ACCORD
ACCORD
de coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire entre la Commu- nauté européenne de l'énergie atomique (Euratom), et le gouvernement de la République d'Ouzbékistan
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE (EURATOM), ci-après dénommée «la Communauté», et LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'OUZBÉKISTAN, ci-après dénommé «l'Ouzbékistan»,
tous deux également dénommés «la partie» ou «les parties», selon le cas,
CONSCIENTS de ce que l'accord de partenariat et de coopération (APC) signé entre les Communautés européennes et leurs États membres et l'Ouzbékistan, entré en vigueur le 1er juillet 1999, prévoit que le commerce des matières nucléaires est assujetti aux dispositions d'un accord spécifique à conclure entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et la République d'Ouzbékistan,
CONSIDÉRANT que tous les États membres de la Communauté et l'Ouzbékistan sont parties au traité sur la non-prolifé- ration des armes nucléaires, ci-après dénommé «le traité sur la non-prolifération»;
CONSIDÉRANT que la Communauté, ses États membres et l'Ouzbékistan sont déterminés à garantir que la recherche et le développement dans le domaine de l'énergie nucléaire et l'utilisation de cette énergie à des fins pacifiques soient conformes aux objectifs du traité sur la non-prolifération;
CONSIDÉRANT que des contrôles de sécurité sont mis en œuvre dans la Communauté tant au titre du chapitre VII du traité Euratom qu'au titre des accords de garanties conclus entre la Communauté, ses États membres et l'Agence interna- tionale de l'énergie atomique, ci-après dénommée «l'AIEA»;
CONSIDÉRANT que les garanties mises en œuvre en Ouzbékistan reposent sur un traité de garanties conclu entre l'Ouz- békistan et l'AIEA;
CONSIDÉRANT que la Communauté, ses États membres et l'Ouzbékistan réaffirment leur soutien à l'AIEA et à son système de garanties renforcé;
CONSIDÉRANT qu'il est opportun de renforcer la base de coopération entre les parties dans le secteur du nucléaire civil par la conclusion d'un accord-cadre,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
CHAPITRE I
OBJECTIF ET CHAMP D'APPLICATION
Article 1
L'objectif du présent accord est de servir de cadre à la coopéra- tion entre les parties dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire, afin de renforcer les liens généraux de coopération entre la Communauté et l'Ouzbékistan sur la base de l'avantage mutuel et de la réciprocité, sans préjudice des pouvoirs respectifs de chaque partie.
Article 2
1. Les parties peuvent coopérer de la manière précisée aux articles 3 à 7 en ce qui concerne les utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire dans les domaines suivants:
a) sûreté nucléaire (article 3);
b) recherche et développement dans le secteur nucléaire dans des domaines autres que ceux prévus au point a) visé ci- dessus (article 6);
c) commerce de matières nucléaires et fourniture de services liés au cycle du combustible nucléaire (article 7);
d) autres domaines pertinents d'intérêt mutuel (article 8).
2. La coopération visée dans le présent article peut associer non seulement les parties, mais aussi des personnes et des entreprises autorisées établies sur le territoire de la Commu- nauté et de l'Ouzbékistan.
CHAPITRE II
SÛRETÉ NUCLÉAIRE
Article 3
1. La coopération instituée dans le cadre du présent accord vise à encourager et à renforcer l'amélioration de la sûreté nucléaire, notamment par la définition et la mise en œuvre de lignes directrices scientifiquement garanties et internationale- ment acceptées en matière de sûreté nucléaire, ainsi que la mise en œuvre, par les parties, de la convention sur la sûreté nucléaire.
2. La coopération sera développée sur une base aussi large que possible et couvrira les domaines suivants:
a) radioprotection:
recherche, aspects réglementaires, élaboration de normes de sécurité, formation et éducation. Une attention particulière est accordée aux effets des faibles doses et des expositions professionnelles, ainsi qu'à la prévision des doses pour le personnel et à la gestion des situations postaccident;
b) gestion des déchets nucléaires:
évaluation et optimalisation du stockage en couches géolo- giques, et aspects scientifiques de la gestion des déchets nucléaires;
c) recherche et développement concernant le contrôle de sécu- rité des matières nucléaires:
développement et évaluation des techniques de mesure des matières nucléaires, caractérisation des matériaux de réfé- rence destinés aux activités de contrôle et développement des systèmes de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires;
d) prévention du trafic illégal de matières nucléaires et radioac- tives:
la coopération porte sur la promotion des méthodes et tech- niques de contrôle des matières nucléaires et radioactives.
3. D'autres domaines de coopération relevant du présent chapitre peuvent être ajoutés comme convenu entre les parties et dans la mesure où ils peuvent être mis en œuvre selon leur législation respective.
Article 4
1. La coopération prévue au présent chapitre s'exerce en particulier grâce à:
— l'échange d'informations techniques au moyen, entre autres, de rapports, de visites, de séminaires, de réunions techniques, etc.,
— l'échange de personnel entre laboratoires et/ou organismes participants des deux parties, notamment à des fins de formation,
— l'échange d'échantillons, de matériaux, d'instruments et de dispositifs à des fins expérimentales,
— la participation équilibrée à des études et activités conjointes.
2. Dans la mesure nécessaire, des dispositions d'application fixant la portée et les modalités et conditions d'exécution d'acti- vités spécifiques de coopération peuvent être convenues entre les parties et/ou les organismes auxquels chacune des parties peut confier les activités susmentionnées. Ces dispositions d'ap- plication peuvent porter, entre autres, sur les mécanismes de financement, sur l'attribution des responsabilités de gestion et sur le régime précis applicable en matière de diffusion des informations et des droits de propriété intellectuelle.
3. Pour réduire au minimum les doubles emplois, les parties s'efforcent de coordonner les activités déployées dans le cadre du présent accord avec les autres activités internationales liées à la sûreté nucléaire auxquelles elles participent.
Article 5
1. Les obligations incombant à chacune des parties en vertu du présent accord sont sous réserve de la disponibilité des ressources nécessaires.
2. Tous les coûts résultant de la coopération sont pris en charge par la partie qui les engage.
CHAPITRE III
AUTRES DOMAINES DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT
Article 6
1. La coopération menée au titre du présent chapitre s'étend à des activités de recherche et de développement d'intérêt mutuel dans le domaine nucléaire convenues entre les parties, autres que celles prévues à l'article 3, dans la mesure où elles sont couvertes par les activités de recherche et de développe- ment correspondantes entreprises par les parties.
2. Cette coopération peut notamment couvrir les domaines suivants:
a) applications de l'énergie nucléaire dans les domaines, de la médecine et de l'industrie, y compris la production d'électri- cité;
b) interaction entre l'énergie nucléaire et l'environnement;
c) tout autre secteur de recherche et de développement dans le domaine nucléaire convenu entre les parties, dans la mesure où les activités concernées peuvent être mises en œuvre dans le cadre de leurs législations respectives.
3. Cette coopération s'exerce en particulier grâce à:
— l'échange d'informations techniques au moyen, entre autres, de rapports, de visites, de séminaires, de réunions techniques, etc.,
— l'échange de personnel entre laboratoires et/ou organismes participants des deux parties, notamment à des fins de formation,
— l'échange d'échantillons, de matériaux, d'instruments et de dispositifs à des fins expérimentales,
— la participation équilibrée à des études et activités conjointes.
4. a) Dans la mesure nécessaire, des dispositions d'application fixant la portée et les modalités et conditions de coopéra- tion à des projets concrets peuvent être arrêtées par les parties agissant par l'intermédiaire de leurs institutions compétentes, conformément aux exigences législatives et réglementaires auxquelles elles doivent se conformer.
b) Ces dispositions d'application peuvent porter, entre autres, sur les mécanismes de financement, sur l'attribu- tion des responsabilités de gestion et sur le régime précis applicable en matière de diffusion des informations et des droits de propriété intellectuelle.
c) Les coûts résultant des activités de coopération sont pris en charge par la partie qui les engage, sauf si les parties en disposent autrement.
d) Les transferts de matières nucléaires effectués dans le cadre des activités de coopération prévues au présent chapitre doivent respecter les engagements internatio- naux et multilatéraux des parties et des États membres de l'Union européenne concernant les utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire visés à l'article 7, paragraphe 5.
CHAPITRE IV
COMMERCE DE MATIÈRES NUCLÉAIRES ET PRESTATION DE SERVICES CORRESPONDANTS
Article 7
1. Les matières nucléaires transférées entre les parties, direc- tement ou par l'intermédiaire d'un pays tiers, sont soumises aux dispositions du présent accord dès leur entrée sur le territoire relevant de la juridiction de la partie destinataire, à condition que la partie qui les fournit ait notifié la partie destinataire par écrit avant l'expédition ou au moment de l'expédition, confor- mément aux procédures définies dans un arrangement adminis- tratif à conclure par les autorités compétentes des parties.
2. Les matières nucléaires visées au paragraphe 1 restent soumises aux dispositions du présent accord jusqu'à ce que:
— il soit établi, conformément aux dispositions concernant l'expiration des garanties de l'accord correspondant visé au paragraphe 5, point e), qu'elles ne peuvent plus être utilisées pour aucune activité nucléaire pertinente du point de vue des garanties, ou qu'elles ne soient plus récupérables dans des conditions raisonnables,
— elles aient été transférées hors de la juridiction de la partie destinataire, conformément au paragraphe 5, point e), ou que
— les parties conviennent qu'elles ne sont plus soumises aux dispositions du présent accord.
3. Le commerce de matières nucléaires et la prestation de services correspondants entre les parties s'effectue à des prix liés à ceux du marché.
4. a) Les parties s'efforcent d'éviter, dans le cadre du commerce de matières nucléaires, les situations conflic- tuelles nécessitant des mesures de sauvegarde commer- ciales. Si ce commerce entre les parties contractantes devait néanmoins susciter des problèmes susceptibles de compromettre gravement la viabilité de l'industrie nucléaire, y compris des mines d'uranium, de la Commu- nauté ou de l'Ouzbékistan, chacune des parties peut demander que des consultations soient organisées dans les meilleurs délais dans le cadre d'un comité ad hoc.
b) Si aucune solution acceptable pour les deux parties ne peut être trouvée dans le cadre des consultations, la partie ayant demandé les consultations peut prendre les mesures de sauvegarde commerciales nécessaires pour résoudre les problèmes ou en atténuer les effets, confor- mément à sa législation interne et aux principes applica- bles du droit international.
c) L'application des alinéas a) et b) visés ci-dessus ne porte atteinte ni au traité Euratom, ni au droit dérivé corres- pondant, ni à la législation de l'Ouzbékistan.
5. Les transferts de matières nucléaires sont subordonnés aux conditions suivantes:
a) les matières nucléaires doivent être utilisées à des fins paci- fiques et ne doivent pas être utilisées en relation avec un quelconque dispositif explosif nucléaire ou à des fins de recherche ou de développement en relation avec un tel dispositif;
b) les matières nucléaires sont soumises:
i) dans la Communauté, aux garanties Euratom prévues par le traité Euratom et aux garanties AIEA prévues par les accords de garanties suivants, tels que révisés et remplacés, pour autant que la couverture prévue par le traité de non-prolifération soit assurée:
— accord entre les États membres de la Communauté non dotés d'armes nucléaires, l'Euratom et l'AIEA entré en vigueur le 21 février 1977 (publié dans le document INFCIRC/193),
— accord entre la France, l'Euratom et l'AIEA entré en vigueur le 12 septembre 1981 (publié dans le docu- ment INFCIRC/290),
— accord entre le Royaume-Uni, l'Euratom et l'AIEA entré en vigueur le 14 août 1978 (publié dans le document INFCIRC/263),
complétés, dès que possible, par les protocoles addition- nels conclus le 22 septembre 1998 sur la base du docu- ment publié sous la référence INFCIRC/540 [modèle de protocole additionnel à l'accord entre État(s) et l'AIEA pour l'application des garanties];
ii) en Ouzbékistan, à l'accord de garanties conclu avec l'AIEA en application de l'article III, paragraphes 1 et 4, du traité sur la non-prolifération, entré en vigueur le 8 octobre 1994 (publié sous la référence INFCIRC/508), complété par un protocole additionnel conclu le 22 septembre 1998, sur la base du document publié sous la référence INFCIRC/540 [modèle de protocole additionnel à l'accord entre État(s) et l'AIEA pour l'application des garanties], ainsi qu'à la législation de l'Ouzbékistan;
c) si l'application de l'un des accords avec l'AIEA visés au point
b) figurant ci-dessus est suspendue ou interrompue pour quelque raison que ce soit dans la Communauté ou en Ouzbékistan, la partie concernée conclut avec l'AIEA un accord garantissant une efficacité et une couverture équiva- lentes à celles assurées par les accords de garanties visés aux points b i) ou b ii), ou, si cela n'est pas possible,
la Communauté, quant à elle, applique des contrôles de sécurité basés sur le système de garanties Euratom et assu- rant une efficacité et une couverture équivalentes à celles des accords de garanties visés au paragraphe b i) ou, si cela n'est pas possible,
les parties prennent des dispositions en vue de l'application de contrôles de sécurité garantissant une efficacité et une couverture équivalentes à celles des accords de garanties visés aux paragraphes b i) ou b ii);
d) application de mesures de protection physique satisfaisant au moins aux critères définis dans l'annexe C du document INFCIRC/254/Rév. 5/Partie 1 de l'AIEA (lignes directrices pour les transferts nucléaires), avec ses modifications éven- tuelles; en plus de ce document, les États membres de la Communauté, la Commission européenne, le cas échéant, et l'Ouzbékistan se référeront, pour appliquer ces mesures de protection physique, aux recommandations du document INFCIRC/225/Rév. 4 de l'AIEA (protection physique des matières nucléaires), avec ses modifications éventuelles. Les transports internationaux seront régis par la convention internationale sur la protection physique des matières nucléaires (document INFCIRC/274/Rév. 1 de l'AIEA), avec ses modifications éventuelles acceptées par les parties et par les États membres de la Communauté, et au règlement de l'AIEA concernant la sûreté du transport de matières radio- actives (normes de sûreté de l'AIEA, série TS-R-1/ST-1 Révisé), avec leurs modifications éventuelles;
e) les retransferts de matières soumises aux dispositions du présent article hors de la juridiction des parties sont subor- donnés aux conditions prévues dans les lignes directrices pour les transferts nucléaires figurant dans le document INFCIRC/254/Rév. 5/Partie 1 de l'AIEA, avec ses modifica- tions éventuelles.
6. a) Les parties facilitent le commerce de matières nucléaires entre elles ou entre des personnes ou entreprises autori- sées établies sur les territoires respectifs des parties dans l'intérêt mutuel des producteurs, du secteur du cycle du combustible nucléaire, des distributeurs et des consom- mateurs.
b) Les autorisations, y compris les licences d'exportation et d'importation et les autorisations ou consentements à des tiers, ayant trait au commerce, aux opérations indus- trielles ou aux mouvements de matières nucléaires sur les territoires des parties ne doivent pas être utilisées pour imposer des restrictions aux échanges ou pour compro- mettre les intérêts commerciaux de l'une ou l'autre des parties concernant l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire aux niveaux international et intérieur. L'autorité compétente donne suite aux demandes d'autorisation dès que possible et sans entraîner de dépenses excessives. Des dispositions administratives adéquates devront être mises en place pour garantir le respect de la présente disposition.
c) Les dispositions du présent accord ne doivent pas être utilisées pour entraver la libre circulation des matières nucléaires sur le territoire de la Communauté.
7. Nonobstant la suspension ou la résiliation du présent accord pour quelque raison que ce soit, le paragraphe 5 restera applicable tant que les matières nucléaires soumises à ces dispo- sitions resteront sous la juridiction de l'une des parties ou jusqu'à ce qu'une décision ait été prise conformément au para- graphe 2 visé ci-dessus.
CHAPITRE V
AUTRES DOMAINES D'INTÉRÊT MUTUEL
Article 8
1. Les parties peuvent convenir, dans le cadre de leurs compétences respectives, de coopérer à d'autres activités dans le domaine de l'énergie nucléaire.
2. Pour la Communauté, les activités devront être couvertes par des programmes d'action dans le domaine concerné et répondre aux conditions requises, par exemple dans des secteurs tels que la sûreté des transports de matières nucléaires, les garanties ou la coopération industrielle en vue de promou- voir certains aspects de la sûreté des installations nucléaires.
3. Les dispositions de l'article 6, paragraphe 4, sont égale- ment applicables.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 9
La coopération au titre du présent accord est conforme aux lois et réglementations en vigueur dans la Communauté et en Ouzbékistan, ainsi qu'aux accords internationaux signés par les parties. Dans le cas de la Communauté, la législation applicable comprend le traité Euratom et son droit dérivé.
Article 10
L'utilisation et la diffusion de l'information et des droits de propriété intellectuelle, des brevets et des droits d'auteurs liés aux activités de coopération entreprises dans le cadre du présent accord s'effectuent conformément aux annexes qui font partie intégrante de l'accord.
Article 11
1. Les parties organisent régulièrement des consultations dans le cadre de l'APC pour assurer le suivi des activités de coopération menées au titre du présent accord, à moins qu'elles ne prévoient des mécanismes de consultation spécifiques.
2. Tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation du présent accord peut être réglé selon la procédure prévue à l'article 90 de l'APC.
Article 12
1. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties en décident par échange de notes diplomatiques et reste applicable pendant une période initiale de cinq ans.
2. Le présent accord est ensuite reconduit tacitement par périodes de cinq années, sauf si une des parties manifeste le souhait de le dénoncer ou de le renégocier, par xxxxxxx écrit remis au plus tard six mois avant la date de son expiration.
3. Si l'une des parties ou un État membre de la Commu- nauté enfreint l'une quelconque des dispositions matérielles du présent accord, l'autre partie peut, moyennant un préavis écrit, suspendre ou interrompre partiellement ou entièrement la coopération prévue par le présent accord. Avant de prendre des mesures à cet effet, les parties se consultent afin de parvenir à un accord sur les actions correctives à entreprendre et sur le délai dans lequel elles doivent être mises en œuvre. Les mesures susmentionnées ne doivent être prises qu'en cas de non-respect des actions convenues dans le délai prévu ou, si les parties n'ont pas pu s'entendre conformément au paragraphe précé- dent, à l'expiration d'un délai raisonnable compte tenu de la nature et de la gravité de l'infraction.
Article 13
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) «matières nucléaires»: toute matière brute ou tout produit fissile spécial au sens de l'article XX des statuts de l'AIEA;
b) «Communauté», à la fois:
i) la personne juridique créée par le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom), qui est partie au présent protocole;
ii) les territoires auxquels s'applique le traité Euratom;
c) «autorités compétentes des parties»:
i) pour la Communauté, la Commission européenne;
ii) pour l'Ouzbékistan, le cabinet ministériel de la Répu- blique d'Ouzbékistan,
ou toute autre instance que la partie concernée peut notifier à tout moment à l'autre partie.
Article 14
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, suédoise, portugaise et ouzbek, chacun de ces textes faisant également foi.
Hecho en Bruselas, el seis de octubre del dos mil tres. Udfærdiget i Bruxelles den sjette oktober to tusind og tre. Geschehen zu Brüssel am sechsten Oktober zweitausendunddrei. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τρία.
Done at Brussels on the sixth day of October in the year two thousand and three. Fait à Bruxelles, le six octobre deux mille trois.
Fatto a Bruxelles, addi sei ottobre duemilatre.
Gedaan te Brussel, de zesde oktober tweeduizenddrie. Feito em Bruxelas, em seis de Outubro de dois mil e três.
Tehty Brysselissä kuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakolme. Som skedde i Bryssel den sjätte oktober tjugohandratre.
Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica På vegne af det Europæiske Atomenergifællesskab Für die Europäische Atomgemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατοµικής Ενέργειας
For the European Atomic Energy Community
Pour la Communauté européenne de l'Energie atomique Per la Comunità europea dell'energia atomica
Voor de Europese Gemeenschap voor atoomenergie Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica Euroopan atomienergiayhteisön puolesta
För Europeiska atomenergigemenskapen
Por el Gobierno de la República de Uzbekistan På vegne af Republikken Usbekistans regering Für die Regierung der Republik Usbekistan
Για την κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας του Ουζµπεκιστάν For the Government of the Republic of Uzbekistan Pour le gouvernement de l'Ouzbékistan
Per il governo della Repubblica di Uzbekistan Voor de regering van de Republiek Oezbekistan Pelo Governo da República do Usbequistão Uzbekistanin tasavallan hallituksen puolesta
För Republiken Uzbekistans regering
ANNEXE I
Principes directeurs régissant l'octroi des droits de propriété intellectuelle (1) résultant d'activités communes de recherche exécutées dans le cadre de l'accord de coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et la République d'Ouzbékistan
I. PROPRIÉTÉ, OCTROI ET EXERCICE DES DROITS
1. Toutes les activités de recherche entreprises au titre du présent accord sont dénommées «activités de recherche communes». Les participants élaborent conjointement des programmes de gestion technologique communs (PGT) (2) concernant la propriété et l'utilisation, y compris la publication, des informations et des éléments de propriété intellectuelle (PI) issus des activités de recherche communes. Ces programmes doivent être approuvés par le ministère ou tout autre organisme compétent de la partie concernée intervenant dans le financement de la recherche avant la conclusion des contrats de coopération spécifique en matière de recherche et de développe- ment auxquels ils se rapportent. L'élaboration des PGT tient compte des objectifs des activités de recherche communes, des contributions respectives des participants, des avantages et des inconvénients d'un octroi de licence par territoire ou domaine d'utilisation, des exigences imposées par les législations en vigueur et de tout autre facteur jugé approprié par les participants.
2. La fourniture des informations ou l'octroi des éléments de propriété intellectuelle qui résultent des activités de recherche communes et qui ne sont pas couverts par le programme de gestion technologique seront assurés, avec l'accord des parties, conformément aux principes exposés dans le programme. En cas de litige, les informations ou les éléments de propriété intellectuelle concernés sont la propriété conjointe de tous les participants aux acti- vités de recherche communes qui sont à l'origine desdites informations ou desdits éléments. Tout participant auquel la présente disposition est applicable a le droit d'utiliser ces informations ou ces éléments de propriété intellectuelle pour sa propre exploitation commerciale, sans limitation géographique.
3. Chaque partie veille à ce que l'autre partie et ses participants puissent se voir octroyer les droits de la propriété intellectuelle conformément à ces principes.
4. Tout en préservant des conditions de concurrence dans les domaines concernés par l'accord, chaque partie s'ef- force de faire en sorte que les droits acquis aux termes du présent accord soient exercés de manière à favoriser notamment:
i) la diffusion et l'utilisation des informations produites, divulguées ou rendues disponibles en vertu du présent accord;
ii) l'adoption et la mise en œuvre de normes internationales.
II. ŒUVRES PROTÉGÉES PAR DES DROITS D'AUTEUR
En vertu du présent accord, les droits d'auteur appartenant aux parties ou à leurs participants bénéficient d'un traite- ment conforme à la convention de Berne (acte de Paris, 1971).
III. ŒUVRES LITTÉRAIRES À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE
Sous réserve de la section IV, et à moins que le PGT n'en dispose autrement, les résultats des activités de recherche sont publiés conjointement par les parties ou les participants à ces activités de recherche communes. Sous réserve de cette règle générale, il convient de se conformer aux procédures suivantes.
1) En cas de publication par une partie, ou par des organismes publics appartenant à cette partie, de revues, d'articles, de rapports et d'ouvrages scientifiques et techniques, y compris des documents vidéo et des logiciels, résultant d'activités de recherche communes entreprises en vertu du présent accord, l'autre partie doit avoir droit à une licence mondiale non exclusive, irrévocable et libre de redevance pour la traduction, la reproduction, l'adaptation, la transmission et la diffusion publique de ces œuvres.
2) Les parties veillent à ce que les œuvres littéraires à caractère scientifique résultant d'activités de recherche communes entreprises en vertu du présent accord et publiées par des éditeurs indépendants soient diffusées aussi largement que possible.
3) Tous les exemplaires d'une œuvre protégée par des droits d'auteur destinée à être diffusée dans le public et produite en vertu de la présente disposition doivent faire apparaître le nom de l'auteur ou des auteurs de l'œuvre, à moins qu'un ou plusieurs auteurs ne refusent expressément d'être nommés. Ils doivent également porter une mention clairement visible attestant du soutien conjoint des parties.
(1) Les définitions des concepts utilisés dans les présents principes directeurs figurent à l'annexe II.
(2) Les caractéristiques de ces PGT sont indiquées à l'annexe III.
IV. INFORMATIONS CONFIDENTIELLES
A. Informations documentaires confidentielles
1. Les parties ou, le cas échéant, leurs participants, déterminent le plus tôt possible et, de préférence, dans le programme de gestion technique, les informations relatives au présent accord qu'elles ne souhaitent pas voir divulguées, en tenant compte, notamment, des critères suivants:
— confidentialité des informations au sens où celles-ci ne sont pas, dans leur ensemble ou dans leur configu- ration ou leur agencement spécifique, généralement connues des spécialistes du domaine ou facilement accessibles à ces derniers par des moyens légaux,
— valeur commerciale réelle ou potentielle des informations du fait de leur confidentialité,
— protection antérieure des informations si la personne légalement compétente a pris des mesures justifiées en fonction des circonstances afin de préserver leur confidentialité.
Les parties et les participants peuvent, dans certains cas, convenir que, sauf indication contraire, tout ou partie des informations fournies, échangées ou créées au cours d'activités de recherche communes menées en appli- cation du présent accord ne peut être divulgué.
2. Chaque partie s'assure que les informations relevant du présent accord qui ne doivent pas être divulguées, ainsi que leur caractère confidentiel, sont immédiatement reconnaissables par l'autre partie, par exemple au moyen d'une marque ou d'une mention restrictive appropriée. Cette disposition s'applique également à toute reproduction totale ou partielle desdites informations.
Toute partie recevant des informations confidentielles relevant du présent accord doit respecter le caractère confidentiel de ces informations. Ces restrictions n'ont plus lieu d'être lorsque le propriétaire desdites informa- tions les divulgue sans limitation aux experts du domaine en question.
3. Les informations confidentielles communiquées au titre du présent accord peuvent être diffusées par la partie destinataire aux personnes qui la composent ou qu'elle emploie ainsi qu'à ses autres ministères ou agences concernés autorisés aux fins spécifiques des activités de recherche communes en cours, à condition que la diffusion desdites informations fasse l'objet d'un accord de confidentialité et que leur caractère confidentiel soit immédiatement reconnaissable conformément aux dispositions visées ci-dessus.
4. Avec l'accord écrit préalable de la partie qui fournit des informations confidentielles relevant du présent accord, la partie destinataire peut diffuser ces informations plus largement que ne le lui permet le paragraphe
3. Les parties collaborent pour élaborer des procédures de demande et d'obtention de l'autorisation écrite préalable nécessaire à une diffusion plus large et chaque partie accorde cette autorisation dans la mesure où ses politiques, ses réglementations et sa législation nationales le lui permettent.
B. Informations non documentaires confidentielles
Les informations non documentaires confidentielles ou les autres informations confidentielles ou privilégiées fournies au cours de séminaires ou d'autres réunions organisés en vertu du présent accord, ou les informations résultant de l'affectation de personnel, de l'utilisation d'installations ou de projets communs, doivent être traitées par les parties ou leurs participants conformément aux principes applicables aux informations documentaires exposés dans l'accord, à condition, cependant, que le destinataire desdites informations soit informé du caractère confidentiel de ces informations au moment où elles lui sont communiquées.
C. Contrôle
Chaque partie met tout en œuvre pour garantir que les informations confidentielles qu'elle reçoit au titre du présent accord soient protégées conformément audit accord. Si l'une des parties constate qu'elle sera, ou est susceptible de se trouver, dans l'incapacité de se conformer aux dispositions de non-diffusion visées aux titres A et B, elle en informe immédiatement l'autre partie. Les parties doivent alors se consulter afin de déterminer la conduite à tenir.
ANNEXE II
Définitions
1. «PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE»: la notion définie à l'article 2 de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967.
2. «PARTICIPANT»: toute personne physique ou morale, y compris les parties elles-mêmes, qui prend part à un projet de recherche en vertu du présent accord.
3. «ACTIVITÉS DE RECHERCHE COMMUNES»: les activités de recherche et de développement mises en œuvre et/ou financées par les contributions conjointes des parties et comportant, le cas échéant, la collaboration de participants des deux parties.
4. «INFORMATION»: les données scientifiques ou techniques, résultats ou méthodes de recherche et développement résultant des activités de recherche communes et toute autre information que les parties et/ou les participants prenant part aux activités de recherche communes jugent nécessaire de fournir ou d'échanger en vertu du présent accord ou de toute activité de recherche réalisée conformément à celui-ci.
ANNEXE III
Caractéristiques indicatives d'un programme de gestion technologique (PGT)
Un programme de gestion technologique (PGT) est un accord spécifique conclu entre les participants concernant la réali- sation des activités de recherche communes et les droits et les obligations respectifs des participants. En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, le PGT doit notamment couvrir la protection de la propriété, les droits d'utilisation aux fins de recherche et de développement, la valorisation et la diffusion, y compris les dispositions relatives à la publica- tion conjointe, les droits et les obligations des chercheurs invités et les procédures de règlement des différends. Le PGT peut également porter sur des informations d'ordre général ou spécifique, la délivrance des licences et les résultats escomptés.