CONDITIONS GENERALES
RÉSEAU DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ
Contrat d’accès au réseau public de distribution d’électricité pour un site consommateur raccordé en
moyenne tension (HTA)
CONDITIONS GENERALES
Version V0 du 1er septembre 2011
Référence Contrat : Vialis-CARD-2011-….
00 xxx xxx Xxxxxx Xxxx - XX 00000 - 00000 Xxxxxx Xxxxx
CONDITIONS GENERALES
pour un site consommateur raccordé en moyenne tension (HTA)
Contrat d'accès au Réseau public de Distribution d’électricité
Sommaire
SOMMAIRE 3
PREAMBULE 5
CHAPITRE 1 OBJET ET PERIMETRE CONTRACTUEL 6
1.1 OBJET 6
1.2 PERIMETRE CONTRACTUEL 6
1.3 ANNEXES 6
CHAPITRE 2 CONDITIONS DE RACCORDEMENT AU RPD 7
2.1 ETABLISSEMENT DES OUVRAGES DE RACCORDEMENT 7
2.2 EVOLUTION DES OUVRAGES DE RACCORDEMENT 7
2.3 INSTALLATIONS DU CLIENT 10
2.4 SUPPRESSION DU RACCORDEMENT DU SITE DU RESEAU 11
3.1 DISPOSITIF DE COMPTAGE DE REFERENCE 12
3.2 UTILISATION DES DONNEES DE COMPTAGE 15
CHAPITRE 4 PUISSANCE(S) SOUSCRITE(S) 19
4.1 CHOIX DE LA (DES) PUISSANCE(S) SOUSCRITE(S) 19
4.2 DEPASSEMENTS DE PUISSANCE(S) SOUSCRITE(S) 19
4.3 DEPASSEMENTS PONCTUELS DE PUISSANCE NON GARANTIS 19
4.4 MODIFICATION DE LA (DES) PUISSANCE(S) SOUSCRITE(S) 20
CHAPITRE 5 CONTINUITE ET QUALITE 27
5.1 ENGAGEMENTS DU DISTRIBUTEUR 27
5.2 ENGAGEMENTS DU CLIENT 34
CHAPITRE 6 DECLARATION DES ACTEURS DE LA FOURNITURE 37
6.1 DESIGNATION DES FOURNISSEURS 37
6.2 DESIGNATION DU RESPONSABLE D’EQUILIBRE 37
6.3 ABSENCE DE RATTACHEMEMENT AU PERIMETRE D’UN RESPONSABLE D'EQUILIBRE 40
6.4 DESIGNATION DES AUTRES FOURNISSEURS DU CLIENT 40
CHAPITRE 7 PRIX 41
7.1 TARIFS D’UTILISATION DES RESEAUX 41
7.2 TARIFICATION DES PRESTATIONS DE COMPTAGE 46
7.3 PRIX DES ALIMENTATIONS AUTRES QUE PRINCIPALES 47
7.4 REDEVANCE ANNUELLE AU TITRE D’ENGAGEMENTS PERSONNALISES EN MATIERE DE QUALITE ET DE CONTINUITE 48
CHAPITRE 8 CONDITIONS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT 50
8.1 CONDITIONS GENERALES DE FACTURATION 50
8.2 CONDITIONS GENERALES DE PAIEMENT 52
CHAPITRE 9 RESPONSABILITE 56
9.1 REGIMES DE RESPONSABILITE 56
9.2 PROCEDURE DE REPARATION 57
9.3 REGIME PERTURBE ET FORCE MAJEURE 58
9.4 ASSURANCES 59
CHAPITRE 10 EXECUTIO N DU CONTRAT 60
10.1 ADAPTATION 60
10.2 CESSION 60
10.3 DATE D'EFFET ET DUREE 60
10.4 CONDITION SUSPENSIVE 61
10.5 SUSPENSION 61
10.6 CADUCITE ET RESILIATION 62
10.7 CONFIDENTIALITE 62
10.8 TRANSMISSION DE DOCUMENTS 63
10.9 CONTESTATIONS 63
10.10 DROIT APPLICABLE ET LANGUE DU CONTRAT 64
10.11 ELECTION DE DOMICILE 64
CHAPITRE 11 :DEFINITIONS 65
CHAPITRE 12 QUALITE : DEFINITIONS, MESURES ET INFORMATIONS 68
FLUCTUATIONS LENTES DE LA TENSION FLUCTUATIONS RAPIDES DE LA TENSION DESEQUILIBRES DE LA TENSION FREQUENCE
LES CREUX DE TENSION HARMONIQUES
SURTENSIONS IMPULSIONNELLES
ANNEXE 1MODELE DE CONTRAT D'ACCEPTATION DE LA DELEGATION DE PAIEMENT PAR LE TIERS DELEGUE 72
ANNEXE 2FORMULAIRE D'AUTORISATION, DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE 75
ANNEXE 3MODELE D'ACCORD DE RATTACHEMENT ENTRE LE RESPONSABLE D'EQUILIBRE ET LE CLIENT EN VUE DU RATTACHEMENT D'UN SITE OU D'UN CONTRAT AU PERIMETRE DE CE RESPONSABLE D'EQUILIBRE 76
Préambule
Considérant notamment,
Que la Directive 96/92/CE du 19 décembre 1996 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l’électricité a été transposée en droit français par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, (ci-après la Loi - tout terme commençant par une majuscule est défini au 0 des présentes Conditions Générales)
Qu’aux termes de la Loi, notamment de ses articles 2 et 18, VIALIS, en qualité de gestionnaire du réseau public de distribution, doit assurer le raccordement et l’accès dans des conditions non discriminatoires au réseau public de distribution,
Qu’en application de l’article 4 de ladite loi, les tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité sont fixés par le décret n°2002-1014 du 19 juillet 2002,
Qu’aux termes de l’article 23 de la Loi un droit d'accès au réseau public de distribution est garanti par le gestionnaire dudit réseau et qu'à cet effet, des contrats doivent être conclus entre ce gestionnaire et les utilisateurs de ce réseau.
Considérant que les dispositions des décrets d'application de la Loi sont applicables, notamment celles du décret 2000-456 du 29 mai 2000 relatif à l'éligibilité des consommateurs, du décret n° 2001-365 du 26 avril 2001 relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité et celles du décret n° 2001-630 du 16 juillet 2001 relatif à la confidentialité des informations détenues par les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité,
Considérant enfin que les dispositions du cahier des charges annexé à la convention de concession pour le service public de distribution d'énergie électrique signée entre VIALIS et l'autorité concédante sur le territoire de laquelle est situé le site sont applicables, pour autant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions législatives et réglementaires postérieures à la date de signature de la convention de concession,
Les parties sont convenues de ce qui suit, étant entendu que le présent contrat s'inscrit dans un dispositif contractuel général qui comprend notamment, le cas échéant, la convention de raccordement et la convention d'exploitation conclues entre le client et le distributeur.
Chapitre 1 : Objet et périmètre contractuel
1.1 Objet
Le présent contrat a pour objet de définir les conditions techniques, juridiques et financières de l’accès du client au réseau, en vue du soutirage d’énergie électrique par les installations de son site raccordées en moyenne tension (HTA).
1.2 Périmètre contractuel
Le présent contrat comprend les pièces contractuelles suivantes :
les conditions générales
les conditions particulières
Celles-ci constituent l’accord des parties. Elles annulent et remplacent toutes lettres, propositions, offres et conventions remises, échangées ou signées entre les parties antérieurement à la signature du présent contrat et portant sur le même objet. Notamment, le contrat de mise à disposition de l'énergie électrique par le réseau du distributeur signé préalablement entre les parties est résilié au jour de l'entrée en vigueur du présent contrat.
Annexes
Les annexes du présent contrat sont des modèles types, techniques et informatifs. En conséquence, ils peuvent être unilatéralement modifiés par le distributeur. Le distributeur informe le client de toute modification dans le contenu des annexes.
Chapitre 2 : Conditions de raccordement au RPD
2.1 Etablissement des ouvrages de raccordement
Sauf stipulation contraire figurant aux conditions particulières, le site est desservi par un dispositif unique de raccordement aboutissant à un seul point de livraison défini aux conditions particulières. Les ouvrages de raccordement situés en amont de la limite de propriété du site font partie de la concession du distributeur. En aval de cette limite de propriété, les installations, à l’exception des appareils de mesure et de contrôle mentionnés à l’article 0 des conditions générales, sont sous la responsabilité du client. Elles sont donc exploitées, contrôlées, entretenues, et renouvelées par ses soins et à ses frais.
Les ouvrages de raccordement sont déterminés par le distributeur en fonction notamment de la puissance et de la tension de raccordement. La puissance de raccordement est précisée aux conditions particulières. La tension contractuelle de raccordement est proposée par le distributeur en fonction des contraintes suivantes :
1. La tension contractuelle est la plus basse possible permettant d’assurer une puissance limite supérieure à la puissance de raccordement demandée par le client. La puissance limite est déterminée par la classe de tension de raccordement, conformément à l’annexe 1 du RAG ; la puissance limite relative à chaque point de livraison du site est précisée dans les conditions particulières :
Classe de tension de raccordement | Puissance limite en MW Plus petite des deux valeurs | |
HTA | 40 | 100/d |
HTB | 100 | 1 000/d |
225 kV | 400 | 10 000/d |
Avec d : distance, exprimée en km, comptée sur le réseau, du point de livraison au point de transformation du distributeur le plus proche susceptible d’alimenter le site à partir d’une tension supérieure à la tension de raccordement ; les valeurs figurant dans ce tableau peuvent être modifiées par arrêté du ministre chargé de l’énergie en application de l'annexe 1(article 8.1.2) du RAG.
2. Les exigences de qualité et de continuité exprimées par le client ;
3. Le respect des engagements de qualité du client visés au 0 des conditions générales ;
Les caractéristiques des ouvrages de raccordement du site sont décrites dans les conditions particulières.
2.2 Evolution des ouvrages de raccordement
Dans tous les cas visés à l'article 0 des conditions générales, si des travaux sont nécessaires sur les installations du client situées en aval de la limite de propriété du site, ils sont réalisés par le client, à ses frais.
Par ailleurs, dans tous les cas visés à l'article 0 des conditions générales, toute demande d’augmentation de puissance souscrite doit respecter les conditions définies au 0 du présent contrat.
2.2.1.1 Augmentation de puissance, dans xxx xxx ans suivant la mise en service du raccordement, ne conduisant pas à dépasser la puissance limite
Si dans un délai de six ans courant à compter de la date de la première mise en service du raccordement précisée aux conditions particulières, le client demande une augmentation de puissance souscrite conduisant à ce que la nouvelle puissance souscrite dépasse la puissance de raccordement tout en restant inférieure à la puissance limite, la nouvelle puissance de raccordement est alors égale à la nouvelle puissance souscrite.
En outre, les règles suivantes sont appliquées :
Si la puissance souscrite demandée est immédiatement disponible sur le réseau sans que l’exécution de travaux soit nécessaire, le client en bénéficie sous réserve de la signature d’un avenant au présent contrat portant modification de la puissance de raccordement. Si une convention de raccordement a déjà été conclue, elle est également modifiée par avenant indiquant la nouvelle puissance de raccordement. Cette nouvelle puissance de raccordement prend effet à la date indiquée dans les avenants susvisés et ne modifie pas la date de fin de la période de six ans.
Si l'octroi de cette nouvelle puissance souscrite nécessite l’exécution de travaux sur le réseau, ils sont réalisés par le distributeur. Chaque partie prend à sa charge le montant des travaux lui incombant, conformément à l'application des dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de la demande. Pour la part des travaux incombant au client, un abattement de 1/6ème par année écoulée entre la date de première mise en service du raccordement et la date de demande lui est accordé. Les conditions de réalisation des travaux susvisés ainsi que toutes les modalités techniques et financières, notamment la nouvelle puissance de raccordement font l'objet d'une convention de raccordement ou d'un avenant à cette dernière si la convention de raccordement a déjà été conclue. Le présent contrat est également modifié par un avenant indiquant la nouvelle puissance de raccordement. Cette nouvelle puissance de raccordement prend effet à la date indiquée dans l'avenant susvisé et ne modifie pas la date de fin de la période de six ans.
2.2.1.2 Augmentation de puissance, à l’expiration du délai de six ans à compter de la mise en service du raccordement, ne conduisant pas à dépasser la puissance limite
Si, à l’expiration d'un délai de six ans courant à compter de la première mise en service du raccordement précisée aux conditions particulières, le client demande une augmentation de puissance souscrite ne conduisant pas à dépasser la puissance limite, le client en bénéficie.
Par ailleurs, si des travaux en amont de la limite de propriété sont nécessaires, ils sont réalisés par le distributeur, dans les meilleurs délais et aux frais de ce dernier.
2.2.1.3 Augmentation de puissance conduisant à dépasser la puissance limite
Dans tous les cas, si le client demande une augmentation de puissance souscrite conduisant à dépasser la puissance limite, et si des travaux sur le réseau sont nécessaires, ils sont réalisés par le distributeur. Chaque partie prend à sa charge le montant des travaux lui incombant, conformément à l'application des dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de la demande. Les conditions de réalisation des travaux susvisés ainsi que toutes les modalités techniques et financières, notamment la nouvelle puissance de raccordement, font l'objet d'une convention de raccordement ou d'un avenant à cette dernière si la convention de raccordement a déjà été conclue.
Les conditions particulières sont également modifiées par avenant afin de les mettre en conformité avec la convention de raccordement. Cette nouvelle puissance de raccordement prend effet à la date indiquée dans l'avenant.
2.2.1.4 Modification de la tension de raccordement
Si la classe de tension de raccordement de l’alimentation principale du site est modifiée, pour quelque raison que ce soit, le présent contrat est résilié conformément à l’article 0 des conditions générales.
2.2.2 Alimentations Supplémentaires et Alimentations de Secours- Substitution
Si le client souhaite disposer d’une ou plusieurs alimentation(s) supplémentaire(s) ou alimentation(s) de secours-substitution, il doit en faire la demande au distributeur par lettre recommandée avec avis de réception.
Si la réalisation de ces alimentations supplémentaires ou de secours/substitution nécessite l’exécution de travaux sur le réseau, ils sont réalisés par le distributeur. Chaque partie prend à sa charge le montant des travaux lui incombant conformément à l'application des dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de la demande. Les modalités techniques, financières et juridiques relatives à la réalisation de ces travaux sont précisées par la convention de raccordement ou par un avenant à cette dernière si la convention de raccordement a déjà été conclue.
Ces alimentations de secours / substitution et/ou alimentations supplémentaires donnent également lieu à la facturation de frais complémentaires suivant les modalités fixées à l’article 0 des conditions générales.
2.2.3 Dispositif particulier de limitation des perturbations sur le Réseau
Si le client ne respecte pas ses obligations contractuelles en matière de limitation de perturbation définies à l'article 0 des conditions générales, le distributeur peut prendre toute mesure nécessaire sur le réseau afin de limiter ces perturbations et d'assurer la sécurité et la sûreté du réseau. Le distributeur peut notamment construire des ouvrages complémentaires strictement indispensables à l’élimination de ces perturbations.
Si les mesures à mettre en œuvre ne présentent pas un caractère d'urgence, le distributeur informe préalablement le client par lettre recommandée avec avis de réception de la nature, de la durée et du coût engendrés par la mise en œuvre de ces mesures. Si les mesures à mettre en œuvre présentent un caractère d'urgence, notamment en cas d'incident exigeant une réparation immédiate, le distributeur prend immédiatement les mesures nécessaires et prévient le client dans les meilleurs délais de la nature, de la durée et du coût engendrés par la mise en œuvre de ces mesures.
Dans les deux cas susvisé, le coût de l’installation de ces dispositifs particuliers de limitation des perturbations est intégralement facturé au client par le distributeur.
Par ailleurs, l'exploitation, l’entretien et le renouvellement de ces dispositifs donnent également lieu à la facturation de frais complémentaires suivant les modalités fixées à l’article 0 des conditions générales.
2.3 Installations du Client
2.3.1 Installations du poste de livraison
Les installations du poste de livraison du client doivent, tant pour éviter les troubles dans l’exploitation du réseau que pour assurer la sécurité du personnel du distributeur, être établies en conformité aux règlements et normes en vigueur, notamment la norme NF C 13-100, et comprendre tous les aménagements imposés par les règles de l’art. Elles sont réalisées, maintenues et renouvelées aux frais du client. Les plans et spécifications du matériel sont soumis à l’agrément du distributeur avant tout commencement d’exécution.
Le client garantit avoir communiqué au distributeur, préalablement à la mise en service de ses
installations, un procès verbal attestant de la conformité de celles-ci, établi par l’organisme de contrôle agréé, prévu par le décret 72-1120 du 14 décembre 1972, modifié par le décret 2001-222 du 6 mars 2001.
Toutes les modifications apportées par le client aux installations de son poste de livraison fonctionnant à la tension de raccordement doivent impérativement être communiquées au distributeur pour accord, avant exécution.
2.3.2 Moyens de production d’électricité du Client
Le client peut mettre en œuvre des moyens de production d’électricité raccordés aux installations de son site qu’il exploite à ses frais et sous sa seule et entière responsabilité. Pour cela, le client doit informer le distributeur, au moins un mois avant leur mise en service, de l’existence des moyens de production d’électricité raccordés aux installations de son site, et de toute modification de ceux-ci, par lettre recommandée avec avis de réception. Il doit obtenir l’accord écrit du distributeur avant la mise en œuvre de ces moyens de production. Cet accord porte notamment sur la spécification des matériels utilisés, en particulier les dispositifs de couplage et de protection, qui doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Le client s’engage à maintenir les dispositifs de couplage et de protection pendant toute la durée du présent contrat, et à justifier de leur bon fonctionnement à toute demande du distributeur.
L’existence de moyens de production est mentionnée dans les conditions particulières. Par ailleurs,
une convention d’exploitation précisant notamment les modalités techniques d’exploitation des moyens de production, pour assurer, en particulier, la sécurité du réseau et des tiers est signée entre les parties avant la mise en service de tout moyen de production autonome.
2.3.3 Contrôle du respect des engagements qualité du Client
Pour vérifier le respect des engagements en matière de qualité pris par le client conformément à l’article 0 des conditions générales, le distributeur est autorisé à pénétrer dans le poste de livraison du client à tout moment, cette vérification étant opérée dans le seul intérêt de la sécurité et de la sûreté du réseau. Le distributeur informe le client par tout moyen dans un délai raisonnable de la date et de l'heure de son intervention, sauf si la gravité de la situation nécessite une opération immédiate. Dans ce cas le distributeur informe le client dans les meilleurs délais par tout moyen. Le client s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de permettre au distributeur de réaliser son intervention sans difficulté et en toute sécurité. La vérification opérée par le distributeur dans les installations du client ne fait pas peser de présomption de responsabilité sur le distributeur en cas de défectuosité de celles-ci.
2.3.4 Responsabilité
Le client et le distributeur sont respectivement responsables de tous les actes exécutés par leur personnel dans le poste de livraison. Il est spécifié que le client s’interdit toute manœuvre ou toute intervention sur les ouvrages de raccordement, sauf convention expresse contraire.
2.4 Suppression du raccordement du Site du Réseau
Si le client souhaite interrompre définitivement son accès au réseau, le présent contrat est résilié dans les conditions de l'article 0 des conditions générales.
Avant la date de résiliation, les parties se rapprochent afin de déterminer d'un commun accord la date
de réalisation des travaux nécessaires. Le distributeur indique au client par lettre recommandée avec avis de réception, la durée des travaux et leur coût, étant entendu que tous les frais en résultant doivent être acquittés par le client.
La date d'effet de la suppression effective du raccordement du site est le jour de la fin des travaux susvisés et est indiquée à l’issue des travaux par le distributeur au client par lettre recommandée avec avis de réception.
Avant cette date, le poste de livraison exploité par le client reste sous tension. En conséquence ce dernier est entièrement responsable de tout dommage susceptible d’être causé par cette installation, nonobstant la résiliation du présent contrat.
Si le client n’est pas le propriétaire du site, il doit informer le propriétaire du maintien sous tension
du poste de livraison et de la responsabilité de ce dernier en cas de dommage.
3.1 Dispositif de comptage de référence
3.1.1 Description et propriété du dispositif de comptage de référence
Le nombre et la position du ou des compteurs installés figure dans les conditions particulières.
3.1.1.1 Description
Le dispositif de comptage comprend notamment les équipements suivants :
des transformateurs de mesure
un panneau de comptage
un ou plusieurs compteurs
des accessoires : boîtes d'essai, bornier client, boîtier d'accès au Télé-relevé …
des câbles de liaison entre ces différents équipements
une ou plusieurs liaisons téléphoniques
une alimentation auxiliaire, si nécessaire
Ces équipements sont décrits dans les conditions particulières.
3.1.1.2 Equipements du dispositif de comptage de référence appartenant au Distributeur
Pour l’exécution du présent contrat, le distributeur a l’obligation de mettre en place, sous sa responsabilité et à ses frais les équipements suivants :
un ou plusieurs compteurs
un panneau de comptage
des accessoires : boîtes d'essai, bornier client, boîtier d'accès au Télé-relevé …
Si nécessaire, les équipements optionnels de totalisation
Ces équipements appartiennent au distributeur et leur coût est compris dans la prestation de comptage de base, visée aux articles 0 et 0 des conditions générales.
3.1.1.3 Équipements du dispositif de comptage de référence sous la responsabilité du Client
Le client doit mettre gratuitement à la disposition du distributeur un local de comptage, situé en général dans le poste électrique dont les caractéristiques doivent être conformes à celles définies dans la convention de raccordement. Ce local doit être clos, sec, propre (hors poussières industrielles), chauffé et ventilé de façon à conserver une température comprise entre 5 °C et 40 °C. Le local ne doit être accessible qu'aux personnes explicitement autorisées par le client ou le distributeur. Le client doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les personnes autorisées par le distributeur puissent avoir accès au local dans lequel est installé le dispositif de comptage de référence.
Pour l’exécution du présent contrat, le client a l’obligation de mettre en place, conformément à l’article 0 des conditions générales, sous sa responsabilité et à ses frais les équipements suivants :
des transformateurs de mesure, de calibres adaptés à la (aux) puissance(s) souscrites(s), dont la classe de précision est 0,5 et 0,2S. Leur charge de précision doit être adaptée au dispositif de comptage de référence installé par le distributeur. Ces transformateurs de mesure sont réservés à l'usage exclusif du distributeur. Le client ne peut utiliser ces transformateurs de mesure qu’avec l’accord écrit du distributeur, et dans le respect des conditions que celui-ci lui indiquera
les câbles de liaison entre les transformateurs de mesure et le panneau de comptage, ainsi que les dispositifs de protection nécessaires. Ces circuits doivent être conçus de telle sorte que leur chute de tension soit inférieure à 0,25 %
si le dispositif de comptage le nécessite, une alimentation auxiliaire. La continuité de cette alimentation doit être au moins équivalente à la continuité de l’alimentation du site. Cette alimentation doit être prise sur un circuit spécifique. En effet, afin d’assurer les opérations de maintenance, et d’éventuelles modifications du dispositif de comptage appartenant au distributeur, le client doit pouvoir consigner cette alimentation sur demande du distributeur, sans répercussion sur l’alimentation de son site
la ou les liaisons téléphoniques nécessaires au télé-relevé du compteur. Ces lignes sont raccordées au réseau téléphonique commuté et peuvent être soit de type "sélection directe à l’arrivée" (prises sur l'autocommutateur du client) soit fournies directement par un opérateur téléphonique. Une ligne téléphonique doit être mise à la disposition exclusive du distributeur pour chaque compteur du site, et doit arriver à proximité d'au moins une des interfaces de communication du dispositif de comptage. Elle devra être équipée des dispositifs de protection exigés par l'opérateur téléphonique dans le cadre des installations de communication en environnement électrique (isolation galvanique). Si cette ligne est posée et exploitée par un opérateur téléphonique, le distributeur prend à sa charge les frais de l'abonnement correspondant.
Tous les équipements ci-dessus mentionnés sont sous la responsabilité du client.
Par ailleurs, le client peut, s’il le souhaite, mettre en place des dispositifs supplémentaires de comptage sur le réseau électrique situé en aval de son point de livraison, sous réserve qu'ils soient conformes aux règles en vigueur et qu’ils ne portent pas atteinte à l’intégrité et au fonctionnement du dispositif de comptage de référence décrit au présent contrat. Les données mesurées par ces dispositifs supplémentaires ne seront pas utilisées par le distributeur pour l’établissement de la facture visée au 0 des conditions générales, sauf dans les cas visés à l’article 0 des conditions générales.
3.1.2 Mise en place des équipements du dispositif de comptage de référence appartenant au Distributeur
Les équipements dont la liste figure à l'article 3.1.1.2 des conditions générales sont réglés et plombés contradictoirement par le distributeur et le client. Ils sont installés dans le local mis à la disposition du distributeur par le client conformément à l'article 0 des conditions générales. Le compteur est branché par le distributeur aux circuits de raccordement issus des transformateurs de mesure, aux éventuelles alimentations auxiliaires et au réseau téléphonique commuté.
Préalablement à la mise en service des équipements dont la liste figure à l'article 0 des conditions générales, le client transmet au distributeur les certificats de vérification et/ou d’essais garantissant la conformité aux règles et normes en vigueur des équipements susvisés.
3.1.4 Contrôle, entretien, renouvellement et modification des équipements du dispositif de comptage appartenant au Distributeur
Le contrôle, l’entretien et le renouvellement des équipements du dispositif de comptage de référence du distributeur sont assurés par ce dernier. Le coût de ces opérations est compris dans le tarif conformément à l’article 0 des conditions générales.
Pendant toute la durée du présent contrat, le distributeur peut, afin de les rendre plus efficaces, moderniser ses équipements ou les remplacer par des équipements de nouvelle génération sous réserve d'en avoir préalablement informé le client par tout moyen. Avant toute action, les parties se rapprochent pour programmer l’intervention nécessaire et définir la date de mise en service des nouveaux équipements.
En cas de modification des puissances souscrites, s’il s’avère nécessaire de modifier le type et/ou le calibre des équipements du dispositif de comptage, le distributeur et le client procèdent de manière coordonnée au changement des équipements qui leur appartiennent respectivement.
En cas de modification du dispositif de comptage, s’il s’avère nécessaire d'adapter la charge de précision des transformateurs de mesure, le distributeur et le client procèdent de manière coordonnée au changement des installations qui leur appartiennent respectivement.
Lorsqu'il le juge utile, le client peut demander une vérification des équipements du dispositif de comptage de référence du distributeur. La vérification porte exclusivement sur la conformité aux classes de précision des équipements, telles que décrites dans les conditions particulières. Cette vérification est assurée par le distributeur, ou par un expert désigné d’un commun accord. Les frais de vérification sont à la charge du distributeur si les équipements ne fournissent pas une mesure valide, c’est à dire qu’ils ne respectent pas leur classe de précision. Ils sont à la charge du client dans le cas contraire.
En cas de défaillance du dispositif de comptage, le distributeur peut accéder à tout moment aux locaux dans lesquels sont installés les équipements lui appartenant, sous réserve d'en informer le client par tout moyen. Ce dernier doit alors prendre toute disposition nécessaire pour que le personnel du distributeur puisse accéder en toute sécurité et sans difficulté aux équipements du dispositif de comptage lui appartenant.
3.1.5 Contrôle, entretien, renouvellement et modification des équipements du dispositif de comptage de référence sous la responsabilité du Client
Le client assure la maintenance et le renouvellement du dispositif de comptage qui sont sous sa responsabilité. Il peut modifier ses équipements sous réserve d’en avoir préalablement informé le distributeur par tout moyen. Avant toute action, les parties se rapprochent pour programmer l’intervention nécessaire et définir la date de mise en service des nouveaux équipements, qui se substitueront aux précédents.
Lorsqu'il le juge utile, le distributeur peut demander une vérification des équipements du client. La vérification porte exclusivement sur la conformité aux classes de précision de ces équipements, telles que décrites dans les conditions particulières. Cette vérification est assurée par le distributeur, ou par un expert désigné d’un commun accord. Les frais de vérification sont à la charge du client si les équipements ne fournissent pas une mesure exacte, c’est à dire qu’ils ne respectent pas leur classe de précision. Ils sont à la charge du distributeur dans le cas contraire.
3.1.6 Respect du dispositif de comptage de référence
Le client et le distributeur s’engagent à ne pas porter atteinte et à ce que leurs sous-traitants ou les personnes physiques ou morales travaillant pour leur compte, ne portent pas atteinte à l’intégrité et au fonctionnement du dispositif de comptage de référence.
3.2 Utilisation des données de comptage
3.2.1 Données de comptage et modalités de mesure
3.2.1.1 Définition des données de comptage mesurées par le dispositif de comptage de référence
Le dispositif de comptage de référence visé à l’article 0 des conditions générales effectue la mesure et stocke les données relatives à :
l’énergie active, exprimée en kWh ; les données primaires sont les énergies actives mesurées par pas de temps de dix minutes. Ces valeurs sont exprimées en puissances moyennes (kW) sur chaque pas de temps de dix minutes. Chacune de ces valeurs est datée (année, jour et heure) et stockée dans le compteur pour le télé-relevé. L’ensemble de ces valeurs en puissance est appelée courbe de charge du site. L’énergie soutirée sur le réseau par le site pendant une période de temps est obtenue en additionnant les données primaires mesurées sur cette période
l’énergie réactive, exprimée en kVarh, fournie et soutirée. La valeur de l’énergie réactive est stockée dans un ou plusieurs index du compteur
la puissance active, exprimée en kW, égale à la moyenne des puissances atteintes sur un pas de temps de dix minutes
Si le dispositif de comptage de référence est installé sur des circuits dont la tension est différente de la tension de raccordement du point de livraison et/ou éloigné du point de livraison, les quantités télérelevées sont corrigées pour correspondre aux soutirages au point de livraison par application des coefficients de correction fixés aux conditions particulières.
L’ensemble de ces données constitue les données de comptage faisant foi pour l'élaboration de la facture. Elles font l’objet de collecte par télé-relevé et de traitement par le distributeur.
En cas d'arrêt ou de fonctionnement défectueux du dispositif de comptage de référence, des corrections sont effectuées par le distributeur selon les modalités suivantes :
pour les données absentes ou invalides pendant une période inférieure ou égale à une heure, les grandeurs manquantes ou invalides (six points consécutifs au maximum) sont remplacées par interpolation linéaire à partir des grandeurs encadrantes
Le distributeur informe systématiquement le client de l'existence et des corrections apportées à sa courbe de charge. Les données corrigées constituent alors les données de comptage d’énergie soutirée par chaque point de livraison faisant foi pour l'élaboration de la facture adressée par le distributeur.
3.2.1.3 Contestation des données issues du dispositif de comptage de référence
Le client peut contester les données de comptage ainsi que les données de comptage corrigées dans les conditions définies à l’article 0 des conditions générales. Cette contestation n'a pas pour effet de suspendre l'obligation de payer les sommes facturées sur la base des données contestées.
3.2.2 Propriété et accès aux données de comptage
3.2.2.1 Propriété des données de comptage
3.2.2.2 Accès aux données de comptage
Le distributeur accède sans réserve à l’ensemble des informations délivrées par le dispositif de comptage de référence du site, afin d'exécuter son obligation de comptage définie à l'article 19 de la loi.
Préalablement à la signature du présent contrat, le distributeur s'engage à informer le client de l'existence, du contenu, du prix et des modalités d'application des différentes prestations de comptage de base et complémentaires décrites aux articles 0 et 0 des conditions générales.
Par ailleurs, si, lors de l'exécution du présent contrat, le distributeur est amené à modifier le contenu, et/ou les modalités d'application et/ou le prix des différentes prestations complémentaires de comptage, il s’engage à en informer le client dans des délais raisonnables afin que celui-ci puisse bénéficier, s'il le souhaite, des nouvelles prestations dans les conditions qui lui seront communiquées par le distributeur.
3.2.2.2.1 Prestations de comptage de base
Dans le cadre du présent contrat et conformément aux dispositions de la section 9 du chapitre II de l’annexe du décret 2002-1014 du 19 juillet 2002 le distributeur fournit au client des prestations de comptage de base décrites ci-dessous et dont le coût est fixé à l'article 0 des conditions générales. Dans tous les cas visés au présent article, l’utilisation et la diffusion des informations correspondantes est sous la responsabilité du client.
Mise à disposition mensuelle des données de comptage par messagerie électronique
Le distributeur adresse au client qui le souhaite par messagerie électronique (fichier au format
« Texte » de Windows ou équivalent), les puissances actives validées par pas de temps de dix minutes relatives au mois M, au plus tard le troisième jour ouvré du mois M+1
Mise à disposition hebdomadaire des données de comptage par messagerie électronique Le distributeur adresse au client qui le souhaite par messagerie électronique (fichier au format
« Texte » de Windows ou équivalent), les puissances actives par pas de temps de dix minutes relatives à la semaine S (du samedi minuit au vendredi minuit suivant), au plus tard à midi le mercredi de la semaine S+1
Bornier Client
Le distributeur met à la disposition du client qui le souhaite, sur un bornier du compteur auquel il a libre accès, les informations suivantes :
les énergies mesurées ; la mesure est délivrée par des impulsions dont le calibrage est effectué par le distributeur.
La référence horaire utilisée par le comptage sous forme de tops horaires.
Service de Télé-relevé
Le client peut, s'il le souhaite, demander au distributeur de télérelever directement les données de comptage. Les données ainsi télérelevées sont des données brutes.
Dans ce cas, le distributeur fournit et pose un boîtier spécifique, propriété du distributeur, et communique au client les éléments nécessaires à l’interrogation sécurisée à distance du boîtier (protocole de communication, format des données). Ce service nécessite que le client dispose d’un logiciel lui permettant d’accéder par le réseau téléphonique commuté au boîtier et de traiter les informations délivrées. En cas de modification du dispositif de comptage, le distributeur peut être amené à modifier les conditions d'accès à distance des données. Dans ce cas, le client doit prendre à sa charge les éventuels frais permettant d’assurer le fonctionnement des appareils et logiciels de sa station de relevé.
Afin de permettre au distributeur d’assurer son obligation de comptage visée à l’article 19 de la loi, ce boîtier spécifique est raccordé à une liaison téléphonique distincte de la liaison téléphonique visée à l’article 0 des conditions générales. Le client s’engage alors à mettre en place, à ses frais, la deuxième ligne téléphonique nécessaire au télé-relevé du boîtier.
Les frais relatifs à l’installation et à l’usage de la deuxième ligne téléphonique sont à la charge du client.
3.2.2.2.2 Prestations complémentaires de comptage
Outre les prestations de comptage de base dont il bénéficie lors de l'exécution du présent contrat, le client peut, s'il le souhaite, opter dans les conditions définies à l'article 0 des conditions générales, pour une ou des prestations complémentaires de comptage. Les caractéristiques de ces prestations complémentaires de comptage et leurs évolutions sont indiquées par le distributeur au client conformément à l'article 0 des conditions générales.
3.2.2.3 Désignation des modalités d’accès aux données de comptage
Le client doit, au moment de la conclusion du contrat, désigner dans les conditions particulières, les modalités d’accès aux données de comptage qu’il souhaite pour l’exécution du présent contrat.
Le client peut, lors de l’exécution du présent contrat, demander au distributeur par lettre recommandée avec avis de réception la modification de ses modalités d’accès aux données de comptage. Cette modification fait l’objet d’un avenant et prend effet à la date indiquée dans l'avenant.
Cependant, le client peut, s’il le souhaite, en application de l’article 2 II du décret n° 2001-630 du 16 juillet 2001, autoriser le distributeur à communiquer les données de comptage du client à un tiers.
Dans ce cas, il doit en informer préalablement le distributeur par lettre recommandée avec avis de réception. Cette modalité prend effet le premier jour du mois suivant la date de réception de la lettre susvisée.
Si le client souhaite remettre en cause cette désignation, soit au profit d’un autre tiers, soit pour mettre fin à cette désignation, il doit en informer le distributeur dans les mêmes conditions que celles visées à l'alinéa ci-dessus. Cette nouvelle modalité prend effet le premier jour du mois suivant la date de réception de la lettre recommandée.
Chapitre 4 : Puissance(s) Souscrite(s)
4.1 Choix de la (des) Puissance(s) Souscrite(s)
La (les) puissance(s) souscrite(s) est (sont) la (les) puissance(s) que le client prévoit d'appeler en chaque point d'application de la tarification pendant les douze mois qui suivent sa souscription. Elle(s) permet(tent) de déterminer la prime fixe.
Après avoir reçu du distributeur toutes les informations et les conseils nécessaires, le client choisit sa
(ses) puissance(s) souscrite(s) sous réserve du respect des dispositions du 0 relatif aux conditions de raccordement.
Cette (ces) puissance(s) souscrite(s) figure(nt) dans les conditions particulières.
Par ailleurs, le client peut s'il le souhaite demander à tout moment au distributeur un conseil sur le choix de cette (ces) puissance(s).
Dans tous les cas, si le client accepte d'être conseillé, il doit communiquer au distributeur, sous forme de fichier au format texte (ou équivalent), sa courbe de charge portant sur la consommation durant les douze mois précédant la date de référence de l’étude, ainsi que ses prévisions de courbe de charge pour les douze mois suivant cette même date.
Sur la base des éléments communiqués, le distributeur indique au client quelle est (sont) la (les)
puissance(s) souscrite(s) la (les) plus adaptée(s) aux besoins décrits par le client, c'est à dire celle(s) qui minimise(nt) la somme des prix des dépassements et de la souscription de puissance(s). La (les) puissance(s) souscrite(s) conseillée(s) par le distributeur peut(peuvent) donc conduire à une facturation de dépassement de puissance.
En conséquence, le distributeur ne peut être tenu pour responsable :
du mauvais usage que le client ferait du conseil en matière de souscription de(s) puissance(s), par exemple dans le cas où la courbe de charge de consommation réalisée serait sensiblement différente de celle prévue initialement entraînant ainsi une mauvaise optimisation de la (des) puissance(s) souscrite(s), ou de nombreux dépassements
des conséquences du refus du client de se conformer au conseil en matière de souscription de puissance(s)
4.2 Dépassements de puissance(s) souscrite(s)
Pour garantir la sécurité du réseau, le distributeur n’est pas tenu de faire face à ces dépassements et peut prendre, aux frais du client, sous réserve de l’avoir préalablement informé par lettre recommandée avec avis de réception, toutes dispositions qui auraient pour effet d’empêcher la réalisation et le renouvellement de ceux-ci. En particulier, le distributeur peut imposer qu’un disjoncteur, placé dans le poste du client, soit réglé de manière à déclencher pour une puissance active instantanée excédant de 10% la puissance souscrite.
4.3 Dépassements ponctuels de puissance non garantis
La mise en œuvre de la tarification spéciale des dépassements ponctuels de puissance non garantis selon les modalités définies à l’article 0 des conditions générales fait l’objet d’un avenant au présent contrat.
4.4 Modification de la (des) Puissance(s) Souscrite(s)
Lors de l'exécution du présent contrat, le client peut, s'il le souhaite, modifier sa (ses) puissance(s) souscrite(s) dans les conditions exposées ci-après.
Toute modification de puissance prenant effet dans un délai de douze mois précédant la date d'échéance du présent contrat, le proroge d'un nombre de mois tel que la nouvelle souscription de puissance porte sur douze mois, nonobstant les dispositions de l'article 0 des conditions générales. Ainsi, le présent contrat est prorogé de (douze – n) mois, n étant le nombre de mois séparant la date de prise d’effet de l’avenant de modification de puissance(s) souscrite(s) et la date d’échéance du présent contrat.
Dans le cas d’ouverture d’une période d’observation, la date de prise d’effet de l’avenant de modification de(s) puissance(s) souscrite(s) visé à l’alinéa précédent, est celle du début de la période d’observation.
4.4.1 Cas du tarif sans différentiation temporelle
4.4.1.1 Augmentation de puissance souscrite
Le client peut augmenter sa puissance souscrite à tout moment en cours d’exécution du présent contrat sous réserve :
du respect des dispositions du 0 des conditions générales
du respect des modalités exposées à l'article 0 des conditions générales
d’une augmentation minimale de 20kW
et d’une augmentation minimale de 5% de la puissance souscrite en vigueur au moment de la demande.
Ces conditions sont cumulatives et le non-respect par le client de l'une d'entre-elles entraîne le refus du distributeur de faire droit à la demande d'augmentation.
4.4.1.2 Cas général de l’augmentation de puissance souscrite
Lorsque le client remplit les conditions sus-énoncées, l'augmentation de puissance entraîne, conformément aux stipulations des articles 0 des conditions générales, une augmentation proportionnelle du montant mensuel de a2Psouscrite qui est alors recalculée en fonction de la nouvelle puissance souscrite.
Le client bénéficie, pour le mois précédant la date d’effet de l’augmentation de puissance, d’un abattement égal à 50% du prix du dépassement que la nouvelle puissance souscrite aurait permis d’éviter pendant le mois susvisé.
c
Si la date d’effet de l’augmentation de puissance intervient moins de douze mois après la date d’effet de la dernière diminution de puissance, le Client doit payer une somme égale à1 :
nP2x
a P bP dp1 dp2 c
dP1
c
1
dP2
1 x 2 , si la nouvelle puissance souscrite est supérieure ou
2 1 1
12
8760
8760
8760
égale à la puissance souscrite avant la dernière diminution de puissance.
Avec P1 la puissance souscrite avant la baisse, P2 la puissance souscrite lors de cette baisse, nP2 la durée de la souscription de P2 exprimée en mois, dP2 cette durée exprimée en heures, dP1 la durée de la souscription de P1 exprimée en heures, x le pourcentage de diminution de P1, tel que P2 = (1-x)P1, 1 le taux d’utilisation de la puissance souscrite pour la période pendant laquelle le client a souscrit P1, 2 le taux d’utilisation de la puissance souscrite pour la période pendant laquelle le client a souscrit P2 et le taux moyen sur la période de souscription de P1 et P2, soit
dP 1 dP 1 x2
1
n y
2
dP1 dP2
;
8760 d
y c
8760 d
y
P2 a P bP c P2
P2 , si la nouvelle puissance souscrite est strictement
12 2 3
3 2
8760
8760
inférieure à la puissance souscrite P1 avant la baisse précédent la demande d’augmentation de puissance.
Avec nP2 la durée de la soucription de P2, dP2 cette durée exprimée en heures, P3 la puissance souscrite après l’augmentation de puissance, y la différence, en pourcentage, entre P3 et P2, telle que P2= (1-y)P3, 2 le taux d’utilisation de la puissance souscrite pour la période pendant laquelle le client a souscrit P2.
Dans les deux formules ci dessus, a2, b et c sont définis à la section 1 du chapitre II de l’annexe au décret 2002-1014 du 19 juillet 2002.
Dans le cas où plusieurs diminutions de puissance se sont succédées pendant la période de douze mois précédent la date d’effet de l’augmentation de puissance, les sommes définies ci- dessus sont calculées pour chaque période pendant lesquelles la puissance souscrite était inférieure à la puissance souscrite lors de l’augmentation de puissance, et ce pour toutes les périodes continues précédant d’au plus douze mois la date d’effet de l’augmentation de puissance.
Si le client souhaite augmenter sa puissance souscrite, il peut demander au distributeur, selon les modalités définies à l’article 0 l’ouverture d’une période d’observation, dont la durée est fixée en nombre entier de mois, et est inférieure ou égale à trois mois. La durée choisie par le client est précisée dans l’avenant d’ouverture d’une période d’observation.
Pendant cette période d’observation, la puissance réputée souscrite et utilisée par le distributeur pour la facturation pour le mois M est égale :
à la moyenne des trois plus fortes puissances atteintes pendant ce mois
à la puissance réputée souscrite pour le mois M-1 si la moyenne visée ci dessus lui est inférieure
Si pendant le premier mois de la période d’observation, la moyenne des trois plus fortes puissances atteintes pendant ce mois est inférieure à la puissance souscrite pour le mois précédent le début de la période d’observation, le distributeur utilise cette puissance souscrite.
L’ouverture d’une période d’observation ne donne pas lieu à l’abattement des dépassements prévu à
l’article 0 des conditions générales.
4.4.1.1.2.2 Fin de la période d’observation
Au plus tard quinze jours avant la date de fin de la période d’observation, le client adresse au distributeur par lettre recommandée avec avis de réception la puissance qu’il souhaite souscrire à l’issue de la période d’observation. Cette nouvelle puissance souscrite doit être strictement supérieure à la puissance qu’il avait souscrite avant le début de la période d’observation. La période d’observation permet de déterminer cette nouvelle puissance souscrite, qui doit donc être conforme aux puissances atteintes pendant cette période.
Si l’une quelconque des conditions définies dans le présent article 0 n’est pas respectée, la puissance souscrite à l’issue de la période d’observation est égale à la puissance réputée souscrite utilisée par le distributeur pour calculer la facture du dernier mois de la période d’observation.
La nouvelle puissance souscrite à l’issue de la période d’observation prend effet le premier jour du mois qui suit la date de fin de la période d’observation, sauf si la nouvelle puissance souscrite dépasse la capacité des ouvrages existant. Dans ce cas, la date d’effet de la modification de puissance prend en considération la durée d’exécution des travaux nécessaires.
4.4.1.2 Diminution de puissance souscrite
Le client peut diminuer sa puissance souscrite à tout moment en cours d’exécution du présent contrat sous réserve :
du respect des modalités exposées à l'article 0 des conditions générales
d’une diminution minimale de 20 kW
et d’une diminution minimale de 5% de la puissance souscrite en vigueur au moment de la demande
Ces conditions sont cumulatives et le non-respect par le client de l'une d'entre-elles entraîne le refus du distributeur de faire droit à la demande d'augmentation.
Lorsque le client remplit les conditions sus-énoncées, la diminution de puissance entraîne, conformément aux stipulations des articles 0 des conditions générales, une diminution proportionnelle du montant mensuel de a2Psouscrite qui est alors recalculée en fonction de la nouvelle puissance souscrite.
Si la date d’effet de la diminution de puissance intervient moins de douze mois après la date d’effet de la dernière augmentation de puissance, le client doit payer un somme égale à2 :
12 n x
87601 x d c 87601 x d
P2 a P
bP c p2
p2 , avec P
la puissance souscrite lors de la dernière
12 2 2
2 2
8760
8760 2
augmentation de puissance, nP2 la durée de la soucription de P2, dP2 cette durée exprimée en heures, P3 la puissance souscrite après l’augmentation de puissance, x la différence, en pourcentage, entre P2 et P3, telle que P3=(1-x)P2, 2 le taux d’utilisation de la puissance souscrite pour la période pendant laquelle le Client a souscrit P2 et a2, b et c étant définis à la section 1 du chapitre II de l’annexe au décret 2002-1014 du 19 juillet 2002.
4.4.2 Cas des tarifs avec différentiation temporelle
4.4.2.1 Augmentation des puissances souscrites
Le client peut augmenter la puissance souscrite pendant une ou plusieurs classes temporelles à tout moment en cours d’exécution du présent contrat sous réserve :
du respect des dispositions du 0 des conditions générales,
du respect des modalités exposées à l'article 0 des conditions générales,
d’une augmentation minimale de 20 kW,
et d’une augmentation minimale de 5% de la puissance souscrite en vigueur au moment de la demande, dans la ou les classe(s) temporelle(s) pour laquelle le client souhaite augmenter sa puissance souscrite.
Ces conditions sont cumulatives et le non-respect par le client de l'une d'entre-elles entraîne le refus du distributeur de faire droit à la demande d'augmentation.
4.4.2.1.1 Cas général de l’augmentation de puissance souscrite
Lorsque le Client remplit les conditions sus-énoncées, l'augmentation de puissance entraîne un recalcul de la puissance souscrite pondérée et une augmentation proportionnelle du montant mensuel de a2Psouscrite pondérée qui est alors recalculé en fonction de la nouvelle puissance souscrite pondérée, conformément aux articles 0 ou 0 des conditions générales.
Le client bénéficie, pour le mois précédant la date d’effet de l’augmentation de puissance, d’un abattement égal à 50% du prix du dépassement que la ou les nouvelles puissances souscrites auraient permis d’éviter pendant le mois susvisé.
Si la date d’effet de l’augmentation de l’une quelconque des puissances souscrites intervient moins
de douze mois après la date d’effet de la dernière diminution de l’une quelconque des puissances souscrites, le client doit payer une somme égale à :
(Psouscriteréduite1 – Psouscriteréduite2)n/12a2, si la nouvelle puissance souscrite réduite est supérieure ou égale à la puissance souscrite réduite avant la dernière diminution de puissances, avec Psouscriteréduite1 la puissance souscrite réduite avant la dernière diminution de puissance, Psouscriteréduite2 la puissance souscrite réduite lors de cette diminution de puissance, n la durée de la souscription de Psouscriteréduite2 exprimée en mois.
(Psouscriteréduite3 – Psouscriteréduite2)n/12a2, si la nouvelle puissance réduite souscrite est strictement inférieure à la puissance réduite souscrite avant la baisse précédent la demande d’augmentation de puissance, avec Psouscriteréduite3 la puissance souscrite réduite lors de l’augmentation de puissances, Psouscriteréduite2 la puissance souscrite réduite lors de cette diminution de puissance, n la durée de la souscription de Psouscriteréduite2 exprimée en mois.
Dans les deux formules ci-dessus, a2 est défini à la section 2 du chapitre II de l’annexe au décret 2002-1014 du 19 juillet 2002.
Dans le cas où plusieurs diminutions de puissance se sont succédées pendant la période de douze mois précédent la date d’effet de l’augmentation de puissance, les sommes définies ci- dessus sont calculées pour chaque période pendant lesquelles la puissance souscrite était inférieure à la puissance souscrite lors de l’augmentation de puissance, et ce pour toutes les périodes continues précédant d’au plus douze mois la date d’effet de l’augmentation de puissance.
Si le client souhaite augmenter la puissance souscrite pendant une ou plusieurs classes temporelles, il peut demander au distributeur, selon les modalités définies à l’article 0 l’ouverture d’une période d’observation, dont la durée est fixée en nombre entier de mois, et est inférieure ou égale à trois mois. La durée choisie par le client est précisée dans l’avenant d’ouverture d’une période d’observation.
Pendant cette période d’observation, la puissance réputée souscrite pendant chaque classe temporelle et utilisée par le distributeur pour le calcul de Psouscrite pondérée et la facturation pour le mois M est égale :
à la moyenne des trois plus fortes puissances atteintes pendant ce mois,
à la puissance réputée souscrite pour le mois M-1 si la moyenne visée ci dessus lui est inférieure.
Si pendant le premier mois de la période d’observation, la moyenne des trois plus fortes puissances atteintes pendant ce mois est inférieure à la puissance souscrite pour le mois précédent le début de la période d’observation, le distributeur utilise cette puissance souscrite.
Si la période d’observation est entièrement comprise dans la classe temporelle d’été, définie à la section 2 du chapitre II du décret 2002-1014 du 19 juillet 2002, soit d’avril à octobre inclus, alors, seules les puissances souscrites pendant les classes temporelles heures pleines d’été et heures creuses d’été, dans le cas du tarif HTA à 5 classes temporelles, ou heures pleines d’été (3), heures creuses d’été (3) et Juillet-Août, dans le cas du tarif HTA à 8 classes temporelles sont remplacées par la puissance réputée suscrite, si celle-ci leur est supérieure.
L’ouverture d’une période d’observation ne donne pas lieu à l’abattement des dépassements prévu à
l’article 0 des conditions générales.
4.4.2.1.2.2 Fin de la période d’observation
Au plus tard quinze jours avant la date de fin de la période d’observation, le client adresse au distributeur par lettre recommandée avec avis de réception les puissances qu’il souhaite souscrire pendant chaque classe temporelle à l’issue de la période d’observation. Ces nouvelles puissances souscrites doivent être strictement supérieures aux puissances qu’il avait souscrites avant le début de la période d’observation. La période d’observation permet de déterminer ces nouvelles puissances souscrites, qui doivent donc être conformes aux puissances atteintes pendant cette période.
Si l’une quelconque des conditions définies dans le présent article 0 n’est pas respectée, les puissances souscrites à l’issue de la période d’observation sont égales à la puissance réputée souscrite utilisée par le distributeur pour calculer la facture du dernier mois de la période d’observation.
Les nouvelles puissances souscrites à l’issue de la période d’observation prennent effet le premier jour du mois qui suit la date de fin de la période d’observation, sauf si l’une quelconque des nouvelles puissances souscrites dépasse la capacité des ouvrages existant. Dans ce cas, la date d’effet de la modification de puissances prend en considération la durée d’exécution des travaux nécessaires.
4.4.2.2 Diminution des puissances souscrites
Le client peut diminuer la puissance souscrite pendant une ou plusieurs classes temporelles à tout moment en cours d’exécution du présent contrat sous réserve :
- du respect des modalités exposées à l'article 0 des conditions générales
- d’une diminution minimale de 20 kW
- d’une diminution minimale de 5% de la puissance souscrite en vigueur au moment de la demande, dans la ou les classe(s) temporelle(s) pour laquelle le client souhaite diminuer sa puissance souscrite.
Ces conditions sont cumulatives et le non-respect par le client de l'une d'entre-elles entraîne le refus du distributeur de faire droit à la demande d'augmentation.
Lorsque le client remplit les conditions sus-énoncées, la diminution de puissances entraîne, conformément aux articles 0 ou 0 des conditions générales, une diminution proportionnelle du montant mensuel de a2Psouscrite pondérée qui est alors recalculée en fonction des nouvelles puissances souscrites.
Si la date d’effet de la diminution de l’une quelconque des puissances souscrites intervient moins de douze mois après la date d’effet de la dernière augmentation de l’une quelconque des puissances souscrites, le Client doit payer un somme égale à : (Psouscrite réduite 2 – Psouscrite réduite 3)(12-n)/12a2, avec Psouscrite réduite 2 la puissance souscrite lors de la dernière augmentation de puissance, n la durée de la soucription de cette puissance, Psouscrite réduite 3 la puissance souscrite après l’augmentation de puissance et a2 défini à la section 2 du chapitre II de l’annexe au décret 2002-1014 du 19 juillet 2002.
4.4.2.3 Diminution et augmentation simultanées de puissances souscrites
Le client peut également augmenter la puissance souscrite pendant certaines classes temporelles et la diminuer dans d’autres en cours d’exécution du présent contrat, à la même date d’effet, sous réserve :
du respect des dispositions du 0 des conditions générales
du respect des modalités exposées à l'article 0 des conditions générales
d’une augmentation minimale de 20 kW
et d’une augmentation minimale de 5% de la puissance souscrite en vigueur au moment de la demande, dans la ou les classe(s) temporelle(s) pour laquelle le client souhaite augmenter sa puissance souscrite
d’une diminution minimale de 20 kW
d’une diminution minimale de 5% de la puissance souscrite en vigueur au moment de la demande, dans la ou les classe(s) temporelle(s) pour laquelle le Client souhaite diminuer sa puissance souscrite
du respect de l’inégalité Pi+1 Pi, conformément à la section 2 du chapitre II de l’annexe du décret 2002-1014 du 19 juillet 2002
Ces conditions sont cumulatives et le non-respect par le client de l'une d'entre-elles entraîne le refus du distributeur de faire droit à la demande d'augmentation.
Cette diminution et augmentation simultanées entraîne l’application des modalités des articles
4.4.2.1.1 et 4.4.2.2 des conditions générales.
4.4.3 Modalités de modification de la puissance souscrite
Pour toute modification de puissances souscrites demandée dans les conditions du présent chapitre, le client doit adresser une demande au distributeur, par lettre recommandée avec avis de réception. Le distributeur adresse au client dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la réception de la demande, un avenant de modification de puissance souscrite. Si la puissance demandée par le client nécessite l’exécution de travaux, le distributeur en informe le client ; les parties se rapprochent afin de convenir de la solution à mettre en œuvre, conformément aux dispositions du chapitre 2 du présent contrat. La modification de la puissance souscrite prend effet à la date indiquée dans l’avenant de modification. Cette date est, le premier jour du mois qui suit la signature de cet avenant, sauf :
Si le client souhaite que la modification de puissance(s) souscrite(s) prenne effet à une date postérieure.
Si la (les) nouvelle(s) puissance(s) souscrite(s) dépasse(nt) la capacité des ouvrages existants. Dans ce cas la date d’effet de la modification de(s) puissance(s) prend en considération la durée d’exécution des travaux nécessaires.
Dans ces deux cas la date d’effet est nécessairement le premier jour d’un mois. A défaut de signature
de l’avenant de modification de puissance(s), la(les) puissance(s) précédemment souscrite(s) continue(nt) de s’appliquer.
Chapitre 5 : Continuité et qualité
5.1 Engagements du Distributeur
Le client déclare avoir reçu du distributeur, préalablement à la signature du présent contrat, des informations sur le nombre annuel de coupures brèves et longues subies par son site.
Le distributeur peut, lorsque des contraintes techniques l'imposent, réaliser des travaux pour le développement, l’exploitation, l’entretien, la sécurité et les réparations urgentes que requiert le réseau ; ces travaux peuvent conduire à une coupure. Le distributeur fait ses meilleurs efforts afin de limiter la durée des coupures et de les programmer, dans la mesure du possible, aux dates et heures susceptibles de causer le moins de gêne au client.
5.1.1.1 Engagement sur un nombre de Coupures
Le distributeur s’engage à ne pas causer plus de deux coupures par année civile lors de la réalisation des travaux susmentionnés, et à ce que la durée de chaque coupure soit inférieure à quatre heures.
Tout dépassement de ces engagements ou du nombre de coupures, engage la responsabilité du
distributeur dans les conditions de l'article 0 des conditions générales.
5.1.1.2 Prise en compte des exigences du Client
5.1.1.2.1 Travaux ne présentant pas un caractère d'urgence
Pour les travaux ne présentant pas un caractère d'urgence, les parties se rencontrent afin de déterminer d’un commun accord la date de réalisation des travaux. Le distributeur informe le client par lettre avec avis de réception de la date, de l'heure et de la durée des travaux et de la durée de la coupure qui s’ensuit, a minima dix jours ouvrés avant la date de réalisation effective des travaux.
A la demande du client, le distributeur peut mettre en œuvre des moyens spéciaux (par exemple : câbles secs, travaux sous tension, groupes électrogènes) visant à limiter la durée ou à supprimer la coupure. Le distributeur peut aussi intervenir en dehors des jours ouvrés ou de nuit. Dans ce cas, tous les surcoûts qui peuvent en résulter sont à la charge du client. Préalablement à la réalisation des travaux dans les conditions susmentionnées, ces derniers font l'objet d'une proposition technique et financière adressée au client par le distributeur, par lettre recommandée avec avis de réception.
Le client approuve les conditions qui lui sont proposées en renvoyant au distributeur un double de la proposition technique et financière, datée et signée par ses soins. A défaut d’accord du client, les travaux sont réalisés selon la programmation initiale du distributeur sans prise en compte de la demande du client.
5.1.1.2.2 Travaux présentant un caractère d’urgence
Pour les travaux présentant un caractère d’urgence, notamment en cas d'incident exigeant une réparation immédiate, le distributeur prend immédiatement les mesures nécessaires et prévient par tout moyen dans les meilleurs délais le client de la date, de l'heure et de la durée de la coupure qui s’ensuit.
5.1.1.3 Modalités de décompte du nombre de Coupures
Les parties conviennent qu’une seule coupure est comptabilisée lorsque pendant la durée annoncée des travaux, le client a subi plusieurs coupures suivies de remises sous tension provisoires. La durée de cette coupure sera égale à la somme des durées unitaires des coupures comptées, à partir de la première jusqu’à la fin des travaux.
5.1.2 Engagements du Distributeur sur la continuité et la qualité hors travaux
Le distributeur propose systématiquement au client un engagement standard en matière de continuité et de qualité hors travaux. Cet engagement standard est déterminé conformément aux dispositions de l'article 0 des conditions générales. L'’engagement standard pour le site est précisée dans les conditions particulières.
Cependant, le client, peut s’il le souhaite, et dans les conditions de l’article 0 des conditions générales bénéficier d'un engagement personnalisé.
La méthode de contrôle du respect des engagements standard ou personnalisé du distributeur est indiquée à l’article 0 des conditions générales.
5.1.2.1 Engagements du Distributeur sur la continuité.
Le distributeur s'engage à ce que pour chaque client, la somme des seuils pour les coupures longues et brèves n'augmentent pas dans l'avenir. Le distributeur informe le client chaque fois quel les seuils seront modifiés.
Le distributeur distingue les zones d’alimentation suivantes :
: Agglomérations de moins de 10.000 habitants;
: Agglomérations de 10000 à 100.000 habitants;
: Agglomérations de plus de 100.000 habitants,
hors communes de plus de 100.000 habitants et banlieue parisienne;
: communes de plus de 100.000 habitants et banlieue parisienne.
Le distributeur s’engage à ne pas dépasser le nombre de coupures suivant par périodes de douze mois à compter de la prise d’effet de l’engagement qualité précisé aux conditions particulières.
ZONE | NOMBRE DE COUPURE S | ||
CAS DES CLIENTS RACCORDES PAR PLUSIEURS ALIMENTATIONS AVEC BASCULE AUTOMATIQUE | Coupures (durée 1 s) | | 36 |
| 13 | ||
| 6 | ||
| 4 | ||
CAS DES CLIENTS RACCORDES EN COUPURE D'ARTERE OU EN ANTENNE | Coupures longues (durée 3 min) | | 6 |
| 3 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
Coupures brèves (1 s durée < 3 min) | | 30 | |
| 10 | ||
| 3 | ||
| 2 |
La valeur de l'engagement standard correspondant au site est précisée dans les conditions particulières.
5.1.2.1.2 Engagement personnalisé 5.1.2.1.2.1 Principe
Le client peut, s’il le souhaite, préférer à l’engagement standard un engagement personnalisé portant sur un nombre de coupures. Le distributeur propose alors deux types d’engagements :
ou
un engagement sur un nombre global de coupures, qu’elles soient longues ou brèves [article 0 b)]
5.1.2.1.2.2 Détermination de l’engagement personnalisé
a) L’engagement personnalisé du distributeur en matière de nombre de coupures repose sur l'historique des coupures comptées sur l’alimentation principale pendant les quatre dernières années civiles précédant la date de signature du contrat.
Le distributeur calcule pour les coupures longues la valeur Ec, à partir de la moyenne arithmétique des données suivantes :
Nombre maximum de Coupures enregistrées au cours d’une année sur les quatre dernières années (ci-après "max sur quatre ans");
Nombre de Coupures enregistrées au cours de chacune des deux dernières années (ci après "réalisé année n-1 et réalisé année n-2").
Telle que :
E (max sur 4 ans) (réalisé année n 1) (réalisé année n 2)
c 3
Le distributeur effectue le même calcul pour déterminer l'engagement personnalisé pour les coupures brèves.
En fonction de la valeur de Ec, l’engagement proposé par le distributeur au client est déduit comme indiqué dans le tableau ci-dessous :
Ec | 0 | 0,33 | 0,66 | Supérieur ou égal à 1 |
Engagement | 1 coupure sur 3 ans | 2 Coupures sur 3 ans | 1 Coupure par an |
Si l’application de ce tableau conduit à un engagement sur trois ans pour le nombre de Coupures longues et à un engagement annuel pour le nombre de Coupures brèves, ce dernier donne lieu à un engagement sur trois ans en multipliant l’engagement annuel obtenu par application du tableau par trois.
Si l’application de ce tableau conduit à un engagement sur trois ans pour le nombre de Coupures brèves et à un engagement annuel pour le nombre de Coupures longues, ce dernier donne lieu à un engagement sur trois ans en multipliant l’engagement annuel obtenu par application du tableau par trois.
b) Si le client souhaite un engagement sur un nombre global de coupures, qu’elles soient longues ou brèves, le distributeur détermine la valeur de Ec selon la même formule, mais sans distinguer les coupures longues des coupures brèves dans l’historique.
Il est expressément convenu entre les parties que l’application de la formule susvisée ne peut pas
conduire le distributeur à proposer un engagement personnalisé moins favorable pour le client que l’engagement personnalisé dont le site bénéficiait au titre du contrat précédent, nonobstant sa résiliation.
La valeur de l’engagement personnalisé est précisée dans les conditions particulières.
5.1.2.2 Modalités de décompte du nombre de Coupures (engagement personnalisé ou engagement standard)
Les parties conviennent que les coupures susceptibles de survenir, du fait des manœuvres d’exploitation, dans l’heure qui suit le début d’une coupure longue ne sont pas comptabilisées. De même, les coupures brèves résultant du fonctionnement des protections et automatismes et précédant d’au plus deux minutes les coupures longues ou brèves ne sont pas comptabilisées.
3 L’entier strictement supérieur s’entend au sens de la formule suivante : [Partie Entière (Ec)]+1
5.1.2.3 Engagements du Distributeur en matière de qualité de l’onde
Les engagements du distributeur en matière de qualité de l'onde au point de livraison sont décrits ci- dessous :
Les engagements du distributeur en matière de qualité de l'onde sont définis dans le tableau ci- dessous. Les parties conviennent que le distributeur ne prend aucun engagement standard sur les creux de tension.
PHENOMENES | ENGAGEMENT |
FLUCTUATIONS LENTES | Uc situé dans la plage 5 % autour de la tension nominale Uf situé dans la plage 5 % autour de la tension contractuelle |
FLUCTUATIONS RAPIDES | Plt1 |
DESEQUILIBRES | vm 2% |
FREQUENCE | 50 Hz 1 % (cas des réseaux interconnectés) 50 Hz +4/-6% (cas des réseaux ilotés) |
Les définitions et les modalités de mesure des phénomènes mentionnés dans le tableau ci dessus figurent dans le 0 des conditions générales.
5.1.2.3.2 Engagements personnalisés en matière de qualité
Seuls les creux de tension peuvent donner lieu, si le client le souhaite, à un engagement personnalisé. Cet engagement est déterminé en fonction des conditions locales d'alimentation du site.
Le distributeur ne s’engage pas à moins de cinq creux de tension par période de douze mois courant à compter de la date d'effet des engagements de qualité et de continuité précisée aux conditions particulières. Seuls sont comptabilisés les creux de tension dont la profondeur est supérieure
à 30 % et la durée supérieure à 600 ms.
Uf
Uc 0,7 Uc
0,6 s
Durée du phénomène
Le nombre, la profondeur et la durée des creux de tension sur lesquels le distributeur s’engage sont précisés dans les conditions particulières.
Il est expressément convenu entre les parties que l’engagement personnalisé en matière de qualité proposé par le distributeur au client dans le cadre du présent contrat ne peut en aucun cas être moins favorable pour le client que l’engagement personnalisé dont il disposait pour le site au titre du contrat précédent, nonobstant sa résiliation.
5.1.3 Information en matière de qualité de l’onde
Pour les caractéristiques de la tension autres que celles visées aux articles 0 et/ou 0, le distributeur ne prend aucun engagement, mais fournit dans l'annexe 1, à titre indicatif, des informations sur les niveaux moyens de performance, tant sur les harmoniques que sur les surtensions impulsionnelles.
5.1.3.1 Microcoupures
Les microcoupures sont soit des événements pendant lesquels les valeurs efficaces des trois tensions composées sont simultanément inférieures à 10% de la Tension Contractuelle pendant une durée strictement inférieure à 1 seconde, soit des Creux de Tension dont la durée est strictement inférieure à 600 ms (0,6 seconde). Elles sont principalement dues à des défauts survenant sur le Réseau ou dans les installations des clients raccordés sur le Réseau. Ces évènements sont aléatoires et imprévisibles, et leur répartition dans l’année peut être très irrégulière.
Le Distributeur n’est donc pas en mesure de garantir un nombre qui ne serait pas dépassé. En conséquence, le Client prend toutes les mesures nécessaires pour se protéger.
5.1.3.2 Tensions harmoniques
g
Le Distributeur met à disposition de sa clientèle des tensions sinusoïdales à 50 Hz que certains équipements perturbateurs peuvent déformer. Une tension déformée est la superposition d’une sinusoïde à 50 Hz et d’autres sinusoïdes à des Fréquences multiples entiers de 50 Hz, que l’on appelle Harmoniques. On dit que la sinusoïde de Fréquence 100 Hz est de rang 2, celle de Fréquence 150 Hz de rang 3, etc. Les taux de tensions Harmoniques h, exprimés en pour-cent de la tension de mise à disposition (Uf), ne dépassent habituellement pas les seuils suivants, le taux global 4 ne dépassant pas 8%.
HARMONIQUES IMPAIRS NON MULTIPLES DE 3 MULTIPLES DE 3 | HARMONIQUES PAIRES | ||||
RANG | Seuil (%) | RANG | SEUIL (%) | RANGS | Seuil (%° |
5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 |
7 | 5 | 9 | 1,5 | 4 | 1 |
11 | 3,5 | 15 et 21 | 0,5 | >4 | 0.5 |
13 | 3 | ||||
17 | 2 | ||||
19,23,25 | 1,5 |
La valeur efficace de chaque tension harmonique est moyennée sur une durée de dix minutes.
Certaines charges raccordées au réseau ne consomment pas un courant proportionnel à la tension de
mise à disposition. Ce courant contient des courants harmoniques qui provoquent sur le réseau des
tensions harmoniques. La présence de tensions harmoniques sur le réseau génère des courants harmoniques dans les équipements électriques, ce qui provoque des échauffements. Dans le cas des
condensateurs, l’effet est accentué par le fait que ces composants présentent une impédance décroissante avec la Fréquence. Tous les procédés comportant de l’électronique, quelle que soit leur puissance, produisent des courants harmoniques : c’est en particulier le cas des micro-ordinateurs, des variateurs de courant, …
h
40
2
h2
4 Défini par g
5.1.3.3 Surtensions impulsionnelles
En plus des surtensions à 50 Hz, les réseaux HTA peuvent être le siège de surtensions impulsionnelles par rapport à la terre, dues, entre autres, à des coups de foudre. Des surtensions impulsionnelles dues à des manœuvres d’appareils peuvent également se produire sur les réseaux HTA du Distributeur ou sur les réseaux des clients. Des valeurs de surtensions phase-terre jusqu’à deux à trois fois la tension simple contractuelle se rencontrent usuellement. La protection contre les surtensions d’origine atmosphérique nécessite soit l’emploi de dispositifs de protection (parafoudres), soit l’adoption de dispositions constructives appropriées (distances d’isolement par exemple). Compte tenu de la nature physique des deux phénomènes ci-dessus (dans la gamme de quelques kHz à quelques MHz), le Distributeur n’est pas en mesure de garantir des niveaux qui ne seraient pas dépassés chez les clients. En conséquence, ceux-ci devront prendre toutes les mesures nécessaires pour se protéger.
Nota : les parafoudres actuellement utilisés sur le réseau HTA du Distributeur permettent de limiter la valeur crête de la tension à leurs bornes à 80 kV, pour un courant de décharge de 5 kA. Pour un courant de décharge supérieur, des valeurs supérieures de Surtension peuvent être rencontrées
5.1.4 Mesures relatives à la continuité et à la qualité
5.1.4.1 Bilan annuel de continuité
Quel que soit le type d’engagement demandé par le client, standard ou personnalisé, le distributeur fournit chaque année au client un bilan annuel de continuité. Ce bilan récapitule le nombre de coupures brèves et longues subies par le client pendant les douze mois précédant la date d’envoi du bilan. Les coupures sont comptabilisées à partir des relevés effectués par le distributeur sur le réseau alimentant le site. La réalisation de ce bilan ne fait pas l'objet d'une facturation spécifique.
5.1.4.2 Bilan semestriel de continuité
Le client peut, s’il le souhaite, demander au distributeur un bilan semestriel des engagements de continuité. Ce bilan semestriel donne alors lieu au paiement d’une redevance annuelle, conformément à l’article 0 des conditions générales.
5.1.4.3 Appareils de mesure de la continuité
Le client peut, s’il le souhaite, mettre en place, à ses frais, un enregistreur sur ses propres installations lui permettant de compter le nombre de coupures subies par son Site. Si cet enregistreur est d'un type accepté par le distributeur et si sa pose est effectuée selon des dispositions arrêtées d’un commun accord entre les parties, les relevés effectués par cet enregistreur sont alors présumés exacts dans les rapports entre le distributeur et le client.
5.1.4.4 Engagement relatif à un nombre de creux de Tension
Si, en application de l’article 0 des conditions générales, le client demande un engagement personnalisé en matière de qualité de l'onde, relatif à un nombre de creux de tension, le distributeur fournit, installe et entretient un appareil au point de livraison. Dans ce cas, les équipements contenus dans le coffret de cet appareil ainsi que le coffret lui-même appartiennent au distributeur. Les raccordements externes, ainsi que la liaison au réseau téléphonique commuté, sont à la charge du client et entretenus par ses soins. A ce titre, le Client est tenu au paiement d’une redevance annuelle au titre de l'installation de l’appareil et du suivi de la qualité, suivant les modalités fixées à l’article 0 des conditions générales.
5.2 Engagements du Client
5.2.1 Obligation de prudence
Si le client le demande, le distributeur lui adresse les informations sur les conditions de qualité et de continuité du site, sur leurs évolutions envisageables ainsi que sur les mesures habituelles que le client peut prendre pour minimiser les conséquences des aléas de distribution, tout particulièrement s'il a subi des dommages suite à une perturbation électrique.
Il appartient au client, dûment informé des aléas décrits ci-dessus, de prendre les mesures économiquement raisonnables et techniquement efficaces pour en minimiser, dans la mesure du possible, les conséquences sur ses installations. Il peut s’agir, à titre d'exemples, de l'optimisation des schémas électriques, de l'installation de dispositifs d'arrêt d'urgence, de la mise en place d'onduleurs ou de groupes de sécurité.
Le respect, par le distributeur, des obligations détaillées à l’article 0 des conditions générales suppose que le client limite les perturbations générées par ses propres installations conformément aux dispositions de l’article 0 ci-dessous. Pour ce faire, le client s’engage à s’équiper, à ses frais, des appareils nécessaires, et à remédier à toute défectuosité qui pourrait se manifester. Les éventuels désaccords sur les mesures à prendre en vue de faire disparaître toutes causes de danger ou de limiter les troubles dans le fonctionnement du réseau, sont réglés conformément à l’article 0 des conditions générales. Il en va de même dans le cas où le client refuserait de prendre les dispositions visant à limiter ses propres perturbations conformément aux tolérances précisées.
Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de tout recours en indemnité, notamment dans l’hypothèse où la responsabilité du distributeur serait recherchée par un autre client du fait des conséquences des perturbations générées par le client.
5.2.2 Engagements du Client sur les niveaux de perturbation générée par le Site.
Les engagements du client sont définis par des limites fondées sur une puissance de court-circuit de référence minimale de 40 MVA. Toutes les valeurs limites données ci-après supposent que le distributeur fournit au moins la puissance de court-circuit de référence.
Si le distributeur fournit une puissance de court-circuit inférieure, les perturbations de tension effectivement produites par le client ne pourront pas dépasser les valeurs limites indiquées ci-après, multipliées par le rapport entre la puissance de court-circuit de référence et la puissance de court- circuit effectivement fournie.
5.2.2.1 Les Fluctuations Rapides de Tension
5.2.2.1.1 Les "à-coups de tension "
La fréquence et l’amplitude des "à-coups de tension" engendrés par le site au point de livraison doivent être inférieures ou égales aux valeurs délimitées par la courbe amplitude-fréquence basée sur la publication 1000-2-2 de la commission électrotechnique internationale5 (reproduite à l’article 0). L’amplitude de tout "à-coup de tension" créé au point de livraison ne doit pas excéder 5% de la tension de fourniture Uf. Les conditions d’atténuation des perturbations, provoquées au niveau du jeu de barres HTA du poste-source HTB/HTA par des "à-coups de tension" répétitifs, d’amplitude supérieure à 2% et de fréquence inférieure à trois par minute, sont examinées conjointement par le client et le distributeur.
5 Disponible auprès de l’UTE, XX 00, 00000 Xxxxxxxx xxx Xxxxx Xxxxx
La fréquence et l’amplitude des fluctuations rapides de tension engendrées par le site du client au point de livraison doivent être inférieures ou égales aux valeurs délimitées par la courbe amplitude- fréquence basée sur la publication 1000-2-2 de la commission électrotechnique internationale reproduite ci-après :
Variation relative de tension (%)
8
7
6
5
4
3
2
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
5 10
00 000 000 0000 5000 10000
Nombre de variations par heure
5.2.2.2 Les déséquilibres de la tension
Les installations du site du client ne doivent pas provoquer un taux de déséquilibre de tension supérieur à 1%.
5.2.2.3 L’atténuation des signaux tarifaires
Le fonctionnement de certains matériels (principalement les moteurs de plus de 1 MW) atténue les signaux tarifaires que le distributeur émet sur ses réseaux HTA.
Le raccordement de l'installation sur le réseau public de distribution ne doit pas empêcher le bon fonctionnement de la transmission des signaux tarifaires. Dans le cas contraire, l'utilisateur doit mettre en œuvre, dans son installation, les dispositions techniques nécessaires pour préserver le bon fonctionnement du dispositif de transmission de ces signaux.
5.2.2.4 Les harmoniques
Le distributeur indique au client, à titre indicatif et sans aucun engagement de quelque nature que ce soit, les niveaux de chacun des courants harmoniques injectés sur le RPD qui permettent de limiter les perturbations sur le réseau. Les limites sont déterminées au prorata de la puissance souscrite (Psouscrite).
A chaque harmonique de rang n est associé un coefficient de limitation kn qui permet de calculer le
niveau de courant harmonique injecté :
k
I
PSouscrite
3 * Uc
hn n .
où Uc est la valeur de la tension contractuelle.
Le tableau ci-dessous donne la valeur de kn en fonction du rang n de l’harmonique:
RANGS IMPAIRS | kn (%) | RANGS PAIRS | kn (%) |
3 | 4 | 2 | 2 |
5 et 7 | 5 | 4 | 1 |
9 | 2 | >4 | 0.5 |
11 et 13 | 3 | ||
>13 | 2 |
Les limites précédentes ne s’appliquent pas si la puissance souscrite est inférieure à 100 kVA.
Chapitre 6 : Déclaration des acteurs de la fourniture
En application de l'article 15 de la Loi et afin de garantir l'équilibre général du réseau en compensant les écarts éventuels entre les injections et les consommations effectives des différents utilisateurs du réseau, RTE a mis en place un mécanisme de responsable d'équilibre. Ce mécanisme concerne l'ensemble des clients éligibles du réseau, qu'ils soient raccordés au réseau public de transport d'électricité ou au réseau de distribution. La mise en œuvre effective de ce mécanisme repose sur l'identification du périmètre du responsable d'équilibre au sein duquel RTE calcule l'écart. A cette fin, RTE doit être informé, d'une part, de la quantité des productions injectées et des consommations soutirées (mesurées conformément au 0 des conditions générales) et, d'autre part, des fournitures fermes échangées entre périmètres (déclarées conformément à l'article 0 ci-dessous). Pour l'exécution de leurs missions respectives, le distributeur et RTE s'échangent, dans le cadre de l'article 4 du décret n° 2001-630 du 16 juillet 2001, des informations relatives au périmètre et aux quantités d'énergie déclarées et mesurées.
Le site doit être rattaché au périmètre d’un responsable d’équilibre selon les conditions définies aux articles 0 et 0 des conditions générales. Il peut également avoir conclu un ou plusieurs autres contrats de fourniture avec un ou plusieurs fournisseurs qui ne sont pas son responsable d’équilibre. Ces derniers doivent être déclarés dans les conditions de l’article 0 des conditions générales.
6.1 Désignation des Fournisseurs
Le client doit informer le distributeur de l’identité de son (ses) fournisseur(s) d’énergie électrique, par lettre recommandée avec avis de réception.
Le (les) fournisseur(s) ainsi désigné(s) doit (doivent) avoir signé un contrat de responsable d'équilibre avec RTE et un contrat spécifique (contrat de mise en œuvre de la fonction de responsable d'équilibre) avec le distributeur.
6.2 Désignation du responsable d’équilibre
6.2.1 Modalités de désignation du Responsable d'Equilibre
Le client doit désigner, conformément aux règles exposées ci-après, un responsable d’équilibre au périmètre duquel le site est rattaché.
L’identité du responsable d'équilibre figure dans les conditions particulières du présent contrat.
6.2.1.1 Désignation d’un Responsable d'Equilibre autre que le Client
Le client peut désigner un tiers comme responsable d'équilibre. Dans ce cas, il doit adresser au distributeur par lettre recommandée avec avis de réception un accord de rattachement conforme au modèle joint en annexe. Cet accord doit impérativement être signé par le responsable d'équilibre et le client.
Le client autorise le distributeur à communiquer au responsable d’équilibre au périmètre duquel il est rattaché, la consommation ajustée, définie comme la différence entre la consommation soutirée et les fournitures fermes déclarées pour le site. Les parties conviennent que la signature du présent contrat vaut autorisation au sens de l'article 2 II du décret n° 2001-630 du 16 juillet 2001.
6.2.1.2 Désignation du Client comme Responsable d'Equilibre
Le client peut se désigner lui-même comme responsable d’équilibre. Dans ce dernier cas, il doit signer les contrats visés à l’article 0 des conditions générales.
6.2.2 Effet de la désignation du Responsable d'Equilibre sur la date d’effet du présent contrat
6.2.2.1 Cas d’un Responsable d'Equilibre autre que le Client
Le présent contrat ne peut prendre effet que :
le premier jour du mois suivant la réception par le distributeur de l’accord de rattachement dûment signé, si la réception a lieu au moins sept jours calendaires avant cette date,
le premier jour du deuxième mois suivant la réception par le distributeur de l’accord de rattachement dûment signé, dans le cas contraire.
6.2.2.2 Cas où le Client est son propre Responsable d'Equilibre
Le présent contrat ne peut entrer en vigueur que :
le premier jour du mois suivant la réception par le distributeur du contrat de mise en œuvre de la fonction de responsable d'équilibre dûment signé, si la réception a lieu au moins sept jours calendaires avant cette date,
le premier jour du deuxième mois suivant la réception par le distributeur du contrat de mise en
œuvre de la fonction de responsable d'équilibre dûment signé, dans le cas contraire.
6.2.3 Changement du Responsable d’Equilibre en cours d’exécution du présent contrat
6.2.3.1 Changement de Responsable d’Equilibre à l’initiative du Client
Le client doit informer son responsable d’équilibre précédent, par tout moyen écrit confirmé simultanément par lettre recommandée avec avis de réception, de sa décision de changer de responsable d'équilibre.
Le client informe simultanément le distributeur de cette décision dans les meilleurs délais, par tout moyen écrit confirmé simultanément par lettre recommandée avec avis de réception.
La date de prise d’effet de la sortie du périmètre correspond à la date d’effet de la résiliation du contrat liant le responsable d’équilibre et le client. Cette date d’effet est :
si l’information adressée par le client conformément au présent article est reçue par le Distributeur au moins sept jours calendaires avant la fin du mois courant, mois M, la sortie du Périmètre prend effet le premier jour du mois suivant, c’est-à-dire le premier jour du mois M+1.
Si l’information est reçue moins de sept jours calendaires avant la fin du mois courant, mois M, la sortie prend effet le premier jour du deuxième mois suivant, c’est-à-dire le premier jour du mois M+2.
Le site reste rattaché au périmètre du responsable d’équilibre précédent jusqu’à la date d’effet de la sortie de son périmètre.
Dès réception de l’information adressée par le client, le distributeur informe le client, par tout moyen écrit confirmé simultanément par lettre recommandée avec avis de réception, de la date d’effet de la sortie du site du périmètre et lui demande de lui désigner dans les plus brefs délais, si ce n’est déjà fait, et en tout état de cause au moins sept jours calendaires avant cette date d’effet, un nouveau responsable d’équilibre, conformément à l’article 6.2.1 des conditions générales.
Le distributeur informe dans les meilleurs délais et, en tout état de cause avant la date d’effet du changement de responsable d’équilibre, par tout moyen écrit confirmé simultanément par lettre recommandée avec avis de réception, le responsable d’équilibre précédent de la date d’effet de la sortie du site de son périmètre. Le distributeur informe, dans les mêmes conditions, le nouveau responsable d’équilibre de la date d’effet de l’entrée du site dans son périmètre.
L’identité du responsable d’équilibre, figurant aux conditions particulières, est modifiée par avenant au présent contrat.
6.2.3.2 Site sorti du Périmètre à l’initiative du Responsable d’Equilibre
Le responsable d’équilibre doit informer le client et le distributeur, par tout moyen écrit confirmé simultanément par lettre recommandée avec avis de réception, de sa décision de l’exclure de son périmètre. Le client informe le distributeur de cette décision dans les meilleurs délais, par tout moyen écrit confirmé simultanément par lettre recommandée avec avis de réception.
La date de prise d’effet de la sortie du périmètre correspond à la date d’effet de la résiliation du contrat liant le responsable d’équilibre et le client. Cette date d’effet est :
si l’information adressée conformément au présent article est reçue par le distributeur au moins sept jours calendaires avant la fin du mois courant, mois M, la sortie du périmètre prend effet le premier jour du deuxième mois suivant, c’est-à-dire le premier jour du mois M+2.
Si l’information est reçue moins de sept jours calendaires avant la fin du mois courant, mois M, la sortie prend effet le premier jour du troisième mois suivant, c’est-à-dire le premier jour du mois M+3.
Le site reste rattaché au périmètre du responsable d’équilibre précédent jusqu’à la date d’effet de la sortie de son périmètre.
Dès réception de l’information adressée par le client, le distributeur informe le client, par tout moyen écrit confirmé simultanément par lettre recommandée avec avis de réception, de la date d’effet de la sortie du site du périmètre et lui demande de lui désigner dans les plus brefs délais, si ce n’est déjà fait, et en tout état de cause au moins sept jours calendaires avant cette date d’effet, un nouveau responsable d’équilibre, conformément à l’article 6.2.1 des conditions générales.
Le distributeur informe dans les meilleurs délais et, en tout état de cause avant la date d’effet du changement de responsable d’équilibre, par tout moyen écrit confirmé simultanément par lettre recommandée avec avis de réception, le responsable d’équilibre précédent de la date d’effet de la sortie du site de son périmètre. Le distributeur informe, dans les mêmes conditions, le nouveau responsable d’équilibre de la date d’effet de l’entrée du site dans son périmètre.
L’identité du responsable d’équilibre, figurant aux conditions particulières, est modifiée par avenant au présent contrat.
6.3 Absence de rattachement au Périmètre d’un Responsable d'Equilibre
Si le client n’a pas désigné, dans les conditions de l’article 0, un nouveau responsable d'équilibre auquel est rattaché le site, ce dernier n’est plus rattaché à aucun périmètre de responsable d'équilibre. Le distributeur en informe alors le client par lettre recommandée avec avis de réception. Le distributeur peut suspendre le présent contrat sans préavis à la date d’effet de la sortie du site du périmètre, dans les conditions de l'article 0 des conditions générales.
Conformément à l'article 0 des conditions générales, la reprise de l'exécution du présent contrat ne prendra effet qu’à la date de rattachement du site à un responsable d'équilibre dans les conditions des articles 0 et 0 des conditions générales.
6.4 Désignation des autres fournisseurs du Client
Le client peut conclure un ou plusieurs contrat de fourniture avec un ou plusieurs fournisseurs distincts du responsable d'équilibre du site. Dans ce cas, les fournitures apportées par ces autres fournisseurs sont nécessairement des fournitures fermes.
6.4.1 Déclaration des fournisseurs de Fournitures Fermes
Le client doit déclarer au distributeur l'identité de son (ses) fournisseur(s) de fournitures fermes, par lettre recommandée avec avis de réception, au moins sept jours ouvrés avant le début effectif des fournitures fermes. Si la lettre susvisée est reçue par le distributeur moins de sept jours ouvrés avant la date de début des fournitures fermes demandée par le client, cette date est reportée au premier jour du mois suivant. L’identité de ce(s) fournisseur(s) est indiquée dans les conditions particulières.
6.4.2 Déclaration journalière des Fournitures Fermes soutirées par le Client
Le client indique au distributeur chaque jour J-1 avant seize heures, l’ensemble des fournitures fermes du jour J livrées au site et non importées.
Le client peut, s'il le souhaite, mandater un tiers pour procéder à cette déclaration. Dans ce cas, il doit informer préalablement le distributeur par écrit de l’identité du tiers désigné (notamment son nom ou sa dénomination sociale, son adresse, son numéro d’identification au registre du commerce et des sociétés, les coordonnées d’un interlocuteur).
Le prix du présent contrat se compose :
du Tarif d’Utilisation des Réseaux décrit à l'article 0 ci-dessous ; et éventuellement :
des frais relatifs aux prestations complémentaires de comptage
des frais relatifs aux engagements personnalisés en matière de continuité et qualité, décrits à l'article 0 ci-dessous
Les sommes dues par le client en application du présent chapitre étant exprimées hors taxes, elles sont majorées des taxes et impôts en vigueur au moment de la facturation.
7.1 Tarifs d’utilisation des Réseaux
7.1.1 Description des Tarifs d'Utilisation des Réseaux
Aux termes de l’article 8 du décret n° 2001-365 du 26 avril 2001 relatif aux tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité pris en application de l’article 4 de la Loi, les premiers Tarifs d’Utilisation des Réseaux sont fixés par le décret n° 2002-1014 du 19 juillet 2002, puis leurs évolutions sont arrêtées par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie.
Le tarif qui figure dans les conditions particulières est celui applicable au moment de l’entrée en vigueur du présent contrat. Les évolutions susmentionnées s’appliquent de plein droit au présent contrat, dès leur date d'entrée en vigueur, sans qu’il soit besoin de conclure un avenant. Ce tarif ne comprend pas le prix facturé pour le raccordement du site au réseau ni le prix des prestations définies aux articles 0, 0, 10, 0 des conditions générales.
Les différents éléments pris en compte dans le tarif d’utilisation des réseaux pour l’alimentation principale sont les suivants :
Une composante a1 fixe conformément à la section 1 ou 2 du chapitre II de l’annexe du décret n° 2002-1014 du 19 juillet 2002
une composante a2Psouscrite (pondérée) conformément à la section 1 ou 2 du chapitre II de l'annexe susvisée
souscrite
une composante b c P
, conformément à la section 1 du chapitre II de l'annexe susvisée, ou
n
une composante di .Ei
i 1
conformément à la section 2 du chapitre II de l'annexe susvisée
le cas échéant, la redevance de regroupement, conformément à la section 3 du chapitre II de l'annexe susvisée
le cas échéant, la facture des dépassements de puissance souscrite, conformément à la section 6 du chapitre II de l'annexe susvisée
le cas échéant, la tarification spéciale des dépassements ponctuels de puissance non garantis, conformément à la section 7 du chapitre II de l'annexe susvisée
le cas échéant, la tarification de l’énergie réactive consommée, conformément à la section 8 du chapitre II de l'annexe susvisée
la tarification des prestations de comptage de base, conformément à la section 9 du chapitre II de l’annexe susvisé
7.1.2 Application du tarif d'accès au Réseau par PADT
Les éléments ci-dessus sont appliqués pour chaque point d’application de la tarification en fonction de ses caractéristiques propres, et du tarif choisi par le client, dans les conditions définies ci après.
7.1.3 Modalités de modification du tarif d'utilisation des Réseaux
Lors de la conclusion du présent contrat et conformément à la section 2 du chapitre II de l’annexe du décret n° 2002-1014 du 19 juillet 2002, le client choisit, un tarif parmi les trois tarifs possibles. Ce choix figure dans les conditions particulières.
Le client s'engage à conserver ce tarif pendant une durée de douze mois courant à compter de la date
d'effet du présent contrat. A l'expiration de ce délai de douze mois, le client peut, s'il le souhaite, changer ce tarif sous réserve du respect des conditions suivantes :
Pour tout changement de tarif, le client doit adresser au distributeur, au plus tard, un mois avant la date anniversaire du présent contrat, une demande par lettre recommandée avec avis de réception. Le distributeur adresse au client dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la réception de cette demande, un avenant modificatif qui comprend notamment la date d’effet du changement de tarifs.
Le changement ne peut prendre effet qu'à la date anniversaire de la date d'effet du présent contrat
Si une des conditions susvisées n'est pas respectée ou si le client ne signe pas l’avenant modificatif, le tarif précédemment choisi continue de s’appliquer.
7.1.4 Description des différents Tarifs d’Utilisation des Réseaux
7.1.4.1 Tarif HTA sans différentiation temporelle
Le montant de a1 à la date de signature du présent contrat figure aux conditions particulières. Les parties conviennent que cette somme est perçue mensuellement, par douzième, en début de chaque mois, tout mois commencé étant dû. La résiliation du présent contrat n’entraîne pas l’exigibilité de la totalité de ce prix.
7.1.4.1.2 a2Psouscrite
a2Psouscrite donne lieu à la perception d’une somme due même en l’absence de consommation au PADT. Les parties conviennent que cette somme est perçue mensuellement, par douzième, en début de chaque mois, sauf dans le cas visé à l’article 0 des conditions générales, tout mois commencé étant dû. La résiliation du présent contrat, n'entraîne pas l'exigibilité de la totalité de ce prix. Le montant de a2, à la date de signature du présent contrat figure aux conditions particulières.
Pour toute coupure d'une durée supérieure à six heures imputable à une défaillance du réseau, les dispositions de l'article 6 I du décret n° 2001-365 du 26 avril 2001 relatif aux tarifs d'utilisations des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité s'appliquent. L'abattement est calculé selon les principes définis à l'alinéa ci-après par le distributeur et déduit de la facture émise le mois suivant la coupure concernée.
En application de l'article 6 I du décret susvisé, l’abattement est égal à 2 % de la composante fonction de la puissance souscrite du tarif d'utilisation des réseaux publics, soit a2Psouscrite ,pour une coupure de plus de six heures et de strictement moins de douze heures, de 4 % pour une coupure de plus de douze heures et de strictement moins de dix-huit heures, et ainsi de suite par période entière de six heures.
7.1.4.1.3
Le terme
b P
souscrite
b P
c
souscrite
est défini à la section 1 du chapitre II de l'annexe du décret n° 2002-1014 du 19
juillet 2002. Le montant de b et la valeur de c, à la date de signature du présent contrat, figurent aux conditions particulières.
7.1.4.2 Tarif HTA à 5 classes temporelles
Le montant de a1 à la date de signature du présent contrat figure aux conditions particulières. Les parties conviennent que cette somme est perçue mensuellement, par douzième, en début de chaque mois, tout mois commencé étant dû. La résiliation du présent contrat n’entraîne pas l’exigibilité de la totalité de ce prix.
7.1.4.2.2 a2Psouscrite pondérée
Le terme a2Psouscrite pondérée donne lieu à la perception d’une somme due même en l’absence de consommation au PADT. Les parties conviennent que cette somme est perçue mensuellement, par douzième, en début de chaque mois, sauf dans le cas visé à l’article 0 des conditions générales, tout mois commencé étant dû. La résiliation du présent contrat, n'entraîne pas l'exigibilité de la totalité de ce prix.
La valeur des puissances souscrites dans chaque classe temporelle et la valeur de la puissance souscrite pondérée à la date de signature du présent contrat figurent aux conditions particulières. Le montant de a2, à la date de signature du présent contrat figure aux conditions particulières.
Pour toute coupure d'une durée supérieure à six heures imputable à une défaillance du réseau, les dispositions de l'article 6 I du décret n° 2001-365 du 26 avril 2001 relatif aux tarifs d'utilisations des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité s'appliquent. L'abattement est calculé selon les principes définis à l'alinéa ci-après par le distributeur et déduit de la facture émise le mois suivant la coupure concernée.
En application de l'article 6 I du décret susvisé, l’abattement est égal à 2 % de la composante
fonction de la puissance souscrite du tarif d'utilisation des réseaux publics, soit a2Psouscrite pondérée, pour une coupure de plus de six heures et de strictement moins de douze heures, de 4 % pour une coupure de plus de douze heures et de strictement moins de dix-huit heures, et ainsi de suite par période entière de six heures.
5
7.1.4.2.3 di .Ei
i1
5
Le terme di .Ei
i 1
est défini à la section 2 du chapitre II de l'annexe du décret n° 2002-1014 du 19
juillet 2002. Les valeurs de di à la date de signature du présent contrat figurent aux conditions particulières.
7.1.4.3 Tarif HTA à 8 classes temporelles
7.1.4.3.1 a1
Le montant de a1 à la date de signature du présent contrat figure aux conditions particulières. Les parties conviennent que cette somme est perçue mensuellement, par douzième, en début de chaque mois, tout mois commencé étant dû. La résiliation du présent contrat n’entraîne pas l’exigibilité de la totalité de ce prix.
7.1.4.3.2 a2Psouscrite pondérée
Le terme a2Psouscrite pondérée donne lieu à la perception d’une somme due même en l’absence de consommation au PADT. Les parties conviennent que cette somme est perçue mensuellement, par douzième, en début de chaque mois, sauf dans le cas visé à l’article 0 des conditions générales., tout mois commencé étant dû. La résiliation du présent contrat, n'entraîne pas l'exigibilité de la totalité de ce prix.
La valeur des puissances souscrites dans chaque classe temporelle et la valeur de la puissance souscrite pondérée à la date de signature du présent contrat figurent aux conditions particulières. Le montant de a2, à la date de signature du présent contrat figure aux conditions particulières.
Pour toute coupure d'une durée supérieure à six heures imputable à une défaillance du réseau, les dispositions de l'article 6 I du décret n° 2001-365 du 26 avril 2001 relatif aux tarifs d'utilisations des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité s'appliquent. L'abattement est calculé selon les principes définis à l'alinéa ci-après par le distributeur et déduit de la facture émise le mois suivant la coupure concernée.
En application de l'article 6 I du décret susvisé, l’abattement est égal à 2 % de la composante fonction de la puissance souscrite du tarif d'utilisation des réseaux publics, soit a2Psouscrite pondérée, pour une coupure de plus de six heures et de strictement moins de douze heures, de 4 % pour une coupure de plus de douze heures et de strictement moins de dix-huit heures, et ainsi de suite par période entière de six heures.
7.1.4.3.3 di .Ei
i1
8
Le terme di .Ei
i 1
est défini à la section 2 du chapitre II de l'annexe du décret n° 2002-1014 du 19
juillet 2002. Les valeurs de di à la date de signature du présent contrat figurent aux conditions particulières.
7.1.5 Multiplicité des points de raccordement
Si le site est alimenté par plusieurs points de livraison raccordés au même domaine de tension, le client peut bénéficier d’un regroupement tarifaire pour ce site, dans les conditions de la section 3 du chapitre II de l'annexe du décret n°2002-1014 du 19 juillet 2002.
Conformément à la section susvisée, les points de livraison du site ne peuvent être regroupés que si le réseau électrique existant qui les alimente permet physiquement ce regroupement. Ainsi, seuls les points de livraison dont les alimentations principales sont interconnectées en schéma normal d’exploitation du réseau peuvent être regroupés, et la puissance souscrite au PADT après regroupement ne doit pas dépasser la puissance disponible sur chacune des alimentations principales des points de livraison regroupés.
Le client peut bénéficier de cette disposition au moment de la conclusion du présent contrat. Dans ce cas, la liste et la localisation des points de livraison regroupés en un PADT, le point de livraison de référence, la longueur des ouvrages aériens et/ou souterrains permettant le regroupement, le montant de la redevance de regroupement, ainsi que la puissance souscrite au PADT figurent aux conditions particulières.
En cours d’exécution du présent contrat, le client peut, s'il le souhaite, bénéficier de cette disposition. Dans ce cas il doit en informer le distributeur par lettre recommandée avec avis de réception. Le distributeur adresse au client dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la réception de la demande, un avenant au présent contrat. Cet avenant précise notamment la liste et la localisation des points de livraison regroupés en un PADT, le point de livraison référence, la longueur des ouvrages aériens et/ou souterrains permettant le regroupement et le montant de la redevance de regroupement, ainsi que la puissance souscrite au PADT. Le regroupement des points de livraison prend effet à la date indiquée dans l’avenant de regroupement.
Pour assurer la qualité et la continuité et la desserte de l’ensemble de ces clients, le distributeur peut être contraint à modifier le schéma normal d’exploitation du réseau. Si cette modification entraîne un changement des conditions de regroupement dont bénéficie le site, voire la suppression de ce regroupement, le distributeur en informe le client par lettre recommandée avec avis de réception adressée dans les meilleurs délais.
7.1.6 Dépassements de Puissance Souscrite
P
2
i
j
Le dépassement de puissance souscrite est calculé mensuellement par PADT, par application de la
k
formule facture dépassement = , définie à la section 6 du chapitre II de l’annexe du décret
n° 2002-1014 du 19 juillet 2002. Le(s) montant(s) de k, à la date de signature du présent contrat figure(nt) aux conditions particulières.
7.1.7 Tarification spéciale des dépassements ponctuels de puissance non garantis
La tarification spéciale des dépassements ponctuels programmés prévue à la section 7 du chapitre II de l’annexe du décret n° 2002-1014 du 19 juillet 2002 s’applique pendant la période du 1er juillet au 15 septembre de chaque année. Un même site peut en bénéficier au plus une fois par année calendaire, pour une utilisation continue d'au plus quatorze jours, les jours non utilisés étant perdus. Pour bénéficier de ce tarif, le client doit en faire la demande au distributeur, par lettre recommandée avec avis de réception, au moins quinze jours calendaires avant la date d’effet souhaitée, comportant notamment :
les références du présent contrat
les références du PADT concerné
la date et l’heure de début et de fin de dépassement ponctuel programmé
la puissance maximale demandée
Le distributeur étudie cette demande en fonction des contraintes d’exploitation des réseaux, et transmet sa décision d’accord ou de refus par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard sept jours calendaires avant la date d’effet souhaitée. En cas de refus, le distributeur motive celui-ci, et le notifie à la Commission de Régulation de l'Électricité.
En cas d’accord, celui-ci donne lieu à un avenant au présent contrat, qui précise notamment :
la date et l’heure de début de passage en dépassement ponctuel de puissance non garanti
la date et l’heure de fin du dépassement ponctuel de puissance non garanti
la puissance maximale pour ce dépassement ponctuel de puissance non garanti
Lorsque le dépassement ponctuel programmé est mis en œuvre, les dépassements sont facturés sur la base d’un tarif en c€/kWh, s’appliquant aux kWh consommés au-dessus de la puissance souscrite, se substituant à la tarification des dépassements visée à l’article 0 des conditions générales, pour la période de dépassement ponctuel programmé, à hauteur de la puissance maximale programmée.
La valeur de cette tarification à la date de signature du présent contrat figure aux conditions
particulières.
7.1.8 Tarification de l’énergie réactive
Le prix d’accès au réseau comprend la mise à disposition par le distributeur d’énergie réactive :
jusqu’à concurrence de 40% de la quantité d’énergie active soutirée par le PADT, pour les périodes soumises à limitation, soit de 6h à 22h pendant les mois de novembre à mars inclus
sans limitation en dehors de ces périodes
Pendant les périodes soumises à limitation, l’énergie réactive soutirée au delà de 40% de l’énergie active est facturée mensuellement, selon un tarif dépendant du domaine de tension du PADT, fixé en application de la section 8 du chapitre II de l’annexe au décret n°2002-1014 du 19 juillet 2002. Son montant, en €/kVArh, à la date de signature du présent contrat figure aux conditions particulières.
Le dispositif de comptage de référence décrit au 0 des conditions générales ne fournit pas une courbe de charge en puissance réactive moyenne au pas de temps de dix minutes. La consommation d’énergie réactive est stockée dans un index d’énergie réactive, dont le découpage temporel est le même que celui de l’index d’énergie active. Le distributeur détermine alors la tangente moyenne, rapport entre l’énergie réactive et l’énergie active, pendant les heures de 6h00 à 22h00 tous les jours sauf le dimanche, pendant les mois de novembre à mars inclus.
Le distributeur multiplie alors cette tangente moyenne par la quantité d’énergie active soutirée pendant les périodes soumises à limitation pour déterminer la quantité d’énergie réactive soutirée pendant ces mêmes périodes.
7.2 Tarification des prestations de comptage
7.2.1 Prix de la prestation de comptage de base
Le montant de la prestation de comptage de base est défini à la section 9 du chapitre II de l’annexe du décret n° 2002-1014 du 19 juillet 2002. Ce montant est calculé par application de la formule suivante Mc=NcRc avec Nc le nombre de compteurs installés au PADT et Rc le prix unitaire défini à l’article susvisé.
Le prix unitaire Rc en €/mois, en vigueur à la date de signature du présent contrat figure dans les conditions particulières. Ce prix est perçu mensuellement en début de mois, tout mois commencé étant dû.
7.2.2 Prix des prestations complémentaires de comptage
Le prix annuel des prestations complémentaires de comptage, éventuellement choisies par le client, en application de l’article 0 des conditions générales figure dans les conditions particulières. Ce prix est perçu mensuellement par douzième en début de mois, tout mois commencé étant dû.
7.3 Prix des Alimentations autres que Principales
En application de l’article 2.2.1.4 des conditions générales, les frais d’exploitation, d’entretien et de renouvellement des ouvrages des alimentations autres que l’alimentation principale sont facturés par le distributeur au client. Le montant de ces frais d’exploitation, entretien, renouvellement indiqué aux conditions particulières, est calculé pour chaque alimentation autre que l’alimentation principale, par application de la formule suivante :
FEER=(7%Vcellule+3%Vdépart)+(TSSPS), avec :
7.3.1 Frais d’Exploitation, Entretien, Renouvellement des Alimentations de Secours-Substitution et des Alimentations Supplémentaires
Dans la formule définie à l'article 4.3 ci-dessus, (7%Vcellule+3%Vdépart) représente le montant correspondant aux frais d’entretien, d’exploitation et de renouvellement des alimentations de secours-substitution et des alimentations supplémentaires.
Cette part de redevance est facturée mensuellement par douzième, pendant la durée d’exécution du
présent contrat, tout mois commencé étant dû. La résiliation du présent contrat, n'entraîne pas l'exigibilité de la totalité de ces frais.
Vcellule est la valeur à neuf de la cellule HTA et figure dans les conditions particulières.;
Vdépart est la valeur à neuf du départ HTA et figure dans les conditions particulières.
Ces montants sont révisés chaque année avec prise d’effet au 1er janvier, en fonction de l’évolution de l’indice TP12. Les indices en vigueur au moment de la signature du présent contrat figurent aux conditions particulières ainsi que le calcul et montant de la redevance applicable au moment de la conclusion du présent contrat.
7.3.2 Facturation du service complémentaire relatif au raccordement des Alimentations de Secours-Substitution et/ou des Alimentations Supplémentaires à un autre poste source
Dans la formule définie à l'article 0 ci-dessus, TSSPS représente le prix du service complémentaire demandé par le client au distributeur consistant à raccorder les Alimentation de secours- substitution et/ou alimentations supplémentaires à un poste source différent du poste source de raccordement de l’alimentation principale ; TSS dépend du domaine de tension du PADT, la valeur de TSS utilisée par le distributeur est celle définie dans la section 5 du chapitre II de l’annexe du décret 2002-1014 du 19 juillet 2002. Le montant de TSS, à la date de signature du présent contrat figure aux conditions particulières ; PS, est la puissance souscrite au PADT ; Les parties conviennent que cette part de redevance est facturée mensuellement, par douzième, en début de chaque mois, tout mois commencé étant dû. La résiliation du présent contrat, n'entraîne pas l'exigibilité de la totalité de ce prix.
En application de l’article 0 des conditions générales, si des perturbations induites par les installations du client nécessitent la mise en œuvre de dispositifs particuliers sur le réseau, l'exploitation, l’entretien et le renouvellement de ces derniers font l’objet de redevances spécifiques à facturés au client. Le montant de ces redevances figure aux conditions particulières. Les prties conviennent que cette somme est perçue mensuellement, par douzième, en début de chaque mois, tout mois commencé étant dû. La résiliation du présent contrat n'entraîne pas l'exigibilité de la totalité de ce prix.
7.4 Redevance annuelle au titre d’engagements personnalisés en matière de qualité et de continuité
Les engagements standards du distributeur en matière de qualité et de continuité définis au 0 des conditions générales ne donnent pas lieu à un complément de facturation.
Si le client souhaite des engagements supplémentaires en matière de qualité, appelés engagements personnalisés, il doit acquitter une redevance annuelle définie conformément aux articles suivants.
7.4.1 Bilan relatif à la continuité
Le bilan annuel des engagements de continuité que le distributeur fournit chaque année au client ne donne pas lieu à une facturation complémentaire. En revanche, si le client demande, conformément à l'article 0 des conditions générales, un bilan semestriel des engagements de continuité, ce service donne alors lieu au paiement d’une redevance annuelle pour chaque point de livraison du site, dont le montant est défini aux conditions particulières. Ce prix est perçu mensuellement par douzième en début de mois, tout mois commencé étant dû.
Ce montant est révisé en fonction de l’évolution calculée pour 80% sur l’indice du coût de la
main d’œuvre des industries électriques et mécaniques (ICHTTS1) et pour 20% sur l’indice des produits et services divers de type D (PsdD), du mois d’octobre, dès la publication de ces deux indices au bulletin officiel de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes. Dans le cas où ces indices viendraient à disparaître, les parties lui substituent immédiatement les indices de remplacement qui seront mis en place. A défaut, si de tels indices n’étaient pas mis en place, les parties conviennent de se rapprocher à l’initiative de la plus diligente pour désigner de bonne fois les indices économiquement les plus proches.
7.4.2 Engagement personnalisé relatif à la continuité
Le client peut, s’il le souhaite bénéficier d’un engagement portant sur un nombre de coupures personnalisé conformément aux dispositions de l’article 0 des conditions générales. Ce service donne lieu à une facturation complémentaire pour chaque point de livraison du site, dont le montant est précisé aux conditions particulières.
Ce montant est révisé en fonction de l’évolution calculée pour 80% sur l’indice du coût de la main d’œuvre des industries électriques et mécaniques (ICHTTS1) et pour 20% sur l’indice des produits et services divers de type D (PsdD), du mois d’octobre, dès la publication de ces deux indices au bulletin officiel de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes. Dans le cas où ces indices viendraient à disparaître, les parties lui substituent immédiatement les indices de remplacement qui seront mis en place. A défaut, si de tels indices n’étaient pas mis en place, les parties conviennent de se rapprocher à l’initiative de la plus diligente pour désigner de bonne fois les indices économiquement les plus proches.
7.4.3 Engagement personnalisé relatif à la qualité
Le client peut s’il le souhaite bénéficier d’un engagement portant sur un nombre de creux de tension personnalisé conformément aux dispositions de l’article 0 des conditions générales. Ce service donne lieu à une facturation complémentaire calculée en fonction des éléments ci-dessous pour chaque point de livraison du site, et dont le montant est précisé aux conditions particulières.
Ce montant est révisé en fonction de l’évolution calculée pour 70% sur l’indice du coût de la main d’œuvre des industries électriques et mécaniques (ICHTTS1) et pour 20% sur l’indice des produits et services divers de type D (PsdD), du mois d’octobre, dès la publication de ces deux indices au bulletin officiel de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes. Dans le cas où ces indices viendraient à disparaître, les parties lui substituent immédiatement les indices de remplacement qui seront mis en place. A défaut, si de tels indices n’étaient pas mis en place, les parties conviennent de se rapprocher à l’initiative de la plus diligente pour désigner de bonne fois les indices économiquement les plus proches.
Le prix de cet engagement couvre les frais de :
location, renouvellement et entretien d’appareils de mesure des creux de tension dédiés en chaque point de livraison
suivi spécifique des creux de tension
Chapitre 8 : Conditions de facturation et de paiement
8.1 Conditions générales de facturation
Le distributeur établit mensuellement pour chaque PADT le montant total à facturer à partir des éléments de prix définis au 0 des conditions générales.
Le distributeur adresse au client une facture comprenant les éléments décrits ci-après.
8.1.1 Facturation de a1 + a2Psouscrite ou a1+ a2Psouscrite pondérée
Conformément aux articles 0, 0, 0, 0, 0, et 0 des conditions générales, a1 + a2Psouscrite ou a1+ a2Psouscrite pondérée est facturée, par douzième, en début de chaque mois.
En cas d’augmentation ou de diminution de puissance, le montant éventuellement dû en application de l’article 0 des conditions générales est facturé au début du mois de la date d’effet de la modification de puissance, puissance.
b cP
n
d .E
8.1.2 Facturation de souscrite
ou i i
i 1
8.1.2.1 Cas du tarif sans différenciation temporelle
Pour b P
c
souscrite
, définie à l’article 0 des conditions générales le montant figurant sur la facture est la
différence entre :
Un montant Rn, fonction de l’énergie soutirée depuis le début de la période de référence
La somme des montants Mn payés depuis le début de la période de référence
Le montant facturé au début du mois n+1 pour la consommation du mois n, est alors égal à :
.
n 1
8.1.2.1.1 Calcul du montant Rn
Mn Rn Mi
i 1
Le montant Rn est calculé en application de la formule suivante :
E c
dpériodeb soutirée P
Rn = 8760 d P
souscrite
Avec :
période
souscrite
Esoutirée = consommation totale depuis le début de la période de référence (en kWh) ;
dpériode = durée totale depuis le début de la période de référence (en h) ;
Psouscrite = puissance souscrite.
8.1.2.1.2 Calcul du montant facturé Mn
Le montant facturé au début du mois n+1 pour la consommation du mois n, est alors égal à
n 1
Mn Rn Mi .
i 1
Pour le premier mois de la période de référence M1 = R1.
Le début de la période de référence correspond à la date d’entrée en vigueur du présent contrat, indiquée aux conditions particulières, puis aux dates anniversaires de celui-ci, de façon à ce que la période de référence soit d’au plus douze mois.
Cependant, en cas de changement de puissance souscrite, la période de référence prend effet à la date
de modification de la puissance souscrite, puis aux dates anniversaires de celle-ci, de façon à ce que la période de référence soit d’au plus douze mois.
8.1.2.1.3 Prise en compte des modifications de la puissance souscrite
Toute modification de puissance souscrite réalisée en application de l’article 0 des conditions générales entraîne une modification du début de la période de référence qui devient la date d’effet de la modification de puissance souscrite, puis les dates anniversaires de celle-ci, de façon à ce que la période de référence soit d’au plus douze mois.
Pendant la période d’observation, réalisée en application de l’article 0 des conditions générales, la période de référence correspond au mois facturé. A l’issue de cette période d’observation, le début de la période de référence est fixé à la date d’effet de la fin de la période d’observation.
8.1.2.2 Cas des tarifs à différentiation temporelle
n
Pour la composante di .Ei , définie aux articles 0 et 0 des conditions générales, le montant figurant
i 1
t
sur la facture est égal à di .Ei avec Ei l’énergie soutirée pendant le mois n et pendant la classe
i 1
temporelle i.
8.1.3 Facturation des autres frais et/ou redevances
L’éventuelle redevance de regroupement est calculée en application de l’article 0 des conditions générales
Les éventuels dépassements de puissance sont calculés en application de l’article 0 des conditions générales
Les éventuels dépassements ponctuels de puissance non garantis sont calculés en application de l’article 0 des conditions générales
La fourniture d’énergie réactive est calculée en application de l’article 0 des conditions générales
Le douzième du montant annuel des prestations complémentaires de comptage est calculé en application de l’article 0 des conditions générales
Le douzième de la p7.3 Prix des Alimentations autres que Principales est calculé en application de l’article 0 des conditions générales
Le douzième de la 7.4 Redevance annuelle au titre d’engagements personnalisés en matière de qualité est calculé en application de l’article 0 des conditions générales
8.2 Conditions générales de paiement
Toutes les factures émises dans le cadre du présent contrat sont payables en euros avant la date de règlement figurant sur la facture.
Le choix du client pour un paiement par chèque, par virement ou par prélèvement automatique et toute modification de ce choix sont précisés dans les conditions particulières.
Si le client opte pour le prélèvement automatique, il doit préalablement adresser au distributeur par lettre recommandée avec avis de réception un courrier conforme au modèle figurant à l’Annexe 2 comprenant ses coordonnées bancaires ainsi que son accord signé pour le prélèvement.
8.2.1.1 Paiement par chèque ou virement
Si le client opte pour le paiement des factures par chèque ou par virement bancaire, le règlement doit intervenir dans les quinze jours calendaires à compter de la date d’émission de la facture. Si le quinzième jour est un dimanche ou un jour férié, la date de règlement est reportée au premier jour ouvrable suivant.
8.1.2.2 Paiement par prélèvement automatique
Si le client opte pour le paiement des factures par prélèvement automatique, le règlement doit intervenir dans les trente jours calendaires à compter de la date d’émission de la facture. Si le trentième jour est un dimanche ou un jour férié, la date de règlement est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Toutefois, le client peut opter pour un paiement par prélèvement automatique :
avec un délai "d" compris entre quinze et vingt-neuf jours. Dans ce cas, le client bénéficie d'une minoration pour règlement anticipé dont le taux Td ,appliqué au montant hors taxes des factures concernées est calculé comme suit :
Td = (30 – d) (moyenne euribor 1 mois - 0,10 %) / 365
avec un délai "d" compris entre trente-et-un et quarante-cinq jours. Dans ce cas, une majoration pour règlement différé dont le taux de majoration Td, appliqué au montant hors taxes des factures concernées est calculé comme suit :
Td = (d-30) (moyenne euribor 1 mois + 0,50 %) / 365
Le délai d est fixé dans les conditions particulières. Le client peut s'il le souhaite modifier ce délai au cours de l'exécution du présent contrat. Cette modification donne lieu à la rédaction d'un avenant.
Dans tous les cas, Td sera revu au début de chaque mois en fonction des éléments suivants : la moyenne euribor 1 mois sera égale à la moyenne arithmétique mensuelle des taux euribor 1 mois journaliers pratiqués le mois précédant le premier mois du trimestre civil concerné. Td sera arrondi au 5/100ème le plus proche6.
8.2.2 Pénalités prévues en cas de retard et/ou de non-paiement
A défaut de paiement intégral par le client dans le délai prévu pour leur règlement fixé conformément à l'article 0 des conditions générales, les sommes restant dues sont majorées de plein droit, et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, de pénalités égales à une fois et demie le taux d’intérêt légal en vigueur au moment de l’émission de la facture, appliqué au montant de la créance (montant de la facture TTC hors minoration prévue à l’article 0 des conditions générales). Cet intérêt est dû à compter du jour suivant la date de règlement jusqu’à la date de paiement effectif de la facture. Toutefois, ces pénalités ne peuvent être inférieures à un minimum de perception fixé selon la tarification actuelle. Ce montant est indexé, pour 80% sur l’index du coût de la main d'œuvre des industries électriques et mécaniques (ICHTTS1) et pour 20% sur l'indice des produits et services divers de type B (PsdB). Le distributeur retient pour chaque année les indices parus au bulletin officiel de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes concernant le mois d'octobre de l'année précédente. Dans le cas où cet indice viendrait à disparaître, les parties lui substituent immédiatement l’indice de remplacement qui sera mis en place. A défaut, si un tel indice n’était pas mis en place, les parties conviennent de se rapprocher à l’initiative de la plus diligente pour désigner de bonne fois l’indice économiquement le plus proche.
Si le paiement intégral de toutes les sommes dues au titre du présent contrat n’est pas intervenu dans un délai de vingt jours calendaires à compter de la date de règlement, le distributeur peut, sous réserve du respect d’un préavis de dix jours ouvrés à compter de la réception par le client d'une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure :
suspendre le présent contrat, dans les conditions de l'article 0 des conditions générales, en cas d’absence totale de paiement, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels le distributeur pourrait prétendre. Dans ce cas, la lettre susvisée indique notamment la date de prise d'effet de la suspension du présent contrat
ou limiter la puissance souscrite en cas de paiement partiel, sans préjudice des dommages- intérêts auxquels le distributeur pourrait prétendre. Dans ce cas, la lettre susvisée indique notamment la nouvelle puissance limitée proportionnellement à la gravité du non-paiement ainsi que la date d'effet de cette mesure. Toute puissance appelée par le client au-delà de cette nouvelle puissance est facturée en dépassement conformément aux dispositions de l'article 0 des conditions générales. Cette mesure s'applique jusqu'au paiement intégral de toutes les sommes dues par le client
Conformément aux dispositions de l'article 0 des conditions générales, seul le paiement intégral par le client de toutes les sommes dues et des intérêts de retard y afférents entraîne la fin de la suspension du présent contrat ou permet le rétablissement de la puissance initiale.
8.2.3 Réception des factures et responsabilité de paiement
Les informations contenues dans les factures sont des informations confidentielles au sens de l’article 1er 1° du décret 2001-630 du 16 juillet 2001 relatif à la confidentialité des informations détenues par les gestionnaires de réseau public de tranport ou de distribution.
En principe, et conformément à l’article 5 I du décret n° 2001-365 du 26 avril 2001, les factures sont envoyées au client à l’adresse indiquée dans les conditions particulières.
Cependant, le client peut, s’il le souhaite, en application de l’article 2 II du décret susvisé, autoriser le distributeur à adresser ses factures à un tiers. Dans ce cas, il informe préalablement le distributeur par lettre recommandée avec avis de réception. Cette modalité prend effet lors de la première émission de facture suivant la date de réception de la lettre susvisée. Le tiers ainsi désigné sera le
seul destinataire des factures du client. Dans ce dernier cas, au second incident de paiement constaté, quelle qu'en soit la cause ou l'origine, le distributeur adresse directement et uniquement les factures au client afin qu'il s'acquitte du paiement de toutes les sommes dues au titre du présent contrat.
Cette dernière disposition est alors appliquée jusqu'au terme du présent contrat sauf si le client respecte pendant six mois le délai de règlement de ses factures. Dans ce dernier cas, le client peut à nouveau demander au distributeur l'envoi de ses factures à un tiers dans les conditions du présent article.
Si le client souhaite remettre en cause cette désignation, soit au profit d’un autre tiers, soit pour mettre fin à cette désignation, il en informe le distributeur dans les mêmes conditions que celles visées à l'alinéa ci-dessus. Cette nouvelle modalité prend effet lors de la première émission de facture suivant la date de réception de la lettre recommandée.
Le paiement total par un tiers de la facture du client libère celui-ci de l’obligation de la payer.
Dans tous les cas le client reste entièrement responsable du paiement intégral de ses factures, en particulier dans le cas de la désignation d’un tiers et d’un éventuel défaut de paiement de ce dernier.
8.2.4 Délégation de paiement
Le client peut préférer au mécanisme décrit à l'article 0 des conditions générales le système de la délégation de paiement. Les deux mécanismes sont excusifs l’un de l’autre. Dans le cas de la délégation de paiement, le client délègue un tiers pour le paiement de l’intégralité des sommes en principal, intérêts, indemnités, frais et accessoires, dues ou à devoir au titre du présent contrat. Les conditions de cette délégation sont celles des articles 1275 et 1276 du code civil.Toutefois, pour des raisons de confidentialité, dans le cas où le client dispose de plusieurs fournisseurs d’électricité, il ne peut déléguer l’un de ces fournisseurs pour le paiement des sommes susvisées qu’avec l’accord exprès des autres fournisseurs.
Le client indique dans les conditions particulières ou adresse au distributeur dans les plus brefs délais par lettre recommandée avec avis de réception, les coordonnées de ce tiers délégué. En outre, le client s'engage à informer le distributeur par lettre recommandée avec avis de réception adressée dans les plus brefs délais, de toute modification concernant l'identité ou l'adresse du tiers délégué ainsi que de la fin de cette délégation.
Par ailleurs, le client s'engage à faire signer au tiers délégué deux exemplaires d'un contrat liant ce dernier au distributeur, conforme au modèle figurant à l'Annexe 1 des conditions générales, par lequel le tiers, non seulement déclare accepter la délégation et devenir ainsi débiteur du distributeur mais également accepte les conditions de paiement stipulées à l'article 0 des conditions générales. Si le client a opté pour le prélèvement automatique, le tiers délégué doit également préciser dans le contrat qui le lie au distributeur ses coordonnées bancaires ainsi que son accord signé pour le prélèvement en lui adressant un courrier conforme au modèle figurant à l’Annexe 2 des conditions générales.
Par ailleurs, cette délégation n’emportant pas novation, le client demeure solidairement et indéfiniment tenu vis à vis du distributeur des débits correspondants de ce délégué. En aucun cas, le client ne pourra opposer au distributeur les exceptions tirées de ses rapports avec le délégué et/ou des rapports du délégué avec le distributeur.
Dans le cas où une facture ne serait pas intégralement payée par le tiers délégué dans le délai de règlement, le distributeur pourra en demander immédiatement le paiement au client. En outre, au second incident de paiement constaté par le distributeur, quelle qu'en soit la cause ou l'origine, le distributeur peut s'opposer à la la délégation. Dans ce cas, il adresse directement et uniquement les factures au client afin qu'il s'acquitte du paiement de toutes les sommes dues au titre du présent contrat.
Cette dernière disposition est alors appliquée jusqu'au terme du présent contrat sauf si le client respecte pendant six mois le délai de règlement de ses factures. Dans ce dernier cas, le client peut bénéficer d'une délégation de paiement sous réserve du respect des dispositions du présent article.
La date d'effet de la délégation sera celle indiquée dans le contrat signé entre le distributeur et le tiers délégué.
8.2.5 Modalités de contestation de la facture
Toute réclamation relative à la facture doit être réalisée dans les conditions de l'article 0 des conditions générales.
La réclamation n'a pas pour effet de suspendre l'obligation de régler les sommes facturées.
Chapitre 9 : Responsabilité
9.1 Régimes de responsabilité
Lorsqu’une partie est reconnue responsable vis-à-vis de l’autre en application des articles ci-dessous, elle est tenue de réparer pécuniairement l’ensemble des dommages directs et certains causés à l’autre partie dans les conditions de l'article 0 des conditions générales.
Dans tous les cas où le distributeur est reconnu responsable et qu’il a indemnisé le client pour les
dommages subis, l'incident (coupure ou défaut de qualité) ne sera pas comptabilisé ultérieurement pour vérifier le respect des engagements du distributeur.
9.1.1 Responsabilité des Parties en matière de qualité et de continuité
9.1.1.1 Régime de responsabilité applicable au Distributeur
9.1.1.1.1 Cas où le Distributeur est tenu à une obligation de résultat
9.1.1.1.1.1 Principes de responsabilité
Le distributeur est entièrement responsable des dommages directs et certains qu'il cause au client, en cas :
de dépassement du nombre de coupures visé à l'article 0 des conditions générales pour les travaux de développement, entretien et exploitation du réseau.
ou
de dépassement du nombre de coupures précisé dans les conditions particulières et déterminé conformément aux dispositions de l'article 0 des conditions générales pour l'engagement standard en matière de continuité, ou déterminé conformément aux dispositions de l'article 0 des conditions générales en cas d'engagement personnalisé en matière de continuité,
ou
de dépassement des seuils visés à l'article 0 des conditions générales ou précisés dans les conditions particulières conformément aux dispositions de l'article 0 des conditions générales en cas d'engagement personnalisé en matière de qualité de l'onde.
9.1.1.1.1.2 Contrôle du respect des engagements du Distributeur
Un dépassement des engagements indiqués à l'article 0 ci-dessus se détermine au regard d'une période d’engagement de un ou trois ans, conformément à l'article 0 des conditions générales à compter de la date de prise d'effet des engagements de qualité et de continuité figurant aux conditions particulières. Cette date est la même que celle figurant dans le contrat applicable au site, nonobstant sa résiliation, ou, à défaut, est la date d'effet du présent contrat.
Cette période est d'un an pour les engagements relatifs au nombre de coupures visé aux articles 0 et 0 des conditions générales, et pour les engagements relatifs au nombre de creux de tension indiqué dans les conditions particulières.
Cette période est de un ou trois ans pour les engagements relatifs au nombre de coupures visé à l'article 0 des conditions générales, en application du tableau de ce même article.
Dans tous les cas, la date et la durée de la période d'engagement sont précisées dans les conditions particulières.
9.1.1.1.2 Cas où le Distributeur est tenu à une obligation de moyen
Le distributeur n'est pas responsable des dommages causés au client du fait résultant :
des travaux de développement, d’exploitation et entretien du réseau visés à l’article 0 des conditions générales en cas de non-dépassement du nombre de coupures visé à l’article 0 des conditions générales
des coupures ou défauts dans la qualité de l'onde visées aux articles 0 et 0 des conditions générales en cas de non-dépassement du nombre de coupures et des seuils de tolérance visés aux articles précités, ou dans les Conditions Particulières en cas d’engagements personnalisés en matière de continuité ou de qualité de l’onde
Toutefois, la responsabilité du distributeur est susceptible d'être engagée en tout ou partie si le client rapporte la preuve d'une faute ou d'une négligence du distributeur.
La réparation accordée par le distributeur en application du présent contrat, tient compte de l'abattement forfaitaire effectué par le distributeur en application des articles 0, 0 et 0 des conditions générales. En aucun cas l'indemnité due par le distributeur ne pourra dépasser le préjudice réellement subi par le client. Les sommes que perçoit éventuellement le client au titre de ses dommages seront donc diminuées du montant de l'abattement.
9.1.1.2 Régime de responsabilité applicable au Client
Le client est responsable des dommages directs et certains qu'il cause au distributeur en cas de non respect de ses engagement visés à l'article 0 des conditions générales.
Cette responsabilité est toutefois susceptible d'être atténuée si le client rapporte la preuve :
d'une faute ou d'une négligence du distributeur
9.1.2 Responsabilité des Parties en cas de mauvaise exécution ou non exécution des clauses du Contrat, hormis celles relatives à la qualité et la continuité
Sauf dans les cas visés à l'article 0 des conditions générales, chaque partie est responsable à l'égard de l'autre dans les conditions de droit commun, en cas de mauvaise exécution ou de non exécution de ses obligations contractuelles.
9.2 Procédure de réparation
La partie victime d'un dommage qu'elle attribue à une faute de l'autre partie ou au non-respect de l’obligation du distributeur définie à l’article 0 des conditions générales, ou au non-respect par le client des engagements définies à l'article 0 des conditions générales, est tenue, afin d'obtenir réparation de ce dommage, d'informer cette partie de l’existence d’un préjudice en déclarant le dommage par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de sept jours ouvrés suivant celui au cours duquel son dommage est survenu.
La partie victime du dommage doit également adresser par lettre recommandée avec avis de réception, une demande de réparation à l'autre partie. Cette demande doit être accompagnée d'un dossier démontrant de manière indiscutable, à l'aide de toutes pièces et documents nécessaires l'existence de son droit à réparation. Ce dossier contient notamment :
Le fondement de sa demande (faute de l'autre partie, ou dépassement du nombre de coupures…..)
L'existence et l'évaluation précise des dommages (poste par poste)
La preuve d'un lien de causalité entre l'incident et le dommage occasionné
La partie mise en cause ou son assureur doit, dans un délai de trente jours calendaires à compter de la réception de la demande de réparation susvisée, répondre par lettre recommandée avec avis de réception. Cette réponse peut soit faire part :
d’un refus d'indemnisation. Dans ce cas, la partie victime peut alors mettre en œuvre la procédure de contestation prévue à l'article 0 des conditions générales
d’un accord total sur le principe et sur le montant de la réparation. Dans ce cas, la partie mise en cause ou son assureur doit verser à la partie victime l'indemnité réclamée (hors TVA) dans un délai de trente jours calendaires à compter de la date de réception de la réponse par la partie victime. Les parties déterminent alors ensemble les modalités de paiement les mieux adaptées
d’un accord sur le principe de la réparation mais d'un désaccord sur le montant de celle-ci. Dans ce cas, la Partie mise en cause ou son assureur organise une expertise amiable afin de rechercher un accord dans un délai de trente jours calendaires à compter de la date de réception de la réponse par la partie victime. En cas d'accord partiel, la partie mise en cause ou son assureur s'engage à verser à la partie victime une provision dont le montant correspond à la part non contestée de la demande de réparation. Les parties déterminent alors ensemble les modalités de paiement les mieux adaptées. Le règlement de cette part doit intervenir dans un délai de trente jours calendaires. Pour la part contestée de la demande de réparation, La partie victime peut mettre en œuvre la procédure de contestation prévue à l'article 10.7 des conditions générales
La partie qui estime que la responsabilité d'un tiers doit être mise en cause (par exemple, en cas d'arrachage d'un câble par une entreprise de travaux publics) doit effectuer à ses frais, toutes les démarches nécessaires à cette mise en cause.
9.3 Régime perturbé et force majeure
9.3.1 Définition
Pour l'exécution du présent contrat, un événement de force majeure désigne tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur, rendant impossible l’exécution de tout ou partie des obligations contractuelles de l’une ou l’autre des parties.
En outre, il existe des circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté du distributeur et non maîtrisables dans l’état des techniques, qui sont assimilées par les parties à des événements de force majeure pouvant conduire dans certains cas à des délestages partiels des clients. Ces circonstances sont les suivantes :
les destructions volontaires dues à des actes de guerre, émeutes, pillages, sabotages, attentats ou atteintes délictuelles
les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d'avions
les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises
les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause au moins 100 000 clients, alimentés par le RPT et/ou par les RPD sont privés d’électricité
les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense ou de sécurité publique
les délestages imposés par les grèves du personnel dans la seule hypothèse où elles revêtent les caractéristiques de la force majeure.
Les parties n'encourent aucune responsabilité et ne sont tenues d'aucune obligation de réparation au titre des dommages subis par l’une ou l’autre du fait de l'inexécution ou de l’exécution défectueuse de tout ou partie de leurs obligations contractuelles, lorsque cette inexécution ou cette exécution défectueuse a pour cause la survenance d’un événement de force majeure. Les obligations contractuelles des parties, à l’exception de celle de confidentialité, sont alors suspendues pendant toute la durée de l’événement de force majeure. Les incidents éventuels (coupure ou défaut de qualité) survenant pendant la période de force majeure ne sont pas comptabilisés ultérieurement pour vérifier le respect des engagements du distributeur.
La partie qui désire invoquer l’événement de force majeure informe l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception adressée dans les meilleurs délais, de la nature de l'événement de force majeure invoqué et sa durée probable.
Toute partie qui invoque un événement de force majeure a l’obligation de mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour en limiter sa portée et sa durée.
Si un événement de force majeure a une durée supérieure à trois mois, chacune des parties peut résilier le présent contrat, sans qu’il en résulte un quelconque droit à indemnité pour l’autre partie, par l’envoi à l’autre partie d’une lettre recommandée avec avis de réception. La résiliation prend effet à l’expiration d’un délai de huit jours calendaires courant à compter de la date de réception de ladite lettre.
9.4 Assurances
Les parties s'engagent à souscrire auprès de compagnies d'assurances notoirement solvables et à conserver pendant toute la durée du présent contrat, une assurance responsabilité civile couvrant tous les dommages susceptibles de survenir à l'occasion de l'exécution du présent contrat.
En tant que de besoin, chaque partie pourra demander à l'autre partie, par tout moyen, les attestations d'assurances correspondantes qui devront mentionner notamment les faits générateurs et les montants garantis.
Chapitre 10 : Exécution du Contrat
10.1 Adaptation
Dès l’entrée en vigueur de textes législatifs ou réglementaires en relation avec l’objet du présent contrat, ceux-ci s’appliquent de plein droit au présent contrat, dès lors qu’ils sont d’ordre public.
Par ailleurs, en cas de modification substantielle de l’environnement légal ou réglementaire conduisant à la nécessité de revoir tout ou partie des dispositions du présent contrat, les Parties conviennent de se rencontrer afin de le rendre conforme et adapté aux nouvelles règles en vigueur. En cas d'événement, notamment de nature économique ou commerciale, survenant après l’entrée en vigueur du présent contrat, entraînant une rupture significative dans l’équilibre du présent contrat, les parties se rencontreront afin de procéder à l’examen de la situation ainsi créée et de déterminer en commun les modalités selon lesquelles le présent contrat pourrait être poursuivi dans des conditions d’équilibre identiques à celles qui ont prévalu au moment de sa signature.
10.2 Cession
Le présent contrat est conclu en fonction des caractéristiques techniques et de consommation du site existantes au moment de sa signature.
Il peut être cédé sous réserve de l'accord préalable et écrit du distributeur.
En cas de changement d'exploitant du Site sans changement d'activité au sens de l'article 5 du décret n° 2000-456 du 29 mai 2000 relatif à l'éligibilité des consommateurs d'électricité, le présent contrat pourra être cédé au nouvel exploitant. A cette fin, le client s'engage à informer le distributeur, par lettre recommandée avec avis de réception, préalablement à tout changement d'exploitant, de l'identité et de l'adresse du futur exploitant en indiquant notamment le nom, la forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
En cas de modification du statut juridique du client ou du site de quelque nature que ce soit, ou en cas de changement de raison sociale, le client informe le distributeur dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec avis de réception.
10.3 Date d'effet et durée
Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa date d'effet. Si l’une des
parties n’a pas manifesté par lettre recommandée avec avis de réception, trois mois au moins avant l’expiration du présent contrat, sa volonté de ne pas le renouveler, il continuera aux mêmes conditions par tacite reconduction, par périodes d’une durée d'un an. Chaque partie pourra, chaque année, s’opposer au renouvellement suivant les mêmes modalités et moyennant le même préavis minimal de trois mois.
Le présent contrat peut être prorogé, suivant les conditions et modalités fixées à l’article 0 des conditions générales.
10.4 Condition Suspensive
La prise d'effet du présent contrat est subordonnée à la réception par le distributeur de l’accord de rattachement dûment signé, conformément aux dispositions de l'article 0 des conditions générales.
10.5 Suspension
10.5.1 Conditions de la suspension
Les présent contrat peut être suspendu dans les conditions définies à l'article 0 des conditions générales :
en application de l’article 0 des conditions générales
et/ou si la commission de régulation de l’électricité prononce à l'encontre du client pour le site, la sanction d'interdiction temporaire d'accès au réseau publics en application de l'article 40 de la loi
10.5.2 Effets de la suspension
En cas de suspension du présent contrat, les parties n'encourent aucune responsabilité du fait de l'inexécution de leurs obligations respectives pendant la durée de la suspension. Les obligations contractuelles des parties, à l'exception de celle de confidentialité prévue à l'article 0 des conditions générales ne sont plus exécutées pendant la durée de la suspension.
La durée de la suspension est sans effet sur le terme du présent contrat et est sans incidence sur les périodes et le décompte du temps mentionnés dans le présent contrat.
Par ailleurs la partie à l'origine de la suspension, c'est à dire le client dans les cas du non-paiement et de la non-désignation d'un responsable d'équilibre respectivement prévus aux articles 0 et 0 des conditions générales, s'engage à mettre en œuvre tous les moyens afin de faire cesser l'évènement ayant entraîné la suspension et de permettre la reprise des relations contractuelles. Il est expressément convenu entre les parties que tous les frais de suspension ainsi que les éventuels frais de reprise de l'exécution du contrat et de l'accès au RPD sont à la charge exclusive du client. Ce dernier recevra en conséquence une facture spécifique précisant notamment le délai de règlement.
La reprise des relations contractuelles dans les mêmes termes et conditions ne sera possible :
qu'à compter de la réception par le distributeur du paiement intégral de toutes les sommes dues par le client dans le cas où la suspension résulte de l'application de l'article 0 des conditions générales
ou le premier jour du mois qui suit la réception de l’accord de rattachement dans les conditions des articles 0 et 0 des conditions générales, dans le cadre de l'article 0 des conditions générales
Si le présent contrat arrive à échéance pendant la durée de la suspension, il ne pourra plus être exécuté et ne pourra en aucun cas être réactivé automatiquement. Si le présent contrat arrive à échéance postérieurement à l'expiration de la suspension, l'exécution du présent contrat se poursuit dans les mêmes termes et conditions, sans prorogation.
Dans le cas où la suspension du contrat excède une durée de trois mois à compter de la date effective de la suspension, chaque partie aura la faculté de résilier le présent contrat de plein droit, dans les conditions de l'article 0 des conditions générales.
Nonobstant la résiliation, le distributeur pourra exercer toute voie et moyen de droit à l'encontre du client afin de recouvrer les sommes exigibles dans le cadre du présent contrat.
10.6 Caducité et résiliation
10.6.1 Caducité
Si le site s'avère ne pas être éligible au sens de l'article 22 de la loi et du décret n° 2000-456 du 29 mai 2000, ou s'il perd sa qualité d'éligible, le client doit en informer le distributeur par lettre recommandée avec avis de réception dans les plus brefs délais. Dans ce cas, le présent contrat est caduc et est immédiatement anéanti de plein droit, sans rétroactivité et ne produit plus aucun effet à l'exception de l'obligation de confidentialité définie à l'article 0 des conditions générales, à compter de la réception par le distributeur de la lettre susvisée.
10.6.2 Cas de résiliation anticipée
Chaque partie peut résilier le présent contrat de plein droit et sans indemnités dans les cas limitativement énumérés ci-après :
en cas d'arrêt total et définitif de l'activité du site sans successeur ou en cas de transfert du site sur ou hors du territoire français. Dans ce cas, le client doit en informer le distributeur dans les plus brefs délais
en cas d’événement de force majeure se prolongeant au-delà de trois mois à compter de sa survenance, et en application de l’article 0 des conditions générales
en cas de suspension de la mise à disposition excédant une durée de trois mois en application de l’article 0 des conditions générales
Cette résiliation de plein droit et non-rétroactive prend effet quinze jours calendaires après l'envoi par la partie à l'initiative de la résiliation, d'une lettre recommandée avec avis de réception, à l'autre partie.
10.6.3 Effet de la résiliation
En cas de résiliation quelle qu'en soit la cause, le distributeur prend les dispositions nécessaires à la suppression du raccordement du site. Il effectue une liquidation des comptes qu’il adresse au client. Toutes les sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre de l'exécution du présent contrat par l'une des parties seront exigibles de plein droit et devront en conséquence être payées à l'autre partie au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la date de résiliation.
Les articles 0 et 0 des conditions générales restent applicables par accord des parties. La résiliation ne fait pas obstacle à l'exercice d'actions en justice.
10.7 Confidentialité
Les parties s'engagent à respecter, dans les conditions du décret n° 2001-630 du 16 juillet 2001 relatif à la confidentialité des informations détenues par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité, la plus stricte confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination et dont elles ont connaissance par quelque moyen que ce soit à l'occasion de l'exécution du présent contrat.
La liste des informations dont la confidentialité doit être préservée en application de l'article 20 de la Loi est fixée par l’article 1er du décret susvisé.
En outre, chaque partie détermine, par tout moyen à sa convenance, les autres informations, de tout type et sur tout support, qu’elle considère comme confidentielles.
Pour les informations non visées par le décret précité, les parties s’autorisent à communiquer à des
tiers ces informations si cette communication est nécessaire à l’exécution du contrat.
La partie destinataire d’une information confidentielle ne peut l’utiliser que dans le cadre de l’exécution du présent contrat et ne peut la communiquer à des tiers sans l’accord préalable et écrit de l’autre partie, et sous réserve que ces tiers prennent les mêmes engagements de confidentialité. Elle s’engage à prendre toutes les mesures utiles pour faire respecter la présente obligation de confidentialité par son personnel. Elle prend, en outre, toutes dispositions pratiques pour assurer la protection physique de ces informations, notamment lors de l'archivage de celles-ci.
Chaque partie notifie, dans les plus brefs délais, à l’autre partie toute violation des obligations découlant du présent article.
Les obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :
si la partie destinataire de l’information apporte la preuve que celle-ci, au moment de sa communication, était déjà accessible au public
si l’information est sollicitée par une autorité administrative (ministre chargé de l’électricité, ingénieur en chef chargé du contrôle, commission de régulation de l’électricité, conseil de la concurrence, etc.) dans le cadre de l’exercice de ses missions
De même, ces obligations cessent si la partie destinataire apporte la preuve que depuis sa communication, cette information a été reçue par elle, d’un tiers, licitement ou est devenue accessible au public
Les parties s’engagent à respecter la présente clause de confidentialité pendant toute la durée du présent contrat et pendant une période de trois années suivant l’expiration, la caducité ou la résiliation de celui-ci.
10.8 Transmission de documents
Le client peut s'il le souhaite demander au distributeur par tout moyen une copie de la convention de concession pour le service public de distribution d'énergie électrique signée entre VIALIS et l'autorité concédante sur le territoire de laquelle est situé le site ainsi que du cahier des charges qui lui est annexé. Dans ce cas, le distributeur adresse cette copie au client dans les meilleurs délais.
10.9 Contestations
Dans le cas de contestation relative à l’interprétation ou l’exécution du présent contrat et de ses suites, pendant la durée de celui-ci ou lors de sa résiliation, les parties s’engagent à se rencontrer et à mettre en œuvre tous les moyens pour résoudre cette contestation.
Les parties peuvent, en tant que de besoin, se faire assister d'un expert, notamment pour les contestations relatives à la qualité et à la continuité décrites au 0 des conditions générales.
A cet effet, la partie demanderesse adresse à l’autre partie, par lettre recommandée avec avis de réception, une notification précisant :
la référence du présent contrat (titre et date de signature)
l’objet de la contestation
la proposition d’une rencontre en vue de régler à l’amiable le litige
Les parties conviennent expressément que le défaut d’accord à l’issue d’un délai de trente jours ouvrés à compter du début des négociations constaté par la signature conjointe d’un procès verbal de réunion y faisant référence, vaut échec desdites négociations.
Conformément à l'article 38 de la Loi, en cas de différend entre les gestionnaires et utilisateurs de réseaux publics de distribution lié à l'accès aux dits réseaux ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès aux réseaux publics de distribution ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats, la Commission de Régulation de l'Electricité peut être saisie par l'une ou l'autre des parties.
Les litiges portés devant une juridiction sont soumis au tribunal d’instance ou de grande instance de Colmar.
10.10 Droit applicable et langue du Contrat
Le contrat est régi par le droit français.
Nonobstant toutes traductions qui pourraient en être faites, signées ou non, la langue faisant foi pour l’interprétation ou l’exécution du présent contrat est le français.
10.11 Election de domicile
Les coordonnées du client et du distributeur sont indiquées aux conditions particulières.
Tout changement de domicile par l'une des parties ne sera opposable à l'autre qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception d'une lettre recommandée avec avis de réception désignant son nouveau domicile.
Agglomération : au sens du dictionnaire INSEE qui définit exhaustivement les
agglomérations et les communes
Alimentation Supplémentaire : Ensemble des Ouvrages de raccordement établis au même domaine de
tension que l’Alimentation Principale et non nécessaires par leur capacité à l’alimentation normale du Site, mais sous tension et participant à l’alimentation du Site en fonctionnement normal.
Alimentation Principale : Ensemble des ouvrages de raccordement du même domaine de tension,
strictement nécessaires par leur capacité, en fonctionnement simultané, à l’alimentation normale du Site.
Alimentation de Secours-Substitution : Ensemble des ouvrages de raccordement établis éventuellement à
des tensions différentes qui permettent de garantir totalement ou partiellement l’alimenta tion du Site, en remplacement des lignes d’Alimentation Principale et Supplémentaire lorsque celles-ci sont indisponibles. Lorsque le Site est alimenté par l’Alimentation Principale, ces ouvrages sont sous tension à vide. Aucune énergie ne doit transiter sur cette ligne en fonctionnement normal.
Classe de Précision, Charge de Précision définie par la norme NF EN 60687 « Compteurs statiques
d’énergie active pour courant alternatif – classe 0,2 S et 0,5 S », pour les compteurs, par la norme NF C 42-501, « Appareils de mesure – Transformateurs de tension – Caractéristiques », pour les transformateurs de tension, et par la norme NF C 42-502, « Appareils de mesure – Transformateurs de courant – Caractéristiques » pour les transformateurs de courant.
Client Partie au présent contrat.
Compteur : Equipement de mesure d’énergie active et/ou réactive. Conditions Générales : Les présentes conditions générales du présent contrat. Conditions Particulières : Les conditions particulières au présent contrat.
Convention d’Exploitation : La Convention d’Exploitation fixe les règles relatives à l’exploitation du Site
en cohérence avec les règles d’exploitation du système électrique.
Convention de Raccordement : Convention ayant pour objet de déterminer les modalités techniques,
juridiques et financières du raccordement du Site au Réseau. Elle précise notamment les caractéristiques auxquelles doit satisfaire le Site pour pouvoir être raccordé au Réseau.
Coupure Il y a coupure lorsque les valeurs efficaces des trois tensions composées sont simultanément inférieures à 10% de la tension contractuelle Uc pendant une durée supérieure ou égale à 1 seconde, en amont du Point de Livraison.
Courbe de Charge désigne l’ensemble des puissances mesurées, en valeur moyenne sur dix
minutes, pendant un intervalle de temps défini.
Distributeur désigne le gestionnaire du réseau public de distribution EDF, partie au présent contrat.
Ecart : Au sens du contrat de Responsable d’Equilibre, différence, dans le Périmètre, entre le total des quantités d’énergie injectées et le total des quantités d’énergie soutirées, intégrant les Fournitures fermes. Les quantités d’énergie injectées et soutirées sont mesurées a posteriori, les Fournitures fermes non mesurables doivent être déclarées a priori.
Equipement de Télé-relevé : ensemble de Compteurs ainsi que les moyens de communication associés
utilisées par le Distributeur pour le comptage des quantités d’énergie électrique injectées et soutirées par le Site sur le Réseau.
65/76
Fourniture Ferme : Quantité d’énergie déclarée par un Utilisateur, correspondant à un
programme de puissances prédéterminées par pas horaire ou demi- horaire et rattachée comme injection ou soutirage au Périmètre d’un Responsable d’Equilibre.
Loi : Loi n° 2000-108 du 10 février 2000, relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité.
Partie ou Parties : Les signataires du Contrat (le Client et le Distributeur), tels que
mentionnés dans les Conditions Particulières.
Périmètre : Ensemble de Sites d'injection et de soutirage, contrats et Notifications d'échange de blocs rattachés à un Responsable d'Equilibre.
Période de Référence : Période retenue pour le calcul bcPsousrite par Point d’Application de la
Tarification.
Point de Comptage (PdC) : Point physique où sont placés les transformateurs de mesures destinés au
comptage de l’énergie.
Point d’Application de la Tarification (PADT) : La tarification s’effectue par PADT. En principe le PADT
correspond au Point de Livraison. Le PADT peut également correspondre au regroupement des Points de Livraison multiples.
Point de Livraison (PdL) : Désigne le point physique où l’énergie électrique est soutirée au Réseau,
et correspond à la notion de point physique de raccordement utilisée dans l’annexe du décret n°2002-1014 du 19 juillet 2002. Le Point de Livraison est précisé dans les Conditions Particulières. Il est généralement identifié par référence à une extrémité d’un élément d’ouvrage électrique. Il coïncide généralement avec la limite de propriété.
Puissance de Raccordement : Puissance maximale en régime normal d’exploitation que le Client prévoit
d’appeler en son Point de Livraison pendant xxx xxx premières années suivant la mise en service de son raccordement. Sa valeur est précisée dans la Convention de Raccordement. Cette Puissance de Raccordement ne porte effet que dans xxx xxx ans qui suivent la date de mise en service du raccordement.
RAG Désigne l’avenant du 10 avril 1995 publié au J.O. du 2 mai 1995 à la convention du 27 novembre 1958 pour la concession à EDF, service national, du réseau d’alimentation générale en énergie électrique pris en application du décret du 23 décembre 1994.
Réseau : Désigne soit le RPT soit le RPD.
Responsable d’Equilibre : Toute personne physique ou morale, quelle que soit sa nature juridique,
qui s’oblige envers RTE au titre d’un contrat de Responsable d’Equilibre à régler pour un ou plusieurs Utilisateurs rattachés à son Périmètre, le coût des Ecarts constatés a posteriori.
RPT : Réseau Public de Transport d’électricité. Dans l’attente du décret approuvant le cahier des charges du RPT, celui-ci est défini conformément au cahier des charges de la concession à Electricité de France du réseau d’alimentation générale en énergie électrique, annexé à l’avenant du 10 avril 1995 à la convention du 27 novembre 1958, pour les ouvrages électriques de tension supérieure ou égale à 50 kV ;
RPD Réseau Public de Distribution d’électricité. Celui-ci est constitué des ouvrages compris dans les concessions de distribution publique d’électricité, en application des articles L. 2224-31 et suivants du code général des collectivités territoriales et à l’article 23 de la loi du 8 avril 1946, ou conformément au cahier des charges type de la concession à EDF du Réseau d’alimentation générale en énergie électrique, approuvé par décret du 23 décembre 1994, pour les réseaux exploités à des tensions <50kV.
Site : Etablissement au sens du décret 2000 -456 du 29 mai 2000, relatif à l’éligibilité des consommateurs éligibles, desservi par un unique PADT ;
Tarif d’Utilisation des Réseaux Tarifs fixés par le décret n° 2002 -1014 du 19 juillet 2002 pris en
application de l’article 4 de la Loi et du décret 2001-365 du 26 avril 2001 relatif aux tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité ;
Tension Contractuelle (Uc) : Référence des engagements du Distributeur en matière de tension. Sa
valeur, fixée dans les Conditions Particulières, peut différer de la Tension Nominale (Un).
Télé-relevé : Accès à distance aux données délivrées par un Compteur, généralement à l’aide d’une interface raccordée au réseau téléphonique commuté
Tension Nominale (Un) : Valeur de la tension utilisée pour dénommer ou identifier un réseau ou un
matériel.
Tension de Soutirage (Us) : Valeur de la tension que le Distributeur délivre au Point de Livraison du
Client à un instant donné.
Chapitre 12 Qualité : définitions, mesures et informations
Fluctuations Lentes de la Tension
Définition
Les fluctuations lentes de la tension couvrent les phénomènes où la valeur efficace de la tension de mise à disposition (Uf) évolue de quelques pour-cent autour de la tension contractuelle (Uc), mais reste assez stable à l’échelle de quelques minutes.
Mesure
La valeur efficace de la tension est mesurée en moyenne sur une durée de dix minutes.
Commentaires
La tension de mise à disposition en un point du réseau peut fluctuer, à l’échelle journalière, hebdomadaire ou annuelle, sous l’effet de variations importantes de la charge des réseaux ou des changements des schémas d’exploitation (suite par exemple à des aléas de production ou des avaries).
Des dispositifs de réglage de la tension installés dans les postes de transformation du Distributeur contribuent à limiter ces fluctuations.
Fluctuations rapides de la tension
Définition
Le terme de fluctuation rapide de la tension couvre tous les phénomènes où la tension présente des évolutions qui ont une amplitude modérée (généralement moins de 10%), mais qui peuvent se produire plusieurs fois par seconde. Ces phénomènes peuvent donner lieu à un papillotement de la lumière appelé “flicker”.
On appelle “à-coup de tension” une variation soudaine, non périodique de la valeur efficace de la tension, qui se produit à des instants aléatoires à partir d’une valeur de la tension comprise dans la plage contractuelle.
Mesure
La fluctuation rapide de la tension est mesurée avec un appareil de mesure dont les caractéristiques répondent à la norme internationale CEI 868.
Commentaires
Les fluctuations rapides de la tension qui sont à l’origine du flicker sont provoquées par des charges fluctuantes à cadence fixe (machines à souder par points par exemple, grosses photocopieuses) ou erratique (cas des fours à arc). Les à-coups de tension proviennent essentiellement des variations de la charge du réseau ou de manœuvres en réseau : c’est, par exemple, la chute de tension produite par l’enclenchement d’une charge.
Déséquilibres de la Tension
Définition
Le Distributeur met à disposition de sa clientèle un ensemble de trois tensions sinusoïdales appelé système triphasé. Ces trois tensions ont théoriquement la même valeur efficace et sont également décalées dans le temps. Un écart par rapport à cette situation théorique est caractéristique d’un système déséquilibré.
Mesure
Si i est la valeur instantanée du déséquilibre, on définit le taux moyen vm par la relation
vm
1 T 2 (t)dt
T
i
0
, où T = 10 minutes.
Commentaires
En pratique, des charges dissymétriques raccordées sur les réseaux sont à l’origine des déséquilibres. Si le système triphasé au point de livraison d’un client est déséquilibré, le fonctionnement d’un appareil triphasé peut être perturbé : le système de courants qui le traverse est lui-même déséquilibré, ce qui peut provoquer des échauffements et, dans le cas des machines tournantes, une diminution de leur couple.
Fréquence
Définition
La fréquence est le taux de répétition de la composante fondamentale de la tension d’alimentation.
Mesure
La valeur de la fréquence est mesurée en moyenne sur une durée de dix secondes.
Commentaires
Sur les réseaux européens interconnectés par des liaisons synchrones, la fréquence est une caractéristique de la tension qui est la même en tous les points des réseaux. Dans des circonstances exceptionnelles, le réseau alimentant le client peut se trouver momentanément isolé par rapport au réseau européen. Le Distributeur privilégie alors le maintien de la tension, quitte à voir la fréquence varier dans une plage plus importante. Si une telle éventualité risquait de créer des difficultés au client, le Distributeur pourrait l’aider à rechercher des solutions qui en limiteraient les conséquences.
Les Creux de Tension,
Définition
Un Creux de Tensionest une diminution brusque de la tension de mise à disposition (Uf) à une valeur située entre 90% et 1% de la tension contractuelle (Uc), suivie du rétablissement de la tension après un court laps de temps. Un Creux de Tensionpeut durer de dix ms à trois minutes.
Mesure
La valeur de la tension de référence est Uc. La mesure de la tension efficace est effectuée indépendamment sur chacune des trois tensions composées. Pour que la détection des Creux de Tensionsoit la plus rapide possible, la valeur efficace est, pour ces seules perturbations, mesurée sur ½ période du 50 Hz ( ms)
- il y a "creux de tension" dès que la valeur efficace d’une tension est inférieure à une valeur appelée "seuil";
- le Creux de Tension débute dès qu’une tension est inférieure au seuil; il se termine dès que les trois tensions sont supérieures au seuil;
- on considère qu’il s’est produit deux Creux de Tension différents si les deux phénomènes sont séparés par un retour dans la zone de variations contractuelles durant plus de 100 ms.
Les Creux de Tension sont caractérisés par leur profondeur et leur durée. (avec une limite: 30%, 600 ms)
Commentaires
Les courts -circuits qui se produisent sur les réseaux provoquent des chutes de tension dont l’amplitude est maximale à l’endroit du court-circuit et diminue lorsqu’on se rapproche de la source de tension. La forme des chutes de tension en un point dépend de la nature du court-circuit (entre phase et neutre ou entre phases) et du couplage des transformateurs éventuellement situés entre le court-circuit et le point considéré. La diminution de la tension dure tant que le court-circuit n’est pas éliminé. Ces perturbations peuvent affecter 1, 2 ou les trois tensions composées.
Harmoniques
Définition
Le Distributeur met à disposition de sa clientèle des tensions sinusoïdales à 50 Hz que certains équipements perturbateurs peuvent déformer. Une tension déformée est la superposition d’une sinusoïde à 50 Hz et d’autres sinusoïdes à des fréquences multiples entiers de 50 Hz, que l’on appelle “harmoniques”. On dit que la sinusoïde de fréquence 100 Hz est de rang 2, celle de fréquence 150 Hz de rang 3, etc.
Les taux de tensions harmoniques h, exprimés en pour-cent de la tension de mise à disposition (Uf), ne dépassent habituellement pas les seuils suivants :
HARMONIQUES IMPAIRS | HARMONIQUES PAIRS | ||||
NON MULTIPLES DE 3 | MULTIPLES DE 3 | ||||
Rang | Seuil (%) | Rang | Seuil (%) | Rang | Seuil (%) |
5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 |
7 | 5 | 9 | 1.5 | 4 | 1 |
11 | 3.5 | 15 et 21 | 0.5 | 6 à 24 | 0.5 |
13 | 3 | ||||
17 | 2 | ||||
19,23,25 | 1.5 |
g
Le taux global 7 ne dépassant pas 8%.
h
40
2
h2
7 Défini par g
Surtensions impulsionnelles
Mesure
La valeur efficace de chaque tension harmonique est moyennée sur une durée de dix minutes.
Commentaires
Certaines charges raccordées au réseau ne consomment pas un courant proportionnel à la tension de mise à disposition. Ce courant contient des courants harmoniques qui provoquent sur le réseau des tensions harmoniques. La présence de tensions harmoniques sur le réseau génère des courants harmoniques dans les équipements électriques, ce qui provoque des échauffements. Dans le cas des condensateurs, l’effet est accentué par le fait que ces composants présentent une impédance décroissante avec la fréquence.
Tous les procédés comportant de l’électronique, quelle que soit leur puissance, produisent des courants harmoniques : c’est en particulier le cas des micro-ordinateurs, des variateurs de courant, … En plus des surtensions à 50 Hz, les réseaux HTA peuvent être le siège de surtensions impulsionnelles par rapport à la terre, dues, entre autres, à des coups de foudre. Des surtensions impulsionnelles dues à des manœuvres d’appareils peuvent également se produire sur les réseaux HTA du Distributeur ou sur les réseaux des clients. Des valeurs de surtensions phase-terre jusqu’à deux à trois fois la tension simple contractuelle se rencontrent usuellement.
La protection contre les surtensions d’origine atmosphérique nécessite soit l’emploi de dispositifs de protection (parafoudres), soit l’adoption de dispositions constructives appropriées (distances d’isolement par exemple).
Compte tenu de la nature physique des deux phénomènes ci-dessus (dans la gamme de quelques kHz à quelques MHz), le Distributeur n’est pas en mesure de garantir des niveaux qui ne seraient pas dépassés chez les clients. En conséquence, ceux-ci devront prendre toutes les mesures nécessaires pour se protéger.
Nota : les parafoudres actuellement utilisés sur le réseau HTA du Distributeur permettent de limiter la valeur crête de la tension à leurs bornes à 80 kV, pour un courant de décharge de 5 kA.
Pour un courant de décharge supérieur, des valeurs supérieures peuvent être rencontrées.
Annexe 1 MODELE DE CONTRAT D'ACCEPTATION DE LA DELEGATION DE PAIEMENT
PAR LE TIERS DELEGUE
ENTRE
XXXXXX, ……(forme de la société) au capital de , dont le siège social est situé à
…..(adresse), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ………(lieu) sous le numéro ……………………….. , représentée par ……………..(nom),… (fonction),
dûment habilitéà cet effet,
Ci-après dénommée "YYYY",
D’UNE PART,
ET
Vialis, Société Anonyme d’Economie Mixte au capital de 25 150 000 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Colmar sous le n° 451 279 848, dont le siège social est situé 00 xxx xxx Xxxxxx Xxxx XX 00000, 00000 Xxxxxx Xxxxx, représentée par le Dire cteur Général Monsieur Xxxxxx XXXXXXX.
Ci-après dénommée le Distributeur,
D’AUTRE PART,
(Ci-après dénommées conjointement "les Parties").
Préambule
……(le Client du contrat d'accès) ayant délégué XXXXX pour le paiement de l’intégralité des sommes en principal, intérêts, indemnités, frais et accessoires, dues ou à devoir au titre du contrat d'accès au réseau du Distributeur pour le Site de ……..n°… dans les conditions des articles
1275 et 1276 du Code Civil, les Parties sont convenues ce qui suit
Article 1
YYYYY reconnaît avoir été délégué par ,sans effet novatoire, au profit du Distributeur, pour le
paiement de l’intégralité des sommes en principal, intérêts, indemnités, frais et accessoires, dues ou à devoir par le délégant au titre du contrat d’accès au réseau public de distribution d’électricité pour le Site de soutirage de ……….., n°…….signé en date du ……
En conséquence, il devient débiteur du Distributeur et est solidairement tenu au paiement des sommes suvisées avec ………
Article 2
Lors du paiement au Distributeur des sommes dues au titre du contrat d'accès au réseau du Distributeur pour le Site de ……..n°……….., YYY s'engageà respecter les conditions de paiement stipulées à l'article 6.2.2 et 6.2.3 du contrat susvisé et reproduites à l'article 3 ci-dessous.
Article 3 Conditions de paiement du contrat d'accès au réseau public de distribution
8.2.1. Conditions de paiement
Toutes les factures émises dans le cadre du présent contrat sont payables en euros avant la date de règlement figurant sur la facture.
Le choix du Client pour un paiement par chèque, par virement ou par prélèvement automatique et toute modification de ce choix sont précisés dans les Conditions Particulières.
Si le Client opte pour le prélèvement automatique, il doit préalablement adresser au Distributeur par
lettre recommandée avec avis de réception un courrier conforme au modèle figurant à l’Annexe 2 comprenant ses coordonnées bancaires ainsi que son accord signé pour le prélèvement.
8.2.1.1. Paiement par chèque ou virement
Si le Client opte pour le paiement des factures par chèque ou par virement bancaire, le règlement doit intervenir dans les quinze jours calendaires à compter de la date d’émission de la facture. Si le quinzième jour est un dimanche ou un jour férié, la date de règlement est reportée au premier jour ouvrable suivant.
8.2.1.2. Paiement par prélèvement automatique
Si le Client opte pour le paiement des factures par prélèvement automatique, le règlement doit intervenir dans les trente jours calendaires à compter de la date d’émission de la facture. Si le trentième jour est un dimanche ou un jour férié, la date de règlement est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Toutefois, le Client peut opter pour un paiement par prélèvement automatique :
avec un délai "d" compris entre quinze et vingt-neuf jours. Dans ce cas, le Client bénéficie d'une minoration pour règlement anticipé dont le taux Td ,appliqué au montant hors taxes des factures concernées est calculé comme suit :
Td = (30 – d) (moyenne euribor 1 mois - 0,10 %) / 365
avec un délai "d" compris entre trente-et-un et quarante-cinq jours. Dans ce cas, une majoration pour règlement différé dont le taux de majoration Td, appliqué au montant hors taxes des factures concernées est calculé comme suit :
Td = (d-30) (moyenne euribor 1 mois + 0,50 %) / 365
Le délai d est fixé dans les conditions particulières. Le Client peut s'il le souhaite modifier ce délai au cours de l'exécution du présent contrat. Cette modification donne lieu à la rédaction d'un avenant.
8.2.2 Pénalités prévues en cas de retard et/ou de non- paiement
A défaut de paiement intégral par le Client dans le délai prévu pour leur règlement fixé conformément à l'article 0 des Conditions Générales, les sommes restant dues sont majorées de plein droit, et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, de pénalités égales à une fois et demie le taux d’intérêt légal en vigueur au moment de l’émission de la facture, appliqué au montant de la créance (montant de la facture TTC hors minoration prévue à l’article 0 des Conditions Générales). Cet intérêt est dû à compter du jour suivant la date de règlement jusqu’à la date de paiement effectif de la facture. Toutefois, ces pénalités ne peuvent être inférieures à un minimum de perception fixé à trente six euros et soixante quatorze centimes (36,74 euros) hors taxes. Ce montant est indexé, pour 80% sur l’index du coût de la main d'œuvre des industries électriques et mécaniques (ICHTTS1) et pour 20% sur l'indice des Produits et Services Divers de type B (PsdB).
Le Distributeur retient pour chaque année les indices parus au Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes concernant le mois d'octobre de l'année précédente.
Si le paiement intégral de toutes les sommes dues au titre du présent contrat n’est pas intervenu dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la date de règlement, le Distributeur peut, sous réserve du respect d’un préavis de dix jours ouvrés à compter de la réception par le Client d'une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure :
suspendre le présent contrat, dans les conditions de l'article 0 des Conditions Générales, en cas d’absence totale de paiement, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels le Distributeur pourrait prétendre. Dans ce cas, la lettre susvisée indique notamment la date de prise d'effet de la suspension du présent contrat ;
ou limiter la puissance souscrite en cas de paiement partiel, sans préjudice des dommages- intérêts auxquels le Distributeur pourrait prétendre. Dans ce cas, la lettre susvisée indique notamment la nouvelle puissance limitée proportionnellement à la gravité du non-paiement ainsi que la date d'effet de cette mesure. Toute puissance appelée par le Client au-delà de cette nouvelle puissance est facturée en dépassement conformément aux dispositions de l'article 0 des Conditions Générales. Cette mesure s'applique jusqu'au paiement intégral de toutes les sommes dues par le Client.
Conformément aux dispositions de l'article 0 des Conditions Générales, seul le paiement intégral par le Client de toutes les sommes dues et des intérêts de retard y afférents entraîne la fin de la suspension du présent contrat ou permet le rétablissement de la puissance initiale.
Article 4
YYY s'engage à ne pas opposer au Distributeur les exceptions tirées de ses rapports avec ……..
Article 5
YYY doit transmettre ses coordonnées bancaires au Distributeur en lui adressant courrier par lettre recommandée avec avis de réception conforme au modèle que le Distributeur lui adresse.
Article 6 Durée du contrat
Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée d'un an à compter de sa date d'entrée en vigueur. Il est renouvelable par tacite reconduction pour la même durée.
Article 7 Date d'effet
La date d'effet du présent contrat est ………
Article 8 Résiliation
Le présent contrat sera résilié de plein droit, sans indemnité le jour de la résiliation de la délégation conclue entre le YYYY et (le Client).
Fait à …………., le ………………
POUR LE DISTRIBUTEUR POUR YYYYY
Annexe 2 FORMULAIRE D'AUTORISATION, DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
J’autorise l’établissement teneur de mon compte (relevé d’identité (9) bancaire ou postal ci-joint) à effectuer sur ce dernier, si sa position le permet, le prélèvement du montant de mes factures d'accès au réseau public de distribution adressées par VIALIS.
En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à l’établissement teneur de mon compte et je réglerai le différend directement avec VIALIS.
Référence : ……………………………… Nom du site concerné : ……………………… Date d’effet du contrat : ……………………… | Numéro national d’émetteur : …………………………………………… …………………………………………… |
Nom et adresse du titulaire du compte à débiter | Adresse du point de livraison (si différente de l’autre ci contre) |
…………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… | ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… |
Désignation du compte à débiter | Nom et adresse de l’établissement teneur du compte |
Etablissement : ……………………………… Numéro de compte : ………………………… Clé RIB : ……………………………… C.C.P : ………………………………… Livret : …………………………… | ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… |
(9) Rayer la mention inutile.
Annexe 3 MODÈLE D’ACCORD DE RATTACHEMENT ENTRE LE RESPONSABLE D’ÉQUILIBRE ET LE CLIENT EN VUE DU RATTACHEMENT D’UN SITE OU D’UN CONTRAT AU PÉRIMÈTRE DE CE
RESPONSABLE D’ÉQUILIBRE.
, société
, dont le siège social est situé à
[indiquer la forme sociale], au capital de
[indiquer l’adresse complète] immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de [indiquer la ville] sous le numéro
[N° SIREN] ,
en sa qualité de Responsable d’équilibre, titulaire d’un contrat de Responsable d’équilibre numéro
[indiquer le numéro] conclu avec RTE en date du [indiquer la date] et
titulaire du contrat de mise en œuvre de la fonction de responsable d'équilibre numéro
[indiquer le numéro] conclu avec VIALIS en date du [indiquer la date] ,
représenté par Mme/M , dûment habilité (e) à cet effet,
et
, dont le siège social est situé à
d’une part
[indiquer l’adresse complète] immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de [indiquer la ville] sous le numéro
[N° SIREN] ,
en sa qualité d’Utilisateur du Réseau Public de Distribution d’électricité, titulaire d’un contrat d’accès au réseau numéro [indiquer le numéro] conclu avec VIALIS en date du
[indiquer la date] pour le Site de soutirage de _ [indiquer le nom du site] ,
représenté par Mme/M , dûment habilité (e) à cet effet,
d’autre part
conviennent que le Site susmentionné est rattaché au périmètre d’équilibre de à compter du [indiquer la date].
Fait en 2 exemplaires originaux,
à [indiquer le lieu] , le [indiquer la date],
Pour Pour
Nom, Signature et Cachet Nom, Signature et Cachet