ACCORD SUR LE STATUT entre l’union européenne et le monténégro en ce qui concerne les actions menées par l’agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire du monténégro
ACCORD SUR LE STATUT
entre l’union européenne et le monténégro en ce qui concerne les actions menées par l’agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire du monténégro
L’UNION EUROPÉENNE, et LE MONTÉNÉGRO,
ci-après dénommés "parties",
CONSIDÉRANT que des situations peuvent se présenter dans lesquelles l’Agence européenne de garde-frontières et de garde- côtes (ci-après dénommée "Agence") coordonne la coopération opérationnelle entre les États membres de l’Union européenne et le Monténégro, y compris sur le territoire de ce dernier,
CONSIDÉRANT qu’il convient de créer un cadre juridique sous la forme d’un accord sur le statut pour régir les situations dans lesquelles les membres des équipes de l’Agence seront dotés de pouvoirs d’exécution sur le territoire du Monténégro,
CONSIDÉRANT que toutes les actions menées par l’Agence sur le territoire du Monténégro devraient pleinement respecter les droits fondamentaux,
ONT DÉCIDÉ DE CONCLURE LE PRÉSENT ACCORD:
Article 1
Champ d’application
1. Le présent accord régit tous les aspects nécessaires à la réalisation des actions menées par l’Agence qui peuvent avoir lieu sur le territoire du Monténégro et dans le cadre desquelles les membres d’une équipe de l’Agence sont dotés de pouvoirs d’exécution.
2. Le présent accord ne s’applique qu’au territoire du Monténégro ou à des parties de ce territoire.
3. Le statut et la délimitation, en vertu du droit international, des territoires respectifs des États membres de l’Union européenne et du Monténégro ne sont nullement affectés par le présent accord ou par tout acte accompli dans le cadre de sa mise en œuvre par les parties ou en leur nom, y compris la définition de plans opérationnels ou la participation à des opérations transfrontalières.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
1) "action", une opération conjointe, une intervention rapide aux frontières ou une opération de retour;
2) "opération conjointe", une action visant à lutter contre l’immigration illégale ou la criminalité transfrontalière ou visant à fournir une assistance technique et opérationnelle renforcée à la frontière du Monténégro avec un État membre, et qui est déployée sur le territoire du Monténégro;
3) "intervention rapide aux frontières", une action visant à réagir rapidement à une situation de pression spécifique et disproportionnée aux frontières du Monténégro avec un État membre, et qui est déployée sur le territoire du Monténégro pendant une durée limitée;
4) "opération de retour", une opération qui est coordonnée par l’Agence et implique l’apport d’un renfort technique et opérationnel par un ou plusieurs États membres, dans le cadre de laquelle des personnes faisant l’objet d’une décision de retour au départ d’un ou plusieurs États membres sont renvoyées vers le Monténégro, volontairement ou en y étant forcées;
5) "contrôle aux frontières", le contrôle des personnes exercé à une frontière en réponse exclusivement à l’intention de franchir une frontière ou à son franchissement, indépendamment de toute autre considération, et consistant en des vérifications aux frontières effectuées aux points de passage frontaliers et en une surveillance des frontières entre les points de passage frontaliers;
6) "membre de l’équipe", un membre du personnel de l’Agence ou un membre d’une équipe de garde-frontières et autres agents compétents d’États membres participants, y compris les garde-frontières et autres agents compétents qui sont détachés par les États membres auprès de l’Agence pour être déployés au cours d’une action;
7) "État membre", tout État membre de l’Union européenne;
8) "État membre d’origine", l’État membre dont un membre d’une équipe est un garde-frontière ou un autre agent compétent;
9) "données à caractère personnel", toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable; est réputée être une personne physique identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation ou un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale;
10) "État membre participant", un État membre qui participe à l’action sur le territoire du Monténégro en fournissant des équipements techniques, des garde-frontières et d’autres agents compétents déployés dans le cadre de l’équipe;
Article 3
Lancement d’une action
1. L’Agence peut proposer aux autorités compétentes du Monténégro de lancer une action. Les autorités compétentes du Monténégro peuvent également demander à l’Agence d’envisager de lancer une action.
2. Pour entreprendre une action, le consentement des autorités compétentes du Monténégro et de l’Agence est requis.
Article 4
Plan opérationnel
1. Un plan opérationnel, approuvé par l’État membre ou les États membres limitrophes de la zone opérationnelle, est convenu entre l’Agence et le Monténégro pour chaque opération conjointe ou intervention rapide aux frontières.
2. Le plan opérationnel présente en détail les aspects organisationnels et procéduraux de l’opération conjointe ou de l’intervention rapide aux frontières, y compris une description et une évaluation de la situation, le but opérationnel et les objectifs, le concept opérationnel, le type d’équipement technique à déployer, le plan de mise en œuvre, la coopération avec d’autres pays tiers, d’autres organes et organismes de l’Union européenne ou des organisations internationales, les dispositions en matière de droits fondamentaux, y compris celles qui concernent la protection des données à caractère personnel, la structure de coordination, de commandement, de contrôle, de communication et de présentation de rapports, les modalités d’organisation et la logistique, l’évaluation et les aspects financiers de l’opération conjointe ou de l’intervention rapide aux frontières.
3. L’évaluation de l’opération conjointe ou de l’intervention rapide aux frontières est effectuée conjointement par le Monténégro et par l’Agence.
Article 5
Missions et compétences des membres de l’équipe
1. Les membres de l’équipe ont autorité pour accomplir les missions et exercer les pouvoirs d’exécution requis pour le contrôle aux frontières et les opérations de retour.
2. Les membres de l’équipe respectent les lois et règlements du Monténégro.
(1) Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO UE L 251 du 16.9.2016, p. 1).
3. Les membres de l’équipe ne peuvent accomplir des missions et exercer des compétences sur le territoire du Monténégro que sur les instructions et, en règle générale, en présence de garde-frontières ou d’autres agents compétents du Monténégro. Le Monténégro adresse, le cas échéant, des instructions à l’équipe conformément au plan opérationnel. Le Monténégro peut autoriser à titre exceptionnel les membres de l’équipe à agir en son nom.
L’Agence, par l’intermédiaire de son officier de coordination, peut communiquer au Monténégro sa position concernant les instructions données à l’équipe. Dans ce cas, le Monténégro prend cette position en considération et s’y conforme dans la mesure du possible.
Si les instructions données à l’équipe ne sont pas conformes au plan opérationnel, l’officier de coordination en informe immédiatement le directeur exécutif de l’Agence (ci-après dénommé "directeur exécutif"). Le directeur exécutif peut prendre des mesures appropriées, y compris la suspension ou la cessation de l’action.
4. Les membres de l’équipe portent leur propre uniforme lorsqu’ils accomplissent leurs missions et exercent leurs compétences. Ils portent également sur leur uniforme un identifiant personnel visible et un brassard bleu avec les insignes de l’Union européenne et de l’Agence. Aux fins d’identification par les autorités nationales du Monténégro, les membres de l’équipe sont à tout moment munis du document d’accréditation prévu à l’article 8.
5. Dans l’accomplissement de leurs missions et l’exercice de leurs compétences, les membres de l’équipe peuvent porter des armes de service, des munitions et des équipements autorisés conformément au droit national de l’État membre d’origine. Préalablement au déploiement des membres des équipes, le Monténégro indique à l’Agence les armes de service, les munitions et les équipements qui sont autorisés, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent être utilisés.
6. Dans l’accomplissement de leurs missions et l’exercice de leurs compétences, les membres de l’équipe sont autorisés à employer la force, y compris les armes de service, les munitions et les équipements, avec le consentement du Monténégro et de l’État membre d’origine, en présence de garde-frontières ou d’autres agents compétents du Monténégro et conformément au droit national de celui-ci. Le Monténégro peut autoriser les membres de l’équipe à employer la force en l’absence de garde-frontières ou d’autres agents compétents du Monténégro.
7. Le Monténégro peut autoriser les membres de l’équipe à consulter ses bases de données nationales si cela est nécessaire pour la réalisation des objectifs opérationnels spécifiés dans le plan opérationnel et pour mener à bien les opérations de retour. Les membres de l’équipe ne consultent que les données nécessaires à l’accomplissement de leurs missions et à l’exercice de leurs compétences. Préalablement au déploiement des membres de l’équipe, le Monténégro indique à l’Agence les bases de données nationales qui peuvent être consultées. Cette consultation est effectuée conformément à la législation nationale du Monténégro en matière de protection des données.
Article 6
Suspension ou cessation de l’action
1. Le directeur exécutif de l’Agence peut suspendre l’action ou y mettre un terme, après avoir informé par écrit le Monténégro de cette décision, si le présent accord ou le plan opérationnel ne sont pas respectés par le Monténégro. Le directeur exécutif en notifie les raisons au Monténégro.
2. Le Monténégro peut suspendre l’action ou y mettre un terme, après avoir informé par écrit l’Agence de cette décision, si le présent accord ou le plan opérationnel ne sont pas respectés par l’Agence ou par tout État membre participant. Le Monténégro en notifie les raisons à l’Agence.
3. En particulier, le Monténégro ou le directeur exécutif peut suspendre l’action ou y mettre un terme en cas d’atteinte aux droits fondamentaux, de violation du principe de non-refoulement ou des règles en matière de protection des données.
4. La cessation de l’action n’affecte pas les droits ni les obligations résultant de l’application du présent accord ou du plan opérationnel antérieurement à cette cessation.
Article 7
Privilèges et immunités des membres de l’équipe
1. Les privilèges et immunités accordés aux membres de l’équipe visent à garantir le bon exercice de leurs fonctions officielles pendant les actions menées conformément au plan opérationnel sur le territoire du Monténégro.
2. Les documents, la correspondance et les biens des membres de l’équipe jouissent de l’inviolabilité, sous réserve des mesures d’exécution autorisées en vertu du paragraphe 8.
3. Les membres de l’équipe jouissent de l’immunité de la juridiction pénale du Monténégro en ce qui concerne les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions officielles pendant les actions menées conformément au plan opérationnel.
En cas d’allégation d’une infraction pénale commise par un membre de l’équipe, le directeur exécutif et l’autorité compétente de l’État membre d’origine en sont immédiatement informés. Préalablement à l’ouverture de la procédure devant la juridiction compétente, le directeur exécutif, après avoir attentivement examiné toute déclaration faite par l’autorité compétente de l’État membre d’origine et les autorités compétentes du Monténégro, atteste à cette juridiction que l’acte en question a été ou n’a pas été accompli dans l’exercice de fonctions officielles du membre pendant les actions menées conformément au plan opérationnel. Dans l’attente de cette attestation par le directeur exécutif, l’Agence et l’État membre d’origine s’abstiennent de prendre toute mesure susceptible de compromettre d’éventuelles poursuites pénales engagées ultérieurement par les autorités compétentes du Monténégro contre le membre de l’équipe.
Dans le cas où le directeur exécutif atteste que l’acte a été accompli dans l’exercice de fonctions officielles du membre de l’équipe pendant les actions menées conformément au plan opérationnel, la procédure n’est pas engagée. Dans le cas où le directeur exécutif atteste que l’acte n’a pas été accompli dans l’exercice de fonctions officielles du membre de l’équipe, la procédure peut être initiée. L’attestation par le directeur exécutif revêt un caractère contraignant pour les autorités compétentes du Monténégro. Les privilèges accordés aux membres de l’équipe et l’immunité de la juridiction pénale du Monténégro dont ils jouissent ne les exemptent pas de la juridiction de l’État membre d’origine.
4. Les membres de l’équipe jouissent de l’immunité de la juridiction civile et administrative du Monténégro en ce qui concerne tous les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions officielles pendant les actions menées conformément au plan opérationnel. Lorsqu’une procédure civile ou administrative est engagée à l’encontre d’un membres de l’équipe devant une juridiction du Monténégro, le directeur exécutif et l’autorité compétente de l’État membre d’origine en sont immédiatement informés. Préalablement à l’ouverture de la procédure devant la juridiction compétente, le directeur exécutif, après avoir attentivement examiné toute déclaration faite par l’autorité compétente de l’État membre d’origine et les autorités compétentes du Monténégro, atteste à cette juridiction que l’acte en question a été ou n’a pas été accompli par le membre de l’équipe dans l’exercice de ses fonctions officielles pendant les actions menées conformément au plan opérationnel.
Dans le cas où le directeur exécutif atteste que l’acte a été accompli dans l’exercice de fonctions officielles du membre de l’équipe pendant les actions menées conformément au plan opérationnel, la procédure n’est pas engagée. Dans le cas où le directeur exécutif atteste que l’acte n’a pas été accompli dans l’exercice de fonctions officielles du membre de l’équipe, la procédure peut être engagée. L’attestation par le directeur exécutif revêt un caractère contraignant pour les autorités du Monténégro.
Si les membres de l’équipe engagent une procédure civile ou administrative, ils ne sont plus recevables à invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.
5. L’État membre d’origine peut, selon le cas, renoncer à l’immunité de la juridiction pénale, civile et administrative du Monténégro dont jouissent les membres des équipes. La renonciation doit toujours être expresse.
6. Les membres de l’équipe qui sont des témoins peuvent être contraints par les autorités compétentes du Monténégro, dans le strict respect des paragraphes 3 et 4, de témoigner par déclaration et conformément aux règles du droit procédural du Monténégro.
7. En cas de dommage causé par un membre de l’équipe dans l’exercice de fonctions officielles pendant les actions menées conformément au plan opérationnel, le Monténégro est responsable de tout dommage.
En cas de dommage causé par une négligence grave ou une faute intentionnelle ou si l’acte n’a pas été accompli dans l’exercice de fonctions officielles par un membre de l’équipe d’un État membre participant, le Monténégro peut demander, par l’intermédiaire du directeur exécutif, que l’État membre participant concerné verse une indemnisation.
En cas de dommage causé par une négligence grave ou une faute intentionnelle ou si l’acte n’a pas été accompli dans l’exercice de fonctions officielles par un membre de l’équipe qui est membre du personnel de l’Agence, le Monténégro peut demander que l’Agence verse une indemnisation.
En cas de dommage causé sur le territoire du Monténégro, dû à un cas de force majeure, le Monténégro, l’État membre participant et l’Agence n’assument aucune responsabilité.
8. Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard des membres de l’équipe, sauf si une procédure civile non liée à leurs fonctions officielles exercées pendant les actions menées conformément au plan opérationnel est ouverte à leur encontre. Les biens des membres de l’équipe, dont le directeur exécutif certifie qu’ils sont nécessaires à l’exécution des fonctions officielles de ces membres, ne peuvent être saisis en exécution d’une décision de justice, d’une décision ou d’une injonction. Dans le cadre des procédures civiles, les membres de l’équipe ne sont soumis à aucune restriction quant à leur liberté personnelle, ni à aucune autre mesure de contrainte.
9. L’immunité de la juridiction du Monténégro dont jouissent les membres de l’équipe ne les exempte pas de la juridiction de leurs États membres d’origine respectifs.
10. Pour ce qui est des services rendus à l’Agence, les membres de l’équipe sont exemptés des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur au Monténégro.
11. Les membres de l’équipe sont exemptés, au Monténégro, de toute forme d’impôt sur la rémunération et les émoluments qui leur sont versés par l’Agence ou l’État membre d’origine, ainsi que sur tout revenu perçu en dehors du Monténégro.
12. Le Monténégro autorise, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires, l’entrée des objets destinés à l’usage personnel des membres de l’équipe et exempte ces objets de tous les droits de douane, taxes et redevances connexes autres que les frais d’entreposage et de transport ainsi que ceux afférents à des services analogues sur ces objets. Le Monténégro autorise également l’exportation de tels objets.
13. Les bagages personnels des membres de l’équipe ne peuvent être inspectés que s’il existe des motifs sérieux de croire qu’ils contiennent des objets qui ne sont pas destinés à l’usage personnel des membres de l’équipe, ou des objets dont l’importation ou l’exportation est interdite par le droit du Monténégro, ou soumise à sa réglementation en matière de quarantaine. L’inspection des bagages personnels ne doit se faire qu’en présence du ou des membres de l’équipe concernés ou d’un représentant autorisé de l’Agence.
Article 8
Document d’accréditation
1. L’Agence, en coopération avec le Monténégro, remet à chacun des membres de l’équipe un document en monténégrin et dans une langue officielle des institutions de l’Union européenne lui permettant d’être identifié par les autorités nationales du Monténégro et de prouver qu’il est habilité à accomplir les missions et à exercer les compétences visées à l’article 5 du présent accord et dans le plan opérationnel. Le document d’accréditation comprend les informations suivantes concernant le membre de l’équipe: le nom et la nationalité; le grade ou l’intitulé du poste; une photo numérique récente et les tâches dont l’exécution est autorisée durant le déploiement.
2. Le document d’accréditation, assorti d’un document de voyage en cours de validité, permet aux membres de l’équipe d’entrer sur le territoire du Monténégro sans qu’un visa ou une autorisation préalable ne soient nécessaires.
3. Le document d’accréditation est renvoyé à l’Agence à la fin de l’action.
Article 9
Droits fondamentaux
1. Dans l’accomplissement de leurs missions et l’exercice de leurs compétences, les membres de l’équipe respectent pleinement les libertés et droits fondamentaux, y compris en ce qui concerne l’accès aux procédures d’asile, la dignité humaine, l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants, le droit à la liberté, le principe de non- refoulement et l’interdiction des expulsions collectives, les droits de l’enfant et le droit au respect de la vie privée et familiale. Dans l’accomplissement de leurs missions et l’exercice de leurs compétences, ils s’abstiennent de toute discrimination arbitraire fondée sur quelque motif que ce soit, y compris le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. Toutes les mesures empiétant sur les libertés et droits fondamentaux prises dans l’accomplissement de leurs missions et dans l’exercice de leurs compétences sont proportionnées aux objectifs poursuivis par de telles mesures et respectent l’essence de ces libertés et droits fondamentaux.
2. Chaque partie dispose d’un mécanisme de traitement des plaintes pour connaître des allégations concernant une violation des droits fondamentaux commise par son personnel dans l’exercice de ses fonctions officielles au cours d’une action effectuée en vertu du présent accord.
Article 10
Traitement des données à caractère personnel
1. Les membres de l’équipe ne traitent les données à caractère personnel que lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions et à l’exercice de leurs compétences aux fins de la mise en œuvre du présent accord par le Monténégro, l’Agence ou les États membres participants.
2. Le traitement des données à caractère personnel par le Monténégro est soumis à sa législation nationale.
3. Le traitement des données à caractère personnel par l’Agence et le ou les États membres participants, y compris en cas de transfert de données à caractère personnel vers le Monténégro, est régi par le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (2), le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (3), la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (4) et par les modalités d’application du règlement (CE) no 2018/1725 adoptées par l’Agence, visées à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1624.
4. Au cas où le traitement impliquerait le transfert de données à caractère personnel, les États membres et l’Agence indiquent, au moment du transfert de ces données vers le Monténégro, toute restriction d’accès ou d’utilisation, en termes généraux ou spécifiques, y compris en ce qui concerne le transfert, l’effacement ou la destruction. Lorsque la nécessité de telles restrictions apparaît après la transmission des données à caractère personnel, ils en informent le Monténégro en conséquence.
5. Les données à caractère personnel collectées à des fins administratives au cours de l’action peuvent être traitées par le Monténégro, l’Agence et les États membres participants conformément au droit applicable en matière de protection des données.
6. L’Agence, le Monténégro et les États membres participants établissent un rapport conjoint sur l’application des paragraphes 1 à 5 du présent article à la fin de chaque action. Ce rapport est transmis à l’officier aux droits fondamentaux et au délégué à la protection des données de l’Agence. Ces derniers font rapport au directeur exécutif.
Article 11
Règlements des litiges
1. Toutes les questions liées à l’application du présent accord sont examinées conjointement par les autorités compétentes du Monténégro et par des représentants de l’Agence, qui consultent tout État membre limitrophe du Monténégro.
2. À défaut de règlement préalable, les différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés exclusivement par voie de négociation entre le Monténégro et la Commission européenne, qui consulte le ou les États membres limitrophes du Monténégro.
Article 12
Entrée en vigueur, durée, suspension et dénonciation
1. Le présent accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation par les parties selon les procédures internes qui leur sont propres et les parties se notifient l’accomplissement des formalités nécessaires à cet effet.
2. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel la dernière notification prévue au paragraphe 1 a lieu.
3. Le présent accord est conclu pour une durée illimitée. Il peut être dénoncé ou suspendu par accord écrit entre les parties ou unilatéralement par l’une ou l’autre partie. Dans ce dernier cas, la partie qui souhaite dénoncer ou suspendre l’accord le notifie par écrit à l’autre partie. La dénonciation ou la suspension prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel a été effectuée la notification ou l’accord écrit entre les parties a été conclu.
4. Les notifications effectuées conformément au présent article sont adressées, en ce qui concerne le Monténégro, au ministère de l’intérieur du Monténégro et, en ce qui concerne l’Union européenne, au Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne.
(2) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(3) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(4) Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (OJ L 119 4.5.2016, p. 89)
Fait en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et monténégrine, chacun de ces textes faisant également foi
En cas de divergence entre des versions linguistiques faisant foi, la version en langue anglaise prévaut.
Съставено в Люксембург на седми октомври две хиляди и деветнадесета година. Hecho en Luxemburgo, el siete de octubre de dos mil diecinueve.
V Lucemburku dne sedmého října dva tisíce devatenáct. Udfærdiget i Luxembourg den syvende oktober to tusind og nitten.
Geschehen zu Luxemburg am siebten Oktober zweitausendneunzehn.
Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta oktoobrikuu seitsmendal päeval Luxembourgis. Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις εφτά Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δεκαεννέα.
Done at Luxembourg on the seventh day of October in the year two thousand and nineteen. Fait à Luxembourg, le sept octobre deux mille dix-neuf.
Sastavljeno u Luxembourgu sedmog listopada godine dvije tisuće devetnaeste. Fatto a Lussemburgo, addì sette ottobre duemiladiciannove.
Luksemburgā, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada septītajā oktobrī.
Priimta du tūkstančiai devynioliktų metų spalio septintą dieną Liuksemburge.
Kelt Luxembourgban, a kétezer-tizenkilencedik év október havának hetedik napján. Magħmul fil-Lussemburgu, fis-seba jum ta’ Ottubru fis-sena elfejn u dsatax.
Gedaan te Luxemburg, zeven oktober tweeduizend negentien.
Sporządzono w Luksemburgu dnia siódmego października roku dwa tysiące dziewiętnastego. Feito em Luxemburgo, em sete de outubro de dois mil e dezanove.
Întocmit la Luxemburg la șapte octombrie două mii nouăsprezece. V Luxemburgu siedmeho októbra dvetisícdevätnásť.
V Luxembourgu, dne sedmega oktobra leta dva tisoč devetnajst.
Tehty Luxemburgissa seitsemäntenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista. Som skedde x Xxxxxxxxx den sjunde oktober år tjugohundranitton.
Sačinjeno u Luksemburgu sedmog oktobra dvije hiljade devetnaeste godine.
DÉCLARATION CONJOINTE
Les parties conviennent que s’abstenir de prendre toute mesure susceptible de compromettre d’éventuelles poursuites pénales engagées ultérieurement contre un membre de l’équipe par les autorités compétentes du Monténégro signifie aussi s’abstenir de faciliter activement le retour de ce membre de l’équipe dans son État membre d’origine depuis les xxxxxx x’xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx-xxxxxxxxxx xx xx xxxxx-xxxxx xx Xxxxxxxxxx, dans l’attente de l’attestation du directeur exécutif de l’Agence.