Conditions générales applicables aux contrats de travaux – VER2 2018
Conditions
générales applicables aux contrats de travaux – VER2 2018
GÉNÉRAL
1. DÉFINITIONS
Dans ces conditions générales :
« contrat » désigne l'accord conclu par le pouvoir adjudicateur et le contractant pour l'exécution et l'achèvement des travaux, pour lequel ces conditions générales sont rendues applicables. Le contrat est constitué des documents énumérés dans le contrat ;
« travaux » désigne ce que le contrat exige au contractant de construire, installer et remettre au pouvoir adjudicateur, comme décrit dans les spécifications techniques ;
les « travaux temporaires » comprennent les éléments qui seront construits par le contractant qui ne sont pas destinés à faire partie des travaux de façon permanente ;
« ingénieur », « surveillant » et « chef de projet » peuvent être utilisés indifféremment dans les documents contractuels ; chaque terme désigne la personne chargée de surveiller l'exécution des travaux et de suivre et administrer l'exécution du contrat au nom du pouvoir adjudicateur :
le « pays bénéficiaire » est le pays où les travaux doivent être exécutés ;
« ventilation du prix global » est la liste rubrique par rubrique des taux et des coûts qui composent le prix pour un prix global du contrat ;
le « devis estimatif » est le document dans lequel les coûts des travaux sont indiqués, sur la base des quantités prévues des éléments de travail et les prix unitaires fixes qui leur sont applicables ;
le « prix du contrat » est la somme convenue dans le contrat considérée comme payable au contractant pour l'exécution et l'achèvement des travaux et pour la réparation des défauts éventuels, conformément au contrat ;
le « site » est le terrain et d'autres endroits sur, sous, dans ou à travers lequel les travaux doivent être exécutés ;
les « partenaires » du pouvoir adjudicateur sont les organisations auxquelles le pouvoir adjudicateur est associé ou lié.
2. LANGUE ET LOI
Le contrat, tous les documents relatifs au contrat et toutes les communications écrites entre les parties seront en anglais.
Sauf indication contraire dans le contrat, la loi régissant le contrat est la loi du pays du pouvoir adjudicateur.
3. FONCTIONS ET POUVOIRS GÉNÉRAUX DE L'INGÉNIEUR
3.1. L'ingénieur doit assurer l'administration et le suivi du contrat et la surveillance des travaux, tel que prévu dans le contrat. En particulier, il exerce les fonctions décrites dans ces conditions générales.
3.2. L'ingénieur est le représentant du pouvoir adjudicateur auprès du contractant pendant la construction et jusqu'à ce que le paiement final soit dû. L'ingénieur doit informer et consulter le pouvoir adjudicateur. Les instructions au pouvoir adjudicateur doivent être transmises par l'ingénieur. L'ingénieur n'a le pouvoir d'agir au nom du pouvoir adjudicateur que dans la mesure prévue dans les documents contractuels, car ils peuvent être modifiés par écrit, conformément aux dispositions du contrat. Les fonctions, les responsabilités et les limites de l'autorité de l'ingénieur en tant que représentant du pouvoir adjudicateur pendant la construction telle que définie dans le Contrat ne doivent pas être modifiées ou prolongées sans le consentement écrit du pouvoir adjudicateur, du contractant et de l'ingénieur.
3.3. L'ingénieur doit visiter le site à des intervalles appropriés lors de la phase de construction pour se familiariser avec le progrès général et la qualité des travaux et déterminer de façon générale si les travaux se déroulent conformément au contrat. Selon ses observations sur le site en tant qu'ingénieur, il doit tenir le pouvoir adjudicateur informé de l'avancement des travaux.
3.4. L'ingénieur est habilité à délivrer au contractant, au nom du pouvoir adjudicateur, les instructions administratives comprenant les documents et les instructions supplémentaires nécessaires à la bonne exécution des travaux et à la rectification des défauts éventuels.
3.5. L'ingénieur n'est pas responsable et ne détient pas le contrôle ou la charge des moyens, méthodes, techniques, séquences ou procédures de construction ni des précautions et programmes de sécurité en rapport avec les travaux ou les travaux temporaires. L'ingénieur n'est pas responsable et ne détient pas le contrôle ou la charge des actes ou omissions du contractant (y compris de la non-exécution par celui-ci des travaux conformément au contrat) et des sous-traitants ou de n'importe lequel de leurs agents ou employés, ou d'autres personnes fournissant des services dans le cadre des travaux, sauf si ces actes ou omissions sont causés par le non exercice, par l'ingénieur, de ses fonctions conformément au contrat, entre le pouvoir adjudicateur et l'ingénieur.
3.6. Sauf indication expresse dans le contrat, l'ingénieur n'a le pouvoir de dégager le contractant d'aucune de ses obligations.
3.7. Le contractant doit veiller à ce que l'ingénieur ait libre accès, en tout temps, au site ou à tout autre endroit où les travaux sont exécutés ou préparés. Le contractant doit fournir des installations pour cet accès de sorte que l'ingénieur puisse exercer ses fonctions en vertu du contrat.
3.8. En fonction des observations de l'ingénieur et d'une évaluation de la documentation remise par le contractant avec les factures et les demandes pour le paiement, l'ingénieur doit déterminer les montants dus au contractant et délivrer des certificats de paiement, comme approprié.
3.9. Le contractant doit fournir à l'ingénieur les renseignements dont il pourrait avoir besoin. L'ingénieur peut prendre des dispositions pour surveiller et contrôler tout élément en cours de préparation et fabriqué pour l'approvisionnement en vertu du contrat. À cette fin, il peut faire la demande des tests qu'il jugera nécessaires afin de déterminer si les matériaux et objets présentent la qualité et la quantité requises. Il peut exiger le remplacement ou la réparation, le cas échéant, des éléments qui ne sont pas conformes au contrat, même après leur installation. Le contractant ne peut pas compter sur le fait que cette surveillance et contrôle soient effectués dans le but de se soustraire à sa responsabilité dans le cas où les travaux seraient rejetés par l'ingénieur.
3.10. Dans l'exercice de ses fonctions, l'ingénieur ne doit pas divulguer des informations sur les méthodes de fabrication et le fonctionnement des entreprises qu'il a obtenues dans le cadre de la surveillance et du contrôle dont il s'est chargé, à l'exception des autorités qui doivent être tenues au courant de ces informations.
4. CESSION ET SOUS-TRAITANCE
4.1. Le contractant ne doit pas, sauf après avoir obtenu l'autorisation écrite préalable du pouvoir adjudicateur, céder, transférer, donner en gage ou autrement disposer du contrat ou d'une partie de celui-ci ou de l'un des droits, revendications ou obligations du contractant en vertu du contrat.
4.2. Le contractant n'a recours à la sous-traitance qu'avec l'autorisation écrite préalable du pouvoir adjudicateur. Les sous-traitants doivent satisfaire aux critères d'admissibilité de l'article 60, ainsi qu'aux conditions des articles 58 et 59. L'approbation par le pouvoir adjudicateur de la sous-traitance d'une partie du contrat ou de l'exécution par un sous-traitant d'une partie des travaux ne dégage le contractant d'aucune de ses obligations contractuelles.
5. DOCUMENTS À FOURNIR
Le pouvoir adjudicateur doit fournir au contractant, gratuitement, une copie des dessins préparés pour la mise en œuvre du contrat, ainsi qu'une copie des spécifications. Le contrat comprendra la liste des documents et des éléments qui peuvent être mis à la disposition du contractant, à la demande de ce dernier, afin de faciliter son travail.
À moins que cela se révèle nécessaire aux fins du contrat, les plans, les spécifications et autres documents fournis par le pouvoir adjudicateur ne sont ni utilisés ni communiqués par le contractant à des tiers sans le consentement préalable du pouvoir adjudicateur.
6. ACCÈS AU SITE
6.1. Le pouvoir adjudicateur doit, en temps utile et au fur et à mesure de l'avancement des travaux, mettre le site et ses voies d'accès à la disposition du contractant, conformément au programme de mise en œuvre visé dans les présentes conditions générales.
6.2. Le terrain mis à la disposition du contractant par le pouvoir adjudicateur ne peut être utilisé par le contractant à des fins autres que la mise en œuvre du contrat.
6.3. Le contractant doit tenir toutes les installations à sa disposition, en bon état, tant qu'il les occupe.
6.4. Le contractant doit permettre à l'ingénieur et à toute personne autorisée par l'ingénieur ou le pouvoir adjudicateur d'accéder au site et à n'importe quel endroit où le travail est effectué dans le cadre du contrat.
7. OBLIGATIONS GÉNÉRALES DU CONTRACTANT
7.1. Le contractant doit, avec la prudence et la diligence nécessaires et conformément aux dispositions du contrat, concevoir les travaux selon les modalités prévues dans le contrat et exécuter, conclure et remédier tout vice perçu dans les travaux. Il assure la conduite des travaux et fournit le personnel, les matériels, les équipements et les installations et tous autres éléments temporaires ou permanents nécessaires à la conception, à l'exécution et à l'achèvement des travaux, ainsi qu'à la rectification des défauts éventuels, dans la mesure où le contrat le stipule ou le suggère raisonnablement. Le contractant assume l'entière responsabilité du caractère approprié, de la qualité et de la sécurité de toutes les opérations et méthodes de construction dans le cadre du contrat.
7.2. Le contractant doit se conformer pleinement à toutes les ordres de service qui lui sont donnés par l'ingénieur et veillent à ce que les spécifications et les ordres de service soient respectés par ses propres employés ainsi que ses sous-traitants et leurs employés.
8. PROGRAMME DE MISE EN ŒUVRE
8.1. Dans le délai spécifié dans le contrat, le contractant doit présenter un programme de mise en œuvre du contrat qui doit être approuvé par l'ingénieur. Ce programme doit contenir au moins les éléments suivants :
l'ordre dans lequel le contractant propose d'exécuter les travaux ;
les délais pour la présentation et l'approbation des dessins, le cas échéant ;
une description générale des méthodes que le contractant propose d'adopter pour exécuter les travaux ; et
tous autres détails et renseignements que l'ingénieur peut raisonnablement demander.
L'approbation du programme par l'ingénieur ne libère le contractant d'aucune de ses obligations contractuelles.
8.2. Aucune modification importante du programme de mise en œuvre ne doit être faite sans l'approbation de l'ingénieur. Toutefois, si les travaux ne progressent pas conformément au programme, l'ingénieur peut charger le contractant de le revoir et de soumettre le programme révisé à son approbation.
9. PERSONNEL ET EMPLOYÉS DU CONTRACTANT
Le personnel et les ouvriers employés par le contractant doivent être en nombre suffisant, et chacun doit avoir les qualifications nécessaires pour assurer le bon déroulement et la bonne exécution des travaux. Le contractant doit remplacer immédiatement toutes les personnes indiquées par l'ingénieur, dans une lettre indiquant les raisons qui entravent la bonne exécution des travaux. Le contractant doit prendre ses propres dispositions pour l'engagement de tout le personnel et main d'œuvre. Il doit se conformer à toutes les lois du travail applicables à ses employés, les payer dûment et payer tous leurs frais juridiques. Le contractant doit se conformer à l'article 58, concernant le travail des enfants et le travail forcé.
10. ÉQUIPEMENTS
Les équipements, dont le contractant dispose sur le site, sont réputés servir la réalisation des travaux. Le contractant n'a pas le droit de le retirer sans le consentement écrit de l'ingénieur, à moins qu'il ne prouve que lesdits équipements ne sont plus nécessaires pour l'exécution des travaux.
11. SCHÉMAS DU CONTRACTANT
11.1. Le contractant doit soumettre à l'ingénieur pour approbation :
les dessins, documents, échantillons et/ou modèles selon les délais et les procédures prévus dans le contrat ;
les dessins que l'ingénieur peut raisonnablement demander pour la mise en œuvre du contrat.
L'approbation des dessins, documents, échantillons ou modèles par l'ingénieur ne dégage le contractant d'aucune de ses obligations contractuelles.
11.2. Avant la délivrance du certificat d'achèvement final des travaux par l'ingénieur, le contractant doit fournir des manuels d'exploitation et d'entretien ainsi que les dessins, qui doivent être suffisamment détaillés pour permettre au pouvoir adjudicateur pour exploiter, entretenir, régler et réparer toutes les parties des travaux.
11.3. Ces dessins détaillés, documents et articles ne peuvent pas être reproduits ou utilisés à d'autres fins par le pouvoir adjudicateur, ni communiqués à des tiers, sauf avec le contractant et sur paiement d'une indemnité équitable.
12. SÉCURITÉ SUR LE SITE ET NON PERTURBATION
12.1. Le contractant doit assurer la sécurité sur le site et la sécurité de toutes les activités sur le site tout au long de la période d'exécution et est chargé de prendre les mesures nécessaires, dans l'intérêt de ses employés, agents du pouvoir adjudicateur et des tiers, à éviter toute perte ou accident pouvant résulter de l'exécution des travaux. Le contractant doit, sous sa propre responsabilité et à ses frais, faire tout son possible pour s'assurer que les structures et les installations existantes sont protégées, préservées et conservées. Il est responsable de fournir et d'entretenir à ses frais tout l'éclairage, la protection, les clôtures et les équipements de sécurité qui s'avèrent nécessaires pour la mise en œuvre des travaux ou que l'ingénieur peut raisonnablement exiger.
12.2. Sous sa propre responsabilité et à ses frais, le contractant doit prendre toutes les précautions exigées par les bonnes pratiques de construction et par les circonstances du moment pour protéger les propriétés adjacentes et éviter de provoquer toute perturbation anormale.
12.3. Le contractant doit s'assurer que toutes les opérations nécessaires à l'exécution des travaux sont effectuées de façon à ne pas interférer inutilement ou abusivement avec l'intérêt public, et en particulier avec la circulation ou les moyens de communication, les câbles souterrains, les conduits et installations.
12.4. Le contractant doit protéger et indemniser le contractant à l'égard de toutes réclamations, demandes, procédures, dommages, coûts, frais et dépenses quelle que soit leur nature ou en lien avec le non-respect du contractant de ses obligations en vertu du présent article.
13. IMPLANTATION
13.1. Le contractant est responsable de :
l'implantation exacte des travaux en ce qui concerne les marques d'origine, les lignes et les niveaux de référence fournis par l'ingénieur ;
la précision du positionnement, le nivellement, le dimensionnement et l'alignement de toutes les parties des travaux ;
la fourniture de tous les instruments, accessoires et main-d'œuvre nécessaires dans le cadre des responsabilités qui précèdent ; et
l'examen de la conception technique et des détails sur les travaux ; il doit informer le pouvoir adjudicateur de toute erreur ou inexactitude au niveau de la conception et des détails qui auraient une incidence sur les travaux.
13.2. Si, à tout moment pendant l'exécution des travaux, une erreur apparaît dans le positionnement, le nivellement, le dimensionnement ou l'alignement d'une partie des travaux, le contractant doit, si l'Ingénieur l'exige, rectifier ces erreurs à ses propres frais et à la satisfaction de l'ingénieur, à moins que l'erreur ne soit basée sur des données inexactes fournies par l'ingénieur, auquel cas le pouvoir adjudicateur assume le coût de la rectification.
13.3. Le contrôle de toute implantation ou de tout alignement ou nivellement par l'Ingénieur ne dégage en aucun cas le contractant de sa responsabilité envers l'exactitude de ces opérations. Le contractant doit protéger et préserver soigneusement tous les repères, rails de vue, patères et autres articles utilisés pour l'implantation des travaux.
14. TRAVAUX TEMPORAIRES
Le contractant doit effectuer à ses frais tous les travaux temporaires pour permettre la réalisation des travaux. Il remet à l'ingénieur des dessins des travaux temporaires, qu'il a l'intention d'utiliser, comme par exemple les batardeaux, les échafaudages, les treillis et les coffrages. Il tient compte de toutes les observations qui lui sont faites par l'ingénieur, tout en étant responsable de ces dessins.
15. DÉCOUVERTES
Les découvertes de tout type et intérêt faites lors de des travaux d'excavation ou de démolition doivent être immédiatement portées à l'attention de l'ingénieur. L'ingénieur doit décider comment ces découvertes doivent être traitées, en tenant compte de la loi du pays bénéficiaire.
16. RESPONSABILITÉ POUR PERTES OU DOMMAGES
De la date de début des travaux jusqu'à la date d'achèvement final, comme indiqué dans le certificat d'achèvement final, le contractant assume l'entière responsabilité pour la prise en charge des travaux et de tous les travaux temporaires. En cas de perte ou de dommages sur les travaux ou toute partie de ceux-ci ou des travaux temporaires, quelle qu'en soit la cause (sauf en cas de force majeure tel que défini à l'article 56, le contractant doit, à ses propres frais, procéder à la réparation de sorte que, à l'achèvement, les travaux doivent fonctionner correctement et être conformes en tout point aux exigences du contrat et aux instructions de l'ingénieur. Le contractant est également responsable de tout dommage aux travaux occasionnés par lui dans le cadre d'éventuelles opérations effectuées par lui dans le but de se conformer à ses obligations en vertu de l'article 49.
17. ASSURANCE
17.1. Sans limiter ses obligations et responsabilités en vertu du contrat, le contractant doit souscrire les assurances prévues aux articles 17.2., 17.3 et 17.4. Chaque assurance doit être souscrite auprès des assureurs et dans les conditions approuvées par le pouvoir adjudicateur. Avant la date d'entrée en vigueur, le contractant doit soumettre à l'ingénieur les copies des politiques. Lorsque chaque prime est payée, le contractant doit fournir la preuve du paiement à l'ingénieur. Le contractant doit se conformer aux conditions prévues dans chacune des polices d'assurance. Cette assurance prend effet avant le début des travaux et reste en vigueur jusqu'à la délivrance par l'Ingénieur du certificat d'Achèvement final des travaux. Chaque assurance est souscrite communément par le pouvoir adjudicateur et le contractant.
17.2. Le contractant doit souscrire une assurance contre toute perte ou dommage dont il est responsable en vertu du contrat résultant d'une cause survenant avant l'émission du certificat d'achèvement substantiel et en cas de perte ou de dommage causé par le contractant dans le cadre de toute autre opération (y compris celles de l'article 49). Cette assurance couvre :
les travaux, avec des matériaux et des machines qui doivent y être incorporés et des dessins, au coût de remplacement intégral, contre toute perte ou dommage résultant de toute cause autre que les cas de force majeure ;
une somme supplémentaire de 10 % de ces frais de remplacement ou de tout autre montant spécifié dans le contrat, pour couvrir tous les frais supplémentaires directs ou indirects pour compenser les pertes ou dommages, y compris les frais professionnels et le coût de démolition et de suppression de toute partie des travaux et des débris de toute nature ;
les équipements, machines et autres éléments du contractant apportés par ce dernier sur le site, d'un montant suffisant pour assurer leur remplacement sur le site.
17.3. Le contractant doit s'assurer contre la responsabilité de chaque partie pour toute perte, dommages, mort ou blessures pouvant se produire sur n'importe quelle propriété physique (à l'exception des objets assurés en vertu de l'article 17.2) ou toute personne (à l'exception des personnes assurées en vertu de l'article 17.4), qui peuvent découler de l'exécution du contrat par le contractant, avant la délivrance du certificat d'achèvement final. Sauf disposition contraire dans le contrat, cette assurance doit être étendue pour couvrir la responsabilité pour toute perte ou dommages sur la propriété du pouvoir adjudicateur (à l'exception des objets assurés en vertu de l'article 17.2).
17.4. Le contractant doit souscrire une assurance contre ses propres responsabilités et celles du pouvoir adjudicateur et de l'ingénieur, en cas de réclamations, dommages, pertes et frais (y compris les frais juridiques) découlant de blessures, malaise, maladie ou mort du représentant du contractant, de tout personnel engagé par le contractant sur le site, y compris le personnel du contractant et de chaque sous-traitant, et tout autre personnel aidant le contractant dans l'exécution des travaux. L'assurance restera en vigueur et de plein effet pendant toute la période au cours de laquelle ces personnes assistent à l'exécution des travaux ou à la réparation des défauts.
18. RESPECT DES LOIS ET RESPECT DES USAGES
18.1. Le contractant doit respecter et se conformer à toutes les lois et règlements en vigueur dans le pays bénéficiaire et doit veiller à ce que son personnel, les personnes à la charge de celui-ci et ses employés locaux et sous-traitants respectent se conforment également à toutes ces lois et règlements. Le contractant doit indemniser le pouvoir adjudicateur en cas de réclamation ou de poursuites résultant d'une violation de ces lois et règlements.
18.2. Le contractant, son personnel et ses sous-traitants doivent respecter les droits de l'homme et s'engager à ne pas heurter les usages politiques, culturels et religieux du pays bénéficiaire.
19. DISCRÉTION ET CONFIDENTIALITÉ
Le contractant doit traiter tous les documents et informations reçus dans le cadre du contrat comme privés et confidentiels et ne doit divulguer aucun élément du contrat sans le consentement écrit préalable du pouvoir adjudicateur. Il doit, en particulier, s'abstenir de faire des déclarations publiques concernant le projet ou les travaux sans l'approbation préalable du pouvoir adjudicateur.
20. CONFLITS D'INTÉRÊTS
Le contractant doit s'abstenir de toute activité incompatible avec ses obligations envers le pouvoir adjudicateur en vertu du contrat. Le contractant doit prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou mettre fin à toute situation susceptible de compromettre l'exécution impartiale et objective du contrat. Un conflit d'intérêts peut résulter notamment d'intérêts économiques, d'affinités politiques ou nationales, de liens familiaux ou sentimentaux ou de toute autre relation pertinente ou intérêt partagé. En particulier, le contractant et ses employés ou toute autre société à laquelle le contractant est associé ou lié, ne peuvent pas, même à titre accessoire ou de sous-traitance, fournir d'autres services, réaliser des travaux ou livrer des équipements ou des matériels pour le projet dans lequel s'insèrent les travaux. Tout conflit d'intérêts pouvant survenir au cours de l'exécution du contrat doit être notifié par écrit et immédiatement au pouvoir adjudicateur. Le contractant doit remplacer immédiatement et sans aucune compensation de la part du pouvoir adjudicateur, tout membre de son personnel exposé à une telle situation.
21. PRATIQUES DE CORRUPTION
21.1. Le contractant et son personnel doivent s'abstenir d'exercer, d'excuser ou de tolérer toute pratique de corruption, frauduleuse, collusoire ou coercitive, qu'elle soit en relation avec l'exécution du contrat ou pas. « pratiques de corruption » signifie offrir, donner, recevoir ou demander, directement ou indirectement, quelque chose de valeur en guise d'incitation ou de récompense pour l'accomplissement ou le non accomplissement d'un acte en rapport avec le contrat ou tout autre contrat conclu avec le pouvoir adjudicateur ou pour favoriser ou défavoriser quiconque dans le cadre du contrat ou de tout autre contrat avec le pouvoir adjudicateur.
21.2. Les paiements au contractant en vertu du contrat constituent le seul revenu ou bénéfice qu'il peut tirer dans le cadre du contrat et ni lui ni son personnel n'acceptent aucune commission, remise, indemnité, versement indirect ou toute autre contrepartie dans le cadre de, en lien avec ou en exécution de ses obligations en vertu du contrat.
21.3. L'exécution du contrat ne doit pas donner lieu à des frais commerciaux extraordinaires. Les frais commerciaux extraordinaires concernent toute commission non mentionnée dans le contrat ou ne résultant pas d'un contrat en bonne et due forme et se référant au contrat, à toute commission qui ne rétribue aucun service légitime effectif, toute commission versée à un paradis fiscal, à un bénéficiaire qui n'est pas clairement identifié ou à une société qui a toutes les apparences d'une société écran.
22. COENTREPRISE OU CONSORTIUM
Si le contractant est une coentreprise ou un consortium de deux personnes ou plus, toutes ces personnes sont solidairement tenues de respecter les conditions du contrat. La personne désignée par la coentreprise ou le consortium pour agir en son nom aux fins du présent contrat doit avoir le pouvoir d'engager la coentreprise ou le consortium.
Aux fins de l'exécution du contrat, la coentreprise ou consortium agissent et sont considérés comme une seule personne et, en particulier, possèdent un compte bancaire ouvert en leur nom, offrent des garanties uniques au pouvoir adjudicateur, si nécessaire, et soumettent des demandes de paiement uniques et des rapports uniques.
La composition de la coentreprise ou du consortium ne peut être modifiée sans le consentement préalable du pouvoir adjudicateur.
23. GARANTIES
23.1. Si le contrat le mentionne et à titre de garantie pour son exécution adéquate et efficace du contrat, le contractant doit, lors de la signature du contrat, fournir au pouvoir adjudicateur une garantie de bonne exécution délivrée au profit du pouvoir adjudicateur. Le montant et la nature de cette garantie de bonne exécution sont fixés comme indiqué dans le contrat.
23.2. En cas d’acompte convenu dans le contrat, le paiement par le pouvoir adjudicateur doit être subordonné à la présentation préalable par le contractant au pouvoir adjudicateur d'une garantie de bonne exécution ou d'une garantie de remboursement anticipé approuvées, si convenu et selon les conditions spécifiées dans le contrat.
DÉBUT DE LA MISE EN ŒUVRE ET RETARDS
La date à laquelle la mise en œuvre du contrat par le contractant doit commencer doit être précisée dans le contrat ou doit être déterminée par un ordre de service donné par l'ingénieur au contractant dans une période de temps spécifiée dans le contrat.
La période de mise en œuvre des travaux doit commencer à la date fixée conformément à l'article 24. La période de mise en œuvre doit être spécifiée dans le contrat, sans préjudice d'éventuelles prolongations de la période, qui peuvent être accordées en vertu de l'article 26.
26. PROLONGATION DE LA PÉRIODE DE MISE EN ŒUVRE
26.1. Le contractant peut demander au pouvoir adjudicateur une prolongation de la période de mise en œuvre si son exécution du contrat est retardée ou susceptible d'être retardée, pour l'une des raisons suivantes :
conditions climatiques hors normes dans le pays bénéficiaire ;
obstacles artificiels ou conditions physiques impossibles à prévoir raisonnablement pour un contractant expérimenté ;
ordres de service affectant la date d'achèvement, sauf lorsqu'ils résultent d'un manquement du contractant ;
manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations contractuelles ;
toute suspension des travaux qui n'est pas imputable à un manquement du contractant ;
force majeure conformément à l'article 56.
26.2. En cas de demande de prolongation, le pouvoir adjudicateur doit déterminer si la prolongation est justifiée et si c'est le cas, la période de prolongation.
27. RETARDS DANS LA MISE EN ŒUVRE
Si le contractant ne conclut pas les travaux dans le ou les délais spécifiés dans le contrat et dans son programme de mise en œuvre approuvé par l'ingénieur, conformément à l'article 8, le pouvoir adjudicateur a droit, sans avis formel et sans préjudice d'aucun autre recours, à des dommages-intérêts liquidés pour chaque jour ou partie du ou des délais qui s'écoule entre la fin de la période mise en œuvre ou la période prolongée de mise en œuvre et la date d'achèvement effective, au taux et à concurrence du montant spécifié dans le contrat.
28.1. L'ingénieur a le pouvoir d'introduire des variations à la forme, au type ou à la qualité des travaux ou d'une partie des travaux qu'il estime nécessaire et à cette fin ou si, pour d'autres raisons, il est d'avis que cela serait souhaitable, il aura le pouvoir d'ordonner au contractant et ce dernier sera tenu d'effectuer ce qui suit :
augmenter ou diminuer la quantité des travaux en vertu du contrat ;
omettre ce type de travail ;
changer le caractère ou la qualité ou le type de travail ;
modifier les niveaux, les lignes, les positions et les dimensions de toute partie des travaux ;
exécuter des travaux supplémentaires de toute nature nécessaires à l'achèvement des travaux.
Aucune modification ne viciera ni invalidera le contrat en aucune façon.
28.2. L'ingénieur doit, toutefois, obtenir l'approbation écrite du pouvoir adjudicateur avant de donner un ordre de variation qui peut entraîner une augmentation du prix du contrat ou une modification essentielle de la quantité, qualité ou caractère des travaux.
28.3. Aucune variation n'est effectuée par le contractant sans un ordre écrit de l'ingénieur. Les variations exigeant l'approbation écrite du pouvoir adjudicateur en vertu de l'article 28.2 doivent être effectuées par le contractant uniquement sur ordre écrit de l'ingénieur accompagné d'une copie de l'approbation du pouvoir adjudicateur. À condition que, sous réserve des dispositions du contrat, aucun ordre écrit ne soit requis pour une augmentation ou diminution de la quantité de tout travail, lorsqu'une telle augmentation ou diminution n'est pas le résultat d'un ordre donné en vertu du présent article, mais plutôt des quantités excessives ou inférieures à celles indiquées dans le devis estimatif.
28.4. L'ingénieur doit faire une estimation du montant à ajouter ou à déduire du prix du contrat concernant toute variation, ajout ou omission et la communiquer au pouvoir adjudicateur. La valeur de toute variation, ajout ou omission doit être calculée sur la base des prix unitaires figurant dans le devis estimatif ou la ventilation du prix global.
29. RISQUES EXCEPTIONNELS
29.1. Si, pendant l'exécution des travaux, le contractant rencontre des obstacles artificiels ou des conditions physiques impossibles à prévoir dans la mesure du raisonnable par un contractant expérimenté, et si le contractant est d'avis que des coûts supplémentaires seront engagés et / ou une extension de la période de mise en œuvre du contrat sera nécessaire à la suite de cela, il doit en aviser l'ingénieur le plus tôt possible. La notification du contractant doit préciser les obstacles artificiels et / ou les conditions physiques, en donnant des détails sur les effets qui en sont attendus, les mesures qu'il prend ou envisage de prendre et l'étendue du retard prévu ou de la gêne à l'exécution des travaux.
29.2. Sur réception de la notification, l'ingénieur peut donner, entre autres, des instructions écrites au contractant quant à la façon dont les obstacles artificiels ou les conditions physiques doivent être traités et il peut ordonner que le contrat soit modifié, suspendu ou résilié.
29.3. Dans la mesure où il considère que tout ou partie de ces obstacles artificiels ou conditions physiques ne pouvait raisonnablement avoir été prévu par un contractant expérimenté, l'ingénieur doit :
tenir compte de tout retard subi par le contractant à la suite de ces obstacles ou conditions pour déterminer la prolongation de la période de mise en œuvre à laquelle le contractant a droit conformément aux présentes conditions générales ; et / ou
calculer, en cas d'obstacles artificiels ou de conditions physiques autres que les conditions météorologiques, les paiements supplémentaires dus au contractant.
29.4. Si l'ingénieur décide que tout ou partie des obstacles artificiels ou des conditions physiques pourrait raisonnablement avoir été prévu par un contractant expérimenté, il doit en informer le contractant dès que possible.
29.5. Les conditions météorologiques n'autorisent pas le contractant à réclamer des paiements supplémentaires en vertu de l'article 29. Si l'ingénieur estime que les conditions météorologiques qui sont normalement prévisibles ou spécifiées dans le contrat rendent la bonne exécution des travaux difficile, il peut décider de suspendre ces travaux conformément à l'article 30.
30.1. Le contractant doit, sur ordre de l'ingénieur, suspendre l'avancement des travaux d'une partie de ceux-ci pour la période et de la façon que l'Ingénieur jugera nécessaire.
30.2. Au cours de la période de suspension, le contractant doit prendre les mesures de protection qui se révèleront nécessaires pour sauvegarder les travaux, les machines, les équipements et le site contre toute détérioration, perte ou dommage.
30.3. Les frais supplémentaires occasionnés par ces mesures de protection s'ajouteront au prix du contrat, sauf si la suspension est :
nécessaire en raison d'un manquement du contractant ; ou
nécessaire en raison de conditions météorologiques normales sur le site ; ou
nécessaire pour la sécurité ou la bonne exécution de tout ou partie des travaux dans la mesure où cette nécessité ne résulte pas d'un acte ou d'un manquement du contractant ou du pouvoir adjudicateur ou d'un des risques exceptionnels visés à l'article 29.
30.4. L'ingénieur, après consultation avec le pouvoir adjudicateur et le contractant, doit déterminer ce paiement supplémentaire et / ou prolongation de la période de mise en œuvre à accorder au contractant à l'égard de cette réclamation, conformément à ce que l'ingénieur considérera juste et raisonnable.
30.5. Si la période de suspension est supérieure à 180 jours et la suspension n'est pas imputable à un manquement du contractant, celui-ci peut, par notification à l'ingénieur et au pouvoir adjudicateur, faire une demande d'autorisation de redémarrer ou de résilier le contrat dans un délai de 14 jours.
31. INSPECTION ET ESSAIS
31.1. Tous les matériaux et la fabrication doivent être des types respectifs décrits dans le contrat et conformes aux instructions de l'ingénieur et doivent être soumis de temps à autre aux essais que l'ingénieur pourra ordonner sur le lieu de confection ou de fabrication ou sur le site ou sur tout autre emplacement de ce type. Le contractant doit fournir cette assistance, les instruments, les machines, la main d'œuvre et les matériaux qui sont normalement nécessaires pour examiner, mesurer et contrôler les travaux et la qualité, le poids ou la quantité des matériaux utilisés et doit fournir des échantillons de matériaux avant de les incorporer dans les travaux pour les essais, selon ce que l'ingénieur sélectionnera ou exigera. Tous les équipements et instruments d'essais fournis par le contractant doivent être utilisés uniquement par l'ingénieur ou par le contractant conformément aux instructions de l'Ingénieur.
31.2. Tous les échantillons doivent être fournis par le contractant à ses propres frais.
31.3. Le contractant doit prendre en charge les frais de l'un des essais suivants :
Ceux qui sont clairement visés par ou prévus dans le contrat ;
Ceux qui impliquent des tests de charge ou des tests visant à assurer que la conception de tout ou partie des travaux est appropriée aux objectifs qu'elle doit satisfaire.
31.4. Les composants et matériaux qui ne respectent pas la qualité spécifiée doivent être rejetés. Les composants et matériaux rejetés devront être enlevés du site par le contractant dans un délai précisé par l'ingénieur. Tous les travaux comprenant des composants ou des matériaux rejetés seront refusés.
31.5. L'ingénieur doit, au cours de l'avancement des travaux et avant de délivrer le certificat d'achèvement final, avoir le pouvoir d'ordonner ou de décider :
le retrait du site, dans un délai spécifié dans l'ordre de service, de tout composant ou matériel qui, selon l'ingénieur, n'est pas conforme au contrat ;
le remplacement par des composants ou des matériaux appropriés et convenables ; ou
la démolition et la réexécution correcte ou la réparation satisfaisante, nonobstant tout essai préalable ou acompte éventuel, de tous travaux qui, en ce qui concerne les composants, les matériaux, la main d'œuvre ou la conception dont le contractant est responsable, n'est pas, selon l'avis de l'ingénieur, conforme au contrat.
32. PROPRIÉTÉ DES MACHINES ET MATÉRIAUX
32.1. Tout équipement, travaux temporaires, machines et matériaux fournis par le contractant doivent, lorsqu'ils sont mis sur le site, être considérés comme exclusivement destinés à l'exécution des travaux, et ne peuvent pas être supprimés en tout ou en partie par le contractant sans le consentement de l'ingénieur, sauf en vue de les déplacer d'une partie du site à une autre. Ce consentement n'est cependant pas nécessaire pour les véhicules servant au transport du personnel, de la main d'œuvre, des équipements, des travaux temporaires, des machines ou des matériaux vers ou du site.
32.2. Tous les matériaux et équipements couverts par les paiements effectués par le pouvoir adjudicateur au contractant deviennent alors la propriété exclusive du pouvoir adjudicateur, sans limiter la responsabilité du contractant en ce qui concerne leur prise en charge.
32.3. La propriété des équipements et des fournitures fournis par le pouvoir adjudicateur revient au pouvoir adjudicateur.
32.4. En cas de résiliation du contrat, les équipements, les travaux temporaires, les machines et les matériaux sur le site doivent être éliminés conformément à l'article 55.4.
PRIX DU CONTRAT ET PAIEMENTS
33. SUFFISANCE DES PRIX PROPOSÉS
33.1. Le contractant est réputé avoir inspecté et examiné le site et ses abords et s'être assuré de la nature du sol et du sous-sol avant de soumettre sa proposition ou offre. Il est également réputé avoir pris en compte la forme et la nature du site, la mesure et la nature des travaux et les matériaux nécessaires à l'exécution des travaux, les moyens de communication et d'accès au site, l'hébergement éventuellement nécessaire et, en général, avoir obtenu toutes les informations nécessaires concernant les risques, les contingences et autres facteurs susceptibles d'influer sur ou d'affecter sa proposition ou offre.
33.2. Le contractant est réputé s'être assuré, avant de soumettre sa proposition ou offre, de la justesse et suffisance de la proposition ou l'offre et des tarifs et prix indiqués dans le devis estimatif ou la ventilation du prix global, qui, sauf disposition contraire dans le contrat, couvrent toutes ses obligations en vertu du contrat.
33.3. Le contractant, étant réputé avoir établi ses prix sur la base de ses propres calculs, opérations et estimations, il doit, sans frais supplémentaires, effectuer tout travail faisant l'objet d'une rubrique, quelle qu'elle soit, dans sa proposition ou offre et pour laquelle il n'indique ni un prix unitaire ni une somme forfaitaire.
Sauf stipulation contraire dans le contrat, aucun ajustement du prix du contrat ne doit être fait dans le cadre de fluctuations du marché, des prix de la main-d'œuvre, des matériaux, des machines ou équipements, ni en raison de la fluctuation des taux d'intérêt, de la dévaluation ou d'autres questions affectant les travaux.
35. IMPOSITION
Le contractant est responsable du paiement de tous les frais et taxes découlant de l'exécution des travaux et le pouvoir adjudicateur n'a aucune obligation ni responsabilité envers les taxes ou prélèvements payables par le contractant dans son pays d'établissement ou dans le pays bénéficiaire dans le cadre de son exécution du contrat. Le contractant est réputé s'être assuré que toutes les lois fiscales pertinentes ont été appliquées. Toutefois, le pouvoir adjudicateur doit fournir au contractant une assistance raisonnable dans le cas où il serait demandé au contractant d'obtenir une exonération fiscale.
36. DEVISE DES PAIEMENTS
Les paiements sont effectués dans la ou les devises spécifiées dans le contrat. Lorsque la conversion de devise est nécessaire, en particulier pour les frais remboursables émergeant dans une devise mais remboursable dans une autre devise, les taux suivants sont applicables (sauf indication contraire dans le contrat) :
pour une conversion en euros, le taux publié sur Infor-Euro le premier jour ouvrable du mois au cours duquel le paiement est effectué ;
pour une conversion dans une devise nationale, le taux publié par la banque centrale du pays bénéficiaire au premier jour ouvrable du mois au cours duquel le paiement est effectué.
37. CONDITIONS DE PAIEMENT
37.1. Les paiements seront effectués par le pouvoir adjudicateur au contractant conformément à ces conditions générales. Le contrat doit préciser la fréquence et les versements de paiement, les dates de paiement, les montants et les devises, les dispositions pratiques et les exigences spécifiques pour la présentation des demandes de paiement, le cas échéant.
37.2. Les paiements dus par le pouvoir adjudicateur sont effectués sur le compte bancaire du contractant précisé dans le contrat.
37.3. Les sommes dues seront payées dans un délai de 30 jours civils à compter de la date de délivrance d'un certificat de paiement provisoire par l'ingénieur, conformément à l'article 40, ou de la délivrance de la déclaration finale de l'état comptable par l'Ingénieur, conformément à l'article 41.
38.1. Le pouvoir adjudicateur doit effectuer un acompte au contractant en respectant la quantité et les dates précisées dans le contrat, en échange de la fourniture par le contractant d'une garantie conformément à l'article 23.2, si le contrat le prévoit.
38.2. Le contractant doit avoir recours à l’acompte uniquement pour payer les équipements, les machines, les matériaux et les frais de transport requis spécifiquement pour l'exécution du contrat. Le contractant doit démontrer que l’acompte a été utilisé de cette manière en fournissant des copies de factures ou d'autres documents à l'ingénieur. Si le contractant utilise tout ou partie de l’acompte, il devient dû et remboursable immédiatement
38.3. Sauf disposition contraire dans le contrat, l’acompte sera effectué par voie de réduction de quantités proportionnelles des paiements provisoires. Le montant de la réduction de chaque paiement provisoire est calculé conformément à la méthode indiquée dans le contrat.
Les principes suivants s'appliquent à la mesure des travaux :
39.1. Pour un prix de contrat global, le montant dû au titre du contrat est sur la base de la ventilation du prix global et forfaitaire ou sur la base d'une ventilation exprimée en pourcentage du prix du contrat, correspondant aux phases terminées des travaux. Lorsque des articles sont accompagnés de quantités, celles-ci sont des quantités fermes pour lesquelles le contractant a soumis un prix global et doit être payé indépendamment des quantités de travaux effectivement réalisés.
39.2. Pour un contrat à prix unitaire :
le montant dû au titre du contrat est calculé par application des prix unitaires aux quantités réellement exécutées pour les rubriques correspondantes, conformément au contrat ;
les quantités fixées dans le détail estimatif sont des quantités estimées qui ne peuvent être considérées comme représentant la quantité réelle et exacte des travaux à exécuter par le contractant au titre de ses obligations contractuelles ;
l'ingénieur doit déterminer par mesure les quantités réelles des travaux exécutés par le contractant et celles-ci doivent être payées conformément aux dispositions de l'article 40, Paiements provisoires. Sauf disposition contraire dans le contrat, aucun ajout ne peut être fait pour les postes du détail estimatif, sauf à la suite d'une variation conformément à l'article 28 ou à une autre disposition du contrat donnant droit au contractant de recevoir un paiement supplémentaire ;
l'ingénieur doit, quand il nécessite que des parties des travaux soient mesurées, donner un préavis raisonnable au contractant pour qu'il assiste ou envoie un agent qualifié pour le représenter. Le contractant ou son représentant assiste l'ingénieur lors de ces mesures et lui fournit toutes les précisions dont il a besoin. Si le contractant n'assiste pas ou n'envoie pas un agent, la mesure faite ou approuvée par l'ingénieur est contraignante pour le contractant ;
les travaux sont évalués nets, nonobstant les usages généraux ou locaux, sauf disposition contraire dans le contrat.
40.1. À la fin de chaque période spécifiée dans le contrat, le contractant doit soumettre une demande de paiement périodiques à l'ingénieur sous une forme approuvée par l'ingénieur. Cette demande doit comprendre, au moins, les éléments suivants, selon le cas :
l'estimation de la valeur contractuelle des ouvrages permanents exécutés jusqu'à la fin de la période concernée ;
un montant à déduire pour le remboursement de l’acompte en vertu de l'article 38.
40.2. Dans les 30 jours après la réception d'une demande de paiement périodique, il doit être approuvé ou modifié de façon à ce qu'il reflète, de l'avis de l'ingénieur, la somme due au contractant en vertu du contrat. En cas de divergence sur la valeur d'un élément, la position de l'ingénieur prévaut. Après détermination de la somme due au contractant, l'ingénieur adresse au pouvoir adjudicateur et au contractant un certificat de paiement périodique pour ce montant et indique à ce dernier pour quels travaux le paiement est effectué.
40.3. L'ingénieur peut, au travers d'un certificat de paiement périodique, apporter des corrections ou des modifications à un certificat délivré par lui et a le droit de modifier l'évaluation dans, ou de suspendre la délivrance d'un certificat de paiement périodique si les travaux ne sont pas exécutés, en tout ou en partie, d'une manière qu'il juge satisfaisante.
41.1. Au plus tard quarante-cinq jours après la délivrance du certificat définitif d'achèvement conformément à l'article 51, le contractant soumet à l'ingénieur un projet de décompte définitif avec les justificatifs détaillant la valeur des travaux effectués conformément au contrat, de même que toutes les autres sommes qu'il estime lui être dues au titre du contrat, afin de permettre à l'ingénieur de préparer le décompte définitif.
41.2. Dans un délai de 45 jours à compter de la réception du projet de décompte définitif et de toutes les informations raisonnablement demandées pour procéder à sa vérification, l'ingénieur doit préparer le décompte définitif, qui détermine :
le montant qui, à son avis, est dû au titre du contrat ;
après avoir établi les montants préalablement payés par le pouvoir adjudicateur et toutes sommes auxquelles celui-ci a droit au titre du contrat, le solde éventuellement dû par le pouvoir adjudicateur au contractant ou par ce dernier au pouvoir adjudicateur, selon le cas.
41.3. L'ingénieur doit délivrer le décompte définitif pour le pouvoir adjudicateur et le contractant indiquant le montant final auquel le contractant a droit en vertu du contrat. Le pouvoir adjudicateur et le contractant doivent signer le décompte définitif, reconnaissant ainsi la valeur globale et définitive des travaux exécutés au titre du contrat et transmettre sans délai un exemplaire signé à l'ingénieur.
41.4. Le décompte définitif signé par le contractant constitue une décharge écrite du pouvoir adjudicateur confirmant que le total dans le décompte définitif représente le règlement intégral et final de toutes les sommes dues au contractant en vertu du contrat. Toutefois, cette décharge ne doit prendre effet qu'après que tout paiement dû au contrat dans le cadre du décompte final ait été fait.
42. REMBOURSEMENT PAR LE CONTRACTANT
42.1. Le contractant s'engage à rembourser les montants payés excédant le montant final dû au pouvoir adjudicateur dans les 30 jours suivant la réception d'une demande en ce sens. Si le contractant ne procède pas à un remboursement dans ce délai, le pouvoir adjudicateur peut, dans les deux mois suivant le retard de paiement, demander des intérêts pour retard de paiement au contractant, calculés dans les conditions prévues à l'article 43.
42.2. Les montants à rembourser au pouvoir adjudicateur peuvent être déduits des sommes de toute nature dues au contractant.
43. RETARDS DE PAIEMENT
43.1. Si le pouvoir adjudicateur ne parvient pas à effectuer des paiements dans les délais spécifiés dans l'article 37.3, le contractant peut, dans les deux mois suivant le retard de paiement, exiger des intérêts pour retard de paiement :
-⇥au taux appliqué par l'institution émettrice du pays du pouvoir adjudicateur si les paiements sont effectués dans la devise nationale ;
-⇥au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement en euros, tel que publié au Journal officiel de l'Union européenne, si les paiements sont en euros,
le premier jour du mois au cours duquel ce délai a expiré, majoré de trois points et demi de pourcentage. Les intérêts pour retard de paiement s'appliquent à la période qui s'écoule entre la date du délai de paiement (exclue) et la date à laquelle le compte du pouvoir adjudicateur est débité (comprise).
43.2. Tout défaut de paiement de plus de 90 jours à compter de l'expiration de la période prévue à l'article 37.3 autorise le contractant à ne pas exécuter le contrat ou à le résilier, avec un préavis de 30 jours au pouvoir adjudicateur et à l'ingénieur.
ACHÈVEMENT DES TRAVAUX
44. TESTS ET OPÉRATIONS DE VÉRIFICATION
Les travaux ne doivent pas être déclarés comme substantiellement terminés jusqu'à ce que les vérifications et tests de conclusion prévus dans le contrat soient réalisés conformément à l'article 31, aux frais du contractant. Le contractant notifie l'ingénieur de la date à laquelle ces vérifications et ces tests peuvent commencer.
45. CERTIFICAT D'ACHÈVEMENT SUBSTANTIEL
45.1. Lorsque l'ensemble des travaux a été conclu pour l'essentiel et a satisfait à toute vérification et test de conclusion prescrit par le contrat, le contractant peut notifier l'ingénieur à cet effet en joignant un engagement à terminer les travaux restants pendant la période de garantie contre les défauts. Cette notification et engagement sont effectués par écrit et doivent être considérées comme une demande de la part du contractant de délivrance d'un certificat d'achèvement substantiel à l'égard des travaux. L'ingénieur doit, dans les 21 jours suivant la date de remise de la notification, soit remettre un certificat d'achèvement substantiel, avec copie pour le pouvoir adjudicateur, indiquant la date à laquelle, à son avis, les travaux ont été pour substantiellement conclus conformément au contrat, ou donner des instructions par écrit au contractant lui indiquant tous les travaux qui, de l'avis de l'ingénieur, doivent être effectués par le contractant avant la délivrance de ce certificat. L'ingénieur doit également notifier le contractant par rapport à tout défaut dans les travaux affectant l'achèvement substantiel pouvant apparaître après ces instructions et avant l'achèvement des travaux qui y sont précisés. Le contractant est en droit de recevoir ce certificat d'achèvement substantiel dans les 21 jours suivant l'achèvement des travaux ainsi spécifiés, à la satisfaction de l'ingénieur, et la réparation des défauts notifiés. Lors de la délivrance du certificat d'achèvement substantiel des travaux, le contractant est réputé s'être engagé à terminer avec célérité les travaux restants pendant la période de garantie contre les défauts.
46. ACHÈVEMENT SUBSTANTIEL DE SECTIONS OU PARTIES DES TRAVAUX
Conformément à la procédure de l'article 45 et dans les mêmes conditions prévues dans ce texte, le contractant peut demander à l'ingénieur d'émettre, et l'ingénieur peut délivrer, un certificat d'achèvement substantiel concernant toute section ou partie des travaux qui a été substantiellement achevée et a satisfait aux tests de conclusion prévus dans le contrat, si :
un autre moment pour l'achèvement est prévu dans le contrat concernant cette section ou partie des travaux ;
cette section ou partie des travaux a été achevée à la satisfaction de l'ingénieur et le pouvoir adjudicateur exige de l'occuper ou utiliser.
PÉRIODE DE GARANTIE CONTRE LES DÉFAUTS
L'expression « période de garantie contre les défauts » désigne la période de 365 jours (ou toute autre période stipulée dans le contrat), calculée à partir de la date de conclusion des travaux indiquée dans le certificat d'achèvement substantiel délivré par l'ingénieur ou, en ce qui concerne toute section ou partie des travaux pour lesquels un certificat d'achèvement substantiel distinct a été délivré, à partir de la date d'achèvement de cette section ou partie, comme indiqué dans le certificat pertinent. L'expression « travaux » doit être interprétée en conséquence en ce qui concerne la période de garantie contre les défauts.
FIN DES TRAVAUX RESTANTS ET RÉPARATION DES DÉFAUTS
Au cours de la période de garantie contre les défauts, le contractant doit terminer le travail restant, le cas échéant, à la date du certificat d'achèvement substantiel, et doit exécuter tous les travaux de réparation, modification, reconstruction, rectification et remédier aux défauts, imperfections, retraits ou autres défauts pouvant être exigés au contractant par écrit par l'ingénieur pendant la période de garantie contre les défauts dans les 14 jours suivant son expiration, à la suite d'une inspection effectuée par ou au nom de l'ingénieur avant l'expiration de la période de garantie contre les défauts.
COÛT D'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE RÉPARATION
Tous ces travaux restants doivent être effectués par le contractant, si cela résulte nécessaire, de l'avis de l'ingénieur, en raison de l'utilisation de matériaux ou de finitions non conformes au contrat, ou de négligence ou non-respect de la part du contractant d'une obligation expresse ou implicite, en vertu du contrat.
RECOURS EN CAS DE NON EXÉCUTION PAR LE CONTRACTANT DU TRAVAIL EXIGÉ
si le contractant n'exécute pas le travail restant sur les travaux, le pouvoir adjudicateur a le droit d'embaucher et de payer d'autres personnes pour mener à bien ce travail, et tous les frais, directs ou accessoires, sont recouvrables auprès du contractant par le pouvoir adjudicateur, et peuvent être déduits par le pouvoir adjudicateur de toute somme due ou susceptible d'être due au contractant ou de garanties constituées contre celui-ci.
CERTIFICAT D'ACHÈVEMENT FINAL
À l'achèvement satisfaisant du travail restant sur les travaux, l'ingénieur doit, dans les 30 jours suivant l'expiration de la période de garantie contre les défauts, délivrer un certificat d'achèvement final pour le contractant. Le contrat est considéré comme achevé lors de la délivrance de ce certificat, à condition que les dispositions du contrat qui demeurent non exécutées et que les dispositions concernant le règlement des différends dans le contrat restent en vigueur aussi longtemps que nécessaire pour trancher tous les problèmes ou questions en suspens entre les parties.
RUPTURE DE CONTRAT ET RÉSILIATION
52.1. Chacune des parties sera en rupture de contrat si elle ne s'acquitte pas de ses obligations en vertu du contrat. En cas de rupture de contrat, la partie lésée a droit à des dommages-intérêts et/ou à résilier le contrat.
52.2. En cas de rupture de contrat imputable au contractant, le pouvoir adjudicateur a également droit de prendre les mesures suivantes :
mise en œuvre de tout ou partie des travaux en utilisant la main d'œuvre employée directement ;
résiliation de tout ou partie du contrat ;
conclusion d'un contrat avec un tiers remplaçant le contractant, après la résiliation préalable du contrat initial.
52.3. En plus des mesures mentionnées ci-dessus, le pouvoir adjudicateur peut prétendre à l'application de l'article 27 et à l'allocation de dommages-intérêts, ainsi que l'allocation de dommages-intérêts généraux.
52.4. Dans le cas où les travaux en cours d'exécution par de la main d'œuvre employée directement ou par un tiers remplaçant le contractant, les dispositions de l'article 55.5 s'appliquent.
52.5. La réparation, les débours ou dépenses résultant de l'application des mesures prévues par le présent article sont effectués par déduction des sommes dues au contractant, du dépôt, ou par paiement au titre de la garantie.
53. RÉSILIATION PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR
Le pouvoir adjudicateur peut, moyennant un préavis de sept jours au contractant, résilier le contrat dans l'un des cas suivants :
le contractant a violé ses obligations en vertu du contrat ;
le contractant ne se conforme pas dans un délai raisonnable suivant une notification émise par l'ingénieur lui enjoignant de remédier à une négligence ou à un manquement à ses obligations en vertu du contrat ;
le contractant refuse ou omet d'exécuter des ordres de service donnés par l'Ingénieur ;
le contractant prend des mesures sans demander ni obtenir l'autorisation du pouvoir adjudicateur ou de l'ingénieur, lorsqu'une telle autorisation préalable est requise en vertu du contrat ;
les déclarations et garanties du contractant à l'égard de son admissibilité (article 59) et/ou à l'égard de l'article 57 et de l'article 58, semblent avoir été fausses, ou cessent d'être vraies ;
toute modification de l'organisation entraîne un changement de personnalité juridique, de nature ou de contrôle du contractant (ou des membres de la coentreprise ou consortium), à moins que cette modification soit enregistrée dans un avenant au contrat ;
toute autre incapacité juridique du contractant entravant l'exécution du contrat ;
le contractant omet de constituer la garantie ou de souscrire l'assurance requise, ou la personne qui a fourni la garantie ou l'assurance antérieure n'est pas en mesure de respecter ses engagements ;
pour plus de commodité, si cela est dans l'intérêt du pouvoir adjudicateur.
54. RÉSILIATION PAR LE CONTRACTANT
Le contractant peut, moyennant un préavis de 14 jours au pouvoir adjudicateur, résilier le contrat dans l'un des cas suivants :
dans les circonstances prévues à l'article 43.2 ; ou
si le pouvoir adjudicateur est en violation patente de ses obligations en vertu du contrat et n'a pas pris de mesures pour y remédier dans les 30 jours suivant la réception par le pouvoir adjudicateur de l'avis du contractant spécifiant ce manquement ; ou
si le pouvoir adjudicateur suspend la marche des travaux ou une partie de ceux-ci pendant plus de 180 jours, pour des raisons non spécifiées dans le contrat ou non imputables au contractant.
55. DROITS ET OBLIGATIONS AU MOMENT DE LA RÉSILIATION
55.1. La résiliation s'entend sans préjudice des autres droits ou pouvoirs du pouvoir adjudicateur et du contractant en vertu du contrat.
55.2. Après notification de la résiliation du contrat, l'ingénieur donne l'ordre au contractant de prendre les mesures immédiates pour arrêter sans délai et de façon adéquate les travaux et réduire les frais au minimum. Le contractant doit rendre le site sûr et le quitter le site dès que possible.
55.3. L'ingénieur doit prendre les mesures suivantes dès que possible après la résiliation :
certifier la valeur des travaux et toutes les sommes dues au contractant à la date de résiliation ;
établir un rapport sur les travaux exécutés par le contractant après l'inspection des travaux et sur l'inventaire établi des structures, matériaux, machines et équipements temporaires. Le contractant est convoqué pour l'inspection et la réalisation de l'inventaire.
55.4. Le pouvoir adjudicateur a la possibilité d'acquérir tout ou partie des travaux temporaires qui ont été approuvés par l'ingénieur, les machines, équipements et matériaux spécialement fournis ou fabriqués dans le cadre de l'exécution des travaux au titre du contrat ; Le prix d'achat des travaux, structures, équipements et matériaux temporaires susvisés n'excède pas la partie impayée des frais encourus par le contractant, ces frais étant limités à ceux requis pour la mise en œuvre du contrat dans des conditions normales ; Le pouvoir adjudicateur peut acquérir, aux prix pratiqués sur le marché, les matériaux et articles fournis ou commandés par le contractant et non encore payés par le pouvoir adjudicateur, et ce aux conditions jugées appropriées par l'ingénieur.
55.5. Le pouvoir adjudicateur peut, en cas de résiliation du contrat, conclure les travaux lui-même en ayant recours à la main-d'œuvre employée directement ou conclure un autre contrat avec un tiers remplaçant le contractant. Les dépenses supplémentaires résultant de l'utilisation de la main-d'œuvre employée directement ou d'un contrat avec un tiers de remplaçant le contractant doit être supporté par le contractant dans les cas de résiliation par le pouvoir adjudicateur en vertu de l'article 53 (a) à (h).
55.6. Si le pouvoir adjudicateur résilie le contrat en vertu de l'article 53 (a) à (h), il est en droit de recouvrer toute perte subie à concurrence du montant maximal indiqué dans le contrat. Si aucun montant maximum n'y est stipulé, il n'a droit au maximum qu'à la partie du montant du contrat correspondant à la valeur de la partie des travaux qui, du fait du manquement du contractant, est impropre à son utilisation prévue.
55.7. En cas de résiliation en vertu de l'article 52 (i) et 53, le contractant est en droit de réclamer, en plus des sommes qui lui sont dues pour les travaux déjà réalisés de manière satisfaisante, et pour des sommes qui lui sont dues en vertu de l'article 55.4, le remboursement de tout coût raisonnable advenant de la résiliation rapide et en bon ordre du contrat, ainsi que les coûts justifiés résultant des engagements conclus avant la date de résiliation. Le contractant n'est en droit de recevoir aucun autre paiement ou dommages-intérêts.
56.1. Aucune partie ne sera considérée comme ayant manqué à ses obligations en vertu du contrat si l'exécution de ces obligations est empêchée par des circonstances de force majeure survenant après la date de signature du contrat par les deux parties.
56.2. On entend par « force majeure », aux fins du présent article, les grèves, lock-outs ou autres troubles industriels, les agissements d'un ennemi public, les guerres déclarées ou non, les blocus, les insurrections, les émeutes, les épidémies, les glissements de terrains, les tremblements de terre, les tempêtes, la foudre, les inondations, les affouillements, les troubles civils, les explosions et tout autre événement analogue imprévisible, échappant au contrôle des parties et qu'elles ne peuvent surmonter en dépit de leur diligence.
Une partie touchée par un cas de force majeure doit prendre toutes les mesures raisonnables pour supprimer l'incapacité de cette partie de remplir ses obligations en vertu des présentes avec un minimum de retard.
56.3. Si l'une des parties estime qu'un événement de force majeure susceptible d'affecter l'exécution de ses obligations est survenu, elle en avise sans délai l'autre partie ainsi que le pouvoir adjudicateur, en précisant la nature, la durée probable et les effets probables de cet événement. Sauf indication contraire du pouvoir adjudicateur par écrit, le contractant doit continuer à s'acquitter de ses obligations en vertu du contrat dans la mesure où cela est raisonnablement possible, et doit employer tous autres moyens raisonnables pour exécuter ses obligations non affectées par l'évènement de force majeure. Le contractant ne doit pas employer ces moyens alternatifs à moins d'y être invité par l'ingénieur.
56.4. Si, en suivant les instructions de l'ingénieur ou en utilisant les autres moyens alternatifs visés à l'article 56.3, le contractant doit faire face à des frais supplémentaires, leur montant est certifié par l'ingénieur.
56.5. Si un cas de force majeure s'est produit et se poursuit pendant une période de cent quatre-vingts jours, nonobstant toute prolongation du délai d'exécution des travaux que le contractant peut avoir obtenu de ce fait, chaque partie a le droit de donner à l'autre un préavis de trente jours pour résilier le contrat. Si, à l'expiration de la période de 30 jours, la situation de force majeure persiste, le contrat est résilié et, en vertu de la loi régissant le contrat, les parties doivent être libérées de poursuivre de l'exécution du contrat.
57. Travail des enfants et travail forcé
Le contractant (et chaque membre d'une coentreprise ou d'un consortium) garantit que ses sociétés affiliées se conforment Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant - AGNU Doc A/RES/44/25 (12 décembre 1989) avec annexe - et que lui ou ses sociétés affiliées n'ont ou n'auront pas recours au travail forcé ou obligatoire tel que décrit dans la Convention sur le travail forcé et dans la Convention sur l'abolition du travail forcé 105 de l'Organisation internationale du travail. En outre, le contractant garantit que lui et ses sociétés affiliées respectent et font respecter les droits sociaux fondamentaux et les conditions de travail de leurs employés. Toute violation de cette déclaration et garantie, dans le passé ou au cours de l'exécution du contrat, autorise le pouvoir adjudicateur à résilier le présent contrat immédiatement après notification au contractant, sans frais ni obligation pour le pouvoir adjudicateur.
58. Mines
Le contractant (et chaque membre d'une coentreprise ou d'un consortium) garantit que ni lui ni ses sociétés affiliées ne sont pas engagés dans le développement, la vente, la fabrication ou le transport de mines anti-personnel et/ou de bombes à sous-munitions ou de composants utilisés dans la fabrication de mines antipersonnel et/ou de bombes à sous-munitions. Toute violation de cette déclaration et garantie autorise le pouvoir adjudicateur à résilier le présent Contrat immédiatement après notification au contractant, sans frais ni obligation pour le pouvoir adjudicateur.
59. Inadmissibilité
En signant le contrat, le contractant (ou, s'il s'agit d'une coentreprise ou d'un consortium, un de ses membres) certifie que lui et/ou ses sociétés affiliées ne se trouvent pas dans l'une des situations énumérées ci-dessous :
font l'objet d'une procédure de faillite ou de liquidation, de règlement judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d'activité, sont impliqués dans des affaires relevant de questions immobilières ou se trouvent dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales ;
ont été condamnés pour une infraction affectant leur conduite professionnelle par un jugement ayant force de chose jugée ;
ont commis, en matière professionnelle, une faute grave constatée par tout moyen que les pouvoirs adjudicateurs peuvent justifier ;
ils n'ont pas rempli leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou de leurs impôts selon les dispositions légales du pays où ils sont établis ou celles du pays du pouvoir adjudicateur ou encore celles du pays où le contrat doit être exécuté ;
Ils ont fait l'objet d'un jugement ayant force de chose jugée pour fraude, corruption, participation à une organisation criminelle ou toute autre activité illégale ;
suite à une autre procédure ou à une procédure d'octroi de subvention financée par le budget de la Communauté européenne ou un autre donateur ou suite à une autre procédure d'approvisionnement effectuée par le pouvoir adjudicateur ou l'un de ses partenaires, ont été déclarés en défaut grave d'exécution de contrat pour non-respect de leurs obligations contractuelles.
60. CONTRÔLES ET AUDITS
Aux fins de contrôle et d'audit, le contractant doit permettre au pouvoir adjudicateur et à l'ingénieur d'inspecter, à tout moment, les dossiers, y compris les documents financiers et comptables et d'en faire des copies et doit permettre au pouvoir adjudicateur, à l'ingénieur ou à toute personne autorisée par ces derniers, y compris la Commission européenne, l'Office européen de lutte antifraude et la Cour des comptes, dans le cas où le contrat serait financé par le budget de la communauté européenne, à tout moment, de contrôler ces dossiers et comptes pendant et après l'exécution des travaux. Ces inspections peuvent avoir lieu jusqu'à 7 ans après le paiement final. En particulier, le pouvoir adjudicateur peut procéder à tout contrôle documentaire ou sur place qu'il estimera nécessaire pour trouver des preuves s'il soupçonne des frais commerciaux extraordinaires.
61. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
61.1. Les parties devront faire tout leur possible pour régler à l'amiable tout différend pouvant surgir entre elles. Lorsqu'un différend surgit, les parties s'informent mutuellement par écrit quant à leur position sur le différend ainsi qu'une éventuelle solution qu'ils considèrent possibles. Si l'une des parties le juge utile, les parties se réunissent pour tenter de régler le différend. Une partie doit répondre à une demande de règlement à l'amiable dans les 30 jours suivant une telle demande. La période maximale fixée pour parvenir à un tel règlement est de 120 jours à compter du début de la procédure. Si la tentative de parvenir à un règlement à l'amiable échoue ou une partie ne répond pas à temps aux demandes de règlement, chacune des parties est libre de passer à la phase suivante de la procédure de règlement des différends moyennant une notification à l'autre partie.
61.2. Si aucun règlement n'est obtenu dans les 120 jours suivant le début de la procédure de règlement des différends à l'amiable, chaque partie peut demander :
soit une décision d'une juridiction nationale
soit un arbitrage statuant conformément aux dispositions du contrat.
62. CESSION DES DROITS ET OBLIGATIONS PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de transférer et de céder à l'un de ses partenaires, ou à un autre bénéficiaire, tout droit et obligation du pouvoir adjudicateur contre le contractant en vertu du contrat.
63. RESPONSABILITÉ
Le donateur ne doit, en aucun cas et pour aucune raison, accueillir une demande d'indemnité ou de paiement soumise directement par les contractants (du pouvoir adjudicateur).
64. CONTRÔLE ÉLECTRONIQUES
NCA peut être tenue de vérifier l'identité de ses fournisseurs et de vérifier que ses fournisseurs n'ont pas été impliqués dans des activités illégales. NCA se réserve le droit d'utiliser des outils de contrôle électroniques à cette fin.
9 / 9