Partie III – Convention d’assurance des cultures fruitières
Partie III – Convention d’assurance des cultures fruitières
La présente convention d’assurance et la partie I – Clauses générales s’appliquent à toutes les cultures fruitières.
A. Dispositions générales
La présente partie s’applique à la cerise douce, au cerisier doux, à la cerise sure, au cerisier sur, à la pêche, au pêchier, à la nectarine, au nectarinier, à xx xxxxx, au xxxxxxx, à la pomme, au xxxxxxx, à la prune, au xxxxxxx, au raisin et à xx xxxxx au sens de la présente partie.
Xxxxxxxx consent à xxxxxx xxx indemnités prévues par la présente partie en cas de perte ou de dommage causé à une culture assurée par un risque assuré, conformément aux dispositions de la présente partie et à tout document d’assurance-production applicable à cette culture.
Les limites des montants payables aux termes de la présente partie sont indiquées dans la proposition approuvée par Agricorp, la confirmation d’assurance ou l’avis de renouvellement applicable à la culture assurée.
Sauf disposition contraire, les dispositions de la partie I du présent document s’appliquent à la présente partie.
Toutefois, la présente partie ou tout document d’assurance- production qu’elle vise, selon le cas, l’emporte sur toute disposition incompatible de la partie I.
La présente partie l’emporte sur toute disposition incompatible d’un document d’assurance-production qu’elle vise.
La présente partie ne s’applique que si tous les acres de culture assurable ont fait l’objet d’une proposition d’assurance présentée à Agricorp.
Sauf disposition contraire, l’assurance prévue par la présente partie est en vigueur pendant la campagne agricole à l’égard de laquelle elle est établie et le demeure pendant chaque campagne agricole qui suit, jusqu’à son annulation ou sa résiliation conforme aux conditions du contrat.
L’assurance prévue par la présente partie est assujettie à toute condition ou restriction supplémentaire énoncée dans un document d’assurance-production applicable.
B. Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« arbre fruitier » cerisier doux, cerisier sur, nectarinier, pêchier, poirier, pommier, xxxxxxx qui servent ou qui serviront à produire une culture de fruit assurée.
« avenant de protection des pommes de verger distinct contre xx xxxxx » Assurance, calculée selon chaque verger distinct, contre toute réduction de qualité des pommes de consommation immédiate assurées qui en fait des pommes à jus en raison de xx xxxxx.
« avenant relatif aux arbres fruitiers » Assurance couvrant les arbres fruitiers qui servent ou serviront à produire une culture de fruits assurée conformément au document d’assurance-production applicable.
« avenant relatif aux vignes » Assurance couvrant les vignes qui servent ou serviront à produire une culture de raisins assurée conformément au document d’assurance- production applicable.
« bonnes pratiques de gestion agricole » Méthodes ou techniques approuvées pour la gestion de vergers et de vignobles et des cultures connexes.
« campagne agricole » Année civile pendant laquelle une culture est récoltée.
« cerise douce » Toute variété de cerise douce.
« cerise sure » Toute variété de cerise sure.
« culture fruitière » Cerise douce, cerise sure, nectarine, pêche, poire, pomme, xxxxxxx, prune, raisin ou vigne.
« degré Brix moyen final » Moyenne rajustée des mesures antérieures en degrés Brix des raisins de l’assuré, telle qu’elle est calculée par Agricorp au moment de la souscription, ou, en l’absence xx xxxxxx mesures antérieures, xx xxxxxxx assigné par Agricorp.
« fruit tendre » Toute variété de consommation immédiate ou de transformation de cerise douce, de cerise sure, de nectarine, de pêche, xx xxxxx et de prune servant à produire une culture de fruit assurée et où les variétés de consommation immédiate sont destinées à la consommation immédiate et où les variétés de transformation sont destinées à la transformation ou à la production de jus ou de cidre.
« groupe d’arbres fruitiers » Plantation d’arbres fruitiers, sans égard à la variété, qui est séparée ou distinguée physiquement ou physiologiquement d’une plantation contiguë d’une autre culture agricole.
« groupe de vignes » Plantation de vignes qui est séparée ou distinguée physiquement, physiologiquement ou par sa variété d’une plantation contiguë d’une autre culture agricole.
« groupe établi » Groupe d’arbres fruitiers ou groupe de vignes qui produit la même variété de culture fruitière ou de raisin, selon le cas, depuis au moins cinq années consécutives au moment du dépôt de la demande d’indemnité de l’assuré.
« pomme » Toute variété de pomme de consommation immédiate ou de transformation, sauf la pommette.
« pomme à jus » Pomme destinée à la production de jus ou de cidre.
« pomme de consommation immédiate » Pomme destinée à la consommation immédiate ou à la transformation, mais non à la fabrication de jus ou de cidre.
« porte-greffe éprouvé » Porte-greffe d’arbre fruitier ou xx xxxxx, selon le cas, d’une variété dont la production historique est établie à l’égard de la zone visée par la demande de l’assuré et qui est dans un sol de type compatible.
« production garantie » Produit du rendement moyen final et du niveau de garantie choisi, réduit de toute franchise applicable.
« raisin » Toute variété de raisin de transformation ou de consommation immédiate.
« raisin de consommation immédiate » Raisin destiné à long terme à la vente sur le marché du frais.
« rendement moyen final » Moyenne rajustée des rendements antérieurs de l’assuré pour une culture assurée, telle qu’elle est calculée par Agricorp au moment de la souscription, ou, en l’absence de tels rendements antérieurs, xx xxxxxxx assigné par Agricorp.
« valeur garantie » Indemnité éventuelle maximale offerte.
« vignes » Vignes qui servent ou serviront à produire une culture de raisins assurée.
Les définitions qui suivent s’appliquent uniquement à l’avenant de protection des pommes de verger distinct contre xx xxxxx.
« fermes distinctes » Deux fermes ou plus ayant différentes adresses postales ou municipales ou différentes descriptions légales.
« production brute » Production totale de pommes endommagées et non endommagées dans chaque verger distinct.
« vergers distincts » Vergers exploités par la ou les mêmes personnes dans des fermes distinctes dont le rendement est déclaré séparément.
C. Risques assurés
Sauf disposition contraire, l’assurance prévue par la présente partie ne s’applique qu’à la période allant du 20 décembre de l’année avant le début de la campagne agricole à la récolte. Ne sont pas assurés xxx xxxxxx ou les dommages attribuables aux conditions d’entreposage, peu importe la manière dont ils sont causés, ou à ce qui suit :
a. une pénurie de main-d’œuvre ou le manque d’équipement agricole;
b. une infestation d’insectes ou une maladie des plantes, sauf disposition expresse contraire.
Les dommages causés par un risque assuré après la récolte et jusqu’au 19 décembre de la campagne agricole et entraînant des pertes de production xxxxxx xx xxxxxxxx
agricole subséquente peuvent être considérés comme un risque assuré à condition de signaler les dommages à Agricorp dès qu’ils surviennent et que l’assurance soit renouvelée pour la campagne agricole subséquente. Ces dommages doivent être signalés avant le 19 décembre de la campagne agricole.
Les risques assurés qui s’appliquent aux cultures assurées aux termes de la présente partie sont précisés ci-dessous, à condition que xx xxxxxx pratiques de gestion agricole soient appliquées.
Arbre fruitier: Sécheresse, vent excessif causant des dommages structuraux, gel, inondation, grêle, verglas, foudre, tornade. Pour les pommiers et les poiriers seulement, brûlure bactérienne.
Fruit tendre: Sécheresse, chaleur excessive, humidité excessive, vent excessif, tornade gel, givre, grêle, absence de pollinisation inévitable attribuable aux conditions météorologiques défavorables. Pour la cerise douce et la cerise sure seulement, éclatement par la pluie et faune.
Pour la pêche et la nectarine seulement, tache bactérienne de la feuille. Pour xx xxxxx seulement, psylle du xxxxxxx et brûlure bactérienne attribuables aux conditions météorologiques défavorables.
Pomme: Sécheresse, pluie excessive, vent excessif, gel, givre, grêle, tornade, absence de pollinisation inévitable et brûlure bactérienne attribuables aux conditions météorologiques défavorables, et roussissement attribuable aux conditions météorologiques défavorables, à l’exclusion des variétés de reinettes et de Golden Delicious.
Raisin: Absence de floraison attribuable aux conditions météorologiques défavorables, sécheresse, humidité excessive, chaleur excessive, pluie excessive, vent excessif, gel, givre, grêle, tornade, faune, coccinelle asiatique et maladies fongiques pour les variétés Niagara et Concord seulement.
Vignes: Xxxxxxxxxx, vent excessif causant des dommages structuraux, gel, inondation, grêle, tornade, verglas et foudre.
D. Rapport de souscription
Pour avoir droit à l’assurance-production à l’égard de sa culture fruitière, l’assuré remet à Agricorp un inventaire détaillé de ses cultures fruitières sous la forme qu’Agricorp précise au plus tard le 1er avril de la campagne agricole en cours.
Agricorp prépare et remet à l’assuré un rapport de souscription au cours de chaque campagne agricole. L’assuré en signe une copie et la retourne à Agricorp au plus tard le 1er mai de la campagne agricole en cours.
Xxxxxxxx se réserve le droit de réviser la garantie de toute culture fruitière si celle-ci n’a pas atteint son rendement
moyen final en raison de dommages physiques subis par l’arbre ou xx xxxxx ou en raison d’un déclin général des rendements au plus tard le 20 décembre immédiatement avant le début de la campagne agricole subséquente.
Le rendement moyen final ou le degré Brix moyen final est rajusté par Agricorp (pour le raisin seulement) pour tenir compte de l’enlèvement d’arbres ou de vignes, des nouvelles plantations, des modifications de superficie et d’autres changements relatifs à la gestion. Agricorp peut modifier le rendement moyen final pour tenir compte du potentiel de production de tout groupe d’arbres ou de vignes.
E. Indemnités
L’omission d’aviser Agricorp de dommages dès qu’ils sont apparents, sauf indication contraire dans le contrat, entraîne l’annulation de toute indemnité prévue par le présent contrat à leur égard.
Agricorp verse une :
• indemnité de manque à produire si, en raison d’un risque assuré, la production récoltée est inférieure à la production garantie
• indemnité de réduction de la qualité si, en raison d’un risque assuré, la qualité des cultures assurées à laquelle l’indemnité s’applique est réduite.
• indemnité pour la perte d’arbre fruitier ou xx xxxxx si, en raison d’un risque assuré, le nombre d’arbres ou de vignes perdus excède la franchise.
L’indemnité payable se calcule conformément aux dispositions du contrat, y compris, sous réserve des restrictions applicables visant la superficie ou les cultures assurables, les niveaux de garantie et les franchises, ainsi que toute autre restriction applicable.
F. Conditions applicables à certaines cultures Cerise sure: Le prix de l’assurance est calculé conformément au contrat.
Pêche et nectarine: Tous les acres plantés de pêches et de nectarines assurables le sont aux termes d’un seul contrat.
Pomme: L’assuré déclare xxx xxxxxx ou les dommages que xx xxxxx cause à la culture ou qui sont attribuables à une réduction de la qualité de la culture causée par un vent excessif, le givre ou le gel, et ce, dans les cinq jours de la survenance des dommages.
Xxxxxxxx assure, au choix de l’assuré, les pommes de consommation immédiate et les pommes à jus ou uniquement les pommes de consommation immédiate. Agricorp peut modifier ou rajuster les rendements et l’allocation des pommes de consommation immédiate et de
pommes à jus afin de refléter la qualité des pommes dans un verger.
L’assuré doit choisir parmi l’une des options de garantie suivantes :
1. Couverture de l’avenant de protection des pommes de verger distinct contre xx xxxxx: Si l’avenant de protection des pommes de verger distinct contre xx xxxxx s’applique, le contrat couvre également dans chaque verger distinct, conformément à ses dispositions, toute réduction de la qualité d’une culture de pommes de consommation immédiate assurée qui en fait des pommes à jus en raison de xx xxxxx, conformément aux dispositions du contrat. L’assurance prévue par l’avenant de protection des pommes de verger distinct contre xx xxxxx s’ajoute à l’assurance prévue par ailleurs par la présente partie à l’égard des dommages causés aux pommes par d’autres cultures. Les dommages causés par xx xxxxx à une culture assurée sont évalués et déterminés par Agricorp en fonction de la quantité de grêlons. Le classement des pommes de consommation immédiate et à jus en fonction de la quantité de grêlons xx xxxxx sur la norme Canada Extra de fantaisie énoncée dans le Règlement sur les fruits et les légumes frais pris en application de la Loi sur les produits agricoles au Canada, dans leur version modifiée. Un montant n’est payable aux termes de l’avenant de protection des pommes de verger distinct contre xx xxxxx que si xx xxxxx endommage une part de la culture assurée égale ou supérieure au pourcentage précisé dans le contrat.
OU
2. Garantie de base étendue: Aux termes de la garantie de base étendue, deux caractéristiques du régime d’assurance sont offertes:
a. Disposition de déclassement: si xx xxxxx cause aux vergers de l’assuré des dommages supérieurs à la valeur de perte totale de 70 p. 100 sur la base de l’exploitation globale, l’assuré n’a pas à récolter les pommes de consommation immédiate qui ne sont pas endommagées mais peuvent être récoltés pour le marché des pommes à jus. Une indemnité de manque à produire est calculée selon son rendement déclaré. ET
Indemnité de récupération: Une indemnité de récupération s’applique pour indemniser l’assuré des frais supplémentaires engagés afin de récupérer les pommes endommagées par xx xxxxx dans le verger. L’indemnité payable se calcule conformément aux dispositions de la présente partie et du document d’assurance-production
applicable, y compris les restrictions visant la superficie assurable et les franchises, ainsi que toute autre restriction applicable au montant payable.
L’assuré n’a droit à l’indemnité de récupération des pommes que si les conditions suivantes sont réunies:
a. il a une garantie de base étendue;
b. le rendement alloué des pommes de consommation immédiate est égal ou supérieur au pourcentage de pommes destinées au marché du frais évalué en fonction du produit de la quantité de grêlons par l’allocation historique liée au marché du frais;
c. les dommages subis dans tous xxx xxxxxxx dépassent 10 p. 100.
Avenant relatif aux arbres fruitiers et aux vignes: Si l’avenant relatif aux arbres fruitiers et aux vignes s’applique, le contrat couvre également, conformément à ses dispositions, la mort des arbres fruitiers ou des vignes causée par un risque assuré. La garantie prévue par la présente partie pour les arbres fruitiers ou les vignes xx xxxxx sur le nombre de d’arbres fruitiers ou de vignes sains plantés dans le verger ou le vignoble selon l’inventaire de l’assuré, tel qu’il est évalué chaque année. Pour être assurables, les arbres fruitiers ou les vignes doivent être exempts de tout dommage préexistant et avoir passé au moins deux hivers dans le sol comme le précise le contrat.
Pour être admissible à l’avenant relatif aux arbres fruitiers et aux vignes:
(i) l’assuré doit avoir assuré les cultures de fruit correspondantes de la campagne agricole en cours;
(ii) les arbres fruitiers ou les vignes doivent avoir été assurés au cours de la campagne agricole précédente, ou s’ils n’étaient pas assurés au cours de la campagne agricole précédente, l’assuré doit notifier par écrit à Agricorp son intention d’assurer les arbres fruitiers et les vignes au plus tard le 1er septembre précédant la campagne agricole, afin de permettre à Agricorp de procéder à leur inspection et de déterminer leur admissibilité à l’avenant relatif aux arbres fruitiers et aux vignes.
Le montant de l’assurance offert pour toute variété assurable est fixé par Agricorp conformément au contrat.
Une franchise au montant précisé dans le contrat sera appliquée à toutes les indemnités payables en vertu de l’avenant relatif aux arbres fruitiers et aux vignes.
Xxx xxxxxx et les dommages doivent être déclarés aussitôt qu’ils sont évidents. Aucune indemnité n’est versée si les arbres fruitiers ou vignes morts sont enlevés avant l’inspection d’Agricorp.
L’indemnité est versée à l’égard des arbres fruitiers ou vignes admissibles morts uniquement, et précisés au
contrat. L’indemnité n’est payable que si ceux-ci sont enlevés et éliminés d’une façon qu’Xxxxxxxx accepte.
L’indemnité devient payable aux termes de l’avenant relatif aux arbres fruitiers et aux vignes si les conditions suivantes sont réunies:
1. le nombre d’arbres fruitiers ou vignes morts en raison d’un risque assuré est égal ou supérieur au nombre minimal précisé dans le contrat;
2. xx xxxxxx pratiques de gestion agricole sont appliquées;
a. soit un nombre considérable de cultivateurs des mêmes arbres fruitiers dans un rayon de sept kilomètres et demi des arbres fruitiers morts de l’assuré, ou dans le cas de vignes, dans un rayon de douze kilomètres et demi, ont aussi perdu des arbres fruitiers ou des vignes dans la même campagne agricole en raison du même risque assuré,
b. soit des arbres fruitiers sont morts dans un groupe établi d’une variété cultivée avec un porte-greffe éprouvé depuis au moins xxx ans, et la xxxx xxxxxx par un risque assuré peut être confirmé par un tiers.
Malgré ce qui précède, une indemnité est versée selon le nombre total d’arbres fruitiers ou vignes morts ou non d’un groupe établi si le pourcentage d’arbres fruitiers ou de vignes couverts par le contrat qui sont morts en raison d’un risque assuré dépasse le pourcentage exigé que précise le contrat.
Les arbres fruitiers ou vignes morts en raison du gel peuvent ne pas être apparents dans la campagne agricole où le gel est survenu. Si tous les arbres fruitiers ou les vignes ne sont pas morts d’ici la fin de la campagne agricole, la garantie peut être reportée jusqu’au 1er août de la campagne agricole subséquente si :
a) les arbres fruitiers ou vignes endommagés ont été inspectés et documentés par Xxxxxxxx dans la campagne agricole de programme où le gel est survenu;
b) xx xxxxxx pratiques de gestion agricole sont appliquées; et
c) tous les autres critères d’indemnisation ont été satisfaits.
Dans la campagne agricole qui suit une campagne agricole xxxxxx laquelle l’assuré a été indemnisé pour la perte d’arbres fruitiers ou de vignes, Agricorp peut renoncer à la franchise qui s’applique aux arbres fruitiers ou aux vignes qui ont été identifiés par écrit par Xxxxxxxx comme ayant été endommagés xxxxxx l’hiver de la campagne agricole précédente jusqu’au 1er août de la campagne agricole subséquente conformément au contrat.
Raisin: Les catégories de raisin assurées aux termes de la présente partie sont indiquées dans le contrat.
Toute la production de raisin Labrusca est considérée comme une production de consommation immédiate ou de transformation, selon le marché auquel elle est destinée et doit être assurée comme telle.
G. Facteur de qualité de la cerise douce, de la pêche et de la nectarine, de xx xxxxx, de la prune et du raisin
Si une culture assurée de cerise douce, de pêche et de nectarine, xx xxxxx, de prune ou de raisin est endommagée par un risque assuré, le facteur de qualité est appliqué conformément au contrat.
H. Annulation
Aux fins de la clause L.2 de la partie I du contrat, les dates applicables sont les suivantes:
a. arbres fruitiers et vignes: 20 décembre immédiatement avant le début de la campagne agricole;
b. fruit tendre, pomme et raisin: 20 décembre immédiatement avant le début de la campagne agricole.
I. Exclusions
L’assurance n’est pas offerte pour la pommette ou pour les arbres fruitiers qui servent exclusivement à la pollinisation et qui ne sont plantés dans un groupe continu aux fins de la production de fruit.
Les conditions du Contrat d’assurance sont disponibles en appelant au 0 000 000-0000 ou en visitant xxx.xxxxxxxx.xxx. (English version available)