Ruflai (du)
Ruflai (du)
Seigneurs du Ruflai, de la Corniliere, d’Xxxxxxxx, de la Guerine, etc…
D’argent au chevron de gueules, accompagné de trois quintefeuilles de mesme, deux en chef et l’autre en pointe.
Entre le Procureur General du Roi, demandeur, d’une part.
Vu par la Chambre etablie par le Roy en la province de Bretagne, par lettres patentes de Sa Majesté, du mois de Janvier 1668, verifiees en Parlement :
La declaration faite au Greffe de lad. Chambre, par led. sieur de la Corniliere, defenseur, de soutenir les qualites x’xxxxxx, xxxxxxx et de chevalier, comme issu [p. 515] d’ancienne extraction noble et chevalerie, et avoir pour armes : D’argent au chevron brisé 3 de gueules, acompagné de
1. NdT : Texte saisi par Xxxxxxx Xxxxxxx pour Tudchentil.
3. Les mots chevron brisé doivent être pris ici dans le sens de chevron ordinaire.
trois quintefeuilles de mesme, deux en chef et l’autre en pointe, en date du 8e Juillet, present mois et an 1669, signé : le Clavier, greffier.
Induction dud. xxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxx, chevalier, sieur de la Corniliere, defendeur, sur son seing et de maitre Xxxx Xxxxxxx, son procureur, xxxxxxx et signifiee au Procureur General du Roi, par le Page, huissier, le 24e Juillet present mois et an 1669, par laquelle il soutient etre noble, issu d’ancienne chevalerie et extraction noble, et comme tel devoir etre, lui et sa posterité nee et à naitre en loyal et legitime mariage, maintenus dans les qualités x’xxxxxx, xxxxxxx et chevalier, dans tous les droits, privileges, avantages, immunites, honneurs et exemptions attribues aux anciens chevaliers et veritables nobles de cette province de Bretagne, et qu’à cet effect il sera mis et employé au role et catalogue d’iceux de la juridiction royale de Morlaix.
Pour etablir la justice desquelles conclusions, articule à faits de genealogie qu’il est issu originairement de Xxxxx xx Xxxxxx, aussi seigneur dud. lieu, qui eut pour fils Xxxxxxxxx xx Xxxxxx, qui eut pour fils [Xxxxx xx Xxxxxx, seigneur dud. lieu, qui eut pour fils] Xxxxxxxx xx Xxxxxx, seigneur dud. lieu, duquel issut [Xxxxxxx xx Xxxxxx, qui eut pour fils] Xxxxxx xx Xxxxxx, [seigneur dud. lieu, duquel issut Xxxx xx Xxxxxx] 4 aussi seigneur du Ruflai, qui epousa en premières noces damoiselle Xxxxxx xx xx Xxxxxx, et en secondes, dame Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, dont issut Xxxxxx xx Xxxxxx, seigneur de la Corniliere, duquel, de son mariage avec xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, issut Xxxxxx xx Xxxxxx, seigneur de la Corniliere, qui epousa dame Xxxxx Xxx, dont est issu led. Xxxxx xx Xxxxxx, induisant, qui a epousé dame Xxxxxxx Travel, veuve de xxxxxxx Xxxxxxxxx xx xx Xxxxx, seigneur du Helles, et de leur mariage sont issus cinq enfans males, savoir Xxxxxx xx Xxxxxx, ainé, heritier presomptif principal et xxxxx, Xxxx, Xxxx-Xxxx, Xxxx-Xxxxxx et Xxxxxxx xx Xxxxxx ; lesquels xx Xxxxxx se sont toujours comportes et gouvernes noblement et avantageusement en leurs personnes et partages, suivant l’assise au xxxxx Xxxxxxx et coutumes des nobles et anciennes chevaleries de la province, pris les qualités de messire, noble, ecuyer, chevalier et seigneur, et porte les [p. 516] armes qu’il a ci devant declares, qui sont : D’argent au chevron brisé de gueules, acompagné de trois quintefeuilles de mesme, deux en chef et une en pointe, ce que pour justifier :
Sur le degré dud. Xxxxx xx Xxxxxx, defendeur, sont raportes quatre pieces :
La premiere est une commission adressee par le duc de Xxxxxxxx, grand maitre et capitaine general de l’artillerie de France, lieutenant general pour le Roi en Bretagne, aud. sieur du Ruflai, seigneur de la Corniliere, portant charge de capitaine garde cote de l’etandue de l’eveché de Xxxx, comme aussi de faire la revue de la susd. etendue, de ceux qui etoient en etat de servir le Roi, et d’en envoyer un etat aud. seigneur de Mazarini, et faire led. la Corniliere la garde aux lieux qu’il jugeroit à propos, pour empecher la descente des Anglois, en date du 20e Septembre 1665.
La seconde est une lettre ecrite par led. seigneur duc de Mazarini aud. sieur de la Cornilliere, par laquelle il lui donne commission et charge d’accomoder les diferends qui pouroient xxxxxx et survenir parmi la noblesse dans l’etandue de l’eveché de Xxxx, avec termes obligeans couches par led. seigneur de Mazarini aud. sieur de la Corniliere, en date du 14e Aout 1666.
La troisiesme est un extrait du papier batismal de l’eglise paroissiale de Lanmeur, auquel est contenu que nobles Xxxxxx xx Xxxxxx, Xxxx xx Xxxxxx, Xxxx-Xxxx xx Xxxxxx, Xxxx-Xxxxxx xx Xxxxxx et Xxxxxxx xx Xxxxxx, enfans de xxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxx et de dame Xxxxxxx Travel, seigneur et dame de la Corniliere, furent batisés les 31e Octobre 0000, 00x Xxxxxxx 1659, 2e Juillet 1663, 28e Juillet 1664 et 25e Avril 1666.
La quatriesme est un autre extrait du papier batismal de St-Michel de St-Brieuc, contenant qu’Xxxxx, fils d’escuyer Xxxxxx xx Xxxxxx et de dame Xxxxx Xxx, sa compagne, sieur et dame de la Corniliere, la Guerinne, fut batisé le 1er jour de Fevrier 1625.
Sur le degré de Xxxxxx xx Xxxxxx, xxxx xxx. Xxxxx, sont raportes deux pieces :
La premiere est un aveu presenté par Xxxx Xxxxxx à noble et puissant Xxxxxx xx Xxxxxx, seigneur de la Corniliere, en date du 14e Juin 1626.
La seconde est un aveu du manoir et metairie de la Guerinne, par xxxxxxx Xxxxxx Xxx, chevalier, seigneur de Quergoanton, Kerurien, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Kermouster, Kermellec et le Guermeur, tuteur des enfans mineurs de messire Xxxx xx Xxxxxx, seigneur de la Cornilliere, heritiers bénéficiers d’autre messire Xxxx xx Xxxxxx, leur frere ainé, decedé sans hoirs de corps, lad. maison de la Guerinne, tenue prochement [p. 517] en ligence du seigneur de Bron, en juveigneurie et ramage d’ainé, en date du 28e Juillet 1638.
Sur le degré de Xxxxxx xx Xxxxxx, seigneur de la Corniliere, xxxx xxx. Xxxxxx, sont raportees dix sept pieces :
Les huit premieres sont aveus rendus aud. noble homme Xxxxxx xx Xxxxxx, seigneur de la Corniliere, Trevilli, la Guerinne, la Lande, par plusieurs particuliers, des heritages qu’ils possedoient sous le fief de la Corniliere et autres, avec un aveu rendu par le mesme seigneur de la Corniliere, du manoir, pourpri, maisons et metairies, chapelle, bois de haute futaye et dependances de la Corniliere, en date des 4e Mai 1581, 3e Novembre 1586, 3, 4, 6 et 10e Octobre 1604 et 19e Novembre 1581.
La dixieme est un contract de mariage passé entre noble homme Xxxxxx xx Xxxxxx, seigneur de la Corniliere, et damoiselle Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx, dame de la Guerinne, fille de noble homme Xxxxx xx Xxxxxxxx, seigneur de la Haie, et de damoiselle Xxxxxxx xx xx Xxxxx, sa femme en secondes noces, en date du 15e Janvier 1579.
L’onzieme est un compte de la tutelle, gestion et administration des biens de damoiselle Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, fille et seule heritiere de defunte Xxxxxxx xx xx Xxxxx, en son vivant dame de la Guerinne, sa mere, rendu par nobles homs Xxxxx xx Xxxxxxxx, seigneur de la Haie, Trivilli, xxxx et garde naturel de lad. Gilette, à xxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxx, sieur de la Corniliere, en date du 27 e Juillet 1581.
La douziesme est une transaction passee entre xxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxx, sieur de la Corniliere, mari de damoiselle Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, dame dud. lieu et de la Guerinne, et noble homme Xxxxx xx Xxxxxxxx, seigneur de la Haie, xxxx xx xxx. Xxxxxxxx, touchant la tenue dud. compte, daté dud. jour 27e Juillet 1581.
La treiziesme est un minu des heritages, droits, rentes et revenus echus à damoiselle Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, de la succession de feu noble homme Xxxxx xx Xxxxxxxx, vivant seigneur de la Haie, Trivilli, son pere, au proche fief de la seigneurie de Lamballe, pour parvenir à l’eligement du rachapt [du] par le deces dud. seigneur de la Haie, en date du 27e Juin 1585.
La quatorziesme est une comission donnee par le sieur de Xxxxxxx, controleur general en Bretagne, aud. sieur de la Corniliere, pour faire les montres et revues des gens de guerre etant dans la ville et chateau de Moncontour, en date du 26e Septembre 1599.
[p. 518] La quinziesme est un partage donné par xxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxx et Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, sa femme, sieur et dame de la Cornillere et la Guerinne, etc., à damoiselles Xxxxxxxxx, Xxxxxx et Xxxxxxx xx Xxxxxx, leurs filles, de ce qui leur pouvoit competer et apartenir en leur succession future, du consentement de Xxxxxx xx Xxxxxx, ecuyer, leur fils ainé, par l’avis de plusieurs de leurs parens, en date du 9e Mai 1604.
La seiziesme est un acte de la Chambre des Comptes de Bretagne, portant la foi et homage et la présentation d’un aveu fait par xxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxx, mari de damoiselle Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, sieur et dame de la Cornilliere, en date du 22e Mai 1602.
La dixseptiesme est un autre arret de la Chambre des Comptes portant l’homage y fait par Xxxxxx xx Xxxxxx, ecuyer, sieur de la Cornillere, comme demissionnaire de damoiselle Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, sa mere, en date du 17 Juin 1617.
Sur le degré de Xxxx xx Xxxxxx sont raportes vingt trois pieces :
Les quatre premieres sont aveus rendus à ecuyer Xxxx xx Xxxxxx et damoiselle Xxxxxxx xx
Xxxxxxx, sa compagne, seigneur et dame du Ruflai et de la Cornillere, les 17e Mars 1551, 29e Janvier, 1er Février 1555 et 10e Mai 1556 5.
La cinquiesme est un acte judiciel portant la tutelle et pourvoyance des enfans mineurs de defunt ecuyer Xxxx xx Xxxxxx, sieur de la Cornillere, de son mariage avec damoiselle Xxxxxx xx xx Xxxxxx, sa compagne en premieres noces, desquels etoit heritier principal et xxxxx Xxxxxx xx Xxxxxx, seigneur dud. Xxxxxx, et aussi la tutelle et pourvoyance des enfans mineurs du second lit dud. Xxxx xx Xxxxxx, seigneur dud. lieu, et de damoiselle [Xxxxxxx] xx Xxxxxxx, qui étoient Xxxxxx xx Xxxxxx et Xxxx xx Xxxxxx, par l’avis de noble homme Xxxx xx Xxxxxxxx, seigneur de Buhen, noble homme Xxxxxx xx Xxxxxx, seigneur xx Xxxxxx, Xxxxxxx xx Xxxxx, ecuyer, sieur de la Villedaniel, Xxxx Xxxxxxx, xxxxxx, sieur de la Villefrehour, Xxxxxxxx Xxxxx, sieur du Tertre-Jouan, les tous parens desd. mineurs.
Xxx xxx et septiesme sont deux demandes faites de la part de damoiselle Xxxxxxx xx Xxxxxxx, dame de la Cornillere, comme tutrice de Xxxxxx et Xxxx xx Xxxxxx, ses enfans de son mariage, à noble homme Xxxxx xx Xxxxxxxxx, sieur de Launai, curateur [p. 519] x’xxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxx, sieur du Ruflai, fils du premier lit dud. Xxxx xx Xxxxxx, seigneur dud. lieu, avec damoiselle Xxxxxx xx xx Xxxxxx, et leur heritier principal et noble, afin de donner partage aud. Xxxxxx et Xxxx xx Xxxxxx, ses frere [et sœur] consenguins, en la succession dud. Xxxx xx Xxxxxx, [lequel Xxxxxx] comme ainé, principal et noble et heritier, recueillit le tout de lad. succession, en date des 2 et 10e Mai 1553.
La huitiesme est un partage portionnal (sic) donné par noble homme Xxxxxx xx Xxxxxx, seigneur dud. lieu, à damoiselle Xxxxxxx xx Xxxxxxx, comme tutrice de Xxxxxx et Xxxx xx Xxxxxx, ses enfants de son mariage avec led. Xxxx xx Xxxxxx, dans la succession d’xxxxxx xx Xxxxxx, leur pere commun, dont led. Xxxxxx etoit heritier principal et noble.
[La neufviesme est un minu des heritages, droits, rentes et revenus echus à Xxxxxx xx Xxxxxx, xxxxxx, sieur de la Corniliere, et à damoiselle Xxxx xx Xxxxxx, sa sœur, enfans de damoiselle Xxxxxxx xx Xxxxxxx,] de son mariage avec led. defunt Xxxx xx Xxxxxx, seigneur dud. lieu, pour parvenir à l’eligement du rachapt du par le deces de lad. de Kergoet, en date du 23e Novembre 1577.
La dixiesme est un partage definitif, noble et avantageux donné à Xxxxxx xx Xxxxxx, ecuyer, sieur de la Cornillere, et damoiselle Xxxx xx Xxxxxx, dame de la Menneraye, sa sœur, par noble homme autre Xxxxxx xx Xxxxxx, seigneur dud. lieu du Ruflai et de la Villeauroux, fils ainé, heritier principal et noble de Xxxxxx xx Xxxxxx, xxxxxx, sieur dud. lieu, qui fils xxxx, heritier principal et noble etoit dans la succession de noble homme Xxxx xx Xxxxxx, son xxxx, xxxxxx, sieur dud. lieu, lesquels ils reconnurent noble et de gouvernement noble, s’etant lui et ses predecesseurs de tout temps comportes et gouvernes noblement et avantageusement en leurs personnes et partages.
Les onze, douze, treize, quatorze et quinziesme sont cinq partages nobles et avantageux et assiette d’iceux, donnes en la succession de damoiselle Xxxxxxx xx Xxxxxxx, dame du Ruflai, par noble homme Xxxxxx xx Xxxxxx, seigneur de la Corniliere, son fils ainé, heritier principal et noble, de son mariage avec noble homme Xxxx xx Xxxxxx, seigneur dud. lieu du Ruflai, à damoiselle Xxxx xx Xxxxxx, dame de la Menneraye, sa sœur xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, dame des Salles et de Kerverder, et Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, dame de Boisharnel, Bogar, St-Armel, ses sœurs uterines, lesquelles reconnoissent lad. succession noble et que de tout temps le gouvernement noble avoit [p. 520] eté observé par leurs predecesseurs communs, en date des 26e Septembre 1585, 10e Décembre 1587, 7e Février 1588, 8e Avril 1591 et 25e Avril 1597.
La seiziesme est une transaction passee entre damoiselle Xxxxx xx Xxxxxx, veuve de defunt xxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxx, et nobles gens Xxxxxx, Xxxx et Xxxxxxxxx xx Xxxxxx, enfans heritiers de defunt Xxxxxx xx Xxxxxx, et led. Xxxxxx principal et noble et presomptif de lad. xx Xxxxxx, ses pere et
mere, en date du 3e Mai 1570, touchant la tutelle dans laquelle lad. du Houlle auroit eté instituee des susd. xxxxxx, qu’elle auroit geré jusqu’à un second mariage qu’elle contracta avec ecuyer Xxxx Xxxxx, sieur de Quatre-Veaux.
La dixseptiesme est un acte judiciel par lequel Xxxxxx xx Xxxxxx, sieur de la Corniliere, auroit eté institué tuteur des enfans mineurs de defunt Xxxxxx xx Xxxxxx, ecuyer, sieur dud. lieu du Ruflai, et de la damoiselle Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, sa compagne, en date des 3 et 23 Novembre 1593.
La dixhuitiesme est un proces verbal fait faire par led. noble homme Xxxxxx xx Xxxxxx, sieur de la Cornillere, la Guerinne, tuteur des enfans mineurs desd. sieur et dame du Ruflai, de l’état des maisons apartenans auxd. mineurs, en date du 7e Decembre 1593.
La dixneufiesme est un inventaire et certification des meubles fait apres deces dud. sieur du Ruflai, à la requete dud. Xxxxxx xx Xxxxxx, sieur de la Cornilière, tuteur et garde naturel des enfans mineurs du mariage dud. Xxxxxx xx Xxxxxx avec xxxxxxxxxx Xxxxx 6 de Quellenec, en date du 18e Février 1594.
La vingtiesme est un exploit judiciel touchant la demande de partage fait par xxxxxx Xxxx xx Xxxxxx, sieur de la Villeauroux, contre xxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxx, sieur de la Corniliere, tuteur de Xxxxxx xx Xxxxxx, heritier sous benefice d’inventaire d’autre Xxxxxx xx Xxxxxx, fils ainé de nobles gens Xxxxxx xx Xxxxxx et Xxxxx xx Xxxxxx, sur laquelle demande les parens dud. mineur auroient eté apelles pour donner leur avis de la forme dud. partage, lequel avis etoit d’estre fait noblement et avantageusement comme avoient fait leurs predecesseurs, en date du 12e Novembre 1598.
La vingt uniesme est un autre acte judiciel portant l’institution d’xxxxxx Xxxx xx Xxxxxx, sieur de la Villeauroux, dans la charge de tuteur x’xxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxx, [p. 521] son neveu, au lieu et place de noble homme Xxxxxx xx Xxxxxx, seigneur de la Corniliere, atendu son indisposition, en date du 20e Avril 1602.
La vingt deuxiesme est un décret de mariage entre damoiselle Xxxx xx Xxxxxx, dame dud. lieu du Ruflai, autorisee d’xxxxxx Xxxx xx Xxxxxx, son curateur, avec ecuyer Xxxxxxxxxx Xxxxx, sieur du Plessis-au-Noir, en date du 14e Novembre 1605, lad. Xxxx xx Xxxxxx heritiere de defunt Xxxxxx xx Xxxxxx, son frere, decedé sans hoirs, tous deux enfants x’xxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxx, seigneur dud. lieu.
La vingt troisiesme est un extrait tiré de la Chambre des Comptes de Bretagne, dans lequel, en l’endroit de la reformation des nobles de l’eveché de St-Brieuc, faite en l’an 1535, est marqué au rang des personnes et maisons nobles, sous le raport de la paroisse de St-Donan, la maison, manoir et metairie du Ruflai, la metairie de Billiet, la metairie de Xxxxxxxxxxx et la metairie de la Terre- Neuve, apartenans et que possede Xxxx xx Xxxxxx, noble personne. Led. extrait daté au delivrement du 1er Juillet 1669.
Sur le degré de Xxxxxx, xxxx xxx. Xxxx, sont raportes les titres sur le degré dud. Xxxx, son fils, lesquels le defenseur employe et par lesquelles on voit que led. Xxxx xxxxx fils dud. Xxxxxx, seigneur du Ruflai.
Sur le degré de Xxxxxxx, pere dud. Xxxxxx, est raporté :
Led. extrait de la Chambre des Comptes, auquel est marqué en l’endroit de la reformation des nobles de l’eveché de St-Brieuc, sous le raport de la paroisse de St-Donan, en l’an 1513, au premier rang desd. xxxxxx, Xxxxxxx xx Xxxxxx, et à l’endroit des maisons, manoirs et metairies nobles de lad. paroisse, apartenans à gens nobles, est marqué le manoir du Ruflai, le manoir de la Villeauroux, la métairie de Billette aud. du Ruflai apartenant.
Sur le degré de Xxxxxxxx xx Xxxxxx, xxxx xx Xxxxxxx, est raporté :
Une montre generale des nobles, tenans fiefs nobles en l’eveché de St-Brieuc, en l’an 1475, dans laquelle est marque Xxxxxxxx xx Xxxxxx, de St-Donnan, comparu par Xxxxxxx, son fils.
Sur le degré de Xxxxx xx Xxxxxx, xxxx xxx. Xxxxxxxx, sont raportes cinq pieces :
6. Il faut lire Xxxxxxxxx.
La premiere est un etat de la reformation des nobles dud. evesché de St-Brieuc, fait en l’an 1449, auquel est marqué, sous le raport de la paroisse de St-Donnan, au rang des personnes et maisons nobles possedes par personnes nobles, les hebergements de [p. 522] Billette, apartenant à Xxxxx xx Xxxxxx, et en marge est ecrit : Noble ; les hebergements du Ruflai, apartenans à Xxxxx xx Xxxxxx, ou il demeure.
Les deux, trois, quatre et cinquiesme sont actes passés avec led. Xxxxx xx Xxxxxx qualifié xxxxxx, seigneur dud. lieu du Ruflai, en date des 15e Mars 1449, 14e Juin 1450 et 7e Janvier 1461.
Sur le degré de Xxxxxxxxx, xxxx xxx. Xxxxx, sont raportes quatre pieces :
La premiere est un acte passé entre Xxxxxxxxx xx Xxxxxx et Xxxxxxx Xxxxx, sur ce que led. du Ruflai disoit aud. Xxxxxxx xx Xxxxxx, que depuis les 60 ans Mre Xxxxx xx Xxxxxx, duquel led. Xxxxxxxxx etoit heritier principal et noble, auroit aquis et s’etoit aproprié du nombre de deux boisseaux de rente d’un particulier et en outre sept boisseaux de froment et deux sols de rente que devoit led. particulier aud. Mre Xxxxx, sur certain hebergement. Led. acte passé par la cour et seigneurie du Ruflai, scellé du sceau et des armes dud. seigneur du Ruflai, qui sont un ecu chargé d’un chevron brisé, acompagné de trois quintefeuilles de mesme, deux en chef et une en pointe, avec suports et timbres.
La seconde est un contract d’echange passé entre Xxxxxxxxx, seigneur du Ruflai, et Xxxxxxx xx Xxxxxxx, en date du 24e Mai 1418.
La troisiesme est une enqueste faite au sujet d’un proces pendant en la juridiction de St- Brieuc, entre xxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxx, sieur dud. lieu, cousin germain du xxxx xxx. defendeur, demandeur en lettres par lui obtenues en la Chancellerie, afin d’etre retabli aux possessions et saisinnes d’avoir au chœur et chanceau de l’eglise de St-Donan, escabeaux, acoudouers armoyes des armes de sa maison et aliances ; lad. information faite pour parvenir à la reintegrande contre haut et puissant Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, seigneur d’Andelot, garde de haut et puissant Gui, comte de Laval et de Quintin, et noble Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, sieur de Buhen ; par cette enqueste les temoins deposent avoir connu Xxxxxx xx Xxxxxx, xxxx xx Xxxxxx, Xxxx, xxxx xx Xxxxxx, Xxxxxx, xxxx xx Xxxx, et Xxxxxxx xxxx xx Xxxxxx, qui avoient tous eté seigneurs successivement, les uns apres les autres, de la maison noble du Ruflai, scituee en la paroisse de St-Donan, dans l’eglise de laquelle ils ont eu de tout temps les premieres preminences et seuls ecussons en bosse et aux vitres, etans fondateurs d’icelle, et disent que les armes des seigneurs du Ruflai etre : D’argent à un chevron brisé de gueules et trois quintefeuilles de mesme, qu’ils avoient vu de tout temps lesd. sieurs du Ruflai avoir enfeus et sepultures en [p. 523] lad. eglise et que autres qu’eux n’en avoint jamais pretendu, ny sepultures aud. chanceau, ni mesme dans le chœur armoiries ny intersignes de noblesse, que depuis les vingt ans lors derniers que le seigneur comte de Quintin y fit mettre les siennes ; et les seigneurs du Ruflai etoient fondateurs de la mesme eglise, ayant droit de lizieres, quand le deces arivoit de quelques uns d’eux, et quantites d’autres droits, preminences et marque de noblesse, en date du 16e Decembre 1568.
La quatriesme est une autre enqueste et information faite à la requeste de noble ecuyer Xxxxxxx xx Xxxxxx, à l’encontre de maitre Xxxxxxx Xxxxx, procureur de Quintin, touchant les successions de Xxxxxxxxx Xxxxx et Xxxxxxx Xxxxx, seigneurs de la Villetanno, que led. Xxxxxxx predendoit recueillir, comme etant lesd. Conen issus de dame Xxxxxxx xx Xxxxxx, de la maison du Ruflai, led. procureur de Quintin lui contestant la parentee, pretandant aquerir à lad. seigneurie lesd. successions, il s’en seroit ensuivi apointement, suivi de lad. information, composé de quantité de temoins, lesquels deposent unanimement qu’ils connoissent Xxxxxxx xx Xxxxxx, qu’ils avoient connu Xxxxxxxx xx Xxxxxx, [son xxxx, et Xxxxx xx Xxxxxx,] son ayeul, et avoir entendu dire que Xxxxxxxxx xx Xxxxxx etoit xxxx xx Xxxxx, qu’ils étoient seigneurs du Ruflai, maison d’ancienne noblesse, scitee en la paroisse de St-Donan, et que lesd. Conen etoient issus de lad. Xxxxxxx xx Xxxxxx. Lad. enqueste en date du 29e Decembre 1480.
Sur le degré dud. Xxxxx, xxxx xxx. Xxxxxxxxx, est raporté par employe :
L’acte dud. jour 24e Mai 1418, justifiant que led. Xxxxxxxxx etoit fils dud. Xxxxx xx Xxxxxx et son heritier principal, et scellé du sceau et armes de lad. Maison du Ruflai.
Et l’extrait de la Chambre des Comptes.
Et les quatre actes induits sur le degré dud. Xxxxx xx Xxxxxx, justifiant aussi que led. Xxxxx etoit fils de Xxxxxxxxx xx Xxxxxx, heritier principal et noble de Xxxxx xx Xxxxxx.
Et tout ce que par led. xx Xxxxxx, sieur de la Cornillere, a eté mis et induit, conclusions du Procureur General du Roi, consideré.
LA CHAMBRE, faisant droit sur l’instance, a declaré et declare led. Xxxxx xx Xxxxxx et ses descendants en mariage legitime nobles, issus d’ancienne extraction noble, et [p. 524] comme tels a permis aud. xx Xxxxxx de prendre les qualités d’ecuyer et chevalier et les a maintenus au droit d’avoir armes et ecussons timbres apartenans à sa qualité et à jouir de tous droits, franchises, privileges et preminences atribues aux nobles de cette province, et ordonné que son nom sera employé au role et catalogue d’iceux de la juridiction royale de Morlaix.
Fait en lad. Chambre, à Rennes, le 27e Juillet 1669.
Signé : Malescot.
(Copie ancienne. – Bib. Nat. – Cabinet des titres. Nouveau d’Hozier, vol. 296)