ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN PLAN EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE (PERO)
ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN PLAN EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE (PERO)
Entre les soussignés :
PSA AUTOMOBILES S.A., dont le siège social se situe 0-00 Xxxxxxxxx xx x’Xxxxxx x XXXXXX (00000), enregistrée au RCS de Versailles sous le n°542 065 479 ;
Représentée par Monsieur Xxxxxx XXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines et de la Transformation
Fait à Poissy, le 17 décembre 2020
Dans le cadre de l’accord collectif du 2 mai 2002, le Groupe PSA a mis en place un régime de retraite à cotisations définies relevant de l’article 83 du Code général des impôts pour améliorer la retraite des salariés qui subissent des écarts importants entre leur revenu d’activité et leur revenu à la retraite.
Dans le cadre de son travail d’analyse de la performance de ces dispositifs de retraite et en concertation avec l’observatoire de retraites supplémentaires, le Groupe PSA a identifié des points d’amélioration du régime 83 portant sur le service offert aux bénéficiaires et des possibilités de meilleurs rendements. Au terme d’un appel d’offres, un contrat plus avantageux a été proposé. Celui- ci s’inscrit dans le cadre de la loi PACTE et implique la mise en place d’un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire qui se substituera au régime « Article 83 ».
En effet, la loi « PACTE » n° 2019-486 du 22 mai 2019, l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, puis les textes règlementaires pris pour leur application, ont réformé en profondeur les dispositifs d’épargne retraite.
Le nouveau dispositif légal présente de nombreux avantages et facilitera la portabilité des droits issus des dispositifs de retraite à cotisations définies tout au long de la vie active des salariés.
Un choix entre sortie en capital ou rente viagère sera possible pour les versements volontaires.
Au regard de ces avantages, les parties ont souhaité faire évoluer le régime « Article 83 » en souscrivant un contrat d’assurance pour la mise en place d’un « PERO », au sens des articles L 224-23 et suivants du Code monétaire et financier.
Afin d’en faciliter la lisibilité, le présent accord révise, en s’y substituant, l’intégralité des dispositions de l’accord collectif d’entreprise du 2 mai 2002 ayant formalisé le régime de retraite supplémentaire à cotisations définies « Article 83 » dans sa rédaction issue de ses avenants successifs. Il formalise le nouveau dispositif, ci-après désigné le « plan » ou « PERO ».
D’une manière générale, toute disposition légale ou règlementaire impérative ou nécessaire à l’exonération sociale et fiscale des cotisations modifiant le cadre juridique des plans d’épargne retraite s’appliquera de plein droit au plan.
Article 1er : Objet
Le présent accord a pour objet l’adhésion des salariés à une convention d’assurance collective souscrite par la société PSA Automobiles SA en vue de la mise en place d’un PERO, afin de leur procurer un supplément aux pensions de retraite servies par les régimes obligatoires de sécurité sociale et complémentaires.
Le présent accord est applicable dans l'ensemble des établissements constituant la société PSA Automobiles SA.
Article 3 : Champ d’application
Le plan bénéficie aux salariés de la Société dont la rémunération de référence est supérieure au plafond de la sécurité sociale.
Article 4: Adhésion obligatoire
L'adhésion au plan des salariés visés à l’article 3 est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 5 : Rémunération de référence
La rémunération de référence servant de base au calcul des cotisations comprend l’ensemble des salaires, avantages en nature et primes entrant dans l’assiette de cotisations de sécurité sociale en vertu l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des primes liées à la mobilité.
Par ailleurs, sont exclues de l’assiette de calcul des cotisations :
- Toute somme qui, à la date d’effet du présent accord, n’aurait pas le caractère de salaire au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et qui pourrait, ultérieurement, acquérir cette qualification.
- En cas de rupture du contrat de travail, toute somme versée postérieurement au mois civil suivant la rupture.
Article 6 : Cotisations obligatoires
Les taux de cotisations sont les suivants :
- Pour la tranche de la rémunération de référence comprise entre une fois et deux fois le plafond de la Sécurité sociale : 4% à la charge de l’employeur et 2% à la charge du salarié ;
- Pour la tranche de la rémunération de référence comprise entre deux fois et cinq fois le plafond de la sécurité sociale : 5,34 % à la charge de l’employeur et 2, 66% à la charge du salarié.
-
Les cotisations sont prélevées chaque mois et font l’objet d’une régularisation à la fin de chaque trimestre civil, sans tenir compte des trimestres antérieurs. Pour le 4ème trimestre, les cotisations sont calculées en tenant compte des cumuls d’assiettes et de plafonds depuis le 1er janvier sans qu’il y ait remise en cause des cotisations versées au titre des trois premiers trimestres.
Ces cotisations seront versées dans le compartiment 3 du PERO, ainsi que le prévoit la loi.
Les adhérents ont la possibilité d’effectuer des versements à titre individuel et facultatif :
- En effectuant des versements libres ou programmés auprès de l’organisme assureur (compartiment 1 du PERO),
- En utilisant jusqu’à l’équivalent de dix jours de repos non pris par an (un jour correspondant à 7 heures) en application de l’article L. 3334-8 du Code du travail (compartiment 2 du PERO).
Les jours de repos cessibles sont les suivants :
Salariés en équipe | Salariés en journée | ||
CESSIBLES | NON CESSIBLES | CESSIBLES | NON CESSIBLES |
Compte courant individuel | Compteur modulation (CMOD) | RTT Flux salarié | RTT Flux employeur |
Réserve indemnisable | Congés payés sauf la 5ème semaine | Droits individuels | Congés payés sauf la 5ème semaine |
Réserve non indemnisable | Journées d’annualisation | Stock | Journée de solidarité |
Congés d’ancienneté | Congés d’ancienneté |
Les cotisations facultatives viennent, comme les cotisations obligatoires, créditer le compte individuel de retraite de l’assuré, mais dans des compartiments permettant de distinguer les versements obligatoires et les versements volontaires.
Article 8 : Cas particuliers
1- Salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, les seuils retenus pour les différents taux de cotisations sont établis au prorata de l’horaire du contrat à temps partiel rapporté à l’horaire du contrat à temps plein.
2- Salariés effectuant des périodes indemnisées
Pour les salariés effectuant des périodes indemnisées relatives à l’activité partielle, à la maladie durant la période d’indemnisation conventionnelle par l’employeur, à la maternité, aux accidents de travail et de travail et à la maladie professionnelle, la rémunération prise en compte sera celle versée habituellement aux salariés.
3- Personnel expatrié
Pour les salariés expatriés, la rémunération prise en compte sera celle servant de base aux cotisations des régimes de retraite complémentaire.
Les avoirs résultant des cotisations au régime « article 83 » mis en place par l’accord collectif du 2 mai 2002 et ses avenants feront l’objet d’un transfert vers le compte individuel de retraite du présent régime au plus tard dans les 12 mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 10 : Prestations
Les prestations du régime sont celles résultant de la convention d’assurance collective souscrite en application de l’accord.
Elles relèvent de la seule responsabilité du gestionnaire du plan et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations obligatoires.
Article 11 : Modalités de liquidation du plan
Lors de la liquidation de ses droits, le titulaire du compte individuel de retraite a le choix entre :
- Une rente non réversible,
- Une rente réversible dont il pourra choisir le taux de réversion dans les conditions prévues par le contrat d’assurance,
- Un capital lorsque la rente est inférieure au montant minimum prévu par la loi ou pour les compartiments ayant recueilli les versements volontaires.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, en cas de réversion, celle-ci est obligatoirement au profit du conjoint et des ex-conjoints éventuels séparés de corps ou divorcés non remariés, et est répartie entre les bénéficiaires, au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages.
En cas de décès d’un titulaire de compte individuel de retraite avant la liquidation de sa retraite, à défaut de désignation d’un bénéficiaire, la valeur du compte individuel est versée :
- au conjoint du titulaire non séparé judiciairement ou à la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, le conjoint s’entendant au sens du droit civil français,
- à défaut aux enfants du titulaire décédé, par parts égales entre eux, et en cas de prédécès de l’un d’eux et pour sa part à ses descendants,
- à défaut aux héritiers.
Article 13 : Information individuelle
Une notice d’information résumant les principales garanties et leur modalités d’entrée en vigueur, telles que prévues par la convention d’assurance collective sera remise à chacun des salariés relevant du champ d’application du présent accord. Il en ira de même en cas de modification des droits et obligations de ces salariés.
Les assurés recevront chaque année, une situation de leur compte individuel de retraite.
Article 14 : Observatoire des retraites supplémentaires
L’observatoire des retraites supplémentaires est un dispositif de suivi conventionnel. Il est chargé de veiller à la bonne exécution de la convention d’assurance collective souscrite dans le cadre de cet accord et à la représentation des intérêts des adhérents à cette convention, c’est-à-dire les salariés et anciens salariés de la société détenant des droits ou bénéficiaires de rentes viagères.
Les parties conviennent que l’Observatoire sera composé :
- de trois représentants désignés par chacune des organisations syndicales signataires du présent accord,
- de représentants désignés par l’employeur.
Le Président et le Vice-Président de l’Institution de Gestion de Retraite Supplémentaire des ingénieurs et cadres de PSA Automobiles SA sont invités aux réunions de l’observatoire en tant qu’experts.
Les membres désignés devront être participants au régime de retraite à cotisations définies. L’observatoire des retraites supplémentaire se réunit une fois par an.
Le présent accord relatif au PERO est conclu pour une durée indéterminée, et prendra effet le 1er janvier 2021.
Il se substitue à toutes les dispositions portant sur la retraite supplémentaire « article 83 » issues de l’accord collectif du 2 mai 2002 et de ses avenants, ainsi que de toute décision unilatérale, usage ou pratique antérieurs à la signature du présent accord et ayant le même objet.
Il pourra être modifié selon les mêmes formes que pour sa conclusion.
Il pourra être dénoncé par chacune des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. Cette dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires.
Article 15 : Dépôt – Publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé :
- auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) via la plateforme xxx.xxxxxxxxxxx.xxxxxxx-xxxxxx.xxxx.xx,
- au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.