CONTRAT DE RESERVATION
CONTRAT DE RESERVATION
PROGRAMME situé à
LE PERREUX-SUR-MARNE (VAL-DE-MARNE) 94170
00, xxx xx xx Xxxxx
ENTRE LES CONTRACTANTS ci-après identifiés, dénommés le RESERVANT d'une part et le RESERVATAIRE d'autre part, il est établi le présent contrat de réservation préliminaire à une vente en l'état futur d'achèvement :
1/ La Société dénommée SCCV PERREUX MARNE, Société civile de construction vente au capital de 1.000,00 €, dont le siège est à XXXXXXXX (00000), xxx Xxxxxx xx Xxxxxxxx XX 00000, identifiée au SIREN sous le numéro 823 058 094 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES.
Représentée par la société
Ci-après dénommée le "RESERVANT" ou "VENDEUR" 2/
NOM PRENOM PROFESSION ADRESSE
DATE ET LIEU DE NAISSANCE
EPOUX -DIVORCE-VEUF-CELIBATAIRE E-MAIL
TELEPHONE NOM PRENOM PROFESSION ADRESSE
DATE ET LIEU DE NAISSANCE DATE ET LIEU DE MARIAGE
DATE DU CONTRAT ET COORDONNEES DU NOTAIRE
TELEPHONE
Agissant solidairement entre elles, en cas de pluralité de réservataires.
Ci-après dénommée le "RESERVATAIRE" ou "l'ACQUEREUR" Préalablement aux conventions ci-après établies, il a été exposé ce qui suit :
TITRE 1 - EXPOSE DU RESERVANT
1.1 - PROJET DU RESERVANT
Le RESERVANT a pour projet d'édifier un ensemble immobilier dénommé « VILLA NAVARRE » sur un terrain sis à XX XXXXXXX XXX XXXXX 00000 - 00, xxx xx xx Xxxxx, ayant pour assiette un terrain d’une contenance d’environ huit cent soixante-quatorze mètres carrés (874,00 m²).
Section | N° | Lieudit | Surface |
AF | 51 | 00 XXX XX XX XXXXX | 00 ha 08 a 74 ca |
Il est ici précisé que l’Ensemble Immobilier :
(i) comprendra à son achèvement :
- un ensemble de logement à usage locatif social comprenant deux bâtiments,
o Le bâtiment A (neuf) composé de 23 logements, sera élevé sur rez-de-chaussée de cinq étages et devant comporter 14 parkings en sous-sol,
o Le bâtiment B (rénové) composé de 5 logements, sera élevé sur rez-de-chaussée de deux étages et devant comporter 5 caves en sous-sol,
- les locaux techniques seront situés en sous-sol;;
- un local 2 roues et poussettes sera situé en fonds de parcelle au niveau du rez-de-chaussée de la résidence,
Et pour laquelle opération il a obtenu les autorisations administratives devenues définitives, ci-après relatées.
Le RESERVATAIRE s’est déclaré intéressé par cette opération et a souhaité que lui soit consentie la réservation ci-après spécifiée.
Le RESERVATAIRE déclare avoir parfaite connaissance de la localisation de l’immeuble et de son environnement pour s’être rendu sur les lieux.
Le RESERVATAIRE est dûment informé qu’au stade actuel, les détails du programme de construction, de sa consistance et de ses caractéristiques, ne sont pas définitivement arrêtés, de sorte que des adaptations pourront leur être apportées, ce dont le RESERVATAIRE prend acte et ce qu’il déclare accepter.
1.2 - PERMIS DE CONSTRUIRE - SERVITUDES - ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION ET RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ
Permis de construire comportant autorisation de démolir
Dans le cadre de l’opération de construction envisagée par le Réservant, ce dernier précise qu’il a déposé le 21 septembre 2016, une demande de permis de construire valant division, contenant permis de démolir, pour la réalisation d’une Surface de plancher de 1482,19m² ² à usage de logement.
L’arrêté de permis de construire contenant permis de démolir a été délivré par Monsieur le Maire de LE PERREUX SUR MARNE sous le numéro PC 094 058 16 01241 le 19 décembre 2016.
Une copie dudit arrêté et de l’ensemble de ses annexes a été communiquée dès avant les présentes au Réservataire, qui le reconnaît expressément.
Transmission en Préfecture et affichage
Ce permis a été transmis et reçu en Préfecture et a été régulièrement affiché sur le Terrain ainsi qu’en justifient quatre constats établis par Maître Xxxxxx XXXXXXXX, huissier de justice à NOGENT SUR MARNE, en date des 29 décembre 2016, 27 janvier 2017, 28 février 2017 et 29
mars 2017.
Attestation de non recours et de non retrait
Le Réservant déclare et garantit que l'arrêté de permis de construire contenant permis de démolir n’a fait l’objet d’aucun recours :
- gracieux, à l’exception d’un recours régularisé par protocole sous seing privé, entrainant notamment, la création d’une servitude de vue à constituer avec la parcelle sise14 rue de la Marne.
- contentieux,
- d’aucune décision de retrait ou déféré préfectoral ainsi qu’il résulte d’une attestation établie par la Xxxxxx xx XX XXXXXXX XXX XXXXX en date du 12 avril 2017, demeuré ci- annexé.
- Servitudes
D’une manière générale, l’immeuble supportera toutes les servitudes et charges pouvant résulter des titres de propriété, des arrêtés du permis de construire et modificatifs éventuels, ainsi que de l'état descriptif de division en volumes et/ou règlement de copropriété qui s’appliqueront à l’immeuble.
- Etat descriptif de division - Règlement de copropriété
Le RESERVANT précise que l'organisation juridique du programme de construction sera complexe.
L’ensemble immobilier dont dépendent les biens réservés sera placé sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis résultant de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et les textes subséquents, et régi par un règlement de copropriété et état descriptif de division à recevoir par Maître RAHILE notaire à VINCENNES préalablement à la vente, lesquels règlement de copropriété et état descriptif de division s’imposeront au RESERVATAIRE en cas de réalisation de la vente.
1.3 - DEMEMBREMENT DE PROPRIETE - CESSION DE LUSUFRUIT TEMPORAIRE DES BIENS
Suivant acte reçu par Maître Xxxxxxx LE JOUAN, notaire à VINCENNES, le 22 juin 2017, le RESERVANT a réservé à la société dénommée LOGIS TRANSPORTS, Société Anonyme au capital de 32.640.000,00 €, dont le siège est à XXXXX 00XXX XXXXXXXXXXXXXX (00000), 000 xxx xx Xxxxxxxx, identifiée au SIREN sous le numéro 592025811 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de XXXXX 00xxx xxxxxxxxxxxxxx., l’USUFRUIT TEMPORAIRE de QUATORZE (14) logements.
L'usufruit temporaire sera cédé pour une durée devant expirer DIX SEPT (17) ANNEES entières et consécutives après la date effective de livraison des biens à l’usufruitier, laquelle date sera rappelée dans un acte complémentaire à intervenir postérieurement à ladite livraison.
A l’expiration de l’usufruit, les nus propriétaires recouvreront la pleine propriété des biens qui auront fait l’objet du démembrement de propriété susvisé.
CECI EXPOSE, les parties conviennent ce qui suit:
TITRE 2 - RESERVATION DE LA NUE-PROPRIETE
Pour autant que les conditions permettant la réalisation de l’opération de construction soient réunies, le RESERVANT s’oblige vis-à-vis du RESERVATAIRE à lui réserver la nue- propriété des biens et droits immobiliers ci-après désignés dans les conditions de l’article L 261-15 et des articles R 261-25 à R 261-31 du Code de la Construction et de l’Habitation et à lui en offrir la vente en état futur d’achèvement dans les conditions ci- après définies.
Dans le délai ci-après convenu sous le paragraphe « Modalités de mise en œuvre du droit de préférence du Réservataire », le RESERVANT s’interdit de proposer la vente de la nue- propriété desdits biens à quelque personne que ce soit autre que le RESERVATAIRE. En contrepartie, le RESERVATAIRE a versé le dépôt de garantie dont le montant est ci- après désigné.
Le RESERVATAIRE pourra se substituer à toute personne morale spécialement créée pour l’opération, objet du présent contrat de réservation, sous la condition de rester solidaire du substitué pour l’ensemble des conditions et obligations stipulées à la présente convention et aux termes de l’acte de vente en état futur d’achèvement si elle se réalise. De même, le RESERVANT se réserve la faculté de substituer dans l’exercice du présent contrat de réservation toute société qui reprendra les obligations identiques à celles qu’il a souscrites aux présentes.
TITRE 3 - DESIGNATION DES BIENS, OBJET DE LA RESERVATION EN NUE- PROPRIETE
A ces biens sera attachée une quote-part de la propriété des parties communes de l’immeuble, déterminée ainsi qu’il est dit à l’article 5 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, qui s’imposera au RESERVATAIRE.
TITRE 4 - QUALITE DE LA CONSTRUCTION ET DES EQUIPEMENTS - PLANS DE LA CONSTRUCTION
En ce qui concerne l’immeuble, objet du présent contrat de réservation, il est demeuré ci-joint et annexé après mention :
- La notice descriptive technique sommaire établie conformément à l’arrêté du 10 mai 1968,
- Les plans des lots principaux réservés,
- Le (ou les) plan(s) sur lequel(s) figurent les lots secondaires réservés (place de stationnement), L’ensemble de ces documents sera visé par les parties.
LOT PRINCIPAL | Réf. Grille Etage | de | Vente | |
DESIGNATION | ||||
SURFACES APPROXIMATIVES en m² | Habitable | Balcon | Terrasse | Jardin |
LOT SECONDAIRE | Réf. Grille de Vente Etage | |||
DESIGNATION |
La vente aura lieu avec garantie de contenance de la surface des lots principaux. A cet égard, il est toutefois rappelé qu’une tolérance sera admise dans l’exécution des travaux par rapport aux surfaces des plans annexés au présent acte. Cette tolérance sera de 5% en plus ou en moins et dans cette limite aucune réclamation ne sera prise en considération, étant entendu que ces surfaces seront appréciées globalement et non pièce par pièce.
Au-delà des 5%, le RESERVATAIRE devenu ACQUEREUR sera fondé à demander une diminution du prix proportionnelle, de telle sorte que le RESERVANT s’oblige à garantir 95% des surfaces habitables exprimées. En revanche, tout mètre carré ou contenance supplémentaire n’affectera pas le prix de la vente.
TITRE 5 - DELAI PREVISIONNEL D’EXECUTION DES TRAVAUX
Le RESERVANT se propose de mener les travaux de telle sorte que l’immeuble, dont dépendent les biens réservés, soit achevé au plus tard au 1er semestre 2019.
Le tout sauf survenance d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension du délai de livraison.
Seront considérées comme causes légitimes de suspension de délai, et comptabilisées à compter de la déclaration d’ouverture de chantier:
- les journées d’intempéries selon les critères retenus par la Fédération Française du Bâtiment et justifiées par un relevé de la station météo la plus proche,
- concernant plus particulièrement la mise en œuvre du complexe d’isolant par l’extérieur appliqué sur toutes les façades et les toitures terrasses de l’immeuble, celle-ci ne peut avoir lieu que si la température du support en béton recevant l’isolation est en permanence supérieure à 5°C. En conséquence, tant que les travaux d’isolation extérieure ne seront pas achevés, seront comptabilisées comme intempéries les jours pendant lesquels la température des voiles de façades et les planchers des terrasses seront inférieures à 5°C y compris pendant la nuit,
- la grève (qu’elle soit générale ou particulière au secteur socio-professionnel du bâtiment et de ses industries annexes ou qu’elle touche un service public perturbant le déroulement du chantier),
- la cessation de paiement, la mise en redressement ou en liquidation judiciaire ou l’abandon de chantier par l’une quelconque des entreprises, ou d’un prestataire de services, travaillant sur le chantier,
- les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre, de limiter ou arrêter les travaux,
- les troubles résultant d’hostilités, révolutions, cataclysmes, catastrophes naturelles ou accidents de chantier,
- les incidents graves de chantier dont les causes ne pourraient être imputables au RESERVANT,
- le retard dans la mise à disposition des fluides ou des raccordements VRD par les concessionnaires,
- ainsi que les retards de paiement par le RESERVATAIRE, tant en ce qui concerne les fractions de prix exigibles, que les intérêts de retard et les éventuels travaux supplémentaires ou modificatifs que le RESERVANT aurait accepté de réaliser.
S’il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension de délai, l’époque prévue pour l’achèvement serait différée d’un temps double à celui pendant lequel l’événement considéré aura été justifié. En cas de retard occasionné par le RESERVATAIRE, le différé serait égal à la durée de ce retard.
L’existence d’un cas de force majeure ou cause légitime de suspension du délai de livraison sera valablement justifiée par une attestation du Maître d’œuvre de l’opération, sauf pour les retards de paiement par le RESERVATAIRE.
En outre, le RESERVANT disposera des délais normaux compatibles avec la nature des ouvrages et des choses, le cas échéant, pour parachever les ouvrages prévus dans la notice descriptive.
L’achèvement des locaux de l’ensemble immobilier, dont dépendent les biens réservés, et composant le programme de construction n’étant pas simultané, le RESERVATAIRE devra supporter les inconvénients susceptibles de résulter du parachèvement du programme.
TITRE 6 – DEFINITION D’ACHEVEMENT - LIVRAISON
Conformément à l’article R.261-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, il est expressément convenu que l’immeuble vendu en l’état futur d’achèvement sera réputé achevé lorsque seront exécutés les ouvrages et seront installés les éléments d’équipement prévus à la notice descriptive et aux plans ci-annexés. Pour l’appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne seront pas pris en compte lorsqu’ils n’auront pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation. La constatation de l’achèvement n’emportera par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux stipulations de l’acte de vente, ni renonciation aux droits que l’ACQUEREUR tient de l’article 1642-1 du Code Civil. L’achèvement ne comprend pas les travaux de parachèvement et d’espaces verts.
Mandat d’intérêt commun pour la livraison des biens
L'usufruitier sera le mandataire commun des différents nus propriétaires, en ce qui concerne la livraison. Le RESERVANT confère à l’usufruitier les pouvoirs les plus étendus à l’effet de procédera la livraison des biens, et notamment à l’effet de faire toutes réserves et signer tout procès-verbal.
Ce mandat constitue un mandat d’intérêt commun il est par suite stipulé irrévocable.
TITRE 7 - NON CONTESTATION DE LA CONFORMITE DES TRAVAUX
II est rappelé aux parties que le certificat de conformité a été abrogé par les dispositions de l'article 15 II de l’ordonnance numéro 2005-1527 du 8 décembre 2005 et que le contrôle de la conformité des travaux résultera désormais des nouveaux articles L 461-1, L 462-1 et L 462-2 du Code de l’urbanisme.
A cet égard, le RESERVANT s’oblige à déposer à la mairie de LE PERREUX SUR MARNE la déclaration d’achèvement des travaux (dénommée DAT) conformément aux dispositions de l’article L 462-l du Code de l'urbanisme et à faire toute diligence pour obtenir l’attestation de non contestation à la conformité des travaux prévue par les dispositions de l’Article R 462-10 du Code de l’urbanisme.
Dans l’hypothèse où conformément à l’article R.462-9 du Code de l’urbanisme, l’autorité compétente mettrait en demeure le VENDEUR de déposer un dossier modificatif et/ou à mettre les travaux en conformité aux autorisations administratives obtenues, le VENDEUR s’oblige â effectuer à ses frais, tous ces travaux qui seraient exigés par l’Administration.
TITRE 8 - PRIX
Le présent contrat de réservation est consenti moyennant un prix hors taxes ferme, définitif et non révisable, augmenté de la TVA en vigueur â ce jour de 10% soit :
PRIX TTC
Montant en lettres Montant en chiffres
Ce prix TTC comprend : ……… …… ……… …… ……… … ……… ……… … ……… …… ………
……… …
Le PRIX HORS TAXES de …… ……… …… ……… …… … ……… ……… … ……… …… ………
……… ….
Et TVA à 10% de …… … ……… ……… … ……… …… ……… ……… ……… … ……… ……
……… ……... Etant ici précisé :
- Que ce prix ne tient pas compte des frais à la charge du RESERVATAIRE résultant:
• Des frais d’acte de vente,
• Des frais de travaux supplémentaires et/ou modificatifs aux prévisions de la réservation qui seraient demandés par le RESERVATAIRE,
• des frais se rapportant aux prêts que le RESERVATAIRE a l’intention d’utiliser ou de solliciter,
• Des frais de mise en copropriété et notamment la quote-part des frais d’établissement du règlement de copropriété.
TITRE 9 - MODALITÉS DE PAIEMENT DU PRIX
Conformément à l’article R 261-14 du CCH, le prix dont il s’agit, tel qu’il est déterminé compte tenu des dispositions qui précèdent, est payable en fonction de l’avancement des travaux apprécié pour les bâtiments A et B dont dépendent les lots vendus et de la manière suivante :
Echéances | % du prix Exigible | Echéance cumulée du prix exigible |
Comptant à la signature de l'acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement (en ce compris le dépôt de garantie si versé) | 25% | 25% |
Achèvement des Fondations | 10% | 35% |
A l'achèvement du plancher Bas Rez-de-chaussée | 10% | 45% |
A l'achèvement du Gros œuvre | 15% | 60% |
A la mise hors d'eau | 5% | 65% |
A la mise hors d'air | 5% | 70% |
A l'achèvement des cloisons | 5% | 75% |
A l'achèvement de l'IMMEUBLE | 7% | 82 % |
A la livraison – remise des clefs | 10 % | 92% |
A la levée des Réserves par le RESERVANT | 5 % | 97% |
A l'obtention de l'attestation de non contestation de la conformité | 3% | 100% |
TITRE 10 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA FRACTION DU PRIX PAYABLE EN FONCTION DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX
10.1 - EXIGIBILITÉ
Le VENDEUR devra notifier par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ACQUEREUR à l’adresse figurant au présent contrat la réalisation des événements, dont dépend l’exigibilité des fractions du prix stipulées payables à terme, au moyen d’une attestation du Maître d’Oeuvre certifiant les stades d’avancement des travaux. Le paiement de chaque échéance aura lieu dans les dix jours de la notification correspondante, sauf pour la livraison, dont le paiement interviendra concomitamment à l’établissement du procès-verbal de livraison avec l’usufruitier.
10.2 - PÉNALITÉ DE RETARD
Toute somme formant partie du prix qui ne serait pas payée à son échéance exacte, serait de plein droit, et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, passible d’une pénalité de un pour cent (1%) par mois de retard, tout mois commencé étant dû en entier.
Le versement de ladite pénalité ne vaudra pas, accord de délai de paiement de la part du RESERVANT.
TITRE 11 - ACCEPTATION DU RESERVATAIRE
Le RESERVATAIRE déclare, par les présentes, accepter, sans obligation pour lui d‘acquérir, la faculté qui lui est conférée par le RESERVANT de se porter acquéreur de la nue- propriété des biens et droits immobiliers ci-dessus définis et décrits, au prix ci- dessus fixé.
Le RESERVATAIRE déclare avoir pris connaissance des articles R261-28 à R261-31 du Code de la construction et de l’habitation qui sont ci-après reproduits à la fin des présentes.
TITRE 12 - MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DU DROIT DE PRÉFÉRENCE DU RÉSERVATAIRE
12.1 - DÉLAI DANS LEQUEL L'OFFRE DE VENTE SERA FAITE AU RESERVATAIRE
L’offre de vente sera faite au RESERVATAIRE au plus tard dans les 3 mois suivants la signature des présentes.
La signature de l’acte authentique interviendra au plus tard dans les 4 mois suivants la signature des présentes, en l’Etude du notaire du VENDEUR Maître RAHILE, notaire à VINCENNES avec la participation éventuelle du notaire de I’ACQUEREUR :
[ • • ]
12.2 - FORME DE VENTE ET MODE DE RÉALISATION DE LA VENTE
Le RESERVANT, dans le délai indiqué ci-dessus, notifiera au RESERVATAIRE, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, par acte extrajudiciaire ou par courriel avec accusé de réception, le projet d’acte de vente en l’état futur d’achèvement, des biens objets de la présente réservation et une copie du règlement de copropriété.
□ Notification par courriel avec accusé de réception
Conformément aux dispositions de l’article R 261-30 du Code de la Construction et de l’Habitation, le RESERVATAIRE autorise que cette notification lui soit adressée par courriel avec accusé de réception et ce conformément à l’article 0000-x0 xx x’xxxxxxxxxx numéro 2005-674 du 16 juin 2005 ci-après reproduit :
« Article 1369-8 Créé par Ordonnance n°2005-674 du 16 juin 2005 - art. 1 JORF 17 juin 2005 Une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d'identifier le tiers, de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si la lettre a été remise ou non au destinataire.
Le contenu de cette lettre, au choix de l'expéditeur, peut être imprimé par le tiers sur papier pour être distribué au destinataire ou peut être adressé à celui-ci par voie électronique. Dans ce dernier cas, si le destinataire n'est pas un professionnel, il doit avoir demandé l'envoi par ce moyen ou en avoir accepté l'usage au cours d'échanges antérieurs.
Lorsque l'apposition de la date d'expédition ou de réception résulte d'un procédé électronique, la fiabilité de celui-ci est présumée, jusqu'à preuve contraire, s'il satisfait à des exigences fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Un avis de réception peut être adressé à l'expéditeur par voie électronique ou par tout autre dispositif lui permettant de le conserver.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Ainsi le RESERVATAIRE demande à ce que ladite notification lui soit adressée par courriel aux adresses électroniques suivantes :
Pour Monsieur [ • • ]
Pour Madame [ • • ]
Le RESERVATAIRE déclare disposer des outils informatiques lui permettant la lecture desdits fichiers, accepter et dispenser expressément le notaire soussigné de lui remettre lesdits documents en format papier, renonçant à contester la validité de ladite remise en raison du format utilisé pour les copies qui lui seront remises.
Conformément à l’article R.261-30 du Code de la Construction et de l’Habitation, la notification doit être faite un mois au moins avant la date proposée pour la signature de l’acte de vente par devant Notaire, laquelle sera mentionnée dans la notification. Si le RESERVATAIRE ne se présente pas à la date fixée pour la signature de l’acte de vente, une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception lui sera adressée huit jours à l’avance, pour un second rendez-vous sous huitaine. Si le RESERVATAIRE fait connaître son intention de ne pas donner suite à la réservation, ou s’il ne se présente pas aux deux rendez-vous fixés pour la signature de l’acte de vente, ou si, s’étant présenté, il refuse de signer ou ne verse pas la partie du prix alors exigible, le RESERVATAIRE sera considéré comme ayant renoncé à l’acquisition, le RESERVANT pourra disposer librement des biens faisant l’objet de la présente réservation, et le montant du dépôt de garantie sera acquis au RESERVANT, dès lors que l’ensemble des conditions suspensives auront été réalisées.
De même toute demande formulée par le RESERVATAIRE qui aurait pour objet d’introduire dans l’acte de vente des dispositions non conformes à celles de la présente réservation sera considérée comme un refus pur et simple d’acquérir et le RESERVANT pourra alors librement disposer des biens faisant l’objet de la présente réservation.
TITRE 13 - CONDITIONS DE LA VENTE
Si la vente est réalisée, elle aura lieu aux conditions ordinaires et de droit en pareille matière, et notamment sous celles suivantes
13.1 - CONDITIONS À LA CHARGE DE L'ACQUEREUR
13.1 A- L'ACQUEREUR payera tous les frais, droits et émoluments de la vente en l’état futur d’achèvement, ainsi que des présentes et de leurs suites, ainsi que la quote-part à sa charge dans les frais d’établissement de l’état descriptif de division et règlement de copropriété.
13.1 B- La vente aura lieu, en outre, sous les stipulations des textes fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et sous toutes les charges clauses et conditions résultant du règlement de copropriété.
13.1 C- Le RESERVATAIRE ne pourra pas demander de travaux modificatifs ou complémentaires au RESERVANT.
13.2- CONDITIONS SPECIALES : RELATIONS ENTRE USUFRUITIER ET NU(S)- PROPRIETAIRE(S)
Il est ici rappelé en tant que de besoin les stipulations convenues entre le VENDEUR et le CESSIONNAIRE de l'usufruit, la société LOGIS TRANSPORTS.
CONDITIONS PARTICULIERES LIEES AU DEMEMBREMENT DE PROPRIETE :
RELATIONS ENTRE L’USUFRUITIER ET LE NU-PROPRIETAIRE
PRINCIPES
Préalablement aux conventions entre Nu-propriétaire et Usufruitier, il est expressément rappelé que le RESERVANT, dont la mission de promoteur-vendeur se limite à la construction de l'Immeuble, ne saurait être engagé quant à l’exécution de ces conventions dans la mesure où il aura également cédé la nue-propriété des Biens à leur achèvement. En revanche, le RESERVANT s'engage expressément à reporter l'intégralité des conditions particulières ci-après dans chaque promesse de vente et/ou acte de vente de parties de la nue-propriété des Biens, de manière à ce que les futurs Nus-propriétaires des Biens s'engagent eux-mêmes à les exécuter et à les reporter dans les actes de disposition de leurs parties de nue-propriété jusqu'à l'extinction de l'Usufruit Temporaire. En outre, il s'engage à ce qu'en cas de mise en copropriété de l'Immeuble, le règlement de copropriété fasse référence aux conventions contenues dans les actes de vente signés par l'Usufruitier et par les Nus-propriétaires pour leurs relations.
Ainsi, la Vente aura également lieu sous les conditions particulières ci-après destinées à définir les relations juridiques entre l’Usufruitier et le ou les Nus propriétaires pendant la durée de l’Usufruit.
Jusqu’à la date de l’extinction de l’Usufruit Temporaire grevant les Biens, les relations entre le Nu-Propriétaire et l’Usufruitier seront réglées conformément aux principes ci- après.
Etant entendu qu’il sera fait application des dispositions du Code civil applicables en pareille matière, pour autant, pour celles supplétives de la volonté des Parties, qu’elles ne soient pas contraires aux stipulations des présentes, lesquelles prévaudront alors.
POUVOIRS CONFERES PAR LES NUS-PROPRIETAIRES A L'USUFRUITIER : MANDAT D'INTERET COMMUN
Pour la Livraison des Biens
L'Usufruitier sera le mandataire commun des différents Nus-propriétaires en ce qui concerne la Livraison.
A ce titre, le RESERVANT confère à l'Usufruitier les pouvoirs les plus étendus à l'effet de procéder à la livraison des Biens, et notamment à l'effet de faire toutes réserves et signer tout procès-verbal.
Le RESERVANT fera reprendre cet engagement aux futurs Nus-propriétaires aux termes de leurs actes d'acquisition, ceux-ci devant également renoncer à engager la responsabilité de l'Usufruitier dans le cadre de l'exécution de ce mandat.
En outre, le RESERVANT devenu VENDEUR adressera la copie du procès-verbal de Livraison avec les éventuelles réserves à chacun des Nu-propriétaires, en leur rappelant les modalités de la garantie des vices apparents, afin que ceux-ci puissent, dans le délai de un (1) mois suivant la Livraison, faire connaître à l'Usufruitier et au Nu-propriétaire, leurs éventuelles remarques (notamment sur les parties communes).
Ce mandat constitue un mandat d'intérêt commun : il est par suite stipulé irrévocable.
Après la Livraison et la prise de possession des Biens
Après livraison et prise de possession des biens, l'Usufruitier sera le mandataire commun des différents Nus-propriétaires des Biens en ce qui concerne la mise en œuvre, à l'égard des constructeurs ou personnes réputées constructeurs, des garanties suivantes :
- garantie des défauts de conformité,
- garantie des vices apparents,
- garantie de parfait achèvement,
- garantie biennale et décennale,
- garantie en matière d'isolation phonique.
L'Usufruitier s'oblige expressément à accepter lesdits mandats qui lui seront consentis par tout futur acquéreur de la Nue-propriété, étant précisé que les futurs Nus- propriétaires devront également renoncer à engager la responsabilité de l'Usufruitier dans le cadre de l'exécution de ce mandat.
Ces mandats constitueront des mandats d'intérêt commun : ils seront par suite stipulés irrévocables. Etant entendu que les conséquences d'un défaut de mise en œuvre de ces garanties ne pourra dégager l'Usufruitier des obligations pesant sur lui en sa qualité d'usufruitier quant aux réparations des Biens objet de son Usufruit.
VISITE DES LIEUX
Le Nu-propriétaire aura le droit de visiter et/ou faire visiter les Biens (parties privatives) dont il détient la Nue-Propriété, à ses frais, par lui-même, son architecte et/ou son mandataire, pour s'assurer de l'exécution des travaux de réparation des parties privatives à la charge de l'Usufruitier. Ces visites ne pourront, pour chacun des lots, avoir lieu plus de trois fois pendant la durée de l’Usufruit Temporaire et seront réalisées à la faveur d'un changement de locataire. Le Nu-propriétaire devra informer l'Usufruitier de sa volonté d'exercer ce droit de visite qui pourra s'exercer à la première libération des locaux qui suivra cette demande.
Toute cession de la nue-propriété devant être précédée de la réalisation de diagnostics
techniques prescrits par le Code de la construction et de l'habitation, réalisé aux frais exclusifs du Nu-propriétaire, toute société spécialisée mandatée par le Nu-propriétaire aura la possibilité d'accéder aux parties privatives des Biens à l'effet de réaliser lesdits diagnostics obligatoires, sous réserve de l'accord du locataire en place pour la laisser pénétrer dans les lieux. A ce sujet, l'Usufruitier devra faire ses meilleurs efforts pour obtenir le consentement du locataire.
REPARTITION DES CHARGES ET TRAVAUX ENTRE USUFRUITIER ET NU-PROPRIETAIRE
A) Pendant la durée de l'Usufruit Temporaire
Pendant la période d'Usufruit Temporaire, l’Usufruitier assumera la gestion locative des Biens et en percevra les loyers, à charge pour lui de supporter :
1°/ L’ensemble des réparations locatives, ainsi que les charges habituelles de copropriété,
2°/ Les charges et travaux éventuels de grosses réparations visées à l’article 606 du Code civil, notamment « les grosses réparations des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières », et plus généralement celles concernant l’immeuble dans sa structure et sa solidité, par dérogation à l’article 605 du code civil pendant toute la durée de l’Usufruit.
A cet égard, l’Usufruitier sera en outre tenu de respecter les obligations relatives à l'entretien, les réparations courantes et à la maintenance préventive des parties privatives des Biens.
S’agissant de la clause de solidarité de paiement des charges envers le syndicat, stipulée
à l’état descriptif de division et règlement de copropriété si l'Immeuble est mis en copropriété, l’Usufruitier sera, en tout état de cause, tenu seul au paiement des charges afférentes aux lots concernés, de telle sorte que, dans l’hypothèse où le Nu-propriétaire serait amené à en assurer le paiement par l’effet de la solidarité, l’Usufruitier s'engage à en opérer le remboursement intégral au Nu-propriétaire sans délai (augmenté de tous frais éventuels liés à ce recouvrement).
3°/ Tous les impôts et taxes liés à la pleine propriété et à l'occupation desdits Biens, notamment la taxe foncière, la taxe d'habitation et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, sauf pour lui à récupérer celles-ci auprès de ses locataires, lorsque cela est possible, le tout ainsi qu’il est dit ci-après au paragraphe « Impôts ».
4°/ L'ensemble des quotes-parts de charges communes, tant générales que spéciales, affectées aux Biens, comprenant notamment la rémunération du syndic de copropriété, les impôts et frais d'assurance de l'Immeuble, le coût des dépenses d'entretien et de conservation de l'Immeuble, le coût des travaux de toute nature (y compris les grosses réparations pendant toute la durée de l’Usufruit telle que décrit ci-dessus).
L'Usufruitier sera tenu de rembourser au Nu-propriétaire, à première demande de sa part, et dans un délai maximum de trente (30) jours de ladite demande, les appels de fonds mis en recouvrement après l'extinction de l'Usufruit directement auprès d'eux par le syndic et qu'ils auront acquittés se rapportant aux travaux de toute nature décidés avant l'extinction dudit Usufruit. Ces dépenses resteront à la charge définitive de l’Usufruitier.
Il en sera de même de toutes les dépenses de mises aux normes lorsque la date limite d’entrée en vigueur sera antérieure à la date d’expiration de l’Usufruit Temporaire susvisé et dès lors que cette mise aux normes est exigée pour la location des Biens.
En revanche, la mise aux normes dont la date limite d’entrée en vigueur sera postérieure à l’expiration de l’Usufruit restera à la charge du Nu-propriétaire et sera réalisée par celui-ci postérieurement à la fin de l’Usufruit.
C) A la date d'expiration du démembrement :
A compter de la date d’expiration de l’Usufruit, le Nu-propriétaire supportera la totalité des impôts et taxes afférents aux biens dont il deviendra alors pleinement propriétaire. Il supportera également à compter de cette date l’ensemble des charges relatives au fonctionnement de l’immeuble et aux travaux de toute nature (notamment les grosses réparations de l'article 606 du Code civil, remplacements de tous équipements, mises aux normes...), et notamment les charges non récupérables auprès des locataires, le tout dans les conditions qui seront le cas échéant définies au règlement de copropriété et à ses modificatifs éventuels à venir.
En outre, en cas de mise en copropriété de l'Immeuble :
- L'Usufruitier sera tenu de rembourser au Nu-propriétaire, à première demande de sa part, et dans un délai maximum de trente (30) Jours Calendaires de ladite demande, les appels de fonds mis en recouvrement après l'extinction de l'Usufruit Temporaire directement auprès de lui par le syndic et qu'il aura acquitté, se rapportant aux travaux décidés avant l'extinction dudit Usufruit et dont l'Usufruitier avait la charge.
- Le Nu-propriétaire sera tenu de rembourser à l'Usufruitier, à première demande de sa part, et dans un délai maximum de trente (30) Jours Calendaires de ladite demande, tous fonds de roulement et autres avances de trésorerie que celui-ci aurait versés (sauf si ces sommes doivent lui être remboursées directement par le syndic), ainsi que toute quote-part, déterminée prorata temporis, des provisions sur charges que l'Usufruitier aurait été amené à acquitter préalablement à l'extinction de l’Usufruit au titre de la période en cours à la date de cette extinction.
AFFECTATION LOCATIVE CONVENTIONNEE PENDANT LA DUREE DE L’USUFRUIT
Les Biens sont à usage principal d'habitation et de locaux accessoires à cet usage.
Compte tenu de la nature du financement de l'opération et de son objet social, l'Usufruitier déclare qu'il conférera, en ce qui concerne les Biens, des baux d'habitation satisfaisant à la réglementation HLM et aux conditions requises en matière de « Logements Locatifs Sociaux », pendant la durée de son Usufruit, sans que la durée du dernier renouvellement de ces baux ne puisse se prolonger au-delà de la date d'extinction de l’Usufruit.
Afin de tenir chaque locataire des logements dûment informé, l'Usufruitier s’engage à préciser dans tous les baux de location qu'il consentira aux locataires successifs des logements, les spécificités de l'opération et notamment le fait que les baux ne pourront pas se poursuivre, aux conditions en vigueur durant l’Usufruit, au-delà de la date d'extinction de cet Usufruit.
Spécialement, conformément aux dispositions de l'article L 253-3 du Code de la construction et de l'habitation, tout bail conclu par l'Usufruitier devra expressément indiquer, de manière apparente, le statut juridique du logement, préciser le terme ultime du contrat et reproduire les termes des articles L 253-5 à L 253-7 du Code de la Construction et de l'Habitation.
Le RESERVATAIRE rappelle :
* qu'en vertu des dispositions de l'article L 411-3 du Code de la Construction et de l'Habitation,les logements dont l'usufruit a été détenu temporairement par les organismes d'habitation à loyer modéré ne sont plus soumis aux règles d'attribution ni au droit au maintien dans les lieux après extinction de l'Usufruit,
* qu'en vertu des dispositions de l'article L 253-4 du Code de la Construction et de l'Habitation, tout bail d’habitation conclu par l'Usufruitier prend fin de plein droit au plus tard à la date de l'extinction des droits d'usufruit sur le logement loué et que les dispositions des 2ème à 4ème alinéas de l'article 595 du Code Civil ne s'appliquent pas à de tels baux.
L’Usufruitier s’engage à obliger à ces obligations tout sous-acquéreur éventuel de l'Usufruit, et d'une manière générale tous ses ayants-cause ou ayants-droit.
ENTRETIEN PREVENTIF DES BIENS
En considération du démembrement de propriété opéré, l'Usufruitier sera tenu des obligations ci- après relatives à l'entretien, aux réparations courantes et à la maintenance préventive des Biens, savoir :
Obligations générales
L’Usufruitier s’oblige pendant toute la durée de l’Usufruit à entretenir les Biens en bon père de famille.
Obligation de mise au vote en assemblée générale si l'immeuble est mis en copropriété
L’Usufruitier devra, autant de fois que nécessaire pour satisfaire ses obligations d’entretien et de grosses réparations, faire soumettre par le syndic et approuver pour la quote-part qu’il représente au vote de l’assemblée générale des copropriétaires, les mises aux normes imposées par la réglementation, dépenses de petit ou gros entretien préventif et de petite ou grosse réparation des éléments constitutifs des parties communes générales et de l’immeuble, dont il supportera les quotes-parts de charges correspondant aux Biens dont il détient l’Usufruit.
S’agissant spécialement des mises aux normes, l’Usufruitier devra faire soumettre par le syndic et approuver pour la quote-part qu’il représente au vote de l’assemblée générale des copropriétaires, tous les travaux nécessaires pour que les Biens soient en conformité avec les normes nationales et européennes en matière de sécurité, de santé et d’environnement en vigueur pendant la durée de l'Usufruit, et pour autant que ces mises aux normes soient exigées par la réglementation pour la location des Biens, sauf si la réglementation exige cette conformité à une date postérieure à l’extinction de l’Usufruit.
Etat des parties privatives lors de l'extinction de l'Usufruit
A l’expiration de l’Usufruit, l’Usufruitier s'oblige à remettre en bon état d'entretien et d'habitabilité l'ensemble des parties privatives des Biens, dès lors qu'il aura été autorisé par le locataire à effectuer les travaux nécessaires et au plus tard, en tout état de cause, dans le mois suivant l'expiration de l’Usufruit.
Par "bon état d'entretien et d'habitabilité", il faut notamment entendre un logement décent au sens de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989.
L’Usufruitier s’oblige également à procéder lors de l’extinction de l’Usufruit :
- à la réfection des peintures des parties privatives (logements), si celles-ci sont abîmées ou si celles-ci sont usées au-delà de l’usure normale,
- à l'entretien des revêtements de sols dans les parties privatives (logements), s'ils sont abîmés, ou s’ils sont usés au-delà de l’usure normale
- à la remise en état des sanitaires dans les parties privatives (logements), si les sanitaires sont abîmés, ou s’ils sont usés au-delà de l’usure normale,
- à la remise en état des fenêtres et huisseries dans les parties privatives (logements) et communes, si les fenêtres et huisseries sont abîmées, ou si elles sont usées au-delà de l’usure normale,
- à la mise aux normes éventuelles des installations dans les conditions évoquées précédemment.
Le tout, afin que les appartements puissent être occupés ou donnés en location par le(s) Nu(s)- propriétaire(s) devenu(s) plein propriétaire(s) sans travaux préalables.
Un état des lieux sera dressé entre l’Usufruitier et le Nu-propriétaire à l’extinction de l’Usufruit dans les conditions suivantes :
(i) Parties communes (Halls et paliers) :
Un état des lieux des halls et paliers devra être établis au plus tard le jour de l’extinction de l’Usufruit par un mandataire commun désigné par le Nu-propriétaire et l’Usufruitier.
En cas de mise en copropriété de l'Immeuble, le Nu-propriétaire et l'Usufruitier conviennent d'ores et déjà du fait que leur mandataire commun sera le syndic de la copropriété. Dans ce cas, ledit état des lieux sera nécessairement établi par huissier de justice à la diligence du syndic qui devra (i) informer le Nu-propriétaire de la date de réalisation de l'état des lieux au moins un mois à l'avance et (ii) notifier ledit état des lieux au Nu-propriétaire à la suite de sa réalisation.
A défaut, un état des lieux sera établi par huissier de justice, à l’initiative de la partie la plus diligente, l’autre partie dûment appelée au moins sept (7) Jours Ouvrés à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les frais d’état des lieux seront partagés par moitié entre l’Usufruitier et le Nus 15
Propriétaire.
A défaut d’état des lieux, établi amiablement ou par huissier, trois (3) mois après extinction de l’Usufruit Temporaire, les parties communes seront considérées comme ayant été reprises en bon état d’habitabilité par le Nu-propriétaire et le syndic.
(ii) Parties privatives (appartements)
Un état des lieux des appartements devra être établi le jour de l’extinction de l’Usufruit par le Nu- propriétaire et l’Usufruitier pour constater la bonne exécution des obligations de l'Usufruitier.
L'Usufruitier invitera le Nu-propriétaire à venir établir l’état des lieux au moins trois (3) mois à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas d'absence du Nu-propriétaire, ou s'il ne s'est pas valablement fait représenté, un état des lieux sera établi par huissier de justice, à l’initiative de la partie la plus diligente, l’autre partie dûment appelée au moins sept (7) Jours Ouvrés à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les frais d’état des lieux seront partagés par moitié entre l’Usufruitier et le Nu- propriétaire.
A défaut d’état des lieux, établi amiablement ou par huissier, trois (3) mois après extinction de l’Usufruit Temporaire, les parties privatives seront considérées comme ayant été reprises en bon état d’habitabilité par le Nu-propriétaire.
FIN DE LA PERIODE D’USUFRUIT – LIBERATION DES LIEUX
En contrepartie de l'investissement initial qu'ils auront réalisé, le ou les Nu(s)- Propriétaire(s) entendront pouvoir disposer, à l'extinction de l'Usufruit, des Biens libérés de toute occupation, sans préjudice toutefois de l'application de la réglementation alors applicable et sans préjudice non plus de leur éventuel souhait de maintenir à usage locatif lesdits Biens, après extinction de cet Usufruit.
Conformément aux dispositions de l'article L 253-5 du Code de la Construction et de l'Habitation, six (6) mois avant l'extinction de l'Usufruit, le Nu-Propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, devra :
- soit proposer au locataire un nouveau bail prenant effet au terme de l'usufruit, conforme aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs,
- soit donner congé pour vendre ou pour occuper les Biens selon les modalités prévues à l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, avec effet au terme de l'Usufruit;; le congé étant dans ce cas valablement donné par le seul Nu-propriétaire au locataire, la notification devant reproduire les termes du II de l'article L 253-6 et de l'article L 253-7 du Code de la Construction et de l'Habitation.
Conformément aux dispositions de l'article L 253-6 I du Code de la Construction et de l'Habitation, un an avant l'extinction de l'Usufruit, l'Usufruitier sera tenu de rappeler au Nu- Propriétaire et au locataire les dispositions de l'article L 253-5 précitées.
Trois (3) mois avant l'extinction de l'Usufruit, l'Usufruitier sera tenu de proposer au locataire qui n'a pas conclu un nouveau bail avec le Nu-Propriétaire et qui remplit les conditions de ressources fixées par décret la location d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
Etant précisé :
- que le non-respect par l'Usufruitier de cette obligation est inopposable au Nu- Propriétaire,
- que le locataire qui n'a pas conclu le contrat de location proposé par le Nu-Propriétaire, ni accepté l'offre de relogement faite par l’Usufruitier est déchu de tout titre d'occupation sur le logement à l'expiration de l'Usufruit.
L’Usufruitier s’engage à transmettre au Nu-propriétaire tous les documents concernant les procédures qui seront révélées, et à lui transférer tous les droits attachés à ces procédures. Toutefois, l'Usufruitier conservera le bénéfice éventuel des loyers dus jusqu'à l'extinction de
l'Usufruit. 16
ASSURANCES
L'Usufruitier sera tenu d'assurer pour son compte et celui des Nus-Propriétaires à compter du jour de l'acquisition de l'Usufruit et de maintenir assurée la totalité des Biens pour leur pleine propriété, contre l'incendie, les explosions, le dégât des eaux, catastrophes naturelles et autres risques. Il devra également contracter une assurance contre les risques civils et pour sa responsabilité civile pouvant résulter des locations. Il devra maintenir ces assurances jusqu'à l'expiration de la durée de l'Usufruit.
Ces assurances seront contractées auprès de compagnies notoirement solvables dans des conditions d'indemnisation de nature à permettre la reconstruction des Biens à l'identique ou la remise en état des parties détruites.
L'Usufruitier justifiera de ces assurances et de l'acquit intégral des primes une fois par an, dans le trimestre suivant la fin de chaque exercice, ainsi qu'à toute demande du Nu- Propriétaire et, en cas de mise en copropriété, auprès du syndic de copropriété. En cas de manquement de l'Usufruitier à son obligation d'assurance, le Nu-Propriétaire et le cas échéant le syndic de copropriété en cas de mise en copropriété, pourront souscrire ces assurances aux frais de l'Usufruitier. Si un manquement à l'obligation d'assurance est constaté à deux reprises au cours de l’Usufruit, l’Usufruitier devra verser au Nu- propriétaire une indemnité forfaitaire égale à dix fois le montant de la prime annuelle, vingt (20) Jours Calendaires après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse.
Il est ici précisé que si l'immeuble se trouve ultérieurement soumis au statut de la copropriété, la ou les assurances souscrites par l'Usufruitier ne porteront que sur les parties privatives.
En cas de sinistre, même par cas fortuit ou de cas de force majeure, l'indemnité versée sera impérativement employée à la reconstruction ou à la remise en état des parties détruites, sauf décision contraire prise d'un commun accord par le Nu-propriétaire et l'Usufruitier ou par l'assemblée générale des copropriétaires si l'immeuble est placé sous le régime de la copropriété.
Toutefois, en cas d'impossibilité de reconstruire ou de remettre en état les parties détruites, notamment pour le cas où il s'avérerait impossible d'obtenir les autorisations administratives requises pour ce faire, les indemnités versées par les compagnies d'assurance seront réparties entre l'Usufruitier et le Nu-Propriétaire selon des modalités qui, à défaut d'être amiablement convenues, seront déterminées par expertise judiciaire. Dans cette hypothèse, les indemnités seront versées entre les mains d'un tiers séquestre désigné soit amiablement par les parties, soit par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance du lieu de la situation de l'immeuble rendue à la requête de la partie la plus diligente. Cette ordonnance déterminera en outre l'étendue et les modalités de la mission du séquestre.
Les dispositions ci-dessus seront également applicables dans le cas exceptionnel où les constructions périssent par cas fortuit ou de force majeure.
Pour garantir le Nu-Propriétaire de l'exécution par l'Usufruitier des engagements ainsi souscrits, celui-ci délèguera et transportera au Nu-propriétaire le montant de toutes les indemnités qui pourraient lui être allouées de ce chef.
Pour assurer au Nu-propriétaire l’effet du transport ci-dessus consenti, notification en sera faite aux compagnies d'assurance intéressées pour la première fois par le notaire soussigné, l'Usufruitier s'étant obligé à lui communiquer à première demande les références de la police d'assurance qu'il aura souscrite en application des dispositions ci- dessus.
Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle au droit que le prêteur de l'Usufruitier pourra se réserver, pendant la durée du prêt éventuel, de toucher directement la quote- part de l'indemnité d'assurance qui viendrait à être attribuée à l'Usufruitier, en application des dispositions ci-dessus, à concurrence de la dette restant due au jour de la survenance du cas fortuit ou de force majeure et de la conserver à titre de garantie.
IMPOTS
Pendant la durée de l'Usufruit Temporaire, l’Usufruitier supportera tous impôts et contributions de toutes natures liés à la propriété et à l’exploitation des Biens, y compris la taxe foncière.
A compter de la date d’expiration de l’Usufruit, le Nu-Propriétaire supportera la totalité des impôts
et taxes afférents aux Biens dont il deviendra personnellement propriétaire. 17
CESSION ET HYPOTHEQUE DE L’USUFRUIT TEMPORAIRE
L'Usufruitier pourra librement grever de toute sûreté réelle l'Usufruit Temporaire qui lui a été cédé, notamment pour sûreté du Prêt Locatif Social (P.L.S.) qu'il pourrait souscrire pour assurer le financement de son investissement.
L'Usufruitier pourra librement céder tout ou partie de ses droits et obligations ou les apporter en société, au profit de toute personne bénéficiant du statut de bailleur social, et ce, quelles que soient les conditions de ces cessions ou apports, sous réserve du respect de ses obligations envers le Nu-propriétaire.
De convention expresse, en cas de cession de cet Usufruit, cet Usufruit durera jusqu'à l'expiration du délai de dix-sept (17) années entières et consécutives, quel que puisse être le sort du titulaire initial de l'Usufruit, quand bien même celui-ci viendrait à être dissout avant l'expiration dudit délai.
Nonobstant ces cessions ou apports, l'Usufruitier actuel restera tenu solidairement (c'est à dire avec renonciation au bénéfice de division et de discussion) de l'exécution par chacun des titulaires successifs de l'Usufruit, des engagements souscrits par lui au profit du Nu-propriétaire, et ce pendant toute la durée de cet Usufruit. En outre, il s'oblige à reproduire ladite clause de solidarité dans son propre acte de cession au profit d'un éventuel cessionnaire.
Les cessionnaires ou les sociétés bénéficiaires de l'apport devront s'engager envers le Nu- propriétaire à l'exécution de toutes les conditions des présentes, de telle manière que le Nu- propriétaire conserve tous ses droits vis-à-vis de chaque cessionnaire ou bénéficiaire, avec solidarité et sans discussion entre eux, et en outre sans préjudice de la solidarité sans discussion à laquelle seront également tenus l'Usufruitier actuel, le cédant ou l'apporteur avec chaque titulaire successif de l'Usufruit.
Le Nu-propriétaire sera appelé à intervenir à l'acte (ou aux) acte(s) de cession par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui devra lui être adressée à cette fin par le titulaire cédant au moins quinze (15) Jours Calendaires à l'avance, sans que ledit Nu-propriétaire puisse toutefois s'opposer à ladite cession. En revanche, aucune intervention du Nu-propriétaire ne sera requise au cas de constitution par l'Usufruitier de sûretés réelles grevant l'Usufruit.
Le Nu-propriétaire pourra céder librement et sans aucune restriction, tout ou partie de la nue- propriété lui appartenant. En cas de cession de la nue-propriété de tout ou partie des Biens, cette cession devra être notifiée à l'Usufruitier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la diligence du cessionnaire ou de son notaire.
MISE EN PLACE D'UN REGLEMENT DE COPROPRIETE - ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION DANS LES BIENS CEDES
Le RESERVATAIRE s'engage par ailleurs dès à présent à signer tout règlement de copropriété et état descriptif de division que le RESERVANT souhaiterait régulariser, afin de permettre notamment la vente de la nue propriété à plusieurs Nu-propriétaires.
Le projet de cet acte devra lui être transmis pour accord au moins quinze (15) Jours Calendaires à l'avance.
REPRESENTATION POUR LES LOTS DEMEMBRES AUPRES DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
Il est rappelé qu’aux termes de l’état descriptif de division et règlement de copropriété qui sera le cas échéant établi dans l’Ensemble Immobilier, il sera stipulé qu'en cas de démembrement de la propriété d'un lot, le Nu-propriétaire ne pourra être tenu qu’aux grosses réparations de l’article 606 du Code civil.
Cependant les Parties aux présentes conviennent, d'un commun accord, que pendant la période d'Usufruit Temporaire, l’Usufruitier sera tenu de l’ensemble des grosses réparations également.
Il est expressément convenu entre les parties que si un règlement de copropriété est mis en place, celui-ci confèrera le droit de vote à l'Usufruitier dans les conditions ci-après :
- pour toutes les délibérations de l'assemblée générale ayant pour objet l'administration courante des parties communes générales et spéciales de l'ensemble immobilier et/ou la réalisation de travaux, les votes seront alors valablement exprimés (pour les lots démembrés) par l'Usufruitie1r8;;
il en sera de même pour toutes les délibérations de l'assemblée générale ayant pour objet la désignation du syndic, son renouvellement, pour une durée n’excédant pas la date d’expiration de l’Usufruit, sa révocation, la fixation de sa rémunération, le contrôle de sa mission, de décider s'il y a lieu ou non d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat, ou encore ayant pour objet de nommer un conseil syndical, de désigner ses membres ou de les révoquer, ou d'entreprendre toutes procédures en recouvrement de charges impayées.
Toutefois, en cas de carence de l'Usufruitier, notamment en cas d'opposition manifeste de sa part à l'approbation des décisions nécessaires au respect des obligations d'entretien lui incombant en vertu des conditions du démembrement de propriété opéré, les votes seront valablement exprimés par le ou les seuls Nus Propriétaires, chacun de ceux-ci étant réputé agir, à raison des lots dont ils détiennent respectivement la Nue- propriété, pour le compte de l'Usufruitier.
- pour toute autre délibération de l'assemblée générale (tel par exemple, celles portant sur l'aliénation des parties communes, l'acquisition de biens immobiliers, la reconstruction des ouvrages détruits par sinistre ...), chaque Nu-propriétaire et l'Usufruitier débattront à raison du lot ou des lots dont sera titulaire le Nu-propriétaire concerné, préalablement au vote à exprimer, à l'effet de savoir lequel d'entre eux deux sera désigné comme mandataire de l'autre ou quel sera leur mandataire commun. A défaut d'accord, ce mandataire commun sera désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance, saisi à la requête de l'un d'entre eux ou du syndic concerné. Dans l'attente de cette désignation, et à défaut de mandataire commun, l'Usufruitier et le ou les Nus-propriétaires des Biens ne pourront pas s'exprimer lors du vote des délibérations concernées et seront par suite réputés s'abstenir.
Au regard des conventions ci-dessus, il est d'ores et déjà convenu que, pour toute la durée de l'Usufruit Temporaire, l'Usufruitier (ou toute société de son groupe) pourra être désigné syndic de l'Immeuble sans qu'aucun Nu-propriétaire ne puisse s'y opposer valablement.
13.3 - CONDITIONS A LA CHARGE DU VENDEUR
La vente des biens réservés, si elle est réalisée, aura lieu en l’état futur d’achèvement en application des articles 1601-I et suivants du Code Civil, des articles du même Code reproduits aux articles L 261-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation ainsi qu’aux articles R 261-1 et suivants du même Code, aux conditions habituelles des ventes d’immeubles à construire et à celles ci-après précisées.
Pour l’exécution des travaux, le VENDEUR s’oblige à se conformer aux plans et notice descriptive susvisés, et à effectuer les finitions intérieures conformément aux prévisions de ladite notice descriptive, le tout selon les règles de l’art.
Lors de la réalisation des ouvrages et sur décision du ou des Maîtres d’œuvre, et nonobstant les spécifications du devis descriptif et de la notice des éléments d’équipement propres et encore des plans , des impératifs techniques, une éventuelle pénurie de matériaux, des modifications aux normes de construction, l’émission de réglementations nouvelles pourront entraîner des adaptations ou des changements sans que toutefois les uns et les autres puissent avoir pour conséquence une diminution de la qualité des prestations.
Par ailleurs, les appareils et les matériaux dont le type et la marque ont été indiqués dans les notices pourront être remplacés par des appareils et matériaux de marque et type équivalent et assumant des performances qualitatives et quantitatives similaires ou comparables.
A compter de la signature de la vente en l’état futur d’achèvement, l'ACQUEREUR deviendra, au fur et à mesure de l’exécution des travaux de construction, nu-propriétaire des ouvrages à venir, par voie d’accession, dans la mesure où il réglera le solde du prix exigible, ainsi que les indemnités de retard qui pourraient être dues.
Mais compte tenu du démembrement de propriété portant sur les biens, l’entrée en jouissance de l’ACQUEREUR n’aura lieu qu’à l’extinction de l’usufruit temporaire d’une durée de 17 ans portant sur les biens vendus.
13.3.1- Assurances prescrites par les articles l 241-1 et suivants du Code des assurances I/ Assurance dommages-ouvrage
En application de l'article L 243-2 du Code des assurances, le RESERVANT s'oblige à souscrire préalablement à la signature de l'acte de vente en état futur d'achèvement une assurance
"Dommages-Ouvrages". 19
Ce contrat d'assurance sera souscrit conformément aux dispositions de l'article L 242-1 du Code des assurances, par le RESERVANT, tant pour son compte personnel que pour le compte des propriétaires successifs de l'immeuble, lesquels ont la qualité d'assurés.
II/ Assurance de responsabilité
Le RESERVANT déclare que, conformément aux articles L 241-1 et L 242-2, 2ème alinéa du Code des assurances, il sera couvert, en ce qui concerne sa responsabilité décennale, suivant police qu'il s'oblige à souscrire préalablement à la signature de l'acte de vente en état futur d'achèvement un contrat de "Responsabilité décennale des Constructeurs non réalisateurs".
13.3.2- Garantie d’achèvement extrinsèque
Le RESERVANT rappelle que conformément à l'article L.261-11 du Code de la construction et de l'habitation, la validité du contrat de vente en l'état futur d'achèvement est subordonnée à la condition que soit garanti l'achèvement de l'immeuble vendu ou le remboursement des sommes versées par le RESERVATAIRE en cas de résolution prononcée pour défaut d'achèvement.
Il est à cet égard donné ici connaissance au RESERVATAIRE des articles suivants du Code de la construction et de l'habitation :
Article R 261-17
"La garantie de l'achèvement de l'immeuble résulte soit de l'existence de conditions propres à l'opération, soit de l'intervention, dans les conditions prévues ci-après, d'une banque, d'un établissement financier habilité à faire des opérations de crédit immobilier, d'une entreprise d'assurance agréée à cet effet ou d'une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917, ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie.
La garantie de remboursement est donnée par l'un des organismes indiqués à l'alinéa ci- dessus."
Article R 261-21
"La garantie d'achèvement donnée par les établissements indiqués à l'article R.261-17 prend la forme :
a) Soit d'une ouverture de crédit par laquelle celui qui l'a consentie s'oblige à avancer au vendeur ou à payer pour son compte les sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble.
Cette convention doit stipuler au profit de l'acquéreur ou sous-acquéreur le droit d'en exiger l'exécution ;;
b) Soit d'une convention de cautionnement aux termes de laquelle la caution s'oblige envers l'acquéreur, solidairement avec le vendeur, à payer les sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble.
Les versements effectués par les établissements garants au titres des a) et b) ci-dessus sont réputés faits dans l'intérêt de la masse des créanciers."
Article R 261-24
"La garantie d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de l'immeuble. Cet achèvement résulte soit de la déclaration certifiée par un homme de l'art, prévue à l'article R.460-1 du Code de l'urbanisme, soit de la constatation par une personne désignée dans les conditions prévues par l'article R.261-2."
Le RESERVANT s'oblige à obtenir préalablement à la signature de l'acte en état futur d'achèvement la garantie d'achèvement conformément à l'article R261-17-a.
TITRE 14- LABEL RT 2012
Le programme bénéficiera du label RT 2012.
TITRE 15- CONDITIONS SUSPENSIVES
La réalisation de la vente en l’état futur d’achèvement est soumise à la réalisation des conditions suspensives
- AU PROFIT DU RESERVATAIRE
• Production d’un état hypothécaire hors formalité levé du chef du RESERVANT et des précédents propriétaires ne révélant pas d’inscriptions causées d’un montant supérieur au prix ou d’empêchement à la vente ;; ou en cas d’inscriptions causées d’un montant supérieur au prix, production d’une lettre d’accord de mainlevée des créanciers inscrits,
· Au choix du réservataire (cochez la case correspondante) :
En cas de VEFA nécessitant la conclusion d’un prêt bancaire
Obtention dans un délai de 60 jours suivant la notification des présentes d’un ou plusieurs prêts portant exclusivement sur le ou les lots objet des présentes d’un montant total de ……… ….
……
Productif d’intérêts au taux maximum de % hors assurances
et d’une durée minimum de ans
Le RESERVATAIRE s’engage à faire toutes les démarches nécessaires pour l’obtention de ce ou ces prêts dans les délais susvisés et d’en justifier à première demande. Ce prêt ou chacun de ces prêts s’il y en a plusieurs sera réputé obtenu au sens des articles L 312-7 et suivants du Code de la consommation, dès réception de son offre par le RESERVATAIRE.
L’obtention ou la non obtention du ou des prêts devra être notifiée par le RESERVATAIRE au RESERVANT à l’adresse indiquée en têtes des présentes par lettre recommandée adressée dans les trois jours suivant l’expiration du délai ci-dessus. En cas de défaut d’obtention du ou des prêts, le RESERVATAIRE pourra recouvrer le montant du dépôt de garantie à la condition de rapporter la justification, au plus tard dans les 10 jours suivant le délai de 60 jours défini ci-dessus, avec la lettre recommandée notifiant la non obtention du prêt, de la ou des demandes de prêts et du refus de la ou des banques de lui accorder ce ou ces mêmes prêts.
OU
En cas de VEFA en l’absence de prêt bancaire
Dispositions des articles L 312-1 à L 312-36 - Chapitre II (Crédit Immobilier) du Livre III du Code de la consommation relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier.
Le RESERVATAIRE reconnaît avoir été informé des dispositions desdits articles et déclare ne vouloir recourir à aucun prêt pour le paiement, en tout ou partie, du prix de cette acquisition.
Si, contrairement à cette déclaration, il avait néanmoins recours à un tel prêt, il reconnaît avoir été informé qu'il ne pourrait, en aucun cas, se prévaloir des dispositions de ladite loi et notamment de la condition suspensive prévue aux articles L 312-1 à L 312-36 sus
visés.
A cet égard, le RESERVATAIRE porte aux présentes sous la forme manuscrite la mention suivante prévue à l’article L 312-17 du Code de la consommation :
"Je reconnais avoir été informé que si, contrairement aux indications portées dans le présent acte, j'ai besoin de recourir néanmoins à un prêt, je ne pourrai me prévaloir du statut protecteur institué par l’article L 312-16 du Code de la consommation".
MENTION MANUSCRITE portée par chacun du ou des RESERVATAIRE(S) :
- AU PROFIT DU RESERVATAIRE ET DU RESERVANT
Régularisation de la vente en état futur d’achèvement de l’usufruit temporaire d’une durée de 17 ans des biens réservés au profit de la société LOGIS TRANSPORTS.
Les conditions suspensives devront avoir été réalisées au plus tard le 01/05/2018, sauf celle concernant l’obtention du prêt qui devra être réalisée dans le délai ci-dessus convenu, étant par ailleurs précisé que l’offre de prêt que le RESERVATAIRE se propose d’obtenir devra tenir compte de ce délai maximum de réalisation des conditions suspensives et de délai d’offre de vente.
TITRE 16 - ENVIRONNEMENT
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS MINIERS ET TECHNOLOGIQUES
Les parties reconnaissent avoir été informées des dispositions de l’article L 125-5 du code de l’environnement, ci- après littéralement reproduit;;
« I -Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d’Etat, sont informés par le vendeur ou le bailleur de /existence des risques visés par ce plan ou ce décret. A cet effet, un état des risques naturels et technologiques est établi à partir des informations mises à disposition par le préfet En cas de mise en vente de l’immeuble, l’état est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l’habitation.
II - En cas de mise en location de l’immeuble, l’état des risques naturels et technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 3-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet1989 tendante améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986. III. - Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du Il sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte.
IV. - Lorsqu’un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L. 125-2 ou de l’article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l’immeuble est tenu informer par écrit l’acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l7mmeuble ou dont il a été lui- même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l’immeuble, cette information est mentionnée dans l’acte authentique constatant la réalisation de la vente.
V - En cas de non-respect des dispositions du présent article, l’acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
- Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. »
Conformément aux obligations incombant au RESERVANT en vertu de l’article L125-5 du code de l’environnement :
Le RESERVANT reconnaît avoir pris connaissance de l'obligation d'information qui lui est faite envers son RESERVATAIRE, de délivrer à ce dernier un état des risques sur le Bien vendu, conformément aux dispositions de l'article L 125.5 du Code de l'Environnement, dans le cas où le Bien faisant l'objet des présentes se trouverait situé dans une zone couverte par un plan de prévention prescrit ou approuvé des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels ou miniers prévisibles ou encore dans des zones de sismicité, définies par décret en Conseil d'État.
Information concernant les risques majeurs
L’ensemble immobilier se trouvant sur la commune du PERREUX SUR MARNE, l’arrêté préfectoral du 31 juillet 2015 prévu à l’article L125-5 III du Code de l’Environnement impose au vendeur l’obligation d’informer l’acquéreur de biens immobiliers sur les risques majeurs.
Les informations mises à disposition par le préfet font mention de l’existence sur la commune des plans de prévention des risques suivants :
- Mouvement de terrain - Secheresse
L'immeuble n'est pas concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPRn
Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques miniers (PPRm)
L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPRm prescrit.
L’immeuble n'est pas situé dans le périmètre d’un PPRm appliqué par anticipation. L’immeuble n'est pas situé dans le périmètre d’un PPRm approuvé.
L'immeuble n'est pas concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPRm
L’immeuble n'est pas situé dans le périmètre d’un PPRt approuvé. L’immeuble n'est pas situé dans le périmètre d’un PPRt prescrit.
L'immeuble n'est pas concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPRm.
Au regard des risques liés à la sismicité, l’immeuble est situé en Zone 1 : Risque très faible.
Etat des risques
Conformément aux dispositions de l’article L 125-5 du Code de l'environnement, un état des risques en date du 15 septembre 2015 est demeuré ci-annexé après mention.
Déclaration relatives aux sinistres (L 125-5 I V du C o d e de l’environnement)
Le RESERVANT déclare qu’à sa connaissance, les biens et droits Immobiliers, objet des présentes, n’ont pas fait l’objet d’un sinistre, ayant donné lieu au versement d’une indemnité d’assurance suite à un arrêté de catastrophe naturelle ou technologique.
INSTALLATIONS CLASSEES
Le RESERVANT a transmis au RESERVATAIRE l’ensemble des informations concernant l’état du sol, et en particulier la présence de terres polluées non excavées, savoir :
S’il se révèle que les lieux dont il s’agit figurent sur la liste des installations classées, le RESERVATAIRE fera son affaire, à ses frais, de les faire sortir de ce répertoire et de les remettre en état au sens de l’article L 512-17 du Code de l’Environnement.
A l’exception de la déclaration ci-dessus relative à la présence d’hydrocarbure, le RESERVANT déclare et garantit :
- ne pas avoir personnellement exploité une installation soumise à autorisation sur les lieux objet des présentes ;;
- ne pas connaître l’existence de déchets considérés comme abandonnés au sens de l’article 3 de la loi n° 75-633 du 15 Juillet 1975 ;;
En outre, le RESERVANT déclare qu’à sa connaissance :
- l’activité exercée dans le BIEN n’a pas entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives visées par l’article L 514-20 du Code de l’Environnement - que le BIEN n’est frappé d’aucune pollution susceptible de résulter notamment de l’exploitation actuelle ou passée ou de la proximité d’une installation soumise à autorisation (loi n° 92-646 du 13 Juillet 1992) - qu’il n’a jamais été déposé ni utilisé sur le terrain ou enfoui dans celui-ci de déchets ou substances quelconques telles que, par exemple, amiante, polychlorobiphényles, polychloroterphényles directement ou dans des appareils ou installations pouvant entraîner des dangers ou inconvénients pour la santé de l’environnement ;;
- qu’il n’a jamais été exercé sur les lieux dont il s’agit entraînant des dangers ou inconvénients pour la santé de l’environnement (air, eaux superficielles ou souterraines, sols ou sous-sols par exemple), notamment celles visées par la loi n° 76-663 du 19 Juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ;;
- qu’il n’a pas reçu de l’administration, sur le fondement de l’article 1er de la loi n° 76-663 sus-visée, en sa qualité de « détenteur », aucune injonction de faire des travaux de remise en état du BIEN ;;
- qu’il ne dispose pas d’information lui permettant de supposer que les lieux ont supporté, à un moment quelconque, une installation classée ou, encore, d’une façon générale, une installation soumise à déclaration ;;
- qu’il n’a pas connaissance d’incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la conservation ou la circulation des eaux, selon les dispositions de l’article 18 de la loi sur l’eau du 3 Janvier 1972.
TITRE 17 - DEPOT DE GARANTIE
En contrepartie de la réservation qui lui est consentie, le RESERVATAIRE verse à un compte séquestre ouvert en l’étude ALPHA NOTAIRES la somme de € correspondant à cinq pour cent (5%) du prix de vente, à titre de dépôt de garantie, indisponible, incessible et insaisissable, faute de quoi la présente réservation sera sans effet.
Le versement correspondant au montant du dépôt de garantie doit être effectué sur le compte séquestre suivant :
Le sort de ladite somme versée sera le suivant, selon les hypothèses ci-après envisagées :
1°) En cas de réalisation de la vente, l’indisponibilité cessera et le montant du dépôt sera viré par le dépositaire au compte du RESERVANT pour servir au paiement de la fraction du prix payable par I’ACQUEREUR le jour de la signature de l’acte de vente, à due concurrence.
2°) Au cas où le RESERVANT n’offrirait pas la vente dans le délai ci-dessus fixé, ou bien au cas où la vente serait offerte et où le RESERVATAIRE renoncerait â acquérir pour l’une de ces causes visées aux alinéas a), b), c) d), e) de l’article R.261-31 ci-après reproduit du Code de la Construction et de l’habitation ouvrant droit au remboursement du dépôt, ou par suite de la non réalisation de l’une des conditions suspensives stipulées aux présentes, le RESERVATAIRE devra notifier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sa demande motivée de remboursement au RESERVANT et au dépositaire.
3°) Au cas où, la vente lui ayant été offerte, le RESERVATAIRE renoncerait â acquérir pour une cause autre que celles visées au 2° du présent article alors que l’ensemble des conditions suspensives auraient été par ailleurs réalisées, le montant du dépôt de garantie sera acquis au RESERVANT auquel il sera versé par le dépositaire sur justification par le RESERVANT de la notification de l’offre de vente visée â l’article FORME DE VENTE ET MODE DE REALISATION DE LA VENTE ci-dessus et, dans le délai de 45 jours à compter de l’envoi de celle offre, si le dépositaire n’a pas reçu une demande de remboursement du RESERVATAIRE faite conformément aux prévisions du 2° du présent article.
TITRE 18 - REPRODUCTIONS LÉGALES
Conformément aux énonciations de l’article R 261-27 du Code de la Construction et de
l’Habitation, sont ici reproduites les dispositions des articles R 261-28 à R 261-31 du même Code.
Article R 261-28
Le montant du dépôt de garantie ne peut excéder 5% du prix prévisionnel de vente si le délai de réalisation de la vente n’excède pas un an ce pourcentage est limité à 2% si ce délai n’excède pas deux ans. Aucun dépôt ne peut être exigé si ce délai excède deux ans.
Article R 261-29
Le dépôt de garantie est fait à un compte spécial ouvert au nom du RESERVATAIRE dans une banque ou un établissement spécialement habilité à cet effet ou chez un Notaire. Les dépôts des RESERVATAIRE des différents locaux composant un même immeuble ou un même ensemble immobilier peuvent être groupés dans un compte unique spécial comportant une rubrique par RESERVATAIRE.
Article R 261-30
Le RESERVANT doit notifier RESERVATAIRE le projet d’acte de vente un mois au moins avant la date de signature de cet acte.
Article R 261-31
Le dépôt de garantie est restitué, sans retenue ni pénalité, au RESERVATAIRE:
• a) Si le contrat de vente n’est pas conclu du fait du VENDEUR dans le délai prévu au contrat préliminaire,
• b) Si le prix de vente excède de plus de 5% le prix prévisionnel, révisé le cas échéant conformément aux dispositions du contrat préliminaire, il en est ainsi quelles que soient les autres causes de l’augmentation du prix, même si elles sont dues à une augmentation de la consistance de l’immeuble ou à une amélioration de sa qualité,
• c) Si le ou les prêts prévus au contrat préliminaire ne sont pas obtenus ou transmis ou si leur montant est inférieur de 10% aux prévisions dudit contrat,
• d) Si l’un des éléments d’équipements prévus au contrat préliminaire ne doit pas être réalisé,
• e) Si l’immeuble ou la partie d’immeuble ayant fait l’objet du contrat présente dans sa consistance ou dans la qualité des ouvrages prévus une réduction de valeur supérieure à 10%.
Dans les cas prévus au présent article, le RESERVATAIRE notifie sa demande de remboursement au VENDEUR et au dépositaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Sous réserve de la justification par le déposant de son droit à restitution, le remboursement intervient dans le délai maximum de trois mois à dater de cette demande.
TITRE 19 - MODALITÉS DE RÉTRACTATION
Conformément à l’article L.271-1 du Code de la construction et de l’habitation, le présent contrat de réservation sera adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au RESERVATAIRE qui pourra dans le délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée exercer une faculté de rétractation par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception au RESERVANT ou par courriel avec accusé de réception.
□ Notification/Rétractation pour courriel avec accusé de réception (article 1369-8 de L’ordonnance numéro 2005-674 du 16 juin 2005) :
« Article 1369-8 Créé par Ordonnance n°2005-674 du 16 juin 2005 - art. 1 JORF 17 juin 2005 Une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d'identifier le tiers, de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si la lettre a été remise ou non au destinataire.
Le contenu de cette lettre, au choix de l'expéditeur, peut être imprimé par le tiers sur papier pour être distribué au destinataire ou peut être adressé à celui-ci par voie électronique. Dans ce dernier cas, si le destinataire n'est pas un professionnel, il doit avoir demandé l'envoi par ce moyen ou en avoir accepté l'usage au cours d'échanges antérieurs.
Lorsque l'apposition de la date d'expédition ou de réception résulte d'un procédé électronique, la fiabilité de celui-ci est présumée, jusqu'à preuve contraire, s'il satisfait à des exigences fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Un avis de réception peut être adressé à l'expéditeur par voie électronique ou par tout autre dispositif lui permettant de le conserver.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » 26
Le RESERVATAIRE demande à ce que la notification lui soit adressée par recommandée électronique à l’adresse électronique suivante :
- pour Monsieur : @
- et pour Madame : @
Le RESERVATAIRE déclare disposer des outils informatiques lui permettant la lecture desdits fichiers, accepter et dispenser expressément le notaire soussigné de lui remettre lesdits documents en format papier, renonçant à contester la validité de ladite remise en raison du format utilisé pour les copies qui lui seront remises.
Dans ce cas, le dépôt de garantie, s’il a été effectué, devra être restitué au RESERVATAIRE par le dépositaire, sans retenue ni pénalité dans le meilleur délai ;; à cet effet la rétractation sera notifiée par le RESERVATAIRE au dépositaire dans la même forme que ci-dessus.
TITRE 20 - NOTIFICATIONS
Toutes notifications à faire en vertu des présentes pourront l’être valablement au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
TITRE 21 - LITIGES
En cas de litiges sur l’interprétation ou l’exécution des présentes, Les parties conviennent expressément de soumettre leur différend au TGI du ressort du siège du RESERVANT soit le TGI de CRETEIL.
TITRE 22 - ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, il est fait élection de domicile
• Pour le RESERVANT, en son siège social indiqué en tête des présentes,
• Pour le RESERVATAIRE, en son domicile indiqué en tête des présentes.
Fait à Le
En exemplaires originaux
Le RESERVANT Le(s) RESERVATAIRE(S)
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