CONTRAT DE BAIL EN COLOCATION
CONTRAT DE BAIL EN COLOCATION
AVEC CLAUSE DE SOLIDARITE ENTRE LES COLOCATAIRES
(En application de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 & des articles 1200 ET 1220 du code civil)
ENTRE LES SOUSSIGNES :
M. (nom, prénom /dénomination sociale) ..........................................................................................................………..
demeurant à (adresse exacte/siège social).............................................................................................................………..
représenté le cas échéant par (nom et adresse du mandataire)............................................................................……….
.................................................................................................................................................................................……….
Ci-après dénommé LE BAILLEUR
ET
1- M. (nom, prénom /dénomination sociale) ..........................................................................................................………
représenté le cas échéant par (nom et adresse du mandataire)............................................................................……….
...............................................................................................................................................................................………...
Ci-après dénommé LE PREMIER COLOCATAIRE
2- M. (nom, prénom /dénomination sociale) ...........................................................................................................………
représenté le cas échéant par (nom et adresse du mandataire)............................................................................……….
...............................................................................................................................................................................………...
Ci-après dénommé LE DEUXIEME COLOCATAIRE
3- M. (nom, prénom /dénomination sociale) ...........................................................................................................………
représenté le cas échéant par (nom et adresse du mandataire)............................................................................……….
...............................................................................................................................................................................………...
Ci-après dénommé LE TROISIEME COLOCATAIRE
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : LOI APPLICABLE ET SOLIDARITE DES COLOCATAIRES
1.1. Textes de référence
Le présent contrat est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 concernant les rapports locatifs. La présente location est conclue à usage d’habitation. Le présent contrat est également conclu en application des dispositions des articles 1200 et 1220 du code civil prévoyant solidarité et indivisibilité entre les colocataires à l’égard du bailleur.
1.2. Solidarité des colocataires
Les colocataires ont également signés entre eux une convention de colocation stipulant leurs obligations réciproques, l’attribution des parties communes et privatives. Il est rappelé qu’à l’égard du bailleur les colocataires sont solidairement responsables des obligations stipulées au présent contrat et notamment pour le paiement du loyer et des charges. La solidarité prend fin si un congé est adressé par un colocataire lors de la tacite reconduction du bail. En cas de congé d’un des colocataires, le bailleur sera en droit de refuser la tacite reconduction du bail, en ce qu’il ne bénéficie plus de la solidarité de tous les locataires initiaux.
1.3. Compte commun - Désignation du représentant des colocataires
Comme conséquence de leur solidarité et de leur indivisibilité les colocataires s’engagent à ouvrir un compte commun dédié au paiement des loyers et charges dérivant des présentes. Ils désignent parmi eux un représentant qui sera l’unique interlocuteur à l’égard du bailleur.
Le représentant désignés par les colocataires est (nom, prénom, date de naissance) : ………………………………...
……………………………………………………………………………………….………………………………….…
Les colocataires s’engagent à informer immédiatement le bailleur de toute nouvelle désignation de leur représentant.
1.4. Substitution de colocataires
Le bailleur n’est pas obligé d’accepter la substitution de colocataires.
Si le bailleur accepte de substituer le/les colocataires sortant par un/plusieurs nouveaux colocataires entrant, les parties signeront un avenant au présent bail à l’occasion duquel le bailleur pourra exiger de nouvelles conditions notamment au titre des garanties apportées par le/les colocataires entrant, la solidarité du/des colocataires sortant, le montant du loyer etc.
ARTICLE 2 : DESIGNATION DES BIENS
Les biens sont situés à (adresse exacte) : …………………………………………………………..…………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………...
Les biens loués sont constitués par (cocher la mention utile) :
Un appartement situé dans une copropriété lot n°.…..
Une maison individuelle
Les biens loués sont composés de pièces et des dépendances suivantes :
1. cave (Si l’appartement est situé dans une copropriété : Lot no …, représentant … millièmes)
2. grenier (Si l’appartement est situé dans une copropriété : Lot no …, représentant … millièmes)
3. parking (Si l’appartement est situé dans une copropriété : Lot no …, représentant … millièmes)
4. autre (préciser) : ………………………………………………………………………………………………...
5. éléments d’équipement (cocher la mention utile) :
antenne TV collective
ascenseur
autre
câble
chauffage collectif
digicode
eau chaude collective
gardiennage
interphone
autre :………………………
État des lieux loués (article 3 de la loi du 6 juillet 1989)
L’état des lieux loués fait l’objet d’un document dressé en autant d’exemplaires qu’il y a de parties au contrat et joint à ce dernier.
ARTICLE 3 : DUREE DU CONTRAT (sélectionner le type de bail)
Bail à durée normale (article 10 de la loi du 6 juillet 1989)
Le présent contrat est conclu pour une durée de ans (la durée du bail ne peut être inférieure à trois ans
lorsque le bailleur est une personne physique et six ans lorsque le bailleur est une personne morale. Le code civil ne prévoit pas de limitation de durée mais interdit cependant un engagement perpétuel au terme de l’article 1709 du code civil).
Bail à durée réduite (article 11 de la loi du 6 juillet 1989)
En raison d’un événement précis qui justifie que le bailleur (personne physique) doive reprendre les lieux loués pour des raisons professionnelles ou familiales, le présent contrat est conclu pour une durée de ans
(durée devant se situer obligatoirement entre 1 et 3 ans).
L’événement précis dont il est question à l’alinéa ci-dessus est le suivant : (rayer les mentions inutiles) :
reprise pour occuper par le bailleur ou son concubin notoire depuis plus d’un an ou de son partenaire d’un Pacte Civil de Solidarité, ou bien un membre de sa famille ou de la famille de son concubin ou de son partenaire d’un Pacte Civil de Solidarité.
Date de prise d’effet du contrat
Le présent contrat prendra effet le ………………………………………………………………………………………
ARTICLE 4 : MONTANT DU LOYER ET DES CHARGES
LE LOYER :
Le loyer mensuel est fixé à (en chiffres, en euros) : ……………………… soit (en toutes lettres, en euros) :…….….
…………………………………………………………………………………………………….……………………….
Il est payable, au domicile du bailleur ou de son représentant, à terme à échoir entre le 1er et le 5 de chaque mois.
Le loyer ci-dessus mentionné pourra être révisé tous les ans en fonction de la variation de l’indice de référence des loyers publié par l’Insee. L'Insee publie trimestriellement l'indice de référence des loyers, et la valeur de cet indice est disponible sur le site de l'Insee. L’indexation s’effectuera suivant la formule ci-après :
Loyer précédent X Indice de référence des loyers du trimestre concerné
Indice de référence des loyers du même trimestre de l'année précédente
Dans le cas où, par voie législative ou réglementaire il serait fait obligation pour la révision du loyer des contrats de location d’habitation, de se référer à un autre indice, ce dernier serait substitué de plein droit à l’indice contractuel ci-dessus. Les périodicités et modes de révision resteront inchangés.
Les indices de référence sont :
L’indice de référence des loyers publié par l’INSEE pour l’actuel trimestre de l’année en cours à savoir celui du (1er, 2éme...) ………………. trimestre de l’année ………………………………..
LES CHARGES :
Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification, en contrepartie :
des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée;
des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée;
de la contribution annuelle représentative du droit de bail et des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste des charges récupérables ressort du décret no 87-713 du 26 août 1987, annexé au présent bail.
La provision mensuelle sur charges est fixée à (montant en euros) : ………………………………………………….
La provision sur charges fera l’objet d’une régularisation annuelle et sera justifiée par la communication des résultats antérieurs et, si l’immeuble est soumis au régime de la copropriété ou si le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires.
Durant un mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires.
Les colocataires s’obligent solidairement et indivisiblement au paiement du loyer et charges.
ARTICLE 5 : DEPOT DE GARANTIE
5.1. Montant
Le montant du dépôt de garantie ne peut pas excéder deux mois de loyer hors charges (article 22 de la loi no 89- 462 du 6 juillet 1989).
Lors de la remise des clés, le locataire verse au bailleur un dépôt de garantie d’un montant de (en chiffres, en euros) : ………………soit (en toutes lettres, en euros) :…….……..…………………………………………………...
5.2. Restitution
Lors du départ d’un ou de plusieurs colocataires, si le bail est néanmoins poursuivit par le bailleur au profit des colocataires restant, le dépôt de garantie sera conservé par la bailleur en garantie des obligations des colocataires restant, sans préjudice des conventions éventuellement conclues entre les colocataires lesquelles cependant ne seront pas opposables au bailleur. Au terme du bail, le dépôt de garantie sera restitué aux colocataires restant au choix du bailleur : soit globalement à l’un d’eux, soit selon la répartition convenue entre les colocataires, à charge pour les colocataires d’avertir le bailleur dans un délai suffisant du mode de répartition convenu et accepté par eux.
ARTICLE 6 : RENOUVELLEMENT DU BAIL
6.1. Tacite reconduction
A son expiration, à défaut de manifestation de volonté de l’une des parties, le bail est reconduit tacitement pour une durée de trois ans, si le bailleur est une personne physique et de six ans, si le bailleur est une personne morale. Le colocataire qui aura donné congé dans les délais prévus à l’article 7 Résiliation du bail, sera automatiquement désolidarisé de toute obligation relative aux présentes.
6.2. Renouvellement du bail avec réévaluation du loyer (article 17 c de la loi du 6 juillet 1989)
En cas de renouvellement du bail, les parties ne peuvent pas contracter pour une durée inférieure à la durée minimale du contrat initial (trois ou six ans).
Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s’il est manifestement sous-évalué.
Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du bail, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d’huissier, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers
habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l’article 19 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989.
ARTICLE 7 : RESILIATION DU BAIL :
7.1. Les Congés (article 15 de la loi du 6 juillet 1989)
Congé émanant du bailleur : le bailleur qui ne souhaite pas poursuivre la relation contractuelle doit donner
congé à ses locataires par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce congé doit être justifié, soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux (notamment l’inexécution par les colocataires ou un seul d’entre eux de l’une des obligations leur incombant).
Un congé doit être adressé à chacun des colocataires. Le délai de préavis applicable est de six mois.
Le congé ne peut être donné que pour le terme du bail.
Congé émanant du locataire : Il ne peut être mis fin à la colocation que par congé donné par l’ensemble des colocataires. Les colocataires qui ne souhaitent pas poursuivre la relation contractuelle doivent donner congé au bailleur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce congé n’a pas à être justifié.
Le délai de préavis applicable est de trois mois. Ce délai est réduit à un mois en cas, de mutation, de perte d’emploi, de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi. Ce délai est également réduit à un mois en faveur du colocataire âgé de plus de soixante ans dont l’état de santé justifie un changement de domicile ainsi qu’en faveur du bénéficiaire du RMI.
Congé donné par un seul colocataire ou par quelques uns d’entre eux : Le congé donné par un seul colocataire ou par quelques uns d’entre eux peut entraîner la rupture du bail à l’égard de tous en raison de la rupture de la solidarité initiale. Dans les 8 jours de la réception du congé, le bailleur doit informer les colocataires restant sur son intention de constater la rupture du bail pour rupture de solidarité, ou de poursuivre le bail en faveur des locataires restants sans modification de ses clauses et conditions si le bailleur estime qu’il n’y a pas de rupture de solidarité (dans ce cas les colocataires restants se répartiront la paiement du loyer et des charges) ou de signer un avenant au bail initial prévoyant les nouvelles conditions de la location après le départ du/des colocataires sortant et/ou l’entrée de colocataires entrant.
Le bailleur n’est pas obligé d’accepter la substitution de colocataires.
Si le bailleur accepte de substituer le/les colocataires sortant par un/plusieurs nouveaux colocataires entrant, les parties signeront un avenant au présent bail à l’occasion duquel le bailleur pourra exiger de nouvelles conditions notamment au titre des garanties apportées par le/les colocataires entrant, la solidarité du/des colocataires sortant, le montant du loyer etc.
7.2. Clauses résolutoires (articles 7 g et 24 de la loi du 6 juillet 1989)
Défaut de paiement du loyer ou des charges récupérables, défaut de versement du dépôt de garantie (article 24 de la loi du 6 juillet 1989)
A défaut de paiement du loyer ou des charges (qu’il s’agisse des provisions ou de la régularisation annuelle) aux termes convenus ou à défaut de versement du dépôt de garantie, il est prévu que le bail sera résilié de plein droit.
La présente clause résolutoire ne produira cependant effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
À peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse, en tant que de besoin, les organismes dont relèvent les aides au logement, les fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents (loi du 6 juillet 1989, article 24, alinéa 2).
Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions des cinq premiers alinéas de l’article 24 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, ainsi que celles du premier alinéa de l’article 6 de la loi no 90-449 du 31 mai
1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir les fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse est précisée (loi du 6 juillet 1989, article 24, alinéa 6).
Lorsque les obligations résultant du bail sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de la signification du commandement au locataire. À défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard (loi du 6 juillet 1989, article 24, alinéa 7).
Défaut d’assurance (article 7-g de la loi du 6 juillet 1989)
À défaut d’assurance des risques locatifs par le locataire, il est prévu que le bail sera résilié de plein droit.
La présente clause résolutoire ne produira cependant effet qu’un mois après un commandement de produire un justificatif demeuré infructueux. Ce commandement devra reproduire, à peine du nullité, les dispositions du paragraphe 7 g de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989.
ARTICLE 8 : OBLIGATIONS DU BAILLEUR
Le bailleur s’oblige :
à délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au présent contrat en bon état de fonctionnement;
à assurer au locataire la jouissance paisible des lieux loués et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du Code civil [en vertu duquel le bailleur doit garantie (et indemnité éventuelle) au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, même si le bailleur les ignorait lors de la signature du bail], de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle;
à entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués (voir rubrique 2.3.);
à ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée;
en cas de paiement total des sommes dues, à remettre gratuitement une quittance au locataire qui en fera la demande ou, en cas de paiement partiel, à lui délivrer un reçu.
ARTICLE 9 : OBLIGATION DES COLOCATAIRES
Les colocataires s’obligent :
à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le paiement mensuel étant de droit lorsqu’il est demandé par le locataire (concernant les conditions financières du bail, voir article no 4);
à user paisiblement des locaux loués suivant leur destination contractuelle;
à ne pas céder ni sous-louer les locaux loués sans l’accord écrit du bailleur;
à garnir suffisamment les lieux loués, afin qu’à défaut de respect de ses obligations par le preneur, le bailleur puisse user du privilège qu’il tient de l’article 2102 du Code civil (par lequel celui-ci dispose d’une créance privilégiée sur les meubles meublants du locataire pour le paiement du loyer, les réparations locatives et pour tout ce qui concerne l’exécution du bail. Ce privilège existe également à l’égard de toute créance résultant, au profit du propriétaire ou bailleur, de l’occupation des lieux à quelque titre que ce soit),
à répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du bail dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, sauf cas de force majeure, faute du bailleur ou fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement;
à prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés à la rubrique 2.2. et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies au décret no 87-712 du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force
majeure;
à laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués, étant remarqué que les deuxième et troisième alinéas de l’article 1724 du Code civil sont applicables à ces travaux (alinéas en vertu desquels si les réparations durent plus de 40 jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé (al. 2) et, si les réparations sont de telle nature qu’elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail);
à ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés; le bailleur ayant toutefois la faculté d’exiger, aux frais du locataire, la remise immédiate des lieux en l’état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local;
à respecter le règlement intérieur de l’immeuble et/ou le règlement de copropriété;
à s’assurer contre les risques locatifs et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur (étant entendu que la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant);
à laisser le bailleur ou son mandataire visiter les lieux loués en vue de leur relocation ou de leur vente, étant entendu qu’en application de l’article 4 a de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, ce droit de visite instauré au bénéfice du propriétaire ou de son représentant ne saurait s’exercer les jours fériés ou plus de
deux heures les jours ouvrables.
Solidarité et indivisibilité : Les colocataires reconnaissent être solidaires et indivis pour l’exécution de leurs obligations.
ARTICLE 10 : CAUTIONNEMENT
L’exécution du présent bail est garantie par M. (nom, prénom) ……………………………………………………..…
demeurant (adresse exacte) ……………………………………………………………………………………………...
né le ………………………… à ………………………………….., de nationalité , en qualité de
caution.
Il s’agit d’un cautionnement solidaire par lequel la caution renonce aux bénéfices de discussion et de division pour les obligations que le locataire a contractées en signant le présent bail.
Son engagement est à durée déterminée et prendra fin à date d’expiration dudit bail, ou et de son renouvellement éventuel.
ARTICLE 11 : RISQUES NATURELS OU TECHNOLOGIQUES MAJEURS
L'état des risques annexé au contrat de location doit mentionner les risques dont font état les documents mentionnés et le dossier annexé à l'arrêté préfectoral et auxquels l'immeuble faisant l'objet de la location est exposé. Cet état est accompagné des extraits de ces documents et dossier permettant de localiser cet immeuble au regard des risques encourus. L'état des risques est établi par le bailleur conformément à un modèle défini par arrêté ministériel. Cet état doit être établi moins de six mois avant la date de conclusion du contrat de location
L'obligation d'information sur les risques qui incombe aux bailleurs est applicable à compter du 1er juin 2006. Pour les locataires, cette obligation d'annexer l'état des risques concerne les contrats de location écrits " constatant l'entrée dans les lieux du nouveau locataire ". Cette disposition ne s'applique donc qu'aux nouveaux entrants postérieurement à la date d'entrée en vigueur du dispositif.
ARTICLE 12 : RÉMUNÉRATION DES INTERMÉDIAIRES
La rémunération des personnes qui se livrent ou prêtent leur concours à l’établissement de l’acte de location est partagée par moitié entre le bailleur et le locataire.
ARTICLE 13 : ÉLECTION DE DOMICILES
Pour l’exécution du présent bail, le bailleur et, le cas échéant, la caution, élisent domicile à leur propre domicile, tandis que le preneur déclare élire domicile dans les lieux loués.
Le présent bail est établi en autant d’exemplaires que de parties, soit un exemplaire par partie au contrat et un exemplaire pour la caution.
Il contient par ailleurs en annexe les pièces suivantes : (cocher les pièces fournies)
décret no 87-713 du 26 août 1987 relatif aux charges récupérables ;
décret no 87-712 du 26 août 1987 relatif aux réparations locatives ;
contrat entre les colocataires ;
état des lieux d’entrée ;
engagement de la caution ;
Etat des risques naturels et technologiques (si votre commune est concernée) ;
Information écrite sur l’état des catastrophes naturelles (si votre commune est concernée).
Signatures : (faire précéder la signature de la mention « bon pour accord, lu et approuvé »)
Le premier colocataire
Nom, Prénom : ……………….
………………………………... Fait à …………, le ……………
Le deuxième colocataire
Nom, Prénom : ……………….
………………………………... Fait à …………, le ……………
Le troisième colocataire
……………………………….….. Fait à …………, le ……………
Le bailleur (ou son représentant) Nom, Prénom : ……………….
………………………………... Fait à ……………, le ……………
La caution
Nom, Prénom : ……………….
………………………………... Fait à ……………, le ……………
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Attention, les informations suivantes concernent uniquement la législation française. Xxxxxxxxxx.xxx se dégage de toute responsabilité découlant de l’utilisation du présent contrat.
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