CONDITIONS GENERALES DE PRESTATIONS LOGISTIQUES
CONDITIONS GENERALES DE PRESTATIONS LOGISTIQUES
1 DEFINITIONS
Dans les présentes conditions, on entend par:
1.1. Conditions P.L.: conditions générales de prestations logistiques.
1.2. CC: code civil.
1.3. KVBG: Conditions KVBG-ABAS pour la manutention de marchandises et les activités connexes au port d'Anvers .
1.4. CEB: Conditions générales des expéditeurs de Belgique.
1.5. Contrat de prestations logistiques: le contrat en vertu duquel le prestataire logistique s’engage à l’égard du donneur d’ordre à effectuer une prestation logistique.
1.6. Prestations logistiques: une série cohérente d’activités convenues ayant trait à la manutention, le traitement et la distribution, dont notamment, sans toutefois être limitatif, la réception, l’entreposage, la sortie, la gestion des stocks, le traitement des commandes, la préparation à l’expédition, la facturation, ayant trait à des marchandises, ainsi que l’échange d’informations qui s’y rapporte et la gestion, le dédouanement, la représentation fiscale, … .
1.7. Activités complémentaires: des activités demandées, qui n’ont pas été convenues au moment de la conclusion du contrat initial de prestations logistiques.
1.8. Destinataire: celui à qui la marchandise doit être livrée en vertu du contrat.
1.9. Donneur d'ordre: celui qui a contracté avec le prestataire logistique.
1.10. Réception: le moment où le prestataire logistique a accepté les marchandises.
1.11. Livraison: le moment où le destinataire a accepté les marchandises.
1.12. Force majeure: toute circonstance sur laquelle le prestataire logistique n’a ou
n’est supposé avoir aucune emprise et qui le met humainement dans l’impossibilité pratique de respecter ses obligations.
1.13. Jours ouvrables: tous les jours civils, à l’exception des samedis, des dimanches et de tous les jours fériés légaux reconnus en Belgique.
2 CHAMP D’APPLICATION
2.1. Les conditions P.L. s’appliquent, sauf dérogation explicite et écrite, à tout contrat de prestations logistiques et aux activités complémentaires, pour autant qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions impératives et à l'ordre public.
2.2. Toutes les activités de transport, exécutées dans le cadre du présent contrat de prestations logistiques, sont soumises aux dispositions de conventions internationales et aux dispositions impératives qui s'appliquent au mode de transport utilisé (la CMR, complétée par les conditions générales de transport routier figurant au verso des lettres de voiture-CMR pour autant qu’il s’agisse de lettres de voiture belges et pour autant qu’elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions impératives en la matière, la CIM,…)
2.3 Toutes les activités d’expédition, de dédouanement et de TVA, exécutées dans le cadre du présent contrat de prestations logistiques, sont soumises aux dispositions des conditions de la CEB et toutes les activités de représentation fiscale sont soumises au contrat type de la CEB.
2.4. Toutes les activités d'arrimage dans le cadre d'un transport maritime, exécutées dans le cadre des présentes conditions P.L., sont soumises aux dispositions des conditions KVBG.
3 OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE LOGISTIQUE
Le prestataire logistique est tenu:
3.1. D’effectuer la prestation logistique et, le cas échéant, les activités complémentaires telles que convenues avec le donneur d’ordre.
3.2. De prendre réception des marchandises convenues au lieu, à l’heure et de la manière convenus, accompagnées d’un document de transport et des autres documents fournis par le donneur d’ordre et de les livrer dans le même état que celui dans lequel il les a reçues, ou dans l’état convenu.
Si aucun délai pour la réception ou la livraison n’a été convenu, ces activités convenues doivent avoir lieu dans le délai, à compter du moment où la réception ou la livraison est requise, dont un prestataire logistique a raisonnablement besoin. Ce délai est alors considéré comme étant le délai convenu.
D’indiquer, lors de la réception des marchandises, des réserves éventuelles sur le document de transport et d’en informer le donneur d’ordre afin que celui-ci puisse prendre les mesures nécessaires.
3.3. De désigner une ou plusieurs personnes de contact et de communiquer le(s) nom(s) au donneur d'ordre.
3.5. De veiller à ce que l’entreposage et la manutention des marchandises aient lieu dans des locaux appropriés, pourvus, le cas échéant, des autorisations nécessaires. Toute modification d’un lieu convenu nécessite l'accord du donneur d'ordre.
3.6. De se comporter en bon père de famille à l'égard des marchandises et de prendre, si besoin est, toutes les mesures nécessaires à la conservation des marchandises, aux frais du donneur d’ordre, même celles ne découlant pas directement de la prestation logistique.
3.7. D’assurer sa responsabilité, telle qu'elle découle des conditions P.L., auprès d’un assureur agréé aux termes de la loi relative
au contrôle des entreprises d’assurances du 9 juillet 1975.
3.8. Sur demande écrite et expresse du donneur d’ordre mentionnant la couverture souhaitée, d’assurer les marchandises avec abandon de recours contre le prestataire logistique au bénéfice et aux frais du donneur d’ordre, auprès d’un assureur agréé, et de fournir au donneur d’ordre, sur simple demande, une attestation d’assurance signée par l’assureur ou son mandataire.
3.9. D’admettre, dans les seuls locaux ou terrains où se trouvent les marchandises, la présence du donneur d’ordre ou des personnes qu’il a désignées, mais exclusivement aux risques et périls de ces derniers et durant les heures normales de service, à condition toutefois que cela:
- ait lieu en présence du prestataire logistique;
- ait été communiqué et approuvé au préalable;
- ait lieu conformément au règlement d’ordre intérieur du prestataire logistique.
3.10. De veiller au bon fonctionnement du matériel qu’il utilise pour l’exécution du contrat de prestations logistiques.
3.11. De faire preuve de discrétion à l’égard de tiers quant aux faits et données qui lui sont connus sur base du contrat de prestations logistiques.
4 RESPONSABILITE ET INDEMNISATION DU PRESTATAIRE LOGISTIQUE
4.1. Si des marchandises réceptionnées par le prestataire logistique dans leur éventuel emballage ne sont pas restituées au donneur d’ordre, au destinataire dans le même état que celui dans lequel elles ont été réceptionnées ou dans l’état convenu, le prestataire logistique est responsable, sauf cas de force majeure et les autres cas stipulés dans les présentes conditions, des pertes et dommages matériels intervenus. La charge de la preuve que le dommage matériel et/ou la perte a eu lieu entre le moment de réception et le moment de livraison tels que stipulés dans les conditions P.L., incombe au donneur d’ordre.
4.2. Le prestataire logistique n’est pas responsable du dommage et de la perte des marchandises, lorsque ce dommage ou cette perte est la conséquence de risques particuliers liés à l’entreposage en plein air, à la demande du donneur d’ordre.
4.3. L'éventuelle indemnité due par le prestataire logistique si la responsabilité lui incombe au niveau des dommages et pertes matériels mentionnés à l’alinéa 1 est limitée à 8,33 droits de tirage spéciaux (D.T.S.) par kilogramme brut de marchandises perdues ou endommagées, sans dépasser un montant maximum absolu à convenir entre les parties au moment de la conclusion du contrat de prestations logistiques. Si pareil montant n’a pas été convenu, le montant maximum absolu précité est fixé à 25.000 EUR par événement ou série d’événements provenant d’une seule et même cause.
4.4. Si le prestataire logistique n'exécute pas la prestation logistique et/ou les activités complémentaires au moment convenu ou dans les délais, de la manière et au lieu convenus, il est tenu, sans préjudice de ce qui est fixé à l’alinéa 1 de cet article, d'exécuter de la manière convenue ces activités le plus rapidement possible et sans frais supplémentaires pour le donneur d'ordre.
4.5. Le prestataire logistique n'est pas responsable des dommages consécutifs à des informations et à des ordres, fournis par ou à d'autres personnes que celles visées à article 3 alinéa 3.
4.6. Si le prestataire logistique ne remplit pas ses obligations principales à plusieurs reprises, le donneur d'ordre peut, sans préjudice de son droit au dédommagement du dommage tel que décrit dans les alinéas
1.2.3. et 4 du présent article, résilier le
contrat de prestation logistique après avoir donné par écrit un délai de minimum 30 jours au prestataire logistique, si ce dernier n'a toujours pas satisfait à ses obligations à l'issue de ce délai.
A titre de dédommagement du dommage résultant de cette résiliation, le prestataire logistique doit au maximum un montant à déterminer au moment de la conclusion du contrat de prestations logistiques.
4.7. Hormis la responsabilité fixée dans le présent article, le prestataire logistique n’encourt aucune autre responsabilité quelle qu’elle soit, sauf si le dommage provient de son dol.
4.8. Pour les marchandises en stock, les éventuels dommages, pertes et/ou différences de stock seront évalués une fois par an. En cas de différence positive, aucun dédommagement ne sera demandé. En cas de différence négative, aucun dédommagement ne sera payé si la différence est inférieure à 0,05% du volume annuel total ayant été traité.
S'il y a un tarif suivant le nombre de pièces, les 0,05% seront également appliqués sur le nombre de pièces. Si un tarif sur base du poids a été convenu, les 0,05% seront appliqués sur le poids traité. Au cas où les 0,05% seraient quand même dépassés, le prestataire logistique payera au donneur d'ordre un dédommagement égal à la valeur réelle du produit perdu/endommagé au-dessus des 0,05%.
4.9 Le prestataire logistique peut faire procéder à la vente de la marchandise sans attendre d'instructions de l'ayant droit, lorsque la nature périssable ou l'état de la marchandise le justifie ou lorsque les frais de garde sont hors de proportion avec la valeur de la marchandise. La valeur des marchandises est déterminée par le coût de production ou, à défaut, d’après le prix courant sur le marché, ou, à défaut, d’après la valeur usuelle des marchandises de même nature et qualité.
Il peut également faire procéder à la vente en cas d'abandon de la marchandise par le donneur d'ordre.
Dans les autres cas, il peut également faire procéder à la vente, lorsque, dans un délai raisonnable, il n'a pas reçu de l'ayant droit d'instructions contraires dont l'exécution puisse équitablement être exigée.
Si la marchandise a été vendue en application du présent article, le produit de la vente doit être mis à la disposition de
l'ayant droit, déduction faite des frais grevant la marchandise. Si ces frais sont supérieurs au produit de la vente, le prestataire logistique a droit à la différence.
La façon de procéder en cas de vente est déterminée par la loi ou les usages du lieu où se trouve la marchandise.
En cas de marchandises périssables ou de marchandises dont les frais de conservation sont hors de proportion avec la valeur des marchandises, une simple communication de vente sera adressée à l’ayant droit. Si ce dernier ne réagit pas immédiatement, la vente peut avoir lieu. En cas de marchandises non périssables une communication de vente sera également adressée à l’ayant droit.
Si ce dernier ne réagit pas endéans les 15 jours, la vente peut avoir lieu.
5 OBLIGATIONS DU DONNEUR D’ORDRE
Le donneur d’ordre est tenu:
5.1. De désigner une ou plusieurs personnes de contact et d'en faire mention au prestataire logistique.
5.2. Si le donneur d'ordre omet de désigner une ou plusieurs personnes de contact, comme prévu à l'article 5 alinéa 1 des présentes conditions, celui qui a signé le contrat de prestations logistiques au nom du donneur d'ordre est considéré comme étant la personne de contact.
5.3. De signaler en temps utile au prestataire logistique toute information concernant les marchandises, et leur traitement.
Pour les marchandises dangereuses, le donneur d'ordre est tenu de transmettre ou de communiquer au prestataire logistique tous les documents et les instructions tels que repris dans les conventions et règlements y relatifs tels que l’ADR, l’ADNR, l’IMDG,….
Le donneur d'ordre répond de tous les frais et dommages que supporterait le prestataire logistique en raison de l'inexactitude ou de l'insuffisance des informations ou des documents mentionnés ci-dessus.
Il répond également de tout dommage à l'environnement, dommage ou vice propre que le prestataire logistique supporterait en
raison d'une insuffisance d'informations quant à la nature de la marchandise.
5.4. D’informer le prestataire logistique de la nécessité de certaines autorisations nécessaires quant à l'exercice de ses activités.
5.5. De mettre à la disposition du prestataire logistique les marchandises convenues au lieu, au moment et de la manière convenus, accompagnées d’un document de transport et des autres documents requis par ou en vertu de la loi.
5.6. De payer, dans le délai de paiement prévu, le prix convenu pour la prestation logistique et, le cas échéant, les frais réalisés par le prestataire logistique concernant les activités complémentaires, de même que les frais tels que visés à l’article 3 alinéa 6.
5.7. De préserver le prestataire logistique de tout recours de tiers en matière de dommage, causé directement ou indirectement par les marchandises, par les agissements ou une négligence de la part du donneur d’ordre, de ses subalternes, de même que de toute autre personne dont le donneur d’ordre sollicite les services.
5.8. De veiller au bon fonctionnement du matériel qu’il a mis à la disposition du prestataire logistique.
5.9. De prendre réception, au terme du contrat de prestation logistique, des marchandises se trouvant encore chez le prestataire logistique au plus tard le dernier jour ouvrable du présent contrat, ceci après paiement de ce qui est dû ou sera dû. En ce qui concerne ce qui sera dû après la fin du contrat de prestation logistique, le donneur d’ordre peut se limiter à fournir une sûreté suffisante.
5.10. De faire preuve à l’égard de tiers de la discrétion nécessaire en ce qui concerne les faits et données, qui lui sont connus sur base du contrat de prestation logistique.
5.11. D'accepter toute adaptation des tarifs par le prestataire logistique pour faire des dépenses et/ou couvrir des frais (y compris de nouvelles taxes) qui sont inconnus au moment de la signature du présent contrat, et que le donneur d’ordre aurait aussi eu à supporter s'il avait exécuté les activités à son propre compte.
5.12. De prendre en charge les frais d'évacuation et de recyclage des emballages et des déchets résultant de la prestation au prix coûtant.
6 RESPONSABILITE DU DONNEUR D’ORDRE
6.1. Le donneur d’ordre est responsable de tous les dommages et les frais causés par des personnes et/ou des marchandises que le prestataire logistique a dû admettre sur son terrain ou dans ses installations, conformément à l’article 3 alinéa 9 des présentes conditions du côté du donneur d’ordre.
6.2. Le donneur d'ordre n'est pas responsable des dommages découlant de renseignements et d'ordres, fournis par ou à d'autres personnes que celles visées à l'article 5 alinéa 1.
6.4. Si le donneur d'ordre ne satisfait pas, à plusieurs reprises, à ses obligations principales, le prestataire logistique peut, sans préjudice de son droit à l'indemnisation du dommage, résilier le contrat de prestations logistiques, après avoir fixé par écrit un dernier délai au donneur d'ordre et après que le donneur d'ordre n'ait pas satisfait à ses obligations à l'issue de celui-ci.
A titre d'indemnisation pour le dommage découlant de cette résiliation, le donneur d'ordre est redevable au maximum d'un montant à convenir au moment de la conclusion du contrat de prestations logistiques.
6.5. Sauf convention écrite contraire, en vertu de l'article 3 alinéa 7 des présentes conditions, le donneur d’ordre assurera ses marchandises e.a. contre l’incendie, la foudre, l'explosion, la chute d'avion, la tempête, les dégâts des eaux, les inondations et le vol avec effraction, y compris un abandon de recours émis par les assureurs à l’égard du prestataire logistique et de tout autre tiers.
Dans tous les cas, il sera par ailleurs responsable de l’enlèvement et du traitement des marchandises endommagées par un incendie et/ou une inondation. L’accès des locaux étant réglé à l’article 3 alinéa 9. Il prendra en outre à sa charge tout frais dû à l’enlèvement et au traitement des marchandises endommagées par un incendie et/ou une inondation ainsi que tout frais généralement quelconque qui en découle, tels que les frais de nettoyage ou d'assainissement du terrain ou des installations, et ce sans préjudice de l'article 6 alinéa 1.
7 ACTIONS
7.1. Les actions auxquelles peuvent donner lieu les prestations logistiques, y compris celles qui découlent d’une clause de remboursement, sont prescrites dans le délai d'un an à partir du jour qui suit celui où le donneur d’ordre a pris connaissance du fait ou de l’incident ayant donné lieu à l’action.
8 CONDITIONS DE PAIEMENT
8. 1. Tous les montants dus par le prestataire logistique et le donneur d’ordre, de quelque chef que ce soit, seront payés en tenant compte du délai convenu ou, à défaut de délai convenu, dans les quinze jours après la date de la facture.
8.2. A défaut de paiement de la facture à son échéance, le montant restant dû portera, de plein droit et sans mise en demeure, un intérêt ou taux directeur défini par la BCE, déterminé par la loi du 2 août 2002 en
exécution de la directive européenne 2000/35/CE du 29 juin 2000, majoré de sept points pourcentage et arrondi au demi-point de pourcentage supérieur.
8.3. Lorsque, endéans un délai de quinze jours suivant l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée à la poste, le débiteur reste en défaut, le montant de la créance sera en outre augmenté de 10%, avec un minimum de 125 EUR et un maximum de
4.000 EUR, à titre d'indemnisation forfaitaire pour les frais administratifs supplémentaires, la surveillance de débiteurs et la perturbation commerciale.
8.4. La compensation de demandes de paiement d’indemnités découlant du contrat de prestations logistiques, d’autres frais en matière de la prestation logistique ou d’autres frais reposant sur les marchandises, est interdite, à l'exception de la compensation légale sur base de l'article 1289 ss cc.
8.5. En cas de défaut de prestation ou de cessation des activités du chef du donneur d’ordre ou du prestataire logistique, tous les montants, tels que visés à l’alinéa 1 du présent article, seront immédiatement exigibles et, à l'exclusion d'un cas de faillite, aussi susceptibles de compensation si:
• un sursis de paiement a été accordé au donneur d’ordre ou au prestataire logistique;
• le donneur d’ordre ou le prestataire logistique:
- propose un accord à ses créanciers;
- reste effectivement en défaut face au respect de ses obligations;
- résilie le contrat de prestation logistique;
- arrête d’exercer son activité ou - dans le cas d’une personne juridique ou d’une société - si elle est dissoute.
9 SURETES
9.1. Le prestataire logistique a à l’égard de toute personne, qui en requiert la remise, un droit de rétention sur les marchandises et les documents, qu’il détient dans le cadre de la prestation logistique.
Ce droit ne lui revient toutefois pas à l’égard d’un tiers, si au moment où il a reçu les marchandises pour la prestation logistique, il avait une raison de douter de la capacité du donneur d’ordre, à l’égard
de ce tiers, à mettre ces marchandises à la disposition de la prestation logistique.
9.2. Le prestataire logistique ne peut exercer le droit de rétention à l’égard du donneur d’ordre ou du destinataire, que pour ce qui lui est dû ou sera dû du fait de la prestation logistique. Il peut également exercer ce droit pour ce qui pèse à titre de couverture sur les marchandises.
9.3. Le prestataire logistique peut aussi exercer le droit de rétention accordé à l'alinéa 2 du présent article pour ce qui lui est encore dû par le donneur d'ordre en rapport avec des contrats antérieurs de prestations logistiques.
9.4. Le prestataire logistique peut aussi exercer le droit de rétention pour une provision lui revenant, en rapport avec une couverture, pour laquelle il ne doit pas accepter de sûreté.
9.5. Si, lors du règlement, un litige intervient sur le montant dû ou que pour sa fixation un calcul requerrant du temps est nécessaire, le donneur d'ordre qui exige la remise est obligé de payer sur-le-champ la partie sur laquelle les parties sont d'accord et de fournir une sûreté pour le paiement de la partie contestée ou de la partie dont le montant n'est pas encore fixé.
9.6 Toutes les marchandises, les documents et l'argent que le prestataire logistique détient du chef du contrat de prestations logistiques, lui servent de gage pour toutes les demandes qu'il a à charge du donneur d'ordre.
9.7. Si le donneur d'ordre est en défaut de payer les montants qu'il doit au prestataire logistique et sur lesquels le prestataire logistique a un droit de rétention et/ou de gage en vertu des alinéas précédents, le prestataire logistique a le droit, après avoir obtenu l'autorisation du juge, de vendre les marchandises entreposées chez lui aux frais du donneur d'ordre et de se payer avec la recette tous les montants dus concernant les marchandises, l'un et l'autre conformément à la loi du 05.05.1872.
9.8. Le prestataire logistique peut à sa demande faire remplacer le gage par une sûreté équivalente, se trouvant exclusivement à son évaluation.
10 CLAUSE DE COMPETENCE
10.1. Tous les contrats, auxquels les conditions générales de prestations logistiques s’appliquent, seront régis par le droit belge.
11 DISPOSITIONS DIVERSES
11.1. La non-application de l’une ou l’autre disposition de ces conditions ne compromet pas la validité des autres articles.
Les deux parties feront immédiatement le nécessaire pour remplacer l'article concerné par un article valable qui approche autant que possible l'intention originale des deux parties.
11.2 Le fait qu'une des parties ne réagirait pas au non-respect des dispositions contractuelles par l'autre partie, ne pourra jamais être considéré par la partie adverse comme une dérogation définitive à la (aux) disposition(s) concernée(s).
12 DEPOT
Les présentes conditions, établies par BELOTRA/Cellule logistique de la FEBETRA et par la Fédération royale des gestionnaires de flux de marchandises (KVBG) ont été déposées le 27 novembre 2003 auprès du Greffe de la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Anvers.
13 VALIDITE
Les présentes conditions générales de prestations logistiques entrent en vigueur au 27 novembre 2003.