Logos: Administration fédérale / EPF Zurich / EPF Lausanne / CFF SA
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• Conditions générales pour l’achat et la maintenance de matériel informatique
(Remarque : Seule la version allemande de ces CG fait foi juridiquement)
A DISPOSITIONS LIMINAIRES COMMUNES
1 Objet et champ d’application
1.1 Les présentes conditions générales (CG) règlent la conclusion, le contenu et l'exécution des contrats d’achat de matériel informatique, y compris des logiciels d’exploitation qui l’accompagnent.
1.2 A moins que la demande d’offres n’en dispose autrement, tout vendeur qui présente une offre à un acheteur accepte les présentes CG. Ces dernières ne peuvent être modifiées ou complétées que moyennant un accord écrit.
2 Offre
2.1 L'offre et les démonstrations sont gratuites, à moins que la demande d’offres n’en dispose autrement.
2.2 L’offre est rédigée sur la base de la demande d’offres de l’acheteur. Lorsque l’offre diffère de la demande d’offres ou des CG de l’acheteur, l’offre le mentionne expressément.
2.3 Dans son offre, le vendeur mentionne séparément la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes anticipées d’élimination.
2.4 Le vendeur est lié par son offre jusqu’à l’expiration du délai indiqué dans la demande d’offres. Faute d’indication, le délai est de trois mois à compter de la réception de l’offre.
3 Affectation de collaborateurs
3.1 Le vendeur ne met à disposition que des collaborateurs soigneusement choisis et bien formés. Il remplace les collaborateurs qui n’ont pas les connaissances spécialisées nécessaires ou qui pourraient de toute autre manière entraver ou mettre en péril l’exécution du contrat. A cet égard, il tient particulièrement compte de l’intérêt de l’acheteur à la continuité.
3.2 Le vendeur ne fournit que des collaborateurs qui détiennent les autorisations nécessaires à la fourniture de la prestation.
3.3 Le vendeur respecte les prescriptions d’exploitation de l’acheteur, notamment les prescriptions de sécurité et le règlement interne. L’acheteur fournit les informations nécessaires suffisamment tôt. Le vendeur impose cette obligation à ses collaborateurs, à ses sous-traitants, à ses fournisseurs et aux tiers qui lui prêtent leur concours.
3.4 Les dispositions du présent ch. 3 s’appliquent à toute autre personne engagée par le vendeur pour l’exécution du contrat, notamment aux collaborateurs indépendants.
4 Recours à des tiers
4.1 Le vendeur n’est autorisé à recourir à des tiers en vue de la fourniture de la prestation (par ex. à d’autres fournisseurs ou à des sous-traitants) qu’avec l’accord préalable écrit de l’acheteur. Il reste responsable de la fourniture par ces tiers de la prestation contractuellement due.
4.2 Sous réserve d’une dérogation expressément convenue, une substitution est exclue.
4.3 Les parties contractantes imposent aux tiers qui prêtent leur concours (par ex. aux fournisseurs, aux sous- traitants et aux substituts) les obligations résultant des ch. 3 (affectation de collaborateurs), 5 (protection au travail, conditions de travail, égalité salariale entre hommes et femmes), 23 (maintien du secret) et 24 (protection et sécurité des données).
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G:\AGB\Revision\Anhörungsverfahren\Finalisierte AGB-Versionen\französisch\09.08.31_Entwurf-RevAGB-IT-Hardware--f.doc
5 Protection au travail, conditions de travail et égalité salariale entre hommes et femmes
5.3 Lorsque le vendeur ne respecte pas une obligation découlant du présent ch. 5, il est redevable d’une peine conventionnelle à moins qu’il ne prouve qu’il n’a pas commis de faute. Pour chaque contravention, la peine conventionnelle est de 10 % de la rémunération annuelle ou de la rémunération totale si une rémunération unique a été convenue, mais au total de 100'000 francs au plus.
6 Livraison de pièces de rechange
Le vendeur garantit à l’acheteur durant cinq ans au moins à compter de la remise ou de l’installation du matériel informatique la livraison de pièces de rechange (y compris les logiciels d’exploitation nécessaires).
7 Définitions
7.1 Contrat désigne l’ensemble des documents conventionnels (c’est-à-dire le document principal y compris ses parties intégrantes telles les conditions générales et d’autres annexes).
7.2 Contrat proprement dit désigne le document conventionnel principal (c’est-à-dire sans les autres parties intégrantes telles les conditions générales et d’autres annexes).
7.3 Incident désigne une perturbation limitant ou entravant l’utilisation ou la disponibilité du matériel. La définition inclut des dérangements causés par des tiers, notamment lors d’interactions avec le matériel ou avec d’autres logiciels.
7.4 Solution de rechange (workaround) désigne une solution provisoire destinée à pallier un incident sans éliminer la cause de l’erreur
B ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE
8 Remise et installation
8.1 La remise du matériel informatique (y compris les logiciels d’exploitation qui l’accompagnent) se fait contre signature du bon de livraison par une personne désignée par l’acheteur, au lieu d’exécution.
8.2 A la demande de l’acheteur, le vendeur assure l’installation du matériel informatique (y compris des logiciels d’exploitation qui l’accompagnent), moyennant rémunération séparée. Une éventuelle participation de
main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale (RS 0.822.720.0), n° 105 du 25 juin 1957 concernant l’abolition du travail forcé (RS 0.822.720.5), n° 111 du 25 juin 1958 concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession (RS 0.822.721.1), n° 138 du 26 juin 1973 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi (RS 0.822.723.8), n° 182 du 17 juin 1999 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (RS 0.822.728.2).
l’acheteur ou d’autres obligations de sa part sont expressément convenues et sont exhaustivement consignées dans le contrat proprement dit.
9 Utilisation du logiciel d’exploitation
La nature et la portée de l’utilisation du logiciel d’exploitation lié étroitement au matériel sont fonction de l’usage qui sera fait du matériel informatique conformément à sa vocation. De plus, l’acheteur peut revendre le matériel informatique (y compris le logiciel d’exploitation qui l’accompagne) à des tiers pour autant qu’il n’en fasse plus usage.
10 Documentation
10.1 Le vendeur livre à l’acheteur, avec le matériel (y compris le logiciel d’exploitation nécessaire) et sous forme électronique ou papier, une documentation complète et copiable (notamment le manuel d’installation et d’utilisation), dans les langues convenues et le nombre d’exemplaires requis.
10.2 L’acheteur est autorisé à copier et à utiliser la documentation aux fins conformes au contrat.
11 Formation
Pour autant qu’il en ait été convenu ainsi, le vendeur assure, contre rémunération particulière, une formation initiale déterminée par l’ampleur du contenu et le public cible.
12 Prescriptions à l’importation
Le vendeur garantit le respect des limitations et des prescriptions à l’importation éventuelles entre le lieu de provenance et lieu de livraison selon le contrat. Il informe l’acheteur par écrit des limitations à l’exportation du pays d’origine.
C MAINTENANCE ET ASSISTANCE
13 Nature et portée de la maintenance
13.1 Les prestations dues sont convenues dans le contrat.
13.2 Sous réserve de dispositions contractuelles contraires, la maintenance du matériel informatique comprend sa conservation en état de marche (maintenance prévisionnelle en vue d’en garantir le fonctionnement dans l’exploitation) et sa remise en état (dépannages suite à des perturbations ou à des erreurs en vue de restaurer les fonctionnalités du matériel), par réparation ou par remplacement des pièces défectueuses, en recourant au besoin à des solutions de rechange.
13.3 Pendant la durée du contrat, le vendeur doit tenir à la disposition de l’acheteur du matériel de remplacement sans défaut ou être en mesure de lui en fournir dans un délai utile. Les dispositions du ch. 21 sont réservées.
14 Assistance
14.1 Les prestations d’assistance dues sont convenues dans le contrat.
14.2 Sous réserve de dispositions contractuelles contraires, l’assistance comprend les conseils et le soutien à l’acheteur en vue de l’utilisation du matériel informatique objet du contrat (y compris le logiciel d’exploitation nécessaire).
14.3 Lorsque le vendeur doit des prestations d’assistance, il s’engage à mettre en place et à tenir à disposition une organisation efficace, à informer sans délai l’acheteur des canaux de communication par lesquels les demandes d’assistance doivent transiter et à spécifier les interlocuteurs compétents. L’acheteur peut transmettre ses demandes et ses annonces aussi bien par téléphone que par la voie électronique.
15 Obligations d’informer
Le vendeur informe par écrit l’acheteur de tous les faits et circonstances identifiés ou identifiables susceptibles d’entraver ou de mettre en péril la maintenance du matériel informatique (y compris le logiciel d’exploitation qui l’accompagne). Il informe régulièrement l’acheteur des améliorations techniques du matériel informatique (y compris du logiciel d’exploitation qui l’accompagne).
16 Disponibilité, temps de réaction et délai de réparation
16.1 Disponibilité
Pendant les heures de disponibilité spécifiées dans le contrat, le vendeur accueille les annonces d’incidents et les demandes de l’acheteur transitant par les canaux de communication convenus. Le type et la portée des prestations assurées durant les périodes de disponibilité doivent être contractuellement convenus.
16.2 Temps de réaction
Le temps de réaction couvre le délai dans lequel le vendeur doit s’atteler à l’analyse d’un incident et à sa suppression, à compter du moment où l’incident a été annoncé. Il doit être contractuellement convenu. Les parties conviennent du degré de priorité en fonction des besoins techniques et économiques de l’acheteur.
16.3 Délai de réparation
Le délai de réparation court à compter du moment où l’incident a été annoncé au vendeur et spécifie le temps maximum qui peut s’écouler jusqu’à sa suppression. Il doit être précisé dans le contrat.
16.4 Le vendeur avise l’acheteur de l’achèvement de la réparation.
16.5 Non-respect des périodes et délais convenus
Lorsque le vendeur ne respecte pas une période ou un délai au sens des ch. 16.1 à 16.3 inclus, il est redevable d’une peine conventionnelle à moins qu’il ne prouve qu’il n’a pas commis de faute. Pour chaque contravention et retard, la peine conventionnelle est de 1 %0 de la rémunération annuelle pour la maintenance au sens du ch. 22 par heure entière ou entamée de retard, mais au moins de 500 francs.
Indépendamment du fait qu’un ou plusieurs des délais ou périodes au sens des ch. 16.1 à 16.3 inclus n’aient pas été respectés, la peine conventionnelle par cas de retard s’élève au plus à une rémunération annuelle pour l’assistance au sens du ch. 22.
Les peines conventionnelles sont également dues lorsque les prestations sont acceptées sous réserves. Le paiement des peines conventionnelles ne libère pas les parties de l’accomplissement ou du respect de leurs obligations contractuelles; elles sont dues en sus d’éventuels dommages- intérêts.
17 Rapports
A la demande de l’acheteur, le vendeur établit à l’issue de chaque opération de maintenance un rapport dont il remet un exemplaire à l’acheteur.
18 Début et fin du contrat
18.1 Le contrat entre en vigueur au moment de sa signature par les deux parties, à moins que le contrat proprement dit ne fixe une autre date. Il est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
18.2 Sauf convention contraire, l’acheteur peut dénoncer le contrat conclu pour une durée indéterminée, par écrit et pour la fin d’un mois; en revanche, le vendeur ne peut dénoncer le contrat qu’après un délai contractuellement convenu. La dénonciation peut se limiter à certaines prestations. Sauf convention contraire, le délai de résiliation est de douze mois pour le vendeur et de trois mois pour l’acheteur.
18.3 Les deux parties peuvent dénoncer en tout temps le contrat avec effet immédiat pour des raisons majeures. Sont notamment réputées raisons majeures:
• des événements ou des circonstances qui ne permettent plus de raisonnablement exiger de la partie dénonciatrice le maintien des relations contractuelles, par exemple la violation permanente ou répétée d’importantes obligations contractuelles;
• la publication officielle de l’ouverture de la faillite de l’une des parties ou du sursis concordataire qu’elle a obtenu.
19 Conséquences de la fin du contrat
Les parties définissent dans le contrat quels moyens d’exploitation, données et documents fournis dans le cadre des relations contractuelles doivent être restitués à l’autre partie ou détruits, et dans quel délai.
D DISPOSITIONS FINALES COMMUNES
20 Lieu d’exécution et transfert des profits et des risques
20.1 L’acheteur désigne le lieu d’exécution. Faute de disposition contraire, le lieu de livraison du matériel informatique (et de logiciel d’exploitation qui l’accompagne) est réputé lieu d’exécution.
20.2 Les profits et les risques passent à l’acheteur à compter de la remise ou de l’installation du matériel informatique.
21 Demeure
21.1 Lorsque les parties ne respectent pas un délai ferme convenu (prestations avec date d’échéance), elles sont en demeure de ce simple fait. Dans les autres cas, elles le sont sur sommation.
21.2 Lorsque le vendeur est en demeure, il est redevable d’une peine conventionnelle à moins qu’il ne prouve qu’il n’a pas commis de faute. Pour chaque jour de retard, la peine conventionnelle est de
1 %0 en tout par contrat, mais de 10 % au plus de la rémunération totale pour les prestations uniques ou de la rémunération annuelle pour les prestations périodiques. La peine conventionnelle est également due lorsque les prestations sont acceptées sous réserves. Le paiement de la peine conventionnelle ne libère pas le vendeur du respect de ses obligations contractuelles. La peine conventionnelle est décomptée d’éventuels dommages-intérêts.
22 Rémunération
22.1 Le vendeur livre ses prestations à des prix fermes. La rémunération est unique ou périodique.
22.2 La rémunération contractuellement fixée couvre toutes les prestations nécessaires à l’exécution du contrat, notamment la cession de tous les droits de propriété du matériel informatique, les prestations de maintenance et d’assistance éventuelles convenues, les droits d’utilisation du logiciel d’exploitation nécessaire, tous les coûts de documentation, d’emballage, de transport, d’assurances et de déchargement, les taxes anticipées d’élimination, les frais et les redevances publiques (par ex. la taxe sur la valeur ajoutée).
22.3 La rémunération est due lors de la remise du matériel et du logiciel qui en fait partie ou de son implantation. Reste réservé le plan de paiement éventuel convenu par contrat. Le vendeur fait valoir la rémunération à l’aide d’une facture. L’échéance de la rémunération et la périodicité de la facturation pour la maintenance sont fixées dans le contrat. La taxe sur la valeur ajoutée est mentionnée séparément.
22.4 L’acheteur paie les montants dus dans les 30 jours à compter de la réception de la facture.
22.5 Pour autant que le contrat le prévoie, le vendeur peut demander une adaptation justifiée d’une rémunération périodique en respectant un délai de trois mois pour le début de l’année civile suivante; le montant de cette adaptation ne doit pas dépasser le taux de l’évolution de l’indice suisse des prix à la consommation.
23 Maintien du secret
23.1 Les parties traitent de manière confidentielle tous les faits et informations qui ne sont pas publics ni accessibles au public. En cas de doute, elles traiteront les faits et informations de manière confidentielle. Elles s’engagent à prendre toutes les mesures que l’on peut raisonnablement attendre d’elles du point de vue économique et toutes les mesures techniques et organisationnelles possibles, de manière que des faits et informations confidentiels soient interdits d’accès et ne parviennent pas à la connaissance de tiers non autorisés.
23.2 L’obligation de garder le secret existe avant même la conclusion du contrat et perdure après la fin des relations contractuelles.
23.3 Il n’y a pas violation de l’obligation de garder le secret lorsque l’acheteur retransmet des informations confidentielles au sein de son propre groupe de sociétés (ou au sein de l’administration fédérale) ou à des tiers appelés à prêter leur concours. Pour le vendeur, il n’y a pas violation de l’obligation de garder le secret lorsque la retransmission est nécessaire à l’exécution du contrat ou lorsqu’elle concerne des dispositions du contrat diffusées au sein de son propre groupe de sociétés.
23.4 Sans autorisation écrite de l’acheteur, le vendeur ne peut se prévaloir d’une collaboration, en cours ou achevée, avec l’acheteur, pas plus qu’il ne peut indiquer l’acheteur comme référence.
23.5 Les parties imposent l’obligation de garder le secret à leurs employés, à leurs sous-traitants, à leurs fournisseurs et aux autres tiers prêtant leur concours.
23.6 Lorsque l’une des parties viole l’obligation de garder le secret, elle est redevable à l’autre partie d’une peine conventionnelle, à moins qu’elle ne prouve qu’elle n’a pas commis de faute. Pour chaque violation, la peine conventionnelle est de 10 % de la rémunération annuelle ou de la rémunération totale si une rémunération unique a été convenue, mais au total de 100'000 francs au plus. Le paiement de la peine conventionnelle ne libère pas les parties de leurs obligations de garder le secret. La peine conventionnelle est décomptée d’éventuels dommages-intérêts.
24 Protection et sécurité des données
24.1 Les parties s’engagent à respecter les dispositions de la législation suisse sur la protection des données. Elles s’engagent à prendre toutes les mesures que l’on peut raisonnablement attendre d’elles du point de vue économique et toutes les mesures techniques et organisationnelles possibles, de manière que les données produites et échangées dans le cadre de l’exécution du contrat ne parviennent pas à la connaissance de tiers non autorisés.
24.2 Les données personnelles ne peuvent être traitées que dans le but et dans la mesure de l’exécution du contrat.
24.3 Les parties imposent ces obligations à leurs employés, à leurs sous-traitants, à leurs fournisseurs et aux autres tiers prêtant leur concours.
25 Garantie
25.1 Le vendeur garantit qu’il remet le matériel informatique (y compris le logiciel d’exploitation qui l’accompagne) avec toutes les propriétés convenues et promises, aux fins prévues, et qu’il répond aux exigences légales pertinentes. De plus, il garantit que les prestations fournies présentent les propriétés convenues et promises, de même que les propriétés auxquelles l’acheteur peut s’attendre sans convention particulière. Le vendeur accorde une garantie de douze mois à compter de la remise ou de l’installation du matériel informatique (y compris le logiciel d’exploitation qui l’accompagne) ou à compter de la réception de toutes les prestations contractuellement dues. Durant la période de garantie, les défauts peuvent être dénoncés en tout temps. Après la période de garantie, le vendeur conserve l’obligation de répondre aux exigences que fait valoir l’acheteur au titre de son droit à la réparation des défauts, pour autant que ces derniers aient été annoncés durant la période de garantie.
25.2 Le vendeur garantit qu’il dispose de tous les droits qui sont nécessaires pour fournir ses prestations conformément au contrat. Il est notamment autorisé à diffuser le logiciel d’exploitation livré avec le matériel informatique et à ménager à l’acheteur les droits d’utilisation y afférents dans le cadre contractuel.
25.3 En cas de défaut, l’acheteur peut soit en demander la réparation, soit exiger la livraison d’un matériel sans défaut (y compris le système d’exploitation nécessaire), soit encore opérer une retenue sur la rémunération à hauteur de la moins-value. Lorsque les défauts sont d’importance, l’acheteur peut se retirer du contrat.
25.4 Lorsque l’acheteur exige la réparation ou le remplacement, le vendeur donne suite dans les délais impartis et en supporte les coûts.
25.5 Lorsque le vendeur n’a pas procédé à la réparation ou au remplacement exigés ou l’a fait de façon insatisfaisante, l’acheteur peut:
a. opérer une retenue sur la rémunération à hauteur de la moins-value, ou
b. exiger les documents nécessaires – pour autant que le vendeur soit habilité à les remettre – et charger un tiers de prendre les mesures indispensables aux coûts et aux risque du vendeur, ou
c. se retirer du contrat.
25.6 De plus, si le défaut a entraîné un dommage, le vendeur répond de sa réparation conformément au ch. 27.
26 Violation de droits de propriété
26.1 Le vendeur repousse sans délai, à ses frais et à ses propres risques, toute prétention élevée par un tiers au nom d’une violation de droits de propriété. Si un tiers entame un procès contre le vendeur, ce dernier en informe immédiatement et par écrit l’acheteur. Le vendeur ne s’oppose pas à une intervention de l’acheteur dans la procédure. Si le tiers fait valoir ses prétentions directement auprès de l’acheteur, le vendeur se constitue partie au litige à la première réquisition de l’acheteur, conformément aux possibilités offertes par les dispositions procédurales applicables. Le vendeur s’engage à supporter tous les coûts (y compris les dommages-intérêts) encourus par l’acheteur au titre du procès et d’un éventuel règlement extrajudiciaire du litige. Dans le cas d’un règlement extrajudiciaire, le vendeur n’est redevable d’un versement à un tiers que s’il y a préalablement consenti.
26.2 Lorsque, en raison de prétentions au titre de la violation de droits de propriété, l’acheteur ne peut, en tout ou partie, utiliser le matériel informatique (y compris le logiciel nécessaire) contractuellement dû ou bénéficier des prestations convenues, le vendeur peut soit remplacer le matériel informatique (y compris le logiciel d’exploitation qui l’accompagne) par un autre, soit modifier ses prestations de sorte qu’elles ne lèsent pas les droits de tiers et correspondent néanmoins aux prestations promises, soit encore acquérir à ses frais une licence auprès du tiers. Si le vendeur n’opte pas dans un délai raisonnable pour l’une ou l’autre de ces solutions, l’acheteur peut se retirer du contrat avec effet immédiat. Dans tous les cas, le vendeur préserve l’acheteur de tout dommage; une éventuelle limitation de responsabilité au sens du ch. 27 ne s’applique pas. Dans la mesure où la violation de droits de propriété est imputable à l’acheteur, les prétentions contre le vendeur sont exclues.
27 Responsabilité
27.1 Les parties répondent de tous les dommages occasionnés à l’autre partie si elles ne peuvent prouver qu’aucune faute ne leur incombe. La responsabilité pour les négligences légères se monte au double du prix du contrat (sans la TVA). Ce montant peut toutefois être adapté dans le contrat en fonction du risque lié à l'affaire traitée. La responsabilité pour les dommages corporels est illimitée.
27.2 Les parties répondent des agissements de leurs collaborateurs et d’autres auxiliaires, de même que de tiers prêtant leur concours à l’exécution du contrat (par ex. des fournisseurs, des sous-traitants, des substituts) comme de leur propre comportement.
28 Modifications du contrat, contradictions et nullité partielle
28.1 Les modifications et compléments au contrat, de même que sa résiliation, requièrent la forme écrite.
28.2 En cas de contradiction, les dispositions du contrat proprement dit priment celles des CG, et les dispositions des CG celles de l’offre.
28.3 Si certaines dispositions du contrat se révèlent nulles ou illicites, la validité du contrat n’en est pas affectée. La disposition incriminée doit alors être remplacée par une autre, qui soit efficace et si possible similaire quant à ses conséquences économiques.
29 Cession et mise en gage
Le vendeur peut céder ou mettre en gage des prétentions vis-à-vis de l’acheteur pour autant que ce dernier y ait préalablement consenti par écrit. L’acheteur ne peut refuser son assentiment que dans des cas motivés.
30 Droit applicable et for
30.1 Seul le droit suisse s’applique.
30.2 Le for exclusif est Berne.