APPEL D’ENGAGEMENTS
APPEL D’ENGAGEMENTS
No NL13-01 (modifié) (Zone
« C » – passe Flamande)
Permis de prospection dans la région extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador
TABLE DES MATIÈRES
1.0 Canada–Terre-Neuve-et-Labrador Office des hydrocarbures extracôtiers – Profil .. 1
2.0 Appel d’engagements no NL13-01 – Plat de terre (Zone « C » – passe Flamande)
................................................................................................................................. 2
3.2 Soumission des engagements 3
3.3 Critère de sélection de l’engagement 4
3.3.1 Engagement à faire des travaux 4
3.6 Identité du soumissionnaire 7
3.7 Avis envoyé aux soumissionnaires 7
3.8 Plan des retombées économiques Canada–Terre-Neuve-et-Labrador 7
3.9 Fonds pour l’étude de l’environnement (FÉE) 7
ANNEXE I – DESCRIPTION DES TERRES 9
▇▇▇▇▇▇ ▇▇ – FORMULAIRE DE RÉPONSE À L’ENGAGEMENT 10
▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ – FORMULAIRES DE BILLETS À ORDRE ET LETTRE DE GARANTIE BANCAIRE 11
ANNEXE IV – EXEMPLE DE PERMIS DE PROSPECTION 15
1.0 Canada–Terre-Neuve-et-Labrador Office des hydrocarbures extracôtiers – Profil
Canada–Terre-Neuve-et-Labrador L’Office des hydrocarbures extracôtiers (C-TNLOHE) est responsable, au nom du gouvernement du Canada et du gouvernement de Terre-Neuve-et- Labrador, de la réglementation des activités pétrolières dans la région extracôtière de Terre- Neuve-et-Labrador.
L’autorité de l’Office découle de la législation mettant en œuvre l’Accord atlantique conclu entre les deux gouvernements le 11 février 1985. La Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act (lois de mise en œuvre) prévoient une gestion conjointe de la zone extracôtière.
2.0 Appel d’engagements no NL13-01 – Plat de terre (Zone « C » – passe Flamande)
3.0 Appel d’engagements no NL13-01 (modifié) (Zone « C » – passe Flamande)
Canada–Terre-Neuve-et-Labrador L’Office des hydrocarbures extracôtiers (Office) lance par les présentes un appel d’engagements pour la présentation d’une (1) parcelle de terre dans la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador, comme il est décrit à la section 2.0 et à l’annexe I.
Le présent appel d’engagements est fait conformément à la Loi de mise en œuvre de
l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, L.C. 1987, ch. 3, et la Canada- Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act, S.R.T.N., 1990, ch. C-2 (« lois de mise en œuvre »).
L’Office informe les soumissionnaires éventuels qu’en ce qui a trait à cette parcelle, qui se trouve entièrement au-delà de la zone de 200 milles marins du Canada, que l’Office a été informé par le gouvernement du Canada que, pour remplir les obligations découlant de l’article 82 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, des modalités supplémentaires peuvent être appliquées par l’entremise de lois, de règlements, de modifications de la présente licence ou d’autres moyens.
Toute soumission en réponse à cet appel d’engagements doit être présentée, étant entendu que la ou les personnes qui soumettent l’engagement acceptent les modalités du présent appel d’engagements. L’Office n’examine pas les engagements qui ne sont pas conformes aux modalités énoncées dans le présent appel d’engagements. Sauf disposition contraire des présentes, tous les termes utilisés dans le présent appel d’engagements ont le même sens que ceux prévus par les lois de mise en œuvre.
3.2 Soumission des engagements
a) Les engagements scellés sont reçus par l’Office à l’adresse suivante :
Canada–Terre-Neuve-et-Labrador Office des hydrocarbures extracôtiers
Place TD, cinquième étage ▇▇▇, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇
St. ▇▇▇▇’▇ (Terre-Neuve-et-Labrador) A1C 6H6
À L’ATTENTION DU : Président
Les engagements doivent être reçus à l’adresse ci-dessus avant la date de clôture du présent appel d’engagements. Les engagements reçus après la date de clôture ne seront pas pris en considération.
b) La date de clôture pour le présent appel d’engagements sera au plus tôt
120 jours après la fin de l’évaluation environnementale stratégique de l’est de Terre-Neuve (2013) (« date de clôture »). Décision majeure (2014-04)
L’avis de la date et de l’heure de clôture est publié sur le site Web de l’Office (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) sous la rubrique « Quoi de neuf? ».
c) Tous les engagements présentés en réponse au présent appel d’engagements doivent être dans une enveloppe scellée portant clairement la mention suivante :
Appel d’engagements no NL13-01 (modifié) (Zone « C » – passe Flamande)
Zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador
d) ▇▇▇▇▇▇ soumission reçue en réponse au présent appel d’engagements ne sera retournée.
e) Chaque engagement doit être présenté conformément à la formule et ne contenir que les renseignements requis dans la formule de réponse à l’engagement approprié (c.-à-d. engagement unique portant sur une parcelle) jointe aux présentes dans le cadre de l’annexe II pour faire partie du présent appel d’engagements.
f) Le présent appel d’engagements peut être modifié à tout moment jusqu’à 10 jours avant la date de clôture indiquée au paragraphe 3.2b). Toute modification apportée à l’appel d’engagements est publiée sur le site Web de l’Office (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) sous la rubrique « Quoi de neuf? ».
g) En plus des exigences en matière d’évaluation environnementale qui doivent être prises en compte dans le cadre de la délivrance d’une autorisation d’ouvrage ou d’activité, le titulaire du titre doit prendre des mesures pour s’assurer que les mesures d’atténuation soulevées dans l’évaluation environnementale stratégique de l’est de Terre-Neuve (2013) sont mises en œuvre.
3.3 Critère de sélection de l’engagement
3.3.1 Engagement à faire des travaux
a) Aux fins de l’évaluation et du choix d’un engagement, le seul critère utilisé aux fins de la parcelle sera le montant total de l’argent que le soumissionnaire s’engage à dépenser aux fins de la prospection de la parcelle, de la recherche et du développement, et de l’éducation et de la formation au cours de la période I (« engagement à faire des travaux »);
b) En soumettant un engagement à faire des travaux, le soumissionnaire s’engage à dépenser au moins 95 % de l’engagement à faire des travaux aux fins de la prospection de la parcelle;
c) Le soumissionnaire n’a aucune obligation d’inclure ou de s’engager à dépenser de l’argent pendant la période I aux fins de la recherche et du développement ou de l’éducation et de la formation dans le cadre de l’engagement à faire des travaux. Toutefois, dans le cas où le soumissionnaire dépense de l’argent à de telles fins, un maximum de
5 % de l’engagement à faire des travaux peut être demandé à titre de dépense admissible, conformément aux modalités plus particulièrement décrites dans l’exemple de permis de prospection, annexé à l’annexe IV du présent appel d’engagements NL13-01 (modifié).
Un engagement à faire des travaux d’au moins 10 millions de dollars relatif à la parcelle de la passe Flamande est nécessaire. Décision majeure (2014-01)
a) Dépôt d’engagement
(i) Quant à la parcelle, une traite de banque ou un chèque certifié du montant de 10 000,00 $ à l’ordre du receveur général (« dépôt d’engagement ») doit être joint à l’engagement à faire des travaux.
(ii) Le soumissionnaire retenu reçoit un remboursement, sans intérêt, du dépôt d’engagement lorsque le dépôt de garantie (défini ci- dessous) est affiché dans le délai précisé.
(iii) Le défaut de remettre le dépôt de garantie dans le délai imparti entraîne la confiscation du dépôt d’engagement et l’exclusion de l’engagement.
(iv) Dès l’annonce des résultats de l’engagement, les dépôts d’engagement des soumissionnaires non retenus sont retournés, sans intérêt, dès que possible.
b) Dépôt de garantie
(i) Quant à la parcelle, le soumissionnaire retenu doit fournir, dans les quinze (15) jours suivant l’avis d’être le soumissionnaire retenu, un billet à ordre, accompagné d’une lettre d’acceptation bancaire, d’un montant de vingt-cinq pour cent (25 %) de l’engagement à faire des travaux (« dépôt de garantie »).
(ii) Un crédit de l’ordre de vingt-cinq pour cent (25 %) des dépenses admissibles plus particulièrement décrites dans l’exemple de permis de prospection annexé à l’annexe IV du présent appel d’engagements NL13-01 (modifié) applicable au dépôt de garantie est accordé après chaque date anniversaire du permis de prospection. Tout solde du dépôt de garantie restant :
(a) à la fin de la période I, dans le cas d’un puits amorcé et achevé au cours de la période I;
(b) à la suite de l’achèvement d’un puits amorcé au cours la période I qui est poursuivi avec diligence et achevé au cours de la période II;
(c) au moment de la cession des droits; est confisqué.
Les dépenses admissibles qui sont engagées au cours de la période II ne sont pas créditées au titre du dépôt de garantie, sauf
dans le cas des dépenses relatives à un puits visé à la
division 3.3.3b)(ii)(b) ci-dessus.
(iii) L’Office permet aux soumissionnaires qui présentent un engagement conjoint de présenter des billets à ordre distincts, accompagnés de lettres d’acceptation bancaires distinctes, qui représentent leur part proportionnelle du dépôt de garantie requis. Le représentant désigné des soumissionnaires est responsable de la collecte et de la présentation des billets à ordre et des lettres d’acceptation bancaire des soumissionnaires conjoints. Le défaut de présentation du dépôt de garantie entraîne la confiscation du dépôt de l’engagement, l’exclusion d’engagement et la communication d’un avis au deuxième soumissionnaire, s’il y en a un, qu’il est le soumissionnaire retenu.
(iv) Les billets à ordre et les lettres d’acceptation bancaire doivent être soumis dans la formule jointe à l’annexe III.
c) Retour du dépôt d’engagement
Les dépôts d’engagement sont retournés par service de messagerie à moins que l’une des options suivantes ne soit demandée par le soumissionnaire, par écrit, au moment de la soumission de l’engagement :
(i) L’Office garde le dépôt d’engagement à son bureau jusqu’à ce qu’il soit récupéré par le soumissionnaire ou un représentant désigné ou un agent du soumissionnaire;
(ii) L’Office dépose, par l’intermédiaire de la banque de l’Office, la Banque Royale du Canada, les dépôts d’engagement au compte bancaire du soumissionnaire. Les frais bancaires sont payés par le soumissionnaire. De plus, le soumissionnaire doit, au moment de la soumission de l’engagement, informer l’Office du nom de la banque et de la succursale, de l’adresse, des numéros de téléphone et du numéro du compte à créditer.
Un chèque de paiement des droits de délivrance exigés en vertu du Règlement sur l’enregistrement des titres et actes relatifs à la zone extracôtière de Terre-Neuve et à l’ordre du receveur général doit être soumis avec chaque réponse à l’engagement dans le montant correspondant indiqué ci-dessous :
Parcelle no 1 3 000 $
Les chèques pour les droits de délivrance sont retournés aux soumissionnaires non retenus conformément au paragraphe 3.3.3.
Les modalités du permis de prospection délivré à la suite du présent appel d’engagements NL13-01 (modifié) se trouvent dans l’exemple de permis de prospection
joint à l’annexe IV.
3.6 Identité du soumissionnaire
Tous les engagements doivent indiquer les parties qui soumissionnent l’engagement et leurs actions participantes. L’Office accepte les engagements des courtiers immobiliers agissant au nom des soumissionnaires, à condition qu’il soit informé de l’identité des soumissionnaires représentés par le courtier et de leurs actions participantes si l’engagement est retenu.
L’Office divulgue l’identité du soumissionnaire retenu au moment de l’avis public énonçant les modalités de l’engagement retenu. L’Office divulgue également l’identité des soumissionnaires non retenus à titre confidentiel aux ministres, à la demande d’un ministre, conformément à l’article 18 des lois de mise en œuvre.
3.7 Avis envoyé aux soumissionnaires
L’Office informera les soumissionnaires de l’issue de leurs engagements dès que possible après la date de clôture du présent appel d’engagements.
3.8 Plan des retombées économiques Canada–Terre-Neuve-et-Labrador
Avant d’effectuer des travaux ou des activités dans la zone extracôtière, un plan des retombées économiques doit être soumis à l’Office et approuvé conformément à l’article 45 des lois de mise en œuvre.
Le soumissionnaire retenu est tenu de se conformer aux procédures d’approvisionnement, d’emploi et d’établissement de rapports établies par l’Office dans ses lignes directrices sur la préparation d’un plan des retombées économiques des activités de prospection, qui se trouvent sur le site Web de l’Office (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) sous la rubrique « Publications ».
3.9 Fonds pour l’étude de l’environnement (FÉE)
Le titulaire du titre résultant du présent appel d’engagements NL13-01 (modifié) est tenu de payer la cotisation du FÉE applicable pour les deux années civiles précédant la délivrance du permis de prospection résultant pour la parcelle concernée. Une fois publiés par le ministre, les taux de cotisation seront affichés sur le site Web de l’Office
conformément à l’alinéa 3.2f).
Parcelle no 1 : 0,00 cent par hectare est la cotisation pour la parcelle no 1 NL13-01-01 dans la région 9 du FÉE (148 434 hectares) et 0,00 cent par hectare est la cotisation pour la parcelle no 1 NL13-01-01 dans la région 10 du FÉE (117 705 hectares).
De plus, le propriétaire du permis de prospection doit payer des cotisations du FÉE pour chaque année de la durée du permis de prospection, conformément à l’article 81 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, pendant la durée du permis de prospection.
Un titre peut être abandonné à tout moment, conformément aux lois de mise en œuvre ou aux règlements promulgués en vertu de ces lois.
L’Office n’est pas tenu d’accepter un engagement et il n’est pas tenu de délivrer un titre à la suite du présent appel d’engagements.
Dans le cas où deux engagements ou plus seraient égaux, chaque soumissionnaire concerné est informé de l’égalité et a la possibilité de présenter un nouvel engagement dans la formule appropriée, dans un délai fixé par l’Office, qui est au plus 24 heures après la communication de l’avis.
Tout permis de prospection ou toute attestation de découverte importante qui peut être délivré pour les terres décrites à l’annexe I doit être présenté dans la formule et contenir les modalités de l’exemple de permis de prospection annexé aux présentes sous la forme de l’annexe IV, et qui fait partie du présent appel d’engagements, sous réserve des modifications ou ajouts nécessaires pour être conformes aux lois ou aux règlements et aux modalités prévues aux présentes.
Le non-respect de toute modalité du permis de prospection ou de l’attestation de découverte importante peut entraîner l’annulation de l’attestation ou du permis respectif.
ANNEXE I – DESCRIPTION DES TERRES APPEL D’ENGAGEMENTS No NL13-01 (modifié)
(Zone « C » – passe Flamande)
Latitude* | Longitude* | Sections | Hectares | |
Parcelle no 1 | 47°50’N | 46°45’O | 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91 | 2 784 |
47°50’N | 47°00’O | 1-7, 11-17, 21-27, 31-37, 41-47, 51- | 24 300 | |
57, 61-67, 71-77, 81-87, 91-97 | ||||
47°50’N | 47°15’O | 1-7, 11-17, 21-27, 31-37, 41-47, 51- | 24 300 | |
57, 61-67, 71-77, 81-87, 91-97 | ||||
47°50’N | 47°30’O | 1-7, 11-17 | 4 860 | |
47°40’N | 46°45’O | 21-100 | 27 856 | |
47°40’N | 47°00’O | 1-100 | 34 820 | |
47°40’N | 47°15’O | 1-100 | 34 820 | |
47°40’N | 47°30’O | 1-23, 31-33, 41-43, 51-53, ▇▇-▇▇ | ▇▇ ▇▇▇ | |
47°30’N | 46°45’O | 21-100 | 27 944 | |
47°30’N | 47°00’O | 1-60, 64-70, 74-80, 84-90, 94-100 | 30 730 | |
47°30’N | 47°15’O | 4-10, 14-20, 24-30, 34-40, 44-50, | 24 430 | |
54-60, 64-70, 74-80, 84-90, 94-100 | ||||
47°30’N | 47°30’O | 4-10, 14-20, 24-30, 34-40, 44-50, | 17 101 | |
54-60, 64-70 | ||||
Nombre total d’hectares | 266 139 |
*Système géodésique nord-américain de 1927
▇▇▇▇▇▇ ▇▇ – FORMULAIRE DE RÉPONSE À L’ENGAGEMENT APPEL D’ENGAGEMENTS No NL13-01 (modifié)
(Zone « C » – passe Flamande)
ENGAGEMENT UNIQUE PORTANT SUR UNE PARCELLE
1. Parcelle no
2. Engagement à faire des travaux -
3. Dépôt d’engagement - 10 000,00 $
4. Droit de délivrance -
5. Soumissionnaires et leurs actions participantes -
6. Représentant désigné -
Signatures :
Représentant désigné
Soumissionnaire 1
Soumissionnaire 2
Soumissionnaire 3 etc.
ANNEXE III – FORMULAIRES DE BILLETS À ORDRE ET LETTRE DE GARANTIE BANCAIRE APPEL D’ENGAGEMENTS No NL13-01 (modifié)
(Zone « C » – passe Flamande)
PARTIE A – RENSEIGNEMENTS SUR LA LETTRE DE GARANTIE BANCAIRE
Une lettre de garantie bancaire doit :
• être émise par l’une des banques visées par la Loi sur les banques;
• être exécutée par un signataire désigné de la banque;
• être destinée à l’Office;
• renvoyer à la note qui constitue une garantie de la note fournie par la société;
• indiquer explicitement l’acceptation de verser à la demande du receveur général la somme indiquée dans la note;
• être sans date d’expiration ou, le cas échéant, ne doit pas expirer au plus tôt 180 jours après l’expiration de la période pour laquelle la garantie est comptabilisée;
• être explicite quant à l’adresse de la succursale où la note peut être présentée à St. ▇▇▇▇’▇;
• contenir les modalités suivantes :
- exiger que la note soit signée par la société;
- indiquer les mots requis dans la note, y compris le nom des personnes autorisées à signer, pour indiquer les mots « Approuvée pour émission » de la banque.
ANNEXE III – FORMULAIRES DE BILLETS À ORDRE ET LETTRE DE GARANTIE BANCAIRE APPEL D’ENGAGEMENTS No NL13-01 (modifié)
(Zone « C » – passe Flamande) (suite)
PARTIE B – EXEMPLE DE LETTRE DE GARANTIE BANCAIRE
Papier à en-tête de la banque (Date)
(Adresse)
Adresse de le C-TNLOHE
Nous croyons comprendre que, conformément à l’alinéa 3.3.3b) de l’appel d’engagements no NL13-01 (modifié), parcelle no , (NOM DE LA SOCIÉTÉ) dépose auprès de vous son billet à ordre payable sur demande d’un montant de $ et daté du .
(SUCCURSALE DE LA BANQUE) s’engage à verser, sur demande, au receveur général le montant indiqué dans ladite note, sous réserve des conditions suivantes :
1) Ladite note est signée par (NOM DE LA SOCIÉTÉ) et est libellé à l’ordre du receveur général;
2) Ladite note est présentée pendant les heures normales de la banque à NOM DE LA BANQUE ET ADRESSE COMPLÈTE DU SERVICE – SUCCURSALE À ST. ▇▇▇▇’▇ :
3) Ladite note est présentée au plus tard (une date 180 jours après la date d’expiration de la période pour laquelle la garantie est requise);
4) Ladite note porte les mots « Approuvée pour émission » et est contresignée par ou pour le compte de la banque par un signataire;
(NOM DE LA BANQUE)
SIGNATAIRE ET TITRE
SIGNATAIRE ET TITRE
ANNEXE III – FORMULAIRES DE BILLETS À ORDRE ET LETTRE DE GARANTIE BANCAIRE APPEL D’ENGAGEMENTS No NL13-01 (modifié)
(Zone « C » – passe Flamande) (suite)
PARTIE C – RENSEIGNEMENTS SUR LE BILLET À ORDRE
Un billet à ordre doit :
• être déterminé comme un billet à ordre payable sur demande qui ne porte pas intérêt;
• être accompagné d’une lettre de garantie bancaire;
• être exécuté par les signataires identifiés de la société;
• être daté;
• être libellé à l’ordre du receveur général sur demande;
• être payable à une succursale clairement visée de la banque à St. ▇▇▇▇’▇;
• renvoyer à l’appel d’engagements et au numéro de la parcelle ou au permis pertinent ou à toute modalité qui y est énoncée qui donne lieu à la comptabilisation de la garantie;
• être sans date d’expiration;
• être explicite quant au montant;
• être contresigné comme « Approuvé pour émission » par un signataire désigné de la banque;
• être sur le papier à en-tête de la société;
• être destinée à l’Office;
ANNEXE III – FORMULAIRES DE BILLETS À ORDRE ET LETTRE DE GARANTIE BANCAIRE APPEL D’ENGAGEMENTS No NL13-01 (modifié)
(Zone « C » – passe Flamande) (suite)
PARTIE D – EXEMPLE DE BILLET À ORDRE
Papier à en-tête de la société (adresse)
BILLET À ORDRE PAYABLE SUR DEMANDE QUI NE PORTE PAS INTÉRÊT (NUMÉRO, DOSSIER, ETC.)
MONTANT
(Date)
(NOM DE LA SOCIÉTÉ) s’engage à verser, sur demande, au receveur général la somme de
dollars ( $) si le présent billet est présenté à NOM DE LA BANQUE ET ADRESSE COMPLÈTE DU SERVICE – SUCCURSALE À ST. ▇▇▇▇’▇.
Le présent billet à ordre payable sur demande est émis conformément à l’alinéa 3.3.3b) de l’appel d’engagements no NL13-01 (modifié), parcelle no .
NOM DE LA SOCIÉTÉ
SIGNATAIRE ET TITRE
SIGNATAIRE ET TITRE
APPROUVÉ POUR ÉMISSION
SIGNATAIRE ET TITRE (SUCCURSALE DE LA BANQUE)
ANNEXE IV – EXEMPLE DE PERMIS DE PROSPECTION APPEL D’ENGAGEMENTS No NL13-01 (modifié)
(Zone « C » – passe Flamande)
PERMIS DE PROSPECTION No
LE PRÉSENT PERMIS entre en vigueur le 201 .
DÉLIVRÉ PAR Office Canada–Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers
AU TITULAIRE DU TITRE,
(individuellement, les « indivisaires »)
ENGAGEMENT À FAIRE DES TRAVAUX : XXXXX $
ATTENDU QUE l’Office peut, en vertu de la Loi, délivrer un permis de prospection (ci-après dénommé « permis ») relatif aux terres décrites aux annexes I et II;
ATTENDU QUE l’Office choisit l’engagement présenté par
comme étant l’engagement retenu relativement à l’appel d’engagements no , parcelle no ;
ATTENDU QUE , lors de la soumission d’un tel engagement a/ont accepté les modalités du présent permis;
EN CONSÉQUENCE, le présent permis est délivré selon les modalités suivantes :
1. INTERPRÉTATION
Dans le cadre du présent permis, y compris toutes les annexes jointes aux présentes, sauf si le contexte exige autrement :
(1) « Loi » désigne la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada–Terre- Neuve-et-Labrador et la Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act ainsi que les règlements s’y rapportant et les lois ou règlements remplaçant celles-ci;
(2) Les mots et les expressions définis dans la Loi ont le même sens dans le présent permis, sauf si le contexte exige autrement.
2. DROITS
(1) Le présent permis confère les droits afférents à un permis de prospection en vertu de la Loi à l’égard des terres décrites aux annexes I et II;
(2) Lorsque des terres ou une partie des terres décrites aux annexes I et II sont assujetties à une déclaration de découverte importante, une attestation de découverte importante, comme il est décrit à l’annexe IV, est accordée sur demande du titulaire du titre.
3. ACCORD
La soumission d’engagement par le titulaire du titre en réponse à l’appel d’engagements no NL13-01 (modifié) et sa sélection par l’Office comme engagement retenu constituent un accord entre le titulaire du titre et l’Office quant aux modalités énoncées dans les présentes.
4. ENGAGEMENT DE TRAVAIL
Le titulaire du titre a présenté un engagement et s’est engagé à dépenser $ pour l’exploration des terres ainsi que pour la recherche et le développement, l’éducation, et la formation dans le cadre de la période I.
5. DURÉE
(1) La date d’entrée en vigueur du présent permis est le XXXX 201X.
(2) Le présent permis a une durée de neuf (9) ans, qui comprend deux périodes appelées période I et période II. La période I que commence à compter de la date d’entrée en vigueur. La période II suit immédiatement la période I et comprend le reste de la durée du présent permis.
(3) La période I est une période de six (6) ans commençant à la date d’entrée en vigueur du présent permis. La période I peut être prolongée d’une année, comme il est décrit dans les présentes.
(4) Afin de valider le présent permis aux fins de la période II, le forage d’un puits doit commencer pendant la période I et être poursuivi avec diligence jusqu’à la fin conformément aux pratiques exemplaires de l’industrie pétrolière. Le défaut de remplir cette exigence de forage, le présent permis sera résilié à la fin de la période I.
(5) Le puits de validation doit adéquatement mettre à l’essai une cible géologique valide qui doit être déclarée à l’Office par le titulaire du titre avant l’entrée en exploitation du puits.
(6) À l’expiration de la période II, le présent permis prend fin, et toutes les terres retournent à la Couronne, sauf celles qui ont été converties en une attestation de découverte importante ou une licence de production.
6. DÉPÔT DE GARANTIE
(1) Comme condition de l’octroi du présent permis, le titulaire du titre a effectué
auprès de l’Office un dépôt de garantie de $ (25 % de son engagement de travail). Le dépôt de garantie sera remboursé jusqu’à concurrence de 25 % des dépenses admissibles engagées au cours de la période I. Ces dépenses doivent être soumises à l’Office au plus tard trente jours après la fin de la
période I. Les dépenses admissibles qui sont dépensées au cours de la période II ne sont pas créditées au dépôt de garantie. Aucun intérêt ne sera versé sur le dépôt de garantie.
(2) Le titulaire du titre n’est pas tenu d’exécuter les travaux au titre du présent permis. Toutefois, si le titulaire du titre ne respecte pas son engagement relatif aux travaux pendant la période I, le solde non crédité du dépôt de garantie sera confisqué au profit du receveur général du Canada à la fin de la période I.
7. PROLONGATIONS DE LA PÉRIODE I
Le titulaire du titre peut, à son gré, prolonger la période I jusqu’à concurrence de trois prolongations d’un an en fonction de l’escalade des dépôts de forage suivants :
Période I A – Prolongation de 1 année – 5 millions de dollars
Période I B – Prolongation de 1 année – 10 millions de dollars
Période I C – Prolongation de 1 année – 15 millions de dollars
Si un dépôt de forage est effectué, il sera remboursé intégralement si l’engagement de puits est respecté pendant la période de prolongation respective. Sinon, le dépôt de forage sera confisqué à la fin de la prolongation de cette période.
Un dépôt de forage effectué conformément à la présente section sera remboursé intégralement si le permis est validé aux fins de la période II par le forage d’un puits en vertu du présent permis. Aucun intérêt ne sera versé sur le dépôt de forage.
Si un puits de validation n’est pas foré, le dépôt de forage sera confisqué au profit du receveur général du Canada à la fin de la période I. Les dépenses admissibles ne peuvent pas être défalquées du dépôt de forage.
Décision majeure (2014-03)
Aucune prolongation de la période I ne sera accordée s’il y a des cotisations du Fonds pour l’étude de l’environnement (FÉE) en souffrance.
8. DÉPENSES ADMISSIBLES
(1) Les dépenses admissibles peuvent être réclamées pour les dépenses autorisées décrites de manière plus précise aux alinéas 8(2)(iii) et 8(2)(vi), engagées à partir de la date de l’annonce initiale de l’appel de mise en candidature NL12- 01, jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent permis.
Décision majeure (2013-08)
(2) Les dépenses admissibles pour une année donnée sont le total des dépenses calculées pour l’année en question (c’est-à-dire les montants réellement dépensés) selon les taux suivants :
(i) Les coûts de forage doivent être réclamés « au prix coûtant » lorsqu’ils sont engagés par une partie indépendante de l’exploitant. Les coûts de forage sont assujettis à l’approbation de l’Office selon les conditions suivantes :
(a) chaque demande de remboursement doit être accompagnée d’un état des coûts préparé et certifié par un vérificateur externe à la satisfaction de l’Office;
(b) l’Office doit approuver le mandat et la portée des travaux relativement à toute vérification qui sera effectuée, conformément au sous-alinéa 8(2)(i)a) ci-dessus;
(c) l’Office se réserve le droit de mener sa propre vérification si, pour quelque raison que ce soit, il juge que cela est nécessaire.
(ii) Les coûts de forage, engagés dans le cadre d’une transaction avec lien de dépendance, sont le moindre du coût ou de la juste valeur marchande établie par un tiers expert indépendant, conformément aux dispositions suivantes :
(a) chaque demande de remboursement doit être accompagnée d’un état des coûts préparé et certifié par un vérificateur externe à la satisfaction de l’Office;
(b) l’Office doit approuver le mandat et la portée des travaux relativement à toute vérification qui sera effectuée, conformément au sous-alinéa 8(2)(ii)a) ci-dessus;
(c) l’Office se réserve le droit de mener sa propre vérification si, pour quelque raison que ce soit, il juge que cela est nécessaire.
(iii) Les coûts liés aux levés sismiques, aux levés réalisés à l’emplacement des puits et aux levés électromagnétiques doivent être réclamés « au prix coûtant » lorsqu’ils sont engagés par une partie indépendante de l’exploitant.
Les coûts liés aux levés sismiques, aux levés réalisés à l’emplacement des puits et aux levés électromagnétiques sont assujettis à l’approbation de l’Office selon les conditions suivantes :
(a) chaque demande de remboursement doit être accompagnée d’un état des coûts préparé et certifié par un vérificateur externe à la satisfaction de l’Office;
(b) l’Office doit approuver le mandat et la portée des travaux relativement à toute vérification qui sera effectuée, conformément au sous-alinéa 8(2)(iii)a) ci-dessus;
(c) l’Office se réserve le droit de mener sa propre vérification si, pour quelque raison que ce soit, il juge que cela est nécessaire.
(iv) Les coûts liés aux levés sismiques, aux levés réalisés à l’emplacement des puits et aux levés électromagnétiques engagés dans le cadre d’une transaction avec lien de dépendance sont le moindre du coût ou de la juste valeur marchande établie par un tiers expert indépendant, conformément aux dispositions suivantes :
(a) chaque demande de remboursement doit être accompagnée d’un état des coûts préparé et certifié par un vérificateur externe à la satisfaction de l’Office;
(b) l’Office doit approuver le mandat et la portée des travaux relativement à toute vérification qui sera effectuée, conformément au sous-alinéa 8(2)(iv)a) ci-dessus;
(c) l’Office se réserve le droit de mener sa propre vérification si, pour quelque raison que ce soit, il juge que cela est nécessaire.
(v) Aux fins des alinéas 8(2)(i), 8(2)(ii), 8(2)(ii), 8(2)(iii) et 8(2)(iv), les personnes sont réputées n’avoir aucun lien de dépendance si elles
n’entretiennent aucun lien de dépendance aux fins de l’article 251 de la
Loi de l’impôt sur le revenu.
(vi) Levés/études du fond marin et autres
(a) Les études environnementales de terrain, lorsqu’elles sont
requises pour obtenir une autorisation pour des travaux ou des
activités. Au prix coûtant.
(b) Tout autre levé/toute autre étude au taux accepté par l’Office avant le début du programme.
(vii) Coûts indirects
Les coûts indirects sont 10 % des dépenses admissibles visées au
paragraphe 8(1) ou aux alinéas 8(2)iii), 8(2)iv) et 8(2)vi).
(viii) Recherche et développement / éducation et formation
(a) Un titulaire du titre est autorisé à demander, à ces fins, qu’un maximum de 5 % de la dépense soit au titre des dépenses admissibles pendant la période I;
(b) Toute dépense admissible engagée pour la recherche et le développement / l’éducation et la formation, et pour laquelle un crédit sur le dépôt de garantie est demandé, doit être
approuvée par l’Office.
(3) Le titulaire du titre peut présenter une demande de crédit au dépôt de garantie ou des loyers, selon le cas, sous la forme et selon les modalités requises par l’Office. Les conditions suivantes doivent être respectées :
(i) L’Office doit recevoir une demande de crédit au dépôt de garantie au plus tard trente (30) jours après l’expiration de l’événement visé au paragraphe 5(4) ci-dessus. Toute dépense qui est autrement considérée comme une dépense admissible, mais qui a été engagée avant la date
d’entrée en vigueur du permis et après la date à laquelle l’Office a choisi la soumission du titulaire du titre, est considérée comme une dépense admissible pour la période I;
(ii) Les demandes de crédit aux loyers doivent être reçues par l’Office au plus tard trente (30) jours suivant la date anniversaire de la période II suivant l’année où les dépenses admissibles ont été engagées;
(iii) Le défaut de présenter de telles demandes dans le délai indiqué ci-dessus est réputé signifier qu’aucune dépense admissible n’a été engagée.
Les taux ci-dessus de dépenses admissibles s’appliquent tout au long de la période I du permis de prospection. Toutefois, les taux de dépenses admissibles sont examinés et peuvent être modifiés à l’expiration de la période I.
9. LOYERS
(1) Les loyers ne s’appliquent qu’à la période II, de la façon suivante :
(Zone « C » – passe Flamande)
1re année | 5,00 $ par hectare |
2e année | 7,50 $ par hectare |
3e année | 10,00 $ par hectare |
(2) Si ce permis demeure valide au-delà de la période II, les loyers appliqués sont ceux de la dernière année de la période II.
(3) Les loyers sont dus à la date anniversaire du présent permis et doivent être payés annuellement, à l’avance, au plus tard 30 jours après la date anniversaire du permis, par traite bancaire ou chèque certifié à l’ordre du receveur général, à
l’exception des loyers en vertu du paragraphe 9(2). Ces derniers doivent être payés mensuellement, à l’avance, à raison d’un douzième (1/12) du loyer annuel qui
s’applique.
(4) Pour plus de certitude, les loyers sont calculés à partir de la superficie totale en hectares des terres détenues en vertu du présent permis à la date anniversaire.
(5) Les loyers seront remboursés chaque année, jusqu’à concurrence de l’intégralité des loyers payés dans l’année, à raison d’un dollar remboursé pour chaque dollar de dépenses admissibles pour ladite année, à l’exception des dépenses admissibles liées à un puits dont l’exploitation a commencé et est poursuivie avec diligence, mais qui n’a pas été achevée au cours de la période I.
(6) Si les dépenses admissibles pour une année donnée sont supérieures au montant du remboursement applicable, l’excédent réduit le montant du loyer à verser l’année suivante.
(7) Les loyers s’appliqueront aux parcelles qui auront fait l’objet d’une attestation de découverte importante au cours de la période du permis, aux tarifs et conditions de remboursement indiqués ci-dessus.
10. FONDS POUR L’ÉTUDE DE L’ENVIRONNEMENT (FÉE)
Les propriétaires de permis de prospection sont responsables du paiement des cotisations du FÉE qui peut être versé chaque année conformément à l’article 81 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures.
11. PLAN DE PROSPECTION
Le titulaire du titre doit déposer un plan de prospection dans ▇▇▇ ▇▇▇ mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent permis décrivant les activités prévues pour les terres. Le plan est mis à jour annuellement et déposé à la date anniversaire du plan initial.
12. ACCORD D’EXPLOITATION CONJOINTE
Dans tous les cas où le titulaire du titre est composé de plus d’un indivisaire, le titulaire du titre doit reconnaître par écrit, dans ▇▇▇ ▇▇▇ mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent permis, que tous les indivisaires ont conclu un accord d’exploitation conjointe portant sur les procédures de vote et une procédure permettant à moins que tous les participants de poursuivre un programme qui n’est pas approuvé en vertu des procédures de vote et prévoyant le maintien de la propriété des participants et du partage des résultats
parmi les indivisaires lorsque le programme se poursuit et réussit.
13. RESPONSABILITÉ
(1) En vertu des dispositions de la présente attestation, de la Loi, et des Règlements, un indivisaire est responsable de la totalité des réclamations, des exigences, des pertes, des coûts, des dommages, des actions, des poursuites civiles ou autres survenus en raison de tout travail ou de toute activité effectué par ledit indivisaire ou à sa demande, par son entremise, sous sa direction ou avec son consentement. Tout transfert, toute cession ou toute autre disposition du titre ou d’une fraction du titre n’aura pas pour effet d’annuler cette responsabilité à l’égard desdits travaux ou activités qui ont été accomplis avant que ce transfert, cette cession ou cette autre disposition n’ait été enregistré en vertu de la Loi et des Règlements. Pour éviter toute ambiguïté, la responsabilité susmentionnée n’est liée à aucun travail ou activité accomplis après que cet indivisaire cesse d’être un indivisaire engagé dans la présente attestation.
(2) Cette section continue d’exister et est incorporée à toute attestation de découverte importante et toute licence de production attribuées en vertu du présent permis.
14. INDEMNISATION
(1) Une des conditions de délivrance de la présente attestation est que les indivisaires doivent, à l’égard de la partie des terres visées par la partie du titre de chaque indivisaire, dans tous les cas, conjointement et individuellement, indemniser et exempter l’Office et Sa Majesté la Reine du chef du Canada ou de Terre-Neuve-et- Labrador de la totalité des réclamations, des exigences, des pertes, des coûts, des dommages, des actions, des poursuites civiles ou autres, faits ou subits de n’importe quelle manière en raison de toute action exécutée ou omise par le titulaire du titre ou un indivisaire, par son entremise ou sous sa direction ou avec son consentement, nonobstant tout accord ou arrangement conclu par un titulaire du titre ou un indivisaire et donnant lieu ou pouvant donner lieu au transfert, à la cession ou à toute autre disposition du titre ou fraction du titre dans l’accomplissement des modalités et conditions énoncées dans la présente ou dans l’exercice des droits ou des responsabilités contenus dans la présente.
(2) Pour éviter toute ambiguïté, les indivisaires bénéficiaires de ce Permis qui ne détiennent aucune fraction dans la partie des terres à laquelle des réclamations, des demandes, des pertes, des coûts, des dommages, des actions, des poursuites civiles ou autres sont liés ne sont pas tenus d’indemniser l’Office, Sa Majesté la Reine du chef du Canada ou de Terre-Neuve-et-Labrador en vertu du paragraphe 14(1) ci- dessus.
(3) Aux fins des paragraphes 14(1) et 14(2), « Sa Majesté la Reine du chef du Canada ou de Terre-Neuve-et-Labrador » ne comprend pas les sociétés de la Couronne.
(4) Cette section continue d’exister et est incorporée à toute attestation de découverte importante et toute licence de production attribuées en vertu du présent permis.
15. LIMITES TEMPORELLES
(1) Dans le cas où un indivisaire souhaite présenter une demande d’attestation de découverte importante en vertu de la Loi (« demande »), à moins que l’Office n’en consente autrement par écrit, cette demande doit être présentée dans ▇▇▇ ▇▇▇ (6) mois suivant la libération de l’appareil de forage lié au puits de découverte prospective, ou six (6) mois avant la date d’expiration prévue du présent permis, selon la date la plus tardive.
(2) Lorsqu’un contrôle judiciaire est expressément prévu par une disposition de la Loi concernant une ordonnance, une décision ou une action de l’Office, toute demande de contrôle judiciaire doit être présentée au plus tard trente (30) jours après la date à laquelle l’ordonnance, la décision ou l’action entre en vigueur en vertu de la Loi.
16. SUCCESSEURS ET CESSIONNAIRES
Sous réserve des sections 13 et 14, le permis lie l’Office et le titulaire du titre, de même que leurs héritiers, leurs administrateurs, leurs successeurs et leurs cessionnaires, et demeure à leur avantage.
17. AVIS
Tout avis, toute communication ou toute déclaration exigé en vertu de la Loi doit être donné à l’Office ou au titulaire du titre, selon le cas, en main propre, par télécopieur ou par courriel à l’adresse précisée à l’annexe III de la présente, ou aux autres adresses pouvant être précisées selon les circonstances, par l’Office ou le titulaire du titre, selon le cas.
18. REPRÉSENTANT
Le titulaire du titre nomme un représentant qui est plus particulièrement décrit à
l’annexe III. Le représentant peut être changé de temps à autre pendant la durée du permis.
DÉLIVRÉE à St. ▇▇▇▇’▇ (Terre-Neuve-et-Labrador) le 201X.
PRÉSIDENT
CANADA–TERRE-NEUVE OFFICE DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS
(Annexe à l’exemple de permis de prospection) ANNEXE I – TERRES
LATITUDE/LONGITUDE* SECTIONS HECTARES
TOTAL : HECTARES
*Système géodésique nord-américain de 1927
(Annexe à l’exemple de permis de prospection) ANNEXE II – PROPRIÉTÉ
TITULAIRE DU TITRE PART EN %
(Annexe à l’exemple de permis de prospection) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ – REPRÉSENTANTS ET ADRESSES DE SERVICE
Représentant :
Adresse :
Canada–Terre-Neuve Office des hydrocarbures extracôtiers Place TD, bureau 500
▇▇▇, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇
St. ▇▇▇▇’▇ (Terre-Neuve-et-Labrador) A1C 6H6
À l’attention du : Président
(Annexe à l’exemple de permis de prospection)
ANNEXE IV – ATTESTATION DE DÉCOUVERTE IMPORTANTE QUI EN DÉCOULE DE LA DÉCLARATION D’UNE DÉCOUVERTE IMPORTANTE DANS LES TERRES ATTESTATION DE DÉCOUVERTE IMPORTANTE No
LA PRÉSENTE ATTESTATION entre en vigueur le 20 .
DÉLIVRÉE PAR Office Canada–Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers
AU TITULAIRE DU TITRE,
(individuellement, les « indivisaires »)
ATTENDU QUE l’Office peut, en vertu de la Loi, délivrer une attestation de découverte importante (ci-après dénommée « attestation ») relative aux terres décrites aux annexes I et II de la présente attestation;
ATTENDU QUE l’Office choisit l’engagement présenté par comme étant l’engagement retenu relativement à l’appel d’engagements no , parcelle no ;
ATTENDU QUE , lors de la soumission d’un tel engagement a/ont accepté les modalités du présent permis;
EN CONSÉQUENCE, le présent permis est délivré selon les modalités suivantes :
1. INTERPRÉTATION
Dans le cadre de la présente attestation, y compris toutes les annexes jointes aux présentes, sauf si le contexte exige autrement :
(1) « Loi » désigne la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada–Terre- Neuve-et-Labrador et la Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act ainsi que les règlements s’y rapportant et les lois ou règlements remplaçant celles-ci;
(2) Les mots et les expressions définis dans la Loi ont le même sens dans la présente attestation, sauf si le contexte exige autrement.
2. DROITS
La présente attestation confère les droits afférents à une attestation de découverte importante en vertu de la Loi à l’égard des terres décrites aux annexes I et II;
3. ACCORD
La soumission d’engagement par le titulaire du titre en réponse à l’appel d’engagements no
et sa sélection par l’Office comme engagement retenu constitue un accord entre le titulaire du titre et l’Office quant aux modalités énoncées dans les présentes concernant la partie de la zone extracôtière Canada–Terre-Neuve-et-Labrador décrite dans l’appel d’engagements no , parcelle no , qui devient assujetti à une attestation de découverte importante et à la présente attestation. Cet accord s’applique à tout ayant droit du titulaire du titre.
4. DÉPENSES ADMISSIBLES
Les dépenses admissibles pour une année donnée sont le total des dépenses calculées pour l’année en question (c’est-à-dire les montants réellement dépensés) selon les taux suivants :
(i) Les coûts de forage doivent être réclamés « au prix coûtant » lorsqu’ils sont engagés par une partie indépendante de l’exploitant. Les coûts de forage sont assujettis à l’approbation de l’Office selon les conditions suivantes :
(a) chaque demande de remboursement doit être accompagnée d’un état des coûts préparé et certifié par un vérificateur externe à la satisfaction de l’Office;
(b) l’Office doit approuver le mandat et la portée des travaux relativement à toute vérification qui sera effectuée, conformément à l’alinéa (4)(i)a) ci-
dessus;
(c) l’Office se réserve le droit de mener sa propre vérification si, pour quelque raison que ce soit, il juge que cela est nécessaire.
(ii) Les coûts de forage, engagés dans le cadre d’une transaction avec lien de dépendance, sont le moindre du coût ou de la juste valeur marchande établie par un tiers expert indépendant, conformément aux dispositions suivantes :
(a) chaque demande de remboursement doit être accompagnée d’un état des coûts préparé et certifié par un vérificateur externe à la satisfaction de l’Office;
(b) l’Office doit approuver le mandat et la portée des travaux relativement à toute vérification qui sera effectuée, conformément à l’alinéa 4(ii)a) ci- dessus;
(c) l’Office se réserve le droit de mener sa propre vérification si, pour quelque raison que ce soit, il juge que cela est nécessaire.
(iii) Les coûts liés aux levés sismiques, aux levés réalisés à l’emplacement des puits et aux levés électromagnétiques doivent être réclamés « au prix coûtant » lorsqu’ils sont engagés par une partie indépendante de l’exploitant. Les coûts liés aux levés sismiques, aux levés réalisés à l’emplacement des puits et aux
levés électromagnétiques sont assujettis à l’approbation de l’Office selon les conditions suivantes :
(a) chaque demande de remboursement doit être accompagnée d’un état des coûts préparé et certifié par un vérificateur externe à la satisfaction de l’Office;
(b) l’Office doit approuver le mandat et la portée des travaux relativement à toute vérification qui sera effectuée, conformément à l’alinéa 4(iii)a) ci- dessus;
(c) l’Office se réserve le droit de mener sa propre vérification si, pour quelque raison que ce soit, il juge que cela est nécessaire.
(iv) Les coûts liés aux levés sismiques, aux levés réalisés à l’emplacement des puits et aux levés électromagnétiques engagés dans le cadre d’une transaction avec lien de dépendance sont le moindre du coût ou de la juste valeur marchande établie par un tiers expert indépendant, conformément aux dispositions suivantes :
(a) chaque demande de remboursement doit être accompagnée d’un état des coûts préparé et certifié par un vérificateur externe à la satisfaction de l’Office;
(b) l’Office doit approuver le mandat et la portée des travaux relativement à toute vérification qui sera effectuée, conformément à l’alinéa 4(iv)a) ci- dessus;
(c) l’Office se réserve le droit de mener sa propre vérification si, pour quelque raison que ce soit, il juge que cela est nécessaire.
(v) Aux fins des alinéas (4)(i), (4)(ii), (4)(ii), (4)(iii) et (4)(iv), les personnes sont réputées n’avoir aucun lien de dépendance si elles n’entretiennent aucun lien de dépendance aux fins de l’article 251 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
(vi) Levés/études du fond marin et autres
(a) Les études environnementales de terrain, lorsqu’elles sont requises pour obtenir une autorisation pour des travaux ou des activités. Au prix coûtant.
(b) Tout autre levé/toute autre étude au taux accepté par l’Office avant le début du programme.
(vii) Coûts indirects
10 % des dépenses admissibles décrites aux alinéas (4)(iii), (4)(iv) et (4)(vi).
5. LOYERS – DURÉE DU PERMIS DE PROSPECTION
Une attestation de découverte importante délivrée pendant les périodes I ou II d’un permis de prospection est assujettie aux taux de loyer applicables à ce permis de prospection jusqu’à l’expiration naturelle du permis de prospection.
6. ▇▇▇▇▇▇ – APRÈS L’EXPIRATION DU PERMIS DE PROSPECTION
Chaque attestation de découverte importante est assujettie au régime de loyer suivant l’expiration du permis de prospection d’origine :
(a) Les loyers des attestations de découverte importante, après la date d’expiration du permis de prospection, doivent être aux taux de base suivants :
Années 1 à 5 | 0,00 $ par hectare |
Années 6 à 10 | 40,00 $ par hectare |
Années 11 à 15 | 200,00 $ par hectare |
Années 16 à 20 | 800,00 $ par hectare |
Les taux de location applicables à toute attestation de découverte importante résultant de l’appel d’engagements NL13-01 (modifié) sont payables en dollars constants (corrigés de l’inflation) de 201X.
À compter du 31 décembre 201X, les taux de loyer indiqués dans le tableau ci-dessus seront rajustés en appliquant la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation pour le Canada. Les taux de loyer seront rajustés de la même façon chaque 31 décembre suivant. Les taux de loyer calculés au prorata pour la première année d’une attestation de découverte importante doivent être payés avant la délivrance de l’attestation de découverte importante, avec le taux de loyer annuel rajusté applicable et payable au plus tard le 15 juin de chaque année suivante.
(b) Les taux de loyer de 800,00 $ augmenteront de 100,00 $ pour chaque année au-delà de l’année 20, et seront payables en dollars constants (corrigés de l’inflation) de 201X jusqu’à ce que l’attestation de découverte importante soit renoncée ou convertie en licence de production. Il est entendu que le titulaire du titre peut renoncer les terres afin de réduire les paiements de loyer futurs.
(c) Il n’y a pas de report des dépenses excédentaires admissibles des permis de prospection.
(a) Les loyers doivent être payés par traite bancaire ou chèque certifié à l’ordre du receveur général.
(b) Pour plus de certitude, les loyers sont calculés à partir de la superficie totale en hectares des terres détenues en vertu de l’attestation de découverte importante à la date anniversaire.
(c) Les loyers seront remboursés chaque année, jusqu’à concurrence de l’intégralité des loyers payés dans l’année, à raison d’un dollar remboursé pour chaque dollar de dépenses admissibles pour ladite année.
(d) Si les dépenses admissibles pour une année donnée sont supérieures au montant du remboursement applicable, l’excédent réduit le montant du loyer à verser l’année suivante.
7. RAPPORT ANNUEL
Le titulaire du titre doit fournir à l’Office, par écrit, un rapport annuel décrivant les activités entreprises pour faire progresser la préparation de l’attestation. Le rapport annuel doit être déposé chaque année à l’anniversaire de la délivrance de la présente attestation.
8. NON-CONFORMITÉ
Le non-respect de toute modalité de la présente attestation peut entraîner son annulation.
9. INDEMNISATION
(1) Une des conditions de délivrance de la présente attestation est que les indivisaires doivent, à l’égard de la partie des terres visées par la partie du titre de chaque indivisaire, dans tous les cas, conjointement et individuellement, indemniser et exempter l’Office et Sa Majesté la Reine du chef du Canada ou de Terre-Neuve-et- Labrador de la totalité des réclamations, des exigences, des pertes, des coûts, des dommages, des actions, des poursuites civiles ou autres, faits ou subits de n’importe quelle manière en raison de toute action exécutée ou omise par le titulaire du titre ou un indivisaire, par son entremise ou sous sa direction ou avec son consentement, nonobstant tout accord ou arrangement conclu par un titulaire du titre ou un indivisaire et donnant lieu ou pouvant donner lieu au transfert, à la cession ou à toute autre disposition du titre ou fraction du titre dans l’accomplissement des modalités et conditions énoncées dans la présente ou dans l’exercice des droits ou des responsabilités contenus dans la présente.
(2) Aux fins du paragraphe (1), « Sa Majesté la Reine du chef du Canada ou de Terre-Neuve-et-Labrador » ne comprend pas les sociétés de la Couronne.
(3) Cette section continue d’exister et est incorporée à toute licence de production attribuée en vertu de la présente attestation.
10. RESPONSABILITÉ
(1) En vertu des dispositions de la présente attestation, de la Loi, et des Règlements, un indivisaire est responsable de la totalité des réclamations, des exigences, des pertes, des coûts, des dommages, des actions, des poursuites civiles ou autres survenus en raison de tout travail ou de toute activité effectué par ledit indivisaire ou à sa demande, par son entremise, sous sa direction ou avec son consentement. Tout transfert, toute cession ou toute autre disposition du titre ou d’une fraction du titre n’aura pas pour effet d’annuler cette responsabilité à l’égard desdits travaux ou activités qui ont été accomplis avant que ce transfert, cette cession ou cette autre disposition n’ait été enregistré en vertu de la Loi et des Règlements. Pour éviter toute ambiguïté, la responsabilité susmentionnée n’est liée à aucun travail ou activité accomplis après que cet indivisaire cesse d’être un indivisaire engagé dans la présente attestation.
(2) Cette section continue d’exister et est incorporée à toute licence de production attribuée en vertu de la présente attestation.
11. SUCCESSEURS ET CESSIONNAIRES
Sous réserve des sections 9 et 10, le permis lie l’Office et le titulaire du titre, de même que leurs héritiers, leurs administrateurs, leurs successeurs et leurs cessionnaires, et demeure à leur avantage.
12. AVIS
Tout avis, toute communication ou toute déclaration exigé en vertu de la Loi doit être donné à l’Office ou au titulaire du titre, selon le cas, en main propre, par télécopieur ou par courriel à l’adresse précisée à l’annexe III de la présente, ou aux autres adresses pouvant être précisées selon les circonstances, par l’Office ou le titulaire du titre, selon le cas.
13. REPRÉSENTANT
Pour les besoins de cette attestation, le ou les représentants, selon le cas, du titulaire du titre sont ceux énumérés à l’annexe III, à moins d’indication contraire faite de la manière prescrite.
DÉLIVRÉE à St. ▇▇▇▇’▇ (Terre-Neuve-et-Labrador) le 20 .
PRÉSIDENT
CANADA–TERRE-NEUVE OFFICE DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS
ANNEXE I – TERRES
LATITUDE/LONGITUDE* SECTIONS HECTARES
TOTAL : HECTARES
*Système géodésique nord-américain de 1927
ANNEXE II – PROPRIÉTÉ
TITULAIRE DU TITRE PART EN %
ANNEXE III – REPRÉSENTANTS ET ADRESSES DE SERVICE
Représentant :
Adresse :
Canada–Terre-Neuve Office des hydrocarbures extracôtiers Place TD, bureau 500
▇▇▇, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇
St. ▇▇▇▇’▇ (Terre-Neuve-et-Labrador) A1C 6H6
À l’attention du : Président
