Conditions générales
Conditions générales
Contrat
Auto-MIssIon
L’assurance des véhicules des membres
des Associations et Collectivités
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Vous venez de souscrire le contrat Auto-mission pour les membres de votre structure que vous souhaitez protéger, et je tiens à vous remercier de la confiance que vous nous témoignez.
Au-delà de l’indispensable définition des différentes garanties dont ils bénéficient désormais, et qui figurent dans les pages suivantes, je me permets d’attirer
votre attention sur quelques points essentiels.
Le contrat Auto-mission assure les salariés, bénévoles ou membres du conseil d’administration que vous avez identifiés et qui utilisent leurs véhicules personnels pour les besoins de l’association. Vous avez à travers ce choix la certitude
de leur garantir un niveau élevé de protection, souvent inégalé sur le marché, (garanties tous risques, absence de franchise…), et celle de mettre votre structure à l’abri de toute éventuelle poursuite en cas de défaut d’assurance du véhicule
du salarié ou du bénévole.
Vous serez, je pense, d’accord pour dire que l’efficacité d’un contrat d’assurance se juge au moment d’un sinistre. Aussi, votre contrat Auto-mission intègre-t-il des prestations et des services très larges, qui ne se résument pas à l’envoi d’un chèque.
Le contrat que vous tenez en main vous permettra de trouver les renseignements qui pourraient vous être nécessaires, en particulier à la suite d’un accident.
Si vous souhaitez une information personnalisée, n’hésitez pas à prendre contact avec votre délégation départementale.
Être assureur militant est synonyme d’exigence. Nous le sommes en nous trouvant à vos côtés chaque fois que vous avez besoin de nous.
Président-directeur général
Le contrat Auto-mission est régi par le Code des assurances.
Le présent document, intitulé conditions générales, décrit l’ensemble des engagements que la MAIF peut prendre envers ses sociétaires souscripteurs du contrat Auto-mission.
L’existence et le contenu des garanties acquises à un sociétaire pour un bénéficiaire déterminé font l’objet d’un document distinct appelé conditions particulières.
établies en fonction des précisions apportées par le sociétaire, les conditions particulières sont rédigées et adressées au souscripteur, à l’occasion
de l’assurance de tout nouveau bénéficiaire.
CoNdItIoNs géNérALEs Auto-MIssIon
Sommaire
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pages
Les dispositions générales
objet du contrat Article 1
Définitions Articles 2 à 6
Vie du contrat Articles 7 à 12
sinistres Articles 13 à 20
Les garanties
Dispositions communes à toutes les garanties Articles 21 et 22
Garantie Responsabilité civile - Défense Articles 23 à 28
Garantie Recours - Protection juridique Articles 29 à 33
Garantie Dommages au véhicule Articles 34 à 40
Garantie service véhicule de remplacement Article 41
Garantie d’assistance au profit de l’assuré en déplacement Article 42
La convention d’assistance
Domaine d’application
Garanties d’assistance aux personnes Garanties d’assistance aux véhicules Mise en œuvre des prestations garanties subrogation
Prescription
Accès aux données personnelles Pièces justificatives
services d’informations Définitions
31
31
32
pages
Annexe
Plafonds de remboursement des honoraires d’avocats
Les textes légaux et réglementaires
Ces textes sont signalés par un astérisque dans le présent contrat
Les montants en euros figurant dans le contrat sont ceux en vigueur à la date indiquée au dos de la couverture du document.
conditions générales auto-mission
Les dispositions générales
Objet du contrat
Article 1 :
dans le cadre des dispositions du Code des assurances, le présent contrat a pour objet d’assurer les risques décou- lant de l’usage des véhicules terrestres à moteur personnels des militants, bénévoles et salariés de la collectivité souscriptrice dans le cadre de missions effectuées pour celle-ci.
Les risques sont couverts par les garanties définies à la rubrique «garanties» et pour les montants et franchises sti- pulés aux conditions particulières.
Définitions
Article 2 : souscripteur
La collectivité désignée aux conditions particulières.
Article 3 : assuré
toute personne désignée comme telle aux articles 23, 29 et 34 et identifiée dans les conditions particulières.
Article 4 :
mission
tout déplacement effectué pour les besoins de la collectivité et dans son intérêt exclusif.
Article 5 : véhicules assurés
Par véhicules assurés, il faut entendre les véhicules terrestres à moteur et leurs remorques soumis à obligation d’as- surance – sous réserve qu’il s’agisse de véhicules de tourisme, de motocyclettes ou de cyclomoteurs, à l’exclusion de toute autre catégorie de véhicules – conduits par les assurés, que ceux-ci soient propriétaires, locataires ou emprunteurs. Les véhicules terrestres à moteur propriété de la collectivité ou sous contrat de location pour le compte de cette dernière sont expressément exclus du contrat.
usage du véhicule assuré
Article 6 :
Les garanties ne sont acquises que dans le cadre des missions définies à l’article 4.
Vie du contrat
Article 7 : déclarations servant de base au contrat
7.1 - Le présent contrat est établi d’après la réponse du souscripteur à la question posée par la société, notamment sur le formulaire de souscription, quant au nombre total de personnes susceptibles d’utiliser leur véhicule personnel dans le cadre des missions définies à l’article 4.
7.2 - toute réticence ou déclaration intentionnellement fausse, toute réponse inexacte à la question concernant le nombre total de personnes susceptibles d’utiliser leur véhicule personnel dans le cadre de missions, permet à la société d’opposer les dispositions prévues, suivant le cas, aux articles L 113-8 (nullité du contrat) et L 113-9 (réduc- tion des indemnités) du Code des assurances.
Article 8 : déclarations du souscripteur en cours de contrat
8.1 - En cours de contrat, le souscripteur doit déclarer, dans un délai de 15 jours à partir du moment où il en a eu connaissance, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence d’augmenter le nombre des personnes sus- ceptibles d’utiliser leur véhicule personnel dans le cadre des missions définies à l’article 4, et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites notamment sur le formulaire de souscription.
8.2 - L’absence de déclaration de circonstances nouvelles dans les conditions susvisées peut entraîner l’applica- tion de la déchéance prévue à l’article L 113-2 du Code des assurances.
La déchéance ne peut être opposée au souscripteur que si la société établit que le retard dans la déclaration des circonstances nouvelles lui a causé un préjudice.
Elle ne peut être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
8.3 - outre la déchéance visée ci-dessus, l’absence de déclaration de circonstances nouvelles constituant la créa- tion de risques nouveaux permet à la société d’opposer les dispositions prévues aux articles L 113-8 (nullité du contrat) et L 113-9 (réduction des indemnités) du Code des assurances.
Article 9 : date d’effet et durée
9.1 - Le contrat prend effet à partir de la date indiquée aux conditions particulières. Il est souscrit pour une année. Après la première période d’assurance, qui s’étend de la date de prise d’effet du contrat au 31 décembre, l’année d’assurance commence le 1er janvier et s’achève le 31 décembre.
9.2 - Le contrat est, à son expiration, reconduit automatiquement d’année en année sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties dans les conditions prévues aux articles 11 et 12, moyennant préavis de deux mois.
paiement des cotisations
Article 10 :
10.1 - La cotisation annuelle vient à échéance :
10.11 - le 1er janvier pour les sociétaires ayant opté pour le paiement en une fois. Elle est exigible à cette date ;
10.12 - mensuellement pour les sociétaires ayant opté pour le paiement fractionné. Elle est exigible le 1er de chaque mois. La durée du contrat reste annuelle comme indiqué article 9.1 En cas de défaut de paiement d’une ou plusieurs fractions de cotisations, le bénéfice de cette option est supprimé. La cotisation devient alors exigible en totalité, augmentée des frais d’impayés, selon les dispositions de l’article ci-dessus.
10.2 - Pour les opérations d’assurance prenant effet en cours d’année (souscription ou modification de risques) le décompte des cotisations s’effectue à la journée.
10.3 - L’échéance annuelle, les échéances mensuelles et les modifications contractuelles, à l’initiative du sous- cripteur, sont payables au siège de la société et donnent lieu à la perception d’accessoires de cotisations.
résiliation
Article 11 :
11.1 - Résiliation par la société
11.11 - La société procède à la résiliation du contrat :
– en cas de perte de la qualité de sociétaire dans les cas et conditions prévus à l’article 6 (§ 3, 4, 5) des statuts,
– en cas d’omission ou d’inexactitude dans la déclaration des risques à la souscription ou en cours de contrat (article L 113-9 du Code des assurances),
– en cas d’aggravation de risques, dans les conditions prévues à l’article L 113-4 du Code des assurances,
– en cas de non-paiement des cotisations (article L 113-3* du Code des assurances - cf. page 32).
Le défaut de paiement d’une cotisation annuelle ou d’une fraction de cotisation donne lieu, 10 jours après l’échéance, à une mise en demeure. 30 jours après la mise en demeure, les garanties sont suspendues. Elles seront supprimées par la société 10 jours après la suspension si la cotisation n’a toujours pas été acquittée.
CoNdItIoNs géNérALEs Auto-MIssIon
Les dispositions générales
11.12 - La société peut, moyennant préavis de 2 mois, procéder à la résiliation du contrat :
– après sinistre, s’il a été causé par un conducteur en état d’imprégnation alcoolique, ou par infraction du conduc- teur au Code de la route entraînant une décision judiciaire ou administrative de suspension du permis de conduire d’au moins un mois, ou une décision d’annulation de ce permis.
Le souscripteur peut alors résilier, dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette résiliation, tous les contrats souscrits par lui auprès de la société (article r 113-10 du Code des assurances) ;
– chaque année au 31 décembre.
11.2 - Résiliation par le souscripteur
11.21 - Le souscripteur peut résilier le contrat :
– en cas de majoration du tarif applicable aux risques assurés, selon les modalités prévues par l’article 9 des statuts,
– en cas de diminution des risques, non suivie d’une diminution de cotisation ; la résiliation prend effet 30 jours après la dénonciation du contrat par le souscripteur, conformément à l’article L 113-4 du Code des assurances.
11.22 - Le souscripteur peut résilier le contrat chaque année au 31 décembre moyennant préavis de deux mois.
11.3 - Résiliation par la société et la masse des créanciers
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire dans les conditions prévues par l’article L 622 - 13 du Code de commerce. Le souscripteur peut alors résilier, dans le délai d’un mois, à compter de la notification de cette résilia- tion, tous les contrats souscrits par lui auprès de la société (article r 113-10 du Code des assurances).
11.4 - Résiliation de plein droit
En cas de retrait total de l’agrément de la société (article L 326-12 du Code des assurances).
modalités de la résiliation
Article 12 :
12.1 - La résiliation à l’initiative du souscripteur est notifiée à la société par une lettre recommandée ou par tout autre moyen à sa convenance visé par l’article L 113-14* du Code des assurances (cf. page 32).
En cas de notification par lettre recommandée, le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de La Poste.
12.2 - La résiliation à l’initiative de la société est notifiée par lettre recommandée, expédiée à la dernière adresse de la collectivité souscriptrice portée à la connaissance de la société.
12.3 - Lorsque la résiliation prend effet en cours de période d’assurance, la société n’a pas droit à la portion de coti- sation afférente à la période postérieure à la résiliation et doit la rembourser si elle a été perçue d’avance.
Sinistres
Article 13 : obligations générales de l’assuré en cas de sinistre sanctions
13.1 - sous peine de DÉCHÉAnCE, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’assuré est tenu de :
13.11 - déclarer tout événement susceptible de mettre en jeu l’une des garanties souscrites, dans les cinq jours ouvrés de la date à laquelle il en a eu connaissance.
13.12 - fournir un état estimatif détaillé des dommages subis par le véhicule assuré, la réception de cette estimation faisant courir le délai de 10 jours dont la société dispose pour procéder à une vérification.
A
En cas de manquement de la part de l’assuré aux obligations définies aux articles 13.11 et 13.12, la société est fondée à lui réclamer ou à retenir sur les sommes dues l’indemnité correspondant au préjudice qui en est résulté pour elle.
13.2 - Est également passible de la DÉCHÉAnCE, l’assuré convaincu de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d’un événement garanti.
Article 14 : autres obligations
14.1 - L’assuré est tenu, en outre, d’aider la société, par tous les moyens en son pouvoir, dans la défense de ses intérêts, notamment en lui fournissant les éléments permettant la mise en cause de la responsabilité d’un tiers et en lui transmettant sans délai toutes communications relatives à un événement garanti.
14.2 - Il doit, d’une façon générale, se conformer aux instructions et recommandations jugées par la société néces- saires à la conservation de ses intérêts.
14.3 - En cas de manquement de la part de l’assuré aux obligations définies ci-dessus, la société est fondée à lui récla- mer ou à retenir sur les sommes dues l’indemnité correspondant au préjudice qui en est résulté pour elle.
Article 15 : conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou en ayant fait usage de stupéfiants - déchéance
Est passible de DÉCHÉAnCE, excepté en ce qui concerne la garantie responsabilité civile :
15.1 - l’assuré présentant lors de l’accident un taux d’imprégnation alcoolique constitutif d’une infraction pénale- ment sanctionnée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ou condamné pour conduite en état d’ivresse manifeste au moment du sinistre, sauf s’il est établi que celui-ci est sans rapport avec ce taux ou cet état ;
15.2 - l’assuré ayant fait un usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, constitutif d’une infrac- tion pénalement sanctionnée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, sauf s’il est établi que le sinistre est sans rapport avec cet usage.
Article 16 : estimation des dommages
L’assuré doit, en cas de sinistre, justifier de l’existence de la valeur des biens endommagés, par tout moyen en son pouvoir et tout document en sa possession.
Article 17 : évaluation et règlement des dommages
17.1 - Les dommages au véhicule assuré et ses accessoires sont évalués sur la base des conclusions d’un expert mandaté par nos soins, sous réserve des droits respectifs des parties.
17.2 - Le versement de l’indemnité due à l’assuré est effectué dans les 15 jours qui suivent l’accord des parties sur son montant.
17.3 - Lorsque l’assuré a confié la remise en état du véhicule accidenté à un réparateur partenaire, la société règle directement le réparateur.
17.4 - si le véhicule de l’assuré est réparable et qu’il décide de ne pas le faire réparer, la société garantit une indemnité égale au montant Ht des réparations chiffrées par l’expert. si l’assuré décide ensuite de faire réparer le véhicule, une indemnité complémentaire correspondant au montant des réparations effectivement réalisées pourra lui être versée, dans la limite de l’évaluation retenue par l’expert.
Les dispositions générales
règlement des litiges - médiation
Article 18 :
18.1 - Litige sur les conclusions de l’expert
En cas de désaccord de l’assuré sur les conclusions de l’expert désigné par la société, le différend est soumis à un tiers expert. Ce tiers expert choisi par l’assuré sur une liste de trois experts proposés par la société est désigné d’un commun accord et ses conclusions s’imposent aux parties.
Les honoraires du tiers expert sont supportés par moitié par la société et par moitié par l’assuré.
à défaut d’entente sur la mise en œuvre de la tierce expertise, la partie la plus diligente saisit le tribunal territorialement compétent aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Les honoraires de l’expert judiciaire sont supportés par la partie qui prend l’initiative de sa désignation. Chaque partie supporte les frais et honoraires de son ou ses conseil(s) (avocat, expert).
18.2 - Autres litiges
En cas de désaccord sur les conditions de mise en œuvre du contrat, et sous réserve du droit dont dispose toute partie intéressée d’intenter une action en justice, la résolution du différend peut être recherchée à travers une mesure d’arbitrage mise en œuvre selon les mêmes modalités que celles exposées à l’article 18.1 relatives à la désignation d’un tiers expert.
18.3 - Médiation
La MAIF met à la disposition de l’assuré un dispositif de règlement des litiges qui garantit la transparence et le respect de ses droits.
En cas de désaccord sur l’application de ce contrat, le responsable salarié ou le mandataire du conseil d’adminis- tration de la structure compétente en charge de la situation contractuelle ou du dossier sinistre de l’assuré se tient à la disposition de celui ci pour l’écouter et rechercher une solution.
si après examen de la réclamation, le désaccord n’a toujours pas été résolu, l’assuré peut saisir le médiateur de la société, 79016 Niort cedex 9, qui interviendra selon les modalités et dans les limites prévues par le protocole de la médiation du groupement des entreprises mutuelles d’assurances (gema).
Ce protocole peut être adressé à l’assuré sur simple demande auprès du service réclamations visé ci-dessus.
La société s’engage à respecter les positions exprimées par le médiateur, personnalité indépendante de la société. En revanche, son avis ne lie pas l’assuré qui conserve la possibilité de saisir le médiateur du groupement des entre- prises mutuelles d’assurance (gema Médiation, 0 xxx xx xxxxx-Xxxxxxxxxxx, 00000 Xxxxx), qui intervient dans le cadre de ce même protocole, ou le tribunal compétent.
Article 19 : subrogation
Conformément à l’article L 121-12 du Code des assurances, la société qui a payé l’indemnité d’assurance, au titre de la garantie dommages au véhicule, est subrogée jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré ou du bénéficiaire contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu au paiement.
prescription
Article 20 :
toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui lui donne naissance (articles L 114-1* et L 114-2* du Code des assurances - cf. page 32).
La prescription peut être interrompue pour une des causes ordinaires d’interruption ainsi que dans les cas ci-après :
– désignation d’un expert à la suite d’un sinistre,
– envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception par la société au souscripteur en ce qui concerne le paie- ment de la cotisation ou par le souscripteur ou l’assuré à la société en ce qui concerne le règlement de l’indemnité,
– citation en justice (même en référé),
– commandement ou saisie signifié à celui qu’on veut empêcher de prescrire,
a
– mise en œuvre des procédures amiables de règlement des litiges visées aux articles 18.1 et 18.2 et de la médiation.
Les garanties
Dispositions communes à toutes les garanties
Article 21 : territorialité
sous réserve des dispositions prévues aux articles 31 et 41 et de celles propres à la garantie assistance aux per- sonnes en déplacement décrite en annexe du présent contrat, les garanties sont acquises à l’assuré :
– en France métropolitaine,
– dans les départements et collectivités d’outre-mer dans lesquels la société pratique des opérations d’assurance (guadeloupe, Martinique, réunion, saint-Barthélemy et saint-Martin pour sa partie française uniquement),
– en Andorre et à Monaco,
– dans les pays énumérés sur la carte internationale d’assurance, ainsi que dans tout autre pays désigné aux conditions particulières.
Article 22 : exclusions
22.1 - Les sinistres de toute nature
22.11 - provenant de guerre civile ou étrangère.
Aux termes de l’article L 121-8 du Code des assurances, l’assuré ou le bénéficiaire des garanties doit prouver que le sinistre résulte d’un fait autre que le fait de guerre étrangère ; il appartient à la société de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile.
demeurent toutefois garantis les sinistres résultant d’actes de terrorisme, d’attentats, d’émeutes ou de mouve- ments populaires commis sur le territoire national,
22.12 - résultant de tremblements de terre, éruptions volcaniques, raz-de-marée et autres cataclysmes, exception faite des événements entrant dans le champ d’application de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles,
22.13 - causés ou aggravés par des armes ou engins destinés à exploser par modification de struc- ture du noyau de l’atome ou par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif, ou par toute autre source de rayonnement ionisant,
22.14 - causés ou aggravés par des sources de rayonnements ionisants destinés à être utilisés hors d’une installation nucléaire lorsqu’elles sont transportées par le véhicule assuré.
22.2 - les dommages résultant pour lui-même ou pour toute autre personne de la faute inten-
tionnelle ou dolosive de l’assuré. toutefois :
22.21 - la garantie dommages au véhicule est conservée à tout autre assuré que l’auteur des dommages,
22.22 - la garantie responsabilité civile - défense reste acquise à la collectivité prise en sa qualité de civilement responsable de l’auteur des dommages quelles que soient la nature et la gravité de la faute commise par ce dernier.
22.3 - les sinistres survenus à l’occasion de la participation de l’assuré en qualité de concurrent ou
d’organisateur des manifestations (y compris leurs essais) ou concentrations soumises par la régle- mentation en vigueur à l’autorisation préalable des pouvoirs publics et comportant la participation de véhicules à moteur.
22.4 - les sinistres survenus alors que l’assuré conducteur du véhicule n’a pas l’âge requis ou n’est
pas titulaire de la licence du permis, du Brevet de sécurité routière ou des certificats de capacité exi- gés par la législation en vigueur et en état de validité.
toutefois, les garanties restent acquises lorsque le conducteur est détenteur d’un certificat sans validité pour des raisons tenant au lieu ou à la durée de sa résidence, ou lorsque les conditions restrictives d’utilisation, autres que celles relatives aux catégories de véhicules, portées sur celui-ci, n’ont pas été respectées.
22.5 - En ce qui concerne la garantie « Responsabilité civile», les exclusions prévues aux articles
22.14, 22.3 et 22.4 ne sont pas opposables aux victimes et à leurs ayants droit. La société procède, dans la limite du maximum garanti, au paiement de l’indemnité pour le compte de l’assuré respon- sable. Elle peut exercer contre ce dernier une action en remboursement de toutes les sommes qu’elle aura payées ou mises en réserve à sa place.
22.6 - Les exclusions prévues aux articles 22.14 et 22.3 ne dispensent pas l’assuré de l’obligation d’assurance en ce qui concerne les dommages ainsi exclus et auxquels il lui appartient, sous peine d’encourir les pénalités fixées par l’article L 211-26 du Code des assurances, de ne pas s’exposer sans assurance préalable.
Garantie responsabilité civile - défense
Article 23 : définition de l’assuré
Au titre de la présente garantie, la qualité d’assuré est acquise :
23.1 - aux militants, bénévoles et salariés utilisant leur véhicule personnel au cours de déplacements effectués pour les besoins de la collectivité et dans son intérêt exclusif et identifiés dans les conditions particulières ;
23.2 - à la collectivité pour la responsabilité du fait d’autrui qu’elle encourt à l’occasion des déplacements visés ci- dessus.
Article 24 : définition de la garantie
24.1 - Responsabilité civile
La société garantit, dans les limites fixées aux conditions particulières, les conséquences pécuniaires de la respon- sabilité civile que l’assuré peut encourir en raison des dommages corporels ou matériels subis par des tiers ainsi que les frais de procès qui en sont l’accessoire, résultant d’un accident dans lequel le véhicule assuré est impliqué. on entend par tiers, sous réserve des exclusions prévues à l’article 26, toute autre personne que l’assuré responsable.
24.2 - Défense
La société s’engage à pourvoir devant toute juridiction à la défense de l’assuré en cas d’action mettant en jeu la responsabilité civile garantie définie à l’article 24.1 et à payer les frais de justice pouvant en résulter, à l’exclusion des amendes.
La société, dans les limites de sa garantie :
24.21 - a seule le droit de transiger avec les personnes lésées ou leurs ayants droit,
24.22 - dirige la procédure devant les juridictions et a le libre exercice des voies de recours. toutefois, lorsqu’il n’est pas partie devant les juridictions pénales, elle doit recueillir l’accord de l’assuré si celui-ci a été cité en qualité de prévenu.
Article 25 : durée de la garantie
selon les dispositions de l’article L 124-5 alinéa 3, la garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
a
on entend par fait dommageable tout fait, acte ou événement à l’origine des dommages subis par la victime et faisant l’objet d’une réclamation.
Article 26 : exclusions
sont exclus de la garantie Responsabilité civile - Défense :
26.1 - Les dommages et préjudices subis par le conducteur du véhicule assuré.
26.2 - Les dommages et préjudices subis pendant leur service par les salariés ou préposés de l’assuré responsable de l’accident lorsque celui-ci est survenu sur une voie non ouverte à la circulation publique. toutefois, demeure garanti le remboursement des sommes mises à la charge de l’assuré en sa qualité d’employeur, en cas de :
– faute intentionnelle d’un de ses préposés (article L 452.5 du Code de la sécurité sociale),
– faute inexcusable commise par lui-même ou les personnes substituées dans la direction de l’entreprise ou de l’éta- blissement (articles L 452.1 à L 452.4 du Code de la sécurité sociale).
26.3 - Les dommages causés aux marchandises et objets transportés à titre onéreux.
La présente exclusion ne dispense pas l’assuré de l’obligation d’assurance en ce qui concerne les dommages ainsi exclus et auxquels il lui appartient, sous peine d’encourir les pénalités fixées par l’article L 211-26 du Code des assurances, de ne pas s’exposer sans assurance préalable.
26.4 - Les dommages atteignant :
26.41 - les parties privatives des immeubles dont le conducteur du véhicule assuré est locataire ou occupant. toutefois, l’exclusion ne s’applique pas aux actions dont l’assuré responsable peut être l’objet de la part du propriétaire des biens loués ou occupés à la suite d’incendie ou d’explosion du véhicule assuré,
26.42 - les biens appartenant ou détenus par la collectivité assurée,
26.43 - le véhicule assuré, ses accessoires et ses remorques,
26.44 - les marchandises, objets ou animaux transportés à titre gratuit dans ou sur le véhicule assuré :
26.441 - appartenant au conducteur assuré, à son conjoint non divorcé ni séparé, ou son concubin, aux enfants à charge de ces personnes,
26.442 - détenus par les personnes visées ci-dessus à quelque titre que ce soit, y compris au titre de la mission confiée au conducteur assuré.
demeurent toutefois garantis les dommages subis par les biens des personnes autres que celles désignées ci-dessus lorsqu’elles sont transportées dans le véhicule assuré.
26.5 - Les dommages subis par les personnes transportées à titre gratuit lorsque le transport n’est
pas effectué dans des conditions de sécurité suffisantes. Le transport remplit ces conditions dans les cas suivants :
26.51 - en ce qui concerne les véhicules de tourisme, lorsque les passagers sont transportés à l’inté- rieur du véhicule,
26.52 - en ce qui concerne les véhicules à deux roues et les triporteurs, lorsque le véhicule ne trans- porte qu’un seul passager (ou deux si le véhicule est un tandem ou un side-car).
Article 27 : extensions de garantie
27.1 - Aide bénévole
Lorsque l’assuré, victime d’un accident de la circulation dans lequel le véhicule assuré est impliqué, ou d’une panne de ce véhicule, bénéficie de l’aide bénévole d’un tiers, la société garantit la responsabilité civile qu’il peut encourir, tant à l’égard de la personne qui lui vient en aide, que de toute autre personne.
27.2 - Remorquage occasionnel
La société garantit la responsabilité civile que l’assuré peut encourir :
27.21 - lorsque le véhicule assuré remorque occasionnellement et bénévolement un véhicule terrestre à moteur en panne,
27.22 - lorsque le véhicule assuré en panne est remorqué par un autre véhicule.
27.3 - La société garantit la responsabilité civile que la collectivité peut encourir en qualité d’employeur de la victime en cas d’événement résultant, à l’occasion de l’utilisation du véhicule assuré, de sa faute inexcusable ou de celle d’une personne qu’elle s’est substituée dans la direction de son entreprise.
à ce titre, elle garantit le recours que la sécurité sociale est fondée à exercer à l’encontre de l’employeur en appli- cation de l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale.
Article 28 : sauvegarde des droits des victimes - recours de la société contre l’assuré
Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :
28.1 - Les déchéances, à l’exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de la cotisation.
28.2 - La réduction de l’indemnité prévue par l’article L 113-9 du Code des assurances dans les cas de déclaration inexacte ou incomplète du risque.
28.3 - Les exclusions de garantie prévues aux articles 22.14, 22.3, 22.4 et 26.5.
dans les cas précités, la société procède, dans la limite du maximum garanti, au paiement de l’indemnité pour le compte de l’assuré responsable. Elle peut exercer contre ce dernier une action en remboursement de toutes les sommes qu’elle aura payées ou mises en réserve à sa place.
Garantie recours - protection juridique
Article 29 : définition de l’assuré
Au titre de la présente garantie, la qualité d’assuré est acquise :
– aux personnes visées à l’article 23.1,
– au propriétaire du véhicule assuré,
– à la collectivité souscriptrice.
Article 30 : définition de la garantie
La société s’engage vis-à-vis de l’assuré à exercer toute intervention amiable ou toute action judiciaire en vue d’obtenir la réparation des dommages résultant d’un accident de la circulation dans lequel le véhicule assuré est impliqué, d’un vol ou d’une tentative de vol, d’un incendie, d’un acte de vandalisme et engageant la responsabilité d’une personne n’ayant pas elle-même la qualité d’assuré par application du même contrat.
Article 31 : limitations de la garantie
La société ne peut être tenue à exercer un recours judiciaire :
31.1 - quand le montant des dommages supporté par l’assuré ne dépasse pas la somme fixée aux conditions particulières.
31.2 - quand l’événement qui est à l’origine du dommage est survenu en dehors du territoire de la France métropolitaine, des départements et des collectivités d’outre-mer dans lesquels la société pratique des opérations d’assurance (Guadeloupe, Martinique, Réunion, saint-Barthélemy et saint- Martin, partie française uniquement).
Article 32 : arbitrage
a
32.1 - En cas de désaccord entre l’assuré et la société au sujet des mesures à prendre pour la mise en œuvre de la garantie recours, le différend peut être soumis à l’appréciation d’une tierce personne désignée d’un commun accord par les parties ou, à défaut, par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés.
32.2 - Les frais exposés pour la mise en œuvre de cette faculté sont à la charge de la société. toutefois, le président du tribunal de grande instance peut en décider autrement, lorsque l’assuré a mis en œuvre cette faculté dans des conditions abusives.
32.3 - si l’assuré engage à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle proposée par la société ou la tierce personne mentionnée à l’article 32.1, la société l’indemnise des frais exposés pour l’exercice de cette action dans la limite du montant de la garantie.
Article 33 : libre choix de l’avocat ou d’un conseil
33.1 - Lorsqu’il doit être fait appel à un avocat et/ou un conseil, l’assuré a toute liberté pour recourir aux services d’un professionnel de son choix.
dans l’hypothèse où il ne connaît pas d’avocat, la MAIF peut lui communiquer l’adresse du barreau territorialement compétent pour son affaire.
Il en est de même chaque fois que survient un conflit d’intérêt entre l’assuré et la MAIF.
33.2 - La MAIF peut également mettre à la disposition de l’assuré les avocats et/ou conseils qu’elle a sélectionnés pour leurs compétences afin de défendre, représenter ou servir ses intérêts.
33.3 - Les honoraires des conseils choisis par l’assuré ou le bénéficiaire des garanties sont pris en charge dans la limite d’un plafond d’honoraires d’avocats dont le montant ne peut excéder, pour chaque affaire et par victime, les sommes indiquées au tableau de remboursement des honoraires figurant en annexe page 31.
Lorsque plusieurs interventions devant une même juridiction ou des juridictions différentes ou plusieurs degrés de juridiction sont nécessaires, le plafond global d’honoraires d’avocats ne peut excéder le montant indiqué aux condi- tions particulières en vigueur à la date de l’événement.
dans l’hypothèse où l’assuré a fait l’avance de ces honoraires, la mutuelle les rembourse dans la limite de ces pla- fonds dans les 15 jours suivant la réception des justificatifs.
La MAIF prendra également en charge les frais d’expertise judiciaire dont l’avance serait demandée à la collectivité ou au bénéficiaire des garanties.
33.4 - Par affaire, on entend la saisine d’une juridiction par des parties qui s’opposent sur des mêmes faits, afin que leur position soit tranchée, et quels que soient les développements procéduraux mis en œuvre devant cette juridiction.
33.5 - sont en revanche exclus les frais et honoraires d’avocats et de toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l’assuré, afférents à des diligences antérieures à la déclaration du sinistre à la société, sauf s’ils ont été exposés en raison d’une urgence caractérisée et ayant nécessité une mesure conservatoire.
Garantie dommages au véhicule
Article 34 : définition de l’assuré
Au titre de la présente garantie, la qualité d’assuré est acquise au propriétaire du véhicule assuré tel que défini à l’article 5.
Article 35 : événements couverts
35.1 - Les dommages de caractère accidentel non visés par les exclusions de l’article 39.
35.2 - Les dommages ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel dans les conditions définies à l’annexe de l’arrêté du 10 août 1982 relatif à la garantie contre les risques de catastrophes naturelles.
35.3 - Les dommages résultant d’un acte de terrorisme ou d’un attentat, tel que défini à l’article 412.1 du Code pénal.
35.4 - Le vol ou la tentative de vol du véhicule assuré et des accessoires définis à l’article 36. on entend par vol, conformément à l’article 311-1 du Code pénal, la soustraction frauduleuse du véhicule contre le gré ou à l’insu du propriétaire.
Article 36 : dommages garantis
La société indemnise :
36.1 - Les dommages subis par le véhicule assuré, ses accessoires fixés à demeure, ainsi que ses autres accessoires et pièces de rechange qui, par leur nature, sont destinés à être utilisés avec lui, lorsqu’ils appartiennent à l’assuré.
36.2 - Les frais de dépannage et de remorquage occasionnés par l’événement garanti.
36.3 - La société prend en charge la mise à disposition d’un véhicule de remplacement dans les conditions définies à l’article 41.
Article 37 : étendue de la garantie
37.1 - Véhicule et accessoires autres que ceux énumérés à l’article 37.4 :
37.11 - La garantie est accordée à concurrence de la valeur de remplacement à dire d’expert, fixée au jour du sinistre.
37.12 - Véhicule irréparable :
Est considéré comme irréparable un véhicule pour lequel le coût des réparations est supérieur à sa valeur à dire d’expert fixée au jour du sinistre.
37.13 - Valeur garantie lorsque le véhicule est irréparable, ou volé et non retrouvé :
37.131 - véhicule âgé de moins de 2 ans La société garantit une indemnisation :
– pour les véhicules 4 roues et remorques âgés de moins de 2 ans, ainsi que les véhicules 2 roues, > à 50 cm3, sur la base de la valeur d’achat définie aux conditions particulières,
– pour les véhicules 2 roues ≤ 50 cm3 :
- âgés de moins de 6 mois, sur la base de leur valeur d’achat définie aux conditions particulières,
- âgés de 6 mois à 1 an, sur la base de leur valeur achat définie aux conditions particulières,
- âgés de 1 à 2 ans, à concurrence de la valeur de remplacement à dire d’expert.
37.132 - Véhicule âgé de plus de 2 ans
Pour les véhicules 4 roues et remorques ainsi que les 2 roues ≥ à 50 cm3, la société garantit une indemnisation à concurrence de la valeur de remplacement à dire d’expert majorée de 10 %.
37.2 - dépannage et remorquage : la garantie est limitée aux frais exposés depuis le lieu du sinistre jusqu’au plus proche atelier apte à effectuer la réparation.
37.3 - Pneumatiques : la valeur des pneumatiques est établie en appliquant au coût de remplacement un abattement déterminé en fonction de l’usure constatée ou en cas d’impossibilité de constatation, évalué à 25 % par année ou fraction d’année d’âge.
a
37.4 - Instruments d’émission, de réception ou de diffusion de sons ou d’images (autoradios, lecteurs de cassettes, équipements intégrés et gPs, radiotéléphones, téléviseurs) : leur valeur est calculée en appliquant à la valeur de remplacement un abattement forfaitaire de 10 % par année ou fraction d’année d’âge. Lorsque ces équipements sont intégrés au véhicule et indissociables de ce dernier, ils sont indemnisés sans abattement.
Article 38 : franchise
La garantie dommages au véhicule s’applique sans franchise, exception faite des événements catastrophes naturelles et force de la nature soumis à l’application d’une franchise dont le montant est indiqué aux conditions particulières.
Article 39: exclusions
sont exclus de la garantie :
39.1- sauf cas de force majeure, les dommages résultant de la seule vétusté ou d’un défaut d’entretien,
39.2 - les dommages résultant d’une panne ou de tout incident de caractère mécanique,
39.3 - les dommages causés par le gel,
39.4 - tous dommages indirects tels que privation de jouissance, dépréciation, frais de garage ou de gardiennage.
Article 40 : dispositions spécifiques aux sinistres vol
40.1 - obligations de l’assuré
40.11 - L’assuré est, dans tous les cas, tenu d’informer immédiatement du vol les autorités locales de police, le versement de l’indemnité par la société étant subordonné à la présentation d’un récépissé de la déclaration de vol aux autorités.
40.12 - L’assuré est tenu d’informer, sans délai, la société de la récupération du véhicule et/ou des accessoires volés. Il s’engage à reprendre possession des objets qui sont retrouvés dans les 20 jours qui suivent la déclaration du sinistre et à restituer à la société l’indemnité éventuellement perçue, déduction faite des frais de récupération et de remise en état.
40.13 - Au-delà de ce délai, le versement de l’indemnité entraîne le délaissement à la société des biens retrouvés.
40.2 - Indemnisation des instruments d’émission, de réception ou de diffusion de sons et d’images
La valeur déterminée à l’article 37.4 est retenue à concurrence d’un plafond dont le montant est indiqué aux condi- tions particulières.
Garantie service véhicule de remplacement
Article
41
41.1 - territorialité de la prestation
sous réserve des dispositions prévues par l’article 3.43 de la convention d’assistance, la prestation est exclusivement mise en œuvre en France métropolitaine, et dans les départements d’outre-mer (guadeloupe, Martinique et réunion). En dehors de ces zones géographiques, une prestation numéraire est proposée selon les modalités de l’article 41.3 pour les pays énumérés sur la carte internationale d’assurance et tout autre pays désigné aux conditions particulières.
41.2 - Modalités de mise en œuvre
41.21 - Événements à caractère accidentel
41.211 - véhicules 9 places ou utilitaires
La garantie est accordée dans les conditions définies à l’article 3.43 de la convention d’assistance.
41.212 - Autres véhicules
– Lorsque le véhicule est réparable et confié à un réparateur partenaire, la société met à disposition un véhicule de remplacement de catégorie A durant la période effective d’immobilisation du véhicule pour réparations.
Le point de départ du prêt est le jour où le véhicule est déposé chez le réparateur partenaire en vue de sa réparation. Il prend fin lorsque le véhicule réparé est mis à disposition de l’assuré.
– Lorsque le véhicule est réparable mais qu’il n’est pas confié à un réparateur partenaire, une indemnité est versée sur présentation de justificatifs pendant la durée effective d’immobilisation du véhicule pour réparations. Cette indemnisation est acquise dans la limite de 30 euros par jour et de 7 jours consécutifs, afin de rembourser les frais engagés pour la location d’un véhicule de remplacement.
– Lorsque le véhicule est irréparable et quel que soit le réparateur chez lequel le véhicule est entreposé, un véhicule de remplacement de catégorie A est mis à disposition jusqu’au règlement de l’indemnité par la société, dans la limite de 20 jours. Le point de départ du prêt est soit le jour du sinistre, soit le jour de la demande dans une limite de 2 mois à compter du sinistre.
41.22 - Vol avec disparition du véhicule
41.221 - Véhicules 9 places ou utilitaires
La garantie est accordée dans les conditions définies à l’article 3.43 de la convention d’assistance.
41.222 - Autres véhicules.
Un véhicule de remplacement de catégorie A est mis à disposition pour une durée maximale de 20 jours consécutifs. Le point de départ du prêt est soit le jour du sinistre, soit le jour de la demande, dans une limite de 2 mois à compter du vol.
41.23 - Panne de véhicule
La garantie est accordée dans les conditions définies à l’article 3.43 de la convention d’assistance.
41.3 - Prestation numéraire
dans le cas où le conducteur ne satisfait pas aux conditions des loueurs ou si les disponibilités locales ne permettent pas de fournir un véhicule, le remboursement des frais de transport est garanti.
selon la nature du véhicule assuré, les prestations numéraires se détaillent comme suit :
41.31 - véhicules 9 places ou utilitaires ou véhicules aménagés pour les personnes handicapées L’indemnisation des frais de transport est de 60 euros maximum par jour, dans la limite des durées prévues pour le véhicule de remplacement, sur présentation des factures justificatives.
41.32 - autres véhicules
L’indemnisation des frais de transport est de 30 euros maximum par jour, dans la limite des durées prévues pour le véhicule de remplacement, sur présentation des factures justificatives.
41.4 - Exclusions
41.41 - La garantie n’est pas mise en œuvre en présence :
41.411 - de bris isolé d’élément vitré,
41.412 - de dommages résultant d’une escroquerie ou d’un abus de confiance.
41.42 - Par ailleurs, sont exclus de la garantie :
41.421 - les frais de carburant pour alimenter le véhicule mis à disposition,
41.422 - les frais de location d’un véhicule engagés par le sociétaire de sa propre initiative, ou au-delà de la durée de prise en charge prévue,
41.423 - les sinistres de toute nature visés par les exclusions communes à toutes les garanties, men- tionnées à l’article 22 des présentes conditions générales.
41.5 - subrogation
Conformément à l’article L 121-12 du Code des assurances, la société qui a payé l’indemnité d’assurance est subro- gée jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu au paiement.
Garantie d’assistance au profit de l’assuré en déplacement
Article 42
Le présent contrat prévoit une garantie d’assistance au profit de l’assuré en déplacement, octroyée par MAIF Assistance et dont la mise en œuvre est confiée à IMA gIE.
a
Les conditions et les modalités de cette garantie sont définies dans la convention d’assistance en annexe.
La convention d’assistance
Conformément à l’article 42 du contrat, la garantie d’assistance, octroyée par MAIF Assistance, est mise en œuvre par Inter mutuelles assistance GIE.
Domaine d’application
bénéficiaires des garanties de MAIF Assistance
1.1 :
L’assistance aux personnes est accordée dans le cadre d’événements liés au véhicule garanti pour les bénéficiaires suivants :
1.11 - les militants bénévoles et salariés, utilisant leur véhicule personnel au cours des déplacements effectués pour les besoins de la collectivité et dans son intérêt exclusif et identifiés dans les conditions particulières ;
1.12 - toute personne voyageant à bord d’un véhicule tel que défini à l’article 1.2 ci-dessous, dans le cadre de l’usage assuré du véhicule.
1.2 : véhicules garantis
tout véhicule terrestre à moteur et leur remorque, sous réserve qu’il s’agisse de véhicules de tourisme, de moto- cyclette ou de cyclomoteur, à l’exclusion de toute autre catégorie de véhicule, conduit par les bénéficiaires visés à l’article 1.1. que ceux-ci en soient propriétaires, locataires ou emprunteurs.
1.3 : déplacements garantis
Les prestations garanties dans le cadre de cette convention s’appliquent pour tout déplacement d’une durée infé- rieure à un an effectué par le bénéficiaire sur mission, pour les seuls besoins de la collectivité sociétaire et dans son intérêt exclusif.
1.4 : territorialité
1.41 - En France
En cas d’événements visés à l’article 1.5, les garanties d’assistance aux véhicules ainsi que le retour du conducteur et des passagers valides au lieu de départ du déplacement, s’appliquent sans franchise kilométrique.
1.42 - à l’étranger
Les garanties d’assistance aux véhicules sont accordées sans franchise kilométrique dans les pays d’Europe (pour la russie, zone européenne jusqu’à l’oural) et du pourtour méditerranéen.
Europe | ||||
Albanie | Croatie | Italie | Norvège | Saint Marin |
Allemagne | Danemark | Lettonie | Pays-Bas | Serbie-Monténégro |
Andorre | Espagne | Liechtenstein | Pologne | Slovaquie |
Autriche | Estonie | Lituanie | Portugal | Slovénie |
Belgique | Finlande | Luxembourg | République Tchèque | Suède |
Biélorussie | Grèce | Macédoine | Roumanie | Suisse |
Bosnie-Herzégovine | Hongrie | Malte | Royaume-Uni | Ukraine |
Bulgarie Chypre | Irlande Islande | Moldavie Monaco | Russie (partie européenne) | Vatican |
La convention d’assistance
Pourtour méditerranéen | ||||
Algérie égypte | Israël Jordanie | Liban Maroc | syrie tunisie | turquie |
1.5 : événements générateurs liés à l’utilisation du véhicule
– Accident corporel, décès dans le cadre de l’utilisation du véhicule.
– Accident matériel du véhicule.
– Incendie du véhicule.
– Vol du véhicule.
– tentative de vol ou acte de vandalisme entraînant des dommages rendant impossible l’utilisation du véhicule dans le respect de la réglementation en vigueur.
– Panne du véhicule.
– Vol ou perte des clés du véhicule.
– Immobilisation du véhicule suite à un événement climatique majeur.
Garanties d’assistance aux personnes
2.1 : assistance aux bénéficiaires blessés ou
malades
2.11 - transport sanitaire
En cas de maladie ou d’accident corporel, lorsque les médecins de MAIF Assistance, après avis des médecins consultés localement et, si nécessaire, du médecin traitant, et en cas de nécessité médicalement établie, décident d’un transport sanitaire et en déterminent les moyens (ambulance, train, avion de ligne, avion sanitaire ou tout autre moyen approprié), MAIF Assistance organise le retour du patient à son domicile en France ou dans un hôpital adapté proche de son domicile en France et prend en charge le coût de ce transport.
Pour les bénéficiaires domiciliés à l’étranger, le retour à leur pays d’origine peut être organisé et pris en charge par MAIF Assistance.
dans la mesure du possible, et sous réserve de l’accord des médecins de MAIF Assistance, il sera fait en sorte que l’un des membres de la famille ou toute personne physique désignée par le bénéficiaire ou ses parents si le bénéfi- ciaire est mineur, déjà sur place, puisse voyager avec le blessé ou le malade.
2.12 - Attente sur place d’un accompagnant
Lorsque le bénéficiaire blessé ou malade, non transportable, doit rester hospitalisé au-delà de la date initialement pré- vue pour son retour, MAIF Assistance organise l’hébergement d’une personne attendant sur place le transport sani- taire et participe aux frais induits, à concurrence de 50 E par nuit et ce, pour une durée maximale de 7 nuits.
2.13 - Voyage aller-retour d’un proche
Lorsque le bénéficiaire blessé ou malade, non transportable, doit rester hospitalisé pendant plus de 7 jours, et dès lors qu’il est isolé de tout membre de sa famille, MAIF Assistance organise et prend en charge le transport aller et retour d’un proche ou toute personne physique désignée par le bénéficiaire ou ses parents si le bénéficiaire est mineur et participe à son hébergement, à concurrence de 50 E par nuit, pour une durée maximale de 7 nuits.
si le bénéficiaire, tel que défini à l’article 1.1, réside seul en France, MAIF Assistance organise et prend en charge le transport aller et retour d’un membre de sa famille demeurant dans son pays d’origine et participe à son héberge- ment à concurrence de 50 E par nuit, pour une durée maximale de 7 nuits.
Lorsque le blessé ou le malade est handicapé ou âgé de moins de 15 ans, et à condition que son état de santé le justifie, ce déplacement et cet hébergement sont organisés par MAIF Assistance dans les mêmes conditions de prise en charge, mais quelle que soit la durée de l’hospitalisation.
a
Cette prestation n’est pas cumulable avec l’attente sur place d’un accompagnant, telle que définie à l’article 2.12.
2.14 - Prolongation de séjour pour raison médicale
Lorsque le bénéficiaire n’est pas jugé transportable par les médecins de MAIF Assistance alors que son état médi- cal ne nécessite plus une hospitalisation, ses frais d’hébergement sont pris en charge par MAIF Assistance à concur- rence de 50 E par nuit pour une durée maximale de 7 nuits.
2.15 - Poursuite du voyage
si l’état de santé du bénéficiaire ne nécessite pas un retour au domicile, MAIF Assistance prend en charge ses frais de transport pour lui permettre de poursuivre son voyage interrompu, à concurrence des frais qui auraient été enga- gés pour le retour à son domicile.
2.16 - Frais médicaux et d’hospitalisation
Bénéficiaires domiciliés en France
à la suite d’une maladie ou d’un accident corporel, MAIF Assistance, en complément des prestations dues par les organismes sociaux, prend en charge les frais médicaux et d’hospitalisation engagés sur place, sous réserve que le bénéficiaire ait la qualité d’assuré auprès d’un organisme d’assurance maladie, selon les conditions suivantes :
– en France, cette prise en charge s’effectue à concurrence de 4 000 E ;
– à l’étranger, elle s’effectue à concurrence de à 80 000 E par bénéficiaire ;
– les soins faisant l’objet de cette prise en charge devront avoir été prescrits en accord avec les médecins de MAIF Assistance et seront limités à la période pendant laquelle ils jugeront le patient intransportable ;
– dans l’attente des remboursements par les organismes sociaux, ces frais médicaux et d’hospitalisation font l’objet d’une avance. Le bénéficiaire ou ses ayants droit s’engage à effectuer, dès son retour, toute démarche nécessaire au recouvrement de ces frais auprès des organismes sociaux, et à reverser à MAIF Assistance les sommes ainsi remboursées, accompagnées des décomptes originaux justifiant de ces remboursements.
Bénéficiaires domiciliés hors de France
dans le cas des personnes domiciliées hors de France, MAIF Assistance prend en charge les frais médicaux et d’hospitalisation engagés sur place dans les conditions suivantes :
– en France, cette prise en charge s’effectue à concurrence de 30 000 E par bénéficiaire ;
– à l’étranger, elle s’effectue à concurrence de 80 000 E par bénéficiaire.
Cette prise en charge s’applique pour les bénéficiaires domiciliés hors de France pour lesquels aucune couverture sociale n’aura pu être obtenue.
Pour les bénéficiaires domiciliés hors de France ayant la qualité d’assuré auprès d’un organisme d’assurance mala- die, cette prise en charge à hauteur de 30 000 E en France ou de 80 000 E à l’étranger, s’effectue en complément des prestations dues par les organismes sociaux.
2.17 - Recherche et expédition de médicaments et prothèses
En cas de nécessité, MAIF Assistance recherche, sur le lieu de séjour ou à la prochaine escale du bateau, les médi- caments (prescrits ou leurs équivalents) indispensables à la santé du patient. à défaut de pouvoir se les procurer sur place, et dans la mesure où le délai d’acheminement est compatible avec la nature du problème, MAIF Assis- tance organise et prend en charge l’expédition de ces médicaments au lieu de séjour.
de même, MAIF Assistance organise et prend en charge, lorsque nécessaire, l’expédition de lunettes, lentilles de contact, appareillages médicaux et prothèses.
Le coût de ces médicaments et matériels reste à charge du bénéficiaire, MAIF Assistance pouvant en avancer le montant si nécessaire.
2.2 : assistance en cas de décès
2.21 - Décès d’un bénéficiaire en déplacement
MAIF Assistance organise et prend en charge le transport du corps jusqu’au lieu d’obsèques ou d’inhumation en France ou, pour les bénéficiaires domiciliés à l’étranger dans le pays de domicile du défunt. La prise en charge inclut les frais de préparation du défunt, les aménagements spécifiques au transport, ainsi qu’un cercueil, conforme à la
législation et de qualité courante. Les autres frais, notamment les frais de cérémonie, de convoi et d’inhumation restent à la charge de la famille.
2.22 - Déplacement d’un proche
si la présence d’un proche sur les lieux du décès s’avère indispensable pour effectuer la reconnaissance du corps, ou les formalités de rapatriement ou d’incinération du bénéficiaire décédé, MAIF Assistance organise et prend en charge son déplacement aller-retour et son hébergement à concurrence de 50 € par nuit et pour une durée maxi- male de 7 nuits.
2.3 : assistance aux personnes valides
2.31 - Retour des autres bénéficiaires
Lorsque le transport sanitaire d’un bénéficiaire est décidé, si le moyen de retour prévu initialement ne peut être uti- lisé, MAIF Assistance organise et prend en charge le retour des autres bénéficiaires, directement concernés par cette interruption de séjour ou de voyage, à leur domicile.
2.32 - Accompagnement d’une personne handicapée ou d’un enfant de moins de 15 ans Lorsqu’un transport concerne une personne handicapée ou un enfant de moins de 15 ans non accompagné, MAIF Assistance organise et prend en charge le voyage aller et retour d’un proche, ou d’une personne habilitée par sa famille ou par la collectivité, pour l’accompagner dans son déplacement. Lorsque ce voyage est impossible, MAIF Assistance fait accompagner la personne handicapée ou l’enfant par une personne qualifiée.
2.33 - Attente sur place
MAIF Assistance organise l’hébergement des bénéficiaires qui attendent sur place la réparation du véhicule immobilisé et participe aux frais (hôtel et repas), à concurrence de 50 € par nuit et par personne, dans la limite de 7 nuits maximum.
2.34 - Retour en cas d’indisponibilité du véhicule
Lorsque les bénéficiaires sont immobilisés plus de 5 jours à la suite du vol, de l’accident ou de la panne du véhicule les transportant, MAIF Assistance organise et prend en charge le retour des bénéficiaires à leur domicile. Le retour des bénéficiaires domiciliés à l’étranger s’effectue jusqu’à leur résidence temporaire en France.
En remplacement du retour au domicile, et dans la limite du coût de cette mise en œuvre, la collectivité peut choisir l’acheminement des bénéficiaires à leur lieu de destination.
Ces dispositions peuvent s’appliquer sans conditions de délai en cas de nécessité de poursuite du voyage ou de retour immédiat.
Le cas échéant, MAIF Assistance se réserve le droit de demander au transporteur, via la collectivité, le rembourse- ment des frais ainsi engagés.
Cette garantie n’est pas cumulable avec l’attente sur place décrite en 2.33.
2.4 : garanties complémentaires
2.41 - Vol, perte ou destruction de documents
En cas de vol, perte ou de destruction de papiers d’identité, de documents bancaires ou de titres de transport, MAIF Assistance conseille le bénéficiaire sur les démarches à accomplir (dépôt de plainte, oppositions, documents équi- valents, démarches à effectuer pour renouveler les documents) et peut, contre reconnaissance de dette, effectuer l’avance de fonds nécessaire au retour au domicile.
2.42 - Animaux, bagages à main et accessoires nécessaires à l’activité
à l’occasion du transport sanitaire d’une personne, les animaux domestiques qui l’accompagnent, ses bagages à main et les accessoires nécessaires à son activité sont rapatriés aux frais de MAIF Assistance.
2.43 - Acheminement du matériel indisponible sur place suite à vol ou dommages
En cas de vol de matériel indispensable à la poursuite de l’activité de la collectivité ou de dommage accidentel le rendant inutilisable, et dès lors que ce matériel est indisponible sur place, MAIF Assistance organise et prend en charge l’acheminement de matériel de remplacement mis à disposition au siège de la collectivité jusqu’au lieu de l’activité de la collectivité.
2.44 - Événement climatique majeur
Attente sur place
Lorsque les bénéficiaires ne peuvent poursuivre le voyage prévu à la suite d’un événement climatique majeur, MAIF Assistance prend en charge leurs frais d’hébergement à concurrence de 50 € par nuit et ce, pour une durée maxi- mum de 7 nuits.
Retour des bénéficiaires
Lorsque les bénéficiaires doivent interrompre leur séjour en raison d’un événement climatique majeur, et si les condi- tions le permettent, MAIF Assistance organise et prend en charge leur retour au domicile.
Récupération du véhicule
dès que le véhicule est en mesure de circuler à nouveau, MAIF Assistance organise et prend en charge le transport du bénéficiaire pour le récupérer.
La prise en charge de ces garanties n’est effective que si elles ont été mises en œuvre après accord de MAIF Assis- tance et dès lors qu’il n’y a aucune prise en charge de la part des autorités françaises, des autorités du pays sinistré, des organismes de voyage ou des compagnies de transport concernés.
MAIF Assistance se réserve le droit d’exercer tout recours auprès de ces organismes de voyage et compagnies de transport.
2.45 - Frais de télécommunications à l’étranger
Les frais de télécommunications à l’étranger, engagés par le bénéficiaire pour joindre MAIF Assistance à l’occasion d’une intervention d’assistance ou d’une demande de renseignement, sont remboursés par MAIF Assistance, sur présentation de justificatifs des dépenses.
2.5 : avance de fonds, frais de justice et caution
pénale
2.51 - Avance de fonds
MAIF Assistance peut, contre reconnaissance de dette, consentir à la collectivité, pour son propre compte ou pour le compte d’un bénéficiaire, une avance de fonds pour lui permettre de faire face à une dépense découlant d’une difficulté grave et de caractère imprévu.
Ces avances de fonds sont remboursables, dans un délai d’un mois, après le retour du bénéficiaire à son domicile.
2.52 - Frais de justice à l’étranger
MAIF Assistance prend en charge dans la limite de 3 000 E les honoraires d’avocat et frais de justice que le béné- ficiaire peut être amené à supporter à l’occasion d’une action en défense ou recours devant une juridiction étran- gère, en cas d’accident, de vol, de dommages ou de tout autre préjudice subi au cours du séjour ou voyage.
2.53 - Caution pénale à l’étranger
MAIF Assistance effectue le dépôt des cautions pénales, civiles ou douanières, dans la limite de 10 000 E, en cas d’incarcération du bénéficiaire ou lorsque celui-ci est menacé de l’être.
Ce dépôt de caution a le caractère d’une avance auprès de la collectivité. Il devra être intégralement remboursé à MAIF Assistance dans un délai d’un mois suivant son versement.
Garanties d’assistance aux véhicules
En cas d’immobilisation d’un véhicule tel que défini à l’article 1.2, pour les causes panne, accident, incendie, vol ou tentative de vol, perte de clés, indisponibilité du conducteur du fait d’une maladie ou d’un accident corporel, MAIF Assistance organise et prend en charge les garanties suivantes :
3.1 : véhicule immobilisé
3.11 - Dépannage
Chaque fois que cela s’avère envisageable, MAIF Assistance envoie un prestataire auprès du véhicule afin de le dépanner. MAIF Assistance organise et prend en charge cette prestation à hauteur de 180 E, à l’exception des pièces de rechange qui demeurent à la charge du bénéficiaire.
dans les deux collectivités d’outre-mer suivantes : saint-Barthélemy et saint-Martin partie française, MAIF Assis- tance n’intervient que dans la prise en charge financière du dépannage, à concurrence de 180 €, à l’exception des pièces de rechange, qui restent à la charge du bénéficiaire.
3.12 - Remorquage
Lorsque le véhicule ne peut être réparé sur place, MAIF Assistance organise et prend en charge son remorquage jusqu’au garage le plus proche, à concurrence de 180 €.
dans les deux collectivités d’outre-mer suivantes : saint-Barthélemy et saint-Martin partie française, MAIF Assis- tance n’intervient que dans la prise en charge financière du remorquage, à concurrence de 180 €.
3.13 - second remorquage
Lorsqu’il estime que les réparations du véhicule sont impossibles à effectuer dans de bonnes conditions de délai et/ou de qualité, dans un garage proche du lieu de l’événement, MAIF Assistance peut décider de remorquer le véhi- cule jusqu’à un garage susceptible de procéder aux réparations nécessaires, et dans ce cas prend en charge le coût de cette prestation.
En cas de séquestre du véhicule, MAIF Assistance ne peut intervenir qu’après levée du séquestre.
3.2 : véhicule en état de marche
3.21 - Retour du véhicule réparé ou retrouvé à la suite d’un vol
MAIF Assistance organise et prend en charge le transport d’une personne habilitée par la collectivité pour aller reprendre possession du véhicule réparé ou retrouvé à la suite d’un vol.
3.22 - Chauffeur de remplacement
à la suite de l’indisponibilité du bénéficiaire conducteur du véhicule, du fait d’une maladie ou d’un accident corporel, et de l’absence d’une autre personne apte à conduire, MAIF Assistance organise et prend en charge l’acheminement d’un conducteur mandaté par la collectivité pour rapatrier le véhicule. MAIF Assistance peut, à la demande de la col- lectivité, missionner un conducteur de remplacement. MAIF Assistance prend alors en charge la rémunération de ce prestataire.
Les frais de péage et d’essence demeurent à la charge des bénéficiaires.
MAIF Assistance n’est pas tenue d’exécuter cet engagement si le véhicule n’est pas en état de marche ou s’il pré- sente une ou plusieurs anomalies graves en infraction au Code de la route.
3.3 : garanties complémentaires à l’étranger
3.31 - Envoi de pièces détachées
A
MAIF Assistance organise l’envoi à l’étranger de pièces détachées indisponibles sur place et nécessaires à la répa- ration du véhicule garanti ; les frais d’expédition, les droits de douane sont pris en charge par MAIF Assistance, le prix de ces pièces devant être remboursé dans un délai maximum d’un mois.
3.32 - Retour du véhicule immobilisé
En cas de panne ou d’accident à l’étranger, MAIF Assistance organise le retour en France du véhicule lorsque ce dernier est jugé irréparable à l’étranger mais réparable en France pour un coût inférieur à sa valeur de remplacement en France.
3.33 - Mise en épave
s’il estime que le véhicule n’est pas réparable selon les standards français, ni en France ni à l’étranger pour un coût inférieur à sa valeur de remplacement en France, MAIF Assistance, sous réserve que le propriétaire du véhicule en fasse formellement la demande et fournisse les documents nécessaires, organise la mise en épave et, si possible, la vente de l’épave, soit dans le pays de survenance, soit en France.
3.34 - Gardiennage
dans l’attente du rapatriement du véhicule, ou en vue de sa mise en épave, et sous réserve de réception des docu- ments nécessaires dans les 30 jours suivant la connaissance de l’événement, MAIF Assistance organise et prend en charge son gardiennage dans un lieu adapté.
3.4 : autres garanties
3.41 - Retour des bagages
En cas d’immobilisation du véhicule pour une durée supérieure à 7 jours, MAIF Assistance organise et prend en charge le retour au domicile du bénéficiaire des bagages contenus dans ce véhicule tels que définis préalablement.
La liste de ces bagages devra être remise à un représentant MAIF Assistance par le bénéficiaire avant prise en charge.
3.42 - Prise en charge des véhicules tractés
En cas d’immobilisation ou de vol du véhicule tracteur, MAIF Assistance organise et prend en charge la conduite du véhicule tracté (remorque, caravane) dans un camping ou dans un lieu de gardiennage, situé à proximité. MAIF Assis- tance prend en charge les éventuels frais de gardiennage.
si cette immobilisation dure plus de 3 jours, MAIF Assistance organise et prend en charge le retour du véhicule tracté, avec tous les bagages qu’il contient, au lieu de stationnement habituel du véhicule assuré ou, au choix du conducteur bénéficiaire, jusqu’au lieu de destination, dans la limite du coût de ce retour.
Lorsque ce transport est effectué hors de la présence du conducteur bénéficiaire, les denrées périssables, maté- riels audio vidéo et gros électroménager non fixés au véhicule tracté, moyens de paiement, bijoux et autres objets de valeur devront être retirés du véhicule tracté. Une liste des objets transportés devra être remise à un représentant MAIF Assistance par le bénéficiaire avant prise en charge.
3.43 - Véhicule de remplacement en France
3.431 - Application de la garantie
MAIF Assistance met à la disposition du bénéficiaire un véhicule de remplacement uniquement en cas d’immobili- sation prolongée du véhicule :
– suite à un accident, un vol ou une panne, si le véhicule sinistré relève de la catégorie 9 places ou utilitaire ;
– uniquement en cas de panne si le véhicule sinistré relève d’une autre catégorie.
Par véhicule de remplacement, on entend un véhicule de location pris et restitué à la même agence de location. Le choix du loueur de véhicule est du seul ressort de MAIF Assistance en fonction des disponibilités locales.
Cette prestation est effectuée sous réserve que le bénéficiaire remplisse les conditions générales édictées par les sociétés de location de véhicules : notamment être âgé d’au moins 21 ans, être titulaire d’un permis depuis plus d’un an, verser la caution demandée.
Aucune location effectuée directement par le bénéficiaire n’est remboursable par MAIF Assistance.
3.432 - Étendue particulière de cette garantie
La garantie s’exerce :
– en France (France métropolitaine, principautés d’Andorre et de Monaco) ;
– et dans les départements et régions d’outre-mer (guadeloupe, Martinique et réunion), à l’exception de la guyane.
conditions générales auto-mission
La convention d’assistance
3.433 - Conditions de mise en œuvre de la garantie
MAIF Assistance intervient uniquement à la double condition :
– qu’un remorquage soit mis en œuvre par MAIF Assistance ou par des donneurs d’ordre tels que police, pompiers… en situation de contraintes (autoroutes, voies expresses, périphériques…) ou que le véhicule soit « poussé» ou conduit en mode dégradé afin de se rendre au garage ;
– et que le véhicule assuré soit immobilisé plus de 24 heures dans un garage compétent à la suite d’une panne ou d’un accident, pour des réparations nécessitant plus de 3 heures de main-d’œuvre, ou immédiatement en cas de vol du véhicule assuré. MAIF Assistance est tenue de vérifier auprès du garage la durée d’immobilisation.
L’acheminement du bénéficiaire du garage jusqu’à l’agence de location la plus proche est organisé et pris en charge par MAIF Assistance. Les frais d’essence et de péage sont à la charge du bénéficiaire.
3.434 - Durée de mise en œuvre
La garantie est accordée pendant la durée d’immobilisation du véhicule à concurrence de :
– 7 jours en cas de panne,
– 15 jours en cas d’accident,
– un mois en cas de vol,
étant entendu que les jours de location ne sont pas fractionnables.
Le véhicule de remplacement est mis en œuvre à compter :
– du 1er jour d’immobilisation du véhicule garanti,
– ou à la date de relivraison du véhicule vers un garage compétent,
– ou à la date demandée par le sociétaire, sans décompte du plafond des jours d’immobilisation précédant la demande.
Le bénéficiaire est tenu de respecter la durée du prêt, à défaut de restitution du véhicule de remplacement dans les délais, tout dépassement engendrera des frais supplémentaires qui seront directement supportés par le bénéficiaire.
3.435 - Catégorie du véhicule de remplacement
MAIF Assistance met à la disposition du bénéficiaire :
• En cas d’accident, de vol
– un véhicule utilitaire d’un volume pouvant atteindre 10 m3,
– ou un véhicule de remplacement 9 places non aménagé ; en cas d’indisponibilité de ce dernier, 2 véhicules de catégorie inférieure seront proposés à la collectivité assurée.
• En cas de panne
– un véhicule standard de catégorie B,
– ou un véhicule utilitaire d’un volume pouvant atteindre 10 m3,
– ou un véhicule de remplacement 9 places non aménagé ; en cas d’indisponibilité de ce dernier, 2 véhicules de catégorie inférieure seront proposés à la collectivité assurée.
La mise à disposition d’un véhicule utilitaire ou 9 places est accordée sous réserve que le véhicule sinistré soit de catégorie équivalente. à défaut, un véhicule de catégorie B sera mis à disposition.
3.44 - Prestation numéraire
Une indemnité forfaitaire de 30 € par jour (véhicule catégorie B) ou de 60 € par jour (véhicule utilitaire, véhicule 9 places ou véhicule aménagé pour personnes handicapées) sera versée au bénéficiaire jusqu’à la mise à disposi- tion d’un véhicule dans les cas suivants :
– si les conditions de mise à disposition du véhicule de remplacement (visées par les articles 3.431 à 3.433) sont réunies et qu’exceptionnellement MAIF Assistance n’est pas en mesure de fournir cette prestation ;
– si le conducteur ne remplit pas les conditions fixées par le loueur ;
a
– si le véhicule garanti est immobilisé suite à un accident, un vol ou une panne à l’étranger ou dans les deux collec- tivités d’outre-mer suivantes : saint-Barthélemy et saint-Martin pour sa partie française. Cette prestation ne sera pas cumulable avec la mise en place ensuite du véhicule de remplacement en France.
Mise en œuvre des prestations garanties
• MAIF Assistance met en œuvre les prestations de la présente convention et assume, pour le compte de la société, la prise en charge des frais y afférents.
• Les prestations s’appliquent compte tenu des caractéristiques géographiques, climatiques, économiques, poli- tiques et juridiques propres au lieu de déplacement et constatées lors de l’événement.
– La responsabilité de MAIF Assistance ne saurait être recherchée, en cas de manquement aux obligations de la présente convention si celui-ci résulte de cas de force majeure ou d’événements tels que guerre civile ou étran- gère, révolution, mouvement populaire, émeute, grève, saisie ou contrainte par la force publique, interdiction offi- cielle, piraterie, explosion d’engins, effets nucléaires ou radioactifs, empêchements climatiques.
– de la même façon, la responsabilité de MAIF Assistance ne saurait être recherchée en cas de refus par le béné- ficiaire de soins ou d’examens préalables à un transport sanitaire, dans un établissement public ou privé ou auprès d’un médecin qui auront été préconisés par MAIF Assistance.
– MAIF Assistance ne peut intervenir que dans la limite des accords donnés par les autorités locales, médicales et/ou administratives, et ne peut en aucun cas se substituer aux organismes locaux d’urgence, ni prendre en charge les frais de service public ainsi engagés s’ils relèvent de l’autorité publique.
– En outre, MAIF Assistance ne peut intervenir dans les situations à risque infectieux en contexte épidémique fai- sant l’objet d’une mise en quarantaine ou de mesures préventives ou de surveillance spécifique de la part des autorités sanitaires locales et/ou nationales du pays d’origine.
– Enfin, MAIF Assistance ne sera pas tenue d’intervenir dans les cas où le bénéficiaire aurait commis de façon volontaire des infractions à la législation locale en vigueur.
• Ces prestations sont mises en œuvre par MAIF Assistance. MAIF Assistance ne participe pas, en principe, aux dépenses que le bénéficiaire a engagées de sa propre initiative.
• Toutes les dépenses que le bénéficiaire aurait dû normalement engager en l’absence de l’événement donnant lieu à l’intervention de MAIF Assistance, restent à sa charge (titre de transport, repas, essence, péage…).
• Les prestations, non prévues dans la présente convention, que MAIF Assistance accepterait de mettre en œuvre à la demande d’un bénéficiaire seront considérées comme une avance de fonds remboursable.
• Lorsque tout ou partie des prestations fournies en exécution du contrat sont couvertes totalement ou partiellement par les organismes sociaux, le bénéficiaire requerra auprès des organismes concernés les remboursements qui lui sont dus et les reversera à MAIF Assistance.
Subrogation
La MAIF est subrogée, à concurrence des frais que MAIF Assistance a engagés pour son compte, dans les droits et actions de ses bénéficiaires contre tout responsable de sinistre.
Prescription
toutes les actions dérivant de la convention d’assistance ne sont plus recevables au-delà d’une période de deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Le délai de prescription s’interrompt notamment par l’envoi d’une lettre recommandée de l’assuré à MAIF Assistance ou par la désignation d’un expert à la suite d’un sinistre.
CoNdItIoNs géNérALEs Auto-MIssIon
La convention d’assistance
Accès aux données personnelles
L’ensemble des informations recueillies dans le cadre de la gestion d’un dossier d’assistance est destiné à MAIF Assis- tance afin de mettre en œuvre les garanties d’assistance auxquelles le ou les bénéficiaires peuvent prétendre.
Ces informations seront uniquement transmises aux prestataires de MAIF Assistance sollicités dans l’organisation de l’opération d’assistance, ainsi qu’à la MAIF.
Elles pourront, le cas échéant, être transmises hors de l’Union européenne. Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, le bénéficiaire dispose d’un droit d’accès et de rectification des données le concernant. L’exercice de ce droit peut se faire auprès d’IMA gIE, 000 xxxxxx xx Xxxxx, 00000 Xxxxx.
Pièces justificatives
MAIF Assistance se réserve le droit de demander à l’assuré tout document ou information permettant de prouver la survenance du sinistre et que le dommage subi est bien la conséquence d’un événement garanti par le présent contrat.
Services d’informations
9.1 : conseils médicaux
des conseils médicaux pour un déplacement à l’étranger pourront être prodigués par les médecins de MAIF Assistance :
– lors de la préparation du voyage (attitudes préventives, vaccinations obligatoires et conseillées),
– pendant le voyage (choix d’établissement hospitalier),
– et au retour du voyage (tout événement médical survenant dans les suites immédiates). Ces conseils ne peuvent, pour autant, être considérés comme des consultations médicales.
renseignements pratiques
9.2 :
des renseignements pratiques, de caractère général, relatifs à l’organisation des voyages, pourront être communi- qués (formalités administratives, liaisons téléphoniques, caractéristiques économiques et climatiques…).
9.3 : assistance linguistique
Le bénéficiaire, confronté à de graves difficultés de communication dans la langue du pays où il se trouve, peut sol- liciter MAIF Assistance qui lui permet de bénéficier du service de ses linguistes.
messages urgents
9.4 :
A
MAIF Assistance se charge de transmettre des messages urgents en rapport avec un événement grave. MAIF Assis- tance ne peut être tenue responsable du contenu des messages, qui sont soumis à la législation française et inter- nationale.
Les bénéficiaires en déplacement, confrontés à de sérieux ennuis non prévus dans le présent document, pourront appeler MAIF Assistance qui s’efforcera de leur venir en aide.
Définitions
Les termes ci-après doivent être, dans le cadre de la convention, entendus avec les acceptions suivantes :
Accident corporel
événement soudain, d’origine extérieure au corps humain, involontaire, imprévisible, sans rapport avec une maladie et qui entraîne des dommages physiques.
Accident de véhicule
événement soudain, involontaire, imprévisible, ayant entraîné un choc avec un élément extérieur au véhicule occa- sionnant des dommages qui rendent impossible l’utilisation du véhicule dans le respect de la réglementation en vigueur.
sont assimilés à l’accident les événements naturels d’intensité anormale qui endommagent directement le véhicule (inondation, neige, tempête), ainsi que les attentats et actes de terrorisme.
Animaux
Les animaux domestiques dont l’espèce est depuis longtemps domestiquée, vivant au domicile du bénéficiaire. Les animaux utilisés dans le cadre de l’activité associative.
Bagages à main
Les bagages à main que MAIF Assistance peut prendre en charge sont les effets transportés par le bénéficiaire, dans la limite de 30 kg, et à l’exception de tout moyen de paiement, des denrées périssables, des bijoux et autres objets de valeur.
sont assimilés aux bagages à main, et gérés comme tels, les vélos, Vtt et autres bicyclettes.
Bagages d’un véhicule
Les bagages d’un véhicule dont MAIF Assistance prend la responsabilité sont l’ensemble des effets, matériels et marchandises emportés à l’occasion d’un déplacement à l’exception :
– de tout moyen de paiement (notamment argent liquide, devises, chèques, cartes bancaires…),
– des produits et matières dangereuses,
– des denrées périssables,
– des équipements du véhicule (housses de siège, roue de secours, autoradio...),
– des matériels audio vidéo ou gros électroménager,
– des bijoux et autres objets de valeur.
Conjoint
Conjoint de droit : l’époux/épouse, ou le partenaire dans le cadre d’un Pacs (Pacte civil de solidarité). conjoint de fait : le concubin.
Domicile
Le domicile d’un bénéficiaire est sa demeure légale et officielle d’habitation.
Événement climatique majeur
Inondation, tempête, cyclone, feu de forêt, avalanche, séisme, éruption volcanique, mouvement de terrain.
Frais d’hébergement
Frais de la nuit à l’hôtel, et des repas, hors frais de téléphone et de bar.
La convention d’assistance
France
sont assimilés à la France :
– la France métropolitaine et les principautés d’Andorre et de Monaco ;
– les départements et régions d’outre-mer (drom) suivants : guadeloupe, Martinique, réunion, guyane ;
– les collectivités d’outre-mer (Com) suivantes : saint-Barthélemy, saint-Martin pour sa partie française.
Maladie
Altération soudaine et imprévisible de la santé, consécutive ou non à une situation préexistante, n’ayant pas pour origine un accident corporel, constatée par une autorité médicale compétente et qui empêche la continuation normale du voyage ou du séjour.
N. B. : ni les voyages à visée diagnostique et/ou thérapeutique, c’est-à-dire ayant pour objectif de consulter un praticien ou d’être hospitalisé, ni les retours pour greffe d’organe, ne peuvent être considérés comme des évé- nements donnant droit à une assistance au titre de la maladie si celle-ci n’est pas justifiée par une altération sou- daine et imprévisible de l’état de santé au cours du voyage.
Panne de véhicule
défaillance mécanique, électrique, électronique, ou hydraulique, survenue en l’absence de tout choc ainsi que de toute contrainte extérieure et rendant impossible l’utilisation du véhicule dans le respect de la réglementation en vigueur.
sont également assimilés à une panne de véhicule :
– la crevaison,
– la panne ou l’erreur de carburant,
– le dysfonctionnement du code antidémarrage,
– l’enfermement, le dysfonctionnement, le vol ou la perte des clés.
Proche
Parent du bénéficiaire.
Véhicule économiquement réparable
a
Un véhicule est considéré comme économiquement réparable lorsque le coût de la réparation est inférieur à la valeur d’un véhicule identique sur le marché de l’occasion en France.
Annexe
P afonds de remboursement des honoraires d’avocats
(article 33.3 des conditions générales)
Procédure devant les juridictions de l’ordre administratif | |
E (hors taxes) | |
Référé/Recours gracieux | 449 |
Juridiction du 1er degré | 900 |
Cour d’appel administrative | |
En défense | 900 |
En demande | 1 078 |
Intervention de l’avocat au pré-contentieux sans issue transactionnelle | |
E (hors taxes) | |
Contentieux relevant du tribunal d’instance | 420 |
Contentieux relevant du tribunal de grande instance | 600 |
Procédure devant les juridictions civiles | |
E (hors taxes) | |
1er degré | |
Mise en demeure | 158 |
Production de créance | 137 |
Inscription d’hypothèque | 423 |
référé | 449 |
Assistance à expertise (par intervention) | 449 |
requête/relevé de forclusion devant | |
le juge-commissaire/sarvi/requête en rectification | |
d’erreur matérielle | 327 |
tribunal d’instance (instance au fond) | 628 |
tribunal de grande instance (instance au fond)/CrCI | 983 |
ordonnance de mise en état | 399 |
Juge de l’exécution : | |
– ordonnance | 449 |
– jugement | 628 |
Médiation civile : tAs (tribunal des affaires sociales) | 540 |
Appel | |
Appel d’un référé | 540 |
Appel d’une instance au fond : | |
– en défense | 983 |
– en demande | 1 120 |
Postulation devant la cour d’appel | 713 |
Procédure devant les juridictions pénales1 | |
E (hors taxes) | |
Rédaction d’une plainte avec ou sans constitution de partie civile | 509 |
Comparution en reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) Comparution devant le procureur Accord du prévenu et comparution immédiate devant le juge du siège | 381 327 |
tribunal de police Jugement pénal Jugement en liquidation sur intérêts civils | 4492 3342 |
tribunal correctionnel Jugement pénal Jugement en liquidation sur intérêts civils | 7182 4582 |
Juge d’application des peines | 458 |
Chambre des appels correctionnels | 809 |
Commission d’indemnisation des victimes d’infraction requête en vue d’une provision ou expertise décision liquidant les intérêts civils | 327 6212 |
Médiation pénale | 519 |
Communication de procès-verbaux | 100 |
Cour d’assises par journée3 | 1 500 |
transaction négociée par l’avocat : rémunération identique à celle prévue pour les procédures devant les juridictions.
1. L’instruction pénale ne figure pas dans ce référentiel, car son importance est fluctuante selon les affaires.
2. Quel que soit le nombre d’audiences par affaire.
3. Journée minimum
de 8 heures.
Les textes légaux et réglementaires
Article L 113-3 du Code des assurances
La prime est payable au domicile de l’assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l’assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en conseil d’état.
À défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendam- ment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expira- tion de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l’assuré.
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Le contrat non résilié reprend pour l’avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l’assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l’objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de sus- pension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.
Article
L 1 3-14 du Code des assurances
Dans tous les cas où l’assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix, soit par une décla- ration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l’assureur dans la localité, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans la police.
Article
L 1 4-1 du Code des assurances
Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont pres- crites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré.
Article
L 1 4-2 du Code des assurances
a
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
100 %
MAIF - société d’assurance mutuelle à cotisations variables. 00000 Xxxxx xxxxx 9 Entreprise régie par le Code des assurances
3242 AM - 01/2013 - Conception et réalisation : Agence interne multimédia MAIF. Imprimé sur papier 100 % recyclé
xxx.xxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx