Contract
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVER- NEMENT DU SULTANAT D'OMAN EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS (ENSEMBLE UN ECHANGE DE LETTRES INTERPRETATIF)
signée à Paris le 1er juin 1989,
approuvée par la loi n° 90-332 du 10 avril 1990 (JO du 14 avril 1990),
entrée en vigueur le 1er août 1990
et publiée par le décret n° 90-872 du 27 juillet 19 90 (JO du 1er août 1990)
Echange de lettres du 1er juin 1989
publié dans les mêmes conditions que la Convention
et successivement modifiée par l’Avenant signé à Mascate le 22 octobre 1996
Approuvé par la loi n°2003 -1143 du 2 décembre 2003 (JO du 3 décembre 2003)
Entré en vigueur le 1er février 2004 et publié par le décret n°2004-381 du 23 avril 2004 (JO du 30 avril 2004).
et par l’Avenant signé à Mascate le 8 avril 2012
Approuvé par la loi n°2013-155 du 21 février 2013 ( JO du 22 février 2013)
Entré en vigueur le 1er mars 2013 et publié par le décret n°2013-230 du 18 mars 2013 (JO du 20 mars 2013).
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CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVER- NEMENT DU SULTANAT D'OMAN EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS (ENSEMBLE UN ECHANGE DE LETTRES INTERPRETATIF)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Sultanat d’Oman
Désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat ou des deux Etats.
Article 2
Impôts visés
1. (1) Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont :
a) En ce qui concerne la France :
i) l'impôt sur le revenu (notamment sur les personnes physiques) ;
ii) l'impôt sur les sociétés ;
iii) l’impôt de solidarité sur la fortune ;
iv) l'impôt sur les successions ;
v) la taxe professionnelle, dans le seul cadre des dispositions de l'article 7,
et toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts,
(ci-après dénommés « impôt français »).
b) En ce qui concerne le Sultanat d'Oman :
i) l'impôt sur le revenu des sociétés ;
ii) l’impôt sur les bénéfices des entreprises commerciales et industrielles, (ci-après dénommés « impôt du Sultanat d'Oman »).
2. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.
3. (1) La Convention s'applique en particulier à tout impôt établi par le Sultanat d'Oman sur le revenu total ou sur des éléments de revenus - y compris les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers - , tout impôt sur la fortune, tout impôt sur les successions et tous autres impôts similaires à ceux auxquels s’applique la Convention en ce qui concerne la France.
Les autorités compétentes des deux Etats se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives qui concernent cette Convention.
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(1) Ainsi modifié par l’article 1 de l’Avenant du 22 octobre 1996.
Article 3
Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) L'expression « un Etat » et « l'autre Etat » désigne, suivant les cas, la République française ou le Sultanat d'Oman ;
b) Le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes considérés comme imposables en vertu de la législation applicable dans l'un des Etats contractants ;
c) Le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité juridique qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
d) Les expressions « entreprise d'un Etat » et « entreprise de l'autre Etat » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat ;
e) L'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat ;
f) L'expression « autorité compétente » désigne :
i) dans le cas de la République française, le ministre chargé du budget, ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas du Sultanat d'Oman, le Vice-Premier ministre pour les affaires financières et économiques, ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
Article 4
Résident
1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un Etat » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des deux Etats tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.
4. (2) L’expression « résident d’un Etat » comprend cet Etat et ses collectivités locales ainsi que leurs personnes morales de droit public, y compris la banque centrale et les institutions publiques de cet Etat.
(2) Ainsi inséré par l’article 2 de l’Avenant du 22 octobre 1996. Cf également Protocole annexé.
Article 5
Revenus immobiliers
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'Etat où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation ou de la location de biens immobiliers.
4. Lorsque la propriété d'actions, parts ou autres droits dans une société ou une autre personne morale donne au propriétaire la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat et détenus par cette société ou cette autre personne morale, les revenus que le propriétaire tire de l'exploitation ou de la location de son droit de jouissance sont imposables dans cet Etat.
5. (3) Les dispositions des paragraphes 1, 3 et 4 s’appliquent également aux revenus provenant des biens d’une entreprise visés au présent article ainsi qu’aux revenus de tels biens servant à l’exercice d’une profession indépendante.
(3) Ainsi inséré par l’article 3 de l’Avenant du 22 octobre 1996.
Article 6
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2.(4) Les bénéfices imputés à un établissement stable sont ceux qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable. Pour déterminer ces bénéfices, la valeur globale des dépenses exposées pour l'acquisition du revenu imposable soit dans cet Etat, soit ailleurs, est admise en déduction. La valeur globale des dépenses admises en déduction pour la détermination des bénéfices de l'établissement stable n'est pas limitée à la seule valeur des dépenses exposées par l'établissement stable lui-même pour l'acquisition du revenu imposable, mais comprend également les dépenses exposées par l'entreprise dans l'Etat dont elle est un résident ou dans un Etat tiers et qui contribuent à l'acquisition du revenu imposable de l'établissement stable.
3. Au sens des précédents paragraphes, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité et comprend notamment un lieu de vente, un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine, un atelier, une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois.
Toutefois, l'expression « établissement stable » ne comprend pas l'usage d'installations et l'entretien d'un stock de marchandises, aux seules fins d'emmagasinage, d'exposition, de transformation, de livraison ou une installation d'affaires d'un caractère non lucratif.
4.(5) Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
(5) Ainsi inséré par l’article 5 de l’Avenant du 22 octobre 1996.
Article 7
Navigation maritime et aérienne
1. Les revenus qu'une entreprise française tire de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs, y compris les revenus accessoires à l'exploitation, sont exonérés dans le Sultanat d'Oman des impôts mentionnés au 1 b, au 2 et au 3 de l'article 2 de la Convention.
2. Les revenus qu'une entreprise omanaise tire de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs, y compris les revenus accessoires à l'exploitation, sont exonérés en France des impôts mentionnés au 1 a et au 2 de l'article 2 de la Convention.
3. Nonobstant les dispositions du 1 d de l'article 3 :
a) Au sens du 1 du présent article, l'expression « entreprise du Sultanat d'Oman » vise Gulf Air et toute entreprise désignée par le Gouvernement du Sultanat d'Oman et l'expression « entreprise de France » vise toute entreprise désignée par le Gouvernement français ;
b) La liste des entreprises désignées par chaque Gouvernement sera échangée par lettres par la voie diplomatique et fera l'objet de modifications selon la même procédure.
4. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat où se trouve le port d'attache de ce navire, ou de ce bateau, ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat dont l'exploitant du navire ou du bateau est un résident.
(4) Ainsi modifié par l’article 4 de l’Avenant du 22 octobre 1996.
5. Les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
Article 8(6)
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat à un résident de l’autre Etat ne sont imposables que dans cet autre Etat si ce dernier résident en est le bénéficiaire effectif. Il est entendu que les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
2. Un résident du Sultanat d’Oman qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l’application de la présente Convention.
3. Nonobstant toute autre disposition de la Convention, le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat, exerce dans l’autre Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 6 ou de l'article 12, suivant les cas, sont applicables.
Article 9
Revenus de créances
1. Les revenus de créances provenant d'un Etat et payés à un résident de l'autre Etat ne sont imposables dans le premier Etat que si la créance génératrice des revenus se rattache effectivement soit à une activité industrielle ou commerciale exercée dans cet Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit à une profession indépendante exercée dans cet Etat au moyen d'une base fixe qui y est située.
2. L'expression « revenus de créances » employée dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres.
Article 10(7)
Redevances
1. a) Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
b) Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 7 pour cent du montant brut des redevances.
(6) Ainsi modifié par l’article 6 de l’Avenant du 22 octobre 1996.
(7) Ainsi rédigé par l’article 1er de l’avenant du 8 avril 2012
2. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances une activité d’entreprise ou une profession indépendante par l’intermédiaire d’un établissement stable ou d’une base fixe qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 6 ou 12, suivant le cas, sont applicables.
4. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat ; toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat où l’établissement stable ou la base fixe est situé.
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 11
Gains en capital
1. a) Les gains qu'un résident d'un Etat tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 5 et situés dans l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
b) Les gains provenant de l'aliénation d'actions ou de parts dans une société dont l'actif est constitué pour plus de 80 p. cent d'immeubles ou de droits portant sur ces biens sont imposables dans l'Etat où ces biens immobiliers sont situés, lorsque, selon la législation de cet Etat, ces gains sont soumis au même régime fiscal que les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par cette société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole, ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
2. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés au paragraphe 1 sont exclusivement imposables dans l'Etat dont le cédant est un résident, à moins que le bien dont l'aliénation est génératrice du gain se rattache effectivement soit à une activité industrielle ou commerciale, exercée dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit à une profession indépendante exercée dans l'autre Etat par le cédant au moyen d'une base fixe qui y est située.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les gains provenant de l'aliénation d'actions représentant une participation substantielle dans le capital d'une société sont imposables dans l'Etat dont la société est un résident. On considère qu'il y a une participation substantielle quand le cédant détient, directement ou indirectement, des actions qui, réunies, donnent droit à plus de 25 p. cent des bénéfices de la société.
Article 12
Professions indépendantes
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
2. L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 13
Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des article 14, 15 et 16, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Sous réserve des dispositions des articles 15 et 16, et nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et du paragraphe 2 ci-dessus, les rémunérations qu'un professeur ou un chercheur qui est ou qui était, immédiatement avant de se rendre dans un Etat, un résident de l'autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches, reçoit au titre de ces activités ne sont imposées que dans l'autre Etat. Cette disposition s'applique pendant une période n'excédant pas 24 mois décomptés à partir de la date de la première arrivée du professeur ou du chercheur dans le premier Etat afin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues par un résident d'un Etat, au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 14
Pensions
1. Sous réserve des dispositions de l'article 15, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un Etat sont imposables dans cet Etat.
Article 15
Fonctions publiques
Les rémunérations et les pensions payées par un Etat ou l'une de ses collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité ne sont imposables que dans cet Etat, sauf :
- si, les services étant rendus dans l'autre Etat, cette personne physique possède la nationalité de cet Etat ou en était résident avant d'y rendre les services, ou
- si les services sont rendus, ou l'ont été, dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat ou l'une de ses collectivités locales.
(8) Les dispositions du présent article s’appliquent également aux rémunérations et pensions payées par une personne morale de droit public d’un Etat ou de l’une de ses collectivités locales.
(8) Ainsi inséré par l’article 8 de l’Avenant du 22 octobre 1996.
Article 16
Etudiants
1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat, un résident de l'autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
2. Les rémunérations qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat, un résident de l'autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit au titre de services rendus dans le premier Etat, ne sont pas imposables dans le premier Etat à condition que ces services soient en rapport avec ses études ou sa formation ou que la rémunération de ces services soit nécessaire pour compléter les ressources dont il dispose pour son entretien.
Article 16 A(9)
Fortune
1. La fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d’un Etat et qui sont situés dans l’autre Etat est imposable dans cet autre Etat si la valeur de ces biens immobiliers est supérieure à la valeur globale des éléments suivants de la fortune possédée par ce résident :
a) Les actions (autres que les actions visées au paragraphe 3) émises par une société qui est un résident de l’Etat dans lequel les biens immobiliers sont situés, à condition qu’elles soient inscrites à la cote d’un marché boursier réglementé de cet Etat, ou que cette société soit une société d’investissement agréée par les autorités publiques de cet Etat ;
b) Les créances sur l’Etat dans lequel les biens immobiliers sont situés, sur ses collectivités territoriales ou ses institutions publiques ou sociétés à capital public, ou sur une société qui est un résident de cet Etat et dont les titres sont inscrits à la cote d’un marché boursier réglementé de cet Etat.
2. Pour l’application des dispositions du présent article, les actions, parts ou autres droits dans une société dont les actifs sont constitués pour plus de 50 % par des biens immobiliers situés dans un Etat, ou par des droits portant sur de tels biens immobiliers, sont considérés comme des biens immobiliers situés dans cet Etat. Toutefois, les biens immobiliers affectés par cette société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole, ou affectés à l’exercice par cette société d’une profession indépendante, ne sont pas pris en considération pour la détermination du pourcentage ci-dessus.
3. La fortune constituée par des actions, parts ou droits faisant partie d’une participation substantielle dans une société – autre qu’une société visée au paragraphe 2 – qui est un résident d’un Etat est imposable dans cet Etat. On considère qu’une personne détient une participation substantielle lorsqu’elle possède directement ou indirectement, seule ou avec des personnes apparentées, des actions, parts ou droits dont l’ensemble donne droit à plus de 25 % des bénéfices de cette société. Pour l’application du présent paragraphe, sont considérées comme personnes apparentées le conjoint de cette personne, les ascendants, descendants, frères et sœurs de cette personne et de son conjoint.
4. Sous réserve des dispositions des paragraphes précédents, la fortune possédée par un résident d’un Etat n’est imposable que dans cet Etat.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, pour l’imposition, au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune visé au a du paragraphe 1 de l’article 2, d’une personne physique qui est un résident
(9) Ainsi créé par l’article 9 de l’Avenant du 22 octobre 1996.
de France et un citoyen du Sultanat d’Oman sans avoir la nationalité française, les biens situés hors de France que cette personne possède au 1er janvier de chacune des cinq années suivant l’année civile au cours de laquelle elle devient un résident de France n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune afférent à chacune de ces cinq années.
6. Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle à l’application des exonérations fiscales prévues par la législation interne française en ce qui concerne l’impôt de solidarité sur la fortune.
7. Il est entendu que :
a) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 4, la fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d’un Etat et qui sont situés dans l’autre Etat demeure imposable dans cet autre Etat si la fortune constituée par des actions ou créances visées au paragraphe 1 n’a pas de caractère permanent ; cette condition de permanence est considérée comme remplie si le contribuable a possédé les actions ou créances considérées – ou en remplacement de celles-ci d’autres actions ou créances visées aux a et b du paragraphe 1 et ayant également la valeur requise – pendant plus de huit mois au cours de l’année civile précédant immédiatement la date du fait générateur de l’impôt ;
b) Le terme « valeur » employé au paragraphe 1 désigne la valeur brute avant déduction des dettes ;
c) Pour l’application de la Convention par un Etat, sont considérés comme possédés par une personne la fortune ou les biens à raison desquels cette personne est imposable en vertu de la législation interne de cet Etat ;
d) Pour bénéficier dans un Etat de l’exonération d’impôts résultant des dispositions du paragraphe 1, le contribuable doit souscrire la déclaration de fortune prévue par le droit interne de cet Etat et justifier qu’il satisfait aux conditions requises pour cette exonération.
8. Si, en vertu d’une convention ou d’un accord, ou d’un avenant à une convention ou à un accord – signés après le 1er janvier 1993 – entre la France et un Etat tiers qui est membre du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe, la France accorde, en ce qui concerne l’impôt de solidarité sur la fortune, un régime plus favorable que celui qui est accordé aux résidents du Sultanat d’Oman en vertu de la présente Convention, le même régime favorable s’appliquera automatiquement aux résidents du Sultanat d’Oman dans le cadre de la présente Convention, à compter de l’année de l’entrée en vigueur de la convention, de l’accord ou de l’avenant français en cause.
Article 17
Successions
1. Les biens immobiliers ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l'Etat où ils sont situés.
2. Les biens meubles corporels ou incorporels effectivement rattachés à l'exercice, dans un Etat, d'une profession indépendante ou d'une activité industrielle ou commerciale ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans cet Etat.
3. Les biens meubles corporels et incorporels (y compris les titres, dépôts et autres biens similaires) auxquels le paragraphe 2 du présent article n'est pas applicable ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l'Etat dont le défunt était un résident au moment du décès.
Article 18
Dispositions spécifiques
1. Les personnes physiques qui sont des résidents du Sultanat d'Oman et qui disposent d'une ou plusieurs habitations pour leur usage privé en France, sans y avoir leur domicile fiscal au sens de la législation française, sont exonérées de l'impôt sur le revenu établi sur la base de la valeur locative de cette ou de ces habitations.
2. Rien dans la présente Convention n'empêche l'application d'un régime fiscal plus favorable qui pourrait être prévu par la législation interne française en vigueur pour les investissements publics étrangers.
3. Si une personne qui est un résident d'un Etat au sens de la législation interne de cet Etat est considérée comme un résident de l'autre Etat sur le fondement du critère de citoyenneté prévu à l'article 4 paragraphe 2 c, le premier Etat peut refuser à cette personne les exonérations ou réductions d'impôts prévues par la Convention pour les résidents de l'autre Etat, mais traite néanmoins cette personne comme un non-résident pour l'application de sa législation interne.
4. Les intérêts, redevances et autres dépenses payées par une entreprise d'un Etat à un résident de l'autre Etat sont déductibles pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.
5. (10)Les dispositions de la Convention n’empêchent ou ne limitent en rien l’application par un Etat, pour l’imposition de ses résidents, des dispositions de sa législation interne contre l’évasion ou la fraude fiscales.
6. (10)Si un traité, accord ou convention entre les Etats, autre que la présente Convention, comporte une clause de non-discrimination ou une clause de la nation la plus favorisée, il est entendu que seules les dispositions de la présente Convention, à l’exclusion de telles clauses, sont applicables en matière fiscale.
(10) Ainsi inséré par l’article 10 de l’Avenant du 22 octobre 1996.
Article 19
Dispositions pour éliminer les doubles impositions
Les doubles impositions sont évitées de la manière suivante :
I. En ce qui concerne la France,
A - 1. Les bénéfices et autres revenus positifs qui proviennent du Sultanat d'Oman et qui y sont imposables conformément aux dispositions de la présente Convention sont également imposables en France lorsqu'ils reviennent à un résident de France. L'impôt payé dans le Sultanat d'Oman n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans la base duquel ces revenus sont compris. Ce crédit d'impôt est égal :
- (11) pour les revenus visés à l’article 10, aux paragraphes 1 et 3 de l’article 11 et pour les revenus réalisés par un résident de France par l’intermédiaire d’un établissement stable, ou d’une base fixe, situé dans le Sultanat d’Oman à des fins principalement fiscales, au montant de l'impôt payé dans le Sultanat d'Oman, conformément aux dispositions de cet article. Il ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ;
- pour tous les autres revenus, au montant de l'impôt français correspondant. Cette disposition est également applicable aux rémunérations visées à l'article 15 lorsque le bénéficiaire est un résident de France.
2. Lorsqu’une personne qui est un résident du Sultanat d'Oman, ou qui y est établie, est fiscalement domiciliée en France au sens du droit interne français, ou est une filiale contrôlée directement ou indirectement à plus de 50 p. cent par une société dont le siège de direction est en France, les revenus de cette personne sont imposables en France nonobstant toute autre disposition de la présente Convention. Dans ce cas, pour tous les revenus imposables au Sultanat d'Oman en vertu de la présente Convention, la France impute sur l'impôt afférent à ces revenus le montant de l'impôt perçu par le Sultanat d'Oman. Les dispositions du paragraphe I, A, 2 ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes physiques qui ont la citoyenneté omanaise.
B (12) - Nonobstant les dispositions de l'article 17, les droits de succession applicables aux biens compris dans la succession d'un résident de France sont calculés sur les biens imposables en France en vertu de la présente Convention, d'après le taux moyen applicable à l'ensemble des biens que sa législation interne lui permet d'imposer.
C (12) – Un résident de France qui possède de la fortune imposable dans le Sultanat d’Oman conformément aux dispositions de l’article 16 A est également imposable en France à raison de cette fortune. L’impôt français est calculé sous déduction d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt du Sultanat d’Oman payé sur cette fortune. Ce crédit d’impôt ne peut toutefois excéder le montant de l’impôt français correspondant à cette fortune.
D (12) – Il est entendu que le montant, visé aux A et C, de l’impôt français correspondant aux revenus ou aux éléments de fortune imposables dans le Sultanat d’Oman désigne :
i) Lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus ou de ces éléments de fortune est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés ou de la valeur nette des éléments de fortune considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
ii) Lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus ou de ces éléments de fortune est calculé par application d’un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés ou de la valeur nette des éléments de fortune considérés par le taux résultant du rapport entre, d’une part, l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global ou de la fortune nette globale imposables selon la législation française et, d’autre part, le montant de ce revenu net global ou de cette fortune nette globale.
II. En ce qui concerne le Sultanat d'Oman,
La double imposition est évitée par application des dispositions de la législation omanaise.
(11) Ainsi modifié par l’article 11 de l’Avenant du 22 octobre 1996, ainsi que par l’article 2 de l’Avenant du 8 avril 2012.
(12) Ainsi inséré par l’article 11 de l’avenant du 22 octobre 1996.
Article 20
Procédure amiable
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat ou par les deux Etats entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat dont elle est un résident. Le cas doit être soumis dans les deux ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats.
3. Les autorités compétentes des Etats s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats.
5. Les autorités compétentes des Etats règlent d'un commun accord les modalités d'application de la Convention et notamment les formalités que devront accomplir les résidents d'un Etat pour obtenir, dans l'autre Etat, les réductions ou les exonérations d'impôt prévues par la Convention.
Article 21
Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et leurs domestiques privés, les membres des postes consulaires ainsi que les membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit international, soit de dispositions d'accords particuliers.
Article 21 A(13)
Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, ou de leurs collectivités locales, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1er et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins, elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.
3. Chaque État contractant doit prendre les mesures nécessaires afin de garantir la disponibilité des renseignements et la capacité de son administration fiscale à accéder à ces renseignements et à les transmettre à son homologue.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent pas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant ;
c) de fournir des renseignements qui révèleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément au présent article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.
Article 22
Champ d'application territorial
1. La présente Convention s'applique :
En ce qui concerne la France, aux départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci, aux zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources des fonds marins et de leur sous-sol et des eaux surjacentes.
En ce qui concerne le Sultanat d'Oman, au territoire d'Oman et aux îles lui appartenant, y compris la mer territoriale et, au-delà de celle-ci, aux zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, le
(13) Ainsi inséré par l’article 3 de l’Avenant du 8 avril 2012.
Sultanat d'Oman a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes.
2. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d'outre-mer et aux autres collectivités territoriales de la République française qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date qui est fixée d'un commun accord entre les Etats par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles. Cet accord prévoit également les modifications nécessaires à la Convention et les conditions de son application aux territoires d'outre-mer et autres collectivités territoriales auxquels elle est étendue.
3. A moins que les deux Etats n'en soient convenus autrement, la dénonciation de la Convention par l'un d'eux, en vertu de l'article 23, mettra aussi fin, dans les conditions prévues à cet article, à l'application de la Convention à tout territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article.
Article 23(14)
Entrée en vigueur et dénonciation
1. Chacun des Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.
2. Ses dispositions s'appliqueront pour la première fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur, ou afférents à l'exercice comptable clos au cours de cette année. Cependant les dispositions de l'article 7 sont applicables aux revenus tirés de la navigation aérienne en trafic international dès la création de la liaison ;
c) En ce qui concerne les impôts sur les successions, aux successions des personnes décédées à partir du jour de l'entrée en vigueur de la Convention ;
d) En ce qui concerne la taxe professionnelle mentionnée à l'article 7, à l'impôt établi au titre de l'année de l'entrée en vigueur de la Convention.
3. La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat pourra, moyennant un préavis de six mois notifié par la voie diplomatique, dénoncer la Convention pour la fin d'une année civile, postérieurement à l'année 1993.
4. (15) Dans un tel cas, la Convention s'appliquera pour la dernière fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année civile à la fin de laquelle elle cessera d'être en vigueur ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile à la fin de laquelle elle cessera d'être en vigueur ou afférents à l'exercice comptable clos au cours de cette année ;
c) En ce qui concerne les impôts sur les successions, aux successions des personnes décédées au plus tard le 31 décembre de l'année civile à la fin de laquelle elle cessera d'être en vigueur ;
d) En ce qui concerne la taxe professionnelle, à la taxe établie au titre de l'année pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
e) En ce qui concerne l’imposition de la fortune, à la fortune possédée au 1er janvier de l’année civile à la fin de laquelle la Convention cessera d’être en vigueur.(16)
(14) Conformément à son article 4, les dispositions de l’Avenant du 8 avril 2012 s’appliquent :
i) en ce qui concerne les articles 1 et 2 de cet Avenant, aux sommes payées à compter du 1er janvier 2014;
ii) en ce qui concerne l'article 3 de cet Avenant, à toute demande de renseignements concernant toute année civile ou période comptable commençant à compter du 1er janvier 2014.
(15) Ainsi modifié par l’article 12 de l’Avenant du 22 octobre 1996.
(16) Conformément à son article 13, les dispositions de l’Avenant du 22 octobre 1996 se sont appliquées :
i) en ce qui concerne l’imposition de la fortune, à la fortune possédée au 1er janvier 1989 et ultérieurement ;
ii) en ce qui concerne les autres impôts, à compter du 1er février 2004.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 1er juin 1989, en double exemplaire, en langues française et arabe, ces deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
XXXXXX XXXXXXXXX
Pour le Gouvernement du Sultanat d'Oman :
QAIS AL ZAWAWI
PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de l’Avenant à la Convention du 1er juin 1989 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Sultanat d’Oman en vue d’éviter les doubles impositions, les soussignés sont convenus de la disposition suivante qui fait partie intégrante de la Convention :
« En ce qui concerne l’article 4 de la Convention, il est entendu que le Fonds général de réserve de l’Etat du Sultanat d’Oman est considéré comme un résident de cet Etat aussi longtemps qu’il constitue une institution publique du Sultanat d’Oman. »
En foi que quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Mascate, le 22 octobre 1996, en double exemplaire, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
Pour le Gouvernement du Sultanat d’Oman :
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx bin Xxxxxxxxx Xxxxx