Thebaut
Thebaut
Seigneurs de la Gree, de la Guiondaie, etc...
De sable au croissant d’or, acompagné de trois croix anchrees d’argent, deux en chef et une en pointe.
Extrait des registres de la chambre de la reformation de la Noblesse des pays et duché de Bretagne 1 :
Entre le Procureur General du Roi, demandeur, d’une part.
Vu par la chambre :
La declaration faite au Greffe d’icelle par led. defendeur, de soutenir la qualité de noble et d’ecuyer par lui et ses predecesseurs prises, suivant les titres qu’il produiroit, avec l’ecusson de ses armes, en datte du 7e Juin 1669, signee : le Clavier, greffier.
Induction 3 dud. defendeur, sur son seing et de Xx Xxxxxxx Xxxxx 4, son procureur, [p. 542]
1. NdT : Texte saisi par Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx pour Tudchentil.
2. M. le Jacobin, rapporteur.
3. On trouvera cette induction à la suite du présent arrêt.
4. Ce nom est écrit plus loin Xxxxxx.
signifiee au Procureur General du Roi, par Boulogne, huissier, le 11e Mai 1670, par laquelle il soutient etre noble, issu d’ancienne extraction noble, et comme tel devoir etre, lui et sa posterité nee et à naitre en loyal et legitime mariage, maintenus dans la qualité d’ecuyer et dans tous les droits, privileges, preeminences et exemptions, immunites, honneurs, prerogatives et avantages atribues auxd. anciens nobles de cette province,et qu’à cet efet il sera employé au role et catalogue desd. Nobles de la juridiction royale de Ploermel.
Pour etablir la justice desquelles conclusions, articule à faits de genealogie qu’il a epousé dame Xxxx xx Xxxxxxx et est fils d’Xxxx Xxxxxxx et de dame Xxxxxx Xxxxxx ; que led. Xxxx etoit fils de Xxxxxxxx Xxxxxxx et de dame Xxxxxx Xxx ; que led. Xxxxxxxx Xxxxxxx etoit issu du mariage de Xxxxxx Xxxxxxx et demoiselle Xxxxxxx Xxxxx ; que led. Xxxxxx etoit fils d’autre Xxxxxx Xxxxxxx, de son mariage avec demoiselle Xxxxxxxx Xxxxxxx ; que led. Xxxxxx etoit fils de Xxxx Xxxxxxx et de demoiselle Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx ; que led. Xxxx etoit fils de Xxxxxxx Xxxxxxx, de son mariage avec demoiselle Xxxxxxx Xxxx ; que led. Xxxxxxx etoit fils d’autre Xxxxxxx Xxxxxxx et de demoiselle Xxxxxx xx Xxxx, ses pere et mere, lesquels se sont toujours comportes et gouvernes noblement et avantageusement, tant en leurs personnes qu’en partages, ont pris les qualites de nobles escuyers et seigneurs et ont porté pour armes : De sable au croissant d’or, acompagné de trois croix anchrees d’argent, deux en chef et une ne pointe.
Les actes et pieces mentionnes en lad. induction.
Contredits du Procureur General du Roi, signifies aud. Xxxxxx, procureur dud. Thebaut, par le Page, huissier, le 23e Mai dernier 1670.
Requeste presentee à lad. Chambre, par led. Thebaut à lui répondre, le 19e Juin aud. an, et le mesme jour signifiee au Procureur General du Roi par Xxxxxxxx, huissier, et mise au sac par ordonnance de lad. Chambre, avec l’acte y attaché.
Autres contredits du Procureur General du Roi, signifies aud. Grisou, aud.nom, par Xxxxxxxx, huissier, le 9e Juillet ensuivant.
Requete presentee à lad. Chambre par led.Thebaud, le 17e dud. mois, mise au sac par ordonnance de lad. Chambre, avec les actes y attaches.
Autre requete dud. Thebaut, presentee à lad. Chambre le 19e desd. mois et an, aussi mise au sac, avec les actes y attaches.
Et tout consideré :
LA CHAMBRE, faisant droit sur l’instance, a declaré led. Xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx et issu d’extraction noble, et comme tel lui a permis et à ses descendans en mariage legitime, de prendre la qualite d’ecuyer et l’a maintenu au droit d’avoir armes et ecussons preeminences attribue aux nobles de cette province, et ordonne que son nom sera employé au role et catalogue des nobles de la juridiction royale de Ploermel.
Fait en lad. Chambre, à Rennes, le 14e Aout 1670.
Signé : Le Clavier.
(Copie ancienne. - Bib. Nat - Cabinet des titres. Nouveau d’Hozier, vol. 312.)
INDUCTION
Induction d’actes et pieces que fournit en la Chambre souveraine, etablie par le Roi pour la reformation de la Noblesse de cette province de Bretagne, au soutien de la qualité d’escuyer et noble issu d’ancienne extraction, ecuyer Xxxxxxxxx Xxxxxxx, sieur de la Gree, defendeur, contre monsieur le Procureur General du Roi en lad. Xxxxxxx, demandeur.
A ce que, s’il plait à la Chambre souveraine, led. sieur de la Gree Thebaut soit maintenu en la qualite d’ecuyer et de noble, issu d’ancienne extraction et de l’ancienne noblesse de la province, et comme tel gardé dans tous les droits, honneurs, prerogatives, immunites, franchises et libertes attribuees aux autres gentilshommes de la province, et ce faisant, ordonner que son nom sera inscrit au tableau et catalogue des nobles de la paroisse de Carantoir, sous le ressort de la juridiction royale de Ploermel.
Fait à ces fins, led. sieur de la Gree Thebaut, la presente induction, aux fins de la [p. 544] declaration qu’il a faite au greffe de la Chambre souveraine, de soutenir la qualite d’ecuyer et de noble d’ancienne extraction, ainsi que ses predecesseurs en avaient usé, pour laquelle declaration aparoir :
Induit icelle, en datte du 7e Juin 1669, signee : J. le Clavier, greffier, ci contre... A.
Par laquelle il se voit que led. sieur Xxxxxxxxxx de la Gree Thebaut porte pour armes : De sable à un croissant d’or, acompagné de trois croix anchrees d’argent, deux en chef et une en pointe. Et pour le justifier :
Induit led. sieur de la Gree Thebaut l’ecusson de ses armes, qui fera ci cotté... B.
Quoique le sieur de la Gree Thebaut, produisant, ait le malheur d’etre issu d’un cadet, et que la branche de l’ainé soit tombee en quenouille et qu’elle ai passé, il y a deja plus de six vingt ans, dans une famille ou l’on a pas eu le soin de conserver tous les titres qui eussent pu prouver combien le nom de Thebaut est ancien et qu’il y a plus de quatre cens ans qu’ils sont en possession de prendre la qualite avantageuse dans cette famille.
Neanmoins il ne laisse pas, dans une si facheuse conjoncture, d’avoir recouvré asses d’actes pour etre maintenu en la qualite d’ecuyer, et il pouroit dire mesme des plus beaux que de quantité d’aines, qui ont produit à la Chambre et dont la qualite a esté jugee avantageuse.
Son nom est Xxxxxxxxx Xxxxxxx, sieur de la Gree, et il est fils d’Xxxx, sieur de la Guiondaie, ainsi qu’il se justifira incontinent.
Mais auparavant, comme il est bon de parler des alliances, la Chambre est supliee de prendre garde qu’il a epousé dame Xxxx xx Xxxxxx, qui est une fille de condition, dont le nom est asses connu à quantité de messieurs de la Chambre, pour n’etre pas obligé d’en dire d’avantage, et pour le faire voir :
Induit led. sieur de la Gree son contract de mariage avec lad. xx Xxxxxx, en datte du 25 e Octobre 1666, signé : Xxxxxxx et X. Ajoul, autre notaire, ci cotté... C.
Quant à la descendance dud. Xxxxxxxxx, issu, comme il a eté dit, d’Xxxx Xxxxxxx et de dame Xxxxxx Xxxxxx, ses pere et mere, elle se justifie par l’acte de tutelle du 14e Juin 1639, par lequel lad. Xxxxxx est instituee par les juges de Redon tutrice de Xxxxxxxx et Xxxxxxxxx, ses enfants et dud. Xxxx Xxxxxxx, ecuyer, sieur de la Guiondaie, et pour en aparoir :
Induit l’acte de tutelle susdatté, signé : X. Xxxx, greffier, ci cotté... D.
A la vue duquel il est aisé de juger de la qualite avantageuse dud. sieur produisant, [p. 545] non seulement parce que l’on y a donné la qualité aud. feu sieur de la Guiondaie, son xxxx, mais encore parce que entre tous les parents convoques, il ne s’y trouve, ni du coté paternel, ni du coté
maternel, que des personnes tous qualifies.
Le sieur produisant ne peut pas justifier le gouvernement noble sur ce degré par aucun partage, pourquoi, parce qu’encore que lors du deces de son pere ils fussent deux enfants males et qu’il eut un frere ainé, nommé Xxxxxxxx, il se trouve néanmoins qu’il est demeuré seul et unique heritier de ses pere et mere par le deces dud. Xxxxxxxx, qui deceda incontinent apres, etant encore dans un age fort tendre.
Mais il peut bien dire que si le sieur de la Guiondaie, son pere, n’eut eté reconnu pour etre veritable gentilhomme, on ne lui eut pas donné en mariage lad. Xxxxxx Xxxxxx, son epouse, cousine germaine du defunt president de la Villaudon, et qui etoit issue d’une famille aussi illustre qu’il y en ait dans la province.
Xxxx Xxxxxxx, sieur de la Guiondaie, etoit fils de Xxxxxxxx et de dame Xxxxxx Xxx, ses pere et mere. Cette genealogie se justifie par les mesmes actes qui suivent pour faire la preuve du gouvernement avantageux sur ce degré, c’est à dire par les actes de partage qu’il donna les 30e Juillet 1620, 23e novembre 1623 à ecuyers Xxxx et Xxxxx Xxxxxxx, ses juvigneurs, dans les successions de defunts nobles gens Xxxxxxxx Xxxxxxx et Xxxxxx Xxx, leur pere et mere communs, et pour en aparoir :
Induit lesd. deux actes de partage susdattez, signé : Xxxxx, notaire, xx xxxxx... E.
Qui servent, comme la Cour voit, pour justifier le descendance telle qu’elle a eté ci dessus articulee, mais encore pour prouver que le gouvernement etoit avantageux, puisque les cadets l’ont ainsi reconnu, et qu’ils n’etoient fondes que dans un tiers desd. successions.
Non seulement cela, mais le dernier desd. partages, qui refere le partage de Xxxx Xxxxxxx, l’un desd. xxxxxxxxxx, porte encore une marque incontestable du noble gouvernement, quand il est dit sur la fin que Xxxxx Xxxxxxx, sieur du Frenet, quite Xxxx, son frere, de l’action qu’il lui avoit intentee en la cour de Ploermel, en demande de partage de la succession dud. Xxxx Xxxxxxx, pour ce qui etoit du roturier.
Tellement qu’il reconnoissoit que fond. frere ainé etoit, en qualité d’ainé noble, fondé à recueillir au tout lad. succession colateralle, en ce qui etoit noble et procedoit de l’ancienne tige et tronc commun.
A cette preuve de noble gouvernement, le sieur produisant en peut ajouter une autre, [p. 546] resultant des aveus qui ont eté fournis aud. feu Xxxx Xxxxxxx, son xxxx, dans lesquels on lui a toujours donné la qualité d’ecuyer, et de l’aveu et hommage qu’il fit au Roi, en 1618, à la Chambre des Comptes de cette province, ou il prit qualité d’ecuyer, et pour en aparoir :
Induit quatre pieces de cet efet, deument dattees, signees et garenties et cottees... F.
Xxxxxxxx Xxxxxxx, sieur de la Guiondaie, etoit fils de Xxxxxx, sieur de la Sauvagere, et de demoiselle Xxxxxxx Xxxxx, ses pere et mere, ainsi qu’apert par l’extrait de bateme dud. Xxxxxxxx, du 6e Aout 1564, signé du recteur de la paroisse d’Erbignac, et de Saloues, greffier de la jurisdiction d’Asserac, et scellee, ci cottee... G.
Le sieur produisant ne peut pas produire de partage sur ce degré, parce qu’il etoit fils unique et qu’il n’i avoit aucun cadet ; mais on ne laisse pas d’avoir la preuve du gouvernement avantageux en ce qu’il se voit qu’en l’an 1600 il recueillit collateralement au tout, en qualité d’heritier principal, sous benefice d’inventaire, la succession de defunt noble Xxxxxxxx Xxxxx, sieur de Xxxxxx, son oncle maternel, comme il s’apert par exploit judiciel du 4e Aout aud. an 1600, signé : Xxxxxx, greffier, et pour le faire voir :
Induit led. exploit judiciel susdatté, et signé, xx xxxxx... H.
Et pour faire voir qu’en 1569 il fit des afeagements et etoit paisible possesseur de terres nobles et prenoit toujours la qualité d’ecuyer :
Induit acte de cet effet, en datte du 24e Mars aud. an 1569, signé et garenti, et cotté... I.
Xxxxxx Xxxxxxx, sieur de la Sauvagere, etoit fils d’autre Xxxxxx Xxxxxxx et de demoiselle Xxxxxxxx Xxxxxxx, ses pere et mere, comme apert par l’extrait de son bateme, du 26e Decembre
1540, pour duquel aparoir :
Induit led. extrait batistaire, signé, xxxxxxx et scellé, xx xxxxx... K.
Comme il n’eut pas de cadets on ne peut pas aporter de partage sur son degré, mais ce defaut est xxxxxx par un aveu rendu à la juridiction de la Rochebernard, en l’an 1552, dans laquelle il prend la qualité de noble, et pour en aparoir :
Induit led. aveu, du 25e Octobre aud. an 1552, deument signé, garenti et cotté ici... L.
Qui sert pour montrer que les hauteurs du sieur produisant ont toujours eté en possession de la qualite de noble.
[p. 547] Xxxxxx Xxxxxxx, premier du nom, est fils de Xxxx et de demoiselle Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, mais il n’etoit que simple cadet et eut un frere ainé, apellé Xxxxxxxx, qui, etant decedé auparavant que de lui avoir donné et aux autres juvigneurs males aucun partage dans les successions de leur pere et mere communs, laissa une fille, son unique heritiere, qui fournissant un minu des choses tombees en rachat par le deces dudit Xxxxxxxx, son pere, demoiselle Xxxxxxxx Xxxx, sa mere, sous qualite de sa tutrice, y fit expresse reservation de son droit de douaire et des biens, portions et partage de Xxxxxx Xxxxxxx, oncle de lad. Xxxxxxxxx, mineure, et pour le faire voir :
Induit led. minu datte du 3e Fevrier 1539, signé et garenti, ci cotté... M.
De laquelle piece resultent deux choses : premierement que Xxxxxx xxxxx frere puisné de Xxxxxxxx, et en second lieu qu’ils estoient nobles d’extraction, puisque l’heritiere de l’ainé declare qu’elle doit les biens, frais, parts et portions de ses oncles, non encore partages, c’est-à-dire qu’elle leur doit un partage noble et avantageux suivant l’assise du xxxxx Xxxxxxx, depuis laquelle la pluspart des gentilhommes commencerent à ne partager leurs cadets qu’à viage ou par bienfait.
Ce n’est pas encore asses, car il se voit qu’outre les deux juvigneurs males, dont les partages sont reservez au minu ci dessus, il y avoit des filles juvigneures, au nombre de deux, scavoir Xxxxxxxxxx et Xxxxxxxxx Xxxxxxx, qui furent si veritablement partagees comme dans une succession avantageuse, qu’il se voit qu’en 1529 5 lad. Xxxxxxxxx Xxxxxxx fit assigner Xxxxxxxxx Xxxxxxx, sa niece, pour en qualite d’heritiere principale et noble de Xxxxxxxx, frere ainé de lad. Xxxxxxxxx, etre condamnee de lui faire assiette d’une moitié de trente livres de rente, par fonds d’heritages et en fief noble, que led. Xxxxxxxx s’etoit obligé de donner, en nature de partage, à lad. Xxxxxxxxx, sa sœur, dans les successions de Xxxx Xxxxxxx et Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, xxxx et mere et xxxxx et xxxxxx desd. Xxxxxxxxx et Xxxxxxxxx Xxxxxxx, et pour le faire voir :
Induit acte de cet efet, en datte du 4e Janvier 1540, deument signee et garentie et cottee... N. En 1549, xxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxx, mari de lad. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, traitant pour le partage de
Xxxxxxxxxx, qui etoit une autres des filles juvigneures dud. Xxxx Xxxxxxx, et tante de lad. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, apres une reconnoisance que lesd. [p. 548] successions etoient avantageuses et nobles, promit de lui faire assiette de 26 livres de rente, pour son droit de partage, et pour le faire voir :
Induit l’acte de cet efet, en datte du 17e Octobre 1549, signé et garenti, ci cotté... O.
Ces pieces justifient notoirement le gouvernement noble sur le gouvernement dud. Xxxxxx, mais quand on vient à la conferer avec le minu ci devant induit sous la cotte M, qui fait preuve que Xxxxxx etoit frere juvigneur de Xxxxxxxx, il est facile d’en inferer que led. Xxxxxx etoit par consequent fils de Xxxx et xxx. xx Xxxxxxxxx, qui etoient pere et mere dud. Xxxxxxxx, ainsi qu’il s’aprend de la teneur des actes induits au deux dernieres cottes N et O.
Et pour faire voir que led. Xxxx Xxxxxxx prenoit dans tous les actes la qualité de noble ecuyer et qu’il faisoit des afeagemens, comme possesseur de fief noble :
Induit led. sieur produisant le nombre de quatre pieces ensemble atachees, des annees 1492 et 1495, 1497 et 1500, signees et garenties, ci cottee... Q.
Par lesquelles led. Xxxx Xxxxxxx prend qualite de fils ainé, heritier principal et noble d’xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, son pere.
Et pour faire voir que led. Xxxxxxx Xxxxxxx avait epousé Xxxxxxxx, fille d’Xxx Xxxx, seigneur de Vaudurant :
Induit leur contract de mariage, du 20e Octobre 1464, signe et garenti, ci cotté... R.
Et pour faire voir que led. Xxxxxxx prenoit dans tous les actes qu’il faisoit la qualité de noble ecuyer, ad distinctionem des autres gentilhommes du canton :
Induit le nombre de trois pieces de cet efet, en datte des annees 1469 et 1476, signees et garenties, ci cottees... S.
Et pour faire voir qu’il etoit seigneur de fief et que ses vassaux lui donnoient la qualité de noble ecuyer, dans les aveus qu’ils lui rendoient :
Induit le nombre de quatre aveus, des annees 1451, 1473, 1480 et 1483, ensemble attachees, signees et garanties, ci cottees... T.
Qui servent pour justifier non seulement que les autheurs du sieur produisant prenoient la qualité d’ecuyers auparavant les deux cent ans derniers et qu’ils etoient en possession d’en jouir, mais encore qu’ils etoient veritablement nobles, puisque en 1451 led. Xxxxxxx Xxxxxxx etoit possesseur d’heritages nobles, dans un temps ou par une [p. 549] expresse constitution du duc Xxxxxx, de la mesme annee 1451, il est exressement deffendu à toutes personnes roturieres et de condition commune d’avoir à eux heritalement, en Bretagne, heritages ou fiefx nobles se acquerir ne aproprier, en quelconque maniere, sans le congé et licence dud. siegneur Duc, sur peine aux contracteurs d’iceux de perdre, au profit du fisc, le fond desd. contracts, de nullité d’iceux et de payer des grosses amendes arbitraires, ce sont les termes expres de la constitution 7e dud. duc Xxxxxx, raportee ensuite de la tres ancienne coutume.
La possession de fief noble dans ce temps la est donc une preuve incontestable, et principalement dans une famille ou l’on ne voit point que les successions dud. Xxxxxxx Xxxxxxx ayent jamais imposees aux francs fiefs.
Xxxxxxx, xxxx xx Xxxx, etoit fils d’autre Xxxxxxx et de damoiselle Xxxxxx xx Xxxx, ses pere et mere, et cela se prouve par le contrat de mariage d’une sœur juvigneure dud. Xxxxxxx second du nom, xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, mariee avec un Xxxx xx Xxxxxxxx, par lequel il dit que led. Xxxxxxx donne à fad. Sœur certains heritages, pour lui tenir lieu de partage aux successions de Xxxxxxx, leur pere commun, et de Xxxxxx xx Xxxx, leur mere, quitte de toute rente et devoir, fors de juvigneurie et obeissance, à en jouir des à present et pour le temps à venir, sauf ce que led. Xxxxxxx a retenu en juvigneurie à foi, et pour le faire savoir :
Induit led. contract de mariage du 13e Avril 1458, signé, garenti et cottee... V.
D’ou s’inferent deux choses, la premiere que led. Xxxxxxx est fils d’autre Xxxxxxx et de Xxxxxx xx Xxxx, et qu’il s’est toujours comporté noblement, puisque la retention de la juvigneurie de l’ainé sur ses cadets est une veritable marque de noblesse, qu’on peut dire avoir eté si peu contestee, que des ce temps la, un certain particulier ayant fait arrester le cheval dud. Xxxxxxx Xxxxxxx, dans la ville de Guerrande, il se pourvut en jugement pour avoir reparation et restitution dud. cheval, soutenant qu’il etoit gentilhomme et que son cheval n’avait pu par consequent etre arresté, et pour le faire voir :
Induit acte de cet efet, du 4e Mai 1471, signee, garantie et cottee... X.
Xxxxx, comme la Chambre voit, une genealogie bien attachee et un gouverment tres bien etabli dans huit degres de generation, cependant, comme il n’y a point eu de reformation en 1427 et en 1513 dans la paroisse ou les auteurs du sieur produisant possedoient des heritages auxd. xxxxxx, ainsi que monsieur le Procureur General de la [p. 550] Chambre (des Comptes) l’a attesté par une missive ecrite à monsieur le Procureur General du Roi en son parlement, ils ont deux choses pour supleer à ce defaut :
La premiere est un extrait de la liste des gendarmes qui s’armerent pour le recouvrement de la personne du Duc, arresté par Xxxxxxx xx Xxxxx en 1420, dans lequel led. Xxxxxxx Xxxxxxx se trouve au nombre des gentilhommes et chevaliers, et pour le faire voir :
Induit copie collationnee dud. extrait, signé : Xxxxxxxx, notaire secretaire de la Cour, ci- cottee... Y.
Non seulement cela, mais si le sieur produisant n’aporte pas d’extraits de reformations ou aucuns de ses descendants en ligne directe se trouvent employes, il a de quoi reparer ce defaut, c’est à dire dans la branche de l’ainé, puisque l’on voit qu’en 1536 les heritages de Kerolivier furent employes dans la reformation, comme possedes par Xxxxxxxxx Xxxxxxx, demoiselle, et pour en aparoir :
Induit l’extrait de cet efet, deument datté, signé, garanti et cotté... Z.
Or cette Xxxxxxxxx Xxxxxxx etoit fille de Xxxxxxxx, qui etoit fils de Xxxx et frere ainé de Xxxxxx, dont le sieur produisant est decendu, comme il a eté ci articulé, c’est pourquoi cette piece lui tient de lieu de reformation à son respect, puisque la branche de l’ainé etant constament noble, il n’y a pas de difficulté que la branche du cadet ne le soit aussi.
Il y a plus, car il se trouve qu’aux annees 1467 et 1481 Xxxxxxx Xxxxxxx parut aux montres des nobles, en habillement d’homme d’armes, et un voulge et page, et qu’on lui fit injonction de deux chevaux et qu’il eut une lance, et comme autrefois ils comparoient en harnois blanc, avec un coustilleur en brigandines et un xxxxx.
Ce n’etoit pas la le train d’un homme de condition commune, il n’y a donc point de dificulté dans la cause du sieur produisant et qu’il ne doive etre maintenu dans la qualité d’ecuyer et de noble d’ancienne extraction.
A tout quoi le sieur produisant persiste à ses precedentes fins et conclusions.
Signé : Thebaut.
Grisou.
(Copie ancienne. – Bib.Nat. - Cabinet des titres. Nouveau d’Hozier, vol. 312.)