CONTRAT DE JOUEUR DE FOOTBALL
CONTRAT DE JOUEUR DE FOOTBALL
ENTRE :
…………………………………………………………………………………………………
(dénomination exacte et personnalité juridique précise)
dont le siège est établi à :
rue : .....................................................................................n°:.........
canton postal :……………
Commune/ville :…………………….……………………………
représenté(e) par .......................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
(nom,, prénom,et adress de la ou les personnes habilitées statutairement à engager le Club)
ci-après dénommé(e) "le Club"
ET :
Monsieur
Né à le
Domicilié à
N° carte d'identité N° registre national Nationalité
choisissant, pour l'exécution de l'accord présent, le lieu de résidence sur le siège social du club ci-après dénommé "le Joueur"
pour le mineur d'âge (selon son statut personnel) autorisé et assisté par :
....................…………………………………..…………………………(père, mère, tuteur, etc.)
IL EST RAPPELE CE QUI SUIT :
L'objectif du présent contrat est, pour les deux parties, de participer aux compétitions officielles et/ou amicales de football en Belgique et à l'étranger, organisées sous l’égide de la Pro League, l’U.R.B.S.F.A., de l’U.E.F.A. ou de la F.I.F.A.
Est donc considéré comme condition de validité pour conclure ce contrat le fait pour :
- le Joueur d'être physiquement apte à jouer au football;
- le Joueur de pouvoir valablement conclure un contrat de travail soumis à la loi belge.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
OBJET DU CONTRAT
Article 1 :
Le Club engage le Joueur sur base d'un contrat d’employé en qualité de joueur de football rémunéré professionnel, dans le cadre d'un contrat à temps complet / à temps partiel1
Dans l'hypothèse d'un contrat à temps partiel, les parties se plieront aux dispositions de la CCT du 7 juin 2000, sans préjudice de la loi du 24 juillet 1978. Le Joueur ne peut prester en moyenne plus de 30 heures en qualité de sportif rémunéré. Ceci implique que le sportif à temps partiel exerce, outre son activité sportive, une activité rémunéré principale ou en combinaison avec un programme d'études, à horaire complet ou partiel, dûment attestée.
Profession principale rémunérée : ……………………………………………………………………..
Etudes : …………………………………………………………………………………………………
La conclusion des contrats temps partiel en qualité de sportif rémunéré est notifiée à l'URBSFA, qui le transmet à la Commission Paritaire des Sports.
DUREE
Article 2 :
Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée. Il doit être conclu au minimum jusqu'à la fin de la saison (30 juin) en cours et est renouvelable en vertu de la loi du 24 février 1978.
Le présent contrat est conclu pour une durée de saison(s).
Il prendra donc cours le …………………………… pour se terminer de plein droit le 30 juin ………..
SALAIRE ANNUEL MINIMUM
Article 3 :
Le salaire minimum annuel correspond au montant fixé annuellement par le Comité National Paritaire des Sports, en application de la loi du 24 février 1978.
Pour le joueur à temps partiel et à temps complet, il y a lieu de tenir compte, en outre, de la CCT en vigueur.
L'engagement de Joueurs étrangers non ressortissants UE/EEE, s'opère en respect de l'art.9,11° de l'A.R. du 9 juin 1999. L’URBSFA aussi règle l’engagement de tels joueurs.
1 Biffer ce qui ne convient pas
PRESTATIONS ET OBLIGATIONS
Article 4 :
Le Club et le Joueur s'engage à exécuter correctement le contrat de travail et à respecter les obligations légales et réglementaires.
Article 5 :
Sans préjudice des dispositions de la C.C.T pour les footballeurs rémunérés en vigueur lors de la signature du contrat, le joueur s'engage à :
a) répondre à toutes les convocations et à participer aux rencontres, entraînements, stages, camps de retraite, conférences, réunions, etc. organisés par le Club et à n'intervenir, sous aucune forme, dans la gestion administrative, commerciale, financière et sportive du Club;
b) participer aux déplacements et voyages tant en Belgique qu'à l'étranger par les voies et moyens décidés et organisés par le Club;
c) suivre toutes les directives et instructions données par le Club au cours des rencontres et pendant l’exécution des prestations professionnelles;
d) ne participer à aucune rencontre ou à aucune manifestation de nature sportive ou à n’exercer aucun sport de nature à mettre en péril son intégrité physique spécifique;
e) porter dans le cadre de ses obligations contractuelles les seuls équipements choisis par le Club à l'exclusion de tous autres, notamment lors des contacts avec les médias, sauf à paraître en ces occasions particulières en « civil »;
f) entretenir convenablement le matériel et les équipements que lui confierait le Club et à en prendre le meilleur soin;
g) ne conclure de contrat publicitaire, à titre personnel, en quelle que matière ou pour quel que produit ou service que ce soit, susceptible de porter atteinte aux intérêts économiques et aux relations que le Club entretient avec ses propres partenaires commerciaux. Le club communiquera par écrit au début de chaque saison (avant le 1er septembre) les coordonnées des sponsors avec lesquels un contrat est conclu. Le joueur dispose librement de son image dans la mesure où l’exercice de ce droit reste étranger à l’activité du club et sans rapport avec les couleurs ou l’équipement du club auquel il est lié. Au début de la saison, le joueur communique au club l’identité complète des sponsors avec lesquels il a conclu un contrat publicitaire. Le Club peut utiliser gratuitement le nom et l’image du joueur rémunéré lorsqu’il agit de l’illustration d’une activité sportive destinée à informer le public et pour autant qu’il n’y ait pas d’atteinte au respect de la vie privée du sportif. Le club peut aussi utiliser des photos et des images du joueur, séparément ou en équipe, quelqu’en soit le support technolgique, dans le cadre d’une campagne globale menée par le club, l’organisation patronale ou la ligue regroupant les clubs concernés, ou l’équipe nationale. Toute modification des contrats de sponsoring en cours de saison doit être communiquée par écrit à la parti adverse ;
h) respecter les obligations prévues dans le cahier des charges et le contrat relatif à la reproduction et à la retransmission des matches de la Jupiler Pro League ;
i) limiter ses prétentions financières aux indemnités et avantages contractuels;
j) soutenir la réputation du Club et de ses membres et à respecter un devoir de réserve en s’abstenant de toutes déclarations préjudiciables sur les plans matériel et moral visant le Club, la Pro League et l'U.R.B.S.F.A. ;
k) s'entraîner régulièrement en cas de et dépendant de la sorte de la suspension du contrat ;
l) résider dans un rayon de km(s) des installations sportives du Club;
m) se soumettre aux visites médicales, d’examen préventif et de contrôle au cours de l’exécution du contrat, suivre les traitements conseillés et les soins prodigués par les personnes désignées par le Club pour maintenir ou améliorer la condition du Joueur, par exemple: massage, soins physiques, diététique, etc. ;
n) suivre les obligations légales et réglementaires concernant la lutte contre le dopage et remplir au quotidien ses ‘where abouts’
o) ne participer à aucun pari sous quelque forme que ce soit en rapport avec son propre club de manière la plus étendue qui soit.
Article 6 :
Le Club accorde au Joueur l’avantage de pouvoir disposer gratuitement d’une assistance médicale à l’intervention de son staff médical et de spécialistes extérieurs choisis par le club.
Le Joueur est libre de consulter ou de recourir aux soins de médecins ou de spécialistes de son choix, à ses frais, risques et périls, notamment en matière d’indisponibilité.
Le Club ne supportera, en aucun cas, la responsabilité ou l’indemnisation financière des traitements, soins et tous autres modes d’intervention généralement quelconques, autres que ceux prodigués ou autorisés par les médecins du Club ou par les spécialistes extérieurs désignés par le club.
Les parties sont tenues de se plier aux dispositions légales en matière d’accident du travail, notamment en ce qui concerne les procédures de contrôle et d’expertise médicale.
La méconnaissance de ces dispositions expose le contrevenant aux suites et sanctions prévues par la loi.
REGLEMENT DE L'U.E.F.A.
Article 7 :
Le Club s'engage à mettre le Joueur à la disposition de la fédération nationale du pays dont il est ressortissant, conformément aux règlements de la F.I.F.A. et de l'U.E.F.A., pour les matches de compétition de l'équipe nationale "A" et "Espoirs".
Le Joueur s'engage à se remettre à la disposition du Club dans les délais fixés par les mêmes règlements, sous peine des sanctions prévues en cas d'absence et/ou retard dans le règlement de travail
REGLEMENT DE L'U.R.B.S.F.A.
Article 8 :
Conformément au règlement de l’U.R.B.S.F.A., le Joueur s’interdit de jouer pour un Club non reconnu par la fédération.
Le Joueur qui souhaite passer à un Club d’une autre fédération affiliée à la F.I.F.A. s’engage à solliciter auprès des Clubs concernés conformément aux réglementations sportives et suivant les procédures nationales et internationales, le certificat de transfert qui doit être délivré.
Article 9 :
Le Club est fondé à réclamer, lors de la cessation des relations contractuelles, pour quelque motif que ce soit, et sauf faute grave dans le chef du Club, une indemnité de formation, de promotion et de savoir-faire, sans que le paiement effectif de celle-ci ne puisse affecter la liberté de circulation du Joueur, sans préjudice des dispositions de la législation.
Cette indemnité, payable par le seul Club bénéficiaire des futures prestations, sera calculée sur base des paramètres arrêtés par la Pro League, l’U.R.B.S.F.A. ou les instances sportives internationales, selon que le Joueur sollicite l’octroi d’un transfert national ou international.
Conformément à l'article 941 du Règlement fédéral le joueur engagé pour une durée déterminée est, lors de l’expiration des relations contractuelles, libre de conclure, avec le Club de son choix, un contrat de Joueur au sens de la loi sur le sportif rémunéré
INDEMNITES
Article 10 :
Le Club paye au Joueur une rémunération composée d'un salaire fixe, de diverses primes et autres avantages contractuels en nature.
La rémunération répond, sur base annuelle, à tout le moins aux dispositions légales reprises à l'article 3 du présent contrat.
En outre, le Club jouant en première division nationale verse, au moins par trimestre, les cotisations patronales pour l’ensemble des joueurs de football affiliés, liés par un contrat de travail de sportif rémunéré, calculées conformément au règlement de la Pro League (voir art. 11 – indemnités contractuelles point 5).
Les retenues obligatoires en application de la législation fiscale et de celle relative à la sécurité sociale seront imputées sur les salaires, primes, indemnités et tous avantages contractuels de quelle que nature que ce soit, sauf sur les cotisations patronales destinées à l’assurance de groupe.
Article 11 :
Indemnités contractuelles
1. Indemnité mensuelle fixe :
2. Indemnités variables
Prime de match en championnat régulier (de l’équipe première):
o Match nul :
o Victoire :
Prime de match Play Off 1 (de l’équipe première):
o Match nul :
o Victoire :
Prime de match Play Off 2 (de l’équipe première):
o Match nul :
o Victoire :
Prime de match en championnat de l’équipe réserve:
o Match nul :
o Victoire :
Prime de match en Coupe de Belgique:
o Match nul :
o Victoire :
autres :
3. Prime de fidélité
Conformément à la CCT en vigueur relative aux conditions de travail des sportifs rémunérés, le joueur qui, au 1er février, est en service depuis plus de 16 mois sans interruption, a droit à une prime de fidélité sur base des modalités suivantes : plus d’une saison en service 300 €, plus de 2 saisons en service 600 €, plus de 3 saisons en service 900 €, plus de 4 saisons en service 1.200 €. Le caractère ininterrompu du service est déterminé par la durée du/des contrat(s). Un passage définitif à un autre club constitue une exception.
Les montants sont respectivement majorés à 500 € (plus d’1 saison), 1.000 € (plus de 2 saisons), 1.500
€ (plus de 3 saisons) en 2.000 € (plus de 4 saisons), pour autant qu’au moment du paiement, il s’agisse d’un club de 1ère division.
Les joueurs à temps partiel ne peuvent pas bénéficier de cette augmentation.
Le mois du paiement est le mois de février de la saison au cours de laquelle les conditions respectives sont remplies. Le sportif rémunéré qui n’est plus en service en février n’y a plus droit.
Le régime susmentionné n’est valable que si, au moment de la signature du présent contrat, il existe une CCT valable octroyant une prime de fidélité. Si, au moment de la signature du présent contrat, les modalités de la CCT en vigueur ont été modifiées et qu’elles dérogent au régime susmentionné, les conditions reprises dans la CCT seront appliquées.
4. Divers avantages:
5. Cotisations patronales :
Les clubs de football jouant en première division nationale de la compétition organisée par la Pro League et l’URBSFA sont obligatoirement tenus d’appliquer le règlement conclu par La Pro League. Ce règlement impose notamment au Club de verser trimestriellement les cotisations patronales suivantes à l’assurance de groupe pour tous les joueurs de football liés par un contrat de travail de sportif rémunéré, conformément au règlement des assurances de groupe conclu par la Pro League. :
- pour les assurés dont la rémunération de référence est inférieure à 12.394,68€ : 150€;
- pour les assurés dont la rémunération de référence est comprise entre 12.394,68€ et 18.592,01€ : 10% du montant qui excède 12.394,68€ avec un minimum de 150€;
- pour les assurés dont la rémunération de référence est comprise entre 18.592,01€ et 24.789,35€ : 619,73€ + 15% du montant qui excède 18.592,01€;
- pour les assurés dont la rémunération de référence est comprise entre 24.789,35€ et 30.986,69€ : 1.549,33 € + 20% du montant qui excède 24.789,35€;
- pour les assurés dont la rémunération de référence est comprise entre 30.986,69€ et 37.184,03€ : 2.788,80 € + 25% du montant qui excède 30.986,69€;
- pour les assurés dont la rémunération de référence est comprise entre 37.184,03€ et 49.578,70€ : 4.338,14 € + 30% du montant qui excède 37.184,03€;
- pour les assurés dont la rémunération de référence est comprise entre 49.578,70€ et 148.736,11€ : 8.056,54 € + 40% du montant qui excède 49.578,70€;
- pour les assurés dont la rémunération de référence est comprise entre 148.736,11€ et 247.893,52€ : 47.719,50 € + 45% du montant qui excède 148.736,11€;
- pour les assurés dont la rémunération de référence excède 247.893,52€ : 92.340,34 €
+ 50% du montant qui excède 247.893,52€, avec la restriction que la prime patronale ne peut dépasser 40% de la rémunération de référence
La rémunération de référence est le total des rémunérations fixes et variables déterminées dans le contrat de travail:
- le salaire mensuel brut, fixe
- primes, sans que la terminologie ci-après ne soit exhaustive :
- primes de matches
- primes de sélections
- primes de qualifications
- primes garanties
- primes de classement
- primes de maintien
- primes de coupe
- primes de compétitions européennes
Toutes les autres composantes des salaires ne sont pas comprises dans le salaire de référence à savoir, sans que l’énumération ci-après ne soit exhaustive :
- les cotisations patronales au fonds de pension
- pécule de vacances
- prime de transfert
- prime de signature
- prime de fidélité
- avantages de toute nature (par exemple habitation, véhicule, vêtements, billets d'avions...)
- autres indemnités contractuelles (par exemple, note de frais réels,...)
Le montant de la cotisation patronale est payable au moins trimestriellement pour être ajusté, s'il échet, lors du dernier trimestre de chaque saison de football au cours duquel le joueur aura presté ses services en faveur du Club. Le Club est tenu de remettre, pour information, au Joueur un relevé trimestriel des versements opérés à ce titre auprès de la compagnie. En cas de relégation en deuxième division nationale ou une division inférieure, l’obligation du club de continuer l’assurance de groupe pour les sportifs rémunérés est supprimée.
Article 12 :
Les parties ont la possibilité de prévoir, le cas échéant, une diminution de la rémunération, en cas de relégation éventuelle pour des raisons sportives, pour autant que cela ait été explicitement fixé ci- dessous 2 :
OU BIEN
En cas de relégation pour des raisons sportives, le salaire fixe et les primes de match et/ou de sélection NE seront PAS diminués.
OU BIEN
En cas de relégation pour des raisons sportives, le salaire fixe et les primes de match et/ou de sélection seront diminuées de 10%.
OU BIEN
En cas de relégation pour des raisons sportives, le salaire fixe et les primes de match et/ou de sélection seront diminuées de 20%. Dans ce cas, le joueur a le choix d’accepter la diminution de rémunération ou bien de demander sa liberté conformément à la CCT en vigueur.
En cas de promotion, le salaire fixe et les primes de match et de sélection seront augmentées de minimum 10 %, à moins qu’une telle augmentation ne soit déjà prévue contractuellement.
2 Biffer ce qui ne convient pas
Article 13 :
Le salaire fixe et les primes acquises sont payées au plus tard le 7ième jour ouvrable suivant le mois donnant ouverture à paiement par virement au compte postal ou bancaire communiqué par le Joueur.
Article 14 :
Dans l'hypothèse où le Club reste en défaut de remplir ses obligations en matière de paiement du salaire, de l'ONSS ou du précompte professionnel, le Joueur peut obtenir sa liberté suivant les procédures fixées par l'URBSFA.
Article 15 :
Les conditions salariales sont annuellement fixées et adaptées au 1er juillet sur base des décisions de la Commission Nationale Paritaire pour les Sports.
VACANCES ANNUELLES
Article 16 :
Le Joueur a droit aux vacances annuelles conformément aux dispositions légales en matière de contrat de travail, régime employé. Les dates et périodes en seront fixées en fonction du calendrier des rencontres et des engagements du Club.
Article 17 :
Le Joueur a droit au double pécule de vacances, conformément à la CCT du 7 juin 2006 relative à la pécule de vacances des footballeurs rémunérés.
AMENDES ET RECOURS
Article 18 :
Sans préjudice des fautes graves (à titre illustratif mais non exhaustif : un fait de dopage, la participation à des paris sportifs,…) qui rendent toute collaboration immédiatement et définitivement impossible, le Club peut infliger des amendes et sanctions au Joueur qui ne s'acquitte pas de ses obligations.
Les amendes et sanctions seront détaillées dans le règlement de travail, joint à la présente convention, pour en faire partie intégrante.
L’importance des amendes et sanctions pécuniaires ne pourra excéder le maximum légal fixé par la législation sur les règlements de travail.
Pour toute amende qui lui est infligée par le Club, le Joueur a le droit d'exercer un recours dans les formes et délais prévus par le règlement de travail, et ce conformément à la forme et aux délais tels définis dans le règlement de l'U.R.B.S.F.A. Ce recours peut porter tant sur les faits qui ont motivé l'amende que sur le taux de celle-ci.
Le footballeur rémunéré affecté au noyau des onze doit avoir un maximum de chances de jouer et de s’entraîner avec ce noyau. Aucune modification substantielle des facilités d’entraînement de sportif rémunéré par le club n’est autorisée à titre disciplinaire, sauf si le joueur en a été informé de la manière et selon les modalité prévues à l’article 27 de la CCT relative aux conditions de travail du footballeur rémunéré du 13 juin 2012.
MISE A DISPOSITION ET DETACHEMENT
Article 19 :
En cas de mise à disposition du Joueur les conditions prévues aux article 32 de la loi du 24.07.1987 et celles reprises dans la CCT en vigueur pour les joueurs rémunérés seront d'application.
SUSPENSION DU CONTRAT
Article 20 :
- Suspensions légales :
En cas de suspension du contrat de travail les parties s'en réfèrent aux dispositions légales en vigueur conformément à la loi sur le contrat d'emploi. (Loi du 03 juillet 1978)
Le Joueur doit avertir immédiatement le Club de son incapacité et ce dans les deux jours ouvrables à compter de la survenance du fait qui cause l'incapacité.
En cas de suspension de la convention à la suite d'incapacité pour cause de maladie ou d'accident le Club s’engage à appliquer la CCT en vigueur relative aux conditions de travail du footballeur rémunéré.
Si, au cours de l’incapacité de travail, le contrat vient à échéance, le régime prévu dans la CCT en vigueur, pour les deux premiers mois d’incapacité de travail reste applicable, le joueur tombant après entièrement sur l’intervention légale de la mutuelle.
Le Joueur perd tout droit au salaire garanti si l'incapacité est la conséquence d'une faute grave par lui commise au cours des prestations contractuelles ou non.
Le Club a le droit de faire contrôler l'incapacité de travail par un médecin par lui désigné et honoré. Ce médecin-contrôleur doit intervenir en toute indépendance vis à vis du Club concerné ou du Joueur.
En cas de suspension de la convention à la suite d'incapacité de travail due à un accident de travail le Clubs s'engage à appliquer la CCT en vigueur, relative aux conditions de travail du footballeur rémunéré. Si, au cours de l’incapacité de travail, le contrat vient à échéance, le club garantit également au joueur le salaire fixe contractuel durant deux mois, sans dépasser le maximum de 6 mois, le joueur tombant après entièrement sur l’intervention légale de l’assurance accidents du travail.
- Suspensions conventionnelles :
Le présent contrat pourra être suspendu dans les cas suivants :
- en cas de sanction fédérale encourue par le Joueur et qui l'empêcherait de remplir toutes ses obligations contractuelles pendant 5 semaines ou plus ;
- en cas de non-délivrance ou de retrait du permis de travail et/ou de séjour par les autorités compétentes pour des motifs étrangers au club ;
- en cas de non-délivrance de la licence du joueur par l’URBSFA pour des motifs étrangers au club.
RESILIATION DE LA CONVENTION.
Article 21 :
Conformément aux dispositions légales chaque partie qui met anticipativement fin au contrat est tenue au paiement d'une indemnité. Cette indemnité est égale au montant du salaire restant du jusqu'au terme du contrat avec, au maximum, le double de ce qui est stipulé en application de l'art. 5, §2 de la loi du 24.02.1978 (A.R. 20.09.2002).
AUTRES DISPOSITONS
Article 22:
La présente convention tombe sous l'application de la loi sur le sportif rémunéré du 24.02.1978, de la loi sur le contrat de travail du 03.07.1978, des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission Nationale Paritaire des Sports et du règlement de travail.
Article 23:
Le Joueur reconnaît avoir reçu un exemplaire original du présent contrat de travail.
Il déclare avoir pris connaissance du règlement de travail et du règlement de l'URBSFA, le règlement des assurances de groupe de la Pro League, qui font partie intégrante de la présente et en accepter les dispositions et conditions. Le Joueur est autorisé à en prendre connaissance au secrétariat du Club et à s’en faire délivrer copie à ses frais.
En matière disciplinaire, les parties se soumettent également au règlement de l’URBSFA, sans
préjudice du droit de soumettre les décisions définitives de l’URBSFA, après épuisement des
procédures internes, au contrôle marginal d’un organe d’arbitrage ou des tribunaux.
Article 24:
Il est interdit au joueur de participer directement ou indirectement à des paris de quelque nature qu’ils soient en rapport avec les matchs de son propre club et d’autres clubs de la même division. Le joueur et le club conviennent qu’un tel acte représente une faute grave de la part du joueur. VOIR article 18
PLACEMENT DE JOUEUR
Article 25:
Pour autant que le présent contrat ait été conclu à l'intermédiaire d'un manager l'identité complète, le numéro d'accréditation et le numéro d’entreprise doivent être mentionnés.
Le présent contrat a été conclu à l'intervention de..................................................................................................................................
agent de joueur FIFA, n°…………………….……………………………………………………….
agréé par la Région flamande sous les références ……………………………………….…………..
agréé par la Région wallonne sous les références ……………………………………….……………
agréé par la Région Bruxelles Capitale sous les références ………………………………………...
avec numéro d’entreprise……………………………………
agissant à la requête du club / joueur.
Fait à .....................................................…... le .................................... en deux (trois)
exemplaires originaux, le Club et le Joueur ( le Manager) reconnaissant chacun avoir reçu un exemplaire original.
LE CLUB LE JOUEUR