CONTRAT D’APPORTEUR D’AFFAIRES
CONTRAT D’APPORTEUR D’AFFAIRES
ENTRE :
La société QUINTESS
Société par actions simplifiée au capital de 10 732 499,97 €
Immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 508 959 933 Dont le siège social est situé 0, xxx Xxxxx Xxxxxxx 00000 XXXXX
Représentée par Monsieur Xxxxxxxx GUEDAMOUR agissant en qualité de Directeur Général, Dûment habilité au titre des présentes.
Ci-après désigné comme « l’Apporteur d’affaires »,
ET :
La société …………………………………………………
SAS au capital de €
Immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de …………………………………………………sous le n°
…………………………………………………
Dont le siège social est situé ………………………………………………………………………………………………………………………
Représentée par …………………………………………………agissant en qualité de ,
Dûment habilité au titre des présentes.
Ci-après désigné comme « le Partenaire »,
L’Apporteur d’affaires et le Partenaire sont ci-après dénommés collectivement les « Parties » et individuellement la « Partie ».
APRES AVOIR PREALABLEMENT EXPOSE QUE :
L'Apporteur d’affaires – qui dispose de compétences et d'un réseau relationnel représentatif dans le domaine d'activités du Partenaire – a proposé à celui-ci ses services en matière de recherche et de présentation de clientèle, et à ce titre, percevra une rémunération spécifique d'Apporteur d'affaires, ce qui a été accepté par les Parties.
Les Parties se sont donc rapprochées afin d'arrêter et de formaliser, aux termes de la présente convention d'apporteur d'affaires, les conditions et modalités de leurs accords.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - OBJET
1.1. Par le présent Contrat d’apporteur d’affaires (ci-après désigné le « Contrat ») le Partenaire confie à l’Apporteur d’affaires, qui l’accepte le soin de le mettre en relation avec des clients susceptibles d’être intéressés par les produits et services qu’il propose dans le secteur de l’automobile (ci-après désignés les
« Prospects ») et suceptibles de contracter avec lui.
1.2. L’objet du Contrat est de définir les conditions juridiques selon lesquelles l’Apporteur d’affaires met en relation directe le Partenaire avec les Prospects et de fixer les modalités de la rémunération de l’Apporteur d’affaires à ce titre (ci-après désignée la « Commission »).
1.3. Le Contrat s’applique à tous les Prospects que l’Apporteur d’affaires présentera au Partenaire.
1.4. Lorsque le Partenaire conclu un contrat avec le Prospect, ce dernier est dénommé le « Client ».
ARTICLE 2 - DUREE
2.1. Le Contrat entrera en vigueur dès sa signature par les deux Parties pour une durée d’un an.
2.2. À l’expiration du terme du Contrat, il renouvellera ensuite par tacite reconduction pour une durée d’un an, sauf la faculté pour l’une ou l’autre des Parties d’y mettre fin, en prévenant l’autre Partie de son intention au moins trois mois avant le terme contractuel, par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DES PARTIES
3.1. L’Apporteur d’Affaires s’engage, au titre d’une obligation de moyen, à déployer les meilleurs efforts afin de présenter au Partenaire des Prospects susceptibles de contracter avec lui.
3.2. Le Partenaire s’engage à tout mettre en œuvre, au titre d’une obligation de moyens, pour exécuter régulièrement les obligations contractées avec les Prospects, devenus Clients, conformément à ses conditions générales de vente ou d’utilisation, qui auront été communiquées à l’Apporteur d’Affaires, notamment en ce qui concerne les tarifs, délais et modalités de paiement.
3.3. On entend par Prospect, un contact apporté par l’Apporteur d’Affaires au Partenaire qui n’est pas déjà en discussion avec le Partenaire. Le Partenaire dispose d’un CRM qui lui permet de suivre les échanges avec les Prospects ou Clients. Un prospect apporté par l’Apporteur d’Affaires, est une personne physique ou morale, qui n’est pas en relation avec le Partenaire, ou l’est comme ancien Client ou Prospect, enregistré dans ses bases de données, et pour qui il n’y as pas eu d’acte de vente depuis plus de 4 mois.
3.4. Le Partenaire s’engage à informer sans délai l’Apporteur d’affaires de la conclusion d’un contrat avec tout Prospect présenté par l’Apporteur d’Affaires. Le Partenaire est également tenu de fournir toutes justifications nécessaires à l’Apporteur d’Affaires en cas de non-acceptation d’une opération ou d’une commande passée par ces Clients, générée par l’Apporteur d’Affaires.
Les Parties s’autorisent mutuellement à communiquer et à faire usage des utiliser les éléments relevant des droits de propriété intellectuelle respectifs en respectant les chartes graphiques de chaque Partie, sur leurs supports tels que emails, courriers, sites Internet, plaquettes commerciales, articles de presse, sans que cette liste soit limitative et cela pendant toute la durée du Contrat.
3.5. Les Parties conviennent de ne pas dégrader l’image de l’une ou l’autre d’entre elles et de respecter tout au long du Contrat les procédures internes des entreprises ainsi que les relations cordiales existantes avec les Prospects et les Clients de chaque Partie.
3.6. Le Partenaire s’engage à ne pas proposer d’offres assurances automobile quelle qu’elle soit aux bénéficiaires du service de Rééquipement. Etant exclues les assurances liées à un financement (comme les assurances décès, invalidité, chômage, etc..), les extensions de garantie et les gravages proposés par le Partenaire. Le non-respect de cette obligation constituera une cause de résiliation du Contrat aux torts du Partenaire, dans les conditions de l’article 8.1 du Contrat, sans préjudice des dommages et intérêts que l’Apporteur d’affaires pourrait réclamer.
3.7. De manière générale, un devoir de transparence au niveau des relations existantes entre les Parties et le Client apporté est indispensable, afin d’assurer une continuité satisfaisante du présent Contrat.
3.8. Les Parties s'engagent à toujours se comporter l'une envers l'autre comme des partenaires loyaux et de bonne foi et notamment à s'informer mutuellement de toute difficulté qu'elles pourraient rencontrer dans le cadre de l'exécution du présent Contrat.
3.9. Le Contrat est conclu intuitu personae. En conséquence, les droits et obligations qu’il comporte ne pourront être cédés, apportés en société ou sous-traités en tout ou partie par l’une des Parties, sans accord écrit et préalable de l’autre Partie.
ARTICLE 4 - REMUNERATION DE L’APPORTEUR D’AFFAIRES
4.1. Nature des commissions
En contrepartie de ses services, l’Apporteur d’affaires est susceptible de percevoir une Commission de succès, lorsque la présentation du Prospect au Partenaire aura abouti à la signature d’un bon de commande ou à la conclusion d’un contrat dans un délai de 2 mois à compter de la mise en relation.
L’Apporteur d’affaires donne mandat au Partenaire, qui l’accepte, aux fins de facturer l’intégralité du prix des prestations éventuellement exécutées au profit du Prospect, à charge pour le Partenaire de reverser à l’Apporteur d’affaires la Commission devant lui revenir. Il est expressément convenu entre les Parties que le présent mandat est conclu à titre gratuit.
4.2. Montant des commissions
Le montant de la Commission de succès est fixé de manière forfaitaire à 300 € HT (trois cents euros hors taxe).
4.3. Paiement des commissions
La Commission de succès, due à l'Apporteur d’affaires en vertu du Contrat, lui sera acquise au jour du règlement intégral du montant de la vente du véhicule au Partenaire par le Client. En cas d’annulation de la vente, la Commission de Succès ne serait pas due. Un point mensuel sera établi par le Partenaire sur le nombre de véhicules vendus et intégralement réglés. Il sera envoyé à l’Apporteur d’Affaires qui établira la facture correspondant à la somme des commissions dues.
Le règlement des factures sera effectué par virement bancaire dès leur réception.
A défaut, QUINTESS se réserve le droit de percevoir, cinq jours après une mise en demeure, par lettre recommandées, restée infructueuse, des pénalités de retard de 3% du montant des factures dues, par mois de retard, sans préjudice de tous dommages et intérêts ;
4.4. Information de l’Apporteur d’affaires
Afin de permettre le calcul des Commissions dues, le Partenaire est tenu d’informer l’Apporteur d’Affaires de la signature d’un bon de commande ou de la conclusion d’un contrat avec le Client, des délais prévus de livraison et de la date du règlement définitif.
Pour l'exécution de cette obligation d’information, le Partenaire autorise l’Apporteur d’Affaires à effectuer, en cas de litige et, le cas échéant, dans les services de son entreprise, un contrôle contradictoire sur l'ensemble des factures émises.
ARTICLE 5 - RESPONSABILITES
5.1. Il est expressément convenu que les obligations pesant sur les Parties au titre du Contrat constituent des obligations de moyens. Dès lors, quels que soient les fondements de la réclamation du Partenaire et la procédure suivie pour la mettre en œuvre, la responsabilité éventuelle concernant l’Apporteur d’affaires dans l'exécution des obligations prévues au présent Contrat, ne pourra être engagée qu’en cas de faute ou de négligence.
5.2. De même la responsabilité de l’Apporteur d’Affaires ne saurait être engagée pour tout dommage matériel pouvant atteindre les immeubles, installations, matériels, et mobiliers du Partenaire, ainsi que toute perte de bénéfices, de trouble commercial, de demandes ou réclamations que le Partenaire subirait et émanant du Client présenté ou d'un tiers quel qu'il soit.
5.3. Il est précisé que l’Apporteur d’Affaires ne se porte en aucun cas garant de la solvabilité des Prospects/Client présentés au Partenaire.
5.4. Dans un premier temps, les cas de force majeure suspendront l'exécution des présentes. Si une des Parties ne peut remplir une de ses obligations à cause d’un cas de force majeure, elle en avisera immédiatement l'autre Partie par écrit. Si les cas de force majeure ont une durée d'existence supérieure à deux mois, le Contrat pourra être résilié par l’une ou l’autre des Parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. De façon expresse sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuits, ceux habituellement retenus par la jurisprudence des juridictions françaises. Aucune des deux Parties ne sera responsable d'un retard ou d'un manquement dans l'exécution de ses obligations dans le cadre des présentes résultant d’un cas de force majeure.
ARTICLE 6 - INDEPENDANCE DES PARTIES
6.1. Les Parties déclarent et reconnaissent qu'elles sont et demeureront, pendant toute la durée du Contrat, des partenaires commerciaux et professionnels indépendants, assurant chacune les risques de sa propre activité.
6.2. Elles restent libres d'effectuer pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui des opérations commerciales même si ces dernières concurrencent directement ou indirectement les prestations de services objet du présent Contrat.
ARTICLE 7 - CONFIDENTIALITE
7.1. Les Parties sont tenues à une stricte confidentialité concernant tout document, donnée ou concept, et plus généralement, toutes informations relatives aux Clients dont elles pourraient avoir connaissance à l’occasion du Contrat et s’interdisent d’en divulguer la teneur hors de ce qui est nécessaire pour l’exécution du Contrat.
7.2. Pour l'application de la présente clause, les Parties, toutefois, ne sauraient être tenues responsables d’une quelconque carence si les éléments d’information étaient portés au domaine public à la date de la divulgation, ou étaient obtenus par des tiers par des moyens légitimes.
ARTICLE 8 - RGPD
Le Partenaire a été sélectionné par l’Apporteur d’affaires car il présentait des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement opéré par l’Apporteur d’affaires au sens du règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel (RGPD ou « GDPR » en anglais) réponde aux exigences dudit règlement et garantisse la protection des droits des personnes concernées.
Nonobstant les dispositions existantes entre les Parties au titre des accord passés ou en cours, les Parties ont convenu ce qui suit :
a) Le Partenaire ne traite les données à caractère personnel que sur instruction documentée du responsable du traitement de l’Apporteur d’affaires, y compris en ce qui concerne les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, à moins qu'il ne soit tenu d'y procéder en vertu du droit de l'Union ou du droit de l'État membre auquel le Partenaire est soumis; dans ce cas, le Partenaire informe le responsable du traitement Apporteur d’affaires de cette obligation juridique avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs importants d'intérêt public;
b) Le Partenaire veille à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel s'engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité;
c) Le Partenaire prend toutes les mesures requises en vertu de l'état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie,
d) Le Partenaire met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, y compris entre autres, selon les besoins:
a. la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel;
b. des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des systèmes et des services de traitement;
c. des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique;
d. une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.
Lors de l'évaluation du niveau de sécurité approprié, il est tenu compte en particulier des risques que présente le traitement, résultant notamment de la destruction, de la perte, de l'altération, de la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d'une autre manière, ou de l'accès non autorisé à de telles données, de manière accidentelle ou illicite.
Le responsable du traitement de l’Apporteur d’affaires et le Partenaire prennent des mesures afin de garantir que toute personne physique agissant sous l'autorité du responsable du traitement de l’Apporteur d’affaires ou sous celle du Partenaire, qui a accès à des données à caractère personnel, ne les traite pas, excepté sur instruction du responsable du traitement de l’Apporteur d’affaires, à moins d'y être obligée par le droit de l'Union ou le droit d'un État membre.
e) Le Partenaire tient compte de la nature du traitement, aide le responsable du traitement de l’Apporteur d’affaires, par des mesures techniques et organisationnelles appropriées, dans toute la mesure du possible, à s'acquitter de son obligation de donner suite aux demandes dont les personnes concernées le saisissent en vue d'exercer leurs droits;
f) Le Partenaire aide le responsable du traitement de l’Apporteur d’affaires à garantir le respect des obligations prévues par la loi, compte tenu de la nature du traitement et des informations à la disposition du Partenaire;
g) Selon le choix du responsable du traitement de l’Apporteur d’affaires, le Partenaire supprime toutes les données à caractère personnel ou les renvoie au responsable du traitement de l’Apporteur d’affaires au terme de la prestation de services relatifs au traitement, et détruit les copies existantes, à moins que le droit de l'Union ou le droit de l'État membre n'exige la conservation des données à caractère personnel; et
h) Le Partenaire met à la disposition du responsable du traitement de l’Apporteur d’affaires toutes les informations nécessaires pour démontrer le respect des obligations prévues au présent article et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections, par le responsable du traitement de l’Apporteur d’affaires ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et contribue à ces audits.
En ce qui concerne le point h) le Partenaire informe immédiatement le responsable du traitement de l’Apporteur d’affaires si, selon lui, une instruction constitue une violation du Règlement Général de Protection des Données ou d'autres dispositions du droit de l'Union ou du droit des États membres relatives à la protection des données.
ARTICLE 9 - RESILILATION ANTICIPEE
9.1. Inexécution fautive
Dans l’hypothèse d’un manquement par l’une des Parties à l’une des obligations mise à sa charge par le Contrat, l’autre Partie pourra la mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à y satisfaire dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification. Faute pour la Partie concernée de déférer à cette mise à demeure dans le délai convenu, l’autre Partie pourra résilier immédiatement par écrit le présent Contrat et ce sans préjudice du droit de demander réparation du préjudice causé par cette inexécution fautive.
Tout manquement de l'une ou l'autre des Parties au présent Contrat entraînera sa résiliation de plein droit, dans un délai de quinze jours francs suivant la mise en demeure d’exécuter les obligations dont la Partie incriminée a la charge, restée sans effet et effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, et ce, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
9.2. Cessation d’activité
Le Contrat pourra également être résilié par anticipation en cas de liquidation ou redressement judiciaire de l'une ou l'autre des Parties dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, et sous réserve, le cas échéant, des dispositions d'ordre public applicables.
9.3. Sort des commissions en cas de réalisation anticipée
La résiliation du Contrat n’opère que pour l’avenir et n’a pas d’effet pour les opérations conclues avant la résiliation. En conséquence, les Commission afférentes aux mises en relation et aux contrats effectuées avant la résiliation restent dues.
ARTICLE 10 -INTERPRETATION – NULLITE PARTIELLE - LITIGES
10.1. Un retard ou un manquement d'une des Parties à faire valoir une des conditions du Contrat, ou l’exercice partiel d'un des droits du Contrat par l’une des Parties, ne peut être considéré comme étant une renonciation à un droit de cette Partie. Aucune renonciation ne produira d’effet à moins qu’elle n’ait été exprimée par écrit et signée par un représentant dûment habilité de la Partie renonciatrice.
10.2. Dans l’hypothèse où une disposition particulière du Contrat serait annulée ou jugée non valable, illicite ou inapplicable par une juridiction compétente, le Contrat restera pleinement applicable en ses autres dispositions. S’il s’agit d’une modification substantielle risquant d’affecter l’équilibre du Contrat, les Parties négocieront de bonne foi une disposition valable et susceptible d’exécution reflétant le mieux possible leur intention initiale.
10.3. Le Contrat contient tous les engagements des Parties. Tout autre document antérieur à la date de signature est considéré comme non avenu.
10.4. Si un litige devait s'élever entre les Parties quant à la formation, l'exécution, ou l'interprétation du présent Contrat, les Juridictions de PARIS seraient seules compétentes.
Fait en deux exemplaires originaux rédigés en langue française, chaque Partie se voyant remettre un exemplaire original.
Aucun mot, chiffre ou autre signe n’a été barré, invalidé, modifié ou ajouté entre l’impression et la signature des exemplaires originaux.
Pour QUINTESS
Le :
Signature :
à :
Pour …………………………………………………
Le :
Signature :
à :