REGLEMENT INTERIEUR
REGLEMENT INTERIEUR
PORTS DE PLAISANCE PUBLICS DE SERRE-PONÇON
ARTICLE 1er – OBJET
1.01 Le présent règlement a pour but de définir les clauses et conditions générales auxquelles sont soumises les locations des postes d’amarrage et de mouillage dans les ports de plaisance publics de Serre-Ponçon ainsi que celles relatives à la circulation et au stationnement dans son enceinte. Les emplacements relevant de ce règlement particulier demeurent gérés par le Syndicat Mixte d’Aménagement et de Développement de Serre- Ponçon (S.M.A.D.E.S.E.P.) ou par ses régisseurs intéressés, dûment délégués pour ce faire.
ARTICLE 2 – LOCALISATION DES INSTALLATIONS
2.01 Les installations portuaires publiques se répartissent selon deux périmètres de gestion distincts :
- Un périmètre conservé en régie directe par le S.M.A.D.E.S.E.P. et situé sur les Communes de Rousset et de Savines-le-Lac.
Ces équipements, de part leur taille très limitée (Rousset) ou de part leur proximité avec les services du Syndicat (Savines-le-Lac) justifient une gestion publique directe d’autant plus légitime qu’aucune structure associative ou sportive n’a jamais été concernée par leur exploitation. Ils recouvrent par ailleurs respectivement une importance stratégique pour le S.M.A.D.E.S.E.P., que ce soit au niveau de l’accessibilité aval du plan d’eau qu’à celui du fonctionnement de ses services (stationnement de ses bateaux techniques sur le ponton de la Baie de la Gendarmerie).
- Un périmètre proposé à une gestion déléguée par régie intéressée correspondant à la gestion et à l’animation d’un ensemble de services relatifs à la valorisation et à la promotion de la plaisance à voile ou à moteur.
Ce périmètre concerne les installations portuaires de la Baie de Chanteloube (Commune de Chorges), de la Baie Saint-Michel (Commune de Chorges), de la Baie du Planet (Commune de Prunières) et de Port Saint- Pierre (Commune du Sauze-du-Lac).
2.02 Chaque installation portuaire bénéficie d’un plan incliné pour la mise à l’eau des embarcations de faible tirant d’eau
ARTICLE 3 – AFFECTATION DE POSTE
3.01 Les demandes d’utilisation écrite (formulaire disponible auprès du gestionnaire portuaire) des équipements portuaires sont inscrites et numérotées dans l’ordre et à la date de production sur des registres tenus informatiquement par l’autorité portuaire. Le listing informatique sera communiqué sur place à toute personne qui désire en prendre connaissance.
3.02 Les postes sont affectés en fonction des places disponibles et de l’ordre d’inscription sur l’une des deux listes d’attentes suivantes :
- La liste A régit l’attribution des 2/3 des postes à flots ; l’inscription sur cette liste est réservée aux pétitionnaires sollicitant le renouvellement d’un contrat de location accordé l’année n-1 ; cette liste est close au 31/12 de l’année n-1 ; les postes non réservés à cette date sont alors reversés sur la liste B ;
- La liste B régit l’attribution de 1/3 des postes au minimum, à compter du 1ier janvier de l’année d’exploitation.
3.03 A ces listes d’attentes sont appliqués de manière globale les critères suivants :
- 20% des postes à flot de chaque espace portuaire sont réservés à des contrats locatifs non saisonniers (accordés du 1ier juin au 30 septembre) ;
- Pour l’espace portuaire de Prunières, 1/3 des places commerciales au ponton est réservé aux pétitionnaires résidents de la Commune de Prunières jusqu’au 1er juin de chaque année d’exploitation ; ces pétitionnaires devront produire à l’appui de leur demande d’inscription les avis de taxe foncière ou d’habitation ; les places laissées libres après cette échéance sont librement commercialisées.
3.04 Les demandeurs doivent être âgés de 16 ans minimum
Chaque emplacement de ponton ou de mouillage est repéré sur site par une lettre ou un chiffre.
3.05 Lorsqu’il est fait droit à sa demande, l’usager se voit attribuer par contrat de location un poste avec un numéro fixé par l’autorité portuaire. Toutefois, tous les postes d’amarrage ont un caractère banal et si les besoins de l’exploitation l’exigent, le poste attribué peut être changé.
L’affectation d’un emplacement à un usager pour son navire est strictement personnelle. Le prêt de place ainsi que la sous-location du poste d’amarrage sont formellement interdits. Un titulaire d’une place ne peut en aucun cas louer un bateau pour occuper son poste.
En cas de vente d’un navire, le poste d’amarrage concerné ne peut en aucun cas faire l’objet d’un transfert de droit de jouissance de la part du titulaire au profit du nouveau propriétaire. La location ou la sous-location de navires amarrés dans le port est strictement interdite, sauf dispositions particulières actées par convention ou contrat locatif de garantie d’usage souscrit auprès du S.M.A.D.E.S.E.P et, en cas de gestion déléguée, du gestionnaire portuaire.
3.06 Cette convention ou contrat locatif de garantie d’usage d’un poste d’amarrage ou de mouillage constitue l’autorisation délivrée par l’autorité portuaire de valoriser le poste à flot loué dans le cadre d’une activité économique.
ARTICLE 4 – ADMISSION DES NAVIRES DANS LE PORT
4.01 L’usage du port de plaisance est réservé aux navires de plaisance l’accès n’y est autorisé qu’aux navires en état de naviguer. L’accès peut toutefois être admis pour les navires courant un danger ou en état d’avarie, pour un séjour limité, justifié par les circonstances.
Les agents du port peuvent interdire l’accès du port aux navires dont l’entrée serait susceptible de compromettre la sécurité, la conservation ou la bonne exploitation des équipements portuaires
Tout navire séjournant dans le port doit être maintenu en bon état d’entretien, de flottabilité et de sécurité et disposer ainsi d’une totale autonomie.
4.02 Les navires ne sont admis à stationner dans le port, quelle que soit la durée de leur séjour, que lorsque le propriétaire a souscrit le contrat de location correspondant (et fourni si besoin le certificat international de bateau de plaisance) ainsi qu’une attestation d’assurance à jour.
L’assurance doit couvrir au moins les risques suivants :
- Dommages causés aux ouvrages du port, quelle que soit leur nature, soit par le navire, soit par les usagers ; renflouement et enlèvement de l’épave en cas de naufrage à l’intérieur du port et du chenal d’accès,
- Dommages tant corporels que matériels causés aux tiers à l’intérieur du port, y compris ceux pouvant découler de l’incendie du navire et de sa réserve de carburant répandue sur le plan d’eau.
4.03 Seul le contrat de location délivré par le gestionnaire portuaire confère un droit d’utilisation de l’équipement portuaire à son bénéficiaire.
4.04 Tout contrat non retourné, paraphé sur toutes les pages et signé en dernière page, dans un délai de 15 jours de sa date d’établissement, avec son règlement libellé à l’ordre du gestionnaire portuaire et la photocopie du contrat d’assurance, sera considéré comme nul et non avenu. Pour permettre l’identification des navires amarrés dans le port, l’occupant d’un poste d’amarrage doit s’assurer que les initiales du quartier maritime ainsi que le numéro d’immatriculation du navire figurent bien de chaque coté de la coque pour les navires à moteur d’une puissance égale ou supérieure à 4,5 kW et pour les voiliers de 5 mètres et plus.
En cas d’absence, le propriétaire du navire est tenu de communiquer à l’autorité portuaire le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne qu’il désigne comme gardien du navire.
4.05 Les navires mouillés ou accostés dans le port de plaisance sans l’autorisation des agents du port pourront être enlevés d’office aux frais, risques et périls des propriétaires et placés immédiatement en fourrière. Dans les cas où le navire ne porterait aucun signe extérieur d’identification, la mise en fourrière du navire serait effectuée d’office.
Aux sommes dues pour la mise en fourrière s’ajoutera la redevance normale due pour la durée d’occupation du poste à flot au tarif journalier.
ARTICLE 5 – ABSENCE DU NAVIRE
5.01 En cas d’absence du navire supérieure à 48 heures, l’usager titulaire d’un poste d’amarrage doit en informer l’autorité gestionnaire qui lui conservera son emplacement pour son retour, faute de quoi, le navire sera réputé avoir quitté sa place définitivement. L’emplacement sera alors considéré comme vacant et reloué, sans prétendre à aucun remboursement.
ARTICLE 6 – NAVIGATION DANS LES PORTS ET CHENAUX D’ACCES
6.01 Les équipages des navires doivent se conformer aux ordres des agents du port et prendre d’eux-mêmes, dans les manœuvres qu’ils effectuent, les mesures nécessaires pour prévenir les accidents.
La vitesse maximale des navires dans les passes, chenaux d’accès et port est fixée à 3 nœuds, soit 5km/heure.
ARTICLE 7 – MOUVEMENT DES NAVIRES
7.01 Les navires ne pourront naviguer à l’intérieur du port que pour entrer, sortir, changer de poste d’amarrage ou pour se rendre à un poste de ravitaillement ou de réparation.
Dans l’enceinte portuaire, les navires devront utiliser le mode de propulsion offrant le maximum de manoeuvrabilité et de sécurité leur permettant d’évoluer dans les meilleures conditions. Les manœuvres à la voile sont interdites, sauf dérogation spéciale.
ARTICLE 8 – MOUILLAGE ET RELEVAGE DES ANCRES
8.01 Sauf les cas de nécessité absolue, il est interdit de mouiller dans les chenaux d’accès et d’une manière générale dans l’ensemble des plans d’eau portuaires à l’exception des zones désignées à cet effet.
Les navires qui, en cas de nécessité absolue, ont dû mouiller leurs ancres dans le plan d’eau portuaire doivent en aviser immédiatement le gestionnaire portuaire, en assurer la signalisation et faire procéder à leur relevage aussitôt que possible.
Toute perte de matériel dans l’ensemble des eaux portuaires (ancres, chaînes, moteur hors-bord, engins de pêche…) doit être déclarée sans délai au gestionnaire portuaire. Le relevage du matériel ainsi perdu est entrepris aussitôt sous la responsabilité et aux frais du propriétaire.
Il est interdit de mouiller ou d’échouer, sans autorisation et pour quelque durée que ce soit, les navires à l’intérieur des limites administratives du port de plaisance.
ARTICLE 9 – AMARRAGE
9.01 Les navires sont amarrés sous la responsabilité des usagers, conformément aux usages maritimes et en respectant les prescriptions particulières qui peuvent leur être signifiées par les agents du port.
Ne peuvent être utilisés pour l’amarrage que les organes spécialement établis à cet effet sur les ouvrages. Les usagers devront vérifier la solidité des installations d’amarrage ainsi que leurs amarrages. Ils conserveront l’entière responsabilité des amarrages qu’ils effectueront eux-mêmes sur ces installations.
Les amarres doivent être en bon état et de section suffisante.
L’utilisation de gaffes pointues et de bouées est interdite. L’amarrage sur les pontons publics de Serre-Ponçon est généralement établi à partir de bras d’amarrage ou de « catways ». Il doit être obligatoirement en cordage adapté à la taille et au poids du navire (10 mm de diamètre minimum) et se composer de 2 amarres avant, d’1 garde montante, et d’1 garde arrière un schéma d’amarrage est disponible auprès du gestionnaire. L’amarrage avec des chaînes est absolument interdit.
Le non respect de ces consignes, ou l’utilisation de cordages usagés entraîne le changement de l’amarrage par le gestionnaire portuaire, aux frais du propriétaire et sans que la responsabilité de celui-ci ne soit dégagée.
9.02 Sur les postes de ponton, chaque navire doit être muni, des deux bords, de défenses suffisantes destinées tant à sa protection qu’à celle des navires voisins. Toute avarie due à l’absence de ces défenses ou à leur insuffisance engage la responsabilité du propriétaire du navire.
Les pneumatiques de véhicules sont rigoureusement interdits pour la protection des navires. La pose de défenses sur les pontons, catways ou bras d’amarrage est interdite sauf accord du gestionnaire.
ARTICLE 10 – DEPLACEMENTS ET MANŒUVRE SUR ORDRE
10.01 Les agents du port doivent pouvoir, à tout moment, requérir le propriétaire du navire, ou le cas échéant, le gardien désigné par lui, pour déplacer le navire ; le propriétaire ou le gardien d’un navire ne peut refuser de prendre ou de larguer une aussière ou une amarre quelconque pour faciliter les mouvements des autres navires.
10.02 En cas de nécessité, toutes les précautions prescrites par les agents du port doivent être prises et notamment, les amarres doublées. Tout déplacement ou manœuvre jugés nécessaires par les autorités portuaires seront effectués dans les plus brefs délais.
ARTICLE 11 – MESURES D’URGENCE
11.01 Les agents du port peuvent requérir à tout moment le propriétaire ou le gardien d’un navire d’avoir à effectuer toute manœuvre utile à la sécurité des personnes ou des biens présents au sein de l’enceinte portuaire. Toutefois, dans les cas d’urgence dont elle est seule juge, l’autorité portuaire se réserve le droit d’intervenir directement sur le navire pour procéder à toute mesure utile. Au cours de ces opérations, la responsabilité de l’autorité portuaire ne pourra être recherchée en raison des dommages occasionnés au navire du propriétaire.
11.02 L’autorité portuaire demandera alors remboursement, au propriétaire du navire, de tous les frais exposés par elle dans l’intérêt du navire ou générés par les dommages imputables à l’état ou à la situation anormale dudit navire.
ARTICLE 12 – CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC
12.01 Les usagers du port ne peuvent en aucun cas modifier les ouvrages portuaires mis à leur disposition. Ils sont responsables des avaries qu’ils occasionneraient à ces ouvrages. Toute infraction à ces dispositions entraînera la responsabilité de son auteur qui devra assurer la réparation des dommages qu’il a occasionné, sans préjudice de la contravention de grande voirie qui sera dressée à son encontre.
12.02 Les usagers sont tenus de signaler sans délai, aux agents du port, toute dégradation qu’ils constatent aux ouvrages du port mis à leur disposition, qu’elle soit de leur fait ou non. Les dégradations sont réparées aux frais des personnes qui les ont occasionnées.
ARTICLE 13 – INDISPONIBILITE DES OUVRAGES PORTUAIRES - MARNAGE
13.01 Dans le cas où un, plusieurs ou la totalité des éléments constituant les installations flottantes devaient être interdits à l’exploitation ou enlevés pour travaux, l’autorité portuaire doit en informer les usagers par courrier simple ou par téléphone 8 jours à l’avance. Dans les cas précités, l’usager d’une occupation à tarif forfaitaire n’a droit à aucune indemnité. Il est tarifé, dès le départ de son contrat, au mois par mois, semaine par semaine, jour par jour jusqu'à concurrence dudit tarif, qui ne pourra être dépassé.
13.02 De la même manière, en cas où suite à l’exploitation de la retenue de Serre-Ponçon par E D F, le niveau d’eau de la retenue rendrait l’utilisation des postes à flot impossible, l’usager d’une occupation à tarif forfaitaire est tarifé sans indemnité particulière, dès le départ de son contrat, au mois par mois, semaine par semaine, jour par jour jusqu'à concurrence dudit tarif, qui ne peut être dépassé.
L’usager est à ce titre tenu de s’informer de l’évolution de la côte du lac qui impacte directement les conditions de bonne utilisation du poste à flot dont il a la jouissance. Cette information est disponible auprès d’E.D.F., du S.M.A.D.E.S.E.P. et du gestionnaire portuaire.
13.03 En cas de force majeure, l’autorité portuaire ne sera pas responsable des avaries ou de la destruction causée aux navires par le démantèlement ou la disparition totale ou partielle des installations flottantes.
ARTICLE 14 – PROPRETE DES EAUX ET DES OUVRAGES PORTUAIRES
14.01 Il est interdit de jeter décombres, ordures, liquides insalubres ou matières quelconques dans les eaux du port. Tout déversement de détritus ou de résidus d’hydrocarbure, quelle qu’en soit la nature, est formellement interdit et passible de poursuites. Des récipients réservés à cet effet sont prévus dans les déchetteries présentes sur le territoire de Serre-Ponçon.
14.02 Il est interdit de déposer des terres, décombres, ordures, liquides insalubres ou des matières quelconques sur les ouvrages du port. Il est interdit de faire un quelconque dépôt, même provisoire, d’ordures ménagères sur les ouvrages du port. Celles-ci doivent être déposées dans les récipients réservés à cet effet sur les terre-pleins du port.
La distribution de publicité, sous toutes ses formes (véhicules, navires, …), est interdite dans l’enceinte de la concession du Port.
ARTICLE 15 – MATIERES DANGEREUSES
15.01 Il est interdit de jeter décombres, ordures, liquides insalubres ou matières quelconques dans les eaux du port. Les navires amarrés ne doivent détenir à leur bord aucune matière dangereuse ou explosive autre que les artifices ou engins réglementaires, et les carburant ou combustibles nécessaires à leur usage. Les installations et appareils propres à ces carburants ou combustibles doivent être conformes à la réglementation en vigueur pour les navires de la catégorie.
L’accès au port des véhicules transportant des matières dangereuses est soumis à l’autorisation expresse préalable de l’autorité portuaire.
ARTICLE 16 – RESTRICTION CONCERNANT L’USAGE DU FEU
16.01 Il est défendu d’allumer du feu sur les quais, pontons, terre-pleins et ouvrages portuaires ainsi que sur le pont des navires au mouillage, et d’y avoir de la lumière à feu nu.
Pour éviter tout danger d’explosion, il est interdit d’avoir une flamme nue à proximité de produits inflammables dans un local insuffisamment ventilé.
16.02 Il est interdit de fumer sur l’ensemble des pontons publics de Serre-Ponçon.
ARTICLE 17 – SECURITE RELATIVE A L’UTILISATION DE L’EAU ET DE L’ELECTRICITE
17.01 Les navires ne peuvent rester sous tension électrique qu’en présence d’une personne à bord. Les appareils de chauffage, d’éclairage et les installations électriques doivent être conformes à la réglementation en vigueur pour les navires selon leur catégorie, ainsi que les éléments de raccordement entre les dites installations et les bornes de distribution du port.
17.02 Les prolongateurs de raccordement doivent être conformes à la réglementation en vigueur et munis d’une prise de terre.
17.03 Les prises d’eau des postes d’amarrage ne peuvent être utilisées que pour la consommation du bord. Sont exclus les usages non liés aux navires.
17.04 Les manches à eau doivent être obligatoirement munis d’une poignée revolver.
ARTICLE 18 – MISE A L’EAU DES NAVIRES
18.01 La mise à l’eau et le tirage à terre des navires de plaisance ne sont autorisés qu’au droit des cales, rampes et installations portuaires réservées à cet effet.
ARTICLE 19 – STATIONNEMENT DES NAVIRES
19.01 Les navires et leurs annexes ne doivent séjourner sur les ouvrages et terre-pleins du port que le temps nécessaire pour leur mise à l’eau ou leur tirage à terre, sauf aux endroits réservés à cet effet. Tout stationnement d’une durée supérieure à 4 heures pourra donner lieu à la perception par les autorités portuaires, des taxes ou redevances prévues à cet effet.
19.02 Tout stationnement sur les cales de mise à l’eau est interdit.
19.03 Les bateaux et leurs bers mobiles ne peuvent en aucun cas stationner sur les terre-pleins et parkings du Port, sauf autorisation exceptionnelle.
19.04 Aucun dépôt, ni aucune transaction commerciale, qu’elle qu’en soit la nature n’est autorisée, sauf autorisation expresse de l’autorité portuaire, sur le plan d’eau et les terre-pleins disponibles.
19.05 En tout état de cause le gestionnaire portuaire n’encourra aucune responsabilité découlant des vols, délits, dégradations ou accidents causés soit aux bateaux stationnés dans les dites zones ou à l’occasion de leur transport, soit aux véhicules stationnant sur les lieux autorisés ou par leur mouvement. Il en sera de même des dommages causés aux tiers par ces bateaux et véhicules.
ARTICLE 20 – EPAVES ET NAVIRES VETUSTES OU DESARMES
20.01 Les propriétaires de navire hors d’état de naviguer et risquant de couler ou de causer des dommages aux bâtiments et ouvrages environnants sont tenus de procéder sans délai à leur remise en état ou à leur enlèvement.
20.02 Les propriétaires d’épaves échouées ou coulées sont tenus de les faire enlever ou détruire sans délai. A défaut, les agents du port peuvent adresser une mise en demeure impartissant un délai au propriétaire pour accomplir les opérations indispensables. Si les travaux n’ont pas été achevés dans les délais impartis, l’autorité peut faire procéder aux opérations nécessaires, aux frais, risques et périls du propriétaire.
ARTICLE 21 – ACCES DES PERSONNES SUR LES PONTONS ET PASSERELLES
21.01 L’accès des passerelles flottantes est strictement réservé aux usagers du port et à leurs invités. Tout rassemblement d’individus sur une passerelle, entre deux flotteurs consécutifs, susceptible de perturber soit la stabilité de l’ouvrage, soit la circulation sur cet ouvrage est interdit. En cas de non-respect de cette interdiction, les agents du port pourront évacuer les individus et, le cas échéant, requérir à cet effet la force publique.
21.02 Le port ne sera pas responsable des accidents et de leurs conséquences pouvant survenir aux usagers et à leurs passagers soit en circulant sur les passerelles, soit en embarquant ou débarquant de leur navire.
21.03 Les chiens circulant sur les passerelles seront tenus en laisse.
ARTICLE 22 – CIRCULATION ET STATIONNEMENT DES VEHICULES TERRESTRES
22.01 La circulation des véhicules terrestres à moteur est interdite sur toutes les parties du port autres que les voies, parc de stationnement et les terre-pleins où cette circulation est expressément autorisée. Sur les terre-pleins où la circulation des véhicules terrestres à moteur est autorisée, le stationnement est strictement limité, sur les emplacements prévus à cet effet, au temps nécessaire au chargement et au déchargement des matériels, approvisionnements ou objets nécessaires aux navires. Il est notamment interdit sauf cas de force majeure d’y procéder à la réparation d’un véhicule.
22.02 Le stationnement prolongé de tout véhicule terrestre à moteur n’est admis que sur les parcs de stationnement et les terre-pleins réservés à cet effet. Tout stationnement sur les cales de mise à l’eau est interdit
22.03 Le stationnement des V.N.M. (véhicules nautiques à moteurs) et des remorques à bateaux est interdit en dehors des zones de stationnement éventuellement réservées à cet effet.
22.04 L’ensemble des terre-pleins du port est interdit aux véhicules poids lourds, utilitaires, caravanes et camping- cars, ainsi qu’aux chariots de chantier en général et à tous véhicules non munis de pneumatiques.
22.05 L’autorité portuaire ne répond pas des dommages occasionnés aux véhicules terrestres à moteur par des tiers au sein de l’enceinte portuaire. La circulation et le stationnement des véhicules s’effectuent sous l’entière responsabilité de leur propriétaire.
ARTICLE 23 – OBLIGATIONS DE BON VOISINAGE
23.01 Les prescriptions de bon voisinage valable à terre sont applicables aux séjours à bord des navires. Il est interdit d’effectuer, sur les navires aux postes d’amarrages, des travaux susceptibles de provoquer des nuisances pour le voisinage (notamment des essais de moteur ou de faire tourner des groupes électrogènes).
ARTICLE 24 – ACTIVITES NAUTIQUES
24.01 Il est interdit de pêcher dans les plans d’eau du port ou d’une manière générale à partir des ouvrages du port. Il est interdit de pratiquer la natation et les sports nautiques dans les eaux du port, sauf dérogation spéciale. En tel cas, les responsables de manifestations nautiques sont alors tenus de se conformer aux dispositions réglementaires et aux instructions qui leur seront données par l’autorité portuaire pour l’organisation et le déroulement des dites manifestations.
ARTICLE 25 – CONDITIONS D’OCCUPATION DU POSTE D’AMARRAGE
25.01 L’occupation d’un poste d’amarrage donne lieu au paiement d’un loyer perçu par le gestionnaire portuaire Le montant de ce loyer, qu’il s’applique sur une période annuelle, saisonnière, mensuelle, hebdomadaire ou journalière, est fixé en considération de la nature du poste d’amarrage (mouillage, emplacement sur ponton) et des services qui lui sont possiblement annexées (eau, électricité). Ces montants sont portés à la connaissance des usagers par voie d’affichage.
25.02 Le loyer, toujours payable d’avance, est consécutif d’un contrat de location cosigné par l’usager et l’autorité gestionnaire du port. Le paiement est ainsi fait soit en mains propres à la capitainerie, soit en chèque ou virement bancaire ou postal au compte du gestionnaire portuaire.
ARTICLE 26 – RESPONSABILITE DU PORT
26.01 L’autorité portuaire assure la surveillance générale du port. Toutefois, elle n’a aucunement la qualité de dépositaire ou de gardien des navires et des biens se trouvant dans l’enceinte portuaire. L’autorité portuaire ne répond donc pas des dommages occasionnés aux navires par des tiers à l’occasion du stationnement ou de la navigation des navires dans l’enceinte portuaire. En aucun cas la responsabilité du port ne sera recherchée à l’occasion de l’exécution de services accessoires que l’usager pourra confier à des tiers. Ces tiers seront eux- mêmes tenus, comme tout usager, de respecter les dispositions du présent règlement.
ARTICLE 27 – REGISTRE DE RECLAMATIONS
27.01 Il sera tenu dans le bureau du port un registre, visé par l’autorité portuaire, destiné à recevoir les réclamations ou observations des personnes qui auraient des plaintes à formuler, soit contre l'autorité portuaire, soit contre ses agents.
ARTICLE 28 – INFRACTIONS AU PRESENT REGLEMENT
28.01 Les infractions au présent règlement sont constatées par un procès-verbal dressé par les agents ayant qualité pour verbaliser.
28.02 En cas de non-respect du présent règlement, les agents du port prennent toutes mesures utiles pour faire cesser l’infraction. Le non-respect des obligations contenues dans le présent règlement peut conduire le gestionnaire portuaire à retirer l’autorisation de stationnement qu’il a accordée à un navire. En cas de retrait de cette autorisation, la totalité du loyer déjà acquitté par les usagers, quelle que soit la date d’expiration de la période considérée, restera acquise au gestionnaire portuaire. Le propriétaire du navire devra alors procéder à l’enlèvement du navire dans un délai de 8 jours à compter de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par le gestionnaire portuaire. Faute pour le propriétaire du navire de s’exécuter dans le délai imparti, le gestionnaire portuaire procédera d’office, aux frais, risques et périls du propriétaire, aux opérations d’enlèvement du navire, pour le placer en fourrière.
28.03 Au cours du stationnement du navire dans la zone de fourrière, le navire demeure sous la garde de son propriétaire. La responsabilité de l’autorité portuaire ne pourra être recherchée à l’occasion des dommages subis par le navire dans la zone de fourrière. Le stationnement dans la zone de fourrière donnera lieu à paiement d’une taxe spécifique. Aux sommes dues pour la mise en fourrière (fixées par la délibération du Comité syndical), s’ajoutera le montant du loyer du pour la durée d’occupation au tarif passager journalier. Des poursuites pourront être engagées à l’encontre du propriétaire qui sortirait son bateau de la fourrière avant d’y avoir été autorisé par les services du port. Les bateaux ne seront libérés que lorsque le propriétaire se sera acquitté de la totalité des sommes dues.
28.04 Le gestionnaire portuaire se réserve la possibilité, en cas du non-respect du présent règlement, de déroger aux dispositions prévues à l’article 3.02 (Affection de poste) en prononçant l’exclusion de l’usager en infraction, à titre provisoire ou définitif, du bénéfice de l’utilisation des postes à flots publics de Serre-Ponçon.
ARTICLE 29 – PUBLICITE
29.01 Le fait de pénétrer dans le port de plaisance ou dans ses annexes, de demander l’usage de ses installations ou de les utiliser implique pour chaque intéressé la connaissance du présent règlement et l’engagement de s’y conformer. Une copie du présent règlement sera affichée en permanence dans un endroit bien apparent du port de plaisance