proche parent au Maroc et à l’étranger :
Lorsque la personne bénéficiaire est hospitalisée pour une période ininterrompue supérieure à cinq (5) jours sur place par suite d’un sinistre couvert par le présent Contrat, M.A.I. prend en charge les frais de séjour du proche parent à l’hôtel (conjoint, père, mère ou enfant) ou de la personne désignée l’accompagnant ou se rendant à son chevet, à concurrence de :
• Au Maroc : CINQ CENTS (500) Dirhams par jour dans la limite de 8 nuits ;
• A l’étranger : HUIT CENTS (800) Dirhams par jour dans la limite de 8 nuits.
Les frais de séjour sont limités exclusivement à l’hébergement et au petit déjeuner d’une seule personne, à l’exclusion des autres frais de nourriture et autres extra. Elle ne s’applique pas en cas d’hospitalisation de la personne bénéficiaire dans sa propre ville de résidence.
Garantie A4 : Avance de caution d’admission dans un établissement hospitalier au Maroc :
En cas d’accident ou de maladie et si l’état de santé de la personne bénéficiaire nécessite une hospitalisation d’urgence au Maroc, la caution d’admission exigée par l’établissement hospitalier sera avancée par M.A.I. pour le compte de la personne bénéficiaire dans la limite d’un plafond de QUINZE MILLE (15.000) Dirhams.
L’assuré devra rembourser cette avance à M.A.I. dans un délai maximum de QUATRE VINGT DIX (90) jours suivant la date du dépôt de la caution d’admission, sur simple demande de remboursement présentée par M.A.I.
En cas de décès de l’assuré, cette avance consentie par M.A.I. sera remboursée par ses ayants-droit.
Garantie A5 : Frais médicaux à l’étranger :
En cas d’accident ou de maladie survenus au cours du voyage de la personne bénéficiaire à l’étranger, les frais médicaux,
chirurgicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation sont pris en charge dans la limite d’un plafond de TROIS CENT CINQUANTE MILLE (350.000) Dirhams, avec une franchise de TROIS CENT (300) Dirhams.
Dans le cas où la personne bénéficiaire nécessite des soins dentaires à l’étranger, M.A.I. les garantit et les prend en charge à hauteur de MILLE (1.000) Dirhams après contact médical avec le médecin traitant.
La prise en charge des frais dentaires à l’étranger concerne les frais engagés suite à un accident ou à une maladie à caractère urgent et imprévisible.
La prise en charge des frais médicaux est accordée après l’accord des médecins conseils de M.A.I. qui intervient suite au contact médical établi avec le médecin traitant de la personne bénéficiaire, sur place, et éventuellement de son médecin traitant au Maroc.
Si la personne bénéficiaire bénéficie d’une assurance couvrant des risques similaires souscrite antérieurement, la garantie
« Frais médicaux » prévue par le présent Contrat n’intervient qu’en complément des prestations de même nature prises en charge ou remboursées par l’organisme d’assurance ou de prévoyance sociale couvrant la personne bénéficiaire.
M.A.I. ne supporte que le solde des frais restant à la charge de la personne bénéficiaire après intervention de l’organisme de prévoyance sociale (mutuelle, assurance obligatoire, et /ou assurance complémentaire) ou de tout autre contrat d’assurance ou d’assistance couvrant les mêmes risques souscrit antérieurement et dont le décompte ainsi que les photocopies des notes et factures sont fournis à M.A.I.
L’assuré est tenu de s’acquitter de toutes les formalités documentaires demandées par M.A.I. avant l’octroi des frais médicaux à l’étranger.
Dans le cas où les frais médicaux ont été engagés par M.A.I., l’assuré s’oblige à effectuer les démarches nécessaires au
recouvrement desdits frais auprès des organismes d’assurance ou de prévoyance, et à en reverser aussitôt le montant obtenu à M.A.I., à concurrence des sommes avancées pour le compte de la personne bénéficiaire.
S’il y a lieu, M.A.I. pourra réclamer directement à l’organisme d’assurance ou de prévoyance dont les coordonnées lui seront communiquées par l’assuré, le remboursement du montant des frais médicaux à hauteur du plafond qu’elle aura engagé pour le compte de la personne bénéficiaire.
Les frais médicaux à l’étranger consécutifs à un sinistre survenu au Maroc ne sont garantis que si le transfert sanitaire de la personne bénéficiaire vers l’étranger est pris en charge dans le cadre des prestations prévues par le présent Contrat.
La garantie «A5» « Frais médicaux à l’étranger » est unique par cas médical à concurrence du plafond prévu par le présent Contrat.
Dans le cas où ce plafond n’est pas atteint, la personne bénéficiaire ne peut ni réclamer la différence ni s’en prévaloir pour une seconde intervention au titre du même sinistre.
Les frais médicaux et pharmaceutiques engagés au Maroc, qu’ils soient consécutifs ou non à un sinistre survenu à l’étranger sont exclus des garanties du présent contrat.
Garantie A6 : Frais de prolongation de séjour après hospitalisation à l’étranger :
Si, à l’issue d’une hospitalisation de la personne bénéficiaire à l’étranger durant une période ininterrompue supérieure à cinq
(5) jours sur place par suite d’un sinistre couvert par le présent Contrat, son état de santé nécessite une prolongation de son séjour, M.A.I. prend en charge les frais d’hébergement dans un hôtel à concurrence de NEUF CENTS (900) Dirhams par jour, dans la limite de sept (7) nuits.
Cette prise en charge concerne uniquement les frais d’hébergement à l’hôtel et ceux du petit déjeuner, à l’exclusion des autres frais de nourriture et autres extra.
Garantie A7 : Retour de la personne bénéficiaire après hospitalisation au Maroc et à l’étranger :
A l’issue d’une hospitalisation de la personne bénéficiaire au Maroc ou à l’étranger par suite d’un sinistre couvert par le
présent Contrat, et si son état de santé lui permet de rejoindre son domicile au Maroc dans des conditions normales de voyage, M.A.I. prend en charge ses frais de retour au domicile, selon les moyens prévus à l’Article 3 § 2° ci-dessous.
Garantie A8 : Assistance conseil médical par téléphone :
A la demande de la personne bénéficiaire, les médecins de M.A.I. lui prodiguent par téléphone 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, des conseils médicaux en rapport avec les informations médicales communiquées.
Ces conseils médicaux ne peuvent en aucun cas remplacer le médecin traitant, ni se substituer à une consultation médicale, ni générer une prescription thérapeutique.
Le conseil médical, en cas d’urgence, pourrait contribuer à l’orientation du patient vers une structure médicale appropriée.
Garantie A9 : Visite médicale à domicile :
En cas d’accident ou de maladie couverts par le présent contrat, la personne bénéficiaire pourra faire appel à M.A.I. qui
déléguera un médecin pour lui prodiguer les premiers soins à domicile et l’orienter vers une structure médicale appropriée. Cette visite médicale à domicile est réalisable dans les villes de Casablanca, Rabat/Salé, Kenitra, Larache, Tétouan, Xxxxxx, Xxxx, Oujda, Berkane, Nador, El Jadida, Safi, Marrakech, Béni Mellal, Essaouira, Agadir, Ouarzazate, Laâyoune, Fès et Meknès.
M.A.I. prend en charge les frais de logistique-transport, les honoraires du médecin à tarif préférentiel restent à la charge de l’assuré.
GARANTIES «B» - ASSISTANCE AUX PERSONNES LIÉE À L’USAGE DU VÉHICULE GARANTI
Elles concernent les prestations accordées aux personnes bénéficiaires en cas de sinistre survenu à bord du véhicule garanti, et s’appliquent sans franchise kilométrique.
L’assistance liée à l’usage du véhicule garanti s’applique en cas de vol ou d’immobilisation du véhicule par suite d’accident ou de panne mécanique à caractère imprévisible, sans franchise kilométrique.
Les prestations liées aux véhicules sont exclues pour tout véhicule ayant atteint la limite d’âge de 10 ans en cas de panne sauf pour les prestations prévues à la garantie « B5 ».
Elle comprend les prestations suivantes :
Garantie B1 : Mise à disposition d’un chauffeur au Maroc et à l’étranger :
M.A.I. garantit la mise à disposition d’un chauffeur pour conduire le véhicule, dans les cas suivants :
a - lorsque l’état de santé du conducteur garanti a donné lieu à un transfert sanitaire tel que prévu à la Garantie «A1» ci-dessus ;
b- lorsque le conducteur garanti malade ou blessé se trouve dans l’incapacité physique médicalement constatée de conduire ; c - en cas de décès du conducteur garanti.
Cette prise en charge ne comprend que les frais occasionnés par le chauffeur lui-même, à l’exclusion de tout autre frais.
L’incapacité de conduire le véhicule garanti doit être justifiée par un certificat médical établi préalablement à la demande de mise à disposition d’un chauffeur et après accord des Médecins Conseils de M.A.I.
Dans le cas où le chauffeur est désigné par la famille, suite à l’accord de M.A.I., les prestations liées à l’usage du véhicule garanti ne sont garanties que pour les membres de la famille bénéficiaires se trouvant à bord du véhicule convoyé.
En cas d’accident de la circulation ayant causé des lésions corporelles au convoyeur-prestataire ou au chauffeur désigné par la famille, celui-ci bénéficie uniquement de la prise en charge des frais de transport sanitaire par voie terrestre vers
l’établissement hospitalier le plus proche du lieu du sinistre.
L’application de cette prestation est soumise à des conditions respectant les dispositions réglementaires, administratives et juridiques, dégageant la responsabilité du chauffeur missionné par M.A.I.
Garantie B2 : Assistance en cas de vol ou d’immobilisation du véhicule au Maroc et à l’étranger :
En cas d’immobilisation du véhicule garanti au Maroc ou à l’étranger suite à un accident ou à une panne mécanique à caractère imprévisible, ou lorsque le véhicule a été volé, M.A.I. garantit les prestations d’assistance dans les conditions ci-après :
a) Vol du véhicule
Lorsque le véhicule n’a pas été retrouvé 24 heures suivant la déclaration de vol aux autorités compétentes, M.A.I. prend en charge les frais de transport des personnes bénéficiaires afin de leur permettre le retour au domicile ou d’atteindre le point de destination commun du voyage, selon les moyens prévus à l’Article 3 § 2° ci-dessous.
b) Immobilisation du véhicule garanti pour une durée comprise entre 24 heures et 72 heures suite à une panne ou accident
M.A.I. fournit, au choix de la personne bénéficiaire, l’une des prestations suivantes :
Soit la participation aux frais d’hébergement à l’hôtel dans l’attente de la réparation du véhicule garanti :
− Au Maroc : 500 Dirhams par jour et par personne bénéficiaire pour 2 nuits, avec un plafond de
2.000 Dirhams pour toutes les personnes bénéficiaires ;
− A l’étranger : 900 Dirhams par jour et par personne bénéficiaire pour 3 nuits, avec un plafond de 13.000 Dirhams pour toutes les personnes bénéficiaires et durant toute la période d’immobilisation du véhicule garanti.
Les frais d’hôtel sont limités exclusivement à l’hébergement et au petit déjeuner à l’exclusion des autres frais de nourriture et autres extra.
Si le véhicule garanti, en panne ou accidenté est immobilisé dans l’attente d’un contact technique, M.A.I. prend en charge les frais réels sur justificatifs d’une nuit d’hôtel à concurrence de :
- Au Maroc : 500 Dirhams par personne bénéficiaire ;
- A l’étranger : 900 Dirhams par personne bénéficiaire.
Soit la prise en charge des frais de transport des personnes bénéficiaires pour leur permettre le retour au domicile ou d’atteindre le point de destination commun du voyage. Dans ce cas, M.A.I. prend en charge leur transport à concurrence du montant qu’elle aurait engagé pour les ramener à leur domicile.
Les personnes autres que les bénéficiaires transportées à titre gratuit dans le véhicule garanti bénéficient uniquement des prestations de transport vers la localité la plus proche ou l’hôpital le plus proche.
La décision du choix du moyen de transport appartient à M.A.I., en fonction du lieu et des circonstances du sinistre.
La participation aux frais d’hébergement à l’hôtel ne peut être cumulée ni avec le retour des personnes bénéficiaires à leur domicile, ni avec la continuation de leur voyage.
c) Immobilisation du véhicule pour une durée supérieure à 3 jours suite à une panne ou accident
M.A.I. fournit, au choix de la personne bénéficiaire, l’une des prestations suivantes :
Soit la participation aux frais d’hébergement à l’hôtel dans l’attente de la réparation du véhicule :
− Au Maroc : 500 Dirhams par jour et par personne bénéficiaire pour 3 nuits, avec un plafond de
2.500 Dirhams pour toutes les personnes bénéficiaires ;
− A l’étranger : 900 Dirhams par jour et par personne bénéficiaire pour 5 nuits, avec un plafond de 13.000 Dirhams pour toutes les personnes bénéficiaires.
Les frais d’hôtel sont limités exclusivement à l’hébergement et au petit déjeuner à l’exclusion des autres frais de nourriture et autres extra.
Soit la prise en charge des frais de transport des personnes bénéficiaires pour leur permettre le retour au domicile ou d’atteindre le point de destination commun du voyage, avec rapatriement du véhicule garanti jusqu’au garage désigné par la personne bénéficiaire le plus proche du domicile de l’assuré au Maroc, ou jusqu’au concessionnaire le plus proche au Maroc.
La décision du choix du moyen de transport appartient à M.A.I., en fonction du lieu et des circonstances du sinistre.
La participation aux frais d’hébergement à l’hôtel ne peut être cumulée ni avec le retour des personnes bénéficiaires à leur domicile, ni avec la continuation de leur voyage, ni avec le rapatriement du véhicule.
Garantie B3 : Défense et recours automobile à l’étranger :
En cas de poursuite de la personne bénéficiaire devant les tribunaux pour responsabilité pénale par suite d’un accident de la circulation lié à l’usage du véhicule garanti, M.A.I. prend en charge les frais de sa défense par un représentant judiciaire, à
concurrence de VINGT MILLE (20.000) Dirhams.
M.A.I. n’est tenue d’intervenir pour l’assistance juridique à l’étranger qu’en cas de défaillance prouvée de l’assureur auprès duquel la personne bénéficiaire est titulaire d’une garantie équivalente souscrite antérieurement au présent contrat. M.A.I. peut, sur demande expresse de la personne bénéficiaire, contacter cet assureur pour solliciter son intervention.
Garantie B4 : Avance de caution pénale à l’étranger :
En cas de défaillance constatée de l’assureur auprès duquel la personne bénéficiaire est couverte par une assurance équivalente, suite à un accident de la circulation survenu à bord du véhicule et impliquant la responsabilité pénale de la
personne bénéficiaire, M.A.I. effectue l’avance de la caution exigée par suite de cet accident, dans la limite d’un plafond de cinquante mille (50.000) Dirhams.
Pour bénéficier de cette prestation, la personne bénéficiaire doit signer une reconnaissance de dette du montant de la caution demandée ou tout autre document équivalent selon le pays où le sinistre a eu lieu, préalablement à l’octroi de l’avance de la caution pénale.
La personne bénéficiaire doit rembourser l’avance consentie dans les QUATRE VINGT DIX JOURS (90 jours) suivant la date du dépôt de la caution. A défaut, M.A.I. serait fondée à récupérer le montant de l’avance par tous moyens de droit.
Si dans ce délai, cette somme est remboursée à la personne bénéficiaire par les autorités du pays dans lequel elle se trouve, elle doit la restituer aussitôt à M.A.I.
Si la personne bénéficiaire, citée en personne devant un tribunal, ne se présente pas, M.A.I. serait fondée à exiger d’elle par toutes voies de droit, le remboursement immédiat de la caution qu’elle ne pourrait pas récupérer du fait de sa non- comparution.
Garantie B5 : Assistance aux personnes en cas de panne du véhicule de plus de 10 ans d’âge, au Maroc et à l’étranger :
En cas d’immobilisation du véhicule garanti au Maroc et à l’étranger suite à une panne mécanique, M.A.I. prend en charge l’acheminement des passagers du véhicule depuis le lieu de la panne jusqu’à la localité la plus proche.
GARANTIES «C» - ASSISTANCE PROPRE AU VÉHICULE GARANTI
Elles concernent les prestations prévues en cas de vol ou d’immobilisation du véhicule garanti par suite d’accident ou de panne mécanique à caractère imprévisible, et s’appliquent sans franchise kilométrique.
Les prestations liées aux véhicules sont exclues pour tout véhicule ayant atteint la limite d’âge de 10 ans en cas de panne.
Elle comprend les prestations suivantes :
Garantie C1 : Récupération du véhicule au Maroc et à l’étranger :
En cas de vol ou d’immobilisation du véhicule, M.A.I. met à la disposition de la personne bénéficiaire ou d’une personne
désignée, un titre de transport aller simple selon les moyens prévus à l’Article 3 § 2 ci-dessous, pour lui permettre de se rendre depuis le domicile de l’assuré jusqu’au lieu de récupération du véhicule dans les conditions ci-après :
a) lorsque le véhicule immobilisé a été réparé sur place, et si les passagers bénéficiaires ont été ramenés à leur domicile au titre de la garantie «B2» ;
b) lorsque le véhicule volé a été retrouvé en état de marche dans un délai maximum de douze (12) mois à compter de la date de déclaration du vol aux autorités compétentes.
Cette prestation est valable uniquement dans la zone géographique couverte par le présent contrat.
Dans le cas où la personne bénéficiaire ne peut procéder à cette récupération ni désigner une personne pour s’en charger,
M.A.I. envoie un chauffeur pour ramener le véhicule garanti au domicile de la personne bénéficiaire. Garantie C2 : Remorquage du véhicule au Maroc et à l’étranger :
En cas d’immobilisation du véhicule, irréparable sur place, M.A.I. prend en charge les frais de son remorquage ou de son
transport depuis le lieu d’immobilisation jusqu’au garage susceptible de le réparer, à hauteur d’un plafond de MILLE CINQ CENTS (1.500) Dirhams au Maroc et DEUX MILLE (2.000) Dirhams à l’étranger.
Tout dépassement de ces plafonds est réglé par la personne bénéficiaire.
Les occupants du véhicule, assurés ou transportés à titre gratuit, seront acheminés vers la même destination que le véhicule garanti remorqué.
Garantie C3 : Envoi de pièces détachées au Maroc et à l’étranger :
En cas d’immobilisation du véhicule garanti et d’impossibilité constatée de pouvoir se procurer sur place les pièces détachées indispensables à sa remise en état de marche, M.A.I. effectue l’avance du coût des pièces détachées nécessaires à la réparation dudit véhicule et prend en charge leurs frais d’envoi lorsqu’elles sont indisponibles sur place ; le coût de ces pièces ainsi que les frais éventuels de dédouanement restant à la charge de la personne bénéficiaire.
Les pièces détachées sont envoyées à l’adresse indiquée ou à l’aéroport le plus proche du lieu d’immobilisation du véhicule.
M.A.I. prend en charge les frais de transport de la personne bénéficiaire (base chemin de fer), depuis le lieu d’immobilisation de son véhicule garanti jusqu’au lieu de livraison des pièces.
Cette prestation est accordée sous réserve du dépôt d’une reconnaissance de dette auprès de M.A.I. préalablement à l’envoi des pièces détachées.
M.A.I. ne pourra être tenue pour responsable en cas d’indisponibilité des pièces, pour quelque motif que ce soit, du manque de moyens de communication ou autres cas de force majeure. Cette même disposition concerne les fournitures et matières dont la réglementation pourrait interdire l’expédition.
Garantie C4 : Frais de gardiennage du véhicule au Maroc et à l’étranger :
En cas d’immobilisation du véhicule suite à une panne ou à un accident, M.A.I. prend en charge les frais de gardiennage dans l’attente de la réparation, du remorquage, du transport ou du rapatriement dudit véhicule à concurrence de :
- Au Maroc : 500 Dirhams ;
- A l’étranger : 1.000 Dirhams.
Garantie C5 : Rapatriement du véhicule immobilisé à l’étranger :
En cas d’immobilisation du véhicule garanti jugé irréparable sur place ou si, à dire d’expert, la remise en état de marche dudit véhicule exige une durée supérieure à 3 jours à compter de la date figurant sur l’attestation du garagiste et/ou de l’expert ayant constaté les dégâts matériels, M.A.I. prend en charge les frais de son rapatriement depuis le lieu d’immobilisation à l’étranger, soit vers le concessionnaire le plus proche, soit vers le garage à proximité du domicile de l’assuré au Maroc, dans les conditions ci-après :
a) lorsque les passagers bénéficiaires ont été ramenés à leur domicile en vertu de la garantie «B2» ;
b) lorsque le véhicule garanti volé a été retrouvé hors d’état de marche dans un délai maximum de douze (12) mois à compter de la date de déclaration du vol aux autorités compétentes et que les dégâts consécutifs au dit vol ne peuvent être réparés en 3 jours.
Cette prise en charge concerne uniquement le transport et les frais d’expertise du véhicule garanti à l’exclusion des droits de douanes, taxes, pénalités, amendes ou autres frais non garantis par le présent Contrat.
Dans tous les cas, si le véhicule garanti est réparable en 3 jours, le conducteur garanti ne peut bénéficier que du titre de transport prévu à la garantie «C1» ci-dessus.
La garantie «C5» ne s’applique que si la valeur résiduelle du véhicule garanti excède le montant des frais de son rapatriement.
Garantie C6 : Frais d’abandon légal du véhicule à l’étranger :
Dans le cas où le véhicule garanti à l’état d’épave nécessite des frais d’abandon légal, M.A.I. prend en charge les frais d’expertise permettant l’abandon dudit véhicule et, s’il y a lieu, le transport ou l’exportation de l’épave si celle-ci ne peut légalement demeurer sur place.
Cette prise en charge concerne uniquement les frais d’expertise et/ou de transport du véhicule à l’état d’épave, à l’exclusion des droits de douanes, taxes, pénalités, amendes ou autres frais non garantis par le présent Contrat.
La garantie «C6» ne s’applique que si le véhicule garanti est en situation régulière dans le pays où il se trouve. Dans tous les cas, le choix du lieu de dépôt de l’épave du véhicule garanti abandonné par le conducteur garanti, appartient à M.A.I.
Garantie C7 : Avance de fonds pour réparation du véhicule à l’étranger :
En cas d’immobilisation du véhicule garanti à l’étranger par suite de panne ou d’accident, M.A.I. effectue pour le compte de la personne bénéficiaire, une avance de fonds à concurrence de vingt mille (20.000) Dirhams dans la limite des frais réels,
indispensable à la réparation dudit véhicule.
Cette prestation ne s’applique que si la personne bénéficiaire ne peut faire face aux frais de réparation de son véhicule
garanti et sous réserve du dépôt d’une reconnaissance de dette auprès de M.A.I., préalablement à l’octroi de l’avance de fonds.
La personne bénéficiaire doit rembourser l’avance consentie dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de la remise de l’avance.
GARANTIES «D» - ASSISTANCE LIÉE AU DÉCÈS
Elles concernent les prestations garanties à la suite d’un décès.
Garantie D1 : Assistance à la suite du décès au Maroc d’un proche parent de l’assuré, en voyage au Maroc ou à l’étranger :
En cas de décès sur le territoire marocain d’un proche parent (conjoint, père, mère ou enfant) de l’assuré en voyage au Maroc ou à l’étranger, M.A.I. prend en charge un titre de transport aller-retour selon les moyens prévus à l’Article 3 § 2° ci-dessous, lui permettant d’assister aux obsèques.
Garantie D2 : Assistance en cas de décès d’une personne bénéficiaire au Maroc ou à l’étranger : a] Rapatriement et transport de corps au Maroc :
En cas de décès d’une personne bénéficiaire survenu dans sa ville de résidence, ou en cours de voyage au Maroc ou à
l’étranger, M.A.I. effectue les formalités administratives et prend en charge le rapatriement et le transport de sa dépouille mortelle depuis le lieu du décès jusqu’au domicile ou au lieu d’inhumation, dans la ville de résidence de l’assuré.
Cette prise en charge ne comprend que le transport de la dépouille mortelle du défunt au moyen d’un cercueil réglementaire approprié aux normes standard, à l’exclusion de tout autre frais.
b] Titre de transport pour un membre de la famille accompagnateur du corps, en cas de décès à l’étranger :
M.A.I. prend en charge un titre de transport pour un membre de la famille accompagnant la dépouille mortelle de la personne bénéficiaire depuis le lieu du décès à l’étranger jusqu’au domicile de résidence de l’assuré au Maroc.
Ce titre de transport est limité au trajet aller-retour entre le domicile de l’assuré et le lieu du décès de la personne bénéficiaire à l’étranger, et concerne un seul membre de la famille du défunt résidant au Maroc.
c] Retour au domicile des membres de la famille bénéficiaires :
Dans le cas où la personne bénéficiaire décédée en cours de voyage au Maroc ou à l’étranger était accompagnée des membres de sa famille, et si ce décès rend impossible leur retour par les moyens initialement prévus, M.A.I. prend en charge les frais de transport par l’itinéraire le plus direct jusqu’au domicile de l’assuré au Maroc, en mettant à leur disposition soit des titres de transport selon les moyens prévus à l’Article 3 § 2° ci-dessous, soit un chauffeur pour les ramener à bord du véhicule garanti jusqu’au domicile de résidence de l’assuré, au titre de la garantie «B1» ci-dessus.
Garantie D3 - Versement d’une DOTATION-OBSÈQUES de 10.000 Dirhams en cas de décès de l’assuré :
En cas de décès de l’assuré au Maroc ou à l’étranger, avant l’âge de 65 ans, M.A.I. verse au conjoint survivant ou à défaut aux enfants ou à défaut, aux ascendants directs du 1er degré à la personne bénéficiaire désignée aux conditions particulières, une somme forfaitaire de DIX MILLE (10.000) Dirhams à titre de participation aux frais d’obsèques de l’assuré.
Le versement de la «DOTATION-OBSÈQUES» est subordonné à la présentation à M.A.I. des pièces justificatives suivantes :
- Original de l’acte de décès de l’assuré ;
- Copie de l’acte de mariage (pour le conjoint survivant) ;
- Copie certifiée conforme de l’acte d’hérédité ;
- Certificat de vie de ou des personne (s) bénéficiaire (s), telle (s) que définie (s) par le présent contrat ;
- Photocopie de la carte d’identité nationale, de ou des personne (s) bénéficiaire (s) ;
- Documents justifiant la cause du décès (certificat médical, Procès-Verbal ou autres).
ARTICLE 3 - MODALITÉS D’OCTROI DES PRESTATIONS D’ASSISTANCE
En cas de réalisation des risques couverts par le présent Contrat, la fourniture des prestations d’assistance est effectuée selon le cas :
- soit directement par MAROC ASSISTANCE INTERNATIONALE, domiciliée au 00, Xxxxxxxxx Xxxxxxx – 00000 Xxxxxxxxxx (Xxxxx) ;
- soit par l’intermédiaire de personnes ou organismes mandatés à cet effet par M.A.I. et agissant dans le cadre de leurs attributions professionnelles respectives.
Les prestations de transport garanties par le présent Contrat sont :
1°) - Transports sanitaires :
Les transports sanitaires prévus par le présent Contrat sont effectués selon le cas, par l’un des moyens suivants, sous surveil- lance médicale ou paramédicale si nécessaire :
a) Au Maroc : par ambulance, unité mobile de réanimation, avion de ligne, train, wagon-lit ou tout autre moyen approprié dis- ponible au Maroc ;
b) Du Maroc vers l’étranger : par avion sanitaire médicalisé, avion de ligne, ambulance, train, wagon-lit, bateau ou tout autre moyen disponible, pour l’hospitalisation de la personne bénéficiaire dans un établissement de soins approprié le plus proche du territoire marocain ;
c) A l’étranger : par l’un des moyens précités lorsque l’état de santé de la personne bénéficiaire justifie son évacuation sanitaire depuis le lieu où elle se trouve à l’étranger jusqu’à l’établissement hospitalier approprié le plus proche du lieu du sinistre, en accord avec les Médecins-Conseils de M.A.I.
2°) - Frais de transport au Maroc et à l’étranger :
Les frais de transport ou de rapatriement pris en charge par M.A.I. sont arrêtés en fonction de l’itinéraire le plus direct selon les moyens de transport disponibles (avion à tarif économique, bateau, train, wagon-lit, autocar, voiture de location, taxi ou par tout autre moyen approprié), permettant aux personnes bénéficiaires de rejoindre leur domicile ou d’atteindre le point de destination commun du voyage, dans la limite des frais que M.A.I. aurait engagés pour les ramener depuis le xxxx xx xxxxxxxx xxxxx’xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x’xxxxxx xx Xxxxx.
La prise en charge des frais de transport n’intervient que dans la mesure où la personne bénéficiaire ne peut effectuer le voyage par les moyens initialement prévus.
ARTICLE 4 – TERRITORIALITÉ
Les garanties du présent Contrat s’appliquent aux personnes bénéficiaires résidant à plein temps sur le territoire marocain, et sont acquises d’une manière indivisible dans l’étendue territoriale ci-après :
- Pour les personnes : Dans le Monde entier y compris le Maroc ;
- Pour les véhicules : Dans les pays du Maghreb y compris le Maroc, ainsi que les pays suivants :
- Albanie, Allemagne, Andorre, Autriche, Baléares, Belgique, Biélorussie, Bosnie, Bulgarie, les îles
Canaries, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne continentale, Estonie, France Métropolitaine, Finlande, Irlande, Islande, Grèce et îles, Hongrie, Italie et îles, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Madère, Malte, Monaco, Moldavie, Norvège, Pays Bas, Pologne, Portugal continental, République San Marin, République Slovaque, République Tchèque, Roumanie, Russie (partie européenne), Royaume-Uni et îles anglo-normandes, Serbie, Monténégro, Slovénie, Suisse, Suède, Turquie, Ukraine, Vatican et Lettonie.
Compte tenu de la particularité des interventions publiques Saoudiennes durant la période de pèlerinage (Al HAJ), seules les prestations prévues par les garanties «A2», «A3», «A6» et «A7» sont prises en charge par le CONTRAT D’ASSISTANCE
« INJAD MONDE ».
A l’étranger, les garanties d’assistance ne s’appliquent que pour des séjours ininterrompus limités à QUATRE VINGT-DIX (90) JOURS.
TITRE II - EXCLUSIONS ET LIMITATIONS DE GARANTIES |
Sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la loi n° 17-99 Portant Code des Assurances, les garanties d’assistance objet du présent contrat sont accordées sous réserve des exclusions suivantes :
ARTICLE 5 - EXCLUSIONS GÉNÉRALES
Le présent contrat ne garantit pas :
• Le sinistre dont le fait générateur est antérieur à la date d’effet du contrat ;
• Les états pathologiques, physiologiques ou physiques antérieurs à la date de prise d’effet du contrat, ainsi que les sinistres et leurs conséquences survenus avant ou après la période de validité du contrat.
• Les états pathologiques susceptibles de présenter des risques en cas de déplacement ;
• Les maladies chroniques ayant provoqué des altérations neurologiques, respiratoires, circulatoires, sanguines, cardiaques ou rénales (le transport sanitaire étant garanti à l’occasion du premier traitement à l’exclusion du transport par avion sani- taire) ;
• Les frais médicaux et chirurgicaux prescrits par un médecin au Maroc et ceux résultant d’une maladie contractée avant la prise d’effet du contrat ;
• Les frais ordonnés après expiration des garanties ainsi que ceux engagés après le retour au Maroc ;
• Les frais de vaccination ;
• Les frais résultant de l’aggravation d’une maladie qui a déjà fait l’objet d’un refus de prise en charge formulé par M.A.I. ;
• Les séquelles, complications ou rechutes de maladies ou de lésions antérieures au sinistre en cause, objet de la demande d’assistance ;
• Les états de grossesses et de maternités (à moins d’une complication nette et imprévisible survenant avant le sixième mois), les lésions et maladies du néonatal (hypotrophie, prématurité, débilité et autres), les maladies congénitales ainsi que leurs conséquences ;
• Les bilans de santé (check-up) ;
• Les frais occasionnés par des affections et lésions pouvant être explorées et soignées sur place ;
• Les frais médicaux et pharmaceutiques engagés au Maroc, qu’ils soient consécutifs ou non à un sinistre survenu à l’étran- ger ;
• Le règlement de la dotation aux obsèques en cas de décès de l’assuré âgé de plus de 65 ans ;
• Les frais médicaux inférieurs à TROIS CENT (300) Dirhams ;
• Les frais de soins dentaires supérieurs à MILLE (1.000) Dirhams ;
• Les frais de prothèse, d’optique, de soins esthétiques, d’appareils médicaux, de cures thermales, de rééducation ainsi que les séjours dans les établissements de repos ou de convalescence ;
• Les états dépressifs, maladies mentales et conséquences de traitements neuropsychiatriques ;
• La prise en charge du transport de bébés mort-nés ;
• L’exhumation et le transport d’un corps déjà inhumé ;
• La pratique par la personne bénéficiaire des sports motorisés, sports dangereux, et sa participation à des compétitions, paris, épreuves, matchs, concours, rallyes ou à leurs essais préparatoires lorsque la personne bénéficiaire y participe en qualité de concurrent, d’organisateur ou de préposé de l’un d’eux ;
• L’ivresse et les conséquences d’état éthylique, les effets et les conséquences de l’usage des drogues, stupéfiants ou équi- valents non prescrits médicalement, ainsi que les conséquences de mutilation volontaire et de suicide ;
• Les événements occasionnés par la provocation ou la faute intentionnelle de la personne bénéficiaire et sa participation à des hostilités, émeutes, rixes, attentats, actes de terrorisme ou de sabotage, crime ou délit intentionnel, ainsi que la pratique de commerce ou acte illicite prohibé par la loi ;
• Les frais de recherche consécutifs à un sinistre survenu en montagne, en mer et dans le désert ;
• Les sinistres résultant des catastrophes naturelles et leurs conséquences ;
• Les sinistres et dommages résultant des effets directs ou indirects d’explosions, de dégagements de chaleur, d’irradiation provenant de la transmutation de noyaux d’atomes ou de radioactivité ainsi que les effets de radiation provoqués par
l’accélération artificielle de particules ;
• Les sinistres et dommages occasionnés par des faits de guerre civile, étrangère, des engins de guerre, des attentats individuels, des émeutes ou mouvements populaires ;
• Les indemnités de quelque nature que ce soit, sauf les prestations à caractère indemnitaire ;
• Les accidents du travail et maladies professionnelles, à l’exception des accidents de la circulation.
ARTICLE 6 - EXCLUSIONS PARTICULIÈRES
Les garanties «B» et «C» prévues à l’Article 2 ci-dessus, ne s’appliquent pas lorsque :
• Le véhicule n’est pas inscrit aux conditions particulières du présent contrat (carte grise faisant foi) ;
• Le véhicule n’est pas couvert par une police d’assurance automobile ;
• Le véhicule supplémentaire n’ayant pas acquitté la surprime d’assistance correspondante ;
• Le véhicule garanti est immobilisé pour des opérations d’entretien ou par suite de panne de carburant, de crevaison de pneumatiques, de batterie ou de clés laissées à l’intérieur du véhicule ;
• Le véhicule est utilisé pour le transport d’animaux, bateaux de plaisance, voitures ou marchandises ;
• Le véhicule est utilisé par des personnes autres que l’assuré ou la personne autorisée ;
• Le véhicule a atteint la limite de 10 ans d’âge en cas de panne, sauf pour les prestations prévues à la garantie « B5 » ci- dessus ;
• Le véhicule est sous opposition judiciaire ou réquisitionné ;
• Le véhicule de location ;
• Le véhicule est utilisé pour le transport onéreux des personnes ;
• Les frais engagés pour la réparation du véhicule et le transport des bagages, excepté la prestation prévue à la garantie
«C7» ;
• Les frais engagés pour la consommation du véhicule, la traversée et les péages.
Sont également exclues les interventions demandées par suite :
• De dommages causés et/ou subis par le véhicule lorsqu’il transporte des matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes et à l’occasion desquels lesdites matières auraient provoqué ou aggravé le sinistre ;
• De dommages causés aux personnes transportées à titre onéreux et aux personnes participant aux frais de route.
ARTICLE 7 - CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
M.A.I. ne peut être tenue pour responsable des retards ou empêchements dans l’exécution des prestations en cas :
• De guerre, de restriction à la libre circulation, de grèves, d’effets nucléaires, de saisies ou contraintes par la force publique, de réquisitions, d’interdictions légales, judiciaires, réglementaires ou administratives ;
• De défections imprévisibles ou de manque de moyens de communication ;
• De force majeure indisposant le personnel, véhicules ou matériels, ainsi que les manifestations de la nature (tempête, ouragan, verglas, tremblement de terre, cataclysme).
ARTICLE 8 - LIMITATIONS DE GARANTIES
Les garanties accordées par le présent Contrat s’appliquent dans les limites fixées pour chaque prestation ainsi que des engagements financiers ci-après :
a) Au cas où un accident ou maladie nécessite des transports répétitifs, seul le premier transport sanitaire et le retour au domi- cile dans les conditions normales de voyage sont garantis par le présent Contrat.
b) En cas de sinistre, seules sont à la charge de M.A.I. les dépenses complémentaires à celles que la personne bénéficiaire
aurait dû normalement engager pour son retour à son domicile. Si le transport ou rapatriement de la personne bénéficiaire a été pris en charge par M.A.I., les titres de transport non utilisés de ce fait deviennent propriété de M.A.I. et doivent lui être restitués.
c) Pour l’application des prestations de transport et de rapatriement des personnes et véhicules garantis au titre du présent Contrat, la mise à disposition de taxi, voiture, chauffeur, n’intervient que si le nombre des personnes bénéficiaires à rapatrier excède trois personnes.
De même, M.A.I. ne pourra en aucun cas prendre en charge ni rembourser les frais d’excédents de bagages et effets person- nels ne pouvant accompagner gratuitement les personnes bénéficiaires à bord du moyen de transport utilisé pour leur achemi- nement jusqu’au lieu de destination au Maroc et/ ou à l’étranger.
Par conséquent, M.A.I. ne pourra être tenue pour responsable de la nature, ni du volume, ni du poids des bagages ne pouvant être embarqués à bord du véhicule ou de tout autre moyen pris en charge par M.A.I. pour le transport des personnes bénéficiaires.
d) Lorsqu’en plein accord avec M.A.I., la personne bénéficiaire a engagé des frais garantis par le présent Contrat, le
remboursement lui sera versé en DIRHAMS au Maroc, dans la limite des frais qui auraient été engagés si M.A.I. avait elle-même organisé les prestations concernées.
e) Le présent contrat ne couvre pas les dépenses que la personne bénéficiaire a engagées de sa propre initiative. Dans tous les cas, les prestations qui n’auraient pas été organisées par M.A.I. ou avec son accord express, ne donnent droit a posteriori à aucun remboursement ou indemnisation.
f) Si, à l’occasion d’un sinistre, M.A.I. est amenée à effectuer des avances au titre de prestations exclues ou accordées sous conditions ou limitations, ces avances sont à la charge de l’assuré.
Le présent Contrat ne couvre que les prestations garanties par contrat d’assistance unique. Le cumul des prestations de même nature ne peut s’appliquer, lorsque l’assuré a souscrit d’autres types de contrats d’assistance auprès de M.A.I.
ARTICLE 9 - CESSION DU VÉHICULE GARANTI
En cas de cession du véhicule garanti par le présent Contrat, les prestations prévues au titre des garanties «B» et «C» de l’Ar- ticle 2, sont exclues.
ARTICLE 10 - CONTRATS ANTÉRIEURS
Si au moment du sinistre, il se révèle qu’un contrat antérieur, garanti par un autre assureur, a pour objet la couverture des risques assurés par le présent contrat, celui-ci n’intervient, dans ce cas, qu’à titre complémentaire et après épuisement des sommes garanties par le contrat antérieur.
TITRE III - PRISE D’EFFET - DURÉE ET RÉSILIATION |
ARTICLE 11 - PRISE D’EFFET - DURÉE
Le CONTRAT D’ASSISTANCE « INJAD MONDE » est valable pour une durée ferme sans tacite reconduction qui s’étend de la date de prise d’effet jusqu’à la date d’expiration fixée aux conditions particulières.
Toutefois, chacune des parties a le droit de se retirer à l’expiration d’une période de 365 jours à compter de la date d’effet du contrat sous réserve d’en informer l’autre partie moyennant un préavis de 60 jours dans les conditions prévues par
l’article 8 de la Loi n°17-99 portant Code des Assurances.
L’effet du contrat cessera de plein droit sans autre avis, à l’échéance fixée aux conditions particulières de ce contrat. ARTICLE 12 - RÉSILIATION
Outre le cas prévu à l’article 11 ci-dessus, le présent contrat est/ou peut être résilié dans les cas suivants :
• Soit en cas de non-paiement de la prime (Article 21 de la loi N°17-99 portant Code des Assurances) ;
• Soit en cas de déconfiture ou de liquidation judiciaire de l’assuré (Article 27 de la Loi n° 17-99 portant code des Assurances) ;
• Soit en cas de disparition des circonstances aggravant les risques garantis si M.A.I. refuse de réduire la prime en conséquence, conformément à l’article 25 de la loi N°17-99 portant Code des Assurances ;
• Soit en cas d’aliénation du véhicule garanti (Article 29 de la Loi n°17-99 portant Code des Assurances) ;
• Soit en cas de retrait de l’agrément accordé à M.A.I., le présent contrat étant résilié de plein droit dès le vingtième (20ème) jour à midi à compter de la publication de l’Arrêté portant retrait d’agrément au Bulletin Officiel conformément à l’Article 267 de la Loi n° 17-99 portant Code des Assurances ;
• Soit en cas de liquidation judiciaire de M.A.I., le contrat prenant fin Trente (30) jours après la déclaration de la liquidation judiciaire, conformément à l’article 27 de la Loi n° 17-99 portant Code des Assurances ;
• Soit en cas d’aggravation du risque : la résiliation prend effet le Dixième (10ème) jour de la notification de l’avis de résiliation par lettre recommandée, conformément à l’article 24 de la Loi n° 17-99 portant Code des Assurances ;
• Soit en cas de décès de l’assuré conformément à l’article 28 de la Loi n°17-99 portant Code des Assurances ;
• Soit avant sinistre en cas d’omission ou de déclaration inexacte de la part de l’assuré, cette résiliation peut intervenir dix
(10) jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, conformément à l’article 31 de la Loi n°17-99 portant Code des Assurances ;
• Soit après sinistre : cette résiliation ne peut prendre effet que dans le délai de trente (30) jours à dater de la réception de la notification par l’assuré. L’assuré a le droit, dans un délai de trente (30) jours après la prise d’effet de la résiliation du Contrat ayant enregistré un sinistre, de résilier les autres contrats d’assurance qu’il peut avoir souscrit avec l’assureur.
Cette résiliation prend effet trente (30) jours à dater de la réception de la notification à l’assureur de la résiliation par l’assuré des autres contrats, conformément à l’article 26 de la Loi 17-99 portant Code des Assurances.
• En cas de résiliation par M.A.I. d’un autre contrat après sinistre (Article 26 de la Loi n°17-99 portant Code des Assurances) ;
• En cas de réquisition de la propriété du véhicule assuré (Article 33 de la loi n°17-99 portant code des assurances) ;
• En cas de perte totale du véhicule assuré (Article 46 de la loi n°17-99 portant code des assurances).
Dans tous les cas où le Souscripteur a la faculté de demander la résiliation, celle-ci peut être notifiée par acte extra xxxx- ciaire, soit par lettre recommandée ou par déclaration faite contre récépissé au siège de M.A.I. La résiliation par M.A.I. est notifiée par lettre recommandée au dernier domicile du Souscripteur connu de M.A.I.
A l’exception des cas prévus aux articles 21 et 28 de la Loi n° 17-99 portant Code des Assurances, dans tous les cas de résilia- tion au cours d’une période d’assurance, la portion de prime afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru, n’est pas acquise à l’Assureur, elle doit être restituée si elle a été perçue d’avance, dans les conditions prévues par les ar- ticles 24, 25 , 26 , 27, 29, 31,33, 46 et 267 de la Loi n° 17-99 portant Code des Assurances.
TITRE IV - PRIMES |
ARTICLE 13 - PAIEMENT DES PRIMES
La prime d’assistance est payable d’avance en une seule fois à la souscription, directement auprès de MAROC ASSISTANCE INTERNATIONALE ou des mandataires désignés par elle à cet effet.
ARTICLE 00 - XXXXXX DE PAIEMENT DES PRIMES
On entend par défaut de paiement de prime, le non-règlement du montant de la prime d’assistance dû par le souscripteur au titre de l’exercice de garantie.
A défaut de paiement de la prime dans les 10 jours de son échéance, et indépendamment du droit pour M.A.I. de poursuivre l’exécution du contrat en justice, celle-ci peut suspendre la garantie vingt (20) jours après la mise en demeure de l’assuré qui résulte de l’envoi d’une lettre recommandée adressée à l’assuré à son dernier domicile connu de M.A.I.
Cette lettre doit indiquer expressément qu’elle est envoyée à titre de mise en demeure, rappeler le montant, la date d’échéance de la prime et reproduire l’article 21 de la loi n° 17-99 portant Code des Assurances.
M.A.I. a le droit de résilier le contrat 10 jours après l’expiration du délai de 20 jours mentionné ci-dessus.
Lorsque la mise en demeure est adressée en dehors du Maroc, le délai de 20 jours mentionné au deuxième alinéa ci-dessus est doublé.
La résiliation du contrat, qui doit être notifiée à l’assuré par lettre recommandée, prend effet à l’expiration du 30ème jour de la date d’envoi de la lettre de mise en demeure, tel que prévue ci-dessus. Toutefois, lorsque la lettre de mise en demeure est adressée en dehors du Maroc, la résiliation ne prend effet qu’à l’expiration du 50ème jour de la date d’envoi de ladite lettre.
La suspension pour défaut de paiement de prime ne dispense pas le souscripteur assuré de payer l’intégralité des primes pour la période de garantie d’assistance en cours jusqu’à échéance.
TITRE V - DECLARATIONS |
ARTICLE 15 - Obligations de l’assuré
L’assuré est obligé de :
• Déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par M.A.I. les risques qu’elle prend à sa charge ;
• déclarer en cours de contrat toutes les aggravations du risque à M.A.I. par lettre recommandée.
Cette déclaration doit être faite préalablement à l’aggravation si celle-ci est par le fait de l’assuré et dans un délai de huit (8) jours à partir du moment où il en a eu connaissance si elle est sans son fait. (Article 24 de la loi n° 17-99 portant Code des Assurances).
L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Lorsque ladite omission ou déclaration inexacte est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de mai tenir le contrat moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix (10)
jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui
auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés, et ce conformément aux Dispositions de l’article 31 de la Loi n° 17-99 portant Code des Assurances.
• déclarer à M.A.I. les autres assurances souscrites auprès d’autres organismes et qui ont pour objet la couverture des mêmes risques assurés par le présent contrat.
ARTICLE 16 - DÉCLARATION DES SINISTRES
Dès survenance du sinistre et sauf cas de force majeure, l’assuré doit le déclarer auprès de M.A.I. au plus tard dans les 5 jours, afin de lui permettre d’évaluer la nature et l’importance du sinistre pour apprécier l’opportunité de la prise en charge des
prestations dans le cadre des garanties prévues par le présent contrat. L’assuré doit en outre :
• indiquer à M.A.I. le numéro et les dates de validation de son contrat ;
• lui communiquer le nom, adresse et numéro de téléphone du médecin traitant ainsi que, le cas échéant, les coordonnées de l’établissement hospitalier où se trouve le patient assuré ;
• produire, préalablement à la fourniture des prestations d’assistance garanties par M.A.I., l’original de la carte grise du véhicule inscrit aux conditions particulières et objet du sinistre couvert par le présent contrat ;
• produire à la demande de M.A.I., tous justificatifs relatifs aux prestations demandées ou déjà fournies ;
A défaut de justification, M.A.I. se réserve le droit de surseoir à la prise en charge des prestations demandées.
• Transmettre dans les plus brefs délais tout avis, convocation, assignation, acte extra judiciaire et pièce de procédure qui seraient adressés, remis ou signifiés à lui-même ou à ses représentants.
En cas de décès de la personne bénéficiaire, la déclaration devra être faite immédiatement par téléphone, télégramme, fax ou déclaration faite contre récépissé au siège social de M.A.I. pour lui permettre d’intervenir dans les conditions requises.
Sauf cas fortuit ou de force majeure, M.A.I. peut, lorsque l’assuré manque à tout ou partie des obligations prévues par le présent article, lui réclamer, une indemnité proportionnelle au dommage que ce manquement lui aura causé.
ARTICLE 17 - MODALITÉS D’INTERVENTION
Modalités de mise en œuvre de la prestation, prise en charge des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitalisation
Pour bénéficier des prestations prévues aux garanties «A5» (Frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitalisation et soins dentaires à l’étranger), l’assuré doit justifier des circonstances et situations selon les modalités ci-après :
a) La demande doit être déclarée auprès de M.A.I. au plus tard dans les 5 jours, afin de pouvoir évaluer la nature et
l’importance du sinistre pour apprécier l’opportunité de la prise en charge des prestations dans le cadre des garanties prévues par le présent contrat.
b) Communiquer les noms, adresse et numéro de téléphone du médecin traitant ainsi que le cas échéant, les coordonnées de l’établissement hospitalier où se trouve le patient bénéficiaire.
c) Envoyer une attestation médicale, avec une description détaillée des blessures ou de la maladie.
d) Et/ou mise en contact du médecin traitant de l’assuré avec les médecins conseils de MA.I.
e) Produire à la demande de M.A.I., tous justificatifs relatifs aux prestations demandées ou déjà fournies.
A défaut de justification, M.A.I. se réserve le droit de surseoir à la prise en charge des prestations demandées.
Pour bénéficier des prestations prévues aux garanties «B2» (Assistance en cas de vol ou d’immobilisation du véhicule au Maroc et à l’étranger), «C5» (Rapatriement du véhicule immobilisé à l’étranger) et «C6»
(Frais d’abandon légal du véhicule à l’étranger), l’assuré doit justifier des circonstances et situations selon les modalités ci-après :
a) La demande de transport et/ou rapatriement des personnes assurées et du véhicule garanti doit être appuyée par une attestation du garagiste et/ou par un rapport établi par un expert du pays où a eu lieu le sinistre précisant le montant des dommages, le coût des réparations à effectuer et la durée nécessaire pour remettre le véhicule en état de marche.
b) En cas de vol du véhicule, les garanties ne seront acquises que sur présentation d’une attestation officielle de déclaration de vol auprès des autorités compétentes du pays concerné.
c) Dans tous les cas, le billet de traversée par bateau du véhicule prévu initialement pour le retour au Maroc devra être joint à la demande de rapatriement.
d) Le transport ou rapatriement du véhicule garanti ne couvre que les frais d’acheminement du véhicule lui-même à l’exclusion de tout autre objet. M.A.I. ne pourra être tenue pour responsable du vol des objets ou accessoires qui se trouveraient à
l’intérieur ou à l’extérieur du véhicule.
e) Pour le transport et le rapatriement du véhicule, les frais à la charge de M.A.I. ne peuvent en aucun cas excéder le montant de la valeur résiduelle du véhicule garanti au jour de l’appel à M.A.I., ou en cas de vol, au moment où le véhicule est retrouvé.
ARTICLE 18 - RÈGLEMENT DES SINISTRES
Dans le cas où les frais médicaux ont été engagés par la personne bénéficiaire après accord préalable de M.A.I. en application des garanties prévues par le présent Contrat, les demandes de remboursement doivent comporter les documents suivants :
• l’attestation médicale, avec description détaillée des accidents ou de la maladie ;
• les originaux des factures de soins et notes d’honoraires médicaux dûment acquittées ;
• les formulaires et justificatifs de remboursement de l’organisme d’assurance ou de prévoyance sociale ;
• l’accord préalable émis par M.A.I., s’il y a lieu.
Les remboursements des autres frais engagés par la personne bénéficiaire, en accord avec M.A.I. et en application du présent Contrat sont effectués sur production des pièces justificatives requises pour chaque type de prestation.
Les remboursements de sinistres prévus par le présent Contrat seront effectués en DIRHAMS, au Maroc, par chèque adressé au dernier domicile connu de l’assuré.
ARTICLE 19 - ACCÈS DES MÉDECINS DÉLÉGUÉS
Les médecins délégués par M.A.I. doivent avoir libre accès auprès de la personne bénéficiaire malade ou blessée ainsi qu’à son dossier médical afin de leur permettre de constater son état et d’apprécier le sinistre en rapport avec les garanties prévues par le présent Contrat.
Toute entrave ou opposition directe ou indirecte à l’exécution de leur mission, entraîne la déchéance de la personne bénéficiaire au titre du sinistre en cause.
ARTICLE 20 - LITIGES SANITAIRES
En cas de contestations relatives aux prestations sanitaires, il est procédé, avant toute action en justice, à une expertise médicale.
Chacune des parties choisit un médecin expert ; si les experts ainsi désignés ne sont pas d’accord, ils doivent s’adjoindre un troisième expert ; les trois experts opèrent en commun et se prononcent à la majorité des voix.
Si les deux experts ne s’entendent pas sur le choix d’un troisième, il est procédé à la nomination de ce dernier par le Président du tribunal compétent, sur simple requête des deux parties ou à défaut, sur requête de la partie la plus diligente.
Faute par l’une des parties de nommer un expert, la désignation de cet expert est faite par le Président du tribunal compétent sur requête de l’autre partie.
Chaque partie règle les frais et honoraires de son expert ; les honoraires du tiers expert et les frais de sa nomination, s’il y a lieu, sont supportés à raison de la moitié par chacune des parties.
Si l’expertise n’est pas terminée dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de nomination des experts des parties xx, x’xx y a lieu, de la date de désignation du tiers expert, chacune des parties pourra procéder judiciairement.
ARTICLE 21 - PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES (Loi n°09-08)
Les données personnelles demandées par l’Assureur ont un caractère obligatoire pour obtenir la souscription du présent contrat et l’exécution de l’ensemble des services qui y sont attachés. Elles sont utilisées exclusivement à cette fin par les services de l’Assureur et les tiers autorisés.
La durée de conservation de ces données est imitée à la durée du contrat d’assurance et la période postérieure pendant
laquelle leur conservation est nécessaire pour permettre à l’Assureur de respecter ses obligations en fonction des délais de prescription ou en application d’autres dispositions légales.
Par ailleurs, la communication des informations de l’Assuré/Souscripteur est limitée aux communications obligatoires en
fonction des obligations légales et réglementaires qui s’imposent à l’Assureur et aux tiers légalement autorisés à obtenir les dites informations.
L’Assureur garantit le respect de la loi n°09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Les données sont protégées aussi bien sur support physique qu’électronique, de sorte que leur accès soit impossible à des tiers non autorisés.
L’Assureur s’assure que les personnes habilitées à traiter les données personnelles connaissent leurs obligations légales en matière de protection de ces données et s’y tiennent.
Les données à caractère personnel peuvent à tout moment faire l’objet d’un droit d’accès, de modification, de rectification et d’opposition auprès du Responsable du Département Production de Maroc Assistance Internationale,
mail : XX.xxxx@xxx.xxx.xx, Tél. 0000 00 00 00, Fax : 00 00 00 00 00.
De manière expresse, l’Assuré/Souscripteur autorise l’Assureur à utiliser ses coordonnées à des fins de prospections
commerciales en vue de proposer d’autres services d’assurance. Il peut s’opposer par courrier à la réception de sollicitations commerciales.
TITRE VI - DISPOSITIONS COMMUNES |
ARTICLE 00 - XXXXXXX
Le présent Contrat est frappé de nullité en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour MAROC ASSISTANCE INTERNATIONALE, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
La prime payée demeure alors acquise à MAROC ASSISTANCE INTERNATIONALE qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
ARTICLE 23 - SUBROGATION
MAROC ASSISTANCE INTERNATIONALE est subrogée jusqu’à concurrence des frais engagés et des prestations fournies, dans les droits et actions de la personne bénéficiaire contre tout tiers responsable ou tout organisme concerné par les faits ayant donné lieu à son intervention.
ARTICLE 24 - DROIT APPLICABLE
Seul le Droit Marocain est applicable au CONTRAT D’ASSISTANCE « INJAD MONDE ».
ARTICLE 25 - PRESCRIPTION
Toutes actions dérivant du présent Contrat sont prescrites dans un délai de 2 ans à compter de l’événement qui y donne naissance, dans les conditions fixées par les Articles 36, 37 et 38 de la Loi n°17-99 portant Code des Assurances.
ARTICLE 26 - SUSPENSION
Le contrat est suspendu ou peut l’être, dans les cas ci-après :
Suspension par accord des parties
• En cas de réquisition de la propriété du véhicule assuré (Art. 33 de la loi n° 17-99 précité).
Suspension à l’initiative de l’Assureur
• En cas de non-paiement d’une prime ou d’une fraction de prime (Art. 21 de la loi n°17-99 précitée).
Suspension de plein droit
• En cas de réquisition de l’usage du véhicule assuré (Art. 34 de la loi xx00-00 xxxxxxxx).
XX XXXXX : 05 22 30 30 30
A L’ETRANGER : x00 000 00 00 00
24h / 24 & 7j / 7
MAROC ASSISTANCE INTERNATIONALE - Société Anonyme au capital de 50 000 000,00 DH - Régie par la Loi n° 17-99 portant Code des Assurances - Siège Social : 25, Xxxxxxxxx Xxxxxxx - 00 000 Xxxxxxxxxx R.C. 34669 - I.F. 01084006 - TP. 32102191 - C.N.S.S. 0000000 - Tél. : 000 (0)0 00 00 00 30 -
Fax : 000 (0)0 00 00 00 61 - E-mail : xxxxx-xxxxxxxxxx.xxx@xxx.xxx.xx - Site Web : xxx.xxx.xx.xx