CAHIER DES CHARGES
CAHIER DES CHARGES
CONTENANT LES CONDITIONS GENERALES DE LA VENTE SUR LICITATION
AUX REQUETES, POURSUITES ET DILIGENCES DE :
Madame XXX Monsieur XXX Monsieur XXX
Ayant pour avocat Maître Xxxxxxxxx XXXXXX, membre de la SCP ACALEX, dont le siège social est dont le siège social est 000 xxx xxxxxx xx Xxxxxxx, 00000 XXXXXXXXX
EN PRESENCE DE :
Madame XXX
Madame XXX
Monsieur XXX
Madame XXX
Monsieur XXX
Madame XXX
EN VERTU DE
Un jugement prononcé par le tribunal de grande instance d’ANGOULEME le 16 avril 2015, définitif, qui :
« ORDONNE, sous réserve de meilleur accord de l’ensemble des indivisaires aux fins de vente amiable ou autre modalité amiable de partage, la licitation à l’audience des criées du Tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME des biens immobiliers suivants, tous constitués de terrain à bâtir :
Commune de ROULLET SAINT ESTEPHE :
Lot n° 1 de 501 M2 : H 1571, H 1572, H 1573, H 1574 sur une mise à prix de
15.000 €
Lot n° 2 de 644 M2 : H 1575, H 1576 et H 1586 sur une mise à prix de 19.000 €
Lot n° 3 de 557 M2 : H 1577, H 1578 sur une mise à prix de 16.000 €
Lot n° 4 de 607 M2 : H 1579, H 1587, H 1580 sur une mise à prix de 18.000 € Lot n° 5 de 650 M2 : H 1581, H 1588, H 1582 sur une mise à prix de 19.000 € Lot n° 6 de 652 M2 : H 1583, H 1589, H 1584 sur une mise à prix de 19.000 € Commune de LA COURONNE :
Lot n° 7 de 847 M2 : BW 490, BW 492 sur une mise à prix de 25.000 € Lot n° 8 de 767 M2 : BW 493, BW 494 sur une mise à prix de 23.000 € Lot n° 9 de 147 M2 : BW 166 sur une mise à prix de 44 400 €
Lot n° 10 de 432 M2 : BW 100 et 104 sur une mise à prix de 400 €
Xxx xx 00 : BX 73 sur une mise à prix de 50 €
- DIT que la licitation sera poursuivie à la diligence de Maître NASSIF ou de tout outre xxxxxx xx xxxxxxx xx xx Xxxxxxxx qui s’y substituera auquel il incombera d’établir le cahier des conditions de vente, et en présence des autres indivisaires ou ceux-ci dûment appelés
- DIT qu’à défaut d’enchère sur le montant des mises à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix du quart de la mise à prix initiale puis de moitié de la mise à prix initiale.
- DIT que la publicité de vente se fera conformément au droit commun des mesures de publicités prévues en matière de saisie immobilière par le Code des Procédures Civiles d’Exécution et autorise la publication d’une annonce sur un site internet d’enchères publiques ainsi que l’information des co-indivisaires par lettre recommandée avec avis de réception au domicile élu des avocats des parties.
- DIT que les sommes tirées de l’adjudication devront être consignées auprès du notaire.
- Renvoi les parties devant Maître Xxxxxxxx XXXXXX à l’effet de dresser l’état liquidatif en prenant en considération le prix de licitation des biens immobiliers.
- Rappelle que le notaire devra agir dans le délai d’un an prévu par l’article 1368 du code de procédure civile, ce délai étant suspendu jusqu’à la réalisation définitive des opérations d’adjudication.
- Dit que les dépens qui comprendront les frais nécessaires aux licitations seront employés en frais privilégiés de partage. »
EN CONSEQUENCE, il sera procédé à la barre du Tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME, à l’audience des criées, après accomplissement des formalités prescrites par la loi, à la vente aux enchères publiques en DIX LOTS,
à l’audience du MERCREDI 12 OCTOBRE 2016 à 9 Heures 30
des immeubles dont la désignation suit :
DESIGNATION DES XXXXXXXXX
XXX Xx 0
Xxxxxxx xx XXXXXXX XXXXX XXXXXXX :
Parcelle de terrain à construire
L’ensemble cadastré dite commune de la manière suivante : Section H 1571 « chez Dion » 22 ca
Section H 1572 « chez dion » 17 ca
Section H 1573 « chez dion » 4 a 34 ca
Section H 1574 « chez dion » 28 ca
Total 5 a 01 ca
XXX Xx 0 :
Xxxxxxx xx XXXXXXX XXXXX XXXXXXX
Xxxxxxxx de terre à construire
L’ensemble cadastré dite commune de la manière suivante : Section H 1575 « chez dion » 3 a 79 ca
Section H 1576 « chez dion » 13 ca
Section H 1586 « chez dion » 2 a 52 ca
Total 6 a 44 ca
XXX Xx 0 :
Xxxxxxx xx XXXXXXX XXXXX XXXXXXX,
Terrain à construire
L’ensemble cadastré dite commune de la manière suivante : Section H 1577 « chez Dion » 5 a 10 ca
Section H 1578 « chez Dion » 47 ca
Total 5 a 57 ca
XXX Xx 0 :
Xxxxxxx xx XXXXXXX XXXXX XXXXXXX,
Terrain à bâtir
L’ensemble cadastré dite commune de la manière suivante : Section H 1579 « chez dion » 2 a 88 ca
Section H 1587 « chez dion » 3 a 11 ca
Section H 1580 « chez dion » 08 ca
Total 6 a 07 ca
XXX Xx 0 :
Xxxxxxx xx XXXXXXX XXXXX XXXXXXX,
Terrain à bâtir
L’ensemble cadastré dite commune de la manière suivante : Section H 1581 « chez Dion » 4 a 08 ca
Section H 1588 « chez Dion » 2 a 10 ca
Section H 1582 « chez Dion » 32 ca
Total 6 a 50 ca
XXX Xx 0 :
Xxxxxxx xx XXXXXXX XXXXX XXXXXXX
Terrain à bâtir
L’ensemble cadastré dite commune de la manière suivante : Section H 1583 « Chez Dion » 3 a 91 ca
Section H 1589 « Chez Dion » 2 a 34 ca
Section H 1584 « Chez Dion » 27 ca
Total 6 a 52 ca
XXX Xx 0 :
Xxxxxxx xx XX XXXXXXXX
Terrain à bâtir
L’ensemble cadastré dite commune de la manière suivante : Section BW 490 « Chez Dion » 7 a 74 ca
Section BW 492 « chez Dion » 73 ca
Total 8 a 47 ca
XXX Xx 0 :
Xxxxxxx xx XX XXXXXXXX
Terrain à bâtir
L’ensemble cadastré dite commune de la manière suivante : Section BW 491 « Chez Dion » 7 a 00 ca
Section BW 493 « Chez Dion 28 ca
Section BW 494 « Chez Dion » 39 ca
Total 7 a 67 ca
XXX Xx 0 :
Xxxxxxx xx XX XXXXXXXX
Terrain à bâtir
L’ensemble cadastré dite commune de la manière suivante : Section BW 166 « Chez Desville » 14 a 70 ca
Total 14 a 70 ca
XXX Xx 00 :
Commune de LA COURONNE
Terrain à bâtir :
L’ensemble cadastré dite commune de la manière suivante : Section BW 100 «Pré girauds » 3 a 78 ca
Section BW 104 « Pré girauds » 54 ca
Total 4 a 32 ca
Tels que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, s’étendent, poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, appartenances, dépendances, ensemble de tous immeubles par destination, et en particulier tout matériel pouvant avoir le caractère d’immeuble par destination, et tout droit et toute servitude pouvant y être attaché, et toute augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune exception ni réserve.
ORIGINE DE PROPRIETE
Les droits des consorts XXX résultent :
- D’une attestation après décès en date du 27.06.2012 publiée le 26.07.2012 volume 2012 P n° 4451
- Biens sur la commune de LA COURONNE : d’un PV du cadastre 2511J du 19.07.2013 publié le 19.07.2013 volume 2013 P n° 3989
.BW 88 devenu BW 490, 491, 492, 493, 494
- Biens sur la commune de ROULLET SAINT ESTEPHE : d’un procès-verbal du cadastre 1762N en date du 19.07.2013 publié le 19.07.2013 volume 2013 P n° 3993
.H 87 devenu H 1570, 1571 et 1572
.H 88 devenu H 1573, 1874, 1575, 1576, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581,
1582, 1583, 1584, 1585
.H 89 devenu H 1586, 1587, 1588, 1589
Tous les renseignements relatifs à l’origine de propriété sont donnés sans aucune garantie et sans que la partie poursuivante, ou l’avocat poursuivant, ne puissent en aucune façon être inquiétés.
OCCUPATION DES LIEUX
Les biens ci-dessus désignés sont libres
CLAUSES SPECIALES
RENSEIGNEMENTS D’URBANISME
Les renseignements d’urbanisme pour chaque lot sont annexés au présent cahier des conditions de la vente.
DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE
Conformément à l’article L 271-4- du code de la construction et de l’habitation, il est annexé au présent cahier des conditions de vente, le dossier de diagnostic technique.
DROITS DE PREEMPTION OU DROITS DE SUBSTITUTION
Selon la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 :
Article 108
Le titre 1° / du livre 6 du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre 6 ainsi rédigé :
Dispositions applicables en matière de saisie immobilière du logement principal.
Article L 616
En cas de vente sur saisie immobilière d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble constituant la résidence principale d’une personne qui remplit les conditions de ressources pour l’attribution d’un logement à loyer modéré, il est institué au bénéfice de la commune un droit de préemption destiné à assurer le maintien dans les lieux du saisi.
Ce droit de préemption est exercé suivant les modalités prévues par le Code de l’Urbanisme en matière de droit de préemption urbain.
En cas de vente par adjudication, lorsque cette procédure est rendue obligatoire de par la loi ou le règlement, la commune peut déléguer ce droit dans les conditions définies à l’article L 213-3 du code de l’urbanisme à un office public d’habitation à loyer modéré ou office public d’aménagement de la construction.
CONDITIONS DE LA VENTE JUDICIAIRE ET MISE A PRIX :
Il sera procédé à la vente aux enchères publiques, à l’audience d’adjudication du tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME, après accomplissement des formalités prescrites par la loi, aux jour et heure fixés, au plus offrant et dernier enchérisseur, sous les clauses et conditions générales ci-après indiquées, et sur la mise à prix fixée
Soit :
PREMIER LOT : | 15 000,00 €. |
DEUXIEME LOT : | 19 000,00 €. |
TROISIEME LOT : | 16 000,00 €. |
QUATRIEME LOT : | 18 000,00 €. |
CINQUIEME LOT : | 19 000,00 €. |
SIXIEME LOT : | 19 000,00 €. |
SEPTIEME LOT : | 25 000,00 €. |
HUITIEME LOT : | 23 000,00 €. |
NEUVIEME LOT : | 44 400,00 €. |
DIXIEME LOT : | 400,00 €. |
A défaut d’enchère sur le montant des mises à prix il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise vente sur la baisse de mise à prix d’1/4 de la mise à prix initiale puis de la moitié de la mise à prix initiale.
Pièces jointes : Matrices cadastrales Plans cadastraux
Certificats d’urbanisme Diagnostics
CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES
Le présent cahier des charges constitue un contrat judiciaire auquel sont tenus les candidats adjudicataires, l’ensemble des parties et leur conseil.
La vente aura lieu aux charges, clauses et conditions suivantes :
Extrait du Règlement intérieur National de la Profession d’Avocat Article 12 – déontologie et pratique de l’avocat en matière de ventes judiciaires
Modifié par DCN n° 2008-002, AG du Conseil national du 12-12-2008, publiée au JO par décision du 24-04-2009 – JO 12 mai 2009
Dispositions communes
12.1 L’avocat amené à rédiger un cahier des conditions de vente (saisie immobilière) ou un cahier des charges et conditions de vente (licitation), ou en matière de liquidation judiciaire, en vue de son dépôt au greffe, doit utiliser les clauses type ci-après annexées portant dispositions générales pour ces actes, sous réserve d’une modification qui serait nécessitée par une particularité tenant à la nature de l’affaire, le statut des parties, ou la situation des biens.
Enchères
12.2 L’avocat doit s’assurer de l’identité de son client, de sa situation juridique, et s’il s’agit d’une personne morale, de la réalité de son existence, de l’étendue de son objet social et des pouvoirs de son représentant.
L’avocat ne peut porter d’enchères pour des personnes qui sont en conflit d’intérêts.
L’avocat ne peut notamment porter d’enchères pour un même bien pour le compte de plusieurs mandants.
Lorsqu’un avocat s’est rendu adjudicataire pour le compte d’une personne, il ne peut accepter de former une surenchère au nom d’une autre personne sur cette adjudication, à défaut d’accord écrit de l’adjudicataire initial.
En cas d’adjudication d’un lot en co-propriété, il appartient à l’avocat poursuivant de le notifier au syndic de copropriété.
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er – Cadre juridique
Le présent cahier des charges et conditions de la vente s’applique à une vente sur adjudication ordonnée par le tribunal dans le cadre général des dispositions des articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et de celles du Code des procédures civiles d’exécution.
Article 2 – Etat de l’immeuble
L’acquéreur prendra les biens dans l’état où ils se trouvent au jour de la vente, sans pouvoir prétendre à aucune diminution de prix, ni à aucune garantie ou indemnité contre les parties pour dégradations, réparations, défauts d’entretien, vices cachés, vices de construction, vétusté, erreurs dans la désignation, la consistance ou la contenance alors même que la différence excéderait un vingtième, ni à raison des droits de mitoyenneté ou de surcharge des murs séparant lesdits biens des propriétés voisines, alors même que ces droits seraient encore dus et sans garantie de la nature, ni de la solidité du sol ou du sous-sol en raison des carrières et des fouilles qui ont pu être faites sous sa superficie, des excavations qui ont pu se produire, des remblais qui ont pu être faits, des éboulements et glissements de terre.
L’acquéreur devra en faire son affaire personnelle, à ses risques et périls sans aucun recours contre qui que ce soit.
Article 3 – Baux et locations
L’acquéreur fera son affaire personnelle des baux, locations et occupations relatées par ailleurs.
Il tiendra compte, en sus et sans diminution de son prix, aux différents locataires, des loyers qu’ils auraient pu payer d’avance et qui auront été déclarés.
A défaut de cette déclaration, l’acquéreur tiendra compte aux locataires des loyers qu’ils justifieront avoir régulièrement payés d’avance ou dépôts de garantie de toute nature et il en retiendra le montant sur le prix principal de sa vente.
Il fera également son affaire personnelle de tout droit locatif ou occupation qui se révélerait et qui n’aurait pas été porté à la connaissance du poursuivant.
L’acquéreur sera subrogé tant activement que passivement dans les droits, obligations et actions des vendeurs tels qu’ils résultent de la loi, qu’il y ait eu ou non déclaration à ce sujet dans le présent cahier des charges et conditions de vente, sans aucune garantie ni recours contre le poursuivant et l’avocat rédacteur.
Article 4 – Préemption, substitution et droits assimilés
Les droits de préemption, de substitution et assimilés s’imposeront à l’acquéreur.
Si l’acquéreur est évincé par l’exercice de l’un des droits de préemption, de substitution et assimilés institués par la loi, il n’aura aucun recours contre le poursuivant à raison de l’immobilisation des sommes par lui versées ou à raison du préjudice qui pourrait lui être occasionné.
Article 5 – Assurances et abonnements divers
L’acquéreur fera son affaire personnelle de tous contrats ou abonnements relatifs à l’immeuble qui auraient pu être souscrits ou qui auraient dû l’être, sans aucun recours contre le poursuivant et l’avocat rédacteur du cahier des charges et conditions de vente.
La responsabilité du poursuivant ne peut en aucun cas être engagée en cas d’absence d’assurance.
L’acquéreur sera tenu de faire assurer l’immeuble dès la vente contre tous les risques, et notamment l’incendie, à une compagnie notoirement solvable et ce pour une somme égale au moins au prix de la vente.
En cas de sinistre avant le paiement intégral du prix, l’indemnité appartiendra de plein droit aux vendeurs à concurrence du solde dû sur ledit prix en principal et intérêts.
En cas de sinistre non garanti du fait de l’acquéreur, celui-ci n’en sera pas moins tenu de payer son prix outre les accessoires, frais et dépens de la vente.
Article 6 – Servitudes
L’acquéreur jouira des servitudes actives et souffrira toutes les servitudes passives, occultes ou apparentes, déclarées ou non, qu’elles résultent des lois ou des règlements en vigueur, de la situation des biens, de contrats, de la prescription et généralement quelles que soient leur origine ou leur nature ainsi que l’effet des clauses dites domaniales, sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres, à ses risques, périls, frais et fortune, sans recours contre le poursuivant, l’avocat rédacteur ou les vendeurs.
Chapitre II – Enchères
Article 7 – Réception des enchères
Les enchères ne sont portées, conformément à la loi, que par le ministère d’un avocat postulant près le tribunal de grande instance devant lequel la vente est poursuivie.
Pour porter des enchères, l’avocat devra se faire remettre tous éléments relatifs à l’état civil ou à la dénomination de ses clients.
S’il y a surenchère, la consignation ou la caution bancaire est restituée en l’absence de contestation de la surenchère.
Article 8 – Garantie à fournir par l’acquéreur
Avant de porter les enchères, l’avocat se fait remettre par son mandant et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l’ordre du séquestre désigné, représentant 10% du montant de la mise à prix avec un minimum de 3000 euros.
La caution ou le chèque lui est restitué, faute d’être déclaré acquéreur.
Si l’acquéreur est défaillant, la somme versée ou la caution apportée est acquise aux vendeurs et à leurs créanciers ayants droit à la distribution et, le cas échéant, pour leur être distribuée avec le prix de l’immeuble.
Article 9 – Surenchère
La surenchère est régularisée sous la constitution d’un avocat postulant près le Tribunal de grande instance compétent dans les dix jours qui suivent la vente.
La surenchère est égale au dixième au moins du prix principal de vente. Elle ne peut être rétractée.
En cas de pluralité de surenchérisseurs, les formalités de publicité seront accomplies par l’avocat du premier surenchérisseur. A défaut, le créancier ayant poursuivi la première vente peut y procéder.
L’acquéreur sur surenchère doit régler les frais de la première vente en sus des frais de son adjudication sur surenchère.
L’avocat du surenchérisseur devra respecter les dispositions générales en matière d’enchères.
Si au jour de la vente sur surenchère, aucune enchère n’est portée, le surenchérisseur est déclaré acquéreur pour le montant de sa surenchère.
Article 10 – Réitération des enchères
A défaut pour l’acquéreur de payer dans les délais prescrits le prix ou les frais taxés, le bien est remis en vente à la demande du créancier poursuivant, d’un créancier inscrit ou des parties, aux conditions de la première vente.
Si le prix de la nouvelle vente est inférieur à celui de la première, l’enchérisseur défaillant sera contraint au paiement de la différence par toutes les voies de droit, selon les dispositions de l’article L.322-12 du Code des procédures civiles d’exécution.
L’enchérisseur défaillant conserve à sa charge les frais taxés lors de la 1ère audience de vente. Il sera tenu des intérêts au taux légal sur son enchère passé un délai de 2 mois suivant la 1ère vente jusqu’à la nouvelle vente. Le taux d’intérêt sera majoré de 5 points à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de la date de la 1ère vente définitive.
En aucun cas, l’enchérisseur défaillant ne pourra prétendre à la répétition des sommes versées.
Si le prix de la seconde vente est supérieur à la première, la différence appartiendra aux vendeurs.
L’acquéreur à l’issue de la nouvelle vente doit les frais afférents à celle-ci.
Chapitre III – Vente
Article 11 – Transmission de propriété
L’acquéreur sera propriétaire par le seul effet de la vente sauf exercice d’un droit de préemption.
L’acquéreur ne pourra, avant le versement du prix et le paiement des frais, accomplir un acte de disposition sur le bien à l’exception de la constitution d’une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l’acquisition de ce bien.
Avant le paiement intégral du prix, l’acquéreur ne pourra faire aucun changement notable, aucune démolition ni aucune coupe extraordinaire de bois, ni commettre
aucune détérioration dans les biens, à peine d’être contraint à la consignation immédiate de son prix, même par voie de réitération des enchères.
Article 12 – Désignation du séquestre
Les fonds à provenir de la vente seront séquestrés entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des avocats ou sur le compte CARPA près le Tribunal devant lequel la vente est poursuivie.
Article 13 – Versement du prix de vente
Au plus tard à l’expiration du délai de deux mois à compter de la vente définitive, l’acquéreur sera tenu impérativement et à peine de réitération des enchères de verser son prix en principal entre les mains du séquestre désigné, qui en délivrera reçu.
Si le paiement intégral du prix intervient dans le délai de deux mois de la vente définitive, l’acquéreur ne sera redevable d’aucun intérêt.
Passé ce délai de deux mois, le solde du prix restant dû sera augmenté de plein droit des intérêts calculés au taux légal à compter du prononcé du jugement d’adjudication.
Le taux d’intérêt légal sera majoré de cinq points à l’expiration du délai de quatre mois du prononcé du jugement d’adjudication.
La somme séquestrée entre les mains du séquestre désigné produira intérêts au taux de 105% de celui servi par la Caisse des dépôts et Consignations au profit des parties, à compter de l’encaissement du prix jusqu’au paiement des sommes distribuées.
En aucun cas, le séquestre ne pourra être tenu pour responsable ou garant à l’égard de quiconque des obligations de l’acquéreur, hors celle de représenter en temps voulu, la somme consignée et les intérêts produits.
L’acquéreur qui n’aura pas réglé l’intégralité du prix de la vente dans le délai de deux mois supportera le coût de l’inscription du privilège du vendeur, si bon semble au vendeur de l’inscrire, et de sa radiation ultérieure.
Article 14 – Paiement des frais de poursuites
L’acquéreur paiera entre les mains et sur la quittance de l’avocat poursuivant la vente, en sus du prix de vente et dans le délai d’un mois à compter de la vente définitive, la somme à laquelle auront été taxés les frais de poursuites et le montant des émoluments fixés selon le tarif en vigueur, majorés de la TVA applicable.
Il en fournira justificatif au greffe avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date de l’adjudication définitive. Le titre de vente ne sera délivré par le greffe du Tribunal qu’après la remise qui aura été faite de la quittance des frais de poursuite, laquelle quittance demeurera annexée au titre de vente.
Si la même vente comprend plusieurs lots vendus séparément, les frais taxables de poursuites sont répartis proportionnellement à la mise à prix de chaque lot.
Article 15 – Droits de mutation
L’acquéreur sera tenu d’acquitter, en sus de son prix, et par priorité, tous les droits d’enregistrement et autres auxquels la vente donnera lieu. Il en fournira justificatif
au greffe avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date de l’adjudication définitive.
Si l’immeuble présentement vendu est soumis au régime de la TVA, le prix de vente est hors taxes. Dans ce cas, l’acquéreur devra verser au Trésor, d’ordre et pour le compte du vendeur et à sa décharge, en sus du prix de vente, les droits découlant du régime de la TVA dont ce dernier pourra être redevable à raison de la vente, compte tenu de ses droits à déduction, sauf à l’acquéreur à se prévaloir d’autres dispositions fiscales et, dans ce cas, le paiement des droits qui en résulterait sera libératoire.
Les droits qui pourront être dus ou perçus à l’occasion de locations ne seront à la charge de l’acquéreur que pour le temps postérieur à son entrée en jouissance, sauf son recours, s’il y a lieu, contre son locataire.
L’acquéreur fera son affaire personnelle, sans recours contre quiconque du montant et des justificatifs des droits à déduction que le vendeur pourrait opposer à l’administration fiscale.
Article 16 – Obligation solidaire des co-acquéreurs
Les co-acquéreurs et leurs ayants droit seront obligés solidairement au paiement du prix et à l’exécution des conditions de la vente.
Chapitre IV – Dispositions postérieures à la vente
Article 17 – Obtention du titre de vente
L’acquéreur sera tenu de se faire délivrer le titre de vente et de le faire signifier, dans le mois de sa délivrance et à ses frais, aux parties venderesses, et aux autres parties éventuellement constituées, au cabinet de leur avocat, à domicile élu ou, à défaut, à domicile réel.
Faute par lui de satisfaire à cette condition, les vendeurs pourront se faire délivrer par le greffe du tribunal le titre de vente, aux frais de l’acquéreur, trois jours après une sommation d’avoir à justifier de l’exécution des clauses et conditions du cahier des conditions de vente.
Article 18 – Publication
Dans le mois de la délivrance du titre de vente, l’avocat de l’acquéreur sera tenu, en se conformant aux prescriptions de la loi, de publier le titre de vente au bureau des hypothèques dans le ressort duquel est situé l’immeuble mis en vente, aux frais de l’acquéreur et à peine de réitération des enchères.
A défaut de l’accomplissement des formalités prévues au paragraphe précédent dans le délai imparti, les avocats des vendeurs ou des créanciers pourront, sauf à se régler entre eux, procéder à la publication du titre de vente, le tout aux frais de l’acquéreur.
A cet effet, l’avocat chargé de ces formalités se fera remettre par le greffe toutes les pièces prévues par la loi ; ces formalités effectuées, il en notifiera
l’accomplissement et leur coût à l’avocat de l’acquéreur, par acte du Palais ; lesdits frais devront être remboursés dans la huitaine de ladite notification, à peine de réitération des enchères, celle-ci ne pouvant être arrêtée que par leur remboursement.
Article 19 – Entrée en jouissance
L’acquéreur, bien que propriétaire par le seul fait de la vente n’entrera néanmoins en jouissance :
a) Si l’immeuble est libre de location et d’occupation ou occupé, en tout ou partie par des personnes ne justifiant d’aucun droit ni titre, qu’à l’expiration du délai de surenchère et, en cas de surenchère, que le jour de la vente définitive.
b) Si l’immeuble est loué en totalité, par la perception des loyers ou fermages, qu’à partir du premier jour du terme qui suivra cette vente, et, en cas de surenchère, qu’à partir du premier jour du terme qui suivra la vente définitive.
c) Si l’immeuble est loué partiellement, l’entrée en jouissance aura lieu pour les parties libres de location selon le paragraphe a) ci-dessus et pour les parties louées selon le paragraphe b) du présent article.
L’acquéreur fera son affaire personnelle, sans aucun recours envers qui que ce soit, de toutes expulsions et indemnités d’occupation qui s’avéreraient nécessaires.
La présente clause s’applique à la surenchère faite par un créancier inscrit, dans les termes des articles 2480 du code civil et 1281-14 du code de procédure civile, sauf à lui, à se régler avec l’acquéreur dépossédé en ce qui touche les fruits par lui perçus.
Article 20 – Contributions et charges
L’acquéreur supportera les contributions et charges de toute nature, dont les biens seront grevés, à compter de la date du prononcé du jugement portant sur la vente.
Si l’immeuble vendu se trouve en copropriété, l’adjudicataire devra régler les charges de copropriété dues, à compter de la date du prononcé du jugement portant sur la vente.
En ce qui concerne la taxe foncière, il la remboursera au prorata temporis à première demande du précédent propriétaire et sur présentation du rôle acquitté.
Article 21 – Titres de propriété
Le titre de vente consiste dans l’expédition du présent cahier des charges et conditions de la vente revêtue de la formule exécutoire, à la suite de laquelle est transcrit le jugement constatant la vente.
Pour les titres antérieurs, l’acquéreur est autorisé à se faire délivrer à ses frais, par tous dépositaires, des expéditions ou extraits de tous actes concernant la propriété.
Article 22 – Purge des inscriptions
La vente sur licitation n’emporte pas purge de plein droit des inscriptions hypothécaires grevant l’immeuble.
S’il y a lieu de purger les inscriptions hypothécaires parce que le prix de vente est insuffisant pour les régler toutes, le coût de la procédure de purge sera à la charge de l’acquéreur.
Sauf surenchère d’un créancier inscrit, les frais de radiation des inscriptions ainsi purgées sont avancés par l’acquéreur mais lui seront remboursés, dans le cadre de la distribution du prix, par priorité et au bénéfice du privilège accordé aux frais de justice par l’article 2375-1 du code civil.
Article 23 – Attribution de juridiction
Le juge délégué pour recevoir les enchères devant lequel la vente est poursuivie sera seul compétent pour connaître des contestations relatives à la rédaction du présent cahier des charges et au déroulement des enchères.
Le tribunal de grande instance devant lequel la vente est poursuivie sera seul compétent pour connaître des contestations relatives à l’exécution de la vente et à ses suites, quels que soient la nature desdites contestations et le lieu du domicile des parties intéressées.
Chapitre V – Clauses spécifiques
Article 24 – Immeuble en copropriété
L’avocat du poursuivant devra être notifié au syndic de copropriété l’avis de mutation prévu par l’article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (modifiée par L. n° 94-624 du 21 juillet 1994).
Cette notification devra intervenir dans les quinze jours de la vente devenue définitive et indiquera que l’opposition éventuelle est à signifier au domicile de l’avocat poursuivant.
L’avocat de l’acquéreur, indépendamment de la notification ci-dessus, dans le cas où l’immeuble vendu dépend d’un ensemble en copropriété, en conformité avec l’article 6 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, est tenu de notifier au syndic dès que la vente sera définitive, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la désignation du lot ou de la fraction de lot, les nom, prénom, domicile réel ou élu de l’acquéreur.
Article 25 – Immeubles en lotissement
L’avocat du poursuivant devrait notifier au Président de l’Association Syndicale Libre ou de l’Association Syndicale Autorisée l’avis de mutation dans les conditions de l’article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 conformément à l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ; cette notification doit être faite dans les quinze jours de la vente devenue définitive et indiquera que l’opposition est à signifier au domicile de l’avocat poursuivant.
Article 26 – Clause d’attribution
Quand la décision qui a ordonné la vente aux enchères aura expressément autorisé l'insertion de la présente clause dans le cahier des charges et conditions de la vente, le colicitant adjudicataire qui voudra en bénéficier en fera mention dans sa déclaration d’adjudication. En ce cas, cette déclaration vaudra engagement de sa
part de se voir attribuer l’immeuble, et de la part des autres colicitants de le lui attribuer, dans le partage définitif pour la somme indiquée au jugement d’adjudication et d’en faire remonter les effets au jour fixé pour l'entrée en jouissance.
En ce cas, le colicitant adjudicataire sera redevable du prix de l'immeuble dans le cadre du partage définitif, sous déduction de sa part dans la succession et sous réserve des droits des créanciers.
Article 27 – Clause de substitution
En cas de vente de droits indivis, comme en cas de licitation de biens indivis avec l’accord de tous les indivisaires ou à défaut de contestation de la présente clause, chaque indivisaire peut se substituer à l’acquéreur dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication par déclaration au greffe du tribunal ayant constaté la vente.
ARTICLE 28 – MISE A PRIX
Outre les charges, clauses et conditions ci-dessus, les enchères seront reçues sur la mise à prix fixée comme suit :
PREMIER LOT : | 15 000,00 €. |
DEUZIEME LOT : | 19 000,00 €. |
TROISIEME LOT : | 16 000,00 €. |
QUATRIEME LOT : | 18 000,00 €. |
CINQUIEME LOT : | 19 000,00 €. |
SIXIEME LOT : | 19 000,00 €. |
SEPTIEME LOT : | 25 000,00 €. |
HUITIEME LOT : | 23 000,00 €. |
NEUVIEME LOT : | 44 400,00 €. |
DIXIEME LOT : | 400,00 €. |
A défaut d’enchère sur le montant des mises à prix il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise vente sur la baisse de mise à prix d’1/4 de la mise à prix initiale puis de la moitié de la mise à prix initiale.
Fait et rédigé le présent cahier des conditions de la vente par l'avocat poursuivant soussigné,
Angoulême, le 20 juin 2016
Xxxxxxxxx XXXXXX
AUDIENCE D’ADJUDICATION : 12 OCTOBRE 2016
Références Cabinet : PARANTEAU/CONSORTS PARANTEAU (P3) – 150859
VENTE SUR LICITATION
POURSUIVANT
Madame XXX Monsieur XXX Monsieur XXX
EN PRESENCE DE :
Madame XXX Madame XXX Monsieur XXX MadameXXX Monsieur XXX Madame XXX
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COMMUNES DE LA COURONNE et ROULLET SAINT ESTEPHE
VENTE EN DIX LOTS