Conditions Générales Responsabilité Civile Professionnelle
Conditions Générales Responsabilité Civile Professionnelle
Tatoueur - Perceur - Maquillage permanent
Référencées « RCTP 122017 »
CONDITIONS SPECIALES
Le présent contrat est régi par le Code des Assurances. Tout litige relatif à son interprétation et son exécution relève de la compétence exclusive des juridictions françaises.
Les présentes conditions spéciales prévalent sur les autres dispositions du contrat auxquelles elles sont annexées (notamment les conditions générales, annexes et intercalaires), sauf dans le Certificat de Garantie.
Le présent contrat est établi sur la base des déclarations faites à l’assureur dans le questionnaire et les documents fournis par le souscripteur, ainsi que sur la base des informations qu’ils contiennent. L’ensemble de ces éléments fait partie intégrante du présent contrat.
Les garanties du présent contrat sont déclenchées par la réclamation, conformément aux dispositions prévues par l’article
L 124-5 4ème alinéa du Code des Assurances reproduit dans les conditions générales, et dont le mécanisme est décrit dans la fiche d’information relative au fonctionnement des garanties « Responsabilité Civile » remise au souscripteur à la souscription du contrat.
Le présent contrat se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à l’adresse de l’assureur, moyennant un préavis d’un mois avant l’échéance.
Le présent contrat est sans effet :
• lorsqu’une interdiction de fournir un contrat ou un service d’assurance s’impose à l’assureur du fait de sanction, restriction ou prohibition prévues par les lois et règlements ; ou
• lorsque les biens et/ou les activités assurées sont soumis à une quelconque sanction, restriction, embargo total ou partiel ou prohibition prévus par les lois et règlements.
La présente assurance ne peut en aucune manière se substituer à celle qui, à l’étranger, serait à souscrire conformément à la législation locale auprès d’assureurs agréés dans la nation considérée.
1. DEFINITIONS – COMPRENDRE LES TERMES DU CONTRAT
Activités assurées
Les prestations réalisées à titre professionnel pour autrui par l’assuré au titre d’un contrat et en contrepartie d’une rémunération, telles que mentionnées dans le Certificat de Garantie.
Assureur
La compagnie d’assurance identifiée au sein du Certificat de Garantie.
Assuré
au singulier ou au pluriel, signifie:
• le souscripteur, et,
• toute filiale du souscripteur,
• les assurés additionnels mentionnés dans le Certificat de Garantie.
Atteinte à l’environnement
• L’émission, la dispersion, le rejet ou le dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse, diffusée par l’atmosphère, le sol ou l’eau,
• la production, d’odeurs, de bruits, vibrations, variations de température, ondes, radiations, rayonnements, excédant la mesure des obligations ordinaires du voisinage,
qui résulte d’un événement soudain et imprévu et qui ne se réalise pas de façon lente, graduelle ou progressive.
Bien confié
Tout bien meuble remis à l’assuré pour l’exécution d’un contrat rentrant dans le cadre des activités assurées.
Conséquences pécuniaires
La somme d'argent qu'un assuré est tenu de payer en vertu d'une décision judiciaire exécutoire, d'une sentence arbitrale ou d'une transaction préalablement agréée par l’assureur, et correspondant au préjudice subi par un ou plusieurs plaignant(s) et résultant d'un fait dommageable dont l'assuré est responsable.
Contrôle
Le fait de :
• détenir directement ou indirectement une fraction du capital d’une personne morale conférant la majorité des droit dans les assemblées générales de celle-ci ; ou
• disposer du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d’une personne morale lorsque l’on est actionnaire ou associé de celle-ci ; ou
• de disposer seul de la majorité des droits de vote dans cette personne morale en vertu d'un accord conclu avec d'autres
associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de celle- ci ; ou
• de déterminer en fait, par les droits de vote dont on dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette personne morale.
Dommage
Dommage corporel, dommage matériel et/ou dommage immatériel. NE SONT PAS DES « DOMMAGES » :
• LES PERTES DE PROFITS, LA RESTITUTION D’UN ENRICHISSEMENT SANS CAUSE OU LE REMBOURSEMENT D'UN AVANTAGE OU ENRICHISSEMENT INDUMENT PERÇU PAR UN ASSURE.
• LES FRAIS DE MISE EN CONFORMITE SUITE AUX DECISIONS JUDICIAIRES, ARBITRALES OU ADMINISTRATIVES ACCORDANT DES MESURES D’INJONCTION OU D’EXECUTION FORCEE ET LES ASTREINTES.
• LES IMPOTS, COTISATIONS SOCIALES ET LES TAXES OU LA PERTE D’AVANTAGES FISCAUX.
• LES AMENDES CIVILES, PENALES OU ADMINISTRATIVES, AINSI QUE LES PENALITES, SANCTIONS OU LES DOMMAGES-INTERETS QUI SONT UN MULTIPLE DES "COMPENSATORY DAMAGES".
• LES "PUNITIVE DAMAGES" OU "EXEMPLARY DAMAGES", (LEUR ASSURABILITE DEPENDRA DE LA POSITION DE LA JURIDICTION COMPETENTE).
• LES SOMMES DUES EN VERTU DE REMISES, BONS DE REDUCTION, COUPONS, AVOIRS, PRIX, RABAIS ET AVANTAGES ACCORDES AUX CLIENTS DE L’ASSURE.
Dommage corporel
Toute atteinte à l’intégrité physique, psychique ou morale subie par tout être humain.
Dommage immatériel
Tout préjudice purement pécuniaire, autre que celui visé par les définitions de dommage corporel et de dommage matériel
résultant de toute perte financière ou toute privation de jouissance d’un bien ou d’un droit:
- Dommage Immatériel Consécutif : résulte d'un dommage corporel ou matériel garanti;
- Dommage Immatériel non Consécutif : ne résulte pas d'un dommage corporel ou matériel garanti.
Dommages matériels
La détérioration, altération, destruction, vol ou perte d’un bien matériel ainsi que toute atteinte physique à des animaux.
Fait dommageable
Le fait qui constitue la cause génératrice d’un sinistre et/ou qui est susceptible de faire l’objet d’une réclamation. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.
Faute professionnelle
Toute faute de l’assuré ou des personnes dont il est civilement responsable dans l’exécution d’une prestation entrant dans le cadre des activités assurées, telles que définies dans le Certificat de Garantie.
Est considérée comme une faute professionnelle :
- toute erreur de droit, de fait ou d’appréciation ;
- toute omission, tout manquement aux obligations de conseil, d’information, de mise en garde ou encore de collaboration, tout oubli ou indiscrétion, toute inexactitude, toute inobservation des règles de l’art, toute imprudence, toute négligence, tout retard dans l’exécution de prestations résultant d’un accident pour les assurés ;
- toute violation des obligations légales, réglementaires, statutaires ou toute violation d’une obligation de moyen contractée, commise par les assurés.
Filiales
Toute personne morale dont le souscripteur :
- a le contrôle à la date d’effet de la police,
- acquiert le contrôle après la date d’effet de la police et dont le chiffre d’affaires annuel n’est pas supérieur à vingt-cinq pour cent (25%) du chiffre d’affaires annuel du souscripteur pour l’année d’acquisition,
- acquiert le contrôle après la date d’effet de la police et dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à vingt-cinq pour cent (25%) du chiffre d’affaires annuel du souscripteur pour l’année d’acquisition.
Frais de Défense
Les frais et honoraires d’avocat, d’enquête, de comparution, d’expertise, d’instruction et/ou de procédures nécessaires à la défense civile, commerciale, administrative et/ou pénale des assurés afférents à toute réclamation.
NE SONT PAS DES "FRAIS DE DEFENSE":
• LES SALAIRES VERSES PAR L'ASSURE AINSI QUE SES FRAIS GENERAUX ;
• LES FRAIS DE L’ASSURE ENGAGES POUR METTRE EN ŒUVRE SES OBLIGATIONS DE COOPERATION OU CONSTITUER UN DOSSIER D'INDEMNISATION AU TITRE DE LA POLICE ;
• LES FRAIS DE L’ASSURE POUR SE CONFORMER A DES OBLIGATIONS DE FAIRE OU DE NE PAS FAIRE RESULTANT DE DECISIONS REGLEMENTAIRES, ARBITRALES, JUDICIAIRES OU TRANSACTIONNELLES.
Franchise
La part du montant du sinistre qui reste à la charge de l’assuré responsable et au-delà duquel l’assureur intervient.
Limite de Garantie
Le montant d’indemnisation maximum, y compris les frais de défense au titre des garanties de la police tel que mentionné dans le Certificat de Garantie.
Période d’Assurance
Période comprise :
- pour la première période, entre la date d’effet du contrat et la date de première échéance conformément au Certificat de Garantie ;
- pour les périodes suivantes, entre deux échéances annuelles ou entre la dernière échéance annuelle et la date d’effet de la résiliation du contrat dans les conditions définies dans les présentes.
Période Subséquente
La période qui fait suite à l’expiration ou la résiliation de la police, prévue aux Conditions Générales.
Préposé
Personne physique agissant sous la direction, la gestion et le contrôle des assurés.
Réclamation
Toute mise en cause écrite de la responsabilité de l’assuré par tout tiers visant à obtenir une indemnisation, une réparation en nature ou une exécution forcée au titre d’un sinistre.
Les réclamations résultant d'un même fait dommageable seront considérées comme une réclamation unique pour les besoins de la police, indépendamment du nombre de demandeurs ou d’assurés impliqués dans la réclamation. Toutes ces réclamations seront réputées avoir été faites au moment de la première de ces réclamations.
Sinistre
Tout dommage ou ensemble de dommages causé aux tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations.
Sous-Limite Spécifique de Garantie
Le montant d’indemnisation maximum, y compris les frais de défense au titre de garanties ou d’extensions spécifiques visées au sein de la police, tel que mentionné dans le Certificat de Garantie.
Les sous-limites spécifiques de garantie font partie intégrante des limites de garantie et ne viennent en aucun cas s’ajouter à ces dernières.
Souscripteur
La personne physique ou morale désignée dans le Certificat de Garantie.
Tiers
Toute personne physique ou morale autre que celle ayant la qualité d’assuré.
2. CE QUI EST GARANTI PAR LE CONTRAT RC PRO
1.Définitions se rapportant aux activités assurées Perçage
Pratique consistant à transpercer la peau ou les muqueuses du corps humain, pour y insérer de façon durable un objet métallique ayant valeur d’ornement ; les zones corporelles et pratiques garanties étant définies en annexe ci-après.
Tatouage
Acte, pensé et défini en collaboration entre le professionnel et le futur tatoué, consistant à marquer de manière irréversible la peau humaine avec des motifs, décoratifs ou symboliques, par effraction cutanée et insertion de pigments spécifiquement destinés à cette fin, ou
Tatouage éphémère
Les tatouages obtenus :
- par l’application d’un spray sur un pochoir,
- par l’application d’un tampon sur la peau, ou
- par l’application du gel de jagua, ou
- par body painting
Dermopigmentation non médicale (ou maquillage permanent ou semi-permanent)
Introduction de pigments dans le derme à l’aide d’appareils électriques conçus à cet effet, et visant à modifier la couleur d’une zone de peau, dans un but purement esthétique.
Les définitions ci-avant n’incluent pas :
- le fait d’insérer sous la peau toute solution acide, mixture, produit de dépigmentation ou tout autre substance similaire ayant un effet de dépigmentation, qu’elle soit ou non utilisée en conjonction avec les pigments,
- le fait de marquer ou scarifier avec des fers de marquages ou d’autres instruments.
Microblading
Calligraphie des sourcils consistant en l’introduction de pigments bioréabsorbables dans les couches supérieures de l’épiderme à l’aide d’un stylo métallique et de nano aiguilles réunies sur une même ligne formant ainsi une fine lame.
Extension de cils
On entend par extension de cils, les cils artificiels posés un à un en extension sur chaque cil préexistant et fixé à l’aide d’une colle médicale.
2. Garanties
2.1 Responsabilité Civile Professionnelle
Le présent contrat garantit l’assuré contre les frais de défense et les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels (consécutifs et/ou non consécutifs), causés aux tiers du fait des activités assurées énumérées dans le Certificat de Garantie, à l’occasion d’une faute professionnelle commise par l’assuré.
La réclamation présentée par un tiers pendant la période d’assurance ou la période subséquente, peut porter notamment sur la réparation de dommages tels que :
- Dommages résultant d’une erreur, omission ou négligence commise par l’assuré,
- Dommages corporels résultant d’une faute professionnelle survenue au cours de la réalisation d’un acte par l’assuré,
- Fautes intentionnelles des préposés : dommages résultants d’actes commis par les préposés de l’assuré avec une intention dolosive ou malveillante.
- Violation de droits de propriété intellectuelle :
dommages résultant de la violation par l’assuré de droits de propriété intellectuelle de tiers dans le cadre de l’exécution de ses activités assurées, à savoir la contrefaçon de droits d'auteur, de droits voisins, de marques, de dessins et modèles, du droit sui generis des producteurs de bases de données.
- Parasitisme : tous dommages résultant d’agissements parasitaires commis par l’assuré.
- Divulgation d’informations confidentielles : tous dommages résultant de la divulgation d’informations confidentielles commise par l’assuré.
- Atteinte au droit à l’image : tous dommages résultant d’une atteinte au respect de la vie privée ou au droit à l’image d’un tiers commise par l’assuré.
- Diffamation ou dénigrement : tous dommages résultant d’allégations de faits portant atteinte à l’honneur ou la réputation d’un tiers ou d’actes consistant à jeter le discrédit sur des produits ou services d’un tiers, commis par l’assuré.
Il est rappelé que seules les réclamations pour faute non intentionnels ou fautes non dolosives peuvent être couvertes.
2.2 Responsabilité Civile Exploitation
La garantie s’applique aux frais de défense et conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers (y compris les dommages aux biens confiés) et survenus au cours ou à l’occasion des activités assurées, et pour lesquels la Responsabilité Civile Professionnelle de l’assuré n’est pas engagée.
La réclamation présentée par un tiers pendant la période d’assurance ou la période subséquente, portera sur la réparation de dommages suivants :
2.2.1 Dommages pendant l’exploitation
L’assureur prendra en charge les conséquences pécuniaires des dommages (corporels, matériels et immatériels consécutifs) qui sont causé aux tiers pendant l’exploitation par l’assuré de son entreprise, et à l’occasion de l’exécution de prestations inhérentes à son activité, et qui ne relèvent pas de la garantie RC Professionnelle.
2.2.2 Faute inexcusable de l’employeur
L’assureur prendra en charge les conséquences pécuniaires des fautes inexcusables commises par l’assuré ou par une personne dont il s’est substitué dans la direction de son entreprise, et desquelles résultent des accidents du travail ou des maladies professionnelles dont seraient victimes ses préposés. Les sommes que l’assureur prendra en charge correspondent au montant des cotisations supplémentaires prévues à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale et le montant de l’indemnisation complémentaire à laquelle la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre en application de l’article L 452-3
du code de la sécurité sociale.
2.2.3 Biens Confiés
L’assureur prendra en charge les conséquences pécuniaires de tout vol, destruction, dégradation ou perte de biens confiés à l’assuré, et qui sont sous sa garde pour l’exploitation de son entreprise.
2.2.4 Vols commis par les préposés
L’assureur prendra en charge les conséquences pécuniaires des vols de biens (dommages matériels) commis par des
préposés, ainsi que les conséquences des vols dans les locaux dont l’accès a été facilité par la négligence de ces derniers.
2.2.5 Intoxications alimentaires
L’assureur prendra en charge les conséquences pécuniaires des intoxications alimentaires (dommages corporels) dont peuvent souffrir les tiers ou les préposés à l’occasion du fonctionnement des cantines de l’assuré, de la fourniture par l’assuré de denrées alimentaires ou provenant d’erreurs dans la préparation, la conservation ou la distribution de denrées alimentaires par l’assuré.
2.2.6 Service médical
L’assureur prendra en charge les conséquences pécuniaires des dommages corporels résultant d’un défaut de fonctionnement du service médical (tel que défini à l’article D 4622-1 du code du travail) de l’assuré ou d’une mauvaise organisation de celui-ci.
2.2.7 Comité d’entreprise
L’assureur prendra en charge les conséquences pécuniaires des dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs causés par le comité d’entreprise de l’assuré à l’occasion de l’organisation d’événements sociaux, culturels ou récréatifs. Les membres du comité d’entreprise seront considérés à la fois comme des tiers au contrat s’ils subissent eux aussi des dommages et/ou comme des assurés dans l’hypothèse ou leur responsabilité civile serait mise en jeu.
2.2.8 Atteinte à l’environnement
L’assureur prendra en charge les conséquences pécuniaires des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs subis par les tiers et résultant d’atteinte à l’environnement accidentelle sur les sites de l’assuré, consécutives à des fautes commises à l’occasion de l’exploitation de son activité. L’atteinte à l’environnement est accidentelle lorsque sa manifestation est concomitante à l’évènement soudain et imprévu qui l’a provoqué et ne se réalise pas de façon lente, graduelle et progressive.
2.2.9 Dommages aux véhicules déplacés pour l’exercice de l’activité
L’assureur prendra en charge les conséquences pécuniaires des dommages matériels dans la réalisation desquels sont impliqués des véhicules dont l’assuré ou ses préposés n'ont ni la propriété, ni la garde, mais qu'ils seraient appelés à manœuvrer en vue de les déplacer sur la distance strictement indispensable pour qu'ils ne fassent plus obstacle à l'exercice de leurs activités. La garantie s'exerce tant pour les dommages matériels causés aux tiers qu’aux dits véhicules.
2.2.10 Dommages aux véhicules stationnés
L’assureur prendra en charge les conséquences pécuniaires des dommages matériels subis par les véhicules de tiers garés dans les parkings ou emplacements prévus à cet effet et appartenant à l’assuré et qui font l’objet d’un recours de l’assureur automobile du tiers.
2.2.11 Dommages causés par les véhicules utilisés pour les besoins du service
L’assureur prendra en charge les conséquences pécuniaires de tout dommage provenant d'accidents dans la réalisation desquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur dont l’assuré n'a ni la propriété ni la garde et que ses préposés utilisent pour les besoins du service. Lorsque le véhicule est utilisé régulièrement, la garantie n'est accordée qu'à la condition que le contrat d'assurance automobile souscrit pour l'emploi de ce véhicule comporte au moment de l'accident, une clause d'usage conforme à l'utilisation qui en est faite, sauf cas fortuit ou de force majeure.
2.3 Extensions
2.3.1 Ventes de bijoux
Le présent contrat garantit l’assuré contre les frais de défense et les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages causés aux tiers du fait des bijoux vendus directement par l’assuré, dans le cadre de son activité assurée. Cette extension est accordée à concurrence de la limite de garantie reprise dans le Certificat de Garantie.
Ces bijoux doivent être adaptés à la pratique du body-piercing. Ils doivent être parfaitement lisses, sans éraflures ni porosité apparente.
La garantie est étendue à la vente des décalcomanies corporelles.
2.3.2 Gestion de crise
L’assureur prend en charge ou rembourse les frais de conseil en gestion de crise et/ou relations publiques pour minimiser ou prévenir les conséquences négatives de toute réclamation garantie.
Le souscripteur a le libre choix de son prestataire de service, sous réserve de l’approbation écrite préalable de l’assureur. Tous les frais ainsi engagés par la suite doivent également faire l’objet d’une approbation écrite préalable de l’assureur.
Cette extension est accordée à concurrence de la limite de garantie reprise dans le Certificat de Garantie.
2.3.3 Propriété intellectuelle
Les garanties du présent contrat sont étendues aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle incombant à l’assuré du fait de la violation d’un droit de propriété littéraire, artistique ou industrielle commise de manière non intentionnelle par lui-même et/ou les personnes dont il est civilement responsable, et qui a causé aux tiers un dommage.
2.3.4 Documents confiés
Les garanties du présent contrat sont étendues aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle, incombant à l’assuré du fait de tout dommage matériel causé aux documents confiés à l’assuré, ainsi que tout dommage immatériel consécutif à ce dommage matériel.
2.3.5 Perte d’un homme clé
L’assureur rembourse les frais de communication et/ou de recrutement raisonnables et nécessaires engagés par l’assuré et préalablement approuvés par l’assureur, en vue de limiter la désorganisation de l’activité de l’assuré directement causée par l’incapacité totale et permanente, par l’incapacité temporaire supérieure à trois mois ou par le décès du Président, Directeur Général, Directeur Financier, Gérant de SARL, responsable de projet, et/ou chef de projet du souscripteur et/ou de ses filiales pendant la période d’assurance.
SONT EXCLUS LES SALAIRES OU REMUNERATIONS DE L’HOMME CLE.
Cette extension est accordée sans franchise et est sous-limitée au montant indiqué au Certificat de Garantie par période d’assurance. Celui-ci fait partie intégrante du plafond des garanties « Responsabilité Civile Professionnelle » fixé au Certificat de Garantie.
2.4 Défense recours
2.4.1 Défense
L’assureur prendra en charge les frais de défense lorsque la Responsabilité Civile Professionnelle et/ou la Responsabilité Civile Exploitation de l’assuré est engagée à la suite d’une réclamation présentée par un tiers, devant les juridictions civiles, commerciales, administratives, arbitrales ou à l’occasion d’une transaction, mais également devant les juridictions répressives pour la défense des intérêts civils.
Les frais de défense pris en charge par l’assureur viennent en déduction des montants des garanties accordés pour la Responsabilité Civile Professionnelle et pour la Responsabilité Civile Exploitation. L’assureur n’interviendra que lorsque la réclamation au principal, est supérieure au montant de la franchise.
2.4.2 Recours
Dans l’hypothèse où l’assuré n’est pas responsable d’un dommage, mais victime d’un dommage dans l’exercice de ses activités assurées, alors l’assureur s’engage à garantir le paiement des frais de défense de l’assuré, soit à l’amiable, soit par voie judiciaire, pour obtenir la réparation dudit dommage à l’encontre du responsable. Le paiement est assujetti à la condition que ledit dommage eut été couvert au titre et aux conditions du présent contrat si le tiers responsable dudit dommage avait eu la qualité d’assuré.
3. CE QUI N’EST PAS GARANTI PAR LE CONTRAT RC PRO
3.1 EXCLUSIONS GENERALES
SONT EXCLUES DES GARANTIES TOUTES LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES, Y COMPRIS LES FRAIS DE DEFENSE, QUE L’ASSURE POURRAIT ENCOURIR A RAISON DE :
3.1.1 TOUT DOMMAGE SURVENU A L’OCCASION DE L’EXERCICE DE TOUTE ACTIVITE AUTRE QU’UNE ACTIVITE ASSUREE.
3.1.2 TOUT DOMMAGE NE PRESENTANT PAS UN CARACTERE ALEATOIRE OU FORTUIT.
3.1.3 TOUTE RECLAMATION OU SINISTRE RESULTANT D'UNE FAUTE INTENTIONNELLE OU DOLOSIVE COMMISE PAR L’ASSURE. Cette exclusion ne s’applique pas à la responsabilité de l’assuré en tant que commettant, du fait de fautes intentionnelles de leurs préposés.
3.1.4 LES PRESTATIONS DE SERVICE DE PROFESSIONNEL DE SANTE SOUMIS A L’OBLIGATION D’ASSURANCE PAR APPLICATION DE LA LOI N˚ 2002-303 DU 4 MARS 2002, REALISEES PAR L’ASSURE.
3.1.5 TOUTE RECLAMATION OU SINISTRE RESULTANT D’UN FAIT DOMMAGEABLE, D'UN ACTE, D’UNE ERREUR, D’UNE OMISSION, D’UN INCIDENT, OU DOMMAGE COMMIS OU SURVENUS AVANT LA DATE D’EFFET DE LA POLICE :
- SI L’ASSURE, SAVAIT OU POUVAIT RAISONNABLEMENT PREVOIR AU JOUR OU ANTERIEUREMENT A LA DATE D'EFFET DE LA POLICE, QUE CE FAIT DOMMAGEABLE, CET ACTE, CETTE ERREUR, CETTE OMISSION, CET INCIDENT SERAIENT SUSCEPTIBLES DE DONNER LIEU A UNE RECLAMATION OU UN SINISTRE, OU
- CONCERNANT LEQUEL/LAQUELLE UN ASSURE A NOTIFIE UNE CIRCONSTANCE OU UN FAIT DOMMAGEABLE SUSCEPTIBLE DE DONNER LIEU A UNE RECLAMATION OU UNE DECLARATION DE SINISTRE A UN AUTRE ASSUREUR DANS LE CADRE D'UN AUTRE CONTRAT D'ASSURANCE ENTRE EN VIGUEUR AVANT LA DATE D’EFFET DE LA POLICE.
3.1.6 TOUTE RECLAMATION EXIGEANT LE REMBOURSEMENT OU LA COMPENSATION D'UN PRIX, D'UN HONORAIRE OU D'UNE REMUNERATION QUELCONQUE PERCU PAR L’ASSURE POUR DES BIENS OU DES SERVICES FOURNIS OU DEVANT ETRE FOURNIS.
3.1.7 TOUTE RECLAMATION EXIGEANT UN PAIEMENT DE L’ASSURE FONDE SUR UNE CLAUSE PENALE OU UNE CLAUSE DE PENALITE(S) CONTRACTUELLE(S).
3.1.8 TOUTE RECLAMATION FONDEE OU AYANT POUR ORIGINE UNE FAUTE OU UN MANQUEMENT A UN ENGAGEMENT UNILATERAL DE L’ASSURE.
3.1.9 LES DOMMAGES RESULTANTS D’UN MANQUEMENT DE L’ASSURE A UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE D'EXCLUSIVITE, DE NON-CONCURRENCE, DE NON-SOLLICITATION DE PERSONNELS OU TOUTE AUTRE OBLIGATION DE NE PAS FAIRE.
3.1.10 LES DOMMAGES RESULTANT DE LA CONCLUSION PAR L’ASSURE D’ENGAGEMENTS CONTRACTUELS AYANT POUR EFFET D’ETENDRE SA RESPONSABILITE AU-DELA DU DROIT COMMUN DES CONTRATS, NOTAMMENT TOUTE LIMITATION OU RENONCIATION A RECOURS A L’EGARD DE TOUT CONTRACTANT OU TOUT ENGAGEMENT SOLIDAIRE PRIS NOTAMMENT DANS LE CADRE D’UN GROUPEMENT D’ENTREPRISES.
3.1.11 TOUTE RECLAMATION RESULTANT DU NON RESPECT D’UNE GARANTIE OU D’UN ENGAGEMENT DE REDUCTION DES COUTS, DE RENTABILITE OU DE RETOUR SUR INVESTISSEMENT.
3.1.12 TOUTE RECLAMATION RESULTANT D’UN PARI, CONCOURS, LOTERIE, JEU PROMOTIONNEL OU TOUT JEU DE HASARD.
3.1.13 TOUTE RECLAMATION FONDEE SUR UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE DE L’ASSURE DE PAYER DES REDEVANCES DE LICENCE OU ROYALTIES A TOUT TIERS, AINSI QUE LES INTERETS DE RETARD ET PENALITES S'Y RAPPORTANT.
3.1.14 LES FRAIS CORRESPONDANT AUX MOYENS MIS EN ŒUVRE PAR L’ASSURE POUR CORRIGER TOUTE INEXECUTION OU TOUT DEFAUT AFFERENTS A DES BIENS ET/OU SERVICES FOURNIS PAR SES SOINS AU BENEFICE D’UN CLIENT, NOTAMMENT TOUTE REPARATION OU TOUT REMPLACEMENT.
3.1.15 LES FRAIS DE RETRAIT, DE RAPPEL, D’INSPECTION, DE REPARATION, DE REMPLACEMENT, DE REPRODUCTION, OU DE DESTRUCTION DES :
- PRODUITS RESULTANT DES ACTIVITES ASSUREES OU INTEGRANT LES RESULTATS DES
ACTIVITES ASSUREES, OU
- PRODUITS OU AUTRES BIENS SUR LESQUELS LES ACTIVITES ASSUREES SONT REALISEES.
3.1.16 TOUTE RECLAMATION RESULTANT DE TOUTE PANNE MECANIQUE, INTERRUPTION, PERTURBATION, FLUCTUATION OU SURTENSION ELECTRIQUE, TOUTE DEFAILLANCE OU TOUT DYSFONCTIONNEMENT DE L’INFRASTRUCTURE OU DES SERVICES ELECTRIQUES OU DE TELECOMMUNICATION. SAUF SI CES SYSTEMES DE TELECOMMUNICATION SONT SOUS LE CONTROLE EFFECTIF ET OPERATIONNEL DES ASSURES.
3.1.17 LES RECLAMATIONS FONDEES SUR OU AYANT POUR ORIGINE TOUTE CONCURRENCE DELOYALE, TOUTE PUBLICITE MENSONGERE OU TROMPEUSE AINSI QUE TOUTE VIOLATION DE LA LEGISLATION VISANT A ASSURER LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS. Sauf si la responsabilité de ces faits ou actes incombe à l’assuré en sa qualité de commettant et qu’il n’en est ni l’auteur, ni complice.
3.1.18 TOUTE RECLAMATION PRESENTEE PAR :
- TOUTE AUTORITE ADMINISTRATIVE LOCALE OU ETRANGERE (COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES, DIRECTION GENERALE DE LA CONSOMMATION, LA CONCURRENCE ET LA REPRESSION DES FRAUDES, AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ET DES POSTES, FEDERAL TRADE COMMISSION, FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION, LEURS HOMOLOGUES).
- TOUT ORGANISME COLLECTIF OU ORGANISATION EN CHARGE DE LA PROTECTION ET PERCEPTION DE DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE (SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM), SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES (SACD), AMERICAN SOCIETY OF COMPOSERS, L’AUTHORS AND PUBLISHERS, SOCIETY OF EUROPEAN STAGE AUTHORS ET LA COMPOSERS OR BROADCAST MUSIC, INC. OU LEURS HOMOLOGUES).
3.1.19 LES RECLAMATIONS FONDEES SUR OU AYANT POUR ORIGINE :
- L’OBTENTION, L’EXPLOITATION ABUSIVE ET/OU LA VIOLATION DE TOUT BREVET, DE TOUTE MARQUE DEPOSEE OU DE TOUTE MARQUE DE SERVICE ;
- TOUTE CONTREFACON DE BREVET ;
- TOUTE VIOLATION DE TOUT SECRET PROFESSIONNEL. Sauf si la responsabilité de ces faits ou actes incombe à l’assuré en sa qualité de commettant et qu’il n’en est ni l’auteur, ni complice.
3.1.20 TOUTE RECLAMATION PRESENTEE PAR OU POUR LE COMPTE D’UN OU PLUSIEURS ASSURES A L’ENCONTRE D’UN OU DE PLUSIEURS ASSURES. Cette exclusion ne s’applique pas aux réclamations introduites par un préposé de l’assuré lorsqu'elles sont couvertes par une garantie visée à la police.
3.1.21 LES RECLAMATIONS DES PREPOSES, EX–PREPOSES, DES CANDIDATS A L’EMBAUCHE, DES CLIENTS ET DES PARTENAIRES SOCIAUX A TITRE INDIVIDUEL OU COLLECTIF FONDES SUR LES DOMMAGES QUI RELEVENT DE LA GESTION SOCIALE DES ASSURES, c’est-à-dire les actes des assurés relatifs aux procédures de licenciements, aux pratiques discriminatoires, au harcèlement, à la gestion des plans de prévoyance de l’entreprise au bénéfice des salariés, et aux rapports avec les partenaires sociaux.
3.1.22 TOUTE RECLAMATION RESULTANT :
- DE LA PERTE, LE DETOURNEMENT, LE VOL, LA PERTE DE VALEUR DE TOUTE SOMME D'ARGENT OU DE TOUT BIEN CORPOREL, A L’EXCEPTION DES DOCUMENTS CONFIES TELS QUE DEFINIS A LA POLICE, OU INCORPOREL APPARTENANT A L’ASSURE OU DONT L’ASSURE A LA GARDE, LA RESPONSABILITE OU LE CONTROLE, OU
- COUPONS, RABAIS, REMISES, PRIMES OU TOUTE REDUCTION DU MONTANT CONVENU CONTRACTUELLEMENT.
3.1.23 LES DOMMAGES OU LES AGGRAVATIONS DE DOMMAGES CAUSES PAR :
- DES ARMES OU DES ENGINS DESTINES A EXPLOSER PAR MODIFICATION DE STRUCTURE DU NOYAU DE L’ATOME ;
- TOUT COMBUSTIBLE NUCLEAIRE, PRODUIT OU DECHET RADIOACTIF, OU TOUTE AUTRE SOURCE DE RAYONNEMENTS IONISANTS, QUI ENGAGE LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE D’UN EXPLOITANT D’INSTALLATION NUCLEAIRE OU TROUVE SON ORIGINE DANS LA FOURNITURE DE BIENS OU DE SERVICES CONCERNANT UNE INSTALLATION NUCLEAIRE A L’ETRANGER, OU FRAPPE DIRECTEMENT UNE INSTALLATION NUCLEAIRE.
- TOUTE SOURCE DE RAYONNEMENTS IONISANTS DESTINEE A ETRE UTILISEE HORS D’UNE INSTALLATION NUCLEAIRE A DES FINS INDUSTRIELLES, COMMERCIALES, AGRICOLES, SCIENTIFIQUES OU MEDICALES.
3.1.24 LES DOMMAGES CAUSÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR DE L’AMIANTE, DU PLOMB, DES FORMALDÉHYDES, DES HORMONES, DE LA SILICE CRISTALLINE.
3.1.25 LES DOMMAGES RESULTANT :
- D’UNE POLLUTION OU ATTEINTE A L’ENVIRONNEMENT NON ACCIDENTELLE ;
- D’UNE POLLUTION OU ATTEINTE A L’ENVIRONNEMENT ACCIDENTELLE PROVENANT D’UNE INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE) ET SOUMISE AU REGIME DE L’AUTORISATION PREFECTORALE.
3.1.26 LES DOMMAGES CAUSES PAR :
- LA GUERRE ETRANGERE
- LA GUERRE CIVILE, LES ACTES DE TERRORISME OU DE SABOTAGE, ATTENTATS, GREVES, EMEUTES OU MOUVEMENTS POPULAIRES, TREMBLEMENT DE TERRE OU TOUT AUTRE PHENOMENE NATUREL A CARACTERE CATASTROPHIQUE
- LA CONFISCATION, L’EXPROPRIATION, LA NATIONALISATION, LA REQUISITION OU L’EMBARGO.
3.1.27 TOUTE RECLAMATION OU SINISTRE IMPUTABLE A LA RESPONSABILITE CIVILE POUVANT INCOMBER A L’ASSURE EN RAISON DE L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1792 A 1792-6 DU CODE CIVIL OU DE LEUR EQUIVALENT A L’ETRANGER.
3.1.28 TOUTE RECLAMATION OU SINISTRE RESULTANT DE LA RESPONSABILITE CIVILE PERSONNELLE DES SOUS-TRAITANTS ET/OU DES CO-TRAITANTS DE L’ASSURE. Il est précisé que reste garantie la responsabilité de l’assuré du fait de ses sous-traitants.
3.1.29 TOUTE RECLAMATION FONDEE OU AYANT POUR ORIGINE L’UNE DES FAUTES REELLES OU ALLEGUEES SUIVANTES:
- LA VIOLATION PAR L’ASSURE DES REGLES DE LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISE, OU
- LA VIOLATION D’UNE REGLEMENTATION AFFERENTE A L'EMISSION, LA DETENTION, LA NEGOCIATION, LA VENTE, DE VALEURS MOBILIERES AINSI QUE L'INFORMATION A DONNER AUX TITULAIRES DE VALEURS MOBILIERES, OU
- TOUTE FAUTE SE RAPPORTANT A LA GESTION DES CAISSES, MUTUELLES OU SYSTEMES DE RETRAITE, DE SANTE, DE PROTECTION SOCIALE, D'INTERESSEMENT OU DE PARTICIPATION DE L’ASSURE.
3.1.30 TOUTE RECLAMATION RESULTANT D’UN DYSFONCTIONNEMENT D’UN PRODUIT MATERIEL CONÇU, FABRIQUE ET/OU COMMERCIALISE PAR L’ASSURE.
3.1.31 LES CONSEQUENCES DE LA COLLECTE PROHIBEE D’INFORMATIONS NOMINATIVES, DE LEUR ENREGISTREMENT, TRAITEMENT, CONSERVATION OU DIFFUSION. Sauf si la responsabilité de ces faits ou actes incombe à l’assuré en sa qualité de commettant et qu’il n’en est ni l’auteur, ni complice.
3.1.32 LES RECLAMATIONS FONDEES SUR L'APPLICATION DU DROIT DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE OU DU CANADA OU PORTEES DEVANT LES JURIDICTIONS DE CES MEMES ETATS.
3.1.33 TOUTE RECLAMATION FONDEE SUR OU AYANT POUR ORIGINE L’ACHAT, LA VENTE OU LA NEGOCIATION D’ACTIONS, DE PARTS SOCIALES OU DE TOUT AUTRE TITRE, OU LA DEGRADATION DES COMPTES SOCIAUX.
3.1.34 LES DOMMAGES RESULTANT DE PRATIQUES PROHIBEES PAR LES DISPOSITIONS LEGALES OU REGLEMENTAIRES REGISSANT LA PROFESSION COUVERTE AU TITRE DU PRESENT CONTRAT.
3.1.35 LES DOMMAGES RESULTANT DE L’USAGE DE TOUT EQUIPEMENT/ET OU PRODUIT QUI N’AURAIT PAS RECU L’AGREMENT POUR ETRE DISTRIBUES ET/OU UTILISES EN FRANCE
3.2 EXCLUSIONS SPECIFIQUES A LA RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE
SONT EXCLUES DES GARANTIES TOUTES LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES, Y COMPRIS LES FRAIS DE DEFENSE, QUE L’ASSURE POURRAIT ENCOURIR A RAISON DE :
3.2.1 TOUT DOMMAGE RESULTANT D’UN TATOUAGE, D’UN PERCAGE OU D’UNE DERMOPIGMENTATION NON MEDICALE PRATIQUE SUR UNE PERSONNE N’AYANT PAS EXPRIME UN CONSENTEMENT ECLAIRE, FORMALISE NOTAMMENT PAR LA SIGNATURE D’UN FORMULAIRE DE CONSENTEMENT.
3.2.2 TOUT DOMMAGE RESULTANT D’UN TATOUAGE OU D’UN TATOUAGE EPHEMERE PRATIQUE SUR LE VISAGE.
3.2.3 TOUT DOMMAGE CAUSE ALORS QUE L’ASSURE OU LE PREPOSE DE l’ASSURE ETAIT SOUS L’EMPRISE DE L’ALCOOL OU DE PSYCHOTROPE(S).
3.2.4 TOUT SINISTRE CAUSE A UN CLIENT DONT L’ASSURE AVAIT CONNAISSANCE D’ANTECEDENTS MEDICAUX CONTRE INDIQUES POUR LA REALISATION DES ACTES, SAUF SI L’ASSURE A OBTENU UN CERTIFICAT MEDICAL, OU EN CAS DE PROBLEMES DERMATOLOGIQUES EVIDENTS.
3.2.5 TOUT DOMMAGE CAUSE PAR UNE PERSONNE QUI NE REMPLIT PAS LES CONDITIONS D’EXERCICE IMPOSEES PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR ET NOTAMMENT LES ARTICLES R1311-2 et R1311-3 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.
3.2.6 TOUT DOMMAGE RESULTANT DE LA REALISATION D’UN ACTE RELEVANT DE LA MEDECINE OU DE TOUTE AUTRE ACTIVITE SCIENTIFIQUE.
3.2.7 RECLAMATIONS RESULTANT DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES EXERCEES PAR L’ASSURE EN VIOLATION DES CONDITIONS D’EXERCICE REQUISES PAR LE DROIT EN VIGUEUR.
3.2.8 TOUT DOMMAGE QUI SERAIT LA CONSEQUENCE D’UNE PRESCRIPTION ET/OU ADMINISTRATION D’UN TRAITEMENT MEDICAMENTEUX OU D’UNE ANESTHESIE.
3.2.9 TOUT DOMMAGE RESULTANT DE L’EXPOSITION OU DE LA TRANSMISSION D’UNE MALADIE CAUSEE PAR UN AGENT INFECTIEUX, NOTAMMENT VIRUS OU BACTERIES, LORSQUE LA TRANSMISSION DE L’AGENT INFECTIEUX OU TOXIQUE EST REALISE DEPUIS UNE PERSONNE INFECTEE OU VIA UN ANIMAL OU TOUT AUTRE VECTEUR DE TRANSMISSION OU VIA UN ENVIRONNEMENT INERTE, NOTAMMENT DE MANIERE NON EXHAUSTIVE : VIH/SIDA, HEPATITE, MALADIE SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLE, EBOLA ET TUBERCULOSE.
3.2.10 TOUT SINISTRE RESULTANT DE TOUTE ACTION DE FORMATION QUE CE SOIT DANS LE CADRE DE TOUT ENSEIGNEMENT SCOLAIRE, APPRENTISSAGE, STAGE PROFESSIONNEL OU TOUT AUTRE PROGRAMME DE FORMATION.
3.2.11 TOUT MANQUEMENT A L’OBLIGATION D’INFORMATION PREALABLE TELLE QUE PREVUE A L’ARTICLE R1311-12 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.
3.2.12 TOUT DOMMAGE RESULTANT DE LA PRATIQUE D’UN TATOUAGE MEDICAL OU PARAMEDICAL, COMPRENANT NOTAMMENT LES INSERTIONS DE PIGMENTS VISANT A CAMOUFLER LES IMPERFECTIONS DE LA PEAU.
3.2.13 TOUT DOMMAGE RESULTANT DE LA PRATIQUE D’UNE DERMOPIGMENTATION MEDICALE OU PARAMEDICALE COMPRENANT NOTAMMENT LES INSERTIONS DE PIGMENTS VISANT A CAMOUFLER LES IMPERFECTIONS DE LA PEAU.
3.2.14 TOUT DOMMAGE RESULTANT DE L’APPLICATION DE HENNE ET/OU DE TOUT PRODUIT CONTENANT DU PARAPHENYLENEDIAMINE (PPD).
3.2.15 TOUT DOMMAGE RESULTANT DE TOUTE PRATIQUE DE DETATOUAGE.
3.2.16 TOUT DOMMAGE CAUSE PAR L’UTILISATION DU PISTOLET PERCE-OREILLE, A L’EXCEPTION DU PERCAGE DU PAVILLON DE L’OREILLE ET DE L’AILE DU NEZ DANS LE RESPECT DES CONDITIONS VISEES AUX ARTICLES R1311-6 A R1311-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.
3.2.17 TOUT DOMMAGE CONSECUTIF RESULTANT D’UN PERCAGE NON MENTIONNE AU SEIN DU DOCUMENT CI-APRES INTITULE « ANNEXE TECHNIQUE : LISTE DES ZONES ET PRATIQUES ACCEPTEES POUR LE PERCAGE » ET FAISANT PARTIE INTEGRANTE DE LA POLICE.
3.2.18 TOUT DOMMAGE CAUSE A UN MINEUR DE MOINS DE 18 (DIX HUIT) ANS, A L’EXCEPTION DE :
- PERCAGE D’OREILLE SUR DES MINEURS DE MOINS DE 16 (SEIZE) ANS AVEC OBTENTION PREALABLE D’UN ACCORD ECRIT D’UNE PERSONNE TITULAIRE DE L’AUTORITE PARENTALE ET SA PRESENCE DURANT L’ACTE.
- PERCAGE DU NEZ, NOMBRIL, LANGUE ET SOURCIL SUR DES MINEURS DE PLUS DE 16 (SEIZE) ANS AVEC OBTENTION PREALABLE D’UN ACCORD ECRIT D’UNE PERSONNE TITULAIRE DE L’AUTORITE PARENTALE ET SA PRESENCE DURANT L’ACTE.
3.2.19 TOUT DOMMAGE CAUSE A UN CLIENT CONCERNANT LEQUEL L’ASSURE AVAIT CONNAISSANCE DE L’EXISTENCE D’UN ETAT DE SANTE ET/OU D’ANTECEDENTS MEDICAUX CONTRE INDIQUES POUR LA REALISATION DU TATOUAGE, DU TATOUAGE EPHEMERE, DU PERCAGE OU DE LA DERMOPIGMENTATION NON MEDICALE, NOTAMMENT ETAT DE GROSSESSE, EPILEPSIE, HEMOPHILIE, HEPATHITE, TRAITEMENT DE CHIMIOTHERAPIE OU RADIOTHERAPIE, OU EN CAS DE PROBLEMES DERMATOLOGIQUES EVIDENTS.
3.2.20 TOUT DOMMAGE RESULTANT DE L’UTILISATION, L’APPLICATION, L’ADMINISTRATION DE TOUT COLORANTS, PIGMENTS OU TOUT AUTRE PRODUIT OU MATERIEL QUI NE SERAIT PAS FABRIQUE AU SEIN DE l’UNION EUROPEENNE OU AUX ETATS UNIS OU AU CANADA, OU QUI FERAIT L’OBJET D’UN SIGNALEMENT OU D’UNE INTERDICTION PAR LES AUTORITES FRANCAISES DE SANTE ET NOTAMMENT L’ANSM OU QUI NE SERAIT PAS COMMERCIALISE SUR LE MARCHE FRANÇAIS DEPUIS AU MOINS 2 (DEUX) ANS, SAUF DANS CE DERNIER CAS, EN CAS D’ACCORD ECRIT PREALABLE DE L’ASSUREUR.
3.2.21 LES DOMMAGES RESULTANT DE LA FABRICATION, L’ELABORATION, LA MODIFICATION, LA PREPARATION, LE RECONDITIONNEMENT, LA REPARATION, L’ENTRETIEN, OU LE TRAITEMENT DE PRODUITS PROPOSES A LA VENTE, VENDUS, FOURNIS OU DISTRIBUES PAR L’ASSURE AINSI QUE LES RECLAMATIONS RESULTANT DE PRODUITS NE REMPLISSANT PAS LA FONCTION POUR LAQUELLE ILS ONT ETE CONCUS, VENDUS, FOURNIS OU DISTRIBUES PAR L’ASSURE.
3.2.22 LES DOMMAGES RESULTANT DE L’UTILISATION, L’APPLICATION, L’ADMINISTRATION DE TOUT PRODUITS CONCUS ET OU FABRIQUE PAR L’ASSURE.
3.2.23 TOUT DOMMAGE CONSECUTIF A L’UTILISATION DE PRODUITS DE TATOUAGE, DE TATOUAGE EPHEMERE OU DE TIGES DE PERCAGE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE R1311-10 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DES TEXTES REGLEMENTAIRES PRIS POUR SON APPLICATION.
3.2.24 TOUT DOMMAGE RESULTANT DE L’USAGE DE PRODUITS QUI AURAIENT FAIT L’OBJET, DE LA PART DE L’ASSURE, DE MELANGES OU MANIPULATIONS NON AUTORISES PAR LES FABRICANTS.
3.2.25 TOUT DOMMAGE CONSECUTIF A L’UTILISATION D’UN DISPOSITIF DE PERCAGE ET/OU D’UN BIJOU DE POSE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE R1311-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.
3.2.26 TOUT DOMMAGE CONSECUTIF A UN MANQUEMENT A L’OBLIGATION DE PRATIQUER L’ACTIVITE ASSUREE DANS LES CONDITIONS D’HYGIENE ET DE SALUBRITE, NOTAMMENT CONCERNANT LA STERILISATION DU MATERIEL, PREVUES PAR LES ARTICLE R1311-4 ET R1311-8 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DANS LE RESPECT DES INSTRUCTIONS DES FABRICANTS /
FOURNISSEURS DES PRODUITS ET MATERIELS UTILISES.
3.2.27 TOUT DOMMAGE RESULTANT DE L’USAGE PAR UN TIERS D’UN PRODUIT VENDU PAR L’ASSURE DESTINE A ETRE UTILISE EN DEHORS DES LOCAUX DE L’ASSURE. Cette exclusion ne s’applique pas aux réclamations relatives à la vente de bijoux.
3.2.28 LES DOMMAGES RESULTANT DE L’USAGE DE LA PRATIQUE DE DERMOPIGMENTATION NON MEDICALE SUR LE VISAGE, UTILISANT DES PIGMENTS OU COLORANTS N’AYANT PAS L’AGREMENT
« IMPLANT MEDICAUX » NI LA NORME « CE ».
3.2.29 LA DIVULGATION, L'UTILISATION OU L'APPROPRIATION D’IDEES, DE SECRETS D’AFFAIRES, DE DONNEES PERSONNELLES OU D’INFORMATIONS CONFIDENTIELLES SI ELLES ETAIENT EN POSSESSION D'UN SALARIE, ADMINISTRATEUR, DIRIGEANT, PROPRIETAIRE OU ASSOCIE DE LA SOCIETE SOUSCRIPTRICE AVANT QUE CETTE PERSONNE NE DEVIENNE SALARIE, ADMINISTRATEUR, DIRIGEANT, PROPRIETAIRE OU ASSOCIE DE LA SOCIETE SOUSCRIPTRICE.
3.2.30 TOUTE RECLAMATION EMANANT D’UNE ENTITE DONT TOUT ASSURE EST UN DIRIGEANT.
3.2.31 TOUTE RECLAMATION RESULTANT DE :
- UN PRIX ERRONNE ANNONCE PAR L’ASSURE AUX CLIENTS QUANT AUX PRODUITS OU SERVICES PROPOSES, OU
- UN ENGAGEMENT DE RENTABILITE PRIS PAR L’ASSURE ENVERS SES CLIENTS CONCERNANT SES PRODUITS OU SERVICES, OU
- UN DEFAUT DE CONFORMITE DES PRODUITS OU SERVICES A LA QUALITE OU A LA PERFORMANCE ANNONCEE DANS UNE PUBLICITE.
3.2.32 LES RECLAMATIONS RELATIVES A DES FAUTES PROFESSIONNELLES COMMISES PAR L’ASSURE LORSQUE CELUI-CI REALISE DES PRESTATIONS DE SERVICES POUR LE COMPTE D’UNE AUTRE PERSONNE (LORSQU’IL AGIT COMME PRATICIEN OU COLLABORATEUR LIBERAL OU INDEPENDANT DANS UN AUTRE CABINET, UNE AUTRE ENTREPRISE, UNE AUTRE ASSOCIATION…) OU LORSQUE CELUI-CI PARTICIPE A DES OPERATIONS COMMUNES OU CONJOINTES.
3.3 EXCLUSIONS SPECIFIQUES A LA RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION
SONT EXCLUES DES GARANTIES TOUTES LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES, Y COMPRIS LES FRAIS DE DEFENSE, QUE L’ASSURE POURRAIT ENCOURIR A RAISON DE :
3.3.1 TOUT SINISTRE RESULTANT DE VEHICULES TERRESTRES A MOTEURS NON EXPRESSEMENT COUVERT AU TITRE DE LA GARANTIE VISEE AU SEIN DE LA RUBRIQUE « RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION ».
3.3.2 TOUTE RECLAMATION RELEVANT DE LA RESPONSABILITE PERSONNELLE DES PREPOSES.
3.3.3 TOUT SINISTRE RESULTANT D’INSTALLATIONS CLASSEES PAR LA LOI 76- 663 DU 19 JUILLET 1976 SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET SOUMISES A AUTORISATION D’EXPLOITATION.
3.3.4 TOUT RECOURS FONDE SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’ASSURE LORSQUE L’ASSURE AVAIT ETE SANCTIONNE ANTERIEUREMENT POUR UNE INFRACTION AUX DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES A L’HYGIENE, LA SECURITE ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL, AINSI QUE LES
TEXTES PRIS POUR LEUR APPLICATION ET NE S’EST DELIBEREMENT PAS CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DE MISE EN CONFORMITE DANS LES DELAIS IMPARTIS PAR LES AUTORITES COMPETENTES.
3.3.5 LES COTISATIONS SUPPLÉMENTAIRES PRÉVUES A L’ARTICLE L.242-7 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE.
3.3.6 TOUT DOMMAGE IMPUTABLE A LA RESPONSABILITE CIVILE DE L’ASSURE EN SA QUALITE DE MAITRE D’OUVRAGE.
3.3.7 TOUT DOMMAGE CAUSE A UN BIEN CONFIE A L’ASSURE, A L’OCCASION DE LA REALISATION D’UNE PRESTATION, DANS LES CAS OU CES DOMMAGES :
- SONT CAUSES PAR UN INCENDIE, UNE EXPLOSION, UN INCIDENT D’ORDRE ELECTRIQUE OU UN DEGAT DES EAUX SE PRODUISANT DANS LES LOCAUX DONT L’ASSURE EST PROPRIETAIRE, LOCATAIRE, OU OCCUPANT ;
- RESULTENT DU VOL OU DE LA TENTATIVE DE VOL DE CES BIENS DANS L’ENCEINTE DES LOCAUX DONT L’ASSURE EST PROPRIETAIRE OU LOCATAIRE OU OCCUPANT A QUELQUE TITRE QUE CE SOIT ;
- SE PRODUISENT EN COURS D’OPERATION DE TRANSPORT ;
- ONT POUR ORIGINE UN VICE PROPRE DU BIEN CONFIE OU SON USURE NORMALE, UN DEFAUT DE CONDITIONNEMENT, UN STOCKAGE NON APPROPRIE OU UNE RUPTURE DES CONDITIONS DE TEMPERATURES.
3.3.8 LES DOMMAGES CAUSES AUX VEHICULES DES PREPOSES STATIONNES DANS LES EMPLACEMENTS PREVUS A CET EFFET DANS L’ENCEINTE DE L’ENTREPRISE, LORSQUE CES DOMMAGES RESULTENT D’UNE COLLISION AVEC UN AUTRE VEHICULE.
3.3.9 LES DOMMAGES RESULTANT DE LA NAVIGATION SPATIALE, AERIENNE, MARITIME, LACUSTRE OU FLUVIALE D’APPAREILS DONT L’ASSURE EST PROPRIETAIRE, LOCATAIRE OU GARDIEN.
3.3.10 CONCERNANT LE COMITE D’ENTREPRISE DE L’ASSURE :
- TOUT DOMMAGE SURVENANT DANS LE CADRE DE COLONIES DE VACANCES, CENTRE DE LOISIRS OU CRECHES ;
- TOUT DOMMAGE RESULTANT DE L’ORGANISATION D’ACTIVITES SPORTIVES OU TOURISTIQUES LORSQUE CES ACTIVITIES SONT SOUMISES A UNE OBLIGATION LEGALE D’ASSURANCE, EN CE INCLUS LES SERVICES D’HEBERGEMENT, DE TRANSPORT OU DE RESTAURATION POUVANT ETRE FOURNIS A L’OCCASION DE CES ACTIVITES.
3.3.11 CONCERNANT LE SERVICE MEDICAL DE L’ASSURE :
- LA RESPONSABILITE CIVILE PERSONNELLE DES MEDECINS, INFIRMIERS OU DE TOUT MEMBRE DU PERSONNEL MEDICAL OU PARAMEDICAL DU SERVICE ;
- LA RESPONSABILITE CIVILE DE L’ASSURE LORSQU’ELLE EST RECHERCHEE POUR ABSENCE DE SERVICE MEDICAL.
3.3.12 TOUT DOMMAGE SURVENANT AUX BIENS IMMOBILIERS ET MOBILIERS DONT L’ASSURE EST PROPRIETAIRE, LOCATAIRE OU EMPRUNTEUR.
3.3.13 TOUT DOMMAGE RESULTANT D’UNE CONTAMINATION CHIMIQUE OU BACTERIOLOGIQUE, A L’EXCEPTION DES INTOXICATIONS CAUSEES PAR LES BOISSONS OU PRODUITS ALIMENTAIRES FOURNIS PAR L’ASSURE POUR SATISFAIRE SES BESOINS INTERNES.
3.3.14 TOUT DOMMAGE SUBI PAR LES PRODUITS VENDUS PAR L’ASSURE, LE COUT DE LEUR REMBOURSEMENT, DE LEUR REPARATION OU DE LEUR REMPLACEMENT.
3.3.15 TOUTE RECLAMATION RESULTANT D’UN DYSFONCTIONNEMENT D’UN PRODUIT MATERIEL CONÇU, FABRIQUE PAR L’ASSURE.
4. COMMENT LA GARANTIE SE DECLENCHE-T-ELLE ?
Conformément à l’article L. 124-5 al 4 du Code des Assurances, la garantie objet du présent contrat est déclenchée par la réclamation et couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
Le délai subséquent des garanties déclenché par la réclamation est fixé à 5 (cinq) ans.
Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
L’ASSUREUR NE GARANTIT PAS L’ASSURÉ CONTRE LES CONSÉQUENCES PÉCUNIAIRES DES SINISTRES S’IL ÉTABLIT QUE L’ASSURÉ AVAIT CONNAISSANCE DU FAIT DOMMAGEABLE À LA DATE DE LA SOUSCRIPTION DE LA GARANTIE.
Le montant du plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent est équivalent à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de sa résiliation ou de son expiration.
Il est unique pour l’ensemble de la période.
5. MONTANT DES GARANTIES ET DES FRANCHISES
5.1 Montant des garanties pendant la période d’assurance
Les garanties, dont le montant est indiqué dans le Certificat de Garantie du présent contrat, s’appliquent par période d’assurance. Ce montant constitue le maximum du montant des indemnités auquel est tenu l’assureur du fait des réclamations introduites à l’encontre des assurés au cours de la période d’assurance ou, le cas échéant, de la période subséquente.
En cas de sous-limites d’une ou plusieurs garanties, cette ou ces sous-limites font partie intégrante du montant de garantie prévu dans le Certificat de Garantie du présent contrat et constituent le maximum de l’indemnité à laquelle est tenu l’assureur par période d’assurance pour toute réclamation susceptible de mettre en jeu la garantie sous-limitée. Ce montant s’épuise au fur et à mesure du règlement des indemnités afférent à toute réclamation dont la garantie est sous- limitée.
En cas de résiliation ou d’expiration du présent contrat, ou de suppression d’une ou plusieurs des garanties faisant l’objet de sous-limites figurant dans le Certificat de Garantie et les Conditions Spéciales, le montant de garantie sous-limité afférent à toute réclamation introduite à l’encontre des assurés au cours de la période subséquente est égal à cette sous-limite reconstituée.
5.2 Application des franchises
Les garanties du présent contrat interviennent après déduction de la franchise dont le montant est prévu dans le Certificat de Garantie du présent contrat.
Il est précisé que la franchise est également applicable aux frais de défense.
Lorsque plusieurs franchises sont susceptibles de s’appliquer à une même réclamation, il est fait application de la plus élevée. Le montant de cette franchise ne vient pas en déduction du montant de garantie accordé au titre du présent contrat.
5.3 Montant des garanties pendant la période de garantie subséquente
Le montant de garantie disponible pour la période de garantie subséquente ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de résiliation du contrat.
Ce montant représente l’engagement global maximum de l’assureur pour l’ensemble des réclamations introduites pendant la période de garantie subséquente sans Reconstitution. Aucun montant ne sera dû si le contrat est résilié pour non-paiement de prime.
6. TERRITORIALITE – OU S’APPLIQUENT LES GARANTIES ?
Sauf dérogation écrite, les garanties s’exercent dans le MONDE ENTIER, À L’EXCLUSION :
- DES ÉTABLISSEMENTS PERMANENTS SITUÉS HORS DE L’ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN ET /OU HORS SUISSE ;
- DE TOUTES LES RÉCLAMATIONS FORMULÉES OU TOUS LES JUGEMENTS RENDUS, Y COMPRIS LES FRAIS DE JUSTICE Y AFFÈRENT, SUR LE TERRITOIRE DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE ET/OU DU CANADA.
Les indemnités mises à la charge de l’assuré à l’étranger lui sont uniquement remboursables en France, et, à concurrence de leur contre-valeur officielle en Euros, à la date de la première réclamation.
CONDITIONS GENERALES
1. QUE FAIRE EN CAS DE SINISTRE ?
1. Déclaration du sinistre
Dès qu'il a connaissance d'un fait ou d’un événement susceptible d'engager la garantie du présent contrat, le souscripteur, l'assuré ou son représentant légal doit :
- Déclarer le sinistre à l'assureur par écrit ou verbalement contre récépissé. Cette déclaration doit être faite, sauf cas fortuit ou de force majeure, dans les 15 (quinze) jours ouvrables suivant la date à laquelle il en a eu connaissance, sous peine de déchéance, à :
STARSTONE INSURANCE SE
Service Sinistre 00 xxx xx Xxxxxxx
75008 Paris France
- Transmettre à l'assureur immédiatement et au plus tard dans un délai de 48 (quarante-huit) heures à compter de leur réception, toutes pièces se rapportant au sinistre déclaré, et notamment, tous actes judiciaires ou extrajudiciaires, y compris la copie de la réclamation ou de la demande d’action émanant d’une autorité administrative.
- Indiquer dans la déclaration du sinistre, ou, en cas d'impossibilité dans une déclaration ultérieure faite dans les meilleurs délais :
- la date et les circonstances du sinistre ;
- ses causes connues ou présumées ;
- la nature et le montant approximatif des sinistres ;
- les garanties souscrites pour les mêmes risques auprès d'autres assureurs ;
- l’identité des demandeurs ou des victimes ayant effectué une réclamation ;
- l’identité des assurés et/ou du groupe impliqués dans la faute préjudiciable alléguée ou dans les faits ou circonstances susceptibles de constituer une faute préjudiciable.
- Communiquer sur simple demande de l'assureur, dans les plus brefs délais, tout autre document nécessaire à l’assureur.
FAUTE PAR LE SOUSCRIPTEUR OU L'ASSURE DE SE CONFORMER AUX OBLIGATIONS PREVUES AUX POINTS CI- DESSUS, SAUF CAS FORTUIT OU DE FORCE MAJEURE, L’ASSUREUR PEUT RECLAMER UNE INDEMNITE PROPORTIONNELLE AU PREJUDICE QUE CE MANQUEMENT PEUT LUI CAUSER.
LE SOUSCRIPTEUR OU L'ASSURE QUI, EN TOUTE CONNAISSANCE, FAIT DE FAUSSES DECLARATIONS SUR LES CAUSES, CIRCONSTANCES OU CONSEQUENCES DU SINISTRE, EMPLOIE DES DOCUMENTS INEXACTS OU USE DE MOYENS FRAUDULEUX, OMET SCIEMMENT DE DECLARER L'EXISTENCE D'AUTRES ASSURANCES, EST ENTIEREMENT DECHU DE TOUT DROIT POUR LE SINISTRE EN CAUSE.
Aucune déchéance motivée par un manquement de l’assuré à ses obligations commis postérieurement à un sinistre n’est opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit. Toutefois l’assureur peut exercer à l’encontre de l’assuré une action en remboursement de toutes sommes qu’il aura indument versées.
2. Modalités du sinistre Avocats et experts
Dans le cadre d’une réclamation mettant en jeu les garanties du contrat, l’assureur peut désigner un expert/avocat ayant pour mission de constater, de décrire, d’évaluer les sinistres et d’en déterminer les causes. L’assureur en informe l’assuré, l’assuré ayant la faculté de se faire assister à ses propres frais par son propre expert/avocat.
Défense
Les assurés ont le libre choix de leur avocat et ont l’obligation de se défendre. Les assurés s’engagent à communiquer le nom de leur conseil à l’assureur dans les meilleurs délais.
Les assurés s’engagent :
- à associer l’assureur au suivi de la défense des réclamations susceptibles d’être garanties en tout ou en partie, y compris en cas de négociations en vue d’une transaction ;
- à fournir à l’assureur tout document, toute information ou toute aide qu'il requiert et à ne pas porter préjudice aux intérêts de l’assureur ou à ses droits potentiels ou réels de recouvrement.
Transaction
Conformément à l’article L 124-2 du Code des Assurances, aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, intervenue sans l’accord de l’assureur, ne lui est opposable.
L’ensemble des termes de la police ne s’appliquera pas si, lors d’un sinistre, le souscripteur, l’assuré ou son représentant légal reconnait sa responsabilité lorsqu’il traite avec un client ou tout tiers, lui fait une offre, négocie avec lui ou effectue directement un paiement en sa faveur sans l’accord écrit préalable de l’assureur, ou encore s’il révèle le montant de garantie prévu par la police, sans l’accord écrit préalable de l’assureur.
Seul l’assureur a le droit de transiger avec la personne lésée ou ses ayants droit dans la limite de son plafond de garantie que ce soit dans le cadre de réclamations amiables ou judiciaires.
Paiements
Les indemnités versées par l’assureur le seront dans la limite du montant de garantie disponible, après en avoir avisé l’assuré et obtenu du bénéficiaire de l’indemnité une renonciation à toute réclamation postérieure portant sur la réclamation et ses conséquences.
Les indemnités pouvant être mises à la charge de l’assuré à l’étranger lui seront uniquement remboursables en France et à concurrence de leur contre-valeur officielle en Euros au jour de la fixation du montant du préjudice.
Subrogation
L’assureur est subrogé, jusqu’à concurrence de l’indemnité versée par lui, dans les droits et actions de l’assuré contre tout responsable d’un sinistre.
L’assureur peut être déchargé en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré s’opérer en faveur de l’assureur. Toutefois, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants,
descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
L’ASSURE S’ENGAGE A PRENDRE TOUTE MESURE NECESSAIRE POUR SAUVEGARDER LES DROITS DE L’ASSUREUR, LEQUEL POURRA ENGAGER ET POURSUIVRE TOUTE ACTION, AU NOM ET AVEC LA PLEINE COOPERATION DE L’ASSURE, SOUS PEINE D’UNE ACTION EN REMBOURSEMENT CONTRE L’ASSURE DES INDEMNITES N’AYANT PAS PU ETRE RECOUVREES AUPRES DES TIERS.
Tout recouvrement résultant de l’exercice de ce recours subrogatoire bénéficiera en premier lieu à l’assuré, à concurrence des sommes demeurées à sa charge, puis en second lieu à l’assureur, à concurrence des règlements qu’il a effectués au titre du contrat. Les frais de recouvrement exposés au titre de ce recours subrogatoire seront partagés entre l’assureur et l’assuré au prorata du bénéfice des sommes recouvrées.
2. DECLARATIONS
Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle du souscripteur ou son représentant légal lors de la conclusion du contrat ou à propos d'une aggravation du risque pendant la durée du contrat, entraîne la nullité de celui-ci dans les conditions prévues à l'article L 113-8 du Code des Assurances.
Toute omission ou inexactitude dans la déclaration du souscripteur ou de son représentant légal dont la mauvaise foi n'est pas établie, soit lors de la conclusion du contrat, soit pendant la durée du contrat, à propos d'une aggravation du risque, donne droit à l'assureur :
- si elle est constatée avant tout sinistre, soit de maintenir le contrat en vigueur moyennant une augmentation de prime acceptée par le souscripteur, soit de résilier le contrat dans les délais et conditions prévus à l'article L 113-9 du Code des Assurances ;
- si elle n'est constatée qu'après sinistre, de réduire l'indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
A la souscription du contrat
Le contrat est établi sur la base des déclarations du souscripteur ou de son représentant légal et la prime fixée en conséquence. Le souscripteur ou son représentant légal doit en conséquence avoir répondu avec exactitude aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire qu’il a fourni (ainsi qu’à ses annexes) ou dans toute note de présentation fournissant des informations équivalentes et s’y substituant, portant sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge, conformément à l’article L 113-2 du Code des Assurances.
Le souscripteur devra en outre déclarer l’existence d’autres contrats souscrits sans fraude auprès d’autres assureurs, garantissant les mêmes risques pour un même intérêt (conformément aux dispositions relatives aux assurances cumulatives visées à l’article L 121-4 du Code des Assurances).
Aucune déclaration faite par un dirigeant du souscripteur ne peut être imputée à un autre assuré pour déterminer l’applicabilité des garanties.
En cours de contrat
Le souscripteur ou son représentant xxxxx doit déclarer en cours de contrat et dans un délai de 15 (quinze) jours à partir du moment où il en a connaissance, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver le risque, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les déclarations faites à l’assureur à la conclusion initiale du contrat.
En cas d’aggravation du risque, telle que si le nouvel état des choses avait existé à la date d’effet du contrat l’assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assureur a la faculté, dans les conditions prévues à l'Article L 113-4 du Code des Assurances, soit de résilier le contrat moyennant préavis de 10 (dix) jours par lettre recommandée, soit de proposer un nouveau montant de prime, sur lequel le souscripteur est tenu de se prononcer dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la proposition.
Modifications du contrat
Toute modification apportée au contrat d’assurance doit être acceptée par l’assureur et par le souscripteur.
Conformément à l’article L 112-2 du Code des Assurances, lorsque la demande de modification émane du souscripteur, ce dernier doit formuler une proposition de modification du contrat par lettre recommandée. Si l’assureur ne refuse pas cette proposition dans les 10 (dix) jours après qu’elle lui est parvenue, la proposition de modification est considérée comme étant acceptée.
Toute modification apportée au contrat d’assurance doit être constatée par un avenant signé de chacune des parties.
3. MODIFICATION DU RISQUE Prise de contrôle du souscripteur
Si pendant la période d’Assurance, le souscripteur passe sous le contrôle d'une entité extérieure à l'assuré, fusionne avec lui, le présent contrat demeurera alors applicable mais uniquement en cas de faits dommageables, actes ou incidents survenus avant la date de changement de contrôle, de fusion, d’acquisition ou de cession d'actif.
Le souscripteur s'engage à informer par écrit l’assureur d'une telle opération dans un délai de quinze (15) jours par lettre recommandée à compter de sa réalisation. Aucune garantie ne sera accordée par le présent contrat au titre d'évènements ou faits dommageables postérieurs à cette opération, sauf si (i) le souscripteur adresse une notification écrite à l’assureur avant ce changement de contrôle, cette fusion, cette cession d'actif ou cette acquisition, (ii) accepte tout supplément de prime et autres conditions de garantie pouvant alors être requis par l’assureur et (iii) l’assureur accepte d'établir un avenant écrit étendant la garantie en application du présent contrat.
Le présent contrat prend automatiquement fin, sans autre formalité, à l’issue de la période d’assurance au cours de laquelle cette modification est intervenue, pour laquelle la prime reste intégralement acquise à l’assureur.
Filiales
Si pendant la période d’Assurance, le Souscripteur acquiert une entité dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à vingt-cinq pour cent (25%) du chiffre d’affaire annuel du Souscripteur pour l’année d’acquisition, la garantie du présent contrat sera accordée à cette entité pendant une durée de soixante (60) jours suivant cette acquisition et uniquement pour les réclamations résultant d’un Fait dommageable ayant lieu pour la première fois après l’acquisition de ladite entité par le Souscripteur, sous réserve du respect de toutes les autres conditions du présent contrat.
Au-delà de cette période de soixante (60) jours suivant l'acquisition, la nouvelle entité ne sera couverte par le présent contrat qu’après accord écrit de l’assureur d’étendre la garantie à la nouvelle entité et sous réserve du paiement de la prime supplémentaire que l’assureur peut exiger.
Difficultés financières
En cas de liquidation judiciaire du souscripteur, le présent contrat prend automatiquement fin, sans autre formalité, à l’issue de la période d’assurance au cours de laquelle cette modification du risque est intervenue. La prime pour la période d’assurance en cours reste intégralement acquise à l’assureur.
4. CUMUL D’ASSURANCES
Si le groupe ou une entité extérieure a déjà souscrit auprès du groupe StarStone une police d’assurance couvrant tout ou partie des mêmes risques que le présent contrat, il est entendu que l’engagement maximum de l’assureur se limitera au plafond de garantie le plus élevé des deux polices, sans possibilité de cumul. Il est entendu que le ou les sinistre(s) susceptibles d’être couverts par les deux polices seront en premier lieu imputé(s) sur la police dont le plafond de garantie est le moins élevé des deux contrats jusqu’à son épuisement.
Nonobstant ce qui précède, le souscripteur doit communiquer sans délai à l’assureur la copie de toutes les polices susceptibles de s’appliquer aux garanties couvertes par le présent contrat. Cette déclaration doit être faite par lettre recommandée préalablement à la souscription de la nouvelle assurance si elle est souscrite par l'assuré et dans les autres cas, dans un délai de 8 (huit) jours à partir du moment où il en a eu connaissance.
En cas de sinistre garanti par plusieurs contrats souscrits sans fraude, chacun produira ses effets dans les limites de garanties et franchises prévues. L’assuré peut obtenir l’indemnisation des sinistres en s’adressant à l’assureur de son choix (conformément à l’article L 121-4 du Code des Assurances).
5. PRIME DU CONTRAT
Le souscripteur est tenu de payer la prime ou la fraction de prime aux échéances déterminées dans le Certificat de Garantie du contrat.
Si le souscripteur n’a pas payé la prime ou la fraction de prime dans les 10 (dix) jours de son échéance, l’assureur est en droit de lui adresser une lettre de mise en demeure. La garantie est maintenue pendant une durée de 30 (trente) jours à compter de la date d’envoi de cette mise en demeure, par voie recommandée. Cette lettre reproduit l’article L 113-3 du Code des Assurances.
Si à l’issue de ce délai de 30 (trente) jours, le souscripteur n’a toujours pas payé la prime ou la fraction de prime restant due, la garantie d’assurance est suspendue. L’assureur est ensuite en droit de résilier la garantie après un délai de 10 (dix) jours à compter de la date d’expiration de ce premier délai de 30 (trente) jours.
Le paiement entier de la prime ou de la fraction de prime restant due rétablit la garantie d’assurance, tant que cette garantie n’a pas été résiliée.
A défaut du règlement de la prime, la garantie est réputée n’avoir jamais pris effet et il n’y aura donc aucune période subséquente acquise au souscripteur.
L'indemnisation de tout sinistre est conditionnée au paiement de toute prime ou fraction de prime échue par l’assuré.
LE NON-PAIEMENT D’UNE FRACTION DE PRIME ENTRAÎNE L’EXIGIBILITÉ DE LA TOTALITÉ DE LA PRIME ANNUELLE RESTANT DUE. DANS CE CAS, LA SUSPENSION DE LA GARANTIE PRODUIT SES EFFETS JUSQU’À SON ENTIER PAIEMENT, MÊME SI DES ACOMPTES ONT PU ÊTRE VERSÉS À L’ASSUREUR.
6. RESILIATION DU CONTRAT Par le souscripteur ou l’assureur
Le souscripteur et l’assureur ont le droit de résilier les garanties :
• à l’expiration de la période de garantie, en notifiant par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie au moins 1 (un) mois avant la date d’échéance mentionnée dans le Certificat de Garantie ;
• en cas de cessation définitive d’activité assurée. La résiliation ne peut alors intervenir que dans les 3 (trois) mois suivant la date de l’évènement et ne prend effet qu’un mois après que l’autre partie au contrat en ait reçu notification. Dans ce cas, la résiliation ne pourra être demandée par chacune des parties que par lettre recommandée avec avis de réception, en indiquant la date et la nature de l’évènement invoqué et en donnant toutes précisions de nature à établir que la résiliation est en relation directe avec ledit évènement.
Par l’assureur
L’assureur a le droit de résilier les garanties :
• en cas de non-paiement de la prime, quarante (40) jours après mise en demeure adressée au souscripteur (article L 113-3 du Code des Assurances) ;
• en cas d'omission ou d'inexactitude dans la déclaration du risque à la conclusion ou en cours de contrat du fait du souscripteur ou de son représentant légal, et constatée par l’assureur avant la survenance d’un sinistre. La résiliation intervient dix (10) jours après notification adressée au souscripteur par lettre recommandée. L’assureur est alors tenu de restituer la portion de prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus (article L 113-9 du Code des Assurances) ;
• en cas d'aggravation du risque (article L 113-4 du Code des Assurances) :
o dix (10) jours après notification adressée au souscripteur par lettre recommandée ;
o trente (30) jours à compter de la proposition, si l’assureur propose une augmentation de prime, et si le souscripteur
n’y donne pas suite ou la refuse expressément.
Dans l’un ou l’autre cas, l’assureur doit alors rembourser au souscripteur la fraction de prime afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru.
NOTA : L’assureur renonce à son droit à résilier après sinistre (prévu à l’article R 113-10 du Code des Assurances) sur le seul fondement d’un sinistre garanti.
Par le souscripteur
Le souscripteur a le droit de résilier les garanties :
• en cas de diminution du risque en cours de contrat, si l’assureur ne consent pas à une diminution du montant de la prime. La résiliation prend effet trente (30) jours après la notification de dénonciation du contrat par le souscripteur (Article L 113-4 du Code des Assurances) ;
• suite à la résiliation par l’assureur d'un autre contrat du souscripteur après sinistre, dans le délai d’un mois à compter de la notification de ladite résiliation (Article R 113-10 du Code des Assurances).
Par l’assureur en cas d’acquisition du souscripteur
Si, pendant la période de garantie, le souscripteur fusionne avec ou est absorbé par une autre entité autre qu’une filiale, ou si une personne, une entité ou un groupe de personnes ou d’entités agissant individuellement ou de concert acquière plus de
50 % des droits de vote du souscripteur, ce dernier s’engage à informer l’assureur de cette modification du risque par écrit, dans les meilleurs délais.
Le présent contrat est automatiquement résilié sans aucune formalité à la date d’échéance prévue dans le Certificat de Garantie.
Toutefois, l’assureur peut accepter, après étude des informations qu’il requiert, de proroger le contrat par avenant et de garantir les fautes préjudiciables commises ou prétendues telles après la date de cette modification. Dans ce cas, l’assureur se réserve le droit d’amender les termes et conditions du présent contrat, y compris de demander une prime additionnelle.
7. PRESCRIPTION DU CONTRAT
Toute action dérivant d'un contrat d'assurance est prescrite par 2 (deux) ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
• en cas, de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
• en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription peut être interrompue par une des causes ordinaires d’interruption :
• la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit ;
• une demande en justice, y compris en référé ;
• un acte d’exécution forcée. ainsi que dans les cas suivants :
• la désignation d’expert à la suite d’un sinistre.
• l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception par :
o l’assureur au souscripteur pour non-paiement de la prime ;
o l’assuré à l’assureur pour règlement de l’indemnité.
La prescription de 2 (deux) ans court à nouveau à compter de la date d’interruption, sauf cause de suspension notamment en cas de recours à la médiation ou à la conciliation et en cas d’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
8. INTERPRETATION DU CONTRAT
Le présent contrat est régi par le droit français.
A défaut d’accord amiable entre les parties, tout litige entre assureur et souscripteur et/ou assuré(s) relatif à l’interprétation, l’exécution ou la résiliation des clauses et conditions du présent contrat sera soumis au règlement de médiation du CMAP (Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris).
En cas d’échec de la médiation, ou renonciation à celle-ci, tout litige relèvera de la seule compétence des tribunaux français.
Tout litige entre les assurés et l’assureur sur l’interprétation des clauses et conditions du présent contrat sera soumis à la seule législation et réglementation française et relèvera de la compétence exclusive des tribunaux français.
9. INFORMATIQUE ET LIBERTES
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, le souscripteur dispose d’un droit d’opposition, d’accès et de rectification des données personnelles collectées par l’assureur. Toute demande devra être communiquée par courrier à :
STARSTONE INSURANCE SE
00 xxx xx Xxxxxxx 00000 XXXXX
10. MECONTENTEMENT
En cas d’incompréhension ou de mécontentement, XxxxXxxxx reste à l’écoute du souscripteur et met tout en œuvre pour lui apporter une réponse qui lui donne satisfaction dans les meilleurs délais. Pour cela il peut contacter l’assureur en s’adressant à son interlocuteur habituel ou au Service Client à l’adresse suivante :
STARSTONE INSURANCE SE
00 xxx xx Xxxxxxx 00000 XXXXX
La demande devra indiquer le n° du contrat, et préciser son objet.
Si le désaccord persiste après la réponse donnée par le Service Client, le souscripteur pourra solliciter le médiateur de l’assurance à l’adresse suivante :
xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx (rubrique "Saisir le médiateur")
La Médiation de l'Assurance - TSA 50110 - 75441 PARIS CEDEX 09
FICHE D’INFORMATION RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DES GARANTIES « RESPONSABILITE CIVILE » DANS LE TEMPS
Avertissement : La présente fiche d’information vous est délivrée en application de l’article L 112-2 du Code des Assurances. Elle a pour objet d’apporter les informations nécessaires à une bonne compréhension du fonctionnement de la garantie de responsabilité civile dans le temps. Elle concerne les contrats souscrits ou reconduits postérieurement à l’entrée en vigueur le 3 novembre 2003 de l’article 80 de la loi n°2003-706. Les contrats souscrits antérieurement font l’objet de dispositions particulières précisées dans la même loi.
Comprendre les termes : Les termes expliqués dans ce paragraphe, dont le contenu, fixé par l’arrêté du 31 octobre 2003, s’applique à tout type de contrat responsabilité civile. Les termes utilisés dans le contrat d’assurance que vous avez souscrit auprès de StarStone peuvent être différents selon le type de contrat (RC entreprises, Responsabilité des Dirigeants, Responsabilité professionnelle, etc.).
Fait dommageable : Fait, acte ou événement à l'origine des dommages subis par la victime et faisant l’objet d’une réclamation.
Réclamation : Mise en cause de votre responsabilité, soit par lettre adressée à l’assuré ou à l’assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif. Un même sinistre peut faire l’objet de plusieurs réclamations, soit d’une même victime, soit de plusieurs victimes.
Période de validité de la garantie : Période comprise entre la date de prise d’effet de la garantie et, après d’éventuelles reconductions, sa date de résiliation ou d’expiration.
Période subséquente : Xxxxxxx se situant après la date de résiliation ou d’expiration de la garantie. Sa durée est précisée par le contrat. Elle ne peut être inférieure à cinq ans.
Si votre contrat garantit exclusivement votre responsabilité civile vie privée, reportez-vous au I. Sinon, reportez-vous au I et au II.
I.Le contrat garantit votre responsabilité civile vie privée
En dehors de toute activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. L’assureur apporte sa garantie lorsqu’une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l’origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d’effet et la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. La déclaration de sinistre doit être adressée à l’assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable s’est produit.
II. Le contrat garantit la responsabilité civile encourue du fait d'une activité professionnelle
Le contrat d’assurance doit préciser si la garantie est déclenchée par le « fait dommageable » ou si elle l’est par la « réclamation ».
Lorsque le contrat contient à la fois des garanties couvrant votre responsabilité civile du fait d’activité professionnelle et des garanties couvrant votre responsabilité civile vie privée, ces dernières sont déclenchées par le fait dommageable (cf. I.).
Certains contrats, pour lesquels la loi prévoit des dispositions particulières dérogent cependant à cette disposition ; c’est le cas par exemple en matière d’assurance décennale obligatoire des activités de construction.
1. Comment fonctionne le mode de déclenchement par le « fait dommageable » ?
L’assureur apporte sa garantie lorsqu’une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l'origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d’effet et la date de résiliation ou d'expiration de la garantie.
La déclaration de sinistre doit être adressée à l’assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable s’est produit.
2. Comment fonctionne le mode de déclenchement par la « réclamation » ?
Quel que soit le cas, la garantie de l’assureur n’est pas due si l’assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci.
2.1. Premier cas : la réclamation du tiers est adressée à l'assuré ou à l'assureur pendant la période de validité de la garantie souscrite.
L’assureur apporte sa garantie, même si le fait à l’origine du sinistre s’est produit avant la souscription de la garantie.
2.2. Second cas : la réclamation est adressée à l’assuré ou à l’assureur pendant la période subséquente.
Cas 2.2.1. : l’assuré n'a pas souscrit de nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation couvrant le même risque.
L’assureur apporte sa garantie.
Cas 2.2.2. : l’assuré a souscrit une nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation auprès d’un nouvel assureur couvrant le même risque.
C’est la nouvelle garantie qui est mise en œuvre, sauf si l’assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci, auquel cas, c’est la garantie précédente qui intervient.
Aussi, dès lors qu'il n’y a pas d’interruption entre deux garanties successives et que la réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur avant l’expiration du délai subséquent de la garantie initiale, l’un des deux assureurs est nécessairement compétent et prend en charge la réclamation.
Lorsque la garantie initiale est déclenchée pendant la période subséquente, le plafond de l’indemnisation ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de sa résiliation ou de son expiration.
3. En cas de changement d’assureur
Si vous avez changé d’assureur et si un sinistre, dont le fait dommageable est intervenu avant la souscription de votre nouveau contrat, n'est l’objet d’une réclamation qu'au cours de votre nouveau contrat, il faut déterminer l’assureur qui vous indemnisera. Selon le type de contrats, l’ancien ou le nouvel assureur pourra être valablement saisi. Reportez-vous aux cas types ci-dessous :
3.1. L'ancienne et la nouvelle garantie sont déclenchées par le fait dommageable.
La garantie qui est activée par la réclamation est celle qui est ou était en cours de validité à la date de survenance du fait dommageable.
3.2. L'ancienne et la nouvelle garantie sont déclenchées par la réclamation.
Votre ancien assureur devra traiter la réclamation si vous avez eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de
votre nouvelle garantie. Aucune garantie n’est due par votre ancien assureur si la réclamation vous est adressée ou l’est à votre ancien assureur après l’expiration du délai subséquent.
Si vous n’avez pas eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie, c’est votre nouvel assureur qui accueillera votre réclamation.
3.3. L’ancienne garantie est déclenchée par le fait dommageable et la nouvelle garantie est déclenchée par la réclamation.
Si le fait dommageable s’est produit pendant la période de validité de l’ancienne garantie, c’est l’ancien assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable.
Dans l’hypothèse où le montant de cette garantie serait insuffisant, la garantie nouvelle déclenchée par la réclamation sera alors amenée à compléter cette insuffisance pour autant que vous n’ayez pas eu connaissance du fait dommageable avant la date de souscription de votre nouvelle garantie.
Si le fait dommageable s’est produit avant la prise d’effet de l’ancienne garantie et est demeuré inconnu de l’assuré à la date de souscription de la nouvelle garantie, c’est le nouvel assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable.
3.4. L'ancienne garantie est déclenchée par la réclamation et la nouvelle garantie est déclenchée par le fait dommageable.
Si le fait dommageable s'est produit avant la date de souscription de la nouvelle garantie, c'est l’ancien assureur qui doit traiter les réclamations. Aucune garantie n’est due par votre ancien assureur si la réclamation est adressée à l'assuré ou à votre ancien assureur après l’expiration du délai subséquent.
Si le fait dommageable s’est produit pendant la période de validité de la nouvelle garantie, c’est bien entendu l’assureur de cette dernière qui doit traiter la réclamation.
4. En cas de réclamations multiples relatives au même fait dommageable
Un même fait dommageable peut être à l’origine de dommages multiples qui interviennent ou se révèlent à des moments différents. Plusieurs réclamations ont alors vocation à être successivement adressées par les différents tiers concernés. Dans ce cas, le sinistre est considéré comme unique. En conséquence, c’est le même assureur qui prend en charge l’ensemble des réclamations.
Si le fait dommageable s’est produit alors que votre contrat était déclenché sur la base du fait dommageable, c’est donc votre assureur à la date où le fait dommageable s’est produit qui doit traiter les réclamations.
Si vous n’étiez pas couvert sur la base du fait dommageable à la date du fait dommageable, l’assureur qui doit être désigné est celui qui est compétent, dans les conditions précisées aux paragraphes II-1, II-2 et II-3 ci-dessus, au moment de la formulation de la première réclamation.
Dès lors que cet assureur est compétent au titre de la première réclamation, les réclamations ultérieures seront alors traitées par ce même assureur quelle que soit la date à laquelle ces réclamations sont formulées, même si la période subséquente est dépassée.
ANNEXE TECHNIQUE :
LISTE DES ACTIVITES ACCEPTEES POUR LE PERÇAGE
(Faisant partie intégrante de la police Responsabilité civile professionnelle Tatoueurs / Perceurs)
1/ Liste des zones et pratiques acceptées pour le Perçage lorsque la personne pratiquant l’acte a moins d’une année complète d’expérience :
Sourcils, lobe de l'oreille, bord extérieur cartilage de l'oreille, sous la lèvre buccale inferieure et au centre, les narines ou cartilage hyalin seulement, nombril, mamelons.
2/ Liste des zones et pratiques acceptées pour le Perçage lorsque la personne pratiquant l’acte dispose de plus d’une année complète d’expérience :
A- Visage
- Joues - Sourcils : à travers la peau sur l’arcade sourcilière.
- Oreilles, y inclus le cartilage.
- Labret (sous la lèvre inférieure de la bouche et au centre – pas à travers la lèvre).
- Nez – Narines, seulement le cartilage fin ou hyalin.
- Langue – à travers le sillon médian (ligne centrale), à distance des veines principales uniquement.
B- Corps
- Nombril
- Mamelons
- Appareil génital féminin (à l’exclusion du clitoris et du triangle) :
o petite et grande lèvres
o capuchon du clitoris - repli cutané au-dessus du clitoris
o fourchette – zone la peau percée entre le vagin et l’anus
- Appareil génital masculin :
o Prince Xxxxxx – au travers de la peau de l’arrière du frein du pénis et à travers l’urètre
o Frenum – à travers la fine peau du frein du prépuce
o Guiche – zone de la peau percée entre le scrotum et l’anus o Scrotum – à travers la peau du scrotum
o Prépuce - à travers la peau du prépuce.
C- Corps : Piercing microdermal
- Piercing de surface « Surface bars » : nuque, favoris, sourcil horizontal, anti-eye brow, troisième œil, poitrine / sternum, nombril inférieur horizontal, hanches, Xxxxxxxxx
- Implants microdermaux « Anchors » : nuque, cou, front, troisième œil, sourcil, pommettes, favori, poitrine, ventre, hanches, région pubienne (faux Xxxxxxxxx), avant-bras, dos.
StarStone Insurance SE 00 xxx xx Xxxxxxx 00000 XXXXX xxx.xxxxxxxxx.xxx