FONCTIONNEMENT DES COMPTES BANCAIRES
FONCTIONNEMENT DES COMPTES BANCAIRES
GENERAL TERMS AND CONDITIONS OPERATION OF BANK ACCOUNT
CONDITIONS GENERALES
CONDITIONS GENERALES DE FONCTIONNEMENT DES COMPTES BANCAIRES SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING (MONACO) Ci-après « les Conditions Générales » ou « la Convention » ; Titre 1 : Convention de compte courant Société Générale Private Banking (Monaco), société anonyme monégasque enregistrée au RCI sous le numéro 96S03214 ayant son siège social 00 xxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxx 00000 Xxxxxx ci-après dénommée la Banque et le Client, conviennent d'établir leurs relations dans le cadre d'un compte courant, dans lequel entreront sauf convention contraire, toutes leurs créances réciproques résultant de l'ensemble des opérations traitées entre eux. Par « Client » est entendue, toute personne physique ou morale12 qui entre en relation d'affaires et de comptes avec la Banque. Le compte courant peut être ouvert sous forme : - d’un compte individuel de dépôt - d’un compte de dépôt avec solidarité entre les co-Clients, comprenant les comptes joints et indivis - d’un compte de dépôt en démembrement de propriété. Article 1 – GENERALITES 1.1 Identité, capacités et pouvoirs A l’ouverture d’un compte, tout Client personne physique doit au minimum justifier de son identité, de son domicile, de son activité professionnelle et/ou de l’origine de ses revenus patrimoniaux ainsi que de sa connaissance des marchés financiers. La vérification de l’identité se fait en présence du Client et au moyen de tout document officiel (passeport ou carte d’identité) en cours de validité portant le nom, le prénom, l’adresse et la photographie du Client. Lorsque l’adresse n’est pas mentionnée sur le document officiel, la Banque est tenue de vérifier cette information au moyen d’un autre document susceptible de faire preuve de l’adresse réelle et dont il est conservé copie. La Banque se réserve le droit de demander tout justificatif supplémentaire. Le Client doit de plus déposer auprès de la Banque un spécimen de sa signature, et justifier de sa capacité dans les actes de la vie civile. En cas d’incapacité, le Client se doit d’être dûment représenté. En cas d’ouverture de compte à un non-résident, la responsabilité de la Banque ne saurait en aucun cas être engagée s’il y a infraction à la réglementation des changes du pays de résidence du Client. A l'ouverture d'un compte pour les personnes morales, les entités juridiques et les trusts, la Banque doit vérifier la dénomination sociale, le siège social, la liste des dirigeants ainsi que la connaissance des dispositions régissant le pouvoir d’engager la personne morale, l’entité juridique ou le trust. Cette vérification doit être opérée au moyen des documents suivants : - l’original, l’expédition ou la copie certifiée conforme d’un acte ou d’un extrait de registre officiel mentionnant la dénomination, la forme juridique et le siège social de la personne morale ; - les statuts de la personne morale ; - tout document probant permettant d’établir la liste des dirigeants ; - tout document probant permettant d’établir la liste des associés ou des actionnaires ; - en cas de représentation légale de la personne morale, tout document attestant des pouvoirs de représentation du mandataire social. L’identification porte également sur l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires. En vue de cette identification, la Banque doit prendre connaissance et consigner les types d’opérations pour lesquelles le Client la sollicite, ainsi que toute information utile pour déterminer la finalité de cette relation. Ces informations, qui incluent notamment des renseignements concernant l’origine du patrimoine et l’arrière-plan économique, doivent être étayées au moyen de documents, données ou sources d’informations fiables. Lors de l’identification des Clients entités juridiques ou trusts, la Banque prend connaissance de l’existence, de la nature, des finalités poursuivies et des modalités de gestion et de représentation de l’entité juridique ou du trust concerné. Cette identification inclut également la prise de connaissance et la vérification de la liste des personnes autorisées à exercer l’administration ou la représentation de ces clients. Ces informations doivent être étayées au moyen de tous documents écrits probants dont la Banque conserve une copie. La Banque doit exercer une vigilance constante en tenant à jour les documents, données ou informations détenues par un examen continu et attentif des opérations ou transactions effectuées. Le devoir de vigilance constante de la Banque inclut celui de vérifier et, le cas échéant, de mettre à jour, les données d’identification et les autres informations, lorsque la Banque a des raisons de penser que ces données ne sont plus actuelles. La mise à jour des données d’identification requiert que les nouvelles données soient vérifiées au moyen d’un document probant dont une copie doit être conservée. | GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR OPERATION OF BANK ACCOUNTS WITH SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING (MONACO) Hereafter « the General Terms » or « the Agreement »; Heading 1: Current account agreement Société Générale Private Banking (Monaco), a Monegasque public limited company registered on the Trade & Companies Register under the number 96S03214 with its registered office at 00 Xxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxx 00000 Xxxxxx hereinafter known as the Bank, and the Client, agree to establish their relationship in the framework of a current account, into which will be entered unless otherwise agreed all the reciprocal amounts receivable resulting from all the transactions carried out between them. The term “Client” is understood to mean any legal or natural person which enters into a business relationship or holds an account with the Bank. The current account may be opened in the form of: - an individual deposit account; - a deposit account with solidarity between co-Clients, including joint and several accounts; - a split-interest account. Item 1 – GENERAL POINTS 1.1 Identity, competencies and powers On opening an account, all Clients who are natural persons must at least provide proof of identity, residence and business activity and/or the origin of their unearned income as well as their knowledge of financial markets. The Client’s identity is verified in their presence using any valid official document (passport or identity card) bearing the full name, address and photograph of the Client. If the address is not stated on the official document, the Bank is obliged to check this information using another document proving the actual address, a copy of which it shall retain. The Bank reserves the right to ask for any additional proof of identity. The Client must also submit a specimen of his/her signature to the Bank and prove their legal capacity. In cases of incapacity, the Client is obliged to be duly represented. In the case of an account being opened by a non-resident, the Bank’s liability shall in no way be incurred if there is a breach of the currency exchange regulations in the Client’s company of residence. When an account is opened for a legal person, a legal entity or a trust, the Bank is obliged to verify the company name, the registered office and the list of directors and must be familiar with the provisions governing the power to engage the legal person, legal entity or trust.This information shall be verified by means of the following documents: - the original, an exemplified copy or a notarised copy of a deed or an extract of an official register showing the company name; - legal form and registered office of the legal person; - any evidentiary document showing the list of directors; - any evidentiary document showing the list of associates or shareholders; - in the event of legal representation of the legal person, any document attesting to the powers of representation of the legal representative. Identification also concerns the objective and the envisaged nature of the relationship. For the purposes of this identification process, the Bank must be aware of and record the types of transaction which the Client wishes to carry out, as well as all information that may be useful in determining the purpose of this relationship. This information, which includes in particular the information relating to the origin of the assets and economic background, must be backed up by supporting documents, data or reliable sources of information. During the identification process for Clients that are legal entities or trusts, the Bank shall take note of the existence, the nature, the pursued objectives and the terms and conditions of management and representation of the legal entity or trust in question. This identification process also includes taking note of and confirming the list of persons authorised to exercise administrative or representative duties for these clients. This information must be backed up by means of written evidentiary documents, copies of which shall be retained by the Bank. The Bank is obliged to take great care to keep these documents, data or information held up to date, by means of continuous and careful examination of operations or transactions carried out. The duty of ongoing care incumbent on the Bank includes that of verifying and, if necessary, updating identification data and other information, when the Bank has reason to believe that these data are no longer current. The update of these identification data requires that the new data be verified by means of an evidentiary document, a copy of which shall be retained by the Bank. |
1 Sont considérées comme personnes morales, toutes les entités juridiques autres que des personnes physiques, que ces entités possèdent ou non la personnalité juridique en vertu du droit qui régit leur constitution et/ou leur fonctionnement.
1Legal persons are considered to be all legal entities other than natural persons, whether these entities possess or not the legal personality by virtue of the law that governs their constitution and/or their operation
La banque doit identifier la ou les personnes physiques qui in fine possèdent et/ou contrôlent la personne pour laquelle une transaction est effectuée. La Banque prend toutes les mesures raisonnables pour vérifier l’identité des bénéficiaires économiques effectifs au moyen des documents cités précédemment. Lorsque le Client est une personne morale, il faut entendre par bénéficiaires économiques effectifs : - les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent directement ou indirectement au moins 10% des actions ou des droits de vote de la personne morale - les personnes physiques qui exercent effectivement le pouvoir de contrôle sur la direction de la personne morale Lorsque le Client est une entité juridique, différente d’une personne morale, ou un trust, il faut entendre par bénéficiaires économiques effectifs : - lorsque le ou les futurs bénéficiaires ont déjà été désignés, la ou les personnes physiques qui sont bénéficiaires des biens de l’entité juridique ou du trust - lorsque le ou les futurs bénéficiaires n’ont pas encore été désignés, le groupe de personnes dans l’intérêt principal duquel l’entité juridique ou le trust a été constitué ou produit ses effets - la ou les personnes physiques qui exercent un contrôle des biens d’une entité juridique ou d’un trust - le ou les constituants de l’entité juridique ou du trust. La Banque prend toutes mesures raisonnables pour vérifier la liste des bénéficiaires économiques effectifs au moyen de l’acte constitutif de l’entité juridique ou du trust, ou tout autre document probant ainsi que toute information disponible à laquelle il est raisonnable de donner foi. Lorsque le Client ou le détenteur d’une participation de contrôle est une société cotée en bourse sur un marché réglementé ou pouvant faire publiquement appel à l’épargne, située dans un état qui respecte et applique les recommandations internationalement reconnues en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, soumise à des obligations d’information publique, il n’est pas requis d’identifier les actionnaires de cette société ni de vérifier leur identité sauf appréciation différente de la banque . Cette exception ne s’applique pas en cas de soupçons de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption. La Banque se réserve le droit de demander tout justificatif complémentaire, même dans le cas où le bénéficiaire économique effectif ne détiendrait pas une participation de contrôle au sens de la loi 1362 et de l’Ordonnance souveraine 2.318. Dans tous les cas, le Client s’engage à signaler sans délai tous changements intervenant dans les informations fournies lors de l’ouverture du compte, et ultérieurement. La mise à jour de ces informations requiert que les nouvelles données soient vérifiées au moyen d’un document probant dont une copie doit être conservée. 1.2 Procuration Conformément aux dispositions des articles 1823 et suivants du Code Civil monégasque, le Client peut donner procuration à une personne appelée "mandataire" pour faire fonctionner ce compte, comme il pourrait le faire lui-même. Le(s) Client(s) d'un compte joint ou collectif, agissant ensemble peuvent également donner procuration à un mandataire aux fins de faire fonctionner leur compte. Le mandataire doit justifier de son identité et de son domicile et de son activité. Il date et signe la procuration émise en sa faveur, à l'emplacement réservé à cet effet dans la « convention de compte », et le modèle de procuration établi par la Banque. En cas de compte collectif, le mandat prend fin sur révocation d’un seul des Clients ou par le décès de l’un d’entre eux ainsi qu’en cas de dénonciation de compte joint. Un interdit judiciaire d'émettre des chèques ne peut être mandataire. La Banque se réserve la possibilité de refuser tout mandataire qui n'aurait pas son agrément sans avoir à motiver sa décision. La procuration reste valable jusqu'à réception par la Banque de la notification de sa révocation expresse. Il appartient au préalable au Client de notifier ladite révocation au mandataire, de lui réclamer les documents et éléments en sa possession et, le cas échéant, de prendre toutes les dispositions utiles (changement de code, blocage ...) pour lui interdire l'accès à son compte par les canaux de banque à distance. Les ordres passés en bourse, mais non encore exécutés au jour de la révocation de la procuration restent valables et peuvent être exécutés, sauf demande expresse de leur annulation par le Client. Article 2 - COMPTES COURANTS DISPONIBLES ET PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT Le Client peut demander à la Banque l'ouverture d'un ou de plusieurs autres comptes régi(s) par la présente Convention. Le Client peut disposer de produits et services tels que stipulés au titre II des présentes conditions. Le principe est celui du compte courant individuel. Cependant, d'autres comptes courants sont proposés par la Banque et permettent de répondre aux attentes et besoins de son Client. - Compte de dépôt avec solidarité active dit « compte joint » Un compte joint est un compte de dépôt avec solidarité active et passive au sens des dispositions des articles 1 052 et suivants du Code Civil monégasque, et ouvert entre deux ou plusieurs personnes physiques appelée co-Clients. Chaque co-Client peut librement, sous sa seule signature, faire fonctionner le compte joint au débit comme au crédit, sous réserve de la constitution d’une provision suffisante. Tous paiements et règlements faits par la Banque sur la signature de l’un des co-Clients libèrent celle-ci à l’égard des autres co-Clients (et/ou leurs ayants droit). Si le compte joint vient à être débiteur, pour quelque cause que ce soit, les co-Clients sont solidairement tenus entre eux vis-à-vis de la Banque de la totalité du solde débiteur en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires. La Banque peut alors demander le paiement de la totalité de la dette à un seul des co-clients. En cas de décès de l’un des co-Clients, la solidarité selon laquelle chaque co-Client est tenu de la totalité de la dette se poursuit entre le co-Client survivant et les héritiers du défunt, à concurrence du solde débiteur du compte à la date du décès y compris les opérations en cours. | The Bank is obliged to identify the natural person or persons who ultimately possess and/or control the person for whom a transaction is carried out. The Bank shall take all reasonable measures to verify the identity of the ultimate economic beneficiaries by means of the documents mentioned previously. When the Client is a legal person, the term ultimate economic beneficiary is understood to mean: - the natural persons who, ultimately, possess or control directly or indirectly at least 10% of the shares or voting rights of the legal person - the natural persons who effectively exercise the power of control over the direction of the legal person. When the Client is a legal entity other than a legal person, or a trust, the term ultimate economic beneficiary is understood to mean: - when the future beneficiary or beneficiaries have already been appointed, the natural person or persons who are beneficiaries of the goods of the legal entity or the trust - when the future beneficiary or beneficiaries have not yet been appointed, the group of persons in the primary interests of which the legal entity or the trust has been constituted or produces its effects; - the natural person or persons who exercise control over the goods of a legal entity or a trust; - the constituent or constituents of a legal entity or a trust. The Bank shall take all reasonable steps to verify the list of ultimate economic beneficiaries by means of the memorandum of association of the legal entity or the trust, or any other evidentiary document as well as any available information that can reasonably be believed to be reliable. When the Client or the holder of a controlling interest is a company listed on the stock exchange of a regulated market or which can initiate an IPO, located in a country of which the government complies with and applies the acknowledged international recommendations in the area of money laundering and financing of terrorism, subject to public disclosure obligations, it is not required to identify the shareholders of this company nor to verify their identity unless otherwise required by the Bank. This exception does not apply in the event that there is any suspicion of money laundering, financing of terrorism or corruption. The Bank reserves the right to request any additional supporting information, even in the event that the ultimate economic beneficiary does not hold a controlling interest in accordance with law no. 1362 and Royal Decree no. 2.318. The Client undertakes under all circumstances to promptly give notice of any changes to the information provided at the time of opening the account and subsequently. Updating of this information requires that the new data be verified by means of an evidentiary document, a copy of which shall be retained by the Bank. 1.2 Power of attorney In accordance with the provisions of articles 1823 and following of the Monegasque Civil Code, the Client may grant power of attorney to a person named as the “agent” to manage the account in the same way as the Client could do. The Client(s) of a joint or collective account, acting together, may grant power of attorney to an agent for the purposes of managing their account. The agent must provide proof of identity, residence and business activity. He/she shall date and sign the power of attorney granted in his/her favour, in the appropriate place in the “account agreement” and the power of attorney form drawn up by the Bank. In the case of a collective account, the power of attorney shall end if terminated by any one of the Clients or by the death of one of them, as well as in the case of closure of a joint account. A person subject to a legal ban on issuing cheques may not be the agent. The Bank reserves the right to refuse without justification any agent with whose appointment it does not agree. The power of attorney remains valid until the Bank receives express notification of its revocation. It is the Client’s responsibility in the first instance to notify the agent of the aforesaid revocation, to reclaim all documents and items in the agent’s possession and, if necessary, to make any necessary arrangements (change of code, freezing of the account, etc.) to prevent the agent accessing the account by remote banking channels. Stock exchange orders placed but not yet executed on the day of the revocation of the power of attorney remain valid and may be executed, unless the Client expressly requests their cancellation. Item 2 – AVAILABLE CURRENT ACCOUNTS AND PRINCIPLES OF OPERATION The Client may request that the Bank open one or more other accounts governed by this present Agreement. The Client may avail of products and services such as are stipulated under heading II of these terms and conditions. The principle is that of the individual current account. However, other current accounts are offered by the Bank and may answer the requirements and needs of the Client. - A deposit account with active solidarity known as a “joint account” A joint account is a deposit account with active and passive solidarity pursuant to the provisions of articles 1052 of the Monegasque Civil Code and opened by two or more natural persons called co-Clients. Each co-Client has power of signature to freely operate the joint account for debit as well as credit transactions, subject to constitution of a sufficient available account balance. All payments and settlements made by the Bank following signature by one of the co-Clients free the Bank from liability in respect of the other co-Clients (and/or their assigns).If the joint account goes into debit for any reason, co-Clients are jointly liable to the Bank for the entire principal debit balance increased by interest, commissions, fees and other accessories. The Bank may then request payment of the entire debt from any one of the co-Clients. In the event of the death of any one of the co-Clients, the joint liability binding each co-Client continues to exist between the surviving co-Client and the heirs of the deceased party, up to the limit of the debit balance of the account on the date of the death, including transactions in progress. The heirs are jointly and severally liable for the debt. The death of one of the co-Clients shall not result in a block being |
L’indivisibilité de la dette est établie entre les héritiers. Le décès d’un co-Client n’entraîne pas le blocage du compte joint, sauf en cas d’opposition des ayants droit ou du notaire chargé du règlement de la succession. La Banque se réserve le droit de bloquer le compte dès lors que des éléments suffisants lui permettent de constater l’existence d’un litige. Le compte se poursuit provisoirement avec le co-Client survivant à l’exclusion des héritiers du co-Client décédé, et dans la limite de sa quote-part personnelle. En conséquence, à compter du décès, le co-Client survivant peut seul faire fonctionner le compte, ainsi qu’obtenir toutes informations relatives aux opérations effectuées par lui postérieurement à la date du décès. Lorsque l’un des co-Clients demande à se retirer du compte joint, le dénonce ou s’oppose à son fonctionnement, il doit le faire savoir par lettre recommandée avec avis de réception tant à la Banque qu’aux autres clients. Le compte joint est alors immédiatement bloqué par la Banque dès réception de la lettre recommandée, et son solde créditeur ainsi que les instruments financiers pouvant être détenus reçoivent la destination qui leur est donnée d’un commun accord par l’ensemble des co-Clients. - Compte en usufruit et nue-propriété Le ou les comptes « démembrés » fonctionneront sous les signatures conjointes de tous les co-Clients à moins qu’un mandat n’ait été donné par l’ensemble des co-Clients à l’un d’entre eux ou à un tiers .Les co-Clients sont tenus solidairement et indivisiblement envers la Banque de tous les engagements de quelque nature, qu’ils soient contractés dans le cadre des présentes par l’un d’entre eux ou par un tiers agissant dans le cadre d’un pouvoir, et d’une façon générale, du remboursement de tout solde débiteur apparaissant sur le compte. Les co-Clients d’un compte en usufruit et nue-propriété s’engagent à ne déposer ou ne faire déposer sur un tel compte que des instruments financiers ayant fait l’objet d’un démembrement du droit de propriété à titre conventionnel, légal ou judiciaire. La Banque étant déchargée de toute responsabilité quant aux conséquences du dépôt d’instruments financiers à un tel compte. Les intérêts et dividendes attachés aux instruments financiers seront portés au crédit du compte courant ouvert par l’usufruitier auprès de la Banque. L’usufruitier autorise la Banque à débiter son compte courant de l’ensemble des charges liées au fonctionnement du compte. Il en est de même du produit du boni de liquidation, du remboursement ou de l’amortissement des instruments financiers ; le nu-propriétaire et l’usufruitier faisant leur affaire personnelle de la restitution des sommes au nu-propriétaire à la fin de l’usufruit. Jusqu’à la justification de la cessation de l’usufruit, la Banque est valablement déchargée pour le retrait des espèces correspondant aux intérêts, arrérages, dividendes et produits de toute nature des instruments financiers et du compte, ne provenant pas de l’amortissement ou du remboursement desdits instruments financiers, ni de leur vente, par la signature de l’un ou des usufruitiers, ou par le virement de ces fonds au compte personnel de l’usufruitier. En cas de décès de l’usufruitier ou du dernier survivant des usufruitiers, les valeurs et fonds déposés sur le compte seront mis à la disposition du nu- propriétaire sur simple présentation de l’acte de décès de l’usufruitier ou du dernier survivant des usufruitiers, valant dès lors décharge pour la Banque. De même, le nu- propriétaire fera son affaire, sous sa seule responsabilité, du règlement aux héritiers et ayants droit de l’usufruitier décédé, des intérêts revenant à ceux-ci, au prorata de leurs droits. La convention de compte peut être dénoncée à tout moment par l’un quelconque des co-Clients par lettre recommandée avec accusé de réception ; la Banque avisera l’ensemble des autres co-Clients de cette dénonciation et procédera en conséquence à la clôture du compte après liquidation des opérations en cours. Le retrait des fonds ne s’effectuera qu’avec la signature conjointe de tous les co-Clients. Le co-Client qui a dénoncé le compte reste tenu solidairement avec les autres co-Clients du solde débiteur du compte à la date de la notification de sa décision à la Banque, ainsi que des engagements découlant des opérations en cours à cette date. 2.1 Connexité Le ou les compte(s) du Client seront individuellement porteurs d'intérêts débiteurs ou créditeurs selon le cas dans les termes convenus entre les parties, néanmoins la nature et la réciprocité des opérations traitées caractérisent, dans le cadre de la relation bancaire globale entre les parties, le fonctionnement d'un compte courant et les différents chapitres qui le composent, forment un tout indivisible. En conséquence, il est entendu que toutes les créances de la Banque envers les Clients ainsi que toutes les créances du Client envers la Banque sont liées et connexes entre elles, quelles que soient les monnaies dans lesquelles elles sont exprimées ou leur date d'échéance. 2.2 Unicité de compte Tous les comptes d'un Client, qu'ils soient établis en Euro ou en autres devises, quel(s)s qu'en soit(ent) la nature et/ou l'intitulé, qu'ils soient à terme ou immédiatement exigibles ou encore qu'ils soient soumis à des taux d'intérêts différents ne constituent donc, en fait et en droit , que les éléments d'un compte courant unique et indivisible, même s'ils portent des numéros de comptes différents et même si leur position globale créditrice ou débitrice à l'égard de la Banque n'est établie qu'après conversion des soldes en la devise ayant cours légal à Monaco au jour de l’arrêté des comptes. En conséquence, tant que ce compte courant n'est pas clôturé, il présente à tout moment un solde provisoire en euros (les diverses monnaies étrangères composant éventuellement ce solde étant évaluées sur la base des derniers cours publiés disponibles), résultant des flux et remises réciproques, étant entendu que les remises comportant un terme ne contribueront à former le solde provisoire disponible qu'à leur échéance. Le solde du compte unique, après conversion, est le cas échéant garanti par les sûretés réelles et personnelles attachées à l'un des comptes. Il peut être rendu immédiatement exigible en cas de défaut, ainsi que les intérêts débiteurs et les frais y afférents. 2.3 Compensation Sans préjudice de ce qui précède, il est convenu que la Banque et le Client ont le droit de compenser, sans mise en demeure, ni autorisation préalable, pendant toute la durée de la relation de compte, le solde créditeur d'un compte avec le solde débiteur d'un autre, quels qu’ils soient (ou de se prévaloir de la compensation) et ce, jusqu'à concurrence du découvert | placed on the joint account, except in the event of opposition by the assigns or the notary responsible for settling the inheritance. The Bank reserves the right to place a block on the account once it has received sufficient information to recognize the existence of a dispute. The account continues to operate provisionally with the surviving co-Client(s) to the exclusion of the deceased co-Client’s heirs, up to the limit of his/her personal share. Consequently, following the death only the surviving co-Client(s) may operate the account and obtain any information relating to transactions carried out after the date of the death. When one of the co-Clients asks to withdraw from the joint account, terminates it or opposes its functioning, he/she must send notification by recorded delivery letter with proof of receipt both to the Bank and to the other co- Client(s). On receipt of the recorded delivery letter, the Bank shall then immediately place a block on the joint account and its credit balance, and any financial instruments held shall be distributed as per the joint instructions received from the co-Clients. - Split-interest account (Bare-owner/Usufructuary) Split-interest accounts, with separate bare-owner and usufructuary, operate based on joint signatures of all co-Clients unless a power of attorney is signed by all co-Clients in favour of one of them or a third party. Co-Clients are jointly and severally liable to the Bank for all commitments of any kind, whether contracted hereunder by one of them or by a third party acting in the context of a power of attorney and, generally, for reimbursement of any debit balance existing on the account. Co-Clients of a split-interest account undertake only to deposit or have deposited on such an account financial instruments which have been subject to a conventional, legal or judicial separation of ownership, the Bank being discharged of any liability regarding the consequences of the depositing of financial instruments on such an account. Interest and dividends attached to financial instruments shall be credited to the current account held with the Bank by the usufructuary. The usufructuary authorizes the Bank to debit from its current account all charges related to functioning of the account. The same applies to the proceeds of the liquidation, reimbursement or amortization of financial instruments; the bare-owner and the usufructuary taking personal responsibility for the sums being returned to the bare-owner at the end of the usufruct. Until proof is provided of transfer of the usufruct, the Bank shall be validly freed of any liability for the withdrawal of money corresponding to interest, annuities, dividends and any other product of financial instruments or the account not resulting from the amortization or reimbursement of those financial instruments nor their sale, on the signature of one or more of the usufructuaries’ or the transfer of these funds to the personal account of the usufructuary. In the event of the death of the usufructuary or the last surviving usufructuary, the securities and funds deposited in the account shall be made available to the bare-owner on simple presentation of the death certificate of the usufructuary or the last surviving usufructuary, which shall be deemed to discharge the Bank of any liability. Similarly, the bare-owner shall be exclusively responsible and liable for paying the deceased usufructuary’s heirs and assigns corresponding interest on a pro rata basis according to their rights. The account agreement may be terminated at any time by any one of the co-Clients by recorded delivery letter with proof of receipt; the Bank shall advise all other co-Clients of this termination and shall consequently close the account following liquidation of transactions in progress. Funds may only be withdrawn on joint signature of all co-Clients. The co-Client who has terminated the account remains severally liable with the other co-Clients for any debit balance on the account on the date of notification of his/her decision to the Bank, as well as commitments resulting from transactions in progress on that date. 2.1 Association The Client’s account or accounts shall individually bear credit or debit interest as the case may be, under the terms and conditions agreed between the parties; nevertheless the nature and reciprocity of the transactions carried out, in the framework of the overall banking relationship between the parties, determine the operation of a current account and the different elements that make it up form an indivisible whole. Consequently, it is understood that all the amounts receivable from the Bank to the Client as well as all the amounts receivable from the Client to the Bank are linked and associated to each other, whatever the currency in which they may be expressed and whatever their due date. 2.2 Uniqueness of accounts All of a Client’s accounts, whether they are established in euros or in other currencies, whatever their nature or their title, whether they are time deposit or demand deposit accounts or even if they are subject to different interest rates, constitute in fact and in law elements of a unique and indivisible current account, even if they have different account numbers and even if their overall debtor or creditor position with regard to the Bank is only established after conversion of the balances into the legal currency of Monaco on the closing date of the accounts. Consequently, as long as the current account is not closed, it presents at any given moment a provisional balance in euros (the various foreign currencies that potentially make up this balance are valued on the basis of the last available published rates) resulting from reciprocal flows and remittances, it being understood that those remittances having a due date will not contribute to the available provisional balance until they fall due. The balance of the unique account, after conversion, is if necessary, guaranteed by the real and personal securities attached to one of the accounts. It may be called immediately on demand in the event of default, along with the debit interest and associated charges. 2.3 Compensation Without prejudice to the above, it is agreed that the Bank and the Client have the right to offset, without formal demand or prior authorisation, throughout the whole life of the account relationship, the credit balance of one account with the debit balance of another, whatever they may be (or to profit from the compensation) up to the limit of the overdraft on the latter account. On closing, the final and payable balance of this current account shall result from the compensation of the outstanding remittances accounted for in its different elements, after conversion into euros of sums in foreign currencies. This conversion will be carried out on the date of the establishment of the final balance based on the above criteria indicated for the valuation of the provisional balance. It is also understood that this right to compensation will be exercised or applied in the event of |
de ce dernier compte. A sa clôture, le solde définitif et exigible de ce compte courant résultera de la compensation des remises échues comptabilisées dans ses différents chapitres, après conversion en euros des remises en monnaies étrangères. Cette conversion sera effectuée au jour de l'établissement du solde définitif sur les bases ci-dessus indiquées pour l'évaluation du solde provisoire. Il est également entendu que ce droit de compensation s'effectuera ou s'appliquera en cas de versement entre la Banque et le Client à tout moment, entre toute dette et toute créance réciproque de sommes d'argent exprimé en une même devise et pour une même date d'échéance ainsi que lors du règlement livraison à même date de valeur, d'instruments financiers de même nature. L'exercice du droit reconnu à la Banque et au Client de compenser à tout moment et à leur gré, emportera en leur faveur en cas d'exercice, d'échéance et exigibilité immédiate des termes respectifs des dettes et créances concernées. 2.4 Solde du compte courant La différence entre les opérations au crédit et les opérations au débit constituent le solde du compte. Le solde est en faveur du Client quand le montant de ses remises est supérieur à celui des paiements imputés sur le compte courant. Le solde est en faveur de la Banque dans le cas contraire. Toutefois, ne contribuent à former le solde disponible du compte courant que les opérations du Client et de la Banque faisant naître des créances certaines, liquides et exigibles. 2.5 Opérations au crédit Le Client peut effectuer les opérations suivantes : - Versements d’espèces : un reçu lui est délivré. Lorsque le Client veut effectuer des versements d’espèces d’une certaine importance, il doit prévenir la banque deux jours ouvrés à l’avance, le montant des encaisses étant limité pour des raisons de sécurité. Les tiers effectuant des versements d'espèces sur le compte du Client doivent justifier de leur identité. Les versements d'espèces en euros ou en devises sont portés au compte du Client sous réserve de la vérification a posteriori de l'authenticité des billets de banque. De même les opérations de change manuel ne sont traitées que sous réserve de vérification a posteriori de l'authenticité des billets de banque. - Virements ou transferts en provenance d’un autre établissement de crédit - Versements de chèques : un bordereau lui est délivré 2.6 Opérations au débit - Retraits d’espèces Lorsque le Client veut effectuer des retraits d’espèces d’une certaine importance, il doit prévenir la Banque deux jours ouvrés à l’avance, le montant des encaisses étant limité pour des raisons de sécurité. Le Client est en conséquence invité à se renseigner auprès de la banque pour connaître le montant à partir duquel il doit informer de son retrait. - Virements ou transferts de fonds. La Banque se chargera d’effectuer tout virement dans la mesure où elle dispose de coordonnées bancaires correctes pour effectuer l’opération (RIB ou IBAN), à un autre compte dans la banque, ou dans un autre établissement de crédit, soit en faveur du Client, soit en faveur d’un tiers. - Opérations sur carte bancaire 2.7 Provision du compte courant La provision du compte courant doit être constituée par le solde créditeur disponible du compte. Sauf accord préalable de la Banque, le compte doit fonctionner en position créditrice, c'est-à-dire présenter en permanence un solde créditeur. En ce qui concerne les découverts en comptes non formalisés, il est convenu que le taux d'intérêt conventionnel applicable sera celui stipulé aux « Conditions appliquées aux opérations bancaires » en vigueur au 1er janvier de l'année en cours. Ce taux est, de convention expresse, considéré comme valant écrit au sens de l'article 1745 du Code civil monégasque. 2.8 Arrêtés de comptes Les comptes sont arrêtés chaque trimestre civil pour le calcul des intérêts débiteurs éventuels. La date de valeur appliquée aux opérations pour le calcul de l'arrêté de comptes est identique à celle de l'inscription au compte. 2.9 Relevés de comptes Le Client reçoit à son domicile un relevé mensuel sauf demande de service de « domiciliation courrier client à la banque » stipulé à l’Article 8 (titre 2). D'autres périodicités d'envoi de relevé de compte peuvent être choisies, sans frais pour le Client, et laissées à sa discrétion, telle que trimestriellement, Les réclamations relatives aux opérations figurant sur un relevé de compte devront être formulées dans un délai d'un mois à compter de l'envoi du relevé, à peine de forclusion. 2.10 Moyens de paiements et virements Européens SEPA La Banque applique les règles de l’EPC (‘European Payments Council’) pour les paiements de l’espace SEPA, qui est l’espace unique de paiement en euro. Si la banque du bénéficiaire du paiement ne respecte pas les règles de l’EPC, celles-ci, ne sont pas applicables, y compris pour ce qui concerne les délais de traitement des opérations, les modalités de règlement des incidents et les frais. 2.10.1 Les frais facturés par la Banque pour les opérations de paiements électroniques transfrontalières, quelle qu’en soit la nature, sont les mêmes que les frais que la Banque prélève pour les paiements en euro de même nature lorsqu’ils concernent un donneur d’ordre et un bénéficiaire sur des comptes d’établissement monégasques. 2.10.2 Dans les conditions prévues aux présentes Conditions Générales, la Banque met à la disposition du Client des informations préalables sur les frais qu’elle facture pour les paiements transfrontaliers lorsqu’ils concernent un donneur d’ordre et un bénéficiaire sur des comptes d’établissements monégasques. | settlement between the Bank and the Client at any time, between any debt and any reciprocal amount receivable of sums of money expressed in a single currency and for the same due date, as well as for settlement and delivery at the same value date of financial instruments of the same type. The exercise of the acknowledged right of the Bank and the Client to compensate at any time and at their will, shall work in their favour in the event of exercise, maturity and immediate call for repayment of the respective terms of the debts and amounts receivable in question. 2.4 Current account balance The difference between credit transactions and debit transactions constitutes the balance of the account. The balance is in favour of the Client when the sum of remittances is higher than that of payments charged to the current account. The balance is in favour of the Bank in the opposite case. However, only those transactions by the Client and the Bank which result in certain, liquid and callable amounts receivable contribute to the formation of the available balance of the current account. 2.5 Credit transactions The Client may carry out the following transactions: - Payment in cash: a receipt is delivered to the Client. When the Client wishes to make payments in cash of a certain size, the Bank requires two working bank days’ notice in advance. The amount of cash is limited for reasons of security. Third parties making cash payments into the Client’s account must provide proof of identity. Payments of cash in euros or in other currencies are credited to the Client’s account subject to verification posteriori of the authenticity of the banknotes. Similarly, manual foreign exchange transactions are processed only subject to verification posteriori of the authenticity of the banknotes. - Payments or transfers from another credit institution - Cheque payments: a deposit slip is delivered to the Client. 2.6 Debit transactions - Withdrawal of cash. When the Client wishes to withdraw sums of cash of a certain size, the Bank requires two working bank days’ notice in advance. The amount of cash is limited for reasons of security. Consequently, the Client is invited to approach the Bank to find out the amount above which the Bank must be informed of the withdrawal. - Direct debits or transfers of funds. The Bank will take responsibility for making all transfers insofar as it has available the correct bank details to carry out the transaction (bank account information statement or IBAN), either to another account within the Bank or to another credit institution, either in favour of the Client or in favour of a third party. - Debit card transactions. 2.7 Current account provision The current account provision must be constituted by the available credit balance of the account. Unless by prior agreement from the Bank, the account must remain in a credit position, i.e. it must always show a credit balance. With regard to unauthorised overdrafts, it is agreed that the applicable contractual interest rate shall be that stipulated in the “Terms and conditions applicable to banking transactions” in force on 1 January of the current year. This rate is, by express agreement, considered as written under the terms of article 1745 of the Monegasque Civil Code. 2.8 Ruling and balancing the accounts Ruling and balancing takes place each calendar quarter for the purposes of calculation of any potential debit interest. The value date applied to transactions for the calculation of ruling and balancing is identical to that of the date the transaction was registered on the account. 2.9 Account statements A monthly statement is sent to the Client’s registered address unless the service "domiciliation of client letters at the bank” is requested, as stipulated in, item 8 (heading 2). The Client may opt for account statements to be sent at different frequencies at no extra cost, either quarterly, at the Client’s discretion. Complaints relating to transactions appearing on an account statement must be expressed within a timeframe of one month from the date on which the statement was sent, under penalty of foreclosure. 2.10 Methods of payment and European SEPA transfers The Bank complies with the rules of the European Payments Council (EPC) governing payments within the Single Euro Payments Area (SEPA). Beneficiary banks that fail to comply with these rules shall have no legal recourse to them, including those related to transaction processing times, the manner in which incidents are handled and fees charged. 2.10.1 The fees charged by the Bank for cross-border electronic payments, whatever their nature, are the same as the fees deducted by the Bank for euro payments of the same nature where both the originator and beneficiary accounts are held by establishments based in Monaco. 2.10.2 In accordance with the present General Terms and Conditions, the Bank undertakes to inform the Customer in advance of the fees that it invoices for cross-border payments where both the originator and beneficiary accounts are held by establishments based in Monaco. Customers are informed in the manner set out above of any changes in these fees before they come into effect. 2.10.3 The Bank shall communicate, to all Clients that make the request, its international bank account number (IBAN) as well as the Bank’s BIC (Bank Identifier Code). These references are used by the Client when invoices for goods or services are issued within the SEPA zone. The Client must communicate to the Bank the following information in its instruction to transfer: - The amount to transfer in euros; any amount indicated in another currency shall be transferred at its equivalent value in euros |
Toute modification des frais est communiquée de la façon indiquée ci-dessus préalablement à son entrée en vigueur 2.10.3 La Banque communique, à chaque Client qui lui en fait la demande, son numéro international de compte bancaire IBAN (International Bank Account Number) ainsi que le code d'identification BIC (Bank Identifier Code) de la Banque. Ces références sont utilisées par le Client lors de l'émission de ses factures de marchandises ou de services à l'intérieur de la zone SEPA. Le Client doit communiquer à la Banque les informations suivantes dans son instruction de virement : - Le montant à transférer en euro ; tout montant indiqué en une autre devise sera transféré pour sa contre-valeur en euro - Le nom, prénom ou la raison sociale, ainsi que l'adresse du domicile ou siège social du destinataire du paiement - Le numéro IBAN du compte du bénéficiaire du paiement à créditer - Le cas échéant, la date d'exécution de l'ordre de paiement. Si le Client ne communique pas les informations mentionnées ci-dessus, des frais additionnels peuvent être facturés par la Banque ; des informations sur ces frais additionnels sont mises à la disposition du Client. Le Client doit adresser son ordre à la Banque avant l'heure limite de réception prévue à cet effet par les « Tarifs et conditions » de la Banque, à défaut, cette date sera reportée au jour bancaire ouvrable suivant. La durée d'exécution maximale du virement pour l'entrée au crédit du compte de son bénéficiaire est fixée par les règles de l'European Payments Council (EPC). La banque communique au donneur d'ordre la date qui fixe le point de départ du délai d'exécution. Certains systèmes internationaux de paiement et/ou correspondants requièrent l’identification du donneur d’ordre et du bénéficiaire. La Banque attire l’attention du Client sur le fait qu’elle est obligée d’identifier le Client comme donneur d’ordre dans les documents de transfert de fonds, d’instruments financiers ou de métaux précieux, à révéler des données personnelles relatives au Client dans les documents de transfert et le Client donne instruction à la Banque par les présentes de communiquer cette information. La Banque pourra également, dans certaines circonstances, demander que le Client lui fournisse des éléments d’identification complémentaires du bénéficiaire de tels transferts. Les règles édictées par l'European Payments Council sont publiées dans le recueil « Rulebooks » (ou Recueil de règles) dont une version française des articles pertinents est consultable sur le site de l'Association Monégasque des Activités Financières (xxx.xxxx.xx).Le Client accepte ce mode de communication de ces règles dont il est informé qu'elles peuvent évoluer; le Client admet sans réserve qu'elles s'intègrent aux présentes conditions générales et accepte d'ores et déjà que les règles de l'European Payments Council concernant d'autres moyens de paiement que les virements interbancaires auront valeur contractuelle entre les parties. Pour demander un éventuel remboursement, la Banque rappelle au Client qu’il doit agir sans tarder et dans une d’un délai de 13 mois maximum à compter du débit lorsque ce dernier n’a pas été autorisé, ce délai est de 8 semaines à compter du débit lorsque ce dernier était un prélèvement autorisé. Les conditions de l’éventuel remboursement par la Banque sont soumises aux conditions prévues par la législation SEPA applicable. 2.11 Prélèvement SEPA SDD 2.11.1 Le prélèvement européen Sepa SDD (Sepa Direct Debit) concerne les opérations traitées au sein de l'espace Sepa selon les règles édictées par l'EPC. Le Client peut être prélevé (débiteur) ou émetteur de prélèvement (créancier). Les dispositions ci-après envisagent l'une et l'autre situation. 2.11.2 L'instruction donnée par le débiteur d'autoriser le débit de son compte par prélèvement sur présentation d'ordres émis par un créancier résulte d'un mandat écrit transmis par l'intermédiaire de la banque du créancier. Le mandat de prélèvement est rédigé par le débiteur selon le formulaire standard comportant l'ensemble des mentions exigées par l'EPC. Chaque mandat est identifié par un numéro de référence unique fourni par le créancier et par le numéro d'identification Sepa de ce dernier. Le mandat ne sera valablement consenti à la banque du débiteur, et celle-ci ne sera tenue de l'exécuter, que s'il comporte l'ensemble des mentions nécessaires et s'il est signé par le débiteur. Le mandat de prélèvement peut concerner une opération ponctuelle ou une instruction récurrente. Dans le premier cas, ou s'agissant de la première opération d'une série, le délai de présentation interbancaire du prélèvement est de cinq jours ouvrés bancaires. Dans le second cas, le délai est de deux jours à compter de la seconde opération de la série. Lorsqu'un service de prélèvement préalablement accepté par le débiteur est remplacé, à l'initiative du créancier, par un autre service de prélèvement, le mandat de prélèvement, l'autorisation de prélèvement et les oppositions faites par le débiteur avant l'entrée en vigueur de ce nouveau service de prélèvement conservent leur validité. Par dérogation aux dispositions de l'article 1188 du Code civil, les parties admettent comme mode de preuve de l'existence et de la validité du mandat de prélèvement et de l'autorisation de prélèvement l'absence de contestation de la part du titulaire du compte à un prélèvement au bénéfice du même créancier ou de son ayant-droit. Le mandat de prélèvement pourra être révoqué à tout moment sur instruction écrite donnée à la banque du débiteur. La révocation ne vaudra que pour les ordres non encore exécutés. 2.11.3 Les règles applicables aux moyens de paiement SEPA, édictées par l’European Payments Council (EPC), sont publiées dans les recueils de règles (Rulebooks) consultables en ligne sur le site de l’EPC (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/). Les règles de l’EPC sont rédigées en langue anglaise. Le client admet sans réserve que ces règles, en ce qu’elles s’appliquent aux opérations traitées par la banque, s’intègrent aux présentes conditions générales. Par voie de conséquence, elles ont une portée contractuelle entre les parties. En cas de litige, les dispositions de ces règles, utiles à sa solution, feront l’objet d’une traduction en langue française pour les besoins de la procédure. 2.11.4 L’attention du Client est attirée sur le fait qu'avant le règlement, la banque du débiteur peut être amenée à rejeter des prélèvements, soit de sa propre initiative, soit à la demande du débiteur. Par ailleurs, à compter de la date de règlement, la banque du débiteur | - The recipient's full name or company name and domicile or registered office - The IBAN number of the beneficiary’s account to be credited - If necessary, the date of execution of the payment order. If the Client does not communicate the information mentioned above, additional fees may be invoiced by the Bank; information on these additional fees shall be made available to the Client. The Client must send the payment order to the Bank before the reception deadline determined for this purpose by the Bank's "Rates and Terms and Conditions"; by default, this date shall be put back to the following working day. The maximum execution period of the transfer for the entry of the credit in the beneficiary’s account is fixed by the rules of the European Payments Council (EPC). The Bank shall communicate to the principal the date determined as the start date of the execution period. Some international payment systems and/or correspondent systems require the identification of the principal and the beneficiary. The Bank draws the attention of the Client to the fact that it is obliged to identify the Client as the principal in the transfer documents for funds, financial instruments or precious metals and to disclose the Client’s personal information in the transfer documents; the Client instructs the Bank by means of this present document to communicate this information. The Bank may also, under certain circumstances, request that the Client provide additional items of information for identification of the beneficiary of the transfer. The rules decreed by the European Payments Council are published in the Rulebooks. A French version of the relevant articles is available on the website of the Association Monégasque des Activités Financières (xxx.xxxx.xx). The Client accepts this method of communication of these rules and is aware that they may change; the Client is fully aware that they are integrated into these present general terms and conditions and accepts that the rules of the European Payments Council concerning other methods of payment than interbank transfers will be contractually binding between the parties. To request a potential refund, the Bank reminds the Client that it must act immediately and within a maximum of 13 months as from the debit where the debit has not been authorized. The timeframe is 8 weeks as from the debit in the case of an authorized debit. The terms and conditions of any refund by the Bank are subject to the terms and conditions stipulated by the applicable SEPA legislation. 2.11 SEPA SDD direct debit 2.11.1 The European debit system SEPA SDD (SEPA Direct Debit) concerns transactions effected within the SEPA zone in accordance with the rules decreed by the EPC. The Client may be debited (debtor) or issue the debit (creditor). The provisions set out hereinafter cover either scenario. 2.11.2 The instruction given by the debtor to authorise the debit of his/her account by direct debit on presentation of payment orders issued by a creditor is the result of a written mandate sent by the intermediary at the creditor’s bank. The direct debit mandate is drawn up by the debtor in line with the standard format including all information required by the EPC. Each mandate is identified by a unique reference number provided by the creditor and by the creditor’s SEPA identification number. The mandate shall only be accepted as valid by the debtor's bank, and the debtor’s bank shall only be bound to honour it, if it includes all the required information and if it is signed by the debtor. The direct debit mandate may relate to a one-off transaction or a recurring instruction. In the case of a one-off transaction, or for the first transaction in a series, the deadline for the interbank presentation of the debit is five working bank days. For a recurring instruction, the deadline is two days for all transactions starting with the second transaction in the series. When a direct debit that was previously accepted by the debtor is replaced by another direct debit at the initiative of the creditor, the direct debit mandate, the debit authorisation and the countermands put in place by the debtor before this new debit comes into force remain valid. Notwithstanding the provisions of article 1188 of the Monegasque Civil Code, the parties admit as proof of the existence and validity of the direct debit mandate and the debit authorisation the absence of any appeal on the part of the account holder against a debit in favour of the same creditor or a beneficiary of that creditor. The mandate may be revoked at any time by means of a written instruction sent to the debtor’s bank. The revocation shall only be valid for orders that are not yet executed. 2.11.3 The rules applying to SEPA payments set out by the EPC are published in the Rulebooks which are available online from the EPC website (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/). They are published in English. The Customer unreservedly accepts that these rules, insofar as they apply to transactions processed by the Bank, are an integral part of the present General Terms and Conditions and, accordingly, constitute a contractual obligation between the parties. In the event of a dispute, the provisions of these rules that may be used to resolve said dispute, will be translated into French for the purposes of any legal proceedings. 2.11.4 The attention of the Client is drawn to the fact that before settlement, the debtor’s bank may reject direct debit payments, either on its own initiative or at the request of the debtor. Furthermore, after settlement, the debtor’s bank may claim the repayment of direct debits from the creditor’s bank; such repayments may be carrying out at the initiative of the debtor’s bank within a timeframe of five working bank days after the settlement date. A claim for repayment may also result from a request by the debtor presented within a timeframe of eight weeks after the date on which the debtor's account was debited or, when the debtor is contesting the payment due to the absence of a debit authorisation, within a timeframe of thirteen months. 2.12 Form and execution of Client’s instructions Client instructions for any banking transaction must be sent to the Bank in the form of written documents, signed and dated by hand; the signature must match the sample signature filed with the Bank. However, the aforementioned instructions may be received by the Bank by email, fax, telephone or any other method of telecommunication with which the Bank is equipped. In this regard, the Client acknowledges having been informed by the Bank that these methods of communication of instructions may not be fully secure. In the event of payment or transfer orders to be executed in favour of a third party and sent by fax, the Bank may require a copy of the Client's proof of identity, which shall be attached to the order, under penalty of rejection. In the |
peut effectuer la restitution des prélèvements à la banque du créancier ; ladite restitution peut être effectuée à l'initiative de la banque du débiteur dans un délai de cinq jours ouvrés bancaires après la date de règlement. Elle peut également résulter d'une demande du débiteur présentée dans un délai de huit semaines après la date de débit du compte de celui- ci ou, lorsque le débiteur conteste le paiement au motif de l'absence d'autorisation du prélèvement, dans un délai de treize mois. 2.12 Forme et exécution des instructions du Client Les instructions du Client pour toute opération bancaire doivent parvenir à la Banque sous forme d'écrits signés et datés de sa main, conformément au modèle de signature déposé dans ses livres. Toutefois, lesdites instructions peuvent être reçues par la Banque par courriel, télécopie, téléphone ou tout autre mode de télétransmission qui pourrait être mis en place par la Banque. A cet égard, le Client reconnaît avoir été informé par la Banque que ces modes de transmission de ses instructions ne peuvent présenter par eux-mêmes toute sécurité. Dans le cas des ordres de paiement ou de virement à exécuter en faveur de tiers, et adressés par télécopie, la banque pourra exiger la fourniture d'une copie d'une pièce d'identité du Client qui sera annexée à l'ordre, à peine de rejet. En cas de refus du Client, le Client choisit donc d'assumer toutes conséquences éventuelles et faire son affaire de tous les ordres ainsi exécutés. Dans ce cas, les ordres seront exécutés sous la responsabilité du Client qui décharge la Banque de toutes les conséquences pouvant résulter de l'utilisation de ces moyens de communication notamment de celles provenant d'une défaillance technique, d'une erreur, comme de l'usage abusif ou frauduleux qui en sera fait. La Banque se réserve toutefois, et selon sa convenance, la possibilité de refuser les ordres ou instructions incomplets ou imprécis et/ou de demander à tout moment une confirmation écrite des ordres ou instructions reçus. Les ordres ou instructions transmis par téléphone feront l'objet d'un enregistrement systématique qui sera conservé pendant cinq ans avant destruction. L’utilisation de ces enregistrements est strictement limitée au règlement de tout différend pouvant survenir dans le cadre d'un ordre ou d’une instruction transmise par téléphone. Dans le cas où le Client ne souhaite plus avoir recours à ces modes de transmission, il doit en informer la Banque par lettre recommandée avec accusé de réception. Le Client autorise la Banque à procéder à l’enregistrement des ordres ou instructions transmis par téléphone ou de l’intégralité de ses conversations et de ses communications avec le Banque, quel que soit leur support (e-mails, fax, entretiens en tête à tête, entretiens téléphoniques, etc.) lorsque celles-ci donnent lieu ou sont susceptibles de donner lieu à la fourniture, au Client, de services de réception et transmission d’ordres, ou d’exécution d’ordres. Ces enregistrements ont pour finalité de faciliter le contrôle permanent et périodique de la régularité des opérations effectuées, ainsi que leur conformité aux instructions reçues. Ces enregistrements seront notamment utilisés pour le règlement de tout différend pouvant survenir dans le cadre d'un ordre ou d’une instruction transmise par téléphone. Ces enregistrements feront foi entre les parties et pourront dès lors être utilisés comme mode de preuve en cas de contestation. Les enregistrements, conversations, communications et documents, sur un support durable, sont conservés pour une durée maximale de cinq ans, à compter du jour de leur enregistrement. Cette durée de conservation est susceptible d’être modifiée par une décision des Autorités de régulation. Les enregistrements sont susceptibles de contenir des informations nominatives du Client. Il en résulte que le Client dispose à l’égard des enregistrements le concernant de tous les droits visés à l’article 12 « Traitement et protection des données personnelles ». Dans le cas où le Client ne souhaiterait plus avoir recours à ces modes de transmission, il doit en informer la Banque par lettre recommandée avec accusé de réception. Le Client peut, sur demande et à ses frais, obtenir une copie des enregistrements le concernant, qui lui sont alors remis dans un délai raisonnable. Les entretiens en tête-à-tête avec le Client peuvent être consignés sous la forme d’un compte-rendu écrit récapitulant les informations essentielles abordées lors de l’entretien. Article 3 - TARIFICATION 3.1 A l'exclusion de ceux ou celles donnant lieu à une tarification spécifique précisée dans la présente convention, les principaux services et opérations faisant l'objet d'une facturation fixe ou proportionnelle figurent dans la brochure intitulée « Conditions tarifaires générales banque privée ». Cette brochure remise au Client lors de la signature de la présente convention, périodiquement révisée pour intégrer les modifications de tarif, est tenue en permanence à la disposition de la clientèle à l'accueil de la Banque. Le Client est informé de la survenance de la mise à jour de ladite brochure par tout moyen mis en place par la Banque. La poursuite de la relation de compte par le Client ou son silence vaudra accord de celui-ci sur l'application des nouvelles conditions à la date fixée. 3.2 Intérêts Dans le calcul des intérêts débiteurs, la Banque prend en compte des dates de valeurs, pouvant être différentes selon le type d'opérations, suivant ses conditions particulières ou les usages bancaires. Les intérêts débiteurs produits par les comptes sont capitalisés trimestriellement. Le taux est fixé par la Banque sur la base des conditions de marché en ajoutant un supplément tel que stipulé au fascicule des conditions appliquées aux opérations bancaires applicables au 1 er janvier de l'année en cours. La Banque se réserve le droit de modifier à tout moment le taux d'intérêt en fonction des conditions de marché. Le taux d’intérêt débiteur qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 0, est appliqué de plein droit, sans mise en demeure, sur les soldes débiteurs de tout compte, sans préjudice des frais de clôture d’usage et nonobstant les dispositions relatives au fonctionnement du compte. Les intérêts débiteurs sont immédiatement exigibles et payables. Les comptes à vue et les dépôts en Euros et en devises ne sont productifs d’intérêts qu’après accord exprès en ce sens entre la Banque et le Client. | event that the Client refuses, the Client therefore chooses to assume liability for any potential consequences and accepts responsibility for all orders thus executed. In this case, the orders will be executed under the Client's responsibility; the Client exempts the Bank from liability for any consequences that may arise from the use of these means of communication, particularly consequences arising from a technical failure, an error or any abuse or fraudulent usage of the means of communication. However, the Bank reserves the right, at its discretion, to reject incomplete or inaccurate orders or instructions and/or at any time to request written confirmation of the orders or instructions received. Orders or instructions transmitted by telephone will be systematically recorded; the recordings will be kept for five years before being destroyed. The use of these recordings is strictly limited to the settlement of any dispute that may arise in the framework of an order or an instruction transmitted by telephone. In the event that the Client no longer wishes to have recourse to these methods of transmission, the Bank must be informed by registered letter with recorded delivery. The Client authorises the Bank to record all orders or instructions transmitted by telephone or all of the Client’s conversations and communications, regardless of their medium (emails, faxes, face-to-face or telephone conversations, etc.) when they result or are likely to result in the provision of a Client order service that relates to the reception and transmission of his or her orders, or to their execution.. These recordings are made in order to facilitate the ongoing and periodic control of the legality of the transactions carried out as well as their compliance with the instructions received. These recordings are in particular used to settle any dispute that may arise in the framework of an order or an instruction transmitted by telephone. These recordings shall be authoritative between the parties and may consequently be used as evidence in the event of a dispute. The recordings of conversations, communications and documents, in a durable medium, are kept for a maximum period of five years, from the date of recording. This conservation period may be modified by decision of the Regulatory Authorities. The recordings are liable to contain the Client’s personal data. Consequently, the Client is entitled to all rights with regard to recordings containing such data, as set out in article 12 "Handing and protection of personal Data". In the event that the Client no longer wishes to have recourse to these methods of transmission, the Bank must be informed by registered letter with recorded delivery. The Client may, upon request and at his or her own expense, ask for a copy of the recordings concerning him or her, which will then be provided to him or her within a reasonable time. Face-to-face conversations with the Client shall be the subject of a written report summarizing key information discussed during the meeting. Item 3 – PRICING 3.1 With the exception of those subject to specific pricing schedules set out in this present agreement, the principal services and operations that are subject to fixed or pro rata pricing appear in the brochure entitled “” General pricing conditions private bank”. This brochure shall be sent to the Client upon signature of this present agreement and regularly updated to include price revisions; it is permanently available to the Bank's clients in the lobby of the Bank. The Client is informed of any update to the aforementioned brochure by any means put in place by the Bank. The continuation of the account relationship or the absence of a response by the Client will be taken as agreement by the Client to the application of the new terms and conditions on the date determined. 3.2 Interest In the calculation of debit interest, the Bank takes into account the value dates, which may differ according to the type of transaction, in line with its particular terms and conditions or banking practice. The debit interest produced by the accounts is capitalised on a quarterly basis. The rate is fixed by the Bank based on market conditions with the addition of a supplement as stipulated in the booklet setting out the terms and conditions applicable to banking transactions in force on 1 January of the current year. The Bank reserves the right to modify the interest rate at any moment in line with market conditions. The debit interest rate, which may in no case be less than 0, shall be applied automatically, without formal notice, to the debit balances of any account, without prejudice to usage closing costs and notwithstanding the provisions relating to the operation of the account. The debit interest is payable immediately. Accounts and deposits in Euros and foreign currencies shall not be interest-bearing unless expressly agreed between the Bank and the Client. |
Par ailleurs, selon l’évolution des marchés de la devise concernée, les comptes créditeurs peuvent être soumis à un taux d’intérêt négatif. Dans ce cas, le Client autorise d’ores et déjà la Banque à prélever les montants de ces intérêts sur les comptes du Client conformément aux dispositions de la brochure intitulée « Conditions tarifaires générales banque privée » ou le cas échéant aux conditions tarifaires spéciales adressées au Client. 3.3 Changement de l’indice de référence des taux d’intérêt En cas de survenance d’un événement affectant les indices mentionnés dans les présentes, dans les conditions tarifaires, ou dans les conventions relatives à des instruments ou contrats financiers, les intérêts seront calculés, à compter de la date de substitution de l’indice concerné, sur la base de l’Indice Ajusté recommandé par l’administrateur de cet Indice ou l’autorité compétente. A défaut de recommandation d’un Indice Ajusté (indice de substitution ou ajustement financier visant à substituer un indice) par l’administrateur de l’Indice concerné ou l’autorité compétente, la Banque désignera un indice de substitution et procédera, le cas échéant, à un ajustement financier de sorte à réduire ou éliminer, dans toute la mesure du possible, tout transfert de valeur économique d’une partie au présent contrat à l’autre partie à la suite de l’application de l’indice de substitution, en conformité avec la pratique du marché existant à la date de substitution de l’indice. En cas d’impossibilité de déterminer une valeur d’ajustement financier comme décrit ci- dessus, la Banque en notifiera le Client par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La Banque et le Client disposeront alors d'un délai de trente (30) jours calendaires à compter de cette notification pour négocier une solution mutuellement satisfaisante pour substituer une nouvelle référence de taux à l’Indice. Tant que durera la négociation évoquée ci-dessus, la Banque pourra s'opposer à toute opération se référant à l’indice disparu et la dernière valeur connue de cet indice servira de référence pour tout calcul d’intérêts à effectuer. Si à l'issue de cette période, aucune solution ne peut être trouvée, le service fondé sur l’indice disparu pourra être résilié par la Banque. Ainsi, en matière de découvert, les sommes dues par le Client deviendront exigibles de plein droit. La Banque calculera alors le solde dû, en appliquant les stipulations prévues au présent contrat. A défaut d'un tel accord, la Banque pourra arrêter la date de résiliation qui interviendra dans un délai de dix (10) jours ouvrés à compter de la fin du délai de trente (30) jours calendaires prévu ci-dessus. Tout dépôt à terme pourra prendre fin par anticipation. La Banque pourra aussi résilier par anticipation toute convention relative à des instruments ou contrats financiers Quand l’Indice est l’EONIA, toute référence à un Indice Ajusté sera l’Euro Short Term Rate (€STR) plus un ajustement égal à 8.5 points de base. La Banque informera le Client par tout moyen de la substitution et le cas échéant de l’ajustement financier. En cas de non-publication de l’Indice pendant une période consécutive de cinq (5) Jours Ouvrés au plus, la dernière valeur connue de l’Indice sera applicable à la période d'intérêt en cause. En cas de disparition d’une maturité d’indice, la maturité supérieure existante dudit indice s’appliquera de plein droit ou, en l’absence de maturité supérieure, la maturité inférieure. Enfin, si l’Indice ou l’Indice Ajusté venait à être négatif, l’Indice ou l’Indice Ajusté serait réputé égal à zéro de telle sorte que le taux utilisé pour le calcul des intérêts serait limité à la seule majoration indiquée dans la description du taux d’intérêt. Article 4 - LIMITATIONS DE RESPONSABILITE La Banque ne sera pas tenue responsable des dommages directs ou indirects qui peuvent être causés par ou en relation notamment avec : - L'incapacité juridique du Client, de ses mandataires, - Le défaut d'authenticité ou de validité des autorisations dont se prévalent les mandataires et autres personnes intervenantes, - Le défaut d'authenticité de signature des ordres qui sont donnés à la Banque. - Les erreurs et retards de transmission des ordres, ainsi que le retard dans l'exécution d'un ordre, à moins que le Client ait spécialement informé la Banque du délai dans lequel l'ordre devait être exécuté, auquel cas, la Banque répond au maximum de la perte des intérêts que peut entraîner le retard, - L'irrégularité des procédures d'opposition judiciaire ou extra-judiciaire - Les actes de tiers chargés par la Banque de l'exécution des ordres du Client, si le choix du tiers a été fait par le Client ou si la Banque a fait le choix du tiers et lui a donné ses instructions avec les soins d'usage - Le défaut de réception par le Client des courriers de la Banque, quelle que soit la nature du support utilisé (papier, électronique, ...) - Tous événements constitutifs d'un cas de force majeure - Tous événements d'ordre politique, économique ou social de nature à troubler, désorganiser ou interrompre totalement ou partiellement les services de la Banque, alors même que ces événements ne seraient pas de force majeure - L'interruption, l'arrêt ou le dysfonctionnement des services de la Banque qui pourraient résulter notamment de l'arrêt pour maintenance ou de la remise en état du système informatique de la Banque, de pannes techniques ou surcharges du réseau, de coupures des lignes téléphoniques, d'erreurs, négligences ou fautes du fournisseur d'accès à Internet, d'un tiers ou du Client, notamment dans l'installation et l'utilisation du service - Un virus affectant le logiciel mis à disposition et que ni le système de protection du Client ni les mesures prises par la Banque ou son sous-traitant n'auraient permis de déceler - L'utilisation frauduleuse par un tiers de la signature électronique du Client, fût-elle réelle ou falsifiée. - Toutes circonstances indépendantes de la volonté de la Banque tels que les grèves, les défaillances des systèmes informatiques ou des moyens de communication, le dysfonctionnement des systèmes de compensation. | Furthermore, depending on market developments in the relevant currency, payables accounts may be subject to a negative interest rate. In this case, the Customer already authorises the Bank to withdraw the amounts of these interest from the Client’s accounts in accordance in the brochure entitled “General pricing conditions private bank”. or, where applicable, the special pricing conditions addressed to the Client. 3.3 Change of the interest rate reference index In the event of an event affecting the indices mentioned herein or under the pricing conditions, interest will be calculated, from the date of substitution of the index concerned, based on the adjusted index recommended by the index administrator or competent authority. In the absence of a recommendation for an Adjusted Index (substitution index or financial adjustment to substitute an index) by the administrator of the Index concerned or the competent authority, the Bank shall designate a substitution index and proceed, where appropriate, to a financial adjustment so as to reduce or eliminate, as far as possible, any transfer of economic value from one party to this contract to the other party as a result of the application of the index of substitution, in accordance with the market practice existing at the index substitution date. If it proves impossible to determine a financial adjustment value as described above, the Bank shall inform the Client of this by registered letter with acknowledgement of receipt. The Bank and the Client shall then have a thirty (30) calendar day period as from said notice to negotiate a mutually satisfactory solution in order to substitute a new rate reference for the Index. As long as the aforementioned negotiations continue, the Bank may object to any operation based on the extinct index, and the last known value of the extinct index shall be used as reference to calculate any interest. If no solution can be found by the end of this period, the Bank may terminate any service based on the extinct index, thus regarding overdrafts all amounts owed by the Client shall be payable as of right and in the case of term deposits the rate of remuneration shall be equal to zero. The Bank shall then calculate the due amount Balance, applying the stipulations of this agreement, on a date chosen by mutual agreement (“Termination Date"). Failing an agreement, the Bank may determine the Termination Date, which shall be within ten (10) working days as from the end of the thirty (30) calendar day period provided for above. Any term deposit may be terminated in advance. The Bank may also terminate in advance any agreement relating to financial instruments or contracts When the index is the EONIA, any reference to an adjusted index will be the euro short term rate (€str) plus an adjustment equal to 8.5 basis points. The Bank shall inform the Client by any means of the substitution and, where appropriate, of the financial adjustment. In case of non-publication of the index during a consecutive period of five (5) Business Days at most, the last known value of the index will be applicable to the interest period in question. In the event of the disappearance of an index maturity, the existing higher maturity of that index shall automatically apply or, in the absence of a higher maturity, the lower maturity. Finally, if the adjusted index or index were to be negative, the adjusted index or index would be deemed to be zero so that the rate used to calculate interest would be limited to the only mark- up indicated in the interest rate description. Item 4 – LIMITATIONS OF LIABILITY The Bank shall not be held responsible for any direct or indirect damages that may be caused by or be incurred in relation to, in particular: - The legal incapacity of the Client or of the Client’s representatives - Non-authentic or invalid authorisations granted to representatives and other involved persons - Non-authentic signature on orders sent to the Bank - Errors and delays in transmission of orders, as well as delays in execution of orders, unless the Client has specifically informed the Bank of the timeframe in which the order should have been executed, in which case the Bank is liable at the most for the loss of interest that may result from the delay - The irregularity of judicial or extrajudicial complaint procedures - Acts of third parties charged by the Bank with the execution of the Client’s orders, if the selection of the third party was made by the Client or if the Bank selected the third party and gave them full instructions with details of the account - Non-receipt by the Client of letters from the Bank, whatever the media used (paper, electronic, etc - Any event constituting a force majeure event - Any political, economic or social event that has the effect of disturbing, disrupting or interrupting, fully or partially, the Bank’s services, even if these are not force majeure events - The interruption, termination or malfunction of the Bank's services that may in particular result from the Bank's IT system being stopped for maintenance or upgrade, technical breakdowns or network overloads, cutting of telephone lines, errors, negligence or failure by the Internet service provider, by a third party or by the Client, particularly in the installation and use of the service - A virus affecting the published software and that neither the Client’s antivirus system nor the measures taken by the Bank or its subcontractor were able to detect - Fraudulent use by a third party of the Client’s electronic signature, whether real or counterfeit - Any circumstances outside the Bank’s control such as strikes, failure of IT systems or methods of communication or malfunction of compensation systems. The Client is informed that they must meet all legal and statutory obligations incumbent on them, which are in force with regard to tax, customs and financial regulations with foreign countries; |
Le Client est informé qu'il doit satisfaire aux obligations légales et réglementaires en vigueur en matière de fiscalité, douane et réglementation financière avec l'étranger, qui lui incombent, en particulier du chef de son domicile ou de sa nationalité. Il s'engage à les respecter. La Banque ne peut en aucun cas être responsable du fait des opérations du Client, et notamment au cas où il y aurait eu infraction vis-à-vis de la réglementation d'un pays concerné par l'opération. Le Client potentiel reconnaît que les personnes qui concluent des contrats de dépôt ou de crédit utilisant un indice ou un taux d’intérêt variable (indice de référence) sont exposées au risque que : (1) cet indice de référence puisse être soumis à des changements méthodologiques ou autres qui pourraient affecter la valeur de l’opération en question ; ou (2) (i) puisse devenir non conforme aux lois et règlements applicables (comme le Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement Européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur les Indices de Référence »), (ii) cet indice de référence puisse cesser d’être publié ou (iii) le superviseur ou l’administrateur de cet indice de référence puisse déclarer que l’indice de référence en question n’est plus représentatif, et, par conséquent, que l’indice de référence en question puisse être remplacé par un autre indice de référence, ce qui pourrait avoir une incidence négative et importante sur l’économie des accords de de dépôt ou de crédit concernés.- Article 5 - CLÔTURE DU COMPTE COURANT ET DE SES CHAPITRES La convention de compte courant incluant le service « dépôt d'instruments financiers » est convenue pour une durée indéterminée. Dès lors, la clôture du compte et de son chapitre « dépôt d'instruments financiers » entraîne la révocation du mandat d'administration des instruments financiers nominatifs inscrits en compte et donné à la Banque. Il peut y être mis fin à tout moment soit à l'initiative du Client sans préavis mais sur instruction écrite du Client, soit à l'initiative de la Banque avec un préavis de 60 jours sauf en cas de manquement caractérisé de la part du Client à l'une quelconque des obligations énoncées à la présente convention. Lorsque le compte est ouvert sous forme de compte collectif, la demande de clôture devra émaner de tous les co-Clients du compte. Lorsque la clôture intervient à la suite d'une modification substantielle de la convention refusée par le Client, aucun frais ne sera mis à sa charge. La Banque pourra, nonobstant toute autre disposition prévue au contrat, résilier celui-ci avec effet immédiat et sans aucun paiement si elle a des motifs raisonnables de penser que le Client, une Personne Contrôlée par le Client, un de ses Agents ou un quelconque autre intermédiaire du Client a commis un Acte de Corruption. Lors de la clôture du compte, la Banque restitue immédiatement les instruments financiers sous réserve du respect des délais réglementaires et des usages en vigueur dans le pays où les instruments financiers sont détenus et dans le pays où le Client demande que le virement ou la restitution soient effectués. La restitution s'effectue par virement pour les instruments financiers dématérialisés et par remise pour les instruments financiers matérialisés. Si le Client ne donne pas les instructions nécessaires à la restitution, la Banque vire les instruments financiers sur un compte spécial conformément aux dispositions légales vigueur. - Décès du Client d’un compte individuel pour une personne physique : S’agissant du chapitre « dépôt d’instruments financiers », le décès du Client n’entraîne pas la clôture du chapitre, mais son blocage. La clôture interviendra à l’issue des opérations de liquidation de la succession. Le conjoint survivant du Client peut provisoirement continuer à faire fonctionner le compte courant, sauf opposition signifiée à la Banque par les ayants droit justifiant de leur qualité, ou le notaire chargé de la succession. - Le décès d’un co-Client joint ou d’un compte indivis entre personnes physiques, entraîne le blocage du chapitre « dépôt d’instruments financiers » à concurrence de la part virile revenant au client décédé, laquelle fait partie de la succession. Le déblocage de cette quote- part est effectué à l’issue des opérations de liquidation de la succession. Après dénouement des opérations en cours, la Banque restitue au(x) clients ou à ses héritiers, le solde créditeur éventuel ainsi que les instruments financiers éventuellement détenus, en faisant le cas échéant application des stipulations en cas de compte joint ou compte collectif particulier. Les frais et commissions du dossier de succession, calculés selon le tarif en vigueur conformément à la brochure tarifaire applicable au 1er janvier de l’année en cours, seront débités au compte individuel ou collectif. Titre 2 Produits et services Article 6 - DEPÔT D’INSTRUMENTS FINANCIERS Le Client dispose au moment de l'ouverture d'un compte courant d’une option « Dépôt d’instruments financiers ». Dès lors que l'option souscrite est dépendante de l'existence d'un compte courant au sein de l'établissement, la nature du compte à partir duquel les instruments financiers seront acquis déterminera la nature du chapitre « dépôt d’instruments financiers », cette option permet de détenir dans un « chapitre » de son compte courant : - des instruments financiers au sens de l’Ordonnance Souveraine n°1.770 du 28 août 2008 relative au gage d’instruments financiers et au caractère définitif des paiements et des règlements de livraisons d’instruments financiers effectués par les établissements de crédit - des bons de caisse - tous les instruments financiers équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, émis sur le fondement de droit étranger. 6.1 Principe de fonctionnement : Au terme de sa mission exclusive de teneur de compte, la Banque s'engage, tant pour elle- même que pour les dépositaires français ou étrangers qu'elle a choisis au vu des garanties de solvabilité et de compétence qu'ils présentent, à assurer la garde de l'ensemble des | particularly on the head of its domicile or its nationality. The Client undertakes to comply with these obligations. The Bank cannot be held responsible under any circumstances for the Client's transactions, particularly in the event that there is a breach of the regulations applicable in a country concerned by the transaction. The potential Client should note that people entering into deposit or credit arrangements that use an index or a variable interest rate (benchmark) are exposed to the risk that: (1) such benchmark may be subject to methodological or other changes which could affect the value of the relevant transaction; or (2) (i) may become not compliant with applicable laws and regulations (such as the European Benchmark Regulation), (ii) may cease to be published, or (iii) the supervisor or administrator of any such benchmark may make a statement that the relevant benchmark is no longer representative, and as a consequence the relevant benchmark may be replaced by another benchmark which may have an adverse and material impact on the economics of the relevant deposit or credit arrangements Item 5 – CLOSURE OF THE CURRENT ACCOUNT AND ITS ELEMENTS The current account agreement including the service “deposit of financial instruments” is concluded for an indefinite period. Consequently, the closure of the account and of its element “deposit of financial instruments” involves the revocation of the mandate of administration of listed financial instruments held in the account and granted to the bank. It may be terminated at any time either on the initiative of the Client without prior notice but on written instruction from the Client, or on the initiative of the Bank subject to a 60-day notice period unless in the event of a breach on the part of the Client of any one of the obligations described in this present agreement. When the account is opened in the form of a joint account, the request for closure must be issued by all the co-Clients of the account. When the account is closed following a substantial modification to the agreement that is rejected by the Client, no fee shall be charged to the Client. The Bank may terminate this Agreement with immediate effect, without payment notwithstanding any other provisions of this agreement, if it has reasonable grounds to believe that the Client or any of his Agents, intermediaries or Controlled Persons has committed a Corrupt Act. When the account is closed, the Bank shall immediately return the financial instruments subject to the statutory timeframes and conventions in force in the country where the financial instruments are held and, in the country, where the Client requests that the transfer or the return of the instruments be affected. The return of the financial instruments is affected by electronic transfer for dematerialised financial instruments and by delivery for materialised financial instruments. If the Client does not give the instructions necessary for the return of the instruments, the Bank shall transfer them into a special account in accordance with the legal provisions in force. - Death of the Client of an individual account for a natural person: In relation to the “deposit of financial instruments” element, the death of the Client does not result in the closure of the element but a block being placed on it. Closure shall take place after the Client’s estate has been divided between his/her heirs. The Client’s surviving spouse may provisionally operate the current account except in the event of opposition by the heirs or the notary responsible for settling the inheritance. - The death of a co-Client of a joint or several accounts shared by natural persons shall result in a block being placed on the lawful share of the deceased client’s “deposit of financial instruments” element included in the inheritance. The block shall be lifted from this share after the Client’s estate has been divided between his/her heirs. After settlement of transactions in progress, the Bank shall return any credit balance and any financial instruments held to the clients or their heirs, applying the relevant stipulations applicable to private joint or collective accounts. Fees and commissions for processing the succession, calculated in accordance with the tariff in force as stated in the tariff brochure applicable on 1 January of the current year, shall be debited from the individual or collective account. Heading 2 – Products and Services Item 6 – DEPOSIT OF FINANCIAL INSTRUMENTS As soon as the Client opens a current account, the option "Deposit of financial instruments" is available to them. Since the option taken out is dependent upon the existence of a current account with the institution, the nature of the account from which the financial instruments will be acquired shall determine the nature of the element “deposit of financial instruments”. This option enables the Client to hold, in an “element” of their current account: - financial instruments as defined in Royal Decree no. 1.770 of 28 August 2008 relating to security for financial instruments and the definitive nature of payments and settlements of deliveries of financial instruments effected by credit institutions; - cash notes; - all financial instruments equivalent to those mentioned in the previous paragraphs, issued under foreign law. 6.1 Principle of operation: For the term of its exclusive assignment as holder of the account, the Bank commits, both on behalf of itself and of the custodians, French or foreign, that it selected in light of the guarantees of creditworthiness and competence that they presented, to ensure the custody of all the financial instruments registered in an account with the Bank or one of its custodians and to fulfil |
instruments financiers inscrits en compte chez elle ou chez ses dépositaires, à remplir les obligations accessoires, en découlant principalement le paiement des dividendes, des intérêts, l'exercice des droits et l'amortissement ou le remboursement des instruments financiers. Les instruments financiers inscrits en compte ne peuvent faire l'objet d'une quelconque utilisation par la Banque, sauf accord du Client donné dans le cadre de la présente convention ou par une convention spécifique. 6.2 Les instruments financiers inscrits en compte : Les instruments financiers inscrits en compte peuvent revêtir soit la forme au porteur, soit la forme nominative. Dans tous les cas, les instruments financiers inscrits en compte se transmettent par virement de compte à compte. Les valeurs mobilières matérialisées (valeurs étrangères) ainsi que les bons de caisse, les bons de capitalisation, les bons du Trésor français ou étrangers, font toutefois l'objet d'une inscription en compte dépôt instruments financiers. La transmission et la circulation de ces instruments financiers peuvent faire l'objet de modalités particulières selon la réglementation qui leur est propre. Les conditions de la présente Convention s'appliquent aux instruments financiers en dépôts à l'étranger, sous réserve des particularités qui découlent de la réglementation applicable dans chaque pays. 6.2.1 Les instruments financiers au porteur inscrits au chapitre « dépôt d’instruments financiers » du compte courant tenu par la Banque comprennent des valeurs mobilières au porteur, (les actions, les parts de certains fonds communs de placement ou de créances français ou étrangers), les instruments financiers de créance négociables français ou leur équivalent étranger (certificats de dépôt, billets de trésorerie ...) et les bons du Trésor français ou étrangers négociables. 6.2.2 Lorsque les instruments financiers sont sous la forme nominative (forme choisie par le Client ou imposée par les statuts de l'émetteur, ou par la loi…), ils sont inscrits en compte chez l'émetteur, soit en compte indivis, soit quand l'émetteur l'admet, en compte joint. Un Client d‘ instruments financiers nominatifs peut charger la Banque de gérer dans le cadre de son compte les instruments financiers nominatifs inscrits à son nom chez un émetteur. Dans ce cas, il donne mandat spécial d'administration à la Banque dans les conditions prévues et s'interdit de donner directement des ordres à l'émetteur. Le présent mandat ne se confond pas avec le mandat de gestion tel que défini par la Loi n° 1194 du 9 juillet 1997 et les textes subséquents. L'intitulé de ce compte d'administration (ICA) est unique et identique tant chez l'émetteur que chez l'intermédiaire financier, cet intitulé est utilisé pour tout mouvement d'entrée et de sortie d’instruments financiers. Au cas où le Client désirerait inscrire des instruments financiers sous un intitulé différent, il devrait ouvrir un autre compte courant auquel serait attaché un chapitre « Dépôt d’instruments financiers ». Le compte courant auquel est attaché le chapitre « dépôt d’instruments financiers » donne par le présent mandat à la Banque d'administrer ses instruments financiers nominatifs dont les inscriptions figurent en compte chez les émetteurs et seront reproduites à son compte d’instruments financiers. La Banque effectuera tous actes d'administration (paiement des produits …). En revanche, elle n'effectuera d'actes de disposition (exercice de droits aux augmentations de capital…) que sur instruction expresse du Client ; elle pourra toutefois se prévaloir de son acceptation tacite pour certaines opérations conformément aux usages en vigueur. Les avis d'opérés et les relevés de compte concernant les instruments financiers nominatifs seront adressés selon les modalités prévues pour l'ensemble des instruments financiers dans le cadre de la présente convention. Afin de faciliter les opérations, le Client autorise la Banque à faire inscrire les instruments financiers sur les comptes de la Banque ouverts auprès de ses dépositaires à l'étranger ou au nom de tout autre mandataire de son choix. Si l'inscription au nom de la Banque est impossible ou refusée, l'attention du Client est attirée tout particulièrement sur la situation des instruments financiers émis par une collectivité étrangère et inscrits chez l'émetteur au nom du Client et représentés par des certificats nominatifs. L'émetteur reste en relation directe avec le Client et lui adresse le plus souvent le montant des revenus, les avis d'opération et tous autres documents ou informations. La responsabilité de la Banque ne peut alors être recherchée pour des opérations dans lesquelles elle n'intervient pas. En cas de cession, transfert, donation, succession portant sur de tels instruments financiers, le Client doit, avant de pouvoir initier l'opération fournir à la Banque, les documents spécifiques prévus par la législation locale et dont le dépositaire examine la régularité avant d'effectuer l'opération demandée. 6.3 Opérations sur instruments financiers : Le Client pourra exercer l’ensemble des droits attachés à ses instruments financiers dans les conditions stipulées par la réglementation en vigueur sur le marché ou dans le pays où a été réalisée l’acquisition desdits titres et à compter de la date prévue par celle-ci. 6.3.1 Paiements des coupons et des remboursements d'obligations : Le crédit au compte courant s'effectue en règle générale le lendemain ouvré de l'échéance du paiement des dividendes, des intérêts ou du remboursement du titre. Le nombre d’instruments financiers comptabilisés sur le compte d’instruments financiers la veille de l'échéance susvisée détermine le nombre de coupons ou d’instruments financiers amortis à régler. Ces dates peuvent être différentes en particulier pour certaines valeurs étrangères. 6.3.2 Avis d'information destiné au Client : La Banque met tout en œuvre pour informer le Client des opérations (sur le capital par ex.) affectant ses instruments financiers dans des détails lui permettant de transmettre son instruction. Elle se réserve le droit de choisir les techniques d'information les mieux adaptées en fonction des opérations. Lorsque l'avis est émis avant la date de début de l'opération (cas des augmentations de capital avec droit préférentiel de souscription par ex.), le nombre d’instruments financiers indiqués peut être différent de celui constaté à la date de début de l'opération si des mouvements d’instruments financiers ont eu lieu du fait du Client entre les deux dates (achat, vente, virements avec des tiers). 6.3.3 Exécution des instructions du Client : La Banque exécute selon les règles du mandat, les instructions d'ordre d'achat et de vente qui lui sont confiées au moyen du talon réponse détaché de l'avis d'information. Chaque ordre ou fraction d'ordre exécuté donne lieu au paiement d'une commission telle que mentionnée dans la brochure « conditions appliquées aux opérations bancaires », ainsi que des taxes et impôts mis à la charge du donneur d'ordre. | the obligations ensuing from this custody, principally the payment of dividends, interest, exercise of rights and the amortisation or redemption of financial instruments. The listed financial instruments may not be used by the Bank unless by agreement from the Client granted in the framework of this present agreement or of a specific agreement. 6.2 Listed financial instruments: Listed financial instruments may be either in the form of bearer shares or registered shares. Under all circumstances, the listed financial instruments are transmitted between accounts by electronic transfer. Materialised securities (foreign securities) as well as cash notes, capitalisation contracts, French and foreign treasury bills are all subject to registration in an account for deposit of financial instruments. The transmission and circulation of these financial instruments may be subject to particular terms and conditions depending on their specific regulations. The terms and conditions laid out in this present Agreement apply to financial instruments deposited abroad, subject to specificities that arise from the regulations applicable in each country. 6.2.1 Bearer financial instruments held in the "deposit of financial instruments” element of the current account held by the Bank include bearer securities (shares, parts of certain unit trusts or French or foreign debt instruments), French negotiable debt instruments or their foreign equivalents (deposit certificates, treasury notes, etc.) and negotiable French or foreign treasury bills. 6.2.2 When the financial instruments are in registered form (the form selected by the Client or imposed by the issuer’s articles of association or by the law, etc.) they are listed on the books of the issuer, either in individual accounts or, when the issuer allows, in a joint account. A Client of registered financial instruments may charge the Bank, under the terms and conditions of their agreement, with the management of the registered financial instruments listed in their name with an issuer. In this case, the Client grants a special mandate of administration to the Bank under the terms and conditions provided for and does not give any orders directly to the issuer. This present mandate should not be confused with the management mandate as defined by Law no. 1194 of 9 July 1997 and the subsequent texts. The name of the administration account (ICA) is unique and identical both with the issuer and with the financial intermediary; this title is used for any inward or outward transaction involving the financial instruments. In the event that the Client wishes to register the financial instruments under a different account name, they would have to open another account to which would be attached an element for “Deposit of financial instruments”. The current account to which is attached the element “deposit of financial instruments” grants by this present authorisation to the Bank to administer its registered financial instruments, the listings of which appear on the books of the issuers and will be reproduced on its financial instruments account. The Bank will carry out all administrative functions (payment of revenues, etc.). However, it will not carry out transfers or disposals (exercise of rights to capital increases, etc.) unless on the express instruction of the Client; it may however take advantage of its tacit acceptance for certain transactions in accordance with current practice. Transaction notices and account statements relating to registered financial instruments shall be sent in accordance with the terms and conditions set out for all financial instruments in the framework of this present agreement. In order to facilitate transactions, the Client authorises the Bank to list the financial instruments on the Bank's books held with its custodians abroad or in the name of any other representative of its choice. If it is not possible to list the financial instruments in the name of the Bank or the listing is rejected, the attention of the Client is drawn in particular to the situation of the financial instruments issued by a foreign authority and listed with the issuer in the name of the Client and represented by registered certificates. The issuer remains in direct contact with the Client and for the most part sends the Client the amount of revenues, transaction notices and any other documents or information. The Bank cannot therefore be asked to take responsibility for transactions in which it is not involved. In the event of disposal, transfer, donation or inheritance involving financial instruments such as these, the Client must, before being able to initiate the transaction, provide the Bank with the specific documents provided for by local legislation; the custodian shall review the validity and legality of these documents before carrying out the requested transaction. 6.3 Financial instrument transactions: The Client may exercise all rights attached to the financial instruments under the conditions stipulated by the regulations in force on the market or the country where these financial instruments were acquired, as of the date set-out by those regulations. 6.3.1 Payments of coupons and redemption of bonds: Credits to the current account generally take place on the next working day following the payment due date for dividends, interest or redemption of the security. The number of coupons or amortized financial instruments to be paid is determined by the number of financial instruments posted on the financial instruments account the day prior to the aforementioned due date. These dates may vary, particularly for certain foreign securities. 6.3.2 Information notices for Clients’ attention: The Bank shall do its utmost to inform Clients of transactions (e.g. for capital) effecting his/her financial instruments within timescales allowing them to issue their instructions. It reserves the right to choose the most suitable information methods according to the type of transaction. When the notice is issued prior to the transaction start date (e.g. capital increases with preferential subscription rights), the number of financial instruments indicated may differ from that indicated on the transaction start date if movements of financial instruments occurred between the two dates due to the Client (purchases, sales, third-party transfers). 6.3.3 Execution of Client instructions: In accordance with the rules of its mandate, the Bank executes buy and sell orders communicated to it via a response form detached from the information notice. Each order or part order executed is subject to payment of a commission as mentioned in the "terms and conditions applicable to banking transactions" brochure, in addition to all taxes and duties payable by the principal. Notwithstanding any other price information provided on the response form, orders are sent to the market for execution "at market price". The instruction may only be carried out by the Bank in accordance with market possibilities for the relevant financial instruments. Where appropriate, and in accordance with rules for the relevant market, the Bank may decide to |
Nonobstant toute autre indication de cours figurant sur le talon réponse les ordres sont transmis sur le marché avec indication d'un cours « au prix du marché », L'instruction donnée ne pourra être réalisée par la Banque qu'en fonction des possibilités du marché sur les instruments financiers concernés. Le cas échéant, dans le respect des règles du marché considéré, la Banque peut décider de transmettre un ordre global regroupant l'ensemble des instructions individuelles de son Client, de même sens, concernant la même opération sur instruments financiers. Dans le cas où la quantité d’instruments financiers obtenus ne permettrait pas de servir chaque Client, notamment afin d'obtenir la quantité minimale pour la réalisation de l'opération sur instruments financiers en cause, la Banque se réserve le droit d’effectuer un tirage au sort. 6.3.4 Comptabilisation : Le crédit ou le débit du compte espèces a lieu à la même date. Les instruments financiers nouveaux ne sont disponibles qu'à la date officielle de réalisation de l'opération. En règle générale, en fonction des opérations, et sous réserve de la législation et de la réglementation applicable, le crédit des instruments financiers nouveaux et le débit des instruments financiers ou des droits anciens au compte d’instruments financiers ont lieu dès le lendemain de la réception de l'instruction. Le tout étant opéré à la condition que le compte concerné détienne un solde suffisant pour réaliser l'opération. 6.3.5 Devise de paiement : Pour les opérations effectuées dans l'un des pays de la zone euro, le compte du Client sera crédité en euros. Pour les autres devises, le Client peut opter pour le règlement en euros ou encore dans la devise de règlement pour l'ensemble des opérations sur instruments financiers à l'étranger. Dans le cas d'un règlement en euros, la conversion sera effectuée au cours obtenu par la Banque sur le marché interbancaire des changes, majoré (achat de devises) ou minoré (vente de devises) d'une marge dont le montant est mentionné dans la brochure "Conditions appliquées aux opérations bancaires ". 6.3.6 Il existe certains cas particuliers : - L'Augmentation de capital en numéraire : Il s'agit des souscriptions à titre réductible (c'est-à-dire sans présentation de droits) : le débit du compte espèces correspondant au montant de la souscription à titre réductible est effectué dès réception de l'instruction. L'attribution définitive des instruments financiers reste soumise à l'application du barème de répartition publié entre deux et trois mois après la date officielle de l'opération. Les sommes rendues disponibles en cas de non attribution seront remboursées à l'issue de ce délai et ne donneront pas lieu à paiement d'intérêts. - Offre publique d'achat (OPA) d'échange (OPE) ou de retrait (OPR) : Dès réception de l'instruction de participation à l'offre, les instruments financiers à présenter sont rendus indisponibles. Toute autre instruction postérieure, telle que vente des instruments financiers en bourse, apport à une offre concurrente, virement ne pourra être prise en compte que si elle est accompagnée d'une annulation expresse de la première instruction. Dans le cas où la Banque recevrait le même jour, deux instructions différentes portant globalement sur un nombre d’instruments financiers supérieur à l'avoir du Client, ces instructions seraient considérées comme s'annulant réciproquement et les instruments financiers en cause ne seraient pas présentés à l'offre. En cas de réussite de l'offre, les instruments financiers présentés sont sortis du compte d’instruments financiers simultanément à l'entrée des instruments financiers nouveaux (OPE) et/ou au crédit du compte espèces (OPA/OPR) trois jours au maximum après réception des instruments financiers et des fonds de la société initiatrice de l'opération. En cas d'offre concurrente, de modifications des conditions de l'offre ou d'échec de l'offre les instruments financiers sont rendus disponibles pour le Client dès publication de l'avis officiel concernant l'une de ces trois situations. La Banque s'efforce de sauvegarder les droits du Client au mieux des intérêts de ce dernier si elle ne reçoit pas d'instruction dans les délais prévus. Le Client ne peut pas exercer de recours contre la Banque qui ne garantit pas, dans ce cas, les conditions et la bonne fin de l'opération. En cas d'absence d'instruction lors du remboursement d'obligations convertibles, la Banque présente les obligations au remboursement, sans engager sur ce fait, sa responsabilité. En cas d'absence d'instruction ou d'instruction parvenue hors délai pour les offres publiques d'achat, d'échange ou de retrait, la Banque ne présente pas les instruments financiers à l'offre et les laisse subsister en l'état au compte du Client, sans pouvoir voir engagée sur ce fait sa responsabilité. La Banque ne peut être tenue pour responsable des retards ou omissions imputables aux sociétés émettrices ou aux établissements centralisateurs en particulier pour le paiement des revenus et remboursements ou pour l'information sur les modalités des opérations sur instruments financiers. L'information communiquée au Client en application de la présente Convention est limitée aux événements affectant les droits attachés aux instruments financiers, à l'exclusion des événements pouvant affecter la vie ou la situation de l'émetteur. En raison de la brièveté des délais pour transmettre l'information au Client, ainsi que de l'impossibilité de connaître a priori toutes les conditions qui pourraient être imposées par l'émetteur ou par les réglementations étrangères à l'occasion d'une opération sur titres, la Banque privilégie la transmission de l'information Client. En fonction des délais ou des conditions de l'opération sur titres en cause, elle est susceptible de ne pas pouvoir vérifier si le Client remplit toutes les conditions exigées pour participer à l'opération. Il appartient donc à ce dernier de s'assurer qu'il remplit les conditions requises. La responsabilité de la Banque ne peut être recherchée dans le cas où elle serait contrainte d'annuler l'opération après sa réalisation, parce que le Client ne remplirait pas les conditions requises. 6.4 Conditions de réception et de transmission des ordres sur instruments financiers : Lorsque le Client désire réaliser une opération sur instruments financiers avec laquelle il n'est pas familiarisé ou dont il apprécie mal le risque sur un marché français ou étranger, il doit préalablement à la passation de l'ordre, demander tout complément d'information auprès de la Banque et le cas échéant, demander tout document utile. La Banque pour sa part met à la disposition de ses Clients tout document d'information exigé par la réglementation en vigueur. De plus, en matière d’instrument financiers dits « complexes », la Banque a l’obligation de mettre à disposition du client privé dit de « détail » – au sens de la réglementation applicable aux marchés financiers dite MIFID – un Document standardisé d’Informations Clés (« DIC » ou Key Information Document « KID») précontractuel favorisant la présentation, l’évaluation des risques et la comparaison de produits exposés à un ou plusieurs actifs sous – jacents, | transmit a general order grouping all its Client’s similar individual instructions concerning the same transaction for financial instruments. In the event that the quantity of financial instruments obtained makes it impossible to serve each Client, particularly due to a minimum quantity required to carry out the transaction for the financial instruments in question, the Bank reserves the right to make a random selection. 6.3.4 Posting: The credit or debit of the cash account takes place on the same date. The new financial instruments only become available on the official transaction date. As a general rule, depending on the transaction and subject to applicable legislation and regulations, the credit of new financial instruments and the debit of old financial instruments or rights to the financial instruments account takes place the day after the instruction is received. Transactions are only carried out providing the relevant account balance is sufficient. 6.3.5 Payment currency: The Client’s account shall be credited in euros for transactions carried out in a eurozone country. For other currencies, the Client may opt for payment in euros or in the payment currency of all financial instrument’s transactions abroad. In the case of payment in euros, the conversion shall be carried out at the rate obtained by the Bank on the interbank exchange market, plus (currency purchases) or minus (currency sales) a margin amount stipulated in the "Terms and conditions applicable to banking transactions" brochure. 6.3.6 There are certain special cases: - Capital increase (cash payment): These are subscriptions for excess shares (i.e. without rights): the cash account is debited for the amount of the excess shares subscription on receipt of the instruction. Final allocation of financial instruments remains subject to application of the allocation schedule published between two and three months after the official transaction date. The sums liberated in the event on non-allocation shall be reimbursed at the end of this period and shall not generate the payment of interest. - A takeover bid, offer of exchange or offer of withdrawal: The financial instruments to be presented are made available on receipt of the instruction to participate in the offer. Any other subsequent instruction, such as sale of financial instruments on the stock exchange, investment in a competing offer or transfer may only be acted on if accompanied by an explicit cancellation of the first instruction. In the event that the Bank receives two different instructions on the same day totalling a number of financial instruments superior to the number held by the Client, these instructions shall be considered to cancel each other out and the financial instruments in question shall not be presented as part of the offer. If the offer is successful, the financial instruments presented shall be withdrawn from the financial instruments account at the same time as the entry of the new financial instruments (offer of exchange) and/or credited to the cash account (takeover bid/offer of withdrawal) a maximum of three days after receipt of the financial instruments and the funds from the company initiating the transaction. In the event of a competing offer, amendment to the offer conditions or failure of the offer, the financial instruments are made available to the Client on publication of the official notice concerning either of these three outcomes. The Bank shall do its utmost to protect the Client’s rights in his/her best interests it does not receive an instruction within the expected time. The Client may not exercise recourse against the Bank, which in this event cannot guarantee the conditions or success of the transaction. In the event no instruction is received during a redemption of convertible bonds, the Bank shall present the bonds for redemption, without incurring any liability as a result. In the event no instruction is received, or it is not received in time for takeover bids, offers of exchange and offers of withdrawal, the Bank shall not present the financial instruments as part of the offer and shall leave them as they are in the Client’s account, without incurring any liability as a result. The Bank may not be held liable for delays or omissions attributable to issuing companies or centralizing institutions, particularly for the payment of income and redemptions or for the information about financial instrument transaction procedures. The information communicated to the Client in application of this agreement is limited to events effecting rights attached to financial instruments, excluding events which could affect the life or situation of the issuer. Due to the short timeframes for sending information to the Client, and the impossibility of knowing in advance all the conditions which may be imposed by the issuer or by foreign regulations in the course of transactions involving securities, the Bank will prioritize the sending of information to the Client. According to the timeframe and conditions of the securities transaction in question, the Bank is likely not to be able to verify whether the Client fulfils all the conditions required to participate in the transaction. It is therefore the Client’s responsibility to ensure that he/she meets all the required conditions. The Bank’s liability shall not be incurred in the event that it is forced to cancel the transaction after it has been carried out because the Client does not fulfil the required conditions. 6.4 Conditions for reception and transmission of orders on financial instruments: When the Client wants to carry out a transaction on financial instruments, he/she is not familiar with or for which he/she is not easily able to assess the risk on a French or foreign market, the Client must ask the Bank for any additional information or useful documentation required prior to the order being placed. The Bank shall meanwhile make available to its Clients any information document required by applicable regulations. In addition, in terms of so-called "complex" financial instruments, the Bank is obliged to make available to private or "retail" clients– within the meaning of the regulations applicable to the financial markets (MIFID) – a standardised pre-contractual Key Information Document (KID) that presents and assesses the risks, and compares the products exposed to one or more underlying assets, in accordance with European regulations notably EU Regulation No. 1286/20142 of 26 November 2014 concerning both retail packaged investment products and insurance-based investment products as defined by the aforementioned regulation. Prior to any subscription, the Client should read the Key Information Document (KID) relating to a financial product, in order to better understand the product and ensure that its investment decision is taken with full knowledge of the facts, in particular with regard to information on the nature of the product, its main characteristics, the risks and performance, the investment costs. |
conformément à la réglementation européenne notamment du Règlement UE n° 1286/20143 du 26 novembre 2014 qui concerne à la fois les produits d’investissement packagés de détail et les produits d’investissement fondés sur l’assurance tels que définis par le règlement précité. Le Client doit, avant toute souscription, prendre connaissance du « Document d’Information Clé (« DIC » ou « KID » en acronyme anglaise) relatif à un produit financier, afin qu’il comprenne mieux ce dernier et que sa décision d’investissement soit prise en toute connaissance de cause notamment en matière d’informations sur la nature du produit, ses caractéristiques principales, les risques et performances, les coûts de l’investissement. La Banque mettra à disposition du Client une version papier du DIC en cas d’investissement en face à face. Lors d’un investissement à distance notamment par e-mail, téléphone ou internet, la Banque transmettra le DIC du produit financier par courriel (en pièce jointe en format PDF) à l’adresse que le Client lui a préalablement communiquée. Toutefois, le Client, sur sa demande expresse, pourrait obtenir le DIC en se connectant à un site Web dont l’adresse sera mentionnée dans le courriel envoyé par la Banque ou pourrait recevoir gratuitement un exemplaire du DIC au format papier. 6.4.1 Règles et principes en vigueur : A compter de la date du transfert de propriété, l'acheteur peut exercer l'ensemble des droits attachés à ses instruments financiers dans les conditions stipulées par la réglementation en vigueur sur le marché ou dans le pays où a été réalisée l'acquisition desdits titres. La Banque enregistre la date et l'heure des ordres reçus et les transmet dans les meilleurs délais sur le marché pour y être exécutés selon les instructions du Client et aux conditions dudit marché. Le Client est informé que pour les ordres d'un montant important, les négociateurs sont tenus de demander confirmation de l'ordre sans qu'il soit possible de retenir fa responsabilité de la Banque pour les retards que cette procédure peut entraîner. - Les ordres par téléphone : Le Client autorise la Banque à procéder à l'enregistrement des communications téléphoniques qu'il pourrait avoir avec les agents de la Banque. Le Client accepte sans réserve ni restriction aucune que les enregistrements pourront être utilisés par la Banque et renonce par avance à toute action. Ces enregistrements feront foi entre les parties et pourront dès lors être utilisés comme mode de preuve en cas de contestation. Ces enregistrements sont conservés pour une durée maximale de cinq ans. - L'interdiction des ventes à découvert : Les ventes de titres, sans existence préalable de la provision en titres au compte ou de titres existants mais indisponibles, ne sont pas autorisées. - Sociétés dont les statuts comportent un droit d'agrément : Le Client est informé que les statuts de certaines sociétés comportent un droit d'agrément qui permet aux dites sociétés de refuser sans motif un nouvel associé. En cas de refus d'agrément par la société à l'achat ou à la vente, la Banque procède à l'annulation de l'opération par contre-passation des écritures titres et espèces. Dans tous les cas, le Client est redevable à la Banque des frais et débours qu'elle aura supportés. - Couverture des opérations de bourse - Garanties : La réglementation en vigueur impose la constitution d'une couverture par tout donneur d'ordre qui confie à un établissement de crédit prestataire de services d'investissement, la transmission ou l'exécution d'ordres pour des opérations à terme sur les marchés réglementés. Par ailleurs, le prestataire peut, à tout moment, exiger que le donneur d'ordre mette sa couverture à niveau. Pour tout ordre, le Client s'engage à constituer ou à maintenir constamment une couverture globale suffisante pour satisfaire aux éventuelles dispositions réglementaires précitées. Faute d'avoir constitué, complété ou reconstitué sa couverture dans un délai d'un jour de bourse à compter de la demande que lui présente la Banque, celle- ci procède à la liquidation des positions du Client dans les conditions édictées par les règles des marchés concernés. En tant que de besoin, le Client autorise une fois pour toutes la Banque à virer successivement de tout compte espèces créditeur ouvert chez elle à son nom, les sommes correspondantes à chaque ordre à un compte spécial, indisponible et non productif d'intérêts, ouvert sous l'intitulé « Couverture des opérations de bourse effectuées par le Client » lequel constituera un des éléments du compte courant existant entre les parties et servira de garantie aux autres éléments dudit compte. À défaut de la constitution de la couverture préalablement à la transmission d'un ordre, le Client affecte au profit de la Banque en couverture des transactions exécutées pour son compte sur un marché réglementé ou engagées dans un système de règlement livraison, tous les titres et espèces inscrits au Compte. - Instruments financiers immobilisés en vue d'assemblées : Lorsque le Client demande à la Banque de lui délivrer une attestation d'immobilisation en vue de participer à une assemblée ou lorsqu'il demande à la Banque de transmettre à la société une demande de carte d'admission ou une formule de vote par correspondance ou de mandat ; les titres deviennent indisponibles dès réception des instructions du Client. Si, avant le jour fixé par les statuts pour déposer les attestations d'immobilisation, le Client demande la vente des titres, leur transfert au nom d'un tiers ou le transfert chez un autre établissement, la Banque fait le nécessaire auprès de la société pour que les attestations d'immobilisation, les cartes d'admission et les formulaires de vote par correspondance ou de mandat soient annulés. À compter du jour fixé par les statuts pour déposer les attestations d'immobilisation et jusqu'au lendemain de l'assemblée, le Client ne peut ni vendre les titres immobilisés, ni les transférer chez un autre intermédiaire, ni les transférer au nom d'un tiers. La Banque rend les titres disponibles le lendemain de l'assemblée. Si des assemblées successives sont convoquées avec le même ordre du jour, la Banque rend les titres disponibles à l'issue de la dernière assemblée. 6.4.2 Transmission des ordres de bourse Le Client transmet ses ordres de bourse à la Banque par écrit. Il précise s'il s'agit d'un achat ou d'une vente, le nombre et les caractéristiques de la valeur concernée et toutes les | In the case of face-to-face investments, the Bank will make a paper version of the KID available to the Client. For a remote investment, in particular by e-mail, telephone or internet, the Bank will send the financial product's KID by e-mail (as an attachment in PDF format) to the address previously communicated to it by the Client. However, at its express request, the Client may obtain the KID by connecting to a Website whose address will be mentioned in the e-mail sent by the Bank or may receive a copy of the KID in paper format free of charge. 6.4.1 Rules and principles in force: From the date of transfer of ownership, the purchaser may exercise all rights attached to the financial instruments under the conditions stipulated by the regulations in force on the market or the country where these securities were acquired. He Bank records the date and time of orders received and sends them to the market as soon as possible for execution according to the Client’s instructions and the conditions of that market. The Client is informed that for orders corresponding to large amounts, traders are obliged to ask for confirmation of the order without the Bank’s liability being incurred in respect of delays this procedure may cause. - Telephone orders: The Client authorizes the Bank to record telephone communications which may occur between the Client and Bank employees. The Client accepts without any form of reservation that recordings may be used by the Bank and waives in advance the right to take any action. These recordings shall be authoritative between the parties and may consequently be used as evidence in the event of a dispute. The recordings are kept for a maximum period of five years. - The ban on short-selling: The selling of securities which do not already exist in the account, or which exist but are unavailable, is not authorized. - Companies whose articles of incorporation include an approval clause: The Client is informed that some companies’ articles of incorporation include an approval clause enabling them to reject a new associate without providing any reasons. In the event the company refuses to grant approval to a purchase or sale, the Bank shall cancel the transaction by reversing the entries in the securities account and cash account. The Client is liable under all circumstances to the Bank for fees and expenses it has incurred. - Coverage of stock exchange transactions - Guarantees: Applicable regulations require the constitution of coverage by all principals employing credit institutions to make investments or transmit or execute orders for futures transactions on regulated markets. The credit institution may also ask the principal to upgrade this coverage at any time. For all orders the Client undertakes to constitute or maintain at a constant level sufficient overall coverage to satisfy any of the aforementioned regulatory provisions. In the event he/she fails to constitute, supplement or reconstitute his/her coverage within one stock exchange day from receiving a request from the Bank to do so, the Bank shall liquidate the Client’s positions under the conditions stipulated by the regulations of the relevant market. The Client gives permanent authorization to the Bank to make successive transfers of sums corresponding to each order as required from any cash account held with it in the Client’s name that is in credit to a special account, unavailable and non-interest-bearing, opened with the name "Coverage of stock exchange transactions carried out by the Client”, representing an element of the current account existing between the parties and serving as a guarantee for the other elements of that account. If the coverage is not constituted prior to the transmission of an order, the Client shall assign all securities and cash held in the account to the Bank as coverage for transactions executed on his/her behalf on a regulated market or initiated via a payment-on-delivery system. - Financial instruments capitalised for the purposes of general meetings: When the Client asks the Bank to provide it with a capitalisation certificate to take part in a general meeting or when he/she asks the Bank to send the company an admission card or postal or proxy voting form, the securities must be unavailable from receipt of the Client instructions. If, before the date fixed by the articles of incorporation for the submission of capitalisation certificates, the Client asks for its securities to be sold, transferred to a third party or transferred to another institution, the Bank shall take appropriate action in respect of the company so that capitalisation certificates, admission cards and postal or proxy voting forms are cancelled. From the date fixed by the articles of incorporation for the submission of capitalisation certificates and until the day after the general meeting, the Client may not sell the capitalized securities, nor transfer them to another intermediary, nor transfer them into the name of a third party. The bank shall make the securities available the day after the meeting. If successive meetings are called with the same agenda, the Bank shall make the securities available following the final meeting. 6.4.2 Transmission of stock exchange orders The Client shall transmit stock exchange orders to the Bank in writing, stating whether the order is for a purchase or a sale, the number and value of the security concerned and any other information necessary for the order to be transmitted to the market. However, at the Client’s prior request and following agreement by the Bank, he/she may transmit orders by telephone, fax, electronic messaging or any other means of telecommunication with which the Bank is equipped. The Client shall then sign an execution request letter for orders transmitted by one of the aforementioned methods. The Bank may require an order to be transmitted in writing at any time. The Client’s requests in relation to transmission by telephone, fax, electronic messaging or any other means of telecommunication with which the Bank is equipped remain valid for as long as they have not been cancelled by recorded delivery letter with proof of receipt by the Client or the Bank. In the event of an order transmitted by one of these means (fax, telephone, email, etc.), the Client releases the Bank from all liability for any consequences arising from the use of these communication methods, including those resulting from technical failure, error, insufficient or incorrect instructions and any improper or fraudulent use. |
2 Règlement UE n° 1286/2014 du 26 novembre 2014 sur les documents d’information clé relatifs aux produits d’assurance packagés de détail et fondés sur l’assurance
précisions nécessaires à la transmission de l'ordre sur le marché. Toutefois, sur demande préalable du Client, et après accord de la Banque, il peut transmettre ses ordres par téléphone, télécopie, messagerie électronique ou tout autre mode de télétransmission qui pourrait être mis en place auprès de la Banque. La Banque peut pour un ordre exiger à tout moment un écrit. Les demandes du Client relatives à la transmission par téléphone, télécopie, messagerie électronique ou tout autre mode de transmission qui pourrait être mis en place par la Banque demeurent valables aussi longtemps qu'elles n'ont pas été annulées par lettre recommandée avec avis de réception par le Client ou la Banque. En cas d'ordre transmis par un de ces moyens (télécopie, téléphone, courriel ...) le Client décharge la Banque de toutes les conséquences pouvant résulter de l'utilisation de ce(s) moyen(s) de communication, notamment de celles provenant de défaillance technique, d'une erreur, d'une insuffisance ou imprécision des instructions comme de l'usage abusif ou frauduleux qui en serait fait. 6.4.3 Validité des ordres Si le Client indique une date de validité, cette date ne peut être postérieure aux dates fixées par les règlements des marchés boursiers concernés pour la transmission et le traitement d'ordres. La validité d'un ordre expire automatiquement avec le détachement d'un droit de souscription ou d'attribution et, de façon générale de tout avantage particulier sur la valeur considérée. En cas de non-exécution d'un ordre au jour d'expiration de sa validité, un nouvel ordre est nécessaire pour le renouveler même si les conditions d'exécution sont identiques. 6.4.4 Exécution des ordres, avis d'opéré et comptabilisation La Banque ne peut être tenue pour responsable en cas de non-exécution ou d'exécution partielle d'un ordre pour quelque cause que ce soit, sauf faute grave de sa part. Dans un délai maximum de un jour ouvré après avoir eu connaissance de l'exécution d'un ordre, la Banque informe le Client par l'envoi d'un avis d'opéré portant information de la quantité de titres négociés, du cours d'exécution, de la commission, des taxes et impôts y afférent et du montant net comptabilisé au compte espèces. Chaque ordre ou fraction d'ordre exécuté donne lieu au paiement d'une commission tel que mentionnée dans la brochure « Conditions appliquées aux opérations bancaires », ainsi que des taxes et impôts mis à la charge du donneur d'ordre. Pour être recevables, les réclamations relatives aux opérations figurant sur un avis d'opéré devront être formulées dans un délai de trois jours ouvrés suivant la réception de l'avis d'opéré ou la date de mise à disposition du Client des informations relatives à l'exécution de l'ordre quand le Client a choisi un mode de communication par télétransmission. Lorsque, pour une raison quelconque, l'ordre n'a pas pu être transmis sur le marché considéré, la Banque adresse au Client dans un délai maximum d'un jour ouvré après avoir constaté l'impossibilité de transmission de l'ordre sur le marché, un avis de non transmission en indiquant les raisons de cet incident, pour autant qu'elle ait eu connaissance de ces raisons. 6.4.5 Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) Lorsque les OPCVM ne sont pas domiciliés à la Banque, les ordres reçus sont transmis par la Banque à l'établissement domiciliataire qui applique les règles qu'il a fixées. Le Client est informé que certains établissements domiciliataires refusent les ordres présentés pour le compte et au nom de personnes qui ne sont pas leurs clients directs. Les cours de souscription et de rachat, les délais d'inscription des parts et actions, les délais de versement du montant des rachats dépendent des conditions de chaque établissement. Article 7 - TRANSACTIONS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS 7.1 A titre général, la Banque ne fournit aucun conseil en investissements, que ce soit en termes d'opportunités de marché ou plus généralement concernant l'achat, la conservation, la vente d'instruments financiers (au sens de l'Ordonnance Souveraine n° 1.770 du 28 août 2008 précitée) ou la couverture d'investissements de toute nature. Tout service de conseil en investissement doit être formalisé par la signature d’une convention spécifique entre le Client et la Banque de type convention de conseil en investissement ou gestion conseil. A défaut la Banque peut refuser de fournir un conseil financier. De plus, si le Client souhaite bénéficier de conseils en investissement, il s'engage à fournir à la Banque toutes les informations nécessaires relatives notamment à ses connaissances et expériences en matière d'instruments financiers, à ses objectifs d'investissement (but de l'investissement, durée de détention de l'investissement et préférence en termes de profil de risque, etc.), ainsi qu'à sa capacité à être financièrement en mesure de faire face aux risques liés à ces investissements (source et récurrence des revenus, charges courantes ou anticipées, surface financière et répartition entre ses actifs, etc.), à défaut de quoi, le Client reconnaît que la Banque pourra ne pas être en mesure de fournir lesdits conseils. Tous les ordres d'achat et de vente sur instruments financiers ainsi que les transactions sur produits dérivés négociés sur un marché réglementé, sont en principe exécutés par la Banque en qualité de transmetteur d’ordre. Les ordres d'achat et de vente de devises ainsi que de produits dérivés négociés sur un marché de gré à gré sont en principe exécutés par la Banque en qualité de contrepartie. Lorsque vingt-quatre heures après cette exécution, les couvertures ou livraisons ne sont pas encore effectuées, la Banque peut, sans y être expressément obligée, liquider d'office les opérations aux risques et périls du Client. Celui- ci devra en ce cas indemniser la Banque du dommage pouvant en résulter. 7.2 A défaut d'instruction spéciale du Client, la Banque choisira le lieu et la forme d'exécution des ordres. Le Client donne expressément à la banque son accord pour que celle-ci exécute à sa discrétion les ordres en dehors d'un marché réglementé ou d’un système multilatéral de négociation (SMN). Tous les ordres sont exécutés suivant les règles et usages des marchés réglementés et SMN sur lesquelles ils sont exécutés. Les frais concernant l'exécution de ces ordres sont à la charge du Client. La Banque ne peut voir sa responsabilité engagée du fait des retards éventuels dans l'exécution des ordres et résultant des obligations incombant à la Banque en vertu de la loi, comme par exemple celle de déterminer si un service ou un produit d'investissement envisagé convient au Client. La Banque avertit expressément le Client que s'il choisit de ne pas fournir les informations requises pour déterminer si un service ou un produit d'investissement envisagé est | 6.4.3 Validity of orders If the Client indicates a validity date, this date may not be subsequent to dates set by stock market regulations concerning the transmission and processing of orders. The validity of an order expires automatically with the expiry of a subscription or allocation right and, generally, any particular advantage regarding the security in question. In the event an order remains unexecuted on its validity expiry date, a new order is required to renew it even if the execution conditions are identical. 6.4.4 Execution of orders, transaction confirmation and posting The Bank may not be held liable in the event of non-execution or partial execution of an order for any reason whatever, except for serious misconduct on its part. Within a maximum of one working day of learning that an order has been executed, the Bank shall inform the Client by sending a transaction confirmation stating the quantity of securities traded, execution price, commission, corresponding taxes and duties and the net amount payable from the cash account. Each order or part order executed is subject to payment of a commission as mentioned in the "terms and conditions applicable to banking transactions" brochure, in addition to all taxes and duties payable by the principal. In order to be admissible, any complaints regarding transactions appearing on a transaction confirmation must be made within three working days following receipt of the transaction confirmation or the date the Client is made aware of the information relating to execution of the order if the Client has chosen a telecommunication method. When for any reason the order has not been able to be transmitted to the market in question, the Bank shall send the Client a non-transmission notice stating the reasons for the impossibility of transmitting the order to the market, providing it is aware of the reasons, within a maximum of one working day from recognizing this impossibility. 6.4.5 OPCVMs (Organization for collective investment in marketable securities) When OPCVMs are not domiciled with the Bank, orders received are transmitted by the Bank to the domiciliation bank which applies its own rules. The Client is informed that some domiciliation banks refuse orders presented on behalf of persons who are not their direct clients. Subscription and redemption prices, registration times for units and shares and times taken to pay out redemption sums vary between banks. Item 7 – TRANSACTIONS ON FINANCIAL INSTRUMENTS 7.1 The Bank does not generally provide any investment advice, whether in terms of market opportunities or more generally concerning the purchase, conservation and sale of financial instruments (as defined in the aforementioned Royal Decree no. 1.770 of 28 August 2008) or the coverage of investments of any kind. Any investment advisory service must be formalised through the signing of a specific agreement, such as an investment advisory agreement or advisory management agreement, between the Client and the Bank. Otherwise, the Bank can refuse to provide financial advice. Moreover, if the Client would like to receive investment advice, he/she undertakes to provide the Bank with all necessary information relating in particular to his/her knowledge and experience of financial instruments, investment objectives (investment goal, investment term and preference in terms of risk profile, etc.), as well as capacity to cope financially with risks related to these investments (source and regularity of income, recurring or expected outgoings, capital resources and spread between assets, etc.), failing which the Client recognizes that the Bank may not be able to provide that advice. All buy and sell orders for financial instruments as well as derivative transactions traded on a regulated market, are in principle executed by the Bank in its capacity as a broker. Buy and sell orders for foreign currency as well as derivatives traded on the OTC market are in principle executed by the Bank in its capacity as a counterparty. When coverage or delivery has not yet occurred 24 hours after execution, the Bank may, without it being explicitly obliged to, automatically liquidate transactions at the Client’s risk and peril. The Client must then compensate the Bank for any resulting loss. 7.2 Unless specifically instructed otherwise by the Client, the Bank shall choose the location and form of execution of orders. The Client explicitly agrees to the Bank, at its discretion, executing orders outside a regulated market or a multilateral trading facility (MTF). All orders are executed according to the rules and customs of the regulated markets and MTFs on which they are executed. Fees relating to execution of these orders are payable by the Client. The Bank's liability shall not be incurred as a result of any lateness in the execution of orders resulting from the obligations incumbent on the Bank pursuant to the law, such as determining whether a planned investment service or product is appropriate for the Client. The Bank explicitly warns the Client that if he/she chooses not to provide the information required to determine whether a planned investment service or product is appropriate for the Client or if insufficient information is provided regarding his/her knowledge and experience, then this decision shall prevent the Bank |
approprié pour le Client ou si les informations fournies sur ses connaissances et son expérience sont insuffisantes ; elle ne peut pas déterminer, en raison de cette décision, si le service ou le produit est approprié pour le Client. Tant bien même la Banque considérerait qu'un service ou produit d'investissement n'est pas approprié pour le Client sur la base des informations en sa possession, elle ne saurait être tenue responsable du préjudice que pourrait subir le Client du fait de l'exécution de l'ordre. Le Client est tenu d'informer spontanément la Banque de toute modification concernant sa situation financière et/ou ses connaissances et expériences en matière d'investissement et, en particulier, de modifications qui ont ou sont susceptibles d'avoir un impact sur la détermination du caractère adéquat ou approprié d'un service que la Banque pourrait être amenée à fournir au Client. 7.3 Les ordres ne contenant pas de date d’expiration restent en général xxxxxxxx pour la période déterminée par les règles d’usances du marché concerné, sans préjudice de l’article 2.4. 7.4 La Banque pourra exécuter les ordres du Client en une ou plusieurs étapes en fonction des conditions de marchés, sauf convention contraire. Toutes les instructions du Client seront exécutées en conformité avec les prix de marchés applicables au moment de la transaction, sauf si le Client a expressément imposé des limites de prix à la Banque. Les instructions portant sur les mêmes catégories d'instruments financiers reçues de Clients différents, seront exécutées par la Banque dans leur ordre chronologique de réception, à moins que la nature de l'instruction ou les conditions prévalant sur le marché ne rendent celles-ci impossibles, ou que les intérêts du Client n'exigent de procéder autrement. Lorsque la Banque n'a pas été en mesure d'exécuter immédiatement dans les conditions prévalant sur le marché un ordre à cours limité donné par le Client et portant sur des actions, il est convenu que la Banque n'est pas obligée de rendre cet ordre immédiatement public afin d'en faciliter l'exécution. La Banque est autorisée à grouper les ordres de Clients ou les transactions pour compte propre en vue de leur exécution. Le Client reconnaît que, bien qu'il soit peu probable que le groupement des ordres et des transactions fonctionne globalement au désavantage de l'un quelconque des Clients dont les ordres seraient groupés, le groupement peut avoir pour lui un effet préjudiciable en rapport avec un ordre particulier. 7.5 La Banque est en droit de : - exécuter des ordres d'achat dans la seule limite du solde créditeur du compte du Client - racheter aux frais du Client, des instruments vendus qui n'étaient pas de bonne livraison ou qui n'ont pas été livrés à temps - considérer comme un nouvel ordre toutes les instructions non spécifiquement décrites comme confirmation ou modification d'un ordre existant - retarder l'exécution d'un ordre d'achat ou de vente, si la Banque estime que cela est dans l'intérêt du Client. Dans ce cas, la Banque en informera le Client immédiatement, si celui-ci a donné l'ordre aux fins d'exécution à une date précise. 7.6 Le Client comprend et accepte : - que des instruments financiers émis par des sociétés qui sont en relation d'affaires avec la Banque ou ses sociétés affiliées ou dans laquelle des employés de la Banque ou de ses sociétés affiliées agissent comme administrateurs puissent être achetés ou vendus pour le compte du Client - que la Banque puisse acheter ou vendre pour le compte du Client des parts dans des fonds d'investissements qui sont gérés par la Banque ou ses sociétés affiliées - que la Banque puisse moyennant respect des conditions légales et réglementaires fixées par le législateur, acheter à, ou vendre à un Client des instruments financiers maintenus sur un compte par un autre Client (auprès de la Banque ou d'une société appartenant au même Groupe) en exécutant les ordres de ces Clients en dehors d'un marché réglementé, voire en se portant contrepartie de la partie acheteuse et/ou vendeuse. 7.7 Le Client autorise la Banque à utiliser les instruments financiers qui sont déposés sur son (ses) compte(s) afin notamment, de participer à des opérations de prêts de titres ou autres cessions temporaires de titres avec les principales chambres de compensation et/ou avec les principales contreparties négociant des titres sur le marché international. Ces opérations consistent en général pour le cédant à transférer la propriété de titres, valeurs ou effets à une autre personne, le cessionnaire, avec engagement ferme et irrévocable, pour le cédant de reprendre ces titres, valeurs ou effets et pour le cessionnaire de les rétrocéder, à un prix et une date convenue à l'avance. Outre l'obligation réciproque des parties de dénouer la transaction initiée, ces opérations sont sécurisées par des échanges de trésorerie et de titres simultanés ayant lieu à la mise en place et à l'échéance de l'opération et en général par un cadre juridique dérogatoire au droit de la faillite permettant de circonscrire le risque de défaillance de l'un ou l'autre des parties à l'opération ou de mutualiser le risque de contrepartie avec une garantie de bonne fin assumée par une chambre de compensation. Les conditions, caractéristiques et modalités particulières de ces opérations feront l'objet d'un accord contractuel séparé entre la Banque et les Clients. 7.8 Les frais de courtage et autres frais usuels s'appliqueront à l'exécution d'instructions d'achat ou de vente. Les titres ou autres avoirs remis à la Banque sont d'office déposés au nom du Client et soumis le cas échéant aux frais et droits de garde habituels sauf convention spécifique. 7.9 Les actifs et instruments financiers des Clients déposés en compte auprès de la Banque sont en principe inscrits au nom de la Banque dans les systèmes des dépositaires centraux ou dans les livres d’un ou plusieurs sous-dépositaires d’instruments financiers en fonction du type d’actifs concernés. Ces actifs peuvent le cas échéant, être assujettis à tout impôt, prélèvement, charge ou toute autre contribution fiscale ou sociale dans le pays du sous dépositaire concerné. 7.10 Les réclamations concernant les ordres de bourse doivent parvenir à la Banque par | from determining whether the investment service or product is appropriate for the Client. Even if the Bank considers that a investment service or product is not appropriate for the Client based on the information in its possession, it shall not be held liable for any loss the Client may suffer as a result of execution of the order. The Client undertakes to immediately inform the Bank of any change in his/her financial situation and/or knowledge and experience of investment, particularly changes which are likely to have an impact on determining the suitable or appropriate nature of a service which the Bank may be inclined to offer the Client. 7.3 Orders which do not contain an expiry date generally remain valid for a period determined by the customary rules on the relevant market, without prejudice to article 2.4. 7.4 The Bank may execute the Client ‘s orders in one or more stages according to market conditions, unless agreed otherwise. All instructions from the Client shall be executed in accordance with market prices applicable at the time of the transaction, except if the Client has explicitly imposed price caps on the Bank. Instructions relating to the same categories of financial instruments received from different Clients shall be executed by the Bank in the chronological order in which they are received, unless the nature of the instruction or the prevailing market conditions make this impossible or the Client’s interests dictate a different course of action. When prevailing market conditions mean that the Bank is unable immediately to execute an order at a price capped by the Client in relation to shares, it is agreed that the Bank is not obliged to make this order public immediately, in order to facilitate its execution. The Bank is authorized to group Clients’ orders or own account transactions in order to execute them. The Client recognizes that although it is unlikely that the grouping of orders and transactions could have an overall negative impact on any one of the Clients whose orders are grouped, this grouping may have a harmful effect in relation to a specific order. 7.5 The Bank shall be entitled to: - execute buy orders with the only restriction being the credit balance of the Client’s account - by back, at the Client’s expense, instruments sold which were not of good delivery of were not delivered in time - consider all instructions not specifically described as confirmations or amendments of an existing order as new orders - delay the execution of a buy or sell order if the Bank judges this to be in the Client’s interest. In this case, the Bank shall inform the Client immediately, if the Client has specified a precise date for the order’s execution. 7.6 The Client understands and accepts: - that financial instruments issued by companies that have a business relationship with the Bank or its affiliate companies or in which employees of the Bank or its affiliate companies act as directors may be bought or sold on behalf of the Client - that the Bank may buy or sell on behalf of the Client shares in investment funds which are managed by the Bank or its affiliate companies - that the Bank may, subject to legal and regulatory conditions, buy or sell financial instruments from a Client held in an account by another Client (with the Bank or a company belonging to the same Group) by executing its Clients’ orders outside a regulated market, or by acting as a counterparty for the buying or selling party. 7.7 The Client authorizes the Bank to use financial instruments deposited on its account(s) in order, particularly, to participate in securities lending transactions or other temporary securities transfers with the main clearing houses and/or with the main counterparties trading securities on the international market. For the transferor, these transactions generally involve transferring ownership of bonds, securities, or instruments to another person, the transferee, with a firm and irrevocable commitment by the transferor to take these bonds, securities, or instruments and by the transferee to retrocede them, at a price and a date agreed in advance. In addition to the parties’ reciprocal obligation to complete the transaction, these transactions are secured by simultaneous treasury and security exchanges which take place when the transaction is agreed and completed and generally by a legal framework overriding bankruptcy law making it possible to circumvent the risk of default by one or other of the parties to the transaction or pool the counterparty risk with a performance guarantee assumed by a clearing house. The particular conditions, characteristics and terms of these transactions will be the subject of a separate contractual agreement between the Bank and its Clients. 7.8 The brokerage fees and other standard fees shall apply on execution of instructions to buy or sell. Securities or other assets transferred to the Bank are automatically deposited in the Client’s name and subject where relevant to usual fees unless agreed otherwise. 7.9 Clients’ assets and financial instruments deposited in an account with the Bank are in principle registered in the Bank’s name with one or more sub-custodians or in final depositary depending on the type of asset involved. These assets may where appropriate be subject to any taxes, deductions, charges or other fiscal or social contributions in the country where the sub custodian is located. 7.10 Complaints concerning stock exchange orders must be made to the Bank in writing: - in relation to the execution of the order, on receipt by the Client of the advice or statement and at the latest eight days after the advice or statement is sent or made available - in relation to non-execution of the order, at the latest eight days after the date the execution advice or statement would normally have reached or been made available to the Client. If the Bank does not receive any written complaint within the aforementioned timeframes, any execution or non-execution of instructions shall be considered to have been approved and ratified by the Client. 7.11 The Bank informs the Client that, due to application of local law in the place where purchase or sale transactions occur or due to the fact that these financial instruments are redeposited by the Bank (in accordance with standard market practice) with a local correspondent located in |
écrit : - en ce qui concerne l'exécution de l'ordre, dès réception par le Client de l'avis ou du décompte et au plus tard huit jours après expédition ou mise à disposition de l'avis ou du décompte - en ce qui concerne la non-exécution de l'ordre, au plus tard huit jours suivant le jour où l'avis d'exécution ou le décompte aurait normalement dû parvenir ou aurait été mis à la disposition du Client. Si la Banque ne reçoit pas d'objections écrites pendant les périodes mentionnées ci-dessus, toute exécution ou non-exécution d'instructions sera considérée comme étant approuvée et ratifiée par le Client. 7.11 La Banque informe le Client que les transactions sur instruments financiers sur certains marchés étrangers entraîne , de par l'application du droit local à ces opérations de vente ou d'achat, ou de par le fait que ces instruments financiers sont redéposés par la Banque (conformément à une pratique uniforme dans le marché) auprès d'un correspondant local situé dans ladite juridiction, l'application de dispositions légales locales prévoyant le droit pour certaines autorités de contrôle locales ou pour l'émetteur desdits instruments financiers de s'enquérir de l'identité de la personne à l'origine de l'ordre sur ledit instrument financier, de l'identité de l'actionnaire ou de l'obligataire possédant ces instruments financiers par l'intermédiaire de la Banque, voire de l'identité du bénéficiaire économique de tels instruments. Le non-respect de ces obligations peut entraîner l'application de toute mesure coercitive prévue par la réglementation locale affectant notamment lesdits instruments financiers (l'exercice des droits de vote ou de tout autre droit et/ou la distribution de dividendes peuvent être bloqués, la vente et/ou la réalisation d'autres actes de dispositions peuvent ne plus être possibles, etc.). Dans ce contexte uniquement, le Client donne expressément mandat à la Banque de révéler, à sa discrétion sans délai et sans devoir s'adresser auparavant au Client, l'identité du Client et/ou du bénéficiaire économique et leurs avoirs en instruments financiers et droits similaires, si les dispositions nationales ou étrangères exigent de révéler l'identité et les avoirs du Client et/ou du bénéficiaire économique qui détient ou possède les instruments. La Banque ne saurait être tenue responsable des dommages que le Client est susceptible de subir du fait de la révélation de son identité et de ses avoirs. 7.12 A moins qu'ils n'aient été exécutés dans le cadre d'un mandat de gestion discrétionnaire, la Banque transmet sans délai au Client un avis confirmant l'exécution de ses ordres. Dans les cas où les ordres portent sur des unités ou des parts d'organismes de placement collectif qui sont exécutés périodiquement, les avis pourront n'être envoyés que semestriellement. 7.13 Dans l'hypothèse où la Banque offrirait au Client, si son profil d'investisseur le permet, la possibilité de réaliser ou d'acquérir par son intermédiaire ou en direct, des opérations et produits de marchés, notamment sur produits dérivés et/ou produits structurés, la Banque recommande au Client de lire attentivement les termes de la notice ou brochure d'information et de risques ainsi que tous autres documents descriptifs qui lui seront remis à cet effet et qui sont destinés à sensibiliser et à informer le Client sur les caractéristiques et les risques propres à ces opérations et produits. La Banque informe d'ores et déjà le Client, que les produits dérivés et/ou produits structurés permettent de réaliser des opérations de placement ou des opérations de couverture contre les risques d'évolution défavorable des cours mais peuvent également être utilisés pour effectuer des opérations d'investissement dynamique ou spéculatif induisant des risques plus élevés en fonction des fluctuations de cours de l'actif sous-jacent (taux de change, d'intérêt, actions et indices boursiers, obligations, matières premières, etc.). De ce fait, ces produits, traités sur des marchés réglementés ou de gré à gré, sont destinés à des professionnels ou des investisseurs avertis. La Banque attire l'attention du Client sur la notion d'effet de levier inhérent aux produits dérivés, qui se traduit par le fait que toute variation de la valeur de l'actif sous-jacent est amplifiée (à la hausse ou à la baisse) par le mécanisme même de ces produits dérivés. En cas d'évolution défavorable et selon le produit retenu, le montant de la perte peut même excéder le montant de l'investissement initial. L'intervention sur les marchés réglementés ou de gré à gré nécessite donc de la part du Client une bonne compréhension de leurs mécanismes. En cas de stratégie dynamique ou spéculative, il est conseillé au Client de n'engager sur ces opérations qu'une faible proportion de ses avoirs. La Banque recommande également au Client avant chaque opération, de solliciter, au regard des risques encourus et du régime juridique et fiscal de ces opérations, les compétences de spécialistes externes en la matière et d'apprécier l'adéquation de l'opération envisagée à ses besoins et de l'opportunité de sa conclusion, sur la base de son propre jugement ou des recommandations des conseillers que le Client aura estimé utile de consulter. Dans le cadre de ces opérations et en dehors d’un accord express, la Banque n'agira en aucun cas en qualité de conseil en placement et n'est pas responsable notamment des conséquences financières, juridiques ou fiscales de ces produits, ni de leurs performances et ceci même si des informations de marché ont pu être communiquées au Client par la Banque. 7.14 Communication de divers rapports périodiques Lorsque le Client a préalablement remis son adresse e-mail à la Banque pour les communications relatives à son compte, il accepte que la Banque lui transmette les différents rapports périodiques qu’elle pourrait être tenue de mettre à son Client tels que les rapports relatifs à la protection des investisseurs notamment conformément à la réglementation relative aux Marchés d’Instruments Financiers dite MIF et du règlement UE n° 1286/2014 du 26 novembre 2014 (réglementation dite PRIIPS). L’exhaustivité de ces rapports dépend des services souscrits par le Client, ils peuvent concerner entre autres : les relevés des instruments financiers et des fonds clients (relevé de portefeuille), les alertes performances sur la gestion de portefeuille. Sur sa demande expresse, le Client pourra obtenir les documents précités sur un support dit « durable » ou sur papier en agence auprès de son banquier privé ou par envoi postal. La périodicité de ces envois dépend de la nature du service rendu et du document concerné. Elle peut être mensuelle ou trimestrielle. | that jurisdiction, some financial instrument transactions on foreign markets mean that local legislation allows certain local regulatory authorities or the issuer of those financial instruments to request the identity of the person initiating the order on that financial instrument, the identity of the shareholder or the bond-holder owning these financial instruments through the intermediary of the Bank, or the identity of the economic beneficiary of such instruments. Non- compliance with these obligations may result in application of any coercive measures stipulated by local legislation particularly effecting those financial instruments (e.g. a block may be placed on the exercise of voting rights or any other rights and/or distribution of dividends, the sale and/or carrying out of any other disposal actions may no longer be possible, etc.). Solely in this context, the Client explicitly authorizes the Bank, immediately and without prior notice to the Client, to reveal the identity of the Client and/or the economic beneficiary and their assets in financial instruments and similar rights, if national or foreign legislation requires that the identity of the Client and/or the economic beneficiary who owns or possesses the instruments be revealed. The Bank may not be held liable for any loss the Client may suffer as a result of revealing his/her identity and assets. 7.12 Unless they have been executed in the context of a discretionary management contract, the Bank shall immediately send the Client confirmation of the execution of his/her orders. When the orders relate to units or shares in collective investment organizations and are executed at regular intervals, these notices may only be sent every six months. 7.13 If the Bank, subject to the Client’s investor profile, offers him/her the possibility of carrying out or acquiring, either through its intermediary or directly, market transactions and products, notably derivative and/or structured products, the Bank advises the Client to attentively read the terms of the prospectus or information and risks brochure as well as any other descriptive documents designed to inform the Client and raise his/her awareness of the characteristics and risks specific to these transactions and products. The Bank hereby informs the Client that derivative and/or structured products make it possible to carry out investment transactions or coverage transactions against unfavourable changes in prices but may also be used to carry out dynamic or speculative investment transactions involving higher risks according to fluctuations in the price of the underlying asset (exchange rate, interest rates, stock market shares and indices, bonds, commodities, etc.). These products, whether traded on regulated or OTC markets, are therefore appropriate for professionals or experienced investors. The Bank draws the Client’s attention to the notion of leverage effect inherent in derivative products, which means that any variation in the value of the underlying asset is amplified (upwards or downwards) by the way these derivative products operate. In the event of an unfavourable change in the value of the selected product, the amount of the loss may even exceed amount of the initial investment. Investing on regulated or OTC markets therefore requires the Client to have a good understanding of how they operate. In the case of a dynamic or speculative strategy, the Client is advised to only commit a small proportion of his/her assets to these transactions. The Bank also advises the Client to consult relevant external specialists regarding the risks incurred and the legal and fiscal status of these transactions and to assess the suitability of the planned transaction and the term of its conclusion to their needs, based on their own judgment or recommendations of advisors that the Client may judge it advisable to consult. In the context of these transactions and in the absence of a specific agreement, the Bank shall under no circumstances act as an investment advisor and is particularly not liable for the financial, legal or fiscal consequences of these products nor their performances, even if market information has been provided to the Client by the Bank. 7.14 Communication of various periodic reports When the Client has previously sent its e-mail address to the Bank for communications relating to its account, the Client accepts that the Bank sends it the different periodic reports that it may be required to provide to its Client, such as the reports relating to investor protection, notably in accordance with the regulations relating to Markets in Financial Instruments (MIF) and EU regulation No. 1286/2014 of 26 November 2014 (PRIIPS regulation). The completeness of these reports depends on the services subscribed by the Client. They may concern amongst others: statements relating to financial instruments and client funds (portfolio statement), portfolio management performance alerts. At its express request, the Client may obtain the aforementioned documents on a "sustainable" medium or in paper format in the branch from its private banker or by post. The frequency of postal despatches depends on the nature of the service provided and the document concerned. It can be monthly or quarterly. The Client is requested to notify the Bank of any change in its e-mail address. The Bank may not be held liable if the Client fails to notify it of its updated contact details. |
Le Client est invité à notifier à la Banque tout changement de son adresse e-mail. La responsabilité de la Banque ne peut être engagée si le Client ne procède pas à la notification de la mise à jour de ses coordonnées. Article 8 - DOMICILIATION DU COURRIER - COURRIER CLIENT DOMICILIE A LA BANQUE 8.1 La Banque enverra tous documents destinés au Client, et aux frais de ce dernier, par courrier ordinaire à la dernière adresse indiquée par le Client. Pour les opérations concernant des comptes à plusieurs titulaires, le courrier est envoyé à l'adresse commune indiquée à la Banque, sinon à l'une quelconque de ces personnes. La preuve de l'envoi de la correspondance y compris la preuve de la date d'envoi au Client résulte de la production, par la Banque de la copie de la correspondance ou autre enregistrement d'envoi. Le rapport de transmission (en cas de télécopie) constitue un document probant de l'envoi du document par la Banque et de la réception par le Client. La date figurant sur la copie ou sur la liste d'expédition en possession de la Banque est présumée être celle de l'expédition. Tout écrit de la Banque est réputé être dûment parvenu au destinataire dans le délai d'acheminement postal ordinaire lorsqu'il a été expédié à la dernière adresse connue par la Banque. Au cas où le Client n'aurait pas reçu les documents, extraits de compte ou autre avis se rapportant à une opération déterminée dans les délais normaux d'acheminement du courrier par la poste, le Client est tenu d'en aviser immédiatement la Banque. Le Client doit toujours notifier par écrit tout changement d'adresse ou de résidence fiscale. La Banque ne tient compte des modifications qui lui sont ainsi signalées qu'à l'expiration du deuxième jour ouvré suivant la réception de l'avis. Lorsque le courrier est retourné à la Banque avec l'indication que le Client est inconnu à l'adresse indiquée ou qu'il n'y habite plus, la Banque est en droit de conserver cette communication dans ses dossiers, ainsi que de retenir tout le courrier postérieur destiné à ce Client à la même adresse, sous la responsabilité de ce dernier. La Banque est susceptible d’adresser des courriers recommandés électroniques au Client conformément aux dispositions de la loi sur la Principauté Numérique. En adhérent aux présentes, le Client accepte d’ores et déjà que la Banque utilise le format électronique des courriers recommandés. 8.2 Sur instruction du Client donnée à la Banque et moyennant rémunération, la Banque peut conserver tout courrier, correspondance, relevé de compte ou de portefeuille, ainsi que tout document émis par la Banque et destiné au Client. Le Client reconnaît sans réserve que cette correspondance domiciliée à la Banque sera considérée comme effectivement délivrée le lendemain de la date indiquée sur ladite correspondance. En pareil cas, la Banque n'est pas obligée d'imprimer les extraits de compte et autres documents de Banque mais il suffit qu'elle les tienne à disposition du Client. La domiciliation et la conservation seront effectuées auprès de Société Générale Private Banking (Monaco), 00 xxxxxxxxx xx Xxxxxx- Xxxxxxxx, XX 00000 Xxxxxx Xxxxx. Néanmoins, la Banque adressera une fois par an au Client un relevé de portefeuille et une liste d’opérations survenues sur le(s) compte(s) de dépôt afin d’assurer une protection et un niveau minimal d’information au Client utilisant ce service. Le Client peut autoriser certaines personnes qu'il désignera spécifiquement et dont la signature sera remise à la Banque avec l'autorisation de domiciliation : - à effectuer en son nom le retrait des courriers domiciliés et conservés auprès du guichet de la Banque - à donner toutes décharges - à signer tous acquits et émargements. Dans le cas d'une telle autorisation, le Client déclare assumer l'entière responsabilité de toutes conséquences pouvant généralement en résulter. Le service de domiciliation est offert moyennant une commission trimestrielle pouvant par ailleurs évoluer et faire l'objet d'une augmentation. Dans ce cas, la Banque informera le Client par lettre circulaire ou tout autre document d'information. A défaut de réponse dans un délai de quinze jours ouvrés, le Client sera réputé avoir accepté la nouvelle commission ainsi définie. Le Client s'engage à recueillir sa correspondance régulièrement, la Banque étant en droit de détruire les documents imprimés non retirés 5 ans après la date qu'ils portent et/ou 5 ans après clôture de la relation de compte concernée. En cas de pluralité de titulaires, chacun d'eux est autorisé à retirer seul toute correspondance et à signer seul toute reconnaissance de retrait de cette correspondance. La domiciliation du courrier à la Banque est valable jusqu'à instruction contraire de la part du Client, communiquée par écrit à la Banque. Le Client accepte que la Banque lui adresse tout type d'information en courrier domicilié à la Banque (étant entendu que la Banque fera ses meilleurs efforts pour communiquer de la manière la plus adaptée au contexte). Le Client assume toute la responsabilité de son instruction de domiciliation de courrier donnée à la Banque et il prendra à sa charge toutes les conséquences quelconques du non retrait éventuel de la correspondance tenue à sa disposition par la Banque, même si ces correspondances ont trait à des délais ou à des événements éventuellement préjudiciables au Client. Il renonce à se prévaloir à l'encontre de la Banque de ce qu'il n'a pu avoir connaissance de leur contenu qu'au moment du retrait et décharge à cet égard la Banque de toute responsabilité quant à l'utilisation du service de domiciliation à la Banque. Nonobstant l'existence d'instructions de courrier à retenir, la Banque est autorisée à contacter le Client par quelque moyen que ce soit ( y compris par expédition de toute correspondance par courrier, télécopie ou voie électronique ou par téléphone) en cas d'urgence ou lorsqu'elle l'estime nécessaire dans l'intérêt du Client ou afin de faire valoir ses droits au titre de sa relation d'affaire avec ce dernier, ou encore lorsque la Banque y est tenue en vertu d'une disposition légale ou réglementaire. Dans les hypothèses précitées, la Banque se réserve le droit d'expédier au Client la correspondance domiciliée auprès d'elle. La Banque ne sera tenue à cet égard que d'une obligation de moyens, ne répondant en aucun cas de l’impossibilité de joindre le client aux coordonnées communiquées. | Item 8 - DOMICILIATION OF LETTERS - CLIENT LETTERS DOMICILIED AT THE BANK 8.1 The Bank shall send all documents intended for the Client, at the Client’s expense, by ordinary post to the most recent address provided by the Client. For transactions involving joint accounts, correspondence shall be sent to the joint address indicated to the Bank, or to one of the joint account holders. Sending of correspondence, including date of postage to the Client, shall be proved by the Bank producing a copy of the correspondence or other record of sending. For correspondence sent by fax, the transmission report shall serve as proof of sending of the document by the Bank and its receipt by the Client. The date shown on the duplicate or on the mailing list in the bank’s possession is presumed to be the postage d ate. All correspondence from the Bank shall be deemed to have duly reached the recipient within the normal delivery time of the postal service when sent to the most recent address known by the Bank. In the event that the Client does not receive the documents, account extracts or other information concerning a given transaction within the normal time required for these items to arrive by post, the Client should inform the Bank of this immediately. The Client should always inform the Bank in writing of any change of address or tax residence. The Bank shall not take into account any changes indicated in this way until the end of the second day following receipt of the notice. When correspondence is returned to the Bank on the grounds that the Client is unknown at the address shown or that he no longer lives there, the Bank is entitled to retain this message in its files in addition to any subsequent messages intended for this Client at the same address, at the latter’s liability. The Bank may send electronic mails with acknowledge receipt to the Client in accordance with the provisions of the Digital Principality Law. By adhering to these terms, the Client already accepts that the Bank uses the electronic format of the letter with acknowledge receipt. 8.2 Upon Client’s instruction to the Bank, and subject to payment, the Bank may conserve all post, correspondence, account statements or portfolio statements, as well as all documents sent by the Bank to the Client. The Client acknowledges unreservedly that correspondence domiciled at the Bank shall be deemed to have been delivered the day after the date indicated on the aforesaid correspondence. In such cases, the Bank shall not be obliged to print account statements and other Bank documents, merely to keep them available for the Client. The post shall be domiciled and conserved at the Société Générale Private Banking (Monaco), 00 Xxxxxxxxx xx Xxxxxx-Xxxxxxxx, XX 00000 Xxxxxx Xxxxx. Nevertheless, the Bank will send the Client a portfolio statement and a list of transactions on the deposit account(s) once a year in order to ensure a protection and a minimum level of information to the Client using this service. The Client may authorise certain specifically designated persons whose signature shall be delivered to the Bank with the authorisation of domiciliation: - to withdraw domiciled and conserved post in his/her name from a counter at the Bank - to give all discharges - to sign all receipts and other necessary forms In the case of such an authorisation, the Client hereby assumes complete liability for any consequences that may arise. The domiciliation service is offered in return for a quarter commission which may be changed and increased. In such a case, the Bank shall inform the Client by circular letter or another document. If after 15 working days there has been no response, the Client shall be deemed to have accepted the new commission. The Client agrees to collect his/her correspondence regularly, the Bank having the right to destroy any printed documents that have not been withdrawn five years after the date they bear and/or five years after the closure of the relevant account. In the case of joint accounts, each account holder is authorised, individually, to withdraw all correspondence and to sign all acknowledgement of withdrawal of this correspondence. The domiciliation of the post at the Bank is valid until the Client instructs the Bank, in writing, to the contrary. The Client agrees that the Bank may send him/her all types of information about post domiciled at the Bank (it being understood that the Bank shall make every effort to communicate with the Client in the most suitable manner). The Client assumes all liability for his/her instructions to the Bank regarding the domiciliation of post, and he/she shall accept liability for any possible consequences of the correspondence made available for him/her by the Bank, even if those consequences lead to delays or events that may be prejudicial to the Client. The Client waives the right to take action against the Bank for only becoming aware of their contents at the moment of withdrawal and in this respect discharges the Bank of all liability with regard to the use of the Bank’s domiciliation service. Notwithstanding the existence of instructions for post to be retained, the Bank shall be authorised to contact the Client by whatever means (including the expedition of all correspondence by post, fax, electronic means, or telephone) in an emergency or when the Bank deems it necessary in the Client’s interest, or in order to assert its rights in connection with its business relationship with the latter, or when the Bank is thus obliged by any legal or regulatory provisions. In such cases, the Bank shall reserve the right to send the Client the domiciled correspondence. The Bank shall be obliged in this respect only to exercise due care, and shall not be responsible if it is unable to reach the Client at the address provided. |
Titre 3 Dispositions Communes Article 9 - LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX, LE FINANCEMENT DU TERRORISME La Banque est tenue d’exercer sur la relation d’affaires, conformément aux textes applicables, une vigilance constante et de pratiquer un examen des opérations effectuées, en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elle a du Client. Le Client et la Banque s’engagent à respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en Principauté de Monaco, notamment les dispositions de la Loi n° 1.362 du 3 août 0000 xx xx x’Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx n° 2.318 du 3 août 2009 ainsi que tout texte les modifiant ou les remplaçant, ayant pour objet de sanctionner le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la corruption. Ainsi, la Banque examinera la conformité des transactions quant à l’origine ou la destination des fonds, à l’objet et la nature de la transaction ou l’identité de la personne qui en bénéficie de manière à vérifier qu’elles sont cohérentes par rapport aux informations fournies par le Client sur son arrière-plan socio-économique, ses activités commerciales, ses revenus et sa situation patrimoniale. A cette fin, la Banque pourra : - exiger de la part du Client des informations complémentaires permettant de justifier toute opération particulièrement susceptible, de par sa nature ou de par son caractère complexe ou inhabituel au regard des activités du Client ou de par l’absence de justification économique ou d’objet licite apparent, d’être liée au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à la corruption, - mettre en œuvre des mesures spécifiques sur les mouvements (retraits et dépôts) d’espèces, de métaux précieux, de pierres précieuses ou de toute matière première, - refuser d’enregistrer toutes opérations qui lui paraîtront suspectes, - déclarer toutes opérations qui lui paraîtront suspectes, Le Client, son représentant légal ou, le cas échéant, le mandataire s'engage à donner à la Banque en tant que de besoin toute information utile et tout justificatif sur le contexte de ces opérations afin de respecter les obligations légales précitées. À défaut, la Banque se réserve la possibilité de ne pas exécuter la transaction ou de rompre la relation. Le Client accepte que la Banque, le cas échéant, échange ses informations relatives à ses opérations avec les autres services conformités du groupe Société Générale, afin de renforcer la qualité et la quantité des examens précités. Article 10 - OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DU CLIENT EN MATIERE FISCALE 10.1 Chaque Client titulaire du Compte, qu’il soit ou non ayant droit économique dudit titulaire, (ci-après le « Titulaire » et « l’Ayant droit Économique ») s’engage à informer spontanément la Banque, dans les trente (30) jours de la survenance de l’événement, de toute modification relative à sa situation personnelle, en particulier son état-civil, son domicile, sa nationalité ou sa résidence fiscale. Il appartient à chaque Titulaire de consulter ses propres experts et conseils fiscaux afin de déterminer les obligations déclaratives qui lui incombent et de remplir ses obligations fiscales en relation avec ses avoirs. Le Titulaire prend l’engagement de se conformer aux lois et réglementations d’ordre fiscal de l’ensemble des juridictions qui lui sont applicables. Le Titulaire s’engage aussi à tenir la Banque informée de sa situation fiscale et à lui répondre pour toute demande relative à son statut ou sa résidence fiscale. Le Titulaire transmettra à la Banque tout changement le concernant dans un délai de deux mois à compter de ce changement. Le Client confirme que la Banque l’a informé qu’en ne se soumettant pas à ses obligations fiscales, il pourrait être passible de sanctions financières ou pénales, en fonction de la législation qui lui est applicable. La responsabilité de la Banque ne peut être engagée en cas d’omission par le Titulaire de répondre correctement et entièrement à ses obligations fiscales dans le pays dont il est résident ou envers tout pays qui considérera le Titulaire comme résident fiscal ou redevable d’obligations de nature fiscale. Le Titulaire s’engage à indemniser la Banque de tout dommage qu’elle pourrait subir en cas de non-respect par le Titulaire des obligations et des garanties souscrites par ce dernier aux termes du présent article ou du fait du non-respect de ses obligations fiscales. 10.2 La Banque attire expressément l’attention du Titulaire qu’en application des accords internationaux, pris le cas échéant, par la Principauté de Monaco, leur identité et les informations détenues par la Banque en relation avec le compte, pourront être transmises, sur demande valablement formée, aux autorités étrangères compétentes, en matière fiscale. La Banque n’encourt aucune responsabilité pour les dommages que le Titulaire pourrait subir en raison de son statut juridique ou fiscal, du non-respect de ses obligations en la matière ou de l’absence de réponse de sa part. Dans le cas où le Titulaire est concerné par un accord international imposant un prélèvement à la source, il lui appartient de communiquer à la Banque, de manière exhaustive, les informations pertinentes, dont il garantit la véracité. Si le Titulaire n’a pas pris de disposition pour éviter le prélèvement à la source en autorisant la Banque à transmettre les informations requises selon les termes des accords applicables, la Banque se verra obligée d’agir en tant qu’agent payeur et d’appliquer le prélèvement sur les revenus considérés comme imposables. Afin de déterminer les valeurs sujettes au prélèvement, la Banque s’appuie sur les informations communiquées notamment par le Client ainsi que par les fournisseurs de données agréés. Si le Titulaire et l’Ayant droit Économique sont des personnes/entités différentes, il | Heading 3 – Products and Services Item 9 – COMBATING MONEY LAUNDERING, TERRORIST FINANCING The Bank must exercise on the business relationship, according to the applicable texts, a constant vigilance and to practise an examination of the made transactions, by watching that they are coherent with the updated knowledge which it has of the Client. The Client and the Bank undertake to comply with the legislation and regulations in force in the Principality of Monaco, particularly with the provisions resulting from the application of laws no. 1.362 of 3 August 2009 and Royal Decree no. 2.318 of 3 August 2009 and every act modifying or replacing them, in the purpose of fighting against money laundering, financing of terrorism and corruption. Therefore, the Bank will examine the compliance of the transactions as for the origin or the destination of funds, in the object and the nature of the transaction or the identity of the person which benefits from it of in order to verify that they are consistent with the information provided by the Client with regard to the Client's economic background, commercial activities, revenues and asset base. To that end, the Bank may: - require from the Client additional information providing justification for any transaction that is particularly liable, either by its nature, its complexity or its unusual character with regard to the Client's business activities or by the absence of economic justification or apparent lawful objective, to be linked to money laundering, financing of terrorism or corruption; - operate specific measures on transactions (withdraws and deposits) on cash, precious metals, precious stones, or any commodity, - refuse to register any transactions which appear suspect; - declare any transactions which appear suspect. The Client, its legal representative or, where necessary, its representative undertake to provide the Bank as and when required with all useful information and supporting evidence in the context of these transactions in order to respect the aforesaid legal duties. If not, the Bank reserves the possibility to do not execute the transaction or to terminate the Agreement. The Client accepts that the Bank, where necessary, exchanges its information relative to its transactions with the other compliances departments of the Société Générale group, to strengthen the quality and the quantity of the aforesaid examinations. Item 10 – OBLIGATIONS AND RESPONSIBILITY OF THE CLIENT IN RELATION TO TAX MATTERS 10.1 Each Account holder, as beneficial owner or not of the assets deposited in the account (hereinafter the “Account Holder” and the “Beneficial Owner”) undertakes to inform the Bank, on his own initiative, within thirty (30) days of any change to his personal situation, particularly his marital status, domicile, nationality or residence for tax purposes. It belongs to the Account Holder to consult his own tax advisors and experts to determine the reporting obligations to which he is subject and to fulfill his tax obligations in relation to his assets. The Account Holder undertakes to comply with all tax laws and regulations of the jurisdictions to which he is subject. The Account Holder also undertakes to keep the Bank informed of its tax situation and to respond to any request relating to its status or tax residence. The Account Holder shall transmit to the Bank any changes concerning it within two months of this change. The Account Xxxxxx confirms having been advised by the Bank that any failure on his part to comply with his tax obligations could expose him to financial penalties or criminal proceedings, depending on the laws and regulations to which he is subject. The Bank cannot be held liable for any failure of the Account Holder to fully or partially honor his tax obligations in his country of residence or towards any country that would consider him as tax resident or subject to tax related obligations. The Account Holder undertakes to compensate the Bank for any loss or harm that it may suffer as a result of his failure to comply with the obligations and guarantees he has undertaken under this article or which may result from his failure to comply with his tax obligations. 10.2 The Bank expressly draws the attention of the Account Holder that under the international treaties to which Monaco is a party, his identity and other information held by the Bank in relation to his account may be transmitted, following a valid request, to authorities abroad, including tax authorities. The Bank takes no responsibility for any harm or loss that the Account Holder may suffer as a consequence of his legal or tax status, or of any failure from his part to comply with his obligations in this regard. In cases where the Account Holder is covered by an international agreement imposing a tax withholding, it bears upon him to provide the Bank with all necessary information, which he guarantees the truthfulness. If the Account Xxxxxx has not taken steps to avoid the tax withholding by authorising the Bank to transmit the required information under the terms of the applicable treaties, the Bank will be obliged to act as paying agent and apply the withholding on income considered as taxable. To determine what amounts are subject to withholding, the Bank relies on information supplied in particular by the Account Holder, as well as by approved data providers. If the Account Holder and the Beneficial Owner are different individuals/entities, it is the responsibility of the Account Holder to inform the Beneficial Owner of its obligations and responsibilities and of the warnings contained in this article. 10.3 Furthermore, in order to satisfy its legal obligations in compliance with the Foreign Account Tax Compliance or QI/ FATCA, the Bank is required to identify US tax clients within the meaning |
appartient au Titulaire du compte d’informer l’Ayant droit Économique de ses obligations et responsabilités et des mises en garde contenues dans le présent article. 10.3 De plus, afin de satisfaire aux obligations réglementaires prévues par la réglementation des Etats-Unis d’Amérique dite Foreign Account Tax Compliance Acte ou QI/FATCA, la Banque a l’obligation d’identifier les clients contribuables américains au sens de FATCA, et leurs actifs financiers, aux fins de déclarer un ensemble d’informations concernant ces clients auprès de l’administration fiscale américaine (Internal Revenue Service « IRS »). Dès lors, le Client : - s’engage à fournir à la Banque, dans le délai qu’elle lui aura fixé, toute documentation / information / attestation appropriée qu’elle lui réclamera pour justifier de son statut au regard de QI/FATCA, y compris toute documentation/information/attestation concernant la présence ou non en son sein de « substantial US owner » ou justifiant du bénéfice d’une exemption quant à l’application de la réglementation Fatca; - s’engage à informer immédiatement la Banque, s’il est/devient « specified US person » ou « US owned Foreign Entity » et de tout autre événement en lien avec son statut au sens de la réglementation FATCA y compris les changements significatifs dans son actionnariat des « substantial US owner »; - autorise expressément la Banque, si elle l’identifie, lors de l’ouverture du compte ou ultérieurement, comme étant une «specified US person » ou une « US-owned Foreign Entity », à communiquer à l’IRS, les informations ci-dessus, ainsi que toute autre information additionnelle exigée par la réglementation FATCA ou requise de l’IRS; - s’engage à fournir à la Banque, dans le délai qu’elle lui aura fixé, l’autorisation des éventuels « substantial US owner » lui permettant de communiquer à l’« IRS », les informations ci-dessus les concernant; - autorise la Banque à communiquer à d'éventuels auditeurs externes, tout élément de son dossier Client à l'effet uniquement de procéder aux audits requis dans le contexte de la réglementation QI/FACTA relative aux "US persons". L’autorisation précitée vaut, pour la Banque et pendant toute la durée de la convention, levée expresse de son obligation au secret professionnel, au bénéfice de l’IRS. A défaut de fournir, dans les délais fixés par la Banque, les autorisations et/ou les documentations / informations / attestations visées ci-dessus, ou, s’agissant des autorisations, en cas de révocation (par le client ou un « substantial US owner ») de ces autorisations, le titulaire du compte sera considéré, par la réglementation FATCA, comme étant « récalcitrant » et la Banque sera tenue de procéder à la clôture du compte. Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2014, le titulaire du compte « récalcitrant » se verra appliquer, jusqu’à la clôture de son compte ou jusqu’à la transmission de la documentation requise manquante, une retenue à la source de 30% sur toutes les opérations, taxables au sens de la réglementation FATCA, se présentant au crédit sur le compte. De manière générale, le Client s’engage à informer la Banque de toute modification qui pourrait intervenir dans sa situation, notamment en cas de changement d’état civil, de capacité, de régime matrimonial, de nationalité, d’adresse le concernant (domicile, fiscale et postale) et des éléments d’identification concernant ses éventuels mandataires, de statut (notamment en cas d’acquisition du statut de citoyen des États-Unis d’Amérique ou de la carte verte dite « green card »), du transfert de la résidence fiscale dans un autre État. 10.4 Dans la cadre de la législation monégasque et internationale appliquant les normes de l’Organisation pour la Coopération et le Développement Economique (O.C.D.E.) en matière d’échanges automatiques de renseignements fiscaux dites Common Reporting Standard, ci- après CRS, la Banque a l’obligation d’identifier les clients, et leurs actifs financiers, qui résident dans des pays participant à CRS aussi dénommé la norme commune de déclaration (NCD) en matière d’Échange Automatique d’Informations (EAI) financières à des fins fiscales. A ce titre la Banque rappelle au Client qu’elle communiquera annuellement aux autorités fiscales monégasques les données relatives à sa situations fiscale, et notamment ses données nominatives ainsi que l’identité du (des) bénéficiaire(s) des comptes financiers qu’il(s) détien(nen)t dans ses livres, le solde de ces comptes ainsi que le cas échéant tout revenu de capitaux mobiliers et montant brut des cessions ou rachats d’instruments financiers, qui sont perçus, directement ou indirectement, par le(s) Client(s) ou le(s) bénéficiaire(s) sur ces comptes lorsqu’il(s) est(sont) résident(s) dans un autre État visé par ces réglementations. De manière générale en matière de fiscalité, le Client accepte que la Banque transfère les informations et données le concernant à l’administration fiscale qui les requiert légalement et s’engage à ne pas opposer d’obligation de secret professionnel. 10.5 Le Client autorise la Banque à prélever sur ses comptes toutes sommes qu’elle est tenue de prélever légalement ou en exécution des Conditions Générales, relativement aux opérations, aux transferts, aux dépôts, aux retraits, aux transactions sur instruments financiers, aux contrats (y compris sur instruments financiers), aux revenus encaissés et autres distributions portées sur ce compte. Le Client est informé et accepte que la Banque procède de plein droit aux prélèvements de toutes sommes légalement ou réglementairement imposés par la législation monégasque, par les accords internationaux conclus par la Principauté de Monaco ou par toute autre législation étrangère. Sauf dans les cas prévus par la loi, la Banque ne répond pas des dommages qui peuvent être causés par l’omission de procéder, ou de procéder correctement, aux retenues fiscales applicables. De même, en matière de taxe(s) sur les transactions financières (telle que notamment mais non exclusivement la taxe sur les transactions financières française, italienne ou portugaise ou des Etats-Unis d’Amérique, ou toute taxe sur transactions financières à venir) le Client accepte expressément que toute taxe supportée par la Banque pour son compte soit directement portée au débit de son compte à vue. 10.6 La Banque attire l’attention des Résidents Fiscaux Français concernant la déclaration d’ouverture d’un compte bancaire auprès de l’administration fiscale française. Le Client Résident Fiscal Français devra joindre à sa déclaration de revenus, l’année de l’ouverture | of FATCA, and their financial assets, for the purpose of reporting a set of client information to the US Internal Revenue Service (IRS). Therefore, the Client: - undertakes to provide to the Bank, within the timeframe it fixes, any appropriate documentation / information/ attestation that it may request in order to give evidence of its status with regard to the QI/FATCA legislation, including any documentation/information/attestation concerning the presence or otherwise within it of “substantial US owner” or giving evidence of the benefit of an exemption with regard to the application of the FATCA legislation; - undertakes to immediately inform the Bank if it is or becomes a “specified US person” or “US owned Foreign Entity”, and of any other event in connection with its status as defined in the FATCA legislation, including significant changes to the shareholding body of the “substantial US owner”; - expressly authorises the Bank, if it identifies it, upon opening the account or later, as being a “specified US person” or a “US-owned Foreign Entity”, to communicate the above information to the IRS, along with any other additional information required by the FATCA legislation or requested by the IRS; - undertakes to provide to the Bank, within the timeframe it fixes, the authorisation of any “substantial US owner” enabling it to communicate the above information concerning it to the “IRS”; - authorises the Bank to communicate any element of its Customer file to any external auditors solely for the purpose of carrying out the audits required in the context of the QI/FACTA legislation relative to "US persons". This authorisation is valid, for the Bank and throughout the duration of the agreement, as express waiver of its obligation to professional secrecy to the benefit of the IRS. In the absence of provision, within the timeframes fixed by the Bank, of the authorisations and/or the documentation / information / attestations set out above, or, with regard to the authorisations, in the event of revocation (by the customer or a “substantial US owner”) of these authorisations, the account holder shall be considered by the FATCA legislation as being “recalcitrant” and the Bank shall be bound to close the account. Furthermore, from 1 January 2014 the “recalcitrant” account holder shall be subject, until closure of its account or until transmission of the missing documentation required, to a deduction at source of 30% on all transactions, taxable as defined by the FATCA legislation, presenting to the credit of the account. In general, the Client undertakes to inform the Bank of any changes that may occur in its situation, in particular in the event of a change in civil status, capacity, marital status, nationality, address (domicile, fiscal and postal address) and identifying elements concerning its possible agents, status (in particular in case of acquisition of the status of citizen of the United States of America or of the called “green card”), transfer of the tax residence in another State. 10.4 In frame of the Monaco and international legislation applying the standards of the Organization for the Cooperation and the Economic Development (O.E.C.D.) as regards automatic exchanges of tax information say Common Reporting Standard, below CRS, the Bank is required to identify clients, and their financial assets, who reside in CRS participating countries for Automatic Exchange of Financial Information (EAI) for tax purposes. In this regard the Bank reminds to the Client that it will communicate annually with the Monaco tax authorities the relative data in its situations tax, in particular its personal data as well as the identity of the beneficiary(ies) of the financial accounts he/she holds in his/her books, the balance of those accounts and, where applicable, any income from movable capital and the gross amount of the disposals or redemptions of financial instruments, that are collected, directly or indirectly, by the Client(s) or the beneficiary(ies) on these accounts when he(they) is(are) resident in another Was covered by these regulations.. Generally, regarding the fiscal matter, the Client agrees that the Bank transfer information’s and data to the tax authority which legally request them and undertakes to not object professional secrecy. 10.5 The Client authorizes the Bank to withdraw from his accounts any sums which it has to withdraw legally or pursuant to the General Conditions, with regard to the transactions, to the transfers, to the deposits, to withdrawals, to the transactions from financial instruments, to contracts (including on financial instruments), with the collected incomes and other retail businesses were concerned this account. The Client is informed and accepts that the Bank will proceed by rights to the debits of any sums legally or in the regular manner taxed by the Monaco legislation, by the international agreements concluded by the Principality of Monaco or by any different foreign legislation. Except in the cases provided for by the law, the Bank is not answerable for any damage that may be caused by the omission to implement or correctly implement, the applicable withholding tax. Likewise, with regard to financial transaction tax/taxes (such as in particular, but not exclusively, the tax on French, Italian, Portuguese or US financial transactions, or any tax on financial transactions in the future), the Client expressly accepts that any tax incurred by the Bank on its behalf is directly debited from its current account. 10.6 The Bank draws the attention of Clients who are resident in France for tax purposes to the obligation to declare the opening of a bank account to the French tax authorities. Clients who are resident in France for tax purposes must, in the year the account is opened and subsequent years, attach form no. 3916 (available from xxx.xxxxxx.xxxx.xx) to their income declaration, indicating the precise references of the account opened. The account is deemed to have been used if at least one credit or debit transaction is recorded on it during the period covered by the declaration. The closure of the account must also be declared in the same way. |
dudit compte et les années suivantes, un imprimé n°3916 (disponible sur le site xxx.xxxxxx.xxxx.xx) indiquant les références précises du compte ouvert. Le compte est réputé avoir été utilisé si au moins une opération de crédit ou de débit y est enregistrée pendant la période visée par la déclaration. La clôture du compte doit être également déclarée suivant les mêmes modalités. 10.7 Changement de résidence fiscale : obligations du Client Le Client reconnaît en particulier qu’il doit informer la Banque de tout changement de pays de résidence fiscale (de résident fiscal d’un État à tout autre État) dès que celui-ci survient et reconnaît que la Banque ne pourra être tenue pour responsable d’avoir appliqué le régime fiscal prévu par la réglementation locale selon le statut fiscal d’origine du Client dès lors que ce dernier ne l’a pas informée de l’évolution de ce statut. De même, en cas de changement du numéro de téléphone (fixe, mobile) ou de l’adresse courriel transmise à la Banque pour la communication de certaines informations et l’accès à certains services, le Client est responsable de la mise à jour de ces données. Ces différents changements devront être communiqués par le Client, par écrit, sans délai à son banquier privé. La Banque ne pourra voir sa responsabilité engagée à raison des conséquences résultant pour le Client de l’inobservation de ses obligations. Les documents justificatifs adéquats seront fournis spontanément par le Client et le cas échéant sur demande de la Banque. Lorsque les changements de situation le justifient, la Banque collecte un nouveau formulaire d’auto-certification de résidence fiscale dûment complété et signé par le Client ainsi que tous justificatifs ou attestations nécessaires à l’établissement du statut fiscal du Client. Il appartient au Client qui n’a pas sa résidence fiscale à Monaco s’informer quant aux modalités d’imposition applicables dans son pays de résidence. Faute de communication par le Client des documents justificatifs demandés par la Banque, cette dernière pourra mettre un terme à la Convention et/ou restreindre les services auxquels le Client a accès, dans les conditions prévues aux présentes Conditions Générales. » Article 11 – SECRET PROFESSIONNEL La législation monégasque notamment l'Ordonnance souveraine n° 3.021 du 26 novembre 2010 prévoit que les établissements de crédit installés en Principauté de Monaco sont soumis aux dispositions de l'article L511-33 du code Monétaire et Financier français, qui impose une obligation de confidentialité relative aux informations collectées par la Banque dans le cadre de son activité commerciale et de ses relations d'affaires. La Banque est donc tenue au secret professionnel et obligation légale est faite à son personnel, sous peine de s'exposer aux sanctions prévues à l'article 308 du code pénal monégasque, de ne pas révéler les informations confidentielles dont il peut avoir connaissance hors les cas où la loi le permet. Ce secret peut être levé à la demande expresse du Client ou avec son autorisation expresse au cas par cas, ou, conformément à la législation monégasque et aux conventions internationales, notamment à la demande de l’administration monégasque en matière fiscale ou douanière, du juge pénal, des autorités de tutelle telles que la Commission de Contrôle des Activités Financières (C.C.A.F.) et l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (A.C.P.R.), ainsi que du Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN). En application des accords internationaux, signés par la Principauté de Monaco, le Client autorise la Banque à transmettre son identité et ses informations le concernant détenues par la Banque en relation avec le compte, sur demande valablement formée, aux autorités étrangères compétentes, particulièrement fiscales. La Banque n’encourt aucune responsabilité quant aux dommages que le Client pourrait subir en raison de son statut juridique ou fiscal, ou du non-respect de ses obligations en la matière. De plus, dans le cadre de l’application de la réglementation de l’Union Européenne, particulièrement la directive n°2014/65/CE dite « MIFID II » et le règlement 600/2014 dit « MIFIR », sur les Marchés d’Instruments Financiers (M.I.F.) et de toutes réglementations l’appliquant ou la modifiant, le Client autorise la Banque à transmettre le détail des opérations sur ses actifs financiers qu’il effectuera à l’autorité de régulations des marchés financiers territorialement compétente telle que la Commission de Contrôle des Activités Financières ou Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luxembourg). Lorsque le Client a aussi ouvert un compte dans les livres de la Société Générale Monaco, succursale de Société Générale S.A. (ci-après SG Monaco), il autorise la Banque S.A.M. à partager avec SG Monaco les informations et la documentation le concernant, couvertes par le secret professionnel, et ainsi à communiquer à SG Monaco : - Toute la documentation juridique nécessaire à l’ouverture d’un compte auprès de l’une ou l’autre banque, à l’exclusion des documents nécessitant une mise à jour, - Toute documentation juridique complémentaire nécessaire à la mise à jour de son dossier administratif conservé auprès de l’une ou l’autre banque, - Tout justificatif relatif aux opérations passées sur ses comptes ouverts dans les livres de l’une ou l’autre banque, - L’ensemble des informations relatives aux structures sociétaires patrimoniales ou autres, dont il est le bénéficiaire économique et/ou le représentant légal, et pour lesquelles il est dûment autorisé à transmettre les renseignements y afférents. Conformément à la législation monégasque, la Banque est autorisée à partager le secret bancaire à des fins de gestion de la relation bancaire au bénéfice des personnes morales de son groupe, ainsi que de ses prestataires de services, ou à des tiers lors d’opérations de crédit, sur instruments financiers, de garanties ou d’assurance destinées à la couverture d’un risque de crédit, ou en cas de cessions ou de transferts de créances ou de contrats. En outre pour les besoins de gestion de la relation bancaire, le Client autorise d’ores et déjà la Banque à communiquer les informations recueillies dans le cadre de la présente convention, de son exécution, de sa mise à jour ou de ses avenants éventuels, à des tiers pour les cas qui ne sont pas prévus ci-dessus. Au surplus, le Client autorise la Banque à communiquer toute information nécessaire | 10.7 Change of tax residence: Client’s obligations The Client acknowledges in particular that it must inform the Bank of any change of country of tax residence (from tax resident of one State to any other State) as soon as the latter occurs and acknowledges that the Bank cannot be held responsible for having applied the tax regime provided for by the local rules according to the Client’s original tax status as soon as the latter has not informed it of the evolution of that status. Similarly, in the event of a change in the telephone number (landline, mobile) or email address sent to the Bank for the communication of certain information and access to certain services, the Client is responsible for updating this data. These changes must be communicated by the client, in writing, without delay to his private banker. The Bank shall not be liable for any consequences resulting from the Client’s failure to comply with its obligations. The appropriate supporting documents will be provided spontaneously by the Client and, if necessary, at the request of the Bank. When justified by the changes in situation, the Bank shall collect a new self-certification form for tax residence duly completed and signed by the Client as well as any supporting documents or attestations necessary to establish the Client’s tax status. It belongs to the Client who does not have his tax residence in Monaco to inform himself about the taxation methods applicable in his country of residence. In the absence of communication by the Client of the supporting documents requested by the Bank, the Bank may terminate the Agreement and/or restrict the services to which the Client has access, under the conditions provided for in these General Conditions.” Item 11 - PROFESSIONNAL CONFIDENTIALITY The laws of the Principality of Monaco particularly the Royal Decree no. 3.021 of 26th November 2010 states that credit institutions operating in the Principality of Monaco are subject to the provisions of article L511-33 of the French Monetary and Financial Code, which imposes an obligation of confidentiality relating to information collected by the Bank in the framework of its commercial activity and its business relationships. The Bank is therefore bound to professional secrecy and its personnel are legally obliged to refrain from revealing confidential information of which they may be aware, unless otherwise permitted by the law, under penalty of the sanctions provided for in article 308 of the Monegasque Penal Code. This secrecy may be lifted at the express request of the Client or with its express authorisation on a case-by-case basis, or, in accordance with Monegasque legislation and international agreements, notably at the request of the Monegasque Tax or Customs Authority, the criminal courts, the regulatory authorities such as the Commission for the Control of Financial Activities (C.C.A.F.) and the Prudential Supervisory and Resolution Authority (A.C.P.R.), as well as the Financial Network Information and Monitoring Service (SICCFIN). In accordance with international agreements signed by the Principality of Monaco, the Client authorises the Bank to transmit its identity and information concerning it held by the Bank in connection with the account, to the competent foreign authorities, in particular the tax authorities, based on a validly formulated request. The Bank incurs no liability regarding the damage the Client may sustain due to its legal or tax status, or non-compliance with its obligations on the matter. Moreover, in accordance with the implementation of European Union regulations, particularly Directive No. 2014/65/EC (MIFID II) and regulation 600/2014 (MIFIR), on Markets in Financial Instruments (M.I.F.) and any regulations implementing or amending them, the Client authorises the Bank to transmit details of transactions on its financial assets that it makes to the territorially competent financial markets regulatory authority such as the Commission for the Control of Financial Activities (C.C.A.F.) or Commission for the Supervision of the Financial Sector (C.S.S.F) (Luxembourg). When the Client has also opened an account in the book of Société Générale Monaco, branch of Société Générale S.A. (hereafter SG Monaco), he authorises the Bank to share relevant information and documents amongst themselves as part of the banking relationship that we have with them and protected by the professional secret, including: - the conveyance between Banks of all legal documentation required to open an account in either bank, with exception of documents requiring and update; - the conveyance between Banks of all additional legal documents required in order to update our administrative files held in either bank; - the conveyance between banks of all supporting documents relating to transactions made in our accounts opened in the books of either bank; - the conveyance between Banks of all information relating to corporate structures or other entities, of which we are the economic beneficiaries and/or the legal representatives, and for which we are duly authorized to send relevant information. In accordance with Monegasque legislation, the Bank is authorised to share banking secrecy for the purposes of managing the banking relationship, with legal entities in its group, as well as its service providers, or third parties in the case of credit transactions, transactions on financial instruments, guarantees or insurance intended to hedge a credit risk, or in the case of the assignment or transfer of receivables or contracts. In addition, and for the purposes of managing the banking relationship, the Client hereby authorises the Bank to transmit the information collected in respect of this agreement, its execution, its update or its potential amendments, to third parties for the cases not provided for above. Moreover, the Client authorises the Bank to communicate any necessary information concerning |
concernant leur relation, aux personnes morales du Groupe Société Générale, hors de la Principauté de Monaco et à des tiers uniquement pour des besoins d’administration ou de gestion de(s) compte(s), ou de traitement opérationnel des transactions réalisées sur le(s) compte(s), notamment afin d’examiner la conformité des opérations, de lutter contre le blanchiment de capitaux et de lutter contre le terrorisme, ainsi que d’examiner le profil du risque financier. Le Client autorise aussi la Banque à communiquer toute information nécessaire pour l’exécution des services concernant la Convention à des sous-traitants ainsi qu'à ses courtiers et assureurs. Article 12 – TRAITEMENT ET PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES Dans le cadre de la présente convention, la Banque est conduite à recueillir et traiter, de manière automatisée ou non, des données et informations nominatives dans le cadre de la gestion de la relation bancaire conformément à la loi monégasque n° 1.165 du 23 décembre 1993 modifiée, relative à la protection des informations et à l'ordonnance souveraine n° 2.230, fixant les modalités d'application de cette loi, ainsi que toute législation modifiant ces textes. A ce titre, la Banque tient à la disposition de ses clients la liste des traitements exploitant des données nominatives, conformément et dans le respect de l’article 14 de la loi monégasque n° 1.165 modifiée susmentionnée. Ces traitements ont, notamment, pour finalités : - la gestion du (des) compte(s) et/ou des produits et services souscrits, la gestion, l’étude et l’octroi de crédits, la sélection des risques, la prévention de la fraude, le recouvrement ou la cession de créances, la gestion des incidents de paiement et plus généralement la relation bancaire, - la détermination du statut fiscal, - l’exécution des ordres et transactions du Client, notamment dans le cadre de la mise en commun de moyens et services au sein du Groupe Société Générale - la sécurité des réseaux informatiques et des transactions, ainsi que l’utilisation des réseaux de paiement internationaux, - la prospection et la réalisation d’animations commerciales, d’études statistiques et patrimoniales, - le respect des obligations légales et réglementaires, notamment en matière de gestion du risque opérationnel, de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de lutte contre la criminalité et la délinquance financière particulièrement les abus ou manipulation de marchés. Par ailleurs, la Banque informe le Client que tout incident, déclaration fausse ou irrégulière, pourra faire l’objet d’un traitement spécifique destiné à prévenir la fraude ou les impayés. Le Client (le représentant légal exclusivement) autorise la Banque à communiquer les informations recueillies dans le cadre de la Convention, aux entités du Groupe Société Générale, ainsi qu’à ses partenaires contractuels, dans les limites nécessaires à l’exécution des finalités décrites ci-dessus. Des opérations internationales de paiement sont susceptibles d’impliquer des transferts de données personnelles hors de la Principauté de Monaco et vers des pays non-membres de l’Espace Économique Européen. Dans ce cas, afin d’assurer la sécurité et la confidentialité des données personnelles la Banque détermine les conditions d’intervention des prestataires. Pour en savoir plus sur les instructions de virements transmises entre banques par l’intermédiaire de réseaux internationaux sécurisés de télécommunications interbancaires, le Client pourra consulter la « Notice d’Information Swift » sur le site internet xxx.xx ou xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Conformément à la législation, notamment la réglementation dite SEPA (Single Euro Payments Area), le Client autorise la Banque à transmettre à la banque du bénéficiaire d’un virement certaines des données personnelles nécessaires à l’opération. Ces données personnelles peuvent également être communiquées à des entités publiques (ministères des finances ou autorités administratives indépendantes de la Principauté ou d’Etat tiers), notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux ou le financement du terrorisme et la détermination du statut fiscal en vue du recouvrement des impôts et taxes. Les personnes concernées disposent d’un droit d’accès et de rectification de leurs données personnelles. Elles peuvent également, pour motif légitime, s’opposer à ce que ces données fassent l’objet d’un traitement, pouvant ainsi entraîner l’impossibilité de fournir le produit ou le service. Ces personnes peuvent aussi, sans avoir à motiver leur demande, s’opposer à ce que ces données soient utilisées à des fins de prospection commerciale. Ces droits peuvent être exercés auprès de l’agence où est ouvert le compte. Afin de respecter les obligations prévues par la législation monégasque, notamment les lois n°1.437 et 1.438 du 16 décembre 2016 ainsi que les accords internationaux d’échange automatique d’informations en matière fiscale, SG Monaco peut être amenée à transmettre des informations personnelles du titulaire de compte et des informations concernant son ou ses compte(s) financiers à l’administration monégasque, laquelle peut échanger ces informations avec les autorités fiscales du/des pays dans lequel/lesquels le titulaire serait résident fiscal. Conformément à la législation, notre établissement conservera ces informations cinq années à compter de leur déclaration à la Direction des services fiscaux monégasques. Les informations personnelles demandées dans le cadre de l’échange de données fiscales sont obligatoires et la soumission d’un formulaire incorrect ou incomplet peut contraindre SGPB Monaco à refuser le traitement de votre dossier. | their relationship, to legal entities in the Société Générale Group, outside the Principality of Monaco and to third parties solely for the purposes of managing the account(s), or for the operational processing of transactions carried out on the account(s), in particular in order to examine the compliance of transactions, to combat money laundering and terrorism, and to examine the financial risk profile. The Client also authorises the Bank to communicate any information necessary for the execution of services concerning the Agreement to sub-contractors as well as to its brokers and insurers. Item 12 – HANDING AND PROTECTION OF PERSONAL DATA Under this agreement, the Bank is required to collect and process, in an automated or non- automated manner, personal data and information for the purpose of managing the banking relationship in accordance with amended Monegasque law No. 1.165 of 23 December 1993, relating to the protection of information and with Sovereign Order No. 2.230, setting the procedures for the implementation of this law, as well as any legislation amending these texts. In this respect, the Bank makes the list of processing operations using personal data available to its clients, in accordance with and in compliance with Article 14 of the above-mentioned amended Monegasque law No. 1.165. The purpose of these processing operations is primarily: - the management of the account(s) and/or products and services subscribed, the management, examination and approval of loans, the selection of risks, the prevention of fraud, the recovery or assignment of receivables, the management of payment incidents and more generally the banking relationship, - the determination of the tax status, - the execution of the Client's orders and transactions, notably in respect of the pooling of resources and services within the Société Générale Group - the security of IT networks and transactions, as well as the use of international payment networks, - prospection, business development, statistical and asset studies, - compliance with legal and regulatory obligations, primarily in terms of operational risk management, combating money laundering and terrorist financing, and combating criminality and financial crimes, particularly market abuse or manipulation. Moreover, the Bank informs the Client that any incident, false or irregular declaration, may be the subject of specific processing aimed at preventing fraud or non-payments. The Client (the legal representative exclusively) authorises the Bank to communicate the information collected under the Agreement, to entities in the Société Générale Group, as well as its contractual partners, within the limits necessary for the execution of the purposes described above. International payment transactions are likely to involve the transfer of personal data outside the Principality of Monaco and to non-member countries of the European Economic Area. In this case, the Bank determines the intervention terms and conditions for service providers in order to ensure the security and confidentiality of personal data. For further information on the transfer instructions transmitted between banks via secure international interbank telecommunication networks, the Client can consult the "Swift Information Notice" on the website xxx.xx or xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. In accordance with the legislation, notably the SEPA (Single Euro Payments Area) regulations, the Client authorises the Bank to transmit to the bank of a transfer beneficiary certain personal data necessary for the transaction. These personal data may also be communicated to public entities (ministries of finance or independent administrative authorities of the Principality or third country), notably for the purposes of combating money laundering or terrorist financing and the determination of tax status in order to recover taxes. Data subjects are entitled to access and rectify their personal data. They may also, for legitimate reasons, contest the processing of their personal data, which may make it impossible to provide the product or service. Data subjects may also, without being required to justify their request, contest the use of their personal data for canvassing purposes. These rights may be exercised by contacting the branch holding the account. In order to comply with the obligations stipulated by Monegasque legislation, notably laws No. 1.437 and 1.438 of 16 December 2016 as well as international agreements for the automatic exchange of tax information, SG Monaco may be required to transmit personal information on the account holder and information concerning its financial account(s) to the Monegasque authorities which, in turn, may exchange this information with the tax authorities of the country/countries in which the account holder is a tax resident. In accordance with the legislation, our establishment shall retain this information for five years as from when it is reported to the Monegasque Tax Services Department. The personal information requested in respect of the exchange of tax data is obligatory and submitting an incorrect or incomplete form may force SGPB Monaco to refuse to process your dossier. In accordance with Personal Data Protection Acts No. 1.165 of 23 December 1993 and No. 1.444 of 19 December 2016, you have a right to access, modify and contest information concerning you. You also have a right of appeal according to the administrative or legal case. Accordingly, you can refer the matter to the "Commission de Contrôle des Informations Nominatives" (Personal Data Protection Supervisory Authority) located at 00 xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx 00000 XXXXXX, |
Conformément aux Lois n°1.165 du 23 décembre 1993 sur la protection de données nominatives et n° 1.444 du 19 décembre 2016, vous avez un droit d’accès, de modification et d’opposition aux informations vous concernant. Vous disposez également d’un droit de recours selon le cas administratif ou judiciaire. Ainsi, vous pouvez saisir la Commission de Contrôle des Informations Nominatives située au 00 xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx 00000 XXXXXX, xxx.xxxx.xx, xxxx@xxxx.xx. Pour un recours judiciaire, les juridictions du ressort de la Cour d’Appel de la Principauté de Monaco sont compétentes. Dans le cas où le Client est une personne ou une entité différente de l’Ayant droit Economique (ou Bénéficiaire Effectif) de la relation d’affaires, il incombe au Client d’informer le Bénéficiaire Effectif des conséquences de la relation d’affaires contenues de la présente clause. Article 13 - OBLIGATIONS DU CLIENT EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION Le Client déclare et garantit à la Banque à tout moment pendant la durée du contrat : - qu’il a connaissance de toutes les législations et réglementations visées par les présentes ainsi que de toutes celles applicables en matière de lutte contre la corruption, et qu’il a mis en œuvre des règles et procédures permettant de se conformer auxdites législations et réglementations et de s’adapter à leurs évolutions futures ; - que ni le Client ni aucune des personnes qu’il contrôle (ces « Personnes Contrôlées » incluant notamment ses dirigeants, employés et préposés) n’a commis ni ne commettra, directement ou indirectement, aucun Acte de Corruption et qu’à sa connaissance, aucun de ses Agents ou autres intermédiaires n’a commis directement ou indirectement, aucun Acte de Corruption au profit d’une personne privée ou d’un agent public (fonctionnaire, employé, préposé ou représentant d’un gouvernement ou collectivité locale, d’une administration, d’une organisation publique internationale, d’un organisme parapublic, d’un parti politique ou personne agissant dans le cadre d’un mandat public) ; « Acte de Corruption » désigne tout acte consistant à solliciter, autoriser, offrir, promettre ou accorder un avantage financier ou autre (y compris tout paiement, prêt, cadeau ou transfert d’une chose de valeur) dans le but d’inciter une personne privée ou un agent public à exécuter ses fonctions de manière malhonnête ou en violation de ses obligations professionnelles, légales ou contractuelles et/ou d’obtenir ou de conserver un marché pour la Banque de manière indue ou malhonnête ; - qu’il a mis en place des règles, systèmes, procédures et contrôles appropriés visant à prévenir la commission d'Actes de Corruption, par lui-même, ses Agents ou autres intermédiaires et les Personnes Contrôlées, et à s'assurer que toute preuve ou tout soupçon de la commission d’un Acte de Corruption fera l'objet d'une enquête approfondie, sera traité avec la diligence appropriée et signalé à la Banque. La preuve de l’existence de ces règles, systèmes, procédures et contrôles sera communiquée sur demande à la Banque ; - que ni le client ni aucun de ses Agents, intermédiaires ou Personnes Contrôlées n’est frappé d’une interdiction (ou n’est traité comme tel), par un organisme gouvernemental ou international, de répondre aux appels d’offres, de contracter ou de travailler avec cet organisme en raison d’Actes de Corruption avérés ou présumés ; - que les archives relatives à ses activités, y compris les documents comptables, sont tenues et conservées sous une forme d’une manière considérée comme normale pour une entreprise de même taille et disposant du même niveau de ressources. La Banque pourra, nonobstant toute autre disposition prévue au contrat, résilier celui-ci avec effet immédiat et sans aucun paiement si elle a des motifs raisonnables de penser que le Client, une Personne Contrôlée par le Client, un de ses Agents ou un quelconque autre de ses intermédiaires a commis un Acte de Corruption. Article 14 – EMBARGOS ET SANCTIONS INTERNATIONALES Le Client qu’il soit ou non le bénéficiaire effectif de la relation d’affaires ainsi que le cas échéant, le mandataire, déclare et garantit à la Banque qu’il n’est pas soumis, ou n’est pas détenu ou contrôlé directement ou indirectement par une personne physique ou morale soumise, ou n’est pas immatriculé dans un pays soumis, ou ne fait pas usage de devises ou ne détient pas d’instruments financiers d’un pays soumis, à des sanctions économiques ou financières étendues, ou émanant d’activités sanctionnées, embargos commerciaux ou mesures similaires prises, promulguées, ou mises en place par les Nations-Unies, par les Etats-Unis d’Amérique, par l’Union Européenne ou tout Etat Membre de cette dernière ou toute autre sanction reconnue (ci-après les « Sanctions »). Si le Client et le bénéficiaire effectif de la relation d’affaires sont des personnes/entités différentes, il appartient au Client d’informer le bénéficiaire effectif de la relation d’affaires de ses obligations et responsabilités afférentes aux Sanctions contenues dans les présentes. Pendant toute la durée de la relation contractuelle le Client qu’il soit ou non le bénéficiaire effectif de la relation d’affaires, ainsi que le cas échéant, le mandataire, devra informer la Banque de tout changement affectant les déclarations effectuées dans le cadre des présentes et notamment celles relatives aux Sanctions. La Banque prendra toute mesure nécessaire pour appliquer les Sanctions. Ainsi, dans l’hypothèse où le Client, le cas échéant, son mandataire, ou le bénéficiaire effectif de la relation d’affaires, ou l’Etat dont ils sont résidents seraient soumis aux Sanctions, la Banque pour se conformer à ces décisions n’exécutera pas les opérations, et ne fournira pas les services quels qu’ils soient. A ce titre, la Banque pourra notamment : - Ne pas exécuter ou suspendre les opérations initiées par le Client ; - Résilier la présente convention de compte. Cette résiliation entraîne automatiquement la résiliation des contrats et tous les services souscrits par le Client auprès de la Banque ; - Rendre exigible, par anticipation, toutes les sommes dues par le Client au titre des Conditions Générales ou d’un financement consenti au Client. | xxx.xxxx.xx, xxxx@xxxx.xx. For a legal appeal, the jurisdictions falling within the scope of the Court of Appeal of the Principality of Monaco are competent. In case the Client is a person or an entity different from the Beneficial Owner) of the business relationship, the Client is incumbent to inform the Beneficial Owner of the consequences of the business relationship contained by the present clause. Item 13 – CLIENT’S DUTIES ABOUT ANTI-CORRUPTION The Client represents and warrants to the Bank (which representations and warranties shall be deemed to be repeated at all times until the termination of the agreement) that: - he is familiar with, and has policies and procedures in place to comply with, all laws and regulations described herein and any applicable rules and regulations relating to anti-bribery and corruption, including any changes thereto; - he and any person within his control (including any director, officer or employee, each a «Controlled Person”) has not committed and will not commit any Corrupt Act directly or indirectly and to the best of its knowledge, none of his Agents or other intermediaries has committed any Corrupt Act directly or indirectly, in each case to or for the use or benefit of, any person or any government official (which shall include any official, employee or representative of, or any other person acting in an official capacity for or on behalf of any government of any jurisdiction, any public international organisation, any political party, or any quasi-Governmental body). “Corrupt Act” shall mean soliciting, authorising, offering, promising or giving any financial or other advantage (including without limitation any payment, loan, gift or transfer of anything of value) in order to induce any person or government official to perform his/her functions improperly or dishonestly and/or improperly or dishonestly obtain or retain business for the Bank: - he has in place adequate policies, systems, procedures and controls designed to prevent itself, his Agents or other intermediaries and any Controlled Person from committing any Corrupt Act and to ensure that any evidence or suspicion of Corrupt Acts is fully investigated, reported to SG and acted upon accordingly and he will provide SG upon demand evidence of such policies, systems, procedures and controls; - neither the Client nor any of his Agents, intermediaries or Controlled Persons is ineligible or treated by any governmental or international authority as ineligible to tender for any contract or business with, or to be awarded any contract or business by, such authority on the basis of any actual or alleged Corrupt Act; - he has kept adequate records of his activities, including financial records in a form and manner appropriate for a business of his size and resources. Notwithstanding any other provision stipulated in the contract, the Bank may cancel the contract with immediate effect and without any payment if it has reasonable grounds to believe that the Client, a Person Controlled by the Client, one of its Agents or any other of its intermediaries has committed an Act of Corruption. Item 14 – EMBARGOS AND INTERNATIONALES PENALTIES The Client whether or not it is the effective beneficiary of the business relationship as well as, if applicable, the agent, declares and guarantees to the Bank that it is not subject to, or is not owned or controlled directly or indirectly by an individual or a legal entity subject to, or is not registered in a country subject to, or does not use currencies or hold financial instruments of a country subject to extensive economic or financial sanctions, or emanating from sanctioned activities, trade embargoes or similar measures taken, enacted, or implemented by the United Nations, the United States of America, the European Union or any Member State of the European Union or any other recognised sanction (hereinafter the "Sanctions"). If the Client and the effective beneficiary of the business relationship are different persons/entities, the Client is responsible for notifying the effective beneficiary of the business relationship of its obligations and responsibilities related to the Sanctions contained in this agreement. Throughout the duration of the contractual relationship, the Client whether or not it is the effective beneficiary of the business relationship as well as, if applicable, the agent, must inform the Bank of any change affecting the declarations made under this agreement and in particular those relating to the Sanctions. The Bank shall take any necessary measure to apply the Sanctions. Accordingly, where the Client and, if applicable, its agent, or the effective beneficiary of the business relationship, or the country of which they are residents are subject to the Sanctions, the Bank will not carry out the transactions and will not provide the services whatever they may be, in order to comply with these decisions. In this respect, the Bank may in particular: - Not carry out or suspend the transactions initiated by the Client; - Cancel this account agreement and all the services. This termination automatically entails the termination of the contracts and all the services subscribed by the Client with the Bank; - Render payable, early, all the sums owing by the Client in respect of the General Terms and Conditions or a loan granted to the Client |
Article 15 – REDRESSEMENT D’ERREURS EN COMPTE – RECLAMATIONS Le Client est tenu de signaler à la Banque, immédiatement et par écrit, les inexactitudes qui pourraient être contenues dans les documents, extraits de compte et autres courriers qui lui sont délivrés ou mis à disposition par la Banque. A défaut de réclamation écrite dans les 30 jours calendaires à dater de l'expédition ou de la mise à disposition des documents et extraits de compte, les indications qui y sont reprises sont, sauf erreur manifeste, réputées exactes et le Client est censé avoir approuvé ces documents et extraits ainsi que les opérations y renseignées. Le Client qui ne signale pas ou signale tardivement les erreurs contenues dans le courrier ou qui ne signale pas l'absence de réception de documents que la Banque est légalement ou contractuellement tenue de lui fournir, en assume la responsabilité et les conséquences en découlant. La Banque peut à tout moment rectifier d'office les erreurs commises par elle sans avertissement préalable du Client. Ainsi, lorsqu'une instruction de transfert aura été exécutée par erreur plusieurs fois, le Client autorise la Banque, sur la base du principe de la répétition de l'indu, à rectifier cette situation. Le Client est tenu de vérifier personnellement les informations fournies par la Banque. De telles informations ne sont données qu'à titre purement indicatif et la Banque est seulement responsable pour faute grave. Les informations, notamment en ce qui concerne la valorisation des avoirs en compte, fournies par la Banque peuvent, le cas échéant, se baser sur des informations fournies par des tiers. Dans cette hypothèse, celles- ci sont seulement indicatives et ne sauraient être interprétées comme une confirmation par la Banque ou comme reflétant la valeur financière exacte de l’instrument financier concerné. La Banque n’assumera, dès lors aucune responsabilité quant à leur qualité ou pertinence. Dans l’hypothèse où le Client opterait pour une communication d’informations par le biais d’un autre support que le papier (tel que le courriel, le site Internet de la Banque ou tout autre support de communication adéquat), le Client s’engage à consulter régulièrement sa messagerie, le site Internet de la Banque ou le support de communication retenu et à indiquer à la Banque tout changement ou événement rendant le support retenu inefficace dans la communication à son égard (ex : changement d’adresse de messagerie, suppression de l’accès à Internet, etc.). A cet égard, le Client est conscient et accepte que, si des informations telles que des Conditions Générales, des conditions tarifaires, des avis d’opérés et relevés d’écritures, toute autre information devant être mise à la disposition du Client ainsi que toute modification y afférente sont fournies au Client par le biais d’un autre support que le papier (tel que le courriel, le site Internet de la Banque ou tout autre support de communication adéquat), il sera présumé en l’absence de manifestation expresse de volonté contraire, tout comme si l’information lui avait été transmise sur support papier, avoir accepté leur contenu. La Banque est attachée à la qualité des services offerts à sa clientèle et accorde une attention particulière au traitement des réclamations qui lui sont formulées. Afin d’assurer un traitement optimal de vos demandes, toute réclamation auprès de notre établissement peut être adressée soit : - Par e-mail à l’adresse suivante : xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx - Par courrier à notre service dédié : Société Générale Private Banking Monaco, Middle Office – Service Réclamation, 00-00 Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx, 00000 Xxxxxx. Xx Xxxxxx s’engage à accuser réception de votre demande dans les 2 jours suivants sa date de réception et à vous apporter une réponse dans un délai maximum de 10 jours à compter de sa réception. Si votre demande devait nécessiter un délai de traitement supplémentaire (recherches complexes…), nous vous en informerons dans la limite de ce même délai de 30 jours. Dans l’hypothèse où la réponse qui vous est apportée ne correspondrait pas à vos attentes, nous vous informons de la possibilité d’adresser à la Direction de Banque en charge du traitement des réclamations, votre demande par courrier à l’adresse suivante : Société Générale Private Banking (Monaco) S.A.M Service Qualité – 00, Xxxxxx xx Xxxxxx-Xxxxxxxx XX 00000 Xxxxxx ou par messagerie électronique à xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx. Le Client conserve par ailleurs la possibilité de faire usage des recours judiciaires qui lui sont ouverts, s’il n’est pas satisfait de la réponse apportée par la Banque. Article 16 – INFORMATION DU CLIENT – GARANTIE DES DEPOTS Les dépôts espèces en euros recueillis par la Banque, les titres qu’elle conserve et certaines cautions qu’elle délivre à ses clients sont couverts par le Fonds de Garantie des dépôts, dans les conditions et selon les modalités définies par les textes en vigueur. La clientèle peut demander le dépliant explicatif à son conseiller ou s’adresser directement au : Fonds de Garantie des dépôts 0, xxx Xxxxxx – 75 009 PARIS + 33 1 58 18 38 08 Conformément à l’ordonnance n° 2.365 du 10 septembre 2009 rendant exécutoire l’accord sous forme d’échange de lettres relatives à la garantie des investisseurs conclus entre la Principauté de Monaco et la République Française, les dépôts dans les livres de la Banque bénéficient de la garantie conformément à l’article 322-1 du code monétaire et financier français. Ainsi les dispositions de la Convention relatives à cet article s’appliquent pleinement même en Principauté de Monaco. | Item 15 – CORRECTIONS OF ERRORS ON THE ACCOUNT – COMPLAINTS The Client is bound to notify the Bank, immediately and in writing, any inaccuracies that may appear in the documents, account extracts or other letters that are sent or made available by the Bank. If no written complaint is received within 30 calendar days from the date on which the documents and account extracts were sent or made available, the indications contained therein are, unless in the event of an obvious error, considered to be accurate and the Client is deemed to have approved these documents and extracts as well as the transactions detailed therein. Any Client failing to notify the Bank or sending late notification to the Bank of any errors contained in the document or letter or failing to notify the Bank that documents that the Bank is legally or contractually required to provide have not been received, assumes responsibility and liability for the consequences thereof. The Bank may at any moment rectify ex officio any errors it may have made without prior notification to the Client. Thus, if a transfer instruction was executed erroneously several times, the Client authorizes the Bank, on the basis of the principle of unjust enrichment, to rectify the situation. The Client is bound to verify personally the information provided by the Bank. Such information is provided for information only and the Bank is solely responsible for any serious errors. The information provided by the Bank, particularly that relating to the valuation of the assets in the account, may, if necessary, be based on information provided by third parties. With that in mind, these data are purely indicative and should not be interpreted as confirmation by the Bank or as a reflection of the exact financial value of the financial instrument in question. The Bank assumes no responsibility for their quality or relevance. On the assumption that the Client opts for communication of information by any method other than on printed media (such as email, the Bank’s website or any other relevant form of communication), the Client undertakes to check, on a regular basis, their email, the Bank's website or the other form of communication adopted and to indicate to the Bank any change or event that renders this means of communication ineffective in terms of providing information about their accounts (e.g. change of email address, loss of Internet access, etc.). In this regard, the Client is aware and accepts that, if information such as the General Terms and Conditions, pricing conditions, transaction notices and account statements or any other information that must be made available to the Client as well as any modification to such information, is provided to the Client by any other means than on printed media (such as email, the Bank’s website or any other relevant form of communication) it shall be assumed that in the absence of any express notification to the contrary, as with information sent by printed media, the Client has accepted its content. The Bank endeavours to ensure the quality of the services offered to its clients and pays particular attention to the processing of complaints that it receives. In order to ensure optimal processing of your requests, any complaint made to our establishment can be sent either: - By e-mail to the following address: xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx - By post to our dedicated department: Société Générale Private Banking Monaco, Middle Office – Service Réclamation, 00-00 Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx, 00000 Xxxxxx. The Bank undertakes to acknowledge receipt of your request within 2 days of the date it is received and to reply to you within a maximum of 10 days from its receipt. If your request requires additional processing time (complex searches, etc.), we shall notify you within this same period of 30 days. Where you are not satisfied with the reply you receive, we inform you of the possibility of sending your request by post to the Bank Department in charge of processing complaints at the following address: Societe Generale Private Banking (Monaco) S.A.M The Client keeps besides the possibility of making use of judicial appeals which are opened to it, if it is not satisfied by the answer brought by the Bank Item 16 – CLIENT’S INFORMATION – GUARANTEE OF DEPOSTITS The cash deposits denominated euro in the books of the Bank, the assets in custody et any guarantees it provides to its clients are covered by the Fonds de Garantie des depots, under conditions and in compliance with the regulation in force. The Client can request to its banker the document explaining these conditions or address directly to: Fonds de Garantie des dépôts 0, xxx Xxxxxx – 75 009 PARIS x00 0 00 00 00 00 In accordance with the ordinance nr 2.365 dated 10th September 2009 making enforceable the agreement in the form of correspondence relative to the guarantee of the investors concluded between the Principality of Monaco and the French Republic, the deposits in the books of the Bank benefit of the guarantee in compliance with the article 322-1 of the French monetary and finance code. Therefore, the provisions of the Agreement relating to this article apply in full even in the Principality of Monaco. |
Le Client peut obtenir des informations complémentaires, notamment les montants garantis, auprès de son banquier privé. Article 17 – AGREMENT ET CONTRÔLE DE LA BANQUE La Banque est une Société Anonyme Monégasque filiale de SGBT Société Générale S.A., établissement de crédit de droit luxembourgeois. La Banque est agréée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (A.C.P.R.) et habilitée à fournir les opérations de banque présentées dans la présente Convention. À ce titre, elle fournit des services de paiement. La liste des établissements financiers agrées est disponible sur le site Internet xxxx.xxxxxx-Xxxxxx.xx ou auprès de l’A.C.P.R. à l’adresse postale suivante : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 4, Place de Bucarest CS 92459 75 436 Xxxxx Xxxxx 00. La Banque est soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution pour les domaines qui ne relèvent pas d’une autorité monégasque spécifique. Ainsi, la Banque est aussi soumise au contrôle de la Commission de Contrôle des Activités Financières (C.C.A.F.) pour ce qui concerne l’activité de conseil en investissement conformément à la législation monégasque applicable en la matière notamment la loi n° loi 1.338 du 7 septembre 2007 : relative aux activités financières et les textes l’adaptant ou la modifiant. Article 18 – RELATION AVEC LES APPORTEURS D’AFFAIRES Dans le cadre de sa politique de développement commercial, la Banque peut être amenée à nouer des contacts avec différents tiers, eux-mêmes en relation avec des segments de clientèle susceptibles d’intéresser la Banque et d’être intéressés par ses services, notamment d’investissement. La Banque procède à cet égard à une sélection stricte de ces apporteurs et à un contrôle des modalités de rétribution de ceux-ci en fonction du service rendu, dans l’intérêt des Clients et de manière à préserver la stabilité de la relation dans le temps. Elle peut dès lors être amenée à rémunérer ces apporteurs (qui ne disposent pas de services de banque dépositaire, de conseil, d’ingénierie ou d’investissement), selon la nature, la qualité et l’étendue de leurs prestations de mise en relation, de conseil et/ou de suivi ainsi que de toutes autres prestations intellectuelles additionnelles et complémentaires à celles fournies par la Banque. Cette rémunération consiste à payer à ces apporteurs d’affaires, en une ou plusieurs fois, une commission destinée à accroître la qualité du service rendu dans la durée au Client qui, sans l’intervention de l’apporteur d’affaires n’aurait pu bénéficier dudit service. Lors de l’ouverture du compte, le Client peut être informé du versement de commissions à un apporteur d’affaires. Le Client est invité à interroger son banquier privé pour obtenir les détails de calcul de la commission ainsi que le montant éventuellement versé. Article 19 – LES COMPTES INACTIFS Les avoirs abandonnés sur les comptes inactifs ouverts dans les livres des agences monégasques de la Banque sont soumis aux dispositions du code civil monégasque, notamment l’article 435. Ainsi, à l’issue du délai légal monégasque, la Banque est tenue de verser les fonds abandonnés ou vacants à la Principauté de Monaco. La Banque précise que les dispositions législatives et réglementaires françaises en matière de comptes inactifs ne s’appliquent pas en Principauté de Monaco. Pour tout renseignement complémentaire, votre conseiller se tient à votre disposition. Article 20 – VOIE D’EXECUTION, SAISIE SUR COMPTE – AVIS A TIERS DETENTEUR Diverses formes de saisies permettent à un créancier non payé de faire bloquer par l'intermédiaire d'un huissier les avoirs détenus par la Banque au nom d'un Client tant en espèces qu'en instruments financiers. Une saisie peut être pratiquée par un créancier soit à titre de mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits, soit pour contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard. La saisie pratiquée sur le compte courant produira les mêmes effets sur le chapitre « dépôt d’instruments financiers » qui n'est qu'une partie de ce compte. Le Client peut contester une saisie engagée à son encontre devant le juge du Tribunal de Première Instance de Monaco. Une mainlevée amiable ou judiciaire peut mettre fin aux effets de la saisie. Ces diverses procédures opposables à la Banque, sur décisions judiciaires, donnent lieu à la perception de frais forfaitaires débités du compte du Client conformément au tarif en vigueur. Article 21 – MODIFICATIONS DE LA CONVENTION DE COMPTE COURANT Toute mesure législative ou réglementaire qui aurait pour effet de modifier tout ou partie de la présente convention sera applicable dès son entrée en vigueur. Sauf dispositions particulières prévues pour certains services, le Client sera informé des modifications soit par ses relevés de compte, soit par envoi de lettre circulaire. Chaque Client (ou co-Client) disposera d'un délai d’un mois à compter de la notification de la modification pour refuser celle-ci et dénoncer la convention par lettre recommandée adressée à la Banque ou par lettre signée remise directement à son xxxxxxx. En l'absence de dénonciation par ce ou ces Clients dans le délai susvisé, la ou les modifications seront considérées à leur égard comme définitivement approuvées à l'issue de ce délai. Toutes opérations faisant l'objet d'une tarification proportionnelle ou d'une perception de commission figurent dans le document « Conditions appliquées aux opérations bancaires ». Ce document remis lors de la signature de la présente convention et périodiquement mis à jour pour intégrer les modifications de tarif, est tenu à la disposition de la clientèle dans la Banque. La réception sans protestation | The Client can obtain additional information, notably the amounts guaranteed, from its private banker. Item 17 – AGREMENT AND CONTROL OF THE BANK The Bank is a Monegasque Public Limited Company (société anonyme), a subsidiary of SGBT Société Générale S.A., a credit institution governed by Luxembourg law. The Bank is approved by the Prudential Supervisory and Resolution Authority (A.C.P.R.) and authorised to provide the banking operations in this Agreement. In this respect, it provides payment services. The list of approved financial institutions is available on the website xxxx.xxxxxx-Xxxxxx.xx or from the A.C.P.R. at the following postal address: Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 4, Place de Bucarest CS 92459 75436 Xxxxx Xxxxx 00 - Xxxxxx. The Bank is subject to the supervision of the Prudential Supervisory and Resolution Authority for the areas that do not come under the scope of a specific Monegasque authority. Accordingly, the Bank is also subject to the supervision of the Commission for the Control of Financial Activities (C.C.A.F.) with regard to investment advisory activity in accordance with applicable Monegasque legislation on the subject, in particular law No. 1.338 of 7 September 2007: relating to financial activities and the texts adapting or amending it. Item 18 – RELATIONSHIPS WITH BUSINESS PROVIDERS In the framework of its commercial development policy, the Bank may initiate and foster contacts with different third parties, which may themselves have relationships with client segments likely to be of interest to the Bank and to be interested by its services, particularly in the area of investment. In this regard, the Bank has a strict process for selection of business providers and controls in place for methods of payment, according to the service provided, in the interests of the Client and so as to maintain the stability of the relationship over time. Consequently, it may remunerate these business providers (which do not have access to custodial, advisory, engineering or investment banking services) depending on the nature, quality and scope of the services they provide in terms of relationships, consulting and/or monitoring as well as any other intellectual services that are additional and complementary to those provided by the Bank. This remuneration consists in paying these business providers, once or several times, a fee designed to improve the long-term quality of the service provided to the Client, who would not have been able to benefit from the aforementioned service without the involvement of the business provider. When opening the account, the Client may be informed of the payment of commissions to a business introducer. The Client is invited to ask his private banker for the calculation details of the annual commission as well as the amount eventually paid. Item 19 - INACTIVE ACCOUNTS Abandoned assets in inactive accounts opened in the books of Monegasque branches of the Bank are subject to the provisions of the Monegasque civil code, notably Article 435. Therefore, at the end of the Monegasque legal period, the Bank is required to pay the abandoned or unclaimed funds to the Principality of Monaco. The Bank specifies that French legislative and regulatory provisions regarding inactive accounts do not apply in the Principality of Monaco. Your adviser is available to provide any other information you may require. Item 20 – METHODS OF EXECUTINFG REPOSSESSION ON AN ACCOUNT Various forms of repossession procedure enable an unpaid creditor to appoint a bailiff to freeze the assets held by the Bank in the name of a Client, whether they be cash assets or financial instruments. Repossession may be initiated by a creditor either as a protective measure to ensure the security of their assets, or to force a defaulting debtor into fulfilling their obligations towards them. Repossession on the current account will result in the same effects on the element “deposit of financial instruments” which is only one part of this account. The Client may appeal against a repossession order by bringing it in front of the judge of the Monaco Court of First Instance. A voluntary or judicial replevin may terminate the effects of the repossession. These various procedures against the Bank, on judicial decisions, give rise to the collection of fixed fees debited from the Client’s account in accordance with the pricing schedule in force. Item 21 - MODIFICATIONS TO THE CURRENT ACCOUNT AGREEMENT Any legislative or regulatory measure that would have the effect of modifying all or part of this present agreement will be applicable as from when it comes into force. With the exception of particular provisions set out for certain services, the Client will be informed of any modifications either via the account statements or in a circular. Each Client (or co-Client) will have a period of one month from the notification of the modification to refuse it and terminate the agreement by registered letter addressed to the Bank or by a signed letter delivered directly at the counter. If the Client or Clients do not terminate the agreement within the stipulated timeframe, the modification or modifications shall be considered to have been approved at the end of this period. All transactions subject to pro rata pricing or to the collection of fees appear in the document “Terms and conditions applicable to banking transactions”. This document shall be sent to the Client upon signature of this present agreement and regularly updated to include price revisions; it is permanently available to the Bank's clients in the lobby of the Bank. Reception of account statements applying the new pricing conditions without appeal by the Client will be |
de relevés de comptes appliquant les nouvelles conditions tarifaires vaudra approbation de la part du Client. Article 22 – CONSEQUENCES DU NON RESPECT DES ENGAGEMENTS Si le Client ne respectait pas un engagement pris conformément aux dispositions précédentes de la Convention, notamment en matière de lutte contre le blanchiment, de conformité fiscale et de lutte contre la corruption, abus ou manipulation de marché, la Banque se réservera la faculté de clôturer sans préavis le compte bancaire sans qu’aucune indemnité ne soit due au Client. A cette occasion, la Banque pourrait aussi rendre immédiatement exigible tout découvert, crédit ou prêt octroyé. La Banque pourra, nonobstant toute autre disposition prévue au contrat, résilier celui-ci avec effet immédiat et sans aucun paiement si elle a des motifs raisonnables de penser que le Client, une Personne Contrôlée par le Client, un de ses Agents ou un quelconque autre intermédiaire du Client a commis un Acte de Corruption. Article 23 – CIRCULATION DES DONNEES NOMINATIVES AU SEIN DU GROUPE SOCIETE GENERALE Xxxxxxxx d’informations relatives aux clients nécessaires à l’organisation et à l’exercice de la vigilance en matière de grands risques et de lutte anti-blanchiment au sein du groupe Société Générale (ci-après la « Vigilance Consolidée »). La Banque est une filiale du groupe Société Générale, notamment de « Société Générale S.A. », en France, supervisée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« l’A.C.P.R. »), régulé par l’Autorité des Marchés Financiers (« l’A.M.F. »), ainsi que par la Banque Centrale Européenne (la « B.C.E. »). En application d’un corpus réglementaire et législatif international4, européen5 et français6, Société Générale S.A. a l’obligation de mettre en place une Vigilance Consolidée visant à : - Opérer un contrôle centralisé des grands risques de crédit7 au sein du groupe, - Piloter de manière consolidée le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme au sein du groupe, et à - Identifier et vérifier les bénéficiaires effectifs de leurs clients, et de connaître leur chaîne actionnariale. L’exercice de la Vigilance Consolidée requiert que Société Générale S.A. ait accès à certaines informations nominatives des clients des entités de son groupe. L’accès lui permet par ailleurs de satisfaire l’obligation légale et réglementaire qui lui incombe d’échanger les informations utiles à la LCB-FT au sein du groupe. Ces informations, nécessaires à la Vigilance Consolidée, comprennent des données nominatives. Leur partage s’effectue dans le respect de la réglementation applicable en matière de secret bancaire et de transfert de données personnelles. A cette fin et pour permettre à Société Générale S.A. de se conformer aux obligations précitées, le Client ou le Prospect autorise la Banque et Société générale S.A. à lever le secret bancaire et à transférer à Société Générale S.A. en France et à Société Générale Luxembourg S.A. les informations confidentielles et données nominatives le concernant et nécessaires à l’exercice de la Vigilance Consolidée (ci-après « Les Données »). Les Données ne pourront être utilisées par Société Générale S.A. qu’aux fins d’exercice de la Vigilance Consolidée. Les Données seront conservées le temps nécessaire pour Société Générale S.A. de répondre à ses obligations légales ou réglementaires impératives. Pour répondre à ses obligations légales et réglementaires, Société Générale S.A. ou la Banque, en qualité de responsable de traitement, est amenée à traiter, de manière automatisée ou non, les données à caractère personnel concernant le Client ou le Prospect, ayant pour finalité la LCB-FT. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les données à caractère personnel sont conservées pour une durée de cinq (5) ans à compter de la clôture du compte ou de la cessation de la relation d’affaires et, sont destinées à Société Générale S.A. Le Client ou Prospect est également informé que lesdites données peuvent être communiquées aux régulateurs compétents, ainsi qu’aux autorités administratives ou | taken as approval by the Client. Item 22 – CONSEQUENCES OF NOT COMPLYING WITH COMMITMENTS If the Client does not comply with a commitment made in accordance with the previous provisions of the Agreement, notably with regard to combating money laundering, tax compliance and combating corruption, market abuse or manipulation, the Bank reserves the right to close the bank account without notice and without any compensation being due to the Client. In this case, the Bank may also make immediately payable any overdraft, credit or loan that has been granted. Notwithstanding any other provision stipulated in the contract, the Bank may cancel the contract with immediate effect and without any payment if it has reasonable grounds to believe that the Client, a Person Controlled by the Client, one of its Agents or any other intermediary of the Client has committed an Act of Corruption. Item 23 – PERSONNAL DATA’ TRANSFERT INTO THE SOCIETE GENERAL GROUP Exchange of the Client’s information necessary to the organization and exercise of vigilance relating to great risks and anti-money laundering within the Société Générale Group (herein after the « Consolidated Vigilance »). The Bank is a subsidiary of the Societe Generale group, particularly of « Societe Generale S.A. », in France, is supervised by the Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (the « A.C.P.R. ») and by the European Central Bank (the « B.C.E. »). According to various International7 , European8 ,and French9 ,regulatory rules and laws Societe Generale S.A. has to comply with the obligation of implementing a Consolidated Vigilance aiming at: - Organizing a centralized control of the major credit risks9 within the group, - Managing in a consolidated way the LAB-FT organization within the group, and - Identify and verify the beneficial owners of their clients and know their shareholder chain. The exercise of the Consolidated Vigilance requires that Societe Generale S.A. to have access to certain nominative information of the clients of the Group’s entities. This access also enables it to comply with its legal and regulatory obligation to exchange information relevant to the AML-FT within the group. Such communication shall comply with the Monegasque laws applicable for banking secrecy and for transfers of nominative data. This information, which is necessary for Consolidated Vigilance, includes personal data. They are shared in accordance with the applicable regulations on banking secrecy and the transfer of personal data. To allow Societe Generale S.A. to comply with the above-mentioned obligations, the Client or the Prospect authorizes that the Bank and Société Générale S.A. lifts the banking secrecy and transfers to Societe Generale S.A. in France and to Société générale Luxembourg S.A. the relevant confidential nominative information and necessary for the exercise of the Consolidated Vigilance (hereinafter the “Data”). The Data will be used by Societe Generale S.A. only to realize its Consolidated Vigilance. The Data shall be stored during the time that is necessary for Societe Generale S.A. to comply with its imperative legal and regulatory obligations. In order to comply with its legal and regulatory obligations, Société Générale S.A. or the Bank, as controller, is required to process, automatically or not, personal data relating to the Client or Prospect, for the purpose of the AML-FT. Unless otherwise provided by legislative or regulatory provisions, personal data are kept for a period of five (5) years from the closing of the account or the termination of the business relationship and are intended for Société Générale S.A. The Client or Prospect is also informed that concerning the Data transferred to Societe Generale S.A. as mentioned above, pursuant to legal or regulatory obligations, the gandmother might have to answer any request for communication of the Data from the judicial or administrative Authorities or from competent regulators. |
4 Recommandations du GAFI du 16 février 2012
4 Directive 2013/36/CE du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE du 16/12/2002 sur la surveillance complémentaire des établissements de crédit (Conglomérats financiers).
Directives 2005/60/CE du 26/10/2005 et 2015/849/CE du 20 mai 2015 relatives à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
5 Code monétaire et financier (articles L511-34, L561-20, L561-21 et R561-29).
Lignes Directrices de l’ACPR relatives :
- à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans le domaine de la gestion de fortune (mars 2014)
- aux échanges d’informations au sein d’un groupe et hors groupe (mars2011)
- aux obligations de déclaration et d’informations à Tracfin (14 juin 2016)
6 Exposition d’un établissement sur un client ou un groupe de clients liés, dont la valeur atteint ou dépasse un certain pourcentage (défini par les textes européens) des fonds propres éligibles de la Banque.
7 GAFI’s recommendation of 16 February 2012.
8 Financial exposure of a bank on a client or group of related clients, whose amount is of or exceeds a certain percentage (as defined by the European texts) of the eligible equity capital of the bank.
9 French Financial and Monetary Code articles L511-34, L561-20, L561-21 et R561-29). ACPR’s « Lignes Directrices » on:
- AML-FT in wealth planning (March 2014)
- Exchange of information within a group and outside a group (March 2011)
- Obligations to declare and inform Xxxxxxx (14 June 2016).
judiciaires, à leur demande, notamment dans le cadre de la LCB-FT. Le Client ou Prospect est informé qu’il dispose d’un droit d’accès indirect à ses données à caractère personnel, de rectification et d’effacement, de limitation du traitement, d’opposition ainsi que d’un droit à la portabilité dans les conditions prévues par la réglementation applicable8. Le droit d’accès indirect s'exerce à Monaco auprès de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives (« CCIN »), et non directement auprès du responsable du traitement. Obligations de la Banque en matière de financements : Nonobstant la clause précédente, et afin de permettre à la société grand-mère, « Société Générale S.A. » en France, ou mère « Société Générale Luxembourg S.A. » au Luxembourg d’opérer un suivi globalisé du risque de crédit au sein du groupe, la Banque peut être tenue : - De solliciter l’avis des sociétés mère et grand-mère concernant toute demande de crédit excédant un certain montant et/ou une certaine durée, et en cas d’accord, communiquer à la maison mère toute information nécessaire au suivi de ce crédit jusqu’à son remboursement ; - De solliciter l’avis des sociétés mère et grand-mère concernant la gestion d’éventuels défauts de remboursement de sommes exigibles au titre de crédit(s). Dans l’éventualité où le Client aurait également ouvert des comptes dans les livres d’autres entités de la banque privée de Société Générale, ces informations relatives à l’octroi, au suivi et aux difficultés de remboursement de crédits, pourront également être communiquées à ces entités par la Banque afin de leur permettre de disposer d’une vision globale de la situation du Client. A cet effet, le Client accepte de : - Lever le secret bancaire et autoriser la Banque à communiquer et transférer au profit de Société Générale S.A. en France ou de Société Générale Luxembourg S.A. les informations confidentielles et données personnelles le concernant et nécessaires à l’examen de sa demande de crédit et au suivi du crédit accordé, ainsi qu’à la gestion des éventuels défauts de remboursement de sommes exigibles. - Lever le secret bancaire et autoriser la Banque à communiquer et transférer au profit des autres entités relevant de la banque privée du groupe Société Générale dans les livres desquelles le client dispose d’un compte, les informations confidentielles et données personnelles le concernant et relatives à l’octroi de crédit(s), à leur suivi jusqu’à leur remboursement et aux difficultés de remboursement. Ces données seront conservées le temps nécessaire pour la mise en œuvre de la finalité mentionnée ci-dessus qui ne pourra dépasser 7 années. Enfin, le Client est informé que s’agissant des données transmises à Société Générale S.A. dans le cadre des finalités évoquées ci-dessus, peut être tenue, cette dernière en vertu d’obligations légales ou réglementaires, de répondre à toute demande de communication desdites données émanant d’Autorités administratives ou judiciaires ou de régulateurs compétents. Externalisation d’activités par la Banque et recours à des outils informatiques La Banque peut être amenée à externaliser certaines prestations de services au profit de sociétés appartenant au groupe Société Générale ou de tiers, et/ou recourir à l’utilisation d’outils informatiques pouvant être fournis ou gérés par des sociétés du groupe ou par des tiers. Ces opérations s’inscrivent dans le cadre de la gestion de la relation client et des finalités évoquées dans les présentes conditions générales. A cet effet, le Client accepte que ses données personnelles et informations confidentielles concernées puissent être communiquées au profit de Société Générale S.A. mais aussi à d’autres entités du groupe Société Générale ainsi qu’à des prestataires. Si ces opérations impliquent des transferts de données à caractère personnel vers des pays non-membres de l’Espace Economique Européen, dont les législations en matière de protection des données personnelles diffèrent de celles de l’Union Européenne, notamment en Inde, la Banque met alors en œuvre les moyens permettant d’assurer la protection et la sécurité de ces données, et met en place avec ces sociétés du groupe ou tiers un encadrement de nature à protéger la confidentialité des données personnelles et informations confidentielles du Client, et à les conserver uniquement pendant le temps nécessaire à la réalisation de la finalité concernée. | The Client or Prospect is informed that he has the right to indirect access to his personal data, rectification and deletion, processing restrictions, opposition and the right to portability under the conditions provided for by applicable regulations. In Monaco, the right of indirect access is exercised with the “Commission de Contrôle des Informations Nominatives” ("CCIN") [the data protection authority], and not directly with the controller. Obligations of the banks in terms of credits Notwithstanding the above-mentioned clause, in order to allow the grandmother company (« Societe Generale S .A. ») in France, to organize a globalized follow-up of the credit risk within the group, the Bank may have to : - Ask for Societe Generale S.A.’s opinion relating to any credit request exceeding an amount or duration, and, in case of agreement, to communicate to the mother company information necessary to follow the credit until it is reimbursed. - Ask for Societe Generale S.A.’s opinion relating to the management of possible lack of reimbursement of due amount of credit(s). In case the Client would also have opened accounts within the books of other entities belonging to the private bank of Societe Generale, this information relating to the agreement, follow-up and difficulties for reimbursing the credit, may also be communicated to these entities by the Bank to allow them to have a global vision of the Client’s situation. To that end, the Client agrees to: - Lift the banking secrecy and authorize the Bank to communicate and transfer to Societe Generale S.A. in France his confidential information and nominative data which are necessary to study its request for credit, to follow-up the granted credit, and to manage the possible lack of reimbursements of outstanding amounts. - Lift the banking secrecy and authorize the Bank to communicate and transfer to the other entities belonging to the private bank of Societe Generale and in whose books the Client has opened an account, his confidential information and nominative data relating to the credits authorized, their follow-up until they are reimbursed and to the difficulties of reimburse the credit. The Data shall be stored during the time that is necessary to implement the above-mentioned finality, which will not be more than 7 years. Finally, the Client is informed that concerning the Data transferred to Societe Generale S.A. as mentioned above, pursuant to legal or regulatory obligations, the grand-mother might have to answer any request for communication of the Data from the judicial or administrative Authorities or from competent regulators. Outsourcing of activities by the Bank and use of IT tools The Bank may have to outsource some services to companies belonging to Societe Generale group or to third parties , and/or use IT tools that may be provided or managed by companies belonging o SG group or by third parties. These operations relates to the management of the relationship with the Client and to the finalities mentioned in the present terms of business. To that end, the Client agrees that his nominative data and confidential information may be communicated to Societe Générale S.A. and to other entities belonging to Societe Generale group, and to service providers. If such operations imply data transfer to countries non EEE member, whose data protection laws are different than those in the EU, particularly in India, the Bank shall then implement the means ensuring the protection and safety of the data, and implement with the group companies or third parties a framework to protect the confidentiality of the Clients’ nominative data, and to store them only during the time necessary for realizing the relevant finality. |
8 Article L561-45 du Code monétaire et financier
Article 24 – MONNAIE LEGALE DE REFERANCE – LANGUE La monnaie ayant cours en Principauté de Monaco est l’Euro. La langue utilisée pour la présente convention est la langue française. La seule version des Conditions Générales qui fait foi entre les parties est la version française. En cas de divergence d’interprétation, il est précisé que toute version de la présente convention rédigée dans une autre langue sera fournie seulement à titre d’information. Article 25 – DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE La présente convention est soumise au droit monégasque. Tout différend portant sur la validité, l’interprétation ou l’exécution de la présente convention ou de l’une quelconque de ses annexes et plus généralement de tout document qui s’y rapporterait directement ou indirectement sera, faute d’être résolu à l’amiable entre le Client et la Banque, de la compétence exclusive des tribunaux de la Principauté de Monaco. La nullité éventuelle d’une clause des présentes Conditions Générales n’affectera pas la validité des autres clauses. Pour l’exécution des présentes la Banque fait élection de domicile en son siège, et le Client à l’adresse fournie lors de l’ouverture de la Convention de Compte. Pour l’application du présent article, le Client reconnaît expressément que les actes et négociations préalables à la conclusion des présentes se sont déroulés sur le territoire de la Principauté de Monaco, lequel constitue généralement le lieu de signature de la convention. Le Client renonce expressément à invoquer tout privilège de juridiction ou immunité dont il pourrait se prévaloir au regard de sa loi nationale ou pour quelque cause que ce soit. | Item 24 - LEGAL REFERENCE CURRENCY – LANGUAGE The legal currency in the Principality of Monaco is the euro. The language used for this present agreement is the French language. The only version of the General Terms and Conditions that shall be authoritative between the parties is the French version. In the event of a difference in interpretation, it is specified that any version of this present agreement drawn up in another language will be provided for information purposes only. Item 25 – APPLICBLE LAWS AND DEVOLUTION OF POWERS This present agreement is governed by Monegasque law. Any dispute regarding the validity, interpretation or execution of this present agreement or of any of its appendices and more generally of all documents pertaining to it directly or indirectly shall, if unable to be resolved amicably between the Client and the Bank, shall come under the exclusive jurisdiction of the courts of the Principality of Monaco. The potential invalidity of any clause of these present General Terms and Conditions shall not affect the validity of the other clauses. For the execution of these present terms and conditions the Bank elects to be domiciled at its registered office and the Client at the address provided upon opening the Account Agreement. For the application of this present article, the Client expressly acknowledges that the deeds and negotiations prior to the conclusion of this present agreement took place within the Principality of Monaco, which overall represents the place in which the agreement was signed. The Client expressly renounces the right to invoke any privilege of jurisdiction or immunity of which it might take advantage with regard to its national law or for any reason whatsoever. |