CONVENTION DE
CONVENTION DE
PLAN EPARGNE LOGEMENT
I. - CONDITIONS GENERALES DE FONCTIONNEMENT DES PLANS D’EPARGNE LOGEMENT
1- Conditions de détention du plan d’épargne logement
Toute personne physique peut être titulaire d’un plan d’épargne-logement ouvert auprès de la Caisse d’Epargne, établissement de crédit ayant passé une convention avec l’Etat à cet effet.
Chaque membre d’une même famille ou d’un même foyer fiscal peut être titulaire d’un plan d’épargne-logement. Ce plan peut être ouvert au nom d’un enfant mineur par son (ou ses) représentant(s) légal (légaux). Il est rappelé que ce plan qui peut être alimenté par les représentants légaux ou par des tiers, constitue le patrimoine du mineur. L’enfant mineur ne doit pas être lésé en cas de clôture du plan comme en cas d’utilisation des droits à prêts issus de ce plan.
Nul ne peut être titulaire simultanément de plusieurs plans d’épargne-logement sous peine de perdre la totalité des intérêts acquis ainsi que la vocation à bénéficier du prêt et de la prime d’épargne prévus à l’article R.315-26 du code de la construction et de l’habitation (CCH). Un titulaire de compte d’épargne logement peut souscrire un plan d’épargne logement et inversement, à la condition que le compte et le plan d’épargne logement soient domiciliés dans le même établissement (art. R.315-26 du CCH).
2 – Conditions de fonctionnement du plan
2.1. Ouverture du plan
Le montant du dépôt minimum auquel est subordonnée l’ouverture d’un plan d’épargne-logement et le montant minimum des versements ultérieurs sont fixés par arrêté conformément à l’article R.315-27 du CCH. Le montant maximum des dépôts sur le plan est fixé par arrêté conformément à l’article R.315-4 du CCH. Le montant maximum des dépôts sur le plan est fixé par arrêté conformément à l’article R.315-4 du CCH. Ces montants figurent dans le tableau des seuils en vigueur des plans d’épargne-logement remis au souscripteur avec les présentes conditions générales.
Le montant maximum des dépôts sur plan est fixé par arrêté conformément à l’article R.315-4 du CCH.
2.2. Durée du contrat
La durée du contrat indiquée dans les conditions particulières est décomptée à partir de la date du versement du dépôt initial. Elle pourra, à la demande du souscripteur, être prorogée ou réduite pour un nombre entier d’années. Sa réduction ne pourra cependant avoir pour effet de ramener la durée du contrat à moins de quatre années pleines. La prorogation ou la réduction de la durée feront l’objet d’un avenant au contrat. La conclusion d’un avenant de prorogation devra intervenir au plus tard dans le délai de six mois à compter de l’arrivée à terme du contrat.
La durée d’un plan d’épargne-logement ne peut être supérieure à dix ans, ni inférieure à quatre ans. Au terme de cette durée contractuelle maximale de dix ans, le souscripteur peut conserver son plan pendant une durée maximale de cinq ans. Pendant cette période, le plan d’épargne-logement est dit « dormant » c’est-à-dire qu’il continu à générer des intérêts mais pas de droits à crédits et de droits à prime. Au-delà des cinq ans et en l’absence de retrait des fonds par le souscripteur, le plan d’épargne-logement sera automatiquement transformé en un compte sur livret fiscalisé, librement rémunéré par la banque au taux contractuel en vigueur au jour de la transformation du plan en compte sur livret. Dans l’attente des instructions du titulaire, les intérêts de ce livret seront déclarés dans les revenus annuels du client (IFU).
2.3. Versements
Le souscripteur s’engage à effectuer pendant toute la durée du contrat des versements réguliers dont la périodicité, le montant et la date à laquelle ils doivent intervenir sont indiqués dans les conditions particulières.
Ces versements périodiques sont à la diligence du souscripteur. Aucun avis ou rappel n’est à la charge de la Caisse d’Epargne lors des échéances choisies.
Dans l’hypothèse où il rencontrerait des difficultés pour assurer aux échéances tout ou partie des versements périodiques prévus aux conditions particulières, le souscripteur devra en avertir la Caisse d’Epargne. Sur toute la durée du contrat et pour ces motifs, il pourra réduire ou majorer, dans les conditions fixées à l’article R. 315-27 du CCH, le montant des échéances, sans toutefois en cas de réduction que le montant total des versements effectués dans une même année puisse être inférieur au montant minimum fixé par arrêté (voir Tableau des seuils des plans d’épargne logement).
En cas de modification durable du montant des versements, le souscripteur signera un avenant au contrat.
Au terme de la durée contractuelle maximale de dix ans (si le PEL est régulièrement prorogé) , aucun versement ne peut plus être effectué sur le plan.
2.4. Maximum des dépôts
Le montant maximum des dépôts prévu à l’article R. 315-4 du code de la construction et de l’habitation ne doit en aucun cas être dépassé avant le terme du contrat.
Par dérogation à la règle générale et compte tenu des contraintes particulières des plans d’épargne-logement, les intérêts capitalisés au 31 décembre de chaque année n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul du montant maximum des dépôts susvisés. Les sommes versées au plan d’épargne-logement (dépôt initial, versements et intérêts capitalisés) demeureront indisponibles jusqu’à l’arrivée à terme du contrat ou sa résiliation anticipée.
o Transformation du PEL en CEL - Résiliation du plan Transformation du PEL en CEL
Le contrat peut, à tout moment et au plus tard avant son terme, faire l’objet d’une transformation en compte d’épargne-logement, à la demande du souscripteur dans les conditions fixées par les articles R. 315-32b et R. 315-33 du CCH.
Dans ce cas :
- Seuls les dépôts effectués dans la limite du plafond propre au régime des comptes d’épargne-logement (15.300 euros) et fixé par arrêté conformément aux dispositions de l’article R.315-4 du CCH sont pris en considération pour le calcul des intérêts ouvrant droit à prêt.
- Les dépôts ainsi déterminés, augmentés des intérêts ouvrant droit à prêt, font l’objet d’un transfert à un compte d’épargne-logement ouvert au nom du souscripteur si ce dernier n’en possède pas déjà un. La partie des capitaux et intérêts non transférée est restituée au souscripteur.
- Dans l’hypothèse où le souscripteur est déjà titulaire d’un compte d’épargne-logement, le transfert à ce compte des dépôts (retenus pour le calcul des intérêts ouvrant droit à prêt, c’est-à-dire les droits du souscripteur à prétendre au bénéfice d’un prêt épargne logement, droits qui sont déterminés en fonction du montant des intérêts acquis sur ledit plan pendant la phase d’épargne ou de droits à prêt acquis au titre de plusieurs CEL ou suite à une cession de droit ou reçus par succession) augmentés des intérêts y afférents est limité à la différence entre le montant maximum des dépôts autorisés sur le CEL (15300 euros) et le montant des sommes déjà inscrites au compte.
- Une attestation d’intérêts acquis est délivrée au souscripteur pour la partie des intérêts ouvrant droit à prêt qui ne peut être portée au compte. La durée de validité de cette attestation est de 5 ans à compter de son émission.
- Les sommes excédentaires en capital et intérêts sont remises à la disposition du souscripteur.
Résiliation du plan
Le présent contrat peut être résilié de plein droit en application de l’article R. 315-31 du CCH, c’est-à-dire en cas de non-respect des conditions d’alimentation du plan (270 euros semestriels).
Le souscripteur du plan peut en demander la clôture à tout moment ; dans ce cas, la rémunération est calculée en fonction de la durée de vie du PEL :
- En cas de clôture du PEL avant deux ans révolus, la rémunération servie au souscripteur est déterminée par application à l’ensemble de ses dépôts du taux en vigueur en matière de compte d’épargne-logement (CEL) à la date de la clôture.
Toutefois, le titulaire peut demander la transformation du plan en compte d’épargne-logement dans les conditions définies ci-dessus.
- S’il résilie son contrat entre le deuxième et le troisième anniversaire suivant la date du versement du dépôt initial, les intérêts acquis sont calculés au taux contractuel du PEL, hors prime le taux appliqué est de 1.50% l’an, et le titulaire perd le bénéfice de la prime et du prêt.
- Si la résiliation intervient entre la troisième et la quatrième année, les intérêts acquis sont calculés au taux contractuel du PEL, hors prime. Le souscripteur conserve le bénéfice des avantages attachés à son contrat pour la période de trois ans, notamment en ce qui concerne les droits au prêt et à la prime d’épargne versée en cas de réalisation d’un prêt au titre du plan ; toutefois elle entraîne la réduction de moitié du montant de la prime d’épargne versée en cas de réalisation du prêt au titre du plan d’épargne logement (article 2 de l’arrêté du 16 août 1984 et conformément aux dispositions prévues à l’article R. 315-31 du CCH).
Si la résiliation intervient au cours d’une période de prolongation du contrat, les droits à prêt et le montant de la prime d’épargne versée en cas de réalisation d’un prêt au titre du plan sont appréciés à la date d’anniversaire du contrat précédant immédiatement la résiliation. Pour les plans d’épargne-logement ouverts dès l’origine pour une période de 10 ans et lorsque la résiliation intervient entre la 4ème et la 10ème année, les dépôts effectués pendant cette période génèrent des intérêts au taux contractuel ainsi que des droits à prêts et à prime d’épargne dont le montant est calculé à la date du dernier anniversaire passé.
2.6. Retraits
A l’expiration du contrat de plan d’épargne-logement, le souscripteur pourra procéder au retrait des fonds inscrits à son compte. Ces fonds ne pourront être retirés qu’en une seule fois, tout retrait même partiel entraînant la clôture immédiate du plan. Il recevra lors du remboursement des fonds, les intérêts à la charge de la Caisse d’Epargne, produits par le contrat jusqu’au jour du retrait.
Le souscripteur disposera d’un délai maximum d’un an à compter de la date de retrait des fonds pour déposer une demande de prêt (article R. 315-39 du CCH). En l’absence de retrait des fonds, le souscripteur dispose d’un délai de cinq ans, à compter de la venue à terme de son plan, en application du I de l’article R.315-28 CCH, pour déposer une demande de prêt.
La prime d’épargne est attribuée aux souscripteurs d’un plan d’épargne logement conformément aux dispositions de l’article R.315-40 du CCH, qui donne lieu à l’octroi du prêt mentionné à l’article R.315-34 du CCH, lors du versement du prêt (Décret n°2003-370 du 18/4/2003).
En tout état de cause, la prime d’épargne ne pourra être versée qu’après vérification par l’Etat de la non détention par le souscripteur d’un autre plan d’épargne-logement ouvert à son nom, soit dans le réseau de la Caisse d’Epargne, soit dans un autre réseau bancaire.
2.7. Rémunération
La rémunération du plan d’épargne logement hors prime d’Épargne, est fixée par les pouvoirs publics conformément aux dispositions prévues à l’article R.315-29 du CCH et figure dans les conditions particulières et tarifs affichés dans les agences de la Caisse d’Epargne.
Xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx XXX (xxxxx 0 xx 00 xxx), xxx xxxxxx inscrites au compte du souscripteur sont rémunérées au taux contractuel à la charge de la Caisse d’Epargne, fixé aux conditions particulières pendant une durée maximum de cinq ans à compter de la venue à terme du plan. Ces intérêts ne sont plus productifs de droits acquis utiles pour un prêt ni de prime d’épargne.
Dans les 5 ans de la venue à terme du plan, le PEL sera automatiquement transformé en compte sur livret fiscalisé, au taux indiqué au tableau des seuils des conditions générales.
3 Objet et calcul du prêt
Le prêt d’épargne-logement doit concerner exclusivement la résidence principale.
Le prêt d’épargne-logement susceptible d’être obtenu à l’issue du présent contrat sera calculé à partir des intérêts acquis à la dernière date anniversaire contractuelle du PEL, au plus tôt au troisième anniversaire, si la résiliation intervient au cours de la quatrième année et au plus tard au dixième anniversaire (PEL en cours et régulièrement prorogé). Dans les cas des plans d’épargne-logement ouverts pour dix ans, on entend par date anniversaire contractuelle, une des dix dates anniversaire de l’ouverture du plan.
Des coefficients seront appliqués au montant des intérêts acquis qui tiennent compte des taux de conversion fixés à l’article R. 315-37 du code de la construction et de l’habitation.
Seuls sont pris en considération les intérêts à la charge de la Caisse d’Epargne, (prime d’épargne exclue). Le taux d’intérêt du prêt sera identique au taux d’intérêt contractuel à la charge de la Caisse d’Epargne (prime d’épargne exclue). Si l’emprunteur utilise des droits à prêt acquis à différents taux pour un prêt unique, les remboursements du prêt seront calculés à partir d’un taux moyen, correspondant à la moyenne pondérée des taux des prêts, lesdits taux étant pondérés par les montants des prêts de même durée qui résultent des droits acquis et utilisés sur le ou lesdits plans ou comptes d’épargne-logement, sans préjudice des dispositions des articles R. 315-11 et R.315-12.
L’emprunteur supportera en sus des intérêts le remboursement des frais financiers et des frais de gestion fixés par l’arrêté interministériel prévu à l’article R. 315-9 du même code.
Le taux du prêt d’épargne-logement calculé comme indiqué ci-dessus est mentionné aux conditions particulières.
Si pour la détermination du montant du prêt, le souscripteur (ou le cessionnaire) après utilisation de la totalité des intérêts acquis au titre du présent contrat ne dispose pas d’un montant d’intérêts suffisant pour lui permettre d’obtenir le prêt souhaité, il peut utiliser les intérêts acquis par les membres de sa famille, dans les conditions prévues par l’article R. 315-35 du CCH.
Le montant maximum du prêt attribué au titre d’un plan ne peut dépasser 92.000 euros (article 3 de l’arrêté du 1er avril 1992). L’octroi de la prime est subordonné à un prêt d’un montant minimum de 5000 euros.
L’obtention d’un prêt d’épargne-logement entraîne la résiliation du plan d’épargne-logement.
NB : L’octroi des prêts d’épargne-logement est par ailleurs subordonné au respect de l’ensemble de la réglementation applicable aux prêts d’épargne-logement, notamment quant au montant maximum du prêt, à l’objet du prêt et aux conditions d’occupation du logement, à la justification par le demandeur de ressources suffisantes et enfin à la constitution par le demandeur des garanties exigées par la Caisse d’Epargne (sûreté réelle ou personnelle et assurance sur la vie), conformément aux dispositions de l’article R. 315-14 du CCH.
4. Fiscalité-Obligations déclaratives de la Caisse d’Epargne
Les intérêts produits par les sommes déposées sur le plan d’épargne-logement sont exonérés de l’impôt sur le revenu mais sont soumis aux prélèvements sociaux. Cette exonération est limitée à la prime d’épargne et à la fraction des intérêts acquis au cours des douze premières années du plan.
Lorsque le client est domicilié fiscalement en France, les intérêts générés par le plan d’épargne logement au-delà du 12ème anniversaire du plan et ce jusqu’à son 15ème anniversaire sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Au-delà, le plan d’épargne-logement sera transformé en un compte sur livret librement rémunéré par la Caisse d’Epargne dont les intérêts sont également soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Ces intérêts sont par ailleurs obligatoirement soumis à un prélèvement forfaitaire à titre d’acompte d’impôt sur le revenu, opéré à la source par l’établissement payeur lors de leur inscription en compte, au taux en vigueur à cette date. Ce prélèvement qui est imputable sur l’impôt déterminé selon le barème progressif dû au titre de l’année de versement des revenus, est restitué, en cas d’excédent, par l’administration fiscale.
Le Client peut cependant demander à être dispensé de ce prélèvement en produisant à la Caisse d’Epargne, dans les conditions prévues par la loi, une attestation sur l’honneur mentionnant que le revenu fiscal de référence de son foyer fiscal déterminé au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement des intérêts est inférieur aux limites fixées par la loi.
Enfin, le Client peut demander à l’administration fiscale, dans le cadre de sa déclaration de revenus, à ce que les intérêts soient soumis à l’impôt sur le revenu à un taux forfaitaire, si, au titre d’une même année, le montant total des intérêts perçus par le foyer fiscal auquel appartient le titulaire est inférieur à la limite fixée par la loi. En cas d’option pour ce mode d’imposition, le prélèvement opéré à la source devient libératoire de l’impôt sur le revenu.
Les prélèvements sociaux en vigueur sont opérés à la source par l’établissement payeur, chaque année lors de leur inscription en compte et, une dernière fois lors de la clôture du plan d’épargne logement (pour les intérêts générés depuis la dernière inscription en compte et non encore soumis aux prélèvements sociaux).
La prime est soumise aux prélèvements sociaux lors de son versement.
Une régularisation du trop versé de prélèvements sociaux est, le cas échéant, effectuée au profit du titulaire du PEL, du fait de la révision à la baisse de son taux de rémunération consécutive à sa résiliation anticipée dans les 2 ans de son ouverture ou à sa transformation en compte épargne logement à la demande du Client.
Lorsque le client a son domicile fiscal hors de France, les intérêts et la prime d’épargne ne supportent aucune imposition en France, mais sont susceptibles d’être soumis à l’impôt dans l’Etat de résidence du Client. Ils ne sont par ailleurs pas soumis aux prélèvements sociaux en France (sauf si le Client est domicilié fiscalement à Saint Martin ou à Saint Xxxxxxxxx).
Lorsque le Client a son domicile fiscal hors de France dans un autre Etat membre de l’Union européenne, la Caisse d’Epargne, teneur du compte épargne logement ou du plan d’épargne logement doit, en application de l’article 242 ter du code général des impôts, adresser à l’administration fiscale française, sous peine des sanctions prévues aux articles 1736 et 1729 B du code général des impôts, un état des intérêts de créance de toute nature et produits assimilés (« Etat Directive ») joint à la déclaration annuelle des opérations sur valeurs mobilières (Imprimé Fiscal Unique – IFU).
S’agissant des plans d’épargne logement, cet état est renseigné au titre de l’année de sa clôture, du montant total des intérêts générés par le plan d’épargne logement depuis son ouverture.
S’agissant des comptes épargne logement, cet état est renseigné chaque année du montant des intérêts inscrits en compte. Cet état est transmis par l’administration fiscale française aux autorités fiscales de l’Etat de résidence du titulaire du compte.
Le titulaire du compte est informé par la Caisse d’Epargne des sommes qui ont été portées à la connaissance de l’administration fiscale française.
5. Tarification, transfert
L’ouverture d’un compte et/ou d’un plan d’épargne-logement ne donne lieu à aucun frais. Le transfert d’un compte et/ou d’un plan d’épargne- logement entre deux Caisses d’Epargne est effectué gratuitement. En revanche, le transfert vers un autre établissement de crédit donne lieu à la perception de frais de transfert, conformément aux conditions et tarifs affichés dans les agences de la Caisse d’Epargne.
6. Secret professionnel –
La Caisse d’Epargne est tenue au secret professionnel, conformément à l’article L. 511-33 du code monétaire et financier.
Cependant, le secret est levé en vertu de dispositions légales, notamment à l’égard de l’administration fiscale, des douanes, de la Banque de France (Fichier Central des Chèques, Fichier des Incidents de remboursement de Crédit aux Particuliers, Fichier des comptes bancaires FICOBA par exemple), des organismes de sécurité sociale (dans les conditions prévues par les articles L 114-19 à L 114-21 du code de la sécurité sociale) et de l’Autorité de contrôle et de résolution. Le secret ne peut être opposé à l’autorité judiciaire agissant :
1. dans le cadre d’une procédure pénale,
2. ainsi que dans le cadre d’une procédure civile lorsqu’un texte spécifique le prévoit expressément.
Conformément à l’article L 511-33 du code monétaire et financier, la Caisse d’Epargne peut partager des informations confidentielles vous concernant, notamment dans le cadre des opérations énoncées ci-après :
- avec les entreprises qui assurent ou garantissent vos crédits (entreprises d’assurances, société de cautions mutuelles, par exemple),
- avec des entreprises de recouvrement,
- avec des tiers (prestataires, sous-traitants, …) en vue de leur confier des fonctions opérationnelles (par exemple pour la gestion des cartes bancaires, ou la fabrication de chéquiers)
- lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations concernant le titulaire, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que la Caisse d’Epargne (BPCE, Caisses d’Epargne, …).
Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes
conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus.
Le titulaire peut aussi indiquer par écrit les tiers auxquels la Caisse d’Epargne sera autorisée à fournir les informations le concernant qu’il mentionnera expressément.
7. Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Le plan épargne-logement est soumis aux dispositions légales et règlementaires relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
A ce titre, la Caisse d’Epargne peut être amenée à demander des explications au titulaire ou souscripteur sur des opérations qui lui paraîtraient inhabituelles.
8. Informatique et libertés
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, les données à caractère personnel concernant le titulaire ainsi recueillies sont obligatoires. Le refus de communiquer à la Caisse d’Epargne tout ou partie de ces données peut entraîner le rejet de la demande d’ouverture de compte d’épargne.
Ces données sont utilisées par la Caisse d’Epargne pour les finalités suivantes : la conclusion et l’exécution de la présente convention, la tenue et la gestion du compte, la prospection et l’animation commerciale, les études statistiques, l’octroi de crédit, l’évaluation, la gestion et la consolidation du risque au sein du réseau de la Caisse d’Epargne, afin de remplir les obligations légales ou réglementaires, la sécurité et la prévention des impayés et de la fraude, le recouvrement, la lutte contre le blanchiment d'argent.
Elles sont destinées, de même que celles qui seront recueillies ultérieurement, à la Caisse d’Epargne responsable du traitement. Certaines données peuvent être adressées à des tiers pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires.
La Caisse d’Epargne est tenue au secret professionnel à l'égard de ces données dans les conditions précisées ci-dessus.
Le titulaire a la possibilité de s’opposer, sans frais, à ce que les données le concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par la Caisse d’Epargne ainsi que par BPCE, ses filiales directes et indirectes ou par ses partenaires commerciaux. Pour exercer son droit d’opposition, le titulaire peut cocher la case prévue à cet effet dans les Conditions Particulières ou à défaut, adresser un courrier à la Caisse d’Epargne de Picardie Service Relations Clientèle 0 xxxxxxxxx Xxxxx 00000 Xxxxxx xxxxx 0. Les frais d’envoi de ce courrier lui seront remboursés au tarif lent en vigueur sur simple demande.
Le titulaire dispose d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition auprès de la Caisse d’Epargne de Picardie Service Relations Clientèle 0 xxxxxxxxx Xxxxx 00000 Xxxxxx xxxxx 0 qui gère son compte d’épargne.
Les données à caractère personnel (informations nominatives) que le titulaire a transmises à la Caisse d’Epargne conformément aux finalités convenues peuvent, à l'occasion de diverses opérations, faire l'objet d'un transfert dans un pays de l'Union Européenne ou hors Union Européenne.
Dans le cadre d'un transfert vers un pays hors Union Européenne, des règles assurant la protection et la sécurité de ces informations ont été mises en place.
Le titulaire peut en prendre connaissance en consultant la notice d’information accessible sur le site Internet de la Fédération Bancaire Française : xxx.xxx.xx.
Ces informations nominatives peuvent être communiquées, à leur requête, aux organismes officiels et aux autorités administratives ou judiciaires, notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux ou de la lutte contre le financement du terrorisme. Pour ces mêmes raisons, en vertu du Règlement CE/1781 du 15 novembre 2006, en cas de virement de fonds, certaines de ces données nominatives doivent être transmises à la banque du bénéficiaire du virement située dans un pays de l'Union européenne ou hors Union européenne.
9. Procuration
Le titulaire peut donner procuration à une personne appelée “mandataire” pour effectuer sur le plan d’épargne-logement toutes opérations que le titulaire peut lui-même effectuer, y compris la clôture du plan.
Le titulaire demeure responsable de l’intégralité des opérations réalisées sur le plan par le mandataire. Il est personnellement redevable envers la Caisse d’Epargne de tout solde débiteur dû à des opérations réalisées par le mandataire.
La procuration est donnée dans un document spécifique signé, à l’agence qui gère le plan, par le titulaire et le mandataire. Le mandataire doit justifier de son identité et de son domicile dans les mêmes conditions que le titulaire.
La procuration cesse en cas de clôture du plan ou de décès du titulaire.
La procuration peut être révoquée à tout moment par le titulaire du plan. La révocation prend effet à la date de réception par la Caisse d’Epargne d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le titulaire ou à la date de la signature, à l’agence qui gère le plan, d’une demande de révocation. Il appartient au titulaire d’informer préalablement le mandataire.
10. Langue et loi applicable – Tribunaux compétents – Autorité de contrôle
Les parties choisissent d’un commun accord d’utiliser la langue française durant leurs relations pré-contractuelles et contractuelles et de rédiger les présentes dispositions contractuelles en langue française.
L’Autorité de Contrôle Prudentiel, située 00, xxx Xxxxxxxx 00000 Xxxxx, est l'autorité chargée du contrôle de la Caisse d’Epargne. La loi applicable à la présente convention est la loi française. Les tribunaux compétents sont les tribunaux français.
La présente convention conservera ses pleins et entiers effets quelles que soient les modifications que pourra subir la structure et la personnalité juridique de la Caisse d’Epargne, notamment en cas de fusion, absorption ou scission, qu’il y ait ou non création d’une personne morale nouvelle.
11. Réclamation – Médiation
Toute demande d’information ou réclamation relative aux produits et services bancaires proposés à la clientèle est à formuler auprès de l’agence de la Caisse d’Epargne qui gère le compte.
Si une réponse satisfaisante ne peut être apportée par l’agence, le client ou l’agence concernée peut transmettre la réclamation ou la demande au Service Relations Clientèle de sa Caisse d’Epargne :
a. par courrier,
b. par Internet : le formulaire de contact est à votre disposition en utilisant le chemin suivant xxx-xxxxxx-xxxxxxx.xx rubrique Contact - Votre Caisse d'Epargne,
En cas de réclamation et si aucun accord n’a pu être trouvé avec le «Service Relations Clientèle», le titulaire peut saisir par écrit. Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, XX 000 00000 XXXXX Xxxxx 00. Site internet : xxxxxxxxxxx.xxx.xx sans préjudice des autres voies d’actions légales dont le titulaire dispose.
Le médiateur n’intervient que dans les conflits postérieurs à la contractualisation de la relation commerciale. Son champ d’action exclut :
1. les litiges relatifs à la politique commerciale de la Caisse d’Epargne (par exemple : politique tarifaire, taux d’intérêt sur crédit, décision de refus de crédit,…),
2. les litiges résultant des performances de produits liées aux évolutions générales des marchés,
3. les litiges relevant de l’application du droit des assurances ;
4. les litiges relatifs aux services non bancaires ou non financiers (tels que les services à la personne).
Le médiateur, indépendant, statue dans les trois mois de sa saisine. La procédure de médiation est gratuite, elle suspend les délais de prescription (article 2238 du code civil).
12. Garantie des dépôts
La Caisse d’Epargne est adhérente au Fond de garanties des dépôts de résolution 00 xxx xx xx Xxxxxxxx , 00000 Xxxxx.
13. Démarchage –Vente à distance
Le présent contrat entre en vigueur dès signature par les parties. Si vous avez été démarché(e) en vue de sa souscription ou s’il a été conclu à distance dans les conditions prévues par les articles L 341-1 et suivants et L 343-1 et suivants du Code monétaire et financier et même si l’exécution de ce contrat a commencé avant l’expiration du délai de rétractation, vous êtes informé(e) de la possibilité de revenir sur votre engagement. Conformément aux articles L341-16 du code monétaire et financier (en cas de démarchage) , ou L121-20-12 et 13 du code de la consommation (en cas de conclusion du contrat à distance), ce droit de rétractation peut être exercé dans un délai de quatorze (14) jours calendaires révolus à compter de la conclusion du contrat en adressant un courrier à la Caisse d’Épargne . Le modèle de courrier suivant peut-être utilisé : « Je soussigné …. (Nom, prénom), demeurant à …. (Adresse), déclare renoncer au contrat ……. (Références du contrat) que j’ai souscrit le ……….., auprès de la Caisse d’Épargne de Picardie - Fait à …. (Lieu) le (Date) et
signature ».
II – TEXTES DE REFERENCE : CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION
Partie législative
Art L.315-1 – Le régime de l’épargne logement a pour objet de permettre l’octroi de prêts aux personnes physiques qui ont fait des dépôts à un compte d’épargne logement et qui affectent cette épargne au financement de logements destinés à l’habitation principale.
(Loi n°85-536 du 21/5/1985) Les titulaires d’un compte d’épargne logement ouverts avant le 1er mars 2011 qui n’affectent pas cette épargne au financement de logements destinés à l’habitation principale dans les conditions du premier alinéa peuvent l’affecter au financement de logements ayant une autre destination dans les conditions fixées par un décret en conseil d’Etat qui détermine notamment les destinations autorisées. Ces destinations sont exclusives, à l’exception des résidences de tourisme, de tout usage commercial ou professionnel.
(loi n°2003-721 du 1/8/2003, article 31-V) Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l’affectation de l’épargne logement au financement d’un local destiné à un usage commercial ou professionnel, dès lors qu’il comporte également l’habitation principale du bénéficiaire.
Art L.315-2 – Les prêts épargne logement concernant les logements destinés à l’habitation principale et les locaux visés au troisième alinéa de l’article L.315-1 sont accordés pour le financement des dépenses de construction, d’acquisition, d’extension ou certaines dépenses de réparation ou d’amélioration.
Pour les comptes d’épargne-logement ouverts avant le 1er mars 2011, les prêts d’épargne logement concernant les logements ayant une autre destination sont accordés pour le financement des dépenses de construction, d’extension ou de certaines dépenses de réparation ou d’amélioration.
(Loi n°96-314 du 12/4/1996). Les prêts d’épargne logement accordés entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1996 peuvent être affectés au financement des dépenses d’acquisition de logements visés à l’alinéa précédent.
Art L.315-3 – Les dépôts d’épargne logement sont reçus par la caisse Nationale d’épargne et les Caisses d’épargne ordinaires ainsi que par les banques et organismes de crédit qui s’engagent par convention avec l’Etat à appliquer les règles fixées pour le fonctionnement de l’épargne logement.
Art L.315-4 – I -Les bénéficiaires d’un prêt d’épargne logement reçoivent de l’Etat, lors de la réalisation du prêt, une prime d’épargne dont le montant est fixé compte tenu de leur effort d’épargne-logement.
« Pour les plans d’épargne-logement mentionnés au 9° bis de l’article 157 du code général des impôts :
« 1.- Un décret en Conseil d’État fixe le montant minimal du prêt d’épargne-logement auquel est subordonné l'octroi de la prime d'épargne- logement ;
« 2.- Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du budget et du logement fixe le montant maximal de la prime d’épargne- logement ; lorsque le prêt d’épargne-logement finance une opération d’acquisition ou de construction, ce montant peut être fixé à un niveau supérieur justifié par le niveau de performance énergétique globale du logement.
Art L.315-5 – (loi n°83-440 du 2 juin 1983, art.10)Les intérêts et la prime d’épargne versés aux titulaires de comptes d’épargne logement ne sont pas pris en compte pour le calcul de l’allocation logement.
Art L.315-6 – Les modalités d’application des dispositions de la présente section sont fixées par décret en conseil d’Etat
Art L.315-7 – (Abrogé par la loi n°83-440 du 2 juin 1983, art.11).
Partie réglementaire
Section 1. Comptes d'épargne-logement
Sous-section 1- Ouverture et fonctionnement des comptes d'épargne-logement
Art. R. 315-1 - Les comptes d’épargne-logement peuvent être ouverts au nom de personnes physiques par les caisses d'épargne, ainsi que par les banques et organismes de crédit ayant passé avec l’État une convention à cet effet,
Art. R. 315-2 - Les sommes inscrites aux comptes d'épargne-logement portent intérêt, à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances, et du ministre chargé de la construction, et de l'habitation.
Au 31 décembre de chaque année l'intérêt s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêt.
Art R. 315-3 - Il est délivré aux titulaires de comptes d'épargne-logement un livret mentionnant les opérations effectuées à leur compte. Le montant du dépôt minimum auquel est subordonnée l'ouverture d'un compte d'épargne-logement et le montant minimum des versements ultérieurs sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'Habitation.
Les sommes inscrites au compte sont remboursables à vue. Toutefois le retrait des fonds qui aurait pour effet de réduire le montant du dépôt à un montant inférieur au montant minimum prévu à l'alinéa précédent entraîne la clôture du compte.
Art. R. 315-4 - Le montant maximum des sommes qui peuvent être portées à un compte d'épargne-logement est fixé par arrêté du ministre chargé des finances, et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Art. R.315-5 - Nul ne peut être titulaire simultanément de plusieurs comptes d'épargne-logement, sous peine de perdre la totalité des intérêts acquis ainsi que la vocation à bénéficier du prêt et de la prime d'épargne prévus aux sous-sections 2 et 3.
Art. R.315-6 - Les livrets d'épargne-logement et les droits appartenant à leurs titulaires ne peuvent pas être remis en nantissement.
Les dispositions des articles R.315-1 à R.315-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française (Décret n°2001-383 du 3 mai 2001, art.1 et 2).
Sous-section II - Attribution des prêts
Art. R.315-7 - Les titulaires d'un compte d'épargne-logement
peuvent, sous réserve des dispositions de l'article R. 315-13, obtenir un prêt lorsque ce compte est ouvert depuis dix-huit mois au moins et lorsque le montant des intérêts acquis s'élève au moins à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des Finances, et du ministre chargé de la construction et de l'Habitation en fonction du minimum exigé pour l'ouverture du compte ainsi que du taux d'intérêt appliqué aux dépôts. Toutefois ce montant est abaissé à 22,5 euros lorsque le prêt est destiné au financement de travaux de réparation ou d'amélioration dont la nature est fixée par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation prévu à l'article R.315-8.
Sur la demande du titulaire du compte, l'organisme auprès duquel le compte est ouvert délivre une attestation indiquant que ces deux conditions sont remplies ; cette attestation permet au titulaire du compte de bénéficier d’une priorité pour l’attribution des primes et prêts spéciaux prévus par les articles L.311-1 à L.311-7 s’il satisfait aux conditions exigées pour leur attribution.
Pour l’application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française de l’article R.315-7, le troisième alinéa de ce texte est remplacé par les dispositions suivantes : »Sur la demande du titulaire du compte, l’organisme auprès duquel le compte est ouvert délivre une attestation indiquant que ces deux conditions sont remplies ».
(D. n°2001-383, 3 mai 2001).
Art. R 315-8 - (D. n° 85-638, 26 juin 1985) - Les prêts d'épargne-logement ne peuvent être attribués que pour les objets définis à l'article L. 315- 2.
La nature des travaux de réparation ou d'amélioration susceptible de donner lieu à l’attribution de prêts est fixée par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Peuvent bénéficier d'un prêt d'épargne-logement en application du deuxième alinéa de l'article L. 315-1 les résidences utilisées à titre personnel et familial pour le repos et les loisirs. Les locations occasionnelles et de durée limitée ne font pas perdre le droit au prêt. Les résidences de tourisme qui, en application du deuxième alinéa de l’article L. 315-1, peuvent bénéficier de prêts d'épargne-logement sont les résidences dont les normes sont arrêtées par le ministre chargé du tourisme en application du décret n°66-871 du 13 juin 1966.
Un bénéficiaire du prêt d'épargne-logement attribué en application d'un des deux alinéas de l'article L. 315-1 ne peut bénéficier d'un prêt afférent au financement de logements prévus à l'autre alinéa du même article aussi longtemps que le premier prêt n'a pas été intégralement remboursé.
Pour l’application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française de l’article R.315-8, au quatrième alinéa de ce texte, les mots « le ministre chargé du tourisme en application du décret n°66-871 du 13 juin 1966 » sont remplacés par les mots « les autorités de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie Française »(décret n°2001-383 du 3 mai 2001)
Art. R. 315-9 - Le taux d'intérêt des prêts est égal au taux d'intérêt servi aux dépôts effectués au compte d’épargne-logement.
En cas d’utilisation, en un prêt unique, de droits à prêts acquis au titre d’un ou de plusieurs comptes d’épargne-logement, le taux de ce prêt unique est égal à la moyenne pondérée des taux des prêts qui auraient été consentis au titre de ces différents comptes d’épargne-logement ; ces taux sont pondérés par les montants des prêts de même durée qui résultent des droits acquis et utilisés sur le ou lesdits comptes d’épargne-logement.
Toutes sommes exigibles, en principal, intérêts ou accessoires, et demeurées impayées portent intérêt au taux résultant des trois alinéas précédents majoré de trois points.
Art. R. 315- 10 - Les prêts sont amortissables en deux années au moins et quinze années au plus ; le remboursement anticipé des prêts est toujours possible.
Art. R. 315-11 - (D. n° 85-638, 26 juin 1985). - Pour la construction, l'acquisition, les travaux d'extension, de réparation ou d'amélioration d'un même logement, le prêt ou, le cas échéant, le montant cumulé des prêts consentis au titre de l'épargne-logement ne peut excéder un montant fixé par arrêté du ministre chargé des Finances, et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Lorsqu'un même emprunteur obtient plusieurs prêts d'épargne-logement l'encours des capitaux prêtés ne doit à aucun moment dépasser le maximum fixé par ledit arrêté.
Art. R.315-12 - Sous réserve des dispositions des articles R.315-10 et R.315-11, le montant et la durée maximum des prêts sont fixés de telle sorte que le total des intérêts à payer par l'emprunteur soit égal au total des intérêts acquis à la date de la demande du prêt et pris en compte pour le calcul du montant du prêt multiplié par un coefficient au minimum égal à 1.
Le coefficient maximum de conversion des intérêts est fixé à 1,5 en matière de comptes d'épargne-logement à l'exception des prêts destinés au financement de la souscription de parts de sociétés civiles de placement immobilier pour lesquels le coefficient maximum de conversion des intérêts est fixé à 1.
Lors de l'ouverture d'un compte d'épargne, les coefficients en vigueur et les barèmes en résultant doivent être mentionnés sur le livret délivré au titulaire.
Art. R. 315-13 - (D. n° 85-638, 26 juin 1985). - Pour la détermination du prêt, il peut être tenu compte des intérêts acquis au compte d’épargne- logement du conjoint, des ascendants, descendants, oncles, tantes, frères, sœurs, neveux et nièces du bénéficiaire ou de son conjoint, des conjoints des frères, sœurs, ascendant et descendants du bénéficiaire ou de son conjoint, si le bénéficiaire justifie de l'autorisation des titulaires des comptes ou de leurs représentants légaux.
Chacun de ces comptes doit être ouvert depuis un an au moins et l'un quelconque d'entre eux doit, à défaut de celui du bénéficiaire, être ouvert depuis dix-huit mois au moins.
Art. R. 315-14 - Une garantie hypothécaire et une assurance sur la vie peuvent être exigées pour le remboursement des prêts.
Art. R. 315-15 - En cas de décès du titulaire d'un compte d’épargne-logement, les héritiers ou légataires peuvent obtenir le prêt et la prime d'épargne dans les mêmes conditions que le titulaire du compte. Ces droits peuvent faire l'objet d'un partage indépendamment du partage des capitaux inscrits au compte.
Les dispositions des articles R.315-7 à R.315-15 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française, sous réserve des adaptations prévues aux articles R.315-7 et R.315-8 (Décret n°2001-383 du 3 mai 2001, art.1 et 2).
Sous-section III - Prime d'épargne
Art. R. 315-16 - Les bénéficiaires des prêts concernés par sous-section 2 reçoivent de l’État une prime d'épargne versée au moment de la réalisation du prêt.
La prime d'épargne versée au souscripteur d'un compte d’épargne-logement ouvert avant le 1er juillet 1985 est égale à la somme des intérêts acquis au 16 février 1994 et d'une fraction des intérêts acquis à compter de cette date.
La prime d'épargne versée au souscripteur d'un compte d'épargne-logement ouvert entre le 1er juillet 1985 et le 15 mai 1986 est égale à la somme des neuf treizièmes des intérêts acquis au 16 février 1994 et d'une fraction des intérêts acquis à compter de cette dernière date.
La prime d'épargne versée au souscripteur d'un compte d'épargne-logement ouvert entre le 16 mai 1986 et le 16 février 1994 est égale à la somme des cinq onzièmes des intérêts acquis au 16 février 1994 et d'une fraction des intérêts acquis à compter de cette dernière date.
La fraction, mentionnée aux alinéas qui précèdent, des intérêts acquis à compter du 16 février 1994 est fixée de manière uniforme pour l'ensemble des comptes d'épargne logement par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement.
Toutefois, la prime d'épargne ne peut dépasser par opération de prêt un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement.
Toute infraction aux dispositions de la présente section est susceptible d’entraîner la répétition de la prime, sans préjudice de l'intérêt sur les versements indus à un taux annuel égal au double du taux d'intérêt servi aux dépôts en vigueur au moment où la prime a été payée à son bénéficiaire.
Pour l’application en Nouvelle Calédonie et en Polynésie Française de l’article R.315-16, le premier alinéa de ce texte est complété par les mots
« les modalités définies par conventions entre l’Etat et, d’une part la Nouvelle-Calédonie, et, d’autre part la Polynésie Française (D. n° 2001- 383, 3 mai 2001).
Art. R.315-17 - Les dispositions du troisième alinéa de l'article R.315-9 et du dernier alinéa de l'article R.315-16 sont applicables aux prêts et aux primes d'épargne attribués au titre des comptes d'épargne-logement ouverts postérieurement au 15 mars 1976.
Le taux d'intérêt applicable en cas d'exigibilité ou de répétition d'un prêt ou d'une prime attribué au titre des comptes d'épargne-logement ouverts jusqu’à cette date est de 6% l'an.
Les dispositions de l’article R.315-17 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française Décret n°2001-383 du 3 mai 2001, art.1 et 2).
Art. R.315-18 - Les fonds des comptes d’épargne-logement non employés à des opérations de prêt concernées par la sous-section 2 doivent être affectés à des emplois intéressant la construction de logements.
Art. R.315-19 - Les dispositions du Code des Caisses d'épargne sont applicables aux comptes d'épargne-logement ouverts par les caisses d'épargne en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions des articles L 315-1 à L. 315-7 et de la présente section
Le ministre chargé des finances est autorisé à passer avec la Caisse des dépôts et consignations et les autres organismes intéressés les conventions nécessaires à la réalisation des opérations prévues par les articles L.315-1 à L.315-7.
Les modalités de gestion des fonds et d’octroi des prêts concernant les comptes d’épargne logement ouverts dans les Caisses d’Epargne sont fixées dans une convention passée entre le ministre chargé des finances, la Caisse des dépôts et consignations et les établissements intéressés.
Les dispositions de l’article R.315-19 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française à l’exception du premier alinéa de ce texte (Décret n°2001-383 du 3 mai 2001, art. 1 et 2).
Art. R.315-20 - Les banques et organismes de crédit doivent être spécialement habilitées par une convention passée avec le ministre chargé des finances à tenir des comptes d’épargne-logement.
De telles conventions peuvent être passées soit avec des organismes soumis aux dispositions de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé, soit avec des banques et organismes de crédit justifiant à leur bilan d’un montant minimum de capitaux propres dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des finances, soit avec des banques et organismes de crédit qui acceptent de se soumettre aux modalités de gestion des fonds et d’octroi des prêts de l’épargne-logement fixées pour les Caisses d’Epargne.
Art. R.315-21 - Les conventions mentionnées à l'article précédent comportent l'engagement des organismes intéressés de se conformer aux règles fixées dans la présente section. Elles précisent notamment les conditions du versement par l’État de la prime d'épargne prévue à la sous-section 3 ainsi que les dispositions concernant l'emploi des fonds, la comptabilité et le contrôle des opérations et l'information des déposants.
Art. R. 315-22 - Le fonctionnement des comptes d’épargne-logement est soumis à la surveillance des commissaires contrôleurs des assurances et au contrôle de l'inspection générale des finances.
Art. R. 315-23 - Abrogé par décret n°80-1031 du 16 décembre 1980, art.7.
Les dispositions des articles R.315-18 à R.315-23 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française, à l’exception du 1er alinéa de l’article R.315-19 (Décret n°2001-383 du 3 mai 2001, art. 1 et 2.)
Section II - Plans contractuels d'épargne-logement
Art. R. 315-24 - Il est institué une catégorie particulière de comptes d'épargne-logement sous la forme de plans contractuels d'épargne à terme déterminé.
Art R. 315-25 - Les plans d'épargne-logement font l'objet d'un contrat constaté par un acte écrit.
Ce contrat est passé entre une personne physique et un des établissements mentionnés à l’article R.315.I. Il engage le déposant et l'établissement qui reçoit les dépôts et précise leurs obligations et leurs droits.
Les opérations effectuées sont retracées dans un compte ouvert spécialement au nom du souscripteur dans la comptabilité de l' établissement qui reçoit les dépôts.
Art.R.315-26 - Nul ne peut souscrire, concurremment plusieurs plans d'épargne-logement sous peine de perdre la totalité des intérêts acquis ainsi que la vocation à bénéficier du prêt et de la prime d'épargne mentionnés aux sous-sections 2 et 3.
Le titulaire d'un compte d'épargne-logement ouvert en application de la section 1 peut souscrire un plan d'épargne-logement à la condition que ce plan soit domicilié dans le même établissement.
Art. R. 315-27 - La souscription d'un plan d'épargne-logement est subordonnée au versement d'un dépôt initial qui ne peut être inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Le souscripteur s'engage à effectuer chaque année, à échéances régulières, mensuelles, trimestrielles ou semestrielles, des versements d'un montant déterminé par le contrat.
Un ou plusieurs versements peuvent être majorés sans que le montant maximum des dépôts fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 3 1 5-4 puisse être dépassé au terme d'un plan d'épargne-logement.
Un ou plusieurs versements peuvent être effectués pour un montant inférieur à ce qui est prévu au contrat, à la condition que le total des versements de l'année ne soit pas inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Art. R.315-28
1- Le contrat fixe la durée du plan d'épargne-logement. Cette durée ne peut être inférieure à quatre ans à compter du versement initial, sauf en ce qui concerne les plans ouverts entre le 1er janvier 1981 et le 31 mars 1992 inclus, pour lesquels elle ne peut être inférieure à cinq ans.
Des avenants au contrat initial peuvent, sous réserve des dispositions du II, proroger la durée du plan d'épargne-logement, pour une année au moins, ou la réduire en respectant les limites fixées à l'alinéa qui précède.
2. La durée d'un plan d’épargne-logement ne peut être supérieure à dix ans. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux plans d'épargne- logement qui, en vertu du contrat initial ou d'avenants à ce contrat, conclus avant le 1er avril 1992, ont une durée supérieure à dix ans. Ces plans demeurent valables jusqu'à expiration du contrat initial ou du dernier avenant et ne peuvent faire l'objet d'aucune prorogation.
Les contrats en cours au 1er avril 1992 d'une durée inférieure à dix ans soit en vertu du contrat initial, soit en vertu d'avenants, ne peuvent faire l'objet d'aucun avenant ayant pour effet de porter la durée totale du plan à plus de dix ans.
Art. R. 000-00 - Xxx xxxxxx inscrites au compte du souscripteur d'un plan d'épargne-logement portent intérêt, à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au capital et devient lui même productif d'intérêt. La capitalisation des intérêts ne peut avoir pour conséquence de réduire le montant du versement annuel minimum prévu à l'article R. 315-27, alinéa 4.
Art. R. 315-30 - Les versements et les intérêts capitalisés acquis demeurent indisponibles jusqu'à la date où le retrait définitif des fonds prévu à la sous-section 3 devient possible.
Art. R. 315-31 - Lorsque le total des versements d'une année est inférieur au montant fixé par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article R. 315- 27, ou lorsque les sommes inscrites au crédit du compte d'un souscripteur font l'objet d'un retrait total ou partiel au cours de la période
d'indisponibilité des fonds, le contrat d'épargne-logement est résilié de plein droit et le souscripteur perd le bénéfice des dispositions de la présente section,
Toutefois, si le retrait intervient après l'écoulement de la période minimale prévue au contrat, le bénéfice de la présente section lui est conservé pour cette période et les périodes de douze mois consécutives. Si le retrait intervient entre la quatrième et la cinquième année d'un plan d'épargne-logement ouvert antérieurement au 1er avril 1992, le bénéfice de la présente section est conservé pour la période de quatre ans
Si le retrait intervient entre la troisième et la quatrième année, le bénéfice de la présente section est conservé pour la période de trois ans, la prime versée par l’État est, dans ce cas réduite dans une proportion fixée par arrêté du ministre chargé du logement.
Les dispositions de l’article R.315-31 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française, à l’exception du troisième alinéa de ce texte (Décret n°2001-383 du 3 mai 2001, art.1 et 2).
Art. R. 315-32 - Lorsque le contrat de souscription d'un contrat épargne logement est résilié en application de l'article R. 315-31, le souscripteur se voit offrir la possibilité :
a) soit de retirer les sommes déposées au titre du plan d’épargne-logement, les intérêts versés au souscripteur étant alors évalués en application à l'ensemble de ses dépôts du taux en vigueur en matière de compte d'épargne-logement à la date de la résiliation, lorsque celle-ci intervient plus de deux ans après la date de versement du dépôt initial.
b) soit de demander la transformation du plan épargne-logement en compte d'épargne-logement au sens de la section 1, les intérêts acquis par le souscripteur faisant alors l'objet d'une nouvelle évaluation par application à l'ensemble de ses dépôts du taux en vigueur en matière de compte d'épargne-logement à la date de la transformation.
Cette transformation ne peut avoir pour effet de permettre un dépassement du montant maximum fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 315-4. Dans cette éventualité, seuls font l’objet d'un transfert au compte d'épargne-logement les intérêts calculés sur les dépôts effectués par le souscripteur dans la limite de ce montant ; le surplus en capital et intérêt est remis à la disposition du souscripteur.
Art. R. 315-33 - Lorsque la transformation ci-dessus entraîne le transfert des sommes déposées au titre du plan d'épargne-logement à un compte d’épargne-logement au sens de la section 1 dont le souscripteur est déjà titulaire, ce transfert ne peut avoir pour effet de permettre un dépassement du montant maximum fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 315-4.
Dans cette éventualité, le transfert est limité à la différence entre le montant maximum des dépôts autorisé et le montant des sommes inscrites au compte d'épargne-logement. Le surplus en capital et intérêts est remis à la disposition du souscripteur. Une attestation d'intérêts acquis, calculés selon les modalités fixées à l'article R. 315-32 b sur les sommes excédentaires, est délivrée au souscripteur. Ces intérêts acquis sont pris en considération pour la détermination du montant du prêt d'épargne-logement auquel il peut prétendre.
Les dispositions des articles R.315-24 à R.315-33 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l’exception du troisième alinéa de l’article R.315-31 (Décret n°2001-383 du 3 mai 2001, art.1er).
Art. R. 315-34 - Lorsque le plan d'épargne-logement est venu à terme, le souscripteur peut demander et obtenir un prêt.
« Pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, le prêt épargne-logement ne peut être consenti au-delà d’un délai de cinq ans à compter de la venue à terme du plan fixée contractuellement en application du I de l’article R.*315-28. »
Le souscripteur peut d'autre part obtenir une attestation lui permettant de bénéficier d'une priorité pour l'attribution des primes et des prêts spéciaux prévus par les articles L. 311-1 à L.311-3, L.311-5, L.311-6, L.311-9, L. 312-1 et R.324-1, s'il satisfait aux conditions exigées pour leur attribution.
(Les dispositions de l’article R.315-34 sont applicables en Nouvelle Calédonie et en Polynésie Française, à l’exception du deuxième alinéa de ce texte (Décret n°2001-383, du 3 mai 2001art.1 et 2).
Art. R. 315-35 - Pour la détermination du prêt prévu au premier alinéa de l'article précédent, il peut être tenu compte des intérêts acquis sur les plans et comptes d'épargne-logement du conjoint, des ascendants, descendants, oncles, tantes, frères, soeurs, neveux et nièces du bénéficiaire ou de son conjoint, des conjoints des frères et soeurs, ascendants et descendants du bénéficiaire ou de son conjoint, si le bénéficiaire justifie de l'autorisation des titulaires des plans d'épargne-logement ou de leurs représentants légaux.
Chacun de ces plans d'épargne-logement doit être venu à terme.
Pour bénéficier des dispositions du présent article, le prêt doit être consenti par l'établissement où est domicilié le plan d'épargne-logement comportant le montant d'intérêts acquis le plus élevé lorsque les divers plans d’épargne logement concernés ne sont pas souscrits dans le même établissement.
Art. R. 315-36 - Le taux d'intérêt du prêt est égal au taux d'intérêt servi aux dépôts effectués dans le cadre du plan d'épargne-logement.
Art. R.315-37 - Le total des intérêts acquis pris en compte pour le calcul du montant du prêt, en application de l'article R.315 12 est évalué à la date de venue à terme du plan d'épargne-logement.
Le coefficient maximum de conversion des intérêts prévu au deuxième alinéa dudit article est fixé à 2,5 en matière de plans d'épargne-logement à l'exception des prêts destinés au financement de la souscription de parts des sociétés civiles de placement Immobilier pour lesquels le coefficient maximum de conversion des intérêts est fixé à 1,5.
Art. R. 315-38 - L'attribution du prêt consenti au titre du plan d’épargne logement ne fait pas d'obstacle à l'octroi, en vue du financement d'une même opération, du prêt consenti en application de l'article R.315-7.
Toutefois, le montant cumulé des prêts ainsi consentis ne devra pas être supérieur au montant maximum fixé par l'arrêté prévu à l'article R.315-
11. Le cumul des prêts n'est possible que si ces prêts sont consentis par le même établissement.
Les dispositions des articles R.315-34 à R.315-38 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française, à l’exception du deuxième alinéa de l’article R.315-34 (Décret n°2001-383 du 3 mai 2001, art. 1er).
Art. R. 315-39 -
Le retrait des fonds à l’arrivée du terme laisse subsister le droit au prêt pendant un an, dans la limite, pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, du délai de cinq ans maximum prévu à l’article R.* 315-34.
Les sommes inscrites au compte du souscripteur continuent à porter intérêt au taux fixé dans les conditions prévues à l'article R.315-29 durant la période comprise entre la date de venue à terme du plan d'épargne-logement et celle du retrait effectif des fonds.
« Pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, la rémunération de l’épargne dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent est acquise dans la limite d’une durée de cinq ans à compter de la venue à terme du plan fixée contractuellement en application du I de l’article R.*315-28. A l’issue de cette échéance, et en l’absence de retrait des fonds, le plan d’épargne-logement devient un compte sur livret ordinaire qui n’est plus soumis aux dispositions de la présente section».
Art. R. 315-40 - Pour les plans ouverts avant le 1er janvier 1981, les souscripteurs d’un plan d’épargne logement reçoivent de l’Etat, lors du retrait des fonds, une prime d’épargne égale au montant des intérêts acquis.
Pour les plans ouverts entre le 1er janvier 1981 et le 11 décembre 2002, cette prime est égale à un pourcentage, déterminé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement, des intérêts acquis à la date de venue à terme du plan.
Pour les plans ouverts à compter du 12 décembre 2002, la prime d’épargne, mentionnée à l’alinéa précédent, est attribuée aux souscripteurs d’un plan d’épargne logement qui donne lieu à l’octroi du prêt mentionné à l’article R.315-34, lors du versement du prêt (décret n°2003-370 du 18/4/2003, JO du 23/4/2003).
« Pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, la prime d’épargne mentionnée à l’alinéa précédent est, en outre, conditionnée à l’octroi d’un prêt d’un montant minimum de 5 000 euros »
En outre, il est versé au souscripteur d'un plan d'épargne-logement bénéficiaire d'un prêt prévu à l'article R. 315-34 pour le financement des dépenses de construction, d'acquisition ou d'amélioration d'un logement, destiné à son habitation personnelle, une majoration de prime égale à un pourcentage par personne à charge du montant des intérêts acquis pris en compte pour le calcul du montant du prêt, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’économie, du ministre chargé du budget, du ministre chargé du logement.
Seules ouvrent droit au bénéfice de cette majoration les personnes à charge vivant habituellement au foyer du bénéficiaire. La prime d'épargne et le montant de la majoration ne peuvent pas dépasser un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, du ministre chargé du budget, du ministre chargé du logement.
Pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, les montants maximum de la prime et de sa majoration mentionnés à l’alinéa précédent sont fixés par arrêté à un niveau supérieur, lorsque le logement, dont l’opération d’acquisition ou de construction est financée par le prêt épargne-logement, vérifie un niveau de performance énergétique globale précisé par arrêté.
Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française, le premier alinéa de l’article R.315-40 est complété par les mots :
« selon les modalités définies par conventions entre l’Etat et, d’une part, xx Xxxxxxxx-Xxxxxxxxx, x’xxxxx xxx, xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx » (Décret n°2001-383 du 3 mai 2001, art.1 et 2).
Art. R. 315-40-1 - Pour bénéficier de la majoration de prime prévue à l'article précédent, les souscripteurs d'un plan d'épargne-logement antérieur au 15 juin 1983 doivent souscrire, avant le 31 décembre 1983, un avenant majorant les versements mensuels, trimestriels ou semestriels d'un pourcentage minimum fixé par l'arrêté prévu à l'article précédent dans la limite de 30 %. du montant contractuel en vigueur à la date de publication du présent décret. Les versements ne peuvent être inférieurs à un montant fixé par le même arrêté.
Si le plan d'épargne-logement vient à terme avant le 15 juin 1984, le bénéfice de la majoration est subordonné à la prorogation d'un an du terme du contrat.
Art. R. 315-41 - Les dispositions de la section I sont applicables aux plans d'épargne-logement, pour autant qu'il n'y est pas dérogé par la présente section.
Art. R. 315-41-1 - Les souscripteurs de plans d'épargne-logement ouverts antérieurement au 1er janvier 1981 dont le contrat n'a pas atteint le terme fixé, soit à l'origine, soit par avenant de prorogation, ou dont le terme est intervenu depuis moins d'un an et, qui n'ont pas encore retiré leurs fonds, peuvent prétendre au bénéfice des dispositions applicables aux contrats souscrits à compter du 1er janvier 1981.
Leur option est constatée par un avenant qui doit intervenir entre le 1er février 1981 et le 31 décembre de la même année. Cet avenant prend effet du jour de sa signature.
Art. R. 315-42 - Le décret en Conseil d’État prévu pour l'application de la section I et de la présente section est pris sur le rapport du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Sous réserve des adaptations prévues à l’article R.315-40, les dispositions des articles R.315-39, R.315-40, R.315-41 et R.315-42 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française (décret n°2001-383 du 3 mai 2001, article .1 et 2).
COM PTE ET PL AN EP AR G NE LOGEM ENT TABLEAU DES SEUILS, PLAFONDS, MONTANTS ET TAUX
(en vigueur au 1er février 2016)
Compte Epargne Logement | Plan Epargne Logement | |
Epargne | ||
Dépôt initial minimum | 300 euros | 225 euros |
Versements ultérieurs minimum | 75 euros | 270 euros par semestre ou 45 euros par mois ou 135 euros par trimestre |
Plafond des dépôts | 15.300 euros | 61.200 euros |
Rémunération/taux | 0.50% hors prime d’Etat | 1.50% hors prime d’Etat |
Prime d’Etat* | La prime d’épargne (P) se calcule comme suit et dans la limite de 1.000 ou 1.525 euros. (1) (2) | |
50% des intérêts acquis dans la limite de 1.144 euros | P= 100 x T i | |
T est le total des intérêts acquis à | ||
l’échéance contractuelle du PEL | ||
i est le taux de rémunération du PEL, exprimé | ||
en points de base | ||
Prêt Epargne Logement | ||
Montant et taux du prêt | 23.000 euros maximum Le montant de prêt et la durée du prêt sont fixés de telle sorte que le total des intérêts à payer par l’emprunteur soit égal au total des intérêts acquis et utilisés pour le calcul du prêt multiplié par un coefficient égal à 1,50 à l’exception des prêts destinés à financer la souscription de parts de sociétés civiles de placement immobilier pour lesquels le coefficient maximum de conversion est fixé à 1. Le taux du prêt CEL est fixé 2% (pour des intérêts acquis à 0.50%) soit 0,50%+1,50% au titre des frais de gestion et frais financiers. | 5.000 euros minimum 92.000 euros maximum Seuls sont pris en considération pour la détermination du montant du prêt d’Epargne Logement les intérêts acquis au terme du plan (ou à la fin de la troisième année contractuelle achevée), calculés au taux contractuel de 1.50% l’an et multipliés par un coefficient égal à 2,50 à l’exception des prêts destinés à financer la souscription de parts de sociétés civiles de placement immobilier pour lesquels le coefficient maximum de conversion est fixé à 1,5. Le taux du prêt PEL est fixé à 2,70% soit 1.50%+1,20% au titre des frais de gestion et frais financiers. |
Le montant maximum des prêts attribués pour une opération au titre d’un Compte et d’un Plan d’Epargne Logement est fixé à 92.000 euros dont 23.000 euros au titre du Compte d’Epargne Logement. |
*Uniquement en cas de réalisation du prêt ; prime versée lors du versement du prêt
(1) Le plafond de 1.000 euros est porté à 1.525 euros en cas de financement d’un logement écologiquement performant.
(2) Majoration de prime d’épargne pour charges de famille : Le montant de la majoration de prime est égal à 10% du montant des intérêts acquis pris en compte pour le calcul du prêt, par personne à charge appelée à vivre au foyer du souscripteur, et utilisés pour le calcul du prêt, dans la limite de 100 euros par personne à charge et de 153 euros lorsque le logement acquis ou construit est écologiquement performant. Sont considérées comme personnes à charge les personnes définies par l’article 1411-III du CGI relatif à la taxe d’habitation. Le nombre de personnes à charge s’apprécie à la date de la demande du prêt. Pour bénéficier de la majoration de prime, le souscripteur doit s’engager sur l’honneur à occuper le logement objet du prêt avec l’ensemble des personnes déclarées à charge dont il est tenu de donner la liste complète. A l’appui de sa déclaration, il doit en outre produire le dernier avertissement reçu pour la taxe d’habitation ou son livret de famille ou une fiche familiale d’état civil. Les ascendants à charge doivent contresigner la déclaration du bénéficiaire et prendre eux-mêmes l’engagement d’occuper le logement financé à titre d’habitation principale. La majoration de prime est versée lors de la réalisation du prêt.
Le tableau de conversion permet de calculer de façon approximative et à titre purement informatif le montant du prêt.
TABLEAU DE CONVERSION PRET PEL
Prêt pour 1 euro d'intérêts acquis sur un PEL Coefficient de conversion 2,5 (n’est pas traité le cas des SCPI, coeff = 1,5) Durée en année Prêt PEL Durée en année Prêt PEL | |||
2 | 160,3345 | 9 | 36,1493 |
3 | 108,0672 | 10 | 32,4854 |
4 | 81,4013 | 11 | 29,4831 |
5 | 65,2276 | 12 | 26,9780 |
6 | 54,3720 | 13 | 24,8562 |
7 | 46,5821 | 14 | 23,0360 |
8 | 40,7201 | 15 | 21,4574 |
TABLEAU DE CONVERSION PRET CEL
COMPTE EPARGNE LOGEMENT | |||||||||||
Prêt pour 1 € d'intérêts acquis sur un CEL | |||||||||||
Durée/Taux | 0.50% | 0,75% | 1,25% | 1,50% | 1,75% | 2,00% | 2,25% | 2,50% | 2,75% | 3,00% | 3,25% |
2 ans | 288,200 | 192,200 | 115,401 | 96,201 | 82,487 | 72,201 | 64,201 | 57,801 | 52,565 | 48,201 | 44,509 |
3 ans | 194,568 | 129,704 | 77,813 | 64,840 | 55,574 | 48,625 | 43,220 | 38,896 | 35,358 | 32,410 | 29,916 |
4 ans | 146,797 | 97,818 | 58,636 | 48,810 | 41,844 | 36,597 | 32,516 | 29,252 | 26,581 | 24,335 | 22,472 |
5 ans | 117,822 | 78,478 | 47,005 | 39,137 | 33,517 | 29,302 | 26,025 | 23,402 | 21,257 | 19,470 | 17,957 |
6 ans | 98,372 | 65,497 | 39,197 | 32,630 | 27,928 | 24,406 | 21,668 | 19,477 | 17,685 | 16,191 | 14,928 |
7 ans | 84,414 | 56,181 | 33,595 | 27,949 | 23,917 | 20,893 | 18,541 | 16,660 | 15,122 | 13,839 | 12,755 |
8 ans | 73,910 | 49,170 | 29,379 | 24,432 | 20,899 | 18,250 | 16,189 | 14,541 | 13,193 | 12,070 | 11,120 |
9 ans | 65,719 | 43,703 | 26,091 | 21,690 | 18,546 | 16,188 | 14,355 | 12,889 | 11,690 | 10,691 | 9,846 |
10 ans | 59,153 | 39,320 | 23,456 | 19,491 | 16,660 | 14,536 | 12,885 | 11,565 | 10,485 | 9,585 | 8,824 |
11 ans | 53,771 | 35,728 | 21,297 | 17,690 | 15,114 | 13,183 | 11,681 | 10,480 | 9,498 | 8,860 | 7,988 |
12 ans | 49,281 | 32,731 | 19,495 | 16,187 | 13,825 | 12,054 | 10,677 | 9,575 | 8,675 | 7,925 | 7,290 |
13 ans | 45,477 | 30,193 | 17,968 | 14,914 | 12,732 | 11,097 | 9,826 | 8,809 | 7,978 | 7,285 | 6,700 |
14 ans | 42,213 | 28,014 | 16,659 | 13,822 | 11,796 | 10,227 | 9,096 | 8,152 | 7,380 | 6,737 | 6,194 |
15 ans | 39,382 | 26,125 | 15,523 | 12,874 | 10,983 | 9,565 | 8,463 | 7,582 | 6,862 | 6,262 | 5,755 |
Accusé de réception des conditions générales de la convention de Plan Epargne Logement :
En vigueur au 1er Février 2016
Nom du titulaire ou représentant(s) légal (aux) : ...............................................................................................................................
Prénoms(s) :……................................................................................................................................................................................................................
Adresse ..................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
N° 18025 : ..................................................................................................................
Le soussigné, titulaire, ou représentant légal, d’un Plan Epargne Logement ouvert dans les livres de la Caisse d’Epargne de Picardie
déclare avoir pris connaissance de la convention de Plan Epargne Logement, dont une copie lui a été fournie préalablement à la signature des présentes,
reconnaît avoir reçu, ce jour, un exemplaire des Conditions Générales de la convention de Plan Epargne Logement ainsi qu’un exemplaire des Conditions et Tarifs des Opérations et Services Bancaires applicables à la clientèle des particuliers en vigueur, en avoir pris connaissance et en accepter les termes.
Fait en 2 exemplaires,
à ………………………………………………………………… le …………………………………………………………………
Signature(s) précédée(s) de la mention manuscrite « lu et approuvé »
Le titulaire ou le représentant légal La Caisse d’Epargne
Exemplaire client
Accusé de réception des conditions générales de la convention de Plan Epargne Logement : En vigueur au 1er Février 2016
Nom du titulaire ou représentant(s) légal (aux) : ...............................................................................................................................
Prénoms(s) :……................................................................................................................................................................................................................
Adresse ..................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
N° 18025 : ..................................................................................................................
Le soussigné, titulaire, ou représentant légal, d’un Plan Epargne Logement ouvert dans les livres de la Caisse d’Epargne de Picardie
déclare avoir pris connaissance de la convention de Plan Epargne Logement, dont une copie lui a été fournie préalablement à la signature des présentes,
reconnaît avoir reçu, ce jour, un exemplaire des Conditions Générales de la convention de Plan Epargne Logement ainsi qu’un exemplaire des Conditions et Tarifs des Opérations et Services Bancaires applicables à la clientèle des particuliers en vigueur, en avoir pris connaissance et en accepter les termes.
Fait en 2 exemplaires,
à ………………………………………………………………… le …………………………………………………………………
Signature(s) précédée(s) de la mention manuscrite « lu et approuvé »
Le titulaire ou le représentant légal La Caisse d’Epargne
Exemplaire Caisse d’Epargne